ARRÊT DE LA COUR (dixième chambre)
22 mai 2025 (*)
« Manquement d'État - Article 258 TFUE - Directive (UE) 2019/1024 - Données ouvertes et réutilisation des informations du secteur public - Transposition incomplète de cette directive et absence de communication immédiate des mesures de transposition - Article 260, paragraphe 3, TFUE - Demande de condamnation au paiement d'une somme forfaitaire et d'une astreinte - Désistement partiel »
Dans l'affaire C‑237/23,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l'article 258 et de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, introduit le 14 avril 2023,
Commission européenne, représentée par Mme U. Małecka, M. L. Malferrari et Mme N. Nikolova, en qualité d'agents,
partie requérante,
contre
République de Bulgarie, représentée par Mmes T. Mitova et S. Ruseva, en qualité d'agents,
partie défenderesse,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. D. Gratsias (rapporteur), président de chambre, M. I. Jarukaitis, président de la quatrième chambre, et M. Z. Csehi, juge,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour :
– de constater que, en ayant omis d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (JO 2019, L 172, p. 56), ou, en toute hypothèse, en ayant omis de communiquer lesdites dispositions à la Commission, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17 de cette directive ;
– de condamner la République de Bulgarie à payer à la Commission une somme forfaitaire correspondant au plus élevé des deux montants suivants :
– un montant journalier de 1 800 euros, multiplié par le nombre de jours compris entre le jour suivant l'expiration du délai de transposition prévu par ladite directive et le jour où l'infraction a pris fin ou, si l'infraction persiste, le jour du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire ;
– la somme forfaitaire minimale de 504 000 euros ;
– dans le cas où le manquement en cause se poursuit jusqu'à la date du prononcé de l'arrêt dans la présente affaire, de condamner la République de Bulgarie à payer à la Commission une astreinte de 9 720 euros par jour à compter de la date du prononcé dudit arrêt jusqu'à la date à laquelle cet État membre se conforme à ses obligations en vertu de la directive 2019/1024 ;
– de condamner la République de Bulgarie aux dépens.
I. Le cadre juridique
A. La directive 2019/1024
2 Les considérants 3, 4, 9, 10, 11, 13, 17 et 31 de la directive 2019/1024 énoncent :
« (3) À la suite de la consultation des parties prenantes [concernées] et sur la base de l'analyse d'impact, la Commission a jugé qu'une action à l'échelon de l'Union [européenne] était nécessaire afin de s'attaquer aux obstacles restants et émergents à une large réutilisation des informations détenues par le secteur public et obtenues à l'aide de fonds publics dans l'ensemble de l'Union, afin de mettre à jour le cadre législatif pour tenir compte des progrès des technologies numériques et de stimuler davantage encore l'innovation numérique, notamment en ce qui concerne l'intelligence artificielle.
(4) Les changements fondamentaux apportés au texte juridique afin de tirer pleinement parti du potentiel des informations du secteur public pour l'économie et la société européennes devraient se concentrer sur les domaines suivants : la fourniture d'un accès en temps réel à des données dynamiques par des moyens techniques adéquats, l'accroissement de la fourniture de précieuses données publiques aux fins de réutilisation, y compris celles provenant d'entreprises publiques, d'organismes exerçant une activité de recherche et d'organisations finançant une activité de recherche, la prise en compte des nouvelles formes d'accords d'exclusivité, le recours à des exceptions au principe de la tarification du coût marginal et la relation entre la présente directive et certains instruments juridiques qui s'y rattachent [...]
[...]
(9) Les informations du secteur public constituent une source extraordinaire de données qui peuvent contribuer à améliorer le marché intérieur et à développer de nouvelles applications pour les consommateurs et les personnes morales. L'utilisation intelligente de données, y compris leur traitement par des applications utilisant l'intelligence artificielle, peut avoir un effet de transformation sur tous les secteurs de l'économie.
(10) La directive 2003/98/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 17 novembre 2003, concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO 2003, L 345, p. 90),] fixait un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres, y compris des organismes exécutifs, législatifs et judiciaires. Depuis l'adoption de la première série de règles concernant la réutilisation des informations du secteur public, la quantité de données dans le monde, données du secteur public comprises, a augmenté de manière exponentielle et de nouveaux types de données sont produits et recueillis. Parallèlement, il y a une constante évolution des technologies d'analyse, d'exploitation et de traitement des données, comme l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle et l'internet des objets. La rapidité de cette évolution technologique permet la création de nouveaux services et de nouvelles applications fondés sur l'utilisation, l'agrégation ou la combinaison de données. Les règles initialement adoptées en 2003 et modifiées en 2013 ne sont plus en phase avec ces changements rapides et, par conséquent, les opportunités qu'offre la réutilisation des données du secteur public, tant sur le plan économique que sur le plan social, risquent d'être manquées.
(11) L'évolution vers une société fondée sur les données, lorsque des données provenant de différents domaines et activités sont utilisées, influence la vie de tous les citoyens dans l'Union, notamment en leur permettant de profiter de nouveaux moyens d'accès à la connaissance et d'acquisition de celle-ci.
[...]
(13) [...] Les informations du secteur public ou celles collectées, produites, reproduites et diffusées dans l'exercice d'une mission de service public ou d'un service d'intérêt général constituent une matière première importante pour les produits et les services de contenu numérique et deviendront une ressource de plus en plus importante sur le plan du contenu à mesure que les technologies numériques de pointe, telles que l'intelligence artificielle, les registres distribués et l'internet des objets, se développeront. Il sera aussi essentiel, à cet égard, d'assurer une vaste couverture géographique transfrontalière. L'on s'attend notamment à ce que des possibilités de réutilisation plus vastes de ces informations permettent à toutes les entreprises européennes, y compris aux microentreprises et aux [petites et moyennes entreprises (PME)], ainsi qu'à la société civile, d'exploiter le potentiel de ces informations, contribuant ainsi au développement économique et à la création et la protection d'emplois de grande qualité, au bénéfice des communautés locales en particulier, ainsi qu'à des objectifs de société majeurs tels que la responsabilité et la transparence.
[...]
(17) [...] [F]aute d'une harmonisation minimale au niveau de l'Union, l'activité législative au niveau national, dans laquelle un certain nombre d'États membres se sont d'ores et déjà engagés pour relever les défis technologiques, risque d'entraîner des divergences encore plus significatives. L'incidence de ces divergences législatives et de ces incertitudes deviendra encore plus significative avec l'essor de la société de l'information, qui a déjà considérablement accru l'exploitation transfrontalière d'informations.
[...]
(31) [...] Les données dynamiques devraient [...] être mises à disposition aussitôt qu'elles ont été recueillies ou, en cas de mise à jour manuelle, immédiatement après la modification de l'ensemble de données, par une interface de programme d'application (API), afin de favoriser le développement d'applications internet, mobiles et en nuage. Lorsque cela n'est pas possible en raison de contraintes techniques ou financières, les organismes du secteur public devraient mettre les documents à disposition dans un délai permettant d'exploiter pleinement leur potentiel économique. [...] »
3 L'article 1er de la directive 2019/1024, intitulé « Objet et champ d'application », dispose :
« 1. Afin de favoriser l'utilisation des données ouvertes et de stimuler l'innovation dans les produits et les services, la présente directive fixe un ensemble de règles minimales concernant la réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation :
a) de documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres ;
b) de documents existants détenus par des entreprises publiques :
[...]
c) de données de la recherche, conformément aux conditions définies à l'article 10.
[...] »
4 L'article 2 de cette directive, intitulé « Définitions », énonce :
« Aux fins de la présente directive, on entend par :
[...]
3) “entreprise publique”, toute entreprise active dans les domaines visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b) et sur laquelle les organismes du secteur public peuvent exercer directement ou indirectement une influence dominante du fait de la propriété de l'entreprise, de la participation financière qu'ils y détiennent ou des règles qui la régissent. [...]
[...]
6) “document” :
a) tout contenu quel que soit son support (papier ou format électronique, enregistrement sonore, visuel ou audiovisuel) ; ou
b) toute partie de ce contenu ;
7) “anonymisation” : le processus de transformation des documents en documents anonymes ne permettant pas de remonter à une personne physique identifiée ou identifiable, ou le processus consistant à rendre anonymes des données à caractère personnel de telle sorte que la personne concernée ne soit pas ou plus identifiable ;
8) “données dynamiques”, des documents se présentant sous forme numérique et faisant l'objet d'actualisations fréquentes ou en temps réel, notamment à cause de leur volatilité ou de leur obsolescence rapide ; les données émanant de capteurs sont typiquement considérées comme étant des données dynamiques ;
9) “données de la recherche”, des documents se présentant sous forme numérique, autres que des publications scientifiques, qui sont recueillis ou produits au cours d'activités de recherche scientifique et utilisés comme éléments probants dans le processus de recherche, ou dont la communauté scientifique admet communément qu'ils sont nécessaires pour valider des conclusions et résultats de la recherche ;
10) “ensembles de données de forte valeur”, des documents dont la réutilisation est associée à d'importantes retombées positives au niveau de la société, de l'environnement et de l'économie, en particulier parce qu'ils se prêtent à la création de services possédant une valeur ajoutée, d'applications et de nouveaux emplois décents et de grande qualité, ainsi qu'en raison du nombre de bénéficiaires potentiels des services et applications à valeur ajoutée fondés sur ces ensembles de données ;
11) “réutilisation”, l'utilisation par des personnes physiques ou morales de documents détenus par :
a) des organismes du secteur public, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de la mission de service public pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ; ou
b) des entreprises, à des fins commerciales ou non commerciales autres que l'objectif initial de fournir les services d'intérêt général pour lequel les documents ont été produits, à l'exception de l'échange de documents entre des entreprises publiques et des organismes du secteur public aux seules fins de l'exercice de leur mission de service public ;
[...] »
5 Aux termes de l'article 5 de ladite directive, intitulé « Formats disponibles » :
« [...]
2. Les États membres encouragent les organismes du secteur public et les entreprises publiques à produire et mettre à disposition des documents qui relèvent du champ d'application de la présente directive conformément au principe d'ouverture dès la conception et par défaut.
[...]
5. Les organismes du secteur public mettent les données dynamiques à disposition aux fins de réutilisation aussitôt qu'elles ont été recueillies, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse.
[...]
8. Les ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie conformément à l'article 14, paragraphe 1, sont mis à disposition à des fins de réutilisation dans des formats lisibles par machine, en recourant à des API appropriées et, le cas échéant, sous la forme d'un téléchargement de masse. »
6 L'article 6 de la même directive, intitulé « Principes de tarification », prévoit, à ses paragraphes 1 et 6 :
«1. Le coût de la réutilisation de documents est nul.
Toutefois, le recouvrement des coûts marginaux occasionnés par la reproduction, la mise à disposition et la diffusion de documents, ainsi que par l'anonymisation de données à caractère personnel et les mesures prises pour protéger des informations confidentielles à caractère commercial, peut être autorisé.
[...]
6. La réutilisation des éléments suivants est gratuite pour l'utilisateur :
a) sous réserve de l'article 14, paragraphes 3, 4 et 5, les ensembles de données de forte valeur, dont la liste est établie conformément au paragraphe 1 dudit article ;
[...] »
7 L'article 10 de la directive 2019/1024, intitulé « Données de la recherche », dispose :
« 1. Les États membres encouragent la mise à disposition des données de la recherche en adoptant les politiques et en prenant les mesures nécessaires à l'échelon national afin de rendre librement accessibles les données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics (“politiques de libre accès”) [...] Dans ce contexte, il y a lieu de tenir compte des préoccupations liées aux droits de propriété intellectuelle, à la protection des données à caractère personnel et à la confidentialité, à la sécurité et aux intérêts commerciaux légitimes dans le respect du principe “aussi ouvert que possible, mais aussi fermé que nécessaire”. Ces politiques de libre accès visent les organismes exerçant une activité de recherche et les organisations finançant une activité de recherche.
2. Sans préjudice de l'article 1er, paragraphe 2, point c), les données de la recherche sont réutilisables à des fins commerciales ou non commerciales, conformément aux chapitres III et IV, dans la mesure où elles sont financées au moyen de fonds publics et où des chercheurs, des organismes exerçant une activité de recherche ou des organisations finançant une activité de recherche les ont déjà rendues publiques par l'intermédiaire d'une archive ouverte institutionnelle ou thématique. À cette fin, il est tenu compte des intérêts commerciaux légitimes, des activités de transmission des connaissances et des droits de propriété intellectuelle préexistants. »
8 Aux termes de l'article 14 de cette directive, intitulé « Ensembles de données spécifiques de forte valeur et modalités de publication et de réutilisation » :
« 1. La Commission adopte des actes d'exécution dressant une liste d'ensembles de données de forte valeur particuliers relevant des catégories figurant à l'annexe I et détenus par des organismes du secteur public et des entreprises publiques parmi les documents auxquels s'applique la présente directive.
Ces ensembles de données de forte valeur :
a) sont mis à disposition gratuitement, sous réserve des paragraphes 3, 4 et 5 ;
b) sont lisibles par machine ;
c) sont fournis en recourant à des API ; et
d) sont fournis sous la forme d'un téléchargement de masse, le cas échéant.
Ces actes d'exécution peuvent préciser les modalités de publication et de réutilisation d'ensembles de données de forte valeur. Ces modalités sont compatibles avec les licences types ouvertes.
Les modalités peuvent comporter des conditions applicables à la réutilisation, aux formats de données et de métadonnées et aux modalités techniques de diffusion. Les investissements effectués par les États membres en matière d'approches en ce qui concerne les données ouvertes, tels que les investissements portant sur l'élaboration et la mise en œuvre de certaines normes, sont pris en compte et mis en balance avec les avantages potentiels de l'ajout sur la liste.
[...]
4. L'exigence de mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), ne s'applique pas aux bibliothèques, y compris les bibliothèques universitaires, aux musées et aux archives.
5. Si la mise à disposition d'ensembles de données de forte valeur à titre gratuit par des organismes du secteur public qui sont tenus de générer des recettes destinées à couvrir une partie substantielle de leurs coûts liés à l'exécution de leurs missions de service public a une incidence importante sur le budget des organismes concernés, les États membres peuvent exempter ces organismes de l'obligation de mettre à disposition ces ensembles de données de forte valeur à titre gratuit pour une durée n'excédant pas deux ans à compter de l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution correspondant adopté conformément au paragraphe 1. »
9 L'article 17 de ladite directive, intitulé « Transposition », prévoit :
« 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 juillet 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Elles contiennent également une mention précisant que les références faites, dans les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur, à la directive abrogée par la présente directive s'entendent comme faites à la présente directive. Les modalités de cette référence et la formulation de cette mention sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. »
B. La communication de 2023
10 Les points 3 et 4 de la communication de la Commission 2023/C 2/01, intitulée « Sanctions financières dans les procédures d'infraction » (JO 2023, C 2, p. 1, ci-après la « communication de 2023 »), sont consacrés respectivement à l'« astreinte » et à la « somme forfaitaire ».
11 Le point 3.2 de cette communication, intitulé « Application du coefficient de gravité (facteur compris entre 1 et 20) », est rédigé comme suit :
« Une infraction relative [...] à l'absence de communication de mesures de transposition d'une directive adoptée dans le cadre d'une procédure législative est toujours considérée comme grave. Afin d'adapter le montant de la sanction aux circonstances particulières de l'espèce, la Commission détermine le coefficient de gravité sur la base de deux paramètres : l'importance des règles de l'Union enfreintes ou non transposées et les effets de l'infraction sur des intérêts d'ordre général ou particulier.
À la lumière des considérations développées ci-après, la gravité de l'infraction est déterminée par un coefficient, fixé par la Commission, compris entre un minimum de 1 et un maximum de 20. »
12 Le point 3.2.2 de la même communication énonce :
« Pour les recours introduits en vertu de l'article 260, paragraphe 3, [TFUE], la Commission applique systématiquement un coefficient de gravité de 10 en cas de manquement complet à l'obligation de communiquer les mesures de transposition. Dans une Union fondée sur le respect de l'état de droit, toutes les directives législatives doivent être considérées comme étant d'une importance égale et doivent être intégralement transposées par les États membres dans les délais qui y sont fixés.
En cas de manquement partiel à l'obligation de communiquer les mesures de transposition, l'importance de la lacune de transposition doit être prise en considération lors de la fixation d'un coefficient de gravité qui sera inférieur à 10. En outre, les effets de l'infraction sur des intérêts d'ordre général ou particulier pourraient être pris en compte [...] »
13 Le point 3.4 de cette communication, intitulé « Capacité de paiement de l'État membre », prévoit :
« [...]
Le niveau de sanction requis pour produire un effet dissuasif variera en fonction de la capacité de paiement des États membres. Cet effet dissuasif se reflète dans le facteur n. Il se définit comme une moyenne géométrique pondérée du produit intérieur brut (PIB) de l'État membre concerné par rapport à la moyenne des PIB des États membres, dont le poids est égal à deux, et de la population de l'État membre concerné par rapport à la moyenne de la population des États membres, dont le poids est égal à un. Cela représente la capacité de paiement de l'État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres :
[...]
La Commission a [...] décidé de revoir sa méthode de calcul du facteur n, qui repose désormais principalement sur le PIB des États membres et, à titre subsidiaire, sur leur population en tant que critère démographique permettant de maintenir un écart raisonnable entre les différents États membres. La prise en compte de la population des États membres pour un tiers du calcul du facteur n réduit dans une mesure raisonnable la variation des facteurs n des États membres en comparaison avec un calcul fondé uniquement sur le PIB des États membres. Elle ajoute également un élément de stabilité dans le calcul du facteur n, étant donné qu'il est peu probable que la population varie de manière significative sur une base annuelle. En revanche, le PIB d'un État membre est susceptible de connaître des fluctuations annuelles plus importantes, en particulier en période de crise économique. Dans le même temps, étant donné que le PIB de l'État membre représente encore deux tiers du calcul, il demeure le facteur prédominant aux fins de l'évaluation de sa capacité de paiement.
[...] »
14 Le point 4.2 de ladite communication, intitulé « Méthode de calcul de la somme forfaitaire », est libellé comme suit :
« La somme forfaitaire est calculée d'une manière globalement similaire à la méthode de calcul de l'astreinte, à savoir :
– en multipliant un forfait par un coefficient de gravité ;
– en multipliant le résultat par le facteur n ;
– en multipliant le résultat par le nombre de jours de persistance de l'infraction [...]
[...] »
15 Le point 4.2.1 de la même communication prévoit :
« Aux fins du calcul de la somme forfaitaire, le montant journalier doit être multiplié par le nombre de jours de persistance de l'infraction. Ce nombre de jours est défini comme suit :
[...]
– pour les recours introduits en vertu de l'article 260, paragraphe 3, [TFUE], il s'agit du nombre de jours compris entre le jour suivant l'expiration du délai de transposition fixé dans la directive concernée et la date à laquelle l'infraction prend fin ou, à défaut de régularisation, la date du prononcé de l'arrêt au titre de l'article 260 [TFUE].
[...] »
16 Aux termes du point 4.2.2 de la communication de 2023 :
« Pour le calcul de la somme forfaitaire, la Commission applique le même coefficient de gravité et le même facteur n fixe que pour le calcul de l'astreinte [...].
Le forfait de la somme forfaitaire est inférieur à celui des astreintes. [...]
Le forfait applicable à la somme forfaitaire est fixé au point 2 de l'annexe I.
[...] »
17 L'annexe I de cette communication, intitulée « Données servant au calcul des sanctions financières proposées à la Cour », prévoit, à son point 1, que le forfait de l'astreinte visé au point 3.1 de ladite communication est fixé à 3 000 euros par jour, à son point 2, que le forfait de la somme forfaitaire mentionné au point 4.2.2 de la même communication est fixé à 1 000 euros par jour, ce qui correspond à un tiers du forfait de l'astreinte, et, à son point 3, que le facteur « n » pour la République de Bulgarie est fixé à 0,18. Au point 5 de cette annexe I, il est précisé que la somme forfaitaire minimale fixée pour la République de Bulgarie s'élève à 504 000 euros.
II. La procédure précontentieuse et la procédure devant la Cour
18 N'ayant pas reçu de la République de Bulgarie, à la date d'expiration du délai de transposition de la directive 2019/1024, de communication relative à l'adoption et à la publication des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires en vue de transposer cette directive, la Commission a adressé audit État membre, le 29 septembre 2021, une lettre de mise en demeure.
19 Le 29 novembre 2021, la République de Bulgarie a informé la Commission que cette directive allait être transposée dans le droit bulgare par une loi modifiant et complétant le Zakon za dostap do obshtestvena informatsiya (loi sur l'accès aux informations publiques). Le projet de loi portant modification de cette loi aurait été approuvé par le Conseil des ministres le 1er septembre 2021 et soumis, le 3 septembre 2021, à l'Assemblée nationale, qui n'aurait, toutefois, pas pu l'adopter en raison de sa dissolution, le 14 septembre 2021, et la convocation d'élections. La procédure d'adoption de ladite loi modificative devait reprendre après le 14 novembre 2021, date à laquelle ont eu lieu ces élections.
20 En l'absence de toute autre communication relative à la transposition de ladite directive, la Commission a, le 6 avril 2022, adressé un avis motivé à la République de Bulgarie (ci-après l'« avis motivé du 6 avril 2022 »), l'invitant à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux exigences de la directive 2019/1024 dans un délai de deux mois à compter de la réception de cet avis.
21 Par lettre du 30 mai 2022, la République de Bulgarie a répondu audit avis motivé en indiquant que les dispositions de cette directive seraient transposées par un projet de loi révisé et approuvé par le Conseil des ministres le 12 mai 2022, qui serait soumis à l'Assemblée nationale.
22 N'ayant pas reçu de nouvelles informations concernant la transposition de la directive 2019/1024 par cet État membre, la Commission a décidé, le 15 février 2023, de saisir la Cour.
23 Le 6 mars 2023, la République de Bulgarie a informé la Commission que ledit projet de loi avait été soumis pour la troisième fois à l'Assemblée nationale et distribué à six commissions parlementaires pour examen.
24 Le 23 mars 2023, cet État membre a notifié à la Commission plusieurs mesures censées transposer partiellement la directive 2019/1024.
25 Le 14 avril 2023, la Commission a introduit le présent recours.
26 Le 28 septembre 2023, la phase écrite de la procédure dans la présente affaire a été clôturée.
27 Les 29 septembre et 10 octobre 2023, la République de Bulgarie a notifié à la Commission, respectivement, la loi modifiant et complétant la loi sur l'accès aux informations publiques ainsi qu'un tableau de correspondance entre les dispositions de la directive 2019/1024 et celles de cette loi qui sont censées transposer celles de cette directive.
28 Par une décision du président de la Cour du 29 janvier 2024, la procédure dans la présente affaire a été suspendue jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir dans l'affaire C-147/23.
29 La Cour ayant rendu l'arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte) (C‑147/23, EU:C:2024:346), le président de la Cour a ordonné, le même jour, la reprise de la procédure dans la présente affaire.
30 Par un acte du 4 juin 2024, la Commission a informé la Cour que, à la date du 9 octobre 2023, la directive 2019/1024 pouvait être considérée comme étant pleinement transposée par la République de Bulgarie. La Commission s'est ainsi partiellement désistée de son recours, renonçant à la demande de fixation d'une astreinte.
31 Le 18 juin 2024, la République de Bulgarie a présenté ses observations sur le désistement partiel de la Commission.
III. Sur le recours
A. Sur le manquement au titre de l'article 258 TFUE
1. Argumentation des parties
32 La Commission rappelle, premièrement, que, en application de l'article 288, paragraphe 3, TFUE, les États membres sont tenus de prendre les mesures nécessaires pour transposer les directives dans leur droit national dans les délais prescrits et de communiquer immédiatement ces mesures à la Commission.
33 Cette institution relève, deuxièmement, que, selon une jurisprudence constante, d'une part, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé et, d'autre part, les dispositions d'une directive doivent être mises en œuvre de manière à satisfaire à l'exigence de sécurité juridique. Troisièmement, lorsqu'une directive prévoit expressément que les dispositions de transposition doivent contenir ou être accompagnées d'une référence à cette directive, comme c'est le cas de la directive 2019/1024, un acte positif de transposition serait nécessaire. Enfin, quatrièmement, les États membres seraient tenus de fournir à la Commission tous les éléments nécessaires se rapportant à une telle transposition. À cet égard, en citant l'arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit) (C‑543/17, EU:C:2019:573, points 51 et 59), la Commission affirme que les États membres sont également tenus d'indiquer, pour chaque disposition de cette directive, la ou les dispositions nationales assurant sa transposition, cette indication pouvant être accompagnée, le cas échéant, d'un tableau de correspondance.
34 Or, en l'occurrence, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé du 6 avril 2022, la République de Bulgarie n'aurait ni adopté les mesures nécessaires pour transposer la directive 2019/1024 ni communiqué de telles mesures à la Commission.
35 Certes, le 23 mars 2023, cet État membre aurait notifié à la Commission plusieurs mesures censées transposer cette directive. Toutefois, premièrement, ces mesures ne contiendraient aucune référence à cette directive, deuxièmement, aucun document explicatif permettant à la Commission d'apprécier la transposition effective de ladite directive n'aurait été joint à cette notification et, troisièmement, par une lettre, datée du 6 mars 2023, la République de Bulgarie aurait exprimé son intention de transposer la même directive au moyen d'une autre mesure qui n'aurait pas été adoptée à la date de l'introduction du présent recours.
36 La Commission allègue, ainsi, que cet État membre a manqué aux obligations lui incombant en vertu de l'article 17 de la directive 2019/1024, d'une part, en ayant omis d'adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à cette dernière et, d'autre part, en ayant omis de les lui communiquer immédiatement.
37 Dans son mémoire en défense, la République de Bulgarie soutient, en premier lieu, que le recours de la Commission n'est pas fondé, en ce que cette institution n'a pas tenu compte, dans le cadre de son appréciation, de certains faits et circonstances importants. Or, cet État membre se serait trouvé dans une impossibilité absolue d'assurer la transposition de la directive 2019/1024 dans les délais impartis.
38 Premièrement, au cours de la période allant du 15 avril 2021 au 12 avril 2023, l'Assemblée nationale aurait été dissoute quatre fois et cinq élections législatives auraient été organisées à la suite de ces dissolutions, de sorte que l'impossibilité d'adopter des mesures législatives pendant cette période constituerait un obstacle objectif à ladite transposition.
39 À cet égard, la République de Bulgarie considère qu'il convient de distinguer les situations ayant donné lieu aux arrêts du 20 novembre 2008, Commission/Espagne (C‑94/08, EU:C:2008:648), du 23 avril 2009, Commission/Espagne (C‑321/08, EU:C:2009:265), et du 14 mai 2009, Commission/Espagne (C‑266/08, EU:C:2009:311), de la situation qui était la sienne ces dernières années. En effet, selon la législation bulgare, les projets de loi soumis à l'Assemblée nationale mais non adoptés en raison de sa dissolution doivent, après une résolution de celle-ci et avant que l'Assemblée nationale nouvellement élue ne les examine, faire l'objet d'une nouvelle approbation par le Conseil des ministres. Or, en raison des dissolutions successives de l'Assemblée nationale entre les années 2021 et 2023, les projets de loi censés transposer la directive 2019/1024 ont été soumis à quatre reprises à celle-ci, sans pouvoir être adoptés.
40 Deuxièmement, les travaux relatifs à la transposition de ladite directive se seraient déroulés dans le contexte de la pandémie mondiale de COVID-19, ayant conduit à l'instauration de l'état d'urgence en Bulgarie, lequel aurait été prolongé à plusieurs reprises et aurait constitué un cas de force majeure, au sens de la jurisprudence de la Cour. Selon la République de Bulgarie, cet état d'urgence a eu un effet défavorable sur le rythme de travail des autorités compétentes pour transposer la directive 2019/1024.
41 Enfin, troisièmement, par décision de l'Assemblée nationale du 13 décembre 2021, des modifications structurelles auraient été apportées au Conseil des ministres, ce qui aurait également affecté le rythme desdits travaux.
42 En second lieu et à titre subsidiaire, la République de Bulgarie fait valoir que, si la transposition de la directive 2019/1024 n'était pas achevée à la date du dépôt de son mémoire en défense, un certain nombre de lois nationales préexistantes contiendraient des dispositions portant transposition partielle de cette directive. À cet égard, cet État membre joint à son mémoire en défense un « tableau de conformité » qui ferait état d'informations détaillées sur la conformité de la législation en vigueur aux dispositions de cette directive, et fait valoir que :
– l'article 41b, paragraphe 1, point 1, de la loi sur l'accès aux informations publiques, modifiée en dernier lieu le 22 février 2022, transpose en grande partie les dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, sous a), de la directive 2019/1024 ;
– en ce qui concerne les documents relatifs aux droits de propriété intellectuelle des tiers, l'article 93c, paragraphe 1, point 2, du Zakon za avtorskoto pravo i srodnite mu prava (loi sur le droit d'auteur et les droits voisins), modifiée en dernier lieu le 13 décembre 2019, régit le droit de l'auteur d'une base de données d'interdire la réutilisation du contenu de celle-ci, satisfaisant ainsi aux exigences de l'article 1er, paragraphe 2, sous c), de la directive 2019/1024 ;
– la réutilisation des informations du secteur public est réglementée par la loi sur l'accès aux informations publiques mais également par la Naredba za standartnite usloviya za povtorno izpolzvane na informatsiya ot obshtestveniya sektor i za neynoto publikuvane v otvoren format (ordonnance relative aux conditions types de la réutilisation d'informations du secteur public et de leur publication dans un format ouvert), modifiée en dernier lieu le 7 juillet 2020 (ci-après la « NSU »), qui établit les conditions de réutilisation des informations du secteur public, permettant ainsi de considérer que les exigences prévues à l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2019/1024 ont été transposées dans le droit bulgare ;
– les paragraphes 3 et 4 de l'article 15 de la Naredba za obshtite iziskvaniya kam informatsionnite sistemi, registrite i elektronnite administrativni uslugi (ordonnance relative aux prescriptions générales en matière de systèmes d'information, de registres et de services administratifs en ligne), modifiée en dernier lieu le 24 juin 2022, prévoit l'anonymisation des données à caractère personnel et d'autres informations protégées contenues dans les registres publics relatifs aux données ouvertes, et le paragraphe 1 de la disposition complémentaire de la NSU définit le terme « anonymisation », ce qui serait conforme à l'article 2, point 7, de la directive 2019/1024 ;
– le principe d'« ouverture dès la conception et par défaut », énoncé à l'article 5, paragraphe 2, et à l'article 10 de cette directive est mis en œuvre à l'article 4, paragraphe 2, de la NSU ;
– l'article 58a, point 2, du Zakon za elektronnoto upravlenie (loi sur l'administration en ligne), modifié en dernier lieu le 22 février 2022, et l'article 5, paragraphe 3, de la NSU comportent déjà des règles relatives à la mise à disposition des données dynamiques aux fins de leur réutilisation au moyen d'API, conformément à l'article 5, paragraphe 5, de ladite directive ;
– les modalités de publication et de réutilisation des ensembles de données de forte valeur prévues à l'article 14 de la directive 2019/1024 sont en grande partie reprises à l'article 5 de la NSU.
43 En outre, la République de Bulgarie fait valoir que certaines circonstances ne figurent pas dans le « tableau de conformité » mentionné au point 42 du présent arrêt, à savoir, premièrement, l'adoption de la décision n° 435/2020 du Conseil des ministres, par laquelle auraient été désignées pour publication, sur le portail des données ouvertes, des données de forte valeur relevant des catégories de telles données visées dans la directive 2019/1024, deuxièmement, l'identification par la décision n° 567/2021 du Conseil des ministres de nouvelles données de forte valeur et, troisièmement, la publication par le ministère de la Santé, dans un format ouvert sur le portail des données ouvertes, de données relatives à la pandémie de COVID-19.
44 Dans son mémoire en réplique, la Commission rappelle que, selon la jurisprudence, le recours en manquement présente un caractère objectif et que l'éventuelle bonne foi des autorités nationales quant au défaut de transposition d'une directive est dépourvue de pertinence.
45 La Commission indique, ainsi, en premier lieu, qu'un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations et des délais prescrits par une directive. Elle considère qu'il n'y a pas de différence entre la présente affaire et les affaires ayant donné lieu aux arrêts cités par la République de Bulgarie, tels que mentionnés au point 39 du présent arrêt.
46 En tout état de cause, la Commission souligne que les difficultés auxquelles se réfère la République de Bulgarie pour justifier le manquement constaté remontent au mois d'avril 2021. Même si cet État membre n'était tenu d'adopter les mesures nécessaires en vue de la transposition de la directive 2019/1024 qu'au mois de juillet 2021, il avait, toutefois, la possibilité d'effectuer une partie des travaux afférents à cette transposition entre l'adoption de celle-ci au mois de juin 2019 et le mois d'avril 2021. En outre, il ressortirait des écritures de la République de Bulgarie que, à la date d'expiration du délai fixé dans l'avis motivé du 6 avril 2022, le gouvernement bulgare était en place depuis six mois.
47 En deuxième lieu, la Commission avance que la pandémie de COVID-19 pourrait être prise en compte pour justifier un retard dans l'exécution d'obligations s'imposant aux États membres en vertu du droit de l'Union uniquement lorsque ce droit prévoit la possibilité de dérogations ou d'exceptions dans des circonstances liées à la situation engendrée par cette pandémie ou lorsque les éléments constitutifs de la force majeure sont réunis, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce.
48 En effet, la Commission soutient que, selon la jurisprudence, un lien spécifique doit exister entre, d'une part, les éléments constitutifs de la force majeure et, d'autre part, le manquement au droit de l'Union. Par ailleurs, l'invocation d'un cas de force majeure ne saurait entrer en contradiction avec la finalité des dispositions applicables et devrait intervenir en temps utile et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé.
49 Or, en l'espèce, premièrement, l'existence d'un cas de force majeure n'aurait été avancé qu'au stade du mémoire en défense. Deuxièmement, selon la jurisprudence, une situation de force majeure ne pourrait être invoquée que pour la période nécessaire pour remédier aux difficultés qui résultent d'une telle situation. À cet égard, la Commission relève que, même dans les circonstances spécifiques de la pandémie de COVID-19, le délai de transposition de 25 mois prévu par la directive 2019/1024 était suffisant. En effet, selon cette institution, une situation de force majeure ne saurait perdurer plus de deux ans, d'autant plus que, en l'occurrence, le présent recours aurait été introduit plus de 21 mois après l'expiration du délai de transposition de la directive 2019/1024.
50 En ce qui concerne les allégations présentées par la République de Bulgarie à titre subsidiaire, telles qu'exposées aux points 42 et 43 du présent arrêt, la Commission fait valoir que cet État membre a notifié certaines mesures de transposition seulement au mois de mars 2023 ainsi qu'un tableau de correspondance au mois de mai 2023. Or, à l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé du 6 avril 2022, aucune mesure de transposition n'aurait été notifiée par ledit État membre à la Commission.
51 En outre, non seulement les mesures notifiées ne comporteraient aucune référence à la directive 2019/1024, mais, de plus, certaines des dispositions nationales invoquées par la République de Bulgarie seraient antérieures à l'adoption de cette directive.
52 La Commission ajoute que :
– contrairement à ce que semble prétendre la République de Bulgarie, les exigences prévues à l'article 1er, paragraphe 2, sous a) et c), et à l'article 1er, paragraphe 1, sous a), de la directive 2019/1024 étaient déjà énoncées par la directive 2003/98 ;
– même à considérer que cet État membre a introduit dans son droit national la définition du terme « anonymisation » figurant à l'article 2, point 7, de la directive 2019/1024, il n'en reste pas moins que les nouvelles dispositions prévues à l'article 6 de cette dernière n'ont pas été transposées dans ce droit national ;
– l'article 4, paragraphe 2, de la NSU ne permet pas de déterminer si le principe énoncé à l'article 5, paragraphe 2, de ladite directive a été introduit dans le droit bulgare en ce qui concerne les données de la recherche ;
– il n'existe aucun lien entre l'article 4, paragraphe 2, de la NSU et l'article 10 de la même directive, régissant les politiques nationales concernant les données de la recherche et la mise à disposition ou la réutilisation de ces données immédiatement après leur collecte ;
– l'article 58a, point 2, de la loi sur l'administration en ligne, laquelle est mentionnée au point 42 du présent arrêt, ne vise pas l'obligation, prévue à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2019/1024, de mettre les données dynamiques à disposition aussitôt qu'elles ont été recueillies ;
– l'article 5 de la NSU ne couvre pas tous les éléments visés à l'article 14, paragraphe 1, de cette directive, tels que la mise à disposition gratuite d'ensembles de données de forte valeur, ni, d'ailleurs, la dérogation prévue au paragraphe 3 de cet article et, selon les informations communiquées par la République de Bulgarie, l'article 5, paragraphe 8, et l'article 6, paragraphe 6, sous a), de ladite directive devaient être transposés par une loi modifiant la loi sur l'accès aux informations publiques ;
– en ce qui concerne les éléments mentionnés par la République de Bulgarie en relation avec les données de forte valeur et les données relatives à la pandémie de COVID-19, la Commission indique que la décision n° 435/2020 du Conseil des ministres, mentionnée au point 43 du présent arrêt, ne lui a pas été notifiée et fait valoir que, en tout état de cause, la directive 2019/1024 n'impose pas aux États membres de définir leurs propres listes d'ensembles de données de forte valeur.
53 Dans son mémoire en duplique, la République de Bulgarie fait valoir qu'elle a, de bonne foi, tout mis en œuvre pour se conformer à ses obligations résultant de la directive 2019/1024. Elle avance, par ailleurs, que la pandémie de COVID-19 a été d'une ampleur sans précédent et qu'elle a rendu difficile pendant environ trois ans le déroulement normal des procédures d'adoption des textes législatifs en Bulgarie.
2. Appréciation de la Cour
54 Aux termes de l'article 17, paragraphe 1, de la directive 2019/1024, les États membres devaient, au plus tard le 17 juillet 2021, mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci et communiquer immédiatement ces dispositions à la Commission.
55 Selon une jurisprudence constante de la Cour, l'existence d'un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l'État membre telle qu'elle se présentait au terme du délai fixé dans l'avis motivé de la Commission [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 28 et jurisprudence citée].
56 En outre, la Cour a itérativement jugé, dans le cadre de procédures relatives à l'article 258 TFUE, que la communication à laquelle les États membres doivent procéder, conformément au principe de coopération loyale édicté à l'article 4, paragraphe 3, TUE, vise à faciliter l'accomplissement de la mission de la Commission consistant, notamment, selon l'article 17 TUE, à veiller à l'application des dispositions des traités ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de ceux-ci. Cette communication doit donc contenir des informations suffisamment claires et précises quant au contenu des normes nationales qui transposent une directive. Ainsi, une communication, qui peut être accompagnée d'un tableau de correspondance, doit indiquer sans ambiguïté quelles sont les mesures législatives, réglementaires et administratives au moyen desquelles l'État membre considère avoir rempli les différentes obligations que lui impose cette directive. Or, en l'absence d'une telle information, la Commission n'est pas en mesure de vérifier si l'État membre a réellement et complètement mis la directive en application. Le manquement d'un État membre à cette obligation, que ce soit par une absence totale ou partielle d'information ou par une information insuffisamment claire et précise, peut justifier, à lui seul, l'ouverture de la procédure de l'article 258 TFUE visant à la constatation de ce manquement [arrêt du 8 juillet 2019, Commission/Belgique (Article 260, paragraphe 3, TFUE - Réseaux à haut débit), C‑543/17, EU:C:2019:573, point 51 et jurisprudence citée].
57 En l'espèce, par l'avis motivé du 6 avril 2022, la Commission a invité la République de Bulgarie à prendre les mesures nécessaires pour se conformer aux obligations résultant de la directive 2019/1024 dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
58 Or, à l'expiration de ce délai, cet État membre n'avait ni adopté ni, en tout état de cause, communiqué à la Commission les mesures nécessaires à la transposition de cette directive.
59 Certes, le 23 mars 2023, la République de Bulgarie a communiqué plusieurs dispositions nationales à la Commission, en indiquant qu'elle considérait que la directive 2019/1024 était partiellement transposée. Toutefois, d'une part, cette communication est intervenue plusieurs mois après l'expiration du délai fixé dans l'avis motivé du 6 avril 2022 et, d'autre part, ainsi que le relève la Commission sans être contredite sur ce point par la République de Bulgarie, cette communication n'était accompagnée d'aucun document explicatif.
60 Il convient, néanmoins, d'examiner les arguments avancés par la République de Bulgarie, selon lesquels elle s'est trouvée dans une impossibilité objective de se conformer à ses obligations conformément à l'article 17 de cette directive.
61 S'agissant, premièrement, du caractère prétendument exceptionnel de la situation politique récente en Bulgarie, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations de son ordre juridique interne pour justifier l'inobservation des obligations résultant du droit de l'Union [arrêt du 18 avril 2024, Commission/Grèce (Services de liaison de données aéronautiques) , C‑599/22, EU:C:2024:338, point 35 et jurisprudence citée]. Il s'ensuit que cette argumentation, ainsi que celle relative aux modifications structurelles apportées au Conseil des ministres, qui auraient affecté le rythme des travaux afférents à la transposition de la directive 2019/1024, doit être rejetée.
62 Par ailleurs, la Cour est parvenue à la même conclusion s'agissant des circonstances en substance analogues à celles invoquées en l'espèce par la République de Bulgarie, à savoir la suspension de l'examen d'un texte portant réforme d'un dispositif national qui violait le droit de l'Union en raison de la fin d'une législature et de la tenue d'élections générales (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2008, Commission/Espagne, C‑94/08, EU:C:2008:648, points 18 et 19) ou encore le retard dans la transposition d'une directive en raison de la tenue d'élections législatives (voir, en ce sens, arrêts du 23 avril 2009, Commission/Espagne, C‑321/08, EU:C:2009:265, points 8 et 9, et du 14 mai 2009, Commission/Espagne, C‑266/08, EU:C:2009:311, points 10 et 11).
63 En ce qui concerne, deuxièmement, les arguments présentés par la République de Bulgarie en lien avec la pandémie de COVID-19, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, même si la notion de « force majeure » ne présuppose pas, pour un État membre, une impossibilité absolue de se conformer à ses obligations, elle exige néanmoins que le manquement en cause soit dû à des circonstances étrangères à celui qui invoque ce manquement, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n'auraient pas pu être évitées malgré toutes les diligences déployées, une situation de force majeure ne pouvant, en outre, être invoquée que pour la période nécessaire pour remédier aux difficultés résultant d'une telle situation [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 36 et jurisprudence citée].
64 Or, en l'espèce, il est, tout d'abord, constant que la République de Bulgarie n'avait toujours pas procédé à la transposition complète de la directive 2019/1024 à l'issue de la phase écrite de la présente procédure, à savoir plus d'un an après l'expiration du délai prévu dans l'avis motivé du 6 avril 2022 et plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article 17, paragraphe 1, de cette directive.
65 Il n'est, ensuite, pas allégué, par cet État membre, que la pandémie de COVID-19 justifie à elle seule la totalité du retard imputé à celui-ci dans la transposition de ladite directive [voir, par analogie, arrêt du 14 mars 2024, Commission/Portugal (Code des communications électroniques européen), C‑449/22, EU:C:2024:230, point 86]. Enfin, si le législateur de l'Union avait considéré que les effets de cette pandémie, qui a affecté la totalité du territoire de l'Union, étaient tels que les États membres étaient empêchés de se conformer aux obligations leur incombant en vertu de cette directive, il aurait décidé de proroger le délai de transposition de la directive 2019/1024, ce qu'il n'a pas fait [voir, par analogie, arrêt du 14 mars 2024, Commission/Irlande (Code des communications électroniques européen), C‑439/22, EU:C:2024:229, point 73].
66 Troisièmement, au vu de ce qui a été constaté aux points 56 à 59 du présent arrêt, ne saurait non plus être accueillie l'argumentation de la République de Bulgarie par laquelle cet État membre cherche à établir qu'elle n'a que partiellement manqué à ses obligations résultant de la directive 2019/1024, du fait de la préexistence à l'adoption de cette directive de dispositions de droit national mettant en œuvre ces obligations. Il suffit, à cet égard, de rappeler que, si, certes, la transposition d'une directive peut être assurée par des règles de droit interne déjà en vigueur, tel n'est pas le cas en l'espèce. En tout état de cause, les États membres ne sont pas, dans cette hypothèse, dispensés de l'obligation formelle d'informer la Commission de l'existence de ces règles, afin qu'elle puisse être en mesure d'apprécier leur conformité à cette directive (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2009, Commission/Irlande, C‑427/07, EU:C:2009:457, point 108 et jurisprudence citée).
67 Il y a lieu, par conséquent, de constater que, en n'ayant pas, à l'expiration du délai prévu dans l'avis motivé du 6 avril 2022, adopté l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/1024 et, par conséquent, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17 de cette directive.
B. Sur la demande de condamnation au paiement d'une somme forfaitaire
a) Argumentation des parties
68 La Commission propose, sur le fondement de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, de condamner la République de Bulgarie au paiement d'une somme forfaitaire.
69 En vue de la fixation du montant de cette sanction pécuniaire, la Commission renvoie à la communication de 2023 et, en particulier, aux critères de calcul de la somme qu'elle propose à cet égard à la Cour, à savoir la gravité de l'infraction reprochée à la République de Bulgarie, sa durée et la nécessité d'assurer l'effet dissuasif de la sanction pour éviter la répétition future d'infractions analogues.
70 En ce qui concerne, premièrement, le coefficient de gravité, la Commission indique, en relevant l'importance de la directive 2019/1024, que, partant du principe que toutes les directives législatives doivent être considérées comme étant d'une importance égale, la communication de 2023 prévoit l'application systématique d'un coefficient de gravité de l'infraction de 10 en cas de manquement complet à l'obligation de communiquer les mesures de transposition de celles-ci.
71 En ce qui concerne, deuxièmement, le coefficient de durée de l'infraction, la Commission précise que, selon la communication de 2023, la période à prendre en considération pour son calcul est celle commençant à courir le jour suivant la date d'expiration du délai de transposition, à savoir, en l'occurrence le 18 juillet 2021, jusqu'à la date à laquelle la Commission a décidé de saisir la Cour, à savoir le 15 février 2023.
72 Dans son acte du 4 juin 2024, mentionné au point 30 du présent arrêt, la Commission a relevé que la non-transposition par la République de Bulgarie de la directive 2019/1024 a duré 814 jours, qui correspondent à la période s'écoulant entre le 18 juillet 2021 et le 9 octobre 2023, date à laquelle la Commission a considéré que la directive 2019/1024 avait été pleinement transposée dans le droit bulgare.
73 Troisièmement, la Commission explique que la méthode de calcul de la somme forfaitaire prévue dans la communication de 2023 tient compte également de la capacité de paiement de l'État membre concerné, qui est reflétée dans le facteur « n », afin de garantir l'effet dissuasif de la sanction financière proposée. Cette méthode se fonderait désormais principalement sur le PIB de cet État membre et, dans une moindre mesure, sur l'importance de sa population. En appliquant ladite méthode, le facteur « n » pour la République de Bulgarie serait de 0,18.
74 Au vu de ces éléments, la Commission propose à la Cour de calculer la somme forfaitaire à infliger à cet État membre conformément à la méthode de calcul prévue au point 4.2 de la communication de 2023, consistant à multiplier le montant de base de la somme forfaitaire mentionnée au point 4.2.2 de cette communication, fixé à 1 000 euros par jour selon le point 2 de l'annexe I de ladite communication, par un coefficient de gravité de 10 et par le facteur « n » de 0,18, respectivement mentionnés aux points 70 et 73 du présent arrêt. En application de cette méthode, la République de Bulgarie se verrait imposer le paiement d'une somme forfaitaire correspondant à la multiplication d'un montant journalier de 1 800 euros par le nombre de jours de persistance de l'infraction, sous réserve que la somme forfaitaire minimale de 504 000 euros soit dépassée.
75 Dans son acte du 4 juin 2024 mentionné au point 30 du présent arrêt, la Commission a considéré que, au vu des éléments exposés au point 72 du présent arrêt, la République de Bulgarie doit se voir imposer le paiement d'une somme forfaitaire d'un montant de 1 465 200 euros, correspondant à la multiplication de ce montant journalier par 814 jours.
76 Dans son mémoire en défense, la République de Bulgarie demande à la Cour de rejeter la demande d'imposition de sanctions pécuniaires dans son intégralité. À titre subsidiaire, elle soutient que la somme forfaitaire demandée par la Commission est excessivement élevée et disproportionnée compte tenu de la mise en œuvre partielle des dispositions de la directive 2019/1024 dans l'ordre juridique bulgare, de l'impossibilité objective absolue pour l'Assemblée nationale d'adopter les textes portant transposition de cette directive ainsi que du retard pris dans le processus de cette adoption en raison de la pandémie de COVID‑19.
77 Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour afférente à l'appréciation de la gravité des manquements, cet État membre fait valoir que la Commission n'aurait pas tenu compte dans le cadre de l'appréciation du manquement en cause de la crise politique qu'il aurait traversée ni des conséquences de la pandémie de COVID-19.
78 Par ailleurs, en se référant à ses observations concernant l'existence, en l'espèce, d'un manquement au sens de l'article 258 TFUE, ledit État membre fait valoir qu'une grande partie des dispositions de la directive 2019/1024 étaient déjà mises en œuvre par le droit bulgare. Cette circonstance serait pertinente dans le cadre de l'appréciation du degré d'atteinte aux intérêts privés et publics en cause et, partant, du degré de gravité du manquement en cause. En outre, en l'occurrence, la transposition incomplète de la directive 2019/1024 ne mettrait pas directement en danger la santé humaine et ne causerait pas de dommage à l'environnement ni de perte pour les ressources propres de l'Union.
79 En ce qui concerne, plus spécifiquement, l'atteinte aux intérêts publics et privés, la République de Bulgarie mentionne la mise en place d'un portail des données ouvertes, sur lequel sont disponibles 11 228 ensembles de données publiés par 537 organisations. Elle invoque, en outre, des statistiques liées, notamment, à la fréquentation de ce portail et au téléchargement de ressources y figurant, qui montreraient la baisse des chiffres afférents à ces fréquentation et téléchargement pour la période 2022/2023 par rapport à celle de 2021/2022. Par ailleurs, diverses initiatives seraient prises par l'État bulgare pour promouvoir l'utilisation des données ouvertes, y compris l'organisation de formations destinées, entre autres, aux agents nouvellement recrutés dans l'administration publique.
80 La République de Bulgarie fait, enfin, valoir que la gravité de l'infraction qui lui est reprochée n'a pas été précisée, compte tenu de la nature des dispositions de la directive 2019/1024 et des conséquences concrètes de la non-transposition de cette dernière. Ainsi, l'application systématique d'un coefficient de gravité de 10 ne serait pas justifié et, dans le cas d'espèce, ce coefficient devrait être de 1 et le montant de la somme forfaitaire devrait être réduit autant que possible.
81 Selon la Commission, le fait que certaines des obligations énoncées dans la directive 2019/1024 étaient déjà prévues dans la directive 2003/98 ainsi que dans la directive 2013/37/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, modifiant la directive 2003/98/UE concernant la réutilisation des informations du secteur public (JO 2013, L 175, p. 1), ne serait pas pertinent aux fins de la détermination de la gravité de l'infraction en cause.
82 À cet égard, la Commission se réfère, dans son mémoire en réplique, aux raisons justifiant l'application systématique d'un coefficient de gravité de 10, prévue par la communication de 2023, dans des cas tels que celui de l'espèce et considère que, au vu de ces raisons, les circonstances invoquées par la République de Bulgarie ne devraient pas être prises en compte par la Cour dans la détermination de ce coefficient. Cette institution insiste, en outre, sur l'importance des dispositions de la directive 2019/1024 et mentionne les nouveautés introduites par cette dernière par rapport aux directives 2003/98 et 2013/37. Au vu de ces éléments et en l'absence de transposition de la directive 2019/1024, les objectifs de celle-ci ne pourraient pas être atteints et les citoyens et opérateurs économiques seraient privés de la clarté juridique nécessaire et ne pourraient tirer pleinement parti des nouvelles possibilités qui leur sont offertes par la directive 2019/1024.
83 Enfin, s'agissant des circonstances exposées au point 79 du présent arrêt, la Commission fait valoir qu'elles sont sans rapport avec la transposition de la directive 2019/1024 et rappelle, en invoquant l'arrêt du 11 octobre 2001, Commission/Pays-Bas (C‑254/00, EU:C:2001:540, point 7), que de simples pratiques administratives, telles que l'organisation de formations, ne sauraient être considérées comme constituant une exécution valable des obligations découlant du droit de l'Union.
84 Dans son mémoire en duplique, la République de Bulgarie rappelle que la Commission a, par le passé, proposé des coefficients de gravité moins élevés que le coefficient de 10 dans le cadre de recours en manquement concernant des domaines plus sensibles que celui en cause dans la présente affaire, tels que la santé publique ou l'environnement.
85 En rappelant les circonstances de la présente affaire qui, selon lui, seraient exceptionnelles, cet État membre fait valoir que, la décision d'appliquer l'article 260, paragraphe 3, TFUE étant discrétionnaire, la Commission devrait retirer son recours dans son intégralité. Imposer le paiement d'une somme forfaitaire n'aurait pas, en l'espèce, l'effet dissuasif escompté, mais pourrait, au contraire, encourager les États membres à compromettre la qualité de la transposition des directives au profit d'une transposition rapide, en méconnaissance du principe de proportionnalité et du devoir de coopération loyale qui incombe à la Commission.
86 Dans ses observations sur l'acte de la Commission du 4 juin 2024 mentionné au point 30 du présent arrêt, la République de Bulgarie réitère sa demande de réduire autant que possible le montant de la sanction pécuniaire proposée par la Commission.
b) Appréciation de la Cour
1) Sur l'opportunité d'imposer une somme forfaitaire
87 Il est de jurisprudence constante que, afin d'apprécier l'opportunité d'imposer une sanction pécuniaire, il appartient à la Cour, dans chaque affaire et en fonction des circonstances de l'espèce dont elle est saisie, ainsi que du niveau de persuasion et de dissuasion qui lui paraît requis, d'arrêter les sanctions pécuniaires appropriées, notamment pour prévenir la répétition d'infractions analogues au droit de l'Union [arrêt du 14 mars 2024, Commission/Irlande (Code des communications électroniques européen), C‑439/22, EU:C:2024:229, point 69 et jurisprudence citée].
88 En l'espèce, l'ensemble des éléments juridiques et factuels entourant le manquement constaté et, notamment, le fait que, à la date d'expiration du délai fixé dans l'avis motivé du 6 avril 2022, la République de Bulgarie n'a pas adopté les mesures nécessaires pour la transposition complète de la directive 2019/1024 et, en tout état de cause, ne les a communiquées à la Commission qu'environ deux ans et trois mois après l'expiration du délai de transposition de cette directive constituent un indicateur de ce que la prévention effective de la répétition future d'infractions analogues au droit de l'Union est de nature à requérir l'adoption d'une mesure dissuasive telle que l'imposition d'une somme forfaitaire [voir, par analogie, arrêts du 14 mars 2024, Commission/Irlande (Code des communications électroniques européen), C‑439/22, EU:C:2024:229, point 69, et du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 63 ainsi que jurisprudence citée].
2) Sur le montant de la somme forfaitaire
89 En application de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, seule la Cour est compétente pour infliger une sanction pécuniaire à un État membre. Toutefois, dans le cadre d'une procédure engagée sur le fondement de cette disposition, la Cour ne dispose que d'un pouvoir d'appréciation encadré, dès lors que, en cas de constat d'un manquement par cette dernière, les propositions de la Commission lient la Cour quant à la nature de la sanction pécuniaire qu'elle peut infliger et quant au montant maximal de la sanction qu'elle peut prononcer [voir, en ce sens, arrêts du 25 février 2021, Commission/Espagne (Directive données à caractère personnel – Domaine pénal), C‑658/19, EU:C:2021:138, point 34 ainsi que jurisprudence citée, et du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 67 ainsi que jurisprudence citée].
90 Dans l'exercice de ce pouvoir d'appréciation encadré, il appartient à la Cour de fixer le montant des sanctions pécuniaires en vertu de l'article 260, paragraphe 3, TFUE, de telle sorte que ce montant soit, d'une part, adapté aux circonstances et, d'autre part, proportionné à l'infraction commise. Figurent, notamment, au rang des facteurs pertinents à cet égard des éléments tels que la gravité du manquement constaté, la période durant laquelle celui-ci a persisté ainsi que la capacité de paiement de l'État membre en cause [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 68 et jurisprudence citée]. Par ailleurs, des lignes directrices telles que celles contenues dans la communication de 2023, qui énoncent en tant que règles indicatives des variables mathématiques, ne lient pas la Cour [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 69 et jurisprudence citée].
i) Sur la gravité du manquement constaté
91 S'agissant de la gravité du manquement constaté, il y a lieu de rappeler que l'application automatique d'un même coefficient de gravité dans tous les cas d'absence de transposition complète d'une directive et, partant, d'absence de communication des mesures de transposition d'une directive, telle qu'elle résulte du point 3.2 de la communication de 2023, fait nécessairement obstacle à l'adaptation du montant des sanctions pécuniaires aux circonstances qui caractérisent l'infraction et à l'imposition de sanctions proportionnées [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 76].
92 En particulier, en présumant que la violation de l'obligation de communiquer les mesures de transposition d'une directive doit être considérée comme ayant la même gravité quelle que soit la directive concernée, la Commission n'est pas en mesure d'adapter les sanctions pécuniaires en fonction des conséquences du défaut d'exécution de cette obligation sur les intérêts privés et publics. Il est, à cet égard, manifeste que les conséquences du défaut d'exécution des obligations pesant sur les États membres sur les intérêts privés et publics en présence sont susceptibles de varier, non seulement d'un État membre à un autre mais également en fonction du contenu normatif de la directive non transposée [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, points 77 et 78].
93 En tout état de cause, selon la jurisprudence, l'obligation d'adopter les mesures nationales pour assurer la transposition complète d'une directive et l'obligation de communiquer ces mesures à la Commission constituent des obligations essentielles des États membres afin d'assurer la pleine effectivité du droit de l'Union et le manquement à ces obligations doit, dès lors, être considéré comme étant d'une gravité certaine [arrêt du 16 juillet 2020, Commission/Irlande (Lutte contre le blanchiment de capitaux), C‑550/18, EU:C:2020:564, point 82 et jurisprudence citée].
94 En l'occurrence, ainsi que le relève la Commission dans sa requête, la directive 2019/1024 définit les conditions qui s'appliquent à la réutilisation des données ouvertes du secteur public. Selon son article 1er, paragraphe 1, son objectif est de favoriser l'utilisation de ces données et de stimuler l'innovation dans les produits et les services. À ces fins, cette directive fixe un ensemble de règles minimales concernant cette réutilisation et les modalités pratiques destinées à faciliter la réutilisation des documents existants détenus par des organismes du secteur public des États membres et par des entreprises publiques ainsi que des données résultant de la recherche financée au moyen de fonds publics, ainsi qu'il ressort de son article 10.
95 Ainsi, tout en s'appuyant sur les conditions énoncées dans le cadre normatif qui lui préexistait, à savoir la directive 2003/98, telle que modifiée par la directive 2013/37, la directive 2019/1024 a étendu le champ d'application de la réglementation en la matière aux données détenues par les entreprises publiques ainsi qu'aux données de la recherche visées au point précédent, ce cadre réglementaire facilitant, par ailleurs, désormais, la réutilisation des données de la recherche déjà stockées dans des bases de données ouvertes. Ainsi que l'indique la Commission dans son mémoire en réplique, les nouvelles règles visent à garantir la disponibilité de données dynamiques et à faciliter l'utilisation d'API. En outre, en introduisant la notion d'« ensembles de données de forte valeur », la directive 2019/1024 vise à garantir leur disponibilité gratuite dans des formats lisibles par machine, tout en limitant les exceptions qui autorisaient les organismes du secteur public à facturer plus que le coût marginal de la diffusion de leurs données pour la réutilisation de ces dernières et en renforçant les exigences de transparence applicables aux partenariats public-privé impliquant des informations du secteur public.
96 Comme cela ressort également des considérants 3, 9, 10, 13 et 17 de la directive 2019/1024, c'est en tenant compte des évolutions technologiques rapides et des objectifs de cette directive sur les plans tant économique que social, mais également de la complexité du cadre normatif et des interactions entre celui-ci et la réglementation de l'Union dans d'autres domaines liés à celui de cette directive, que le législateur de l'Union a fixé, à l'article 17 de celle-ci, le délai de sa transposition, que la République de Bulgarie n'a pas respecté.
97 Cela étant, afin d'assurer que, conformément à la jurisprudence citée au point 92 du présent arrêt, le montant de la sanction pécuniaire infligée en l'espèce soit adapté aux circonstances et proportionné à l'infraction commise, il convient d'examiner, aux fins de l'appréciation de la gravité de cette infraction, les circonstances atténuantes invoquées par la République de Bulgarie ainsi que ses arguments concernant les conséquences du défaut de transposition de la directive 2019/1024 notamment sur les intérêts privés et publics.
98 À cet égard, premièrement, ne saurait prospérer, pour les raisons indiquées, respectivement, aux points 61 et 62 ainsi que 63 à 65 du présent arrêt, l'argumentation invoquée par la République de Bulgarie, relative à sa situation politique et aux effets de la pandémie de COVID-19.
99 Deuxièmement, en ce qui concerne les dispositions nationales qui auraient mis en œuvre, en substance, les règles prévues par la directive 2019/1024, il convient de rappeler que, si, certes, l'allégation d'un État membre selon laquelle le cadre législatif existant au moment de l'adoption d'une directive aurait été déjà suffisant pour considérer que cet État n'a pas violé ses obligations et que le défaut de transposition de cette dernière n'a eu qu'une incidence limitée ne saurait être pertinente aux fins de l'appréciation de l'opportunité d'imposer une sanction telle que celle en cause en l'espèce, cette allégation peut être prise en compte en vue d'apprécier la gravité du manquement en cause aux fins du calcul du montant de la somme forfaitaire [voir, en ce sens, arrêt du 14 mars 2024, Commission/Lettonie (Code des communications électroniques européen), C‑454/22, EU:C:2024:235, points 87 et 88].
100 En l'occurrence, ainsi qu'il ressort du point 95 du présent arrêt, la directive 2019/1024 constitue une refonte du cadre réglementaire antérieur à celle-ci et est, dès lors, susceptible, en principe, de comporter des dispositions analogues ou même identiques à des dispositions déjà existantes.
101 Néanmoins, ainsi qu'il est indiqué aux points 95 et 96 du présent arrêt, cette directive ne se limite pas à codifier les actes composant ce cadre réglementaire antérieur, mais procède à une actualisation importante de ce dernier, en vue de répondre à l'un des objectifs de ladite directive qui est d'atténuer les éventuelles divergences des différents cadres normatifs nationaux préexistants dans le domaine concerné.
102 Partant, il ne saurait être considéré que l'existence de normes nationales antérieures à l'adoption de la directive 2019/1024, telles que celles invoquées par la République de Bulgarie en l'espèce, puisse constituer un facteur atténuant de manière considérable la gravité de l'infraction en cause, d'autant plus que, dans son mémoire en duplique, cet État membre ne conteste pas l'argumentation de la Commission mettant en cause la conformité aux exigences de la directive 2019/1024 du cadre réglementaire national cité par ledit État membre dans son mémoire en défense.
103 Cela étant, il n'est pas établi que les conséquences du manquement constaté en l'espèce sur les intérêts privés et publics ont été aussi importantes qu'elles le seraient si aucune disposition au contenu analogue à celui des dispositions de la directive 2019/1024 n'existait au sein de l'ordre juridique bulgare.
ii) Sur la durée du manquement constaté
104 Selon la jurisprudence, la date à retenir en vue de l'évaluation de la durée du manquement constaté est, en ce qui concerne le début de la période dont il convient de tenir compte pour fixer le montant de la somme forfaitaire, la date à laquelle expire le délai de transposition prévu par la directive en question [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 80 et jurisprudence citée]. Il importe de rappeler, en outre, que cette durée doit, en principe, être évaluée en tenant compte de la date à laquelle la Cour apprécie les faits et que cette appréciation des faits doit être considérée comme intervenant à la date de la clôture de la procédure [arrêt du 14 mars 2024, Commission/Irlande (Code des communications électroniques européen), C‑439/22, EU:C:2024:229, point 84 et jurisprudence citée].
105 En l'espèce, il est constant que la République de Bulgarie n'avait pas, à l'expiration du délai de transposition prévu à l'article 17 de la directive 2019/1024, à savoir le 17 juillet 2021, adopté les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires en vue de la transposition de cette directive. Les mesures de transposition que la République de Bulgarie a finalement adoptées n'ayant été communiquées à la Commission que le 9 octobre 2023, le manquement en cause a duré environ 2 ans et 80 jours.
iii) Sur la capacité de paiement de l'État membre concerné
106 En ce qui concerne la capacité de paiement de l'État membre concerné, il y a lieu de rappeler que, sans préjudice de la possibilité pour la Commission de proposer des sanctions financières fondées sur une pluralité de critères, en vue de permettre, notamment, de maintenir un écart raisonnable entre les divers États membres, il convient, selon la jurisprudence, de prendre en compte le PIB de cet État en tant que facteur prédominant aux fins de l'appréciation de sa capacité de paiement et de la fixation de sanctions suffisamment dissuasives et proportionnées, afin de prévenir de manière effective la répétition future d'infractions analogues au droit de l'Union [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 81 et jurisprudence citée].
107 À cet égard, la Cour a jugé qu'il convenait de prendre en compte l'évolution récente du PIB de l'État membre concerné, telle qu'elle se présente à la date de l'examen des faits par la Cour [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 82 et jurisprudence citée].
108 S'agissant du facteur « n », prévu aux points 3.4 et 4.2 de la communication de 2023 et censé représenter la capacité de paiement de l'État membre concerné par rapport à la capacité de paiement des autres États membres, il a été jugé par la Cour que la détermination de la capacité de paiement de l'État membre concerné ne saurait inclure dans la méthode de calcul de ce facteur la prise en compte d'un critère démographique selon les modalités prévues par cette communication [arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 86].
109 La Cour a, à cet égard, considéré, notamment, que, s'il est vrai que la méthode de calcul de ce facteur « n » tient compte principalement du PIB de l'État membre concerné, cette méthode repose sur la présomption selon laquelle il existerait une corrélation entre la taille de la population d'un État membre et la capacité de paiement de celui-ci, ce qui n'est pas nécessairement le cas [voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2024, Commission/Pologne (Directive lanceurs d'alerte), C‑147/23, EU:C:2024:346, point 84].
110 Partant, il n'y a pas lieu de tenir compte, en l'espèce, d'un critère démographique selon les modalités prévues par la communication de 2023.
111 Eu égard à l'ensemble des considérations qui précèdent et, notamment, au fait que la République de Bulgarie ne s'est conformée à ses obligations résultant de la directive 2019/1024 qu'environ 2 ans et 80 jours après l'expiration du délai de transposition fixé par le législateur de l'Union, aux éléments relevés par les parties s'agissant de la gravité de l'infraction constatée et au regard du pouvoir d'appréciation reconnu à la Cour par l'article 260, paragraphe 3, TFUE, il y a lieu de considérer que la prévention effective de la répétition future d'infractions analogues à celle résultant de la violation de l'article 17 de la directive 2019/1024 et portant atteinte à la pleine effectivité du droit de l'Union requiert l'imposition à la République de Bulgarie d'une somme forfaitaire d'un montant de 900 000 euros.
IV. Sur les dépens
112 Aux termes de l'article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens.
113 Selon le paragraphe 1 de l'article 141 de ce règlement, une partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens par l'autre partie dans ses observations sur le désistement. Le paragraphe 2 de cet article prévoit, toutefois, que, à la demande de la partie qui se désiste, les dépens sont supportés par l'autre partie, si cela apparaît justifié en vertu de l'attitude de cette dernière. Enfin, selon le paragraphe 4 du même article, à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.
114 En l'occurrence, bien que la Commission ait conclu à la condamnation de la République de Bulgarie et que le manquement ait été constaté, cette institution s'est désistée partiellement de son recours sans demander, de manière spécifique, que cet État membre supporte les dépens afférents au présent recours. En revanche, dans ses observations sur le désistement de la Commission, ledit État membre a explicitement maintenu l'ensemble de ses demandes formulées dans son mémoire en défense, sans distinguer entre les dépens afférents au manquement constaté au point 67 du présent arrêt et ceux afférents au désistement partiel de la Commission.
115 Cela étant, il convient de relever que le désistement de la Commission a été le résultat de l'attitude de la République de Bulgarie, cet État membre n'ayant adopté et communiqué à la Commission l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2019/1024 qu'après l'introduction du présent recours, et que c'est en raison de cette attitude que la demande de cette institution visant à la condamnation dudit État membre au paiement d'une astreinte est devenue sans objet et que la Commission l'a retirée.
116 Dans ces conditions et faute de pouvoir établir une distinction pertinente entre les dépens afférents au manquement constaté au point 67 du présent arrêt et ceux afférents au désistement partiel de la Commission, il y a lieu de décider que la République de Bulgarie supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) déclare et arrête :
1) En n'ayant pas, à l'expiration du délai prévu dans l'avis motivé de la Commission européenne du 6 avril 2022, adopté l'ensemble des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, du 20 juin 2019, concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public, et, par conséquent, en n'ayant pas communiqué ces dispositions à la Commission, la République de Bulgarie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 17 de cette directive.
2) La République de Bulgarie est condamnée à payer à la Commission européenne une somme forfaitaire d'un montant de 900 000 euros.
3) La République de Bulgarie est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.
Signatures
* Langue de procédure : le bulgare.
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