DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
18 décembre 2024 (*)
« Fonction publique - Agents temporaires - Personnel de Frontex - Rapport d’évaluation - Exercice d’évaluation 2021 - Compétence de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement - Droit d’être entendu - Absence de dialogue formel avant l’établissement du rapport d’évaluation - Obligation de motivation - Principe d’impartialité - Détournement de pouvoir »
Dans l’affaire T‑787/22,
TT, représentée par Mes J. Navas Marqués et R. Tzortzaki, avocats,
partie requérante,
contre
Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex), représentée par MM. H. Caniard, W. Szmidt et T. Sörlin, en qualité d’agents, assistés de Mes M. Troncoso Ferrer et L. Lence de Frutos, avocats,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes N. Półtorak et I. Reine (rapporteure), juges,
greffier : Mme M. Nuñez Ruiz, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 8 mai 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, la requérante, TT, demande l’annulation, d’une part, de la décision de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) du 17 octobre 2022 rejetant ses deux réclamations (ci-après la « décision de rejet des réclamations »), introduites au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), l’une, le 17 juin 2022, contre la décision du directeur exécutif de Frontex du 18 mars 2022, confirmant en sa qualité de notateur d’appel son rapport d’évaluation pour l’année 2021 et, l’autre, le 1er juillet 2022, contre la décision de résiliation de son contrat de travail prétendument contenue dans les lettres de Frontex des 30 mars et 17 mai 2022, ainsi que, d’autre part, de son rapport d’évaluation pour l’année 2021 (ci-après le « rapport d’évaluation »).
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
2 Le 16 octobre 2018, la requérante a été recrutée par Frontex en tant qu’agent temporaire au titre de l’article 2, sous f), du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA ») au poste d’officier de liaison de Frontex en France, relevant du groupe de fonctions AD, grade 8, échelon 2. Son contrat de travail a été conclu pour une durée de cinq ans, soit jusqu’au 15 octobre 2023. Selon ce contrat, le lieu d’emploi de la requérante était Varsovie (Pologne).
3 À compter du 1er mars 2019, la requérante a travaillé à Paris (France), au siège du ministère de l’Intérieur français, dans les bureaux de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF).
4 Jusqu’au 30 avril 2021, la requérante a travaillé sous la supervision du chef de réseau des officiers de liaison de Frontex (ci-après l’« ancien supérieur hiérarchique de la requérante »). Le 1er mai 2021, les fonctions de chef de réseau des officiers de liaison ont été reprises par une autre personne, qui est ainsi devenue le supérieur hiérarchique de la requérante à partir de cette date (ci-après le « supérieur hiérarchique de la requérante »).
Reproches relatifs aux performances de la requérante à son poste d’officier de liaison de Frontex en France avant son évaluation pour l’année 2021
5 Il ressort du dossier que certains courriels échangés au cours de l’année 2020 font état des reproches de la DCPAF relatifs aux performances de la requérante à son poste d’officier de liaison de Frontex en France avant son évaluation pour l’année 2021. En effet, d’une part, par courriels du 2 octobre 2020, l’ancien supérieur hiérarchique de la requérante a informé un responsable au sein de Frontex que la DCPAF reprochait notamment à la requérante une communication insuffisante avec ses collègues de la DCPAF, qui serait devenue inexistante lors de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19. D’autre part, par courriel du 5 octobre 2020, une commissaire de la DCPAF, après son entretien avec la requérante, a indiqué à cette dernière que la coopération entre les autorités françaises et Frontex s’était particulièrement dégradée et qu’il était attendu de la requérante qu’elle rétablît une communication fluide, dans l’intérêt du maintien de relations étroites entre celles-ci.
6 Au mois de juin 2021, compte tenu des reproches de la DCPAF (voir point 5 ci-dessus), il a été décidé d’effectuer un audit à Paris (ci-après l’« audit ») afin d’examiner et d’évaluer sur place la situation de la coopération entre la requérante et la DCPAF, qui n’aurait pas été améliorée entretemps.
7 Le 19 août 2021, la requérante a été informée de l’ordre du jour de l’audit, bien qu’elle n’ait jamais confirmé sa réception.
8 Les 6 et 7 septembre 2021, la requérante a fait l’objet d’un audit réalisé par son supérieur hiérarchique. Lors de l’audit, étant en congé de maladie, elle n’a pas été interrogée.
9 Le rapport d’audit a été établi le 11 septembre 2021. Après un rappel des circonstances ayant donné lieu à l’audit, décrites, en substance, au point 5 ci-dessus, ce rapport a indiqué les résultats principaux de l’audit. Plus particulièrement, il a rappelé les conclusions formulées à la suite de la réunion du 6 juillet 2021 entre les directeurs de la DCPAF et de la direction générale des étrangers en France (DGEF) et des entretiens organisés avec le personnel de la DCPAF et diverses autorités de la police aux frontières. Il en ressort que les reproches formulés à l’encontre de la requérante étaient en substance fondés sur le manque de visibilité de celle-ci pour les autorités françaises et sa coopération restreinte avec ces autorités, limitée à l’échange de courriels. Cette coopération se serait détériorée au mois de juin 2020, lorsqu’elle aurait présenté un rapport incluant certaines données non vérifiées et certaines informations provenant principalement de sources publiquement disponibles, ce qui aurait mis les autorités françaises en difficulté. Le rapport mentionne également les résultats des entretiens, d’une part, avec l’ancien supérieur hiérarchique de la requérante, qui, lors de l’audit, a fait valoir que les contributions de la requérante étaient globalement de bonne qualité et que le premier problème était survenu au mois de juin 2020, lorsqu’elle aurait présenté un rapport comportant des données et des allégations erronées, et, d’autre part, avec le coordinateur de la requérante, qui a indiqué que les demandes de celle-ci étaient détaillées et que ses contributions étaient de bonne qualité.
10 Par courriel du 20 septembre 2021, le supérieur hiérarchique de la requérante l’a invitée à présenter dès que possible ses observations sur les problèmes soulevés au cours de l’audit. Il lui a proposé de se connecter avec l’application Teams le 29 septembre 2021 à 10 h 00 ou, en cas de maladie, de présenter ses observations écrites pour le 29 septembre 2021.
11 Par courriel du 24 septembre 2021, la requérante a répondu qu’elle n’était disponible pour présenter ses observations par écrit qu’après le 29 septembre 2021, dans la mesure où elle était en congé annuel du 27 septembre au 1er octobre 2021, congé approuvé par son supérieur hiérarchique.
12 Par courriel du 29 septembre 2021, le supérieur hiérarchique a une nouvelle fois invité la requérante à une réunion, par l’application Teams, planifiée le 5 octobre 2021.
13 Par courriel du 4 octobre 2021, la requérante a fait part de son souhait de continuer sa communication relative à l’audit uniquement par écrit, vu la gravité des accusations portées contre elle par son supérieur hiérarchique dans son courriel du 20 septembre 2021. Elle a également indiqué ne pas avoir compris les raisons pour lesquelles le rapport de l’audit ne lui avait pas été communiqué.
14 La requérante n’a pas assisté à la réunion prévue le 5 octobre 2021. Dans un courriel du même jour, elle a fait valoir qu’elle avait essayé de se connecter pour la réunion avec l’application Teams, mais que le réseau privé virtuel (VPN) ne fonctionnait pas. Elle a également indiqué avoir informé son supérieur hiérarchique, lors de réunions et dans son rapport mensuel, de problèmes pour se connecter au VPN depuis son bureau à Paris, y compris au programme Outlook qui contenait les liens pour l’application Teams. Or, ce programme aurait été la seule possibilité pour elle d’avoir accès à l’application Teams, dès lors que cette dernière n’avait pas été installée sur son ordinateur portable à cause d’un incident toujours ouvert auprès du centre d’assistance de Frontex. La requérante a relevé qu’elle avait contacté plusieurs fois le service informatique de Frontex pour résoudre ces problèmes, mais qu’il ne les avait pas résolus. En outre, elle a rappelé que, lors de la réunion du 23 juillet 2021 avec son supérieur hiérarchique, elle avait soulevé la question de la connexion à l’internet, qui, selon elle, devait être posée dans le cadre de l’arrangement administratif entre Frontex et la DCPAF du 24 octobre 2018, concernant l’accueil d’officiers de liaison de Frontex en France.
15 Le 14 octobre 2021, le supérieur hiérarchique de la requérante s’est connecté à l’application Teams pour une réunion avec la requérante. Bien que la réunion eût été prévue à 10 h 00, la requérante n’a pu se connecter qu’à 10 h 09 et sans vidéo. Selon cette dernière, c’était en raison de problèmes logiciels que le service responsable ne pouvait pas régler à distance.
16 Par lettre du 29 novembre 2021, la DCPAF a informé le supérieur hiérarchique de la requérante que, depuis sa prise de fonctions au poste d’officier de liaison en France, la requérante avait peu communiqué avec les fonctionnaires de la DCPAF, tant par écrit que de manière informelle, et qu’elle avait montré dès son arrivée peu d’appétence à la communication et à l’échange, ce qui aurait eu des conséquences sur l’exactitude de la transmission de certaines données, notamment en matière d’études de vulnérabilité en 2020.
Évaluation des performances de la requérante pour l’année 2021
17 Le 7 février 2022, dans le cadre de l’exercice annuel d’évaluation sur les performances de la requérante au cours de l’année 2021, le supérieur hiérarchique de la requérante a envoyé à cette dernière, par l’application Teams, une invitation pour une réunion de dialogue d’évaluation, par l’application Teams, prévue le 10 février 2022 à 11 h 00. La requérante n’a pas accepté l’invitation et n’a pas assisté à cette réunion.
18 Le 10 février 2022, le supérieur hiérarchique de la requérante lui a envoyé, par l’application Teams, une seconde invitation pour une réunion de dialogue d’évaluation, par l’application Teams, prévue le 14 février 2022 à 11 h 00.
19 Parallèlement, par un courriel du 10 février 2022 envoyé à la requérante à 11 h 42, après avoir constaté qu’elle n’avait pas assisté à la réunion prévue ce jour-là, son supérieur hiérarchique lui a rappelé qu’il avait envoyé une invitation pour une réunion de dialogue d’évaluation, prévue le 10 février 2022 à 11 h 00, mais que la requérante ne l’avait pas acceptée et n’avait pas assisté à celle-ci. Il a également informé la requérante qu’il lui avait envoyé une autre invitation pour une réunion de dialogue d’évaluation pour le 14 février 2022 à 11 h 00, en l’invitant à confirmer cette invitation ou à justifier son absence dès que possible.
20 La requérante n’a pas non plus accepté l’invitation relative à la réunion de dialogue d’évaluation prévue le 14 février 2022 à 11 h 00 et n’a pas assisté à celle-ci.
21 Par un courriel du 14 février 2022 envoyé à 12 h 10, le supérieur hiérarchique de la requérante a indiqué à cette dernière qu’il lui avait envoyé des invitations pour deux réunions de dialogue d’évaluation, par l’application Teams, prévues, respectivement, le 10 et le 14 février 2022 à 11 h 00, mais qu’elle ne les avait pas acceptées et n’avait pas assisté à ces réunions. Il a également informé la requérante que, conformément à la décision du conseil d’administration de Frontex no 46/2015, du 20 novembre 2015, portant dispositions générales pour la mise en œuvre de l’article 43 et de l’article 44, premier alinéa, du statut (ci-après les « règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires ») et compte tenu du fait qu’elle n’avait ni répondu aux invitations à participer au dialogue d’évaluation ni participé à celui-ci sans apporter de justification, il rédigerait son rapport d’évaluation sans organiser un tel dialogue.
22 Dans un autre courriel du 14 février 2022, le supérieur hiérarchique de la requérante a informé l’unité « Ressources humaines » de Frontex que la requérante n’avait pas accepté les invitations au dialogue d’évaluation des 10 et 14 février 2022, sans justification, et qu’il avait dès lors rédigé et déposé son évaluation en l’absence d’un tel dialogue, étant donné que les règles en vigueur lui permettaient de le faire. Il a également indiqué à cette unité que les autorités françaises avaient déclaré que la requérante était présente dans son bureau dans la matinée du 14 février 2022. En outre, le supérieur hiérarchique de la requérante a relevé qu’elle n’avait pas participé à une réunion de tous les officiers de liaison de Frontex, organisée avec l’application Teams le 28 janvier 2022, sans aucune justification et sans aucune réaction aux rappels qui lui avaient été adressés avant celle-ci. À cet égard, il a constaté que la messagerie électronique de la requérante fonctionnait, dans la mesure où il avait reçu son rapport mensuel par courriel. Par ailleurs, le supérieur hiérarchique de la requérante a indiqué qu’un paquet de lettres, envoyé au bureau de la requérante le 11 janvier 2022, avait été renvoyé à Frontex le 10 février 2022 avec la notification de la poste « livraison refusée par le destinataire ».
23 Dans le rapport d’évaluation, daté du 14 février 2022, le supérieur hiérarchique de la requérante a conclu au caractère insatisfaisant de son efficacité au travail, de ses compétences, de sa conduite ainsi que de ses performances globales.
24 Dans le rapport d’évaluation, il a été indiqué notamment ce qui suit :
« Pendant la pandémie de 2021 jusqu’au mois de septembre, la présence physique au bureau [de la requérante] a été limitée, bien qu’aucune restriction n’ait été imposée par les autorités françaises.
Jusqu’au mois de septembre 2021, [la requérante] ne travaillait au bureau qu’une ou deux fois par semaine, comme indiqué par le personnel de la DCPAF, elle travaillait principalement à domicile, bien que des réunions en présentiel des autorités françaises aient été programmées.
Après [l’audit] du mois de septembre [2021], [la requérante] a travaillé quotidiennement au bureau, mais ses contacts avec la DCPAF […] n’ont pas été aussi efficaces que prévu.
[…]
Que le travail soit effectué à domicile ou au bureau, il était attendu, conformément à la description de poste [de la requérante], qu’elle reste en contact avec les autorités nationales concernées, les collègues et les superviseurs de [son travail]. Toutefois, il y a eu à plusieurs reprises une absence de réponse aux appels et aux courriels du bureau du siège de la part [de la requérante] […] Cette absence de réponse et une mauvaise réactivité aux messages ont également été relevées par les autorités françaises. Ces plaintes ont été soulevées par la DCPAF […] lors d’une vidéoconférence au mois de juin 2021 et lors de [l’audit] au mois de septembre 2021 avec le chef d’unité. Celles-ci ont été communiquées [à la requérante] par son chef d’unité le 23 juillet [2021] lors d’une réunion personnelle au siège de [Frontex à Varsovie] et le 14 octobre [2021] par vidéoconférence. Le manque de visibilité et proactivité et de réactivité a eu de graves répercussions négatives sur la réalisation des objectifs fixés pour la période d’évaluation [de la requérante].
[…]
Certains problèmes liés au fonctionnement des équipements [informatiques] pouvaient avoir ajouté des difficultés [à la requérante] pour mener plus facilement ses activités pendant une partie de la période de référence, mais ne pouvaient justifier le grave manque de communication (absence de réponse aux courriels et aux appels). Ces problèmes techniques ont été réglés […] lors de son absence au siège [de Frontex à Varsovie] au mois de juillet [2021]. »
25 Dans le cadre de ses performances globales, le rapport d’évaluation relève l’absence, de la part de la requérante, de coopération avec les autorités françaises, de proactivité, de réactivité et d’engagement avec ces autorités. À cet égard, le supérieur hiérarchique de la requérante a indiqué que ces problèmes avaient été communiqués par les autorités françaises à Frontex au mois de juin 2021. Il a également mentionné la semaine du 25 novembre au 2 décembre 2021, au cours de laquelle tous les officiers de liaison de Frontex s’étaient réunis au siège de Frontex à Varsovie, à l’exception de la requérante, qui y avait participé à distance. Selon son supérieur hiérarchique, au cours de cette semaine, l’absence de réactivité de la requérante avait atteint son maximum, dans la mesure où elle n’avait pas confirmé de toute urgence sa participation aux réunions le 25 novembre 2021, où elle n’avait pas confirmé la réception de courriels envoyés le 29 novembre 2011 et d’une lettre envoyée le 30 novembre 2021 et où elle n’avait pas répondu à un courriel envoyé le 2 décembre 2021, l’invitant à contacter son bureau à Paris concernant des problèmes éventuels de communication et à donner des explications concernant l’absence de réponse de sa part.
26 Conformément aux règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires, qui prévoient, à leur article 4, paragraphe 1, que, lorsque le rapport d’évaluation du candidat fait état de performances insatisfaisantes, celui-ci est soumis à un validateur, le 17 février 2022, le rapport d’évaluation a été examiné par le validateur, en l’espèce le directeur de la division « Coopération internationale et européenne » de Frontex, qui a confirmé l’évaluation du supérieur hiérarchique de la requérante.
27 Le 24 février 2022, la requérante a rejeté le rapport d’évaluation. Elle a reproché à son supérieur hiérarchique d’avoir violé, notamment, l’article 31 du règlement (UE) 2019/1896 du Parlement européen et du Conseil, du 13 novembre 2019, relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes et abrogeant les règlements (UE) no 1052/2013 et (UE) 2016/1624 (JO 2019, L 295, p. 1), et l’article 11 du statut ainsi que de n’avoir pas assuré l’application effective de l’article 4, paragraphe 4, de l’arrangement administratif entre Frontex et la DCPAF. À cet égard, la requérante s’est plainte, en substance, de l’impossibilité d’utiliser les « systèmes électroniques » de Frontex dans son bureau à Paris. Elle a également fait valoir que, faute d’avoir eu un dialogue avec elle avant son évaluation, son supérieur hiérarchique avait violé l’article 6, paragraphes 3 et 5, des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires. Elle a relevé qu’il ne l’avait appelée sur aucun des quatre numéros de téléphone apparaissant dans la signature de ses courriels.
28 Le même jour, le rapport d’évaluation a été présenté au notateur d’appel, en l’espèce le directeur exécutif de Frontex. Il a confirmé être témoin des difficultés rencontrées par la requérante dans l’exercice de ses fonctions d’officier de liaison de Frontex. Il a également relevé que plusieurs plaintes avaient été formulées contre la requérante par les autorités de l’État membre de déploiement. Leur principal reproche reposait sur le fait que la requérante n’était pas visible ou disponible afin d’interagir avec elles ou de participer aux réunions qui lui avaient été proposées. À cet égard, il a précisé que le comportement de la requérante avait été vu comme entaché d’un grave manque de fiabilité, au point que ses supérieurs hiérarchiques et la direction de Frontex ne lui faisaient plus confiance dans l’exécution de sa mission.
29 Il ressort du dossier que la requérante n’a pas demandé la tenue d’un dialogue avec le notateur d’appel.
30 Le notateur d’appel a confirmé et finalisé le rapport d’évaluation le 18 mars 2022. À cette même date, la requérante a été informée que ce rapport était devenu définitif.
Correspondance liée à des problèmes de connexion à l’internet dans le bureau de la requérante à Paris
31 Après l’achèvement de l’installation du bureau de la requérante à Paris, un technicien du service informatique de Frontex a signalé, par les courriels des 5 et 8 mars 2019 envoyés notamment à l’ancien supérieur hiérarchique de la requérante, des problèmes dans la connexion à l’internet 4G fournie par le ministère de l’Intérieur français, en admettant qu’elle n’était pas fiable et que le téléphone du bureau ainsi que le système de vidéoconférence ne fonctionnaient pas correctement.
32 Au cours de l’année 2021, la requérante a communiqué à plusieurs reprises avec le service informatique de Frontex concernant les différents problèmes techniques qu’elle avait rencontrés lors de l’accomplissement de ses tâches. En effet, par les courriels des 15 juin et 19 juillet 2021, elle s’est plainte des « problèmes constants » qu’elle rencontrait avec Outlook, y compris Outlook calendrier, le Centre logiciel, les téléphones portables et la batterie de son ordinateur portable. Le 19 juillet 2021, elle a fait valoir qu’elle ne pouvait toujours pas installer l’application Teams sur son ordinateur portable. Par les courriels échangés les 12 et 13 octobre 2021, la requérante a indiqué que, sur son ordinateur portable, elle n’avait pas l’application Teams, qu’elle ne pouvait utiliser cette application sur son téléphone portable que pour une semaine, que le Centre logiciel ne fonctionnait pas, que l’ordinateur portable avait des problèmes de batterie et que, dans son bureau, l’internet n’était pas fiable et le téléphone portable n’avait pas de connexion à l’internet. Par un iMessage envoyé depuis son téléphone portable le 15 octobre 2021, la requérante a indiqué à un technicien du service informatique de Frontex qu’elle avait essayé d’accepter son invitation à une réunion, mais que la connexion à l’internet dans son bureau ne fonctionnait pas et que la zone d’accès à l’internet sans fil au public (hotspot) ne lui permettait pas de se connecter au VPN. Par courriel du 19 octobre 2021, la requérante a indiqué que la connexion à l’internet dans son bureau ce jour-là représentait un « défi » et qu’elle ne pouvait pas trouver l’application Teams sur son ordinateur portable. Par un iMessage envoyé depuis son téléphone portable le 29 novembre 2021, elle a informé un technicien du service informatique de Frontex qu’elle avait envoyé un courriel à ce service, parce que, selon ses collègues du siège principal de Frontex à Varsovie, ils n’avaient pas reçu ses courriels. Elle a indiqué n’avoir reçu aucun ticket de la part de ce service, en considérant qu’il pouvait exister un problème dans le système Outlook. En outre, elle a fait valoir que, le vendredi précédent, la connexion à l’internet dans son bureau ne fonctionnait pas et que l’ordinateur portable ne s’était pas connecté à la zone d’accès à l’internet sans fil au public.
33 En outre, par un courriel du 22 octobre 2021 envoyé au service homologue de la DCPAF, avec notamment en copie le chef d’équipe de l’unité de la requérante, un technicien du service informatique de Frontex a attiré l’attention sur le fait que, récemment, ce service avait remarqué que la requérante rencontrait des problèmes de connexion à l’internet dans son bureau à Paris, en précisant que la bande passante de l’internet était extrêmement faible, ce qui l’empêchait d’accomplir ses tâches quotidiennes. Il ressort du dossier que, le 8 novembre 2021, la requérante a informé le service informatique de Frontex qu’un agent de la DCPAF était venu dans son bureau pour collecter des informations sur le routeur et lui avait indiqué avoir supprimé les connexions externes à l’internet.
Sur la résiliation du contrat de travail de la requérante
34 Par lettre du 30 mars 2022, envoyée à la requérante par courriel, le directeur exécutif de Frontex a invité cette dernière à présenter ses observations, pour le 13 avril 2022 au plus tard, sur une éventuelle résiliation de son contrat de travail, en raison de son rapport d’évaluation insatisfaisant. Elle a également été invitée à participer à une réunion en ligne afin d’exprimer son point de vue le 25 avril 2022.
35 En réponse, par lettre du 13 avril 2022, la requérante a demandé une prolongation du délai qui lui avait été accordé pour présenter ses observations et préparer la réunion avec le directeur exécutif de Frontex. Elle a fait valoir qu’elle n’avait reçu la lettre du 30 mars 2022 que le 12 avril 2022.
36 Par lettre du 22 avril 2022, le directeur exécutif de Frontex a fait droit à sa demande et a joint le rapport d’audit.
37 Par lettre du 17 mai 2022, la directrice exécutive adjointe pour la gestion du contingent permanent et agissant en remplacement du directeur exécutif de Frontex a invité la requérante à présenter des observations écrites, sous une forme consolidée, sur une éventuelle résiliation de son contrat de travail en raison de son rapport d’évaluation insatisfaisant, pour le 13 juin 2022. La requérante a été informée qu’une invitation ultérieure lui serait adressée pour assister à une réunion.
38 Le 18 mai 2022, deux agents de l’unité « Ressources humaines » de Frontex ont tenté de remettre la lettre du 17 mai 2022 à la requérante personnellement lors d’une réunion des officiers de liaison de Frontex qui s’est tenue au siège de Frontex à Varsovie et à laquelle la requérante a assisté. La requérante aurait refusé d’accepter la lettre, ce qui aurait été documenté par l’unité « Ressources humaines » par une note au dossier, transmise par la suite à la requérante par courrier.
39 La réunion avec la directrice exécutive adjointe de Frontex s’est tenue en ligne le 21 juillet 2022 avec la requérante, son représentant juridique et un représentant de l’unité « Ressources humaines » de Frontex.
Procédure précontentieuse devant Frontex
40 Le 17 juin 2022, la requérante a introduit une réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision d’évaluation. La requérante a fait valoir que cette décision et le rapport d’évaluation étaient illégaux en raison, premièrement, de vices de procédure liés à la violation du droit d’être entendu, de l’obligation de motivation, du droit à une bonne administration, des devoirs de diligence et de sollicitude ainsi que de l’absence de transparence, deuxièmement, d’erreurs manifestes dans son contenu et, troisièmement, d’un détournement de pouvoir. Elle a demandé l’annulation du rapport d’évaluation, de la décision d’évaluation, de l’examen par le validateur, des commentaires de l’unité « Ressources humaines » dans le rapport d’évaluation ainsi que des propositions du directeur exécutif et de la directrice exécutive adjointe de Frontex, en date, respectivement, du 30 mars et du 17 mai 2022, relatives à la résiliation de son contrat.
41 Le 1er juillet 2022, la requérante a introduit une autre réclamation sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre les décisions de résiliation de son contrat contenues dans les lettres de Frontex des 30 mars et 17 mai 2022 et contre le rapport d’évaluation, y compris les décisions du notateur d’appel et du validateur ainsi que les commentaires de l’unité « Ressources humaines ». Elle a soulevé les mêmes arguments et formulé les mêmes demandes que celles qu’elle avait déjà fait valoir dans sa réclamation du 17 juin 2022 et a demandé, en outre, que lui soit fourni le dossier complet concernant l’audit.
42 Par courriel du 17 octobre 2022, le conseil d’administration de Frontex a notifié à la requérante la décision de rejet des réclamations.
Réaffectation et démission de la requérante
43 Par lettre du 16 août 2022, la directrice exécutive adjointe de Frontex a informé la requérante de sa décision de la réaffecter à son poste à l’unité « Analyse des risques/secteur d’analyse des pays tiers » au siège de Frontex à Varsovie, avec effet à compter du 1er septembre 2022. La requérante n’a pas contesté cette décision.
44 Par lettre du 28 février 2023, envoyée au chef d’unité « Ressources humaines » de Frontex, la requérante a démissionné de ses fonctions avec effet au 30 avril 2023 pour des raisons personnelles et a donc mis fin à sa relation de travail avec Frontex six mois avant la date prévue de la fin de son contrat, à savoir le 15 octobre 2023.
Conclusions des parties
45 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de rejet des réclamations ;
– annuler le rapport d’évaluation ;
– condamner Frontex aux dépens.
46 Frontex conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
47 À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens.
48 Le premier moyen est tiré, en substance, d’une part, de ce que la décision de rejet des réclamations aurait été adoptée par un organe incompétent (première branche) et, d’autre part, d’une violation du principe de bonne administration, du droit d’être entendu et du principe juridique de la « responsabilité d’agir avec la diligence requise » (seconde branche).
49 Le deuxième moyen est tiré d’une violation du droit d’être entendu et d’une violation des formes substantielles résultant de la méconnaissance de l’article 6, paragraphes 3 et 5, et de l’article 8 des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires due à une absence de dialogue formel avec le notateur préalablement à l’établissement du rapport d’évaluation.
50 Le troisième moyen est tiré d’un défaut de motivation de la décision de rejet des réclamations et de violations, dans le cadre de l’établissement du rapport d’évaluation, des droits de la défense et de l’article 2 des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires.
51 Le quatrième moyen est tiré d’une violation du principe d’impartialité et d’un détournement de pouvoir par le notateur et le notateur d’appel ainsi que d’une violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 3, paragraphes 2 et 3, des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires.
Sur l’intérêt à agir de la requérante
52 Lors de l’audience, Frontex a fait valoir que le recours était irrecevable du fait que la requérante n’avait pas d’intérêt à agir contre le rapport d’évaluation. À cet égard, elle rappelle que la requérante a été réaffectée à un autre poste en son sein sans contester cette décision, qu’elle a elle-même présenté sa démission et qu’elle a ensuite été recrutée par une autre institution de l’Union européenne.
53 La requérante indique que l’argument de Frontex tiré d’une absence d’intérêt à agir est irrecevable, parce qu’il était présenté pour la première fois lors de l’audience, alors qu’il aurait dû être présenté avant celle-ci puisqu’il s’agit d’une exception d’irrecevabilité. En tout état de cause, elle considère avoir un intérêt à agir, du fait que son avenir professionnel dépend du rapport d’évaluation.
54 Il convient de rappeler, en premier lieu, que la question de la disparition de l’intérêt à agir en cours d’instance constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que le juge de l’Union doit examiner d’office (arrêts du 19 septembre 2019, FV/Conseil, T‑27/18 RENV, non publié, EU:T:2019:621, point 41, et du 11 décembre 2012, Ntouvas/ECDC, F‑107/11, EU:F:2012:182, point 34). Partant, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré du caractère tardif de l’argument de Frontex quant à l’absence d’intérêt à agir de celle-ci.
55 En deuxième lieu, il est de jurisprudence constante que, pour qu’une partie requérante puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision de l’administration, il faut qu’elle conserve un intérêt personnel, né et actuel à l’annulation de cette décision même après l’introduction de son recours (arrêts du 19 septembre 2019, FV/Conseil, T‑27/18 RENV, non publié, EU:T:2019:621, point 41, et du 11 décembre 2012, Ntouvas/ECDC, F‑107/11, EU:F:2012:182, point 34).
56 En troisième lieu, s’agissant de l’intérêt d’un fonctionnaire à agir en annulation d’un rapport d’évaluation de carrière le concernant, il ressort également de la jurisprudence que ledit rapport constitue un jugement de valeur porté par ses supérieurs hiérarchiques sur la manière dont le fonctionnaire évalué s’est acquitté des tâches qui lui ont été confiées et sur son comportement dans le service durant la période concernée et que, indépendamment de son utilité future, il constitue une preuve écrite et formelle quant à la qualité du travail accompli par le fonctionnaire. Une telle évaluation n’est pas purement descriptive des tâches effectuées pendant la période concernée, mais comporte aussi une appréciation des qualités humaines que la personne notée a montrées dans l’exercice de son activité professionnelle. Dès lors, chaque fonctionnaire dispose d’un droit à ce que son travail soit sanctionné par une évaluation établie de manière juste et équitable. Par conséquent, conformément au droit à une protection juridictionnelle effective, un fonctionnaire doit se voir reconnaître en tout état de cause le droit de contester un rapport d’évaluation de carrière le concernant en raison de son contenu ou parce qu’il n’a pas été établi selon les règles prescrites par le statut (arrêts du 22 décembre 2008, Gordon/Commission, C‑198/07 P, EU:C:2008:761, points 43 à 45, et du 12 juillet 2011, Commission/Q, T‑80/09 P, EU:T:2011:347, point 157). Il doit en être de même pour l’agent relevant du RAA ayant fait l’objet d’une évaluation (arrêt du 23 octobre 2013, Solberg/OEDT, F‑148/12, EU:F:2013:154, point 17).
57 Certes, comme l’indique Frontex, il ressort de la jurisprudence que, le rapport d’évaluation jouant un rôle important dans le déroulement de la carrière du fonctionnaire ou de l’agent, il n’affecte en principe l’intérêt de la personne notée que jusqu’à la cessation définitive de ses fonctions, de telle sorte que, postérieurement à cette cessation définitive, le fonctionnaire ou l’agent concerné n’est, en principe, plus recevable à introduire un recours, sauf à établir l’existence d’une circonstance particulière justifiant un intérêt personnel et actuel à obtenir l’annulation du rapport en cause (ordonnance du 19 octobre 1999, N/Commission, C‑21/99 P, EU:C:1999:508, point 24).
58 Toutefois, bien que la requérante ait cessé définitivement ses fonctions au sein de Frontex en cours d’instance, le 30 avril 2023, elle a indiqué, lors de l’audience, sans être contredite par Frontex à cet égard, qu’elle avait fourni le rapport d’évaluation à son nouvel employeur, qui est une institution de l’Union. Dans ces circonstances, il convient de considérer que la carrière de la requérante est susceptible d’être affectée par ledit rapport, ce qui est de nature à démontrer qu’elle conserve un intérêt à agir en ce qui concerne celui-ci.
59 En conséquence, il y a lieu de rejeter l’argument de Frontex tiré de l’absence d’intérêt à agir de la requérante.
Sur l’objet du litige
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet des réclamations en tant qu’elle concerne la prétendue décision contenue dans les lettres des 30 mars et 17 mai 2022
60 Il convient de constater que, dans la décision de rejet des réclamations, Frontex examine, d’une part, les arguments et demandes de la requérante concernant la procédure d’évaluation de ses performances pour l’année 2021 et, d’autre part, ses demandes liées à une « proposition » ou à une « décision » de résilier son contrat de travail qui ressortirait des lettres qu’elle lui a envoyées les 30 mars et 17 mai 2022 (voir points 34 et 37 ci-dessus). Lors de l’audience, la requérante a confirmé que, par le présent recours, elle contestait cette décision dans son intégralité.
61 S’agissant d’une éventuelle « proposition » ou « décision » de résilier le contrat de travail de la requérante, force est de constater que les deux lettres susmentionnées ne contiennent aucune décision de Frontex de résilier le contrat de travail de la requérante. En lui indiquant expressément qu’aucune décision n’avait été prise, ces lettres invitent simplement la requérante à s’exprimer sur une éventuelle résiliation de son contrat en raison des résultats insatisfaisants de son évaluation. Il ressort également du dossier que la requérante elle-même a démissionné de ses fonctions avec effet au 30 avril 2023 pour des raisons personnelles (voir point 44 ci-dessus), de sorte qu’il n’y a eu aucune résiliation de son contrat.
62 Il est de jurisprudence constante que constituent des actes faisant grief les actes émanant de l’autorité compétente et renfermant une prise de position définitive de l’administration qui produit des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci (voir arrêts du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑530/12 P, EU:T:2014:860, point 45 et jurisprudence citée, et du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T‑493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 32 et jurisprudence citée).
63 Par conséquent, une simple référence à la possibilité de résilier le contrat de travail d’un agent doit être considérée comme un acte qui ne contient pas une prise de position définitive de l’administration et qui ne produit pas d’effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de la partie requérante, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celle-ci.
64 La demande d’annulation de la décision de rejet des réclamations doit donc être rejetée comme irrecevable en tant qu’elle concerne la prétendue décision contenue dans les lettres des 30 mars et 17 mai 2022.
Sur le caractère autonome de la décision de rejet des réclamations
65 Lors de l’audience, Frontex a fait valoir que la décision de rejet des réclamations n’avait fait que confirmer le contenu du rapport d’évaluation, de sorte qu’elle était dépourvue de contenu autonome et que le Tribunal ne devait pas se prononcer quant à sa légalité. En ce sens, Frontex fait également valoir que le premier moyen est irrecevable.
66 En l’espèce, la requérante demande l’annulation de la décision de rejet des réclamations ainsi que du rapport d’évaluation. Au soutien de ces demandes, la requérante invoque quatre moyens (voir points 48 à 51 ci-dessus), dont il ressort qu’elle conteste, d’une part, la compétence du conseil d’administration pour adopter la décision de rejet des réclamations (la première branche du premier moyen) et, d’autre part, la validité du rapport d’évaluation du fait du non-respect, par le notateur et le notateur d’appel, de certaines exigences procédurales dans le cadre de l’établissement dudit rapport (la seconde branche du premier moyen ainsi que les deuxième à quatrième moyens).
67 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, EU:T:2006:110, point 43).
68 En ce qu’elle rejette les arguments de la requérante dirigés contre son rapport d’évaluation, la décision de rejet des réclamations est dépourvue de contenu autonome, dès lors qu’elle ne fait que confirmer ce rapport, tel qu’approuvé par la décision du notateur d’appel du 18 mars 2022. Il convient dès lors de considérer que la seconde branche du premier moyen ainsi que les deuxième à quatrième moyens résumés aux points 49 à 51 ci-dessus sont invoqués à l’appui de la demande d’annulation visant le rapport d’évaluation, dont la légalité doit toutefois être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet des réclamations des 17 juin et 1er juillet 2022, qui est censée coïncider avec celle dudit rapport (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T‑377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59, et du 16 janvier 2018, SE/Conseil, T‑231/17, non publié, EU:T:2018:3, point 22).
69 En revanche, la première branche du premier moyen, résumé au point 48 ci-dessus, tiré de l’incompétence de l’organe ayant adopté la décision de rejet des réclamations, porte spécifiquement sur des illégalités qui entacheraient la procédure de réclamation. L’intérêt de la partie requérante à ce que la procédure de réclamation soit menée de façon régulière et, donc, à ce que la décision portant rejet de sa réclamation soit annulée en cas d’irrégularité doit s’apprécier de manière autonome, et non en lien avec le recours éventuel introduit à l’égard de l’acte initial, objet de la réclamation. S’il en était autrement, elle ne pourrait jamais faire valoir les irrégularités de la procédure de réclamation, celle-ci l’ayant pourtant privé du bénéfice d’un réexamen précontentieux régulier de la décision de l’administration, chaque fois qu’un recours contentieux est dirigé contre l’acte initial contre lequel est dirigée la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 19 juin 2015, Z/Cour de justice, T‑88/13 P, EU:T:2015:393, point 145).
70 Il s’ensuit que, eu égard à l’objet de la première branche du premier moyen, qui est exclusivement relatif à la procédure de réclamation, la requérante doit pouvoir faire contrôler par le juge de l’Union la légalité de la décision portant rejet de ses réclamations et pas seulement celle du rapport d’évaluation. Partant, il y a lieu de conclure que le Tribunal doit, dans cette mesure, se prononcer sur la demande d’annulation de la décision de rejet des réclamations comme ayant un contenu autonome et que la première branche du premier moyen peut être regardée comme utilement soulevée à cet égard.
Sur le fond
Observations liminaires sur l’étendue du contrôle juridictionnel
71 Selon la jurisprudence, les rapports d’évaluation comportent des appréciations qui ne peuvent donner lieu à un contrôle juridictionnel que pour la régularité procédurale, l’exactitude matérielle des faits ainsi que l’absence d’erreur manifeste d’appréciation ou de détournement de pouvoir par les personnes appelées à intervenir dans l’établissement de ces documents. En d’autres termes, les évaluateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer et il n’appartient pas au juge de contrôler le bien-fondé de cette appréciation, comportant des jugements de valeur complexes qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles d’une vérification objective, sauf en cas d’erreur manifeste (voir, en ce sens, arrêt du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 160 et jurisprudence citée).
72 Toutefois, le pouvoir d’appréciation particulièrement large dont jouissent les évaluateurs aux fins de l’évaluation d’un agent temporaire doit être contrebalancé par le respect particulièrement scrupuleux des règles régissant l’organisation de cette évaluation et le déroulement de la procédure prévue à cet effet (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 24 septembre 2002, Girardot/Commission, T‑92/01, EU:T:2002:220, point 24, et du 5 avril 2005, Christensen/Commission, T‑336/02, EU:T:2005:115, point 38).
Sur le premier moyen
73 Dans le cadre de son premier moyen, la requérante reproche à Frontex l’incompétence de son conseil d’administration pour adopter la décision de rejet des réclamations. Elle fait valoir que, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, c’est l’« autorité investie du pouvoir de nomination » qui est compétente pour statuer sur la réclamation introduite sur le fondement de la même disposition, soit, en l’espèce, la directrice exécutive de Frontex. La requérante indique qu’elle avait déposé deux réclamations en vertu de cette disposition auprès de la directrice exécutive de Frontex et que c’est elle qui était présente lors de la réunion du 21 juillet 2022 organisée avec elle et qui avait des copies de l’ensemble de son dossier, et non le président du conseil d’administration de Frontex, qui a signé la décision de rejet des réclamations.
74 La requérante relève que le conseil d’administration de Frontex est composé de fonctionnaires des États membres de l’Union et que ses compétences comprennent le contrôle politique de Frontex. Il n’aurait pas de fonctions administratives lui permettant de prendre des décisions concernant les fonctionnaires et agents de Frontex.
75 La requérante invoque la violation de son droit d’être entendue dans la mesure où elle n’a jamais été invitée à fournir de documents probants au conseil d’administration de Frontex. En tout état de cause, selon elle, les questions liées au bon fonctionnement des services de Frontex, telles que l’absence de connexion à l’internet dans son bureau et l’implication de fonctionnaires et agents de Frontex dans le harcèlement dont elle a fait l’objet, auraient dû faire l’objet d’une enquête d’office par Frontex.
76 Frontex conteste les arguments de la requérante.
– Sur la première branche du premier moyen, tirée du défaut de compétence du conseil d’administration de Frontex pour adopter la décision de rejet des réclamations
77 Dans le cadre de cette branche, il convient d’examiner si le conseil d’administration de Frontex pouvait adopter la décision de rejet des réclamations en ce qu’elle concerne la confirmation du rapport d’évaluation par le directeur exécutif de Frontex le 18 mars 2022 dans le cadre du recours prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut.
78 À cet égard, ainsi que l’indique Frontex, il ressort de l’article 3, paragraphe 6, de la décision no 25/2021 du conseil d’administration de Frontex, du 9 avril 2021, délégant les compétences conférées par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination et par le RAA à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement, que les compétences concernant l’article 90, paragraphe 2, du statut sont exercées par le conseil d’administration de Frontex lorsque la décision est adoptée au niveau du directeur exécutif. En l’espèce, il suffit de constater que la décision confirmant le rapport d’évaluation a été adoptée par le directeur exécutif de Frontex, de sorte que, en vertu des règles applicables au sein de Frontex, l’adoption d’une telle décision appartient au conseil d’administration de Frontex.
79 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré de ce qu’aucune disposition de l’article 90 du statut et des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires ne prévoit que la décision relative au recours prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut incombe au conseil d’administration de Frontex.
80 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante, soulevé lors de l’audience, selon lequel elle n’avait jamais eu connaissance de la décision no 25/2021 du conseil d’administration de Frontex. En effet, il ressort du courriel du 24 janvier 2022, communiqué au Tribunal par Frontex le 8 mai 2024, mentionné lors de l’audience par Frontex, que cette dernière avait informé directement la requérante du lancement de l’exercice d’évaluation pour l’année 2021, en incluant également le lien vers tous les documents pertinents concernant la réalisation de cette évaluation et en invitant les membres du personnel à contacter l’unité « Ressources humaines » en cas de questions.
81 Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen comme non fondée.
– Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une violation du principe de bonne administration et du droit d’être entendu
82 En premier lieu, en ce qui concerne les griefs tirés d’une violation du principe de bonne administration et du principe juridique de la « responsabilité d’agir avec la diligence requise », la requérante a précisé son argumentation au cours de l’audience en renvoyant aux points 81 et suivants de la requête. Dans la mesure où ces points se rapportent au quatrième moyen, lesdits griefs seront examinés dans le cadre dudit moyen.
83 En second lieu, s’agissant de la violation du droit d’être entendu, la requérante invoque ce grief en indiquant qu’elle n’a jamais été invitée par le conseil d’administration de Frontex, qui a statué sur ses deux réclamations, à fournir des documents. En outre, la requérante reproche à Frontex l’absence d’enquête interne, laquelle n’aurait été menée d’office ni par la directrice exécutive de Frontex ni par son conseil d’administration, concernant l’absence de connexion à l’internet dans le bureau de la requérante à Paris et l’implication de fonctionnaires et agents de Frontex dans le harcèlement dont elle aurait fait l’objet au travail.
84 D’une part, en ce qui concerne l’absence d’invitation adressée à la requérante, par le conseil d’administration de Frontex, à lui fournir des documents probants avant de répondre à ses deux réclamations contre le rapport d’évaluation, tel qu’il a été confirmé le 18 mars 2022, ce grief recoupe celui examiné dans le cadre de la première branche du premier moyen, tirée de la compétence du conseil d’administration de Frontex. Dans la mesure où il a été constaté au point 80 ci-dessus que, en lançant l’exercice d’évaluation pour l’année 2021, Frontex a directement informé la requérante des règles applicables à cet exercice, il incombait à la requérante elle-même de suivre celles-ci en ce qui concernait les personnes compétentes auprès desquelles une réclamation contre une décision du directeur exécutif aurait dû être déposée et de fournir des documents probants. Partant, il y a lieu de rejeter le grief concernant une violation du droit d’être entendu de la requérante à cet égard de la part de Frontex.
85 D’autre part, s’agissant de l’absence d’enquête interne quant aux allégations de la requérante de harcèlement et de problèmes de connexion à l’internet dans son bureau, qui n’aurait été menée d’office ni par la directrice exécutive de Frontex ni par son conseil d’administration, il convient de relever ce qui suit.
86 En ce qui concerne l’absence d’enquête interne sur les allégations de harcèlement, il appartient en principe au fonctionnaire ou à l’agent qui estime pouvoir se prévaloir de l’article 24 du statut de présenter une demande d’assistance à l’institution, à l’organe ou à l’organisme dont il relève. Toutefois, il ressort de la jurisprudence que certaines circonstances exceptionnelles peuvent obliger l’administration à procéder sans demande préalable de l’intéressé, mais de sa propre initiative, à une action d’assistance déterminée. Par ailleurs, les obligations découlant pour l’administration du devoir de sollicitude sont substantiellement renforcées lorsqu’est en cause la situation d’un fonctionnaire ou d’un agent dont il est avéré que la santé physique ou mentale est affectée (arrêt du 13 juillet 2022, AI e.a./ECDC, T‑864/19, non publié, EU:T:2022:452, point 182).
87 En l’espèce, il ne ressort pas du dossier que la requérante aurait déposé une demande d’assistance au sens de l’article 24 du statut, sur le fondement de laquelle Frontex aurait pu procéder à une enquête administrative, afin d’établir les faits à l’origine d’une telle demande. En outre, la requérante n’a pas non plus avancé de circonstances exceptionnelles qui auraient pu contraindre l’administration à ouvrir une telle enquête. Partant, il ne saurait être reproché à Frontex de ne pas avoir ouvert, de sa propre initiative, une enquête interne concernant le harcèlement allégué et de ne pas avoir entendu la requérante à cet égard.
88 Pour ce qui est de l’absence d’enquête interne concernant les allégations de la requérante tirées de problèmes de connexion à l’internet dans son bureau à Paris, il convient de constater qu’il ne ressort pas du dossier que la requérante ait demandé que fût ouverte une enquête interne sur lesdits problèmes.
89 En réponse à l’invitation du Tribunal à préciser les éléments du dossier dont il ressortirait qu’elle avait déposé une demande d’ouverture d’une telle enquête, la requérante a invoqué un document qu’elle avait préparé pour la réunion du 21 juillet 2022 ainsi que les courriels des 16 juillet 2019, 9 juillet 2020 et 22 octobre 2021.
90 Premièrement, il ne ressort pas du courriel du 16 juillet 2019 ou des courriels liés à celui-ci que la requérante aurait demandé à l’informaticien de Frontex à Varsovie de venir en mission pour constater le non-respect des exigences relatives à la connexion à l’internet dans son bureau. Ces courriels, échangés entre les 11 et 16 juillet 2019, portent sur le déménagement de la requérante et ne comportent aucun courriel de la part de cette dernière. Il n’en ressort pas non plus que la requérante aurait formulé une demande ou une plainte concernant des problèmes de connexion à l’internet dans son bureau.
91 Deuxièmement, le courriel du 9 juillet 2020 a été adressé par le service informatique de Frontex à un chef d’une section de Frontex et portait sur les « informations » qui auraient dû être communiquées par la requérante concernant le « matériel, le logiciel et la connexion par ADSL ». Par un autre courriel du même jour, ce chef de section a informé la requérante avoir pris contact avec le service informatique compétent. Cet échange ne contient aucun courriel de la part de la requérante et ne fait aucune référence à une demande de la requérante d’ouverture d’une enquête sur les problèmes de connexion à l’internet dans son bureau ou de résolution de ces problèmes.
92 Troisièmement, le courriel du 22 octobre 2021 a été envoyé par un informaticien du service informatique de Frontex au service homologue de la DCPAF, avec, en copie, le chef d’équipe de l’unité de la requérante. L’informaticien de Frontex a indiqué que la requérante rencontrait des problèmes de connexion à l’internet dans son bureau à Paris, en précisant que la bande passante de l’internet était extrêmement faible, ce qui l’empêchait d’accomplir ses tâches quotidiennes. Il a attiré l’attention sur ces problèmes et a demandé une assistance à cet égard. Partant, ce courriel ne contient aucune référence à une éventuelle demande de la requérante d’ouverture d’une enquête sur les éventuels problèmes de connexion à l’internet dans son bureau.
93 Quatrièmement, dans un document préparé par la requérante pour la réunion du 21 juillet 2022, à savoir le « mémo des arguments et documents justificatifs pour la réunion du 21 juillet 2022 », le mot « enquête » est mentionné au point 3. À cet égard, il suffit de constater que la requérante parle de l’« enquête pour vérifier la véracité et l’exactitude ou non [du rapport d’évaluation] », et non plus spécifiquement des problèmes de connexion à l’internet dans son bureau.
94 En tout état de cause, la requérante ne saurait considérer que, sans enquête interne quant aux problèmes de connexion à l’internet dans son bureau, elle n’a pas eu la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur ces problèmes. En effet, il ressort de ses échanges avec le service informatique de Frontex, tels qu’ils sont résumés au point 32 ci-dessus, que la requérante pouvait communiquer avec ce service sans retard et d’une façon efficace et lui expliquer les différents problèmes techniques qu’elle avait rencontrés lors de l’accomplissement de ses tâches.
95 Dans ces circonstances, il convient d’écarter les allégations de la requérante quant aux problèmes de connexion à l’internet dans son bureau.
96 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la seconde branche du premier moyen et, partant, ledit moyen dans son intégralité.
Sur le deuxième moyen
97 Dans le cadre de son deuxième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que Frontex n’a pas respecté son droit d’être entendue, du fait qu’elle n’a pas eu un dialogue formel avec son notateur avant la rédaction par celui-ci de son évaluation, ce qui viole l’article 6, paragraphes 3 et 5, des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires.
98 Tout d’abord, la requérante indique en substance que l’article 6, paragraphe 3, des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires prévoit qu’un dialogue formel avant la rédaction de l’évaluation par le notateur est une étape fondamentale de la procédure d’évaluation. Elle rappelle que, dans ses commentaires joints au rapport d’évaluation, le notateur d’appel a reconnu l’absence de ce dialogue avant la rédaction du rapport d’évaluation, en raison de l’absence de réponse de la requérante aux deux invitations qui lui ont été envoyées par le notateur les 7 et 10 février 2022.
99 Ensuite, la requérante relève qu’elle n’avait pas répondu aux deux prétendues invitations de son notateur, au motif qu’elle n’avait jamais reçu de courriel, de message ou d’appel téléphonique l’invitant à participer à un dialogue d’évaluation. La seule communication qui lui serait parvenue serait le courriel du 3 février 2022 l’informant, tout comme d’autres employés, qu’il n’était pas obligatoire de présenter son auto-évaluation pour la réalisation de l’évaluation pour l’année 2021 par le notateur compétent. Elle soutient que l’évaluation du notateur était fondée uniquement sur les allégations des autorités françaises concernant ses problèmes de communication avec celles-ci, ce qui pouvait faire l’objet de nombreuses interprétations.
100 Enfin, la requérante reproche à Frontex la violation de l’article 8 de ses règles relatives à l’évaluation des agents temporaires du fait qu’il n’y aurait eu aucune suspension des délais des articles 6 et 7 de ces règles, alors que, selon l’article 8, paragraphe 2, de celles-ci, ces délais doivent être suspendus dès lors que le titulaire du poste ne peut pas utiliser le système électronique. En outre, elle cite l’article 8, paragraphe 1, des mêmes règles, en vertu duquel les délais mentionnés aux articles 6 et 7 de celles-ci en ce qui concerne le titulaire du poste ne sont calculés qu’à partir du moment où la décision pertinente a été notifiée à l’intéressé ou, au plus tard, à partir du moment où l’employé, agissant en tant qu’agent diligent, est censé connaître le contenu de cette décision et les raisons qui l’ont motivée. La requérante relève que, dans ses commentaires refusant d’accepter le rapport d’évaluation, elle a demandé la suspension du délai prévu à l’article 6, paragraphe 5, des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires, en ce qui concerne le dialogue formel, suspension qui, selon elle, devait être appliquée obligatoirement. Elle indique qu’aucune réponse à cette demande n’a été apportée par le notateur d’appel ou par le conseil d’administration de Frontex dans la décision de rejet des réclamations.
101 Frontex conteste les arguments de la requérante.
– Sur l’absence d’un dialogue formel avec le notateur, en violation de l’article 6, paragraphes 3 et 5, des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires
102 Conformément à l’article 6, paragraphe 3, des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires, « [l]e notateur entretient un dialogue formel avec le titulaire du poste ». L’article 6, paragraphe 5, desdites règles prévoit que, « dans les dix jours ouvrables après le dialogue formel, le notateur rédige un rapport d’évaluation ».
103 À titre liminaire, il importe de rappeler que, selon la jurisprudence, un dialogue de qualité est impératif au cours de l’exercice d’évaluation, puisqu’il en constitue la clef et suppose un contact direct entre l’évalué et l’évaluateur, qui, seul, est de nature à favoriser un dialogue franc et approfondi, permettant aux intéressés, d’une part, de mesurer avec exactitude la nature, les raisons et la portée de leurs divergences éventuelles et, d’autre part, de parvenir à une meilleure compréhension réciproque (voir, par analogie, arrêts du 30 septembre 2004, Ferrer de Moncada/Commission, T‑16/03, EU:T:2004:283, point 40, et du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑27/05, EU:T:2007:321, points 48 et 49). Sans un échange direct entre l’évaluateur et l’évalué, l’évaluation ne saurait remplir pleinement sa fonction d’outil de gestion des ressources humaines et d’instrument d’accompagnement du développement professionnel de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑27/05, EU:T:2007:321, point 49).
104 En l’espèce, il est constant que, avant la rédaction du rapport d’évaluation, aucun dialogue entre la requérante et le notateur n’a eu lieu, alors qu’il ressort du dossier que le notateur a envoyé à la requérante, par l’application Teams, deux invitations en vue d’un dialogue formel au cours d’une même semaine, la première ayant été envoyée le lundi 7 février 2022 pour une réunion prévue le jeudi 10 février 2022 et la seconde ayant été envoyée le jeudi 10 février 2022 pour une réunion prévue le lundi 14 février 2022. Aucune de ces invitations n’a été acceptée par la requérante, qui ne s’est pas non plus présentée auxdits entretiens.
105 Dans ces circonstances, à la suite de l’absence de la requérante à la seconde réunion prévue le 14 février 2022, le notateur a rédigé le rapport d’évaluation sans tenir un dialogue formel, en invoquant à cet égard l’article 6, paragraphe 4, des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires, selon lequel, « si le titulaire du poste ne répond pas à l’invitation à prendre part au dialogue formel, sans en avoir été empêché du fait d’une absence justifiée, le notateur peut immédiatement établir une évaluation individuelle qualitative ». Il s’ensuit que Frontex a considéré, en substance, que l’absence de la requérante aux réunions en cause n’était pas justifiée et a établi le rapport d’évaluation en conséquence, sans dialogue formel préalable.
106 Toutefois, la requérante indique en substance qu’elle n’a pas répondu aux deux invitations aux réunions avec le notateur, parce qu’elle ne les a jamais reçues et n’a pas eu connaissance de celles-ci, compte tenu des problèmes qu’elle aurait rencontrés avec la connexion à l’internet dans son bureau, dont le notateur et le notateur d’appel auraient eu connaissance.
107 À cet égard, pour que les deux invitations aux réunions avec le notateur puissent être considérées comme dûment notifiées à la requérante, il faut non seulement qu’elles aient été communiquées à la requérante, mais aussi que celle-ci ait été mise en mesure de prendre utilement connaissance de leur contenu (voir, par analogie, arrêt du 3 mars 2021, Barata/Parlement, T‑723/18, EU:T:2021:113, point 31 et jurisprudence citée).
108 Dans la mesure où il est constant en l’espèce que ces deux invitations ont été communiquées à la requérante (voir point 104 ci-dessus) et où c’est Frontex qui se prévaut de l’article 6, paragraphe 4, de ses règles relatives à l’évaluation des agents temporaires, en faisant valoir que la requérante n’aurait pas assisté aux réunions sans fournir la moindre justification et en décidant dans ces circonstances de ne pas tenir un dialogue formel, il appartient à Frontex d’établir si la requérante a été mise en mesure de prendre utilement connaissance du contenu des deux invitations aux réunions avec le notateur (voir, par analogie, arrêts du 5 juin 1980, Belfiore/Commission, 108/79, EU:C:1980:146, point 7, et du 30 janvier 2013, Wahlström/Frontex, F‑87/11, EU:F:2013:10, point 33 et jurisprudence citée).
109 À cet égard, il y a lieu de constater que, en réponse aux questions posées par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, Frontex indique, sans être contredit à cet égard par la requérante, d’une part, qu’elle a fourni à la requérante un téléphone professionnel portable et deux ordinateurs professionnels portables, que le téléphone portable était équipé d’Outlook, qui pouvait être utilisé pour avoir accès aux courriels officiels en suivant la méthode d’authentification appropriée, et que ce téléphone disposait de l’option « Hotspot », qui pouvait être utilisée pour établir une connexion à l’internet sur ses ordinateurs portables et lui donnait la possibilité technique d’accéder à distance aux serveurs de Frontex, en suivant toujours la méthode d’authentification appropriée. D’autre part, par référence aux informations fournies par la DCPAF, Frontex indique que, depuis le début de la crise sanitaire au mois de mars 2020, la requérante travaillait la plupart du temps à domicile, mais que, à partir de la mi-juin 2021, sa présence dans son bureau s’était intensifiée pour devenir quotidienne, environ quatre ou cinq heures par jour. Partant, en ce qui concerne le mois de février 2022, la requérante travaillait quotidiennement certaines heures également depuis son domicile, sans se plaindre d’éventuels problèmes de connexion à l’internet à son domicile.
110 Il s’ensuit que, à supposer même que la requérante ait rencontré des problèmes de connexion à l’internet dans son bureau, elle n’a pas démontré qu’elle n’était pas en mesure d’ouvrir les deux invitations aux réunions avec le notateur en dehors de son bureau, soit sur son téléphone portable professionnel, soit sur son ordinateur portable professionnel.
111 En premier lieu, cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments que la requérante a avancés lors de l’audience. D’une part, la requérante a indiqué qu’elle avait eu des problèmes constants avec son téléphone portable. À cet égard, il convient de constater que le dossier ne contient aucun élément quant à un contact éventuel de la requérante avec le service informatique de Frontex en 2022 concernant les problèmes avec son téléphone portable.
112 D’autre part, la requérante a allégué qu’une invitation à une réunion, envoyée par l’application Teams pouvait s’inscrire directement dans l’agenda de la boîte électronique de la personne invitée, sans être au préalable réceptionnée comme un courriel dans la boîte de réception. Même à supposer que cela puisse techniquement être le cas, cette circonstance signifie que la requérante n’a pas consulté son agenda professionnel pendant une semaine, alors qu’elle n’allègue pas avoir eu de problèmes techniques concernant l’accès à cet agenda. Or, un tel manque de diligence professionnelle de la part d’un agent d’un organisme de l’Union ne peut raisonnablement être invoqué par la requérante en vue de justifier son ignorance quant à la tenue desdites réunions. En outre, il y a lieu d’observer que, après avoir constaté l’absence de la requérante à la réunion prévue le 10 février 2022 à 11 h 00, son supérieur hiérarchique lui a envoyé un courriel le même jour à 11 h 42, en l’informant qu’il lui avait envoyé une autre invitation pour une réunion de dialogue formel en vue de son évaluation pour le 14 février 2022 à 11 h 00 et en l’invitant à confirmer cette invitation ou à justifier son absence dès que possible (voir point 19 ci-dessus). Partant, en ce qui concerne la réunion prévue le 14 février 2022, la requérante a été en mesure de recevoir non seulement l’invitation envoyée par l’application Teams, mais également un courriel dont l’envoi s’inscrivait dans un délai raisonnable avant la réunion.
113 En deuxième lieu, la conclusion tirée au point 110 ci-dessus est renforcée par les éléments du dossier suivants.
114 Premièrement, Frontex a fourni un courriel de la requérante du 4 février 2022, par lequel cette dernière a envoyé son rapport mensuel à son supérieur hiérarchique, ce qui témoigne que, trois jours avant l’envoi de la première invitation à la réunion avec le notateur le 7 février 2022, sa messagerie électronique était opérationnelle. De même, afin de contester les appréciations formulées dans le rapport d’évaluation, la requérante a été en mesure de présenter au Tribunal, à l’annexe de sa requête, plus de 700 pages de la correspondance qu’elle avait échangée par courriel avec Frontex et les autorités françaises entre 2020 et 2021. Il s’ensuit que, à supposer même qu’il y ait eu des problèmes de connexion à l’internet dans son bureau, la requérante a utilisé sa messagerie électronique lors d’une période qui a couvert le mois de février 2022, ce qui rend improbable qu’elle n’ait pas eu accès aux courriels en question.
115 Deuxièmement, Frontex fait part de deux situations qui suscitent des doutes sérieux quant à la coopération de la requérante avec elle. D’une part, dans son courriel du 14 février 2022, le supérieur hiérarchique de la requérante a relevé qu’elle n’avait pas participé à la réunion du 28 janvier 2022, organisée avec l’application Teams, à laquelle étaient conviés tous les officiers de liaison de Frontex, sans aucune justification et sans aucune réaction aux rappels qui lui avaient été adressés au préalable (voir point 22 ci-dessus). À cet égard, force est de constater qu’il ne ressort pas du dossier que la requérante aurait contacté le service informatique de Frontex autour de cette période concernant les problèmes de connexion à l’internet dans son bureau. D’autre part, dans le même courriel, le supérieur hiérarchique de la requérante a allégué, sans que cela soit contesté par la requérante, qu’un paquet de lettres, envoyé au bureau de la requérante le 11 janvier 2022, avait été renvoyé à Frontex le 10 février 2022 avec la notification de la poste « livraison refusée par le destinataire » (voir également point 22 ci-dessus).
116 Troisièmement, il ressort du dossier que, au début du mois de février 2022, la requérante pouvait objectivement s’attendre à ce qu’une réunion formelle d’évaluation pour l’année 2021 eût lieu. En effet, le 24 janvier 2022, Frontex lui a envoyé un courriel en l’informant du lancement de cette évaluation. En outre, comme l’indique la requérante elle-même, par courriel du 3 février 2022, elle a été informée qu’il n’était pas obligatoire de présenter son auto-évaluation pour la réalisation de l’évaluation pour l’année 2021 par le notateur.
117 En troisième lieu, il convient d’observer, ainsi que l’a également signalé en substance la requérante lors de l’audience, que le dossier ne contient aucun élément indiquant que le notateur aurait essayé de joindre la requérante sur son téléphone portable professionnel pour l’inviter aux réunions avec lui ou pour savoir si elle avait reçu les deux invitations en cause. Certes, l’approche du notateur consistant à ne communiquer avec la requérante que par courriel en ce qui concerne en particulier l’invitation à la seconde réunion, compte tenu de l’absence de la requérante à la première réunion le 10 février 2022 (voir points 18 et 19 ci-dessus), revêt un caractère formaliste.
118 Toutefois, cette circonstance ne saurait remettre en cause celles décrites aux points 109 à 116 ci-dessus, qui démontrent que, selon toute vraisemblance, la requérante a été en mesure de prendre utilement connaissance des deux invitations au dialogue formel avec le notateur. En outre, il ressort du dossier que, par courriel du 4 octobre 2021, la requérante a clairement fait part de son souhait de poursuivre la communication relative à l’audit uniquement par écrit (voir point 13 ci-dessus).
119 Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à Frontex d’avoir rédigé le rapport d’évaluation sans qu’un dialogue formel avec la requérante ait eu lieu, dès lors que cette possibilité était prévue à l’article 6, paragraphe 4, de ses règles relatives à l’évaluation des agents temporaires. Par conséquent, il convient d’écarter le grief tiré de la violation de l’article 6, paragraphes 3 et 5, desdites règles.
– Sur la violation de l’article 8 des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires
120 En vertu de l’article 8, paragraphe 1, des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires, les délais mentionnés aux articles 6 et 7 des mêmes règles, en ce qui concerne le titulaire du poste, ne sont calculés qu’à partir du moment où la décision pertinente a été notifiée à l’intéressé ou, au plus tard, à partir du moment où l’employé, agissant en tant qu’agent diligent, est censé connaître le contenu de cette décision et les raisons qui l’ont motivée. En l’espèce, compte tenu de la conclusion figurant au point 118 ci-dessus, selon laquelle la requérante, selon toute vraisemblance, a été en mesure de prendre utilement connaissance des deux invitations aux réunions avec le notateur avant celles-ci, il y a lieu de considérer que Frontex n’a pas violé l’article 8, paragraphe 1, de ses règles relatives à l’évaluation des agents temporaires.
121 Toutefois, conformément à l’article 8, paragraphe 2, des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires, les délais prévus à leurs articles 6 et 7 doivent être suspendus dès lors que le titulaire du poste n’est pas en mesure d’utiliser le système électronique concerné. La requérante considère que cette disposition est applicable en l’espèce, compte tenu des problèmes qu’elle allègue avoir rencontrés avec la connexion à l’internet dans son bureau, dont le notateur et le notateur d’appel auraient eu connaissance. À cet égard, il suffit de constater qu’il ressort de la note en bas de page no 3 desdites règles que le système électronique mentionné à l’article 8, paragraphe 2, de celles-ci ne se réfère qu’à celui utilisé aux fins de la procédure d’évaluation, et non à tout système électronique, tel que la messagerie Outlook. Partant, il convient de constater que Frontex n’a pas violé l’article 8, paragraphe 2, de ses règles relatives à l’évaluation des agents temporaires.
122 En outre, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel Frontex n’a apporté aucune réponse à sa demande de suspension des délais conformément à l’article 8, paragraphe 2, des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires, il suffit de constater que l’absence de réponse sur ce point ne saurait de toute façon remettre en cause ce qui a été conclu au point 121 ci-dessus.
123 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
124 Dans le cadre de son troisième moyen, la requérante fait valoir que la décision de rejet des réclamations n’est pas suffisamment motivée, en ce qu’elle reprend uniquement le contenu du rapport d’évaluation, y compris ce que le notateur et le notateur d’appel ont écrit dans ce rapport, sans procéder à aucune investigation propre et sans se prononcer sur les griefs qu’elle avait formulés dans ses réclamations des 17 juin et 1er juillet 2022.
125 Plus précisément, la requérante indique que l’allégation de Frontex selon laquelle elle n’aurait pas fourni de documents étayant ses deux réclamations n’est pas motivée. Elle relève que la décision de rejet des réclamations ne répond pas aux griefs tirés de la violation des formes substantielles au cours du processus d’évaluation 2021, soulevés dans sa réclamation du 17 juin 2022. La requérante rappelle qu’elle n’a jamais fait l’objet d’évaluations négatives, Frontex disposant de toutes les évaluations faisant partie de son dossier de carrière au sein de cette agence. Selon elle, le rapport d’évaluation ne tient pas compte du fait qu’elle n’a jamais reçu les outils nécessaires, tels qu’une bonne connexion à l’internet et à un signal de téléphone portable. À cet égard, elle invoque la violation de l’article 2 des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires, qui prévoit que « la conclusion selon laquelle les performances du titulaire du poste n’ont pas été satisfaisantes sera basée sur des éléments factuels ». La requérante signale également qu’elle n’a jamais pu exposer ses arguments lors de la phase de préévaluation, puisqu’aucun dialogue formel n’a jamais eu lieu.
126 La requérante fait également valoir que Frontex a violé ses droits de la défense en l’accusant d’un prétendu manque de coopération avec les autorités françaises de façon très générale, sans mentionner de noms, de dates et d’incidents concrets. Elle dit n’avoir pas pu se défendre en rapportant des preuves, puisqu’elle ne savait pas quelle autorité française était à l’origine des plaintes émises contre elle.
127 Frontex conteste les arguments de la requérante.
128 Le troisième moyen comporte en substance trois branches, tirées, la première, du défaut de motivation de la décision de rejet des réclamations, la deuxième, de la violation des droits de la défense de la requérante et, la troisième, de la violation de l’article 2 des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires.
129 À cet égard, il y a lieu d’observer que, à l’instar de la première branche, les deux autres branches se rapportent en substance au défaut de motivation de la décision de rejet des réclamations. En effet, d’une part, par le grief tiré de la violation de ses droits de la défense, la requérante se plaint du caractère général des accusations de Frontex quant à son prétendu manque de coopération avec les autorités françaises, sans que Frontex ait cité de noms, de dates et d’incidents concrets, ce qui ne lui permettrait pas de se défendre en rapportant des preuves. D’autre part, en invoquant l’article 2 des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires, mentionné au point 125 ci-dessus, la requérante reproche à Frontex de ne pas avoir fondé le caractère insatisfaisant de ses performances sur des éléments factuels.
130 Le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, prévoit l’obligation pour les institutions, les organes et les organismes de l’Union de motiver leurs décisions. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, qui dispose que les actes juridiques sont motivés, et de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, applicable par analogie aux agents temporaires en vertu de l’article 11 du RAA, selon lequel toute décision faisant grief doit être motivée. La motivation exigée par ces dispositions doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteure de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2021, BG/Parlement, T‑253/19, non publié, EU:T:2021:459, point 44 et jurisprudence citée).
131 Il y a lieu également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (voir arrêt du 22 mai 2012, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T‑300/10, EU:T:2012:247, point 180 et jurisprudence citée). En effet, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Cette motivation peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés (voir ordonnance du 12 juillet 2012, Dover/Parlement, C‑278/11 P, non publiée, EU:C:2012:457, point 36 et jurisprudence citée).
132 En premier lieu, en ce qui concerne les griefs tirés de la violation des formes substantielles au cours du processus d’évaluation pour l’année 2021 et des problèmes de connexion à l’internet, force est de constater que la décision de rejet des réclamations contenait suffisamment d’explications de Frontex répondant à ces deux griefs pour permettre au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision de rejet des réclamations et de fournir à la requérante une indication suffisante pour savoir si celle-ci était bien fondée ou si elle était entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité.
133 En effet, d’une part, aux points 59 à 64 de la décision de rejet des réclamations, Frontex a examiné le grief tiré de la violation du droit d’être entendu, en constatant que la requérante avait été invitée à exercer ses droits et à s’exprimer tant lors de la procédure d’évaluation qu’après la finalisation du rapport d’évaluation par le notateur d’appel, mais qu’elle n’avait pas assisté aux réunions concernées ni demandé de reporter celles-ci et en concluant que les allégations de la requérante quant à la violation de ses droits n’étaient pas fondées. En outre, dans la requête, la requérante a été en mesure d’invoquer, dans le cadre de son deuxième moyen, la prétendue violation de son droit d’être entendue, en contestant en substance la constatation de Frontex selon laquelle elle n’avait pas assisté aux réunions organisées au cours de la procédure d’évaluation la concernant, de sorte qu’elle était en mesure de comprendre les motifs de la décision de rejet des réclamations à cet égard.
134 D’autre part, s’agissant des problèmes de connexion à l’internet, il ressort des points 65 à 70 de la décision de rejet des réclamations que, au mois de juillet 2021, lors de sa mission à Varsovie au siège principal de Frontex, la requérante avait eu l’occasion de résoudre plusieurs problèmes informatiques qui compliquaient prétendument l’exercice de ses tâches. Frontex a également relevé que l’audit n’avait pas confirmé l’absence d’accès aux outils de l’internet dont se plaignait la requérante. En outre, Frontex a fait valoir que les allégations de la requérante concernant les problèmes de connexion à l’internet dans son bureau étaient en contradiction avec sa présence constante dans celui-ci. Par ailleurs, au point 75 de la décision de rejet des réclamations, Frontex a signalé que, lors de sa venue, son supérieur hiérarchique avait utilisé le téléphone portable de Frontex, le courriel et l’outil de messagerie instantanée pour une vidéoconférence en faisant usage de la connexion à l’internet mobile.
135 En deuxième lieu, s’agissant de l’allégation de Frontex selon laquelle la requérante n’aurait pas fourni de documents étayant ses deux réclamations, cette dernière n’indique pas clairement ce qu’elle entend contester. Il convient de constater que, dans la décision de rejet des réclamations, Frontex souligne à plusieurs reprises le manque de preuves apportées par la requérante. En effet, dans le cadre de ses remarques générales, au point 55 de la décision de rejet des réclamations, Frontex a indiqué que la requérante avait relevé, dans ses réclamations des 17 juin et 1er juillet 2022, avoir les preuves et les indices à l’appui de ses arguments. Toutefois, au même point, Frontex a constaté que la requérante n’avait pas présenté de tels éléments qui lui auraient permis de vérifier ses allégations. En outre, Frontex a souligné l’absence de preuves aux points 88, 94, 102, 104 et 150 de la décision de rejet des réclamations, concernant divers griefs de la requérante tirés d’une discrimination lors de la procédure d’évaluation, d’un détournement de pouvoir et de l’existence d’un harcèlement.
136 Force est par ailleurs de constater que la requérante n’apporte pas davantage d’éléments permettant de comprendre pour quel motif Frontex aurait omis de motiver suffisamment la décision de rejet des réclamations en affirmant qu’elle n’avait pas fourni de documents étayant ses deux réclamations.
137 En tout état de cause, il est de jurisprudence constante qu’un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l’article 263 TFUE, et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union (voir arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 34 et jurisprudence citée ; arrêt du 20 mars 2019, Hércules Club de Fútbol/Commission, T‑766/16, EU:T:2019:173, point 59).
138 Dans les circonstances décrites aux points 135 et 136 ci-dessus, il y a lieu de considérer que Frontex a répondu à l’argument de la requérante selon lequel son affirmation sur le fait qu’elle n’aurait pas fourni de documents afin d’étayer ses deux réclamations ne serait pas motivée.
139 En troisième lieu, quant à l’absence alléguée d’évaluations négatives antérieures dans le dossier en possession de Frontex, il résulte d’une jurisprudence constante que l’administration a l’obligation de motiver tout rapport de notation de façon suffisante et circonstanciée, afin de mettre l’intéressé en mesure de formuler des observations sur cette motivation, le respect de ces exigences étant d’autant plus important lorsque la notation connaît une régression par rapport à la notation antérieure (arrêts du 25 octobre 2005, Micha/Commission, T‑50/04, EU:T:2005:375, point 36, et du 22 mars 2018, HJ/EMA, T‑579/16, non publié, EU:T:2018:168, point 144).
140 Certes, Frontex ne motive pas spécifiquement la baisse de l’évaluation de la requérante dans le rapport d’évaluation par rapport aux autres années. Néanmoins, il ressort de la jurisprudence sur l’obligation de motivation que l’institution concernée n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle et qu’il suffit à celle-ci d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision en cause (voir, en ce sens, arrêt du 11 janvier 2007, Technische Glaswerke Ilmenau/Commission, C‑404/04 P, non publié, EU:C:2007:6, point 30).
141 En l’espèce, en concluant au caractère insatisfaisant de l’efficacité au travail de la requérante, de ses compétences, de sa conduite ainsi que de ses performances globales, le rapport d’évaluation doit être considéré comme étant motivé de façon suffisante. En effet, il ressort de cette motivation, résumée en substance aux points 24 et 25 ci-dessus, qu’elle était suffisamment circonstanciée quant à l’absence, de la part de la requérante, de coopération avec les autorités françaises. Plus particulièrement, le rapport d’évaluation se réfère aux reproches de la DCPAF ainsi qu’aux conclusions tirées lors de l’audit. Partant, la requérante était en mesure de comprendre les motifs du rapport d’évaluation justifiant la baisse de sa notation par rapport à la notation antérieure.
142 En quatrième lieu, concernant le caractère prétendument général des reproches formulés à l’encontre de la requérante quant à son prétendu manque de coopération avec les autorités françaises, dans la décision de rejet des réclamations, Frontex cite certains passages du rapport d’évaluation, en réitérant en substance les reproches des autorités françaises formulés lors de l’audit quant au manque de visibilité de la requérante et à son absence de coopération avec celles-ci (voir point 9 ci-dessus). Plus particulièrement, Frontex précise que, déjà au mois de juillet 2021, le supérieur hiérarchique de la requérante avait exprimé ses inquiétudes concernant son travail avec les autorités françaises, dans la mesure où il avait reçu leurs plaintes. Frontex invoque également le rapport d’audit, qui montrait que la requérante n’avait pas réussi à établir la visibilité et la coopération nécessaires avec ces autorités. À cet égard, Frontex mentionne que seize personnes avaient été interrogées et que quinze d’entre elles avaient noté que les performances de la requérante n’étaient pas satisfaisantes afin de soutenir une collaboration avec Frontex et de faciliter l’échange d’informations.
143 En outre, Frontex a indiqué que le notateur avait clairement informé la requérante que son absence systématique et injustifiée lors des réunions en ligne concernées était problématique pour la coordination et les tâches de l’unité. Frontex a également constaté que la référence avait été faite à une correspondance par courriel en date du 25 février 2022, dans laquelle le notateur avait relevé que les absences répétées et injustifiées de la requérante aux réunions en ligne avec ses collègues soulevaient des préoccupations concernant sa performance et sa conduite.
144 Enfin, devant le Tribunal, Frontex invoque également certains courriels pour démontrer que les plaintes des autorités françaises n’étaient pas de nature générale, mais qu’elles identifiaient clairement les problèmes rencontrés par les interlocuteurs français avec la requérante. À cet égard, il est fait référence à une correspondance par voie électronique au sein de Frontex en date du 2 octobre 2020, au courriel de la DCPAF à la requérante du 5 octobre 2021 et à une lettre de la DCPAF du 29 novembre 2021 (voir points 5 et 16 ci-dessus).
145 Il ressort de la jurisprudence que l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement est tenue de motiver ses décisions, à tout le moins au stade du rejet de la réclamation (voir, par analogie, arrêt du 3 mars 1993, Vela Palacios/CES, T‑25/92, EU:T:1993:17, point 22).
146 Le Tribunal a admis qu’il puisse être remédié à une insuffisance initiale de la motivation, dans certaines circonstances exceptionnelles, par des précisions complémentaires apportées, même en cours d’instance, lorsque, avant l’introduction de son recours, l’intéressé disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation (arrêts du 20 février 2002, Roman Parra/Commission, T‑117/01, EU:T:2002:35, point 30, et du 15 septembre 2005, Casini/Commission, T‑132/03, EU:T:2005:324, point 36).
147 En l’espèce, avant l’introduction du présent recours en ce qui concerne le prétendu manque de coopération de la requérante avec les autorités françaises, compte tenu de ce qui a été constaté au point 142 ci-dessus, la requérante disposait déjà d’éléments constituant un début de motivation. Dans ces circonstances, et compte tenu de la jurisprudence citée aux points 145 et 146 ci-dessus, les éléments invoqués par Frontex devant le Tribunal, précisés au point 144 ci-dessus, qui complètent sa motivation à cet égard dans la décision de rejet des réclamations, peuvent être pris en considération dans l’appréciation du caractère suffisant de la motivation. Par conséquent, il y a lieu de conclure que la requérante était en mesure de comprendre le reproche de Frontex quant à son prétendu manque de coopération avec les autorités françaises.
148 Plus particulièrement, dans le rapport d’évaluation, il a été indiqué que l’absence de réponse de la requérante et une mauvaise réactivité de sa part aux messages qui lui avaient été envoyés ont été relevées par les autorités françaises, en précisant que ces plaintes ont été soulevées notamment par la DCPAF lors d’une vidéoconférence en juin 2021 et lors de l’audit, en septembre 2021, et que celles-ci ont été communiquées à la requérante les 23 juillet et 14 octobre 2021 (voir point 24 ci-dessus). Le rapport d’évaluation mentionne également les reproches des autorités françaises concernant la visibilité de la requérante. À cet égard, ont été cités, d’une part, la directrice de la migration et membre du conseil d’administration, qui avait déclaré qu’elle et son prédécesseur n’avaient jamais rencontré la requérante, et, d’autre part, le directeur de la DCPAF, qui l’aurait rencontrée une seule fois lorsqu’elle lui avait été présentée. Il ressort également du rapport d’évaluation que, au cours de l’audit, quinze des seize personnes représentant différentes autorités françaises ont déclaré qu’elles n’étaient pas satisfaites de la visibilité, de la proactivité et de la réactivité de la requérante et que seule une personne est restée neutre.
149 En ce qui concerne l’audit, il ressort du dossier que le rapport correspondant a été communiqué à la requérante le 22 avril 2022 (voir point 36 ci-dessus), c’est-à-dire avant le début de la procédure précontentieuse en l’espèce (voir points 40 et 41 ci-dessus). Ce rapport précise notamment que, au mois d’octobre 2020, l’ancien supérieur hiérarchique de la requérante avait eu une conversation téléphonique avec la DCPAF pour faire un état des lieux de la coopération de la requérante avec celle-ci, ladite coopération étant considérée par la DCPAF comme étant difficile et non satisfaisante. En outre, ce rapport souligne qu’une réunion a eu lieu le 6 juillet 2021 entre les directeurs de la DCPAF et de la DGEF et que des entretiens avec le personnel de la DCPAF et de diverses autorités françaises de la police aux frontières ont été organisés. Il ressortirait de ces réunions et de ces entretiens que les reproches formulés à l’encontre de la requérante se seraient rapportés en substance à son manque de visibilité par les autorités françaises et à son manque de coopération avec celles-ci, laquelle se serait limitée à l’échange de courriels et se serait détériorée au mois de juin 2020, lorsqu’elle aurait présenté un rapport incluant certaines données non vérifiées et des informations provenant principalement de sources publiquement disponibles, ce qui aurait mis les autorités françaises en difficulté (voir point 9 ci-dessus).
150 Partant, la décision de rejet des réclamations, lue dans le contexte indiqué aux points 148 et 149 ci-dessus, contenait bien les éléments nécessaires pour permettre à la requérante de comprendre les motifs de cette décision et d’en contester la légalité et pour permettre au Tribunal d’exercer son contrôle.
151 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le troisième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’impartialité et d’un détournement de pouvoir
152 Dans le cadre de son quatrième moyen, la requérante fait valoir que le notateur et le notateur d’appel n’ont pas respecté le principe d’impartialité et ont commis un détournement de pouvoir, en violation de l’article 41 de la Charte et de l’article 3, paragraphes 2 et 3, des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires.
153 La requérante indique que le notateur a été nommé notateur en ce qui la concernait en mai 2021, alors que l’évaluation portait sur l’ensemble de l’année 2021 et qu’il ne pouvait pas être au courant de la situation relative aux premiers mois de 2021. En outre, le notateur serait une personne qui, avant la rédaction du rapport d’évaluation, aurait soutenu le boycott du travail de la requérante en France et l’aurait informée à plusieurs reprises que la décision de la licencier avait déjà été prise.
154 En ce qui concerne le notateur d’appel, la requérante relève que le détournement de pouvoir dans le traitement des employés de Frontex par ce notateur d’appel a fait l’objet d’une enquête de l’Office européen de lutte antifraude (OLAF), notamment pour de graves problèmes de recrutement et en matière de ressources humaines. À cet égard, premièrement, elle invoque une conférence de presse en ligne du 28 janvier 2021, dans laquelle la membre de la Commission européenne chargée des Affaires intérieures a indiqué, en substance, que beaucoup de travail restait à faire pour disposer d’une agence Frontex solide et fonctionnelle et cité, comme exemple, l’absence des trois directeurs exécutifs adjoints et de 40 observateurs des droits fondamentaux ainsi que la nomination d’un seul officier aux droits fondamentaux à titre temporaire. Deuxièmement, la requérante indique que, le 7 décembre 2020, l’OLAF a perquisitionné le bureau du notateur d’appel ainsi que le bureau de son chef de cabinet, dans le cadre de l’enquête visant notamment des pratiques de harcèlement sur le lieu de travail, ainsi que cela ressort d’un reportage effectué par un magazine. Troisièmement, elle cite un document interne de l’OLAF, publié au sein d’un reportage effectué dans un magazine grec, selon lequel le notateur d’appel aurait « activement fait obstacle » au recrutement des 40 agents chargés des droits fondamentaux nécessaires à la protection des droits des employés.
155 La requérante demande au Tribunal de citer l’OLAF à comparaître afin de présenter au Tribunal son rapport concernant le notateur d’appel, qui comprend l’enquête menée pour l’année 2021, afin qu’il puisse être démontré que le détournement de pouvoir à l’égard de la requérante n’était pas un acte isolé, mais une pratique courante de sa part contre des employés de Frontex qui n’avaient pas les moyens et les relations personnelles « adéquats » pour être favorisés par celui‑ci.
156 Frontex conteste les arguments de la requérante.
157 L’article 41, paragraphe 1, de la Charte énonce notamment que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions, les organes et les organismes de l’Union.
158 Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour qu’il incombe aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union de se conformer à l’exigence d’impartialité, dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé (voir, en ce sens, arrêt du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, point 27 et jurisprudence citée).
159 En ce qui concerne la prétendue violation de l’obligation d’impartialité du notateur, d’une part, il convient de considérer que l’argument de la requérante tiré de ce que le notateur a été nommé notateur en ce qui la concernait en mai 2021, alors que l’évaluation portait sur l’ensemble de l’année 2021 et qu’il ne pouvait pas être au courant de la situation relative aux six premiers mois de 2021, se rapporte à une éventuelle partialité objective.
160 À cet égard, il suffit de constater que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires, le notateur est le supérieur hiérarchique direct du titulaire de poste et, en règle générale, le titulaire du poste de chef d’unité le 1er décembre de la période de référence. Dès lors, c’est à bon droit que le rapport d’évaluation a été rédigé par le notateur de la requérante, à savoir son supérieur hiérarchique du 1er mai au 31 décembre 2021, c’est-à-dire pendant la plus grande partie de l’année 2021. En outre, il ressort du dossier que l’ancien supérieur hiérarchique de la requérante a contribué à l’évaluation concernant la période d’évaluation du 1er janvier au 30 avril 2021, couvrant ainsi la période précédant la désignation du supérieur hiérarchique de la requérante en tant que notateur.
161 D’autre part, la requérante reproche à Frontex une éventuelle partialité de son notateur lorsqu’elle fait valoir que ce rôle a été rempli par une personne qui, avant la rédaction du rapport d’évaluation, aurait soutenu le boycott de son travail en France et l’aurait informée à plusieurs reprises que la décision de la licencier avait déjà été prise.
162 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que l’impartialité subjective est présumée jusqu’à preuve du contraire (voir arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T‑220/20, EU:T:2021:716, point 35 et jurisprudence citée). Or, force est de constater que la requérante ne produit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, qui doivent donc être écartées.
163 S’agissant du détournement de pouvoir allégué, selon une jurisprudence constante, une décision n’est entachée de détournement de pouvoir, dont le détournement de procédure n’est qu’une forme, que si elle apparaît, sur la base d’indices objectifs, pertinents et concordants, avoir été prise pour atteindre des fins autres que celles excipées (voir arrêt du 26 mars 2015, CW/Parlement, F‑41/14, EU:F:2015:24, point 86 et jurisprudence citée). À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il ne suffit pas au requérant d’invoquer certains faits à l’appui de ses allégations, il lui faut encore fournir des indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité de celles-ci ou, à tout le moins, leur vraisemblance, à défaut de quoi l’exactitude matérielle des affirmations des notateurs ne saurait être remise en cause (voir, en ce sens, arrêt du 3 décembre 2014, DG/ENISA, F‑109/13, EU:F:2014:259, point 32 et jurisprudence citée).
164 Compte tenu de ce qui a été constaté aux points 160 et 162 ci-dessus, il convient de considérer que la requérante ne fournit pas d’indices suffisamment précis, objectifs et concordants de nature à soutenir la véracité de ses prétentions ou, à tout le moins, leur vraisemblance en ce qui concerne le notateur.
165 En outre, quant au notateur d’appel, la requérante n’indique aucun élément susceptible de démontrer sa partialité ou un détournement de pouvoir dans son évaluation. À cet égard, quant au fait que le notateur d’appel a fait l’objet d’une enquête de l’OLAF, il suffit d’observer que la requérante n’établit ni même n’allègue que cette enquête serait liée à sa situation individuelle.
166 Enfin, s’agissant de la demande de la requérante adressée au Tribunal afin que ce dernier adopte une mesure d’organisation de la procédure consistant à citer l’OLAF à comparaître afin de lui présenter son rapport concernant le notateur d’appel, qui comprend l’enquête menée pour l’année 2021, il convient de la rejeter, dans la mesure où la position retenue par l’OLAF dans cette enquête n’est pas de nature à constituer un élément pertinent pour statuer sur le présent recours. En effet, la présente procédure porte, de manière exclusive, sur les irrégularités soulevées par la requérante à l’égard de son rapport d’évaluation et de la procédure relative à son adoption. À cet égard, le fait que des irrégularités comparables ou plus graves aient été commises par le notateur d’appel à l’égard d’autres employés, à les supposer établies, n’implique pas que le comportement du notateur d’appel aurait été irrégulier en ce qui concerne la requérante, d’autant plus que cette dernière n’a présenté aucun commencement de preuve à ce sujet (voir point 165 ci-dessus).
167 Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
168 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, selon l’article 135, paragraphe 1, du règlement de procédure, à titre exceptionnel, lorsque l’équité l’exige, le Tribunal peut décider qu’une partie qui succombe supporte, outre ses propres dépens, uniquement une fraction des dépens de l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. En outre, selon l’article 135, paragraphe 2, de ce même règlement, le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, partiellement ou totalement aux dépens, si cela apparaît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance.
169 La requérante a succombé en ses conclusions. Toutefois, dans le cadre de l’examen du deuxième moyen dans cette affaire, portant sur l’absence d’un dialogue formel lors de la procédure d’évaluation, il a été constaté, au point 117 ci-dessus, que l’approche de Frontex de ne communiquer avec la requérante que par courriel revêtait un caractère formaliste. Une telle approche était susceptible de nuire à l’efficacité de la communication entre Frontex et la requérante, ce qui avait pu inciter cette dernière à introduire un recours, en vue de faire constater la violation de son droit d’être entendue.
170 Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’il est juste et équitable de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) TT et l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes (Frontex) supporteront chacune leurs propres dépens.
da Silva Passos | Półtorak | Reine |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 2024.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
Reproches relatifs aux performances de la requérante à son poste d’officier de liaison de Frontex en France avant son évaluation pour l’année 2021
Évaluation des performances de la requérante pour l’année 2021
Correspondance liée à des problèmes de connexion à l’internet dans le bureau de la requérante à Paris
Sur la résiliation du contrat de travail de la requérante
Procédure précontentieuse devant Frontex
Réaffectation et démission de la requérante
Conclusions des parties
En droit
Sur l’intérêt à agir de la requérante
Sur l’objet du litige
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet des réclamations en tant qu’elle concerne la prétendue décision contenue dans les lettres des 30 mars et 17 mai 2022
Sur le caractère autonome de la décision de rejet des réclamations
Sur le fond
Observations liminaires sur l’étendue du contrôle juridictionnel
Sur le premier moyen
– Sur la première branche du premier moyen, tirée du défaut de compétence du conseil d’administration de Frontex pour adopter la décision de rejet des réclamations
– Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une violation du principe de bonne administration et du droit d’être entendu
Sur le deuxième moyen
– Sur l’absence d’un dialogue formel avec le notateur, en violation de l’article 6, paragraphes 3 et 5, des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires
– Sur la violation de l’article 8 des règles de Frontex relatives à l’évaluation des agents temporaires
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation du principe d’impartialité et d’un détournement de pouvoir
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’espagnol.
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