ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
25 septembre 2024 (*)
« Fonction publique – Agents contractuels – Pension d’ancienneté – Droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union – Transfert vers le régime de l’Union – Règle du “minimum vital” – Demande de restitution du montant des droits à pension nationaux transférés – Rejet de la demande – Enrichissement sans cause »
Dans l’affaire T‑788/22,
PT, représentée par Me S. Orlandi, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mmes M. Brauhoff et G. Niddam, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. M. Bauer et Mme X. Chamodraka, en qualité d’agents,
partie intervenante,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de Mme O. Porchia (rapporteure), présidente, MM. P. Nihoul et S. Verschuur, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– la décision du 6 mars 2023 admettant le Conseil à intervenir au soutien de la Commission,
– les mesures d’organisation de la procédure du 27 octobre 2023 et les réponses des parties déposées au greffe du Tribunal les 10 et 13 novembre 2023,
à la suite de l’audience du 6 février 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, PT, demande la condamnation de la Commission européenne au remboursement du montant correspondant aux droits à pension nationaux acquis préalablement à son entrée au service de l’Union européenne et transférés vers le régime des pensions des institutions de l’Union (ci‑après le « RPIUE ») au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut »).
Faits à l’origine du litige
2 Après avoir travaillé du [confidentiel] (1) au [confidentiel] au sein de plusieurs institutions de l’Union, la requérante a travaillé, du [confidentiel] au [confidentiel], en tant qu’agent contractuel de la Commission.
3 Les 10 décembre 2010 et 18 juillet 2012, la requérante a fait une demande de transfert vers le RPIUE de ses droits à pension acquis dans le cadre du régime de pension [confidentiel] préalablement à son entrée au service de l’Union. Elle a aussi demandé la régularisation de ses périodes d’auxiliariat en combinaison avec ce transfert, étant donné que ses contributions, pendant la période d’auxiliariat, avaient été payées dans le régime national de pension de la [confidentiel].
4 Le 23 mai 2013, l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission a fourni à la requérante une estimation relative à sa demande de transfert des droits à pension nationaux. À la suite de l’accord donné par la requérante le 12 juillet 2013 sur la proposition de validation de la période d’auxiliariat en combinaison avec le transfert vers le RPIUE de ses droits à pension nationaux, la [confidentiel] a effectué un paiement de 201 271,60 euros.
5 Le PMO a remboursé à la requérante le montant de 24 805,75 euros correspondant à la part du montant transférable ne pouvant être prise en compte.
6 Par décision du 25 novembre 2013, le PMO a reconnu à la requérante 3 années, 9 mois et 28 jours d’auxiliariat comme périodes de prestation en tant qu’agent temporaire, en combinaison avec le transfert de ses droits à pension nationaux. Un tel transfert a donné lieu à une bonification en termes d’annuités dans le RPIUE de 12 ans, 10 mois et 17 jours.
7 Le 21 avril 2021, la requérante a demandé la jouissance de sa pension d’ancienneté de façon anticipée, avec effet au 1er novembre 2021, date à laquelle elle a atteint l’âge de [confidentiel]. Elle a été admise à la retraite anticipée avec effet au [confidentiel].
8 Le 4 octobre 2021, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci‑après l’« AHCC ») de la Commission a envoyé à la requérante l’avis de fixation de ses droits à pension (ci‑après l’« avis de fixation des droits à pension »), dont il ressort que la pension d’ancienneté de celle-ci a été calculée en application de la règle du minimum vital, conformément à l’article 77, quatrième alinéa, du statut. Cette pension s’élève à 1 662,29 euros, soit un montant supérieur à celui de la pension d’ancienneté calculée conformément au deuxième alinéa dudit article. En effet, en prenant en compte les annuités bonifiées au titre du transfert de ses droits à pension nationaux et après la déduction résultant du départ à la retraite anticipée de la requérante, le montant de sa pension d’ancienneté aurait été de 48,92 % du dernier traitement de base et se serait élevé à un montant de base de 1 635,38 euros.
9 Le 23 novembre 2021, la requérante a introduit, à titre principal, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation à l’encontre de l’avis de fixation des droits à pension et, à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, une demande indemnitaire visant à obtenir le remboursement de l’intégralité du capital représentant les droits à pension luxembourgeois qu’elle a transférés vers le RPIUE, actualisé à la date du remboursement (ci‑après la « demande indemnitaire »).
10 Par décision du 21 février 2022, l’AHCC de la Commission a rejeté cette demande indemnitaire (ci‑après la « décision de rejet de la demande indemnitaire »).
11 Le 18 mai 2022, la requérante a introduit, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision de rejet de la demande indemnitaire.
12 Par décision du 20 septembre 2022, notifiée au conseil de la requérante le même jour, l’AHCC de la Commission a rejeté la réclamation introduite contre la décision de rejet de la demande indemnitaire.
13 Le 21 juin 2022, la requérante a introduit un recours, enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro d’affaire T‑367/22, tendant à l’annulation de l’avis de fixation des droits à pension, laquelle a donné lieu à l’arrêt de ce jour, PT/Commission (T‑367/22, non publié).
Conclusions des parties
14 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner la Commission au remboursement du capital actualisé représentant les droits à pension nationaux qu’elle a transférés au RPIUE au titre de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission, soutenue par le Conseil de l’Union européenne, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la recevabilité
16 La Commission, soutenue par le Conseil, fait valoir que le présent recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable pour cause de litispendance avec le recours introduit dans l’affaire T‑367/22, PT/Commission. Selon elle, ces deux recours opposent les mêmes parties, ont le même objet et tendent, sur le fondement de moyens similaires, aux mêmes fins, à savoir le remboursement à la requérante des droits à pension nationaux transférés vers le RPIUE.
17 La requérante conteste l’irrecevabilité de son recours.
18 À cet égard, selon une jurisprudence constante, un recours qui oppose les mêmes parties et tend aux mêmes fins, sur le fondement des mêmes moyens, qu’un recours introduit antérieurement doit être rejeté comme étant irrecevable pour cause de litispendance (voir ordonnance du 6 juillet 2022, JP/Commission, T‑638/20, non publiée, EU:T:2022:434, point 20 et jurisprudence citée).
19 En l’espèce, il incombe de déterminer si les recours dans l’affaire T‑367/22, PT/Commission, et dans la présente affaire, respectivement introduits le 21 juin et le 19 décembre 2022, opposent les mêmes parties, portent sur le même objet et sont fondés sur les mêmes moyens.
20 D’une part, il ne peut être contesté que la condition relative à l’identité des parties en cause dans le cadre de ces deux recours est remplie. En effet, le présent recours et le recours dans l’affaire T‑367/22, PT/Commission, ont été introduits par la même partie requérante et concernent la même partie défenderesse.
21 D’autre part, s’agissant de l’objet et des moyens des deux litiges, il convient au préalable d’indiquer que, contrairement à ce que la requérante soutient, le fait qu’elle a fondé son recours dans la présente affaire sur les articles 268 et 340 TFUE en plus de l’article 270 TFUE, alors qu’elle n’a mentionné que l’article 270 TFUE dans l’affaire T‑367/22, PT/Commission, ne saurait suffire pour justifier la différence entre ces deux affaires. En effet, tant l’affaire T‑367/22, PT/Commission, qui vise l’annulation de l’avis de fixation des droits à pension de la requérante, que la présente affaire, qui vise une demande de restitution de ses droits à pension nationaux, relèvent du contentieux de la fonction publique de l’Union au titre de l’article 270 TFUE. Pour ce qui concerne le recours introduit dans la présente affaire, celui-ci obéit aux règles spécifiques propres à la fonction publique de l’Union et non aux règles générales ressortant des articles 268 et 340 TFUE (voir, par analogie, arrêt du 10 juillet 2014, Missir Mamachi di Lusignano/Commission, T‑401/11 P, EU:T:2014:625, points 52 à 56).
22 Cela étant, il convient de souligner que l’affaire T‑367/22, PT/Commission, qui a donné lieu à un arrêt rendu ce jour, vise un recours en annulation de l’avis de fixation des droits à pension de la requérante, alors que la présente affaire vise une demande de restitution à celle-ci de ses droits à pension nationaux transférés.
23 En outre, dans l’affaire T‑367/22, PT/Commission, la requérante a invoqué l’illégalité de l’article 77, quatrième alinéa, du statut, par la voie de l’exception d’illégalité, alors que, dans la présente affaire, sa demande de restitution est fondée sur l’enrichissement sans cause. Les deux affaires ne sont donc pas fondées sur les mêmes moyens.
24 L’absence d’identité d’objet et de moyens invoqués ne permet donc pas d’établir l’existence d’une litispendance.
25 Il convient en conséquence de rejeter l’exception d’irrecevabilité invoquée par la Commission, soutenue par le Conseil.
Sur le fond
26 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de l’enrichissement sans cause.
27 En se référant aux points 9 et 101 de l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), elle soutient que sa situation est analogue à celle, visée auxdits points, conduisant au remboursement de l’excédent pécuniaire du fait du plafonnement des annuités, en application de l’article 7, paragraphe 6, de la décision du comité administratif de la Cour de justice de l’Union européenne du 17 octobre 2011, portant dispositions générales d’exécution des articles 11 et 12 de l’annexe VIII du statut relatifs au transfert de droits à pension.
28 Dans l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), le Tribunal aurait considéré que, si l’AHCC de la Commission ne rembourse pas le capital correspondant aux droits à pension nationaux transférés non pris en compte lors de la liquidation de la pension d’ancienneté, un recours fondé sur l’enrichissement sans cause pourrait être introduit.
29 La requérante indique que, en refusant de lui rembourser les droits à pension nationaux transférés, alors que le transfert de ses droits à pension nationaux n’a produit aucun effet positif sur le montant de sa pension, l’AHCC de la Commission a engagé sa responsabilité au titre de l’enrichissement sans cause.
30 En se référant au point 106 de l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), la requérante soutient que le refus de remboursement des droits à pension nationaux transférés non pris en compte lors de la liquidation des droits à pension, du fait de l’application de la règle du minimum vital, conduirait à une appropriation injustifiée, constitutive d’un enrichissement sans cause.
31 À cet égard, la requérante se réfère au point 62 de l’ordonnance du 14 décembre 2022, Baert/Commission (T‑111/22, non publiée, EU:T:2022:823), pour faire valoir que la Commission a commis une erreur de droit en considérant que sa responsabilité ne pouvait être engagée, au titre de l’enrichissement sans cause, qu’à condition de démontrer que son comportement constituait une « illégalité ». La demande serait fondée, d’une part, s’il y a un enrichissement de l’Union et un appauvrissement corrélatif de la partie requérante et, d’autre part, si cet enrichissement ou cet appauvrissement n’a pas de contrepartie. Ces deux conditions seraient remplies en l’espèce.
32 Le remboursement des droits à pension nationaux transférés n’affecterait pas le principe de solidarité du RPIUE, dès lors que, selon la requérante, la règle visée à l’article 77, quatrième alinéa, du statut ne s’applique pas sous la condition du transfert des droits à pension nationaux. La contrepartie du bénéfice tiré de l’application de la règle du minimum vital résiderait uniquement dans le niveau des droits à pension correspondant à un minimum, en fonction du nombre d’années au service de l’Union, à l’exclusion des années bonifiées au titre d’un transfert.
33 Le refus de remboursement des droits à pension nationaux transférés serait contraire au principe d’égalité de traitement. La requérante bénéficierait du même traitement que les agents ou les fonctionnaires qui n’ont pas choisi de transférer leurs droits à pension nationaux et qui peuvent bénéficier du minimum vital, avec toutefois le désavantage pour elle que ces agents ou ces fonctionnaires bénéficient du minimum vital et d’une pension d’ancienneté au niveau national.
34 La Commission, soutenue par le Conseil, conteste l’argumentation de la requérante.
35 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une action en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause de l’Union exige, pour être accueillie, la réunion de deux conditions, à savoir la preuve, d’une part, d’un enrichissement sans base légale valable de l’Union et, d’autre part, d’un appauvrissement du demandeur lié audit enrichissement (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 2023, KY/Cour de justice de l’Union européenne, C‑100/22 P, non publié, EU:C:2023:377, point 41 et jurisprudence citée).
36 En revanche, une telle action ne contient pas de condition tenant à une illégalité ou à une faute dans le comportement de la partie défenderesse (voir arrêt du 4 mai 2023, KY/Cour de justice de l’Union européenne, C‑100/22 P, non publié, EU:C:2023:377, point 42 et jurisprudence citée).
37 Au demeurant, en l’espèce, il importe de souligner que la requérante n’a pas remis en cause le montant de la pension d’ancienneté calculée sur la base du minimum vital. Par ailleurs, elle n’a pas soutenu ne pas avoir su qu’elle pourrait avoir à supporter le risque du transfert de ses droits à pension nationaux vers le RPIUE. Elle conteste seulement le fait de ne pas avoir reçu, en remboursement, dans le cadre de l’avis de fixation des droits à pension, ses droits à pension nationaux transférés.
38 S’agissant de la première condition visée au point 35 ci-dessus, selon laquelle le droit à restitution de la part de la personne enrichie est subordonné à l’absence de fondement juridique de l’enrichissement sans cause (voir arrêt du 9 novembre 2022, WP e.a./Commission, T‑604/21, non publié, EU:T:2022:686, point 39 et jurisprudence citée), il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 109, paragraphes 1 et 2, du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci‑après le « RAA ») :
« 1. Lors de la cessation de ses fonctions, l’agent contractuel a droit à la pension d’ancienneté, au transfert de l’équivalent actuariel ou au versement de l’allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l’annexe VIII du statut. Lorsque l’agent contractuel a droit à une pension d’ancienneté, ses droits à pension ne couvrent pas les périodes correspondant aux contributions versées au titre de l’article 112 du régime.
2. L’article 11, paragraphes 2 et 3, de l’annexe VIII du statut s’applique par analogie au personnel contractuel. »
39 La requérante ayant cotisé au RPIUE en qualité d’agent contractuel au sens du RAA, il convenait donc, en vertu de l’article 109 du RAA, de lui appliquer les dispositions relatives à ses droits à pension dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l’annexe VIII du statut.
40 L’article 77 du statut, figurant au titre V, chapitre 3, dispose :
« Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d’ancienneté. Toutefois, il a droit à cette pension sans condition de durée de service s’il a dépassé l’âge de la retraite, s’il n’a pu être réintégré au cours d’une période de disponibilité, ou en cas de retrait d’emploi dans l’intérêt du service.
Le montant maximum de la pension d’ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. 1,80 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l’article 3 de l’annexe VIII.
[...]
Le montant de la pension d’ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service.
[...] »
41 Aux termes de l’article 2 de l’annexe VIII du statut, la pension d’ancienneté est liquidée sur la base du nombre total d’annuités acquises par le fonctionnaire, lesquelles comprennent à la fois les années de service dans l’Union et au niveau national. En effet, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de cette annexe, le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale ou après avoir exercé une activité salariée ou non salariée a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités susmentionnées.
42 L’article 6 de l’annexe VIII du statut prévoit que le minimum vital pris en considération pour le calcul des prestations correspond au traitement de base d’un fonctionnaire au premier échelon du grade AST 1.
43 En l’espèce, pour ce qui concerne le calcul du taux de la pension de la requérante, il n’est pas contesté que, conformément aux dispositions de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, celle‑ci avait demandé le transfert de ses droits à pension nationaux vers le RPIUE et que de tels droits correspondaient à un capital de 131 237,16 euros, dont il est constant qu’il a été bonifié en annuités à hauteur de 12 années, 10 mois et 17 jours pour le calcul de la pension d’ancienneté au titre de l’article 77, deuxième alinéa, du statut.
44 Or, il ressort du dossier que la requérante s’est vu octroyer une pension d’ancienneté calculée sur la base du minimum vital prévu à l’article 77, quatrième alinéa, du statut.
45 Le montant de la pension octroyée s’élève à 1 662,29 euros, soit un montant supérieur à celui de la pension d’ancienneté que la requérante aurait perçue si elle avait été calculée sur le fondement de l’article 77, deuxième alinéa, du statut, à savoir 1 635,38 euros.
46 Ainsi, la pension de la requérante ayant été calculée conformément aux dispositions en vigueur, l’absence de base légale ne saurait être valablement invoquée, même implicitement, en l’espèce.
47 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les arguments de la requérante.
48 En premier lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel sa situation serait analogue à celle visée à l’article 7, paragraphe 6, des dispositions générales d’exécution mentionnées au point 27 ci-dessus, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que cette disposition vise une hypothèse différente du cas d’espèce, dès lors qu’elle permet d’éviter la reconnaissance d’un trop grand nombre d’annuités qui conduirait à une pension dépassant le plafond de 70 % prévu à l’article 77, paragraphe 2, du statut.
49 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel le refus de remboursement des droits à pension nationaux serait contraire au principe d’égalité de traitement, il convient au premier chef d’observer que, dans le cadre du présent recours, la requérante n’a pas invoqué d’exception d’illégalité tirée d’une éventuelle illégalité de l’article 77, quatrième alinéa, du statut et que rien ne permet d’écarter, dans le cadre du présent litige, l’application de cette disposition.
50 En outre, il a déjà été jugé que, si une violation du principe de non-discrimination et d’égalité de traitement constitue une illégalité, une telle illégalité, à la supposer établie, est sans effet sur la question de savoir si les deux conditions liées à une action en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause de l’Union sont remplies. L’argumentation de la requérante visant une violation du principe de non-discrimination et d’égalité de traitement doit être rejetée comme étant inopérante (voir, par analogie, arrêt du 4 mai 2023, KY/Cour de justice de l’Union européenne, C‑100/22 P, non publié, EU:C:2023:377, points 43 et 45).
51 En troisième lieu, en ce qui concerne l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), dont la requérante invoque notamment le point 106, il convient de souligner que l’objet de cette affaire n’était pas une demande fondée sur l’enrichissement sans cause, mais une demande d’indemnisation d’un éventuel préjudice résultant d’une information insuffisante fournie aux parties requérantes par l’AHCC de la Commission lors de la transmission des propositions de bonification d’annuités les concernant. Dans ladite affaire, le Tribunal s’est limité à constater l’absence de préjudice réel et certain, ce qui l’a conduit à rejeter le pourvoi formé devant lui. Ce n’est qu’à titre incident et en des termes particulièrement prudents qu’il a ajouté, au point 106 de cet arrêt, qu’il ne pouvait être exclu que le refus d’une institution de restituer à l’intéressé la partie du capital de ses droits à pension nationaux transférés vers le RPIUE dont il ne sera pas tenu compte lors de la liquidation des droits à pension de celui‑ci puisse conduire à une appropriation injustifiée, par cette institution, d’une partie de ses droits à pension nationaux liquidés au titre du transfert, lesquels appartiennent en effet à l’agent concerné, et, donc, à un enrichissement sans cause au profit de l’Union (voir arrêt du 9 novembre 2022, WP e.a./Commission, T‑604/21, non publié, EU:T:2022:686, point 56 et jurisprudence citée).
52 En quatrième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de la non-affectation du principe de solidarité, il suffit de relever, à l’instar de la Commission, que le RPIUE n’est pas conçu en ce sens que la pension perçue par un fonctionnaire ou un agent constituerait une contrepartie exacte de ses contributions audit régime.
53 Il ressort déjà de la jurisprudence que les contributions au RPIUE de la part des fonctionnaires et des agents de l’Union, qu’il s’agisse des contributions résultant de fonctions au service de l’Union ou bien de celles découlant d’un transfert depuis un autre régime de pension, ont pour finalité de financer le RPIUE, en vue d’une liquidation future d’une pension d’ancienneté, conformément aux dispositions du statut et aux dispositions générales d’exécution adoptées pour son application. Ces dispositions ne visent pas à constituer un capital dont le fonctionnaire ou l’agent en question pourrait disposer. Les fonctionnaires et les agents ne sont pas « titulaires » des sommes correspondant à leur contribution financière au RPIUE (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2023, OR et OS/Commission, T‑171/22, EU:T:2023:520, point 47).
54 En revanche, la pension d’ancienneté est octroyée sur la base du minimum vital dans le cadre du RPIUE fondé sur le principe de solidarité (arrêt du 9 novembre 2022, WP e.a./Commission, T‑604/21, non publié, EU:T:2022:686, point 55).
55 Il résulte de ce qui précède que la première condition pour démontrer l’enrichissement sans cause n’est pas remplie. Il convient donc de rejeter le moyen comme étant non fondé, sans qu’il y ait lieu d’examiner la seconde condition visée au point 35 ci-dessus.
56 Le recours doit, par voie de conséquence, être rejeté.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
58 En outre, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens. Le Conseil supportera donc ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) PT est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission européenne.
3) Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.
Porchia | Nihoul | Verschuur |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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