ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
20 octobre 2022 (*)
« Renvoi préjudiciel – Marché intérieur – Règlement (UE) no 910/2014 – Article 3, point 12 – Notion de “signature électronique qualifiée” – Article 25, paragraphe 1 – Article 26 – Annexe I – Effets juridiques des signatures électroniques – Exigences relatives à une signature électronique avancée – Acte administratif établi sous la forme d’un document électronique dont la signature électronique ne répond pas aux exigences d’une “signature électronique qualifiée” – Exigences cumulatives – Conséquences – Article 3, point 15 – Absence de “certificat qualifié de signature électronique” – Inscription d’une signature électronique qualifiée dans le certificat délivré par le prestataire de services de confiance – Effet – Noms du titulaire de la signature électronique ayant fait l’objet d’une translittération dans l’alphabet latin au lieu de leur écriture habituelle en caractères cyrilliques »
Dans l’affaire C‑362/21,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo, Bulgarie), par décision du 14 mai 2021, parvenue à la Cour le 9 juin 2021, dans la procédure
« Ekofrukt » EOOD
contre
Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Veliko Tarnovo,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias, président de chambre, MM. I. Jarukaitis et Z. Csehi (rapporteur), juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour « Ekofrukt » EOOD, par Mme D. Y. Kirilova,
– pour le Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Veliko Tarnovo, par M. B. Nikolov,
– pour le gouvernement bulgare, par Mmes M. Georgieva et L. Zaharieva, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs et M. Van Regemorter, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par Mme J. Očková, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par M. G. Braun, Mme D. Drambozova et M. P.-J. Loewenthal, en qualité d’agents,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 25, paragraphe 1, de l’article 26 et de l’annexe I du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE (JO 2014, L 257, p. 73).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant « Ekofrukt » EOOD, dont le siège est établi en Bulgarie, au Direktor na Direktsia « Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika » – Veliko Tarnovo (directeur de la direction « Recours et pratique en matière de fiscalité et de sécurité sociale » de Veliko Tarnovo, Bulgarie) (ci-après le « Directeur ») au sujet d’un avis de redressement fiscal relatif à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) due par Ekofrukt au titre des exercices fiscaux des mois d’août à octobre 2014.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
3 Les considérants 21, 23, 33 et 49 du règlement no 910/2014 sont libellés comme suit :
« (21) [...] Le présent règlement ne devrait pas couvrir non plus les aspects relatifs à la conclusion et à la validité des contrats ou autres obligations juridiques lorsque des exigences d’ordre formel sont posées par le droit national ou de l’Union. En outre, il ne devrait pas porter atteinte à des exigences d’ordre formel imposées au niveau national aux registres publics, notamment les registres du commerce et les registres fonciers.
[...]
(23) Dans la mesure où le présent règlement rend obligatoire la reconnaissance d’un service de confiance, un tel service ne peut être rejeté que si le destinataire de l’obligation est incapable de le lire ou de le vérifier pour des raisons techniques qui échappent au contrôle immédiat du destinataire. Toutefois, cette obligation de reconnaissance ne devrait pas imposer, par elle-même, à un organisme public qu’il se dote du matériel ou du logiciel nécessaire afin d’assurer la lisibilité technique de tous les services de confiance existants.
[...]
(33) Les dispositions relatives à l’utilisation de pseudonymes dans des certificats ne devraient pas empêcher les États membres d’exiger l’identification des personnes en vertu du droit national ou du droit de l’Union.
[...]
(49) Le présent règlement devrait établir le principe selon lequel une signature électronique ne devrait pas se voir refuser un effet juridique au motif qu’elle se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas à toutes les exigences de la signature électronique qualifiée. Toutefois, il appartient au droit national de définir l’effet juridique produit par les signatures électroniques, à l’exception de l’exigence prévue dans le présent règlement selon laquelle l’effet juridique d’une signature électronique qualifiée devrait être équivalent à celui d’une signature manuscrite. »
4 L’article 2 de ce règlement, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 3 :
« Le présent règlement n’affecte pas le droit national ou de l’Union relatif à la conclusion et à la validité des contrats ou d’autres obligations juridiques ou procédurales d’ordre formel. »
5 Aux termes de l’article 3 dudit règlement, intitulé « Définitions » :
« Aux fins du présent règlement, on entend par :
[...]
10. “signature électronique”, des données sous forme électronique, qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer ;
11. “signature électronique avancée”, une signature électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’article 26 ;
12. “signature électronique qualifiée”, une signature électronique avancée qui est créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, et qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique ;
[...]
15. “certificat qualifié de signature électronique”, un certificat de signature électronique, qui est délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et qui satisfait aux exigences fixées à l’annexe I ;
16. “service de confiance”, un service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste :
a) en la création, en la vérification et en la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou d’horodatages électroniques, de services d’envoi recommandé électronique et de certificats relatifs à ces services ; ou
b) en la création, en la vérification et en la validation de certificats pour l’authentification de site internet ; ou
c) en la conservation de signatures électroniques, de cachets électroniques ou des certificats relatifs à ces services ;
[...]
18. « organisme d’évaluation de la conformité », un organisme défini à l’article 2, point 13), du règlement (CE) no 765/2008 [du Parlement européen et du Conseil, du 9 juillet 2008, fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits et abrogeant le règlement (CEE) no 339/93 du Conseil (JO 2008, L 218, p. 30)], qui est accrédité conformément audit règlement comme étant compétent pour effectuer l’évaluation de la conformité d’un prestataire de services de confiance qualifié et des services de confiance qualifiés qu’il fournit ;
[...]
23. “dispositif de création de signature électronique qualifié”, un dispositif de création de signature électronique qui satisfait aux exigences énoncées à l’annexe II ;
[...]
35. “document électronique”, tout contenu conservé sous forme électronique, notamment un texte ou un enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel ;
[...] »
6 L’article 17 du même règlement, intitulé « Organe de contrôle », prévoit, en substance, que les États membres désignent un organe de contrôle chargé notamment de contrôler les prestataires de services de confiance qualifiés afin de s’assurer que ceux-ci et les services de confiance qualifiés qu’ils fournissent satisfont aux exigences fixées dans le règlement no 910/2014, d’accorder le statut qualifié aux prestataires de services de confiance et aux services qu’ils fournissent et de retirer ce statut.
7 L’article 25 de ce règlement, intitulé « Effets juridiques des signatures électroniques », est libellé comme suit :
« 1. L’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.
2. L’effet juridique d’une signature électronique qualifiée est équivalent à celui d’une signature manuscrite.
[...] »
8 L’article 26 dudit règlement, intitulé « Exigences relatives à une signature électronique avancée », énonce :
« Une signature électronique avancée satisfait aux exigences suivantes :
a) être liée au signataire de manière univoque ;
b) permettre d’identifier le signataire ;
c) avoir été créée à l’aide de données de création de signature électronique que le signataire peut, avec un niveau de confiance élevé, utiliser sous son contrôle exclusif ; et
d) être liée aux données associées à cette signature de telle sorte que toute modification ultérieure des données soit détectable. »
9 Sous le titre « Exigences applicables aux certificats qualifiés de signature électronique », l’annexe I du même règlement énumère les différents renseignements que doivent contenir les certificats qualifiés de signature électronique. Ainsi, selon les points b) à d) de cette annexe, ces certificats doivent contenir un ensemble de données représentant sans ambiguïté le prestataire de services de confiance qualifié délivrant les certificats qualifiés, au moins le nom du signataire ou un pseudonyme, l’utilisation d’un pseudonyme devant être clairement indiquée, et des données de validation de la signature électronique qui doivent correspondre aux données de création de la signature électronique.
10 L’annexe II du règlement no 910/2014, intitulée « Exigences applicables aux dispositifs de création de signature électronique qualifiés », prévoit notamment, à son point 1, que les dispositifs de création de signature électronique qualifiés doivent garantir au moins, par des moyens techniques et des procédures appropriés, notamment, que la confidentialité des données de création de signature électronique soit suffisamment assurée, que ces données ne puissent être pratiquement établies qu’une seule fois, que la signature électronique soit protégée de manière fiable contre toute falsification et que lesdites données soient protégées de manière fiable par le signataire légitime contre leur utilisation par d’autres. En outre, le point 3 de cette annexe prévoit que la génération ou la gestion de données de création de signature électronique pour le compte du signataire peut être seulement confiée à un prestataire de services de confiance qualifié.
Le droit bulgare
11 Conformément à l’article 3 du Zakon za elektronnia dokument i elektronnite udostoveritelni uslugi (loi relative au document électronique et aux services de confiance électroniques, DV no 34, du 6 avril 2001), dans sa version applicable au litige au principal (ci-après la « loi relative au document électronique »), un « document électronique » est un document électronique au sens de l’article 3, point 35, du règlement no 910/2014.
12 Selon l’article 13 de la loi relative au document électronique :
« (1) Une signature électronique est une signature électronique au sens de l’article 3, point 10, du [règlement no 910/2014].
(2) Une signature électronique avancée est une signature électronique au sens de l’article 3, point 11, du [règlement no 910/2014].
(3) Une signature électronique qualifiée est une signature électronique au sens de l’article 3, point 12, du [règlement no 910/2014].
(4) L’effet juridique de la signature électronique et de la signature électronique avancée est équivalent à celui de la signature manuscrite, si les parties l’ont convenu. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
13 La requérante au principal, Ekofrukt, est une société commerciale dont l’objet social consiste en la vente en gros et au détail de fruits et de légumes sur plusieurs points de vente. Cette société a fait l’objet d’un contrôle fiscal portant sur les exercices d’imposition au titre de la TVA des mois d’août à novembre 2014.
14 À l’issue de ce contrôle, les autorités fiscales ont adopté un avis de redressement fiscal le 4 mai 2017. Saisi d’un recours par la requérante au principal, le Directeur a annulé cet avis par décision du 4 août 2017 et ordonné qu’un nouveau contrôle fiscal soit réalisé.
15 Dans le cadre de ce nouveau contrôle, les autorités fiscales ont adopté, le 8 février 2018, un avis de redressement fiscal portant recouvrement d’un montant total de 30 915,50 leva bulgares (BGN) (environ 15 800 euros) au titre de la TVA relative aux exercices fiscaux des mois d’août à octobre 2014, majoré des intérêts de retard. Cette décision a été confirmée par décision du Directeur du 18 septembre 2018.
16 L’ensemble des documents de l’administration fiscale émis dans le cadre de ce contrôle fiscal l’ont été sous la forme de documents électroniques signés au moyen de signatures électroniques.
17 La requérante au principal a saisi l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo, Bulgarie), la juridiction de renvoi, d’un recours dirigé contre la décision du Directeur du 18 septembre 2018.
18 Dans le cadre de ce recours, elle conteste la validité des documents électroniques émis en faisant valoir, d’une part, qu’aucun élément n’indiquait que ceux-ci étaient des documents électroniques sur lesquels avaient été apposées des signatures électroniques et, d’autre part, qu’une « signature électronique qualifiée » faisait défaut.
19 Des extraits du registre des signatures électroniques ont été produits devant la juridiction de renvoi, dont il ressort que le prestataire de services de confiance avait qualifié les signatures des autorités fiscales de « signatures électroniques professionnelles ». Selon les avis d’experts produits devant la juridiction de renvoi, les signatures électroniques apposées sur les documents électroniques contestés par la requérante au principal ne sont pas des « signatures électroniques qualifiées », au sens de l’article 3, point 12, du règlement no 910/2014.
20 La juridiction de renvoi estime cependant nécessaire que cette notion soit précisée. Par ailleurs, elle relève que des indications supplémentaires sont requises quant à l’étendue du contrôle relatif à la conformité desdites signatures aux informations que doivent légalement contenir les certificats qualifiés de signature électronique afin qu’elle puisse conclure à l’existence ou non d’une telle signature. Elle se demande notamment, à cet égard, quelle est la valeur d’une « signature électronique professionnelle », telle que celle qui a été utilisée par le prestataire de services de confiance, alors même que cette notion n’existe pas dans l’ordre juridique bulgare.
21 En outre, selon ladite juridiction, il est, en principe, admis que l’article 25 du règlement no 910/2014 instaure une interdiction de contester des documents électroniques, de sorte que, même s’il était établi qu’une signature électronique non qualifiée est apposée sur le document électronique, ce dernier serait considéré comme étant valide. Cette approche aurait pour conséquence de créer un déséquilibre entre, d’une part, un document au format papier portant une signature manuscrite et, d’autre part, un document électronique portant une signature électronique. En cas de réclamation contre un document établi au format papier menant à constater que la signature qui figure sur celui-ci n’est pas celle de l’auteur indiqué, le document en question serait déclaré nul pour défaut de signature. En revanche, dans le cas d’un document électronique, même s’il était constaté que la signature électronique ne constitue pas une « signature électronique qualifiée », il ne serait pas possible de considérer que le document n’est pas signé et, partant, ce document demeurerait valide.
22 Dans ces conditions, l’Administrativen sad Veliko Tarnovo (tribunal administratif de Veliko Tarnovo) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) Convient-il d’interpréter l’article 25, paragraphe 1, du [règlement no 910/2014] en ce sens qu’un acte administratif établi sous la forme de document électronique ne peut pas être déclaré nul, lorsqu’il est signé au moyen d’une signature électronique autre que la “signature électronique qualifiée” ?
2) Aux fins de déterminer si la signature électronique est qualifiée, suffit-il que la “signature électronique qualifiée” soit inscrite dans le certificat établi par le prestataire de services de confiance ou bien faut-il que la juridiction constate qu’il a été satisfait à l’article 26 et à l’annexe I du [règlement no 910/2014] ?
3) Suffit-il, dans une hypothèse telle que celle qui est évoquée ci-dessus, que le prestataire définisse la signature électronique comme étant “professionnelle” pour considérer qu’il n’y a pas de “signature électronique qualifiée”, en l’absence d’un certificat qualifié du prestataire, ou bien faut-il déterminer si les signatures remplissent les exigences d’une signature électronique qualifiée ?
4) Lors du contrôle de conformité de la signature électronique qualifiée aux exigences de l’annexe I du [règlement no 910/2014], la circonstance que les noms du signataire ont été inscrits, non pas en caractères cyrilliques, comme la personne s’identifie, mais en caractères latins constitue-t-elle une violation dudit règlement impliquant qu’il n’y a pas de signature électronique qualifiée ? »
Sur les questions préjudicielles
Sur la recevabilité
23 La Commission européenne estime, en substance, que les deuxième et quatrième questions sont irrecevables au motif qu’elles ne sont pas pertinentes aux fins de la résolution du litige au principal étant donné que, d’après la décision de renvoi, les signatures électroniques en cause au principal ne constituent pas des « signatures électroniques qualifiées », au sens de l’article 3, point 12, du règlement no 910/2014.
24 Le Directeur fait également valoir que les questions posées sont hypothétiques, dans la mesure où les considérations de la juridiction de renvoi reposent sur la prémisse factuelle erronée selon laquelle l’acte administratif attaqué devant elle aurait été signé au moyen d’une signature autre qu’une « signature électronique qualifiée ».
25 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, dans le cadre d’une procédure visée à l’article 267 TFUE, fondée sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour, le juge national est seul compétent pour constater et apprécier les faits du litige au principal ainsi que pour interpréter et appliquer le droit national. Il appartient de même au seul juge national, qui est saisi du litige et doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêt du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a., C‑165/09 à C‑167/09, EU:C:2011:348, point 47 ainsi que jurisprudence citée).
26 La juridiction de renvoi étant seule compétente pour constater et apprécier les faits du litige dont elle est saisie, la Cour doit en principe limiter son examen aux éléments d’appréciation que la juridiction de renvoi a décidé de lui soumettre et s’en tenir ainsi à la situation que cette juridiction considère comme établie et ne peut être liée par des hypothèses émises par l’une des parties au principal (arrêt du 2 avril 2020, Coty Germany, C‑567/18, EU:C:2020:267, point 22 et jurisprudence citée).
27 La Cour n’est pas tenue de statuer, notamment, lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, ou encore lorsque le problème est de nature hypothétique (arrêt du 26 mai 2011, Stichting Natuur en Milieu e.a., C‑165/09 à C‑167/09, EU:C:2011:348, point 48 ainsi que jurisprudence citée).
28 Or, tel n’est pas le cas en l’occurrence.
29 En effet, si la motivation de la demande de décision préjudicielle est, certes, succincte, il n’en demeure pas moins que la juridiction de renvoi n’a précisément pas tiré de conclusions définitives quant à la question de savoir si les signatures électroniques en cause au principal doivent ou non être regardées comme des « signatures électroniques qualifiées ». En effet, la juridiction de renvoi relève expressément qu’elle a « besoin d’indications supplémentaires relatives à l’intensité du contrôle de la conformité des signatures concrètes au contenu prescrit par la loi pour pouvoir déterminer s’il y a ou non une signature électronique qualifiée ».
30 Il n’apparaît, ainsi, pas de manière manifeste, contrairement à ce que prétendent la Commission et le Directeur, que l’interprétation du droit de l’Union telle que sollicitée par la juridiction de renvoi n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, ou que le problème soulevé est de nature hypothétique.
31 Par conséquent, la demande de décision préjudicielle doit être considérée comme recevable.
Sur le fond
Sur la première question
32 Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 910/2014 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un acte administratif établi sous la forme d’un document électronique soit déclaré nul lorsqu’il est signé au moyen d’une signature électronique qui ne satisfait pas aux exigences de ce règlement pour être regardée comme une « signature électronique qualifiée », au sens de l’article 3, point 12, de celui-ci.
33 Selon une jurisprudence constante, il y a lieu, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci conformément à leur sens habituel dans le langage courant, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêt du 22 février 2022, Stichting Rookpreventie Jeugd e.a., C‑160/20, EU:C:2022:101, point 29 ainsi que jurisprudence citée).
34 En premier lieu, il convient de relever que, selon le libellé même de l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 910/2014, l’effet juridique et la recevabilité d’une signature électronique comme preuve en justice ne peuvent être refusés au seul motif que cette signature se présente sous une forme électronique ou qu’elle ne satisfait pas aux exigences de la signature électronique qualifiée.
35 Il s’ensuit que cette disposition n’interdit pas aux juridictions nationales d’invalider les signatures électroniques, mais établit un principe général interdisant auxdites juridictions de refuser l’effet juridique et la force probante des signatures électroniques dans des procédures en justice au seul motif que ces signatures se présentent sous une forme électronique ou qu’elles ne satisfont pas aux exigences établies par le règlement no 910/2014 pour qu’une signature électronique puisse être considérée comme une « signature électronique qualifiée ».
36 En deuxième lieu, il y a lieu de constater que cette interprétation est corroborée par l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 910/2014, lu à la lumière des considérants 21 et 49 de celui-ci, dont il ressort qu’il appartient au droit national de définir l’effet juridique produit par les signatures électroniques. En effet, en vertu de cette disposition, les États membres sont libres de décider si les communications et les avis émis notamment par l’administration fiscale à l’égard des assujettis peuvent se présenter sous une forme électronique et, le cas échéant, de déterminer quel type de signature électronique est requis en fonction des circonstances. Le règlement no 910/2014 ne prévoit pas à quel type particulier de signature électronique il faut avoir recours dans le cadre de l’établissement d’un acte juridique donné, notamment d’une décision administrative adoptée sous la forme d’un document électronique. Par conséquent, il appartient aux États membres de déterminer si une telle décision administrative exige exclusivement une signature électronique qualifiée et quelles sont, le cas échéant, les conséquences du non-respect de cette exigence.
37 L’unique exception à cet égard réside dans l’exigence, prévue à l’article 25, paragraphe 2, du règlement no 910/2014, selon laquelle l’effet juridique d’une signature électronique qualifiée doit être équivalent à celui d’une signature manuscrite. L’objectif de cette disposition, qui consacre au seul profit de la signature électronique qualifiée une présomption d’ « assimilation » à la signature manuscrite, serait compromis si une signature électronique qui ne répond pas aux exigences de ce règlement pour être regardée comme une « signature électronique qualifiée » était pourtant dotée d’effets comparables, voire supérieurs, en ce qu’une interprétation extensive de l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 910/2014 soustrairait une telle signature à toute contestation ou, du moins, la rendrait plus difficile à contester qu’une signature manuscrite. Ainsi que l’a relevé, à juste titre, la juridiction de renvoi, une telle approche aurait pour conséquence de créer un déséquilibre entre un document au format papier portant une signature manuscrite et un document électronique portant une signature électronique.
38 En l’occurrence, il ressort du cadre juridique national fourni par la juridiction de renvoi que, en vertu de l’article 13, paragraphe 4, de la loi relative au document électronique, l’effet juridique de la signature électronique et de la signature électronique avancée est équivalent à celui de la signature manuscrite seulement si les parties l’ont convenu ainsi.
39 En troisième lieu, il importe de souligner que le règlement no 910/2014 vise à garantir, ainsi que cela ressort de son article 2, paragraphe 3, lu à la lumière de son considérant 49, qu’une signature électronique ne se voit pas privée de son effet juridique au seul motif que celle-ci se présente sous une telle forme, sans pour autant entraver le choix des États membres à l’égard des exigences formelles. En revanche, il ne saurait être considéré que, dans le cadre du système hiérarchisé des différentes signatures électroniques prévu par le règlement no 910/2014, il y aurait lieu de reconnaître à une signature électronique qui ne satisfait pas aux exigences de ce règlement pour être regardée comme une « signature électronique qualifiée » un effet juridique supérieur à celui conféré à une signature manuscrite.
40 Partant, il y a lieu de considérer que l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 910/2014 n’interdit pas aux juridictions nationales d’invalider les signatures électroniques qui ne répondent pas aux exigences de ce règlement pour être regardée comme une « signature électronique qualifiée », au sens de l’article 3, point 12, de ce règlement, à condition que l’invalidité de ces signatures ne soit pas constatée au seul motif que celles-ci se présentent sous une forme électronique.
41 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 25, paragraphe 1, du règlement no 910/2014 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un acte administratif établi sous la forme d’un document électronique soit déclaré nul lorsqu’il est signé au moyen d’une signature électronique qui ne satisfait pas aux exigences de ce règlement pour être regardée comme une « signature électronique qualifiée », au sens de l’article 3, point 12, de celui-ci, à condition que la nullité de cet acte ne soit pas constatée au seul motif que la signature de celui-ci se présente sous une forme électronique.
Sur la troisième question
42 Par sa troisième question, qu’il convient de traiter préalablement à la deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, point 12, du règlement no 910/2014 doit être interprété en ce sens que, en l’absence de « certificat qualifié de signature électronique », au sens de l’article 3, point 15, de ce règlement, la qualification d’une signature électronique par le prestataire de services de confiance qualifié en tant que « signature électronique professionnelle » au lieu de « signature électronique qualifiée » suffit pour ne pas reconnaître à la signature en cause cette dernière qualité.
43 Il convient de relever que l’article 3, point 12, du règlement no 910/2014 énonce trois exigences cumulatives pour qu’une signature électronique puisse être considérée comme une « signature électronique qualifiée ». Premièrement, la signature doit être une « signature électronique avancée », laquelle doit, conformément à l’article 3, point 11, de ce règlement, satisfaire aux exigences énoncées à l’article 26 de celui-ci. Deuxièmement, la signature doit être créée à l’aide d’un « dispositif de création de signature électronique qualifié », lequel doit, conformément à l’article 3, point 23, dudit règlement, satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe II du même règlement. Troisièmement, la signature doit reposer sur un « certificat qualifié de signature électronique », au sens de l’article 3, point 15, du règlement no 910/2014. Conformément à cette disposition, il faut pour cela que le certificat en question ait été délivré par un « prestataire de services de confiance qualifié » et qu’il satisfasse aux exigences fixées à l’annexe I de ce règlement.
44 Ainsi, nonobstant la circonstance que le prestataire de services de confiance qualifié a, dans l’affaire au principal, qualifié la signature électronique en cause de « signature électronique professionnelle », notion qui n’est pas prévue par le règlement no 910/2014, il convient de relever que l’existence d’un « certificat qualifié de signature électronique », au sens de l’article 3, point 15, de ce règlement, délivré par un prestataire de services de confiance qualifié et conforme aux exigences énoncées à l’annexe II dudit règlement, constitue l’une des trois exigences cumulatives prévues à l’article 3, point 12, de celui-ci pour qu’une signature électronique puisse être considérée comme une « signature électronique qualifiée ».
45 Partant, le fait qu’une signature électronique ne satisfait pas à cette exigence suffit à ce que celle-ci ne puisse pas être considérée comme une « signature électronique qualifiée », au sens du règlement no 910/2014.
46 Au demeurant, comme l’a à juste titre souligné le gouvernement bulgare dans ses observations écrites, la circonstance que, dans l’affaire au principal, le prestataire de services de confiance concerné ait eu recours à la qualification de « signature électronique professionnelle » n’exclut pas la reconnaissance, par ailleurs, de la même signature en tant que « signature électronique qualifiée ». En effet, le fait qu’une signature électronique soit qualifiée de « signature électronique professionnelle » n’a aucune incidence dans le cadre de l’examen consistant à déterminer si cette signature électronique relève de la notion de « signature électronique qualifiée », au sens du règlement no 910/2014.
47 Partant, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 3, point 12, du règlement no 910/2014 doit être interprété en ce sens que l’absence de « certificat qualifié de signature électronique », au sens de l’article 3, point 15, de ce règlement, est suffisante pour établir qu’une signature électronique ne constitue pas une « signature électronique qualifiée », au sens de cet article 3, point 12, la qualification éventuelle de celle-ci en tant que « signature électronique professionnelle » étant dépourvue de pertinence à cet égard.
Sur la deuxième question
48 Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si le règlement no 910/2014 doit être interprété en ce sens que l’inscription d’une signature électronique dans le certificat délivré par le prestataire de services de confiance suffit pour que cette signature réponde aux exigences établies par ce règlement pour être considérée comme une « signature électronique qualifiée », au sens de l’article 3, point 12, dudit règlement, ou s’il est nécessaire que la juridiction nationale vérifie si cette signature remplit les exigences de l’article 26 et de l’annexe I du même règlement.
49 Premièrement, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 43 du présent arrêt, l’article 3, point 12, du règlement no 910/2014 prévoit trois exigences cumulatives pour qu’une signature électronique puisse être considérée comme une « signature électronique qualifiée », l’existence d’un « certificat qualifié de signature électronique » constituant l’une de celles-ci. Parmi les autres conditions figurent, entre autres, le fait que les exigences prévues à l’article 26 de ce règlement aient été satisfaites au moment de la signature et que la signature électronique ait été créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié.
50 Par conséquent, aux fins de déterminer si une signature électronique satisfait aux exigences établies par le règlement no 910/2014 pour être considérée comme une « signature électronique qualifiée », le seul fait que la signature repose sur un certificat qualifié délivré par un prestataire de services de confiance qualifié ne suffit pas.
51 Deuxièmement, il y a lieu de souligner que, bien que, ainsi que l’ont indiqué le gouvernement belge et la Commission dans leurs observations écrites, l’ensemble des exigences du règlement no 910/2014 applicables aux prestataires qualifiés ainsi qu’à la signature électronique qualifiée et au certificat qualifié ont déjà fait l’objet d’une vérification par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, défini à l’article 3, point 18, dudit règlement, dans le cadre du processus d’audit et par l’organe de contrôle désigné conformément à l’article 17 du même règlement, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’une partie à une procédure nationale conteste le fait qu’une signature électronique constitue bien une « signature électronique qualifiée », au sens de l’article 3, point 12, du règlement no 910/2014, la juridiction nationale doit vérifier si les trois conditions énoncées par cette disposition sont remplies.
52 Troisièmement, ces considérations ne sauraient être remises en cause par les observations du gouvernement bulgare et du Directeur, selon lesquelles le considérant 23 du règlement no 910/2014 crée une obligation de reconnaître un service de confiance qui répond aux exigences de ce règlement et que le régime de contrôle et de certification instauré par le règlement no 910/2014 serait vidé de son sens si le contrôle par le juge national ne se limitait pas à vérifier si la signature électronique en cause a fait l’objet d’un certificat de signature électronique qualifié émis par un prestataire de services de confiance qualifié, inscrit au registre national de confiance.
53 Or, il ne saurait être déduit dudit considérant qu’il vise à soustraire les services de confiance rendus obligatoires par le règlement no 910/2014 de tout contrôle judiciaire au motif que ces services auraient fait l’objet d’un contrôle administratif, que ce soit par un organisme d’évaluation de la conformité accrédité, tel que défini à l’article 3, point 18, de ce règlement, dans le cadre du processus d’audit, ou par l’organe de contrôle désigné conformément à l’article 17 dudit règlement.
54 En effet, ce considérant se limite à indiquer que le destinataire d’une obligation de reconnaissance d’un tel service de confiance ne peut rejeter ce service que s’il est incapable de le lire ou de le vérifier pour des raisons techniques qui échappent à son contrôle immédiat.
55 Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la deuxième question que le règlement no 910/2014 doit être interprété en ce sens que l’inscription d’une signature électronique dans le certificat délivré par le prestataire de services de confiance ne suffit pas pour que cette signature réponde aux exigences établies par ce règlement pour être considérée comme une « signature électronique qualifiée », au sens de l’article 3, point 12, dudit règlement. Lorsqu’une telle qualification est contestée dans le cadre d’une procédure judiciaire, la juridiction nationale est tenue de vérifier si les conditions cumulatives prévues à cet article 3, point 12, sont toutes remplies, ce qui lui impose notamment de vérifier s’il est satisfait aux conditions visées à l’article 26 et à l’annexe I du même règlement.
Sur la quatrième question
56 Par sa quatrième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’article 3, point 12, et l’annexe I du règlement no 910/2014 doivent être interprétés en ce sens que, lors du contrôle de la conformité d’une signature électronique qualifiée aux exigences de ladite annexe, la circonstance que les noms du signataire, lequel a habituellement recours à l’alphabet cyrillique pour écrire ceux-ci, ont fait l’objet d’une translittération dans l’alphabet latin a pour conséquence que cette signature ne saurait être considérée comme une « signature électronique qualifiée », au sens de cet article 3, point 12.
57 Tout d’abord, il y a lieu de rappeler, à cet égard, d’une part, que, pour constituer une « signature électronique qualifiée », au sens de l’article 3, point 12, du règlement no 910/2014, une signature électronique doit reposer sur un « certificat qualifié de signature électronique » qui, en vertu de l’article 3, point 15, de ce règlement, doit satisfaire aux exigences énoncées à l’annexe I de celui-ci. Selon le point c) de ladite annexe, les certificats qualifiés de signature électronique contiennent, entre autres, au moins le nom du signataire ou un pseudonyme, l’utilisation d’un pseudonyme devant être clairement indiquée. S’agissant des dispositions portant sur l’utilisation de tels pseudonymes, il est indiqué au considérant 33 de ce règlement que celles-ci ne devraient pas empêcher les États membres d’exiger l’identification des personnes en vertu du droit national ou du droit de l’Union.
58 D’autre part, l’une des trois exigences cumulatives prévues à l’article 3, point 12, du règlement no 910/2014 pour reconnaître à une signature électronique la qualité de « signature électronique qualifiée » est que cette signature électronique constitue une « signature électronique avancée » au sens du point 11 du même article. Or, l’article 26, sous a) et b), du règlement no 910/2014 prévoit que, pour être qualifiée de « signature électronique avancée », une signature électronique doit être liée au signataire de manière univoque et doit permettre d’identifier ce dernier.
59 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la quatrième question que l’article 3, point 12, et l’annexe I du règlement no 910/2014 doivent être interprétés en ce sens que, lors du contrôle de la conformité, aux exigences de cette annexe, de la signature électronique qualifiée, la circonstance que les noms du signataire, lequel a habituellement recours à l’alphabet cyrillique pour écrire ceux-ci, ont fait l’objet d’une translittération dans l’alphabet latin ne s’oppose pas à ce que la signature électronique de celui-ci soit considérée comme une « signature électronique qualifiée », au sens de cet article 3, point 12, pour autant que cette signature soit liée au signataire de manière univoque et qu’elle permette de l’identifier, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.
Sur les dépens
60 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) dit pour droit :
1) L’article 25, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 2014, sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à ce qu’un acte administratif établi sous la forme d’un document électronique soit déclaré nul, lorsqu’il est signé au moyen d’une signature électronique qui ne satisfait pas aux exigences de ce règlement pour être regardée comme une « signature électronique qualifiée », au sens de l’article 3, point 12, de celui-ci, à condition que la nullité de cet acte ne soit pas constatée au seul motif que la signature de celui-ci se présente sous une forme électronique.
2) L’article 3, point 12, du règlement no 910/2014 doit être interprété en ce sens que l’absence de « certificat qualifié de signature électronique », au sens de l’article 3, point 15, de ce règlement, est suffisante pour établir qu’une signature électronique ne constitue pas une « signature électronique qualifiée », au sens de cet article 3, point 12, la qualification éventuelle de celle-ci en tant que « signature électronique professionnelle » étant dépourvue de pertinence à cet égard.
3) Le règlement no 910/2014 doit être interprété en ce sens que l’inscription d’une signature électronique dans le certificat délivré par le prestataire de services de confiance ne suffit pas pour que cette signature réponde aux exigences établies par ce règlement pour être considérée comme une « signature électronique qualifiée », au sens de l’article 3, point 12, dudit règlement. Lorsqu’une telle qualification est contestée dans le cadre d’une procédure judiciaire, la juridiction nationale est tenue de vérifier si les conditions cumulatives prévues à cet article 3, point 12, sont toutes remplies, ce qui lui impose notamment de vérifier s’il est satisfait aux conditions visées à l’article 26 et à l’annexe I du même règlement.
4) L’article 3, point 12, et l’annexe I du règlement no 910/2014 doivent être interprétés en ce sens que, lors du contrôle de la conformité, aux exigences de cette annexe, de la signature électronique qualifiée, la circonstance que les noms du signataire, lequel a habituellement recours à l’alphabet cyrillique pour écrire ceux-ci, ont fait l’objet d’une translittération dans l’alphabet latin ne s’oppose pas à ce que la signature électronique de celui-ci soit considérée comme une « signature électronique qualifiée », au sens de cet article 3, point 12, pour autant que cette signature soit liée au signataire de manière univoque et qu’elle permette de l’identifier, ce qu’il appartient au juge national de vérifier.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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