ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
20 janvier 2022 (*)
« Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur d’aéroports et de compagnies aériennes – Décision qualifiant les mesures en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn d’aides d’État compatibles avec le marché intérieur et constatant l’absence d’aides d’État en faveur des compagnies aériennes utilisatrices de cet aéroport – Irrecevabilité d’un recours en annulation – Article 263, quatrième alinéa, TFUE – Personne physique ou morale non directement et individuellement concernée par la décision en cause – Protection juridictionnelle effective »
Dans l’affaire C‑594/19 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 août 2019,
Deutsche Lufthansa AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me A. Martin-Ehlers, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par MM. T. Maxian Rusche et S. Noë, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
Land Rheinland-Pfalz, représenté par M. C. Koenig, professeur,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de Mme K. Jürimäe, présidente de la troisième chambre, faisant fonction de président de la quatrième chambre, MM. S. Rodin (rapporteur) et N. Piçarra, juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Deutsche Lufthansa AG demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 17 mai 2019, Deutsche Lufthansa/Commission (T‑764/15, non publiée, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2019:349), par laquelle celui-ci a rejeté comme étant irrecevable son recours tendant à l’annulation de la décision (UE) 2016/788 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.32833 (11/C) (ex 11/NN) mise à exécution par l’Allemagne concernant les modalités de financement de l’aéroport de Francfort-Hahn mises en place de 2009 à 2011 (JO 2016, L 134, p. 1, ci-après la « décision litigieuse »).
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
2 Les antécédents du litige ont été exposés de la manière suivante dans l’ordonnance attaquée :
« 1 La requérante, [Deutsche Lufthansa], est une compagnie aérienne établie en Allemagne, dont l’activité principale est le transport de passagers. Son premier aéroport de base est celui de Francfort-sur-le-Main (Allemagne).
2 Ryanair Ltd est une compagnie aérienne irlandaise à bas coût qui utilise les installations de l’aéroport de Francfort-Hahn (Allemagne).
3 L’aéroport de Francfort-Hahn est situé sur le territoire du Land Rheinland-Pfalz (Land de Rhénanie-Palatinat, Allemagne), à environ 120 kilomètres de la ville de Francfort-sur-le-Main et à 115 km de l’aéroport de Francfort-sur-le-Main. Le site sur lequel est implanté l’aéroport de Francfort-Hahn abritait une base militaire jusqu’en 1992. Cette base a par la suite été transformée en aéroport civil.
4 À partir du 1er janvier 1998, l’exploitation de l’aéroport de Francfort-Hahn a été confiée à Flughafen Frankfurt Hahn GmbH (ci-après “FFHG” [...]) dont le capital était détenu, d’une part, par Flughafen Frankfurt/Main GmbH, l’exploitant de l’aéroport de Francfort-sur-le-Main, comme actionnaire majoritaire, et, d’autre part, par le Land Rheinland-Pfalz [...]. Le 31 décembre 2008, Flughafen Frankfurt/Main a vendu toutes ses parts dans FFHG au Land Rheinland-Pfalz qui, jusqu’en 2017, détenait une participation majoritaire de 82,5 %, les 17,5 % restants étant détenus par le Land Hessen (Land de Hesse, Allemagne), entré dans le capital de FFHG en 2002.
5 Depuis le 19 février 2009, FFHG fait partie du pool de trésorerie du Land Rheinland-Pfalz. Ce pool est un système qui a pour but d’optimiser l’utilisation de l’excédent de trésorerie des différentes holdings, fondations et entreprises publiques de ce Land. En vertu de cette participation, FFHG a bénéficié d’une ligne de crédit à hauteur de 45 millions d’euros. Il s’agit de la première mesure examinée dans la décision [litigieuse].
6 FFHG a également obtenu, en 2009, cinq prêts de l’Investitions und Strukturbank du Land Rheinland-Pfalz (ci-après l’“ISB”). Il s’agit de la deuxième mesure examinée par la décision [litigieuse].
7 Les prêts consentis par l’ISB ont enfin été garantis à 100 % par le Land Rheinland-Pfalz. Il s’agit de la troisième mesure examinée par la décision [litigieuse].
8 Par lettre du 17 juin 2008, la Commission des Communautés européennes a informé la République fédérale d’Allemagne de sa décision d’ouvrir une première procédure formelle d’examen visée à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant le financement de FFHG et ses relations financières avec notamment Ryanair. Cette affaire a été enregistrée sous la référence SA.21121 et portait sur douze mesures, dont sept au profit de FFHG et cinq qui concernaient Ryanair ainsi que d’autres compagnies aériennes pour certaines de ces mesures (ci-après la “procédure Hahn I”). Cette procédure a abouti à la décision (UE) 2016/789 de la Commission, du 1er octobre 2014, relative à l’aide d’État SA.21121 (C 29/08) (ex NN 54/07) mise à exécution par l’Allemagne concernant le financement de l’aéroport de Francfort-Hahn et les relations financières entre l’aéroport et Ryanair (JO 2016, L 134, p. 46, ci-après la “décision Hahn I”). Cette décision fait l’objet du recours Deutsche Lufthansa/Commission, enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T‑492/15.
9 Entretemps, par lettre du 13 juillet 2011, la Commission a notifié à la République fédérale d’Allemagne une deuxième décision d’ouvrir une procédure formelle d’examen concernant une aide d’État présumée en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn consistant dans les trois mesures mentionnées aux points 5 à 7 ci-dessus (ci-après les “mesures [en cause]”). Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 21 juillet 2012 (JO 2012, C 216, p. 1, ci-après la “décision Hahn II”).
[La décision litigieuse]
10 Dans la décision [litigieuse], la Commission a, tout d’abord, estimé que constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, compatibles avec le marché intérieur sur la base de l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE, premièrement, la ligne de crédit mise à la disposition de FFHG à partir du pool de trésorerie du Land Rheinland-Pfalz, deuxièmement, les prêts nos 2 et 5 d’ISB et, troisièmement, la garantie émise par le Land Rheinland-Pfalz afin de couvrir 100 % du solde restant dû des prêts d’ISB. La Commission a, ensuite, considéré que les prêts nos 1, 3 et 4 d’ISB ne constituaient pas des aides d’État.
11 Outre la décision Hahn I citée au point 8 ci-dessus et la décision [litigieuse], la Commission a adopté, le 31 juillet 2017, la décision C(2017) 5289 relative à l’aide d’État SA.47969, mise à exécution par l’Allemagne concernant une aide au fonctionnement en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn (JO 2018, C 121, p. 9, ci-après la “décision Hahn III”). Cette décision fait l’objet du recours enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T‑218/18. Enfin, la Commission a ouvert une procédure fondée sur une plainte de la requérante déposée en 2015 et enregistrée sous la référence SA.43260 et étendue à plusieurs reprises pour viser quatorze autres mesures en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn et de Ryanair (ci-après la “procédure Hahn IV”). »
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2015, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
4 Le 11 mars 2016, la Commission européenne a invoqué, par acte séparé, une exception d’irrecevabilité, au sujet de laquelle, notamment, la requérante a présenté ses observations le 31 mai suivant.
5 Bien que le Tribunal ait décidé, par ordonnance du 5 septembre 2017, de joindre au fond l’exception d’irrecevabilité de la Commission, il s’est estimé par la suite suffisamment informé par l’échange de mémoires pour statuer par voie d’ordonnance sur cette exception.
6 Par son exception d’irrecevabilité, la Commission, soutenue par le Land Rheinland-Pfalz en tant que partie intervenante en première instance, contestait la qualité pour agir de la requérante, en ce qu’elle n’était ni directement ni individuellement concernée par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
7 Dans l’ordonnance attaquée, le Tribunal, après avoir constaté que la requérante n’était pas destinataire de la décision litigieuse, a examiné si celle-ci avait qualité pour agir en ce qu’elle était soit directement et individuellement concernée par cette décision, au sens de la deuxième hypothèse prévue à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, soit directement concernée par ladite décision et que cette dernière constituait un acte réglementaire qui ne comporte pas de mesures d’exécution, au sens de la troisième hypothèse prévue par cette disposition.
8 Cet examen a été effectué successivement, d’une part, en ce qui concerne la qualité pour agir au titre de la deuxième hypothèse de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, aux points 85 à 145 de l’ordonnance attaquée et, d’autre part, en ce qui concerne la qualité pour agir au titre de la troisième hypothèse prévue par cette disposition, aux points 146 à 150 de cette ordonnance.
9 À cette fin, le Tribunal a, dans un premier temps, examiné si la requérante était individuellement concernée par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.
10 Dans ce contexte, le Tribunal a, à titre liminaire, constaté, au point 95 de l’ordonnance attaquée, qu’au regard de l’argumentation de la requérante, il y avait lieu d’examiner si celle-ci était individuellement concernée par la décision litigieuse sans opérer de distinction entre les mesures en cause.
11 À cet égard le Tribunal a, d’une part, aux points 96 à 109 de l’ordonnance attaquée, examiné si la situation de la requérante pouvait, en dépit du fait qu’une procédure formelle d’examen avait été ouverte en l’espèce, être assimilée à celle d’une partie intéressée sollicitant l’annulation d’une décision prise sans procédure formelle d’examen. Il a jugé, au point 110 de cette ordonnance, que tel n’était pas le cas et qu’il ne lui suffisait pas de se prévaloir de sa qualité de tiers intéressé en tant qu’entreprise concurrente de Ryanair à qui les mesures litigieuses auraient été transférées pour justifier la recevabilité de son recours en annulation.
12 D’autre part, le Tribunal a examiné l’argumentation de la requérante tirée du fait qu’elle serait individuellement concernée par la décision litigieuse prise au terme de la procédure formelle d’examen et a considéré, notamment au point 142 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’avait pas indiqué de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision litigieuse était susceptible de léser ses intérêts légitimes en affectant substantiellement sa position sur le marché en cause. Partant, il a jugé, au point 144 de cette ordonnance, que la requérante n’avait pas établi, en particulier au regard de sa relation de concurrence avec l’entreprise bénéficiaire des mesures en cause, qu’elle était individuellement concernée par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.
13 Examinant, dès lors, dans un second temps, si le recours était recevable au titre de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, le Tribunal a constaté, au point 150 de l’ordonnance attaquée, que les mesures en cause n’avaient pas été accordées sur le fondement d’un régime d’aides et revêtaient donc un caractère individuel. Il en a conclu que la décision litigieuse ne saurait être qualifiée d’« acte réglementaire », au sens de cette disposition et que la requérante n’était pas recevable à la contester à ce titre.
14 Par conséquent, le Tribunal a rejeté le recours comme étant irrecevable.
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
15 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de faire droit à ses conclusions formulées en première instance et d’annuler la décision litigieuse ;
– à titre subsidiaire, de renvoyer l’affaire au Tribunal, et
– de condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission et le Land Rheinland-Pfalz demandent à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
17 Au soutien de son pourvoi, la requérante soulève six moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur procédurale, d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE et de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») en ce que le Tribunal a fait référence à la décision d’ouverture relative à la procédure Hahn IV aux fins de la motivation de l’ordonnance attaquée, sans avoir préalablement entendu la requérante à ce sujet. Le deuxième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE ainsi que de l’obligation de motivation eu égard aux régimes d’aides. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, des articles 47 et 41 de la Charte, des garanties procédurales et d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le Tribunal n’a pas eu recours à la « première alternative » de la jurisprudence issue de l’arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission (C‑33/14 P, EU:C:2015:609). Le quatrième moyen est tiré d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE du fait d’une application erronée des conditions matérielles de la « deuxième alternative » issue de cette jurisprudence. Le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, des principes de protection juridictionnelle effective et d’égalité des armes ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le Tribunal a appliqué des critères trop stricts en ce qui concerne la preuve d’une atteinte substantielle à sa position sur le marché concerné. Le sixième moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que le Tribunal a considéré que les mesures faisant l’objet de la décision litigieuse ne portaient pas atteinte de manière substantielle à sa position sur le marché concerné.
Sur les premier et troisième moyens, tirésd’erreurs de droit et d’une violation des droits procéduraux de la requérante,en ce que le Tribunal n’a pas examiné la question de savoir si celle-ci était individuellement concernée par la décision litigieuse au regard du critère ayant trait à la protection des droits procéduraux d’une partie intéressée dans la procédure administrative devant la Commission
Argumentation des parties
18 Par ses premier et troisième moyens, qui visent les points 96 à 110 ainsi que 112 et suivants de l’ordonnance attaquée et qu’il convient d’examiner conjointement, la requérante reproche au Tribunal, en substance, d’avoir commis des erreurs de droit en ce qu’il n’a pas examiné si elle était « individuellement concernée » par la décision litigieuse, au sens de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à l’aune du critère ayant trait à la protection des droits procéduraux d’une partie intéressée dans la procédure administrative devant la Commission.
19 Par son premier moyen, la requérante reproche au Tribunal, en substance, d’avoir commis une erreur de droit en ayant considéré, aux points 101 à 110 de l’ordonnance attaquée, que le recours était irrecevable au motif que la Commission avait entre-temps examiné les mesures en cause dans la décision d’ouverture de la procédure Hahn IV. D’une part, cette appréciation serait, d’un point de vue tant factuel que juridique, inexacte et, d’autre part, en tenant compte de cette décision, qui serait lacunaire et n’aurait été publiée que peu de temps avant l’adoption de l’ordonnance attaquée, le Tribunal aurait violé, outre l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, l’article 47 de la Charte et le droit d’être entendu de la requérante.
20 La Commission et le Land Rheinland-Pfalz estiment qu’il convient d’écarter cette argumentation comme étant inopérante et, en tout état de cause, dénuée de fondement.
21 Par son troisième moyen, la requérante reproche au Tribunal, notamment, d’avoir, aux points 112 et suivants de l’ordonnance attaquée, examiné si elle était « individuellement concernée » par la décision litigieuse, au sens de la deuxième hypothèse visée à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, à l’aune non pas de ce qu’elle soutient constituer la « première alternative » de la jurisprudence issue de l’arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission (C‑33/14 P, EU:C:2015:609), ayant trait à la protection des droits procéduraux d’une partie intéressée dans la procédure administrative devant la Commission, mais de la prétendue « seconde alternative » issue de cette jurisprudence, relative à une atteinte substantielle à la position de cette partie sur le marché concerné. À cet égard, aux points 96 à 110 de cette ordonnance, le Tribunal aurait rejeté à tort ses arguments reprochant à la Commission de ne pas avoir réalisé une procédure formelle d’examen régulière dans la mesure où elle aurait omis de prendre en compte des éléments factuels essentiels. Or, il s’agirait en l’espèce d’une situation particulière dans laquelle la Commission aurait refusé, de toute évidence, de tenir compte de faits dont la requérante, en tant que partie à la procédure, aurait rapporté la preuve et qui seraient déterminants pour trancher le litige. Ce faisant, la Commission aurait violé les droits procéduraux de la requérante de manière arbitraire.
22 Plus particulièrement, la requérante fait valoir, par la première branche de ce moyen, que la procédure à la base de la présente affaire était régie par le règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), et qu’elle aurait dû être qualifiée de « partie intéressée », au sens de l’article 1er, sous h), de ce règlement, ce qui lui ouvrirait le droit d’être entendu, conformément à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, ainsi que les droits prévus à l’article 20 dudit règlement. Par conséquent, conformément à ce que la Cour aurait jugé aux points 22 et 23 de l’arrêt du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission (169/84, EU:C:1986:42), lus en combinaison avec l’article 47 de la Charte, la requérante devait disposer d’une possibilité de recours afin de protéger ses intérêts. Les droits procéduraux de la requérante consisteraient, notamment, à ce que la Commission prenne en considération et examine l’ensemble des faits qu’elle décrit et qui sont déterminants pour trancher le litige, dans le contexte dans lequel ils s’inscrivent.
23 Par la deuxième branche de son troisième moyen, la requérante fait valoir que, ainsi qu’elle l’a déjà soutenu devant le Tribunal, si la Commission avait, certes, ouvert une procédure formelle d’examen en l’espèce, cette procédure n’a pas été menée de manière régulière et n’a pas porté sur les faits dans leur globalité. Le Tribunal n’aurait ni examiné ni a fortiori motivé en quoi la situation de la requérante ne serait pas assimilable à celle d’une partie intéressée sollicitant l’annulation d’une décision prise sans procédure formelle d’examen.
24 Par la troisième branche de son troisième moyen, la requérante soutient que le Tribunal a en outre méconnu le principe de bonne administration, garanti par l’article 41 de la Charte, et n’a pas eu égard à la violation de ce principe par la Commission. Le Tribunal n’aurait pas tenu compte de certaines circonstances, telles que le fait que la décision Hahn I et la décision litigieuse ont été adoptées à peine cinq mois après les dernières observations de la requérante et que la Commission ait discriminé la requérante en omettant de prendre en considération les faits qui auraient été préjudiciables à FFHG et à Ryanair. En outre, le Tribunal n’aurait pas pris en compte la circonstance que la Commission n’a pas motivé les raisons pour lesquelles elle n’a pas tenu compte de certains éléments de fait dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à la décision litigieuse ni celles pour lesquelles les mesures relatives à l’aéroport de Francfort-Hahn ont fait l’objet de plusieurs décisions. Dans une telle situation, la requérante devrait pourtant disposer d’une voie de recours pour faire valoir ses droits procéduraux.
25 Par les quatrième et cinquième branches de son troisième moyen, la requérante avance que le Tribunal a, au point 105 de l’ordonnance attaquée, à tort introduit une nouvelle exigence relative à un « scenario d’ensemble ». Cette exigence ne trouverait son fondement ni dans le droit de l’Union ni dans la jurisprudence des juridictions de l’Union. En revanche, cette jurisprudence exigerait que la Commission examine une transaction commerciale dans son « ensemble », ce qui impliquerait qu’elle tienne compte de l’ensemble des éléments pertinents. Or, la Commission n’aurait pas procédé à un tel examen, bien que la requérante ait démontré et prouvé à suffisance de droit le contexte dans lequel s’inscriraient les faits analysés par la Commission. En outre, l’obligation d’examen de la Commission inclurait au minimum, en l’espèce, le transfert des aides d’État effectué par FFHG en faveur de Ryanair, point que le Tribunal n’aurait pas vérifié.
26 Par la sixième branche de son troisième moyen, la requérante soutient qu’elle ne peut contester la violation de ses droits procéduraux qu’au moyen d’un recours en annulation, un recours en carence n’étant pas adéquat ou recevable en l’espèce.
27 Il en résulterait que, aux fins de l’examen de la recevabilité d’un recours intenté par un concurrent, la requérante ne saurait être traitée comme si la Commission avait mené une procédure formelle d’examen régulière.
28 La Commission considère, à l’instar du Land Rheinland-Pfalz, qu’il convient d’écarter le troisième moyen dans son intégralité comme étant dépourvu de fondement. Selon la Commission, ce moyen est, en outre, en partie irrecevable en ce qu’il vise, d’une part, des constatations de fait opérées par le Tribunal et contient, d’autre part, des arguments qui n’ont pas été présentés en première instance.
Appréciation de la Cour
29 Il importe de rappeler, à titre liminaire, que la recevabilité d’un recours introduit par une personne physique ou morale contre un acte dont elle n’est pas le destinataire, au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, est subordonnée à la condition que lui soit reconnue la qualité pour agir, laquelle se présente dans deux cas de figure. D’une part, un tel recours peut être formé à condition que cet acte la concerne directement et individuellement. D’autre part, une telle personne peut introduire un recours contre un acte réglementaire ne comportant pas de mesures d’exécution si celui-ci la concerne directement (voir en ce sens, notamment, arrêts du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 59 et 91 ; du 13 mars 2018, Industrias Químicas del Vallés/Commission, C‑244/16 P, EU:C:2018:177, point 39, ainsi que du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 31).
30 Aux points 85 à 144 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a examiné si la requérante avait qualité pour agir au titre du premier cas de figure visé au point précédent, à savoir si la décision litigieuse la concernait directement et individuellement.
31 À cet égard, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que les sujets autres que les destinataires d’une décision ne sauraient prétendre être individuellement concernés que si cette décision les atteint en raison de certaines qualités qui leur sont particulières ou d’une situation de fait qui les caractérise par rapport à toute autre personne et, de ce fait, les individualise d’une manière analogue à celle du destinataire (voir en ce sens, notamment, arrêts du 15 juillet 1963, Plaumann/Commission, 25/62, EU:C:1963:17, p. 223 ; du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission, 169/84, EU:C:1986:42, point 22 ; du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 53 ; du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 93, ainsi que du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 33).
32 Par ses premier et troisième moyens, la requérante reproche en substance au Tribunal d’avoir examiné si elle était individuellement concernée par la décision litigieuse à l’aune non pas du critère ayant trait à la protection des droits procéduraux d’une partie intéressée dans la procédure administrative devant la Commission, mais du critère de l’atteinte substantielle à sa position sur le marché concerné.
33 À cet égard, il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la procédure de contrôle des aides d’État prévue à l’article 108 TFUE, doivent être distinguées, d’une part, la phase préliminaire d’examen des aides instituée au paragraphe 3 de cet article, qui a seulement pour objet de permettre à la Commission de se former une première opinion sur la compatibilité partielle ou totale de l’aide en cause, et, d’autre part, la phase d’examen visée au paragraphe 2 dudit article. Ce n’est que dans le cadre de celle-ci, qui est destinée à permettre à la Commission d’avoir une information complète sur l’ensemble des données de l’affaire, que le traité FUE prévoit l’obligation, pour la Commission, de mettre en demeure les intéressés de présenter leurs observations (arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 94, ainsi que du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 35).
34 Il en résulte que, lorsque, sans ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission constate, par une décision prise sur le fondement du paragraphe 3 du même article, qu’une aide est compatible avec le marché intérieur, les bénéficiaires de ces garanties de procédure ne peuvent en obtenir le respect que s’ils ont la possibilité de contester devant le juge de l’Union cette décision. Pour ces motifs, celui-ci déclare recevable un recours visant à l’annulation d’une telle décision, introduit par un intéressé au sens de l’article 108, paragraphe 2, TFUE, lorsque l’auteur de ce recours cherche, par l’introduction de celui-ci, à sauvegarder les droits procéduraux qu’il tire de cette dernière disposition. La Cour a précisé que de tels intéressés sont les personnes, les entreprises ou les associations éventuellement affectées dans leurs intérêts par l’octroi d’une aide, c’est‑à‑dire en particulier les entreprises concurrentes des bénéficiaires de cette aide et les organisations professionnelles (arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 95 et 96, ainsi que du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 36).
35 En revanche, si le requérant met en cause le bien‑fondé d’une décision d’appréciation de l’aide prise sur le fondement de l’article 108, paragraphe 3, TFUE ou à l’issue de la procédure formelle d’examen, le simple fait qu’il puisse être considéré comme « intéressé », au sens du paragraphe 2 de cet article, ne saurait suffire pour admettre la recevabilité du recours. Il doit alors démontrer qu’il a un statut particulier, au sens de la jurisprudence rappelée au point 31 du présent arrêt. Il en est notamment ainsi lorsque la position du requérant sur le marché concerné est substantiellement affectée par l’aide faisant l’objet de la décision en cause (arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 97, ainsi que du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 38).
36 À cet égard, ainsi que le Tribunal l’a rappelé, à bon droit, au point 93 de l’ordonnance attaquée, ont notamment été reconnues comme étant individuellement concernées par une décision de la Commission clôturant la procédure formelle d’examen, outre l’entreprise bénéficiaire, les entreprises concurrentes de cette dernière ayant joué un rôle actif dans le cadre de cette procédure, pour autant que leur position sur le marché soit substantiellement affectée par la mesure d’aide faisant l’objet de la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 38 et jurisprudence citée).
37 En l’occurrence, la décision litigieuse a été adoptée, ainsi que l’admet, par ailleurs, la requérante, à l’issue d’une procédure formelle d’examen au titre de l’article 108, paragraphe 2, TFUE.
38 Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, son recours contre cette décision ne pouvait relever du cas de figure envisagé au point 34 du présent arrêt. Dans la mesure où la requérante fonde son argumentation sur les points 22 et 23 de l’arrêt du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission (169/84, EU:C:1986:42), il suffit de relever que ceux-ci doivent être lus ensemble avec le point 25 de cet arrêt, lequel confirme que le seul fait qu’une entreprise ait joué un rôle actif dans le cadre de la procédure formelle d’examen ne suffit pas à considérer qu’elle est individuellement concernée par la décision mettant fin à cette procédure.
39 L’argumentation de la requérante, selon laquelle la procédure formelle d’examen menée par la Commission aurait été entachée d’irrégularités dès lors que la décision litigieuse repose sur des faits incomplets ou appréciés de manière erronée, ou encore l’argumentation tirée de l’adoption et du caractère prétendument incomplet de la décision d’ouverture de la procédure Hahn IV ainsi que des décisions Hahn I et Hahn II, ne saurait remettre en cause une telle conclusion.
40 En effet, la jurisprudence relative à la recevabilité d’un recours contre une décision prise à l’issue de la procédure formelle d’examen s’applique sans distinction entre les différents moyens susceptibles d’être invoqués à l’appui d’un tel recours. Par ailleurs, il convient de constater que, sous couvert de prétendues irrégularités procédurales, la requérante critique en réalité quant au fond les appréciations de la Commission figurant dans la décision litigieuse, alors même que le débat devant le Tribunal portait sur la recevabilité du recours introduit contre cette décision.
41 Dans ces conditions, le fait de savoir si la procédure formelle d’examen ayant donné lieu à la décision litigieuse a couvert tous les éléments pertinents, ou si de tels éléments ont été examinés dans le cadre d’une autre procédure, comme, en l’espèce, la procédure Hahn IV, est, en tant que tel, sans incidence sur l’applicabilité de la jurisprudence rappelée aux points 36 et 38 du présent arrêt. Le Tribunal s’est prononcé sur ces aspects à titre surabondant, aux points 101 à 110 de l’ordonnance attaquée, en réponse à l’argumentation avancée par la requérante tendant à démontrer que sa situation devait être assimilée à celle d’une partie intéressée visant l’annulation d’une décision prise sans procédure formelle d’examen.
42 Par conséquent, il convient de rejeter les premier et troisième moyens, pour autant qu’ils visent lesdits points de l’ordonnance attaquée, comme étant inopérants.
43 C’est donc sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, au point 111 de l’ordonnance attaquée et aux fins de l’examen auquel il a procédé aux points 112 et suivants de cette ordonnance au regard de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE, que la seule participation de la requérante à la procédure administrative ne suffisait pas à établir qu’elle était individuellement concernée par la décision litigieuse, au sens de cette disposition.
44 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’écarter les premier et troisième moyens du pourvoi comme étant, en partie, inopérants et, en partie, non fondés.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE ainsi que de l’obligation de motivation, en ce que le Tribunal n’a pas qualifié la décision litigieuse d’« acte réglementaire », au sens de cette disposition
Argumentation des parties
45 Par son deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal, en substance, d’avoir violé l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE, en considérant, aux points 146 à 150 de l’ordonnance attaquée, que la décision litigieuse ne constituait pas un « acte réglementaire », au sens de cette disposition, et que la requérante n’avait, dès lors, pas qualité pour agir en vertu de ladite disposition.
46 Elle fait valoir, en particulier, que les 45 millions d’euros provenant du pool de trésorerie du Land Rheinland-Pfalz en faveur de FFHG constituent un régime d’aides. À cet égard, le Tribunal n’aurait pas tenu compte des faits permettant de conclure à une telle qualification et, partant, aurait commis une erreur de droit ainsi que violé son obligation de motivation en niant l’existence d’un tel régime d’aides. En l’espèce, FFHG aurait utilisé les aides obtenues par ce moyen au profit de Ryanair et les aurait, de ce fait, transférées à celle-ci. À cet égard, le Tribunal aurait méconnu l’étendue de l’obligation d’examen qui incomberait à la Commission. Par conséquent, il aurait également omis de vérifier si la Commission a respecté son obligation d’examen, commettant ainsi une erreur de droit. En outre, le Tribunal aurait commis une erreur de droit en niant l’existence d’une obligation d’examen à charge de la Commission eu égard au transfert des aides d’État à Ryanair. Il serait, en tout état de cause, établi que les aides octroyées à FFHG ont été utilisées par cette dernière au profit de Ryanair, afin de couvrir des pertes générées par l’accord conclu entre ces deux parties au cours de l’année 2005 et de financer l’infrastructure destinée à Ryanair.
47 Selon la requérante, l’arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci (C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873), est applicable au financement provenant du pool de trésorerie du Land Rheinland-Pfalz. Il ressortirait de cette jurisprudence qu’il est suffisant qu’un requérant prouve qu’il est directement concerné par l’acte en cause et qu’il lui revient, à cet égard, d’établir que cet acte est réellement susceptible de porter une atteinte à la concurrence sur le marché concerné. Ces conditions seraient, ainsi qu’il ressortirait d’éléments de preuve qu’elle aurait produits, remplies en l’espèce. L’ordonnance attaquée serait donc erronée en droit et le recours en première instance aurait dû être déclaré recevable.
48 La Commission et le Land Rheinland-Pfalz soutiennent qu’il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant manifestement irrecevable, dans la mesure où il vise des constatations de nature factuelle et constituerait, en tout cas, une argumentation nouvelle. Ce moyen serait, de plus, inopérant ou, à, tout le moins, non fondé.
Appréciation de la Cour
49 Il convient de rappeler, d’une part, que le traité de Lisbonne a ajouté à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE un troisième membre de phrase qui a assoupli les conditions de recevabilité des recours en annulation introduits par des personnes physiques et morales. En effet, ce membre de phrase ne soumet pas la recevabilité des recours en annulation introduits par les personnes physiques et morales à la condition d’être individuellement concerné par l’acte en cause et ouvre cette voie de recours à l’égard des « actes réglementaires » qui ne comportent pas de mesures d’exécution et concernent le requérant directement (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, point 22 ainsi que jurisprudence citée).
50 D’autre part, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour qu’une décision de la Commission qui a pour objet d’autoriser ou d’interdire un « régime d’aides » revêt une portée générale et peut, partant, être qualifiée d’« acte réglementaire », au sens de l’article 263, quatrième alinéa, troisième membre de phrase, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 6 novembre 2018, Scuola Elementare Maria Montessori/Commission, Commission/Scuola Elementare Maria Montessori et Commission/Ferracci, C‑622/16 P à C‑624/16 P, EU:C:2018:873, points 31 et 32 ainsi que jurisprudence citée).
51 Or, au point 150 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a constaté que les mesures en cause n’ont pas été accordées sur le fondement d’un régime d’aides et qu’elles revêtent un caractère individuel, ce que la requérante conteste au motif que l’une des trois mesures d’aide faisant l’objet de la décision litigieuse, à savoir le pool de trésorerie du Land Rheinland-Pfalz, constituerait un régime d’aides.
52 Toutefois, il y a lieu de constater que l’argumentation de la requérante revient en définitive à contester la qualification de cette mesure opérée par la Commission au regard des critères prévus à l’article 1er, sous d), du règlement n° 659/1999 et que ladite argumentation est, par conséquent, irrecevable au stade du pourvoi.
53 Par conséquent, il convient de rejeter le deuxième moyen comme étant irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’ensemble des arguments invoqués par la requérante à l’appui de ce moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE,en ce que le Tribunal s’est livré à une application erronée des conditions matérielles de la « deuxième alternative » de la jurisprudence issue de l’arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission (C‑33/14 P, EU:C:2015:609)
Argumentation des parties
54 Par son quatrième moyen, la requérante reproche au Tribunal, à titre subsidiaire, d’avoir, aux points 111 et suivants de l’ordonnance attaquée, appliqué de façon erronée les conditions matérielles de ce qu’elle soutient constituer la « seconde alternative » de la jurisprudence issue de l’arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission (C‑33/14 P, EU:C:2015:609), dans la mesure où le point de savoir si les mesures en cause ont substantiellement porté atteinte à la position de la requérante sur le marché concerné constitue seulement l’un des critères pour établir qu’elle était individuellement concernée par celles-ci. Aux points 114 et suivants de l’ordonnance attaquée, le Tribunal n’aurait cependant pas examiné si, dans la situation particulière du cas d’espèce, il existe d’autres faits qui la caractérisent par rapport à toute autre personne.
55 La Commission et le Land Rheinland-Pfalz estiment qu’il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
56 Il suffit de relever que, ainsi qu’il résulte, notamment, des points 32 à 43 du présent arrêt, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant, aux points 111 et suivants de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’était pas individuellement concernée par la décision litigieuse, au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, en ce que cette décision a été prise à l’issue de la procédure formelle d’examen à l’aune du critère de l’atteinte substantielle à sa position sur le marché concerné.
57 Partant, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, des principes de protection juridictionnelle effective et d’égalité des armes ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le Tribunal a appliqué des critères trop stricts en ce qui concerne la preuve d’une atteinte substantielle à la position sur le marché concerné
Argumentation des parties
58 Par son cinquième moyen, la requérante fait valoir que, même si l’on devait appliquer le critère d’une atteinte substantielle à sa position sur le marché concerné, le Tribunal aurait dû accorder, en raison des particularités du cas d’espèce, un allègement de la charge de la preuve de ce que ce critère était rencontré en l’espèce.
59 À cet égard, elle soutient que la Commission n’a pas tenu compte de tous les éléments de fait et de toutes les mesures pertinentes. En raison de la présentation arbitraire de la situation opérée par la Commission ainsi que des lacunes en matière d’information qui en résulteraient au détriment de la requérante, cette dernière ne saurait se voir contrainte, eu égard au principe d’égalité des armes et au principe de protection juridictionnelle effective, de prouver que les mesures en cause ont substantiellement porté atteinte à sa position sur le marché concerné.
60 La requérante estime que, considéré sous cet angle, elle a rapporté la preuve d’une atteinte substantielle à sa position sur le marché concerné, en ce que Ryanair aurait reçu, de la part de FFHG et du Land Rheinland-Pfalz, plusieurs centaines de millions d’euros et que ces mesures ont substantiellement affecté la position de la requérante sur le marché, tant dans le secteur du transport aérien européen qu’au sein de sa principale base opérationnelle à Francfort-sur-le Main.
61 Selon la Commission et le Land Rheinland-Pfalz, le cinquième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
62 Il y a lieu de relever que l’argumentation de la requérante, selon laquelle le Tribunal aurait dû la faire bénéficier d’un allègement de la charge de la preuve, ne repose sur aucun fondement juridique.
63 En premier lieu, en ce que la requérante se prévaut d’un examen incomplet et erroné, par la Commission, des mesures en cause, cette circonstance, à la supposer avérée, ne saurait être de nature à affecter la pertinence de la condition selon laquelle la décision litigieuse est de nature à porter atteinte de manière substantielle à sa position sur le marché concerné, ni la charge de la preuve requise aux fins d’établir la qualité pour agir contre la décision relative à ces mesures.
64 En second lieu, en ce que la requérante soutient que, dès lors qu’elle devait bénéficier d’un allègement de la charge de la preuve relative à une atteinte substantielle à sa position sur le marché, elle a effectivement apporté cette preuve, et énonce à cet effet les avantages que Ryanair aurait obtenus de la part de FFHG et du Land Rheinland-Pfalz, il suffit de relever que cet argument est fondé sur une prémisse erronée, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort du point précédent, la requérante ne saurait se prévaloir d’un tel allègement de la charge de la preuve.
65 Il y a lieu, dès lors, d’écarter le cinquième moyen comme étant non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que le Tribunal a considéré que les mesures visées par la décision litigieuse n’ont pas porté une atteinte substantielle à la position de la requérante sur le marché concerné
Argumentation des parties
66 Par son sixième moyen, invoqué à titre subsidiaire, la requérante reproche au Tribunal, premièrement, de s’être fondé sur une conception erronée du marché en cause aux fins de l’appréciation de la condition relative à l’atteinte substantielle de sa position sur le marché. Le Tribunal aurait, à cet égard, retenu des critères erronés pour effectuer son analyse. Deuxièmement, le Tribunal aurait imposé des exigences excessives en matière de causalité. Troisièmement, son analyse n’aurait pas tenu compte du fait que le marché en cause était en expansion et se serait fondé sur des considérations erronées, en ce qui concerne notamment l’ouverture d’une base de la compagnie aérienne Ryanair à l’aéroport de Francfort-sur-le Main et la proximité géographique de cet aéroport avec celui de Francfort-Hahn.
67 S’agissant, tout d’abord, de la définition du marché en cause, elle critique en particulier les points 117 ainsi que 119 et suivants de l’ordonnance attaquée en ce que le Tribunal y aurait erronément rejeté la définition donnée par la requérante au motif qu’elle ne serait pas pertinente dans le domaine des aides d’État aux fins d’apprécier la recevabilité d’un recours au titre de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE.
68 De même, la requérante fait valoir que le Tribunal s’est fondé, dans cette partie de l’ordonnance attaquée, sur une définition erronée du marché pertinent lorsqu’il a rejeté la définition que la requérante avait avancée à cet égard. Le marché pertinent en l’espèce serait celui du secteur du transport aérien européen et, par conséquent, du réseau européen de lignes aériennes constitué par les concurrents concernés, à savoir Ryanair et la requérante.
69 Ensuite, la requérante fait grief au Tribunal, notamment au point 118 de l’ordonnance attaquée, d’avoir rejeté en bloc et sur la base de critères d’examen erronés, les éléments et les arguments qu’elle avait fait valoir pour établir une atteinte substantielle à sa position sur le marché concerné, bien que ces éléments et arguments aient été résumés au point 117 de cette ordonnance. Ce faisant, le Tribunal se serait, en outre, écarté des exigences en matière de preuve d’une telle atteinte, notamment en ce qui concerne le lien de causalité entre les mesures en cause et cette atteinte, telles qu’elles ressortiraient de l’arrêt du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission (169/84, EU:C:1986:42).
70 Le Tribunal aurait également, de ce fait, violé l’article 47 de la Charte.
71 La requérante fait valoir, enfin, que, contrairement à ce que le Tribunal a décidé à cet égard, notamment aux points 121 et suivants de l’ordonnance attaquée, elle a fourni un certain nombre d’éléments de preuve concernant, notamment, le trafic aérien européen, les réseaux européens des compagnies aériennes, la croissance exponentielle de Ryanair et de son nombre de passagers, l’ouverture d’une base de Ryanair à l’aéroport Francfort-sur-le-Main ainsi que la proximité géographique de cet aéroport avec celui de Francfort-Hahn. La requérante aurait, dès lors, démontré que les mesures en cause avaient porté substantiellement atteinte à sa position sur le marché concerné.
72 La requérante en conclut que si le Tribunal avait apprécié correctement ces éléments, il aurait en effet dû confirmer la recevabilité du recours.
73 La Commission considère que le sixième moyen du pourvoi critique l’appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve opérée par le Tribunal et qu’il est, dès lors, irrecevable. En tout état de cause, la Commission estime, à l’instar du Land Rheinland-Pfalz, qu’il convient d’écarter ce moyen dans son intégralité comme étant dénué de fondement.
Appréciation de la Cour
74 Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la Cour a itérativement jugé que la démonstration, par le requérant, d’une atteinte substantielle à sa position sur le marché n’implique pas de se prononcer de façon définitive sur les rapports de concurrence entre ce requérant et les entreprises bénéficiaires, mais nécessite seulement de la part dudit requérant qu’il indique de façon pertinente les raisons pour lesquelles la décision de la Commission est susceptible de léser ses intérêts légitimes en portant substantiellement atteinte à sa position sur le marché concerné (voir, en ce sens, arrêts du 28 janvier 1986, Cofaz e.a./Commission, 169/84, EU:C:1986:42, point 28 ; du 22 novembre 2007, Espagne/Lenzing, C‑525/04 P, EU:C:2007:698, point 41 ; du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, EU:C:2007:700, point 60, et du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 57).
75 Il ressort ainsi de la jurisprudence de la Cour que l’atteinte substantielle à la position concurrentielle du requérant sur le marché concerné résulte non pas d’une analyse approfondie des différents rapports de concurrence sur ce marché, permettant d’établir avec précision l’étendue de l’atteinte à sa position concurrentielle, mais, en principe, d’un constat prima facie que l’octroi de la mesure visée par la décision de la Commission conduit à porter substantiellement atteinte à cette position (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 58).
76 Il en découle que cette condition peut être satisfaite dès lors que le requérant apporte des éléments permettant de démontrer que la mesure en cause est susceptible de porter substantiellement atteinte à sa position sur le marché concerné (arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 59 et jurisprudence citée).
77 À cet égard, la Cour a jugé, aux points 63 et 64 de l’arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission (C‑453/19 P, EU:C:2021:608), et contrairement à ce que le Tribunal a estimé au point 116 de l’ordonnance attaquée, que le constat prima facie selon lequel l’octroi de la mesure visée par la décision de la Commission conduit à porter substantiellement atteinte à la position concurrentielle d’un requérant ne nécessite pas que celui-ci définisse le ou les marchés concernés en apportant des informations quant à leur taille et à leur structure ainsi qu’aux concurrents présents sur ces marchés.
78 En revanche, ainsi que le Tribunal l’a rappelé, à bon droit, au point 112 de l’ordonnance attaquée, la seule circonstance, en premier lieu, que l’acte dont ledit requérant poursuit l’annulation est susceptible d’exercer une certaine influence sur les rapports de concurrence existant au sein du marché concerné et qu’il se trouve dans une quelconque relation de concurrence avec le bénéficiaire de cet acte ne saurait suffire pour qu’il puisse être considéré comme étant individuellement concerné par ledit acte. En d’autres termes, une entreprise ne saurait se borner à se prévaloir de sa qualité de concurrente par rapport à l’entreprise bénéficiaire de la mesure visée par l’acte dont elle poursuit l’annulation (voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, British Aggregates/Commission, C‑487/06 P, EU:C:2008:757, points 47 et 48, ainsi que du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, points 99 et 100).
79 En second lieu, comme le Tribunal l’a considéré, à juste titre, au point 115 de l’ordonnance attaquée, la démonstration d’une atteinte substantielle portée à la position d’un concurrent sur le marché ne saurait être limitée à la présence de certains éléments indiquant une dégradation des performances commerciales ou financières de la partie requérante, tels qu’une importante baisse du chiffre d’affaires, des pertes financières non négligeables ou encore une diminution significative des parts de marché à la suite de l’octroi de l’aide en question. L’octroi d’une aide d’État peut également porter atteinte à la situation concurrentielle d’un opérateur d’autres manières, notamment en provoquant un manque à gagner ou une évolution moins favorable que celle qui aurait été enregistrée en l’absence d’une telle aide (arrêt du 15 juillet 2021, Deutsche Lufthansa/Commission, C‑453/19 P, EU:C:2021:608, point 61 et jurisprudence citée).
80 En l’espèce, tout d’abord, en ce que, par son sixième moyen, la requérante reproche au Tribunal, en substance, d’avoir, aux fins de l’examen d’une atteinte substantielle à sa position sur le marché concerné, défini ce dernier d’une manière erronée en ne considérant pas qu’il s’agissait du secteur du transport aérien européen, constitué du réseau européen de lignes aériennes exploitées par les différentes compagnies aériennes actives dans ce secteur, c’est-à-dire notamment par Ryanair et par la requérante, il y a lieu de constater que cet argument repose sur une lecture partielle de l’ordonnance attaquée et ne saurait, par conséquent, prospérer. En effet, il ressort du point 130 de cette ordonnance que le Tribunal a pris en considération ce marché, tel que la requérante l’a elle-même défini en première instance.
81 Ensuite, le Tribunal a jugé, au point 131 de l’ordonnance attaquée, qu’à supposer même que le marché pertinent en l’espèce puisse être défini de la sorte, il ne saurait pour autant être considéré qu’il a été substantiellement porté atteinte à la position de la requérante sur ce marché, au regard ni de la circonstance que Ryanair exploite des lignes aériennes au départ de Francfort-sur-le-Main ni des autres éléments avancés par la requérante.
82 Dans le cadre de son appréciation souveraine des faits, qui n’est pas susceptible d’être remise en cause au stade du pourvoi, sauf en cas de moyen tiré d’une dénaturation de ces faits, nullement alléguée par la requérante en l’espèce, le Tribunal a conclu, au point 141 de cette ordonnance, que la requérante n’avait pas établi une baisse importante de son chiffre d’affaires, des pertes financières non négligeables ou une diminution significative de ses parts de marché sur le ou les marchés en cause, à la suite de l’adoption des mesures en faveur de l’aéroport de Francfort-Hahn, quand bien même ces dernières auraient été transférées à Ryanair. Il a ajouté que la requérante n’avait pas davantage établi un manque à gagner ou une évolution moins favorable que celle qu’elle aurait enregistrée en l’absence de ces mesures.
83 Enfin, l’argument de la requérante tiré du fait que le Tribunal aurait, aux points 117 et suivants de l’ordonnance attaquée, rejeté en bloc et sur la base des critères d’examen erronés les éléments et les arguments qu’elle avait énoncés pour établir une atteinte substantielle à sa position sur le marché concerné, alors que ces éléments démontraient une telle atteinte, doit être écarté.
84 En effet, après avoir récapitulé, au point 117 de l’ordonnance attaquée, les huit arguments et éléments de preuve qu’avançait la requérante, le Tribunal a considéré, d’une part, au point 118 de cette ordonnance, que la plupart des arguments de la requérante se limitaient à faire état de la pression concurrentielle générale que les compagnies à bas coûts exerçaient sur les compagnies aériennes traditionnelles. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 78 du présent arrêt, il est de jurisprudence constante qu’un tel constat n’est pas de nature à démontrer que la requérante a été substantiellement affectée par la décision litigieuse. D’autre part, il y a lieu de relever que le Tribunal a examiné ces arguments dans le cadre de son appréciation souveraine des faits qui l’a conduit à la conclusion figurant au point 141 de l’ordonnance attaquée, de telle sorte que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 82 du présent arrêt, les arguments de la requérante doivent être considérés comme étant irrecevables.
85 Il s’ensuit que l’argument tiré d’une violation de l’article 47 de la Charte doit également être écarté.
86 Dans ces circonstances, la requérante est restée en défaut de démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant, notamment au point 144 de l’ordonnance attaquée, que la requérante n’avait pas prouvé à suffisance de droit qu’elle était individuellement concernée par les mesures visées par la décision litigieuse, de telle sorte que son recours en annulation ne pouvait être considéré recevable au titre de l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.
87 Par conséquent, il convient de rejeter le sixième moyen du pourvoi comme étant, en partie, irrecevable et, en partie, non fondé.
88 Aucun des moyens présentés par la requérante à l’appui de son pourvoi n’étant susceptible de prospérer, celui-ci doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
89 Aux termes de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
90 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé en ses moyens et la Commission ainsi que le Land Rheinland-Pfalz ayant conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens, il y a lieu de la condamner à supporter l’ensemble des dépens afférents au présent pourvoi.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Deutsche Lufthansa AG supporte, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne et par le Land Rheinland-Pfalz.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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