DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
21 mai 2025 (*)
« Marque de l'Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l'Union européenne verbale Glubschi - Enregistrements internationaux désignant l'Union européenne - Marques verbale et figurative Glubschis - Cause de nullité absolue - Absence de mauvaise foi - Article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans les affaires T‑135/24 à T‑137/24,
Ty, Inc., établie à Westmont, Illinois (États-Unis), représentée par Mes V. von Bomhard, J. Fuhrmann et A. Malkmes, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d'agent,
partie défenderesse,
l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l'EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Carletto Management & Logistik AG, établie à Wollerau (Suisse), représentée par Me M. Müller-Mergenthaler, avocate,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli (rapporteure), présidente, M. J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l'audience du 16 janvier 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par ses recours fondés sur l'article 263 TFUE, la requérante, Ty, Inc., demande l'annulation des trois décisions de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 13 décembre 2023 (affaires R 1918/2022‑2, R 750/2023‑2 et R 1835/2021‑2) (ci-après les « décisions attaquées »).
Antécédents du litige
2 Le 7 novembre 2019, la requérante a présenté à l'EUIPO une demande de nullité des effets dans l'Union européenne des enregistrements internationaux qui avaient été demandés par Carletto Deutschland GmbH, prédécesseur en droit de l'intervenante, Carletto Management & Logistik AG, le 4 novembre 2015 avec une priorité au 4 mai 2015, sur la base de l'enregistrement de marques allemandes, pour le signe verbal Glubschis et le signe figuratif suivant :
3 Par ailleurs, le 31 août 2020, la requérante a présenté à l'EUIPO une demande de nullité de la marque de l'Union européenne ayant été enregistrée le 3 septembre 2013, à la suite d'une demande déposée le 21 avril 2013 par Carletto AG, autre prédécesseur en droit de l'intervenante, pour le signe verbal Glubschi.
4 Les produits couverts par la marque de l'Union européenne et les enregistrements internationaux contestés (ci-après les « marques contestées ») relèvent, selon les cas, des classes 9, 16, 24, 25 et 28 au sens de l'arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Ils incluent, en particulier, les « jeux, jouets » et, selon les cas, les « peluches » ou les « jouets rembourrés ».
5 La cause invoquée à l'appui des demandes en nullité était la mauvaise foi, visée à l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l'Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu, s'agissant de la demande de nullité des effets dans l'Union des enregistrements internationaux contestés, conjointement avec l'article 198 dudit règlement.
6 Par décisions des 13 septembre 2021, 19 août 2022 et 28 mars 2023, la division d'annulation a rejeté les demandes en nullité après avoir considéré que la requérante n'avait pas établi la mauvaise foi des prédécesseurs en droit de l'intervenante lors des dépôts des demandes des marques contestées.
7 Les 29 octobre 2021, 29 septembre 2022 et 6 avril 2023, la requérante a formé un recours auprès de l'EUIPO contre chacune des décisions de la division d'annulation.
8 Par les décisions attaquées, la chambre de recours a rejeté les recours.
9 En particulier, la chambre de recours a relevé, premièrement, qu'aux termes d'un contrat conclu le 22 juin 2010 (ci-après le « contrat de distribution »), Carletto Deutschland s'était vu confier la distribution exclusive, en Allemagne, en Autriche et en Suisse, des peluches fabriquées par la requérante et commercialisées sous le nom « Beanie Boos », deuxièmement, que, dans le cadre de son activité, Carletto Deutschland avait vendu ces produits en utilisant la dénomination « Glubschi » ou « Glubschis » avec un grand succès et, troisièmement, qu'il pouvait être supposé que la requérante disposait, au 21 avril 2013 et au 4 novembre 2015, dates des dépôts des demandes d'enregistrement des marques contestées, d'un droit acquis sur les signes Glubschi et Glubschis. Au terme d'une appréciation d'ensemble des éléments de preuve produits, et indépendamment de la question de savoir si les demandes d'enregistrement de ces marques étaient conformes aux stipulations du contrat de distribution, la chambre de recours a estimé qu'il était dans l'intérêt de la requérante et de Carletto Deutschland, qui coopéraient alors d'une manière fructueuse, d'assurer la protection des signes Glubschi et Glubschis et que, si la requérante n'avait pas donné son accord aux dépôts des marques contestées, elle ne s'était pas opposée à l'usage de ces signes pour la vente de ses peluches. Selon la chambre de recours, les demandes d'enregistrement des marques contestées ne semblaient pas porter préjudice à la requérante dans la mesure où celle-ci avait considéré que la commercialisation des peluches sous les signes Glubschi et Glubschis n'était pas nécessaire et qu'elle y avait mis un terme à la fin de l'année 2017. La chambre de recours a considéré que le fait que l'intervenante ou d'autres membres de son groupe avaient, au cours de l'année 2019, utilisé les marques contestées en défaveur de la requérante n'était pas de nature à révéler la mauvaise foi des prédécesseurs en droit de l'intervenante lors des dépôts des demandes des marques contestées dès lors que cette utilisation était survenue à la suite de la cessation des relations contractuelles entre Carletto Deutschland et la requérante. Elle en a conclu que la requérante n'avait pas établi que les demandes d'enregistrement des marques contestées en tant qu'elles visaient les « jouets » et, selon les cas, les « peluches » ou les « jouets rembourrés », et, a fortiori, les autres produits évoqués au point 4 ci-dessus, avaient été déposées en vue de préjudicier à ses intérêts ou à ceux de tiers.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions attaquées ;
– condamner l'EUIPO et l'intervenante aux dépens.
11 L'EUIPO conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
12 L'intervenante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
– rejeter les recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 Les parties ayant été entendues sur ce point lors de l'audience, le Tribunal décide de joindre les présentes affaires aux fins de l'arrêt, conformément à l'article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
14 À l'appui des recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l'Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1) [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001], en ce que la chambre de recours aurait erronément considéré qu'elle n'avait pas établi que les marques contestées avaient été déposées de mauvaise foi.
15 L'EUIPO, soutenu par l'intervenante, fait valoir que le moyen unique n'est pas fondé.
Observations liminaires
Sur le droit applicable rationae temporis
16 Compte tenu des dates d'introduction des demandes d'enregistrement en cause, à savoir les 21 avril 2013 et 4 novembre 2015, qui sont déterminantes aux fins de l'identification du droit matériel applicable, les faits de l'espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009, avant sa modification par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement no 207/2009 et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2015, L 341, p. 21) (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
17 Par suite, en l'espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d'entendre les références faites à l'article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 par la chambre de recours dans les décisions attaquées comme visant l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qui a une teneur identique.
Sur la mauvaise foi
18 Aux termes de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.
19 À cet égard, il y a lieu de relever que, lorsqu'une notion figurant dans le règlement no 207/2009 n'est pas définie par celui-ci, la détermination de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par ce règlement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 43 et jurisprudence citée).
20 Il en va ainsi de la notion de « mauvaise foi » figurant à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, en l'absence de toute définition de cette notion par le législateur de l'Union.
21 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d'un état d'esprit ou d'une intention malhonnête, cette notion doit être en outre comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. À cet égard, le règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), le règlement no 207/2009 et le règlement 2017/1001, adoptés successivement, s'inscrivent dans un même objectif, à savoir l'établissement et le fonctionnement du marché intérieur. Les règles sur la marque de l'Union européenne visent, en particulier, à contribuer au système de concurrence non faussée dans l'Union, dans lequel chaque entreprise doit, afin de s'attacher la clientèle par la qualité de ses produits ou de ses services, être en mesure de faire enregistrer en tant que marques des signes permettant au consommateur de distinguer sans confusion possible ces produits ou ces services de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 45 et jurisprudence citée).
22 Par conséquent, la cause de nullité absolue visée à l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 s'applique lorsqu'il ressort d'indices pertinents et concordants que le titulaire d'une marque de l'Union européenne a introduit la demande d'enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l'intention de porter atteinte, d'une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l'intention d'obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d'une marque, notamment de la fonction essentielle d'indication d'origine rappelée au point 21 ci-dessus (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 46).
23 L'intention du demandeur d'une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).
24 Dans le cadre de l'analyse globale opérée au titre de l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, il peut, notamment, être tenu compte de l'origine du signe contesté et de son usage depuis sa création, de la logique commerciale dans laquelle s'est inscrit le dépôt de la demande d'enregistrement du signe en tant que marque de l'Union européenne ainsi que de la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêts du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, point 38 et jurisprudence citée, et du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera), T‑250/21, EU:T:2022:430, point 30 et jurisprudence citée].
25 En particulier, si le moment pertinent aux fins de l'appréciation de l'existence de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l'intéressé, de la demande d'enregistrement (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 35), l'usage de la marque contestée peut constituer un élément à prendre en compte pour caractériser l'intention qui présidait à la demande d'enregistrement, y compris un usage postérieur à la date de cette demande [voir arrêt du 29 juin 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943), T‑306/20, EU:T:2022:404, point 81 et jurisprudence citée].
26 Par ailleurs, c'est au demandeur en nullité qui entend se fonder sur l'article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 qu'il incombe d'établir les circonstances qui permettent de conclure qu'une demande d'enregistrement d'une marque de l'Union européenne a été déposée de mauvaise foi, la bonne foi du déposant étant présumée jusqu'à preuve du contraire (voir arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, point 42 et jurisprudence citée).
27 Lorsque l'EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d'espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d'enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d'enregistrement de ladite marque (arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, point 43).
28 C'est à la lumière de ces considérations qu'il y a lieu d'examiner le moyen unique des recours.
Sur les prétendues erreurs dans l'appréciation de la mauvaise foi
29 En l'espèce, pour conclure à l'absence de mauvaise foi, la chambre de recours a examiné, en substance, premièrement, l'origine et l'usage des signes contestés, deuxièmement, le contexte commercial dans lequel les dépôts des demandes d'enregistrement des marques contestées se sont inscrits, troisièmement, la prétendue violation des obligations découlant du contrat de distribution, et, quatrièmement, l'intention des prédécesseurs en droit de l'intervenante lors des dépôts de ces demandes.
Sur l'origine des signes contestés et le début de leur usage
30 La chambre de recours a considéré que, indépendamment de la question de l'identification du créateur des signes Glubschi et Glubschis, il n'existait aucune preuve de leur usage par la requérante en dehors de sa relation commerciale avec Carletto Deutschland. La chambre de recours a également considéré qu'il ressortait des éléments de preuve produits que ces signes avaient été utilisés par cette dernière, aux fins de la commercialisation des peluches de la requérante, à compter de l'année 2011.
31 La requérante fait valoir que la chambre de recours a fondé son appréciation de la mauvaise foi sur des faits erronés dès lors que l'usage des signes contestés a débuté, au plus tôt, en 2012.
32 Il y a lieu de relever que la requérante, ainsi qu'elle l'a confirmé lors de l'audience, ne soutient pas qu'elle serait à l'origine des signes Glubschi et Glubschis ni qu'elle en aurait fait usage avant le début de sa relation commerciale avec Carletto Deutschland ou en dehors de cette relation.
33 Ainsi, il est constant que le terme « Glubschi » a été évoqué pour la première fois entre le propriétaire de la requérante et le directeur général de Carletto Deutschland, lors d'une réunion qui s'est déroulée le 12 août 2011. Au cours de cette réunion, ce dernier a suggéré au propriétaire de la requérante l'utilisation, aux fins de la commercialisation, notamment en Allemagne et en Autriche, des peluches que celle-ci fabriquait, du signe Glubschi ou Gluschis en sus de la marque figurative BEANIE BOOS. Les parties s'accordent sur le fait que, même si le propriétaire de la requérante n'était pas convaincu de la pertinence d'un tel ajout, il y a consenti.
34 Par ailleurs, si la chambre de recours a relevé, dans les décisions attaquées, que les signes Glubschi et Glubschis avaient été utilisés par Carletto Deutschland « en tout cas depuis 2011 », l'intervenante a admis, au cours de l'audience, qu'il n'y avait pas d'élément de preuve au dossier concernant l'usage de ces signes en 2011. En revanche, les parties s'accordent sur le fait que les signes Glubschi et Glubschis ont été utilisés au début de l'année 2012, à l'occasion du salon du jouet de Nuremberg (Allemagne). Il ne ressort toutefois ni des décisions attaquées ni de l'argumentation de la requérante, interrogée sur ce point lors de l'audience, que l'erreur d'appréciation ainsi commise par la chambre de recours quant au début de l'usage des signes Glubschi et Glubschis ait eu une quelconque incidence sur son appréciation globale de l'absence de preuve de la mauvaise foi.
Sur le contexte commercial dans lequel les demandes d'enregistrement des marques contestées ont été déposées
35 La chambre de recours a constaté, tout d'abord, que compte tenu du grand succès de la commercialisation, par Carletto Deutschland, des peluches de la requérante sous les signes Glubschi et Glubschis, les demandes d'enregistrement des marques contestées s'inscrivaient dans le cadre de l'objectif contractuel commun des parties qui coopéraient alors de manière harmonieuse et fructueuse. Quant à la circonstance que la requérante n'avait pas donné son accord aux dépôts des demandes de marque, ni, a fortiori aux dépôts de ces demandes au nom des prédécesseurs en droit de l'intervenante, la chambre de recours a considéré que ces derniers avaient pu partir du principe qu'ils pouvaient librement déposer de telles demandes à la suite de l'usage fructueux des signes Glubschi et Glubschis, d'autant qu'ils pouvaient présumer que la requérante avait connaissance de l'enregistrement au nom de Carletto Deutschland et de l'exploitation d'une marque allemande similaire.
36 La requérante fait valoir que les décisions attaquées sont fondées sur des faits erronés car la chambre de recours a considéré, à tort, qu'elle avait consenti aux dépôts des demandes de marque, ou même qu'elle les avait tolérés, alors qu'elle n'en avait jamais été informée. Elle soutient également que l'apposition du symbole « ® » à côté des signes contestés n'est pas de nature à établir qu'elle avait connaissance et qu'elle avait consenti à l'enregistrement des marques contestées au profit des prédécesseurs en droit de l'intervenante.
37 À cet égard, en premier lieu, il est rappelé que le 12 août 2011, la requérante a consenti à l'usage des signes Glubschi et Glubschis par Carletto Deutschland, dans le cadre de la mission de cette dernière d'assurer, à titre exclusif, la distribution des peluches fabriquées par la requérante, notamment en Allemagne et en Autriche. À la suite de cet accord, Carletto Deutschland a sollicité l'enregistrement de la marque verbale allemande Glubschi le 25 septembre 2011. Il y a été fait droit le 16 novembre suivant. Les signes Glubschi et Glubschis ont été utilisés à compter des premiers mois de l'année 2012 et la vente des peluches, sous ces signes, a été un succès commercial. C'est dans le contexte de leur usage fructueux que les prédécesseurs en droit de l'intervenante ont souhaité étendre leur protection au niveau de l'Union, en déposant les demandes d'enregistrement des marques contestées.
38 En second lieu, en l'absence d'élément de preuve au dossier, l'intervenante n'a pas établi que ses prédécesseurs en droit auraient, avant de déposer les demandes d'enregistrement des marques contestées, sollicité l'accord exprès de la requérante ou même informé celle-ci par écrit. Il y a donc lieu de considérer que les marques contestées ont été enregistrées au nom des prédécesseurs en droit de l'intervenante sans qu'une demande écrite ait été formulée en ce sens ni, a fortiori, que la requérante y ait expressément consenti. Le Tribunal constate, de même, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait été informée par écrit préalablement aux dépôts, les 25 septembre 2011 et 4 mai 2015, de la demande de marque verbale allemande Glubschi et des demandes de marques verbale et figurative allemandes Glubschis.
39 La chambre de recours a toutefois considéré que la requérante avait connaissance des demandes d'enregistrement, au nom des prédécesseurs en droit de l'intervenante, des marques allemandes Glubschi et Glubschis et qu'elle y avait implicitement consenti ou, à tout le moins, qu'elle avait toléré leur existence. Ainsi que l'EUIPO l'a confirmé lors de l'audience, cette appréciation repose exclusivement sur les déclarations sous serment, datées des 25 novembre 2019 et 11 mai 2021, de A, ancien directeur des ventes de la requérante. A y affirme que, « selon lui », l'accord de la requérante à l'usage des signes Glubschi et Glubschis incluait l'accord à leur enregistrement en tant que marques. Il indique également que la requérante avait connaissance du fait que ces signes avaient été enregistrés en tant que marques par les prédécesseurs en droit de l'intervenante et précise qu'ils étaient utilisés aux fins de la commercialisation des peluches en étant suivis du symbole « ® ».
40 Selon la jurisprudence, pour apprécier la valeur probante d'un document, il convient de vérifier la vraisemblance et la véracité de l'information qui y est contenue. Il faut tenir compte, notamment, de l'origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire, et se demander si, d'après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêt du 30 janvier 2020, Grupo Textil Brownie/EUIPO – The Guide Association (BROWNIE), T‑598/18, EU:T:2020:22, point 53 et jurisprudence citée].
41 En l'espèce, les déclarations sous serment émanent de A, ancien membre de l'équipe dirigeante de la requérante dont, selon cette dernière, elle se serait séparée en mauvais termes. Elle serait également en litige avec le nouvel employeur de A concernant la commercialisation de peluches. Ainsi qu'elle l'a confirmé lors de l'audience, la requérante met en question le caractère objectif des déclarations de A. Elle soutient que, en tout état de cause, elles ne suffisent pas à établir qu'elle avait été informée de l'enregistrement des marques contestées au bénéfice des prédécesseurs en droit de l'intervenante.
42 A cet égard, d'une part, il ressort du libellé des déclarations de A qu'il présente son avis personnel sur l'objet de l'accord verbal donné par le propriétaire de la requérante lors de la réunion du 12 août 2011, à laquelle il n'est pas soutenu qu'il était présent. Dans ce contexte, et alors que les parties s'opposent quant à la portée de cet accord, il n'est pas possible de déterminer s'il incluait ou excluait une autorisation d'enregistrement des signes Glubschi et Glubschis en tant que marques au profit du prédécesseur en droit de l'intervenante ni même si cette question a été abordée lors de la réunion. Quant à la question de savoir si la requérante avait connaissance de l'enregistrement des marques contestées ou même de la marque verbale allemande Glubschi au bénéfice des prédécesseurs en droit de l'intervenante, il y a lieu de constater que les déclarations de A y répondent de manière clairement affirmative sans être toutefois étayées à cet égard.
43 D'autre part, il ressort des pièces du dossier que, à compter de 2013 et pendant plusieurs années, les signes BEANIE BOOS et Glubschis ont été apposés conjointement sur le matériel promotionnel utilisé par Carletto Deutschland. Le premier élément « Beanie Boos » était suivi du symbole « TM » qui, aux États-Unis, désigne une marque qui est utilisée, mais pas encore enregistrée. Le second élément « Glubschis » était suivi du symbole « ® » qui signifie « marque déposée ». L'apposition du symbole « ® » impliquait donc nécessairement que le signe Glubschi ou Glubschis, envisagé seul ou à la suite de l'élément « Beanie Boos », avait été enregistré. La requérante soutient qu'elle ne pouvait pas déduire de l'apposition de ce symbole que les marques contestées avaient été enregistrées au nom des prédécesseurs en droit de l'intervenante. Elle n'explique toutefois pas comment ces derniers auraient pu, sans justifier d'un mandat en ce sens de la requérante, demander l'enregistrement d'une marque à leur profit.
44 Il s'ensuit que, fort de l'autorisation donnée par la requérante à l'usage des signes contestés, les prédécesseurs en droit de l'intervenante ont déposé les demandes d'enregistrement des marques contestées dont il a été fait ouvertement et largement usage pour commercialiser les peluches de la requérante. Dans ce contexte, sans même qu'il soit besoin de tenir compte des déclarations de A, le Tribunal estime que le fait que les prédécesseurs en droit de l'intervenante n'ont pas informé la requérante des demandes d'enregistrement des marques contestées à leur nom ne suffit pas, dans les circonstances particulières de l'espèce, à établir qu'ils auraient cherché à lui dissimuler les dépôts de ces marques ou leur enregistrement.
Sur la prétendue violation des obligations découlant du contrat de distribution
45 La chambre de recours a estimé que la question de savoir si l'absence d'accord écrit de la requérante préalablement aux dépôts des demandes de marque caractérisait une violation du contrat de distribution ou de l'obligation de loyauté en découlant n'était pas déterminante. Elle a également considéré que l'usage, par l'intervenante ou d'autres membres de son groupe, en 2019, des marques contestées à l'encontre de la requérante n'était pas de nature à révéler la mauvaise foi dès lors qu'il était survenu dans un contexte nouveau lié à la résiliation du contrat de distribution.
46 La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d'appréciation en ne tenant pas compte des obligations contractuelles pesant sur Carletto Deutschland, y compris celles découlant de l'obligation de loyauté.
47 À cet égard, il y a lieu de relever que les relations contractuelles entre les parties avant le dépôt de la marque contestée peuvent fournir des indices de l'existence de la mauvaise foi du déposant [voir arrêt du 25 janvier 2023, Zielonogórski Klub Żużlowy Sportowa/EUIPO – Falubaz Polska (FALUBAZ), T‑703/21, non publié, EU:T:2023:19, point 50 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, SA.PAR./OHMI – Salini Costruttori (GRUPPO SALINI), T‑321/10, EU:T:2013:372, point 28]. En particulier, la volonté du déposant de contourner ses obligations contractuelles constitue l'un des facteurs pertinents aux fins de l'appréciation de la mauvaise foi [voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2016, Foodcare/EUIPO – Michalczewski (T.G. R. ENERGY DRINK), T‑456/15, EU:T:2016:597, point 44].
48 En l'espèce, en premier lieu, la requérante soutient que les dépôts, par les prédécesseurs en droit de l'intervenante, des demandes d'enregistrement des marques contestées méconnaissaient les stipulations du contrat de distribution qui proscrivaient toute activité promotionnelle et toute utilisation de matériel promotionnel ou publicitaire sans son autorisation écrite préalable.
49 Le Tribunal relève que, si le contrat de distribution prévoyait la conclusion, par les parties, d'un accord distinct régissant notamment les questions liées aux marques commerciales, il a été confirmé lors de l'audience que cet accord n'avait jamais été signé. Dans ce cadre, à supposer que l'usage des signes contestés et les demandes des marques contestées constituent une activité promotionnelle ou l'utilisation de matériel promotionnel ou publicitaire au sens des stipulations contractuelles susmentionnées, il y a lieu de constater que la requérante a elle-même dérogé à ces stipulations en donnant son consentement à l'usage des signes Glubschi et Glubschis sans délivrer d'autorisation écrite. Par ailleurs, dès lors que Carletto Deutschland a sollicité l'autorisation de la requérante pour utiliser le signe Glubschi ou Glubschis et qu'il n'a pas été établi que la première aurait cherché à dissimuler les dépôts des marques contestées ou leur enregistrement à la seconde (voir point 44 ci-dessus), l'existence, de la part de Carletto Deutschland, d'une volonté de contourner ses obligations contractuelles n'est pas établie.
50 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que le contrat de distribution prévoyait l'obligation de Carletto Deutschland de promouvoir la vente de ses produits et de s'efforcer d'accroître sa réputation et qu'il obligeait celle-ci à retirer ou éliminer tout signe, matériel publicitaire ou indication l'associant à la vente de ses produits. La requérante en déduit que Carletto Deutschland a méconnu ses obligations contractuelles, y compris celles découlant de l'obligation de loyauté, en visant, par les dépôts des marques contestées, à détourner le goodwill lui revenant. Elle ajoute que les demandes d'enregistrement des marques contestées au nom des prédécesseurs en droit de l'intervenante suffisent à établir leur volonté d'appropriation ou de récupération planifiée de ce goodwill, laquelle s'est concrétisée à l'issue du contrat de distribution. À cet égard, la requérante soutient que les marques contestées ne sont ni des marques de distributeur ni des marques propres de l'intervenante, mais des marques promues comme étant des marques du fabricant des peluches.
51 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, d'une part, l'allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l'ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d'espèce et, d'autre part, la bonne foi du déposant est présumée jusqu'à preuve du contraire (voir points 23 et 26 ci-dessus).
52 Partant, le fait que les marques contestées ont été déposées au nom du distributeur ou d'une société de son groupe ne saurait, à lui seul, suffire à caractériser leur mauvaise foi. Il importe en effet d'envisager ce fait conjointement avec l'ensemble des circonstances objectives susceptibles d'éclaircir les intentions des prédécesseurs en droit de l'intervenante lorsqu'ils ont déposé les demandes d'enregistrement des marques contestées.
53 En l'espèce, il y a lieu de rappeler que les demandes d'enregistrement des marques contestées ont été déposées alors que les parties au contrat de distribution coopéraient de manière harmonieuse et fructueuse. Ainsi que le relève la chambre de recours, ces demandes d'enregistrement visaient à protéger les signes utilisés avec l'accord de la requérante et avec succès par Carletto Deutschland pour promouvoir la vente des peluches notamment en Allemagne et en Autriche. Elles s'inscrivaient ainsi dans le cadre de la stratégie de commercialisation menée par cette dernière aux fins de remplir la mission qui lui avait été confiée par la requérante.
54 Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que les marques contestées ont été effectivement utilisées en tant que marques visant à développer les ventes des peluches fabriquées par la requérante et promouvoir ainsi, non pas leur distributeur, à savoir Carletto Deutschland, mais leur fabricant. Dans ce contexte, contrairement à ce que la requérante prétend, la circonstance que la marque figurative contestée est notamment composée de deux gros yeux similaires à ceux de la marque figurative BEANIE BOOS et des peluches en cause n'est pas de nature à révéler que Carletto Deutschland avait planifié un détournement de la clientèle de la requérante à son profit.
55 En outre, la requérante n'a pas apporté d'autres éléments de nature à soutenir son allégation selon laquelle les demandes des marques contestées avaient été déposées par les prédécesseurs en droit de l'intervenante, en 2013 et en 2015, dans l'intention d'en faire usage pour s'approprier, à terme, la clientèle que Carletto Deutschland avait développée en commercialisant les peluches de la requérante.
56 Il y a également lieu de relever, à l'instar de la chambre de recours, que la résiliation du contrat de distribution, décidée par la requérante par notification du 14 février 2019 et ayant pris effet au cours du mois de mai 2019, constitue un évènement qui a substantiellement modifié les relations entre les parties au contrat. En effet, il est constant que la résiliation de ce contrat n'était pas d'actualité aux 21 avril 2013 et 4 novembre 2015, dates des dépôts des demandes des marques contestées, et la requérante ne soutient pas qu'elle avait été envisagée avant ces dates. Il s'ensuit nécessairement que les évènements consécutifs à cette résiliation ne sont pas de nature à révéler l'intention des prédécesseurs en droit de l'intervenante lors des dépôts des demandes des marques contestées. Partant, la question de savoir si l'exploitation, par l'intervenante ou d'autres sociétés relevant du même groupe, à l'automne 2019, des marques contestées dans le cadre de la vente de produits similaires aux peluches de la requérante constitue une appropriation du goodwill revenant à la requérante qui violerait les stipulations du contrat de distribution, n'est pas déterminante. Il en va de même de la circonstance que cette exploitation a donné lieu à des contentieux quant aux droits conférés à la requérante du fait de l'usage de ces marques dans le cadre de l'exécution du contrat de distribution. À l'instar de la chambre de recours, il y a lieu de relever que la question de savoir à qui reviennent les marques contestées au terme dudit contrat relève d'un litige contractuel. Ce litige contractuel est distinct du présent litige qui porte sur la question de savoir si la nullité de ces marques doit être constatée au motif que leurs déposants étaient de mauvaise foi.
Sur l'intention des prédécesseurs en droit de l'intervenante lors des dépôts des demandes des marques contestées
57 La chambre de recours a relevé qu'il était difficile pour les prédécesseurs en droit de l'intervenante de percevoir les demandes d'enregistrement des marques contestées comme étant susceptibles de porter préjudice à la requérante dès lors que celle-ci considérait que l'usage des signes Glubschi et Glubschis n'était pas nécessaire et que, à sa demande, il y avait été mis un terme à la fin de l'année 2017. À l'issue de son analyse globale, la chambre de recours a considéré que, sans préjudice de la question de savoir si la requérante avait acquis des droits sur les marques contestées, il n'était pas établi que les demandes d'enregistrement de ces marques visaient à nuire à cette dernière ou à des tiers.
58 La requérante fait valoir que l'existence d'un préjudice causé par l'enregistrement des marques contestées ne dépend pas de son intérêt pour ces marques et que l'existence d'une intention de porter préjudice ne requiert pas que le préjudice soit déjà survenu, le fait qu'il soit prévisible étant suffisant.
59 À cet égard, il a déjà été considéré (voir points 53 à 56 ci-dessus) que la requérante n'avait pas prouvé que, en déposant les demandes d'enregistrement des marques contestées à leur nom, les prédécesseurs en droit de l'intervenante avaient entendu planifier un détournement du goodwill revenant à la requérante et, partant, lui porter préjudice.
60 En outre, à la suite de l'interdiction, décidée par la requérante en octobre 2017, de faire usage des signes Glubschi et Glubschis pour vendre ses peluches, celles-ci ont été commercialisées par Carletto Deutschland, notamment en Allemagne et en Autriche, exclusivement sous les marques TY et BEANIE BOOS à compter du mois de janvier 2018. Ainsi que la chambre de recours l'a relevé, la cessation de toute exploitation des signes Glubschi et Glubschis à la demande de la requérante milite en faveur de la bonne foi des prédécesseurs en droit de l'intervenante.
61 Il ressort de l'ensemble des considérations qui précèdent que la requérante n'a pas apporté d'éléments démontrant, ou dont il pouvait être déduit de manière objective, que les prédécesseurs en droit de l'intervenante avaient agi de mauvaise foi en déposant les demandes d'enregistrement des marques contestées à leur nom. Partant, et en dépit de l'erreur d'appréciation commise par la chambre de recours (voir point 34 ci-dessus), c'est à juste titre que celle-ci a considéré qu'il n'y avait pas lieu de constater que les demandes des marques contestées avaient été déposées de mauvaise foi.
62 Partant, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, en conséquence, les recours dans leur ensemble.
Sur les dépens
63 Aux termes de l'article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
64 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l'EUIPO et de l'intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Les affaires T‑135/24, T‑136/24 et T‑137/24 sont jointes aux fins de l'arrêt.
2) Les recours sont rejetés.
3) Ty, Inc. est condamnée aux dépens.
Marcoulli | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mai 2025.
Signatures
* Langue de procédure : l'allemand.
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