DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
4 juin 2025 (*)
« Marque de l'Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l'Union européenne figurative TOYA - Cause de nullité absolue - Mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l'affaire T‑199/24,
Toya Development sp. z o.o. sp. k., établie à Kryniczno (Pologne), représentée par Me J. Sikocińska, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. Chylińska et M. J. Ivanauskas, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Jan Szmidt, demeurant à Wrocław (Pologne), représenté par Me T. Gawliczek, avocat,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, D. Petrlík et K. Kecsmár (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la mesure d'organisation de la procédure du 5 décembre 2024 et les réponses des parties déposées au greffe du Tribunal les 17 et 19 décembre 2024,
à la suite de l'audience du 29 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l'article 263 TFUE, la requérante, Toya Development sp. z o.o. sp. k., demande l'annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 6 février 2024 (affaire R 470/2023‑2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 12 novembre 2020, la requérante a présenté à l'EUIPO une demande de nullité de la marque de l'Union européenne ayant été enregistrée à la suite d'une demande déposée le 25 juillet 2017 pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits et services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 19, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43, 44 et 45 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 La cause invoquée à l'appui de la demande en nullité était celle visée à l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 4 janvier 2023, la division d'annulation a fait droit à la demande en nullité.
6 Le 1er mars 2023, l'intervenant, M. Jan Szmidt, a formé un recours auprès de l'EUIPO contre la décision de la division d'annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours au motif, en substance, que les arguments et les éléments de preuve présentés par la requérante ne démontraient pas la mauvaise foi de l'intervenant.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l'EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
9 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
10 L'intervenant conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
En droit
11 À l'appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En substance, elle soutient, d'une part, que la chambre de recours aurait commis une erreur de fait en n'ayant pas pris en compte le statut d'associé de l'intervenant au moment du dépôt de l'enregistrement de la marque contestée et en ayant constaté, en conséquence, que leur relation commerciale ainsi que l'obligation de loyauté qui en découle avaient cessé au moment dudit dépôt. Elle fait valoir, d'autre part, que la chambre de recours aurait commis une erreur d'appréciation en considérant que l'intervenant n'était pas de mauvaise foi lors de ce dépôt.
12 L'EUIPO et l'intervenant contestent l'ensemble de l'argumentation présentée par la requérante. En outre, dans la mesure où elles n'ont pas été présentées dans le cadre de la procédure administrative, l'EUIPO et l'intervenant soulèvent l'irrecevabilité, respectivement, des annexes produites par la requérante conjointement à sa réponse à la mesure d'organisation de la procédure et de l'annexe A.6 de la requête.
13 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, compte tenu de la date d'introduction de la demande d'enregistrement en cause, à savoir le 25 juillet 2017, qui est déterminante aux fins de l'identification du droit matériel applicable, les faits de l'espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009 (voir arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée). Dans la mesure où les dispositions de l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 sont d'une teneur identique à celles de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il y a lieu d'entendre les références faites à ce premier article dans la décision attaquée et les écritures des parties comme visant ce dernier article.
14 Selon l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la nullité d'une marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de cette marque.
15 La notion de mauvaise foi, visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, n'est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d'une quelconque manière dans la législation [voir arrêt du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera), T‑250/21, EU:T:2022:430, point 21 et jurisprudence citée].
16 À l'occasion de l'interprétation de la notion de mauvaise foi, le juge de l'Union a eu l'occasion de préciser que, alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d'un état d'esprit ou d'une intention malhonnête, cette notion doit, en outre, être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, les règles sur la marque de l'Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l'Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s'attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir, en ce sens, arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 45, et du 6 juillet 2022, nehera, T‑250/21, EU:T:2022:430, points 23 et 24).
17 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s'applique lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque de l'Union européenne a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque (arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 46, et du 6 juillet 2022, nehera, T‑250/21, EU:T:2022:430, point 25).
18 L'intention du demandeur d'une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce. Ce n'est que de cette manière que l'allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (arrêts du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 47, et du 6 juillet 2022, nehera, T‑250/21, EU:T:2022:430, point 26).
19 À cette fin, il convient, notamment, de prendre en considération, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu'un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l'enregistrement est demandé, deuxièmement, l'intention du demandeur d'empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l'enregistrement est demandé (voir arrêt du 6 juillet 2022, nehera, T‑250/21, EU:T:2022:430, point 27 et jurisprudence citée).
20 Cela étant, les facteurs énumérés au point précédent ne sont que des illustrations parmi un ensemble d'éléments susceptibles d'être pris en compte à l'effet de se prononcer sur l'éventuelle mauvaise foi d'un demandeur d'enregistrement lors du dépôt de la demande de marque (voir arrêt du 6 juillet 2022, nehera, T‑250/21, EU:T:2022:430, point 28 et jurisprudence citée). Ainsi, il y a lieu de considérer que, dans le cadre de l'analyse globale opérée au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il peut également être tenu compte de l'origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement du signe en tant que marque de l'Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (voir arrêt du 6 juillet 2022, nehera, T‑250/21, EU:T:2022:430, point 30 et jurisprudence citée).
21 En outre, il convient de rappeler qu'il incombe au demandeur en nullité, qui entend se fonder sur l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, d'établir les circonstances qui permettent de conclure qu'une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu'à preuve du contraire (voir arrêt du 6 juillet 2022, nehera, T‑250/21, EU:T:2022:430, point 34 et jurisprudence citée).
22 Enfin, lorsque les circonstances objectives du cas d'espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d'enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale de la demande d'enregistrement de ladite marque. En effet, le titulaire de la marque en cause est le mieux placé pour éclairer l'EUIPO sur les intentions qui l'animaient lors de la demande d'enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments susceptibles de le convaincre que, en dépit de l'existence de circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes [voir arrêt du 21 février 2024, Dendiki/EUIPO – D-Market (hepsiburada), T‑172/23, non publié, EU:T:2024:105, point 28 et jurisprudence citée].
23 C'est à la lumière des considérations qui précèdent qu'il y a lieu d'apprécier le bien-fondé du moyen unique de la requérante.
24 En l'espèce, il y a lieu de rappeler que, compte tenu des éléments produits par la requérante et l'intervenant au cours de la procédure administrative, premièrement, la chambre de recours a relevé, au point 32 de la décision attaquée, que la requérante était l'ayant droit de Toya S.A. et que l'intervenant figurait parmi les associés-fondateurs de ladite société. Deuxièmement, au point 33 de ladite décision, la chambre de recours a rappelé que, le 15 juillet 2007, cette société avait déposé auprès de l'EUIPO une demande d'enregistrement de marque figurative identique à celle de la marque contestée, pour les produits et services compris dans les classes 19, 35, 36, 37, 39, 41, 42, 43 et 44, que cette marque avait été enregistrée le 26 septembre 2008 sous le numéro 5907951 et qu'elle avait expiré le 15 mai 2017. En outre, la chambre de recours a précisé qu'aucun élément de preuve attestant que la marque antérieure avait été utilisée ne figurait au dossier. Troisièmement, au point 34 de cette décision, elle a relevé que la relation commerciale entre les partenaires fondateurs de Toya s'était détériorée au fil du temps et avait pris fin le 31 décembre 2014 ou avant cette date et que, depuis lors, la requérante était en liquidation, aux fins de laquelle un liquidateur externe avait été nommé. Quatrièmement, au point 35 de cette même décision, la chambre de recours a rappelé que, le 25 juillet 2017, soit environ trois mois après l'expiration de la marque antérieure, l'intervenant avait sollicité l'enregistrement de la marque contestée. Cinquièmement, aux points 36 et 37 de la décision attaquée, elle a indiqué que, par une lettre du liquidateur de la requérante du 12 décembre 2019, puis par une lettre du conseil de cette dernière du 8 juillet 2020, l'intervenant avait été mis en demeure de cesser d'utiliser la marque contestée et de contrevenir au droit de marque de la requérante. La chambre de recours a également relevé que la seconde lettre proposait de trouver une solution amiable, par la renonciation de l'intervenant à la marque contestée, et qu'elle se terminait par un avertissement selon lequel, si aucune déclaration d'abandon n'était reçue dans un délai de sept jours, la requérante prendrait d'autres mesures juridiques pour faire valoir ses droits.
25 Il y a lieu de rappeler également que la requérante résulte d'une transformation de la société Toya Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna, effectuée en décembre 2012, laquelle société avait préalablement absorbé, en 2010, une partie des activités et des actifs de Toya, dont la marque antérieure, ainsi que cela ressort des extraits du registre du commerce du registre judiciaire national et d'un acte notarié du 30 septembre 2010 qui ont été produits devant l'EUIPO.
26 Par son recours, la requérante fait grief à la chambre de recours d'avoir uniquement relevé, au point 32 de la décision attaquée, que l'intervenant était l'un des associés-fondateurs de Toya, sans prendre en considération l'implication de l'intervenant dans les activités des sociétés du groupe Toya, notamment le fait qu'il était l'un de ses associés-fondateurs et qu'il avait exercé diverses fonctions au fil des années au sein de Toya. Dès lors, au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours n'aurait pas dû considérer que la relation commerciale entre la requérante et l'intervenant avait pris fin en 2014 et qu'elle était terminée à la date du dépôt de la marque contestée, alors que ce dernier était toujours associé de la requérante et que, à l'issue de la liquidation de celle-ci, il aurait droit à une part de l'éventuel boni. La requérante soutient également que la chambre de recours a omis de tenir compte du fait que l'intervenant connaissait l'usage qu'elle avait fait de la marque antérieure et que le dépôt par ce dernier de la demande d'enregistrement pour la marque contestée avait été effectué pour l'empêcher d'utiliser le signe en cause dans le commerce.
27 À cet égard, en premier lieu, il y a lieu de rappeler que, s'agissant de la date pertinente à laquelle la mauvaise foi alléguée doit être démontrée, il ressort de la lettre de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 qu'il s'agit de celle du dépôt de la marque contestée, à savoir le 25 juillet 2017.
28 En deuxième lieu, dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération le fait que l'intervenant était toujours l'un de ses associés à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, il convient de relever que cet argument ne trouve pas d'appui dans la décision attaquée, dont il ressort, au contraire, que ladite chambre n'a pas ignoré les relations entre l'intervenant et la requérante.
29 En effet, au point 5 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que la requérante avait indiqué que l'intervenant était l'un de ses fondateurs. Au point 6 de ladite décision, elle a également rappelé que l'intervenant était un mandataire de la requérante, ce que confirmait l'extrait du registre du commerce du registre judiciaire national de cette dernière.
30 En outre, au point 34 de la décision attaquée, en précisant que la requérante était en liquidation, la chambre de recours a implicitement, mais nécessairement, retenu que la requérante n'était pas dissoute. Or, compte tenu des éléments rappelés au point 29 ci-dessus, il pouvait en être déduit que l'intervenant demeurait associé de la requérante à la date pertinente pour la solution du présent litige, ce qui ressortait également de la lettre de mise en demeure adressée par le conseil de la requérante à l'intervenant, citée au point 37 de la décision attaquée.
31 De même, au point 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a répondu à l'argument de la requérante selon lequel l'intervenant cherchait avant tout à empêcher ou à retarder la « liquidation de son entreprise » en déposant la marque contestée. Ce faisant, il y a lieu de constater que ladite chambre a implicitement, mais nécessairement, pris en considération le fait que l'intervenant était toujours l'un des associés de la requérante.
32 Par ailleurs, il convient d'observer que, au point 32 de la décision attaquée, la chambre de recours a également constaté que la requérante était l'ayant droit de Toya. En effet, il ressort des extraits du registre du commerce du registre judiciaire national qu'a produits la requérante que l'intervenant avait occupé ou occupait toujours différentes fonctions au sein des trois sociétés du groupe Toya. Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne peut être déduit de la lecture du point 32 de la décision attaquée que la chambre de recours aurait nécessairement manqué de prendre en considération les diverses fonctions occupées par l'intervenant au sein de ces trois sociétés et, en particulier, le fait que ce dernier demeurait l'un des associés de la requérante.
33 Dans ces conditions, il convient de considérer que, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas de la décision attaquée que la chambre de recours aurait manqué de prendre en considération la circonstance que l'intervenant était l'un de ses associés à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée.
34 En troisième lieu, s'agissant de l'argument selon lequel la chambre de recours aurait commis une erreur en estimant que la relation commerciale ainsi que l'obligation de loyauté entre l'intervenant et la requérante étaient terminées à la date du dépôt de la demande de la marque contestée, il convient de relever ce qui suit.
35 En l'espèce, aux points 41 à 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que, certes, il existait une relation commerciale antérieure entre les parties et que celles-ci étaient liées par une obligation de loyauté, mais que cette relation avait pris fin en 2014, de sorte que la relation de confiance qui les liait n'existait plus à la date du dépôt de la marque contestée, le devoir de loyauté ne s'appliquant pas mécaniquement.
36 Il convient de rappeler que les relations contractuelles entre les parties avant le dépôt de la marque contestée peuvent fournir des indices de l'existence de la mauvaise foi du déposant [voir arrêt du 25 janvier 2023, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO – Falubaz Polska (FALUBAZ), T‑703/21, non publié, EU:T:2023:19, point 50 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 novembre 2024, Butzkies-Schiemann/EUIPO – U.S. Corrosion Technologies (CorrosionX), T‑1127/23, non publié, EU:T:2024:812, point 65].
37 À cet égard, d'une part, il y a lieu de relever que la requérante et l'intervenant confirment l'existence d'un conflit de nature commerciale entre les associés de la requérante, parmi lesquels figure ce dernier.
38 En effet, dans sa demande en nullité introduite devant l'EUIPO, la requérante a notamment indiqué, sans être contestée par l'intervenant, qu'en raison d'un conflit grandissant entre ses associés ceux-ci avaient décidé de mettre un terme à leur contrat de société, avec effet au 31 décembre 2014, et que, depuis lors, elle était placée en procédure de liquidation, pour laquelle un liquidateur indépendant avait dû être nommé.
39 Dans ces circonstances, comme l'a relevé, en substance, la chambre de recours au point 43 de la décision attaquée, il convient de considérer que les associés de la requérante ont exprimé de manière non équivoque, par la résiliation prenant effet au 31 décembre 2014 du contrat de société conclu entre eux, leur volonté de ne plus coopérer au sein de celle-ci après cette date.
40 D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, cette appréciation n'est pas remise en cause par le fait que celle-ci, désormais placée en procédure de liquidation, n'avait pas fait l'objet d'une dissolution et que, partant, l'intervenant demeurait l'un de ses associés à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée.
41 Tout d'abord, il y a lieu de relever que l'intervenant, bien que demeurant l'un des associés de la requérante, n'avait plus le pouvoir d'influer sur les décisions de celle-ci à compter de la date de la nomination d'un liquidateur indépendant le 2 novembre 2015, ce que la requérante et l'intervenant ont confirmé en réponse à une question posée dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure.
42 En outre, en réponse à une autre question posée dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure, la requérante et l'intervenant ont précisé que, à la suite de la nomination d'un liquidateur indépendant, seul celui-ci était désormais habilité à représenter la requérante et que, bien que demeurant associé de celle-ci, l'intervenant n'avait plus le pouvoir de la représenter.
43 Ensuite, il convient d'observer que la requérante ne revendique pas l'existence d'autres liens entre l'intervenant et ses autres associés, qui pourraient illustrer le maintien de rapports de nature commerciale entre eux après la résiliation de leur contrat de société ou, à tout le moins, après la nomination du liquidateur indépendant.
44 Dès lors, dans les circonstances du cas d'espèce, caractérisées notamment par la volonté des associés de la requérante de ne plus constituer une société après le 31 décembre 2014 ainsi que par la désignation d'un liquidateur indépendant dans le cadre de la procédure de liquidation de cette société, le simple fait que l'intervenant était encore, formellement, l'un des associés de ladite société à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée n'est pas suffisant pour considérer que subsistait une relation commerciale entre celui-ci et la requérante à cette date et que ceux-ci étaient liés par une obligation réciproque de loyauté.
45 Enfin, cette appréciation n'est pas remise en cause par l'argument de la requérante selon lequel, en cas de liquidation de celle-ci avec boni, celui-ci serait partagé entre les associés, ce qui démontrerait que la relation commerciale entre les associés ne serait pas terminée. En effet, cette éventualité ne résulterait que de l'application, en pareil cas, des dispositions pertinentes du droit national, indépendamment du maintien d'une obligation réciproque de loyauté entre les associés de la requérante.
46 Partant, au regard des circonstances du cas d'espèce, il convient de considérer que c'est sans commettre d'erreur que la chambre de recours a conclu, au point 43 de la décision attaquée, que la relation de confiance qui liait les parties n'existait plus à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée et qu'elles n'étaient plus tenues par une obligation réciproque de loyauté.
47 En quatrième lieu, la requérante soutient que l'intervenant connaissait l'usage qu'elle avait fait de la marque antérieure et que le dépôt par ce dernier de la demande d'enregistrement de la marque contestée avait été effectué pour l'empêcher d'utiliser le signe en cause dans le commerce.
48 À cet égard, d'une part, ainsi que l'a constaté la chambre de recours au point 45 de la décision attaquée, il y a lieu de relever que la marque antérieure a expiré le 15 mai 2017 et que la requérante n'a pas entrepris de démarches aux fins de son renouvellement, de sorte que, à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, à savoir le 25 juillet 2017, le signe en cause était disponible et que la requérante ne pouvait plus revendiquer de droits sur celui-ci qui soient tirés de la marque antérieure.
49 En outre, il convient de relever que la requérante n'a pas non plus cherché à renouveler l'enregistrement de la marque antérieure, même après l'expiration de celle-ci, dans le délai de six mois prévu par l'article 47, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 53, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement 2017/1001).
50 Or, il convient de rappeler que le régime d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne repose sur le principe du « premier déposant », inscrit à l'article 8, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 2, du règlement 2017/1001). En vertu de ce principe, un signe ne peut être enregistré en tant que marque de l'Union européenne que pour autant qu'une marque antérieure n'y fasse pas obstacle, qu'il s'agisse d'une marque de l'Union européenne, d'une marque enregistrée dans un État membre ou par l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre ou encore d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans l'Union. En revanche, sans préjudice d'une éventuelle application de l'article 8, paragraphe 4, du règlement no 207/2009 (devenu article 8, paragraphe 4, du règlement 2017/1001), la seule utilisation par un tiers d'une marque non enregistrée ne fait pas obstacle à ce qu'une marque identique ou similaire soit enregistrée en tant que marque de l'Union européenne, pour des produits ou des services identiques ou similaires [voir arrêts du 11 juillet 2013, SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T‑321/10, EU:T:2013:372, point 17 et jurisprudence citée, et du 23 octobre 2024, İlbay/EUIPO – Pella-eu (PELLA), T‑514/23, non publié, EU:T:2024:727, point 15 et jurisprudence citée].
51 D'autre part, la requérante a fait valoir, tant devant les instances de l'EUIPO que devant le Tribunal, que la marque antérieure avait continué à faire l'objet d'un usage après l'ouverture de la procédure de liquidation et, à tout le moins, jusqu'à l'expiration de ladite marque, le 15 mai 2017.
52 Cependant, en l'espèce, la chambre de recours a constaté au point 51 de la décision attaquée que la requérante n'avait présenté aucun élément de preuve de l'usage de ladite marque. Invitée dans le cadre d'une mesure d'organisation de la procédure à fournir des exemples circonstanciés d'exploitations de cette marque après l'ouverture de la procédure de liquidation, la requérante est restée en défaut de fournir une réponse détaillée.
53 En réponse à une question du Tribunal posée lors de l'audience, la requérante a invoqué sa préoccupation, dans le cadre de l'administration de la preuve à l'occasion de la présente affaire, quant au fait que des éléments soient communiqués à l'intervenant et que celui-ci puisse les utiliser à l'occasion d'une procédure mettant en cause l'usage de la marque antérieure. Or, non seulement cette argumentation n'est pas de nature à permettre de contredire l'appréciation formulée au point précédent, mais elle n'apparaît pas cohérente avec la position de la requérante, qui revendiquait être titulaire des droits sur la marque antérieure.
54 Partant, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments soumis au Tribunal ne permettent pas d'établir que la marque antérieure a fait l'objet d'un usage depuis que la requérante a été placée volontairement en procédure de liquidation par ses associés.
55 En outre, en réponse à une question du Tribunal dans le cadre de la mesure d'organisation de la procédure, la requérante a indiqué que la valeur de cette marque antérieure restait indéterminée, notamment en raison de l'incertitude subsistante liée à la présente procédure quant à son statut juridique. L'intervenant a, pour sa part, affirmé qu'une évaluation de ladite marque avait été effectuée et que la valeur de celle-ci était nulle.
56 Au demeurant, force est de constater que ni la requérante ni l'intervenant n'ont prétendu que ladite marque jouissait d'une notoriété résiduelle.
57 En effet, il découle de la jurisprudence qu'il est possible de prendre en compte le degré de notoriété dont jouissait le signe en cause au moment où son enregistrement a été demandé (voir, en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 51), notamment lorsque ce signe a été antérieurement enregistré ou utilisé par un tiers en tant que marque [voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T‑327/12, EU:T:2014:240, point 40]. En effet, la circonstance que l'usage d'un signe dont l'enregistrement est demandé permettrait au demandeur de tirer indûment profit de la renommée d'une marque ou d'un signe antérieur est de nature à établir la mauvaise foi du demandeur [voir, en ce sens, arrêts du 8 mai 2014, Simca, T‑327/12, EU:T:2014:240, point 56, et du 14 mai 2019, Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T‑795/17, non publié, EU:T:2019:329, point 51].
58 Ainsi, le juge de l'Union a déjà constaté, chez une personne demandant l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne, une intention de tirer indûment profit de la renommée résiduelle d'une marque antérieure, y compris lorsque celle-ci n'était plus utilisée (arrêt du 8 mai 2014, Simca, T‑327/12, EU:T:2014:240), ou de la célébrité actuelle du nom d'une personne physique (arrêt du 14 mai 2019, NEYMAR, T‑795/17, non publié, EU:T:2019:329), dans des hypothèses où cette renommée résiduelle ou cette célébrité actuelle avait été dûment établie. En revanche, il a constaté l'absence d'usurpation de la renommée d'un terme revendiqué par un tiers et, partant, l'absence de mauvaise foi du demandeur de marque lorsque ce terme n'était ni enregistré, ni utilisé, ni renommé dans l'Union [voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, Khadi and Village Industries Commission/EUIPO – BNP Best Natural Products (Khadi Ayurveda), T‑683/17, non publié, EU:T:2018:860, points 68 à 71].
59 Or, en l'espèce, si la requérante reproche à la chambre de recours d'avoir recherché, aux points 51 à 53 de la décision attaquée, si la marque antérieure avait fait l'objet d'un usage, elle ne conteste pas la conclusion à laquelle celle-ci est parvenue au point 53 de ladite décision, selon laquelle les éléments du dossier ne permettaient pas de déterminer « une valeur historique [pour ladite marque] ou une renommée telle que le public s'en souviendrait même après son expiration et son retrait du registre ».
60 Partant, dans la mesure où il n'est pas démontré que la requérante ait usé de la marque antérieure, pour laquelle aucune notoriété résiduelle n'est alléguée, il y a lieu de considérer que la requérante n'a pas rapporté la preuve que le dépôt par l'intervenant de la demande d'enregistrement de la marque contestée aurait été effectué pour l'empêcher d'utiliser le signe en cause dans le commerce.
61 En cinquième lieu, il y a également lieu de rejeter les autres arguments de la requérante.
62 Premièrement, quant aux griefs formulés par la requérante concernant les points 44 à 47 de la décision attaquée, tirés de ce que la chambre de recours aurait fait peser sur elle l'obligation d'agir rapidement pour récupérer les droits sur le signe en cause, et concernant les points 51 à 53 de ladite décision, desquels il ressort que ladite chambre aurait fait peser sur elle l'obligation de rapporter la preuve de l'usage de la marque antérieure, il y a lieu de relever que ces critiques sont infondées.
63 En effet, aux points 44 à 47 de la décision attaquée, la chambre de recours s'est contentée de rappeler que la requérante était titulaire de la marque antérieure jusqu'à l'expiration de celle-ci. Elle a également écarté les explications fournies par cette dernière pour justifier l'absence de renouvellement de ladite marque, en estimant que l'expiration de la marque relevait plutôt d'une omission que d'une décision consciente ou stratégique. En tout état de cause, il y a lieu de relever que, au point 48 de ladite décision, ladite chambre a repris à son compte les considérations de la division d'annulation formulées dans la décision de celle-ci, selon lesquelles, notamment, la requérante ne devait pas nécessairement être titulaire d'un droit antérieur pour caractériser la mauvaise foi.
64 En outre, les considérations formulées par la chambre de recours aux points 51 à 53 de la décision attaquée s'inscrivent dans le prolongement de celles exposées aux points 49 et 50 de ladite décision et doivent être lues conjointement avec celles-ci.
65 Or, au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que, la marque antérieure n'ayant pas été renouvelée, celle-ci était radiée du registre et que sa radiation prenait effet le jour suivant la date d'expiration, conformément à la règle 30, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), tel que modifié (devenu article 53, paragraphe 8, du règlement 2017/1001), et que ladite marque n'était donc plus réputée exister ni produire d'effets juridiques.
66 Au point 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a nuancé cette conséquence liée à l'expiration de cette marque, en rappelant qu'il découlait de la jurisprudence des juridictions de l'Union qu'une marque expirée pouvait être pertinente dans le cadre d'une procédure de mauvaise foi si elle avait été utilisée dans une mesure telle qu'elle aurait acquis un degré suffisant de renommée pour être mémorisée, même après sa date d'expiration et son retrait du registre.
67 Partant, il y a lieu de considérer que c'est à bon droit que la chambre de recours a recherché, aux points 51 et 52 de la décision attaquée, si la marque antérieure avait acquis, par son usage, « une valeur historique ou une renommée telle que le public s'en souviendrait même après son expiration et son retrait du registre » et que c'est à juste titre que, au point 53 de ladite décision, elle a conclu que, en l'absence de preuve de cet usage, la marque antérieure avait bien cessé d'exister et de produire des effets juridiques à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée.
68 Deuxièmement, dans la mesure où la requérante reproche également à la chambre de recours d'avoir retenu que l'intervenant avait contribué à la création du signe en cause et d'en avoir déduit que l'enregistrement de ladite marque s'inscrivait dans une logique commerciale, il y a lieu de relever que la requérante ne présente pas d'éléments, dans le cadre de la présente procédure, remettant en cause les constatations effectuées par la chambre de recours au point 56 de la décision attaquée, à savoir que la déclaration du directeur général de Toya produite par l'intervenant attestait que ce dernier avait, à tout le moins, contribué à la conception et à la création dudit signe en 2007.
69 Dès lors, eu égard à la jurisprudence rappelée au point 18 ci-dessus, la requérante ne saurait reprocher à la chambre de recours d'avoir recherché s'il existait des circonstances objectives qui démontraient que l'intervenant était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée et, en l'absence de telles circonstances, d'avoir considéré, au point 58 de la décision attaquée, qu'il était plausible et raisonnable que l'intervenant, qui avait au moins contribué à la création du signe en cause, ait souhaité l'enregistrer en tant que marque, eu égard à sa disponibilité après l'expiration de la marque antérieure, et qu'il ait un intérêt légitime à procéder à un tel enregistrement.
70 Troisièmement, dans la mesure où la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte du fait que l'intervenant n'exerçait aucune activité économique dans le domaine visé par la demande d'enregistrement de la marque contestée, il suffit de relever que ladite chambre avait bien tenu compte de cette circonstance au point 64 de la décision attaquée, en rappelant, au point 67, que la marque antérieure était enregistrée depuis moins de cinq années à la date d'ouverture de la procédure de nullité devant l'EUIPO et que, à cette date, l'intervenant n'était pas tenu de démontrer qu'il avait déjà utilisé ladite marque.
71 En effet, il ressort de l'article 15, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 207/2009 (devenu article 18, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement 2017/1001) et de l'article 51, paragraphe 1, sous a), du même règlement que, jusqu'à l'expiration du délai de cinq ans après l'enregistrement de la marque de l'Union européenne, le titulaire ne saurait être déclaré déchu de ses droits. Ces dispositions confèrent ainsi au titulaire un délai de grâce pour entamer un usage sérieux de sa marque, au cours duquel il peut se prévaloir du droit exclusif conféré par celle-ci, au titre de l'article 9 de ce règlement (devenu article 9 du règlement 2017/1001), pour l'ensemble des produits et des services couverts par cette marque, sans devoir démontrer un tel usage (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Länsförsäkringar, C‑654/15, EU:C:2016:998, point 26).
72 En outre, il convient de rappeler que la mauvaise foi du demandeur d'une marque ne saurait être présumée sur la base du simple constat que, au moment du dépôt de sa demande d'enregistrement, ce dernier n'avait pas d'activité économique correspondant aux produits et aux services visés par ladite demande [arrêts du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 78, et du 4 septembre 2024, Dekoback/EUIPO – DecoPac (DECOPAC), T-166/23, non publié, EU:T:2024:584, point 29].
73 Dans la mesure où, ainsi qu'il découle du point 60 ci-dessus, les circonstances du cas d'espèce n'ont pas permis d'établir que, en demandant l'enregistrement de la marque contestée, l'intervenant aurait cherché à nuire aux intérêts de la requérante, la circonstance que ce dernier n'exerçait aucune activité économique dans le domaine visé par la demande d'enregistrement de la marque contestée n'est pas de nature à caractériser sa mauvaise foi à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée (voir, en ce sens, arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C‑371/18, EU:C:2020:45, point 77).
74 Quatrièmement, contrairement à ce que fait valoir la requérante, aux fins d'apprécier la mauvaise foi de l'intervenant, il ne peut être tiré aucune conséquence de l'absence de réponse de ce dernier aux lettres de mise en demeure adressées plus de deux années après l'expiration de la marque antérieure par le liquidateur de la requérante, le 12 décembre 2019, et par le conseil de celle-ci, le 8 juillet 2020, avant l'introduction d'une demande en nullité devant l'EUIPO, le 12 novembre 2020.
75 En tout état de cause, il convient de relever, à l'instar de la requérante elle-même, que lesdites lettres sont postérieures à la date de la demande d'enregistrement de la marque contestée.
76 Or, s'il découle de la jurisprudence que, pour trancher la question de savoir si une partie était de mauvaise foi lorsqu'elle a demandé l'enregistrement de la marque contestée, il est possible de prendre en compte des éléments de preuve postérieurs à la date du dépôt de la marque contestée, encore faut-il que ces éléments constituent des indices portant sur la situation à la date pertinente [voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943), T‑306/20, EU:T:2022:404, point 94]. En l'espèce, il suffit de constater que les lettres de mise en demeure en question, par ailleurs établies par des représentants de la requérante, ne constituent pas des indices portant sur la situation prévalant à la date du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée.
77 Cinquièmement, quant à la circonstance que l'intervenant a déposé la demande d'enregistrement de la marque contestée moins de trois mois après l'expiration de la marque antérieure, il ressort notamment de ce qui précède que, s'il est vrai que ladite demande est intervenue peu de temps après ladite expiration, la requérante est cependant restée passive pendant une longue période après celle-ci. Ainsi, comme cela est indiqué au point 49 ci-dessus, la requérante n'a pas cherché à renouveler l'enregistrement de la marque antérieure dans le délai de six mois prévu par l'article 47, paragraphe 3, troisième phrase, du règlement no 207/2009. De même, elle a attendu plus de deux années avant d'adresser à l'intervenant les lettres de mise en demeure mentionnées au point 74 ci-dessus.
78 Dans la mesure où, compte tenu de l'appréciation globale de l'ensemble des circonstances pertinentes à laquelle elle a procédé, y compris celles exposées aux points 54 à 69 de la décision attaquée, la chambre de recours pouvait considérer que la mauvaise foi de l'intervenant n'était pas démontrée, il convient de considérer que la seule circonstance que moins de trois mois s'étaient écoulés entre l'expiration de la marque antérieure, à la suite de laquelle le signe en cause était redevenu disponible, et le dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée n'est pas suffisante pour démontrer que l'intervenant a agi de mauvaise foi en procédant audit dépôt.
79 Sixièmement, les éléments rapportés par la requérante n'ayant pas permis de démontrer la mauvaise foi de l'intervenant lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée, il n'y avait pas lieu non plus pour la chambre de recours, conformément à la jurisprudence rappelée au point 22 ci-dessus, de renverser la charge de la preuve en exigeant de l'intervenant qu'il démontre qu'il était de bonne foi lors dudit dépôt.
80 Partant, il convient de considérer qu'il découle de tout ce qui précède que la chambre de recours pouvait conclure, au point 70 de la décision attaquée, que la requérante n'était pas parvenue à démontrer que l'intervenant était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d'enregistrement de la marque contestée.
81 Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen unique de la requérante doit être rejeté.
82 Partant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'irrecevabilité de certaines pièces telle qu'alléguée par l'EUIPO et l'intervenant, il convient de rejeter le présent recours comme non fondé.
Sur les dépens
83 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO et de l'intervenant.
84 S'agissant de la demande de l'intervenant tendant à la condamnation de la requérante à supporter les dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours, il suffit de constater que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c'est le point 3 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure d'annulation et dans la procédure de recours devant l'EUIPO [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2024, Athlet/EUIPO – Heuver Banden Groothandel (ATHLET), T-650/22, non publié, EU:T:2024:11, point 102 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Toya Development sp. z o.o. sp. k. est condamnée aux dépens.
Kornezov | Petrlík | Kecsmár |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 juin 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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