ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
4 juin 2025 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, des entités et des organismes auxquels s'applique le gel des fonds et des ressources économiques - Maintien du nom du requérant sur la liste - Article 2, paragraphe 1, sous d) et g), de la décision 2014/145/PESC - Article 3, paragraphe 1, sous d) et g), du règlement (UE) no 269/2014 - Droit d'être entendu - Erreur d'appréciation - Proportionnalité - Droit de propriété - Liberté d'entreprise - Exception d'illégalité »
Dans l'affaire T‑289/23,
German Khan, demeurant à Londres (Royaume-Uni), représenté par Mes T. Marembert et A. Bass, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l'Union européenne, représenté par MM. J. Rurarz et V. Piessevaux, en qualité d'agents, assistés de Me B. Maingain, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de Mme M. Brkan (rapporteure), faisant fonction de présidente, MM. I. Gâlea et T. Tóth, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l'audience du 13 novembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, le requérant, M. German Khan, demande l'annulation, dans la mesure où ils le concernent, des actes suivants (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués ») :
– premièrement, la décision (PESC) 2023/572 du Conseil, du 13 mars 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 134), et le règlement d'exécution (UE) 2023/571 du Conseil, du 13 mars 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2023, L 75 I, p. 1) (ci-après les « actes de mars 2023 ») ;
– deuxièmement, la décision (PESC) 2023/1767 du Conseil, du 13 septembre 2023, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2023, L 226, p. 104), et le règlement d'exécution (UE) 2023/1765 du Conseil, du 13 septembre 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2023, L 226, p. 3) (ci-après les « actes de septembre 2023 ») ;
– troisièmement, la décision (PESC) 2024/847 du Conseil, du 12 mars 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2024/847), et le règlement d'exécution (UE) 2024/849 du Conseil, du 12 mars 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2024/849) (ci-après les « actes de mars 2024 ») ;
– quatrièmement, la décision (PESC) 2024/2456 du Conseil, du 12 septembre 2024, modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2024/2456), et le règlement d'exécution (UE) 2024/2455 du Conseil, du 12 septembre 2024, mettant en œuvre le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO L, 2024/2455) (ci-après les « actes de septembre 2024 »).
Antécédents du litige et faits postérieurs à l'introduction du recours
2 Le requérant est un citoyen russe et israélien.
3 La présente affaire s'inscrit dans le contexte des mesures restrictives décidées par l'Union européenne eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
4 Le 17 mars 2014, le Conseil de l'Union européenne a adopté, sur le fondement de l'article 29 TUE, la décision 2014/145/PESC, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16).
5 Le même jour, le Conseil a adopté, sur le fondement de l'article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 269/2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (JO 2014, L 78, p. 6).
6 Le 25 février 2022, au vu de la gravité de la situation en Ukraine, le Conseil a, d'une part, adopté la décision (PESC) 2022/329, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 50, p. 1), et, d'autre part, le règlement (UE) 2022/330, modifiant le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 51, p. 1), afin notamment d'amender les critères en application desquels des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes pouvaient être visés par les mesures restrictives en cause.
7 L'article 2, paragraphe 1, de la décision 2014/145, dans sa version modifiée par la décision 2022/329 (ci-après la « décision 2014/145 modifiée »), se lit comme suit :
« Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
d) à des personnes physiques ou morales, des entités ou des organismes qui apportent un soutien matériel ou financier aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine, ou qui tirent avantage de ces décideurs ;
[…]
g) à des femmes et hommes d'affaires influents ou des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine
[…] »
8 Le règlement no 269/2014, dans sa version modifiée par le règlement 2022/330 (ci-après le « règlement no 269/2014 modifié »), impose l'adoption des mesures de gel de fonds et définit les modalités de ce gel en des termes identiques, en substance, à ceux de la décision 2014/145 modifiée.
Inscription initiale du nom du requérant sur la liste annexée à la décision 2014/145 modifiée et sur celle figurant à l'annexe I du règlement no 269/2014 modifié
9 Le 15 mars 2022, par sa décision (PESC) 2022/429, du 15 mars 2022, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 87 I, p. 44), et son règlement d'exécution (UE) 2022/427, du 15 mars 2022, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 87 I, p. 1), le Conseil a ajouté le nom du requérant sur la liste annexée à la décision 2014/145 modifiée et sur celle figurant à l'annexe I du règlement no 269/2014 modifié (ci-après, prises ensemble, les « listes litigieuses »). Les motifs de l'inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses ont été les suivants :
« [Le requérant] est l'un des principaux actionnaires du conglomérat Alfa Group, qui comprend Alfa Bank, l'un des plus grands contribuables de la Russie. Il est considéré comme l'une des personnes les plus influentes de Russie. Comme d'autres propriétaires d'Alfa Bank (Mikhaïl Fridman et Piotr Aven), il entretient des relations étroites avec Vladimir Poutine et continue à échanger d'importantes faveurs avec lui. Les propriétaires d'Alfa Group bénéficient d'avantages commerciaux et juridiques découlant de cette relation. La fille aînée de Vladimir Poutine, Maria, a animé un projet caritatif, Alfa-Endo, qui était financé par Alfa Bank. Vladimir Poutine a récompensé Alfa Group pour sa loyauté envers les autorités russes en apportant un appui politique aux plans d'investissement du groupe à l'étranger.
Il apporte donc un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ces décideurs. Il fait également partie des hommes d'affaires russes influents intervenant dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. »
10 Le 29 mars 2022, le Conseil a adressé au requérant le dossier portant la référence WK 3076/2022 (ci-après le « premier dossier de preuves »), sur lequel il avait fondé sa décision.
11 Le 14 septembre 2022, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2022/1530, modifiant la décision 2014/145 (JO 2022, L 239, p. 149), et le règlement d'exécution (UE) 2022/1529, mettant en œuvre le règlement no 269/2014 (JO 2022, L 239, p. 1), dont il résulte que les mesures restrictives individuelles applicables au requérant ont été prolongées jusqu'au 15 mars 2023 pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 9 ci-dessus.
12 La décision 2022/429, le règlement d'exécution 2022/427, la décision 2022/1530 et le règlement d'exécution 2022/1529 ont fait l'objet d'un recours en annulation, rejeté par l'arrêt du 29 novembre 2023, Khan/Conseil (T‑333/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:758).
Maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu'au 15 septembre 2023
13 Par courriels des 24 et 28 octobre 2022, le requérant a adressé des observations au Conseil aux fins qu'il réexamine l'inscription de son nom sur les listes litigeuses.
14 Par lettre du 22 décembre 2022, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir les mesures restrictives à son encontre et lui a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 17619/2022 (ci-après le « deuxième dossier de preuves »).
15 Par courriel du 1er février 2023, le requérant a adressé au Conseil des observations contestant l'appréciation du Conseil.
16 Le 13 mars 2023, le Conseil a adopté les actes de mars 2023, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures à l'encontre du requérant jusqu'au 15 septembre 2023. Les motifs d'inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses ont été modifiés comme suit :
« [Le requérant] est un homme d'affaires russe qui entretient des relations étroites avec le président Vladimir Poutine, à l'instar de ses partenaires commerciaux, Mikhaïl Fridman et Piotr Aven. Pendant de nombreuses années, il a été l'un des principaux actionnaires d'ABH Financial Limited, qui comprend l'une des principales banques de Russie, Alfa Bank. Il a également été actionnaire de la société d'investissement LetterOne. En 2022, face aux sanctions occidentales à son encontre, il a transféré la propriété de ses participations dans ABH Financial Limited et LetterOne à son partenaire commercial de longue date Andreï Kossogov. Il a continué de gérer les actifs de ces sociétés basés en Russie. Il est considéré comme l'une des personnes les plus influentes de Russie. Dans un échange de faveurs avec Vladimir Poutine, il a obtenu un soutien politique à ses affaires et à ses profits financiers. La fille aînée de Vladimir Poutine, Maria, a animé un projet caritatif, Alfa-Endo, qui était financé par Alfa Bank. Vladimir Poutine a récompensé le consortium Alfa Group pour sa loyauté envers les autorités russes en apportant un appui politique aux plans d'investissement du consortium Alfa Group à l'étranger.
Il apporte donc un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ces décideurs. Il fait également partie des hommes d'affaires russes influents intervenant dans des secteurs économiques qui constituent une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. »
17 Par lettre du 14 mars 2023, le Conseil a rejeté les observations formulées par le requérant dans ses lettres d'octobre 2022 et du 1er février 2023, au motif que ces observations ne remettaient pas en cause son appréciation.
Modification des critères d'inscription sur les listes litigieuses
18 Le 5 juin 2023, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2023/1094, modifiant la décision 2014/145 (JO 2023, L 146, p. 20). Par cette décision, l'article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 a été remplacé par le texte suivant :
« 1. Sont gelés tous les fonds et ressources économiques appartenant :
[…]
g) à des femmes et hommes d'affaires influents exerçant des activités en Russie et aux membres de leur famille proche ou à d'autres personnes physiques, qui en tirent avantage, ou à des femmes et hommes d'affaires, des personnes morales, des entités ou des organismes ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine […] »
19 Le règlement (UE) 2023/1089, du Conseil, du 5 juin 2023, modifiant le règlement n° 269/2014 (JO 2023, L 146, p. 1) a modifié de façon similaire le règlement no 269/2014.
Maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu'au 15 mars 2024
20 Par lettre du 19 juin 2023, le Conseil a informé le requérant de son intention de maintenir l'inscription de son nom sur les listes litigieuses en l'invitant à présenter ses observations avant le 4 juillet 2023 et lui a transmis les informations figurant dans le dossier portant la référence WK 7949/2023 (ci-après le « troisième dossier de preuves »).
21 Par lettre du 10 juillet 2023, le Conseil a transmis au requérant les informations figurant dans le dossier portant la référence 5142/2023 INIT (ci-après le « premier dossier de preuves horizontal »). Par courriel du 24 juillet 2023, le requérant a formulé des observations en réponse à la lettre du Conseil du 10 juillet 2023.
22 Par lettre du 18 août 2023, le Conseil a informé à nouveau le requérant de son intention de maintenir son nom sur les listes litigieuses en l'invitant à présenter ses observations avant le 1er septembre 2023. Le Conseil a également transmis au requérant le dossier portant la référence WK 10554/2023 (ci-après le « quatrième dossier de preuves ») ainsi que celui portant la référence WK 5142/2023 INIT ADD 1 (ci-après le « second dossier de preuves horizontal »). Par lettre du 31 août 2023, le requérant a formulé des observations en réponse à la lettre du Conseil du 18 août 2023.
23 Le 13 septembre 2023, le Conseil a adopté les actes de septembre 2023, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures à son encontre jusqu'au 15 mars 2024. Les motifs d'inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses ont été modifiés comme suit :
« [Le requérant] est un homme d'affaires russe qui entretient des relations étroites avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, à l'instar de ses partenaires commerciaux, Mikhaïl Fridman et Petr (Piotr) Aven. Pendant de nombreuses années, il a été l'un des principaux actionnaires d'ABH Financial Limited, qui comprend l'une des principales banques de Russie, Alfa Bank. Il a également été actionnaire de la société d'investissement LetterOne. En 2022, confronté aux sanctions occidentales prises à son encontre, il a transféré la propriété de ses participations dans ABH Financial Limited et LetterOne à son partenaire commercial de longue date Andrei Kosogov (Andreï Kossogov). Il a continué de gérer les actifs de ces sociétés basés en Russie. Il est considéré comme l'une des personnes les plus influentes de Russie. Dans un échange de faveurs avec le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine, il a obtenu un soutien politique à ses affaires et à ses profits financiers. Vladimir Poutine a récompensé le consortium Alfa Group pour sa loyauté envers les autorités russes en apportant un appui politique aux plans d'investissement du consortium Alfa Group à l'étranger. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d'affaires russes influents qui ont participé au congrès de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”.
La compagnie d'assurances AlfaStrakhovanie, filiale du consortium Alfa Group, fournit des assurances pour les véhicules du service fédéral de la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia), dont les unités opèrent dans les régions occupées d'Ukraine sous contrôle russe, ainsi que pour les véhicules des gardes du corps du président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine. D'autre part, X5 Retail Group, une autre filiale du consortium Alfa Group, coopère avec JSC Voentorg, une entité soumise à des mesures restrictives qui fournit des services de restauration et de blanchisserie, ainsi que des uniformes militaires, aux forces armées de la Fédération de Russie et dont la filiale vend des T-shirts avec le symbole militaire “Z” utilisé par les propagandistes russes pour promouvoir la guerre d'agression menrée par la Russie contre l'Ukraine. [Le requérant] apporte donc un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ces décideurs. Il est également un homme d'affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu'un homme d'affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. »
24 Par lettre du 15 septembre 2023, le Conseil a rejeté les demandes de réexamen du requérant des 24 juillet et 31 août 2023, au motif que les observations de ce dernier ne remettaient pas en cause son appréciation.
25 Par courriel adressé au Conseil le 1er novembre 2023, le requérant a demandé au Conseil de réexaminer sa décision de maintenir l'inscription de son nom sur les listes litigieuses.
Maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu'au 15 septembre 2024
26 Le 21 décembre 2023, le Conseil a informé le requérant qu'il envisageait de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis le dossier portant la référence WK 16838/2023 (ci-après le « cinquième dossier de preuves »).
27 Par courriel adressé au Conseil le 18 janvier 2024 et le 13 février 2024, le requérant a demandé au Conseil de réexaminer sa décision de maintenir l'inscription de son nom sur les listes litigieuses.
28 Le 12 mars 2024, le Conseil a adopté les actes de mars 2024, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures à l'encontre du requérant jusqu'au 15 septembre 2024 pour des motifs inchangés par rapport aux actes de septembre 2023.
29 Par lettre du 13 mars 2024, le Conseil a répondu aux observations formulées par le requérant dans ses lettres du 1er novembre 2023, 18 janvier 2024 et 13 février 2024 et a conclu que ces observations ne remettaient pas en cause son appréciation.
30 Par lettre adressée au Conseil le 3 juin 2024, le requérant a demandé au Conseil de réexaminer sa décision de maintenir l'inscription de son nom sur les listes litigieuses.
Maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses jusqu'au 15 mars 2025
31 Le 7 juillet 2024, le Conseil a informé le requérant qu'il envisageait de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis le dossier portant la référence WK 8095/2024 REV 2 (ci-après le « sixième dossier de preuves »).
32 Le 16 juillet 2024, le Conseil a informé le requérant qu'il envisageait de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis le dossier portant la référence WK 8095/2024 REV 2 ADD 1 (ci-après le « septième dossier de preuves »).
33 Par lettre du 2 août 2024, le requérant a formulé des observations en réponse aux lettres du Conseil des 7 et 16 juillet 2024.
34 Le 12 septembre 2024, le Conseil a adopté les actes de septembre 2024, lesquels ont eu pour effet de renouveler les mesures à l'encontre du requérant jusqu'au 15 mars 2024. Les motifs d'inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses ont été modifiés comme suit :
« [Le requérant] est un homme d'affaires russe qui entretient des relations étroites avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, à l'instar de ses partenaires commerciaux Mikhail Fridman, Petr Aven et Alexey Kuzmichev. En mars 2022, il a transféré ses participations dans ABH Holdings, qui contrôle une grande banque russe, Alfa Bank, à son partenaire commercial de longue date Andrei Kosogov (Andreï Kossogov). Ce transfert a été déclaré nul et non avenu par la Banque nationale d'Ukraine.
En outre, le transfert de ses participations dans A1, qui fait partie d'Alfa Group, pourrait être considéré comme fictif.
Il a également été actionnaire de la société d'investissement LetterOne.
Il a continué de gérer les actifs d'Alfa Group basés en Russie. Il est considéré comme l'une des personnes les plus influentes de Russie. Dans un échange de faveurs avec le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, il a obtenu un soutien politique à ses affaires et à ses profits financiers. Vladimir Poutine a récompensé le consortium Alfa Group pour sa loyauté envers les autorités russes en apportant un appui politique aux plans d'investissement du consortium Alfa Group à l'étranger. Par ailleurs, il a figuré parmi les femmes et hommes d'affaires russes influents qui ont participé au congrès de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023, au cours duquel le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a prononcé un discours et a exhorté les milliardaires à faire passer “le patriotisme avant le profit”.
La compagnie d'assurances AlfaStrakhovanie, filiale du consortium Alfa Group, fournit des assurances pour les véhicules du service fédéral de la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia), dont les unités opèrent dans les régions occupées d'Ukraine sous contrôle russe, ainsi que pour les véhicules des gardes du corps du président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine. D'autre part, X5 Retail Group, une autre filiale du consortium Alfa Group, coopère avec JSC Voentorg, une entité soumise à des mesures restrictives qui fournit des services de restauration et de blanchisserie, ainsi que des uniformes militaires, aux forces armées de la Fédération de Russie et dont la filiale vend des T-shirts avec le symbole militaire “Z” utilisé par les propagandistes russes pour promouvoir la guerre d'agression menée par la Russie contre l'Ukraine. [Le requérant] apporte donc un soutien matériel ou financier actif aux décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée ou de la déstabilisation de l'Ukraine, et tire avantage de ces décideurs.
[Le requérant] est également un actionnaire important de Rosvodokanal, une autre entreprise du groupe Alfa et l'un des principaux exploitants privés de services de distribution d'eau en Russie.
Il est également un homme d'affaires influent exerçant des activités en Russie ainsi qu'un homme d'affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, qui est responsable de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine. »
35 Par lettre du 13 septembre 2024, le Conseil a rejeté les demandes de réexamen du requérant des 3 juin 2024 et 2 août 2024, au motif que les observations de ce dernier ne remettaient pas en cause son appréciation quant au bien-fondé du maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses.
Conclusions des parties
36 Le requérant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler les actes attaqués en tant qu'ils le concernent ;
– condamner le Conseil aux dépens.
37 Le Conseil conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité des preuves supplémentaires
38 Par une lettre du 9 novembre 2024, le requérant a déposé quatre documents, à savoir les annexes CB 1 à CB 4, en indiquant être entré en possession de ceux contenus dans les annexes CB 2 à CB 4 après le « court délai » qui lui a été imparti en application de l'article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure, tel que modifié \/ le 12 août 2024 (JO L, 2024/2095), entrées en vigueur le 1er septembre 2024.
39 Le Conseil a contesté, lors de l'audience, la recevabilité de ces nouveaux éléments de preuve, pour cause de tardiveté.
40 Il y a lieu de rappeler que, selon l'article 85, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, les preuves sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires, les parties principales pouvant encore, à titre exceptionnel, produire des preuves ou faire des offres de preuve avant la clôture de la phase orale de la procédure, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié.
41 L'article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure constitue non pas, comme l'article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure, une simple dérogation à la règle générale de forclusion prévue à l'article 85, paragraphe 1, dudit règlement, mais une exception à la règle de principe et à la dérogation prévues, respectivement, à l'article 85, paragraphe 1, et à l'article 85, paragraphe 2, du règlement de procédure, la possibilité prévue à l'article 85, paragraphe 3, dudit règlement n'étant ouverte, selon le libellé même de cette disposition, qu'à titre exceptionnel et son application supposant donc que soit démontrée l'existence de circonstances exceptionnelles (voir arrêt du 11 septembre 2024, OT/Conseil, T‑286/23, non publié, EU:T:2024:606, point 73 et jurisprudence citée).
42 En l'espèce, il convient de constater que le requérant n'a pas expressément indiqué au soutien de l'annulation de quels actes les éléments de preuve ont été déposés au titre de l'article 85, paragraphe 3, du règlement de procédure. Par conséquent, il sera examiné si ces éléments peuvent être considérés comme étant intervenus tardivement par rapport au dépôt du mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024.
43 Il y a lieu de constater que l'annexe CB 1 est un extrait du site Internet « Wikipedia » tandis que les annexes CB 2 et CB 3 sont des extraits du site Internet « Zakopky.ru » qui se réfèrent à la fin d'un contrat entre AlfaStrakhovanie et la Garde nationale russe qui aurait eu lieu en janvier 2024. Ces documents étaient disponibles antérieurement au dépôt du mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024. Or, le requérant n'a pas exposé les raisons pour lesquelles il n'avait pas été en mesure de les produire à tout le moins à l'appui dudit mémoire en adaptation, de sorte qu'il n'a pas justifié leur production tardive.
44 Concernant l'annexe CB 4, il y a lieu de constater qu'il s'agit d'une attestation de l'association russe des assureurs automobiles, datée du 1er novembre 2024, portant sur le contrat d'assurance entre la société AlfaStrakhovanie et le service fédéral de la garde nationale russe. Toutefois, les motifs d'inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses mentionnaient, dès les actes de septembre 2023, que « [l]a compagnie d'assurances AlfaStrakhovanie, filiale du consortium Alfa Group, fournit des assurances pour les véhicules du service fédéral de la Garde nationale de la Fédération de Russie (Rosgvardia) ». Or, le requérant s'est contenté d'indiquer qu'il était entré en possession de ce document après le dépôt de son mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024, sans exposer les raisons pour lesquelles il n'avait pas été en mesure de l'obtenir plus tôt ni de le produire dans le mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024. Il s'ensuit que le requérant n'a pas justifié la production tardive de ce document.
45 Par conséquent, les annexes CB 1 à CB 4 ont été produites tardivement et sont donc irrecevables.
Sur la demande de mesure d'organisation de la procédure
46 Le requérant demande l'adoption d'une mesure d'organisation de la procédure visant la production, par ladite institution, des documents portant les références WK 4131/2022 INIT, WK 4407/2022 INIT, WK 4453/2022 INIT, WK 4455/2022 INIT, WK 4949/2022 INIT, WK 4951/2022 INIT, WK 8048/2022 INIT, WK 8049/2022 INIT, WK 8050/2022 INIT, WK 10916/2022 INIT, WK 12228/2022 INIT, WK 13779/2022 + ADD 1, WK 17731/22, WK 520/2023 et/ou WK 520/2022, WK 2712/2023, WK 14277/2023, WK 14278/2023 et WK 14321/2023 + REV 1 dont l'accès lui aurait été refusé dans sa demande d'accès aux documents fondé sur le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43) et qui contiendraient soit des bases documentaires officieuses soit des échanges relatifs aux demandes de retrait de son nom des listes litigieuses.
47 Le Conseil conteste cette demande du requérant.
48 Aux termes de l'article 88, paragraphe 1, du règlement de procédure, les mesures d'organisation de la procédure peuvent être prises à tout stade de la procédure, soit d'office, soit à la demande d'une partie principale. Ces mesures visent, conformément à l'article 89 du règlement de procédure, à assurer, dans les meilleures conditions, la mise en état des affaires, le déroulement des procédures et le règlement des litiges. Elles peuvent en particulier consister à demander à une partie la production de toute pièce relative à l'affaire [article 89, paragraphe 3, sous d), du règlement de procédure].
49 Il y a également lieu de rappeler qu'il appartient au Tribunal d'apprécier l'utilité des mesures d'organisation de la procédure sollicitées par l'une des parties principales (voir arrêt du 20 mars 2019, Hércules Club de Fútbol/Commission, T‑766/16, EU:T:2019:173, point 28 et jurisprudence citée) afin de compléter les éléments d'information dont il dispose, étant entendu que le caractère probant ou non des pièces de la procédure relève de son appréciation souveraine des faits (voir, en ce sens, arrêt du 28 janvier 2016, Heli-Flight/AESA, C‑61/15 P, non publié, EU:C:2016:59, point 94 et jurisprudence citée).
50 En l'espèce, il convient de relever que le requérant a demandé l'accès aux documents cités au point 46 ci-dessus sur la base du règlement no 1049/2001. À cet égard, il y a lieu d'établir une distinction claire entre, d'une part, les règles relevant du droit d'accès du public aux documents détenus par les institutions prévues par le règlement no 1049/2001 et, d'autre part, le respect des droits de la défense, consacré à l'article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après la « Charte ») qui comporte, notamment, le droit d'accès au dossier dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 60 et jurisprudence citée).
51 En tant que personne concernée par des mesures restrictives adoptées par le Conseil, le requérant a, conformément à l'article 41, paragraphe 2, sous b), de la Charte, le droit d'accéder au dossier qui le concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires. Ce droit d'accès au dossier implique que l'institution en cause, en l'espèce le Conseil, donne à la personne concernée la possibilité de procéder à un examen de la totalité des documents figurant au dossier d'instruction qui sont susceptibles d'être pertinents pour sa défense. Ceux-ci comprennent, notamment, tant les pièces à conviction que celles à décharge, sous réserve des documents internes de l'institution en cause et d'autres informations confidentielles [arrêt du 22 septembre 2021, Al-Imam/Conseil, T‑203/20, EU:T:2021:605, point 80 (non publié)].
52 Il y a lieu de relever qu'il ressort des points 10, 14, 20 à 22, 26, 31 et 32 ci-dessus que le Conseil a transmis au requérant les premier à septième dossiers de preuves ainsi que les premier et second dossiers de preuves horizontaux. En outre, le Conseil a précisé, dans ses observations sur la demande de mesure d'organisation de la procédure, que les documents sollicités par le requérant sur la base du règlement no 1049/2001 n'étaient pas des dossiers de preuves, mais étaient constitués de correspondances entre, d'une part, les représentants du requérant et le Conseil et, d'autre part, entre les représentants de MM. Aven et Fridman et le Conseil, ainsi que d'une réponse du Conseil à l'un de ces courriers. Ces documents portent une référence commençant par les lettres « WK » les qualifiant de documents de travail, car ils ont été distribués aux délégations au sein du Conseil. En outre, deux documents sollicités par le requérant sont, d'une part, un document de travail pour l'approbation de l'envoi des lettres de pré-notification aux personnes soumises à des mesures restrictives et, d'autre part, un document de travail contenant une liste des affaires portées devant le Tribunal concernant l'annulation des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
53 Ainsi, le requérant n'a pas apporté d'indices sérieux permettant d'établir l'utilité des documents demandés aux fins de l'instance. Partant, le Tribunal n'estime pas nécessaire d'avoir accès auxdits documents pour trancher le présent litige
54 En tout état de cause, il ressort des éléments de preuves produits par le requérant que ce dernier a uniquement demandé la production de ces documents dans le cadre de sa demande d'accès aux documents fondée sur le règlement no 1049/2001 et non dans le cadre de la procédure administrative, à savoir dans ses observations adressées au Conseil, notamment les 1er novembre 2023 et 18 janvier 2024, relatives au maintien de son nom sur les listes litigieuses.
55 Dans la mesure où le requérant semble vouloir contester la décision du Conseil adoptée en vertu du règlement no 1049/2001, il convient de relever qu'il lui était loisible d'intenter un recours en annulation à l'égard de celle-ci, sur le fondement de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, dans la mesure où il en est le destinataire, dans le délai prévu à cet effet [voir arrêt du 22 septembre 2021, Al-Imam/Conseil, T‑203/20, EU:T:2021:605, point 82 (non publié) et jurisprudence citée].
56 Par conséquent, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du requérant de demander au Conseil, par voie d'une mesure d'organisation de la procédure, de produire les documents visés au point 46 ci-dessus.
Sur le fond
57 À l'appui de son recours, le requérant invoque, dans sa requête, cinq moyens. Dans son mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2023, le requérant invoque douze moyens supplémentaires (qu'il intitule septième à dix-huitième moyens), dans son mémoire en adaptation concernant les actes de mars 2024, il soulève un moyen supplémentaire (qu'il intitule dix-neuvième moyen) et, dans son mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024, il invoque cinq moyens supplémentaires (qu'il intitule vingtième à vingt-quatrième moyens).
58 En substance, les premier, septième, dix-neuvième et vingtième moyens sont tirés de la violation des formes substantielles et de l'obligation de réexamen périodique, les deuxième, cinquième, huitième, neuvième, seizième, dix-septième, dix-huitième, vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième moyens sont tirés d'erreurs d'appréciation, les troisième et quatrième moyens sont tirés de l'illégalité alléguée du critère prévu à l'article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145 modifiée et à l'article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014 modifié [ci-après le « critère g) initial »], les dixième, onzième, douzième, treizième, quatorzième et quinzième moyens sont tirés de l'illégalité \/ du critère prévu à l'article 2, paragraphe 1, sous g), de la décision 2014/145, telle que modifiée par la décision 2023/1094, et à l'article 3, paragraphe 1, sous g), du règlement no 269/2014, tel que modifié par le règlement 2023/1089 [ci-après le « critère g) modifié »], et le vingtième-et-unième moyen est tiré d'une violation du principe de proportionnalité.
Sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité du critère g) initial
59 Par ses troisième et quatrième moyens, le requérant excipe de l'illégalité du critère g) initial, respectivement en raison d'un défaut de base légale et d'une violation du principe de proportionnalité
60 Selon l'article 277 TFUE, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.
61 L'article 277 TFUE constitue l'expression d'un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d'obtenir l'annulation d'un acte contre lequel elle peut former un recours, la validité des actes institutionnels antérieurs, qui constituent la base juridique de l'acte attaqué, si cette partie ne disposait pas du droit d'introduire, en vertu de l'article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d'en demander l'annulation. L'acte général dont l'illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l'espèce qui fait l'objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l'acte général en question (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, point 55 et jurisprudence citée).
62 Selon une jurisprudence constante, les juridictions de l'Union doivent assurer, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, un contrôle, en principe complet, de la légalité de l'ensemble des actes de l'Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l'ordre juridique de l'Union, ce qui comprend notamment le respect des droits de la défense et le droit à une protection juridictionnelle effective (arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 326, et du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 97 et 98).
63 Toutefois, le Conseil dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères juridiques et des modalités d'adoption des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 41 et jurisprudence citée). Par conséquent, les règles de portée générale définissant ces critères et ces modalités, telles que les dispositions des actes prévoyant le critère d'inscription visé par les présents moyens, font l'objet d'un contrôle juridictionnel restreint, se limitant à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur de droit ainsi que de l'absence d'erreur manifeste dans l'appréciation des faits et de détournement de pouvoir (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 35 et jurisprudence citée).
– Sur l'illégalité alléguée du critère g) initial en raison d'un défaut de base légale
64 En se fondant notamment sur l'arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, EU:C:2012:138), le requérant fait valoir que la jurisprudence requiert, pour pouvoir adopter des mesures restrictives sur le fondement de l'article 215 TFUE, qu'il existe un lien suffisant entre les personnes visées et le pays tiers qui est la cible des mesures restrictives, sans que des personnes physiques puissent être sanctionnées indépendamment de leur comportement personnel. Il soutient que la solution retenue dans l'arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, EU:C:2012:138), n'est pas obsolète et qu'il ressort de l'arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil (T‑212/22, non publié, EU:T:2023:104), qu'un lien suffisant requiert un comportement spécifique personnellement imputable à la personne soumise à des mesures restrictives.
65 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
66 L'argumentation du requérant, fondée sur l'arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, EU:C:2012:138), et sur le fait que des personnes physiques ne sauraient être sanctionnées indépendamment de leur comportement personnel, ne saurait être accueillie.
67 En effet, dans l'arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, EU:C:2012:138), la Cour a notamment jugé que, en considérant qu'il était permis de présumer que les membres de la famille des dirigeants d'entreprises importantes aient tiré également profit des politiques économiques du gouvernement, le Tribunal avait élargi la catégorie de personnes physiques susceptibles de faire l'objet de mesures restrictives ciblées et que cette application de mesures restrictives à des personnes physiques pour la seule raison de leur lien familial avec des personnes associées aux dirigeants du pays tiers concerné et indépendamment de leur comportement personnel se heurtait à la jurisprudence de la Cour relative aux articles 60 CE et 301 CE (arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil, C‑376/10 P, EU:C:2012:138, points 65 et 66). Elle a ajouté que le critère utilisé par le Tribunal pour l'inclusion des membres de la famille de dirigeants d'entreprises reposait sur une présomption qui n'avait été prévue ni dans le règlement litigieux ni dans les positions communes auxquelles celui-ci renvoyait et qui ne répondait pas à l'objectif de cette réglementation (arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil, C‑376/10 P, EU:C:2012:138, point 69). Le règlement litigieux a ainsi été annulé, pour défaut de base juridique, en ce qu'il concernait le requérant.
68 Toutefois, il ne saurait être déduit de cette jurisprudence que le critère appliqué en l'espèce serait dénué de base légale.
69 En effet, il résulte, certes, de la jurisprudence que les articles 60 CE et 301 CE, applicables avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ne prévoyaient pas de pouvoirs d'action exprès ou implicites pour imposer des mesures restrictives à des personnes ou entités n'ayant aucun lien avec le régime dirigeant d'un pays tiers. Ainsi, pour imposer de telles mesures, il convenait, avant l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de se fonder conjointement sur les articles 60 CE, 301 CE et 308 CE (arrêt du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 216).
70 Toutefois, le traité de Lisbonne a changé l'état du droit en introduisant un nouvel article 215 TFUE. Ainsi, si l'article 215, paragraphe 1, TFUE couvre les domaines auparavant visés par les articles 60 CE et 301 CE (arrêt du 19 juillet 2012, Parlement/Conseil, C‑130/10, EU:C:2012:472, points 51 et 52), l'article 215, paragraphe 2, TFUE habilite le Conseil à adopter, par la voie d'un acte prévu à l'article 288 TFUE, des mesures restrictives à l'encontre de n'importe quelle « personne physique ou morale », « entité non étatique » ou n'importe quel « groupe » à la seule condition qu'une décision adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité UE prévoie de telles mesures. En d'autres termes, si cette dernière condition est remplie, l'article 215, paragraphe 2, TFUE permet notamment au Conseil d'adopter des actes imposant des mesures restrictives à l'encontre de destinataires n'ayant aucun lien avec le régime dirigeant d'un pays tiers (arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 53).
71 Partant, les arguments que le requérant tire, plus spécifiquement, de la jurisprudence relative aux articles 60 et 301 CE sont dépourvus de pertinence (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2016, CW/Conseil, T‑224/14, non publié, EU:T:2016:375, point 74). Il en va de même de l'argument du requérant tiré de l'exigence d'un lien suffisant entre les personnes visées et le pays tiers en cause.
72 Il s'ensuit que le critère g) initial ne saurait être considéré comme étant dépourvu de base juridique.
– Sur l'illégalité alléguée du critère g) initial en raison d'une violation du principe de proportionnalité
73 Le requérant soutient, d'une part, que le critère g) initial serait inapproprié au regard de l'objectif visé, à savoir affaiblir la Russie en sanctionnant ses contribuables les plus importants. Le requérant soutient que le critère g) initial sanctionne des personnes physiques qui ne sont pas des contribuables importants, mais qui ont simplement une activité dans des secteurs générant d'importantes recettes fiscales pour la Fédération de Russie. D'autre part, il soutient qu'il existe des mesures alternatives plus à même d'atteindre l'objectif visé et moins contraignantes, telles que l'élargissement du périmètre des sanctions sectorielles.
74 Le Conseil conteste cette argumentation.
75 Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l'Union soient aptes à réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour les atteindre (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 56 et jurisprudence citée).
76 Or, à cet égard, il a été jugé que le critère g) initial, tel qu'il est interprété à la lumière du contexte législatif et historique dans lequel il a été adopté, n'apparaît pas comme manifestement inapproprié eu égard à l'objectif des mesures restrictives, à savoir, en substance, la nécessité, compte tenu de la gravité de la situation, d'exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l'Ukraine ainsi qu'à l'agression militaire de ce pays, et à l'importance primordiale du maintien de la paix ainsi qu'à la sécurité et à la stabilité européennes et mondiales (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, points 57 et 58 et jurisprudence citée).
77 En outre, en adoptant le critère g) initial, le Conseil n'est pas allé manifestement au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre les objectifs visés à l'article 21 TUE. En effet, ce critère revêt un caractère nécessaire afin d'accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que le coût de ses actions visant à compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. À cet égard, il convient de relever que l'existence de solutions de remplacement, moins contraignantes selon le requérant, telles que celles consistant à élargir le périmètre des sanctions sectorielles, n'infirme pas le constat du caractère proportionné du critère g) initial. En effet, il convient de constater que le Conseil a adopté des mesures sectorielles en réponse aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Russie, telles que celles figurant dans la décision (PESC) 2023/434 du Conseil, du 25 février 2023, modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2023, L 59 I, p. 593), et le règlement (UE) 2023/427 du Conseil, du 25 février 2023, modifiant le règlement (UE) no 833/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine (JO 2023, L 59 I, p. 6). En outre, de telles mesures restrictives sectorielles revêtent une nature très différente de celle des mesures individuelles de gel des fonds (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2018, Bank Mellat/Conseil, C‑430/16 P, EU:C:2018:668, point 55). À cet égard, il y a lieu de rappeler que des mesures restrictives de portée générale telles que les mesures sectorielles ne ciblent pas des personnes physiques ou morales identifiées, le champ d'application de ces mesures étant déterminé par référence à des critères objectifs (arrêt du 6 septembre 2018, Bank Mellat/Conseil, C‑430/16 P, EU:C:2018:668, point 56). Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, le fait d'élargir le périmètre de telles mesures sectorielles ne remet pas en cause le caractère nécessaire des mesures restrictives en cause qui ciblent les personnes physiques ou morales directement identifiées dans les listes litigieuses afin d'atteindre l'objectif visant à exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l'Ukraine ainsi qu'à l'agression militaire de ce pays.
78 Il résulte de ce qui précède que le critère g) initial n'est pas entaché d'illégalité au motif qu'il aurait enfreint le principe de proportionnalité.
79 Il s'ensuit que le second grief doit être rejeté de même que l'exception d'illégalité concernant le critère g) initial.
Sur les moyens tirés d'exceptions d'illégalité du critère g) modifié
80 Il résulte du point 18 ci-dessus que le critère g) modifié vise plusieurs catégories de personnes, dont les « femmes et hommes d'affaires influents exerçant des activités en Russie » [ci-après le « premier volet du critère g) modifié »] et les « femmes et hommes d'affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » [ci-après le « troisième volet du critère g) modifié »].
81 Le requérant excipe de l'illégalité du critère g) modifié en raison d'un défaut de base légale. Il renvoie, à cet égard, à l'arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, EU:C:2012:138), aux fins de soutenir qu'il n'y a pas de lien entre le pouvoir russe et « les femmes et les hommes d'affaires ayant une activité dans un secteur fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie » ni entre le pouvoir russe et les « femmes et les hommes d'affaires influents ».
82 Par ses dixième, douzième, treizième et quinzième moyens, le requérant soutient que le premier et le troisième volet du critère g) modifié ne respectent pas le principe de sécurité juridique, lequel exigerait clarté, précision et prévisibilité des effets des règles juridiques. En particulier, concernant le troisième volet du critère g) modifié, le requérant fait valoir que ce volet ne vise pas de manière ciblée et sélective une catégorie de personnes en raison d'activité propre d'une importance qualitative ou quantitative définie ayant un lien avec l'objectif poursuivi par l'Union. En outre, le requérant fait valoir que son implication dans le secteur bancaire russe remonte aux années 90 et n'a pas évolué en 2014 et 2022. Ainsi, son implication dans le secteur bancaire russe précèderait la préparation par les décideurs russes de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'est de l'Ukraine .
83 Par ses onzième et quatorzième moyens, le requérant fait valoir que le premier et le troisième volet du critère g) modifié portent atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprise, dès lors que la seule action qu'il pourrait envisager pour ne plus être visé par les mesures restrictives serait de vendre toutes ses actions, ce qui rendrait lesdites mesures définitives et irréversibles.
84 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
– Sur l'illégalité alléguée du critère g) modifié en raison d'un défaut de base légale
85 Il convient de constater que le requérant invoque, aux fins de démontrer l'illégalité du critère g) modifié en raison d'un défaut de base légale, les mêmes arguments qu'à l'encontre du critère g) initial en se fondant à nouveau sur l'arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, EU:C:2012:138).
86 Pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 66 à 71 ci-dessus, il ne saurait être déduit de l'arrêt du 13 mars 2012, Tay Za/Conseil (C‑376/10 P, EU:C:2012:138), que le troisième volet du critère g) modifié serait dénué de base légale. Les arguments que le requérant tire de cette jurisprudence relative aux articles 60 CE et 301 CE ne sauraient être accueillis tout comme l'argument du requérant tiré de l'exigence d'un lien suffisant entre les personnes visées et le pays tiers en cause.
– Sur l'illégalité alléguée du critère g) modifié en raison d'une violation du principe de sécurité juridique
87 Il y a lieu de rappeler que le principe de sécurité juridique, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que la législation de l'Union soit claire et précise et que son application soit prévisible pour les justiciables (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 42 et jurisprudence citée).
88 Il y a lieu d'observer que le critère g) modifié s'inscrit dans un cadre juridique clairement délimité par les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives en cause, à savoir la nécessité, compte tenu de la gravité de la situation, d'exercer une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l'Ukraine ainsi qu'à l'agression militaire de ce pays. Dans cette perspective, les mesures restrictives en cause sont conformes à l'objectif visé à l'article 21, paragraphe 2, sous c), TUE de préserver la paix, de prévenir les conflits et de renforcer la sécurité internationale, conformément aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, signée à San Francisco (États-Unis) le 26 juin 1945 (voir, en ce sens, arrêts du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, points 115 et 123 ; du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 163, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 46).
89 S'agissant, plus particulièrement, du premier volet du critère g) modifié, le terme « influent » doit être compris de la même manière que dans le cadre du critère g) initial, à savoir en ce sens que la notion de femmes et hommes d'affaires influents vise l'importance de ces derniers au regard, selon le cas, de leurs statuts professionnels, de l'importance de leurs activités économiques, de l'ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d'une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 143).
90 En d'autres termes, la variation qui a été apportée au critère g) initial par le critère g) modifié ne concerne pas la définition de femmes et hommes d'affaires influents, dans la mesure où, par ce nouveau critère, le Conseil a voulu élargir la catégorie de personnes susceptibles de faire l'objet des mesures restrictives en cause à tous les femmes et hommes d'affaires influents ayant des activités en Russie, indépendamment du secteur dans lequel ceux-ci sont impliqués. Bien que, par sa formulation large, le premier volet du critère g) modifié confère un pouvoir d'appréciation au Conseil, il n'en reste pas moins qu'il est suffisamment clair et prévisible pour remplir les exigences de sécurité juridique.
91 S'agissant du troisième volet du critère g) modifié, la suppression du terme « influent » ne saurait être interprétée comme ayant pour conséquence que ce nouveau critère serait abstrait, imprévisible et dépourvu de tout lien avec les objectifs des mesures restrictives en cause.
92 Certes, au regard du libellé du critère g) initial, qui utilisait l'adjectif « influent », le troisième volet du critère g) modifié ne vise plus seulement des personnes « influentes ». Toutefois, la notion de « femmes ou hommes d'affaires » ne saurait viser l'ensemble des personnes physiques exerçant une activité économique, mais seulement ceux qui exercent une activité économique qualitativement ou quantitativement non négligeable dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, et dont l'inscription des noms sur les listes litigieuses est, ainsi, susceptible d'accroître la pression sur la Fédération de Russie et d'augmenter le coût des actions de cette fédération visant à compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
93 En outre, le troisième volet du critère g) modifié continue d'exiger que le Conseil démontre non seulement que la personne visée est une femme ou un homme d'affaires, mais aussi qu'elle ou il exerce une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus audit gouvernement. À cet égard, il y a lieu de relever que, s'il est certes vrai que ni la décision 2014/145 modifiée ni le règlement no 269/2014 modifié ne définissent la notion de « source substantielle de revenus », il n'en demeure pas moins que l'emploi de l'adjectif qualificatif « substantielle », qui se rapporte au groupe nominal « source de revenus », implique que cette source de revenus doit être significative et donc non négligeable (arrêt du 6 septembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil, T‑291/22, non publié, EU:T:2023:499, point 63).
94 Il résulte de ce qui précède que, compte tenu du caractère suffisamment clair et précis du libellé du troisième volet du critère g) modifié, son application est prévisible pour les justiciables, lesquels sont en mesure de prévoir l'adoption d'une mesure de l'Union de nature à affecter leurs intérêts.
95 Cette conclusion n'est pas remise en cause par les arguments du requérant.
96 Premièrement, s'agissant de l'argument du requérant tiré d'une absence de lien entre le troisième volet du critère g) modifié et l'objectif poursuivi par l'Union, il convient de relever que le fait de viser, avec ce critère, des femmes et hommes d'affaires qui exercent une activité économique qualitativement ou quantitativement non négligeable dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, est susceptible d'augmenter le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et, par conséquent, d'accroître la pression sur la Fédération de Russie.
97 Partant, il existe \/ un lien logique entre, d'une part, le fait de cibler les femmes et hommes d'affaires exerçant leurs activités dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, au vu de l'importance que revêtent ces secteurs pour l'économie russe, et, d'autre part, l'objectif des mesures restrictives en l'espèce, qui est d'accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que le coût des actions de la Fédération de Russie visant à compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine (voir, par analogie, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 49 et jurisprudence citée).
98 Deuxièmement, l'argument du requérant se fondant sur l'arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil (T‑720/14, EU:T:2016:689, point 92), selon lequel son implication dans le secteur bancaire russe remonterait aux années 1990 et n'a pas évolué entre 2014 et 2022, doit être écarté. En effet, un tel argument relève de l'appréciation du bien-fondé du maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses, mais ne démontre pas l'illégalité du troisième volet du critère g) modifié.
99 Dès lors, le requérant ne saurait utilement soutenir que les dispositions prévoyant le premier et le troisième volet du critère g) modifié violent le principe de sécurité juridique.
– Sur l'illégalité alléguée du critère g) modifié en raison d'une violation du droit de propriété et de la liberté d'entreprise
100 Le requérant fait valoir que les premier et troisième volets du critère g) modifié ne lui permettraient pas de comprendre le comportement qu'il est supposé adopter pour satisfaire aux objectifs poursuivis par les mesures restrictives et donc être retiré des listes litigieuses et que les premier et troisième volets du critère g) modifié porteraient atteinte à la liberté d'entreprise et au droit de propriété en ce que la seule action qu'il peut entreprendre pour ne plus faire l'objet des mesures restrictives en cause au titre dudit critère serait de vendre toutes ses actions, ce qui rendrait lesdites mesures définitives et irréversibles.
101 La liberté d'entreprise et le droit de propriété sont consacrés, respectivement, aux articles 16 et 17 de la Charte.
102 Le requérant fait valoir, en substance, que le fait de devoir vendre ses actions pour ne plus faire l'objet des mesures restrictives en application des premier et troisième volets du critère g) modifié constitue une atteinte à son droit de propriété et à sa liberté d'entreprise.
103 À cet égard, il convient de relever, contrairement à ce que prétend le requérant, que le libellé du troisième volet du critère g) modifié n'indique nullement qu'il serait contraint de vendre ses actions et qu'une telle exigence de vente ne ressort pas non plus de la finalité dudit critère. Une vente des actions du requérant n'est ainsi pas une exigence du critère g) modifié, mais plutôt une décision autonome du requérant prise à la suite de son inscription sur la base dudit critère afin de ne plus être inscrit. Ainsi, une telle conséquence, même si elle intervient à la suite de l'application au requérant du critère g) modifié, relève d'une décision du requérant et ne saurait, dès lors, constituer une atteinte à son droit de propriété et à sa liberté d'entreprise.
104 Même à supposer qu'une telle vente puisse être considérée comme étant indirectement exigée par les premier et troisième volets du critère g) modifié et que cela constituerait une limitation du droit de propriété du requérant et de sa liberté d'entreprise, il convient de rappeler que ces droits fondamentaux ne sont pas des prérogatives absolues et leur exercice peut faire l'objet de restrictions justifiées par des objectifs d'intérêt général poursuivis par l'Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 novembre 2011, Bank Melli Iran/Conseil, C‑548/09 P, EU:C:2011:735, point 113, et du 12 mai 2016, Bank of Industry and Mine/Conseil, C‑358/15 P, non publié, EU:C:2016:338, point 55).
105 Le droit de propriété et la liberté d'entreprise dont se prévaut le requérant peuvent faire l'objet de limitations, dans les conditions énoncées à l'article 52, paragraphe 1, de la Charte, aux termes duquel, d'une part, « [t]oute limitation de l'exercice des droits et libertés reconnus par [ladite c]harte doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d'autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin de protection des droits et libertés d'autrui ».
106 Ainsi, pour être conforme au droit de l'Union, une atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprise doit répondre à quatre conditions. Premièrement, la limitation en cause doit être « prévue par la loi », en ce sens que l'institution de l'Union adoptant des mesures susceptibles de restreindre le droit de propriété d'une personne, physique ou morale, doit disposer d'une base légale à cette fin. Deuxièmement, la limitation en cause doit respecter le contenu essentiel du droit de propriété. Troisièmement, elle doit répondre effectivement à un objectif d'intérêt général, reconnu comme tel par l'Union. Quatrièmement, la limitation en cause doit être proportionnée (voir arrêt du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 145 et jurisprudence citée).
107 Or, en l'espèce, force est de constater que ces quatre conditions sont remplies.
108 Premièrement, les premier et troisième volets du critère g) modifié sont « prévus par la loi » en ce qu'ils sont énoncés dans des actes ayant notamment une portée générale, à savoir la décision 2014/145 modifiée et le règlement no 269/2014 modifié, et disposant d'une base légale claire en droit de l'Union, à savoir respectivement les articles 29 TUE et 215 TFUE.
109 Deuxièmement, il convient de relever que, si le requérant choisit de vendre ses actions pour ne plus remplir les conditions d'application du troisième volet du critère g) modifié, il continue à bénéficier du produit de la vente de ces actions. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, cette atteinte ne porte pas atteinte au contenu essentiel de son droit de propriété.
110 Troisièmement, les premier et troisième volets du critère g) modifié répondent à un objectif d'intérêt général, reconnu comme tel par l'Union, en ce qu'ils visent à exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l'Ukraine.
111 Quatrièmement, concernant le caractère proportionné du premier et du troisième volet du critère g) modifié, il convient de relever que le fait de cibler, d'une part, les « femmes et hommes d'affaires influents qui exercent des activités en Russie », au vu de leur importance sur le plan économique, au titre du premier volet dudit critère et, d'autre part, les « femmes et les hommes d'affaires ayant une activité dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », au vu de l'importance que revêtent ces secteurs pour l'économie de ce pays, au titre du troisième volet dudit critère, est de nature à accroître la pression sur ledit gouvernement ainsi que les coûts des actions de celui-ci visant à compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
112 Ainsi, les deux volets du critère g) modifié répondent à la volonté du Conseil d'exercer une pression sur les autorités russes, si bien qu'ils n'apparaissent pas manifestement inappropriés en vue de réaliser les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation de l'espèce.
113 Au demeurant, en ce que la démarche consistant à élargir le cercle des personnes visées par les mesures restrictives en cause, au vu de l'aggravation de la situation en Ukraine, afin d'atteindre les objectifs poursuivis, est fondée sur la progressivité de l'atteinte aux droits en fonction de l'effectivité des mesures, il en résulte que la proportionnalité de celle-ci est établie (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 25 janvier 2017, Almaz-Antey Air and Space Defence/Conseil, T‑255/15, non publié, EU:T:2017:25, point 104 et jurisprudence citée).
114 Le troisième volet du critère g) modifié et les mesures restrictives qui en découlent sont, en outre, nécessaires afin de réaliser et de mettre en œuvre les objectifs visés à l'article 21 TUE. En effet, d'une part, il ressort du considérant 4 de la décision 2023/1094 que, par l'élargissement du champ d'application personnel des mesures restrictives en ciblant, à la fois, les « femmes et hommes d'affaires influents exerçant des activités dans quelque secteur économique que ce soit de la Russie […] et [l]es femmes et hommes d'affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie », le Conseil pouvait légitimement espérer que lesdites mesures contribuent à accroître la pression sur ledit gouvernement, responsable de l'invasion de l'Ukraine. En outre, il convient de relever que le Conseil n'est pas tenu d'apporter la preuve que les mesures restrictives ont un tel effet, mais seulement qu'elles sont susceptibles d'avoir un tel effet (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2020, VTB Bank/Conseil, C‑729/18 P, non publié, EU:C:2020:499, point 66). D'autre part, il convient de constater que des mesures alternatives et moins contraignantes n'ont pas été évoquées par le requérant.
115 En outre, une mise en balance des intérêts en jeu démontre que les inconvénients que comporte pour le requérant la vente de ses actions ne sont pas démesurés au regard des objectifs poursuivis. À cet égard, l'importance des objectifs poursuivis par les actes attaqués, qui s'inscrivent dans l'objectif plus large du maintien de la paix et de la sécurité internationale, conformément aux objectifs de l'action extérieure de l'Union énoncés à l'article 21 TUE, est de nature à prévaloir sur des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs.
116 Il résulte des considérations qui précèdent que le premier et le troisième volet du critère g) modifié ne sont pas disproportionnés au vu des objectifs poursuivis par la réglementation de l'espèce.
117 Il s'ensuit que le grief tiré d'une atteinte au droit de propriété et à la liberté d'entreprise doit être écarté.
118 Partant, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'exceptions d'illégalité du premier et du troisième volet du critère g) modifié dans leur intégralité.
Sur les moyens tirés de la violation des formes substantielles et de l'obligation de réexamen périodique
119 Par ses premier, septième, dix-neuvième et vingtième moyens, le requérant allègue que le Conseil a violé son obligation de réexamen périodique lors de l'adoption des actes de mars 2023, septembre 2023, mars 2024 et septembre 2024 en ce qu'il n'a pas pris en compte les arguments et les pièces qu'il a produits dont notamment les attestations des figures de l'opposition russe et de la société civile ukrainienne et qu'il n'a pas procédé à un bilan d'impact des mesures restrictives prises à son égard.
120 Dans le cadre de son mémoire en adaptation visant les actes de mars 2024, le requérant ajoute qu'il a sollicité du Conseil, par une demande d'accès aux documents sur le fondement du règlement no 1049/2001, qu'il lui communique l'ensemble des documents en sa possession faisant référence à lui et qu'aucun mémorandum, compte-rendu de réunion ou email ne démontrait que le Conseil s'était livré à un examen des courriers et pièces qu'il avait fournies lors du réexamen précédant l'adoption des actes de mars 2023, septembre 2023 et mars 2024. Le requérant réitère cet argument dans son mémoire en adaptation visant les actes de septembre 2024 et reproche également au Conseil de ne pas avoir pris en compte les arrêts du 10 avril 2024, Aven/Conseil (T‑301/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:214), et du 10 avril 2024, Fridman/Conseil (T‑304/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:215).
121 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
– Concernant les actes de mars 2023
122 Le requérant fait grief au Conseil de ne pas avoir pris en compte les arguments et les documents qu'il a soumis avant l'adoption des actes de mars 2023.
123 À cet égard, il convient de rappeler que le droit d'être entendu dans toute procédure, prévu à l'article 41, paragraphe 2, de la Charte, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative et avant qu'une décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ne soit prise à son égard (arrêts du 27 juillet 2022, RT France/Conseil, T‑125/22, EU:T:2022:483, point 75, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 79).
124 Dans le cas d'une décision de gel de fonds par laquelle le nom d'une personne ou d'une entité figurant déjà sur la liste des personnes et des entités dont les fonds sont gelés est maintenu sur cette liste, l'adoption d'une telle décision doit, en principe, être précédée d'une communication des éléments retenus à charge ainsi que de l'opportunité conférée à la personne ou à l'entité concernée d'être entendue (voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, France/People's Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, EU:C:2011:853, point 62, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 101).
125 Le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'actes qui maintiennent le nom d'une personne ou d'une entité sur une liste de personnes ou d'entités visées par des mesures restrictives s'impose lorsque le Conseil a retenu, dans la décision portant maintien de l'inscription de son nom sur cette liste, de nouveaux éléments contre cette personne ou cette entité, à savoir des éléments qui n'étaient pas pris en compte dans la décision initiale d'inscription de son nom sur cette même liste (voir arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 54 et jurisprudence citée).
126 Toutefois, lorsque le maintien du nom de la personne ou de l'entité concernée sur une liste de personnes ou d'entités visées par des mesures restrictives est fondé sur les mêmes motifs que ceux qui ont justifié l'adoption de l'acte initial sans que de nouveaux éléments aient été retenus à son égard, le Conseil n'est pas tenu, pour respecter son droit d'être entendu, de lui communiquer à nouveau les éléments retenus à charge (arrêts du 7 avril 2016, Central Bank of Iran/Conseil, C‑266/15 P, EU:C:2016:208, points 32 et 33, et du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 103).
127 Ainsi, lorsque des observations sont formulées par la personne concernée au sujet de l'exposé des motifs, l'autorité compétente de l'Union a l'obligation d'examiner, avec soin et impartialité, le bien-fondé des motifs allégués, à la lumière de ces observations et des éventuels éléments à décharge joints à celles-ci (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 114).
128 À cet égard, il convient de rappeler que, si le respect des droits de la défense et du droit d'être entendu exige que les institutions de l'Union permettent à la personne visée par un acte faisant grief de faire connaître utilement son point de vue, il ne peut leur imposer d'adhérer à celui-ci (voir, en ce sens, arrêts du 7 juillet 2017, Arbuzov/Conseil, T‑221/15, non publié, EU:T:2017:478, point 84, et du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T‑288/15, EU:T:2018:619, point 330).
129 De même, le seul fait que le Conseil n'a pas conclu à l'absence de bien-fondé de la prorogation des mesures restrictives, ni même jugé utile de procéder à des vérifications au vu des observations présentées par la partie requérante, ne saurait impliquer qu'il n'a pas pris connaissance de telles observations (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2018, Ezz e.a./Conseil, T‑288/15, EU:T:2018:619, point 331).
130 Par ailleurs, le Conseil n'est pas tenu de répondre aux observations présentées par la personne ou l'entité concernée avant l'adoption des mesures restrictives envisagées (arrêt du 31 janvier 2019, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, C‑225/17 P, EU:C:2019:82, point 92).
131 En l'espèce, il ressort du point 14 ci-dessus que le Conseil a fait part au requérant, dans sa lettre du 22 décembre 2022, de son intention de prolonger les mesures restrictives à son égard sur le fondement de motifs modifiés, lui a transmis le deuxième dossier de preuves et l'a invité à lui communiquer ses observations, ce que le requérant a fait dans sa lettre du 1er février 2023.
132 Il convient de relever que, dans sa lettre du 14 mars 2023 par laquelle il a notifié au requérant le maintien de son nom sur les listes litigieuses, le Conseil se réfère aux lettres adressées par le requérant en octobre 2022 et le 1er février 2023 et a répondu aux observations du requérant formulées dans celles-ci. En particulier, concernant la lettre du 24 octobre 2022, le Conseil a indiqué que la société LetterOne ne faisait pas l'objet de mesures restrictives. Il a également souligné que la référence faite par le requérant à « l'économie européenne » et à « l'emploi de dizaines de milliers de citoyens de l'Union » était de nature à relever du type de questions qui nécessitent un équilibre entre choix économiques et choix (géo)politiques, qui découlait de sa compétence politique. Il a indiqué avoir considéré un bilan d'impact concernant les mesures restrictives prises à l'égard du requérant et a conclu qu'il ne remettait pas en cause son appréciation. S'agissant du courrier du 27 octobre 2022, le Conseil a indiqué au requérant avoir pris en compte sa position et ses liens avec l'Ukraine, ces éléments ne pouvant remettre en cause la qualité d'homme d'affaires influent au sens du critère appliqué, découlant surtout de son activité dans Alfa Bank. Concernant la lettre du 1er février 2023, le Conseil indique avoir examiné les observations du requérant concernant la nouvelle motivation proposée et les éléments de preuves et en avoir conclu qu'elles ne remettaient pas en cause son appréciation.
133 Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 127 et 128 ci-dessus, c'est donc à tort que le requérant reproche au Conseil d'avoir violé l'obligation de réexaminer sa situation avant l'adoption des actes de mars 2023.
134 Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument du requérant selon lequel le deuxième dossier de preuves ne comblerait pas les lacunes du premier dossier de preuve. Il convient de constater que cet argument, qui est relatif à la véracité de certaines allégations contenues dans les motifs d'inscription sur les listes litigieuses et au contenu des dossiers de preuves, vise une erreur d'appréciation et non une violation de l'obligation de réexamen périodique.
135 En outre, s'agissant de l'argument selon lequel aucun document ne démontrerait que le Conseil aurait effectué un réexamen de sa situation avant l'adoption des actes de mars 2023, il convient de constater que cet argument a été soulevé pour la première fois par le requérant dans son mémoire en adaptation visant les actes ultérieurs, à savoir les actes de mars 2024.
136 À cet égard, il y a lieu de relever que l'article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure dans sa version en vigueur au moment de l'adoption des actes de mars 2023 disposait que, lorsqu'un acte, dont l'annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, la partie requérante peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau. Ainsi, par son mémoire en adaptation visant les actes de mars 2024, le requérant peut seulement étendre ses conclusions et ses moyens initiaux aux actes de mars 2024 ou présenter des conclusions, arguments et moyens supplémentaires contre ceux-ci. En revanche, il ne peut soulever des arguments nouveaux contre les actes de mars 2023 dans son mémoire en adaptation concernant les actes de mars 2024. Il en résulte que cet argument est tardif et doit donc être écarté comme irrecevable. \/
137 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de conclure que le Conseil s'est acquitté de ses obligations en ce qui concernait le réexamen de la situation du requérant en vue de la prorogation des mesures restrictives adoptées à son encontre par les actes de mars 2023.
– Concernant les actes de septembre 2023
138 Il ressort des points 20 à 22 ci-dessus que, premièrement, par lettre du 19 juin 2023, le Conseil a informé le requérant qu'il avait l'intention de maintenir les mesures restrictives à son égard sur la base de motifs modifiés, lui a transmis le troisième dossier de preuves et l'a invité à présenter ses observations avant le 4 juillet 2023. Deuxièmement, par lettre du 10 juillet 2023, le Conseil a transmis au requérant le premier dossier de preuves horizontal et l'a informé de la possibilité de formuler des observations avant le 25 juillet 2023. Troisièmement, par lettre du 18 août 2023, le Conseil a réitéré au requérant son intention de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis le quatrième dossier de preuves et le second dossier de preuves horizontal, et l'a invité à présenter des observations avant le 1er septembre 2023.
139 Il convient de relever que, dans sa lettre du 15 septembre 2023 par laquelle il a notifié au requérant le maintien de son nom sur les listes litigieuses, le Conseil se réfère aux lettres adressées par le requérant les 24 juillet 2023 et 31 août 2023. Tout d'abord, le Conseil indique que certaines observations du requérant formulées dans ces lettres reproduisent des arguments soulevés dans la procédure juridictionnelle concernant l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 29 novembre 2023, Khan/Conseil (T‑333/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:758), et dans la présente procédure juridictionnelle et renvoie à ses écritures établies dans le cadre de ces procédures. Ensuite, le Conseil y indique que l'adaptation de l'exposé des motifs d'inscription témoigne du fait qu'il réexamine continuellement la situation du requérant. Enfin, le Conseil répond aux arguments du requérant concernant les sociétés Alfa Strakhovanie et X5 Retail Group et conclut que les observations du requérant ne sont pas susceptibles de remettre en cause son appréciation.
140 Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 127 et 128 ci-dessus, c'est donc à tort que le requérant reproche au Conseil d'avoir violé l'obligation de réexaminer sa situation avant l'adoption des actes de septembre 2023.
141 S'agissant de l'argument selon lequel aucun document ne démontrerait que le Conseil aurait effectué un réexamen de sa situation avant l'adoption des actes de septembre 2023, il convient de constater que cet argument a également été soulevé pour la première fois par le requérant dans son mémoire en adaptation visant les actes de mars 2024. Ainsi qu'il ressort des points 135 et 136 ci-dessus, cet argument est tardif et doit donc être écarté comme irrecevable.
– Concernant les actes de mars 2024
142 Il ressort du point 26 ci-dessus que, par lettre du 21 décembre 2023, le Conseil a informé le requérant qu'il envisageait de maintenir son nom sur les listes litigieuses et lui a transmis le cinquième dossier de preuves.
143 Par ailleurs, dans sa lettre du 13 mars 2024 (voir point 28 ci-dessus), le Conseil se réfère aux lettres du requérant datées des 1er novembre 2023, 18 janvier 2024 et 13 février 2024. À cet égard, le Conseil répond aux observations formulées dans ces lettres par le requérant et notamment celle selon laquelle le requérant se serait désinvesti du monde des affaires russes. En se référant à la base documentaire, le Conseil répond à l'argument du requérant selon lequel ce dernier aurait vendu ses parts dans ABH Holding et conclut que les éléments de preuve indiquent que le requérant continuerait à exercer une influence sur Alfa Bank dans ses opérations en Russie. Ainsi, le Conseil y conclut que les observations formulées par le requérant ne remettent pas en cause son appréciation.
144 Par conséquent, eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 127 et 128 ci-dessus, c'est à tort que le requérant reproche au Conseil de ne pas avoir répondu à ses observations.
145 En outre, le fait que le Conseil n'ait pas modifié son appréciation bien que le requérant ait produit des attestations émanant de figures de l'opposition russe et de la société civile ukrainienne relève de l'appréciation du bien-fondé du maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses, mais ne démontre pas une violation de l'obligation de réexamen périodique.
146 Cette conclusion n'est pas remise en cause par les arguments soulevés par le requérant.
147 S'agissant de l'argument du requérant selon lequel le Conseil n'aurait pas effectué un bilan d'impact des mesures restrictives prises à son égard, il convient de relever, à l'instar du Conseil, que le réexamen périodique des mesures restrictives prises sur le fondement de la décision 2014/145 prend en compte une analyse de l'évolution de la situation générale ainsi que de la situation spécifique des personnes qui font l'objet de telles mesures. Ainsi qu'il ressort des considérants 3 et 4 de la décision 2024/847, c'est en raison de la poursuite des actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine que le Conseil a décidé de proroger les mesures restrictives en cause. Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, prolonger les mesures restrictives en cause ne signifie pas que ces mesures sont inutiles et n'ont aucun impact, mais cela signifie que la poursuite des actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine justifie la prorogation de telles mesures\/, voire l'adoption de nouvelles mesures.
148 En outre, l'argument du requérant selon lequel aucun mémorandum ou compte rendu de réunion ne démontrerait que le Conseil a effectué un réexamen de sa situation doit également être écarté. En effet, l'absence de tels mémorandum ou compte-rendu de réunion dans la réponse du Conseil à une demande d'accès aux documents ne démontre pas, en elle-même, que le Conseil n'a pas procédé à un réexamen de la situation du requérant. En effet, le requérant a introduit des demandes d'accès public aux documents du Conseil comportant son nom. Or, ainsi que le relève le Conseil, l'ordre du jour des réunions du comité des représentants permanents du Conseil ne fait pas apparaître le nom de chaque personne inscrite, mais uniquement que les mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine font l'objet d'une discussion au sein du Conseil. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que les observations du requérant et pièces qu'il fournit ainsi que les éventuels dossiers de preuves supplémentaires sont transmis aux délégations du Conseil par le Secrétariat Général du Conseil. En effet, il convient de constater qu'avant l'adoption des actes de mars 2024, le Conseil a décidé de se fonder sur un nouveau dossier de preuves, à savoir le cinquième dossier de preuves, lequel porte le code WK le désignant comme un document de travail distribué à toutes les délégations du Conseil. Le fait pour le Conseil de se fonder sur un nouveau dossier de preuves démontre que la situation individuelle du requérant a fait l'objet d'une discussion au sein du Conseil avant l'adoption des actes de mars 2024.
149 Il s'ensuit que le Conseil n'a pas violé son obligation de réexamen avant l'adoption des actes de mars 2024.
– Concernant les actes de septembre 2024
150 Ainsi qu'il ressort des points 31 et 32 ci-dessus, par lettres des 7 juillet 2024 et 16 juillet 2024, le Conseil a informé le requérant qu'il envisageait de maintenir les mesures restrictives à son égard et lui a transmis respectivement les sixième et septième dossiers de preuves.
151 Dans sa lettre du 13 septembre 2024, le Conseil se réfère aux lettres du requérant datées des 3 juin 2024 et 2 août 2024 et examine les observations formulées par le requérant. Étant donné que certaines observations correspondent à des arguments soulevés dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 29 novembre 2023, Khan/Conseil (T‑333/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:758), le Conseil renvoie à ses écrits dans cette affaire. Par ailleurs, le Conseil répond également dans cette lettre notamment aux observations du requérant concernant les arrêts du 10 avril 2024, Aven/Conseil (T‑301/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:214), et du 10 avril 2024, Fridman/Conseil (T‑304/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2024:215). Par conséquent, l'argument du requérant selon lequel le Conseil n'aurait pas pris en compte ces arrêts doit être écarté.
152 S'agissant de l'argument du requérant selon lequel le Conseil aurait maintenu dans les motifs d'inscription des allégations selon lesquelles la société AlfaStrakhovanie aurait fourni une assurance pour les véhicules des gardes du corps du président Poutine et le requérant serait considéré comme l'une des personnes les plus influentes de Russie, il convient de relever que le maintien de ces allégations relève de l'appréciation du bien-fondé des motifs d'inscription et ne démontre pas de violation par le Conseil de son obligation de réexamen.
153 Eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 127 et 128 ci-dessus, c'est donc à tort que le requérant reproche au Conseil d'avoir violé l'obligation de réexaminer sa situation avant l'adoption des actes de septembre 2024.
154 À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de conclure que le Conseil s'est acquitté de ses obligations en ce qui concerne le réexamen de la situation du requérant en vue de la prorogation des mesures restrictives adoptées à son égard dans le cadre du maintien de son nom sur les listes litigieuses par les actes attaqués. Partant, il convient d'écarter les moyens tirés de la violation des formes substantielles et de l'obligation de réexamen périodique dans leur ensemble.
Sur les moyens tirés d'une erreur d'appréciation
155 Par ses deuxième, cinquième, huitième, neuvième, seizième, dix-septième, dix-huitième, vingt-deuxième, vingt-troisième et vingt-quatrième moyens, ainsi que par ses huitième, neuvième et dix-huitième moyens adaptés, le requérant soutient, en substance, que le Conseil n'apporte pas, conformément à la charge de la preuve qui lui incombe, d'éléments concrets, précis et concordants permettant de constituer une base factuelle suffisante afin d'étayer le maintien de son nom sur les listes litigieuses au titre des critères énoncés à l'article 2, paragraphe 1, sous a) et d), de la décision 2014/145 modifiée et à l'article 3, paragraphe 1, sous a) et d), du règlement no 269/2014 modifié (ci-après, les « critères a) et d) »), ainsi qu'au titre du critère g) initial et des premier et troisième volets du critère g) modifié.
156 Le Conseil conteste les arguments du requérant
– Considérations liminaires
157 Il convient de relever que l'effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l'article 47 de la Charte exige, notamment, que le juge de l'Union s'assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l'entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l'exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l'appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l'un d'eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119, et du 5 novembre 2014, Mayaleh/Conseil, T‑307/12 et T‑408/13, EU:T:2014:926, point 128).
158 C'est à l'autorité compétente de l'Union qu'il appartient, en cas de contestation, d'établir le bien-fondé des motifs retenus à l'encontre de la personne ou de l'entité concernée, et non à cette dernière d'apporter la preuve négative de l'absence de bien-fondé desdits motifs. À cette fin, il n'est pas requis que le Conseil produise devant le juge de l'Union l'ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l'acte dont il est demandé l'annulation. Il importe que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l'encontre de la personne ou l'entité concernée (arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 121 et 122, et du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 67 ; voir, également, arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 73 et jurisprudence citée).
159 L'appréciation du bien-fondé de ces motifs doit être effectuée en examinant les éléments de preuve et d'information non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s'insèrent. En effet, le Conseil satisfait à la charge de la preuve qui lui incombe s'il fait état devant le juge de l'Union d'un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d'établir l'existence d'un lien suffisant entre la personne ou l'entité sujette à une mesure de gel de ses fonds et le régime ou, en général, les situations combattues (voir arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 124 et jurisprudence citée).
160 À cet égard, il convient de souligner que le contexte des mesures en cause doit être pris en compte et le degré de preuve pouvant être exigé du Conseil doit être adapté du fait de la difficulté d'accès à des preuves et à des éléments d'information objectifs (voir arrêt du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 102 et jurisprudence citée).
161 De plus, il convient de relever que l'activité du juge de l'Union est régie par le principe de libre appréciation des preuves et le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. À cet égard, pour apprécier la valeur probante d'un document, il faut vérifier la vraisemblance de l'information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du 31 mai 2018, Kaddour/Conseil, T‑461/16, EU:T:2018:316, point 107 et jurisprudence citée).
162 S'agissant, plus particulièrement, du contrôle de légalité exercé sur les actes de maintien du nom de la personne concernée sur les listes litigieuses, il convient de rappeler que les mesures restrictives ont une nature conservatoire et, par définition, provisoire, dont la validité est toujours subordonnée à la perpétuation des circonstances de fait et de droit ayant présidé à leur adoption ainsi qu'à la nécessité de leur maintien en vue de la réalisation de l'objectif qui leur est associé. C'est ainsi qu'il incombe au Conseil, lors du réexamen périodique de ces mesures, de procéder à une appréciation actualisée de la situation et d'établir un bilan de l'impact de telles mesures, en vue de déterminer si elles ont permis d'atteindre les objectifs visés par l'inscription initiale des noms des personnes et des entités sur les listes litigieuses ou s'il est toujours possible de tirer la même conclusion concernant lesdites personnes et entités (voir arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 55 et jurisprudence citée ; arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 67).
163 Il en résulte que, pour justifier le maintien du nom d'une personne sur une liste des personnes et entités faisant l'objet de mesures restrictives, il n'est pas interdit au Conseil de se fonder sur les mêmes éléments de preuve ayant justifié l'inscription initiale, la réinscription ou le maintien précédent du nom de la partie requérante sur ladite liste, pour autant que, d'une part, les motifs d'inscription demeurent inchangés et, d'autre part, le contexte n'a pas évolué d'une manière telle que ces éléments de preuve seraient devenus obsolètes (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 99). À ce titre, l'évolution du contexte inclut la prise en considération, d'une part, de la situation du pays à l'égard duquel le système de mesures restrictives a été établi ainsi que de la situation particulière de la personne concernée (arrêt du 26 octobre 2022, Ovsyannikov/Conseil, T‑714/20, non publié, EU:T:2022:674, point 78 ; voir également, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 101), et, d'autre part, de l'ensemble des circonstances pertinentes et, notamment, la réalisation des objectifs visés par les mesures restrictives (arrêt du 27 avril 2022, Ilunga Luyoyo/Conseil, T‑108/21, EU:T:2022:253, point 56 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, points 82 à 84 et jurisprudence citée).
164 Enfin, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité d'un acte de l'Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date à laquelle l'acte a été adopté (voir, en ce sens, arrêts du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 22 et jurisprudence citée, et du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 112 et jurisprudence citée).
165 C'est à la lumière de ces principes jurisprudentiels qu'il convient de vérifier si le Conseil a commis une erreur d'appréciation en décidant de maintenir le nom du requérant sur les listes litigieuses.
– Sur les actes de mars 2023
166 Le requérant allègue, par son cinquième moyen, une erreur d'appréciation concernant l'application du critère g) initial. Il soutient, premièrement, qu'il n'est pas un homme d'affaires jouissant d'une quelconque influence sur le pouvoir russe. La société LetterOne ne serait aucunement impliquée dans l'économie russe, il ne serait plus actionnaire de la banque Alfa, qu'il n'aurait jamais gérée, il n'aurait aucun lien avec le président Poutine et il ne serait pas influent. À cet égard, il relève, notamment, que l'unique pièce de la base documentaire du Conseil se rapportant à l'allégation selon laquelle il serait l'une des personnes les plus influentes de Russie, à savoir la reprise d'un classement de personnalités russes influentes qu'aurait établi l'édition russe du magazine Forbes en 2018, n'a aucune valeur. Le requérant soutient, deuxièmement, que le Conseil n'a pas établi que le secteur bancaire fournissait une source substantielle de revenus au gouvernement russe, ce qui ne serait d'ailleurs pas le cas.
167 Dans sa réplique, le requérant fait valoir que l'argument avancé par le Conseil dans son mémoire en défense, selon lequel il n'aurait pas suffisamment démontré s'être départi de ses parts dans la société ABH Holdings SA, constituerait une substitution de motifs. En outre, il relève que, lorsqu'il était actionnaire indirect de la banque Alfa, il n'a occupé aucune fonction dirigeante et ajoute que, en tout état de cause, il n'est plus actionnaire indirect d'Alfa Bank. Enfin, le requérant fait valoir que « son extranéité au régime russe » exclut qu'il puisse être qualifié d'« influent » au sens du critère g) initial.
168 Le Conseil conteste cette argumentation.
169 Il ressort, en substance, des motifs par lesquels le nom du requérant a été maintenu sur les listes litigieuses au titre des actes de mars 2023, figurant au point 16 ci-dessus, que ledit maintien a été décidé en raison, notamment, du fait que le requérant a continué à gérer les actifs de ABH Financial Limited et LetterOne après la cession alléguée de ses participations dans ces sociétés à son partenaire commercial de longue date, M. Andreï Kossogov.
170 Il convient, en vertu de la jurisprudence rappelée au point 159 ci-dessus, de vérifier si le Conseil a présenté un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants pour étayer le motif d'inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses au titre du critère g) initial.
171 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, eu égard au libellé du critère g) initial, les personnes visées doivent être considérées comme influentes du fait de leur importance dans le secteur dans lequel elles exercent leur activité et de l'importance que revêt ce secteur pour l'économie russe. La notion d'« hommes d'affaires influents » doit donc être comprise comme visant l'importance de ces derniers au regard, notamment, de leurs statuts professionnels, de l'importance de leurs activités économiques, de l'ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d'une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 143).
172 Par ailleurs, l'objectif des mesures restrictives en cause n'est pas de sanctionner certaines personnes ou certaines entités en raison de leurs liens avec la situation en Ukraine ou de leurs liens avec le gouvernement russe, mais d'imposer des sanctions économiques à la Fédération de Russie afin d'accroître la pression sur celle-ci ainsi que le coût de ses actions visant à compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et de mettre un terme, aussi vite que possible, à l'agression subie par celle-ci (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 144).
173 Dès lors, le critère g) initial n'implique pas, pour le Conseil, de démontrer l'existence de liens étroits ou d'une relation d'interdépendance avec le gouvernement russe. Il ne dépend pas davantage d'une imputabilité à la partie requérante de la décision de poursuite de l'agression militaire de l'Ukraine ou d'un lien direct ou indirect avec l'annexion de la Crimée ou la déstabilisation de l'Ukraine (arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 145).
174 En outre, la circonstance qu'une personne a cessé d'exercer ses fonctions au sein d'une structure n'implique pas, à elle seule, que ces anciennes fonctions sont dénuées de pertinence, dans la mesure où ses activités passées pourraient influencer son comportement. Toutefois, prises isolément, les anciennes fonctions d'une personne ne sauraient justifier l'inscription du nom de cette dernière sur les listes litigieuses. Si le Conseil entendait se fonder sur les activités passées de ladite personne, il lui incomberait en effet d'avancer des indices sérieux et concordants permettant raisonnablement de considérer que cette dernière maintient des liens avec la structure au sein de laquelle elle exerçait ses fonctions à la date d'adoption de l'acte en cause, justifiant l'inscription de son nom sur les listes, après la cessation de ses activités au sein de cette structure (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2021, Assi/Conseil, T‑256/19, EU:T:2021:818, point 128 et jurisprudence citée).
175 En outre, il ne saurait être exclu que le Conseil puisse tenir compte, pour apprécier si une personne satisfait à un critère d'inscription, d'informations ou d'éléments de preuve se rapportant à des circonstances antérieures à la date d'adoption de l'acte imposant ou maintenant des mesures restrictives, pour autant que ces informations ou éléments étayent les motifs soutenant cet acte et contribuent à établir que, malgré l'écoulement du temps et compte tenu de l'ensemble des circonstances pertinentes propres à chaque cas, la personne concernée satisfait au critère d'inscription en cause (voir, par analogie, arrêt du 20 juin 2019, K.P., C‑458/15, EU:C:2019:522, point 57). Il ne saurait également être exclu que de tels informations et éléments de preuve puissent être pris en compte pour établir, au regard du critère d'inscription concerné, une continuité entre, d'une part, la situation antérieure de la personne concernée et, d'autre part, sa situation actuelle.
176 Ainsi, en l'espèce, même à supposer que le requérant ait effectivement cédé ses participations dans les sociétés ABH Financial Limited et LetterOne, le Conseil pourrait avancer des indices sérieux et concordants permettant raisonnablement de considérer que, à la date d'adoption des actes de maintien de mars 2023, le requérant avait maintenu des liens avec ces sociétés même après la cession alléguée de ses participations.
177 En premier lieu, s'agissant de la qualité d'homme d'affaires influent appliquée au requérant, il ressort des motifs d'inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses qu'il « a été » l'un des principaux actionnaires de la société d'investissement LetterOne et d'ABH Financial Limited, qui comprend l'une des principales banques de Russie, Alfa Bank, et qu'il a transféré en 2022 la propriété de ses participations dans ABH Financial Limited et LetterOne à son partenaire commercial de longue date M. Kossogov. En outre, les motifs d'inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses soulignent qu'il a continué à gérer les actifs de ces sociétés en Russie. À cet égard, il y a lieu de constater que cette partie des motifs s'inscrit dans un contexte de continuité par rapport à son statut d'actionnaire desdites sociétés et vise à démontrer que sa qualité d'homme d'affaires influent perdure, en ce qu'il a maintenu des liens avec ces sociétés, en assurant la gestion de leurs actifs en Russie. Partant, il convient d'examiner si les éléments de preuve fournis par le Conseil sont de nature à étayer ce motif.
178 À cet égard, il ressort notamment de la pièce no 16 du deuxième dossier de preuves qui est un extrait du site Internet du journal Kommersant, de la pièce no 17 du deuxième dossier de preuves qui est un extrait du site Internet du journal Forbes et de la pièce no 18 du deuxième dossier de preuves qui est un extrait du journal Channel news Asia, tous datés du 8 septembre 2022 et citant le journal Bloomberg, que le requérant est retourné vivre à Moscou (Russie) et qu'il y gère les actifs de Alfa group. En outre, la même information ressort également de l'élément de preuve no 10 du deuxième dossier de preuve, qui est un extrait du site Internet « secretmag.ru » daté du 17 novembre 2022 citant l'agence de presse TASS.
179 La circonstance que plusieurs sources crédibles reprennent cette information selon laquelle le requérant gère ou supervise les actifs d'Alfa Group démontre qu'il est resté impliqué au sein du consortium Alfa Group en Russie même après la vente alléguée de ses actions, en assurant la gestion des actifs en Russie dudit groupe.
180 Il s'ensuit que le Conseil a avancé des indices sérieux et concordants permettant de considérer que le requérant a maintenu, même après la vente alléguée de ses participations dans la société ABH Financial Limited, des liens avec le consortium Alfa group en Russie en raison d'une gestion des actifs de ce groupe.
181 Partant, au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que, à la date d'adoption des actes de mars 2023, le Conseil a considéré que le requérant était un homme d'affaires influent au sens du critère g) initial.
182 Cette conclusion n'est pas remise en cause par les arguments du requérant.
183 Premièrement, le requérant soutient que le Conseil aurait effectué « une substitution de motifs » en ce qu'il se fonderait sur le fait que le requérant aurait conservé son statut d'actionnaire dans ABH Financial Limited, tandis que, selon les motifs d'inscription figurant dans les actes de mars 2023, son nom aurait été maintenu sur les listes litigieuses parce qu'il assurerait une fonction de gérant des sociétés concernées.
184 Il est, certes, vrai que la légalité des actes attaqués ne peut être appréciée que sur le fondement des éléments de fait et de droit sur la base desquels ils ont été adoptés. Il ressort ainsi de la jurisprudence que le Conseil ne saurait invoquer devant le Tribunal, pour justifier le bien-fondé du maintien de l'inscription du nom de la partie requérante sur les listes litigieuses, des motifs sur lesquels il ne s'est pas fondé lors de l'adoption des actes attaqués, invitant ainsi le Tribunal à admettre une substitution des motifs sur lesquels ces actes se fondent (voir, en ce sens, arrêts du 12 novembre 2013, North Drilling/Conseil, T‑552/12, non publié, EU:T:2013:590, point 25 ; du 14 avril 2021, Al-Tarazi/Conseil, T‑260/19, non publié, EU:T:2021:187, point 69, et du 29 novembre 2023, Pumpyanskiy/Conseil, T‑734/22, non publié, EU:T:2023:761, point 75).
185 Toutefois, en l'espèce, il convient de constater que l'allégation du requérant relative à la substitution de motifs procède d'une lecture erronée des actes de mars 2023. Les motifs d'inscription figurant dans ces actes reposent sur la circonstance que le requérant « a continué de gérer les actifs de ces sociétés basés en Russie » et non pas sur la circonstance qu'il aurait conservé son statut d'actionnaire dans ABH Financial Limited. En outre, cette phrase ne doit pas nécessairement être interprétée comme signifiant que le requérant assumait des fonctions de gérant dans la société ABH Financial Limited après la cession de ses parts dans cette société. En effet, la phrase précédente des motifs en cause indique qu'en 2022, le requérant avait transféré la propriété de ses participations dans ABH Financial Limited à une tierce personne. Ainsi, il résulte d'une lecture combinée des deux phrases concernées que le Conseil visait à mettre en exergue le fait que, malgré la cession formelle des participations du requérant dans ladite société, celui-ci continuait à être impliqué dans Alfa Group en Russie, en assurant la gestion de ses actifs. À cet égard, il convient de relever que, dans ces motifs, le Conseil mentionne que le requérant a continué de gérer « les actifs » et non les sociétés elles-mêmes, ce qui démontre qu'il n'entendait pas indiquer que le requérant assumait des fonctions de gérant de ces sociétés.
186 Partant, l'argument du requérant, fondé sur une substitution de motifs concernant sa qualité de gérant des sociétés ABH Financial Limited et LetterOne, doit être écarté.
187 Deuxièmement, le requérant fait valoir que « son extranéité au régime russe » exclut qu'il puisse être qualifié « d'influent » au sens du critère g) initial et soutient qu'il n'est pas en mesure de faire pression sur le gouvernement de la Fédération de Russie, en se fondant sur des attestations établies par des opposants au régime russe. À cet égard, il convient de rappeler que la notion de « femmes et hommes d'affaires influents », au sens du critère g) initial, vise l'importance de ces femmes et hommes d'affaires au regard, selon le cas, de leurs statuts professionnels, de l'importance de leurs activités économiques, de l'ampleur de leurs possessions capitalistiques ou de leurs fonctions au sein d'une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles ils exercent ces activités (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2023, OT/Conseil, T‑193/22, EU:T:2023:716, point 143). Cette interprétation est conforme à l'objectif visant à accroître le coût des actions de la Fédération de Russie compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et, par conséquent, à faire pression sur la Fédération de Russie afin de mettre un terme à ladite agression. Or, il ressort des points 176 à 181 ci-dessus que le requérant peut être qualifié d'homme d'affaires influent au sens du critère g) initial en ce qu'il a maintenu, même après la vente alléguée de ses participations dans la société ABH Financial Limited, des liens avec le consortium Alfa group en Russie en raison d'une gestion des actifs de ce groupe. Par conséquent, cet argument doit être écarté.
188 Troisièmement, le requérant soutient qu'il a apporté, d'une part, avant l'invasion de l'Ukraine par la Fédération de Russie le 24 février 2022, un soutien à l'économie et à la culture ukrainienne et un soutien à des œuvres caritatives ukrainiennes et, d'autre part, depuis ladite invasion, un soutien à la population ukrainienne en mobilisant de l'aide pour les populations civiles victimes du conflit. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, ainsi qu'il ressort du point 172 ci-dessus, l'objectif des mesures restrictives, en application du critère g) initial, est d'imposer des mesures restrictives de nature économique afin d'augmenter le coût de ses actions visant à compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Par conséquent, lesdits engagements du requérant ne sont pas de nature à remettre en cause sa qualité d'homme d'affaire influent au sens du critère g) initial.
189 En second lieu, concernant le secteur économique en cause, il y a lieu de relever qu'il a déjà été jugé que le consortium Alfa Group, qui comprend Alfa Bank, intervenait notamment dans un secteur économique, en l'occurrence le secteur bancaire, fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement russe (arrêt du 29 novembre 2023, Khan/Conseil, T‑333/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:758, points 106 à 108). Par ailleurs, le Tribunal a également déjà admis qu'Alfa Bank était l'un des plus grands contribuables de Russie, en se fondant, notamment, sur la pièce no 2 du premier dossier de preuves, qui est un extrait du site Internet de « astral.ru », indiquant que ladite banque était incluse dans la liste des vingt-quatre plus grands contribuables en Fédération de Russie pour l'année 2020 (arrêt du 29 novembre 2023, Khan/Conseil, T‑333/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:758, point 97).
190 En outre, l'importance du secteur bancaire en Russie est confirmée par la pièce no 28 du deuxième dossier de preuves, qui est un extrait du site Internet « statista.com » qui démontre le revenu annuel du secteur bancaire en Russie de 2014 à 2021, lequel a atteint, en 2021, plus de 2,3 trillions de roubles russes (RUB).
191 Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de conclure que le Conseil a apporté un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptible de mettre en évidence le fait que le requérant était, à la date des actes de mars 2023, un homme d'affaires influent ayant une activité dans un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, au sens du critère g) initial.
192 Selon la jurisprudence, s'agissant du contrôle de la légalité d'une décision adoptant des mesures restrictives, et eu égard à leur nature préventive, si le juge de l'Union considère que, à tout le moins, l'un des motifs mentionnés est suffisamment précis et concret, qu'il est étayé et qu'il constitue en soi une base suffisante pour soutenir cette décision, la circonstance que d'autres de ces motifs ne le seraient pas ne saurait justifier l'annulation de ladite décision (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 72 et jurisprudence citée).
193 Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les arguments du requérant visant à remettre en cause le bien-fondé du maintien de son nom sur les listes litigieuses au titre du critère d), il y a lieu d'écarter le présent moyen comme étant non fondé en ce qui concerne les actes de mars 2023.
a) Sur les actes de septembre 2023 et de mars 2024
194 Le requérant reproche au Conseil, tout d'abord, par le huitième moyen d'avoir commis une erreur d'appréciation lors de l'application du critère a). Ensuite, par les huitième et neuvième moyens, ainsi que le neuvième moyen adapté, il lui reproche d'avoir commis des erreurs d'appréciation dans l'application du critère d). Enfin, par les seizième, dix-septième et dix-huitième moyens ainsi que le dix-huitième moyen adapté, il lui reproche d'avoir commis des erreurs d'appréciation lors de l'application du critère g) modifié. En particulier, par son seizième moyen, le requérant allègue qu'il ressort du considérant no 4 de la décision 2023/1094 que le Conseil serait fondé à sanctionner un « homme d'affaires influent » lorsqu'il établit une « relation d'intérêt et de soutien mutuels » entre celui-ci et le gouvernement de la Fédération de Russie. Or, tel ne serait pas le cas en l'espèce. Par son dix-septième moyen, soulevé à titre subsidiaire, le requérant fait valoir que le Conseil a commis une erreur d'appréciation en retenant qu'il existerait de manière générale « une relation d'intérêt et de soutien mutuels entre le gouvernement de la Fédération de Russie et les femmes et hommes d'affaires influents exerçant des activités en Russie ». Il ajoute à ce titre que les premier et second dossiers de preuves horizontaux ne permettent pas d'établir avec « la certitude et l'évidence nécessaires » qu'il existerait en Fédération de Russie de manière générale une telle relation d'intérêt et de soutien mutuels. En tout état de cause, le requérant n'appartiendrait pas aux catégories d'hommes d'affaires pour lesquelles les bases documentaires précitées du Conseil pourraient démontrer une telle relation d'intérêt et de soutien mutuels avec le gouvernement russe. Par son dix‑huitième moyen et son dix-huitième moyen adapté, le requérant fait valoir que, sauf à transformer le critère introduit par le troisième volet du critère g) modifié en présomption irréfragable, il ne peut être sanctionné, car il n'existe pas d'intérêts mutuels entre lui et le gouvernement de la Fédération de Russie.
195 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
196 En l'espèce, les motifs de maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses étant restés inchangés, il n'y a pas lieu d'opérer une distinction entre, d'une part, les actes de septembre 2023 et, d'autre part, les actes de mars 2024, dès lors que la vérification des informations alléguées dans l'exposé des motifs ainsi que dans les éléments de preuve, qui figurent dans les troisième à cinquième dossiers de preuves, porte, en substance, sur les mêmes circonstances factuelles.
197 Il convient de rappeler que les motifs par lesquels le nom du requérant a été maintenu sur les listes litigieuses par les actes de septembre 2023 et mars 2024 figurent au point 23 ci-dessus. Il en ressort, en substance, qu'une partie des motifs est demeurée inchangée par rapport aux actes de mars 2023 en ce que les motifs d'inscription mentionnent que le requérant a été l'un des principaux actionnaires d'ABH Financial Limited et de LetterOne et qu'après la cession de ses participations dans ces sociétés à son partenaire commercial de longue date M. Kossogov, le requérant a continué à gérer les actifs de ces sociétés basés en Russie. Les motifs d'inscription ont été modifiés en ce qu'ils font également référence, d'une part, à la compagnie d'assurances AlfaStrakhovanie, filiale du consortium Alfa Group, laquelle aurait fourni des assurances pour les véhicules du service fédéral de la Garde nationale de la Fédération de Russie ainsi que pour les véhicules des gardes du corps du président Poutine, et, d'autre part, à une autre filiale du consortium Alfa group, la société X5 Retail Group, laquelle coopèrerait avec JSC Voentorg, une entité soumise à des mesures restrictives qui fournit des services aux forces armées de la Fédération de Russie.
198 Ces motifs reposent sur le premier et le troisième volet du critère g) modifié ainsi que sur le critère d).
199 Le Tribunal estime opportun d'analyser d'abord le bien-fondé des motifs d'inscription par rapport aux premier et troisième volets du critère g) modifié.
200 Il convient de constater que les motifs de maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses indiquent, dans les actes de septembre 2023 et de mars 2024, comme dans les actes de mars 2023, que le requérant « a continué de gérer les actifs de ces sociétés [ABH Financial limited et LetterOne] basés en Russie ». Par rapport aux actes de mars 2023, le Conseil s'est limité à adapter cette partie des motifs de maintien du nom du requérant sur les listes litigieuses \/ au critère g) modifié.
201 Il convient donc, en application de la jurisprudence rappelée au point 163 ci-dessus, de vérifier si le contexte, les objectifs et la situation individuelle du requérant permettaient au Conseil de maintenir le nom de celui-ci sur les listes litigieuses sur la base de cette partie inchangée des motifs d'inscription.
202 Premièrement, il convient de relever que le contexte général de la situation en Ukraine, en ce qui concerne les menaces à son intégrité territoriale, à sa souveraineté et à son indépendance, est resté inchangé depuis l'adoption des actes de mars 2023. De même, les mesures restrictives en cause demeuraient justifiées au regard de l'objectif poursuivi.
203 Deuxièmement, s'agissant de la situation individuelle du requérant, force est de constater que les motifs d'inscription continuent de mentionner le fait que le requérant a été l'un des principaux actionnaires d'ABH Financial Limited, qui comprend l'une des principales banques de Russie, Alfa Bank, et de la société d'investissement LetterOne, qu'en 2022, face aux sanctions occidentales à son encontre, il a transféré la propriété de ses participations dans ABH Financial Limited et LetterOne à son partenaire commercial de longue date M. Kossogov et qu'il a continué de gérer les actifs de ces sociétés basés en Russie.
204 À cet égard, dans la mesure où il a été conclu, au point 191 ci-dessus, que le requérant était un homme d'affaires influent ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe, au sens du critère g) initial, en raison de la gestion des actifs de Alfa Group, laquelle démontrait le maintien d'un lien avec le consortium Alfa Group découlant du fait qu'il a continué de gérer ses actifs en Russie après la cession alléguée de ses participations à M. Kossogov, il ne saurait être considéré, en l'espèce, au regard du fait qu'il a continué à gérer les actifs de Alfa Group en Russie, qu'il n'est pas un « homme d'affaires influent exerçant des activités en Russie » ou, compte tenu des secteurs d'activité susmentionnés, qu'il n'est pas « un homme d'affaires intervenant dans des secteurs économiques constituant une source substantielle de revenus pour le gouvernement de la Fédération de Russie », au sens du critère g) modifié.
205 À cet égard, le fait que le requérant ait participé au congrès de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs en mars 2023 confirme la continuité de ses liens avec le consortium Alfa Group au regard des premier et troisième volets du critère g) modifié et corrobore sa qualité d'homme d'affaires influent au sens du premier volet du critère g) modifié. En effet, l'élément de preuves no 7 du troisième dossier de preuves, qui est un extrait du site Internet « MSK1.ru » publié le 16 mars 2023 recensant les participants au congrès de l'Union russe des industriels et des entrepreneurs qui a eu lieu le même jour, lie le requérant à Alfa Group. Ce congrès y est décrit comme la seconde réunion de M. Poutine avec les grandes entreprises depuis le lancement de l'opération spéciale à laquelle ont participé de nombreux hommes d'affaires et des membres du gouvernement de la Fédération de Russie.
206 Par conséquent, cet élément de preuve confirme que le requérant a maintenu, même après la vente alléguée de ses participations dans la société ABH Financial Limited, des liens avec le consortium Alfa Group en Russie.
207 S'agissant de l'argument du requérant selon lequel il n'existerait pas d'intérêts mutuels entre lui et le gouvernement de la Fédération de Russie, il y a lieu de relever, ainsi que cela ressort des points 96 et 97 ci‑dessus, que le troisième volet du critère g) modifié n'exige pas de démontrer l'existence d'intérêts communs entre le requérant et le gouvernement de la Fédération de Russie. En effet, il existe toujours un lien logique entre, d'une part, le fait de cibler les femmes et hommes d'affaires exerçant leurs activités dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, au vu de l'importance que revêtent ces secteurs pour l'économie russe, et, d'autre part, l'objectif des mesures restrictives en l'espèce, qui est d'accroître la pression sur la Fédération de Russie ainsi que le coût de ses actions visant à compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine.
208 Quant à l'existence d'une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie, il y a lieu de renvoyer aux points 189 et 190 ci-dessus, dont il ressort que le secteur bancaire fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
209 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le Conseil a établi, par des indices suffisamment concrets, précis et concordants, que les motifs d'inscription du nom du requérant sur les listes litigieuses, fondés, d'une part, sur son statut d'homme d'affaires influent exerçant des activités en Russie et, d'autre part, sur son statut d'homme d'affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe, correspondant aux premier et troisième volets du critère g) modifié, sont suffisamment étayés.
210 Dès lors, en application de la jurisprudence rappelée au point 192 ci-dessus, il y a lieu d'écarter ce moyen comme étant non fondé en ce qui concerne les actes de septembre 2023 et de mars 2024, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs soulevés par le requérant visant notamment à remettre en cause le maintien de son nom sur les listes litigieuses au titre du critère d).
– Sur les actes de septembre 2024,
211 Par son vingt-deuxième moyen, le requérant soutient que le motif en lien avec la société A1, selon lequel « le transfert de ses participations dans A1, qui fait partie d'Alfa Group, pourrait être considéré comme fictif », est inexact et ne saurait, en tout état de cause, justifier l'inscription de son nom sur la base des critères d) et g) modifié. Par son vingt-troisième moyen, il fait également valoir que le motif selon lequel il est également un actionnaire important de Rosvodokanal, une autre entreprise du groupe Alfa, ne justifierait pas l'inscription de son nom sur les listes litigieuses au titre des critères d) et g) modifié. Le requérant fait valoir que la distribution d'eau n'est pas un secteur économique potentiellement lucratif pour un État, mais représente au contraire une charge considérable de dépenses pour l'État et que la part du secteur privé dans ce secteur est dérisoire, ce qui exclurait que ce secteur puisse être qualifié de secteur fournissant une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie.
212 Par son vingt-quatrième moyen, il soutient que le motif selon lequel « [le] transfert [de ses] parts [dans la société luxembourgeoise ABHH] ayant été déclaré nul et non avenu par la Banque nationale d'Ukraine, il est toujours considéré comme l'un des principaux actionnaires d'ABH Holdings » est faux et soutient que la Banque nationale d'Ukraine a reconnu la qualité d'actionnaire indirect de M. Kossogov de la banque ukrainienne Alfa Bank et donc la validité du transfert de ses actions dans ABH Holding à ce dernier.
213 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
214 Il convient de rappeler que les motifs par lesquels le nom du requérant a été maintenu sur les listes litigieuses par les actes de septembre 2024 figurent au point 34 ci-dessus. Les motifs d'inscription restent, en substance, inchangés concernant le motif selon lequel, en mars 2022, il a transféré ses participations dans ABH Holdings, qui contrôle une grande banque russe, Alfa Bank, à son partenaire commercial de longue date M. Kossogov, mais il a continué de gérer les actifs d'Alfa Group basés en Russie.
215 En outre, lesdits motifs d'inscription ont été modifiés en ce qu'ils ajoutent que le requérant est également un actionnaire important de Rosvodokanal, une autre entreprise du groupe Alfa et l'un des principaux exploitants privés de services de distribution d'eau en Russie.
216 Ces motifs d'inscription reposent sur le premier et le troisième volet du critère g) modifié ainsi que sur le critère d).
217 En premier lieu, s'agissant de la partie des motifs d'inscription selon laquelle le requérant « a continué de gérer les actifs d'Alfa Group basés en Russie », il convient de rappeler qu'elle est demeurée, en substance, inchangée. Certes, les motifs d'inscription ne font plus référence à LetterOne et « ABH Financial Limited » y a été remplacée par « ABH Holdings » et par « Alfa Group », en ce qu'il est indiqué que le requérant a transféré ses participations dans ABH Holdings qui contrôle une grande banque russe, Alfa Bank, à son partenaire commercial de longue date M. Kossogov, mais qu'il a continué de gérer les actifs d'Alfa Group basés en Russie. Toutefois, il convient de constater, ainsi que cela a été confirmé par le requérant à l'audience, que la société ABH Holdings est une société luxembourgeoise qui détient des sociétés à Chypre, lesquelles détiennent chacune une société opérationnelle dont la banque Alfa Bank en Russie. Ainsi, le fait d'avoir remplacé la société ABH Financial Limited par une référence à sa société mère n'est pas de nature à modifier, en substance, la partie des motifs selon laquelle le requérant « a continué de gérer les actifs d'Alfa Group basés en Russie ».
218 Il convient, en application de la jurisprudence citée au point 163 ci-dessus, de vérifier si le contexte, les objectifs des mesures restrictives en cause et la situation individuelle du requérant permettaient de maintenir l'inscription de son nom sur le fondement de ces motifs.
219 S'agissant du contexte général lié à la situation de l'Ukraine, force est de constater que, à la date d'adoption des actes de septembre 2024, la gravité de la situation en Ukraine demeurait.
220 De même, les mesures restrictives répondent à l'objectif poursuivi, à savoir faire pression sur le gouvernement russe afin que celui-ci mette fin à ses actions et à ses politiques déstabilisant l'Ukraine.
221 S'agissant de la situation individuelle du requérant, ce dernier, en ce qui concerne le maintien de l'inscription de son nom sur les listes litigieuses au titre du premier et du troisième volets du critère g) modifié, n'a pas avancé d'arguments ou de preuves dans son mémoire en adaptation afin de remettre en cause le motif selon lequel il a continué de gérer les actifs d'Alfa Group en Russie. Or, il ressort du point 180 ci-dessus que le Conseil a apporté des indices sérieux et concordants permettant de considérer que, même après la vente alléguée de ses participations dans la société ABH Financial Limited, le requérant a maintenu des liens avec le consortium Alfa group en Russie en raison d'une gestion des actifs de ce groupe.
222 Par conséquent, c'est à juste titre que le Conseil a considéré que le requérant était, d'une part, un homme d'affaires influent exerçant des activités en Russie et, d'autre part, un homme d'affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe, et que les premier et troisième volets du critère g) modifié étaient remplis.
223 En second lieu, s'agissant de la qualité d'actionnaire de Rosvodokanal du requérant, il convient de vérifier si les conditions du premier volet du critère g) modifié sont remplies et si cette partie des motifs est suffisamment étayée. À cet égard, la pièce no 2 du septième dossier de preuves, qui est un extrait du registre national des sociétés, indique que le requérant détient 27,58 % de la société Rosvodokanal.
224 La société Rosvodokanal est décrite dans les pièces nos 10 et 11 du septième dossier de preuves, qui sont respectivement des extraits de Ria Tomsk et de Vtomske.ru publiés le 1er mars 2024, comme étant le plus grand opérateur privé de systèmes d'épuration et d'approvisionnement en eau en Russie. Or, il ressort également de ces éléments de preuves que Rosvodokanal a continué à se développer en 2024 en faisant l'acquisition de la société Tomskvodokanal.
225 En outre, la pièce no 11 indique l'importance de Rosvodokanal en termes de montant des fonds levés pour le développement des systèmes d'approvisionnement en eau et son rôle de partenaire stratégique de VEB.RF, qui est un grand établissement de développement russe. En effet, selon cette pièce, Rosvodokanal détient 26 % du marché de l'approvisionnement et de l'assainissement de l'eau exploité par des opérateurs privés. Cela est confirmé par la pièce no 8, qui est un article de l'agence TASS daté du 27 février 2023, dont il ressort que Rosvodokanal prévoyait d'investir 15 milliards de RUB (soit plus de 9 millions d'euros) pour moderniser les infrastructures de traitement et de distribution d'eau. Cette stratégie s'inscrit dans la continuation des investissements de plus de 30 milliards de RUB (plus de 18 millions d'euros) effectués par Rosvodokanal dans les cinq années précédentes afin de construire et moderniser ses infrastructures.
226 Au vu des parts détenues par le requérant dans la société Rosvodokanal et de l'importance de cette société dans le domaine de l'épuration et de l'approvisionnement de l'eau en Russie, le Conseil a suffisamment établi que le requérant était un homme d'affaires influent exerçant des activités en Russie au sens du premier volet du critère g) modifié.
227 Cette conclusion n'est pas remise en cause par l'argument du requérant selon lequel le secteur de la distribution d'eau ne serait pas lucratif, mais représenterait au contraire une charge considérable de dépenses pour l'État russe, et selon lequel la part du secteur privé dans ce secteur serait dérisoire. En effet, un tel argument est inopérant au regard du premier volet du critère g) modifié qui exige uniquement la réunion de deux conditions à savoir, en premier lieu, que l'intéressé puisse être qualifié de « femme ou homme d'affaires influent », ce qui implique qu'il revête de l'importance dans l'économie russe au regard, notamment, de son statut professionnel, de l'importance de ses activités économiques, de l'ampleur de ses possessions capitalistiques ou de ses fonctions au sein d'une ou de plusieurs entreprises dans lesquelles il exerce ces activités et, en second lieu, que l'intéressé exerce des activités au sein de la Fédération de Russie, et non de démontrer que le secteur de la distribution d'eau n'est pas un secteur économique qui fournit une source substantielle de revenus au gouvernement de la Fédération de Russie. En tout état de cause, si la pièce no 7 du septième dossier de preuves ainsi que les annexes produites par le requérant mettent en évidence que l'État russe s'est engagé à investir massivement pour moderniser son système de distribution d'eau, cela ne démontre ni que le secteur de distribution d'eau n'est pas lucratif ni la part du secteur privé dans ce domaine. En outre, il ressort de la pièce no 10 du septième dossier de preuves que Rosvodokanal a perçu, en 2022, des revenus pour un montant de 2,1 milliards de RUB (21,8 millions d'euros) et un bénéfice net de 280 millions de RUB (2,3 millions d'euros). Par ailleurs, ainsi que l'a fait valoir le Conseil, le secteur de l'eau est un secteur vital ayant une grande importance pour les États notamment sur le plan sanitaire.
228 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que le Conseil a apporté un faisceau d'indices suffisamment concrets, précis et concordants susceptible de mettre en évidence le fait que le requérant était, à la date des actes de septembre 2024, un homme d'affaires influent exerçant des activités en Russie, au sens du premier volet du critère g) modifié, et un homme d'affaires ayant une activité dans des secteurs économiques qui fournissent une source substantielle de revenus au gouvernement russe, au sens du troisième volet du critère g) modifié.
229 En application de la jurisprudence rappelée au point 192 ci-dessus, il y a lieu d'écarter ce moyen comme étant non fondé en ce qui concerne les actes de septembre 2024, sans qu'il soit besoin d'examiner le bien-fondé des autres arguments avancés par le requérant visant à remettre en cause le bien-fondé du maintien de son nom sur les listes litigieuses par ces actes.
230 Partant, il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'erreurs d'appréciation dans leur ensemble.
Sur le moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité
231 Par son vingt-et-unième moyen soulevé dans son mémoire en adaptation concernant les actes de septembre 2024, le requérant considère que les mesures restrictives adoptées à son encontre violent le principe de proportionnalité consacré à l'article 5, paragraphe 4, TUE en ce que ces mesures n'auraient aucun impact et ne permettraient pas d'atteindre le but légitime recherché, ce qui aurait été reconnu par le Conseil.
232 Le Conseil conteste cette argumentation.
233 Il y a lieu de rappeler que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l'Union et qui est repris à l'article 5, paragraphe 4, TUE, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l'Union soient de nature à permettre que soient atteints les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs (arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 122, et du 1er juin 2022, Prigozhin/Conseil, T‑723/20, non publié, EU:T:2022:317, point 133).
234 En l'espèce, il y a lieu de relever que les mesures restrictives en cause répondent à un objectif d'intérêt général, reconnu comme tel par l'Union, de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour certains opérateurs (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 mars 2017, Rosneft, C‑72/15, EU:C:2017:236, point 150). En effet, elles visent à exercer une pression sur les autorités russes afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l'Ukraine. En particulier, par l'adoption de mesures restrictives visant les hommes d'affaires exerçant une activité en Russie, le Conseil vise à augmenter le coût des actions de cette dernière visant à compromettre l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine. Ainsi, il apparaît que l'Union cherche à réduire les revenus de l'État russe et à mettre la pression sur le gouvernement russe, afin de diminuer sa capacité à financer les actions de celui-ci compromettant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine et d'y mettre fin en vue de la préservation de la stabilité européenne et mondiale. Or, il s'agit là d'un objectif qui relève de ceux poursuivis dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune et visés à l'article 21, paragraphe 2, sous b) et c), TUE, tels que la préservation de la paix, la prévention des conflits et le renforcement de la sécurité internationale.
235 Ainsi, il y a lieu de considérer que les mesures restrictives adoptées à l'égard du requérant ne sont pas \/ inappropriées par rapport aux objectifs poursuivis. Ce constat ne saurait être remis en cause par l'argument du requérant selon lequel les mesures en cause n'auraient produit aucun impact. À cet égard, il y a lieu de relever que, pour démontrer l'absence d'impact des mesures en cause, le requérant se fonde uniquement sur une phrase issue des écritures du Conseil dans la présente procédure selon laquelle « l'absence d'impact des mesures restrictives en cause justifie au contraire le maintien desdites mesures dans le contexte actuel ». Or, il convient de relever qu'il ressort du considérant 4 de la décision 2024/2456 que, au moment de l'adoption des actes de septembre 2024, les actions illégales de la Fédération de Russie continuaient de violer les règles fondamentales du droit international, y compris, en particulier, l'interdiction du recours à la force consacrée par l'article 2, paragraphe 4, de la charte des Nations unies, ou du droit humanitaire international. Par conséquent, le Conseil a décidé \/ de prolonger les mesures restrictives prises sur le fondement de la décision 2014/145 pour une durée de six mois. Ainsi, c'est en raison de la poursuite des actions compromettant ou menaçant l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance de l'Ukraine que le Conseil a estimé qu'il convenait de proroger les mesures en cause afin de maintenir une pression maximale sur les autorités russes, afin que celles-ci mettent fin à leurs actions et à leurs politiques déstabilisant l'Ukraine ainsi qu'à l'agression militaire de ce pays.
236 De telles mesures sont également nécessaires pour atteindre les objectifs poursuivis et le requérant n'invoque aucune mesure alternative moins contraignante qui permettrait d'atteindre aussi efficacement ces objectifs. En tout état de cause, des mesures alternatives et moins contraignantes, telles qu'un système d'autorisation préalable ou une obligation de justification a posteriori de l'usage des fonds versés, ne permettent pas d'atteindre aussi efficacement les objectifs poursuivis, à savoir l'exercice d'une pression sur les décideurs russes responsables de la situation en Ukraine, notamment eu égard à la possibilité de contourner les restrictions imposées (voir, en ce sens, arrêt du 30 novembre 2016, Rotenberg/Conseil, T‑720/14, EU:T:2016:689, point 182 et jurisprudence citée).
237 Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen tiré d'une violation du principe de proportionnalité doit être écarté.
238 Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
239 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. German Khan est condamné aux dépens.
Brkan | Gâlea | Tóth |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2025.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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