ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
30 juin 2016 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie – Gel des fonds – Prorogation – Droit de propriété – Proportionnalité – Erreur de fait – Détournement de pouvoir – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T‑224/14,
CW, représenté par Me A. Tekari, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. G. Étienne et M. Bishop, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2014/49/PESC du Conseil, du 30 janvier 2014, modifiant la décision 2011/72/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2014, L 28, p. 38), en ce qu’elle concerne le requérant et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à la réparation du préjudice que le requérant aurait subi,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias (rapporteur), président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter, juges,
greffier : Mme S. Bukšek Tomac, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 9 septembre 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
Sur la décision 2011/72/PESC, la décision d’exécution 2011/79/PESC, le règlement n° 101/2011 et l’arrêt [confidentiel] (1)
1 À la suite des événements politiques survenus en Tunisie au cours des mois de décembre 2010 et de janvier 2011, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 31 janvier 2011, au visa, notamment, de l’article 29 TUE, la décision 2011/72/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Tunisie (JO 2011, L 28, p. 62).
2 Aux termes des considérants 1 et 2 de la décision 2011/72 :
« Le 31 janvier 2011, le Conseil a réaffirmé à la Tunisie et au peuple tunisien toute sa solidarité et son soutien en faveur des efforts déployés pour établir une démocratie stable, l’État de droit, le pluralisme démocratique et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le Conseil a décidé, en outre, d’adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes responsables du détournement de fonds publics tunisiens, qui privent ainsi le peuple tunisien des avantages du développement durable de son économie et de sa société et compromettent l’évolution démocratique du pays. »
3 Aux termes de l’article 1er de la décision 2011/72 :
« 1. Sont gelés tous les capitaux et ressources économiques qui appartiennent à des personnes responsables du détournement de fonds publics tunisiens et aux personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés, de même que tous les capitaux et ressources économiques qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par ces personnes, entités ou organismes, dont la liste figure à l’annexe.
2. Nuls capitaux ou ressources économiques ne peuvent être mis, directement ou indirectement, à la disposition de personnes physiques ou morales, d’entités ou d’organismes dont la liste figure à l’annexe ou utilisés à leur profit.
3. L’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains capitaux ou ressources économiques, dans les conditions qu’elle juge appropriées, après avoir établi que les fonds ou les ressources économiques concernés sont :
a) nécessaires pour répondre aux besoins fondamentaux des personnes dont la liste figure à l’annexe et des membres de leur famille qui sont à leur charge, notamment les dépenses consacrées à l’achat de vivres, au paiement de loyers ou au remboursement de prêts hypothécaires, à l’achat de médicaments et au paiement de frais médicaux, des impôts, des primes d’assurance et de services collectifs ;
b) destinés exclusivement au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques ;
c) destinés exclusivement au paiement de charges ou frais correspondant à la garde ou à la gestion courantes de fonds ou de ressources économiques gelés ; ou
d) nécessaires pour des dépenses extraordinaires […]
4. Par dérogation au paragraphe 1, l’autorité compétente d’un État membre peut autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, pour autant que les conditions suivantes sont réunies :
a) les fonds ou ressources économiques en question font l’objet d’une mesure judiciaire, administrative ou arbitrale adoptée avant la date à laquelle la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme visé au paragraphe 1, a été inscrit sur la liste figurant à l’annexe, ou d’une décision judiciaire, administrative ou arbitrale rendue avant cette date ;
b) les fonds ou les ressources économiques en question seront exclusivement utilisés pour faire droit à des demandes garanties par une telle mesure ou dont la validité a été établie par une telle décision, dans les limites fixées par les lois et règlements régissant les droits des personnes présentant de telles demandes ;
c) la mesure ou la décision n’est pas prise au bénéfice d’une personne, d’une entité ou d’un organisme énuméré à l’annexe, et
d) la reconnaissance de la mesure ou de la décision n’est pas contraire à l’ordre public de l’État membre concerné.
[…]
5. Le paragraphe 2 ne s’applique pas au versement, sur les comptes gelés :
a) d’intérêts ou autres rémunérations de ces comptes ; ou
b) de paiements dus au titre de contrats, accords ou obligations antérieurs à la date où ces comptes ont été soumis à la présente décision,
à condition que ces intérêts, autres revenus et paiements continuent d’être soumis au paragraphe 1. »
4 Aux termes de l’article 2 de la décision 2011/72 :
« 1. Le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, établit la liste qui figure à l’annexe et la modifie.
2. Le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de son inscription sur la liste, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.
3. Si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne ou l’entité concernée ».
5 Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la décision 2011/72, « [l]’annexe indique les motifs de l’inscription sur la liste des personnes et entités ».
6 Aux termes de l’article 5 de la décision 2011/72 :
« La présente décision s’applique pendant une période de douze mois. Elle fait l’objet d’un suivi constant. Elle est prorogée ou modifiée, le cas échéant, si le Conseil estime que ses objectifs n’ont pas été atteints. »
7 Sur la liste initialement annexée à la décision 2011/72, figurait uniquement le nom de deux personnes physiques, à savoir M. Zine el-Abidine Ben Hamda Ben Ali, ancien président de la République tunisienne, et Mme Leïla Bent Mohammed Trabelsi, son épouse.
8 Au visa de la « décision 2011/72 […], et notamment [de] son article 2, paragraphe 1, en liaison avec l’article 31, paragraphe 2, [TUE] », le Conseil a adopté, le 4 février 2011, la décision d’exécution 2011/79/PESC, mettant en œuvre la décision 2011/72 (JO 2011, L 31, p. 40).
9 L’article 1er de la décision d’exécution 2011/79 énonçait que la liste annexée à la décision 2011/72 était remplacée par une nouvelle liste. Celle-ci visait 48 personnes physiques. À [confidentiel] de cette nouvelle liste, figurait, dans la colonne intitulée « Nom », la mention [confidentiel]. Dans la colonne intitulée « Information d’identification », il était précisé : [confidentiel]. Enfin, dans la colonne intitulée « Motifs », était indiqué : « Personne faisant l’objet d’une enquête judiciaire des autorités tunisiennes pour acquisition de biens immobiliers et mobiliers, ouverture de comptes bancaires et détention d’avoirs financiers dans plusieurs pays dans le cadre d’opérations de blanchiment d’argent. »
10 Conformément à son article 2, la décision d’exécution 2011/79 est entrée en vigueur le jour de son adoption, soit le 4 février 2011.
11 Au visa de l’article 215, paragraphe 2, TFUE et de la décision 2011/72, le Conseil a adopté le 4 février 2011, soit le jour de l’adoption de la décision d’exécution 2011/79, le règlement (UE) n° 101/2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Tunisie (JO 2011, L 31, p. 1). Ainsi qu’il ressort de son considérant 2, ce règlement a été adopté, car les mesures instaurées par ladite décision « entr[ai]ent dans le champ d’application du [traité FUE] et une action réglementaire au niveau de l’Union [étai]t donc nécessaire pour en assurer la mise en œuvre ». Conformément à son article 16, ledit règlement est entré en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 5 février 2011.
12 L’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 101/2011 reprend, en substance, les dispositions de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la décision 2011/72, tandis que les articles 4 et 6 dudit règlement reprennent, pour l’essentiel, respectivement le paragraphe 3 et le paragraphe 5 de l’article 1er de cette décision. Par ailleurs, le contenu de l’annexe I de ce règlement était, à l’époque de son adoption, identique à celui de l’annexe de ladite décision, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79.
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal [confidentiel], le requérant [confidentiel] ont introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision d’exécution 2011/79 en ce qu’elle concernait le requérant et, d’autre part, à l’indemnisation des conséquences prétendument dommageables de cette décision.
14 Par l’arrêt [confidentiel], le Tribunal a annulé l’annexe de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79 en ce qu’elle mentionnait le nom du requérant. Ainsi, dans le cadre de l’examen d’un moyen tiré de la violation du droit de propriété, après avoir rappelé les conditions suivant lesquelles une limitation à l’exercice du droit de propriété peut être admise, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, le Tribunal a constaté que la première de ces conditions, à savoir qu’une telle limitation doit être « prévue par la loi », n’était pas remplie en l’espèce. Selon le Tribunal, afin que le motif pour lequel le nom du requérant avait été inscrit à l’annexe de la décision attaquée dans cette affaire, à savoir la circonstance qu’il faisait « l’objet d’une enquête judiciaire des autorités tunisiennes » pour des actes accomplis « dans le cadre d’opérations de blanchiment d’argent », puisse être regardé comme étant au nombre de ceux prévus par l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72, il fallait, à tout le moins, qu’il soit établi que, au regard du droit tunisien, la notion de « détournement de fonds publics », telle qu’employée à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72, recouvrait ou, à tout le moins, impliquait nécessairement celle de « blanchiment d’argent » [confidentiel]. Or, la notion de « blanchiment d’argent » ne correspondait pas, selon le Tribunal, aux seuls agissements permettant de dissimuler l’origine illicite d’avoirs issus de détournements de fonds publics [confidentiel]. Partant, la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79 et en ce qu’elle visait le requérant, était dépourvue de base légale. Elle restreignait, ainsi, illégalement, au regard de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, l’exercice, par le requérant, de son droit de propriété [confidentiel]. Le Tribunal a, ainsi, annulé l’annexe de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79, en ce qu’elle concernait le requérant, à savoir en ce que son nom y était inscrit, tout en maintenant ses effets jusqu’à ce que son arrêt devienne définitif.
15 Le Tribunal a, en outre, rejeté les conclusions en indemnité du requérant comme manifestement irrecevables. Cette irrecevabilité était motivée par le non-respect des exigences posées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 [confidentiel].
Sur la décision 2012/50/PESC et l’ordonnance [confidentiel
16 Le 27 janvier 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/50/PESC, modifiant la décision 2011/72 (JO 2012, L 27, p. 11). L’article 1er de celle-ci modifiait l’article 5 de la décision 2011/72, de sorte que l’application des mesures restrictives prévues par l’annexe de cette dernière décision, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79, soit prorogée jusqu’au 31 janvier 2013, sans que les motifs justifiant l’inscription du nom du requérant sur la liste annexée à ladite décision soient modifiés. L’article 2 de la décision 2012/50 précisait, quant à lui, qu’elle entrait en vigueur le jour de son adoption.
17 [confidentiel]
18 Par requête déposée au greffe du Tribunal [confidentiel], le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision 2012/50 pour autant qu’elle le concernait.
19 Par l’ordonnance [confidentiel], le Tribunal a conclu que, puisque l’arrêt [confidentiel] était passé en force de chose jugée, le nom du requérant devait être réputé ne jamais avoir figuré à l’annexe de la décision 2011/72 telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79 et prorogée par la décision 2012/50, et il n’y avait plus lieu de statuer [confidentiel].
Sur les actes adoptés en 2013
20 Entretemps, le 31 janvier 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/72/PESC, modifiant la décision 2011/72 (JO 2013, L 32, p. 20). L’article 1er de celle-ci modifiait l’article 5 de la décision 2011/72, de sorte que l’application des mesures restrictives prévues par l’annexe de cette dernière décision, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79 et par la décision 2012/50, soit prorogée jusqu’au 31 janvier 2014, sans que les motifs justifiant l’inscription du nom du requérant sur la liste en cause soient modifiés. L’article 2 de la décision 2013/72 précisait, quant à lui, qu’elle entrait en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 1er février 2013.
21 [confidentiel]
22 Le 8 juillet 2013, à savoir à la suite du prononcé de l’arrêt [confidentiel] et avant que ce dernier ne devienne définitif, le Conseil a adressé au requérant une lettre l’informant de son intention d’inclure à nouveau son nom sur la liste annexée à la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79, en modifiant la motivation justifiant l’inscription initiale de son nom sur ladite liste.
23 Le nouveau motif d’inscription du nom du requérant sur la liste en question, tel qu’il a été présenté dans la lettre du Conseil du 8 juillet 2013, était le suivant :
« Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence, l’ex PDG de [confidentiel] et l’ex-PDG de [confidentiel]) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration. »
24 Deux attestations provenant du bureau du juge d’instruction [confidentiel] du tribunal de première instance de Tunis et signées par le greffier en chef dudit tribunal étaient jointes à la lettre datée du 8 juillet 2013.
25 La première attestation [confidentiel] concernait l’affaire [confidentiel], en cours d’instruction, dirigée contre le requérant, qui serait poursuivi « pour complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-PDG de [confidentiel] […]) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration » (ci-après la « première attestation »).
26 La seconde attestation [confidentiel] concernait l’affaire [confidentiel], en cours d’instruction, dirigée contre le requérant, qui serait poursuivi « pour complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-PDG de [confidentiel] […]) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration » (ci-après la « seconde attestation »).
27 Les affaires en cours d’instruction sur lesquelles portaient les attestations susmentionnées concernaient, selon ces dernières, des faits commis avant le 14 janvier 2011, « prévus et réprimés par les articles 32 et 96 du code pénal » tunisien.
28 Le 30 juillet 2013, le Conseil a adopté la décision d’exécution 2013/409/PESC, mettant en œuvre la décision 2011/72 (JO 2013, L 204, p. 52). En vertu de l’article 1er de celle-ci, la motivation justifiant l’inscription initiale du nom du requérant sur la liste figurant à l’annexe de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79 et prorogée par les décisions 2012/50 et 2013/72, a été modifiée.
29 En effet, à [confidentiel] de l’annexe de la décision d’exécution 2013/409, figure, dans la colonne intitulée « Nom », la mention [confidentiel]. Dans la colonne intitulée « Information d’identification », il est précisé : [confidentiel]. Enfin, dans la colonne intitulée « Motifs », il est indiqué : « Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-PDG de [confidentiel] et l’ex-PDG de [confidentiel]) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration. »
30 Selon son article 2, la décision d’exécution 2013/409 est entrée en vigueur le 31 juillet 2013, à savoir le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
31 Par ailleurs, le 30 juillet 2013, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 735/2013, mettant en œuvre le règlement n° 101/2011 (JO 2013, L 204, p. 23) (voir point 11 ci-dessus). L’article 1er dudit règlement a remplacé les mentions concernant le requérant et figurant à l’annexe du règlement n° 101/2011, telle que modifiée, par des mentions identiques à celles figurant en annexe à la décision d’exécution 2013/409. L’article 2 de ce règlement d’exécution précisait que ce dernier entrait en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 31 juillet 2013.
32 Par courrier daté du 31 juillet 2013, le Conseil a informé le requérant de l’adoption de la décision d’exécution 2013/409 et du règlement d’exécution n° 735/2013 et lui a communiqué des copies de ces actes.
33 Le 18 septembre 2013, le requérant a déposé auprès du Tribunal, en vertu de l’article 94 du règlement de procédure du 2 mai 1991, une demande d’aide judiciaire afin d’introduire un recours en annulation de la décision d’exécution 2013/409. Cette demande a été enregistrée sous la référence T‑516/13 AJ.
34 Par l’ordonnance du 4 juin 2014, CW/Conseil (T‑516/13 AJ, non publiée, EU:T:2014:587), le Tribunal a rejeté la demande du requérant.
35 Conformément à l’article 96, paragraphe 4, du règlement de procédure du 2 mai 1991, l’introduction de cette demande a suspendu le délai prévu pour l’introduction d’un recours jusqu’à la date de signification de l’ordonnance statuant sur ladite demande, à savoir jusqu’au 11 juin 2014.
36 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juillet 2014 et enregistrée sous la référence T‑516/13, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision d’exécution 2013/409 pour autant que cette dernière le concernait.
Sur les actes adoptés en 2014
37 Le 30 janvier 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/49/PESC, modifiant la décision 2011/72 (JO 2014, L 28, p. 38). L’article 1er de cette décision, d’une part, remplace l’annexe de la décision 2011/72 par sa propre annexe et, d’autre part, modifie l’article 5 de la décision 2011/72, de sorte que les mesures restrictives prévues par l’annexe de cette dernière décision, telle que remplacée par la décision 2014/49, soient applicables jusqu’au 31 janvier 2015. L’article 2 de la décision 2014/49 précise, quant à lui, que cette dernière entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 31 janvier 2014.
38 À [confidentiel] de l’annexe de la décision 2011/72, telle que remplacée par la décision 2014/49, figure, dans la colonne intitulée « Nom », la mention [confidentiel]. Dans la colonne intitulée « Information d’identification », il est précisé : [confidentiel]. Enfin, dans la colonne intitulée « Motifs », est indiqué : « Personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes pour complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-PDG de [confidentiel] et l’ex-PDG de [confidentiel]) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration. »
39 Il ressort de ce qui précède et de ce qui a été exposé aux points 27 et 28 ci-dessus que, en ce qui concerne le requérant, la décision 2014/49 n’a, en substance, fait que proroger la mesure litigieuse pour des motifs identiques à ceux ayant fondé la réinscription du nom du requérant sur la liste annexée à la décision 2011/72 par la décision d’exécution 2013/409.
40 Le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) n° 81/2014, mettant en œuvre le règlement n° 101/2011 (JO 2014, L 28, p. 2) (voir points 11 et 12 ci‑dessus), lequel avait été modifié, en dernier lieu, par le règlement d’exécution (UE) n° 735/2013 du Conseil, du 30 juillet 2013 (JO 2013, L 204, p. 23). L’article 1er du règlement d’exécution n° 81/2014 remplace l’annexe du règlement n° 101/2011 par sa propre annexe et son article 2 précise qu’il entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à savoir le 31 janvier 2014.
41 À [confidentiel] de l’annexe du règlement n° 101/2011, telle que remplacée par le règlement d’exécution n° 81/2014, figurent des mentions identiques à celles figurant à l’annexe de la décision 2011/72, telle que remplacée par la décision 2014/49.
42 Le 31 janvier 2014, le Conseil a adressé au requérant une lettre, afin de l’informer de l’adoption de la décision 2014/49 et du règlement d’exécution n° 81/2014, y joignant des copies de ces actes.
43 Dans sa lettre, le Conseil expliquait qu’il avait décidé de renouveler les mesures restrictives adoptées à l’encontre du requérant pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans le nouvel exposé des motifs adopté le 31 juillet 2013 à l’annexe de la décision 2013/409. Il y était, par ailleurs, précisé que cet exposé des motifs s’appuyait sur les attestations délivrées les [confidentiel] par le ministère de la Justice tunisien (voir points 25 et 26 ci-dessus).
Procédure et conclusions des parties
44 Le 11 avril 2014, le requérant a déposé auprès du Tribunal, en vertu de l’article 94 du règlement de procédure du 2 mai 1991, une demande d’aide judiciaire afin d’introduire un recours en annulation de la décision 2014/49. Cette demande a été enregistrée sous la référence T‑224/14 AJ.
45 Par l’ordonnance du 15 juillet 2014, CW/Conseil (T‑224/14 AJ, non publiée, EU:T:2014:962), le Tribunal a rejeté la demande du requérant.
46 Conformément à l’article 96, paragraphe 4, du règlement de procédure du 2 mai 1991, l’introduction de cette demande a suspendu le délai prévu pour l’introduction d’un recours jusqu’à la date de signification de l’ordonnance statuant sur ladite demande, à savoir jusqu’au 16 juillet 2014.
47 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 juillet 2014, le requérant a introduit le présent recours. Il a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision 2014/49 en tant qu’elle le vise ;
– « dire qu’en conséquence de l’annulation de la décision contestée, [il] sera réputé n’avoir jamais été inscrit sur les listes des personnes visées par le gel des avoirs et aucun acte ou décision du Conseil ne pourra mentionn[er] […] son nom faisant l’objet de mesure de gel d’avoirs » ;
– condamner le Conseil au paiement de la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral et matériel qu’il a subi ;
– condamner le Conseil aux dépens, « qu’il convient de fixer équitablement, eu égard à la situation des parties et à la charge de travail qu’implique la gestion d’un tel dossier ».
48 Par lettre enregistrée au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a demandé le traitement confidentiel envers le public des informations relatives à sa vie privée et familiale. En réponse à une question du Tribunal, le requérant a, par ailleurs, précisé, dans une lettre enregistrée au greffe du Tribunal le 22 septembre 2014, qu’il souhaitait maintenir l’anonymat.
49 Le 6 octobre 2014, le Conseil a déposé le mémoire en défense. Il a conclu à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter au fond le recours en annulation dans son intégralité ;
– rejeter la demande de condamnation au paiement de la somme de 100 000 euros présentée par le requérant au titre de la réparation du préjudice allégué comme étant non fondée ;
– condamner le requérant aux dépens.
50 Le 15 août 2014, le requérant a déposé auprès du Tribunal, en vertu de l’article 94 du règlement de procédure du 2 mai 1991, une nouvelle demande d’aide judiciaire afin d’introduire un recours en annulation de la décision 2014/49. Cette demande a été enregistrée sous la référence T‑224/14 AJ II.
51 Par l’ordonnance du 4 novembre 2014, CW/Conseil (T‑224/14 AJ II, non publiée), le Tribunal a rejeté la demande du requérant.
52 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, adoptées au titre de l’article 89 du règlement de procédure du Tribunal, d’une part, d’adresser, aux deux parties, des questions pour réponse écrite et, d’autre part, de demander au requérant de produire tout élément relatif à une ou plusieurs autorisations de déblocage partiel ou de mise à disposition de ses avoirs qu’il aurait, le cas échéant, obtenues, de la part des autorités d’un ou de plusieurs États membres.
53 Le Conseil a répondu à ces questions le 31 juillet 2015. Pour sa part, après avoir demandé et obtenu une prorogation du délai initialement fixé à cet égard par le Tribunal, le requérant a répondu aux questions et à la demande susmentionnées le 22 août 2015.
54 Lors de l’audience du 9 septembre 2015, les parties ont été invitées à se prononcer sur une jonction éventuelle de la présente affaire avec l’affaire T‑516/13, CW/Conseil, aux fins de la décision mettant fin à l’instance. À la suite des observations formulées par le Conseil à cet égard, le 15 septembre 2015, la phase orale de la procédure a été clôturée et l’affaire a été mise en délibéré le 17 septembre 2015.
55 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 décembre 2015, le Conseil a souhaité porter à la connaissance du Tribunal des informations qui lui avaient été communiquées par les autorités tunisiennes le 2 décembre 2015 et qui portaient sur la première attestation.
56 Par ordonnance du 21 décembre 2015, le Tribunal a décidé la réouverture de la phase orale de la procédure, en application de l’article 113 du règlement de procédure.
57 Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, adoptée conformément à l’article 89 du règlement de procédure, le Tribunal a invité le requérant à formuler d’éventuelles observations sur la lettre du Conseil du 9 décembre 2015 et sur le document qui y était joint. Il a été déféré à cette demande dans le délai imparti.
58 Par décision du 20 janvier 2016, le Tribunal a de nouveau clos la phase orale de la procédure et l’affaire a été mise en délibéré.
En droit
Sur les conclusions en annulation
59 À l’appui de son recours, le requérant invoque, en substance, cinq moyens à l’encontre de la décision 2014/49, tirés, le premier, de ce que les dispositions normatives de la décision 2011/72 sont dépourvues de base juridique, le deuxième, d’une erreur de droit relevant du non-respect, par la décision 2014/49, des critères énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72, le troisième, d’une erreur de fait, le quatrième, d’une violation du droit de propriété et, le cinquième, d’un détournement de pouvoir.
Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de base juridique de la décision 2011/72
60 Par son premier moyen, le requérant soutient que, fondée sur la décision 2011/72, qui est, selon lui, dépourvue de fondement juridique, la décision 2014/49 est illégale. Le requérant fait, plus spécifiquement, valoir, en invoquant l’arrêt du 19 mai 2010, Tay Za/Conseil (T‑181/08, EU:T:2010:209), qu’en application de l’article 215 TFUE, « auquel se réfère explicitement le règlement d’application n° 101/2011 », « les mesures restrictives ne peuvent être considérée[s] comme nécessaires à la mise en œuvre d’une politique étrangère et de sécurité commune qu’à la condition qu’elles aient été dirigées à l’encontre d’un pays tiers ». Le requérant rappelle que, selon cet arrêt, la notion de « pays tiers », au sens des articles 60 et 301 CE, peut inclure les dirigeants d’un tel pays ainsi que des individus et des entités qui leur sont associés ou contrôlés directement ou indirectement par ceux-ci, à condition qu’un lien suffisant entre l’individu concerné et le régime en cause existe.
61 Or, selon le requérant, le motif invoqué aux fins de l’inscription de son nom à l’annexe de la décision litigieuse, fondée sur la décision 2011/72, « ne laisse pas ressortir un lien suffisant entre l’auteur de l’infraction visée, dont [il] est considéré comme complice, et les anciens dirigeants de la Tunisie, permettant de les qualifier [d’]associés du régime de l’ancien président de Tunisie », et les mesures restrictives adoptées par la décision 2011/72 ne constituent pas des mesures restrictives prises à l’encontre d’un pays tiers, « comme l’exige l’article 215 TFUE ». Selon le requérant, à défaut d’un tel élément, les articles 29 TUE et 213 TFUE ne peuvent servir de fondement juridique à la décision 2011/72, qui en serait, ainsi, dépourvue.
62 Le Conseil conteste le bien-fondé de cette argumentation.
63 À l’appui de son premier moyen, le requérant allègue, en substance, que la décision 2011/72 est dépourvue de base juridique, car elle ne prévoit pas de mesures restrictives à l’encontre d’un « pays tiers » au sens de la jurisprudence, dans la mesure où les critères qu’elle prévoit ne permettent pas de restreindre le cercle de personnes concernées à celles ayant un lien suffisant avec les dirigeants de l’ancien régime tunisien.
64 À cet égard, il convient de rappeler, d’emblée, que, selon la jurisprudence, le contrôle de la base juridique d’un acte permet de vérifier, d’une part, la compétence de son auteur et, d’autre part, si la procédure de son adoption est entachée d’irrégularité. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le choix de la base juridique d’un acte de l’Union européenne doit se fonder sur des éléments objectifs susceptibles de contrôle juridictionnel, parmi lesquels figurent la finalité et le contenu de cet acte (voir arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 42 et jurisprudence citée).
65 C’est en tenant compte de ces éléments qu’il convient de répondre à l’exception d’illégalité susmentionnée, en déterminant le sens et la portée de l’article 29 TUE, invoqué en tant que base juridique de la décision 2014/49.
66 Ainsi qu’il a été jugé, il résulte des dispositions combinées, d’une part, des articles 21, 23, de l’article 24, paragraphe 1, de l’article 25 et de l’article 28, paragraphe 1, premier alinéa, TUE et, d’autre part, de l’article 29 TUE – lequel dispose que « [l]e Conseil adopte des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique » –, que constituent des « positions de l’Union », au sens de l’article 29 TUE, les décisions qui, premièrement, s’inscrivent dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), telle que définie à l’article 24, paragraphe 1, TUE, deuxièmement, ont trait à une « question particulière de nature géographique ou thématique » et, troisièmement, n’ont pas le caractère d’« actions opérationnelles » au sens de l’article 28 TUE (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T‑133/12, non publié, EU:T:2014:176, points 40 à 46 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 41).
67 La notion de « position de l’Union » au sens de l’article 29 TUE se prête ainsi à une interprétation large, de sorte que, pourvu que les conditions énoncées au point 66 ci-dessus soient respectées, peuvent notamment être adoptés, sur le fondement dudit article, non seulement des actes à caractère programmatique ou de simples déclarations d’intention, mais aussi des décisions prévoyant des mesures de nature à modifier directement la situation juridique de particuliers. Cela est d’ailleurs confirmé par le libellé de l’article 275, second alinéa, TFUE (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T‑133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 47 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 42).
68 Ainsi, selon l’article 215, paragraphe 2, TFUE, lorsqu’une décision, adoptée conformément au titre V, chapitre 2, du traité UE, le prévoit, le Conseil peut adopter des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques.
69 En l’espèce, premièrement, ainsi qu’il ressort de son considérant 1, la décision 2011/72 vise à soutenir les « efforts déployés [par le peuple tunisien] pour établir une démocratie stable, l’État de droit, le pluralisme démocratique et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ». Partant, cette décision s’inscrit dans le cadre d’une politique de soutien aux nouvelles autorités tunisiennes, destinée à favoriser la stabilisation tant politique qu’économique de la Tunisie. Elle vise, plus spécialement, à aider les autorités de ce pays dans leur lutte contre le détournement des fonds publics (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T‑133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 48). Elle procède donc pleinement de la PESC et répond aux objectifs mentionnés à l’article 21 TUE, qui prévoit, notamment, que l’Union définit et mène des politiques communes et des actions et œuvre pour assurer un haut degré de coopération dans tous les domaines des relations internationales afin de « […] consolider et […] soutenir la démocratie, l’État de droit, les droits de l’homme et les principes du droit international » [paragraphe 2, sous b), dudit article] et de « […] soutenir le développement durable sur le[s] plan[s] économique, social et environnemental des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté » [paragraphe 2, sous d), du même article] (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 46).
70 En effet, eu égard à la vaste portée des buts et des objectifs de la PESC, tels qu’exprimés à l’article 3, paragraphe 5, TUE et à l’article 21 TUE, ainsi qu’aux dispositions spécifiques relatives à celle-ci, notamment les articles 23 et 24 TUE, le bien-fondé de la décision 2011/72 au regard de l’article 21 TUE ne saurait être remis en cause (voir, par analogie, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 46). Il en va de même de la décision 2014/49, dont l’objectif est de proroger la durée de validité du gel d’avoirs instauré initialement par la décision 2011/72, tout en réintroduisant dans la liste annexée à cette dernière décision les noms de certaines personnes, pour des motifs différents de ceux figurant dans les premières versions de la même mesure (voir, en ce sens, arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T‑133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 48).
71 Deuxièmement, compte tenu de son objet, la décision 2011/72 a trait à une « question particulière de nature géographique ou thématique ». En effet, son intitulé, de même que ses considérants, indique qu’elle a été prise au regard de « la situation » dans un État tiers, à savoir la République tunisienne (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T‑133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 49 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 45).
72 Troisièmement, la décision 2011/72 ne revêt pas le caractère d’une action opérationnelle, au sens de l’article 28 TUE, dès lors qu’elle n’implique pas d’opération, civile ou militaire, menée par un ou plusieurs États membres hors de l’Union (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T‑133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 50 ; voir, également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 46).
73 Il résulte de tout ce qui précède que les dispositions normatives de la décision 2011/72, qui s’appliquent à des situations déterminées objectivement et comportent des effets juridiques obligatoires à l’égard de catégories de personnes envisagées de manière générale et abstraite (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 26 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C‑478/11 P à C‑482/11 P, EU:C:2013:258, point 56), et, notamment de l’article 1er de cette décision, répondent aux trois critères énoncés au point 66 ci-dessus. Ainsi, l’article 1er de ladite décision pouvait légalement être adopté sur le fondement de l’article 29 TUE et voir, d’une part, son application prorogée et, d’autre part, son annexe modifiée sur ce même fondement (arrêt du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T‑133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 51 ; voir également, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 47).
74 Au regard ce qui précède, il y a lieu d’écarter l’argumentation du requérant visant à établir que la décision 2011/72 serait dépourvue de base juridique. À cet égard, les arguments que le requérant tire, plus spécifiquement, de la jurisprudence relative aux articles 60 et 301 CE sont, en l’espèce, dépourvus de pertinence.
75 Certes, selon la jurisprudence, les articles 60 et 301 CE, applicables avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, ne prévoyaient pas de pouvoirs d’action exprès ou implicites pour imposer des mesures restrictives à des personnes ou des entités n’ayant aucun lien avec le régime dirigeant d’un pays tiers. Ainsi, pour imposer de telles mesures, il convenait, avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne, de se fonder conjointement sur les articles 60, 301 et 308 CE (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 52 et jurisprudence citée).
76 Toutefois, la décision 2011/72 ne se fonde ni sur l’article 75 TFUE (ex-article 60 CE), ni sur l’article 215 TFUE (ex-article 301 CE), ni, d’ailleurs, sur l’article 213 TFUE, mais sur l’article 29 TUE. Ainsi qu’il a été rappelé au point 66 ci-dessus, la décision 2011/72 doit être considérée comme étant une « position de l’Union » au sens de l’article 29 TUE, à savoir une décision qui s’inscrit dans le cadre de la PESC, telle que définie à l’article 24, paragraphe 1, TUE. Or, des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales peuvent être adoptées par le Conseil sur la base de cet article, ainsi qu’il ressort de la lecture combinée de l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et de l’article 275, deuxième alinéa, TFUE.
77 En ce qui concerne, enfin, l’article 215 TFUE, invoqué par le requérant, celui-ci, et, plus particulièrement, son paragraphe 2, sert de base juridique au règlement n° 101/2011. Ainsi qu’il a été exposé au point 68 ci-dessus, cette disposition habilite le Conseil à adopter, par la voie d’un acte prévu à l’article 288 TFUE, des mesures restrictives à l’encontre de n’importe quelle « personne physique ou morale », « entité non étatique » ou de n’importe quel « groupe », à la seule condition qu’une décision adoptée conformément au titre V, chapitre 2, du traité UE prévoie de telles mesures. En d’autres termes, si cette dernière condition est remplie, l’article 215, paragraphe 2, TFUE permet notamment au Conseil d’adopter des actes imposant des mesures restrictives à l’encontre de destinataires n’ayant aucun lien avec le régime dirigeant d’un pays tiers (Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 53 et jurisprudence citée).
78 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier moyen.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit relevant du non-respect par la décision 2014/49 des critères énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72
79 Par son deuxième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que, en inscrivant son nom à l’annexe de la décision 2011/72 comme personne faisant l’objet d’enquêtes judiciaires des autorités tunisiennes « pour complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-PDG de [confidentiel] et l’ex-PDG de [confidentiel]) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration » et en s’appuyant sur les attestations mentionnées aux points 25 et 26 ci-dessus, le Conseil a retenu une interprétation erronée des critères établis par l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72 et, plus particulièrement, de la notion de « détournement de fonds publics tunisiens » qui y figure.
80 Le requérant considère, en effet, que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72 vise une catégorie spécifique de faits de nature à recevoir « une qualification pénale en droit tunisien de “détournement de fonds publics”, ce qui exclut tout autre acte de délinquance pouvant être commis par un fonctionnaire ou autre personne assimilée ». En outre, la notion de « complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public pour procurer à un tiers un avantage et causer un préjudice à l’administration » (ci-après la « complicité dans l’abus de qualité ») telle qu’elle figure dans les motifs invoqués aux fins de l’inscription du nom du requérant à l’annexe de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision 2014/49, ne serait pas utilisée à l’article 1er, paragraphe 1, de cette décision 2011/72.
81 Le requérant souligne que, en droit pénal tunisien, le détournement de fonds publics constitue une infraction distincte, réprimée par l’article 99 du code pénal tunisien. Premièrement, cet article porterait sur des actes très précis, deuxièmement, la complicité dans de tels actes ne serait pas réprimée et, troisièmement, ledit article ne renverrait pas à la notion de « complicité d’abus de qualité », alors que la complicité dans des actes relevant de l’abus de qualité ne serait pas non plus réprimée.
82 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant. Il considère, plus spécifiquement, qu’une lecture excessivement formelle des critères énoncés dans la décision 2011/72 nuirait aux objectifs et à l’efficacité des mesures qu’il a adoptées et qu’il n’avait pas à faire, dans la décision 2011/72, référence à toutes les incriminations pénales du droit tunisien susceptibles d’aboutir, au regard de leurs effets, à un détournement de fonds publics.
83 Il convient de constater, à cet égard, que les dispositions de la décision 2011/72 et du règlement n° 101/2011 ne comportent pas de définition de la notion de « détournement de fonds publics tunisiens ». Elles ne comportent, par ailleurs, aucun renvoi à des sources externes au droit de l’Union pour la définition de la notion en cause, que ce soit le droit des États membres, le droit international ou le droit tunisien.
84 En outre, la notion de détournement de fonds publics ou une notion équivalente est utilisée dans un certain nombre de décisions du Conseil prises également sur le fondement de l’article 29 TUE, ainsi que dans les règlements correspondants fondés sur l’article 215 TFUE. Il en est notamment ainsi à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO 2011, L 76, p. 63). Le juge de l’Union étant compétent pour examiner le bien-fondé de décisions impliquant de telles mesures et prises par le Conseil dans le cadre de la PESC, l’application uniforme du droit de l’Union requiert, en l’absence d’un renvoi exprès aux droits des États tiers concernés, au droit international ou aux droits des États membres, que la notion de détournement de fonds publics reçoive une interprétation autonome, indépendante de tout système national (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 22 septembre 2011, Budějovický Budvar, C‑482/09, EU:C:2011:605, point 37 et jurisprudence citée).
85 Partant, quant à la question de savoir si, selon la qualification des faits reprochés au requérant, il est susceptible d’être qualifié de « responsable de détournement de fonds publics tunisiens », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72, il y a lieu de procéder à l’interprétation de ces dispositions.
86 Pour procéder à cette interprétation, il convient, conformément à une jurisprudence constante, de tenir compte du libellé des dispositions en cause, de leur contexte ainsi que des objectifs poursuivis par la réglementation dont elles font partie (voir arrêt du 13 mars 2012, Melli Bank/Conseil, C‑380/09 P, EU:C:2012:137, point 38 et jurisprudence citée). Dans la perspective de la réalisation de ces objectifs, lorsqu’une disposition du droit de l’Union est susceptible de plusieurs interprétations, il faut donner la priorité à celle qui est de nature à sauvegarder son effet utile (voir arrêt du 27 octobre 2011, Commission/Pologne, C‑311/10, non publié, EU:C:2011:702, point 20 et jurisprudence citée).
87 Ainsi qu’il a été relevé au point 69 ci-dessus, la décision 2011/72 s’inscrit dans le cadre plus général d’une politique de soutien aux nouvelles autorités tunisiennes, destinée à favoriser la stabilisation tant politique qu’économique de la Tunisie. Elle vise, notamment, selon son considérant 2, à aider les autorités tunisiennes dans leur lutte contre le détournement de fonds revenant à l’État tunisien. De tels actes, en entravant le fonctionnement des institutions publiques tunisiennes et des organismes qui en dépendent, « privent », selon les termes dudit considérant, « le peuple tunisien des avantages du développement durable de son économie et de sa société et compromettent l’évolution démocratique du pays ».
88 Partant, en adoptant des mesures de nature conservatoire à l’encontre des personnes responsables de détournement de fonds publics tunisiens, à savoir des mesures qui ont pour seul objet de préserver la possibilité pour les autorités tunisiennes de recouvrer les fonds publics détournés susceptibles d’être détenus par ces personnes (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 78), le Conseil vise à faciliter tant la constatation d’actes commis au détriment des autorités tunisiennes que la restitution de leur produit (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 206).
89 En tenant compte, dès lors, de ces objectifs, ainsi que du contexte général dans lequel la décision 2011/72 a été adoptée et de sa base juridique, il y a lieu de considérer que la notion de détournement de fonds publics, au sens de ladite décision, englobe tout acte qui consiste en l’utilisation illicite de ressources appartenant aux collectivités publiques tunisiennes ou qui sont placées sous leur contrôle à des fins contraires à celles auxquelles ces ressources sont destinées, en particulier à des fins privées. Pour relever de ladite notion, cette utilisation doit ainsi avoir comme conséquence une atteinte portée aux intérêts financiers de ces collectivités et donc avoir causé un préjudice susceptible d’être évalué en termes financiers.
90 Au demeurant, il est à relever que cette interprétation de la notion en cause aboutit à une définition analogue à celle de la notion de « détournement de fonds de l’Union » qui est visée à l’article 4, paragraphe 4, de la proposition COM(2012) 363 final de la Commission, du 11 juillet 2012, de directive du Parlement et du Conseil relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union au moyen du droit pénal, en cours d’examen. En effet, conformément à cet article, constitue un « détournement de fonds de l’Union » l’acte d’un agent public « consistant à engager ou dépenser des fonds ou à s’approprier ou utiliser des biens d’une manière contraire aux fins prévues pour ces derniers et [...] por[tant] atteinte aux intérêts financiers de l’Union ».
91 Une telle interprétation, large, de la notion en cause s’impose afin d’assurer le plein effet utile de la décision 2011/72, en vue de la réalisation de ses objectifs rappelés au point 87 ci-dessus. Compte tenu, par ailleurs, du caractère purement conservatoire de la mesure litigieuse, le principe général du droit de l’Union de légalité des délits et des peines, consacré par l’article 49, paragraphe 1, première phrase, de la charte des droits fondamentaux, d’une part, et celui de la présomption d’innocence, consacré par l’article 48, paragraphe 1, de la dite charte, d’autre part, ne sont pas applicables en l’espèce et ne sauraient, par conséquent, s’opposer à une telle interprétation large (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, points 70 à 84).
92 Au regard de ce qui précède, il y a lieu d’écarter l’argumentation du requérant qui prétend, en substance, que la notion de détournement de fonds publics tunisiens, au sens de la décision 2011/72, devrait être interprétée comme renvoyant uniquement aux infractions qualifiables de détournement de fonds publics en droit pénal tunisien et réprimées, ainsi, par l’article 99 du code pénal tunisien.
93 Il convient, dès lors, de vérifier si, au regard du code pénal tunisien, la qualification des faits à l’origine des poursuites dont fait l’objet le requérant en Tunisie permet de les assimiler à des faits de détournement de fonds publics tunisiens, au sens de la décision 2011/72, à savoir si, selon cette qualification, lesdits faits présentent les éléments exposés au point 89 ci-dessus.
94 Il y a lieu de relever à cet égard que, certes, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72 mentionne une catégorie spécifique de faits de nature à recevoir une qualification pénale en droit tunisien. Il ne s’agit pas de tout acte relevant de la délinquance ou de la criminalité économique, mais uniquement des agissements susceptibles de recevoir la qualification de détournement de fonds publics tunisiens au sens de la décision 2011/72 (arrêts du [confidentiel] et du 2 avril 2014, Ben Ali/Conseil, T‑133/12, non publié, EU:T:2014:176, point 69).
95 Toutefois, ainsi qu’il a été relevé au point 83 ci-dessus, les dispositions de l’article 1er de la décision 2011/72 ne se réfèrent pas à un droit pénal national quelconque, en particulier au droit pénal tunisien. Il ne peut, par ailleurs, pas être exclu que des agissements, qui n’ont pas été qualifiés pénalement par les autorités judiciaires tunisiennes de détournement de fonds publics, aient néanmoins eu pour effet de priver indûment les collectivités publiques tunisiennes de fonds qui leur reviennent, de sorte qu’il s’avérerait nécessaire de geler les avoirs des responsables de ces agissements et de leurs associés pour assurer un éventuel recouvrement, par les autorités tunisiennes et par tous les moyens possibles, des fonds précités.
96 En effet, bien que relativement circonscrite, la notion de détournement de fonds publics peut voir son champ d’application varier en fonction du droit national applicable, de la jurisprudence afférente et des faits particuliers de l’espèce. Dans ces conditions, les objectifs des actes en cause ne seraient pas atteints si la notion de détournement de fonds publics ne s’appliquait pas à des agissements n’ayant pas été qualifiés comme tels par les autorités judiciaires tunisiennes dans le cadre d’une procédure pénale, mais qui sont susceptibles de correspondre à la définition que le Conseil, disposant, selon la jurisprudence, d’une large marge d’appréciation pour la définition des critères généraux délimitant le cercle des personnes susceptibles de faire l’objet de mesures telles que la mesure litigieuse (voir, en ce sens, arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 120, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 41), a entendu donner à cette notion dans la décision 2011/72.
97 Il convient d’examiner si, au vu des éléments qui ressortent des motifs ayant fondé l’inscription du nom du requérant sur la liste en cause et des attestations communiquées à celui-ci le 8 juillet 2013 (voir points 24 à 26 ci-dessus), le Conseil s’est conformé aux critères établis à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72.
98 Ainsi qu’il est exposé aux points 55 à 58 du présent arrêt, après que la phase orale de la procédure dans la présente affaire a été clôturée, le Conseil a souhaité porter à la connaissance du Tribunal des informations qui lui ont été transmises par les autorités tunisiennes et, plus particulièrement, par la direction générale des affaires pénales du ministère de la Justice tunisienne, concernant l’exactitude des éléments rapportés dans la première attestation.
99 Selon le document joint à la lettre du Conseil, sur lequel le requérant a été invité à formuler ses observations, s’agissant de l’affaire en cours d’instruction [confidentiel], celui-ci n’aurait pas encore, à la date du 2 décembre 2015, fait « l’objet d’un réquisitoire supplétif » et, ainsi, le certificat l’ayant mentionné comme « accusé » dans ladite affaire aurait été rédigé « par inadvertance, probablement [due] à une confusion entre le statut d’accusé qui [ne] peut être conféré que par acte de procédure spécifique lui imputant des charges précises (ce qui [ne serait] pas le cas) et la notion de personne impliquée dans l’affaire n’ayant pas encore fait l’objet d’une mise en accusation ».
100 Il importe de souligner, à cet égard, que, compte tenu des objectifs de la décision 2011/72, tels que rappelés au point 87 ci-dessus, et conformément à ce qui a été exposé au point 91 ci-dessus, il convient d’interpréter l’article 1er, paragraphe 1, de ladite décision en ce sens qu’elle vise non seulement les personnes ayant été jugées responsables de faits de « détournement de fonds publics tunisiens », mais également les personnes faisant l’objet d’une procédure judiciaire en cours visant à établir leur responsabilité dans la perpétration de faits spécifiques constitutifs de tels détournements (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 72, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 67). Il résulte, en effet, de la jurisprudence que, si l’adoption de mesures restrictives était subordonnée au prononcé de condamnations pénales à l’encontre des personnes suspectées d’avoir détourné des fonds, l’effet utile de la mesure en cause serait sérieusement compromis, dès lors que ces personnes disposeraient, au cours de cette procédure, du temps nécessaire pour transférer leurs avoirs en dehors de l’Union (voir, par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 71, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 66). Pour les mêmes raisons, dès lors qu’il est établi que la personne en cause fait l’objet, dans le cadre d’une procédure pénale, d’investigations de la part des autorités judiciaires, afin d’établir sa responsabilité dans la perpétration de faits spécifiques constitutifs de détournement de fonds publics, le stade exact auquel se trouve ladite procédure ne saurait constituer un élément susceptible de justifier son exclusion de la catégorie des personnes visées.
101 En outre, si les investigations conduites par le magistrat chargé de mener la procédure en cause devaient conduire, in fine, à écarter la responsabilité du requérant, le Conseil serait alors tenu de mettre fin au gel d’avoirs litigieux. Ainsi, pour les raisons exposées au point 100 ci-dessus, au regard de la nature conservatoire du gel d’avoirs litigieux et de son caractère temporaire et réversible, son application à un tel stade de la procédure judiciaire n’est pas entachée d’une erreur de droit.
102 Or, à supposer que, à la lumière de ce qui vient d’être exposé et des informations rapportées dans le document annexé à la lettre déposée au greffe du Tribunal par le Conseil le 9 décembre 2015, la première attestation doive être écartée, force est de constater que, comme le souligne le Conseil dans sa lettre susmentionnée, la mesure litigieuse repose, en tout état de cause, sur la seconde attestation. Il n’est, dès lors, pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’examiner si les informations rapportées dans la première attestation sont exactes, ni si le maintien et la prorogation de la mesure litigieuse sur le seul fondement de cette dernière serait conforme aux critères établis à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72.
103 Selon les informations rapportées dans la seconde attestation, le requérant fait l’objet d’une procédure pénale, menée par les autorités tunisiennes, « pour complicité dans l’abus de qualité par un fonctionnaire public (en l’occurrence l’ex-PDG de [confidentiel] […]) pour procurer à un tiers un avantage injustifié et causer un préjudice à l’administration », sur le fondement des articles 32 et 96 du code pénal tunisien.
104 L’article 32 du code pénal tunisien, produit par le Conseil et dont la teneur n’est pas contestée par le requérant, dispose :
« Est considéré complice et puni comme tel :
1. celui qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations, artifices coupables, a provoqué à l’action ou donné des instructions pour la commettre,
2. celui qui, en connaissance du but à atteindre, a procuré des armes, instruments ou tous autres moyens susceptibles de faciliter l’exécution de l’infraction,
3. celui qui, en connaissance du but sus-indiqué, a aidé l’auteur de l’infraction dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée, […]
4. celui qui a prêté, sciemment, son concours aux malfaiteurs pour assurer, par recel ou tous autres moyens, le profit de l’infraction ou l’impunité à ses auteurs,
[…] »
105 L’article 96 du code pénal tunisien, produit par les parties au litige, dispose :
« Est puni de dix ans d’emprisonnement et d’une amende égale à l’avantage reçu ou le préjudice subi par l’administration tout fonctionnaire public ou assimilé, tout directeur, membre ou employé d’une collectivité publique locale, d’une association d’intérêt national, d’un établissement public à caractère industriel et commercial, d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part quelconque du capital, ou d’une société appartenant à une collectivité publique locale, chargé de par sa fonction de la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, qui use de sa qualité et de ce fait se procure à lui-même ou procure à un tiers un avantage injustifié, cause un préjudice à l’administration ou contrevient aux règlements régissant ces opérations en vue de la réalisation de l’avantage ou du préjudice précités. »
106 Il résulte du texte de l’article 96 du code pénal tunisien que l’abus de qualité, en droit pénal tunisien, qualifie le fait pour un fonctionnaire ou assimilé, dont les fonctions impliquent, d’une manière ou d’une autre, la gestion de ressources publiques, d’abuser de ses fonctions pour se procurer ou procurer à un tiers un avantage indu et de causer, de ce fait, un préjudice à l’administration. Par conséquent, il y a lieu de conclure que, en l’espèce, les faits qualifiés d’abus de qualité qui sont imputés à l’ex-président-directeur général (PDG) de l’établissement bancaire visé au point 103 ci-dessus relèvent de la notion de détournement de fonds publics tunisiens, au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72, dans la mesure où ils remplissent les deux conditions requises pour ce faire, indiquées au point 89 ci-dessus, c’est-à-dire dans la mesure où ils impliquent, d’une part, l’utilisation de ressources publiques à des fins détournées, en particulier en vue de procurer un avantage, le cas échéant, à un tiers, et, d’autre part, une atteinte aux intérêts de l’entité publique concernée qui est évaluable financièrement, soit en raison du détournement ou de la soustraction de biens lui appartenant, soit en raison du gain retiré de l’utilisation illicite de ses ressources.
107 Plus spécifiquement, une implication considérable de l’État tunisien dans le fonctionnement et la gestion de l’établissement bancaire en cause ressort tant des éléments évoqués dans la motivation de la décision 2014/19 que de ceux contenus dans la seconde attestation.
108 En effet, le requérant fait l’objet d’une procédure pénale, à savoir de la procédure dont fait état la seconde attestation, pour complicité dans des actes commis par une personne, qualifiée par les autorités judiciaires tunisiennes de « fonctionnaire public », qui aurait abouti à un préjudice causé à l’administration. Ce fonctionnaire public aurait abusé de sa qualité consistant en la vente, l’achat, la fabrication, l’administration ou la garde de biens quelconques, à savoir en la gestion de ressources au sens large, pour conférer à un tiers un avantage injustifié. Il convient, dès lors, de considérer que les ressources que la personne concernée était chargée de gérer et au moyen desquelles ledit avantage a été conféré revenaient, directement ou indirectement, à l’État tunisien, à un degré tel que leur perte ou leur diminution, profitant à un tiers, a pu être considérée, par les autorités tunisiennes, comme ayant causé un préjudice au détriment de l’administration.
109 Eu égard à ce qui vient d’être exposé, la nature spécifique et la composition exacte du capital de l’établissement bancaire en cause ne sauraient être considérées comme des éléments déterminants dans l’appréciation de l’infraction décrite dans les motifs de la décision 2014/49.
110 Il y a donc lieu de conclure que c’est à bon droit que le Conseil a considéré que les actes auxquels les autorités tunisiennes considèrent que le requérant a participé en tant que complice sont susceptibles d’avoir impliqué un détournement de fonds publics tunisiens, au sens de la décision 2011/72. Par ailleurs, eu égard à ce qui a été exposé au point 109 ci-dessus, le Conseil n’était pas, dans les circonstances de l’espèce, tenu d’examiner quelle était la nature spécifique et la composition exacte du capital des établissements en cause lors de la prétendue perpétration des actes faisant l’objet de la procédure pénale poursuivie par les autorités tunisiennes.
111 Qui plus est, conformément à l’article 96 du code pénal tunisien, cité au point 105 ci-dessus, sont susceptibles d’être incriminés sur le fondement de cet article non seulement les fonctionnaires publics, mais aussi les personnes assimilées à des fonctionnaires et, notamment, tout directeur, membre ou employé d’une société dans laquelle l’État détient directement ou indirectement une part du capital. Sur ce fondement, ainsi qu’il vient d’être exposé, les autorités tunisiennes ont qualifié la personne soupçonnée d’être l’auteur principal des actes en cause de « fonctionnaire public », ce qui a permis au Conseil de considérer raisonnablement que l’État tunisien ne détenait pas que des parts dans le capital de l’établissement bancaire concerné, mais que son implication y était déterminante.
112 Il convient, par ailleurs, de signaler que le statut spécifique des personnes concernées ne saurait être déterminant en l’espèce. En effet, à supposer même que les PDG d’établissements tels que celui visé dans la seconde attestation ne soient pas nommés par l’État, cette circonstance ne saurait, à elle seule, suffire à établir que les fonctions qui leur étaient confiées n’impliquaient pas, d’une manière ou d’une autre, la gestion de ressources publiques. Il en va de même s’agissant des modalités de leur rémunération.
113 Il convient, en outre, de déduire de la qualité spécifique de la personne soupçonnée d’être l’auteur principal des actes en cause, qui aurait exercé, selon les motifs ayant fondé l’inscription du nom du requérant sur la liste en cause, les fonctions de PDG d’un établissement bancaire, que l’abus de qualité en cause a été commis dans le cadre de l’exercice d’activités bancaires. Or, de telles activités consistent, par définition, en la gestion de fonds, ce que le requérant ne conteste pas. Au contraire, au point 122 de la requête, il avance que, s’agissant des établissements bancaires, l’avantage qu’il aurait, selon les autorités tunisiennes, contribué à procurer « consisterait nécessairement en l’octroi de prêts, attribut principal et naturel d’une banque ». Il ne produit, par ailleurs, aucun élément susceptible de remettre en cause la conclusion exposée ci-dessus.
114 S’agissant, en outre, du préjudice prétendument causé à l’administration, tel que rapporté dans la seconde attestation, il convient de relever que l’article 98 du code pénal tunisien, produit par les parties au litige dispose que, dans tous les cas d’application de l’article 96 du même code, également produit par les parties (voir point 105 ci-dessus), le tribunal compétent doit prononcer « la restitution des choses détournées ou de la valeur de l’intérêt ou du gain obtenus, même au cas où ces biens auront été transmis aux ascendants, descendants, collatéraux, conjoint et alliés du coupable, et qu’ils soient demeurés en leur état ou transformés en quelque autre bien que ce soit ». Il ressort de ces dispositions que le préjudice qui a résulté des actes pour lesquels le requérant fait l’objet d’une procédure pénale menée par les autorités tunisiennes, dont fait état la seconde attestation, est susceptible d’être évalué en termes financiers.
115 Enfin, il convient de relever que, selon les éléments ressortant de la seconde attestation, considérés à la lumière de l’article 96 du code pénal tunisien qui y est cité, la personne soupçonnée d’être l’auteur principal des actes en cause, chargée de par sa fonction, selon les dispositions de l’article du code pénal tunisien susvisé, de la gestion, au sens large du terme, de biens, est, plus spécifiquement, suspectée d’avoir abusé de sa qualité et d’avoir, de ce fait, procuré un avantage injustifié à un tiers. Indépendamment de la nature spécifique dudit avantage, c’est, donc, à bon droit que le Conseil a déduit de ces éléments que les autorités tunisiennes considéraient que cette personne avait procuré à un tiers un avantage par l’abus de la gestion de ressources qui, ainsi qu’il résulte des points 108 à 111 ci-dessus, revenaient, directement ou indirectement, à l’État tunisien et étaient, ainsi, destinées à être exploitées par ce dernier.
116 Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que le Conseil a considéré que les actes décrits dans les motifs de la décision 2014/49 et dans la seconde attestation relèvent de la notion de « détournement de fonds publics tunisiens », au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72.
117 Partant, il convient d’écarter également l’argument du requérant selon lequel les faits qui lui sont reprochés sont soumis au droit pénal tunisien et ne peuvent faire l’objet de sanctions internationales. Il suffit à cet égard de rappeler que la mesure litigieuse, de nature purement conservatoire (voir point 91 ci-dessus), n’est pas imposée en vertu du ou conformément au droit pénal tunisien, mais sur le fondement de la décision 2011/72.
118 Par ailleurs, ainsi que le fait valoir le Conseil dans le mémoire en défense, l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72 ne vise pas uniquement les personnes ayant été jugées coupables d’actes de détournement de fonds publics ou les personnes poursuivies pénalement pour de tels actes, mais également les personnes étant poursuivies ou ayant été jugées coupables d’être leurs complices. En effet, même si l’étendue de la responsabilité du complice d’une infraction peut être considérée, selon le droit applicable et dans certains cas, comme moins importante que celle de son auteur principal ou de ses auteurs, il n’en demeure pas moins vrai que cette responsabilité, fût-elle minime, est susceptible d’entraîner une condamnation pénale.
119 En l’espèce, il résulte des motifs de l’inscription du nom du requérant sur la liste en cause que celui-ci fait l’objet d’une procédure pénale, dont fait état la seconde attestation, menée par les autorités judiciaires tunisiennes afin d’établir sa responsabilité dans la perpétration des faits de complicité d’abus de qualité, voire qu’il est poursuivi pour de tels faits, sur le fondement de l’article 32 du code pénal tunisien. Par conséquent, eu égard à la définition de la notion de « complice » figurant audit article (voir point 104 ci-dessus), aucune erreur de droit ne saurait être imputée au Conseil au motif qu’il aurait considéré que le complice d’un abus de qualité pouvait être regardé comme responsable au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72.
120 À cet égard, en ce qui concerne les personnes faisant l’objet d’une procédure pénale pour complicité dans des faits qualifiables de « détournement de fonds publics » au sens de la décision 2011/72, même à supposer qu’elles ne soient pas susceptibles d’être qualifiées de « responsables » de tels faits, au sens de ladite décision, eu égard à l’objectif poursuivi par cette dernière, elles relèvent, à tout le moins, de la catégorie des « associés aux personnes responsables de détournement de fonds publics tunisiens » (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 72). Il convient de relever que cette dernière expression vise une catégorie particulièrement large dont est susceptible de relever toute personne, entité ou organisme qui présente des liens suffisamment étroits avec une personne responsable de détournement de fonds publics de telle sorte que ses avoirs pourraient avoir bénéficié du produit dudit détournement. Une interprétation plus stricte compromettrait l’effet utile de la disposition en cause, qui a pour objet d’éviter le contournement du gel d’avoirs par les personnes considérées comme responsables de détournement de fonds publics au moyen de transferts vers les avoirs des personnes ou entités qui leur sont associées (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 72, et du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 67). Or, même dans l’hypothèse où cette expression de « personnes associées » devrait être interprétée strictement, elle devrait, à tout le moins, inclure les personnes considérées comme les complices des auteurs d’un détournement de fonds publics, eu égard à leur degré particulièrement étroit d’association aux auteurs du crime ou du délit. Ainsi, un complice doit nécessairement être regardé comme une personne associée à une personne responsable d’un tel crime ou délit, sauf à priver de tout effet utile l’inclusion de telles personnes associées dans le cercle des personnes visées par le gel d’avoirs litigieux. Partant, dès lors que, concernant le cercle des personnes visées par le gel d’avoirs prévu à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72, cette disposition ne prévoit aucune différence de traitement entre les personnes responsables de détournements de fonds publics et les personnes et entités qui leur sont associées, il est, en principe, sans incidence que le requérant soit inclus dans l’une ou l’autre de ces catégories.
121 Ce constat ne saurait être remis en cause par les arguments avancés en l’espèce par le requérant, selon lesquels la complicité dans l’abus de qualité ou dans le détournement de fonds publics ne serait pas réprimée en droit tunisien.
122 En effet, il ressort de la seconde attestation que le requérant est poursuivi, dans le cadre d’une procédure pénale, dans des faits qualifiables de détournement de fonds publics au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72, sur le fondement des articles 96 et 32 du code pénal tunisien. Ce dernier article portant sur la notion de complicité en droit pénal tunisien (voir point 104 ci-dessus), il convient de conclure que l’argumentation du requérant consiste, en réalité, à contester l’interprétation et l’application, par les autorités tunisiennes, des dispositions du code pénal tunisien, ce qui ne relève pas de l’office du juge de l’Union, auquel il appartient uniquement de vérifier le bien-fondé de la décision d’inscrire le nom du requérant sur la liste en cause (voir, en ce sens, arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 77).
123 Le requérant affirme, en outre, qu’il ne lui est pas reproché d’être le bénéficiaire de l’avantage prétendument procuré en l’espèce à un tiers par la personne soupçonnée d’être l’auteur principal des actes décrits dans la seconde attestation et que les bénéficiaires de l’infraction en cause ne font pas partie des personnes dont le nom a été inscrit sur la liste en cause.
124 Or, indépendamment de la nature spécifique dudit avantage et même à supposer que le requérant ne soit pas accusé d’en avoir bénéficié, il convient d’écarter cette argumentation comme non fondée.
125 En effet, rien ne permet de considérer que les responsables de détournement de fonds publics tunisiens ou les personnes leur étant associées, au sens de la décision 2011/72, ne sont visés par l’article 1er, paragraphe 1, de cette dernière que s’il leur est reproché d’avoir bénéficié du produit des actes à l’origine des poursuites entamées à leur égard.
126 Certes, les mesures imposées en vertu de la décision 2011/72 contribuent à faciliter la constatation d’actes commis au détriment des autorités tunisiennes relevant de la notion de détournement de fonds publics, au sens de la décision 2011/72, ainsi que la restitution du produit de tels détournements (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 206).
127 Une telle restitution est naturellement plus aisée lorsque les personnes dont les noms ont été inscrits sur la liste en question sont celles ayant directement bénéficié ou étant en possession du produit des actes qui leur sont reprochés. Or, restreindre la notion de « responsables de détournement de fonds publics tunisiens » et celle de personnes leur étant associées, au sens de la décision 2011/72, aux seuls bénéficiaires finaux du produit de tels actes compromettrait l’effet utile de cette dernière, eu égard à ses objectifs rappelés aux points 87 et 88 ci-dessus. En effet, dans une telle hypothèse, faute pour le Conseil d’avoir établi de manière définitive que certaines personnes ou entités étaient en possession de fonds détournés, celles-ci, d’une part, disposeraient du temps nécessaire pour transférer ces fonds en dehors de l’Union et, d’autre part, pourraient également transférer ces fonds détournés vers les avoirs des personnes ou des entités qui leur sont associées et qui ne seraient pas visées par la mesure litigieuse.
128 De plus, il est à signaler que, ainsi qu’il a été exposé au point 114 ci-dessus, en cas d’application de l’article 96 du code pénal tunisien, l’article 98 dudit code prévoit la restitution des choses détournées ou de la valeur de l’intérêt ou du gain obtenus, même dans le cas où ces biens auront été transmis à des tiers. Rien ne permet, dès lors, d’exclure que le requérant, faisant l’objet d’une procédure pénale sur le fondement de l’article 96 dudit code pénal, soit condamné à une telle restitution.
129 Partant, afin de sauvegarder l’effet utile de la décision 2011/72, il convient d’assurer aux autorités tunisiennes la possibilité d’obtenir la restitution du produit des actes visés par ladite décision par toutes les voies dont ces autorités disposent et auprès de toute personne responsable du détournement de fonds publics tunisiens et de toute personne physique ou morale, de toute entité ou de tout organisme qui lui est associé.
130 Par ailleurs, s’agissant des allégations du requérant selon lesquelles les noms des bénéficiaires des actes en question ne figurent pas parmi ceux inscrits sur la liste en cause, il suffit de rappeler qu’il ne ressort pas de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72 que le Conseil soit tenu d’y inscrire le nom de toute personne responsable de détournement de fonds publics tunisiens et de toute personne lui étant associée, encore moins de toute personne ayant bénéficié de tels actes. Le Conseil dispose, à cet égard, d’un large pouvoir d’appréciation lui permettant, le cas échéant, de ne pas soumettre une personne relevant de ces catégories à des mesures telles que la mesure litigieuse, s’il estime que, au regard de leurs objectifs, il ne serait pas opportun de le faire.
131 Enfin, le requérant invoque les circonstances de sa vie privée et professionnelle pour soutenir qu’il ne peut être considéré comme ayant privé le peuple tunisien des moyens de son développement ou ayant fait obstacle au développement démocratique de la Tunisie. Il soutient, plus particulièrement, qu’il n’a jamais exercé une quelconque fonction dans l’administration ou dans une entreprise publique.
132 Même à considérer que la base factuelle des allégations du requérant soit établie, les circonstances qu’il invoque ne sauraient entacher d’illégalité les actes en cause. Il suffit de rappeler que l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72, qui définit les critères d’inclusion dans la liste litigieuse ne vise que les personnes responsables du détournement de fonds publics tunisiens et les personnes physiques ou morales, entités ou organismes qui leur sont associés. Certes, le deuxième considérant de la décision 2011/72 indique que ces personnes « privent […] le peuple tunisien des avantages du développement durable de son économie et de sa société et compromettent l’évolution démocratique du pays ». Toutefois, cette indication ne constitue pas une condition supplémentaire, qui doit être respectée lors de l’inscription du nom d’une personne sur la liste annexée à la décision 2011/72. Il s’agit uniquement d’une explicitation de l’objectif final poursuivi par cette dernière (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 143).
133 En ce qui concerne, plus spécifiquement, la question de savoir si le requérant a, lui-même, exercé une quelconque fonction publique, il convient de relever que, si, certes, le fait qu’une personne s’est vu confier des fonctions publiques pourrait constituer un élément susceptible d’être pris en considération afin d’apprécier si cette personne relève du champ d’application de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72 [confidentiel], l’exercice de telles fonctions ne constitue pas une condition nécessaire à l’application des dispositions susmentionnées.
134 Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de fait
135 À l’appui de ce moyen, le requérant invoque l’arrêt du 4 décembre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil (T‑284/08, EU:T:2008:550, point 55), et prétend qu’il convient de vérifier, en dehors de la légalité de la décision contestée au regard de son fondement juridique, l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, ainsi que de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier la situation et s’ils étaient de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées.
136 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
137 Il y a lieu de rappeler, à cet égard, que, selon la jurisprudence, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux exige notamment que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur la liste de personnes faisant l’objet de mesures restrictives, le juge de l’Union s’assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique, en l’espèce, une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, afin de contrôler si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux peut être considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette décision, sont étayés (voir arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 45 et jurisprudence citée).
138 En particulier, le contrôle du bien-fondé de l’inscription du nom d’une partie requérante sur les listes des personnes faisant l’objet de mesures restrictives doit être effectué en appréciant si les faits allégués dans l’exposé des motifs justifiant cette inscription constituent une preuve suffisante que ladite partie requérante répond aux critères généraux fixés par le Conseil dans les actes litigieux pour délimiter le cercle des personnes susceptibles de faire l’objet de telles mesures. Une telle appréciation doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 50 et jurisprudence citée). En outre, il résulte de la jurisprudence que, pour apprécier la nature, le mode et l’intensité de la preuve qui peut être exigée du Conseil, il convient de tenir compte de la nature et de la portée spécifique des mesures restrictives, ainsi que de leur objectif (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, points 74 à 85, et conclusions de l’avocat général Bot dans l’affaire Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:2, point 111).
139 Ainsi, lors de l’adoption d’une décision en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72, le Conseil doit procéder à une appréciation des éléments dont il dispose pour déterminer si une personne relève ou non de la notion de « responsable de détournement de fonds publics » ou bien de la catégorie des « associés » à un tel responsable. En l’espèce, le Conseil a procédé à l’appréciation des faits relatés dans les attestations visées aux points 25 et 26 ci-dessus et a conclu, dans un premier temps, à l’adoption et, par la décision 2014/49, à la prorogation de la mesure litigieuse à l’encontre du requérant.
140 En tenant compte de ce qui a été exposé aux points 98 à 102 ci-dessus, il convient d’examiner, plus spécifiquement, si la seconde attestation constitue une base factuelle suffisamment solide pour l’adoption de la mesure litigieuse.
141 Il est à rappeler que cette attestation, sur laquelle s’est appuyé le Conseil pour inscrire le nom du requérant sur la liste en cause et pour proroger la mesure de gel des fonds litigieux, fait état d’une procédure pénale menée en Tunisie à l’encontre du requérant, pour des faits de « complicité dans [un] abus de qualité ». Or, il ressort de ce qui a été exposé à l’occasion de l’examen du moyen précédent que, en considérant que le requérant, faisant l’objet d’une procédure pénale menée par les autorités judiciaires tunisiennes pour de tels actes, relève de la notion « [de] responsables du détournement de fonds publics tunisiens et [des] personnes […] qui leur sont associés », au sens de la décision 2011/72, le Conseil n’a pas commis une erreur de droit.
142 Cela étant établi, il y a lieu de relever que la seconde attestation constitue une base factuelle suffisante pour fonder l’inscription du nom du requérant sur la liste en cause. En effet, cette attestation mentionne l’affaire à laquelle elle se rapporte et le numéro sous lequel cette dernière est référencée, la qualité des personnes impliquées, la qualification pénale des faits dont ces personnes sont soupçonnées, le caractère antérieur au 14 janvier 2011 de ces faits ainsi que les dispositions du code pénal tunisien sur la base desquelles ces faits sont susceptibles d’être réprimés.
143 Force est de constater que le requérant ne fournit aucun élément concret de nature à remettre en cause l’exactitude des indications factuelles portées sur la seconde attestation et, notamment, l’existence de la procédure pénale qui y est visée. De même, aucun élément qui permettrait d’établir que cette procédure a été abandonnée depuis l’adoption de la décision 2013/409 et avant l’adoption de la décision 2014/49 ou que le requérant n’en a jamais fait l’objet ne ressort du dossier. Enfin, il importe de souligner qu’aucun élément du dossier ne saurait fonder des doutes quant à l’authenticité de la seconde attestation, qui, ainsi qu’il a été exposé au point 142 ci-dessus, contient des informations spécifiques et concrètes concernant une procédure pénale menée à l’encontre du requérant par les autorités tunisiennes, et comporte la signature et le cachet du greffier du juge d’instruction du bureau [confidentiel] du tribunal de première instance de Tunis ainsi que la signature du greffier en chef dudit tribunal, ce que le requérant ne remet pas en cause.
144 Il est exact que, dans ses observations du 7 janvier 2016, le requérant soutient que la seconde attestation ne bénéficie pas de plus de crédibilité que la première attestation, « dont [le Conseil] vient de reconnaître la nullité, dès lors qu’elle est rédigée dans les mêmes termes et que rien ne permet d’établir qu’il n’y a pas eu de confusion semblable ». Cependant, il suffit, à cet égard, de constater, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fiabilité des informations rapportées dans la première attestation (voir points 100 à 102 ci-dessus), que, malgré ses allégations, le requérant ne produit aucun élément concret susceptible de remettre en cause l’authenticité et la crédibilité de la seconde attestation.
145 S’agissant, par ailleurs, des arguments concernant la prétendue imprécision des faits rapportés dans la seconde attestation, que le requérant a développés notamment lors de l’audience, il y a lieu de les écarter. Certes, la seconde attestation n’expose pas en détail les faits qui font l’objet de la procédure pénale qui y est visée. Toutefois, ce constat n’est pas susceptible de remettre en cause le caractère suffisant de ladite attestation en tant que base factuelle pour l’adoption de la mesure litigieuse.
146 À cet égard, ainsi qu’il a été exposé aux points 88 à 91 du présent arrêt, la mesure litigieuse est dépourvue de connotation pénale et revêt une nature purement conservatoire. Par conséquent, il convient de considérer, à la lumière de la jurisprudence citée au point 138 ci-dessus, que les exigences s’imposant, en l’espèce, au Conseil en matière de preuves ne sauraient être strictement identiques à celles qui s’imposent à une autorité judiciaire nationale d’un État membre dans le cadre de la procédure pénale applicable et aux garanties offertes par cette procédure.
147 Ainsi, il importait, en l’espèce, que le Conseil vérifie, d’une part, dans quelle mesure les attestations visées au point 25 et 26 ci-dessus et, en tout état de cause, la seconde attestation permettaient d’établir que le requérant faisait l’objet d’une procédure pénale pour des faits susceptibles de relever du détournement de fonds publics et, d’autre part, si cette procédure permettait de qualifier le requérant conformément au critère fixé à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72.
148 Or, il résulte de l’examen du premier moyen que la procédure visée dans la seconde attestation permettait au Conseil de qualifier le requérant de personne associée à une personne ayant commis un détournement de fonds publics tunisiens au sens de l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72 et, en conséquence, d’inclure son nom dans l’annexe de cette décision. De plus, ainsi qu’il a été exposé aux points 143 et 144 ci-dessus, aucun élément du dossier ne saurait permettre de contester le contenu de ladite attestation, à savoir que le requérant fait l’objet de la procédure qui y est visée.
149 Dans le cadre de la coopération régie par les actes litigieux, le Conseil ne saurait, certes, entériner en toutes circonstances les constatations des autorités judiciaires tunisiennes figurant dans les documents fournis par ces dernières (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 28 mai 2013, Al Matri/Conseil, T‑200/11, non publié, EU:T:2013:275). Il ne lui appartient pas, pour autant, en principe, d’examiner et d’apprécier lui-même l’exactitude et la pertinence des éléments sur lesquels ces autorités se fondent pour conduire, en l’espèce, la procédure pénale visée dans la seconde attestation. Cette interprétation est confirmée par l’arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil (C‑220/14 P, EU:C:2015:147), dans lequel la Cour a jugé, dans des circonstances analogues à celles de la présente affaire, qu’il appartenait au Conseil ou au Tribunal non pas de vérifier le bien-fondé des enquêtes dont les parties requérantes faisaient l’objet, mais uniquement de vérifier le bien-fondé de la décision de gel des fonds au regard de la demande d’entraide des autorités égyptiennes (arrêt du 5 mars 2015, Ezz e.a./Conseil, C‑220/14 P, EU:C:2015:147, point 77).
150 Il peut, certes, être déduit, par analogie, de la jurisprudence en matière de mesures restrictives adoptées dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qu’il appartenait, en l’espèce, au Conseil, soumis à l’obligation de respecter le principe de bonne administration, d’examiner avec soin et impartialité les éléments de preuve qui lui avaient été transmis par les autorités tunisiennes au regard, en particulier, des observations et des éventuels éléments à décharge présentés par la partie requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, points 99 et 114, et du 5 novembre 2014, Mukarubega, C‑166/13, EU:C:2014:2336, point 48).
151 Toutefois, la Cour a jugé qu’il incombait à l’autorité compétente d’évaluer, eu égard, notamment, au contenu des observations éventuelles de la personne visée, la nécessité de solliciter la collaboration du comité des sanctions du Conseil de sécurité des Nations unies, pour obtenir la communication d’informations ou d’éléments de preuve, confidentiels ou non, qui lui permettent de s’acquitter de son devoir d’examen soigneux et impartial (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 115). De la même manière, dans le cadre des actes en cause, il appartenait au Conseil d’apprécier, en fonction des circonstances de l’espèce, la nécessité de mener des vérifications supplémentaires, en particulier de solliciter des autorités tunisiennes la communication d’éléments de preuve additionnels si ceux déjà fournis se révélaient insuffisants. Par ailleurs, dans le cadre de la faculté qui doit être conférée aux personnes visées de présenter des observations concernant les motifs que le Conseil envisage de retenir pour maintenir leur nom à l’annexe de ces actes, ces personnes sont susceptibles de présenter de tels éléments, voire des éléments à décharge, qui nécessiteraient que le Conseil conduise des vérifications supplémentaires.
152 En l’espèce, il convient de relever, tout d’abord, que, ainsi qu’il est exposé aux points 143 et 144 ci-dessus, le requérant ne produit et n’invoque aucun élément susceptible de remettre en cause l’existence de la procédure menée à son égard au sein du tribunal de première instance de Tunis, qui est certifiée par la seconde attestation.
153 Ensuite, s’agissant du bien-fondé de cette procédure, force est de constater qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’auraient été portés à la connaissance du Conseil des éléments de nature à justifier, à cet égard, une demande d’éclaircissement de cette institution auprès des autorités tunisiennes. Il ressort, en revanche, des éléments que le requérant a produits, pour la première fois, devant le Tribunal, annexés à ses observations du 7 janvier 2016, que, le 7 janvier 2014, celui-ci avait adressé au Conseil une lettre par laquelle il contestait la décision d’exécution 2013/409 en ce que celle-ci le concernait et demandait la communication de « tout élément utile permettant de caractériser les faits qui lui sont reprochés, leur date, le préjudice subi par l’administration, [ainsi que] le ou les bénéficiaires de l’infraction ».
154 Dans cette lettre, le requérant avait, notamment, allégué que, en adoptant la décision d’exécution 2013/409, le Conseil avait « céd[é] aux pressions du gouvernement tunisien qui cherche[rait] à tout prix à se venger du [confidentiel] » et qui, par le biais de son ministre de la Justice, « pousserait les [p]rocureurs de la République à engager des poursuites tous azimuts ». Il avait, par ailleurs, souligné que « beaucoup de dossiers roupill[aient] encore dans les bureaux des juges d’instruction et des inculpés présumés innocents séjourn[aient] illégalement dans les prisons tunisienne[s] », alors que « les quelques décisions judiciaires rendues dans des affaires similaires [avaient] démontré que les accusations [étaient] le plus souvent mal fondées et les mis en cause [avaient] été innocentés ». Pour appuyer ces allégations, le requérant s’était référé à deux affaires, prétendument analogues à celle le concernant, n’ayant pas, selon lui, abouti à des condamnations pénales, dont une concernerait [confidentiel]. Or, sans qu’il soit besoin d’examiner le caractère éventuellement tardif de la production de cette lettre devant le Tribunal, il y a lieu de constater que les éléments mis en avant dans celle-ci, qui ne concernaient ni le requérant lui-même ni la procédure pénale, rapportée dans la seconde attestation, dont il fait l’objet en Tunisie, n’obligeaient pas le Conseil à procéder à des vérifications supplémentaires auprès des autorités tunisiennes.
155 À cet égard, il convient de relever que ni dans cette lettre ni, au demeurant, dans le cadre du présent litige le requérant n’a porté à la connaissance du Conseil les raisons pour lesquelles il contestait la réalité de cette procédure pénale et les éléments rapportés dans la seconde attestation.
156 Certes, selon la jurisprudence, c’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne concernée, et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 121). Toutefois, en l’espèce, dans la mesure où le Conseil a apporté des preuves de l’existence d’une procédure pénale menée à l’encontre du requérant, dont fait état la seconde attestation, il appartenait au requérant d’indiquer les éléments concrets sur lesquels il se fonde pour remettre en cause le bien-fondé de ladite procédure.
157 En effet, la jurisprudence n’impose pas au Conseil d’entreprendre systématiquement ses propres investigations ou d’opérer des vérifications en vue d’obtenir des précisions supplémentaires, lorsqu’il se fonde sur des éléments fournis par les autorités d’un pays tiers pour prendre des mesures restrictives à l’égard de personnes qui en sont originaires et qui y font l’objet de procédures judiciaires.
158 Il peut, néanmoins, être déduit, par analogie, de la jurisprudence citée au point 151 ci-dessus qu’il appartient au Conseil, dans un cas comme celui de l’espèce, d’apprécier la nécessité de mener des vérifications supplémentaires. Or, ainsi qu’il a été exposé aux points 152 à 156 ci-dessus, il ne saurait être considéré qu’une telle nécessité ressortait, en l’espèce, des éléments du dossier.
159 Enfin, dans la mesure où le requérant entend se plaindre d’une partialité des autorités tunisiennes à son égard, il suffit de constater qu’aucun des éléments invoqués par celui-ci ne saurait suffire à prouver que l’ouverture de la procédure pénale rapportée dans la seconde attestation serait incitée ou affectée par une telle prétendue partialité.
160 À la lumière de tout ce qui précède, il convient d’écarter le présent moyen dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit de propriété
161 Le requérant fait valoir que, dépourvue de base légale, la décision 2014/49 porte atteinte à l’exercice de son droit de propriété.
162 Il considère, à titre subsidiaire, que la limitation de l’exercice de son droit de propriété qu’implique la mesure litigieuse ne vise pas un objectif d’intérêt général reconnu comme tel par l’Union.
163 Enfin, à titre « infiniment subsidiaire », le requérant considère que la mesure litigieuse est disproportionnée, en ce qu’elle l’a privé « du peu qui lui restait » [confidentiel] et qu’elle a eu des conséquences excessives, inhumaines et peu conformes aux objectifs recherchés. Il serait, ainsi, empêché de créer une activité professionnelle et de [confidentiel]. Le fait que les avoirs des auteurs principaux des actes en cause n’ont pas été gelés, alors que le requérant, poursuivi uniquement en tant que leur complice, fait l’objet de la mesure litigieuse, démontrerait, en outre, qu’il s’agit, en ce qui le concerne, d’une atteinte non justifiée et disproportionnée à son droit de propriété.
164 Le Conseil conteste l’argumentation du requérant.
165 Aux termes de l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux :
« Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général. »
166 Il convient, dès lors, d’examiner si l’inscription du nom du requérant sur la liste en cause a limité l’exercice de son droit de propriété et, en cas de réponse affirmative à cette question, si cette limitation est légale.
167 En l’espèce, le Conseil a gelé, par la décision 2011/72 telle que modifiée et prorogée, durant des périodes déterminées, les avoirs détenus par le requérant. Cette mesure constitue une mesure conservatoire, qui n’est, certes, pas censée priver ce dernier de son droit de propriété. Toutefois, elle comporte incontestablement une restriction à l’usage du droit de propriété, restriction qui, au surplus, doit être qualifiée de considérable, eu égard à la portée générale de la mesure de gel et compte tenu du fait que celle-ci a, en effet, été applicable depuis le 4 février 2011. Ainsi, le Conseil doit être regardé comme ayant limité l’exercice, par le requérant, du droit visé à l’article 17, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 195 et jurisprudence citée).
168 Ce droit n’apparaît toutefois pas comme une prérogative absolue et peut, par conséquent, faire l’objet de limitations, dans les conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 195 et jurisprudence citée).
169 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, d’une part, « [t]oute limitation de l’exercice des droits et libertés reconnus par la […] [c]harte [des droits fondamentaux] doit être prévue par la loi et respecter le contenu essentiel desdits droits et libertés » et, d’autre part, « [d]ans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui ».
170 Ainsi, pour être conforme au droit de l’Union, une limitation à l’exercice du droit de propriété doit, en tout état de cause, répondre à une triple condition.
171 Premièrement, la limitation doit être prévue par la loi. En d’autres termes, la mesure dont il s’agit doit avoir une base légale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 198 et jurisprudence citée).
172 Deuxièmement, la limitation doit viser un objectif d’intérêt général, reconnu comme tel par l’Union. Au nombre de ces objectifs figurent ceux poursuivis dans le cadre de la PESC et visés à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE, à savoir le soutien à la démocratie, à l’État de droit et aux droits de l’homme ainsi qu’au développement durable des pays en développement dans le but essentiel d’éradiquer la pauvreté (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 199).
173 Troisièmement, la limitation ne doit pas être excessive. D’une part, elle doit être nécessaire et proportionnelle au but recherché. D’autre part, le « contenu essentiel », c’est‑à‑dire la substance, du droit ou de la liberté en cause ne doit pas être atteint (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 200 et jurisprudence citée).
174 En l’espèce, ces trois conditions sont remplies.
175 En effet, en premier lieu, la limitation à l’exercice du droit de propriété dont il s’agit doit être regardée comme étant « prévue par la loi », au sens de l’article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, étant donné que les critères énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72 ont été respectés (voir points 83 à 134 ci-dessus).
176 En deuxième lieu, la décision 2014/49, fondée sur la décision 2011/72, poursuit les mêmes objectifs que cette dernière, à savoir ceux mentionnés à l’article 21, paragraphe 2, sous b) et d), TUE (voir points 88 et 89 ci-dessus). Partant, il convient de considérer que la mesure litigieuse contribue effectivement à la réalisation d’objectifs d’intérêt général.
177 En troisième lieu, compte tenu de la nature des motifs ayant justifié l’inscription du nom du requérant sur la liste en cause, de la période pendant laquelle ses fonds ont été gelés et du mécanisme dérogatoire prévu par la décision 2011/72, la restriction à l’exercice par celui-ci de son droit de propriété n’apparaît pas, contrairement à ce que prétend le requérant, disproportionnée.
178 Le principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union, exige, en effet, que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire à la réalisation des objectifs poursuivis par la réglementation en cause. Ainsi, lorsqu’un choix s’offre entre plusieurs mesures appropriées, il convient de recourir à la moins contraignante et les inconvénients causés ne doivent pas être démesurés par rapport aux buts visés (voir arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 205 et jurisprudence citée).
179 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s’agissant du contrôle juridictionnel du respect du principe de proportionnalité, la Cour a jugé qu’il convient de reconnaître un large pouvoir d’appréciation au législateur de l’Union dans des domaines qui impliquent de la part de ce dernier des choix de nature politique, économique et sociale, et dans lesquels il est appelé à effectuer des appréciations complexes. Elle en a déduit que seul le caractère manifestement inapproprié d’une mesure adoptée en ces domaines, par rapport à l’objectif que l’institution compétente entend poursuivre, peut affecter la légalité d’une telle mesure (voir arrêt du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 120 et jurisprudence citée).
180 En l’espèce, au regard de l’importance des objectifs finaux de la mesure litigieuse, les conséquences négatives résultant de son application n’apparaissent pas, à première vue, manifestement démesurées (voir, par analogie, arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 71).
181 En effet, cette mesure contribue, de manière efficace, à faciliter la constatation de détournements de fonds publics commis au détriment de l’État et du peuple tunisiens et permet qu’il soit plus aisé, pour les autorités dudit État, d’obtenir la restitution du produit de tels détournements. Or, ainsi qu’il a été constaté aux points 83 à 134 du présent arrêt, le requérant fait l’objet d’une procédure, en cours d’instruction, menée par les autorités tunisiennes pour complicité dans des actes de détournement de fonds publics tunisiens, au sens de la décision 2011/72 (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 206).
182 À cet égard, il ne ressort d’aucun élément du dossier que le Conseil pouvait envisager d’adopter des mesures moins contraignantes, mais tout autant appropriées que celles prévues par la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision 2013/409. Le requérant n’établit, par ailleurs, aucunement que de telles mesures auraient pu être envisagées (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 207).
183 En effet, en l’absence de décision juridictionnelle se prononçant sur le bien-fondé des accusations pesant sur le requérant en Tunisie, le Conseil ne pouvait, à la date d’adoption de la décision 2014/49, ni connaître la nature ni indiquer lui-même le quantum des fonds publics prétendument détournés. Il n’était donc pas en mesure de faire le départ entre, d’une part, les avoirs susceptibles d’être entrés dans le patrimoine du requérant consécutivement à de tels détournements et, d’autre part, le restant des biens composant le patrimoine du requérant. Dans ces conditions, rien ne permettait au Conseil d’adopter une décision imposant, à titre d’exemple, un gel partiel des fonds du requérant (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 208).
184 Par ailleurs, d’une part, la mesure litigieuse présente, par nature, un caractère temporaire et réversible (voir point 167 ci-dessus) et ne porte, dès lors, pas atteinte au « contenu essentiel » du droit de propriété. D’autre part, conformément à l’article 1er, paragraphe 3, de la décision 2011/72, tel que modifié, des dérogations au gel des fonds litigieux peuvent être autorisées afin de répondre, par exemple, aux « besoins fondamentaux » des intéressés, au remboursement de dépenses correspondant à la prestation de services juridiques ou, encore, à des « dépenses extraordinaires » (voir, par analogie, arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 209).
185 Certes, le gel des avoirs du requérant a été maintenu, entre l’entrée en vigueur de la décision d’exécution 2011/79 et du règlement n° 101/2011 et le [confidentiel], date du prononcé de l’arrêt [confidentiel], sur le fondement d’une décision illégale. Toutefois, cette circonstance ne constitue pas un grief autonome susceptible de mettre en cause la légalité de la décision 2014/49 en ce qu’elle concerne le requérant, cette décision n’étant pas applicable à la situation de l’intéressé antérieure au 31 janvier 2014, date de son entrée en vigueur.
186 S’agissant, par ailleurs, de l’absence de mesures prises à l’égard des prétendus auteurs principaux des actes visés dans les attestations mentionnées aux points 25 et 26 ci-dessus, il convient de relever que le requérant ne peut pas non plus invoquer valablement une telle circonstance dans le cadre du présent recours. Ainsi que le rappelle à juste titre le Conseil, conformément à la jurisprudence, même à supposer que ce dernier ait été tenu d’adopter des mesures de gel des fonds à l’égard de certaines personnes responsables de détournement de fonds publics tunisiens, au sens de la décision 2011/72, telle que modifiée, et qu’il ait effectivement omis de procéder à leur adoption, le principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le principe de légalité, selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (voir arrêt du 14 octobre 2009, Bank Melli Iran/Conseil, T‑390/08, EU:T:2009:401, point 59 et jurisprudence citée).
187 Il y a, enfin, lieu d’examiner l’argument du requérant selon lequel il aurait été, en raison du gel de ses avoirs, empêché de créer une activité professionnelle (voir point 163 ci-dessus). Présenté dans la partie de la requête consacrée au caractère prétendument disproportionné de la restriction à l’usage du droit de propriété du requérant, il convient de constater, à l’instar du Conseil, que cet argument n’est pas de nature à remettre en cause le raisonnement exposé ci-dessus.
188 Néanmoins, il peut être déduit de cet argument que le requérant entend, en réalité, invoquer, à l’encontre de la décision 2014/49, une violation de sa liberté professionnelle, de son droit de travailler ainsi que de sa liberté d’entreprise, tels que consacrés respectivement aux articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux.
189 À cet égard, il ressort de la lecture combinée de l’article 15, paragraphe 3, et de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux que la liberté professionnelle et le droit de travailler ainsi que la liberté d’entreprise ne peuvent être utilement invoqués par une personne physique ressortissante d’un pays tiers qu’à condition que, d’une part, le séjour de cette personne sur le territoire de l’Union soit régulier et, d’autre part, l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale échappe, dans au moins un État membre, à un régime d’autorisation.
190 En l’espèce, il ressort de la décision 2014/49 que le requérant est ressortissant tunisien. Dans la requête, il a déclaré être domicilié [confidentiel] et il ressort des éléments produits devant le Tribunal qu’[confidentiel]. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément susceptible d’établir qu’il est en mesure de séjourner légalement en [confidentiel], ou dans un autre État membre, et ne justifie pas plus être à même d’exercer une activité professionnelle ou économique dans au moins un État membre, sans avoir à solliciter, préalablement, une autorisation à cette fin. Il ne justifie, d’ailleurs, même pas avoir été autorisé, antérieurement à l’adoption de la décision 2011/72, à mener sur le territoire d’un État membre, en tant que ressortissant d’un pays tiers, une activité économique à des fins lucratives (arrêt du 27 février 2014, Ezz e.a./Conseil, T‑256/11, EU:T:2014:93, point 225). Par conséquent, même à considérer que le requérant entende invoquer une violation de sa liberté professionnelle et de sa liberté d’entreprise à l’encontre de la décision 2014/49, il n’est pas fondé à prétendre que cette décision a eu pour effet de lui interdire d’exercer une activité économique au sein de l’Union.
191 En tout état de cause, force est de constater que la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision 2014/49, tend, en fait, à proroger la mesure de gel des avoirs du requérant, sur le fondement de motifs identiques à ceux ayant fondé l’inscription de son nom à l’annexe de la décision 2011/72 par la décision d’exécution 2013/409. Ce faisant, elle n’entrave pas, par elle-même, l’obtention, par le requérant, d’un titre de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle, ni ne s’oppose à ce qu’il exerce une telle activité.
192 Enfin, même à considérer que la mesure litigieuse ait eu pour conséquence de restreindre le droit du requérant de créer une activité professionnelle, ainsi qu’il a été rappelé au point 171 ci-dessus, une mesure telle la mesure litigieuse a, par définition, des conséquences négatives considérables. Dès lors, une telle mesure est susceptible d’apporter des restrictions aux droits et libertés évoqués au point 188 ci-dessus, à condition qu’elles soient, conformément à l’article 52, paragraphe 1, de la charte de droits fondamentaux, prévues par le droit de l’Union, qu’elles répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui et qu’elles soient proportionnelles au but poursuivi.
193 Eu égard à ce qui a été exposé ci-dessus quant au moyen tiré de la prétendue violation du droit de propriété du requérant, la restriction prétendument apportée aux droits et libertés susmentionnés doit être considérée comme étant prévue par la loi (voir, mutatis mutandis, point 175 ci-dessus), vise un objectif d’intérêt général (voir, mutatis mutandis, point 176 ci-dessus) et n’est pas démesurée par rapport à ce dernier (voir, mutatis mutandis, points 177 à 184 ci-dessus).
194 Partant, il y a lieu de rejeter le présent moyen.
Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
195 Le requérant fait valoir que le but du Conseil et de l’État tunisien « est manifestement de “punir” toutes les personnes [confidentiel] ». Il soutient que l’annulation de la décision d’exécution 2011/79 en ce qu’elle le concernait par l’arrêt [confidentiel], « ne semble pas décourager le Conseil et l’État tunisien de leur volonté de ne laisser aucun membre de [confidentiel] échapper à cette punition collective ». Il invoque, à cet égard, des extraits de différents sites Internet qui démontreraient une telle volonté. Le requérant semble, en outre, considérer que les deux attestations citées aux points 25 et 26 ci-dessus ont été établies « dans ce contexte ». Il évoque, par ailleurs, d’une part, une note verbale de la délégation de l’Union européenne en Tunisie, datée du 25 janvier 2011, adressée au ministère des Affaires étrangères tunisien, demandant une liste des personnes physiques et morales concernées afin de pouvoir lancer les éventuelles mesures de sanction « à l’encontre de ces personnes physiques et/ou morales que la Tunisie souhaite punir » et, d’autre part, un document signé par le sous-directeur de l’identité nationale de la direction générale de la sûreté publique de la République tunisienne et adressé au doyen des juges d’instruction du tribunal de première instance de Tunis, dressant une liste des [confidentiel], à la suite des instructions verbales que ledit juge d’instruction aurait transmises à la direction susmentionnée.
196 Il souligne, enfin, que son nom a été à nouveau inscrit sur la liste « au seul motif qu’[confidentiel], car, si réellement le but poursuivi [par le Conseil] était d’intérêt général, les auteurs principaux [des actes visés dans les attestations susmentionnées, à savoir l’ex-PDG de [confidentiel] et l’ex-PDG de [confidentiel],] se trouveraient » sur la liste litigieuse.
197 Le Conseil réfute l’argumentation du requérant.
198 Selon une jurisprudence constante, constitue un détournement de pouvoir l’adoption d’un acte dans le but exclusif ou, tout au moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées ou d’éluder une procédure spécialement prévue par les traités pour parer aux circonstances de l’espèce (voir arrêt du 15 mai 2008, Espagne/Conseil, C‑442/04, EU:C:2008:276, point 49 et jurisprudence citée).
199 En l’espèce, il ressort des considérants 1 et 2 de la décision 2011/72 (voir point 2 ci-dessus) que l’objectif excipé par le Conseil est d’appuyer les « efforts déployés [par le peuple tunisien] pour établir une démocratie stable, l’État de droit, le pluralisme démocratique et le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales ».
200 Par ailleurs, il ressort tant des dispositions mêmes de la décision 2011/72 que du contexte dans lequel celle-ci a été adoptée qu’elle s’inscrit dans le cadre d’une politique mise en place dans une situation d’urgence et destinée, effectivement, à favoriser la stabilisation tant politique qu’économique de la Tunisie ainsi que la consolidation des liens entre l’Union et le nouveau gouvernement de cet État.
201 Force est de constater que le requérant n’invoque aucun élément spécifique de nature à démontrer que la mesure litigieuse a été adoptée à son égard pour des raisons autres que celles qui sont exposées aux points 199 et 200 ci-dessus. Un tel élément ne ressort, par ailleurs, aucunement du dossier.
202 Il convient, plus spécifiquement, d’écarter l’argumentation du requérant selon laquelle son nom a été inscrit sur la liste en cause uniquement du fait qu’[confidentiel] et que, par conséquent, la mesure de gel de fonds adoptée à son égard témoignerait de l’intention du Conseil d’adopter de telles mesures à l’encontre de toute personne [confidentiel].
203 [confidentiel]
204 Toutefois, cette jurisprudence n’est pas pertinente en l’espèce, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de considérer que la mesure litigieuse, telle que motivée à la suite de l’adoption de la décision 2014/49, a été adoptée à l’encontre du requérant dans le but exclusif ou, à tout le moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées, au sens de la jurisprudence citée au point 198 ci-dessus, et encore moins dans le but exclusif de geler les fonds de [confidentiel].
205 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance, invoquée par le requérant, que, dans sa note verbale en date du 25 janvier 2011 adressée aux autorités tunisiennes, la délégation de l’Union en Tunisie avait demandé à ces dernières une liste de personnes que la Tunisie souhaiterait « punir ». En effet, les termes employés par ladite délégation dans une telle note verbale ne sauraient suffire à établir que la mesure de gel des fonds litigieuse a été adoptée à l’égard du requérant pour des raisons autres que celles excipées, au sens de la jurisprudence citée au point 198 ci-dessus. En tout état de cause, force est de constater que, d’une part, la délégation de l’Union s’y réfère à des personnes susceptibles d’être « punies » par les autorités tunisiennes elles-mêmes et non par les institutions de l’Union et, d’autre part, la note verbale susmentionnée ne fait aucunement référence au requérant, ni à aucune autre personne liée, spécifiquement, à [confidentiel].
206 Il en va de même du document signé par le sous-directeur de l’identité nationale de la direction générale de la sûreté publique de la République tunisienne, visé au point 195 ci-dessus. Ce document, qui, certes, comporte le nom du requérant ainsi que les noms d’autres personnes portant le même nom de famille, ne constitue, néanmoins, que la preuve d’échanges entre différentes autorités tunisiennes et n’est, par conséquent, pas pertinent pour déterminer les intentions du Conseil ayant motivé l’adoption de la mesure litigieuse. Il ne saurait, dès lors, être pris en compte afin d’apprécier si la mesure litigieuse a été adoptée par le Conseil dans le but d’atteindre des fins autres que celles excipées dans la décision 2011/72.
207 S’agissant, enfin, de l’absence de mesures prises à l’encontre des auteurs principaux des actes décrits dans les attestations mentionnées aux points 25 et 26 ci-dessus, indépendamment des constatations exposées au point 186 ci-dessus, il y a lieu de relever que cette circonstance ne saurait non plus, en elle-même, établir que le Conseil a adopté la décision 2014/49 dans le but exclusif ou, tout au moins, déterminant d’atteindre des fins autres que celles excipées, au sens de la jurisprudence citée au point 198 ci-dessus.
208 Partant, il y a lieu de rejeter le présent moyen et, par conséquent, les conclusions en annulation dans leur ensemble.
Sur les conclusions en indemnité
209 Le requérant allègue que [confidentiel] ont subi un préjudice matériel et moral « depuis l’adoption de la décision 2011/72 » et « jusqu’à aujourd’hui ». Il fait valoir qu’il n’est titulaire que d’un seul compte bancaire à l’étranger, plus spécifiquement en [confidentiel], et qu’il a été très difficile d’obtenir, des autorités [confidentiel], le dégel des sommes nécessaires pour répondre à ses besoins fondamentaux. Il se plaint des complications survenues lors du processus de ce dégel et il allègue que, en raison de ce contexte, [confidentiel]. Il considère que les préjudices dont il se prévaut sont la conséquence directe de la première décision de gel de ses avoirs, annulée par le Tribunal et remplacée par la décision 2014/49. En réparation de ces préjudices, il demande que le Conseil soit condamné à lui verser une somme de 100 000 euros.
210 Pour sa part, le Conseil considère que le requérant n’apporte de preuves suffisantes ni quant à l’existence des préjudices allégués ni quant à leur étendue et que la seule démonstration du gel de ses comptes bancaires n’y suffit pas. Il allègue, en outre, que les refus, de la part des autorités d’un État membre, d’octroi de fonds qui permettraient au requérant de [confidentiel] peuvent faire l’objet de recours devant les autorités compétentes de cet État, de la responsabilité duquel relève tout préjudice en ayant résulté.
211 Selon une jurisprudence constante, le bien-fondé d’un recours en indemnité introduit au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (arrêts du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, EU:C:1982:318, point 16, et du 11 juillet 1996, International Procurement Services/Commission, T‑175/94, EU:T:1996:102, point 44). Dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêts du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, EU:C:1994:329, points 19 et 81, et du 10 mai 2006, Galileo International Technology e.a./Commission, T‑279/03, EU:T:2006:121, point 77).
212 Il convient de relever que, lors de l’audience, le requérant a précisé que, par ses conclusions en indemnité, il visait à obtenir la réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de l’application de la mesure du gel de ses fonds à la suite de l’adoption de la décision 2014/49, à savoir pendant la période postérieure au 31 janvier 2014.
213 Le requérant rappelle, en outre, au point 11 de la requête, que le Conseil a adopté, le même jour que la décision d’exécution 2011/79, à savoir le 4 février 2011, le règlement n° 101/2011, dont l’article 2, paragraphes 1 et 2, reprenait, en substance, les dispositions de la décision 2011/72 et qui comprenait une annexe I identique à l’annexe de ladite décision, telle que modifiée par la décision d’exécution 2011/79. Il souligne, par ailleurs, que le Conseil a adopté le 30 janvier 2014, à savoir le même jour que la décision 2014/49, le règlement d’exécution n° 81/2014, remplaçant l’annexe I du règlement n° 101/2011. Le requérant produit, enfin, annexées à la requête, des copies du règlement n° 101/2011 et du règlement d’exécution n° 81/2014.
214 Compte tenu de ce qui précède et dans la mesure où le requérant ne se réfère aucunement, dans la requête, à des actes pris par le Conseil à la suite de l’adoption de la décision 2014/49 et du règlement d’exécution n° 81/2014, il convient de considérer que la période en cause a pris fin le 31 janvier 2015, à savoir à l’expiration de la mesure appliquée à l’égard du requérant en vertu de la décision 2011/72, telle que modifiée par la décision 2014/49, et en vertu du règlement n° 101/2011, tel que modifié par le règlement d’exécution n° 81/2014.
215 Or, il ressort de l’examen des conclusions en annulation du requérant que l’inscription de son nom à l’annexe de la décision 2011/72, telle que cette annexe a été remplacée par la décision 2014/49, n’est entachée d’aucune illégalité. Ainsi, l’inscription du nom du requérant à l’annexe I du règlement n° 101/2011, telle que remplacée par l’annexe du règlement d’exécution n° 81/2014, en tant qu’elle est fondée sur des motifs identiques à ceux figurant à l’annexe de la décision 2011/72, telle que remplacée par la décision 2014/49, ne saurait être considérée comme étant entachée d’illégalité.
216 Partant, une des conditions visées au point 211 ci-dessus faisant défaut, les présentes conclusions en indemnité doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les autres conditions qui y sont énoncées sont, ou non, remplies.
Sur le deuxième chef de conclusions du requérant
217 Par son deuxième chef de conclusions, le requérant demande au Tribunal de « dire qu’en conséquence de l’annulation de la décision contestée, [il] sera réputé n’avoir jamais été inscrit sur les listes des personnes visées par le gel des avoirs et aucun acte ou décision du Conseil ne pourra mentionn[er] […] son nom comme faisant l’objet de mesure[s] de gel d’avoirs ».
218 En réponse à une question que le Tribunal lui a adressée lors de l’audience, le requérant a précisé que son deuxième chef de conclusions n’était pas autonome par rapport à son premier chef de conclusions, à savoir celui tendant à l’annulation de la décision 2014/49. Partant, eu égard au rejet des conclusions en annulation du requérant, le présent chef de conclusions est, par voie de conséquence, voué au rejet.
219 En tout état de cause, même à supposer que le deuxième chef de conclusions du requérant puisse être interprété comme une demande autonome par rapport à sa demande en annulation, laquelle viserait à obtenir une décision déclaratoire, une telle demande devrait être rejetée pour cause d’incompétence manifeste, l’article 263 TFUE ne conférant pas au juge de l’Union compétence pour statuer à titre déclaratoire (voir arrêt du 10 juillet 2014, Moallem Insurance/Conseil, T‑182/13, non publié, EU:T:2014:624, point 27 et jurisprudence citée).
220 Au regard de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le présent recours dans son ensemble.
Sur les dépens
221 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
222 En l’espèce, dès lors que le requérant a succombé et conformément aux conclusions du Conseil, il convient de le condamner aux dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) CW supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 juin 2016.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Sur la décision 2011/72/PESC, la décision d’exécution 2011/79/PESC, le règlement n° 101/2011 et l’arrêt [confidentiel]
Sur la décision 2012/50/PESC et l’ordonnance [confidentiel]
Sur les actes adoptés en 2013
Sur les actes adoptés en 2014
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur les conclusions en annulation
Sur le premier moyen, tiré d’un défaut de base juridique de la décision 2011/72
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur de droit relevant du non-respect par la décision 2014/49 des critères énoncés à l’article 1er, paragraphe 1, de la décision 2011/72
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur de fait
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du droit de propriété
Sur le cinquième moyen, tiré d’un détournement de pouvoir
Sur les conclusions en indemnité
Sur le deuxième chef de conclusions du requérant
Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
© European Union
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