ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
5 juin 2025 (*)
« Renvoi préjudiciel - Protection des consommateurs - Clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs - Directive 93/13/CEE - Appréciation du caractère abusif d'une clause n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle - Article 3, paragraphe 1, et article 4, paragraphe 1 - Contrat de crédit à la consommation - Clause dénommée “frais de dossier” - Exigence de transparence - Article 4, paragraphe 2, et article 5 - Clause ne précisant pas le contenu des services fournis en contrepartie de ces frais - Caractère suffisant de la dénomination des frais supportés par le consommateur et de l'indication de leur montant précis - Répercussion sur le consommateur de l'ensemble des coûts des prestations liées aux frais de dossier »
Dans l'affaire C‑280/24 [Malicník] (i),
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l'article 267 TFUE, introduite par le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie), par décision du 25 mars 2024, parvenue à la Cour le 23 avril 2024, dans la procédure
A. B.
contre
Slovenská sporiteľňa a.s.,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin (rapporteur), président de chambre, Mme O. Spineanu‑Matei et M. N. Fenger, juges,
avocat général : M. J. Richard de la Tour,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour A. B., par Me A. Cupák, advokát,
– pour Slovenská sporiteľňa a.s., par M. M. Dubovský, advokát,
– pour le gouvernement slovaque, par Mme E. V. Larišová, en qualité d'agent,
– pour la Commission européenne, par MM. P. Kienapfel et R. Lindenthal, en qualité d'agents,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l'interprétation de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO 1993, L 95, p. 29).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant A. B., un consommateur, à Slovenská sporiteľňa a.s., un établissement bancaire (ci-après la « banque »), au sujet du caractère prétendument abusif d'une clause relative aux frais de dossier contenue dans un contrat de crédit à la consommation.
Le cadre juridique
Le droit de l'Union
3 Le seizième considérant de la directive 93/13 énonce :
« considérant que l'appréciation, selon les critères généraux fixés, du caractère abusif des clauses notamment dans les activités professionnelles à caractère public fournissant des services collectifs prenant en compte une solidarité entre usagers, nécessite d'être complétée par un moyen d'évaluation globale des différents intérêts impliqués ; que ceci constitue l'exigence de bonne foi ; que, dans l'appréciation de la bonne foi, il faut prêter une attention particulière à la force des positions respectives de négociation des parties, à la question de savoir si le consommateur a été encouragé par quelque moyen à donner son accord à la clause et si les biens ou services ont été vendus ou fournis sur commande spéciale du consommateur ; que l'exigence de bonne foi peut être satisfaite par le professionnel en traitant de façon loyale et équitable avec l'autre partie dont il doit prendre en compte les intérêts légitimes ».
4 L'article 1er, paragraphe 2, de cette directive prévoit :
« Les clauses contractuelles qui reflètent des dispositions législatives ou réglementaires impératives ainsi que des dispositions ou principes des conventions internationales, dont les États membres ou la Communauté sont partis, notamment dans le domaine des transports, ne sont pas soumises aux dispositions de la présente directive. »
5 L'article 3, paragraphe 1, de ladite directive se lit comme suit :
« Une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. »
6 L'article 4 de la même directive dispose :
« 1. Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
7 Aux termes de l'article 5 de la directive 93/13 :
« Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent toujours être rédigées de façon claire et compréhensible. En cas de doute sur le sens d'une clause, l'interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Cette règle d'interprétation n'est pas applicable dans le cadre des procédures prévues à l'article 7, paragraphe 2. »
8 L'article 6, paragraphe 1, de cette directive est ainsi libellé :
« Les États membres prévoient que les clauses abusives figurant dans un contrat conclu avec un consommateur par un professionnel ne lient pas les consommateurs, dans les conditions fixées par leurs droits nationaux, et que le contrat restera contraignant pour les parties selon les mêmes termes, s'il peut subsister sans les clauses abusives. »
Le droit slovaque
9 Aux termes de l'article 2, paragraphe 2, du zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok (loi no 160/2015 portant code de procédure civile), du 21 mai 2015, dans sa version applicable au litige au principal :
« La sécurité juridique est la situation dans laquelle chacun peut légitimement s'attendre à ce que son litige soit tranché conformément à la jurisprudence constante des plus hautes instances juridictionnelles ; en l'absence d'une telle jurisprudence, c'est aussi la situation dans laquelle chacun peut légitimement s'attendre à ce que son litige soit tranché de manière juste. »
10 L'article 53, paragraphe 1, du zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (loi no 40/1964 établissant le code civil), du 26 février 1964, dans sa version applicable au litige au principal, dispose :
« Un contrat conclu avec un consommateur ne peut pas contenir de stipulations créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties contractantes [...] N'est pas considérée comme abusive une clause contractuelle relative à l'objet principal du contrat et à l'adéquation du prix, si cette clause est formulée de façon précise, claire et compréhensible, ou si la clause abusive a fait l'objet d'une négociation individuelle. »
11 L'article 499 du zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (loi no 513/1991 portant code de commerce), dans sa version applicable au litige au principal, prévoit :
« Une rémunération peut être convenue en contrepartie de l'obligation, pour le prêteur, de fournir des fonds sur demande, si l'octroi du crédit est l'objet de l'activité du prêteur. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
12 Le 23 mai 2012, A. B. a conclu avec la banque un contrat de crédit à la consommation pour un montant de 9 999 euros.
13 En vertu d'une clause contenue dans ce contrat, n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle, A. B. était tenu de payer divers frais, dont des « frais de dossier », d'un montant unique de 169 euros, des « frais de gestion du crédit », d'un montant mensuel de 2,99 euros, ainsi que des « frais d'assurance du crédit », d'un montant mensuel de 6,40 euros.
14 A. B. a saisi l'Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov, Slovaquie) d'un recours visant à faire constater le caractère abusif de cette clause en ce que ledit contrat ne précisait pas la prestation qui devait être fournie en contrepartie des « frais de dossier ». Par jugement du 30 novembre 2022, cette juridiction a rejeté ce recours, estimant qu'il ressort de la dénomination même de ces frais qu'ils couvrent les actes qui sont nécessaires à la conclusion du contrat de crédit, tels que, en particulier, l'établissement même de ce contrat et des autres documents afférents à l'octroi du crédit.
15 A. B. a interjeté appel de ce jugement devant le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov, Slovaquie), qui a partiellement annulé celui-ci et a renvoyé l'affaire devant l'Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov), au motif qu'il ressort, en substance, de la jurisprudence de la Cour, en particulier de l'arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (C‑224/19 et C‑259/19, EU:C:2020:578), qu'une clause d'un contrat de prêt imposant au consommateur de payer une commission d'ouverture de ce prêt est susceptible de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties contractuelles, lorsque l'établissement bancaire ne démontre pas que cette commission correspond à des services effectivement fournis par celui-ci et à des coûts qu'il a encourus.
16 Le 27 octobre 2023, en s'appuyant sur la jurisprudence du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque), l'Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov) a, par un second jugement, de nouveau rejeté la demande de A. B. visant à faire constater le caractère abusif de la clause en cause au principal en ce qu'elle concerne les frais de dossier.
17 Saisi d'un appel contre ce dernier jugement, le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov), qui est la juridiction de renvoi, estime que ce jugement de l'Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov) s'écarte de la jurisprudence de la Cour en ce qu'il est fondé non seulement sur ladite jurisprudence du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque), dont la conformité au droit de l'Union, notamment à la directive 93/13, et à la jurisprudence de la Cour est mise en doute par la juridiction de renvoi, mais aussi sur la dénomination des frais en cause au principal sans chercher à connaître leur mécanisme de facturation ni le contenu du service y afférent.
18 Ainsi, la juridiction de renvoi estime, en premier lieu, que la jurisprudence du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque), selon laquelle le contenu du service facturé dans le cadre des frais d'octroi du crédit relèverait de l'organisation interne de la banque, n'est pas conforme à l'exigence de transparence prévue à l'article 5 de la directive 93/13.
19 En deuxième lieu, la juridiction de renvoi considère que la jurisprudence du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque), selon laquelle il appartient non pas au prêteur, mais au juge, d'identifier le contenu du service lié aux frais de dossier, et ce de manière non limitative, n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour. Elle souligne, à cet égard, qu'il ressort de cette jurisprudence qu'une clause contractuelle doit être appréciée au regard de la situation existante au moment de la conclusion du contrat, de telle sorte qu'un consommateur doit avoir la possibilité de décider à ce moment, sur le fondement du contenu qui lui est connu, s'il est ou non disposé à engager des dépenses pour le service offert.
20 Si le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov) n'exclut pas que la dénomination d'une clause contractuelle, en combinaison avec les autres stipulations du contrat, peut contenir des informations sur le contenu des services qu'elle couvre, cette juridiction estime, cependant, que cette dénomination n'est que l'un des éléments permettant de déterminer le contenu du service concerné.
21 En troisième lieu, la juridiction de renvoi indique qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour que, pour apprécier le caractère abusif d'une clause relative aux frais de dossier, il y a lieu de déterminer si de tels frais ne sont pas déjà prévus par une autre clause du contrat concerné. Or, il ressortirait du jugement du 27 octobre 2023 de l'Okresný súd Prešov (tribunal de district de Prešov) mentionné au point 16 du présent arrêt que, en cas d'invalidité de la clause relative aux frais de dossier, la banque serait contrainte d'augmenter le taux d'intérêt du crédit pour compenser la perte du revenu tiré de ces frais.
22 La juridiction de renvoi estime que le Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) n'a pas, dans sa jurisprudence, tenu compte du véritable contenu du service pour lequel sont facturés les frais de dossier et que, dans ces conditions, il est nécessaire de préciser la jurisprudence de la Cour relative à l'information du consommateur quant au contenu réel du service pour lequel celui-ci doit acquitter des frais de dossier et de répondre à la question de savoir si un consommateur doit supporter seul toutes les dépenses liées audit service alors que le crédit est octroyé dans l'intérêt des deux parties au contrat, y compris donc de l'établissement bancaire lui-même.
23 Dans ces conditions, le Krajský súd v Prešove (cour régionale de Prešov) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Le droit de l'Union s'oppose-t-il à une jurisprudence telle que l'arrêt du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) du 28 février 2022, réf. 7Cdo 294/2019, selon laquelle l'exigence de clarté et d'intelligibilité du contenu du service pour lequel un consommateur doit s'acquitter de frais au titre de l'octroi du crédit est satisfaite s'“il découle de la dénomination des frais litigieux qu'il s'agit de frais facturés au titre de l'octroi du crédit, c'est-à-dire pour des actes effectués par le prêteur indispensables à la conclusion du contrat et qui relèvent de l'organisation interne du prêteur et font partie de ses charges, donc pour des actes du prêteur effectués en lien avec l'octroi du crédit tels que l'établissement du contrat et sa conclusion etc.” et si le montant des frais était déterminé de manière précise ?
2) Aux fins de l'appréciation du caractère abusif des frais de dossier, y a-t-il lieu de prendre en compte le montant des dépenses du prêteur liées au service pour lequel sont facturés les frais en cause et, par conséquent, le contrat doit-il mentionner le contenu de ce service, ou bien les frais ne représentent-ils qu'une rémunération, auquel cas le prêteur n'est pas tenu de se fonder sur les dépenses liées à la prestation du service pour lequel sont facturés les frais en cause ?
3) Si les frais de dossier doivent refléter les dépenses du prêteur liées au service pour lequel ils sont facturés, le fait que, dans lesdits frais, le prêteur répercute sur le consommateur la totalité des dépenses que le prêteur supporte pour fournir le service pour lequel les frais en cause sont facturés et que le contenu du service soit dans l'intérêt des deux parties au contrat est-il pertinent aux fins de l'article 6, paragraphe 1, de la directive [93/13] ? »
Sur la recevabilité des questions préjudicielles
24 La banque excipe de l'irrecevabilité des questions préjudicielles, aux motifs, en substance, que la demande de décision préjudicielle ne contient pas les éléments pertinents du cadre factuel et juridique. À cet égard, cette partie soutient, notamment, s'agissant de la première question, que la jurisprudence du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque) ne lie pas de manière inconditionnelle la juridiction de renvoi et que, partant, la réponse à cette première question n'est pas nécessaire à la juridiction de renvoi pour statuer sur le litige au principal. En outre, s'agissant des deuxième et troisième questions, ladite partie fait encore valoir, outre le caractère hypothétique de celles-ci, d'une part, que la clause relative aux frais de dossier en cause au principal est conforme au libellé de l'article 499 de la loi no 513/1991 dans sa version applicable au litige au principal et, partant, est exclue du champ d'application de la directive 93/13 en vertu de son article 1er, paragraphe 2, et, d'autre part, que cette clause reflète les conditions générales établies par la banque, de telle sorte que A. B. aurait disposé de toutes les informations pertinentes.
25 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d'une procédure visée à l'article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d'apprécier, au regard des particularités de l'affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu'il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l'interprétation du droit de l'Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 20 octobre 2022, Ekofrukt, C‑362/21, EU:C:2022:815, point 25 et jurisprudence citée).
26 Ainsi, la juridiction de renvoi étant seule compétente pour constater et apprécier les faits du litige dont elle est saisie, la Cour doit en principe limiter son examen aux éléments d'appréciation que la juridiction de renvoi a décidé de lui soumettre et s'en tenir ainsi à la situation que cette juridiction considère comme établie et ne peut être liée par des hypothèses émises par l'une des parties au principal (arrêt du 20 octobre 2022, Ekofrukt, C‑362/21, EU:C:2022:815, point 26 et jurisprudence citée).
27 En l'occurrence, les arguments avancés par la banque au soutien de l'exception d'irrecevabilité soulevée sont relatifs à la constatation et à l'appréciation des faits au principal ainsi qu'à l'interprétation du droit national, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas justifier, en tant que tels, l'irrecevabilité des questions préjudicielles.
28 Il s'ensuit que les questions préjudicielles sont recevables.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
29 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle une clause relative à des frais liés à l'octroi d'un crédit, figurant dans un contrat de crédit conclu avec un consommateur, satisfait à l'exigence de transparence prévue à ces dispositions du seul fait, d'une part, qu'il découle de la dénomination de ces frais qu'ils couvrent des actes, effectués par le prêteur, qui sont nécessaires à la conclusion du contrat et qui relèvent de l'organisation interne du prêteur, et, d'autre part, que le montant desdits frais est déterminé de manière précise dans ledit contrat.
30 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l'exigence de transparence visée à l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 et à l'article 5 de cette directive ont la même portée, cette dernière disposition prévoyant que les clauses contractuelles écrites doivent « toujours » être rédigées de façon claire et compréhensible [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d'ouverture du prêt), C‑565/21, EU:C:2023:212, point 28 et jurisprudence citée].
31 La Cour a souligné que l'exigence de transparence figurant à l'article 5 de la directive 93/13 ne saurait être réduite au seul caractère compréhensible sur les plans formel et grammatical de ces clauses, mais que, au contraire, le système de protection mis en œuvre par cette directive reposant sur l'idée que le consommateur se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel en ce qui concerne, notamment, le niveau d'information, cette exigence doit être entendue de manière extensive [arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d'ouverture du prêt), C‑565/21, EU:C:2023:212, point 30 et jurisprudence citée].
32 Ainsi, ladite exigence doit être comprise comme imposant non seulement que la clause concernée soit intelligible pour le consommateur sur un plan grammatical, mais aussi que le contrat expose de manière transparente le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que, le cas échéant, la relation entre ce mécanisme et celui prescrit par d'autres clauses, de sorte que le consommateur soit mis en mesure d'évaluer, sur le fondement de critères précis et intelligibles, les conséquences économiques qui en découlent pour lui [arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d'ouverture du prêt), C‑565/21, EU:C:2023:212, point 31 et jurisprudence citée].
33 Certes, il ne découle pas de la jurisprudence mentionnée au point précédent que le prêteur est tenu de détailler dans le contrat concerné la nature de tous les services fournis en contrepartie des frais prévus par une ou plusieurs clauses contractuelles. Toutefois, eu égard à la protection que la directive 93/13 vise à accorder au consommateur en raison du fait qu'il se trouve dans une situation d'infériorité à l'égard du professionnel en ce qui concerne tant le pouvoir de négociation que le niveau d'information, il importe que la nature des services effectivement fournis puisse être raisonnablement comprise ou déduite à partir du contrat considéré dans sa globalité. En outre, le consommateur doit être en mesure de vérifier qu'il n'existe pas de chevauchement entre les différents frais ou entre les services que ces frais rémunèrent [arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d'ouverture du prêt), C‑565/21, EU:C:2023:212, point 32 et jurisprudence citée].
34 Ainsi qu'il ressort d'une jurisprudence constante de la Cour, la clarté et la compréhensibilité de la clause concernée doivent être examinées par le juge national au regard de l'ensemble des éléments de fait pertinents, au nombre desquels figurent la publicité et l'information fournies par le prêteur dans le cadre de la négociation d'un contrat de prêt, et en tenant compte du niveau d'attention pouvant être attendu d'un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d'ouverture du prêt), C‑565/21, EU:C:2023:212, point 33 et jurisprudence citée].
35 À cet égard, la Cour a précisé qu'il appartient au juge national de vérifier si l'établissement financier a communiqué au consommateur les éléments suffisants pour que ce dernier prenne connaissance du contenu et du fonctionnement de la clause lui imposant le paiement d'une commission d'ouverture d'un prêt, ainsi que son rôle dans le contrat de prêt, permettant ainsi au consommateur d'avoir accès aux motifs justifiant la rémunération correspondant à cette commission [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d'ouverture du prêt), C‑565/21, EU:C:2023:212, point 35 et jurisprudence citée].
36 En outre, il y a lieu de rappeler que la Cour a jugé que l'exigence de transparence, résultant tant de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 93/13 que de l'article 5 de celle-ci, s'oppose à une jurisprudence nationale selon laquelle une clause contractuelle est considérée comme étant en elle-même transparente, sans qu'il soit nécessaire pour le juge compétent de procéder à un examen tel que celui décrit aux points 32 à 35 du présent arrêt [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d'ouverture du prêt), C‑565/21, EU:C:2023:212, point 34 et jurisprudence citée].
37 En l'occurrence, en premier lieu, il résulte de la demande de décision préjudicielle que la juridiction de renvoi considère qu'il ressort de la jurisprudence du Najvyšší súd Slovenskej republiky (Cour suprême de la République slovaque), d'une part, qu'il devrait être considéré que le contenu des services visés par la clause en cause au principal découle de la dénomination même de cette clause, à savoir « frais de dossier », et, d'autre part, que le contenu des services facturés en tant que frais de dossier relève de l'organisation interne de la banque. En second lieu, la juridiction de renvoi relève que le montant de ces frais est fixé de manière précise dans le contrat en cause au principal, ce qui correspond à une exigence découlant de cette jurisprudence nationale.
38 Or, une telle jurisprudence ne respecte pas les critères du contrôle du respect de l'exigence de transparence dégagés par la Cour, tels qu'ils ressortent des points 32 à 36 du présent arrêt, en ce qu'elle aboutit à ce que la clarté et la compréhensibilité d'une clause contractuelle ne soient pas examinées par le juge national.
39 À cet égard, en dépit de la fixation précise du montant de frais tels que les « frais de dossier » en cause au principal, il ne saurait être admis que la dénomination d'une clause contractuelle suffise, à elle seule, à permettre à un consommateur, premièrement, de comprendre le fonctionnement concret du mécanisme auquel se réfère la clause concernée ainsi que les conséquences économiques qui en découlent pour lui, deuxièmement, de comprendre la nature des services effectivement fournis et, troisièmement, de vérifier qu'il n'existe pas de chevauchement entre les différents frais ou entre les services que ces frais rémunèrent.
40 Par ailleurs, la circonstance que le contenu des services facturés sous la dénomination « frais de dossier » relève de l'organisation interne de l'établissement bancaire et soit, par conséquent, susceptible de varier d'un établissement à l'autre renforce le constat que l'information d'un consommateur limitée à cette seule dénomination ne saurait être considérée comme étant suffisante pour satisfaire à l'exigence de transparence prévue à l'article 4, paragraphe 2, et à l'article 5 de la directive 93/13, dès lors qu'il ne peut pas être présumé que les pratiques internes d'un établissement bancaire soient connues d'un consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
41 Dans ces conditions, il y a lieu de répondre à la première question que l'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle une clause relative à des frais liés à l'octroi d'un crédit, figurant dans un contrat de crédit conclu avec un consommateur, satisfait à l'exigence de transparence prévue à ces dispositions du seul fait, d'une part, qu'il découle de la dénomination de ces frais qu'ils couvrent les actes, effectués par le prêteur, qui sont nécessaires à la conclusion du contrat et qui relèvent de l'organisation interne du prêteur, et, d'autre part, que le montant desdits frais est déterminé de manière précise dans ledit contrat.
Sur les deuxième et troisième questions
42 Par ses deuxième et troisième questions, qu'il convient d'examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l'article 3, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, pour satisfaire aux exigences prévues à ces dispositions, une clause relative aux « frais de dossier », figurant dans un contrat de crédit conclu avec un consommateur, doit refléter le montant des dépenses encourues par l'établissement bancaire liées aux services auxquels correspondent ces frais, et, dans l'affirmative, si lesdites dépenses peuvent être mis à la charge du seul consommateur, même si les services en cause sont fournis dans l'intérêt des deux parties audit contrat.
43 À cet égard, selon une jurisprudence constante de la Cour, la compétence de cette dernière porte sur l'interprétation de la notion de « clause abusive », visée à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, ainsi que sur les critères que le juge national peut ou doit appliquer lors de l'examen d'une clause contractuelle au regard des dispositions de cette directive, étant entendu qu'il appartient audit juge de se prononcer, en tenant compte de ces critères, sur la qualification concrète d'une clause contractuelle particulière en fonction des circonstances propres au cas d'espèce. Il en ressort que la Cour doit se limiter à fournir à la juridiction de renvoi des indications dont cette dernière est censée tenir compte afin d'apprécier le caractère abusif de la clause concernée [arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d'ouverture du prêt), C‑565/21, EU:C:2023:212, point 49 et jurisprudence citée].
44 S'agissant de l'appréciation du caractère abusif éventuel d'une clause d'un contrat de crédit telle que celle en cause au principal, il convient de rappeler d'emblée que, si la transparence d'une clause contractuelle constitue l'un des éléments à prendre en compte dans le cadre de l'appréciation du caractère abusif de cette clause, la circonstance qu'une clause ne soit pas rédigée de manière claire et compréhensible n'est pas, à elle seule, de nature à lui conférer un caractère abusif [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2023, Banco Santander (Référence à un indice officiel), C‑265/22, EU:C:2023:578, point 66 et jurisprudence citée].
45 Conformément à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
46 S'agissant de la question de savoir si l'exigence de bonne foi, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, est respectée, il importe de constater que, eu égard au seizième considérant de celle-ci, le juge national doit vérifier à cette fin si le professionnel, en traitant de façon loyale et équitable avec le consommateur, pouvait raisonnablement s'attendre à ce que ce dernier accepte une telle clause à la suite d'une négociation individuelle (arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 et C‑259/19, EU:C:2020:578, point 74 ainsi que jurisprudence citée).
47 Quant à l'examen de l'existence d'un éventuel déséquilibre significatif, il ne saurait se limiter à une appréciation économique de nature quantitative, reposant sur une comparaison entre le montant total de l'opération ayant fait l'objet du contrat, d'une part, et les coûts mis à la charge du consommateur par une telle clause, d'autre part. En effet, un déséquilibre significatif peut résulter du seul fait d'une atteinte suffisamment grave à la situation juridique dans laquelle le consommateur, en tant que partie au contrat en cause, est placé en vertu des dispositions nationales applicables, que ce soit sous la forme d'une restriction au contenu des droits que, selon ces dispositions, il tire de ce contrat ou d'une entrave à l'exercice de ceux‑ci ou encore de la mise à sa charge d'une obligation supplémentaire, non prévue par les règles nationales (arrêt du 3 octobre 2019, Kiss et CIB Bank, C‑621/17, EU:C:2019:820, point 51 ainsi que jurisprudence citée).
48 Cependant, la Cour a considéré, d'une part, que le coût du crédit hors intérêts pour le consommateur, même s'il est plafonné en vertu de la législation nationale, pourrait néanmoins donner lieu à un déséquilibre significatif, au sens de l'article 3, paragraphe 1, de la directive 93/13, bien qu'il soit fixé en dessous du plafond concerné, si les services fournis en contrepartie ne relevaient pas raisonnablement des prestations effectuées dans le cadre de la conclusion ou de la gestion du contrat de crédit, ou que les montants mis à la charge du consommateur au titre des frais d'octroi et de gestion de prêt apparaissaient clairement disproportionnés par rapport au montant du prêt. Il appartient au juge national de tenir compte, à cet égard, de l'effet de toutes les clauses de ce contrat afin de déterminer si, dans leur ensemble, lesdites clauses créent un déséquilibre significatif au détriment de l'emprunteur (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 et C‑252/19, EU:C:2020:631, point 95).
49 D'autre part, la Cour a jugé qu'une clause contractuelle régie par le droit national et qui établit une commission d'ouverture d'un prêt ou d'un crédit hypothécaires, laquelle a pour objet la rémunération de services liés à l'examen, à la constitution et au traitement personnalisé d'une demande de prêt ou de crédit hypothécaires, qui sont nécessaires à l'obtention d'un tel prêt ou crédit, n'apparaît pas, sous réserve d'une vérification par le juge compétent, susceptible d'affecter de manière défavorable la position juridique du consommateur telle que prévue par le droit national, à moins que les services fournis en contrepartie ne relèvent pas raisonnablement des prestations précédemment décrites ou que le montant mis à la charge du consommateur au titre de ladite commission soit disproportionné par rapport au montant du prêt [arrêt du 16 mars 2023, Caixabank (Commission d'ouverture du prêt), C‑565/21, EU:C:2023:212, point 59].
50 Par ailleurs, le prêteur doit pouvoir démontrer que cette commission correspond à des services effectivement fournis et à des frais qu'il a exposés (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2020, Caixabank et Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, C‑224/19 et C‑259/19, EU:C:2020:578, point 79).
51 En outre, il convient de préciser qu'une clause contractuelle relative à des coûts du crédit hors intérêts qui répercute sur le consommateur des coûts de l'activité économique du prêteur n'est pas en soi abusive, mais est seulement susceptible de l'être lorsqu'elle met à la charge du consommateur des frais disproportionnés par rapport aux prestations et au montant de prêt (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2020, Profi Credit Polska, C‑84/19, C‑222/19 et C‑252/19, EU:C:2020:631, point 97).
52 Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre aux deuxième et troisième questions que l'article 3, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13 doivent être interprétés en ce sens que, pour satisfaire aux exigences prévues à ces dispositions, une clause relative aux « frais de dossier », figurant dans un contrat de crédit conclu avec un consommateur, doit correspondre à des services ou à des dépenses effectives, qui relèvent raisonnablement des prestations qui sont effectuées par le prêteur dans le cadre de la conclusion de ce contrat et qui sont nécessaires à celle-ci, à l'exclusion de tout chevauchement entre les différents frais ou entre les services que ces derniers rémunèrent, une telle clause ne pouvant être considérée comme abusive du seul fait qu'elle répercute sur le consommateur des coûts de l'activité économique de l'établissement financier, sous réserve qu'elle ne mette pas à la charge du consommateur des frais disproportionnés par rapport aux dépenses liées aux services concernés et au montant du prêt.
Sur les dépens
53 La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit :
1) L'article 4, paragraphe 2, et l'article 5 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs,
doivent être interprétés en ce sens que :
ils s'opposent à une jurisprudence nationale selon laquelle une clause relative à des frais liés à l'octroi d'un crédit, figurant dans un contrat de crédit conclu avec un consommateur, satisfait à l'exigence de transparence prévue à ces dispositions du seul fait, d'une part, qu'il découle de la dénomination de ces frais qu'ils couvrent les actes, effectués par le prêteur, qui sont nécessaires à la conclusion du contrat et qui relèvent de l'organisation interne du prêteur, et, d'autre part, que le montant desdits frais est déterminé de manière précise dans ledit contrat.
2) L'article 3, paragraphe 1, et l'article 4, paragraphe 1, de la directive 93/13
doivent être interprétés en ce sens que :
pour satisfaire aux exigences prévues à ces dispositions, une clause relative aux « frais de dossier », figurant dans un contrat de crédit conclu avec un consommateur, doit correspondre à des services ou à des dépenses effectives, qui relèvent raisonnablement des prestations qui sont effectuées par le prêteur dans le cadre de la conclusion de ce contrat et qui sont nécessaires à celle-ci, à l'exclusion de tout chevauchement entre les différents frais ou entre les services que ces derniers rémunèrent, une telle clause ne pouvant être considérée comme abusive du seul fait qu'elle répercute sur le consommateur des coûts de l'activité économique de l'établissement financier, sous réserve qu'elle ne mette pas à la charge du consommateur des frais disproportionnés par rapport aux dépenses liées aux services concernés et au montant du prêt.
Signatures
* Langue de procédure : le slovaque.
i Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d'aucune partie à la procédure.
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