ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
22 janvier 2025 (*)
« Fonction publique - Agents contractuels - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Refus d’octroi de l’indemnité de dépaysement - Calcul de la période quinquennale de référence - Article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut - Responsabilité »
Dans l’affaire T‑1093/23,
AH, représenté par Mes A. Guillerme, T. Bontinck et L. Bouchet, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. T. Bohr et L. Hohenecker, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie),
composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak (rapporteure), I. Reine, M. P. Nihoul et Mme T. Pynnä, juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure, notamment la mesure d’organisation de la procédure du 11 juillet 2024 et la réponse de la Commission déposée au greffe du Tribunal le 25 juillet 2024,
à la suite de l’audience du 25 septembre 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, AH, demande, premièrement, l’annulation de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne du 9 février 2023 portant refus de l’admettre au bénéfice de l’indemnité de dépaysement (ci-après la « décision attaquée »), deuxièmement, la « reconnaissance » de son droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement à compter du 1er février 2023 et, troisièmement, la réparation du préjudice moral qu’il aurait subi du fait de la décision attaquée.
Antécédents du litige
2 Le requérant est un ressortissant italien demeurant à Bruxelles (Belgique) depuis le 16 mai 2017.
3 Le 1er octobre 2022, le requérant a été engagé en qualité d’agent contractuel GF 1 au Comité des régions pour la période allant du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023. En fixant ses droits pécuniaires à l’occasion de son entrée en fonctions au Comité des régions, celui-ci lui a accordé l’indemnité de dépaysement visée à l’article 69 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), calculée conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII dudit statut.
4 Ayant été recruté pour le poste d’agent contractuel GF 1 au secrétariat général du Conseil (SGC), le requérant a mis fin à ses fonctions au Comité des régions le 31 janvier 2023. Il est entré en fonctions au SGC le lendemain.
5 Le 9 février 2023, le PMO a communiqué la décision attaquée, fixant ses droits pécuniaires à l’occasion de son entrée en fonctions au SGC.
6 Dès réception de la décision attaquée, le requérant a envoyé un courriel à l’agent du PMO, en demandant qu’il lui soit expliqué pour quelle raison il ne bénéficierait pas de l’indemnité de dépaysement au titre de son engagement au SGC, alors qu’il était admis au bénéfice de cette indemnité durant son engagement au Comité des régions, précédant son entrée en fonctions au SGC.
7 Par courriels des 6 et 7 mars 2023, l’agent du PMO a répondu au requérant que, d’une part, son engagement au sein du SGC constituait une nouvelle entrée en fonctions, nonobstant le fait que son contrat au SGC suivait son engagement au Comité des régions sans interruption. D’autre part, étant donné qu’il avait travaillé et résidé en Belgique pendant la totalité de la période de référence prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, à savoir entre le 1er août 2017 et le 31 juillet 2022, il n’avait pas droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement.
8 Le 28 avril 2023, le requérant a introduit une réclamation contre la décision attaquée, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.
9 Le 11 août 2023, en sa qualité d’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC »), la Commission a adopté une décision portant rejet de la réclamation, notifiée au requérant le même jour.
Conclusions des parties
10 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– reconnaître son droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement à partir du 1er février 2023 ;
– condamner la Commission à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice moral ;
– condamner la Commission aux dépens.
11 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
12 Au soutien de ses conclusions en annulation, le requérant soulève deux moyens. Le premier moyen est tiré d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit quant à l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut. Le second est tiré d’une violation du principe de bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
13 Dans le cadre de son premier moyen, le requérant soutient que, compte tenu de la continuité fonctionnelle de sa relation de travail avec l’Union européenne et de l’objectif de l’indemnité de dépaysement, l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit quant à l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, en procédant à une nouvelle fixation de la période de référence à compter de son entrée en fonctions au SGC.
14 À cet égard, en premier lieu, le requérant fait valoir que l’absence d’interruption temporelle entre ses deux contrats d’engagement, conclus respectivement avec le Comité des régions et avec le SGC, témoigne de l’existence d’une « continuité fonctionnelle » de sa relation d’emploi avec l’administration de l’Union, qui est de nature à conduire au prolongement automatique du droit à l’indemnité de dépaysement octroyée lors de son entrée en fonctions au Comité des régions.
15 Selon le requérant, d’une part, il ressort de l’arrêt du 15 décembre 2022, Picard/Commission (C‑366/21 P, EU:C:2022:984), que la relation de travail d’un agent avec l’« administration de l’Union » doit être appréciée dans son ensemble, sans considération des institutions ou des organismes employeurs. D’autre part, il ressortirait tant de cet arrêt que de l’arrêt du 14 décembre 2018, Torné/Commission (T‑128/17, EU:T:2018:969), que les dispositions du statut concernant la relation de travail entre un agent et l’administration de l’Union doivent être interprétées de manière à préserver sa « continuité fonctionnelle ».
16 En deuxième lieu, le requérant fait valoir qu’il ressort de la jurisprudence constante que l’objectif de l’indemnité de dépaysement, tel que fixé par l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, est de compenser les charges et les désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès de l’Union pour les agents qui sont de ce fait obligés de transférer leur résidence de l’État de leur domicile à l’État d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, KO/Commission, T‑389/20, non publié, EU:T:2021:436, point 17 et jurisprudence citée), sans distinguer s’il s’agit de la prise de fonctions auprès d’une institution ou d’un organisme particulier. Par conséquent, dans l’hypothèse où un agent ayant initialement transféré sa résidence dans l’État d’affectation change d’emploi au sein de l’Union, sans changer son État d’affectation et sans interruption entre les deux contrats d’emploi, la continuité fonctionnelle de sa relation d’emploi avec l’Union serait préservée. En effet, un tel changement revêtirait un caractère purement formel, sans incidence sur la nature et sur le degré des avantages et des charges résultant pour un agent de la prise de fonctions auprès de l’Union.
17 Le requérant ajoute que l’interprétation contraire, supposant que le calcul du droit à l’indemnité de dépaysement doit s’effectuer au moment de chaque entrée en fonctions en cas d’emplois successifs dans les institutions et organismes de l’Union situés sur le territoire du même État membre, aurait pour effet de discriminer les agents, pour lesquels aucun mécanisme de mobilité n’existe, par rapport, notamment, aux fonctionnaires et aux agents visés à l’article 2, sous f), du règlement applicable aux autres agents (ci-après le « RAA ») pour lesquels des mécanismes de mobilité inter agences sont mis en place.
18 En troisième lieu, le requérant fait valoir que l’AHCC a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement en vertu de l’arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F‑76/11, non publié, EU:F:2012:173). En effet, la situation de la requérante dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt serait différente de celle du requérant, dès lors qu’elle a été employée successivement au sein des agences de l’Union établies dans différents États membres.
19 La Commission conteste les arguments du requérant.
20 En premier lieu, la Commission fait valoir, d’une part, que les arrêts du 15 décembre 2022, Picard/Commission (C‑366/21 P, EU:C:2022:984), et du 14 décembre 2018, Torné/Commission (T‑128/17, EU:T:2018:969), contiennent une interprétation de la notion d’« entrée en fonctions » qui est spécifique à la situation particulière des contributions au régime de pension de l’Union. En effet, dès lors qu’il n’existe qu’un seul système de pension auquel tous les fonctionnaires et agents contribuent tout au long de leur service au sein des différents institutions et organismes de l’Union, la Cour et le Tribunal ont interprété cette notion à la lumière de la continuité fonctionnelle de la relation de travail des agents.
21 D’autre part, la Commission soutient qu’il n’est pas nécessaire de renvoyer aux arrêts du 15 décembre 2022, Picard/Commission (C‑366/21 P, EU:C:2022:984), et du 14 décembre 2018, Torné/Commission (T‑128/17, EU:T:2018:969), dès lors qu’il existe une jurisprudence spécifique portant sur la notion d’« entrée en fonctions » visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a) et b), de l’annexe VII du statut relatif à l’indemnité de dépaysement.
22 En deuxième lieu, la Commission soutient qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus que la détermination du bénéfice de l’indemnité de dépaysement doit s’effectuer à chaque entrée en fonctions auprès d’un nouvel employeur. Ainsi, bien qu’il n’y ait pas eu d’interruption entre les contrats du requérant, ceux-ci ont été conclus avec deux employeurs différents, disposant d’une personnalité juridique propre.
23 La Commission estime, par ailleurs, que les fonctionnaires et les agents ne se trouvent pas dans une situation comparable. En effet, il ressortirait de la jurisprudence que les agents contractuels ou temporaires n’ont pas droit à la mobilité, dans la mesure où le RAA ne prévoit pas la réaffectation, contrairement aux règles applicables aux fonctionnaires.
24 En troisième lieu, en ce qui concerne l’arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F‑76/11, non publié, EU:F:2012:173), la Commission avance que la circonstance selon laquelle le changement d’emploi n’a pas pour conséquence le changement d’État d’affectation ne remet pas en cause l’application de cet arrêt. En effet, en s’appuyant sur celui-ci, dans l’arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480), le Tribunal aurait conclu à l’absence de continuité des différents contrats entre la partie requérante et les différents institutions et organismes de l’Union établis dans le même État membre.
25 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 92 du RAA, dont relève le requérant en tant qu’agent contractuel, prévoit, par renvois successifs aux articles 20 et 21 du RAA, que les agents contractuels peuvent bénéficier de l’indemnité de dépaysement instaurée à l’article 69 du statut, dont les modalités d’attribution sont fixées à l’article 4 de l’annexe VII du statut.
26 Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, l’indemnité de dépaysement, égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire, est accordée au fonctionnaire qui remplit cumulativement deux conditions, à savoir :
– il n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, et
– il n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État ; pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération.
27 Il ressort de la décision portant rejet de la réclamation que la période de référence de cinq années prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut a été fixée du 1er août 2017 au 31 juillet 2022, soit cinq années expirant six mois avant le 1er février 2023, date du recrutement du requérant par le SGC.
28 L’AHCC a ainsi considéré que l’engagement du requérant au sein du SGC constituait une nouvelle « entrée en fonctions », en se fondant sur l’arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F‑76/11, non publié, EU:F:2012:173). En effet, au point 20 de la décision portant rejet de la réclamation, l’AHCC s’est référée à cet arrêt en expliquant qu’un « fonctionnaire ou agent qui a été successivement employé par des institutions ou organismes de l’Union différents, dotés de personnalités juridiques propres, ne peut se prévaloir de la continuité entre les différents contrats » et qu’un « nouveau contrat passé avec un autre employeur suppose la discontinuité du lien d’emploi ».
29 Dès lors que le requérant a indiqué dans le formulaire d’entrée en fonctions qu’il est arrivé en Belgique le 16 mai 2017, l’AHCC a constaté, aux points 26 et 27 de la décision portant rejet de la réclamation, qu’il avait établi sa résidence habituelle à Bruxelles durant la totalité de la période de référence et, partant, qu’il n’avait pas droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement.
30 Le requérant conteste cette conclusion, en estimant que la période de référence pour déterminer le droit à l’indemnité de dépaysement devrait être calculée à compter de son entrée en fonction initiale auprès de l’Union, intervenue le 1er octobre 2022, au sein du Comité des régions. Ainsi, étant arrivé en Belgique le 16 mai 2017, il n’y aurait pas résidé de façon habituelle pendant la totalité de la période ainsi établie (à savoir du 1er avril 2017 au 31 mars 2022) et, corrélativement, le bénéfice de l’indemnité de dépaysement qui lui a été accordé lors de son entrée en fonctions au Comité des régions aurait dû être automatiquement prolongé.
31 Le requérant fait valoir que, compte tenu de l’objectif de l’indemnité de dépaysement, en l’absence d’interruption entre ses deux contrats d’emploi, le changement d’employeur au sein de l’Union, qui n’a pas eu pour conséquence un changement d’État d’affectation, revêt un caractère purement formel, sans incidence sur la nature et sur le degré des charges et des désavantages résultant pour lui de la prise de fonctions auprès de l’Union.
32 À cet égard, comme le soutient à juste titre le requérant, l’indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et les désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès de l’Union pour les fonctionnaires et agents qui sont, de ce fait, obligés de transférer leur résidence de l’État de leur domicile à l’État d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu (voir arrêt du 14 juillet 2021, KO/Commission, T‑389/20, non publié, EU:T:2021:436, point 17 et jurisprudence citée).
33 Certes, compte tenu de cet objectif, le Tribunal de la fonction publique a jugé que les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut devaient être interprétées en ce sens que, lorsqu’une personne demandant à bénéficier de l’indemnité de dépaysement a travaillé pour plusieurs agences distinctes, la date à laquelle la période de référence expire est celle de l’entrée en fonctions de cette personne auprès de l’agence concernée, telle que prévue par le contrat d’agent temporaire sur le fondement duquel est demandé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement (arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission, F‑76/11, EU:F:2012:173, point 46).
34 Toutefois, il convient de relever que la situation de la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F‑76/11, EU:F:2012:173), était différente de celle du requérant en l’espèce. Comme le soutient le requérant, dans l’affaire en cause, la prise en compte de la nouvelle entrée en fonctions était justifiée par des circonstances spécifiques, à savoir le fait que la conclusion d’un nouveau contrat a entraîné un changement d’État d’affectation de la partie requérante. En effet, le Tribunal de la fonction publique a jugé qu’il était constant qu’une personne recrutée par une agence, après avoir travaillé pour une autre agence sur le territoire d’un autre État membre, est en situation d’être « dépaysée », car elle doit s’intégrer dans un nouveau milieu (arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission, F‑76/11, EU:F:2012:173, point 46).
35 La Commission soutient que l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut retenue dans l’arrêt du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F‑76/11, EU:F:2012:173), a été suivie par le Tribunal dans sa jurisprudence postérieure, dont il ressortirait que la détermination des droits pécuniaires, y compris le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, doit être effectuée à chaque entrée en fonctions auprès d’un nouvel employeur.
36 À cet égard, il y a lieu d’observer que, dans les arrêts du 14 juillet 2021, KO/Commission (T‑389/20, non publié, EU:T:2021:436, point 45), et du 15 septembre 2021, LF/Commission (T‑466/20, EU:T:2021:574, point 113), ainsi que du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480, point 112), le Tribunal a jugé, en substance, qu’en l’absence de continuité des différents contrats conclus entre un agent et les institutions et organismes de l’Union qui l’emploient successivement, la détermination des droits pécuniaires de l’intéressé, y compris du bénéfice de l’indemnité de dépaysement, devait être réalisée à chaque entrée en fonctions auprès d’un nouvel employeur. Le Tribunal a précisé que, par conséquent, la période de référence ainsi que les faits pertinents à prendre en compte pour l’examen des conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut étaient différents à chaque contrat et que, dans ces circonstances, lors de son entrée en fonctions auprès d’une institution, la personne concernée ne saurait se prévaloir des décisions précédentes concernant l’octroi de l’indemnité de dépaysement.
37 Comme le soutient la Commission, dans aucune des affaires citées au point 36 ci-dessus, le Tribunal n’a reconnu l’existence d’une continuité entre les différents contrats conclus entre l’agent et les institutions et organismes de l’Union justifiant que la nouvelle institution ou agence ne procède pas à la nouvelle détermination du bénéfice de l’indemnité de dépaysement, compte tenu de la conclusion d’un nouveau contrat avec le nouvel employeur.
38 Toutefois, force est de constater que les situations des parties requérantes en cause dans ces affaires se distinguaient de la situation du requérant en l’espèce.
39 En ce qui concerne l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 14 juillet 2021, KO/Commission (T‑389/20, non publié, EU:T:2021:436), une interruption de plus d’un an est intervenue entre deux contrats conclus avec la Commission (arrêt du 14 juillet 2021, KO/Commission, T‑389/20, non publié, EU:T:2021:436, point 5). Par ailleurs, le refus du bénéfice de l’indemnité de dépaysement était justifié par le fait que, dans cette affaire, la partie requérante avait établi le centre habituel de ses intérêts dans son État d’affectation, à savoir en Belgique, bien avant le début de la période de référence (arrêt du 14 juillet 2021, KO/Commission, T‑389/20, non publié, EU:T:2021:436, points 30 à 32).
40 S’agissant de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 septembre 2021, LF/Commission (T‑466/20, EU:T:2021:574), même si les contrats de la partie requérante dans cette affaire n’ont pas entraîné de changement de l’État d’affectation, ils ont été conclus avec deux employeurs différents et étaient séparés d’une période de quatre mois pendant laquelle la partie requérante était enregistrée comme demandeuse d’emploi (arrêt du 15 septembre 2021, LF/Commission, T‑466/20, EU:T:2021:574, point 113).
41 En ce qui concerne l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480), bien que la partie requérante ait conclu plusieurs contrats avec des agences et des institutions établies dans le même État membre, une interruption est intervenue entre certains de ces contrats (arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission, T‑273/17, EU:T:2018:480, point 112). Toutefois, il ressort de cet arrêt qu’il n’y avait pas eu d’interruption temporelle entre les deux derniers contrats conclus entre la partie requérante et les agences concernées et que, par ailleurs, la partie requérante avait bénéficié à tort de l’indemnité de dépaysement au cours du premier de ces deux contrats (arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission, T‑273/17, EU:T:2018:480, points 24 à 26 et 29).
42 Ainsi, dans les affaires examinées ci-dessus, une interruption temporelle est intervenue entre les contrats conclus par les agents avec les institutions et les agences de l’Union. Or, cette circonstance fait défaut en l’espèce, dans la mesure où le requérant a commencé à travailler pour le SGC le lendemain de l’expiration de son contrat avec le Comité des régions.
43 Par ailleurs, il y a lieu de relever qu’il ressort de la réponse de la Commission à la mesure d’organisation de la procédure du 25 juillet 2024 que l’approche adoptée par le PMO en l’espèce n’était pas nécessairement suivie par d’autres institutions et agences de l’Union. À cet égard, il en découle que, pour certaines institutions de l’Union, à condition qu’il n’y ait pas d’interruption temporelle entre les contrats et que l’État d’affectation ne change pas, le changement d’employeur au sein de l’Union n’a pas d’incidence sur le droit à l’indemnité de dépaysement. Dans cette hypothèse, il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle détermination du droit à l’indemnité de dépaysement, mais il convient de reconduire le droit fixé par l’employeur précédent, à moins que celui-ci n’ait commis une erreur évidente dans la détermination dudit droit.
44 En l’espèce, il est constant entre les parties que le requérant a mis fin à ses fonctions au Comité des régions après avoir été recruté par le SGC (voir point 4 ci-dessus) et qu’il n’y a donc pas eu d’interruption temporelle entre le contrat conclu avec le Comité des régions et celui conclu avec le SGC. En outre, dès lors que le Comité des régions et le SGC se trouvent en Belgique, le changement d’emploi n’a pas entraîné de changement d’État d’affectation.
45 Compte tenu de l’objectif de l’indemnité de dépaysement, rappelé au point 32 ci-dessus, il y a lieu d’observer que la situation du requérant, telle qu’établie au moment de son entrée en fonctions au Comité des régions, n’a pas changé au moment de sa prise de fonctions au SGC. Il en est de même en ce qui concerne les charges et les désavantages que l’indemnité de dépaysement vise à compenser.
46 À la lumière de ce qui précède, il convient de constater que, en l’espèce, l’absence d’interruption temporelle entre les contrats conclus par le requérant successivement avec le Comité des régions et le SGC, ainsi que le fait qu’il n’a pas changé d’État d’affectation, permettent de conclure que, nonobstant le changement d’employeur, il existait en l’espèce une continuité entre les contrats du requérant justifiant la reconduction de son droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement déterminé à l’occasion de son entrée en fonctions auprès du Comité des régions.
47 Par conséquent, il y a lieu de conclure que le PMO a commis une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit quant à l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, en refusant au requérant le droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement à l’occasion de son engagement au sein du SGC.
48 Il s’ensuit qu’il convient d’accueillir le premier moyen et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments et le second moyen avancés par le requérant.
Sur la demande tendant à reconnaître le droit du requérant à percevoir l’indemnité de dépaysement
49 Le requérant demande au Tribunal d’exercer sa compétence de pleine juridiction afin de reconnaître l’existence de son droit à percevoir l’indemnité de dépaysement à partir du 1er février 2023.
50 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, le juge de l’Union ne saurait, sans empiéter sur les prérogatives de l’autorité administrative, ordonner à une institution de l’Union de prendre les mesures qu’implique l’exécution d’un arrêt procédant à l’annulation d’une décision (voir arrêt du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission, T‑236/02, non publié, EU:T:2011:465, point 163 et jurisprudence citée).
51 Néanmoins, dans les litiges de caractère pécuniaire, le Tribunal dispose d’une compétence de pleine juridiction, conformément à l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut, qui l’investit de la mission de donner aux litiges dont il est saisi une solution complète, c’est-à-dire de statuer sur l’ensemble des droits et des obligations de l’agent, sauf à renvoyer à l’institution en cause, et sous son contrôle, l’exécution de telle partie de l’arrêt dans les conditions précises qu’il fixe (arrêt du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, point 67).
52 Constituent des « litiges de caractère pécuniaire » au sens de l’article 91, paragraphe 1, seconde phrase, du statut non seulement les actions en responsabilité dirigées par les agents contre une institution, mais aussi tous ceux qui tendent au versement par une institution à un agent d’une somme qu’il estime lui être due en vertu du statut ou d’un autre acte qui régit leurs relations de travail. Il appartient donc au juge de l’Union de prononcer, le cas échéant, à l’encontre d’une institution une condamnation au versement d’une somme à laquelle la partie requérante a droit en vertu du statut ou d’un autre acte juridique (arrêt du 18 décembre 2007, Weißenfels/Parlement, C‑135/06 P, EU:C:2007:812, points 65 et 68), ou de reconnaître l’existence d’un droit au bénéfice d’indemnités (voir arrêt du 19 juin 2007, Asturias Cuerno/Commission, T‑473/04, EU:T:2007:184, point 23 et jurisprudence citée).
53 En l’espèce, il ressort du point 47 ci-dessus que le PMO a erronément refusé au requérant le droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement à l’occasion de son engagement au sein du SGC et que, partant, le requérant a droit au bénéfice de ladite indemnité à partir du 1er février 2023 (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2007, Asturias Cuerno/Commission, T‑473/04, EU:T:2007:184, point 77).
Sur les conclusions indemnitaires
54 Le requérant soutient que la décision attaquée lui a causé un préjudice moral qu’il évalue à 5 000 euros.
55 La Commission conclut au rejet des conclusions indemnitaires.
56 Dans le cadre d’une demande indemnitaire formulée par un fonctionnaire ou par un agent, l’engagement de la responsabilité de l’Union suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage allégué et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement illégal et le préjudice invoqué [voir arrêt du 22 novembre 2023, QN/eu-LISA, T‑484/22, EU:T:2023:741, point 198 (non publié) et jurisprudence citée].
57 Toutefois, l’annulation d’un acte entaché d’illégalité peut constituer en elle-même la réparation adéquate et, en principe, suffisante de tout préjudice moral que cet acte peut avoir causé, à moins que la partie requérante ne démontre avoir subi un préjudice moral insusceptible d’être intégralement réparé par cette annulation [voir arrêt du 22 novembre 2023, QN/eu-LISA, T‑484/22, EU:T:2023:741, point 199 (non publié) et jurisprudence citée].
58 En l’espèce, le requérant attribue le préjudice moral allégué à une déconvenue et à une démotivation qu’il aurait éprouvées face au comportement illégal du PMO, ainsi qu’à la perte de temps résultant des démarches qu’il a entreprises pour faire valoir ses droits.
59 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que le sentiment d’injustice et les tourments qu’occasionne le fait, pour une personne, de devoir mener une procédure précontentieuse, puis contentieuse, afin de voir ses droits reconnus sont susceptibles de constituer un préjudice qui peut être déduit du seul fait que l’administration a commis des illégalités. Ce préjudice est réparable lorsqu’il n’est pas compensé par la satisfaction résultant de l’annulation de l’acte en cause (arrêt du 28 mai 2020, Cerafogli/BCE, T‑483/16 RENV, non publié, EU:T:2020:225, point 448).
60 Dans les circonstances de l’espèce, le requérant ayant invoqué, au titre des illégalités entachant la décision attaquée, une erreur manifeste d’appréciation et une erreur de droit quant à l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, retenues par le Tribunal pour annuler cette décision, il y a lieu de considérer que le préjudice moral invoqué est réparé de manière adéquate et suffisante par l’annulation de la décision attaquée.
61 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant.
Sur les dépens
62 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
63 La Commission ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le requérant, conformément aux conclusions de ce dernier.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) La décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne du 9 février 2023 portant refus d’admettre AH au bénéfice de l’indemnité de dépaysement est annulée.
2) AH a droit au bénéfice de l’indemnité de dépaysement, prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, à partir du 1er février 2023.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) La Commission est condamnée aux dépens.
da Silva Passos | Półtorak | Reine |
Nihoul | Pynnä |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 janvier 2025.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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