DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
25 janvier 2023 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale FALUBAZ – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑703/21,
Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A., établie à Zielona Góra (Pologne), représentée par Me T. Grucelski, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Falubaz Polska S.A. spółka komandytowo-akcyjna, établie à Zielona Góra, représentée par Me J. Kurzawski, avocat,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de M. G. De Baere, président, Mme G. Steinfatt et M. K. Kecsmár (rapporteur), juges,
greffier : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 10 novembre 2022,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A., demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 août 2021 (affaire R 1681/2020-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 2 juin 2017, l’intervenante, Falubaz Polska S.A. spółka komandytowo-akcyjna, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par la requérante le 8 septembre 2015 pour le signe verbal FALUBAZ.
3 Les produits et les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 3, 16, 21, 25, 28, 30, 32, 35, 38 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 La cause invoquée à l’appui de la demande en nullité était, notamment, celle visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
5 Le 18 juin 2020, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité.
6 Le 14 août 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
8 En premier lieu, au point 49 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré qu’il convenait d’établir la chronologie des principaux évènements survenus avant et après le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, et a notamment relevé que :
– l’entreprise polonaise Lubuska Fabryka Zgrzeblarek Bawełnianych Polmatex – Falubaz (ci-après « Polmatex-Falubaz »), spécialisée dans la fabrication de machines textiles, avait parrainé l’équipe du club de speedway de la ville de Zielona Góra (Pologne) de manière informelle de 1962 à 1973 et de manière formelle de 1973 à 1990 ;
– en 1990, Polmatex-Falubaz a mis fin au parrainage du club de speedway ;
– en 1999, Polmatex-Falubaz a fait faillite et, en 2001, a été mise en liquidation puis vendue à Falubaz S.A., le prédécesseur en droit de l’intervenante ;
– le 29 mai 2006, la requérante et Falubaz S.A. ont conclu un accord en vue de la promotion du signe Falubaz lors des évènements de speedway de l’année 2006 ;
– le 23 octobre 2008, Falubaz S.A. a déposé deux demandes d’enregistrement de marques de l’Union européenne verbale et figurative, FALUBAZ et FALUBAZ S.A., pour des produits et des services compris dans les classes 6, 7, 8 et 40 (ci-après les « marques de l’intervenante ») ;
– le 10 décembre 2008, la requérante a adressé une lettre à Falubaz S.A. afin de lui demander qu’elle autorise le club de speedway à utiliser, pour une durée indéterminée, le nom Falubaz ;
– le 5 mars 2009, la requérante et Falubaz S.A. ont conclu un contrat de licence de marque non exclusif (ci-après le « contrat de licence du 5 mars 2009 ») ;
– le 30 septembre 2010, Falubaz S.A. est devenue Falubaz Polska S.A. spółka komandytowo-akcyjna, à savoir la dénomination sociale actuelle de l’intervenante ;
– en mars et mai 2015, l’intervenante a conclu des accords de coopération et de licence avec d’autres partenaires commerciaux ;
– le 8 septembre 2015, la requérante a déposé la demande de la marque contestée, laquelle a été enregistrée le 28 décembre 2015 par l’EUIPO ;
– le 11 janvier 2016, la requérante a envoyé des lettres de mise en demeure aux entités ayant conclu des accords de coopération et de licence avec l’intervenante en mars et mai 2015, afin qu’elles cessent d’utiliser la marque contestée.
9 En second lieu, aux points 80 à 91 de la décision attaquée, premièrement, la chambre de recours a, en substance, constaté que l’intervenante, à l’instar de ses prédécesseurs en droit, promouvait la culture du sport dans la ville de Zielona Góra depuis plus de 50 ans en parrainant des clubs sportifs, tels que le club de speedway de la requérante, et en les autorisant à utiliser, de manière non exclusive, sa marque Falubaz. Elle a ensuite relevé que la requérante et l’intervenante avaient été liées par des relations commerciales et contractuelles depuis 1962 et que, au moment du dépôt de la marque contestée, le contrat de licence du 5 mars 2009 était en vigueur entre les parties. Deuxièmement, elle a relevé que la requérante avait déposé la marque contestée pour des produits et des services liés en partie aux activités sportives, éducatives, récréatives et touristiques, qui faisaient l’objet du contrat de licence du 5 mars 2009, sans l’informer du fait qu’elle considérait que ledit contrat était vicié et, surtout, sans notifier l’intervenante de son intention de déposer cette marque auprès de l’EUIPO. Troisièmement, elle a considéré que la marque contestée était pratiquement identique aux marques de l’intervenante ainsi qu’à sa dénomination sociale. Quatrièmement, elle a relevé que le dépôt de la marque contestée par la requérante ainsi que l’envoi de lettres de mise en demeure aux autres partenaires commerciaux de l’intervenante afin qu’ils cessent d’utiliser la marque Falubaz étaient intervenus quelques mois seulement après que l’intervenante avait conclu des accords de coopération et de licence de marque non exclusifs avec ceux-ci. Enfin et cinquièmement, elle a considéré que le fait que la requérante ait déposé la marque contestée pour une grande variété de produits et de services, dont certains liés aux activités sportives, devait être considéré comme une indication qu’elle souhaitait obtenir le monopole le plus large possible sur le signe Falubaz et limiter tout parrainage et toute coopération commerciale futurs que l’intervenante pourrait souhaiter conclure à l’avenir.
10 La chambre de recours a ainsi conclu que la requérante avait agi de mauvaise foi, dans le but d’empêcher l’intervenante de poursuivre ses activités habituelles de parrainage et de coopération avec d’autres entités actives dans le domaine ou l’enseignement du sport.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal et la chambre de recours ;
– condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
13 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal et la chambre de recours.
En droit
14 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 8 septembre 2015, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
15 Par la suite, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par la requérante dans ses écritures à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 comme visant l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, d’une teneur identique.
16 À l’appui du recours, la requérante invoque en substance un moyen unique, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qui s’articule en deux branches. Par la première branche du moyen unique, la requérante reproche en substance à la chambre de recours d’avoir procédé à plusieurs constatations factuelles erronées. Par la seconde branche du moyen unique, elle fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu qu’elle était de mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée.
Sur la première branche du moyen unique, tirée de constatations factuelles erronées
17 La requérante soutient que c’est à tort que la chambre de recours a constaté que, premièrement, l’intervenante avait succédé en droit à Polmatex-Falubaz en ce qui concerne le droit à la marque non enregistrée Falubaz, deuxièmement, le club de speedway n’avait pas utilisé le nom Falubaz entre 1990 et 2008, troisièmement, l’intervenante promouvait la culture du sport depuis plus de 50 ans en parrainant, notamment, le club de speedway et, quatrièmement, le contrat de licence du 5 mars 2009 était valide et avait produit des effets juridiques.
Sur le premier grief, tiré en substance de ce que la chambre de recours a retenu à tort que l’intervenante détenait un droit à la marque non enregistrée Falubaz
18 La requérante soutient en substance que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que l’intervenante avait acquis le droit à la marque non enregistrée Falubaz. Premièrement, Polmatex-Falubaz n’aurait pas été acquise par « succession universelle » par l’intervenante de sorte que cette dernière ne pourrait être considérée comme le successeur en droit de Polmatex-Falubaz, selon le droit polonais. Deuxièmement, bien que le contrat de vente de Polmatex-Falubaz fasse mention d’une marque non définie, rien ne permettrait de considérer qu’il s’agissait de la marque non enregistrée Falubaz. Troisièmement, la législation polonaise ne prévoirait pas de droits liés à une marque non enregistrée, de sorte que le droit à la marque non enregistrée Falubaz n’aurait pas pu être transféré à Falubaz S.A.. Quatrièmement, même à supposer que le droit à la marque non enregistrée pouvait être cédé, d’une part, la cession aurait dû concerner le signe Polmatex-Falubaz et, d’autre part, l’étendue de ce droit hypothétique aurait dû être cantonnée aux produits fabriqués par l’entreprise et n’aurait dès lors pas concerné les produits et les services visés par la marque contestée. Enfin et cinquièmement, l’acquisition de Polmatex-Falubaz n’aurait pas non plus pu donner lieu à la cession du nom commercial Polmatex-Falubaz étant donné que le droit polonais ne le prévoirait pas.
19 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
20 En l’espèce, force est de constater que le grief de la requérante, selon lequel la chambre de recours a considéré à tort que l’intervenante détenait un droit à la marque non enregistrée Falubaz, procède d’une lecture erronée de la décision attaquée.
21 En effet, il ressort des points 51 à 58 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas établi que l’intervenante était titulaire de la marque non enregistrée Falubaz, mais a considéré en substance, d’une part, que cette question était dépourvue de pertinence dans le cadre de l’appréciation de la mauvaise foi et, d’autre part, que c’était à tort que la division d’annulation avait indiqué qu’il semblait ressortir d’un arrêt du Sąd Apelacyjny w Łodzi (cour d’appel de Łódź, Pologne) du 12 décembre 2018 que c’était l’intervenante qui était titulaire de cette marque, mais qu’en tout état de cause cela n’avait aucune incidence étant donné que la division d’annulation ne s’était pas fondée sur cette circonstance pour conclure à la mauvaise foi de la requérante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
22 Il y a dès lors lieu de rejeter le présent grief, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres arguments avancés par la requérante visant à contester que l’intervenante avait acquis le droit à la marque non enregistrée Falubaz.
Sur le deuxième grief, tiré en substance de ce que la chambre de recours a retenu à tort que la requérante n’avait pas utilisé le nom Falubaz entre 1990 et 2008
23 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir conclu de manière arbitraire, à partir de quelques éléments de preuve produits par l’intervenante, que le club de speedway n’avait pas utilisé la dénomination Falubaz entre 1990 et 2008. En effet, premièrement, la chambre de recours n’aurait pas tenu compte des éléments de preuve qu’elle avait produits et qui montreraient clairement que, indépendamment du parrainage sous lequel était placé le club, tant les supporters, les médias que le club de speedway lui-même n’auraient cessé d’utiliser la dénomination Falubaz depuis les années 1970. Deuxièmement, la lettre du 10 décembre 2008 adressée par le club de speedway à Falubaz S.A., ne permettrait pas de présumer de l’activité du club durant toute la période comprise entre 1990 et 2008, mais permettrait tout au plus de prouver qu’il n’utilisait pas la marque Falubaz à cette date.
24 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
25 Aux points 65 à 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les parties s’opposaient sur le fait que le parrainage de l’équipe de speedway de la requérante par l’intervenante avait été interrompu en 1990. À cet égard, elle a considéré, en particulier, que, s’il ressortait certes des éléments de preuve produits par la requérante que les supporters du club de speedway utilisaient toujours le nom Falubaz pour faire référence à ce club et soutenir l’équipe de speedway, cette circonstance concernait toutefois tout au plus les supporters de l’équipe de speedway de la requérante. En outre, la lettre du 10 décembre 2008 que la requérante avait adressée à l’intervenante confirmerait que le parrainage du club de speedway par l’intervenante avait cessé entre 1990 et 2008.
26 En premier lieu, il y a lieu de constater que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours a bien tenu compte des éléments de preuve qu’elle lui a présentés, étant donné qu’elle a expressément reconnu, au point 66 de la décision attaquée, qu’il ressortait de ces éléments de preuve que les supporters continuaient d’utiliser le nom Falubaz pour faire référence au club de speedway. Ainsi que l’a relevé l’EUIPO, la chambre de recours n’a dès lors pas exclu le fait que le nom Falubaz ait été utilisé pour désigner l’équipe de speedway entre les années 1990 et 2008. En revanche, elle a constaté à juste titre, au point 67 de ladite décision, que cette circonstance concernait tout au plus les supporters de l’équipe de speedway. Or, une telle circonstance ne saurait nullement démontrer que l’intervenante continuait à parrainer l’équipe de speedway de la requérante au cours de cette période et que cette dernière bénéficiait ainsi du consentement de l’intervenante pour utiliser le nom Falubaz.
27 En second lieu, il y a lieu de constater que, dans la lettre du 10 décembre 2008 par laquelle la requérante demandait à l’intervenante l’autorisation d’utiliser le nom Falubaz, la requérante a elle-même expressément indiqué que l’intervenante avait parrainé le club de speedway entre 1973 et 1990 et n’a nullement fait référence à un quelconque parrainage par l’intervenante après cette période. En outre, la requérante a également indiqué que le club de speedway bénéficiait, à la date de la lettre susmentionnée, du parrainage d’une autre entreprise, qui allait prendre fin le 31 décembre 2008. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’en avoir déduit que le parrainage du club de speedway par l’intervenante avait cessé entre 1990 et 2008. Cela est, en tout état de cause, corroboré, notamment, par plusieurs extraits d’un journal local daté du 9 mars 2009 (annexe 62 de la demande en nullité) indiquant le retour au nom Falubaz de l’équipe de speedway de Zielona Góra en 2009, mais aussi par un extrait du site Internet de la requérante (annexe 1 des observations de l’intervenante du 28 mars 2018) confirmant qu’entre 1991 et 1995 l’équipe de speedway avait pris le nom de plusieurs autres parrains et qu’en 2009 l’équipe était retournée au nom « légendaire » de Falubaz.
28 Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le parrainage de l’équipe de speedway par l’intervenante avait cessé entre 1990 et 2008, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le présent grief comme non fondé.
Sur le troisième grief, tiré en substance de ce que la chambre de recours a retenu à tort que l’intervenante promouvait la culture du sport depuis plus de 50 ans
29 La requérante reproche en substance à la chambre de recours d’avoir constaté de manière arbitraire et sans tenir compte des autres éléments de preuve que l’intervenante promouvait depuis plus de 50 ans la culture du sport dans la ville de Zielona Góra, en parrainant son club de speedway, mais aussi d’autres clubs sportifs. Premièrement, la requérante réitère que l’intervenante n’est pas le successeur légal de Polmatex-Falubaz et qu’aucun contrat de parrainage ne faisait partie de la masse de l’insolvabilité de l’entreprise acquise par Falubaz S.A., de sorte que toute activité de parrainage antérieure de Polmatex-Falubaz est dépourvue de pertinence. Deuxièmement, les activités dans le domaine du sport que l’intervenante a exercées ne seraient que négligeables et ne seraient pas suffisantes pour démontrer l’existence d’un quelconque droit de l’intervenante d’utiliser les marques FALUBAZ pour des produits et des services autres que ceux relevant des classes 6, 7, 8 et 40, pour lesquels elle est enregistrée.
30 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
31 Au point 80 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que l’intervenante, à l’instar de ses prédécesseurs en droit, promouvait la culture du sport dans la ville de Zielona Góra depuis plus de 50 ans en s’associant avec son club de speedway et en le parrainant, et en faisant de même avec son club d’échecs, son club d’haltérophilie et, plus récemment, ses académies et ses tournois de football pour les jeunes.
32 En premier lieu, il est constant que, à la suite de la faillite de Polmatex-Falubaz en 1999, celle-ci a été mise en liquidation et l’ensemble de ses actifs ont été rachetés par Falubaz S.A., le prédécesseur en droit de l’intervenante, qui a repris l’activité commerciale de l’entreprise en faillite. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer l’intervenante et Falubaz S.A. comme étant les successeurs en droit de Polmatex-Falubaz. Ce constat ne saurait être remis en cause par l’argument de la requérante selon lequel la faillite de Polmatex-Falubaz n’a pas été acquise par « succession universelle » conformément au droit polonais, dès lors que cet argument n’est nullement étayé.
33 En second lieu, il est constant que Polmatex-Falubaz avait parrainé l’équipe du club de speedway de Zielona Góra de manière informelle de 1962 à 1973 et de manière formelle de 1973 à 1990. De plus, il est également constant que Falubaz S.A. et la requérante ont conclu le contrat de licence du 5 mars 2009, autorisant la requérante à utiliser, pour une durée indéterminée, les marques de l’intervenante pour désigner l’équipe de speedway et en rapport avec des activités sportives et de marketing. Par ailleurs, il n’est pas contesté qu’en mars et mai 2015 l’intervenante a conclu des accords de coopération et de licence avec d’autres partenaires commerciaux, autorisant ceux-ci à utiliser la marque Falubaz en rapport, notamment, avec des activités sportives. Enfin, il ressort des éléments du dossier que, en 2015, l’intervenante a organisé et parrainé des tournois de football intitulés « Falubaz Cup » ou encore « Falubaz Toyota Cup ».
34 Il ressort ainsi des éléments qui précèdent que l’intervenante ainsi que ses prédécesseurs en droit, à savoir Polmatex-Falubaz et Falubaz S.A., ont promu, avec une certaine continuité, la culture du sport dans la ville de Zielona Góra, en s’associant avec des clubs sportifs et en les parrainant, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours au point 80 de la décision attaquée.
35 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante.
36 Premièrement, la requérante fait valoir qu’aucun contrat de parrainage ne faisait partie de la masse de l’insolvabilité de l’entreprise en faillite acquise par le prédécesseur en droit de l’intervenante, de sorte que toute activité de parrainage antérieure de Polmatex-Falubaz ne saurait être prise en compte. Toutefois, cet argument ne saurait prospérer dès lors qu’il a été établi au point 32 ci-dessus que l’intervenante et Falubaz S.A. sont les successeurs en droit de Polmatex-Falubaz. En outre, ainsi qu’il ressort du point 33 ci-dessus, Falubaz S.A. a renouvelé l’activité de parrainage de l’équipe de speedway telle qu’initiée par Polmatex-Falubaz quelques années seulement après avoir fait l’acquisition de cette dernière, de sorte qu’il existe une certaine continuité dudit parrainage.
37 Deuxièmement, la requérante fait valoir que les activités sportives que l’intervenante a exercées n’étaient que négligeables étant donné qu’elles n’ont commencé qu’en 2015 et ne concernaient que la promotion du football chez les enfants. Or, il suffit de rappeler que l’intervenante a perpétué la pratique de soutien et de parrainage de ses prédécesseurs en droit sous le même nom Falubaz dans le cadre d’activités sportives, de sorte qu’il ne saurait nullement être considéré que les activités de parrainage de l’intervenante n’ont commencé qu’en 2015, comme le prétend la requérante.
38 Il y a dès lors lieu de rejeter le présent grief comme non fondé.
Sur le quatrième grief, tiré en substance de ce que la chambre de recours a retenu à tort que le contrat de licence du 5 mars 2009 était valide et avait produit des effets juridiques
39 La requérante soutient en substance que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que le contrat de licence du 5 mars 2009 était valide et contraignant au moment du dépôt de la demande de la marque contestée.
40 En effet, les marques de l’intervenante faisant l’objet du contrat de licence du 5 mars 2009 ne concerneraient que des produits et des services relevant des classes 6, 7, 8 et 40, alors que le contrat en cause prévoirait l’utilisation desdites marques pour des produits liés directement à l’activité sportive de la requérante, lesquels ne seraient donc pas couverts par les marques de l’intervenante. Or, conformément à l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 25, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), une marque de l’Union européenne ne pourrait pas faire l’objet d’une licence pour des produits ou des services pour lesquels elle n’est pas enregistrée, de sorte que le contrat de licence du 5 mars 2009 serait entaché de nullité ab initio et n’aurait pas pu produire d’effets juridiques. En outre, il en découlerait que c’est l’intervenante qui était de mauvaise foi étant donné qu’elle aurait conclu ce contrat avec la requérante en toute connaissance de cause s’agissant de l’étendue de la protection de ses marques, l’induisant ainsi intentionnellement en erreur. Enfin, la requérante soutient que la déclaration du 8 novembre 2017 de l’ancien président du club de speedway dénonçant la validité du contrat de licence du 5 mars 2009 aurait, en tout état de cause, pour effet d’annuler de manière rétroactive les effets juridiques dudit contrat, conformément au droit polonais.
41 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
42 Aux points 75 à 79 de la décision attaquée, la chambre de recours a d’abord considéré, en substance, que le contrat de licence du 5 mars 2009 indiquait clairement qu’une relation commerciale et professionnelle existait entre les parties avant le dépôt de la marque contestée. Elle a ensuite relevé, à l’instar de la division d’annulation, que la validité dudit contrat de licence n’avait pas été contestée par la requérante au moment du dépôt de la marque contestée et qu’elle ne l’avait contestée que lorsqu’elle avait été informée du dépôt de la demande en nullité de l’intervenante. De plus, conformément au droit polonais, le contrat de licence du 5 mars 2009 n’aurait pu être annulé que dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle la requérante s’était rendu compte que son consentement avait été vicié, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. Enfin, la chambre de recours a considéré que, en tout état de cause, la validité dudit contrat de licence était dénuée de pertinence étant donné que cette question n’éclipserait pas le fait que la requérante et l’intervenante avaient entretenu une relation commerciale et professionnelle réciproque avant et à la date du dépôt de la marque contestée.
43 En l’espèce, il y a d’abord lieu de constater que le contrat de licence du 5 mars 2009 accordait à la requérante le droit d’utiliser, de manière non exclusive et pour une durée indéterminée, les marques de l’intervenante, d’une part, en vue de compléter le nom de l’équipe de speedway libellé « Falubaz Zielona Góra » et, d’autre part, pour désigner des produits directement liés à son activité sportive ou de marketing.
44 En outre, il y a lieu de constater que le contrat de licence du 5 mars 2009 ne précise pas les produits et les services pour lesquels les marques de l’intervenante sont enregistrées. Il ressort néanmoins des éléments du dossier que celles-ci sont enregistrées pour des produits et des services relevant des classes 6, 7, 8 et 40, qui ne présentent aucun rapport avec des activités sportives, comme l’a relevé à juste titre la requérante.
45 À cet égard, premièrement, la requérante fait valoir que cette circonstance démontre que l’intervenante avait agi de mauvaise foi lors de la conclusion du contrat de licence du 5 mars 2009. Toutefois, force est de constater que cette question est dénuée de pertinence en l’espèce. En effet, il convient de rappeler que la présente procédure ne concerne pas les marques de l’intervenante, mais la marque contestée FALUBAZ, pour laquelle la chambre de recours a établi que la requérante était de mauvaise foi lors du dépôt de sa demande d’enregistrement. Au demeurant, une éventuelle mauvaise foi de l’intervenante ne serait pas susceptible de démontrer une erreur affectant la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’annulation de la marque contestée était justifiée dès lors que la cause de nullité pour mauvaise foi repose sur un intérêt public et ne saurait donc dépendre de la mauvaise foi de la personne qui demande l’annulation de la marque [voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2016, Copernicus-Trademarks/EUIPO – Maquet (LUCEO), T‑82/14, EU:T:2016:396, point 159].
46 Deuxièmement, la requérante s’appuie sur l’article 22, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 pour contester la validité du contrat de licence en cause. À cet égard, la disposition susmentionnée prévoit certes qu’une marque de l’Union européenne peut faire l’objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Toutefois, l’article 22, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que c’est le titulaire de la marque de l’Union européenne – à savoir, en l’espèce, l’intervenante – qui peut invoquer les droits conférés par cette marque à l’encontre d’un licencié qui enfreint l’une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l’enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié, de sorte que cette disposition ne saurait appuyer l’argument de la requérante. En outre, il n’appartient nullement au Tribunal de se prononcer sur la validité du contrat de licence du 5 mars 2009.
47 Troisièmement, la requérante soutient que le contrat de licence du 5 mars 2009 a été annulé rétroactivement en raison de la déclaration de l’ancien président du club de speedway du 8 novembre 2017. À cet égard, il y a lieu de constater que celui-ci a présenté deux déclarations datées du 8 novembre 2017 et du 17 mai 2018, indiquant qu’il se soustrayait des effets juridiques de la lettre du 10 décembre 2008 dans laquelle le club de speedway avait demandé l’autorisation d’utiliser le nom Falubaz, ainsi que du contrat de licence du 5 mars 2009, dans la mesure où il aurait été induit en erreur s’agissant de l’étendue de la protection des marques de l’intervenante qui faisaient l’objet dudit contrat de licence. Néanmoins, l’ancien président du club de speedway a ensuite présenté une troisième déclaration du 15 octobre 2019 indiquant qu’il révoquait les deux premières déclarations susmentionnées. Ainsi, compte tenu de la contradiction de ces trois déclarations, il ne ressort pas avec certitude des éléments du dossier que le contrat de licence en cause aurait fait l’objet d’une annulation rétroactive, comme le prétend la requérante.
48 En tout état de cause, même à supposer que la requérante ait valablement contesté la validité du contrat de licence du 5 mars 2009 par les déclarations de l’ancien président du club de speedway en dates du 8 novembre 2017 et du 17 mai 2018, il importe de constater que lesdites déclarations sont postérieures au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 8 septembre 2015.
49 Or, ainsi que l’a relevé en substance l’EUIPO lors de l’audience, aux fins d’apprécier l’existence de la mauvaise foi, il convient de prendre en considération l’intention du demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce [voir arrêt du 14 juillet 2021, Abitron Germany/EUIPO – Hetronic International (NOVA), T‑75/20, non publié, EU:T:2021:431, point 48 et jurisprudence citée].
50 En outre, les relations contractuelles entre les parties avant le dépôt de la marque contestée peuvent fournir des indices de l’existence de la mauvaise foi du déposant [voir arrêt du 17 mars 2021, Tehrani/EUIPO – Blue Genes (Earnest Sewn), T‑853/19, non publié, EU:T:2021:145, point 26 et jurisprudence citée].
51 Ainsi, comme cela est indiqué au point 48 ci-dessus, quand bien même la requérante aurait contesté la validité dudit contrat de licence le 8 novembre 2017 et le 17 mai 2018, il n’en demeure pas moins qu’elle et l’intervenante ont entretenu, de facto, une relation commerciale et contractuelle fondée sur ledit contrat de licence, à tout le moins entre le 5 mars 2009 et le 8 novembre 2017, soit pendant plus de huit ans. Il s’ensuit que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 8 septembre 2015, la requérante n’avait pas encore contesté la validité dudit contrat de licence et entretenait donc une relation commerciale et contractuelle avec l’intervenante, ce dont il convient de tenir compte lors de l’appréciation de l’existence de la mauvaise foi de la requérante.
52 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 79 de la décision attaquée, que la validité du contrat de licence du 5 mars 2009 était dénuée de pertinence en ce que cette question n’éclipsait pas le fait que les parties avaient entretenu une relation commerciale et professionnelle avant et à la date du dépôt de la marque contestée.
53 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le quatrième grief comme non fondé et, partant, la première branche du moyen unique dans son ensemble.
Sur la seconde branche du moyen unique, tirée de l’absence de mauvaise foi de la requérante lors du dépôt de la marque contestée
54 La requérante soutient en substance que la conclusion de la chambre de recours relative à la mauvaise foi lors du dépôt de la marque contestée est erronée, dans la mesure où celle-ci repose sur de nombreuses constatations factuelles erronées ou non pertinentes, alors que d’autres faits essentiels en sa faveur ont été ignorés. En outre, le dépôt de la marque contestée s’inscrirait dans la logique commerciale habituelle d’un club sportif et n’aurait pas pour objectif ou pour effet de porter abusivement préjudice aux intérêts d’un tiers.
55 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
56 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
57 À cet égard, il y a lieu de relever que la notion de mauvaise foi, visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, n’est ni définie, ni délimitée, ni même décrite d’une quelconque manière dans la législation [voir arrêt du 14 mai 2019, Moreira/EUIPO – Da Silva Santos Júnior (NEYMAR), T‑795/17, non publié, EU:T:2019:329, point 16 et jurisprudence citée].
58 La Cour a toutefois eu l’occasion de préciser que, alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de mauvaise foi suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et les règlements no 207/2009 et 2017/1001, adoptés successivement, s’inscrivent dans un même objectif, à savoir l’établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l’Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union européenne, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s’attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 45 et jurisprudence citée).
59 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 46).
60 En outre, l’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).
61 À cette fin, il convient, notamment, de prendre en considération, premièrement, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, deuxièmement, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe ainsi que, troisièmement, le degré de protection juridique dont jouissent le signe du tiers et le signe dont l’enregistrement est demandé (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53).
62 Cela étant, les facteurs énumérés au point précédent ne sont que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte à l’effet de se prononcer sur l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur d’enregistrement lors du dépôt de la demande de marque [voir arrêt du 29 juin 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T‑343/14, EU:T:2017:458, point 28 et jurisprudence citée].
63 Ainsi, il peut exister des cas de figure où la demande d’enregistrement d’une marque est susceptible d’être regardée comme ayant été introduite de mauvaise foi nonobstant l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée ou l’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée. En effet, d’autres circonstances factuelles peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, points 51 à 56).
64 Il y a donc lieu de considérer que, dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il peut également être tenu compte de l’origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne ainsi que de la chronologie des évènements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt (voir arrêt du 7 juillet 2016, LUCEO, T‑82/14, EU:T:2016:396, point 32 et jurisprudence citée).
65 De même, les relations contractuelles entre les parties avant le dépôt de la marque contestée peuvent fournir des indices de l’existence de la mauvaise foi du déposant (voir arrêt du 17 mars 2021, Earnest Sewn, T‑853/19, non publié, EU:T:2021:145, point 26 et jurisprudence citée).
66 Enfin, il convient de rappeler qu’il incombe au demandeur en nullité d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière [voir arrêt du 8 mai 2014, Simca Europe/OHMI – PSA Peugeot Citroën (Simca), T‑327/12, EU:T:2014:240, point 35 et jurisprudence citée], la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire [arrêt du 13 décembre 2012, pelicantravel.com/OHMI – Pelikan (Pelikan), T‑136/11, non publié, EU:T:2012:689, point 57].
67 Lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque [arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, point 43].
68 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu de contrôler la légalité de la décision attaquée en ce que la chambre de recours a conclu à l’existence de la mauvaise foi de la requérante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, soit le 8 septembre 2015.
69 En l’espèce, il convient d’examiner successivement les facteurs ci-après, sur lesquels la chambre de recours s’est fondée pour apprécier l’existence de la mauvaise foi de la requérante : les relations contractuelles entre les parties ; la question de savoir si la requérante savait, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, que l’intervenante avait utilisé antérieurement un signe identique ou similaire à la marque contestée, ainsi que la chronologie des évènements et la logique commerciale dans laquelle s’inscrit la demande d’enregistrement de la marque contestée.
Sur les relations contractuelles entre les parties
70 Aux points 80 à 82 de la décision attaquée, premièrement, la chambre de recours a relevé que l’intervenante, à l’instar de ses prédécesseurs en droit, promouvait la culture du sport dans la ville de Zielona Góra depuis plus de 50 ans en s’associant avec différents clubs sportifs et en les parrainant, dont le club de speedway de la requérante. C’est dans ce cadre que l’intervenante aurait conclu avec cette dernière ainsi qu’avec d’autres partenaires commerciaux des accords permettant l’utilisation non exclusive de la « marque renommée et notoirement connue Falubaz » à des fins sportives, éducatives, récréatives et touristiques. Deuxièmement, la chambre de recours a relevé en substance que les parties avaient été liées par divers types de relations commerciales et contractuelles depuis 1962 et que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, le contrat de licence du 5 mars 2009 était en vigueur.
71 En premier lieu, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas entretenu de relations commerciales et contractuelles avec l’intervenante depuis 1962 étant donné que cette dernière n’est pas le successeur légal de Polmatex-Falubaz. Dans ces conditions, les relations historiques entre le club de speedway et Polmatex-Falubaz ne concerneraient pas l’intervenante et seraient donc dépourvues de pertinence.
72 Or, premièrement, ainsi qu’il a déjà été établi au point 32 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’intervenante et Falubaz S.A. étaient les successeurs en droit de Polmatex-Falubaz. Deuxièmement, il a également été établi aux points 33 et 34 ci-dessus que la requérante avait bénéficié du parrainage de Polmatex-Falubaz entre 1962 et 1990, puis de celui de Falubaz S.A, le prédécesseur en droit de l’intervenante, à la suite de la conclusion du contrat de licence du 5 mars 2009, pour une durée indéterminée. Ainsi, compte tenu du fait qu’il existe une certaine continuité dans le parrainage réalisé initialement par Polmatex-Falubaz, puis par ses successeurs en droit, à savoir Falubaz S.A. et l’intervenante, c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé que la requérante et l’intervenante avaient été liées par des relations commerciales et contractuelles depuis 1962.
73 En second lieu, la requérante réitère que le contrat de licence du 5 mars 2009 n’était pas valide à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée et n’avait pas produit d’effets juridiques. Ainsi, le contrat publicitaire du 29 mai 2006 serait le seul contrat valide conclu entre les parties. Or, celui-ci n’impliquerait nullement l’existence de relations étroites entre les parties et il ne saurait manifestement pas démontrer la mauvaise foi de la requérante, d’autant plus qu’il aurait été conclu neuf ans avant la demande de la marque contestée. Par ailleurs, en s’appuyant sur l’arrêt du 9 juin 2021, Riviera-Airport/EUIPO – Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORT) (T‑398/20, non publié, EU:T:2021:327, points 46 et 47), elle fait valoir que, d’une part, le contrat publicitaire du 29 mai 2006 ne concernait nullement la présente procédure et que, d’autre part, ni ce contrat publicitaire, ni ledit contrat de licence ne contenaient d’obligation pour la requérante de s’abstenir de demander l’enregistrement de la marque contestée.
74 À cet égard, premièrement, il a été déjà établi aux points 48 à 52 ci-dessus que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la requérante n’avait pas contesté la validité du contrat de licence du 5 mars 2009 et entretenait ainsi encore une relation commerciale et contractuelle avec l’intervenante. Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que ce contrat de licence, qui était en vigueur avant et au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, permettait d’établir l’existence de relations commerciales et contractuelles récentes entre la requérante et l’intervenante.
75 Deuxièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arrêt du 9 juin 2021, RIVIERA AIRPORT (T‑398/20, non publié, EU:T:2021:327, points 46 et 47), ne saurait s’appliquer aux faits de l’espèce. En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a considéré comme non pertinent un accord de coopération antérieur conclu entre les parties dans le cadre de l’analyse de l’existence d’une relation de confiance entre elles qui aurait imposé à la titulaire de la marque contestée de s’abstenir d’en demander l’enregistrement et donc de l’existence de la mauvaise foi, dans la mesure où rien dans cet accord n’était susceptible de concerner l’affaire et le signe contesté en cause. Or, en l’espèce, il y a lieu de constater que le contrat publicitaire conclu le 29 mai 2006 entre l’intervenante et la requérante avait pour objet la promotion du signe Falubaz de l’intervenante lors d’évènements de speedway organisés en 2006 en échange d’un paiement annuel. Ainsi, ce contrat concerne les marques de l’intervenante et présente un lien évident avec la présente affaire, de sorte qu’il démontre qu’il existait une relation contractuelle et commerciale entre la requérante et l’intervenante avant le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
76 Enfin et troisièmement, si le contrat publicitaire du 29 mai 2006 et le contrat de licence du 5 mars 2009 ne comportent certes pas de clause stipulant expressément que la requérante doit s’abstenir d’enregistrer le signe Falubaz à son profit, cela n’est toutefois nullement pertinent compte tenu du fait que les contrats en cause démontrent que la requérante entretenait une relation commerciale et contractuelle avec l’intervenante avant et au moment du dépôt de la demande de la marque contestée, de sorte qu’il existait une relation de confiance entre les parties, à la différence de l’arrêt du 9 juin 2021, RIVIERA AIRPORT (T‑398/20, non publié, EU:T:2021:327, points 43 à 47). En outre, l’article 1er, paragraphe 3, dudit contrat de licence stipule expressément que les marques de l’intervenante sont protégées, tandis que l’article 4, paragraphe 1, dudit contrat prévoit que la requérante est tenue de s’assurer que l’intervenante a le droit de contrôler l’utilisation de ses marques. La requérante pouvait ainsi clairement en déduire que l’intervenante ne l’autorisait pas à enregistrer le signe Falubaz, comme la chambre de recours l’a, en substance, relevé au point 91 de la décision attaquée.
77 Il ressort de tout ce qui précède que l’intervenante et la requérante étaient des partenaires de longue date en ce que cette dernière a régulièrement bénéficié du parrainage de l’intervenante et de ses prédécesseurs en droit, dans le cadre duquel elle était autorisée à utiliser le nom Falubaz ainsi que les marques de l’intervenante. En outre, il a également été établi que, avant et au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la requérante et l’intervenante étaient liées par le contrat de licence du 5 mars 2009. Dès lors, compte tenu de la jurisprudence rappelée au point 65 ci-dessus, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré en substance, au point 88 de la décision attaquée, que ces relations commerciales et contractuelles constituaient un indice de la mauvaise foi de la requérante.
Sur l’utilisation antérieure d’un signe identique ou similaire à la marque contestée
78 Aux points 83, 84 et 90 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé en substance que, premièrement, la marque contestée était pratiquement identique aux marques de l’intervenante ainsi qu’à sa dénomination sociale. Deuxièmement, elle a relevé que la requérante avait déposé la marque contestée pour des produits et des services liés en partie aux domaines visés par les accords de licence que l’intervenante avait conclus avec la requérante ainsi qu’avec d’autres entités, à savoir les domaines sportifs, éducatifs, récréatifs et touristiques. Troisièmement, la chambre de recours a rappelé que la mauvaise foi pouvait être établie dans des circonstances différentes de celles de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.
79 À cet égard, il y a lieu de constater que la requérante ne conteste pas que la marque contestée est pratiquement identique aux marques de l’intervenante. En revanche, elle fait valoir que les produits et les services visés par les marques de l’intervenante sont différents de ceux pour lesquels la marque contestée est enregistrée. Or, dans l’arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361, point 53), la Cour aurait considéré que l’un des facteurs les plus importants à prendre en compte lors de l’appréciation de la mauvaise foi est l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire s’agissant d’un même produit ou d’un produit analogue. En outre, il ressortirait également de la jurisprudence du Tribunal que l’identité ou la similitude des signes eux-mêmes ne saurait démontrer la mauvaise foi en l’absence de tout autre élément pertinent.
80 En l’espèce, il y a lieu de relever que les marques de l’intervenante sont, certes, enregistrées pour des produits et des services différents de ceux pour lesquels la marque contestée est enregistrée, comme le fait observer la requérante.
81 Toutefois, premièrement, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence rappelée aux points 61 à 63 ci-dessus, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé ne constitue qu’une illustration des éléments susceptibles d’être pris en compte afin de se prononcer sur l’existence de la mauvaise foi d’un demandeur de marque au moment du dépôt de la demande. Ainsi, contrairement à ce que soutient la requérante, ce facteur ne saurait nullement être considéré comme étant « l’un des plus importants » à prendre en compte lors de l’appréciation de la mauvaise foi.
82 Deuxièmement, il convient de rappeler que, dans les cas où il s’avère que, au moment de la demande de la marque contestée, un tiers utilisait, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire à cette marque, l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 puisse s’appliquer. En effet, en l’absence de risque de confusion entre le signe utilisé par un tiers et la marque contestée, ou en cas d’absence d’utilisation, par un tiers, d’un signe identique ou similaire à la marque contestée, d’autres circonstances peuvent, le cas échéant, constituer des indices pertinents et concordants établissant la mauvaise foi du demandeur (voir, en ce sens, arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, points 54 et 56). Partant, la circonstance que les produits et services visés par la marque contestée soient différents de ceux visés par les marques de l’intervenante ne saurait exclure le constat de la mauvaise foi de la requérante, dès lors que l’existence d’un risque de confusion ne constitue pas une condition préalable audit constat, comme cela a été souligné par l’EUIPO lors de l’audience.
83 Enfin et troisièmement, il y a lieu de relever que, d’une part, la requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours figurant aux points 80 et 83 de la décision attaquée, selon laquelle elle a déposé la marque contestée pour des produits et des services liés, en partie, aux domaines sportifs, éducatifs, récréatifs et touristiques visés par les accords de licence que l’intervenante avait conclus avec elle ainsi qu’avec d’autres entités. D’autre part, la requérante ne s’était rendu compte du fait que les marques de l’intervenante n’étaient pas enregistrées pour des produits et des services en lien avec des activités sportives qu’à partir du moment où elle avait pris connaissance de la demande en nullité de la marque contestée. Il ressort ainsi que la requérante a déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée pour des produits et des services en lien avec, notamment, des activités sportives, alors qu’elle supposait que l’intervenante était titulaire de marques pratiquement identiques à la marque contestée et qui étaient enregistrées pour de tels produits et services. Or, cela constitue à l’évidence un indice de la mauvaise foi de la requérante.
84 C’est donc à juste titre que la chambre de recours a tenu compte en substance, aux points 83, 84 et 90 de la décision attaquée, du fait que la marque contestée était pratiquement identique aux marques de l’intervenante ainsi que du fait qu’elle était enregistrée pour des produits et des services liés, en partie, aux domaines visés par les contrats de licence que l’intervenante avait conclus avec la requérante ainsi qu’avec d’autres entités.
Sur la chronologie des évènements et la logique commerciale dans laquelle s’inscrit la demande d’enregistrement de la marque contestée
85 Au point 88 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la requérante avait déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée dans le but d’empêcher l’intervenante de poursuivre ses activités habituelles de parrainage et de coopération avec d’autres entités actives dans le domaine ou l’enseignement du sport. En particulier, aux points 83, 86, 87 et 89 de la décision attaquée, elle a tenu compte du fait que, premièrement, la requérante avait déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée sans informer l’intervenante du fait qu’elle considérait que le contrat de licence était vicié et, surtout, sans la notifier de son intention de déposer cette marque auprès de l’EUIPO ; deuxièmement, le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée ainsi que l’envoi des lettres de mise en demeure aux autres partenaires commerciaux de l’intervenante étaient intervenus quelques mois seulement après que celle-ci avait conclu des accords de coopération et de licence avec de nouveaux partenaires ; troisièmement, la requérante avait adressé les lettres de mise en demeure en cause presque immédiatement après l’enregistrement de la marque contestée et, quatrièmement, la requérante avait déposé et enregistré la marque contestée pour une grande variété de produits et de services, dont certains liés au sport et aux activités sportives, indiquant ainsi qu’elle souhaitait obtenir le monopole le plus large possible sur le signe Falubaz et limiter tout parrainage ou toute coopération commerciale futurs que l’intervenante pourrait souhaiter conclure à l’avenir.
86 En l’espèce, il y a lieu de constater, à l’instar de la chambre de recours, qu’il existe des indices pertinents et concordants indiquant que, au moment de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la requérante visait à empêcher l’intervenante de poursuivre ses activités habituelles de parrainage et de coopération avec d’autres entités actives dans le domaine ou l’enseignement du sport.
87 En effet, il convient de rappeler que, au moment du dépôt de la demande de la marque contestée, la requérante entretenait une relation commerciale et contractuelle avec l’intervenante fondée sur le contrat de licence du 5 mars 2009, en vertu duquel la requérante bénéficiait du droit non exclusif d’utiliser les marques de l’intervenante dans le nom de l’équipe de speedway et en rapport avec des activités sportives et de marketing pour une durée indéterminée. En outre, la demande de la marque contestée a été déposée en septembre 2015, soit quelques mois seulement après que l’intervenante a conclu en mars et mai 2015 des accords de coopération et de licence avec d’autres partenaires commerciaux, en vertu desquels ces derniers étaient également autorisés à utiliser les marques de l’intervenante en rapport avec des activités sportives, éducatives, récréatives et touristiques. Enfin, il convient de constater que, immédiatement après qu’elle a obtenu l’enregistrement de la marque contestée, la requérante a adressé des lettres de mise en demeure le 11 janvier 2016 à ces mêmes partenaires commerciaux, afin qu’ils cessent d’utiliser la marque Falubaz.
88 Ainsi, les circonstances que la requérante ait décidé de demander l’enregistrement de la marque contestée dans un court laps de temps après que l’intervenante a accordé le droit d’utiliser ses marques à d’autres entités actives dans le domaine du sport, puis qu’elle ait demandé à ces mêmes entités de cesser d’utiliser la marque Falubaz immédiatement à la suite de l’enregistrement de la marque contestée tendent clairement à démontrer que le dépôt de la demande de la marque contestée par la requérante visait à faire obstacle aux activités de parrainage et de coopération avec d’autres entités actives dans le domaine du sport et donc à empêcher celles-ci d’utiliser la marque Falubaz.
89 La requérante n’avance aucun argument de nature à remettre en cause cette conclusion.
90 En premier lieu, la requérante fait valoir que la circonstance qu’elle ait adressé des lettres de mise en demeure aux partenaires commerciaux de l’intervenante après l’enregistrement de la marque contestée ne saurait prouver sa mauvaise foi dès lors que le droit principal dont jouit le titulaire d’une marque de l’Union européenne est d’interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires de signes en conflit et que ce droit est opposable aux tiers à compter de la date de publication de l’enregistrement de la marque.
91 Or, si le fait que la requérante ait adressé des lettres de mise en demeure aux partenaires commerciaux de l’intervenante afin qu’ils cessent d’utiliser la marque Falubaz est insuffisant en soi pour établir la mauvaise foi dès lors qu’une telle demande relève des prérogatives attachées à l’enregistrement d’une marque [voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2021, Riviera-Airport/EUIPO – Aéroports de la Côte d’Azur (RIVIERA AIRPORTS), T‑396/20, non publié, EU:T:2021:326, point 57 et jurisprudence citée], il convient toutefois d’observer que la chambre de recours ne s’est pas appuyée sur cette seule circonstance factuelle pour conclure à la mauvaise foi de la requérante, mais l’a mise en lien avec d’autres circonstances factuelles pertinentes (voir points 80 à 91 de la décision attaquée). En particulier, ainsi qu’il a été relevé au point 88 ci-dessus, les circonstances que le dépôt de la demande de la marque contestée ait été réalisé dans un court laps de temps après que l’intervenante a conclu des accords de coopération et de licence avec d’autres entités actives dans le domaine du sport et que l’envoi des lettres de mise en demeure à ces mêmes entités ait été réalisé immédiatement après l’enregistrement de la marque contestée constituent des indices concordants de ce que la demande d’enregistrement de la marque contestée visait à empêcher l’intervenante de poursuivre ses activités habituelles de parrainage. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a tenu compte, en l’espèce, de l’envoi desdites lettres de mise en demeure, aux points 86 et 89 de la décision attaquée.
92 En deuxième lieu, la requérante soutient que le fait que la marque contestée vise un large éventail de produits et de services ne saurait démontrer sa mauvaise foi, étant donné que la marque contestée ne vise que des services liés au sport, à la culture ou au divertissement ainsi que des produits de marketing typiques pour ces activités, qu’elle commercialisait déjà.
93 À cet égard, il ressort certes de la jurisprudence que le fait que la requérante ait demandé l’enregistrement de la marque contestée pour un grand nombre de produits et de services ne constitue pas un indice de mauvaise foi [voir arrêt du 5 juillet 2016, Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise/EUIPO – Freistaat Bayern (NEUSCHWANSTEIN), T‑167/15, non publié, EU:T:2016:391, point 55 et jurisprudence citée]. En effet, il est en principe légitime pour une entreprise de solliciter l’enregistrement d’une marque non seulement pour les catégories de produits et de services qu’elle commercialise au moment du dépôt, mais aussi pour d’autres catégories de produits et de services qu’elle a l’intention de commercialiser dans le futur [arrêt du 14 février 2012, Peeters Landbouwmachines/OHMI – Fors MW (BIGAB), T‑33/11, EU:T:2012:77, point 25]. Toutefois, il n’en demeure pas moins que, comme l’a relevé la chambre de recours au point 83 de la décision attaquée et ainsi qu’il a été constaté aux points 83 et 84 ci-dessus, le fait que la requérante ait déposé la demande d’enregistrement de la marque contestée pour des produits et des services liés, en partie, à ceux visés par le contrat de licence du 5 mars 2009, ainsi que par les accords de coopération et de licence que l’intervenante a conclus avec d’autres entités actives dans le domaine du sport, constitue un indice de sa mauvaise foi.
94 En troisième lieu, la requérante soutient que le club de speedway utilise la dénomination sociale Falubaz de manière notoire et continue depuis les années 1970, ce qui justifierait qu’elle ait demandé une protection formelle du signe Falubaz. En outre, il ressortirait d’une étude du 13 octobre 2017 qu’elle a produite que 53,9 % des personnes interrogées associent la dénomination Falubaz au club de speedway, tandis que seulement 15,4 % l’associent à la société spécialisée dans la production des machines textiles, des équipements pour les installations de tri des déchets et le traitement des métaux, c’est-à-dire l’intervenante. Partant, le lien entre la marque renommée Falubaz et le club de speedway serait encore plus fort.
95 À cet égard, il n’est pas contesté que le terme « falubaz » est un nom fantaisiste, initialement inventé par les employés de l’un des prédécesseurs en droit de l’intervenante, à savoir Polmatex-Falubaz, comme l’a relevé la chambre de recours au point 84 de la décision attaquée. Ensuite, il est constant que c’est dans le cadre du parrainage de Polmatex-Falubaz de 1962 à 1990 que le club de speedway a été autorisé à utiliser le nom Falubaz. Enfin, il a également été établi, aux points 27 et 33 ci-dessus, que lorsque le parrainage du club de speedway a cessé entre 1990 et 2008, le club de speedway ne bénéficiait plus du droit d’utiliser le nom Falubaz, puis que le club de speedway a été de nouveau autorisé par Falubaz S.A. à utiliser le nom Falubaz en 2009.
96 Il ressort ainsi de ce qui précède que si la requérante a certes utilisé le nom Falubaz pendant de nombreuses années, il n’en demeure pas moins que cela résultait uniquement du consentement de l’intervenante et de ses prédécesseurs en droit, de sorte que le club de speedway ne dispose lui-même d’aucun droit à la dénomination Falubaz. Dans ces conditions, la circonstance qu’un certain nombre de personnes associent le nom Falubaz au club de speedway, comme le fait valoir la requérante, est dénuée de pertinence.
97 En quatrième lieu, la requérante fait valoir que, compte tenu du fait qu’il n’existait aucune relation entre elle et l’intervenante à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, elle n’était nullement tenue d’informer l’intervenante de son intention de déposer la marque contestée. Toutefois, il a déjà été établi au point 77 ci-dessus que la requérante et l’intervenante entretenaient une relation commerciale et contractuelle avant et au moment du dépôt de la marque contestée, de sorte qu’il existait une relation de confiance entre elles. Dans ces conditions, le fait d’avoir déposé la marque contestée pour des produits et des services liés, en partie, aux activités sportives et de marketing visées par le contrat de licence du 5 mars 2009 sans en informer l’intervenante et alors même que ce contrat de licence était en vigueur au moment de la demande de la marque contestée constitue à l’évidence une violation des usages honnêtes dans les relations commerciales. C’est donc à juste titre que, au point 83 de la décision attaquée, la chambre de recours a tenu compte du fait que la requérante n’avait pas informé l’intervenante de son intention de déposer la marque contestée.
98 Enfin et en cinquième lieu, la requérante relève qu’elle ne fait valoir aucun droit au signe Falubaz en ce qui concerne l’exclusivité détenue à son égard par l’intervenante, c’est-à-dire s’agissant des produits et des services relevant des classes 6, 7, 8 et 40. Il convient toutefois de constater que cet argument est dénué de pertinence dès lors que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 59 ci-dessus, la cause de nullité absolue visée à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ce qui a été établi aux points 86 à 88 ci-dessus.
99 Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, force est de constater que c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu que, au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée, la requérante était de mauvaise foi au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
100 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la seconde branche du moyen unique et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
101 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
102 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
103 En outre, l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’elle a exposés dans la procédure devant la chambre de recours. À cet égard, il suffit de constater que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 2 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure d’annulation et dans la procédure de recours devant elle [voir, en ce sens, arrêt du 19 octobre 2017, Aldi/EUIPO – Sky (SKYLITe), T‑736/15, non publié, EU:T:2017:729, point 131].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa S.A. est condamnée aux dépens.
De Baere | Steinfatt | Kecsmár |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 janvier 2023.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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