DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
30 avril 2025 (*)
« Recours en annulation - Aides d'État - Secteur aérien - Aide au fonctionnement accordée par l'Allemagne à l'aéroport de Francfort-Hahn - Subvention directe visant à couvrir les pertes d'exploitation attendues de l'aéroport sur la période 2017-2021 - Décision de ne pas soulever d'objections - Recours ne tendant pas à assurer la sauvegarde des droits procéduraux - Irrecevabilité »
Dans l'affaire T‑218/18 RENV,
Deutsche Lufthansa AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me A. Martin-Ehlers, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes C. Georgieva, L. Wildpanner et M. T. Maxian Rusche, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Land Rheinland-Pfalz, représenté par Mes R. van der Hout, C. Wagner et V. Lemonnier, avocats,
et par
République fédérale d'Allemagne, représentée par MM. J. Möller et R. Kanitz, en qualité d'agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia, présidente, MM. M. Jaeger et P. Nihoul (rapporteur), juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l'audience du 10 décembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Deutsche Lufthansa AG, demande l'annulation de la décision C(2017) 5289 final de la Commission, du 31 juillet 2017, relative à l'aide d'État SA.47969 (2017/N), mise à exécution par l'Allemagne concernant une aide au fonctionnement accordée à l'aéroport de Francfort-Hahn (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige et faits postérieurs à l'introduction du recours
2 La requérante est une compagnie aérienne établie en Allemagne, dont l'activité principale est le transport de passagers. Son premier aéroport pivot est celui de Francfort-sur-le-Main (Allemagne).
3 L'aéroport de Francfort-Hahn est situé en Allemagne, sur le territoire du Land Rheinland-Pfalz (Land de Rhénanie-Palatinat, ci-après le « Land »), à environ 120 km de la ville de Francfort-sur-le-Main et à 115 km de l'aéroport de Francfort-sur-le-Main. Il est également à proximité des aéroports de Luxembourg (Luxembourg), de Sarrebruck (Allemagne) et de Cologne-Bonn (Allemagne).
4 L'aéroport de Francfort-Hahn est exploité par la société Flughafen Frankfurt-Hahn GmbH (ci-après « FFHG »). De 2009 à 2017, le capital de cette société était détenu par le Land à concurrence de 82,5 % des parts et par le Land Hessen (Land de Hesse, Allemagne) à concurrence de 17,5 %. Le 1er mars 2017, le Land a vendu ses parts à HNA Airport Group GmbH, une société du groupe chinois HNA Group.
Sur l'aide litigieuse et la décision attaquée
5 Le 7 avril 2017, la République fédérale d'Allemagne a notifié à la Commission européenne son intention d'octroyer, par tranches successives, entre l'année 2018 et l'année 2022, une aide au fonctionnement à FFHG pour couvrir les pertes opérationnelles effectives de celle-ci au titre de la période allant de 2017 à 2021, à hauteur d'un maximum de 25,3 millions d'euros (ci-après l'« aide litigieuse »).
6 Le 31 juillet 2017, la Commission a adopté la décision attaquée dans laquelle elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE.
7 Dans la décision attaquée, la Commission a qualifié l'aide litigieuse d'aide d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE.
8 Toutefois, la Commission a estimé que l'aide litigieuse était compatible avec le marché intérieur au titre de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, au motif qu'elle répondait aux critères énoncés par les lignes directrices sur les aides d'État aux aéroports et aux compagnies aériennes (JO 2014, C 99, p. 3, ci-après les « lignes directrices sur les aides à l'aviation ») pour les aides au fonctionnement.
Sur les autres décisions concernant des mesures en faveur de l'aéroport de Frankfurt-Hahn et de Ryanair
9 La décision attaquée fait suite à deux autres décisions concernant des mesures prises par la République fédérale d'Allemagne au profit de l'aéroport de Francfort-Hahn.
10 En effet, le 1er octobre 2014, la Commission a adopté la décision (UE) 2016/789, relative à l'aide d'État SA.21121 (C29/08) (ex NN 54/07) mise à exécution par l'Allemagne concernant le financement de l'aéroport de Francfort-Hahn et les relations financières entre l'aéroport et Ryanair (JO 2016, L 134, p. 46, ci-après la « décision Hahn I »). Dans cette décision, d'une part, la Commission a examiné l'existence d'aides d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, s'agissant, premièrement, de mesures en faveur de FFHG, deuxièmement, de mesures en faveur de Ryanair Ltd et, troisièmement, de mesures en faveur de compagnies aériennes utilisatrices de l'aéroport de Francfort-Hahn. D'autre part, ayant considéré que certaines des mesures en faveur de FFHG étaient constitutives d'aides d'État, la Commission a conclu qu'elles étaient compatibles avec le marché intérieur. Cette décision a fait l'objet d'un recours en annulation de la requérante devant le Tribunal, qui, par arrêt du 12 avril 2019, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑492/15, EU:T:2019:252), l'a rejeté comme étant irrecevable en raison de l'absence de qualité pour agir de la requérante. Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejeté par la Cour dans l'arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission (C‑453/19 P, EU:C:2021:608).
11 À la même date, la Commission a également adopté la décision (UE) 2016/788, relative à l'aide d'État SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) mise à exécution par l'Allemagne concernant les modalités de financement de l'aéroport de Francfort-Hahn mises en place de 2009 à 2011 (JO 2016, L 134, p. 1, ci-après la « décision Hahn II »). Dans cette décision, la Commission a estimé que certaines mesures ayant bénéficié à FFHG constituaient des aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, TFUE, compatibles avec le marché intérieur sur la base de l'article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, et que d'autres mesures ne constituaient pas des aides d'État. Cette décision a fait l'objet d'un recours en annulation de la requérante devant le Tribunal, qui a été rejeté comme étant irrecevable, en l'absence de qualité pour agir de la requérante, par ordonnance du 17 mai 2019, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑764/15, non publiée, EU:T:2019:349). Le pourvoi formé contre cette ordonnance a été rejeté par l'arrêt du 20 janvier 2022, Deutsche Lufthansa/Commission (C‑594/19 P, EU:C:2022:40).
12 En outre, le 26 octobre 2018, la Commission a, sur la base d'une plainte de la requérante enregistrée sous la référence SA.43260, décidé d'ouvrir une procédure formelle d'examen visant diverses mesures en faveur de l'aéroport de Francfort-Hahn et de Ryanair.
13 Le 9 septembre 2024, au terme de cette procédure formelle d'examen, la Commission a considéré, dans la décision (UE) 2024/3021 dans l'affaire SA.43260 (2018/C) concernant les mesures prises par l'Allemagne en faveur de FFHG et de Ryanair DAC (JO L, 2024/3021), que certaines mesures octroyées à ces sociétés constituaient des aides incompatibles avec le marché intérieur.
14 Par ailleurs, à la même date, la Commission a considéré, dans la décision C/2024/7202, relative à l'aide d'État SA.115160 (2024/NN) – Allemagne – Mesures concernant Haitec AG, FFHG et Ryanair, qu'il n'y avait pas lieu d'ouvrir la procédure formelle d'examen pour des mesures ayant bénéficié à FFHG et à Ryanair.
Procédure avant renvoi
Sur l'arrêt initial
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 mars 2018, la requérante a introduit un recours, enregistré sous le numéro T‑218/18, tendant à l'annulation de la décision attaquée. En substance, la requérante a soulevé un moyen unique, divisé en quatre branches. La première branche était tirée d'une erreur procédurale, la deuxième, de l'omission par la Commission de tenir compte des faits essentiels de l'affaire, la troisième, de l'omission par la Commission de tenir compte d'autres éléments d'aide qui auraient été octroyés à FFHG et, la quatrième, d'« [a]utres erreurs dans l'appréciation juridique ». Dans le cadre de cette dernière branche, la requérante faisait notamment valoir que l'aéroport de Francfort-sur-le-Main et l'aéroport de Francfort-Hahn se trouvaient dans la même zone d'attraction, contrairement à ce qui était affirmé dans la décision attaquée.
16 Par arrêt du 19 mai 2021, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑218/18, non publié, ci-après l'« arrêt initial », EU:T:2021:282), le Tribunal a considéré que la requérante avait la qualité de partie intéressée au sens de l'article 1er, sous h), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d'application de l'article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), et que, s'agissant des deuxième, troisième et quatrième branches du moyen unique, elle invoquait la violation de ses droits procéduraux. En conséquence, le Tribunal a déclaré le recours recevable. Sur le fond, le Tribunal a jugé, en ce qui concernait la zone d'attraction de l'aéroport de Francfort-Hahn, que la Commission n'avait pas correctement pris en compte l'ensemble des critères qui s'imposaient à son appréciation en vertu des lignes directrices sur les aides à l'aviation et que, partant, le « caractère insuffisant et incomplet » de l'examen en ayant découlé n'avait pas permis à cette institution de se mettre en mesure de surmonter tout doute quant à la compatibilité de l'aide en cause avec le marché intérieur. Tout en ayant écarté l'ensemble des autres griefs soulevés par la requérante, le Tribunal a ainsi partiellement accueilli la quatrième branche du moyen unique soulevé par cette dernière dans le recours en première instance et a annulé, pour ce motif, la décision attaquée.
Sur l'arrêt sur pourvoi
17 Par requête du 29 juillet 2021, le Land a formé un pourvoi contre l'arrêt initial, enregistré sous la référence C‑466/21 P.
18 Par requêtes du 4 et du 15 octobre 2021, respectivement, la requérante et la Commission ont formé des pourvois incidents.
19 Par arrêt du 14 septembre 2023, Land Rheinland-Pfalz/Deutsche Lufthansa (C‑466/21 P, ci-après l'« arrêt sur pourvoi », EU:C:2023:666), la Cour a annulé l'intégralité de l'arrêt initial au motif que le Tribunal avait commis des erreurs de droit et manqué à l'obligation de motivation dans l'appréciation de la recevabilité du recours, tant en ce qui concernait la qualité de partie intéressée de la requérante au sens de l'article 1er, sous h), du règlement 2015/1589 qu'en ce qui concernait l'invocation par celle-ci de la violation de ses droits procéduraux.
20 Estimant que le litige n'était pas en état d'être jugé, l'examen de la recevabilité du recours en première instance et, le cas échéant, du bien-fondé de ce recours impliquant des appréciations de fait qui nécessiteraient, de sa part, l'adoption de mesures supplémentaires d'organisation de la procédure ou d'instruction du dossier, la Cour a renvoyé l'affaire devant le Tribunal et réservé les dépens.
Procédure et conclusions des parties après renvoi
21 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
22 La Commission, soutenue par le Land, conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– à titre principal, rejeter le recours comme étant irrecevable ;
– à titre subsidiaire, rejeter le recours comme étant non fondé ;
– condamner la requérante à l'ensemble des dépens, y compris ceux relatifs aux procédures de pourvoi et de pourvoi incident.
En droit
23 Sans soulever formellement d'exception d'irrecevabilité, la Commission, soutenue par la République fédérale d'Allemagne et le Land, excipe, à titre principal, de l'irrecevabilité du recours en raison de l'absence de qualité pour agir. À titre subsidiaire, la Commission estime que le recours devrait être rejeté comme étant irrecevable en raison, d'une part, de la violation des exigences de cohérence requises par l'article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal et, d'autre part, du caractère abusif du recours.
24 S'agissant de sa qualité pour agir, dans la section 6 de la requête, concernant la recevabilité du recours, la requérante soutient que ce dernier vise à la sauvegarde de ses droits procéduraux et que, étant en vive concurrence avec Ryanair qui profite des aides octroyées à FFHG, elle a la qualité de partie intéressée au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE et de l'article 1er, sous h), du règlement 2015/1589. Elle fait en outre valoir que le recours serait également recevable si le Tribunal aboutissait à la conclusion selon laquelle, dans le cadre du présent recours, il doit « examiner le bien-fondé des aides à l'investissement sous l'angle de l'article 108, paragraphe 3, TFUE ». Dans ce cas, elle considère que, du fait du déplacement des activités de Ryanair vers l'aéroport de Francfort-sur-le-Main, sa position concurrentielle sur le marché a été substantiellement affectée par l'aide litigieuse.
25 La Commission, soutenue par la République fédérale d'Allemagne et le Land, conteste la qualité pour agir de la requérante. En substance, elle considère que, dans la requête, la requérante n'a pas invoqué des moyens visant à la sauvegarde de ses droits procéduraux, mais des moyens tirés de la violation de dispositions matérielles. Par ailleurs, n'étant pas une concurrente de l'aéroport de Francfort-Hahn et l'aide litigieuse n'ayant pas été transférée à Ryanair, elle ne serait pas une partie intéressée au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE et de l'article 1er, sous h), du règlement 2015/1589. En outre, la position de la requérante sur le marché ne pourrait pas être considérée comme étant affectée de manière substantielle par l'aide litigieuse en l'absence de démonstration d'un lien entre celle-ci et le déplacement des activités de Ryanair vers d'autres aéroports.
26 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l'article 263, quatrième alinéa, TFUE prévoit deux cas de figure dans lesquels la qualité pour agir est reconnue à une personne physique ou morale pour former un recours contre un acte de l'Union européenne dont elle n'est pas la destinataire. D'une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D'autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d'exécution si celui-ci la concerne directement (voir arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 50 et jurisprudence citée).
27 En l'espèce, la décision attaquée portant sur une aide individuelle, il est exclu que cette décision soit un acte réglementaire.
28 En ce qui concerne la question de savoir si la requérante est concernée directement et individuellement par la décision attaquée, au sens de l'article 263, quatrième alinéa, TFUE, il ressort d'une jurisprudence constante que les sujets autres que les destinataires d'une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d'une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d'une manière analogue à celle dont le destinataire d'une telle décision le serait (arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223, et du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 51).
29 S'agissant d'une décision adoptée par la Commission en matière d'aides d'État, il y a lieu de rappeler également que, dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d'État prévue à l'article 108 TFUE, doivent être distinguées, d'une part, la phase préliminaire d'examen des aides instituée au paragraphe 3 de cet article, laquelle a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de la mesure d'aide en cause avec le marché intérieur, et, d'autre part, la phase d'examen visée au paragraphe 2 dudit article. Ce n'est que dans le cadre de cette dernière phase, laquelle est destinée à permettre à la Commission d'avoir une information complète sur l'ensemble des données de l'affaire, que le traité FUE prévoit l'obligation, pour cette institution, de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations (arrêts du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 94, et du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 52).
30 Lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission constate, par une décision prise sur le fondement du paragraphe 3 de cet article, qu'une aide est compatible avec le marché intérieur, les bénéficiaires de telles garanties de procédure ne peuvent en obtenir le respect que s'ils ont la possibilité de contester cette décision devant le juge de l'Union. Pour ces motifs, un recours visant à l'annulation d'une telle décision, introduit par un « intéressé », au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, est recevable lorsque l'auteur de ce recours cherche, par l'introduction de celui-ci, à sauvegarder les droits procéduraux qu'il tire de cette dernière disposition (voir arrêt du 31 janvier 2023, Commission/Braesch e.a., C‑284/21 P, EU:C:2023:58, point 53 et jurisprudence citée).
31 En revanche, s'il apparaît qu'une partie requérante met en cause le bien‑fondé d'une décision d'appréciation d'une aide prise sur le fondement de l'article 108, paragraphe 3, TFUE ou à l'issue de la procédure formelle d'examen, le simple fait qu'elle puisse être considérée comme un « intéressé », au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours. Elle doit alors démontrer qu'elle a un statut particulier au sens de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus. Il en va notamment ainsi lorsque la position de la partie requérante sur le marché concerné est substantiellement affectée par l'aide faisant l'objet de la décision en cause (voir arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 37 et jurisprudence citée).
32 Ainsi, il apparaît que, dans le domaine des aides d'État, les recours dirigés contre une décision de clôturer la phase préliminaire d'examen sans ouvrir la procédure formelle d'examen peuvent viser, selon les cas, deux objets, qui sont soumis à des régimes distincts sur le plan de la recevabilité. Dans un tel contexte, c'est à la partie requérante qu'il incombe, comme il résulte de l'arrêt de la Cour cité au point précédent, de préciser, dans la requête, son objet, en indiquant le cas échéant si ses moyens visent à la sauvegarde de ses droits procéduraux, soit qu'elle fasse expressément référence aux garanties que lui offre l'article 108, paragraphe 2, TFUE, soit qu'elle reproche explicitement à la Commission de ne pas avoir ouvert la procédure formelle d'examen.
33 En effet, il n'appartient pas au juge de l'Union d'interpréter le recours d'une partie requérante mettant en cause exclusivement le bien-fondé d'une décision d'appréciation d'une aide en tant que telle comme visant en réalité à sauvegarder les droits procéduraux que cette partie requérante tire de l'article 108, paragraphe 2, TFUE lorsque celle-ci n'a pas expressément formé de moyen poursuivant cette fin, sous peine de transformer l'objet de ce recours (voir arrêt du 2 septembre 2021, Ja zum Nürburgring/Commission, C‑647/19 P, EU:C:2021:666, point 115 et jurisprudence citée).
34 Certes, cette limite au pouvoir d'interprétation des moyens du recours n'a pas pour effet d'empêcher le juge de l'Union d'examiner des arguments de fond avancés par une partie requérante afin de vérifier s'ils apportent aussi des éléments à l'appui d'un moyen, également soulevé par cette partie requérante, soutenant expressément l'existence de doutes qui auraient justifié l'ouverture de la procédure formelle d'examen (voir, en ce sens, arrêts du 24 mai 2011, Commission/Kronoply et Kronotex, C‑83/09 P, EU:C:2011:341, point 56, et du 27 octobre 2011, Autriche/Scheucher-Fleisch e.a., C‑47/10 P, EU:C:2011:698, points 47 à 50).
35 Toutefois, en aucun cas, le juge de l'Union ne peut, en l'absence de moyen tiré d'une violation des droits procéduraux résultant de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, réinterpréter un moyen visant à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la Commission de ne pas soulever d'objections comme étant un moyen tiré d'une violation de ces droits procéduraux (voir, en ce sens, ordonnance du 19 décembre 2019, Lux-Rehab Non-Profit/Commission, C‑747/18 P, non publiée, EU:C:2019:1105, point 20).
36 De cette jurisprudence de la Cour dans le domaine des aides d'État, il résulte que deux cas de figure peuvent se présenter dans lesquels il doit être considéré qu'un recours dirigé contre une décision de clôturer la phase préliminaire d'examen sans ouvrir la procédure formelle d'examen vise à la sauvegarde des droits procéduraux de la partie requérante.
37 Dans le premier cas de figure, la partie requérante soulève un moyen visant expressément à la sauvegarde de ses droits procéduraux. Le juge de l'Union peut alors vérifier si des arguments soulevés dans le cadre d'autres moyens, même s'ils concernent le fond de l'affaire, apportent des éléments à l'appui de ce moyen. Si tel est le cas, ces arguments peuvent être associés audit moyen procédural en vue de son examen.
38 Dans le second cas de figure, la partie requérante ne soulève pas explicitement un moyen visant spécifiquement à la sauvegarde de ses droits procéduraux. Elle doit alors préciser, pour chaque argument invoqué, s'il a un tel objet ou s'il tend à remettre en cause le bien-fondé de la décision litigieuse. Un choix entre ces deux alternatives doit être effectué par la partie requérante, qui doit préciser lequel de ces objectifs elle entend poursuivre au moyen de chaque argument, à savoir la sauvegarde des droits procéduraux ou la mise en cause de la décision quant au fond.
39 Les modalités d'application de cette jurisprudence ont été précisées dans l'arrêt sur pourvoi. Selon la Cour, le Tribunal, lorsqu'il est saisi d'un recours en annulation portant sur une décision de la Commission de ne pas ouvrir la procédure formelle d'examen, ne peut se limiter à affirmer qu'il déduit d'une analyse portant sur l'ensemble de la requête que la partie requérante invoque la violation de ses droits procéduraux. Au contraire, le Tribunal doit viser explicitement, dans son arrêt, les points de la requête sur le fondement desquels il s'appuie pour effectuer une telle appréciation afin de permettre aux parties de connaître les raisons qui justifient celle-ci et à la Cour d'exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, point 104). À cette occasion, le Tribunal doit, selon la Cour, déterminer lesquels des arguments soulevés par la partie requérante visent spécifiquement à démontrer que la Commission devait ouvrir la procédure formelle d'examen (voir, en ce sens, arrêt sur pourvoi, point 105).
40 À cet égard, il résulte de l'arrêt sur pourvoi et de la jurisprudence citée aux points 33 et 35 ci-dessus que le Tribunal ne saurait être tenu de procéder à une reconstitution des moyens et des arguments de la partie requérante en rassemblant des éléments épars contenus dans ses écritures, sous peine d'ajouter à ces moyens et à ces arguments, de les déformer ou de les tronquer.
41 De la même manière, il n'appartient pas au juge de l'Union de procéder par voie de conjectures quant aux raisonnements et aux considérations précises, tant factuelles que juridiques, de nature à sous-tendre les contestations du recours.
42 C'est au regard de ces considérations qu'il convient d'analyser les termes utilisés dans la requête.
43 En l'espèce, il est constant que la décision attaquée a été adoptée au terme de la phase préliminaire d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 3, TFUE et à l'article 4, paragraphe 3, du règlement 2015/1589 et, partant, sans qu'ait été ouverte la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE.
44 De la requête, il résulte que la requérante n'a pas formé de manière expresse un moyen visant de façon spécifique à invoquer la violation des droits procéduraux qu'elle tirait de l'article 108, paragraphe 2, TFUE. Dans la section 6 de la requête, concernant la recevabilité du recours, elle s'est contentée d'affirmer que celui-ci pouvait avoir deux objets, à savoir la sauvegarde de ses droits procéduraux ou la remise en cause du bien-fondé de la décision attaquée. La requérante a en outre indiqué que, dans les deux cas, elle remplissait les conditions de recevabilité, soit qu'elle était une partie intéressée, soit que sa situation sur le marché était substantiellement affectée par l'aide litigieuse.
45 Ainsi, aux paragraphes 55 et 56 de la requête, la requérante énonce que la recevabilité du recours doit être appréciée conformément à l'arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission (C‑33/14 P, EU:C:2015:609), et, plus particulièrement, conformément à la première alternative envisagée par cet arrêt. Cette première alternative est décrite comme suit au point 95 dudit arrêt, d'ailleurs reproduit au paragraphe 55 de la requête :
« Il en résulte que, lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission constate, par une décision prise sur le fondement du paragraphe 3 du même article, qu'une aide est compatible avec le marché intérieur, les bénéficiaires de ces garanties de procédure ne peuvent en obtenir le respect que s'ils ont la possibilité de contester devant le juge de l'Union cette décision. Pour ces motifs, celui-ci déclare recevable un recours visant à l'annulation d'une telle décision, introduit par un intéressé au sens de l'article 108, paragraphe 2, TFUE, lorsque l'auteur de ce recours cherche, par l'introduction de celui-ci, à sauvegarder les droits procéduraux qu'il tire de cette dernière disposition. »
46 La requérante ajoute au paragraphe 56 de la requête :
« C'est ainsi que la situation se présente en l'espèce. Les droits procéduraux des intéressés, c'est‑à‑dire des concurrents, sont décrits à l'article 24 du règlement [...] no 2015/1589 [...]. À cet égard, il s'agit du droit de présenter des observations dans le cadre de la procédure formelle d'examen et du droit de déposer une plainte. Ces éléments décrivent, pour l'essentiel, le droit d'être entendu. En l'espèce, la Commission a tout autant violé le droit d'être entendu que son obligation d'examen. Comme la requérante l'a exposé ci‑dessus en guise d'introduction et l'exposera de manière plus détaillée ci‑dessous, la Commission a méconnu des éléments de fait essentiels, alors même qu'elle en avait connaissance. Les faits sont également déterminants pour la prise de décision. Si la Commission avait tenu compte de ces faits, elle aurait abouti à un résultat différent, à savoir que les aides au fonctionnement n'étaient pas autorisables. [...] »
47 Toutefois, au paragraphe 58 de la requête, la requérante envisage la seconde alternative évoquée dans l'arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission (C‑33/14 P, EU:C:2015:609), dans les termes suivants :
« Le recours serait toutefois également recevable si l'on appliquait un autre critère, c'est‑à‑dire si le Tribunal aboutissait à la conclusion selon laquelle, dans le cadre du présent recours, il devrait examiner le bien‑fondé des aides à l'investissement sous l'angle de l'article 108, paragraphe 3, TFUE et que, par conséquent, c'est la deuxième alternative de l'arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission (C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point [97]) qui trouverait à s'appliquer [...] »
48 De ces éléments, il résulte que la requérante n'invoque pas expressément dans sa requête un moyen visant de façon spécifique à la sauvegarde de ses droits procéduraux et qu'elle n'indique pas non plus, clairement, dans la section 6 de la requête, concernant la recevabilité du recours, l'objet précis du moyen unique au regard de la jurisprudence rappelée aux points 29 à 41 ci-dessus.
49 Dans ces conditions, il appartient à la requérante d'indiquer dans la requête, pour chacune des branches du moyen unique, si elle a trait au bien-fondé de la décision attaquée ou au fait, pour la Commission, de ne pas avoir ouvert la procédure formelle d'examen prévue à l'article 108, paragraphe 2, TFUE.
50 De l'examen de la requête, il ressort que cette exigence n'a été respectée, en l'espèce, pour aucune des branches du moyen unique présenté par la requérante.
51 Dans le cadre de la première branche, tirée d'une erreur procédurale, la requérante prétend que le Land et la République fédérale d'Allemagne ont conclu un accord avec la Commission en vertu duquel le Land s'est engagé à privatiser l'aéroport de Francfort-Hahn si toutes les mesures en faveur de cet aéroport et de Ryanair, qui faisaient l'objet des décisions Hahn I et Hahn II, n'étaient pas considérées par la Commission comme des aides d'État ou étaient déclarées compatibles avec le marché intérieur (paragraphe 14, premier tiret, de la requête).
52 Cette première branche n'indique pas si elle vise à la sauvegarde des droits procéduraux de la requérante ou à la remise en cause du bien-fondé de la décision attaquée . Elle est donc irrecevable en vertu de la jurisprudence rappelée aux points 29 à 41 ci-dessus.
53 En toute hypothèse, quoiqu'annoncée dans le section 2 de la requête, intitulée « Objet du recours et moyens invoqués à l'appui de ce dernier », la première branche du moyen unique n'est pas développée dans la section 7 de ladite requête, intitulée « Bien-fondé du recours », et consiste en une simple affirmation, non étayée, sans aucun élément à l'appui de ce qui s'y trouve simplement énoncé. En effet, ladite branche ne précise pas en quoi le prétendu accord équivaudrait à une irrégularité procédurale, ni en quoi il affecterait la légalité de la décision attaquée, ni les règles qui auraient été méconnues. Partant, elle méconnaît l'article 76, sous d), du règlement de procédure. Selon la jurisprudence, en vertu de cette disposition, la requête doit en effet expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé, de sorte que sa seule énonciation abstraite ne répond pas aux exigences du règlement de procédure (arrêt du 31 mai 2018, Groningen Seaports e.a./Commission, T‑160/16, non publié, EU:T:2018:317, point 113).
54 Enfin, la première branche du moyen unique est inopérante parce qu'elle concerne les mesures en cause dans les décisions Hahn I et Hahn II, et non l'aide litigieuse.
55 La première branche du moyen unique doit donc être rejetée.
56 Dans le cadre de la deuxième branche, qui n'est pas non plus développée dans la section 7, intitulée « Bien-fondé du recours », de la requête, la requérante fait valoir, au paragraphe 4 de celle-ci, ce qui suit :
« [...] La présentation complète et exacte des faits déterminants et, par ailleurs , connus de la Commission, a pourtant des répercussions considérables sur l'appréciation juridique. En réalité, si la Commission avait examiné et pris en considération les faits déterminants, son appréciation juridique aurait nécessairement dû aboutir à un résultat négatif. »
57 Au paragraphe 14, deuxième tiret, de la requête, la requérante indique que la Commission a omis de tenir compte de faits essentiels, alors même qu'elle les connaissait et que ces éléments matériels avaient une importance cruciale pour l'appréciation juridique de l'affaire. In fine, elle conclut que la Commission avait ou devait avoir connaissance de ces circonstances et n'en a néanmoins pas tenu compte.
58 Ces allégations ne permettent pas de déterminer si la requérante estime que la prise en compte de l'ensemble des circonstances de l'affaire par la Commission aurait dû amener celle-ci à éprouver des doutes sur la légalité de la décision attaquée, auquel cas il conviendrait de considérer que cette deuxième branche du moyen unique vise à la sauvegarde de ses droits procéduraux, ou si, en l'absence de prise en considération desdites circonstances, la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait ou de droit, auquel cas il faudrait considérer qu'elle met en cause le bien-fondé de la décision attaquée.
59 La deuxième branche du moyen unique est donc irrecevable en application de la jurisprudence rappelée aux points 29 à 41 ci-dessus.
60 Dans le cadre de la troisième branche, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir tenu compte d'autres éléments d'aide, alors même qu'elle en avait connaissance et qu'ils auraient été déterminants pour la décision attaquée (paragraphe 15 de la requête).
61 D ans la première section de la requête, intitulée « Introduction », la requérante énonce, au paragraphe 2, ce qui suit :
« La Commission a autorisé ces aides au fonctionnement à concurrence de 25,3 millions d'euros en faveur de FFHG sans tenir compte du fait que cette dernière avait déjà obtenu des aides au fonctionnement et autres à concurrence de montants considérables. C'est pourquoi la Commission n'aurait pas dû adopter la décision sous cette forme. À tout le moins, la Commission aurait dû ouvrir la procédure formelle d'examen. »
62 En outre, dans la section 7 de la requête, intitulée « Bien-fondé du recours », après avoir exposé succinctement la troisième branche, la requérante indique, au paragraphe 61, ce qui suit :
« La Commission connaissait ces circonstances avant l'adoption de la décision attaquée. Par conséquent, elle n'aurait pas dû adopter la décision attaquée sans tenir compte de ces faits dans le cadre de son examen. À titre subsidiaire, il convient d'indiquer que la Commission aurait, en tout état de cause, dû ouvrir une procédure formelle d'examen, étant donné que les aides au fonctionnement suscitaient des doutes quant à leur compatibilité avec le marché intérieur, article 4, paragraphe 4, du règlement [2015/1589]. »
63 Sur la base de ces deux considérations, il se révèle impossible de déterminer avec précision ce que la requérante souhaite obtenir.
64 D'une part, la requérante indique que la troisième branche vise, à titre principal, à faire constater une erreur sur le fond et, à titre subsidiaire, à faire respecter ses droits procéduraux. Pour désigner ce qu'elle demande à titre principal, elle indique que la décision attaquée a été adoptée sans tenir compte de divers faits dans le cadre de la phase préliminaire d'examen. Or, ces termes sont également utilisés au paragraphe 56 de la requête, qui concerne la défense de ses droits procéduraux et dans lequel elle indique aussi que la Commission a méconnu des éléments de fait essentiels, alors même qu'elle en avait connaissance. Dans un tel contexte, la requérante ne présente pas une requête distinguant de manière expresse ce qui est demandé à titre principal et ce qui est demandé à titre subsidiaire.
65 D'autre part, il conviendrait de considérer que la requête a un double objet s'il apparaissait que la requérante demande l'annulation de la décision attaquée, à titre principal, en raison d'illégalités affectant le bien-fondé de celle-ci et, à titre subsidiaire, en raison de la violation de ses droits procéduraux. Or, l'invocation d'un double objet est incompatible avec la jurisprudence rappelée aux points 29 à 39 ci-dessus, dès lors que chacun d'entre eux est soumis à des règles différentes en ce qui concerne la recevabilité et le fond du recours. À cet égard, il convient de rappeler qu'il n'appartient pas au juge de l'Union de choisir à la place de la partie requérante quelle demande celle-ci souhaite effectivement présenter ni quel régime il convient d'appliquer pour déterminer si la demande est recevable et fondée.
66 En conséquence, la troisième branche du moyen unique doit également être écartée comme étant irrecevable en application de la jurisprudence rappelée aux points 29 à 41 ci-dessus.
67 La même analyse vaut pour la quatrième branche. Cette branche, au demeurant non annoncée dans la section 2 de la requête, est développée au point 7.3 de celle-ci. Elle est cependant également concernée par le paragraphe 60, troisième tiret, de la requête, qui mentionne ce point 7.3, et par le paragraphe 61, qui, commençant par « [l]a Commission connaissait ces circonstances », fait référence au paragraphe 60 et, donc, à la quatrième branche.
68 Or, les ambiguïtés que comporte le paragraphe 61 de la requête ont été décrites ci-dessus à propos de la troisième branche.
69 Quant au paragraphe 60 de la requête, il contient l'affirmation selon laquelle « la motivation de la Commission concernant la prétendue compatibilité des aides au fonctionnement avec le marché [intérieur] est matériellement et juridiquement erronée ». Une telle rédaction n'enlève rien à l'ambiguïté du paragraphe 61 de la requête et ne permet pas non plus de décider si les critiques émises au point 7.3 de cette requête quant à l'application des différentes conditions de compatibilité énoncées dans les lignes directrices sur les aides à l'aviation visent à démontrer que la Commission aurait dû ouvrir la procédure formelle d'examen ou que la décision attaquée est entachée d'erreurs de droit ou de fait.
70 Au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions de recevabilité du recours, il y a lieu de rejeter celui-ci comme étant irrecevable.
Sur les dépens
71 Aux termes de l'article 195 du règlement de procédure, dans les décisions du Tribunal rendues après annulation et renvoi, celui-ci statue sur les dépens relatifs, d'une part, aux procédures engagées devant lui et, d'autre part, à la procédure de pourvoi devant la Cour.
72 Selon l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
73 La requérante ayant succombé dans la procédure de renvoi, il y a lieu de la condamner aux dépens relatifs aux procédures engagées devant le Tribunal.
74 La requérante ayant également succombé dans la procédure de pourvoi devant la Cour, il y a lieu de la condamner également aux dépens relatifs à cette procédure.
75 Conformément à l'article 138, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, les intervenants supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Deutsche Lufthansa AG supportera ses dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
3) La République fédérale d'Allemagne et le Land Rheinland‑Pfalz(Land de Rhénanie-Palatinat, Allemagne) supporteront leurs propres dépens.
Porchia | Jaeger | Nihoul |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 avril 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l'allemand.
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