ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
22 mai 2025 (*)
« Manquement d'État - Article 258 TFUE - Directive (UE) 2019/1024 - Données ouvertes et réutilisation des informations du secteur public - Transposition incomplète de cette directive et absence de communication des mesures de transposition - Article 260, paragraphe 3, TFUE - Demande de condamnation au paiement d'une somme forfaitaire et d'une astreinte »
Dans l'affaire C‑238/23,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 et de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, introduit le 14 avril 2023,
Commission européenne, représentée par Mme U. Małecka, MM. L. Malferrari et I. Naglis, en qualité d'agents,
partie requérante,
contre
République de Lettonie, représentée par Mmes J. Davidoviča, K. Pommere et I. Romanovska, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias (rapporteur), président de chambre, M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, et M. Z. Csehi, juge,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :
– de constater que, en ayant omis d'adopter et de publier toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO 2019, L 172, p. 56), ou, en toute hypothèse, en ayant omis de communiquer ces dispositions à la Commission, la République de Lettonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive ;
– de condamner la République de Lettonie au paiement d'une somme forfaitaire de 490 euros par jour, sous réserve que la somme forfaitaire minimale de 196 000 euros soit dépassée ;
– dans l'hypothèse où le manquement en cause persisterait jusqu'au prononcé de l'arrêt dans la présente affaire, de condamner la République de Lettonie à verser à la Commission une astreinte d'un montant de 2 646 euros par jour à compter de la date du prononcé de cet arrêt jusqu'à la date à laquelle cet État membre aura exécuté les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2019/1024, et
– de condamner la République de Lettonie aux dépens.
I. Le cadre juridique
A. La directive 2019/1024
2 Les considérants 3, 4, 6, 9, 10, 11, 13, 17 et 31 de la directive 2019/1024 énoncent :
« (3) À la suite de la consultation des parties prenantes [concernées] et sur la base de l'analyse d'impact, la Commission a jugé qu'une action à l'échelon de l'Union [européenne] était nécessaire afin de s'attaquer aux obstacles restants et émergents à une large réutilisation des informations détenues par le secteur public et obtenues à l'aide de fonds publics dans l'ensemble de l'Union, afin de mettre à jour le cadre législatif pour tenir compte des progrès des technologies numériques et de stimuler davantage encore l'innovation numérique, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle.
(4) Les changements fondamentaux apportés au texte juridique afin de tirer pleinement parti du potentiel des informations du secteur public pour l'économie et la société européennes devraient se concentrer sur les domaines suivants : la fourniture d'un accès en temps réel à des données dynamiques par des moyens techniques adéquats, l'accroissement de la fourniture de précieuses données publiques aux fins de réutilisation, y compris celles provenant d'entreprises publiques, d'organismes exerçant une activité de recherche et d'organisations finançant une activité de recherche, la prise en compte des nouvelles formes d'accords d'exclusivité, le recours à des exceptions au principe de la tarification du coût marginal et la relation entre la présente directive et certains instruments juridiques qui s'y rattachent, notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil[, du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO 2016, L 119, p. 1)] [...]
[...]
(6) L'article 8 de la [charte des droits fondamentaux de l'Union européenne] garantit le droit à la protection des données à caractère personnel et dispose que ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées, sur la base du consentement de la personne concernée ou sur un autre fondement légitime prévu par la loi et sous le contrôle d'une autorité indépendante.
[...]
(9) Les informations du secteur public constituent une source extraordinaire de données qui peuvent contribuer à améliorer le marché intérieur et à développer de nouvelles applications pour les consommateurs et les personnes morales. L'utilisation intelligente de données, y compris leur traitement par des applications utilisant l'intelligence artificielle, peut avoir un effet de transformation sur tous les secteurs de l'économie.
(10) La directive 2003/98/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO 2003, L 345, p. 90),] fixait un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres, y compris des organismes exécutifs, législatifs et judiciaires. Depuis l'adoption de la première série de règles concernant la réutilisation des informations du secteur public, la quantité de données dans le monde, données du secteur public comprises, a augmenté de manière exponentielle et de nouveaux types de données sont produits et recueillis. Parallèlement, il y a une constante évolution des technologies d'analyse, d'exploitation et de traitement des données, comme l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et l'internet des objets. La rapidité de cette évolution technologique permet la création de nouveaux services et de nouvelles applications fondés sur l'utilisation, l'agrégation ou la combinaison de données. Les règles initialement adoptées en 2003 et modifiées en 2013 ne sont plus en phase avec ces changements rapides et, par conséquent, les opportunités qu'offre la réutilisation des données du secteur public, tant sur le plan économique que sur le plan social, risquent d'être manquées.
(11) L'évolution vers une société fondée sur les données, lorsque des données provenant de différents domaines et activités sont utilisées, influence la vie de tous les citoyens dans l'Union, notamment en leur permettant de profiter de nouveaux moyens d'accès à la connaissance et d'acquisition de celle-ci.
[...]
(13) [...] Les informations du secteur public ou celles collectées, produites, reproduites et diffusées dans l'exercice d'une mission de service public ou d'un service d'intérêt général constituent une matière première importante pour les produits et les services de contenu numérique et deviendront une ressource de plus en plus importante sur le plan du contenu à mesure que les technologies numériques de pointe, telles que l'intelligence artificielle, les registres distribués et l'internet des objets, se développeront. Il sera aussi essentiel, à cet égard, d'assurer une vaste couverture géographique transfrontalière. L'on s'attend notamment à ce que des possibilités de réutilisation plus vastes de ces informations permettent à toutes les entreprises européennes, y compris aux microentreprises et aux [petites et moyennes entreprises (PME)], ainsi qu'à la société civile, d'exploiter le potentiel de ces informations, contribuant ainsi au développement économique et à la création et la protection d'emplois de grande qualité, au bénéfice des communautés locales en particulier, ainsi qu'à des objectifs de société majeurs tels que la responsabilité et la transparence.
[...]
(17) [...] [F]aute d'une harmonisation minimale au niveau de l'Union, l'activité législative au niveau national, dans laquelle un certain nombre d'États membres se sont d'ores et déjà engagés pour relever les défis technologiques, risque d'entraîner des divergences encore plus significatives. L'incidence de ces divergences législatives et de ces incertitudes deviendra encore plus significative avec l'essor de la société de l'information, qui a déjà considérablement accru l'exploitation transfrontalière d'informations.
[...]
(31) [...] Les données dynamiques devraient [...] être mises à disposition aussitôt qu'elles ont été recueillies ou, en cas de mise à jour manuelle, immédiatement après la modification de l'ensemble de données, par une interface de programme d'application (API), afin de favoriser le développement d'applications internet, mobiles et en nuage. Lorsque cela n'est pas possible en raison de contraintes techniques ou financières, les organismes du secteur public devraient mettre les documents à disposition dans un délai permettant d'exploiter pleinement leur potentiel économique. [...] »
3 L'article 1er de la directive 2019/1024, intitulé « Objet et champ d'application », dispose :
« 1. Afin de favoriser l'utilisation des données ouvertes et de stimuler l'innovation dans les produits et les services, la présente directive fixe un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation :
a) de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres ;
b) de documents existants détenus par des entreprises publiques :
[...]
c) de données de la recherche, conformément aux conditions définies à l'article 10.
2. La présente directive ne s'applique pas :
[...]
h) aux documents dont l'accès est exclu ou limité en application de règles d'accès pour des motifs de protection des données à caractère personnel, et aux parties de documents accessibles en vertu desdites règles qui contiennent des données à caractère personnel dont la réutilisation a été définie par la loi comme étant incompatible avec la législation concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel ou comme portant atteinte à la protection de la vie privée et de l'intégrité de la personne concernée, en particulier au regard des dispositions de droit de l'Union ou de droit national sur la protection des données à caractère personnel ;
[...]
4. La présente directive est sans préjudice des dispositions de droit de l'Union et de droit national sur la protection des données à caractère personnel, en particulier le règlement [2016/679] et la directive [2002/58], ainsi que des dispositions correspondantes du droit national.
[...] »
4 L'article 2 de la directive 2019/1024, intitulé « Définitions », énonce :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
6) “document” :
a) tout contenu quel que soit son support (papier ou format électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) ; ou
b) toute partie de ce contenu ;
7) “anonymisation” : le processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable ;
8) “données dynamiques”, des documents se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide ; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques ;
9) “données de la recherche”, des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche ;
10) “ensembles de données de forte valeur”, des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données ;
11) “réutilisation”, l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par :
a) des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ; ou
b) des entreprises, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ;
[...] »
5 L'article 3, paragraphe 2, de cette directive dispose :
« Pour les documents à l'égard desquels des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives sont titulaires de droits de propriété intellectuelle et pour les documents détenus par des entreprises publiques, les États membres veillent à ce que, lorsque la réutilisation de ces documents est autorisée, ces derniers puissent être réutilisés à des fins commerciales ou non commerciales conformément aux chapitres III et IV. »
6 L'article 5 de ladite directive, intitulé « Formats disponibles », énonce :
« [...]
5. Les organismes du secteur public mettent les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.
6. Lorsque la mise à disposition des données dynamiques aux fins de réutilisation immédiatement après la collecte, comme prévu au paragraphe 5, excéderait les capacités financières et techniques de l'organisme du secteur public, en imposant de ce fait un effort disproportionné, ces données dynamiques sont mises à disposition aux fins de réutilisation dans un délai ou avec des restrictions techniques temporaires qui ne portent pas indûment atteinte à l'exploitation de leur potentiel économique et social.
7. Les paragraphes 1 à 6 s'appliquent à des documents existants détenus par des entreprises publiques qui sont disponibles aux fins de réutilisation.
8. Les ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie conformément à l'article 14, paragraphe 1, sont mis à disposition à des fins de réutilisation dans des formats lisibles par machine, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse. »
7 L'article 6 de la même directive, intitulé « Principes de tarification », prévoit, à ses paragraphes 1 et 6 :
« 1. Le coût de la réutilisation de documents est nul.
Toutefois, le recouvrement des coûts marginaux occasionnés par la reproduction, la mise à disposition et la diffusion de documents, ainsi que par l'anonymisation de données à caractère personnel et les mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, peut être autorisé.
[...]
6. La réutilisation des éléments suivants est gratuite pour l'utilisateur :
a) sous réserve de l'article 14, paragraphes 3, 4 et 5, les ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie conformément au paragraphe 1 dudit article ;
b) les données de la recherche visées à l'article 1er, paragraphe 1, point c). »
8 Aux termes de l'article 7 de la directive 2019/1024, intitulé « Transparence » :
« 1. Dans le cas de redevances types applicables en matière de réutilisation des documents, les conditions applicables et le montant effectif desdites redevances, y compris la base de calcul utilisée pour lesdites redevances, sont fixés à l'avance et publiés, dans la mesure du possible et s'il y a lieu, sous forme électronique.
2. Dans le cas de redevances applicables en matière de réutilisation autres que celles visées au paragraphe 1, les facteurs qui sont pris en compte dans le calcul desdites redevances sont indiqués d'emblée. Sur demande, le détenteur des documents concernés indique également la manière dont lesdites redevances ont été calculées dans le cadre d'une demande particulière de réutilisation.
[...] »
9 L'article 8 de cette directive, intitulé « Licences types », énonce :
« 1. La réutilisation de documents n'est pas soumise à conditions, à moins que celles-ci ne soient objectives, proportionnées, non discriminatoires et justifiées sur la base d'un objectif d'intérêt général.
Lorsque la réutilisation est soumise à conditions, ces conditions ne limitent pas indûment les possibilités de réutilisation et ne sont pas utilisées pour restreindre la concurrence.
2. Dans les États membres où des licences sont utilisées, les États membres veillent à ce que des licences types pour la réutilisation de documents du secteur public, qui peuvent être adaptées à des demandes de licences particulières, soient proposées et utilisables sous forme électronique. Les États membres encouragent l'utilisation de ces licences types. »
10 Aux termes de l'article 10 de ladite directive, intitulé « Données de la recherche » :
« 1. Les États membres encouragent la mise à disposition des données de la recherche en adoptant les politiques et en prenant les mesures nécessaires à l'échelon national afin de rendre librement accessibles les données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics (“politiques de libre accès”) [...] Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte des préoccupations liées aux droits de propriété intellectuelle, à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité, à la sécurité et aux intérêts commerciaux légitimes dans le respect du principe “aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire”. Ces politiques de libre accès visent les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche.
2. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, point c), les données de la recherche sont réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres III et IV, dans la mesure où elles sont financées au moyen de fonds publics et où des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche les ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique. À cette fin, il est tenu compte des intérêts commerciaux légitimes, des activités de transmission des connaissances et des droits de propriété intellectuelle préexistants. »
11 L'article 12 de la même directive, intitulé « Accords d'exclusivité », dispose :
« 1. La réutilisation des documents est ouverte à tous les acteurs potentiels du marché, même si un ou plusieurs d'entre eux exploitent déjà des produits à valeur ajoutée basés sur ces documents. Les contrats ou autres accords conclus entre les organismes du secteur public ou entreprises publiques détenteurs des documents et les tiers n'accordent pas de droits d'exclusivité.
2. Cependant, lorsqu'un droit d'exclusivité est nécessaire pour la prestation d'un service d'intérêt général, le bien-fondé de l'octroi de ce droit d'exclusivité fait l'objet régulièrement et, en toute hypothèse, tous les trois ans, d'un réexamen. Les accords d'exclusivité conclus le 16 juillet 2019 ou après cette date sont rendus publics en ligne au moins deux mois avant leur prise d'effet. Les termes définitifs de ces accords sont transparents et sont rendus publics en ligne.
Le présent paragraphe ne s'applique pas à la numérisation des ressources culturelles.
[...] »
12 Aux termes de l'article 14 de la directive 2019/1024, intitulé « Ensembles de données spécifiques de forte valeur et modalités de publication et de réutilisation » :
« 1. La Commission adopte des actes d'exécution dressant une liste d'ensembles de données de forte valeur particuliers relevant des catégories figurant à l'annexe I et détenus par des organismes du secteur public et des entreprises publiques parmi les documents auxquels s'applique la présente directive.
Ces ensembles de données de forte valeur :
a) sont mis à disposition gratuitement, sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 ;
b) sont lisibles par machine ;
c) sont fournis en recourant à des API ; et
d) sont fournis sous la forme d'un téléchargement de masse, le cas échéant.
Ces actes d'exécution peuvent préciser les modalités de publication et de réutilisation d'ensembles de données de forte valeur. Ces modalités sont compatibles avec les licences types ouvertes.
Les modalités peuvent comporter des conditions applicables à la réutilisation, aux formats de données et de métadonnées et aux modalités techniques de diffusion. Les investissements effectués par les États membres en matière d'approches en ce qui concerne les données ouvertes, tels que les investissements portant sur l'élaboration et la mise en œuvre de certaines normes, sont pris en compte et mis en balance avec les avantages potentiels de l'ajout sur la liste.
[...]
3. Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), les actes d'exécution visés au paragraphe 1 prévoient que la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit ne s'applique pas aux ensembles de données de forte valeur particuliers détenus par des entreprises publiques dans le cas où cela entraînerait une distorsion de concurrence sur les marchés pertinents.
4. L'exigence de mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ne s'applique pas aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.
5. Si la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit par des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public a une incidence importante sur le budget des organismes concernés, les États membres peuvent exempter ces organismes de l'obligation de mettre à disposition ces ensembles de données de forte valeur à titre gratuit pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution correspondant adopté conformément au paragraphe 1. »
13 L'article 17 de cette directive, intitulé « Transposition », prévoit :
« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 juillet 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. »
14 Aux termes de l'article 19 de ladite directive, intitulé « Abrogation » :
« La directive [2003/98] telle que modifiée par la directive figurant à l'annexe II, partie A, est abrogée avec effet au 17 juillet 2021, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et les dates d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III. »
B. Le règlement d'exécution (UE) 2023/138
15 Aux termes de l'article 1er du règlement d'exécution (UE) 2023/138 de la Commission, du 21 décembre 2022, établissant une liste d'ensembles de données de forte valeur spécifiques et les modalités de leur publication et de leur réutilisation (JO 2023, L 19, p. 43) :
« 1. Le présent règlement d'exécution établit la liste des ensembles de données de forte valeur appartenant aux catégories thématiques visées à l'annexe I de la directive [2019/1024] et détenus par des organismes du secteur public parmi les documents existants auxquels ladite directive s'applique.
2. Le présent règlement d'exécution établit également les modalités de publication et de réutilisation des ensembles de données de forte valeur, en particulier les conditions applicables en matière de réutilisation et les exigences minimales pour la diffusion des données au moyen d'[API]. »
16 L'article 6 de ce règlement, intitulé « Entrée en vigueur et application », prévoit :
« Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable 16 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement. »
C. La communication de 2023
17 Les points 3 et 4 de la communication de la Commission 2023/C 2/01, intitulée « Sanctions financières dans les procédures d'infraction » (JO 2023, C 2, p. 1, ci-après la « communication de 2023 »), sont consacrés respectivement à l'« astreinte » et à la « somme forfaitaire ».
18 Le point 3 de cette communication prévoit, à son deuxième alinéa :
« Le montant de l'astreinte journalière se calcule de la façon suivante :
– multiplication d'un forfait par un coefficient de gravité et un coefficient de durée ;
– multiplication du résultat obtenu par un montant fixé par État membre (le facteur n) prenant en compte la capacité de paiement de l'État membre concerné. »
19 Le point 3.2 de ladite communication, relatif à l'application du coefficient de gravité dans le cadre du calcul de l'astreinte journalière, est rédigé comme suit :
« Une infraction relative [...] à l'absence de communication de mesures de transposition d'une directive adoptée dans le cadre d'une procédure législative est toujours considérée comme grave. Afin d'adapter le montant de la sanction aux circonstances particulières de l'espèce, la Commission détermine le coefficient de gravité sur la base de deux paramètres : l'importance des règles de l'Union enfreintes ou non transposées et les effets de l'infraction sur des intérêts d'ordre général ou particulier.
À la lumière des considérations développées ci-après, la gravité de l'infraction est déterminée par un coefficient, fixé par la Commission, compris entre un minimum de 1 et un maximum de 20. »
20 Le point 3.2.2 de la même communication énonce :
« Pour les recours introduits en vertu de l'article 260, paragraphe 3, [TFUE], la Commission applique systématiquement un coefficient de gravité de 10 en cas de manquement complet à l'obligation de communiquer les mesures de transposition. Dans une Union fondée sur le respect de l'état de droit, toutes les directives législatives doivent être considérées comme étant d'une importance égale et doivent être intégralement transposées par les États membres dans les délais qui y sont fixés.
En cas de manquement partiel à l'obligation de communiquer les mesures de transposition, l'importance de la lacune de transposition doit être prise en considération lors de la fixation d'un coefficient de gravité qui sera inférieur à 10. En outre, les effets de l'infraction sur des intérêts d'ordre général ou particulier pourraient être pris en compte [...] »
21 Aux termes du point 3.3 de la communication de 2023, intitulé « Application du coefficient de durée » :
« [...]
Le coefficient de durée est exprimé sous la forme d'un multiplicateur compris entre 1 et 3. Il est calculé à un taux de 0,10 par mois à compter [...] du jour suivant l'expiration du délai de transposition de la directive en question.
[...] »
22 Le point 3.4 de cette communication, intitulé « Capacité de paiement de l'État membre », prévoit :
« [...]
Le niveau de sanction requis pour produire un effet dissuasif variera en fonction de la capacité de paiement des États membres. Cet effet dissuasif se reflète dans le facteur n. Il se définit comme une moyenne géométrique pondérée du produit intérieur brut (PIB) de l'État membre concerné par rapport à la moyenne des PIB des États membres, dont le poids est égal à deux, et de la population de l'État membre concerné par rapport à la moyenne de la population des États membres, dont le poids est égal à un. Cela représente la capacité de paiement de l'État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres :
[...]
La Commission a [...] décidé de revoir sa méthode de calcul du facteur n, qui repose désormais principalement sur le PIB des États membres et, à titre subsidiaire, sur leur population en tant que critère démographique permettant de maintenir un écart raisonnable entre les différents États membres. La prise en compte de la population des États membres pour un tiers du calcul du facteur n réduit dans une mesure raisonnable la variation des facteurs n des États membres en comparaison avec un calcul fondé uniquement sur le PIB des États membres. Elle ajoute également un élément de stabilité dans le calcul du facteur n, étant donné qu'il est peu probable que la population varie de manière significative sur une base annuelle. En revanche, le PIB d'un État membre est susceptible de connaître des fluctuations annuelles plus importantes, en particulier en période de crise économique. Dans le même temps, étant donné que le PIB de l'État membre représente encore deux tiers du calcul, il demeure le facteur prédominant aux fins de l'évaluation de sa capacité de paiement.
[...] »
23 Le point 4.2 de ladite communication, intitulé « Méthode de calcul de la somme forfaitaire », est libellé comme suit :
« La somme forfaitaire est calculée d'une manière globalement similaire à la méthode de calcul de l'astreinte, à savoir :
– en multipliant un forfait par un coefficient de gravité ;
– en multipliant le résultat par le facteur n ;
– en multipliant le résultat par le nombre de jours de persistance de l'infraction [...]
[...] »
24 Le point 4.2.1 de la même communication prévoit :
« Aux fins du calcul de la somme forfaitaire, le montant journalier doit être multiplié par le nombre de jours de persistance de l'infraction. Ce nombre de jours est défini comme suit :
[...]
– pour les recours introduits en vertu de l'article 260, paragraphe 3, [TFUE], il s'agit du nombre de jours compris entre le jour suivant l'expiration du délai de transposition fixé dans la directive concernée et la date à laquelle l'infraction prend fin ou, à défaut de régularisation, la date du prononcé de l'arrêt au titre de l'article 260 [TFUE].
[...] »
25 Aux termes du point 4.2.2 de la communication de 2023 :
« Pour le calcul de la somme forfaitaire, la Commission applique le même coefficient de gravité et le même facteur n fixe que pour le calcul de l'astreinte [...]
Le forfait de la somme forfaitaire est inférieur à celui des astreintes. [...]
Le forfait applicable à la somme forfaitaire est fixé au point 2 de l'annexe I.
[...] »
26 L'annexe I de cette communication, intitulée « Données servant au calcul des sanctions financières proposées à la Cour », prévoit, à son point 1, que le forfait de l'astreinte visé au point 3.1 de ladite communication est fixé à 3 000 euros par jour, à son point 2, que le forfait de la somme forfaitaire mentionné au point 4.2.2 de la même communication est fixé à 1 000 euros par jour, ce qui correspond à un tiers du forfait de l'astreinte, et, à son point 3, que le facteur « n » pour la République de Lettonie est fixé à 0,07. Au point 5 de cette annexe I, il est précisé que la somme forfaitaire minimale fixée pour la République de Lettonie s'élève à 196 000 euros.
II. La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour
27 N'ayant pas reçu de la République de Lettonie, à la date d'expiration du délai de transposition de la directive 2019/1024, de communication relative à l'adoption et à la publication des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette directive, la Commission a adressé audit État membre, le 29 septembre 2021, une lettre de mise en demeure.
28 Par courrier du 30 novembre 2021, la République de Lettonie a répondu à cette lettre, en fournissant des informations sur l'état d'avancement de la transposition de ladite directive et en indiquant, en particulier, que la préparation d'un projet de loi portant modification de l'Informācijas atklātības likums (loi sur la liberté de l'information) et visant à transposer la directive 2019/1024 avait été annoncée le 29 avril 2021.
29 En l'absence de toute autre communication relative à la transposition de cette directive, la Commission a, le 6 avril 2022, adressé un avis motivé à la République de Lettonie (ci-après l'« avis motivé du 6 avril 2022 »), l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de la directive 2019/1024 dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
30 Par une communication du 30 mai 2022, la République de Lettonie a informé la Commission de l'adoption de la loi modifiant la loi sur la liberté de l'information qui aurait transposé partiellement cette directive. Cette communication comportait le texte de la loi sur la liberté de l'information, dans sa version en vigueur depuis le 6 octobre 2015, et faisait référence à un lien Internet menant vers une version de cette loi tenant compte des modifications apportées le 30 mai 2022, qui devaient entrer en vigueur le 13 juin 2022. En revanche, ladite communication ne comportait aucun document explicatif des dispositions de la directive 2019/1024 transposées par cette loi modificative.
31 Le 1er juin 2022, la République de Lettonie a répondu à l'avis motivé du 6 avril 2022, en précisant les modifications apportées à la loi sur la liberté de l'information visant à transposer partiellement la directive 2019/1024, sous réserve de l'adoption, par la Commission, d'un acte d'exécution, au sens de l'article 14 de cette directive.
32 Les 24 et 25 janvier 2023, la République de Lettonie a communiqué à la Commission le rapport d'analyse d'impact initial du projet de loi portant modification de la loi sur la liberté de l'information ainsi que les textes du Zinātniskās darbības likums (loi sur les activités scientifiques), dans sa version en vigueur le 29 juillet 2022, du Statistikas likums (loi sur les statistiques), dans sa version en vigueur le 20 novembre 2019, du Ministru kabineta noteikumi Nr. 445, Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā (décret n° 445 du Conseil des ministres, établissant les modalités de la publication d'informations sur Internet par les autorités), entré en vigueur le 18 juillet 2020, du Ministru kabineta noteikumi Nr. 333, Kārtība, kādā plānojami un uzskaitāmi ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un ar šo pakalpojumu sniegšanu saistītie izdevumi, kā arī maksas pakalpojumu izcenojumu noteikšanas metodika un izcenojumu apstiprināšanas kārtība (décret n° 333 du Conseil des ministres, établissant les modalités de planification et de comptabilisation des recettes provenant de services payants et des dépenses liées à la fourniture de ces services, ainsi que la méthode de fixation et la procédure d'approbation des prix pour les services payants), dans sa version en vigueur le 21 novembre 2015, ainsi que du Ministru kabineta noteikumi Nr. 940, Noteikumi par informācijas sniegšanas maksas pakalpojumiem (décret n° 940 du Conseil des ministres relatif aux services d'information payants), dans sa version en vigueur le 20 septembre 2013.
33 Les 6 et 7 février 2023, la République de Lettonie a communiqué à la Commission treize autres actes législatifs et réglementaires, un rapport d'information, intitulé « La stratégie de la Lettonie en matière de données ouvertes », ainsi qu'un document explicatif sous forme de tableau de correspondance, qui faisaient mention, notamment, des modifications apportées à la loi sur la liberté de l'information.
34 Ayant constaté, d'une part, que, à l'exception des modifications apportées à cette loi communiquées par la République de Lettonie, aucun des autres actes qui lui ont été communiqués ne contenait de référence à la directive 2019/1024, comme l'exigerait l'article 17, paragraphe 1, de celle-ci et, d'autre part, que plusieurs de ces autres actes avaient été modifiés pour la dernière fois avant l'adoption de cette directive, la Commission a considéré que des mesures visant la transposition complète de cette directive n'avaient pas été adoptées ou, en tout état de cause, ne lui avaient pas été communiquées, et a décidé, le 15 février 2023, de saisir la Cour.
35 Le 14 avril 2023, la Commission a introduit le présent recours.
36 Le 26 septembre 2023, la phase écrite de la procédure dans la présente affaire a été clôturée.
37 Par une décision du président de la Cour du 29 janvier 2024, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans l'affaire C-147/23.
38 La Cour ayant rendu l'arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte) (C‑147/23, EU:C:2024:346), le président de la Cour a ordonné, le même jour, la reprise de la procédure dans la présente affaire.
39 Par un acte du 19 septembre 2024, la Commission a informé la Cour de la notification par la République de Lettonie de l'adoption de nouvelles mesures en vue de la transposition de la directive 2019/1024, depuis la clôture de la phase écrite de la procédure dans la présente affaire.
40 Le 14 octobre 2024, la République de Lettonie a présenté ses observations sur cet acte de la Commission.
III. Sur le recours
A. Sur l'objet du recours
1. Argumentation des parties
41 Dans son mémoire en défense, la République de Lettonie rappelle la jurisprudence selon laquelle l'objet d'un litige en manquement est délimité par la lettre de mise en demeure et l'avis motivé de la Commission et fait valoir que le présent recours doit reposer sur les mêmes griefs que ceux exposés dans cette lettre et dans cet avis. Or, en l'occurrence, dans l'avis motivé du 6 avril 2022, la Commission ferait état d'une « transposition incomplète » de la directive 2019/1024 tandis que, dans le présent recours, elle invoquerait une « transposition incorrecte » de celle-ci.
42 En effet, dans sa requête, la Commission aurait relevé des lacunes dans la transposition de la directive 2019/1024 concernant l'article 1er, paragraphe 1, sous b), l'article 2, point 9, l'article 3, paragraphe 2, l'article 5, paragraphes 5 à 8, l'article 6, paragraphe 6, sous b), l'article 8, paragraphe 1, et l'article 10, paragraphes 1 et 2, de celle-ci qui n'auraient pas été mentionnées dans l'avis motivé du 6 avril 2022, de sorte que la République de Lettonie n'aurait pas eu la possibilité d'identifier ces lacunes ou d'y remédier. Or, selon cet État membre, la Cour apprécie l'existence d'un manquement en fonction de la situation de l'État membre concerné telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé, de sorte que les changements intervenus après l'expiration de ce délai ne sauraient être pris en compte par la Cour.
43 Dans son mémoire en réplique, la Commission soutient qu'elle n'a pas étendu l'objet du litige en cause. Elle précise qu'il ressort de sa requête que, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, la République de Lettonie ne lui avait communiqué que le texte de la loi sur la liberté de l'information dans sa version en vigueur depuis le 6 octobre 2015, alors que sa version modifiée le 30 mai 2022 n'était entrée en vigueur que le 13 juin 2022, c'est-à-dire postérieurement à l'expiration dudit délai. Or, selon la Commission, qui cite l'arrêt du 16 juillet 2020, Commission/Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux) (C‑550/18, EU:C:2020:564, points 88 et 89), dans le cadre de l'appréciation de la durée de l'infraction concernée, la Cour prendrait en compte la date d'entrée en vigueur de l'acte portant transposition de la directive en cause. La République de Lettonie n'aurait, d'ailleurs, communiqué les modifications apportées à la loi sur la liberté de l'information à la Commission qu'au mois de février 2023.
44 Par conséquent, la Commission réfute la distinction opérée par la République de Lettonie entre l'avis motivé du 6 avril 2022 et le présent recours qui feraient état respectivement d'une « transposition incomplète » et d'une « transposition incorrecte » de la directive 2019/1024 et fait valoir que, en tant que gardienne des traités, il lui appartient de vérifier si les mesures communiquées par les États membres couvrent toutes les obligations découlant de la directive qu'elles sont censées transposer. En l'occurrence, selon cette institution, plusieurs des principales obligations prévues par la directive 2019/1024 n'étaient manifestement pas couvertes par le cadre juridique letton.
2. Appréciation de la Cour
45 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l'objet d'un recours intenté en application de l'article 258 TFUE est circonscrit par la procédure précontentieuse prévue à cette disposition et qui a pour but de donner à l'État membre concerné l'occasion, d'une part, de se conformer à ses obligations découlant du droit de l'Union et, d'autre part, de faire utilement valoir ses moyens de défense contre les griefs formulés par la Commission. Dès lors, ce recours doit être fondé sur les mêmes motifs et les mêmes moyens que ceux invoqués dans l'avis motivé de la Commission. Toutefois, cette exigence ne saurait aller jusqu'à imposer, en toute hypothèse, une coïncidence parfaite entre l'énoncé des griefs dans le dispositif de l'avis motivé et les conclusions de la requête, dès lors que l'objet du litige, tel que défini dans l'avis motivé, n'a pas été étendu ou modifié (arrêt du 13 juin 2018, Commission/Pologne, C‑530/16, EU:C:2018:430, point 30 et jurisprudence citée).
46 En l'espèce, la République de Lettonie considère que la Commission a procédé à une extension de l'objet du litige en faisant état, dans sa requête, de lacunes dans la transposition de la directive 2019/1024 qui n'auraient pas été mentionnées dans l'avis motivé du 6 avril 2022.
47 Il suffit, à cet égard, de constater que la procédure en manquement en cause porte sur la prétendue violation, de la part de la République de Lettonie, de son obligation de transposer la directive 2019/1024 et, en tout état de cause, de son obligation de communiquer à la Commission les mesures transposant, dans le droit letton, cette directive. Dans son recours, la Commission n'a fait que relever les lacunes dans la transposition de ladite directive qu'elle a constatées après que cet État membre lui a communiqué, dans le cadre de cette procédure mais après l'envoi de l'avis motivé du 6 avril 2022, le texte de certaines dispositions nationales censées transposer cette directive. Elle n'a, dès lors, pas étendu ou modifié l'objet du litige défini dans l'avis motivé du 6 avril 2022.
48 Par ailleurs, après une communication, de la part d'un État membre, de mesures censées transposer une directive, le cas échéant accompagnée d'un tableau de correspondance, il incombe à la Commission d'établir, en vue de solliciter, comme en l'espèce, l'infliction à cet État membre d'une sanction pécuniaire prévue à l'article 260, paragraphe 3, TFUE, que certaines mesures de transposition font manifestement défaut ou ne couvrent pas l'ensemble du territoire dudit État membre, étant entendu qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre d'une procédure juridictionnelle engagée en application de cette disposition, d'examiner si les mesures nationales communiquées à la Commission assurent une transposition correcte des dispositions de la directive en cause [arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit), C‑543/17, EU:C:2019:573, point 59].
49 Il y a lieu, dès lors, d'écarter l'argumentation de la République de Lettonie par laquelle cet État membre vise à établir que la Commission a, par le présent recours, étendu l'objet du litige tel qu'il a été circonscrit dans le cadre de la procédure précontentieuse.
B. Sur le manquement au titre de l'article 258 TFUE
1. Argumentation des parties
50 La Commission rappelle, premièrement, que, en application de l'article 288, paragraphe 3, TFUE, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour transposer les directives dans leur droit national dans les délais prescrits et de communiquer immédiatement ces mesures à la Commission.
51 Cette institution relève, deuxièmement, que, selon une jurisprudence constante, d'une part, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et, d'autre part, les dispositions d'une directive doivent être mises en œuvre de manière à satisfaire à l'exigence de sécurité juridique.
52 Troisièmement, lorsqu'une directive prévoit expressément que les dispositions consistant à transposer une directive doivent contenir ou être accompagnées d'une référence à cette directive, comme c'est le cas de la directive 2019/1024, un acte positif de transposition serait nécessaire.
53 Enfin, quatrièmement, les États membres seraient tenus de fournir à la Commission tous les éléments nécessaires se rapportant à une telle transposition. En invoquant, à cet égard, l'arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit) (C‑543/17, EU:C:2019:573, points 51 et 59), la Commission affirme que les États membres doivent indiquer clairement, d'une part, les dispositions législatives, réglementaires et administratives qui, selon eux, assurent l'exécution des différentes obligations que leur impose la directive à transposer et, d'autre part, pour chaque disposition de cette directive, la ou les dispositions nationales assurant sa transposition, en les accompagnant, le cas échéant, d'un tableau de correspondance.
54 En l'occurrence, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé du 6 avril 2022, la République de Lettonie n'aurait pas adopté les mesures nécessaires pour transposer intégralement la directive 2019/1024 dans le droit letton et n'aurait, en toute hypothèse, pas communiqué de telles mesures à la Commission. Si, certes, cet État membre a, avant l'expiration de ce délai, communiqué à cette institution le texte de la loi sur la liberté de l'information dans sa version en vigueur à partir du 6 octobre 2015 et fait part des modifications qui ont été apportées à cette loi, cette communication n'a été accompagnée d'aucune explication quant à la manière dont ces modifications étaient censées mettre en œuvre cette directive.
55 La République de Lettonie aurait communiqué tardivement à la Commission deux documents explicatifs, à savoir, d'une part, le 25 janvier 2023, un rapport d'analyse d'impact du projet de loi portant modification de la loi sur la liberté de l'information, contenant un tableau de correspondance entre ce projet de loi et la directive 2019/1024 qui expliquerait de manière très succincte et inadéquate les étapes de la transposition qui auraient été accomplies et qui ne comporterait pas de mise à jour quant aux dispositions nationales modifiées à la suite de cette loi modificative. D'autre part, la République de Lettonie aurait communiqué à la Commission, le 7 février 2023, un tableau de correspondance, reposant en grande partie sur ce rapport d'analyse d'impact et reflétant de manière insuffisante la correspondance des dispositions nationales avec les dispositions de la directive 2019/1024 ainsi que leur mise en œuvre.
56 Il ressortirait, d'ailleurs, de ce tableau de correspondance que, à cette date, des lacunes persistaient dans la transposition de cette directive, à savoir :
– l'article 2, paragraphes 1, 2, 3 et 31, de la loi sur la liberté de l'information n'aurait transposé que partiellement l'article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2019/1024 en imposant aux entreprises publiques les obligations prévues à cet article qu'en ce qui concerne les ensembles de données de forte valeur et les données dynamiques ;
– les dispositions de la législation lettone n'auraient pas transposé, pas même en substance, l'article 2, point 9, de la directive 2019/1024, qui définit la notion de « données de la recherche » ni l'article 3, paragraphe 2, de cette directive, qui fait référence aux documents détenus par des entreprises publiques ;
– l'article 5, paragraphe 8, de ladite directive n'aurait été que partiellement transposé par l'article 10, paragraphe 22, de la loi sur la liberté de l'information, l'adoption retardée par la Commission d'un acte d'exécution, au sens de l'article 14 de la même directive, ne justifierait pas le retard pris dans la transposition complète de cet article 5, paragraphe 8, et l'article 5, paragraphes 5 et 6, de la directive 2019/1024, qui concernerait la mise à disposition des données dynamiques, ne ferait pas référence aux données de forte valeur, lesquelles sont concernées par les dispositions de l'article 14 de cette directive ;
– les dispositions du droit letton n'auraient pas transposé les obligations prévues à l'article 5, paragraphes 5 à 7, de la directive 2019/1024 et, à supposer que l'article 10, paragraphe 22, de la loi sur la liberté de l'information habilite le Conseil des ministres à établir les « modalités de diffusion des données dynamiques », ces modalités n'auraient jamais été communiquées à la Commission ;
– l'obligation de mettre à disposition les ensembles de données de forte valeur à des fins de réutilisation dans des formats lisibles par machine, qui découle de l'article 5, paragraphe 8, de la directive 2019/1024, ne serait pas transposée par l'article 10, paragraphe 22, de la loi sur la liberté de l'information ;
– les dispositions de la loi sur la liberté de l'information invoquées par la République de Lettonie ne porteraient pas sur la gratuité de la réutilisation des données de la recherche prévue à l'article 6, paragraphe 6, sous b), de la directive 2019/1024 ;
– le droit letton n'aurait pas transposé l'article 8, paragraphe 1, de cette directive ;
– s'agissant de l'article 10, paragraphe 1, de ladite directive, la République de Lettonie ferait état d'un rapport d'information, intitulé « La stratégie de la Lettonie en matière de données ouvertes », qui ne contiendrait que quelques références aux chercheurs et ferait mention d'une politique ne visant ni les organismes exerçant une activité de recherche ni ceux qui financent de telles activités ;
– l'article 9 de la loi sur les activités scientifiques mentionnée au point 32 du présent arrêt ne garantirait pas la transposition complète de l'article 10, paragraphe 2, de la même directive en ce qu'il prévoirait seulement la mise à disposition des données de la recherche, sans précision relative à leur réutilisation ;
– le droit letton ne transposerait pas l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2019/1024 et, en particulier, l'interdiction des accords d'exclusivité conclus entre les entreprises publiques et les tiers ;
– l'article 18 de la loi sur la liberté de l'information et le Ministru kabineta noteikumi Nr. 338, Kārtība, kādā tiek piešķirtas ekskluzīvas tiesības informācijas atkalizmantošanai un publiskota informācija par šādu tiesību piešķiršanu (décret nº 338 du Conseil des ministres, établissant les modalités d'octroi de droits exclusifs de réutilisation d'informations et les règles de publication des informations sur l'octroi de ces droits) seraient antérieurs à l'adoption de cette directive et ne sauraient, par conséquent, être considérés comme visant à transposer l'article 12, paragraphe 4, de celle-ci.
57 Ainsi, la Commission considère que ces lacunes dans la transposition de la directive 2019/1024 concernent la plupart des objectifs énoncés au considérant 4 de cette directive, à savoir, premièrement, la fourniture d'un accès en temps réel à des données dynamiques par des moyens techniques adéquats (article 5, paragraphes 5 et 6, de ladite directive), deuxièmement, l'accroissement de la fourniture de précieuses données publiques aux fins de leur réutilisation, y compris de celles provenant d'entreprises publiques [article 1er, paragraphe 1, sous b), article 3, paragraphe 2, article 5, paragraphes 7 et 8, article 8 ainsi que article 12, paragraphe 1, de la même directive] ou d'organisations finançant une activité de recherche (article 2, point 9, et article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2019/1024), troisièmement, la prise en compte des nouvelles formes d'accords d'exclusivité (article 12, paragraphes 1 et 4, de cette directive) et, quatrièmement, le recours à des exceptions au principe de la tarification du coût marginal (article 6, paragraphe 6, de ladite directive).
58 La Commission rappelle, enfin, que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de circonstances de son ordre juridique national pour justifier la non-transposition d'une directive dans le délai qu'elle fixe.
59 Dans son mémoire en défense, la République de Lettonie admet qu'elle n'a transposé ni l'article 5, paragraphes 5 à 8, ni l'article 8, paragraphe 2, ni l'article 17, paragraphes 1 et 2, de la directive 2019/1024. En revanche, l'article 5, paragraphes 5 à 8, de cette directive serait déjà mis en œuvre dans la pratique, au moyen de l'article 10 de la loi sur la liberté de l'information. Ainsi, la réutilisation des données serait assurée « compte tenu des bonnes pratiques », à savoir, notamment, l'utilisation d'une API.
60 À cet égard, premièrement, cet État membre fait valoir que, si l'adoption d'un décret par le Conseil des ministres en vue de définir les ensembles de données de forte valeur et de fixer les modalités de diffusion des données constitue une mesure « connexe » visant à harmoniser et à garantir financièrement le respect des exigences prévues par la directive 2019/1024 au niveau national, l'élaboration de ce décret ne pouvait intervenir avant l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 14 de la directive 2019/1024. Ainsi, le fait que la Commission n'a pas exercé les compétences qui lui incombent en vertu de cette disposition justifierait le retard dans la transposition complète de cette directive.
61 S'agissant plus spécifiquement du règlement d'exécution 2023/138, adopté sur le fondement de ladite disposition et entré en vigueur le 9 février 2023, il contiendrait « des informations essentielles à préciser en droit national » et il conviendrait, ainsi, « d['en] examiner et d['en] mettre en œuvre le contenu et la substance [...] conjointement avec les normes énoncées dans la directive [2019/1024] ».
62 Exposant les principales caractéristiques de ce règlement d'exécution, la République de Lettonie fait valoir qu'elle a identifié les autorités compétentes et les sociétés qui vont déterminer les ensembles de données de forte valeur figurant à l'annexe de celui-ci ainsi que les financements nécessaires pour assurer la pleine transposition de cette directive. Afin d'achever la transposition de cette dernière, cet État membre fait mention d'un projet de modification du décret n° 445 du Conseil des ministres mentionné au point 32 du présent arrêt qui devait être adopté au plus tard le 9 août 2023.
63 Deuxièmement, la République de Lettonie relève que :
– l'article 1er, paragraphe 1, sous b), de la directive 2019/1024 a été transposé en droit letton par l'article 2, paragraphe 3, de la loi sur la liberté de l'information ;
– l'article 2, point 9, de cette directive est, en substance, transposé par l'article 9, paragraphe 1, de la loi sur les activités scientifiques mentionnée au point 31 du présent arrêt, par l'article 26 de la loi sur les statistiques mentionnée à ce même point et par l'article 2 de la loi sur la liberté de l'information, qui concernerait également l'article 3, paragraphe 2, de ladite directive ;
– la transposition de l'article 5, paragraphes 5 à 8, de la même directive a fait l'objet du projet de modification du décret n° 445 du Conseil des ministres mentionné au point 32 du présent arrêt ;
– l'article 6, paragraphe 6, sous b), de ladite directive est transposé par l'article 13, paragraphe 1, de la loi sur la liberté de l'information ;
– l'article 8, paragraphe 1, de la même directive est transposé par l'article 10 de la loi sur la liberté de l'information ;
– l'article 10 de la directive 2019/1024 est transposé au moyen du rapport d'information, intitulé « Stratégie de la Lettonie pour une science ouverte 2021-2027 », établi par le ministère de l'Éducation et des Sciences ainsi que du rapport d'information, intitulé « La stratégie de la Lettonie en matière de données ouvertes », mentionné au point 33 du présent arrêt, qui auraient été adoptés par le Conseil des ministres respectivement le 1er mars 2022 et le 20 août 2019.
64 Dans son mémoire en réplique, la Commission rappelle que l'omission de la République de Lettonie de lui communiquer des informations claires et précises sur la transposition en cause peut justifier, à elle seule, l'ouverture de la présente procédure.
65 Cette institution relève que, après avoir affirmé qu'elle avait transposé la directive 2019/1024, sous réserve de l'adoption par la Commission d'un acte d'exécution, au sens de l'article 14 de cette dernière, la République de Lettonie lui a communiqué plusieurs autres actes législatifs et réglementaires, tels que la loi sur la liberté de l'information telle que modifiée le 30 mai 2022 ainsi qu'un rapport d'information, censés également mettre en œuvre les exigences résultant de ladite directive. En outre, dans son mémoire en défense, cet État membre se serait référé à d'autres dispositions qui ne figureraient pas dans le tableau de correspondance communiqué à la Commission le 7 février 2023. Ainsi, cette institution ne parviendrait pas à identifier les informations qu'elle est tenue de prendre en compte afin de vérifier si la directive 2019/1024 a été pleinement transposée dans le droit letton.
66 Elle précise, par ailleurs, que les arguments exposés aux points 26 à 38 de sa requête, relatifs aux lacunes dans la transposition de cette directive qui persisteraient à la date du dépôt du mémoire en réplique ne sont invoqués que par rapport à l'appréciation de la gravité de l'infraction en cause et de sa durée.
67 Enfin, s'agissant de l'argumentation présentée par la République de Lettonie en lien avec l'adoption d'un acte d'exécution, au sens de l'article 14 de la directive 2019/1024, la Commission fait valoir, d'une part, que l'adoption de cet acte n'est pas nécessaire à la transposition de l'article 5, paragraphes 5 à 8, de cette directive et que le règlement d'exécution 2023/138 est directement applicable aux États membres et ne nécessite pas de mesures de transposition.
68 D'autre part et en tout état de cause, le contenu de ce règlement d'exécution n'aurait aucun rapport avec un grand nombre de dispositions de cette directive, qui auraient été mentionnées par la République de Lettonie et qui ne feraient pas référence à des ensembles de données de forte valeur. Il en irait ainsi, en particulier, du projet de modification du décret n° 445 du Conseil des ministres mentionné au point 32 du présent arrêt, qui ne comporterait aucune disposition relative à ce type de données.
69 Dans son mémoire en duplique, la République de Lettonie soutient, premièrement, s'agissant de l'affirmation de la Commission selon laquelle le seul acte de transposition de la directive 2019/1024 lui ayant été communiqué avant l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé du 6 avril 2022 était la loi sur la liberté de l'information dans sa version en vigueur à partir du 6 octobre 2015, qu'elle avait intégralement transposé la directive 2003/98, en indiquant que, selon l'article 19 de la directive 2019/1024, les références faites à la première directive s'entendent comme étant faites à la seconde directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à cette dernière. La République de Lettonie relève, toutefois, que, dans sa réponse à l'avis motivé du 6 avril 2022, elle a fait état des modifications qui auraient été apportées à la loi sur la liberté de l'information aux fins de la transposition de la directive 2019/1024 et qui seraient entrées en vigueur le 13 juin 2022.
70 En ce qui concerne, deuxièmement, l'impossibilité, selon la République de Lettonie, de transposer de manière complète la directive 2019/1024 avant l'adoption d'un acte d'exécution, au sens de l'article 14 de celle-ci, cet État membre fait valoir qu'il avait informé la Commission qu'une telle transposition complète ne serait possible qu'environ six mois après une telle adoption. Or, les représentants de la Commission n'auraient pas attiré son attention sur le fait que la transposition de cette directive dans ce délai ne serait pas acceptée.
71 Ledit État membre indique, en outre, à cet égard, qu'il emploie la « méthode de la reformulation » aux fins de la transposition des directives, afin que le contenu de celles-ci soit adapté aux exigences du système juridique national. Il fait, en particulier, valoir que c'est seulement après l'adoption d'un acte d'exécution, au sens de l'article 14 de la directive 2019/1024, qu'il lui était possible de déterminer la portée exacte de cette directive et de cet acte d'exécution.
72 Troisièmement, après avoir expliqué la répartition des compétences en matière d'adoption d'actes normatifs au niveau national, la République de Lettonie fait valoir que les exigences de la directive 2019/1024 qui ne seraient pas transposées au moyen des modifications apportées à la loi sur la liberté de l'information sont relatives à des questions spécifiques d'ordre technique, administratif ou organisationnel qui sont réglementées dans le système juridique letton par des décrets adoptés en Conseil des ministres.
73 Quatrièmement, cet État membre fait valoir que les actes juridiques autres que la loi sur la liberté de l'information, qu'elle a communiqués à la Commission et auxquels celle-ci se réfère, sont non pas en contradiction avec les dispositions de cette loi, mais complémentaires et connexes à ces dernières.
74 Enfin, en ce qui concerne le projet de modification du décret n° 445 du Conseil des ministres mentionné au point 32du présent arrêt, la République de Lettonie fait valoir que ses dispositions seront notifiées à la Commission sans délai.
75 Dans son acte du 19 septembre 2024 mentionné au point 39 du présent arrêt, la Commission indique que, depuis la clôture, le 26 septembre 2023, de la phase écrite de la procédure dans la présente affaire, la République de Lettonie lui a notifié, les 31 mai et 7 juin 2024 ainsi que le 18 juillet 2024, de nouvelles mesures visant à transposer la directive 2019/1024, qui démontreraient que cet État membre a progressé dans la transposition de cette directive, tout en maintenant une partie de l'argumentation exposée dans sa requête.
76 Dans ses observations sur ledit acte de la Commission du 19 septembre 2024, la République de Lettonie affirme sa conviction de s'être pleinement conformée à ses obligations et d'avoir notifié à la Commission la législation pertinente.
77 Cet État membre se réfère, d'ailleurs, pour la première fois, à une réunion qui se serait tenue le 10 février 2023 entre ses représentants et ceux de la Commission, au cours de laquelle ces derniers auraient oralement confirmé l'absence de doute quant à la transposition complète de la directive 2019/1024 dans le droit letton.
2. Appréciation de la Cour
78 Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/1024, les États membres devaient, au plus tard le 17 juillet 2021, mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci, ainsi que communiquer immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
79 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé de la Commission [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 28 et jurisprudence citée].
80 En l'espèce, par l'avis motivé du 6 avril 2022, la Commission a invité la République de Lettonie à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la directive 2019/1024 dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
81 Cet État membre ne conteste pas que, à l'expiration de ce délai, il n'avait ni adopté ni, en tout état de cause, communiqué à la Commission la totalité des mesures législatives et réglementaires nécessaires pour se conformer à la directive 2019/1024. Il ressort, en revanche, de l'ensemble des écritures de cet État membre que certaines des dispositions de ladite directive auraient été transposées par la loi sur la liberté de l'information, telle que modifiée le 30 mai 2022, dont il avait communiqué le texte à la Commission avant l'expiration dudit délai.
82 Toutefois, ainsi qu'il ressort de sa requête, la Commission considère que, si, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, la République de Lettonie avait communiqué la loi sur la liberté de l'information dans sa version en vigueur à partir du 6 octobre 2015 et avait fait part des modifications apportées à cette loi, elle n'avait, toutefois, pas fourni d'explications quant à la manière dont ces dernières mettaient en œuvre la directive 2019/1024.
83 Il importe, à cet égard, de rappeler que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de procédures relatives à l'article 258 TFUE, la communication des mesures censées transposer une directive à laquelle les États membres doivent procéder, conformément au principe de coopération loyale édicté à l'article 4, paragraphe 3, TUE, vise à faciliter l'accomplissement de la mission de la Commission consistant, notamment, selon l'article 17 TUE, à veiller à l'application des dispositions des traités ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de ceux-ci. Cette communication doit donc contenir des informations suffisamment claires et précises quant au contenu des normes nationales qui transposent une directive. Ainsi, une communication, qui peut être accompagnée d'un tableau de correspondance, doit indiquer sans ambiguïté quelles sont les mesures législatives, réglementaires et administratives au moyen desquelles l'État membre considère avoir rempli les différentes obligations que lui impose cette directive. En l'absence d'une telle information, la Commission n'est pas en mesure de vérifier si l'État membre a réellement et complètement mis la directive en application. Le manquement d'un État membre à cette obligation de communication, que ce soit par une absence totale ou partielle d'information ou par une information insuffisamment claire et précise, peut justifier, à lui seul, l'ouverture de la procédure prévue à l'article 258 TFUE visant à la constatation de ce manquement [arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit), C‑543/17, EU:C:2019:573, point 51 et jurisprudence citée].
84 En l'espèce, selon la Commission, à la date du 30 mai 2022, la République de Lettonie ne lui avait communiqué que le texte de la loi sur la liberté de l'information dans sa version en vigueur à partir du 6 octobre 2015, ainsi que la référence du site Internet de l'Office de publications de la République de Lettonie sur lequel figure la version modifiée de cette loi. La Commission a fourni à la Cour, en annexe à sa requête, le texte de cette loi, dans sa version en vigueur au 13 juin 2022, tel qu'il figure sur ledit site. À la toute fin de ce texte apparaît une mention de la directive 2019/1024 ainsi que de la directive 2003/4/CE du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2003, concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement et abrogeant la directive 90/313/CEE du Conseil (JO 2003, L 41, p. 26), et à la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, modifiant la directive 2003/98/CE concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO 2013, L 175, p. 1), en tant que directives dont ladite loi assurait la transposition.
85 La Commission avance, à cet égard, que, par une lettre du 1er juin 2022, la République de Lettonie l'a informée de l'adoption de la version modifiée de la même loi toujours « sans aucune explication quant à la manière dont [ses dispositions] mettraient en œuvre la directive [2019/1024] ».
86 Dans cette lettre, la République de Lettonie faisait valoir, d'une part, que la loi sur la liberté de l'information, telle que modifiée le 30 mai 2022, « garantit la transposition des dispositions de la directive [2019/1024] dans la mesure du possible, sans préjudice des exigences prévues dans un acte d'exécution adopté par la Commission en vertu de l'article 14, paragraphe 1, [de cette directive] », d'autre part, que, afin de reprendre « intégralement les exigences découlant de la directive [2019/1024] », une délégation au Conseil des ministres était nécessaire « en vue de l'établissement de la liste des ensembles de données de forte valeur, des formats et des modalités de diffusion de leurs données et métadonnées » par décrets et, enfin, que ces décrets du Conseil des ministres ne sauraient être élaborés qu'après l'adoption, par la Commission, de l'acte d'exécution, au sens de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2019/1024.
87 Il s'ensuit que, au terme du délai fixé dans l'avis motivé du 6 avril 2022, la directive 2019/1024 n'avait pas été intégralement transposée dans le droit letton. En outre, la lettre mentionnée au point précédent ne fait pas état d'explications sur les dispositions spécifiques de la directive 2019/1024 que les modifications apportées à la loi sur la liberté de l'information sont censées transposer, ni d'autres précisions à cet égard.
88 S'agissant, en outre, premièrement, de l'argumentation de la République de Lettonie par laquelle cet État membre cherche, en substance, à établir qu'étaient en vigueur, en droit letton, au moment de l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, des dispositions portant, en pratique, transposition de la directive 2019/1024, il convient de rappeler que, lorsque, comme en l'espèce, une directive prévoit l'obligation pour les États membres d'assurer que les dispositions nécessaires pour sa mise en œuvre contiennent une référence à cette directive ou soient accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle, la circonstance que le cadre législatif existant au moment de l'adoption de cette directive était déjà suffisant et que, partant, le défaut de transposition de cette dernière n'a eu qu'une incidence limitée ne peut être prise en considération que dans le cadre de l'appréciation de la gravité du manquement en cause et non pas de celle de l'existence de celui-ci [voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2024, Commission/Lettonie (Code des communications électroniques européen), C‑454/22, EU:C:2024:235, points 87 et 88].
89 Pour ce qui est, deuxièmement, des arguments de la République de Lettonie visant à justifier le retard pris dans la transposition en cause en raison des procédures et des méthodes prévues par le droit letton, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations résultant du droit de l'Union [arrêt du 18 avril 2024, Commission/Grèce (Services de liaison de données aéronautiques), C‑599/22, EU:C:2024:338, point 35 et jurisprudence citée].
90 En ce qui concerne, troisièmement, l'argumentation de la République de Lettonie par laquelle elle soutient que, à tout le moins en partie, le défaut de transposition en cause serait dû au retard pris dans l'adoption d'un acte d'exécution, au sens de l'article 14 de la directive 2019/1024, il y a lieu de rappeler que le législateur de l'Union n'a aucunement fait dépendre l'exécution des obligations imposées aux États membres en vertu de l'article 17 de la directive 2019/1024 de l'adoption, par la Commission, d'un ou de plusieurs actes d'exécution, au sens de cet article 14.
91 Par conséquent, l'argumentation de la République de Lettonie, visée aux points 88 à 90 du présent arrêt, doit être rejetée.
92 Enfin, doivent également être rejetés les arguments de la République de Lettonie relatifs aux positions ou aux comportements des représentants de la Commission lors de la procédure précontentieuse, ceux-ci n'étant pas pertinents quant à la question de l'existence du manquement en cause, à savoir l'absence de transposition de la directive 2019/1024 dans les délais impartis et, en tout état de cause, l'absence de communication à la Commission d'éventuelles mesures de transposition. Par ailleurs, cet État membre, qui n'invoque pas, à cet égard, le principe de protection de la confiance légitime, ne prétend pas que ces positions ou ces comportements ont été exposés dans le cadre de cette procédure.
93 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en n'ayant pas, à l'expiration du délai prévu dans l'avis motivé du 6 avril 2022, adopté l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/1024 et en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République de Lettonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17 de cette directive.
C. Sur les demandes présentées au titre de l'article 260, paragraphe 3, TFUE
1. Sur la demande d'imposition d'une astreinte
a) Argumentation des parties
94 S'agissant du calcul de l'astreinte, la Commission indique que, compte tenu du forfait de celle-ci, qui est, selon la communication de 2023, fixé à 3 000 euros par jour, du coefficient de gravité et du coefficient de durée qu'elle propose d'appliquer dans cette affaire, il y a lieu de condamner la République de Lettonie à une astreinte journalière de 2 646 euros à compter de la date du prononcé de cet arrêt jusqu'à la date à laquelle cet État membre aura exécuté les obligations qui lui incombent en vertu de la directive 2019/1024.
95 Il ressort de l'ensemble des écritures de la République de Lettonie qu'elle demande le rejet de la demande d'imposition d'une astreinte.
b) Appréciation de la Cour
96 Il y a lieu, tout d'abord, de rappeler que l'imposition d'une astreinte journalière ne se justifie, en principe, que pour autant que perdure le manquement que cette astreinte vise à sanctionner jusqu'à l'examen des faits par la Cour [arrêt du 29 février 2024, Commission/Irlande (Services de médias audiovisuels), C‑679/22, EU:C:2024:178, point 89 et jurisprudence citée].
97 Dans ce contexte, la Cour a déjà jugé que les termes « obligation de communiquer des mesures de transposition », figurant à l'article 260, paragraphe 3, TFUE, visent l'obligation des États membres de transmettre des informations suffisamment claires et précises quant aux mesures de transposition d'une directive. Afin de satisfaire à l'obligation de sécurité juridique et d'assurer la transposition de l'intégralité des dispositions de cette directive sur l'ensemble du territoire concerné, les États membres sont tenus, conformément au principe de coopération loyale édicté à l'article 4, paragraphe 3, TUE, d'indiquer, pour chaque disposition de ladite directive, la ou les dispositions nationales au moyen desquelles ils considèrent avoir rempli les différentes obligations que leur impose la même directive. Une fois cette communication intervenue, le cas échéant accompagnée de la présentation d'un tableau de correspondance, il incombe à la Commission d'établir, en vue de solliciter l'infliction à l'État membre concerné d'une sanction pécuniaire prévue à l'article 260, paragraphe 3, TFUE, que certaines mesures de transposition font manifestement défaut ou ne couvrent pas l'ensemble du territoire de cet État membre, étant entendu qu'il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre de la procédure juridictionnelle engagée en application de cette dernière disposition, d'examiner si les mesures nationales communiquées à la Commission assurent une transposition correcte des dispositions de la directive en cause [arrêt du 14 mars 2024, Commission/Lettonie (Code des communications électroniques européen), C‑454/22, EU:C:2024:235, point 74 et jurisprudence citée].
98 À cet égard, il ressort de l'acte de la Commission du 19 septembre 2024, mentionné au point 39 du présent arrêt, que, le 18 juillet 2024, la République de Lettonie a communiqué à la Commission un tableau de correspondance actualisé comportant des mesures qui, selon l'affirmation de cet État membre, assurent la transposition complète de la directive 2019/1024. Ce tableau actualisé figure à l'annexe de cet acte de la Commission.
99 Dans ledit acte, concernant les dispositions que la République de Lettonie admettait, dans son mémoire en défense, ne pas avoir transposé, ainsi qu'il ressort du point 59 du présent arrêt, la Commission a indiqué que cet État membre devrait être considéré comme ayant rempli, à la date du 18 juillet 2024, ses obligations s'agissant de l'article 5, paragraphes 5 à 8, de la directive 2019/1024. Elle a, en outre, affirmé que l'article 17 de cette dernière ne requiert pas de transposition et que l'article 8, paragraphe 2, de ladite directive n'est pas visé par son recours. Du reste, la Commission a affirmé qu'elle maintenait sa position « au sujet des autres articles de [la même directive] que [...] la [République de] Lettonie n'a pas transposés, ou qu'elle n'a transposés que de manière partielle, comme l'expliquent les points 26 à 28 et 31 à 38 de la requête ».
100 Dans ses observations présentées le 14 octobre 2024, en se référant audit tableau de correspondance actualisé, la République de Lettonie soutient, au contraire, s'être pleinement conformée à ses obligations et avoir notifié à la Commission la législation portant transposition de la totalité des dispositions de la directive 2019/1024.
101 Dans ces conditions, il y a lieu de relever que, si, certes, dans son acte du 19 septembre 2024, la Commission a mentionné avoir demandé, après le 18 juillet 2024, des informations supplémentaires à la République de Lettonie sur les mesures de transposition, elle n'a fourni aucun élément permettant de considérer que les mesures qui lui ont été communiquées au moyen du même tableau de transposition actualisé qu'elle a elle-même porté à l'attention de la Cour ne constitue manifestement pas une transposition de la directive 2019/1024 dans le droit letton, en particulier, en ce qui concerne les dispositions mentionnées aux points 26 à 28 et 31 à 38 de sa requête.
102 Or, compte tenu de la jurisprudence mentionnée au point 97 du présent arrêt, il n'appartient pas à la Cour, dans le cadre d'une procédure engagée au titre de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, de se prononcer sur la question de savoir si les mesures adoptées par un État membre en vue de la transposition d'une directive en assurent une transposition correcte. En effet, lorsque la Commission considère que des mesures de transposition d'une directive communiquées par un État membre n'assurent pas une transposition correcte de cette directive, une sanction pécuniaire ne peut être infligée à cet État membre qu'au terme d'un recours en manquement au titre de l'article 260, paragraphe 2, TFUE [arrêt du 14 mars 2024, Commission/Lettonie (Code des communications électroniques européen), C‑454/22, EU:C:2024:235, point 81 et jurisprudence citée].
103 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu'il ne saurait être considéré que le manquement constaté au point 93 du présent arrêt persistait après le 18 juillet 2024 et, partant, de rejeter la demande de la Commission visant à la condamnation de la République de Lettonie au paiement d'une astreinte.
2. Sur la demande d'imposition d'une somme forfaitaire
a) Argumentation des parties
104 La Commission propose, sur le fondement de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, de condamner la République de Lettonie au paiement d'une somme forfaitaire.
105 En vue de la fixation du montant de cette sanction pécuniaire, la Commission renvoie à la communication de 2023 et, en particulier, aux critères de calcul de la somme qu'elle propose à cet égard à la Cour, à savoir la gravité de l'infraction reprochée à cet État membre, sa durée et la nécessité d'assurer l'effet dissuasif de la sanction pour éviter la répétition future d'infractions analogues.
106 En ce qui concerne, en premier lieu, le coefficient de gravité, la Commission indique que, partant du principe que toutes les directives législatives doivent être considérées comme étant d'une importance égale, la communication de 2023 prévoit l'application systématique d'un coefficient de gravité de l'infraction de 10 en cas de manquement complet à l'obligation de communiquer les mesures de transposition de celles-ci, sans préjudice de la possibilité, en cas de manquement partiel à cette obligation, de fixer un coefficient de gravité inférieur à 10 et, le cas échéant, de tenir compte des effets de l'infraction sur les intérêts publics et privés.
107 Selon la Commission, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé du 6 avril 2022, la République de Lettonie n'avait transmis à la Commission que le texte de la loi sur la liberté de l'information dans sa version en vigueur à partir du 6 octobre 2015, en faisant état des modifications qui y seraient apportées mais sans fournir d'explications ou d'informations claires et précises quant aux dispositions de la directive 2019/1024 que ces modifications étaient censées transposer dans le droit letton.
108 À cet égard, la Commission relève l'importance de la directive 2019/1024 et indique que les lacunes dans la transposition de celle-ci concernent pratiquement l'ensemble des principaux objectifs poursuivis par cette directive.
109 En ce qui concerne, en particulier, les effets du manquement constaté sur les intérêts publics et privés en Lettonie, la Commission relève que les réutilisateurs de données ne pourront pas profiter des conditions de réutilisation des données du secteur public prévues par la directive 2019/1024 ni réutiliser les données provenant des travaux de recherche financés par des fonds publics tel que le prévoit cette directive, contrairement à ceux opérant dans des États membres ayant pleinement transposé la directive 2019/1024. L'absence de mise à disposition des données dynamiques en temps réel ainsi que la persistance d'obstacles technologiques et financiers en la matière limiteraient le potentiel d'innovation et « entraver[aient] le développement des produits et des services à l'aide des technologies numériques », alors qu'une transposition incomplète défavoriserait les modèles économiques transfrontalières et, partant, l'innovation et la productivité en la matière à l'échelle de l'Union.
110 Enfin, la Commission relève que la République de Lettonie n'a fourni aucune explication sur la manière dont la directive 2019/1024 a été transposée dans le droit national avant le 25 janvier 2023, date à laquelle elle a communiqué un document explicatif qui non seulement ne concernait que le projet de loi portant modification de la loi sur la liberté de l'information, mais de plus n'était pas suffisamment précis. D'ailleurs, s'agissant des dernières modifications apportées à la loi sur la liberté de l'information, un document explicatif n'aurait été communiqué à la Commission que le 7 février 2023.
111 Au vu de ces éléments, la Commission considère qu'il y a lieu d'appliquer, en l'espèce, un coefficient de gravité de 7.
112 En ce qui concerne, en deuxième lieu, le coefficient de durée de l'infraction, fixé à un taux de 0,10 par mois, la Commission précise que, selon la communication de 2023, la période à prendre en considération pour son calcul est celle commençant à courir le jour suivant la date d'expiration du délai de transposition, à savoir, en l'occurrence, le 18 juillet 2021, jusqu'à la date à laquelle la Commission a décidé de saisir la Cour, à savoir le 15 février 2023.
113 En troisième et dernier lieu, la Commission explique que la méthode de calcul de la somme forfaitaire prévue dans la communication de 2023 tient compte également de la capacité de paiement de l'État membre concerné, qui est reflétée dans le facteur « n », afin de garantir l'effet dissuasif de la sanction financière proposée. Cette méthode se fonderait désormais principalement sur le PIB de cet État membre et, dans une moindre mesure, sur l'importance de sa population. En appliquant ladite méthode, le facteur « n » pour la République de Lettonie serait de 0,07.
114 Au vu de ces éléments, la Commission propose à la Cour de calculer la somme forfaitaire à infliger à cet État membre conformément à la méthode de calcul prévue au point 4.2 de la communication de 2023, consistant à multiplier le montant de base de la somme forfaitaire mentionnée au point 4.2.2 de cette communication, fixé à 1 000 euros par jour selon le point 2 de l'annexe I de ladite communication, par un coefficient de gravité de 7 et par le facteur « n » de 0,07. En application de cette méthode, la République de Lettonie se verrait imposer le paiement d'une somme forfaitaire correspondant à la multiplication d'un montant journalier de 490 euros par le nombre de jours de persistance de l'infraction, sous réserve que la somme forfaitaire minimale de 196 000 euros soit dépassée.
115 Pour sa part, la République de Lettonie demande à la Cour de tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, y compris du fait que le règlement d'exécution 2023/138 n'avait pas encore été adopté à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé, ce qui a, selon cet État membre, rendu impossible le plein respect de ses obligations.
116 Ledit État membre soutient que l'infraction en cause n'a pas eu de conséquences négatives sur les intérêts publics et privés. Il fait valoir, à cet égard, qu'il a transposé pleinement la directive 2003/98, dont la directive 2019/1024 ne constituerait que la refonte, et que le nouveau cadre établi par cette dernière directive serait largement inscrit dans le droit letton par la loi sur la liberté de l'information.
117 Dans son mémoire en réplique, la Commission indique que, à la date du dépôt de ce mémoire, les lacunes dans la transposition de la directive 2019/1024 persistaient toujours. Elle fait valoir, en particulier, que, dans son mémoire en défense, la République de Lettonie, premièrement, n'a aucunement contesté son argumentation portant sur les lacunes dans la transposition de l'article 1er, paragraphe 1, de la directive 2019/1024, deuxièmement, concernant l'article 2, point 9, et l'article 3, paragraphe 2, de cette directive, non seulement s'est référée à des dispositions autres que celles mentionnées dans le tableau de correspondance qu'elle avait communiqué à la Commission, mais de plus n'a apporté aucune explication supplémentaire les concernant, troisièmement, en ce qui concerne la transposition de l'article 6, paragraphe 6, sous b), de ladite directive, cet État membre ne remet pas en cause les arguments de la Commission visant à montrer que la disposition nationale qui est censée transposer cette disposition concerne seulement l'obligation de fournir gratuitement les informations du secteur public ne nécessitant pas de traitement ultérieur et non pas la réutilisation gratuite des données de la recherche, quatrièmement, s'agissant de la transposition de l'article 8, paragraphe 1, de la même directive, ledit État membre n'infirme pas les arguments de la Commission visant à établir que la disposition nationale censée opérer cette transposition ne régit aucunement les conditions de réutilisation des données, de sorte qu'il n'existe aucune disposition en droit letton empêchant les restrictions à une telle réutilisation, cinquièmement, concernant la transposition de l'article 10 de la directive 2019/1024, la République de Lettonie se réfère pour la première fois dans son mémoire en défense à un rapport d'information qu'elle n'a, toutefois, jamais communiqué à la Commission, sans remettre en cause les arguments de cette dernière et, enfin, ne formule aucune objection s'agissant des arguments de la Commission en lien avec l'article 12, paragraphes 1 et 4, de cette directive.
118 Par son mémoire en duplique, la République de Lettonie demande à la Cour d'examiner les circonstances particulières de la présente affaire et, en particulier, le fait qu'elle aurait tout mis en œuvre pour garantir le respect et la pleine application du droit de l'Union.
b) Appréciation de la Cour
1) Sur l'opportunité d'imposer une somme forfaitaire
119 Il est de jurisprudence constante que, afin d'apprécier l'opportunité d'imposer une sanction pécuniaire, il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l'espèce dont elle est saisie, ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d'arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d'infractions analogues au droit de l'Union [arrêt du 14 mars 2024, Commission/Irlande (Code des communications électroniques européen), C‑439/22, EU:C:2024:229, point 69 et jurisprudence citée].
120 En l'espèce, l'ensemble des éléments juridiques et factuels entourant le manquement constaté et, notamment, le fait que, ni à la date d'expiration du délai fixé dans l'avis motivé du 6 avril 2022 ni même à la date de l'introduction du présent recours, la République de Lettonie n'avait adopté l'ensemble des mesures nécessaires pour la transposition complète de la directive 2019/1024 constitue un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition future d'infractions analogues au droit de l'Union est de nature à requérir l'adoption d'une mesure dissuasive telle que l'imposition d'une somme forfaitaire [voir, par analogie, arrêts du 14 mars 2024, Commission/Irlande (Code des communications électroniques européen), C‑439/22, EU:C:2024:229, point 69, et du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 63 ainsi que jurisprudence citée].
2) Sur le montant de la somme forfaitaire
121 En application de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, seule la Cour est compétente pour infliger une sanction pécuniaire à un État membre. Toutefois, dans le cadre d'une procédure engagée sur le fondement de cette disposition, la Cour ne dispose que d'un pouvoir d'appréciation encadré, dès lors que, en cas de constat d'un manquement par cette dernière, les propositions de la Commission lient la Cour quant à la nature de la sanction pécuniaire qu'elle peut infliger et quant au montant maximal de la sanction qu'elle peut prononcer [voir, en ce sens, arrêts du 25 février 2021, Commission/Espagne (Directive données à caractère personnel – Domaine pénal), C‑658/19, EU:C:2021:138, point 34 ainsi que jurisprudence citée, et du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 67 ainsi que jurisprudence citée].
122 Dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation encadré, il appartient à la Cour de fixer le montant des sanctions pécuniaires en vertu de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, de telle sorte que ce montant soit, d'une part, adapté aux circonstances et, d'autre part, proportionné à l'infraction commise. Figurent, notamment, au rang des facteurs pertinents à cet égard, des éléments tels que la gravité du manquement constaté, la période durant laquelle celui-ci a persisté ainsi que la capacité de paiement de l'État membre en cause [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 68 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, des lignes directrices telles que celles contenues dans la communication de 2023, qui énoncent en tant que règles indicatives des variables mathématiques, ne lient pas la Cour [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 69 et jurisprudence citée].
i) Sur la gravité du manquement constaté
123 S'agissant de la gravité du manquement constaté, il y a lieu de rappeler que l'application automatique d'un même coefficient de gravité dans tous les cas d'absence de transposition complète d'une directive et, partant, d'absence de communication des mesures de transposition d'une directive, telle qu'elle résulte du point 3.2 de la communication de 2023, fait nécessairement obstacle à l'adaptation du montant des sanctions pécuniaires aux circonstances qui caractérisent l'infraction et à l'imposition de sanctions proportionnées [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 76].
124 En particulier, en présumant que la violation de l'obligation de communiquer les mesures de transposition d'une directive doit être considérée comme ayant la même gravité quelle que soit la directive concernée, la Commission n'est pas en mesure d'adapter les sanctions pécuniaires en fonction des conséquences du défaut d'exécution de cette obligation sur les intérêts privés et publics. Il est, à cet égard, manifeste que les conséquences du défaut d'exécution des obligations pesant sur les États membres sur les intérêts privés et publics en présence sont susceptibles de varier, non seulement d'un État membre à un autre mais également en fonction du contenu normatif de la directive non transposée [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, points 77 et 78].
125 En tout état de cause, selon la jurisprudence, l'obligation d'adopter les mesures nationales pour assurer la transposition complète d'une directive et l'obligation de communiquer ces mesures à la Commission constituent des obligations essentielles des États membres afin d'assurer la pleine effectivité du droit de l'Union et le manquement à ces obligations doit, dès lors, être considéré comme étant d'une gravité certaine [arrêt du 16 juillet 2020, Commission/Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux), C‑550/18, EU:C:2020:564, point 82 et jurisprudence citée].
126 En l'occurrence, ainsi que le relève la Commission dans sa requête, la directive 2019/1024 définit les conditions qui s'appliquent à la réutilisation des données ouvertes du secteur public. Selon son article 1er, paragraphe 1, son objectif est de favoriser l'utilisation de ces données et de stimuler l'innovation dans les produits et les services. À ces fins, cette directive fixe un ensemble de règles minimales concernant cette réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation des documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres et par des entreprises publiques ainsi que des données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics, ainsi qu'il ressort de son article 10.
127 Ainsi, tout en s'appuyant sur les conditions énoncées dans le cadre normatif qui lui préexistait, à savoir la directive 2003/98, telle que modifiée par la directive 2013/37, la directive 2019/1024 a étendu le champ d'application de la réglementation en la matière aux données détenues par les entreprises publiques ainsi qu'aux données de la recherche visées au point précédent, ce cadre réglementaire facilitant, par ailleurs, désormais, la réutilisation des données de la recherche déjà stockées dans des bases de données ouvertes. Comme l'indique la Commission dans son mémoire en réplique, les nouvelles règles visent à garantir la disponibilité de données dynamiques et à faciliter l'utilisation d'API. En outre, en introduisant la notion d'« ensembles de données de forte valeur », la directive 2019/1024 vise à garantir leur disponibilité gratuite dans des formats lisibles par machine, tout en limitant les exceptions qui autorisaient les organismes du secteur public à facturer plus que le coût marginal de la diffusion de leurs données pour la réutilisation de ces dernières et en renforçant les exigences de transparence applicables aux partenariats public-privé impliquant des informations du secteur public.
128 Comme cela ressort également des considérants 3, 9, 10, 13 et 17 de la directive 2019/1024, c'est en tenant compte des évolutions technologiques rapides et des objectifs de cette directive sur les plans tant économique que social, mais également de la complexité du cadre normatif et des interactions entre celui-ci et la réglementation de l'Union dans d'autres domaines liés à celui de cette directive, que le législateur de l'Union a fixé, à l'article 17 de celle-ci, le délai de sa transposition, que la République de Lettonie n'a pas respecté, à tout le moins en ce qui concerne une partie des obligations découlant de ladite directive.
129 Cela étant, afin de s'assurer que, conformément à la jurisprudence citée au point 122 du présent arrêt, le montant de la sanction pécuniaire infligée en l'espèce soit adapté aux circonstances et proportionné à l'infraction commise, il convient d'examiner, aux fins de l'appréciation de la gravité de cette infraction, les circonstances atténuantes invoquées par la République de Lettonie ainsi que ses arguments concernant les conséquences du défaut de transposition de la directive 2019/1024 notamment sur les intérêts privés et publics.
130 À cet égard, s'agissant, premièrement, des procédures et des méthodes prévues par le droit letton, telles qu'invoquées par la République de Lettonie en vue, en substance, de justifier le défaut de transposition en cause, il suffit de rappeler que, ainsi qu'il ressort du point 89 du présent arrêt, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations résultant du droit de l'Union (arrêt du 13 juillet 2017, Commission/Espagne, C‑388/16, EU:C:2017:548, point 41 et jurisprudence citée).
131 En ce qui concerne, deuxièmement, l'argumentation de la République de Lettonie par laquelle elle soutient que, à tout le moins en partie, le défaut de transposition en cause serait dû au retard pris dans l'adoption d'un acte d'exécution, au sens de l'article 14 de la directive 2019/1024, il y a lieu de relever, à supposer que cette argumentation ait été présentée aux fins de l'appréciation de la gravité du manquement constaté, que, ainsi qu'il a été mentionné au point 90 du présent arrêt, la date d'adoption d'un tel acte d'exécution ne saurait avoir d'incidence sur les obligations résultant, pour les États membres, de la directive 2019/1024. Néanmoins, en ce qui concerne, en particulier, les ensembles de données de forte valeur, il ne saurait être exclu que la circonstance que ledit règlement d'exécution n'était toujours pas applicable, selon son article 6, à la date d'introduction du présent recours ait pu constituer un facteur limitant les incidences négatives du défaut de transposition en cause.
132 Troisièmement, au vu de la jurisprudence citée au point 88 du présent arrêt, il y a lieu d'examiner, dans le cadre de l'appréciation de la gravité du manquement constaté, les arguments de la République de Lettonie relatifs au cadre législatif letton existant.
133 En l'occurrence, ainsi qu'il ressort du point 127 du présent arrêt, la directive 2019/1024 constitue une refonte du cadre réglementaire antérieur à celle-ci et est, dès lors, susceptible, en principe, de comporter des dispositions analogues ou même identiques à des dispositions déjà existantes.
134 Néanmoins, ainsi qu'il est indiqué au même point 127 du présent arrêt, cette directive ne se limite pas à codifier les actes composant ce cadre réglementaire antérieur, mais procède à une actualisation importante de ce dernier, en vue de répondre à l'un des objectifs de ladite directive qui est d'atténuer les éventuelles divergences des différents cadres normatifs nationaux préexistants dans le domaine concerné.
135 Partant, il ne saurait être considéré que l'existence de normes nationales antérieures à l'adoption de la directive 2019/1024, telles que celles invoquées par la République de Lettonie en l'espèce, puisse constituer un facteur atténuant de manière considérable la gravité de l'infraction en cause, d'autant plus que cet État membre n'a pas contesté de manière circonstanciée, dans son mémoire en duplique, les arguments avancés à cet égard par la Commission dans son mémoire en réplique.
ii) Sur la durée du manquement constaté
136 Selon la jurisprudence, la date à retenir en vue de l'évaluation de la durée du manquement constaté est, en ce qui concerne le début de la période dont il convient de tenir compte pour fixer le montant de la somme forfaitaire, la date à laquelle expire le délai de transposition prévu par la directive en question [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 80 et jurisprudence citée]. Il importe de rappeler, en outre, que cette durée doit, en principe, être évaluée en tenant compte de la date à laquelle la Cour apprécie les faits et que cette appréciation des faits doit être considérée comme intervenant à la date de la clôture de la procédure devant la Cour [arrêt du 14 mars 2024, Commission/Lettonie (Code des communications électroniques européen), C‑454/22, EU:C:2024:235, point 102 et jurisprudence citée].
137 En l'espèce, il est constant que la République de Lettonie n'avait pas, à l'expiration du délai de transposition prévu à l'article 17 de la directive 2019/1024, à savoir le 17 juillet 2021, adopté les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires en vue de la transposition de cette directive dans son intégralité et, en tout état de cause, ne les avait pas communiquées à la Commission conformément aux exigences de la jurisprudence citée au point 83 du présent arrêt.
138 Or, ainsi qu'il ressort du point 122 du présent arrêt, il ne saurait être considéré que le manquement constaté a persisté au-delà du 18 juillet 2024. Il convient dès lors de considérer que le manquement en cause a duré environ trois ans.
iii) Sur la capacité de paiement de l'État membre concerné
139 En ce qui concerne la capacité de paiement de l'État membre concerné, il y a lieu de rappeler que, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de proposer des sanctions financières fondées sur une pluralité de critères, en vue de permettre, notamment, de maintenir un écart raisonnable entre les divers États membres, il convient, selon la jurisprudence, de prendre en compte le PIB de cet État en tant que facteur prédominant aux fins de l'appréciation de sa capacité de paiement et de la fixation de sanctions suffisamment dissuasives et proportionnées, afin de prévenir de manière effective la répétition future d'infractions analogues au droit de l'Union [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 81 et jurisprudence citée].
140 À cet égard, la Cour a jugé qu'il convenait de prendre en compte l'évolution récente du PIB de l'État membre concerné, telle qu'elle se présente à la date de l'examen des faits par la Cour [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 82 et jurisprudence citée].
141 S'agissant du facteur « n », prévu aux points 3.4 et 4.2 de la communication de 2023 et censé représenter la capacité de paiement de l'État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres, il a été jugé par la Cour que la détermination de la capacité de paiement de l'État membre concerné ne saurait inclure dans la méthode de calcul de ce facteur la prise en compte d'un critère démographique selon les modalités prévues par cette communication [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 86].
142 La Cour a, à cet égard, considéré, notamment, que, s'il est vrai que la méthode de calcul de ce facteur « n » tient compte principalement du PIB de l'État membre concerné, cette méthode repose sur la présomption selon laquelle il existerait une corrélation entre la taille de la population d'un État membre et la capacité de paiement de celui-ci, ce qui n'est pas nécessairement le cas [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 84].
143 Partant, il n'y a pas lieu de tenir compte, en l'espèce, d'un critère démographique selon les modalités prévues par la communication de 2023.
144 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent et, notamment, au fait que la République de Lettonie ne saurait être considérée avoir procédé à la transposition intégrale de la directive 2019/1024 qu'environ trois ans après l'expiration du délai de transposition fixé par le législateur de l'Union, aux éléments relevés par les parties et aux constatations figurant aux points 125, 131 et 135 du présent arrêt s'agissant de la gravité du manquement constaté et au regard du pouvoir d'appréciation reconnu à la Cour par l'article 260, paragraphe 3, TFUE, il y a lieu de considérer que la prévention effective de la répétition future d'infractions analogues à celle résultant de la violation de l'article 17 de la directive 2019/1024 et portant atteinte à la pleine effectivité du droit de l'Union requiert l'imposition d'une somme forfaitaire d'un montant de 250 000 euros.
IV. Sur les dépens
145 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
146 En l'occurrence, le rejet de la demande de la Commission tendant à la condamnation de la République de Lettonie au paiement d'une astreinte est liée à l'attitude de cet État membre, ce dernier ne pouvant être considéré comme ayant pris et communiqué à la Commission les mesures au moyen desquelles il considérait s'être intégralement conformé aux obligations que lui imposait la directive 2019/1024 qu'après l'introduction du présent recours.
147 Dans ces conditions, et faute de pouvoir établir une distinction pertinente entre les dépens afférents au manquement constaté au point 93 du présent arrêt et ceux afférents au rejet de cette demande, la République de Lettonie supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) En n'ayant pas, à l'expiration du délai prévu dans l'avis motivé de la Commission européenne du 6 avril 2022, adopté l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, et, en tout état de cause, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République de Lettonie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17 de cette directive.
2) La République de Lettonie est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d'un montant de 250 000 euros.
3) Le recours est rejeté pour le surplus.
4) La République de Lettonie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : le letton.
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