DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)
6 août 2024 (*)
« Recours en carence – Absence d’engagement d’une procédure en manquement – Irrecevabilité manifeste – Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T‑79/24,
Florian Costache, demeurant à Bucarest (Roumanie), représenté par Me M. Vasii, avocate,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne,
et
Commission européenne,
parties défenderesses,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. D. Spielmann (rapporteur), président, Mme M. Brkan et M. I. Gâlea, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son recours fondé, en substance, sur l’article 265 TFUE, le requérant, M. Florian Costache, demande au Tribunal, premièrement, de constater le manquement de la Commission européenne à son obligation d’engager une procédure pour obliger la République fédérale d’Allemagne à respecter la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil, du 27 novembre 2008, concernant l’application du principe de reconnaissance mutuelle aux jugements en matière pénale prononçant des peines ou des mesures privatives de liberté aux fins de leur exécution dans l’Union européenne (JO 2008, L 327, p. 27), deuxièmement, de constater le manquement de la République fédérale d’Allemagne à ses obligations découlant de la décision-cadre 2008/909 et, troisièmement, d’enjoindre à la Commission et à la République fédérale d’Allemagne de prendre les mesures nécessaires pour remédier à sa situation, afin qu’il puisse purger sa peine dans un établissement pénitentiaire en Roumanie.
En droit
2 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable, le Tribunal peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
3 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
4 S’agissant du premier chef de conclusions, il ressort en substance de la requête que celui-ci vise à faire constater la carence de la Commission, au sens de l’article 265, troisième alinéa, TFUE, au regard de son obligation d’engager une procédure pour obliger la République fédérale d’Allemagne à respecter la décision-cadre 2008/909. Selon le requérant, en vertu de cette décision-cadre 2008/909, les autorités allemandes doivent transmettre aux autorités judiciaires roumaines les documents énumérés aux articles 4 et 5 de la ladite décision-cadre afin qu’il ait accès à la procédure de reconnaissance du jugement de condamnation pénale rendu par les juridictions allemandes et qu’il puisse bénéficier ultérieurement du transfèrement dans un établissement pénitentiaire en Roumanie pour purger sa peine. Le requérant conteste le refus de la Commission d’engager une procédure en ce sens auprès des autorités allemandes.
5 Il importe de rappeler que, lorsqu’il est demandé à la Commission de s’exprimer sur une prétendue violation du droit de l’Union, la seule possibilité dont elle dispose, selon le système juridictionnel instauré par les traités, pour remédier à cette violation est d’engager la procédure en manquement, prévue à l’article 258 TFUE, à l’encontre de l’État membre concerné (ordonnances du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C‑38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, point 14 ; du 6 septembre 2022, González Sordo e.a./Commission, C‑36/22 P, non publiée, EU:C:2022:666, point 14, et du 6 septembre 2022, PTTAZ/Commission, C‑195/22 P, non publiée, EU:C:2022:728, point 14).
6 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, par son premier chef de conclusions, le requérant tend, en réalité, à obtenir la constatation de la carence de la Commission en ce que cette dernière se serait abstenue d’engager la procédure prévue à l’article 258 TFUE à l’encontre de la République fédérale d’Allemagne.
7 Or, selon une jurisprudence constante, est irrecevable le recours en carence intenté par une personne physique ou morale et visant à faire constater que, en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité FUE. En effet, les personnes physiques ou morales ne peuvent se prévaloir de l’article 265, troisième alinéa, TFUE qu’en vue de faire constater qu’une institution, un organe ou un organisme de l’Union s’est abstenu d’adopter, en violation du traité, des actes, autres que des recommandations ou des avis, dont elles seraient recevables à contester la légalité par la voie du recours en annulation (voir ordonnance du 30 septembre 2020, Iancu/Commission, T-367/20, non publiée, EU:T:2020:479, point 6 et jurisprudence citée).
8 Dans le cadre de la procédure en constatation de manquement régie par l’article 258 TFUE, les seuls actes que la Commission peut être amenée à prendre sont adressés aux États membres (ordonnances du 29 novembre 1994, Bernardi/Commission, T‑479/93 et T‑559/93, EU:T:1994:277, point 31, du 19 février 1997, Intertronic/Commission, T‑117/96, EU:T:1997:16, point 32, et du 30 septembre 2020, Iancu/Commission, T‑367/20, non publiée, EU:T:2020:479, point 7). En outre, il résulte du système prévu par l’article 258 TFUE que ni l’avis motivé, qui ne constitue qu’une phase préalable au dépôt éventuel d’un recours en constatation de manquement devant la Cour, ni la saisine de la Cour par le dépôt effectif d’un tel recours ne sauraient constituer des actes concernant de manière directe les personnes physiques ou morales, de sorte que les particuliers ne sont pas recevables à attaquer un refus de la Commission d’engager une procédure en constatation de manquement à l’encontre d’un État membre (ordonnances du 12 juin 1992, Asia Motor France/Commission, C‑29/92, EU:C:1992:264, point 21 ; du 13 novembre 1995, Dumez/Commission, T‑126/95, EU:T:1995:189, point 33, et arrêt du 22 mai 1996, AITEC/Commission, T‑277/94, EU:T:1996:66, point 55).
9 En l’espèce, les mesures que la Commission aurait pu prendre auraient uniquement été adressées à la République fédérale d’Allemagne et non au requérant et la procédure engagée à cet effet n’aurait pu déboucher que sur l’adoption d’actes produisant des effets juridiques obligatoires à l’égard de cet État membre (ordonnance du 6 septembre 2022, Santos Cañibano e.a./Commission, C‑38/22 P, non publiée, EU:C:2022:663, points 18 et 19).
10 Il s’ensuit que le premier chef de conclusions visant, en substance, à faire constater que la Commission s’est abstenue de statuer en violation du traité FUE en n’engageant pas contre un État membre une procédure en constatation de manquement, doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
11 S’agissant du deuxième chef de conclusions, visant à faire constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué à son obligation de se conformer à la décision cadre 2008/909, il y a lieu de rappeler que les articles 258 à 260 TFUE ne prévoient aucune faculté pour les personnes physiques ou morales d’introduire un recours en manquement à l’égard d’un État membre défaillant, cette compétence étant exclusivement attribuée par les traités à la Commission et aux États membres (voir ordonnance du 1er septembre 2020, Anthrakefs/Allemagne et Freistaat Bayern, T‑228/20, non publiée, EU:T:2020:387, point 8 et jurisprudence citée).
12 En effet, dans l’organisation des voies de droit, telle que prévue par le traité, une violation du droit de l’Union par des autorités nationales peut être portée par la Commission ou un autre État membre devant les juridictions de l’Union ou par toute personne physique ou morale devant les juridictions compétentes nationales. Dans ce dernier cas, il incombe à ces dernières de garantir la protection des normes du droit de l’Union et aucune atteinte n’est donc portée au caractère effectif de la protection juridictionnelle (voir ordonnance du 1er septembre 2020, Anthrakefs/Allemagne et Freistaat Bayern, T‑228/20, non publiée, EU:T:2020:387, point 9 et jurisprudence citée).
13 Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions du requérant, visant à constater la non-conformité de l’action de la République fédérale d’Allemagne au regard du droit de l’Union, doit être rejeté pour cause d’incompétence manifeste.
14 Enfin, s’agissant du troisième chef de conclusions, visant à ce que le Tribunal ordonne, en substance, à la Commission et à la République fédérale d’Allemagne, de prendre les mesures nécessaires pour remédier à sa situation conformément à la décision-cadre 2008/909, il y a lieu de relever que le Tribunal n’est pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou aux États membres (ordonnance du 30 septembre 2010, Platis/Conseil et Grèce, T‑311/10, non publiée, EU:T:2010:421, point 15 et jurisprudence citée).
15 Il s’ensuit que le troisième chef de conclusions doit être rejeté pour cause d’incompétence manifeste.
16 Il résulte des considérations qui précèdent que, sans qu’il y ait lieu de statuer ni sur la recevabilité ni sur le bien-fondé de la demande de procédure accélérée, il y a lieu de rejeter le présent recours en partie comme étant manifestement irrecevable et en partie pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.
Sur les dépens
17 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté en partie comme étant manifestement irrecevable et en partie pour cause d’incompétence manifeste.
2) Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de procédure accélérée.
3) M. Florian Costache supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 6 août 2024.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | D. Spielmann |
* Langue de procédure : le roumain.
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