ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
4 mai 2023 (*)
« Pourvoi – Fonction publique – Fonctionnaires – Statut des fonctionnaires de l’Union européenne – Article 77 – Pension – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII de ce statut – Transfert de droits à pension nationaux au régime de pension des institutions de l’Union européenne – Bonification d’annuités – Article 2 de l’annexe VIII dudit statut – Calcul de la pension – Article 77, quatrième alinéa, du même statut – Règle du “minimum vital” – Demande de remboursement de la partie des droits à pension transférés non reflétée dans le montant de la pension de l’Union – Enrichissement sans cause »
Dans l’affaire C‑100/22 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 13 février 2022,
KY, représentée par Me J.-N. Louis, avocat, et Me N. Maes, advocaat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Cour de justice de l’Union européenne, représentée par M. J. Inghelram et Mme A. Ysebaert, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. P. G. Xuereb (rapporteur), président de chambre, M. A. Kumin et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, KY demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 1er décembre 2021, KY/Cour de justice de l’Union européenne (T‑433/20, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:840), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision implicite, confirmée par une décision explicite du 10 octobre 2019, de la Cour de justice de l’Union européenne rejetant sa demande de restitution de la partie non bonifiée des droits à pension acquis avant son entrée en fonctions et transférés au régime de pension des institutions de l’Union européenne (ci-après le « RPIUE »).
Le cadre juridique
2 Figurant sous le chapitre 3, intitulé « Pensions et allocation d’invalidité », du titre V du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version issue du règlement (UE, Euratom) no 1023/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2013 (JO 2013, L 287, p. 15) (ci-après le « statut »), l’article 77 de celui-ci dispose :
« Le fonctionnaire qui a accompli au moins dix années de service a droit à une pension d’ancienneté. [...]
Le montant maximum de la pension d’ancienneté est fixé à 70 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire a été classé pendant au moins un an. 1, 80 % de ce dernier traitement de base est acquis au fonctionnaire pour chaque année de service calculée conformément à l’article 3 de l’annexe VIII.
[...]
Le montant de la pension d’ancienneté ne peut être inférieur à 4 % du minimum vital par année de service.
Le droit à pension d’ancienneté est acquis à l’âge de 66 ans. [...] »
3 L’article 77 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement no 1023/2013, prévoyait que 1,90 % du dernier traitement de base afférent au dernier grade dans lequel le fonctionnaire avait été classé pendant au moins un an était acquis au fonctionnaire pour chaque année de service et que le droit à pension d’ancienneté était en principe acquis à l’âge de 63 ans.
4 L’article 2 de l’annexe VIII du statut énonce :
« La pension d’ancienneté est liquidée sur la base du nombre total d’annuités acquises par le fonctionnaire. Chaque année prise en compte dans les conditions fixées à l’article 3 ci-dessous donne droit au bénéfice d’une annuité, chaque mois entier au douzième d’une annuité.
Le nombre maximum des annuités susceptibles d’être prises en compte pour la constitution du droit à pension d’ancienneté est fixé au nombre nécessaire pour atteindre le maximum de pension, au sens de l’article 77, deuxième alinéa, du statut. »
5 Selon l’article 6 de cette annexe VIII, « [l]e minimum vital pris en considération pour le calcul des prestations correspond au traitement de base d’un fonctionnaire au premier échelon du grade AST 1 ».
6 Aux termes de l’article 11, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas, de ladite annexe VIII :
« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union [européenne] après avoir :
– cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale
ou
– exercé une activité salariée ou non salariée,
a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté au sens de l’article 77 du statut, de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
En pareil cas, l’autorité investie du pouvoir de nomination de l’institution où le fonctionnaire est en service détermine, par voie de dispositions générales d’exécution, compte tenu du traitement de base, de l’âge et du taux de change à la date de la demande de transfert, le nombre d’annuités qu’elle prend en compte d’après le régime de pension de l’Union au titre de la période de service antérieur sur la base du capital transféré, déduction faite du montant qui représente la revalorisation du capital entre la date de la demande de transfert et celle du transfert effectif. »
Les antécédents du litige et les décisions litigieuses
7 Les antécédents du litige, qui figurent aux points 1 à 17 de l’arrêt attaqué, peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.
8 Le [confidentiel], la requérante, KY, est entrée au service de la défenderesse, à l’âge de [confidentiel], en tant que fonctionnaire de grade AST 1.
9 Par mémorandum du 1er décembre 2011, le directeur général du personnel et des finances de la défenderesse a transmis à la requérante, en réponse à une demande de cette dernière du 14 septembre 2010, une proposition officielle de transfert des droits à pension qu’elle avait acquis auprès du régime de pension d’un État membre (ci-après les « droits à pension en cause ») vers le RPIUE.
10 Le 3 janvier 2012, la requérante a donné son accord sur le calcul des annuités, soit 5 ans et 27 jours, ainsi que sur le transfert des droits à pension en cause vers le RPIUE.
11 Par mémorandum du 28 août 2013, la requérante a été informée du calcul définitif de la bonification d’annuités et du transfert des droits à pension en cause vers le RPIUE.
12 Le 7 janvier 2019, la requérante a demandé sa mise à la retraite anticipée et a indiqué qu’elle souhaitait faire valoir ses droits à pension à partir du 1er mai 2019.
13 À la suite d’un échange avec les services administratifs de la défenderesse, la requérante a demandé le calcul du montant de la pension d’ancienneté avec et sans prise en compte des droits à pension en cause transférés vers le RPIUE.
14 À la suite de la communication dudit calcul, la requérante a, par courriel du 30 janvier 2019, demandé à un administrateur de l’unité « Droits statutaires, affaires sociales et médicales, conditions de travail » de la défenderesse de l’informer sur la procédure à suivre visant à la restitution ou à la compensation du capital transféré vers le RPIUE.
15 Le 5 février 2019, l’administrateur a répondu à la requérante en lui indiquant qu’elle pouvait saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.
16 Par décision du 21 mars 2019, la requérante a été mise à la retraite anticipée et admise au bénéfice d’une pension d’ancienneté à partir du 1er mai 2019.
17 Par décision du 8 avril 2019, le directeur de la direction des ressources humaines et de l’administration du personnel de la défenderesse a envoyé à la requérante l’avis de fixation des droits à une pension d’ancienneté, daté du 28 mars 2019.
18 Le 4 juin 2019, la requérante a introduit une demande ayant pour objet la restitution de la partie non bonifiée des droits à pension en cause, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut.
19 Le 26 juillet 2019, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du 8 avril 2019. Cette réclamation, qui a été enregistrée sous le numéro R–6/19, a été rejetée par le comité chargé des réclamations de la défenderesse par décision du 15 novembre 2019.
20 La demande du 4 juin 2019 a fait l’objet, à la suite de l’écoulement du délai de quatre mois prévu à l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une décision implicite de rejet, laquelle a été suivie d’une décision explicite de rejet, adoptée le 10 octobre 2019.
21 Le 17 décembre 2019, la requérante a introduit une réclamation, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision implicite de rejet, confirmée par la décision du 10 octobre 2019. Cette réclamation, qui a été enregistrée sous le numéro R–13/19, a été rejetée par le comité chargé des réclamations de la défenderesse par décision du 23 mars 2020.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
22 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juillet 2020, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision implicite, confirmée par la décision explicite du 10 octobre 2019, rejetant sa demande de restitution de la partie non bonifiée des droits à pension en cause.
23 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 3 septembre 2020, la requérante a demandé le bénéfice de l’anonymat, en application de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, ce qui lui a été accordé le 7 octobre 2020.
24 Au soutien de son recours en annulation, la requérante a, en substance, invoqué deux moyens tirés, le premier, d’une violation du devoir de sollicitude et, le second, d’un enrichissement sans cause.
25 Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 29 de l’arrêt attaqué, lors de l’audience, en réponse à une question posée par le Tribunal, la requérante a précisé qu’elle entendait seulement contester, par son recours, l’enrichissement sans cause de l’Union. Le Tribunal a déduit de cette précision, au point 30 de cet arrêt, qu’il n’y avait pas lieu d’examiner la recevabilité et le bien-fondé du moyen tiré de la violation du devoir de sollicitude.
26 S’agissant du moyen fondé sur un enrichissement sans cause, la requérante a fait valoir, dans une argumentation dont la teneur est résumée aux points 31 à 33 de l’arrêt attaqué, que, premièrement, la décision de transfert des droits à pension en cause vers le RPIUE était fondée sur une fausse cause en raison du fait qu’elle aurait été lésée dans la contre-prestation promise par le transfert de ces droits à pension vers le RPIUE. En effet, alors qu’elle avait été informée que le capital transféré, qui s’élevait à 51 980,89 euros, pouvait être bonifié en annuités à hauteur de 5 ans et 27 jours, seuls 8 % des droits à pension en cause auraient été bonifiés, avec pour conséquence que le montant minimal de la pension d’ancienneté prévu à l’article 77, quatrième alinéa, du statut (ci-après la « règle du minimum vital ») ne serait majoré que de 31,63 euros.
27 Deuxièmement, la requérante a indiqué que, si elle avait eu connaissance de la règle du minimum vital, elle n’aurait pas procédé au transfert, ce qui lui aurait permis de bénéficier, d’une part, du montant minimum de la pension d’ancienneté prévu à cette disposition et, d’autre part, d’une pension auprès de la caisse de pension dans l’État membre concerné. Le refus de restituer la partie non bonifiée des droits à pension en cause transférés vers le RPIUE aurait donc conduit à un enrichissement sans cause au profit de l’Union ainsi qu’à un appauvrissement injuste de la requérante, qui serait plus important que ledit enrichissement.
28 Troisièmement, la requérante a fait valoir qu’il devrait être tenu compte de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), dans laquelle une des parties requérantes aurait obtenu la restitution du capital transféré sans que l’établissement d’une faute ou d’un lien de causalité ait été nécessaire.
29 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours.
30 Après avoir relevé, aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué, que, dans la plupart des systèmes juridiques nationaux, l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne contient pas de condition tenant à une illégalité ou à une faute dans le comportement de la partie défenderesse et qu’il n’avait donc pas lieu, en l’espèce, de s’interroger sur une quelconque illégalité ou faute commise par la défenderesse, le Tribunal a rappelé, au point 38 de cet arrêt, que, selon la jurisprudence, une action en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause de l’Union exige, pour être accueillie, la réunion de deux conditions, à savoir la preuve, d’une part, d’un enrichissement sans base légale valable de l’Union et, d’autre part, d’un appauvrissement du demandeur lié audit enrichissement.
31 S’agissant de la première de ces conditions, le Tribunal a relevé, aux points 40 et 41 de l’arrêt attaqué, que, d’une part, la requérante n’avait pas contesté que, conformément à l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, elle avait demandé le transfert des droits à pension en cause vers le RPIUE et que ceux-ci, correspondant à un capital de 51 980,89 euros, avaient été bonifiés en annuités à hauteur de 5 ans et 27 jours, et, d’autre part, que ces annuités avaient été prises en compte pour calculer le montant de sa pension, conformément à l’article 2 de l’annexe VIII du statut. Le Tribunal en a conclu, au point 42 de l’arrêt attaqué, que, dans ces conditions, la requérante ne pouvait valablement invoquer un enrichissement sans base légale au profit de la défenderesse.
32 En ce qui concerne la condition de l’existence d’un appauvrissement correspondant au prétendu enrichissement de l’autre partie, le Tribunal a jugé, au point 45 de l’arrêt attaqué, que, contrairement à ce que soutenait la requérante, la totalité du capital des droits à pension en cause transféré au RPIUE, tel qu’évalué dans l’avis de fixation des droits à pension d’ancienneté communiqué par la décision du 8 avril 2019, avait été prise en compte pour calculer le montant de la pension d’ancienneté de la requérante et que la défenderesse n’avait pas eu à faire application de la règle du minimum vital en l’espèce. Le Tribunal a ajouté, au point 46 de l’arrêt attaqué, que, si la requérante pouvait obtenir le remboursement de 92 % du capital transféré tout en continuant à bénéficier du montant résultant de l’application de la règle du minimum vital, majoré de 31,63 euros, cela reviendrait à faire une application de la règle du minimum vital combinée à celle du calcul du montant de la pension après transfert des droits à pension nationaux, alors qu’une telle application serait contraire au système même qui régit la règle du minimum vital, qui ne s’appliquerait qu’à titre subsidiaire et par exclusion, lorsque l’application des règles de calcul du montant de la pension d’ancienneté, après transfert des droits à pension nationaux, ne permet pas au fonctionnaire d’atteindre le montant résultant de la règle du minimum vital.
33 Enfin, le Tribunal a considéré, au point 47 de l’arrêt attaqué, que l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), ne pouvait remettre en cause la conclusion d’absence d’enrichissement sans cause en l’espèce. En effet, d’une part, le Tribunal aurait précisé, dans cet arrêt, que seule la partie du capital transféré dont il n’est pas tenu compte lors de la liquidation des droits à pension pourrait constituer un enrichissement sans cause de l’Union. D’autre part, ledit arrêt ne porterait pas sur une situation dans laquelle la partie requérante bénéficie d’une pension d’ancienneté d’un montant supérieur à celui résultant de l’application de la règle du minimum vital, comme cela serait le cas en l’espèce.
Les conclusions des parties
34 Par son pourvoi, la requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision de la défenderesse de rejeter sa demande de restitution et
– de condamner la défenderesse aux dépens des deux instances.
35 La défenderesse demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.
Sur le pourvoi
36 À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque quatre moyens tirés, le premier, divisé en trois branches, d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a retenu l’existence d’une base légale pour l’enrichissement sans cause ainsi que d’un défaut de motivation, le deuxième, divisé en deux branches, d’une erreur de droit concernant l’application de la règle du minimum vital, le troisième, divisé en quatre branches, d’une erreur de droit en ce que le Tribunal a retenu l’absence d’un appauvrissement et, le quatrième, d’une violation du droit de l’Union résultant de la méconnaissance de l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557).
37 Il convient d’examiner, en premier lieu, l’argumentation de la requérante tirée de la violation du principe de non-discrimination et d’égalité de traitement.
Sur l’argumentation tirée de la violation du principe de non‑discrimination et d’égalité de traitement
Argumentation des parties
38 Dans le cadre de la première branche de son deuxième moyen, la requérante fait valoir, outre une erreur de droit visant l’applicabilité de la règle du minimum vital, qui sera examinée aux points 59 à 72 du présent arrêt, que la conclusion du Tribunal selon laquelle il n’y a pas eu enrichissement sans cause en l’espèce viole le principe de non‑discrimination et d’égalité de traitement. En effet, la requérante se trouverait dans une situation d’inégalité par rapport à un fonctionnaire qui n’a pas fait usage de la possibilité de transférer ses droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union vers le RPIUE et qui obtient donc, en plus de sa pension octroyée par le RPIUE, l’intégralité de sa pension nationale acquise avant son entrée au service de l’Union.
39 La défenderesse estime que cette argumentation est non fondée.
Appréciation de la Cour
40 Il y a lieu de rappeler que, d’une part, selon les principes communs aux droits des États membres en matière d’enrichissement sans cause, une personne ayant subi une perte qui améliore le patrimoine d’une autre personne sans qu’il y ait un quelconque fondement juridique à cet enrichissement a, en règle générale, droit à une restitution, jusqu’à concurrence de cette perte, de la part de la personne enrichie et, d’autre part, que, étant donné qu’un tel enrichissement sans cause constitue une source d’obligation non contractuelle commune aux ordres juridiques des États membres, l’Union ne saurait échapper à l’application des mêmes principes à son égard lorsqu’une personne physique ou morale lui reproche de s’être injustement enrichie à son détriment [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, points 44 et 47].
41 Il ressort de la jurisprudence qu’une action en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause de l’Union exige, pour être accueillie, la preuve d’un enrichissement sans base légale valable de l’Union et d’un appauvrissement du demandeur lié audit enrichissement (arrêt du 28 juillet 2011, Agrana Zucker, C‑309/10, EU:C:2011:531, point 53 et jurisprudence citée).
42 En revanche, une telle action ne contient pas de condition tenant à une illégalité ou à une faute dans le comportement de la partie défenderesse [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C‑47/07 P, EU:C:2008:726, point 45].
43 Il s’ensuit que, si une violation du principe de non-discrimination et d’égalité de traitement constitue une illégalité, une telle illégalité, à la supposer établie, ne serait pas susceptible de remettre en cause la conclusion du Tribunal selon laquelle les deux conditions nécessaires pour qu’une action en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause de l’Union puisse aboutir, telles que rappelées au point 41 du présent arrêt, ne sont pas remplies en l’espèce.
44 Cette appréciation n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante, soulevé dans sa réponse à une question écrite de la Cour sur ce point, selon lequel une telle violation constituerait un motif d’illégalité du refus de restituer la partie non bonifiée des droits à pension en cause et priverait donc l’enrichissement de l’Union de toute base légale. En effet, la requérante a explicitement admis, au point 30 de son pourvoi, que la conclusion du Tribunal, figurant au point 37 de l’arrêt attaqué, selon laquelle il n’y avait pas lieu, en l’espèce, de s’interroger sur une quelconque illégalité ou faute commise par la défenderesse, était conforme à la jurisprudence.
45 Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante visant une violation du principe de non-discrimination et d’égalité de traitement doit être rejetée comme étant inopérante.
Sur la deuxième branche du premier moyen
Argumentation des parties
46 Par la deuxième branche de son premier moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a omis d’examiner l’« erreur sur la cause » et le vice de consentement intervenus, selon elle, lors de l’acceptation de la proposition officielle de transfert des droits à pension en cause.
47 La cause d’une demande de transfert introduite par un fonctionnaire serait l’augmentation du montant de la pension d’ancienneté à laquelle il aura droit après sa mise à la retraite. Il serait donc essentiel que ce fonctionnaire connaisse toutes les dispositions du droit en vigueur afin qu’il puisse prendre, en toute connaissance de cause, la décision de transférer ou non ses droits au RPIUE. À défaut de disposer de ces informations, le fonctionnaire serait victime d’une erreur sur la cause et, par conséquent, la décision de transfert, qui nécessite son accord, serait entachée d’un vice du consentement. Or, au moment où elle a marqué son accord sur la proposition officielle de transfert et de bonification des droits à pension en cause, la requérante n’aurait pas été informée de l’existence de la règle du minimum vital, dont elle n’aurait pris connaissance qu’au mois de janvier 2019.
48 La défenderesse estime que l’argumentation de la requérante est non fondée.
Appréciation de la Cour
49 À cet égard, il y a lieu de relever que l’arrêt attaqué ne contient pas de réponse explicite à l’argumentation de la requérante relative à l’erreur sur la cause et au vice de consentement intervenus, selon elle, lorsqu’elle a accepté la proposition officielle de transfert des droits à pension en cause. Il ressort néanmoins de cet arrêt que le Tribunal a tenu compte de cette argumentation, puisqu’il a indiqué, au point 31 de celui-ci, que la requérante avait soutenu que la décision de transfert des droits à pension en cause était « fondée sur une fausse cause » et, au point 32 dudit arrêt, qu’elle avait fait valoir qu’elle n’aurait pas procédé au transfert si elle avait eu connaissance de la règle du minimum vital.
50 En outre, ainsi qu’il a été relevé au point 30 du présent arrêt, le Tribunal a jugé, aux points 36 et 37 de l’arrêt attaqué, que, dès lors que l’action fondée sur l’enrichissement sans cause ne contient pas de condition tenant à une illégalité ou à une faute dans le comportement de la partie défenderesse, il n’avait donc pas, en l’espèce, à s’interroger sur une quelconque illégalité ou faute commise par la défenderesse.
51 Or, au point 110 de son mémoire en réplique en première instance, auquel la requérante a fait référence dans son pourvoi pour démontrer qu’elle avait invoqué devant le Tribunal l’existence d’une erreur sur la cause et un vice de consentement, celle-ci a expliqué que cette erreur consistait dans le fait que son consentement à la proposition de transfert était vicié par l’omission de la défenderesse de lui fournir une information essentielle, qui, si elle avait été portée à sa connaissance en temps utile, l’aurait conduite à renoncer au transfert.
52 Dans ces circonstances, le Tribunal était en droit d’interpréter l’argumentation de la requérante en ce sens que l’erreur et le vice de consentement allégués découlaient, de son point de vue, d’une faute commise par la défenderesse.
53 Il s’ensuit que, en jugeant, au point 37 de l’arrêt attaqué, qu’il n’y avait pas lieu, en l’espèce, de s’interroger sur une quelconque illégalité ou faute commise par la défenderesse, le Tribunal a implicitement mais nécessairement rejeté cette argumentation de la requérante.
54 Eu égard à ce qui précède, la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.
Sur les première et troisième branches du premier moyen, la première branche du deuxième moyen et la troisième branche du troisième moyen
Argumentation des parties
55 Par les première et troisième branches de son premier moyen, la première branche de son deuxième moyen et la troisième branche de son troisième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que, eu égard à la règle du minimum vital, l’enrichissement de l’Union résultant du transfert des droits à pension en cause vers le RPIUE est dépourvu de base légale dans la mesure où ce transfert ne s’est pas traduit par une augmentation du montant de sa pension qui aurait résulté de l’application de cette règle du minimum vital, aboutissant à un enrichissement important de l’Union.
56 Il serait néanmoins évident que ni la défenderesse ni la requérante n’avaient en vue cet effet au moment du transfert des droits à pension en cause vers le RPIUE. II serait tout aussi évident que le législateur de l’Union n’a ni cherché ni souhaité un tel effet en prévoyant la possibilité de transfert des droits à pension acquis, dont l’objectif serait de faciliter le recrutement d’employés nationaux, publics ou privés par l’administration de l’Union afin de lui garantir les meilleures possibilités de choix d’un personnel qualifié déjà doté d’une expérience professionnelle.
57 Dans ce contexte, la requérante soutient que la solution retenue par le Tribunal serait contraire à l’arrêt du 10 novembre 1999, Kristensen e.a./Conseil (T‑103/98, T‑104/98, T‑107/98, T‑113/98 et T‑118/98, EU:T:1999:289).
58 La défenderesse considère que l’argumentation de la requérante est non fondée.
Appréciation de la Cour
59 À titre liminaire, dans la mesure où, dans le cadre de la première branche du deuxième moyen, la requérante fait également valoir, outre l’allégation d’une violation du principe de non-discrimination et d’égalité de traitement qui a été examinée aux points 40 à 45 du présent arrêt, que l’exercice de la faculté de transférer les droits à pension en cause vers le RPIUE aurait été entaché d’un vice de consentement, l’argumentation de la requérante doit être rejetée pour les raisons indiquées aux points 52 et 53 du présent arrêt.
60 S’agissant de l’argumentation de la requérante portant sur la règle du minimum vital, il y a lieu de rappeler, d’une part, que la pension d’ancienneté prévue à l’article 77 du statut est calculée, ainsi qu’il ressort du premier alinéa de cette disposition et de l’article 2 de l’annexe VIII du statut, sur la base du nombre total d’annuités acquises par le fonctionnaire, auxquelles est appliqué le pourcentage prévu à l’article 77, deuxième alinéa, du statut et, le cas échéant, le plafond fixé à ladite disposition. Ces annuités correspondent à la période durant laquelle le fonctionnaire en cause était au service de l’Union. Toutefois, l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut donne au fonctionnaire la possibilité de transférer vers le RPIUE les droits de pension qu’il a acquis avant d’entrer au service de l’Union afin que ces droits, bonifiés par des annuités correspondantes, puissent être pris en compte lors du calcul de la pension à octroyer par le RPIUE.
61 D’autre part, l’article 77, quatrième alinéa, du statut garantit à tout fonctionnaire qui a droit à une pension d’ancienneté un montant minimum par année de service qui, conformément à l’article 6 de l’annexe VIII du statut, est calculé sur le fondement du traitement de base d’un fonctionnaire au premier échelon du grade AST 1. Ainsi que le démontre l’existence même de cette disposition, il est donc possible que le calcul de la pension d’ancienneté sur le fondement de l’article 77, premier alinéa, du statut et de l’article 2 de l’annexe VIII du statut, qui est fonction des annuités accumulées par un fonctionnaire, conduise à un montant inférieur au minimum vital à octroyer, de telle sorte que, dans cette hypothèse, en vertu de l’article 77, quatrième alinéa, du statut, le fonctionnaire concerné va bénéficier d’un montant supérieur à celui résultant de ce calcul.
62 En l’occurrence, la requérante ne conteste pas qu’elle a donné son consentement au transfert des droits à pension en cause vers le RPIUE, que le capital transféré a été bonifié, lui donnant droit à un nombre d’annuités à hauteur de 5 ans et 27 jours, et que sa pension d’ancienneté a été calculé en tenant compte de toutes ces annuités, conformément à l’article 2 de l’annexe VIII du statut. Elle considère, cependant, que le Tribunal a commis une erreur de droit en méconnaissant le fait que ce transfert a donné lieu à un enrichissement sans cause de la défenderesse dans la mesure où lesdites annuités ne sont pas reflétées dans la pension d’ancienneté qui lui a été octroyée, le montant de celle-ci ne dépassant que de manière très limité celui résultant de l’application de la règle du minimum vital.
63 L’argumentation de la requérante repose ainsi sur la prémisse selon laquelle la réglementation en cause devrait être interprétée en ce sens que le capital transféré vers le RPIUE ne doit être pris en compte, pour le calcul de la pension d’ancienneté, que dans la mesure où il permet d’augmenter le montant de cette pension au-delà du montant résultant de l’application de la règle du minimum vital.
64 Or, cette prémisse est erronée.
65 En effet, il ressort de cette réglementation, ainsi qu’il a été relevé au point 61 du présent arrêt, que la pension d’ancienneté est calculée, conformément à l’article 77, premier alinéa, du statut, lu ensemble avec l’article 2 de l’annexe VIII du statut, sur la base des annuités acquises par un fonctionnaire et que la règle du minimum vital prévue à l’article 77, quatrième alinéa, du statut ne s’applique que si le montant ainsi calculé est inférieur au montant qui est prévu à cette dernière disposition. Ainsi que le Tribunal l’a jugé au point 46 de l’arrêt attaqué, la règle du minimum vital ne s’applique donc qu’à titre subsidiaire, dans le cas où l’application des règles de calcul du montant de la pension d’ancienneté prévues à l’article 77, premier alinéa, du statut et à l’article 2 de l’annexe VIII du statut ne permet pas au fonctionnaire d’atteindre le montant résultant de la règle du minimum vital.
66 Or, la thèse défendue par la requérante aurait pour conséquence une application de la règle du minimum vital qui serait contraire au caractère subsidiaire de celle-ci. Il en résulterait une modification substantielle du système établi par le législateur de l’Union, en ce sens que le capital représentant les droits à pension transférés au RPIUE ne pourrait être pris en compte que dans la mesure où il permet au fonctionnaire d’obtenir un montant de sa pension d’ancienneté qui dépasse celui résultant de l’application de l’article 77, premier alinéa, du statut et à l’article 2 de l’annexe VIII du statut.
67 Dans ces circonstances, la thèse de la requérante repose sur une interprétation erronée de la réglementation en cause.
68 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.
69 Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce que la possibilité de transférer des droits à pension acquis avant l’entrée au service de l’Union a pour finalité de permettre au fonctionnaire concerné d’augmenter la pension d’ancienneté à laquelle il aura droit à la fin de son service pour l’Union, il y a lieu de relever que, si cette possibilité offre au fonctionnaire en cause la garantie que ces droits seront pris en compte lors du calcul de sa pension de l’Union, elle ne lui donne aucune certitude que cette prise en compte aura pour conséquence une augmentation de sa pension correspondant entièrement au capital transféré.
70 Deuxièmement, l’arrêt du 10 novembre 1999, Kristensen e.a./Conseil (T‑103/98, T‑104/98, T‑107/98, T‑113/98 et T‑118/98, EU:T:1999:289), invoqué par la requérante à l’appui de sa thèse, concerne une question différente de celle qui se pose en l’espèce. En effet, cet arrêt visait les dispositions générales d’exécution adoptées par le Conseil de l’Union européenne, selon lesquelles le nombre d’annuités à prendre en compte pour la détermination de la pension d’ancienneté était calculé sur la base de la totalité du montant transféré sans que ce nombre puisse dépasser le nombre d’années durant lesquelles l’intéressé avait été affilié à d’autres régimes de pension avant sa prise de fonction dans l’Union. En effet, dans l’affaire ayant conduit à cet arrêt, qui concernait un fonctionnaire du Conseil, le nombre d’annuités à prendre en compte au titre de la période antérieure à l’entrée en service sur la base du capital transféré avait été limité, conformément aux dispositions générales d’exécution adoptées par cette institution, au nombre d’années durant lesquelles l’intéressé avait été affilié à d’autres régimes de pension avant sa prise de fonction au service de l’Union. Or, dans la présente affaire, les droits à pension ayant fait l’objet du transfert ont été pris en compte dans leur totalité par la défenderesse lors du calcul de la pension d’ancienneté de la requérante.
71 Troisièmement, le fait que, dans des avis de fixation des droits à une pension d’ancienneté, deux calculs sont toujours effectués, l’un sur le fondement de l’article 77, premier alinéa, du statut et de l’article 2 de l’annexe VIII du statut, et l’autre sur le fondement de l’article 77, quatrième alinéa, du statut, n’est pas susceptible d’appuyer la thèse de la requérante, contrairement à ce que cette dernière fait valoir. En effet, ce n’est qu’en procédant à ce double calcul qu’il est possible de vérifier si le montant de la pension résultant du premier calcul atteint ou dépasse celui résultant de la règle du minimum vital.
72 Il en va de même s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel ces deux calculs sont également effectués lorsqu’un fonctionnaire utilise la « calculette », outil mis à la disposition des fonctionnaires afin de leur permettre d’obtenir une estimation du montant de leur future pension.
73 Il s’ensuit que les première et troisième branches du premier moyen et, partant, ce moyen dans son intégralité, la première branche du deuxième moyen et la troisième branche du troisième moyen doivent être rejetés comme étant non fondés.
Sur la deuxième branche du deuxième moyen
Argumentation des parties
74 Par la deuxième branche de son deuxième moyen, qui vise le point 46 de l’arrêt attaqué, la requérante reproche au Tribunal d’avoir, en développant un « raisonnement fictif », donné une fausse impression de l’objet de sa demande. En effet, contrairement à ce que le Tribunal aurait indiqué à ce point, elle n’aurait pas demandé une application de la règle du minimum vital combinée à celle du calcul du montant de la pension après transfert des droits à pension nationaux ou contesté l’avis de fixation de ses droits à pension.
75 La défenderesse considère que l’argumentation de la requérante est non fondée.
Appréciation de la Cour
76 Ainsi que la défenderesse l’a fait valoir, l’argumentation de la requérante procède d’une lecture erronée du point 46 de l’arrêt attaqué. En effet, à ce point, le Tribunal n’a pas considéré que la requérante avait demandé à se voir appliquer la règle du minimum vital combinée à celle du calcul du montant de la pension après transfert des droits à pension en cause, mais il s’est limité à constater que la demande de restitution de la requérante aurait, si elle était accueillie, dans la pratique, un tel effet. Le Tribunal n’a pas non plus estimé, audit point de l’arrêt attaqué, que la requérante avait contesté l’avis de fixation de ses droits à pension.
77 Il s’ensuit que la deuxième branche du deuxième moyen et, partant, ce moyen dans son intégralité doivent être rejetés comme étant non fondés.
Sur la deuxième branche du troisième moyen et le quatrième moyen
Argumentation des parties
78 Par la deuxième branche de son troisième moyen et son quatrième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a méconnu, aux points 47 à 50 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence résultant de l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557), et, plus particulièrement, les points 105 et 106 de cet arrêt, en procédant à un revirement de jurisprudence. En outre, le Tribunal aurait omis d’expliquer quel sens il réservait au point 106 dudit arrêt.
79 La défenderesse considère que l’argumentation de la requérante est non fondée.
Appréciation de la Cour
80 D’une part, dans la mesure où l’argumentation de la requérante peut être comprise comme reprochant au Tribunal un défaut de motivation, il y a lieu de constater que, aux points 48 à 50 de l’arrêt attaqué, celui-ci a clairement expliqué les raisons qui l’ont amené à considérer que la requérante ne pouvait utilement s’appuyer sur l’arrêt du 18 septembre 2018, Barroso Truta e.a./Cour de justice de l’Union européenne (T‑702/16 P, EU:T:2018:557). Il s’ensuit que l’arrêt attaqué n’est entaché d’aucun défaut de motivation à cet égard.
81 D’autre part, si, au point 106 de cet arrêt, le Tribunal a considéré qu’il ne saurait être exclu que le refus d’une institution de restituer à un fonctionnaire la partie du capital transféré vers le RPIUE dont il n’est pas tenu compte lors de la liquidation des droits à pension puisse donner lieu à un enrichissement sans cause au profit de l’Union, il ressort dudit arrêt que cette considération concernait une situation hypothétique, qui n’était pas celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu au même arrêt et sur laquelle le Tribunal n’était donc pas appelé à se prononcer de manière définitive. Partant, le reproche que le Tribunal aurait procédé, dans l’arrêt attaqué, à un revirement de jurisprudence n’est pas fondé.
82 Il s’ensuit que la troisième branche du troisième moyen et le quatrième moyen doivent être rejetés comme étant non fondés.
Sur les première et quatrième branches du troisième moyen
Argumentation des parties
83 Par les première et quatrième branches de son troisième moyen, qui se recoupent, la requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant qu’elle n’avait pas souffert d’appauvrissement.
84 La défenderesse considère que l’argumentation de la requérante est non fondée.
Appréciation de la Cour
85 Ainsi qu’il a été relevé au point 30 du présent arrêt, une action en restitution fondée sur l’enrichissement sans cause de l’Union exige, pour être accueillie, la réunion de deux conditions, à savoir la preuve, d’une part, d’un enrichissement sans base légale valable de l’Union et, d’autre part, d’un appauvrissement du demandeur lié audit enrichissement. Étant donné que la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause l’appréciation du Tribunal selon laquelle l’existence d’un enrichissement sans base légale n’avait pas été établie en l’espèce, l’argumentation de la requérante visant à démontrer que le Tribunal a commis une erreur de droit s’agissant de l’appréciation de la deuxième condition, afférente à l’existence d’un appauvrissement correspondant à l’enrichissement de la défenderesse, n’est pas susceptible de remettre en cause la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu dans l’arrêt attaqué et selon laquelle le recours de la requérante devait être rejeté.
86 Il s’ensuit que les première et quatrième branches du troisième moyen doivent être écartées comme étant inopérantes sans qu’il soit nécessaire de les examiner au fond.
87 Au vu de ce qui précède, le troisième moyen dans son intégralité doit être rejeté.
88 Aucun des moyens du pourvoi n’ayant été accueilli, il convient de rejeter celui-ci dans son intégralité.
Sur les dépens
89 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
90 La défenderesse ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la défenderesse.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) KY est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Xuereb | Kumin | Ziemele |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 mai 2023.
Le greffier | Le président de chambre |
A. Calot Escobar | P. G. Xuereb |
* Langue de procédure : le français.
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