ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
15 septembre 2021 (*)
« Fonction publique – Agents contractuels – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut – Refus d’octroi de l’indemnité de dépaysement – Résidence habituelle – Fonctions exercées dans une organisation internationale établie dans l’État d’affectation »
Dans l’affaire T‑466/20,
LF, représenté par Me S. Orlandi, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. T. Bohr et Mme A.‑C. Simon, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission du 11 septembre 2019, par laquelle le bénéfice de l’indemnité de dépaysement a été refusé au requérant,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, P. Nihoul (rapporteur) et Mme R. Frendo, juges,
greffier : Mme M. Marescaux, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 23 avril 2021,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’article 69 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), applicable par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 20, paragraphe 2, et de l’article 92 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dispose :
« L’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l’allocation de foyer ainsi que de l’allocation pour enfant à charge, auxquelles le fonctionnaire a droit. L’indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à 538,87 EUR par mois. »
2 L’article 4 de l’annexe VII du statut, également applicable par analogie aux agents contractuels en vertu des articles 21 et 92 du RAA, est ainsi libellé :
« 1. L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire, est accordée :
a) Au fonctionnaire :
– qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et,
– qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération.
b) Au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale.
[…] »
Antécédents du litige
3 Le requérant, LF, est de nationalité belge et est né en Belgique.
4 En 1982, à l’âge de quatre ans, il a déménagé avec sa famille en France, où il a fait ses études et travaillé jusqu’au 31 mars 2013, à l’exception de la période comprise entre le 1er juin 2002 et le 31 mai 2003 pendant laquelle il a travaillé au Pérou pour le ministère des Affaires étrangères français.
5 Entre le 1er avril 2009 et le 30 mars 2013, il a travaillé au ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie français à Paris (France) et, entre le 1er et le 30 avril 2013, il a été inscrit comme demandeur d’emploi en France.
6 Le 1er mai 2013, il est entré au service de la Commission européenne à Bruxelles (Belgique) en qualité d’agent contractuel du groupe de fonctions IV, auprès de la direction générale (DG) « Recherche et innovation », puis de la DG « Agriculture et développement rural » dans le cadre d’un contrat à durée déterminée renouvelé à différentes reprises, sans interruption. Ce contrat a expiré le 30 avril 2019.
7 Pendant toute cette période, le requérant a perçu l’indemnité de dépaysement sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, compte tenu de sa nationalité belge et de son absence du territoire belge pendant la période de dix ans qui avait précédé son engagement à la Commission.
8 En 2014, le requérant s’est marié en Belgique avec une ressortissante française avec laquelle il a eu deux enfants, nés à Bruxelles en 2015 et 2017. Son épouse, qui avait le statut d’indépendante en France, a travaillé en Belgique en vertu d’un contrat à durée indéterminée. Selon les informations fournies par le requérant à l’audience et actées dans le procès-verbal d’audience, l’épouse du requérant a sa résidence fiscale en Belgique.
9 Le 20 novembre 2018, la Commission a publié un avis de concours interne COM/03/AD/18, ouvert aux agents contractuels, ayant pour objet le recrutement de fonctionnaires au grade AD 6. Le requérant s’est porté candidat à ce concours et son nom a été inscrit sur la liste des lauréats le 3 décembre 2019.
10 En outre, le 25 janvier 2019, le requérant a fait acte de candidature à la suite de la publication, le 7 janvier précédent, de l’avis de vacance inter-agence REA/INTER-CA/2018/PA/A-B/FGIV/09, ayant pour objet le recrutement d’agents contractuels du groupe de fonctions IV au sein de l’Agence exécutive européenne pour la recherche (REA). Aux termes de cet avis de vacance, seuls les agents contractuels en service dans une institution de l’Union européenne pouvaient participer à la procédure.
11 En mai 2019, le requérant a interrogé la REA sur le résultat de ce recrutement. Le 16 mai 2019, la REA lui a répondu que la décision relative à celui-ci n’avait pas encore été prise et lui a demandé de rester « patient et engagé ».
12 Par courriel du 7 juin 2019, la REA a adressé au requérant une offre d’engagement pour un emploi d’agent contractuel à partir du 1er septembre 2019, d’une durée d’un an, renouvelable. Le requérant a marqué son accord sur cette proposition le 11 juin suivant.
13 Entre le 1er mai et le 31 août 2019, le requérant a été inscrit comme demandeur d’emploi en Belgique, ses allocations étant payées par l’Union. Il a en outre continué à bénéficier du régime de couverture d’assurance maladie de celle-ci.
14 Le 1er septembre 2019, le requérant est entré au service de la REA.
15 Le 11 septembre 2019, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a décidé que le requérant n’avait pas droit à l’indemnité de dépaysement (ci-après la « décision attaquée »).
16 Le 9 décembre 2019, le requérant a introduit une réclamation auprès de la Commission contre la décision attaquée. Cette réclamation a été rejetée par décision du 7 avril 2020, notifiée le lendemain, au motif qu’il ne satisfaisait pas aux conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.
17 Se fondant sur l’arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480), la Commission a estimé qu’il n’y avait pas lieu de neutraliser la période comprise entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2019, pendant laquelle le requérant avait travaillé à la Commission, mais que cette période devait être prise en compte aux fins de déterminer la résidence habituelle de l’agent, dès lors qu’elle était présumée empêcher la création de liens durables entre lui et le pays d’affectation. Elle a ajouté que, eu égard aux critères jurisprudentiels relatifs à la résidence habituelle, à savoir l’activité professionnelle et les liens personnels du requérant, les attaches avec la France dont se prévalait le requérant ne sauraient remettre en cause la réalité de sa résidence habituelle en Belgique.
18 Quant à la période de quatre mois comprise entre le 30 avril 2019, date de l’expiration du contrat conclu avec la Commission, et le 1er septembre 2019, date de son engagement par la REA, la Commission a souligné que le requérant avait maintenu sa résidence en Belgique avec son épouse et ses enfants, dans le même logement que celui qu’il occupait auparavant, avec l’intention de s’y maintenir.
19 Le 17 mars 2020, à la suite de la réussite du concours interne COM/03/AD/18 organisé par la Commission, le requérant a été nommé fonctionnaire dans cette institution avec effet au 16 avril suivant. La Commission lui a également refusé le droit à l’indemnité de dépaysement. Cette décision fait l’objet d’un autre recours formé par le requérant devant le Tribunal, enregistré sous le numéro T‑178/21.
Procédure et conclusions des parties
20 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2020, le requérant a introduit le présent recours. La Commission a déposé le mémoire en défense le 23 octobre 2020. Par courrier du 25 novembre 2020, le requérant a renoncé au dépôt d’une réplique.
21 Par courrier du 31 juillet 2020, le requérant a demandé l’anonymat sur le fondement de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal. Par décision du 14 septembre 2020, le Tribunal a fait droit à cette demande.
22 Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.
23 Par courrier du 3 mars 2021, le Tribunal a posé aux parties, sur le fondement de l’article 89 du règlement de procédure, des questions relatives notamment à la jurisprudence applicable, selon elles, à l’espèce. À ces questions, les parties ont répondu dans le délai imparti.
24 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal, notamment sur cette jurisprudence, lors de l’audience du 23 avril 2021.
25 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
26 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Observation liminaire
27 L’article 2, paragraphe 2, du statut dispose qu’une ou plusieurs institutions peuvent confier à l’une d’entre elles ou à un organisme interinstitutionnel l’exercice de tout ou partie des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), à l’exception des décisions relatives aux nominations, aux promotions ou aux mutations de fonctionnaires. En outre, conformément à l’article 91bis du statut, les recours dans les domaines pour lesquels il a été fait application de l’article 2, paragraphe 2, sont dirigés contre l’institution dont l’AIPN délégataire dépend.
28 Par l’effet des articles 6 et 117 du RAA, l’article 2, paragraphe 2, et l’article 91 bis du statut sont applicables par analogie aux autorités habilitées à conclure des contrats d’engagement.
29 Par la décision 2003/522/CE, du 6 novembre 2002 (JO 2003, L 183, p. 30), la Commission a créé le PMO.
30 Le 12 décembre 2018, la REA a, en application de l’article 2, paragraphe 2, du statut et des articles 6 et 117 du RAA, conclu avec le PMO un accord de service dont il résulte que celui-ci détermine les droits individuels des agents contractuels de la REA et spécialement ceux qui résultent de l’article 69 du statut et de son annexe VII (section E de la partie II B dudit accord de service). Selon l’article 5, paragraphe 1, de la partie II A de l’accord de service, lorsque la REA a délégué au PMO l’exercice des pouvoirs dévolus à l’AIPN ou à l’autorité habilitée à conclure des contrats d’engagement, les recours fondés sur l’article 91 du statut doivent être dirigés contre la Commission, conformément à l’article 91bis du statut.
31 C’est donc de manière justifiée que, en l’espèce, le recours a été dirigé contre la Commission.
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut
32 Le requérant estime que, en lui refusant l’indemnité de dépaysement, le PMO a violé l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.
33 Le moyen est contesté par la Commission.
34 À cet égard, il convient de relever que les conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement sont énoncées à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, applicable par analogie aux agents contractuels en vertu de l’article 20, paragraphe 2, et des articles 21 et 92 du RAA.
35 Cette disposition distingue deux cas de figure qui sont fonction de la nationalité du fonctionnaire.
36 Le premier cas de figure, qui est régi par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, concerne les situations où le fonctionnaire « n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation ». Dans ce cas de figure, il est exigé du fonctionnaire ou de l’agent, pour qu’il puisse obtenir l’indemnité de dépaysement, qu’il n’ait pas, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé de façon habituelle son activité professionnelle principale sur le territoire européen de l’État d’affectation.
37 Régi par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, le second cas de figure a trait au fonctionnaire « ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation ». Dans ce cas de figure, l’octroi de l’indemnité de dépaysement est soumis à des conditions qui, à deux titres, sont plus strictes que celles prévues par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.
38 Ces conditions sont les suivantes.
39 D’une part, la période de référence est de dix années pour les ressortissants du pays d’affectation, alors qu’elle est de cinq années pour les fonctionnaires ne possédant pas la nationalité du pays d’affectation (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2007, B/Commission, F‑7/06, EU:F:2007:129, point 37).
40 D’autre part, le maintien de la résidence dans le pays d’affectation pendant une durée très brève au cours de la période décennale de référence suffit pour entraîner la perte ou le refus du bénéfice de cette indemnité (voir, en ce sens, arrêts du 17 février 1976, Delvaux/Commission, 42/75, EU:C:1976:21, points 6 à 11, du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission T‑273/17, EU:T:2018:480, point 47, et du 5 octobre 2020, Brown/Commission, T‑18/19, sous pourvoi, EU:T:2020:465, point 112), alors que, pour les fonctionnaires qui ne sont pas ressortissants de ce pays, la perte ou le refus du bénéfice de l’indemnité de dépaysement n’intervient que dans le cas où la résidence habituelle de l’intéressé dans le pays de son affectation future a duré pendant la totalité de la période quinquennale de référence (voir, en ce sens, arrêts du 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, EU:T:1995:212, point 48, et du 27 février 2015, CESE/Achab, T‑430/13 P, EU:T:2015:122, point 54).
41 En l’espèce, il n’est pas contesté que, ayant la nationalité de l’État d’affectation (Belgique), le requérant relève du second cas de figure et, donc, de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. Le requérant est, par conséquent, soumis aux conditions strictes indiquées aux points 39 et 40 ci-dessus.
42 Selon la jurisprudence, il appartient au fonctionnaire ou à l’agent qui réclame l’indemnité de dépaysement de démontrer qu’il satisfait aux conditions de son octroi en établissant qu’il a maintenu sa résidence habituelle en dehors de l’État d’affectation pendant toute la période de référence (voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2000, Lemaître/Commission, T‑317/99, EU:T:2000:218, point 50).
Sur la délimitation de la période de référence
43 Le présent recours est dirigé contre la décision par laquelle le PMO a refusé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement au requérant au motif que ce dernier n’avait pas établi qu’il avait eu sa résidence habituelle en dehors de la Belgique pendant toute la période de référence, contrairement à ce qu’exige l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut pour les fonctionnaires ayant ou ayant eu la nationalité de l’État d’affectation.
44 Pour appliquer cette disposition, il convient de délimiter la période de référence à prendre en compte.
45 Selon ladite disposition, cette période expire à l’entrée en service du fonctionnaire ou de l’agent auprès de l’institution ou de l’agence concernée.
46 En l’espèce, le requérant est entré au service de la REA le 1er septembre 2019, de sorte que la période décennale de référence a expiré le 31 août 2019.
47 Elle devrait donc débuter, en principe, le 1er septembre 2009.
48 Toutefois, l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut exclut la prise en compte des périodes pendant lesquelles le fonctionnaire a habité, de façon habituelle, en dehors de l’État d’affectation, pour exercer des fonctions au service d’un État ou dans une organisation internationale (voir point 2 ci-dessus).
49 Dès lors, il y a lieu, dans une telle hypothèse, pour déterminer quand commence la période de référence, de « neutraliser » ces périodes en allongeant celle-ci d’autant (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2014, Grazyte/Commission, T‑86/13 P, EU:T:2014:815, point 51).
50 En l’espèce, entre le 1er septembre 2009 et le 30 mars 2013, soit pendant une période de trois ans et sept mois, le requérant a travaillé en France pour le ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie français.
51 Cette activité ayant été exercée pour un État en dehors du territoire de l’État d’affectation, la période de référence doit être allongée jusqu’au 1er février 2006 en application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.
52 Par ailleurs, le requérant a travaillé en tant qu’agent contractuel à la Commission entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2019.
53 Toutefois, la période de référence ne doit pas être augmentée en conséquence, car, à la différence de ce qui a été constaté pour les périodes correspondant à des prestations effectuées en dehors de l’État d’affectation, aucune « neutralisation » n’est prévue dans la disposition susmentionnée pour les périodes pendant lesquelles le fonctionnaire a travaillé au service d’un État ou d’une organisation internationale dans cet État d’affectation (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission, T‑273/17, EU:T:2018:480, points 60 et 62).
54 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que, en l’espèce, la période de référence a débuté le 1er février 2006 pour expirer le 31 août 2019.
Sur la détermination de la résidence habituelle du requérant pendant la période comprise entre le 1er mai 2013 et le 31 août 2019
55 Il est constant que, du 1er février 2006 au 30 avril 2013, veille du jour auquel il a commencé à travailler à la Commission en tant qu’agent contractuel, le requérant a eu sa résidence habituelle en France, et donc en dehors de l’État d’affectation.
56 En revanche, la résolution du litige requiert qu’il soit déterminé si cette résidence a été déplacée en Belgique postérieurement au 1er mai 2013.
57 Dans leur discussion, les parties ont divisé la période de référence en deux parties correspondant :
– d’une part, à la période durant laquelle le requérant a travaillé au sein de la Commission sur une base contractuelle (du 1er mai 2013 au 30 avril 2019) ;
– d’autre part, à la période s’étendant entre l’expiration de son contrat conclu avec la Commission et le début de son activité à la REA (du 1er mai 2019 au 31 août 2019).
58 Dans leurs mémoires, les parties ont concentré leur attention sur cette seconde période en s’efforçant de déterminer l’État dans lequel le requérant avait alors établi sa résidence habituelle. Dans ce cadre, la Commission a notamment soutenu que, comme elle l’avait indiqué dans la décision attaquée, cette résidence se trouvait en Belgique, puisque le requérant a continué à vivre à Bruxelles dans l’appartement qu’il occupait jusqu’alors avec son épouse et ses enfants et qu’il s’y est inscrit comme demandeur d’emploi. De son côté, le requérant a fait valoir qu’il n’avait pas déménagé en France parce qu’il attendait le résultat des candidatures qu’il avait introduites auprès de la REA et de la Commission lorsqu’il était encore agent contractuel à la Commission.
59 Ces arguments reposent sur des éléments, tels que la circonstance que le requérant a maintenu son habitation au même endroit à la fin de son engagement contractuel à la Commission, qui impliquent de ne pas examiner de manière séparée les deux périodes mentionnées au point 57 ci-dessus.
60 Devant le Tribunal, les parties estiment qu’un tel examen séparé est pourtant requis par la jurisprudence. Ainsi, le requérant indique au point 31 de la requête que les services qu’il a effectués pour la Commission pendant la période comprise entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2019 sont présumés avoir empêché la création de liens durables entre lui et la Belgique. Au point suivant, il souligne que, pendant toute cette période, sa présence en Belgique était exclusivement liée auxdits services. Cette position découle, selon lui, de l’arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480).
61 En réponse à cet argument, la Commission, se fondant sur la même jurisprudence, considère au point 21 du mémoire en défense que, durant les six années pendant lesquelles il a travaillé à la Commission, le requérant ne peut être considéré comme ayant eu sa résidence habituelle en Belgique.
62 Toutefois, cette même institution soutient, dans sa réponse à une question posée par le Tribunal, que la présomption résultant de l’arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480, point 63), selon laquelle une activité exercée au sein d’une organisation internationale empêcherait la création de liens durables entre la personne concernée et l’État d’affectation, doit être levée lorsque l’intéressé cesse son activité au sein de l’organisation internationale, de sorte que, à partir de ce moment-là, les liens avec l’État d’affectation ne pourraient plus être ignorés lorsqu’il s’agit d’établir sa résidence habituelle.
63 Au vu de ces divergences et variations, il convient de clarifier le point de savoir dans quelle mesure les services effectués pour une organisation internationale dans l’État d’affectation peuvent être pris en compte, dans le cas d’une personne, telle que le requérant, engagée par une institution ou une agence située dans l’État dont elle porte la nationalité, pour déterminer le lieu de sa résidence habituelle pendant la période de référence.
– Sur les conséquences à tirer des services effectués pour une organisation internationale dans l’État d’affectation par une personne ayant la nationalité de celui-ci
64 Pour examiner la difficulté soulevée par les parties, il convient de rappeler que, tel qu’il a été interprété par la jurisprudence, l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut prévoit, pour les fonctionnaires ou les agents ayant ou ayant eu la nationalité de l’État d’affectation, que la période pendant laquelle ils ont exercé des fonctions au service d’un État ou dans une organisation internationale en dehors de l’État d’affectation ne peut être prise en compte pour le calcul de la période de référence et doit être neutralisée (voir points 48 et 49 ci-dessus).
65 Ainsi qu’il ressort de sa formulation, la disposition susmentionnée ne comporte pas, en revanche, de règle similaire pour l’exercice de fonctions dans une organisation internationale dans l’État d’affectation, comme c’est le cas dans la présente affaire.
66 Selon l’arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480, point 63), toutefois, il y a lieu de prendre en compte l’exercice de fonctions dans une organisation internationale pour la détermination de la résidence habituelle d’une partie requérante, dans la mesure où ce fait est présumé empêcher la création de liens durables entre elle et le pays d’affectation.
67 Certes, il est possible, dans certains cas, que l’exercice d’activités dans une organisation internationale ne facilite pas, voire ne permette pas l’établissement de tels liens.
68 Il reste que, pour la détermination de la résidence habituelle, le Tribunal a relevé, dans ce même arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480, points 84 à 93), que le requérant avait habité dans l’État d’affectation avec sa famille durant la période de référence, notamment lorsqu’il exerçait ses activités au sein d’institutions ou d’agences de l’Union, et donc au sein d’une organisation internationale.
69 Dans l’analyse des faits de ladite affaire, le Tribunal a considéré, en dépit de la présomption exposée au point 66 ci-dessus, que, dans le cas d’espèce, c’était à juste titre que la Commission avait décidé que la résidence habituelle de la partie requérante avait été établie dans l’État d’affectation pendant la période de référence.
70 En effet, la détermination de la résidence habituelle demeure une opération devant être fondée sur une analyse factuelle, dans laquelle sont examinés les liens personnels et professionnels qui ont été créés par le fonctionnaire ou l’agent concerné.
71 Or, dans cette analyse factuelle, joue un rôle plus déterminant la présomption fondant l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, selon laquelle la nationalité d’une personne constitue un indice sérieux de l’existence de liens multiples et étroits entre cette personne et le pays de sa nationalité (voir arrêt du 5 octobre 2020, Brown/Commission, T‑18/19, sous pourvoi, EU:T:2020:465, point 82 et jurisprudence citée).
72 En définitive, l’arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480), doit être interprété, au vu des éléments qui précèdent, comme indiquant que l’exercice d’activités dans une organisation internationale, lorsqu’il a lieu dans l’État d’affectation, peut être pris en compte pour déterminer la résidence habituelle d’un fonctionnaire ou d’un agent ayant ou ayant eu la nationalité du pays d’affectation pendant la période de référence au titre de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, même s’il ne saurait être interprété comme impliquant en lui-même l’établissement d’un lien avec cet État.
73 En outre, aucune inférence ne saurait être tirée, pour déterminer la résidence habituelle du requérant dans la présente affaire, de l’arrêt du 25 septembre 2014, Grazyte/Commission (T‑86/13 P, EU:T:2014:815), qui concernait une ressortissante lituanienne ayant acquis la nationalité italienne et ayant été recrutée par l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), organisme dont le siège se trouve à Vilnius (Lituanie).
74 En effet, les situations en cause sont différentes, l’agent concerné dans ladite affaire ayant exercé des activités dans une organisation internationale située en dehors de l’État d’affectation, alors que, dans la présente affaire, elles l’ont été dans une organisation internationale établie dans cet État. Cette différence ne saurait être sous-estimée dès lors que l’objectif recherché par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut est d’assurer, pour les institutions, les organes et les organismes de l’Union, un recrutement aussi diversifié que possible en termes d’origines et de nationalités.
– Sur les éléments factuels visant à déterminer le lieu de la résidence habituelle du requérant pendant la période de référence
75 Les règles applicables étant ainsi clarifiées, il convient d’examiner si, comme le soutient le requérant, la Commission a pu considérer que celui-ci avait déplacé sa résidence habituelle en Belgique pendant la période de référence.
76 À cet effet, il convient d’appliquer la règle de preuve rappelée au point 42 ci-dessus, selon laquelle c’est au fonctionnaire ou à l’agent réclamant l’indemnité de dépaysement qu’il appartient de démontrer qu’il satisfait aux conditions établies par l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut.
77 Dans le second cas de figure décrit au point 37 ci-dessus, cette disposition exige du fonctionnaire concerné qu’il démontre avoir eu sa résidence habituelle en dehors de l’État d’affectation, dont il a la nationalité, sans interruption, pendant toute la période de référence spécifiée par ladite disposition.
78 Selon la jurisprudence, la résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, la notion de résidence impliquant, outre le fait physique de demeurer en un certain lieu, l’intention de conférer à ce fait la continuité résultant d’une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux normaux (voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2007, F/Commission, T‑324/04, EU:T:2007:140, point 48).
79 Pour localiser la résidence habituelle, il convient de prendre en compte des éléments de fait objectifs, tenant à la vie privée et professionnelle de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission, T‑273/17, EU:T:2018:480, points 87 et 88).
80 En l’espèce, il est constant que, entre le 1er mai 2013 et le 31 août 2019 :
– le requérant a résidé en Belgique de manière ininterrompue ;
– il y a été rejoint par sa femme en 2014 ;
– ils s’y sont mariés ;
– son épouse y a travaillé en vertu d’un contrat à durée indéterminée ;
– ils y ont eu deux enfants ;
– ces enfants s’y sont trouvés, pour l’un, à l’école et, pour l’autre, à la crèche.
81 Dans ce contexte, la Commission a soutenu, dans la réponse à la réclamation, que, eu égard aux critères jurisprudentiels, en particulier l’activité professionnelle et les liens personnels, il fallait considérer que la résidence habituelle du requérant se trouvait en Belgique.
82 Pour sa part, le requérant met en avant les éléments suivants pour démontrer que, en dépit de ceux qui ont été relevés ci-dessus, sa résidence habituelle est restée en France, sans avoir été déplacée en Belgique, pendant toute la période de référence :
– il aurait habité en France pendant son enfance, étudié puis travaillé dans cet État et aurait eu la perspective d’y intégrer un processus de titularisation au sein de la fonction publique ;
– ses parents ainsi que ses frères et sœurs résideraient en France et c’est là qu’il aurait rencontré son épouse, de nationalité française ;
– il aurait acheté un immeuble en France avant son départ vers la Belgique et l’aurait conservé durant la période pendant laquelle il travaillait à la Commission sans le mettre en location ; il aurait également conservé en France un numéro de téléphone portable et un compte bancaire ;
– il n’aurait bénéficié pendant sa période de services à la Commission que d’un contrat à durée déterminée, renouvelable, dont la durée totale ne pouvait excéder six ans et qui le plaçait donc dans une situation professionnelle précaire ; de plus, pendant cette même période, il aurait perçu l’indemnité de dépaysement.
83 Á cet égard, il convient de relever que les éléments ainsi fournis par le requérant témoignent de ce que, comme il le souligne, il a tissé avec la France des liens étroits.
84 Toutefois, de tels liens ne sauraient impliquer par eux-mêmes que le requérant a effectivement maintenu sa résidence habituelle dans cet État durant la période de référence.
85 En effet, en premier lieu, la résidence habituelle du requérant ne saurait être localisée en France au motif qu’il a vécu, étudié et travaillé dans cet État au début de sa carrière professionnelle, avant le début de la période de référence. Le fait, pour le requérant, d’avoir vécu dans un État et d’y avoir été engagé dans des activités en rapport avec l’âge qu’il avait alors fait partie de son histoire personnelle, mais ne saurait impliquer, en soi, qu’il y a maintenu sa résidence habituelle.
86 En deuxième lieu, il en va de même pour la circonstance que des proches du requérant habitent en France. Cette circonstance ne démontre pas que ce dernier n’a pas tissé des relations durables en dehors de cet État. À cet égard, il convient d’observer que la relation filiale n’est pas nécessairement déterminante pour identifier la résidence habituelle d’une personne qui a fondé sa propre famille. Sans que soit niée l’importance de cette relation, le fait, pour un fonctionnaire ou un agent, d’habiter dans un État déterminé, avec son épouse et ses enfants, chacun étant engagé dans les activités correspondant à son stade de vie (travail, école, crèche), peut être tenu pour significatif lorsqu’il s’agit de déterminer la localisation de la résidence habituelle au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du statut.
87 Certes, le requérant affirme avoir rencontré son épouse en France. Toutefois, cette circonstance n’a pas empêché celle-ci de le rejoindre le 25 août 2014 à Bruxelles, comme il l’a lui-même indiqué, pour y fonder une famille, en s’y engageant dans les liens d’un contrat de travail à durée indéterminée avec établissement de sa résidence fiscale dans cet État. Dans un espace où les citoyens de l’Union peuvent se déplacer à leur gré et où sont interdites les discriminations fondées sur la nationalité, la détermination de la résidence habituelle ne saurait découler, pour un fonctionnaire ou un agent, de la nationalité de son épouse.
88 À ce sujet, le requérant a ajouté, en réponse à une question posée par le Tribunal, que, si son épouse l’avait rejoint à Bruxelles en 2014, soit plus d’un an après son entrée en service auprès de la Commission, ce n’était pas parce qu’ils avaient décidé d’établir le centre principal de leurs intérêts en Belgique, mais parce qu’elle était enceinte de trois mois et souhaitait vivre sa grossesse auprès de son mari. Elle aurait d’ailleurs maintenu une société en France, laquelle serait restée en dormance pendant tout le reste de la période de référence.
89 À cet égard, il convient de relever que, en mettant en avant cet élément, le requérant précise les raisons personnelles qui ont conduit son épouse à le rejoindre à Bruxelles en 2014. Or, de telles considérations ne peuvent être prises en compte, au vu de la jurisprudence, pour déterminer le lieu de la résidence habituelle au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. En effet, selon la jurisprudence, le Tribunal ne peut se prononcer sur les raisons subjectives ayant amené une personne à s’installer avec sa famille dans un pays déterminé (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2014, Grazyte/Commission, T‑86/13 P, EU:T:2014:815, points 56 et 57).
90 En troisième lieu, les éléments matériels mis en avant par le requérant ne permettent pas non plus de considérer que sa résidence habituelle est restée en France pendant toute la période de référence. Ainsi, le fait d’avoir conservé un immeuble dans cet État ne prouve pas son intention d’y établir le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Cet immeuble, proche du domicile de ses parents et de ses frères et sœurs, a pu constituer un investissement ou une résidence secondaire destinée à accueillir la famille du requérant pendant les week-ends et les vacances. À cet égard, il est révélateur que, situé à Compiègne (France), l’immeuble dont il est question n’a pas été déclaré par le requérant comme étant son lieu d’habitation lors de son entrée en service à la Commission en 2013.
91 De même, la possession d’un numéro de téléphone portable et d’un compte bancaire en France n’est pas significative (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2019, Wywiał-Prząda/Commission, T‑592/18, EU:T:2019:820, point 65). Le requérant a pu également disposer d’un numéro de portable en Belgique ou considérer que, avec la suppression des frais de connexion internationale, il serait moins onéreux de conserver un abonnement auprès d’un opérateur français. Par ailleurs, le requérant disposait d’un compte bancaire en Belgique. À cet égard, il convient d’observer que les documents produits par le requérant pour établir la réalité de paiements effectués au titre de péages autoroutiers en France l’ont été, durant la période considérée, avec une carte attachée à un compte ouvert auprès d’une banque belge.
92 En quatrième lieu, le fait d’avoir travaillé à la Commission dans le cadre d’un contrat à durée déterminée n’empêche pas de considérer, même si ce contrat ne pouvait être renouvelé au-delà d’une période de six ans, que le requérant s’est établi à Bruxelles avec l’intention d’y rester. La preuve en est que, à la fin de ce contrat, c’est en Belgique, et non en France, qu’il a cherché du travail, au sein des institutions de l’Union, et qu’il s’est inscrit comme demandeur d’emploi.
93 En outre, le fait d’avoir perçu l’indemnité de dépaysement pendant la période de travail à la Commission est indifférent pour apprécier le droit du requérant à l’indemnité de dépaysement lors de son engagement à la REA. En effet, il ressort de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut que ce droit doit être examiné lors de l’entrée en service. Une période de quatre mois s’étant écoulée entre la fin du contrat conclu avec la Commission et le début du contrat conclu avec la REA, le droit à l’indemnité de dépaysement devait être réexaminé lors de l’entrée en service du requérant dans cette agence (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission, T‑273/17, EU:T:2018:480, point 112).
94 S’agissant de la période ayant suivi le 30 avril 2019, le requérant souligne que, s’il est resté en Belgique jusqu’au 31 août 2019, c’est parce qu’il terminait l’exécution de son contrat conclu avec la Commission et qu’il attendait les résultats des procédures de recrutement organisées par la Commission et la REA, auxquelles il avait participé pendant l’exécution de ce contrat.
95 Au soutien de cette argumentation, le requérant expose que, dès le 16 mai 2019, c’est-à-dire une quinzaine de jours après l’expiration du contrat avec la Commission, il a reçu une indication encourageante de la REA, ouvrant la perspective d’y être engagé, et qu’une offre émanant de cette agence lui est parvenue dès le 7 juin 2019, c’est-à-dire moins de six semaines après cette expiration. Très rapidement, il aurait ainsi eu la certitude de pouvoir poursuivre ses activités professionnelles au sein d’une agence de l’Union.
96 Dans ces conditions, vu la brièveté de la période qui le séparait de son entrée en fonctions à la REA, période qui, de plus, coïncidait en grande partie avec les vacances d’été, il aurait jugé inutile de déménager, avec sa famille, en France, quoiqu’il y ait conservé sa résidence habituelle.
97 Pour sa part, la Commission estime que, pendant la période de quatre mois comprise entre le 1er mai et le 31 août 2019, la résidence habituelle du requérant se trouvait en Belgique. En effet, le requérant n’aurait pas établi que, pendant cette période, sa résidence habituelle était située en dehors de ce pays. De plus, il aurait manifesté son intention de conférer à cette résidence la continuité résultant d’une habitude de vie en y demeurant dans le même appartement avec son épouse, qui travaillait également en Belgique, et avec ses enfants, qui fréquentaient, respectivement, l’école et la crèche. Enfin, il aurait choisi de s’inscrire au chômage en Belgique et d’y rechercher un emploi.
98 À cet égard, il convient d’observer que les éléments mis en avant par le requérant pour la période ayant suivi l’exercice de ses fonctions au sein de la Commission ne remettent pas en cause l’analyse qui a été développée aux points 80 à 93 ci-dessus, au terme de laquelle il a été considéré que, au cours de la période de référence, laquelle inclut celle durant laquelle le requérant a exercé des fonctions au sein de la Commission, le requérant avait établi sa résidence habituelle, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, en Belgique, c’est-à-dire dans l’État d’affectation, qui est aussi l’État de sa nationalité.
99 Au contraire, ces éléments, loin d’infirmer la position selon laquelle il avait établi sa résidence habituelle en Belgique entre le 1er mai 2013 et le 31 août 2019, la renforcent, en établissant que ce n’est pas en France, mais en Belgique, qu’il a cherché du travail, montrant ainsi son intention de demeurer dans ce dernier État.
100 De cette analyse factuelle, il résulte que les éléments invoqués par le requérant, considérés ensemble ou isolément, n’affectent pas le bien-fondé de l’appréciation portée par la Commission sur le lieu où il avait établi sa résidence habituelle durant la période de référence : le fait, pour lui, d’habiter en Belgique, avec son épouse et ses enfants, chacun étant engagé dans des activités correspondant à son stade de vie, manifeste que, comme l’a relevé la Commission, la résidence habituelle du requérant était établie dans cet État.
101 La décision du Tribunal serait identique si, comme l’a soutenu le requérant, il fallait présumer que les services effectués pour la Commission pendant la période comprise entre le 1er mai 2013 et le 30 avril 2019 n’avaient pas pu créer de liens durables avec la Belgique.
102 Dans cette hypothèse, il conviendrait en effet de considérer, comme l’a fait la Commission, que le fait pour le requérant d’être resté en Belgique avec son épouse et ses enfants à l’expiration du contrat conclu avec cette institution et de s’y être inscrit comme demandeur d’emploi, même pour une période très brève, suffit à démontrer que sa résidence habituelle était établie dans cet État.
103 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le fait de maintenir sa résidence dans le pays d’affectation pendant une durée très brève au cours de la période décennale de référence suffit pour entraîner la perte ou le refus du bénéfice de l’indemnité de dépaysement (voir point 40 ci-dessus).
104 Ainsi, la présomption dont se prévaut le requérant, si elle devait exister, se révélerait inopérante, dès lors qu’elle ne changerait pas l’appréciation effectuée par la Commission dans la décision attaquée, les éléments mis en avant par celle-ci étant suffisants pour conclure à la localisation, en Belgique, de sa résidence habituelle pendant une partie de la période de référence.
105 En conclusion, la charge de la preuve de l’absence de liens durables dans le pays d’affectation appartenant à celui qui réclame l’indemnité de dépaysement (voir point 42 ci-dessus), il y a lieu de considérer que, en l’espèce, le requérant n’a pas démontré avoir établi sa résidence habituelle en dehors de la Belgique durant toute la période de référence.
– Sur la comparaison de la situation du requérant dans la présente affaire avec celle de la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17)
106 Le requérant fait valoir que, contrairement à ce que prétend la Commission, sa situation est différente de celle de la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480), cité par la Commission dans la décision attaquée. En effet, contrairement à lui, la partie requérante dans ladite affaire se serait mariée avec une ressortissante belge, aurait étudié, résidé et travaillé en Belgique pendant toute la période de référence, aurait, pendant cette période, travaillé pour la Commission en vertu d’un contrat de travail intérimaire, et donc pour le compte d’une société belge, et aurait antérieurement bénéficié de l’indemnité de dépaysement de manière illégale.
107 La Commission conteste cette argumentation.
108 À cet égard, il convient de rappeler que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480, point 91), le Tribunal a rejeté le recours visant à l’annulation de la décision par laquelle l’indemnité de dépaysement prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut avait été refusée à la partie requérante lors de son entrée en service auprès d’une agence de l’Union située à Bruxelles.
109 Cette décision a été prise au motif que, dans ladite affaire, la partie requérante avait la nationalité belge, avait habité de façon ininterrompue à Bruxelles pendant toute la période décennale de référence, s’était mariée en Belgique avec une ressortissante belge, y avait eu trois enfants, nés à Bruxelles, et y avait exercé une activité professionnelle privée pendant une période intermédiaire entre deux contrats conclus avec les institutions de l’Union.
110 Contrairement à ce qu’affirme le requérant, sa situation est similaire à celle de la partie requérante dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480), en ce que l’un et l’autre sont de nationalité belge, ont résidé à Bruxelles pendant toute ou une partie de la période de référence, s’y sont mariés, y ont eu des enfants, y ont bénéficié de contrats temporaires avec des institutions et des agences de l’Union et y sont demeurés entre deux de ces contrats.
111 Il est vrai que, dans l’affaire ayant donné l’arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480), la partie requérante avait rencontré son épouse, de nationalité belge, en Belgique, tandis que, dans la présente affaire, le requérant a rencontré son épouse, de nationalité française, en France avant son départ pour travailler à la Commission. Cependant, dans les deux cas, les intéressés ont vécu, pendant l’ensemble ou une partie importante de la période de référence, dans le pays d’affectation avec leur épouse et leurs enfants.
112 Il est également exact que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480), la partie requérante a, pendant la période qui séparait deux contrats conclus avec l’Union, travaillé pour des sociétés belges de travail intérimaire, alors que, dans la présente affaire, le requérant s’est inscrit au chômage comme demandeur d’emploi en Belgique. Cette différence n’est toutefois pas pertinente pour la détermination de la résidence habituelle du requérant. En effet, le juge de l’Union ne saurait attacher des conséquences juridiques, concernant l’indemnité de dépaysement, au choix effectué par un agent de s’inscrire, dans le même État, comme demandeur d’emploi (comme le requérant dans la présente affaire) ou de travailler pour une institution de l’Union par l’intermédiaire d’une société intérimaire, ce choix pouvant être guidé par des raisons subjectives qui relèvent de la vie privée et ne peuvent être prises en compte, à ce titre, pour l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du statut (voir point 89 ci-dessus).
113 N’est pas non plus pertinent le fait que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 13 juillet 2018, Quadri di Cardano/Commission (T‑273/17, EU:T:2018:480), la partie requérante avait antérieurement bénéficié de l’indemnité de dépaysement de manière illégale. En effet, ainsi qu’il a été jugé au point 112 de cet arrêt, en l’absence de continuité des différents contrats entre la partie requérante et les institutions et organismes de l’Union, le droit à cette indemnité doit être à nouveau apprécié lors de chaque nouvelle entrée en fonctions de l’intéressé. Ainsi, le fait d’avoir illégalement bénéficié antérieurement d’une indemnité de dépaysement ne saurait avoir une incidence sur les décisions qui sont prises par la suite concernant cette indemnité pour le fonctionnaire ou l’agent concerné. Dans ces conditions, le Tribunal ne perçoit pas en quoi cette circonstance pourrait valoir argument pour l’appréciation à effectuer par l’autorité dans un autre cas.
114 L’argument doit donc être écarté.
– Sur les conséquences qui résulteraient, selon le requérant, de la position adoptée par la Commission
115 Selon le requérant, la position adoptée par la Commission, consistant à lui refuser l’indemnité de dépaysement, conduirait à des résultats peu satisfaisants pour l’Union et ses fonctionnaires ou agents. Au soutien de sa position, le requérant formule les quatre arguments suivants :
– il suffirait à la Commission de différer, selon son gré, l’entrée en fonctions d’un agent qui bénéficiait légalement de l’indemnité de dépaysement dans le cadre d’un précédent contrat pour le priver de cette indemnité ;
– les agents seraient incités à exposer des frais de déménagement vers un autre État pour continuer à bénéficier de l’indemnité de dépaysement à laquelle ils auraient eu droit lors d’un recrutement précédent, alors qu’ils auraient déjà accepté une offre d’emploi prenant effet quelques mois plus tard dans une agence située au même endroit ;
– l’article 27 du statut, selon lequel les fonctionnaires doivent être recrutés sur la base géographique la plus large, ne serait pas respecté dans la mesure où les agents sous contrat ayant une expérience au sein des institutions de l’Union risqueraient de renoncer à poursuivre leur carrière dans le cadre de celles-ci pour retourner dans leur pays d’origine ;
– le contexte dans lequel a été élaboré l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut aurait fondamentalement changé avec l’écoulement du temps ; actuellement, il serait plus rare d’intégrer d’emblée les institutions de l’Union en qualité de fonctionnaire.
116 La Commission conteste cette argumentation.
117 Celle-ci appelle, de la part du Tribunal, les réponses suivantes.
118 Les deux premiers arguments sont fondés sur la prémisse selon laquelle le requérant n’a pas pu établir de relations durables avec le pays d’affectation pendant la période durant laquelle il a travaillé en tant qu’agent contractuel pour la Commission.
119 Or, il résulte des points 75 à 93 ci-dessus que, à un certain moment au cours de la période pendant laquelle le requérant a travaillé pour la Commission, il a déplacé sa résidence habituelle en Belgique.
120 Dès lors que le requérant doit être considéré comme ayant établi sa résidence habituelle en Belgique au cours de la période pendant laquelle il était au service de la Commission, il ne pourrait prétendre à l’indemnité de dépaysement quand bien même il se serait réinstallé en France entre le 1er mai et le 31 août 2019.
121 Dans ces conditions, une institution ou une agence de l’Union ne saurait être incitée, dans des cas semblables, à différer l’entrée en fonctions d’un agent qui bénéficiait légalement de l’indemnité de dépaysement dans le cadre d’un précédent contrat pour le priver de cette indemnité.
122 En tout état de cause, une institution ou une agence qui procéderait de la sorte à cette seule fin manquerait au devoir de sollicitude qui doit guider ses choix. Ce devoir implique notamment que, lorsqu’une institution ou une agence statue à propos de la situation d’un fonctionnaire, elle prenne en considération l’ensemble des éléments susceptibles de déterminer sa décision et que, ce faisant, elle tienne compte non seulement de l’intérêt du service, mais aussi de celui du fonctionnaire ou de l’agent concerné (voir, en ce sens, arrêts du 28 mai 1980, Kuhner/Commission, 33/79 et 75/79, EU:C:1980:139, point 22, et du 29 juin 1994, Klinke/Cour de justice, C‑298/93 P, EU:C:1994:273, point 38).
123 De même, il serait inutile, pour cet agent, d’exposer des frais de déménagement vers un autre État pour continuer à bénéficier de l’indemnité à laquelle il avait droit lors d’un recrutement précédent.
124 S’agissant du troisième argument invoqué par le requérant, il convient de relever que, pour les raisons mentionnées à propos des deux premiers, le risque n’existe pas que des agents ayant une expérience au sein de ces institutions ou agences renoncent, après une interruption entre deux contrats, à y poursuivre leur carrière pour le seul motif que, dans le cadre du nouvel engagement, ils perdraient le droit à l’indemnité de dépaysement. En toute hypothèse, l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut vise à assurer le caractère plurinational des institutions. L’argument doit donc être aussi rejeté.
125 Il en va également ainsi pour le quatrième argument du requérant. À supposer qu’ils soient avérés, les changements constatés dans la carrière des fonctionnaires ne sauraient avoir une incidence sur l’application de règles dont la légalité n’est pas mise en cause, le juge de l’Union n’ayant pas compétence pour modifier de sa propre initiative les conditions dans lesquelles l’indemnité de dépaysement est due.
126 Ainsi, les arguments du requérant mentionnés au point 115 ci-dessus doivent être rejetés.
127 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de décider que le requérant n’a pas démontré avoir eu sa résidence habituelle en dehors du pays d’affectation pendant toute la période de référence au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.
128 En conséquence, il y a lieu de rejeter le moyen unique et, par voie de conséquence, le recours.
Sur les dépens
129 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
130 Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) LF est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne.
Gervasoni | Nihoul | Frendo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2021.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
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