DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (septième chambre)
1er septembre 2020 (*)
« Incompétence manifeste »
Dans l’affaire T‑228/20,
Nikolaos Anthrakefs, demeurant à Munich (Allemagne), représenté par Me V. Tzortzis, avocat,
partie requérante,
contre
République fédérale d’Allemagne,
et
Freistaat Bayern,
parties défenderesses,
ayant pour objet, d’une part, une demande tendant à obtenir la condamnation de la République fédérale d’Allemagne et du Freistaat Bayern (Land de Bavière, Allemagne) en raison d’un prétendu comportement fautif des juridictions allemandes et, d’autre part, une demande fondée sur l’article 268 TFUE et tendant à obtenir réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi à la suite de la violation du droit de l’Union,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de MM. R. da Silva Passos (rapporteur), président, V. Valančius et M. Sampol Pucurull, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
Procédure et conclusions du requérant
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 28 avril 2020, le requérant, M. Nikolaos Anthrakefs, a introduit le présent recours.
2 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– d’une part, condamner la carence de la République fédérale d’Allemagne et du Freistaat Bayern (Land de Bavière, Allemagne) en raison d’un prétendu comportement fautif des juridictions allemandes et, d’autre part, annuler les décisions rendues par les juridictions allemandes et constater, premièrement, que le litige en cause constitue un différend du droit du travail relevant de la compétence des juridictions bavaroises du travail et, deuxièmement, que, selon une qualification correcte, le contrat litigieux est un contrat de travail salarié et non un contrat échappant à la compétence juridictionnelle desdites juridictions, comme ces dernières l’ont considéré de manière erronée et inexacte ;
– ordonner le renvoi de la République fédérale d’Allemagne et du Land de Bavière devant le Tribunal pour infraction au droit de l’Union européenne ;
– condamner solidairement la République fédérale d’Allemagne et le Land de Bavière – qui ont toléré la violation caractérisée du droit de l’Union par les juridictions en cause et qui, par leur omission, ont toléré illégalement et contrairement à leur rôle institutionnel une infraction au droit de l’Union par un État-membre – à verser au requérant, à titre de réparation financière de son préjudice moral, la somme de 1 000 000 (un million) euros ;
– ordonner que la somme précitée lui soit versée dans les trois mois à compter de la date où l’arrêt sera devenu définitif, assortie d’intérêts au taux pratiqué le jour du paiement par la Banque centrale européenne (BCE) puis, depuis l’expiration dudit délai de trois mois jusqu’au paiement complet, assortie d’intérêts à un taux constitué du taux d’intérêt pratiqué par la BCE, majoré de trois points de pourcentage ;
– ordonner que le montant octroyé soit entièrement exonéré de l’impôt légal dans le Land de Bavière et, plus généralement, en République fédérale d’Allemagne ;
– condamner la République fédérale d’Allemagne et le Land de Bavière aux dépens.
En droit
3 Aux termes de l’article 126 du règlement de procédure du Tribunal, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours, il peut décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.
4 En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.
5 Dans la présente affaire, par sa demande, le requérant tend, en substance, à obtenir du Tribunal, d’une part, qu’il se prononce sur l’omission de la République fédérale d’Allemagne et du Land de Bavière d’appliquer, par l’intermédiaire des juridictions nationales, le droit de l’Union et, d’autre part, réparation du préjudice moral que le requérant aurait prétendument subi à la suite de la violation du droit de l’Union par lesdites juridictions et de l’inaction de la République fédérale d’Allemagne et du Land de Bavière à cet égard.
6 Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits par des particuliers à l’encontre des seuls institutions, organes ou organismes de l’Union.
7 En l’espèce, il apparaît que l’auteur du comportement reproché dans la première branche du premier chef de conclusions ainsi que dans le deuxième chef de conclusions n’est ni une institution ni un organe ni un organisme de l’Union. Il en va de même de l’auteur des décisions dont l’annulation est demandée dans le cadre de la seconde branche du premier chef de conclusions. À cet égard, il convient d’ailleurs de préciser qu’il n’entre pas dans la compétence du Tribunal de contrôler les décisions des juridictions nationales (ordonnance du 8 juillet 2011, Koese/Koese, T‑270/11, non publiée, EU:T:2011:341, point 8) et que, notamment, le Tribunal n’est pas compétent pour contrôler la conformité avec le droit de l’Union des décisions rendues par lesdites juridictions (ordonnance du 10 juillet 2013, Stratiev/Bulgarie, T‑97/13, non publiée, EU:T:2013:365, point 7).
8 Dans la mesure où la première branche du premier chef de conclusions et le deuxième chef de conclusions du requérant doivent être compris en ce sens qu’il est demandé au Tribunal de constater que la République fédérale d’Allemagne a manqué à l’une des obligations qui lui incombent en vertu des traités, il y a lieu de rappeler que les articles 258 à 260 TFUE ne prévoient aucune faculté pour les personnes physiques ou morales d’introduire un recours en manquement à l’égard d’un État membre défaillant, cette compétence étant exclusivement attribuée par les traités à la Commission européenne et aux États membres (voir ordonnances du 14 décembre 2018, Kalinowski et Kalinowska/Pologne, T‑462/18, non publiée, EU:T:2018:1021, point 8 et jurisprudence citée, et du 28 mai 2020, Anthrakefs/Allemagne et Freistaat Bayern, T‑54/20, non publiée, EU:T:2020:244, point 8).
9 En effet, dans l’organisation des voies de droit, telle que prévue par le traité, une violation du droit de l’Union par des autorités nationales peut être portée par la Commission ou un autre État membre devant les juridictions de l’Union ou par toute personne physique ou morale devant les juridictions compétentes nationales. Dans ce dernier cas, il incombe à ces dernières de garantir la protection des normes du droit de l’Union et aucune atteinte n’est donc portée au caractère effectif de la protection juridictionnelle (ordonnances du 3 juin 2005, Killinger/Allemagne e.a., C‑396/03 P, EU:C:2005:355, point 28 ; du 14 décembre 2018, Kalinowski et Kalinowska/Pologne, T‑462/18, non publiée, EU:T:2018:1021, point 9, et du 28 mai 2020, Anthrakefs/Allemagne et Freistaat Bayern, T‑54/20, non publiée, EU:T:2020:244, point 9).
10 Il résulte de ce qui précède que les premier et deuxième chefs de conclusions doivent être rejetés pour incompétence manifeste.
11 En ce qui concerne la réparation du préjudice que le requérant aurait prétendument subi, il convient de rappeler que la compétence du Tribunal en matière de responsabilité non contractuelle est prévue par l’article 268 TFUE et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE ainsi que par l’article 188, deuxième alinéa, EA. Conformément à ces dispositions, le Tribunal est uniquement compétent pour connaître des recours en réparation de dommages causés par les institutions, les organes et les organismes de l’Union ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions (voir ordonnance du 25 septembre 2018, Michal Harvilik – HYDRA/République tchèque et Cour européenne des droits de l’homme, T‑365/18, non publiée, EU:T:2018:636, point 8 et jurisprudence citée).
12 Ainsi, le Tribunal est manifestement incompétent pour statuer sur la responsabilité découlant du caractère illégal d’un comportement d’un État membre. Une telle responsabilité relève de la compétence du juge national, le cas échéant, après renvoi au juge de l’Union sur le fondement de l’article 267 TFUE (voir ordonnances du 17 juin 2015, Ségaud/France et Commission, T‑22/15, non publiée, EU:T:2015:418, point 9 et jurisprudence citée, et du 28 mai 2020, Anthrakefs/Commission et IK, T‑39/20, non publiée, EU:T:2020:242, point 15).
13 Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires doivent également être rejetées pour cause d’incompétence manifeste.
14 Par voie de conséquence, les quatrième et cinquième chefs de conclusions, qui sont indissociables du troisième chef de conclusions, doivent, en tout état de cause, être rejetés.
15 Compte tenu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier à la République fédérale d’Allemagne et au Land de Bavière.
Sur les dépens
16 La présente ordonnance étant adoptée avant la signification de la requête à la République fédérale d’Allemagne et au Land de Bavière et avant que ceux-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que le requérant supportera ses propres dépens, conformément à l’article 133 du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
ordonne :
1) Le recours est rejeté pour cause d’incompétence manifeste.
2) M. Nikolaos Anthrakefs supportera ses propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 1er septembre 2020.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | R. da Silva Passos |
* Langue de procédure : le grec.
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