DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
18 décembre 2024 (*)
« Aides d’État - Zone franche de Madère - Régime d’aides mis à exécution par le Portugal - Décision constatant la non-conformité du régime aux décisions C(2007) 3037 final et C(2013) 4043 final, déclarant ce régime incompatible avec le marché intérieur et ordonnant la récupération des aides versées en application de celui-ci - Recours en annulation - Qualité pour agir - Intérêt à agir - Recevabilité - Obligation de motivation - Notion d’“aide existante” au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement (UE) 2015/1589 - Liberté d’établissement - Libre circulation des travailleurs, des citoyens et des capitaux - Récupération - Confiance légitime - Sécurité juridique - Droit de propriété »
Dans les affaires T‑702/22, T‑704/22, T‑705/22 et T‑710/22 à T‑712/22,
TA, représentée par Mes A. Ferreira Correia et R. da Palma Borges, avocats,
partie requérante dans l’affaire T‑702/22,
Poppysle – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira), établie à Funchal (Portugal), représentée par Mes Ferreira Correia et da Palma Borges,
partie requérante dans l’affaire T‑704/22,
Durie – Trading e Serviços Internacionais, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira), établie à Funchal, représentée par Mes Ferreira Correia et da Palma Borges,
partie requérante dans l’affaire T‑705/22,
Starboard, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira), établie à Funchal, représentée par Mes Ferreira Correia et da Palma Borges,
partie requérante dans l’affaire T‑710/22,
Caledonian – Serviços Internacionais, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira), établie à Funchal, représentée par Mes Ferreira Correia et da Palma Borges,
partie requérante dans l’affaire T‑711/22,
Fuchinvest Real Estate Participações, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira), établie à Funchal, représentée par Mes Ferreira Correia et da Palma Borges,
partie requérante dans l’affaire T‑712/22,
contre
Commission européenne, représentée par MM. I. Barcew et P. Caro de Sousa, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur) et Mme M. Stancu, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure, notamment :
– les décisions du Tribunal du 17 janvier 2023 de ne pas suspendre les présentes procédures dans l’attente de la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑736/22 P,
– les ordonnances du 27 juillet 2023 par lesquelles le Tribunal a décidé de joindre au fond l’examen des exceptions d’irrecevabilité présentées par la Commission européenne,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par leurs recours fondés sur l’article 263 TFUE, la requérante dans l’affaire T‑702/22, TA, la requérante dans l’affaire T‑704/22, Poppysle – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira), la requérante dans l’affaire T‑705/22, Durie – Trading e Serviços Internacionais, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira), la requérante dans l’affaire T‑710/22, Starboard, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira), la requérante dans l’affaire T‑711/22, Caledonian – Serviços Internacionais, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira), et la requérante dans l’affaire T‑712/22, Fuchinvest Real Estate Participações, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) (ci‑après, prises ensemble, les « requérantes »), demandent l’annulation des articles 1er et 4 de la décision (UE) 2022/1414 de la Commission, du 4 décembre 2020, relative au régime d’aides SA.21259 (2018/C) (ex 2018/NN) mis en œuvre par le Portugal en faveur de la zone franche de Madère (Zona Franca da Madeira – ZFM) – Régime III (JO 2022, L 217, p. 49, ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le régime de la zone franche de Madère (Portugal)(ci-après la « ZFM ») prend la forme de divers avantages fiscaux accordés dans le cadre du Centro Internacional de Negócios da Madeira (Centre international d’affaires de Madère), du Registo Internacional de Navios da Madeira (registre international des navires de Madère) et de la Zona Franca Industrial (zone franche industrielle).
3 Ce régime a initialement été approuvé en 1987 par la décision de la Commission européenne du 27 mai 1987 rendue dans l’affaire N 204/86 [SG(87) D/6736] en tant qu’aide à finalité régionale compatible avec le marché intérieur. Sa prorogation a ensuite été autorisée par la décision de la Commission du 27 janvier 1992 rendue dans l’affaire E 13/91 [SG(92) D/1118], puis par la décision de la Commission du 3 février 1995 rendue dans l’affaire E 19/94 [SG(95) D/1287].
4 Le régime qui lui a succédé (ci-après le « régime II ») a été autorisé par une décision de la Commission du 11 décembre 2002 rendue dans l’affaire N 222A/01 (ci-après la « décision de 2002 »).
5 Sur le fondement des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (JO 2006, C 54, p. 13, ci‑après les « lignes directrices de 2007 »), un troisième régime (ci‑après le « régime III ») a été autorisé par la décision de la Commission du 27 juin 2007 rendue dans l’affaire N 421/2006 (ci-après la « décision de 2007 »), pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013. La Commission a autorisé ce régime en tant qu’aide au fonctionnement compatible avec le marché intérieur visant à promouvoir le développement régional et la diversification de la structure économique de Madère, en tant que région ultrapériphérique au sens de l’article 299, paragraphe 2, CE (devenu article 349 TFUE).
6 Le régime III a pris la forme d’une réduction de l’impôt sur le revenu applicable aux personnes morales (ci-après l’« IRPM ») sur les bénéfices résultant d’activités effectivement et matériellement réalisées à Madère (3 % de 2007 à 2009, 4 % de 2010 à 2012 et 5 % de 2013 à 2020), d’une exonération de taxes municipales et locales ainsi que d’une exonération de l’impôt sur la transmission de biens immobiliers pour la création d’une entreprise dans la ZFM, jusqu’à des montants d’aide maximaux fondés sur les plafonds de la base d’imposition applicables à la base imposable annuelle des bénéficiaires. Ces plafonds étaient fixés en fonction du nombre de postes de travail maintenus par le bénéficiaire au cours de chaque exercice. Dans certaines conditions, les sociétés enregistrées dans la zone franche industrielle de la ZFM pouvaient bénéficier d’une réduction supplémentaire de 50 % de l’IRPM.
7 L’accès au régime III a été restreint aux activités qui figuraient sur une liste incluse dans la décision de 2007. De plus, toutes les activités d’intermédiation financière et d’assurances et les activités auxiliaires financières et d’assurances ainsi que toutes les activités du type « services intragroupe » (centres de coordination, trésorerie et distribution), en tant que « services fournis à des entreprises, principalement », ont été exclues du champ d’application du régime III.
8 Une version modifiée du régime III a été autorisée par la décision de la Commission du 2 juillet 2013 rendue dans l’affaire SA.34160 (2011/N) (ci-après la « décision de 2013 »), pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Celle-ci a maintenu les mêmes conditions que celles prévues par le régime III, sous réserve d’une augmentation de 36,7 % des plafonds de la base imposable à laquelle est applicable la réduction de l’IRPM.
9 Par la suite, la prorogation jusqu’au 30 juin 2014 du régime III modifié a été autorisée par la décision rendue par la Commission le 26 novembre 2013 dans l’affaire SA.37668 (2013/N). La prorogation dudit régime jusqu’à la fin de l’année 2014 a été autorisée par la décision de la Commission du 8 mai 2014 rendue dans l’affaire SA.38586 (2014/N).
10 Le 12 mars 2015, la Commission a engagé, sur le fondement de l’article 108, paragraphe 1, TFUE et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1), un exercice de surveillance du régime III portant sur les années 2012 et 2013.
11 Par lettre du 6 juillet 2018, la Commission a informé la République portugaise de sa décision d’ouvrir la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE à l’égard du régime III (JO 2019, C 101, p. 7, ci-après la « décision d’ouverture de la procédure formelle »).
12 Cette procédure a été ouverte en raison des doutes de la Commission concernant, d’une part, l’application des exonérations fiscales sur les revenus provenant d’activités effectivement et matériellement réalisées dans la région autonome de Madère (ci-après la « RAM ») et, d’autre part, le lien entre le montant de l’aide et la création ou le maintien de postes de travail effectifs à Madère.
13 À l’issue de ladite procédure, la Commission a adopté la décision attaquée, dont le dispositif est libellé comme suit :
« Article premier
Le régime d’aides “Zone Franche de Madère (ZFM) – Régime III”, dans la mesure où il a été mis en œuvre par le Portugal en violation de la décision [de 2007] et de la décision [de 2013], a été illégalement mis à exécution par le Portugal en violation de l’article 108, paragraphe 3, [TFUE], et est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er ne constituent pas des aides si, au moment de leur octroi, elles satisfont aux conditions définies dans un règlement adopté en vertu de l’article 2 du règlement (UE) 2015/1588, applicable au moment où l’aide est octroyée.
Article 3
Les aides individuelles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er qui, au moment de leur octroi, satisfont aux conditions définies dans les décisions visées à l’article 1er ou dans un règlement adopté en vertu de l’article 1er du règlement […] 2015/1588 sont compatibles avec le marché intérieur, à concurrence de l’intensité d’aide maximale applicable à ce type d’aide.
Article 4
1. Le Portugal est tenu de récupérer auprès des bénéficiaires les aides incompatibles octroyées au titre du régime visé à l’article 1er.
[...]
4. Le Portugal est tenu d’abroger le régime d’aides incompatible dans la mesure visée à l’article 1er et d’annuler tous les paiements en cours concernant les aides, à compter de la date de notification de la présente décision.
Article 5
1. La récupération des aides octroyées au titre du régime prévu à l’article 1er est immédiate et effective.
2. Le Portugal veille à ce que la présente décision soit exécutée dans un délai de huit mois à compter de la date de notification.
[…] »
Conclusions des parties
14 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter les exceptions d’irrecevabilité de la Commission ;
– annuler les articles 1er et 4 de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
15 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer les recours irrecevables ;
– alternativement, rejeter les recours ;
– condamner les requérantes aux dépens.
En droit
16 Les parties ayant été entendues, le Tribunal décide de joindre les affaires T‑702/22, T‑704/22, T‑705/22 et T‑710/22 à T‑712/22 aux fins du présent arrêt, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
Sur la recevabilité des recours
17 À l’appui de ses exceptions d’irrecevabilité dans les six affaires jointes, la Commission soulève deux fins de non-recevoir, tirées, la première, du défaut de qualité pour agir des requérantes et, la seconde, de l’absence d’intérêt à agir de celles‑ci.
Sur la qualité pour agir des requérantes
18 La Commission soutient que les requérantes n’ont fourni aucun élément de nature à démontrer qu’elles étaient bénéficiaires du régime III et qu’elles étaient concernées par l’obligation de rembourser les aides correspondantes. Ainsi, les requérantes n’apporteraient aucun élément de nature à démontrer que la décision attaquée les concerne directement et individuellement alors qu’elles n’en sont pas destinataires, de sorte qu’elles ne rempliraient pas les conditions posées par l’article 263, quatrième alinéa, deuxième membre de phrase, TFUE.
19 Les requérantes contestent les arguments de la Commission.
20 Conformément à une jurisprudence constante, les bénéficiaires effectifs d’aides individuelles octroyées au titre d’un régime d’aides dont la Commission a ordonné la récupération sont, de ce fait, individuellement concernés au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE (voir arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368, point 53 et jurisprudence citée).
21 En l’occurrence, il appartient donc aux requérantes de démontrer qu’elles étaient des bénéficiaires effectives du régime III, tel que mis en œuvre.
22 À cet égard, en annexe à leurs observations sur les exceptions d’irrecevabilité, les requérantes ont produit une série de lettres, envoyées par l’Autoridade Tributária e Aduaneira (autorité fiscale et douanière, Portugal) en septembre 2022 en exécution de la décision attaquée, les invitant à présenter leurs observations sur les projets de décision de récupération des aides qui leur avaient été versées au titre du régime III, tel que mis en œuvre.
23 Dès lors, les requérantes ont démontré qu’elles étaient des bénéficiaires effectifs du régime III, tel que mis en œuvre, et qu’elles étaient donc individuellement concernées par la décision attaquée.
24 S’agissant de l’affectation directe des requérantes, dans la mesure où l’article 4, paragraphe 1, de la décision attaquée oblige la République portugaise à prendre les mesures nécessaires pour récupérer les aides incompatibles, dont ont bénéficié les requérantes, ces dernières doivent être considérées comme étant directement concernées par la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 4 mars 2009, Associazione italiana del risparmio gestito et Fineco Asset Management/Commission, T‑445/05, EU:T:2009:50, point 52 et jurisprudence citée).
25 Les requérantes étant directement et individuellement concernées par la décision attaquée, il convient, partant, de rejeter la première fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir.
Sur l’intérêt à agir des requérantes
26 La Commission fait valoir que les requérantes n’ont formulé aucune allégation et n’ont apporté aucun élément de nature à démontrer qu’elles ont un intérêt à agir. En effet, rien dans les requêtes n’indiquerait qu’une éventuelle annulation de la décision attaquée est susceptible de procurer un bénéfice aux requérantes.
27 Les requérantes contestent les arguments de la Commission.
28 Pour démontrer son intérêt à agir lors de l’introduction du recours, il suffit qu’une entreprise indique de manière pertinente qu’elle a bénéficié de mesures au titre du régime d’aides considéré, susceptibles d’être couvertes par la déclaration d’incompatibilité avec le marché intérieur énoncée par la Commission dans la décision en cause. Il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre d’un recours contre une décision de la Commission relative à un régime d’aides, de statuer sur l’application concrète des critères énoncés dans cette décision, afin de déterminer si les mesures en cause en faveur d’une entreprise déterminée doivent être considérées comme des aides incompatibles avec le marché intérieur, en vertu de ladite décision. En effet, c’est aux autorités nationales compétentes qu’il incombe, lors de l’exécution d’une telle décision, d’appliquer dans chaque cas individuel les critères susmentionnés, sous le contrôle de la Commission (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2008, Hotel Cipriani e.a./Commission, T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00, EU:T:2008:537, point 88).
29 En effet, dès l’adoption de la décision attaquée, les requérantes devaient s’attendre, en principe, à être obligées de restituer les aides déjà perçues, justifiant ainsi de leur intérêt à agir (voir, en ce sens, arrêt du 9 juin 2011, Comitato « Venezia vuole vivere » e.a./Commission, C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368, point 77).
30 En l’espèce, de surcroît, ainsi qu’il a été souligné au point 22 ci-dessus, l’autorité fiscale et douanière a envoyé aux requérantes des lettres les informant des projets de décision de récupération des aides leur ayant été octroyées.
31 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, au jour de l’introduction de leurs recours, les requérantes disposaient d’un intérêt à agir.
32 Il convient, dès lors, de rejeter la seconde fin de non-recevoir soulevée par la Commission tirée du défaut d’intérêt à agir des requérantes et, partant, ses exceptions d’irrecevabilité.
Sur le fond
33 À l’appui de leurs recours, les requérantes soulèvent, en substance, six moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’obligation de motivation, le deuxième, d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur de droit en ce que la Commission a considéré que des avantages accordés à des entreprises qui étaient implantées dans la RAM, mais dont les activités ne se limitaient pas à ladite région, n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, le troisième, d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur de droit, en ce que la Commission a considéré que les avantages accordés à des entreprises qui étaient implantées dans la RAM, mais dont certains travailleurs ne se trouvaient pas en permanence dans cette région, n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, le quatrième, d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur de droit en ce que la Commission a considéré que les avantages accordés à des entreprises qui maintenaient un nombre suffisant de travailleurs salariés en vertu de la législation de l’État membre n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, le cinquième, d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur de droit dans l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, des avantages qui ne dépassent pas les limites quantitatives prévues dans les lignes directrices de 2007 et dans le règlement (UE) no 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 [TFUE] (JO 2014, L 187, p. 1), et, le sixième, d’une violation des principes généraux du droit de l’Union européenne de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que du droit de propriété.
34 D’emblée , il convient de déterminer la portée des deuxième à cinquième moyens soulevés par les requérantes.
35 Par ces deuxième à cinquième moyens, les requérantes critiquent la Commission pour avoir considéré que l’« aide nouvelle » que constituait le régime III, tel que mis en œuvre, était incompatible avec le marché intérieur, en ce que ce régime ne remplissait pas les conditions de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE. Ce faisant, elles remettent en cause l’analyse de la compatibilité de la décision attaquée effectuée aux considérants 181 à 207 de cette dernière.
36 Cependant, il ressort également de ces deuxième à cinquième moyens que le constat de l’incompatibilité du régime III, tel que mis en œuvre, au regard de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE est remis en cause dans la mesure où la Commission aurait imposé, dans la décision attaquée, des conditions supplémentaires de compatibilité par rapport aux décisions de 2007 et de 2013 ayant approuvé ledit régime.
37 Ce faisant, les requérantes contestent également l’analyse de la Commission, effectuée aux considérants 150 à 180 de la décision attaquée, selon laquelle cette institution a estimé que le régime III, tel que mis en œuvre, ne respectait pas les conditions de compatibilité du régime III énoncées dans les décisions de 2007 et de 2013.
38 Or, lorsqu’une partie requérante estime que la Commission a, à tort, considéré que les modalités de versement d’aides individuelles au titre d’un régime d’aides préalablement autorisé n’étaient pas conformes à cette autorisation préalable, l’argumentation de cette partie doit être comprise comme critiquant le fait que la Commission a refusé de reconnaître auxdites aides la qualification juridique d’« aide existante » au sens de l’article 1er, sous b), ii), du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil, du 13 juillet 2015, portant modalités d’application de l’article 108 [TFUE] (JO 2015, L 248, p. 9), à savoir celle de régimes d’aides ou d’aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil de l’Union européenne [arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère), T‑95/21, EU:T:2022:567, point 100].
39 Par conséquent il convient de comprendre les deuxième à cinquième moyens comme visant, en substance, à contester l’analyse effectuée par la Commission dans l’ensemble du point 6.2 de la décision attaquée, intitulé « Compatibilité de l’aide », et donc à contester la conclusion de la Commission, au considérant 206 de la décision attaquée, selon laquelle le régime III, tel que mis en œuvre, devait être qualifié, d’une part, d’« aide illégale » et, partant, d’« aide nouvelle » au sens de l’article 1er, sous c), du règlement 2015/1589, en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, et, d’autre part, d’« aide incompatible », en violation de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
40 Par leur premier moyen, nonobstant certains renvois à des passages de la décision attaquée relatifs à la récupération des aides versées en application du régime III, tel que mis en œuvre, les requérantes font valoir, en substance, que cette décision est insuffisamment motivée en ce qui concerne l’examen de la conformité des aides versées par les autorités portugaises avec les conditions relatives, d’une part, à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM et, d’autre part, à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM.
41 Cette insuffisance de motivation ferait obstacle à la vérification des conditions en cause et à l’établissement d’une distinction claire, précise et rigoureuse entre les bénéficiaires des aides compatibles et les bénéficiaires des aides illégales et incompatibles.
42 En particulier, la décision attaquée ne permettrait pas de déterminer si la condition relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM, qui subordonne l’octroi des aides autorisées à l’exigence que les bénéfices des sociétés enregistrées dans la ZFM soient issus d’activités « effectivement et matériellement réalisées à Madère », est remplie par un bénéficiaire du régime III qui vend des biens et fournit des services en dehors de la RAM. Elle ne permettrait pas non plus de déterminer si la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM est respectée par un bénéficiaire du régime III qui emploie des salariés géographiquement mobiles et dont la résidence fiscale se situe en dehors de la RAM.
43 À ce dernier égard, la requérante dans l’affaire T‑702/22 mentionne, à titre d’exemple, la situation des membres d’équipage qui ont une double résidence fiscale – au Portugal, dans la RAM, et dans un autre État membre – et qui travaillent sur des navires exploités par des entreprises bénéficiaires du régime III.
44 En outre, les requérantes dans les affaires T‑704/22, T‑705/22 et T‑710/22 à T‑712/22 estiment que la décision attaquée n’est pas claire en ce qui concerne la question de savoir si la notion de « poste de travail » telle que définie dans le droit portugais peut être appliquée en l’espèce ou si les bénéficiaires du régime III peuvent comptabiliser, en tant que travailleurs, uniquement les employés dont la réalité et la permanence de l’emploi peuvent être vérifiées de manière objective et rigoureuse.
45 Enfin, la requérante dans l’affaire T‑702/22 ajoute que l’insuffisance de motivation de la décision attaquée est d’autant plus grave que la Commission n’a pas pris en compte les observations présentées par les parties intéressées au cours de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée.
46 La Commission conteste cette argumentation.
47 Selon la jurisprudence, la motivation exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir arrêt du 8 mars 2017, Viasat Broadcasting UK/Commission, C‑660/15 P, EU:C:2017:178, point 43 et jurisprudence citée). Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée non seulement au regard de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 25 juillet 2018, Commission/Espagne e.a., C‑128/16 P, EU:C:2018:591, point 82 et jurisprudence citée).
48 Il convient de constater que, par ce premier moyen, les requérantes reprochent à la Commission de ne pas avoir précisé avec suffisamment de clarté si les entreprises bénéficiaires du régime III se trouvant dans des situations spécifiques, telles que celles visées au point 42 ci‑dessus, doivent être considérées comme ayant bénéficié du régime III, tel que mis en œuvre, et s’exposent à la récupération des aides versées en application de ce dernier régime.
49 Or, la Commission a fourni des explications suffisantes et claires s’agissant de la portée à donner aux conditions relatives, d’une part, à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM et, d’autre part, à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM.
50 Premièrement, s’agissant de la condition relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM, au considérant 152 de la décision attaquée, la Commission a rappelé le contexte dans lequel la décision de 2007 a été adoptée. Elle y a indiqué que, lors de la procédure administrative ayant conduit à l’adoption de ladite décision autorisant le régime III, la République portugaise n’avait pas contesté que les réductions d’impôt prévues par ce régime étaient limitées aux activités réalisées à Madère.
51 À cet égard, comme cela ressort du considérant 226 de la décision attaquée, la Commission « avait demandé l’introduction dans le projet de loi notifié par [la République portugaise] le 28 juin 2006, d’une disposition expresse selon laquelle les réductions d’impôts ne s’appliqueraient qu’aux bénéfices tirées d’activités menées à Madère » et la République portugaise a refusé de procéder à cette introduction au motif « qu’une telle disposition n’était pas nécessaire, car la restriction en cause découlait de la base juridique de la ZFM ».
52 Ces éléments, même s’ils n’ont pas été portés à la connaissance des requérantes, doivent être considérés comme faisant indissociablement partie du régime d’aides notifié et, à ce titre, être pris en considération afin d’apprécier si la Commission a méconnu son obligation de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2010, Kahla Thüringen Porzellan/Commission, C‑537/08 P, EU:C:2010:769, point 45). Il doit en être d’autant plus ainsi lorsque, comme en l’espèce, c’est précisément sur la base de ces informations que la Commission a décidé de ne pas soulever d’objections à l’égard du régime III, tel que notifié.
53 Par ailleurs, la Commission a indiqué, aux considérants 153 et 154 de la décision attaquée, que les lignes directrices de 2007, et plus particulièrement leurs points 6 et 76, énoncent que des aides au fonctionnement peuvent être octroyées exceptionnellement dans les régions bénéficiant de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE [devenu article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE], telles que la RAM, dont le statut de région ultrapériphérique est reconnu par la Commission, à condition qu’elles soient justifiées par leur contribution au développement régional et par leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier.
54 Ainsi que cela ressort du considérant 156 de la décision attaquée, les aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques ont été conçues pour compenser les coûts additionnels supportés par les entreprises de ces régions, dus aux handicaps dont souffrent ces dernières, tels que ceux énumérés au considérant 155 de la décision attaquée. À cet égard, la Commission a également rappelé, au considérant 157 de la décision attaquée, que l’appréciation de la compatibilité du régime III, dans la décision de 2007, avait été réalisée sur la base des coûts additionnels supportés par les entreprises exerçant leur activité dans la RAM, et non en dehors de celle-ci.
55 Or, aux considérants 158 et 160 de la décision attaquée, la Commission a relevé que, pour les autorités portugaises, la réduction de l’IRPM ne devait pas être géographiquement limitée aux bénéfices issus d’activités réalisées dans la RAM mais qu’elle pouvait être appliquée à des bénéfices issus d’activités réalisées en dehors de cette région.
56 À cet égard, la Commission a notamment indiqué, au considérant 159 de la décision attaquée, que les entreprises enregistrées dans la ZFM ne supportent ces coûts additionnels que si elles exercent effectivement et matériellement leurs activités à Madère, ce qui implique que leurs bénéfices proviennent d’opérations directement soumises à ces coûts additionnels, de sorte que d’autres types de bénéfices, qui ne sont pas soumis à ces coûts parce qu’ils proviennent d’activités exercées en dehors de la région, ne peuvent pas être pris en compte dans la base imposable bénéficiant de la réduction de l’IRPM.
57 En conséquence, il résulte des points 50 à 56 ci‑dessus que la Commission a fourni des explications suffisantes, claires et non équivoques concernant la portée de la condition relative à l’origine des bénéfices.
58 En particulier, la motivation de la décision attaquée a permis, notamment aux requérantes, même si ce n’est qu’implicitement, de comprendre que les activités effectivement et matériellement exercées en dehors de la RAM – et de ce fait non affectées par les handicaps et donc les surcoûts propres à cette région – n’étaient pas susceptibles de satisfaire à la condition tenant à l’origine des bénéfices et, ainsi, exposaient les bénéficiaires des aides versées en application du régime III se trouvant dans cette situation à voir ces aides qualifiées d’aides nouvelles illégales et incompatibles et, partant, à devoir procéder au remboursement de celles‑ci.
59 La motivation de la décision attaquée a également permis aux requérantes de comprendre que la résidence fiscale des employés des entreprises bénéficiaires du régime III était indifférente pour déterminer si l’activité de ces derniers satisfaisait à la condition tenant à l’origine des bénéfices.
60 Deuxièmement, en ce qui concerne la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail, la Commission a indiqué, en substance, aux considérants 168 à 174 de la décision attaquée, que cette condition était une condition d’accès au régime III et que, en tant que paramètre du calcul du montant de l’aide, elle devait reposer sur une méthode objective, vérifiable et éprouvée, telle que celle des définitions des postes de travail en « unité de travail par année » (UTA) et en « équivalent temps plein » (ETP). Selon la Commission, il s’agissait du meilleur moyen d’inclure, sans discrimination, tous les types de relations et de contrats de travail, le temps de travail effectif du salarié dans l’entreprise de la ZFM étant calculé de manière objective et vérifiable.
61 Or, aux considérants 175 et 176 de la décision attaquée, la Commission a relevé que, pour les autorités portugaises, constituait un « poste de travail » aux fins de l’application du régime III tout emploi, de quelque nature juridique qu’il soit, indépendamment du nombre d’heures, de jours et de mois de travail actif par année déclaré par les bénéficiaires, sans que ces autorités puissent vérifier le temps effectivement consacré par le titulaire du poste à son emploi ni convertir ce temps en ETP.
62 Ainsi, la Commission a fourni dans la décision attaquée les explications pertinentes qui permettent d’identifier la portée de la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM.
63 En particulier, la motivation de la décision attaquée a permis, notamment aux requérantes, de comprendre que la notion de « poste de travail » telle que définie dans le droit portugais ne pouvait pas nécessairement servir de fondement pour déterminer si le bénéficiaire du régime III remplissait la condition tenant à la création et au maintien de postes de travail (considérants 28 et 175 de la décision attaquée) [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère), T‑95/21, EU:T:2022:567, point 166].
64 La motivation de la décision attaquée a également permis de comprendre que le recours à la méthode UTA, pour vérifier si la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM était remplie, était certes possible, mais n’était pas obligatoire, ce qui permettait aux autorités portugaises de retenir une autre méthode, dès lors que celle‑ci permettait de déterminer de manière « commune et objective » la réalité et la permanence des postes de travail déclarés par les bénéficiaires du régime III (considérants 173 et 176 de la décision attaquée) [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère), T‑95/21, EU:T:2022:567, point 165].
65 La motivation de la décision attaquée a encore permis de saisir que la mobilité ou la résidence fiscale des employés des entreprises bénéficiaires du régime III étaient sans pertinence pour apprécier la satisfaction de la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM.
66 Troisièmement, à supposer que les requérantes critiquent la suffisance de la motivation de l’ordre de récupération, il y a lieu de relever, tout d’abord, que la Commission a clairement exposé, aux considérants 213 et 214 de la décision attaquée, comment les autorités portugaises devaient distinguer, parmi les bénéficiaires des avantages fiscaux prévus par le régime III, ceux qui avaient bénéficié des aides individuelles versées en application du régime III, tel que mis en œuvre, de ceux qui avaient reçu une aide dans le respect des conditions prévues par les décisions de 2007 et de 2013 autorisant ce régime.
67 Ensuite, la Commission a précisé, au considérant 216 de la décision attaquée, la méthode selon laquelle le montant de l’aide à récupérer devait être calculé.
68 Enfin, aux articles 2 et 3 de la décision attaquée, la Commission a précisé que l’obligation de récupération ne s’étend ait pas aux aides accordées au titre du régime III, tel que mis en œuvre, lorsque celles-ci remplissaient les conditions énoncées dans un règlement de minimis ou un règlement d’exemption par catégorie.
69 Cette motivation permet, à la lumière des articles 1er à 4 de la décision attaquée, d’identifier les bénéficiaires des aides individuelles versées en application du régime III, tel que mis en œuvre, ainsi que les montants qui doivent être récupérés à ce titre.
70 Par ailleurs, il importe de rappeler que, comme cela a été indiqué au point 28 ci-dessus, c’est aux autorités nationales compétentes qu’il incombe, lors de l’exécution d’une décision déclarant un régime d’aides illégal et incompatible, d’appliquer dans chaque cas individuel les critères énoncés dans cette décision, sous le contrôle de la Commission.
71 Ainsi, dans la décision attaquée, la Commission n’était pas tenue de statuer sur l’application des conditions relatives à l’origine des bénéfices et à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM à chaque situation spécifique, ni donc d’examiner si les mesures en cause en faveur d’une entreprise déterminée devaient être considérées comme des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur.
72 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que, par la motivation retenue, la Commission a permis aux intéressés de connaître les justifications de la conclusion à laquelle elle était parvenue et au Tribunal d’exercer son contrôle.
73 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante dans l’affaire T‑702/22 selon lequel la Commission n’a pas tenu compte des observations qu’elle avait présentées au cours de la procédure administrative. En effet, un tel argument se rattache au respect du caractère contradictoire de la procédure, et au non au respect de l’obligation de motivation. En tout état de cause, il suffit de relever qu’il découle du point 5.1 de la décision attaquée que la Commission a tenu compte des observations qui lui avaient été soumises par les parties intéressées.
74 De plus, la procédure de contrôle des aides d’État est une procédure ouverte à l’égard de l’État membre responsable, au regard de ses obligations en vertu du droit de l’Union, de l’octroi de l’aide et aucune disposition gouvernant cette procédure ne réserve un rôle particulier, parmi les parties intéressées, aux bénéficiaires d’une telle aide (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, EU:C:2002:524, points 81 et 83), ceux-ci ayant, à l’instar de toutes les parties intéressées, essentiellement un rôle de source d’information (voir arrêt du 30 avril 2014, Tisza Erőmű/Commission, T‑468/08, non publié, EU:T:2014:235, point 210 et jurisprudence citée).
75 Dès lors, si les bénéficiaires d’une telle aide disposent de la garantie de se faire entendre au cours de cette procédure (voir arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, EU:C:2002:524, point 80 et jurisprudence citée), ils ne peuvent néanmoins prétendre que, lorsqu’ils font usage de cette garantie, la Commission est tenue, dans la décision adoptée à l’issue de ladite procédure, de répondre à l’ensemble de leurs observations.
76 Au titre de son obligation de motivation, la Commission est uniquement tenue de fournir une réponse suffisante aux griefs essentiels soulevés par les parties intéressées (voir, en ce sens, arrêts du 25 juin 1998, British Airways e.a./Commission, T‑371/94 et T‑394/94, EU:T:1998:140, points 102 et 106, et du 30 avril 2014, Tisza Erőmű/Commission, T‑468/08, non publié, EU:T:2014:235, point 244).
77 Or, tel fut le cas en l’espèce en ce qui concerne les observations présentées au cours de la procédure administrative par la requérante dans l’affaire T‑702/22.
78 En particulier, le grief principal de la requérante dans l’affaire T‑702/22 selon lequel « [l]’exigence de la résidence, c’est-à-dire la contrainte selon laquelle les travailleurs résidant hors du Portugal ne peuvent pas “être pris en compte pour le calcul du nombre d’emplois” n’a pas été prévue en tant que condition fondamentale de compatibilité avec le régime de la ZFM » a été implicitement examiné, notamment au considérant 159 de la décision attaquée, lorsque la Commission a estimé que la condition tenant à l’origine des bénéfices imposait que l’activité correspondante soit effectuée effectivement et matériellement dans la RAM et excluait les bénéfices qui n’étaient pas soumis à ces coûts parce qu’ils résultaient d’activités réalisées en dehors de cette région.
79 Eu égard à ce qui précède, la Commission n’a donc pas méconnu l’article 296, deuxième alinéa, TFUE. Par conséquent, le premier moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur de droit en ce que la Commission a considéré que des avantages accordés à des entreprises qui étaient implantées dans la RAM, mais dont les activités ne se limitaient pas à ladite région n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE
80 Par leur deuxième moyen, les requérantes soutiennent que les avantages fiscaux consentis sous forme de réduction de l’IRPM, prévus par le régime III et applicables aux bénéfices issus des activités effectivement et matériellement réalisées à Madère, ne peuvent être limités aux bénéfices résultant d’activités exercées exclusivement au sein de la RAM.
81 Ainsi, dans la décision attaquée, la Commission aurait commis une erreur dans l’application de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, dans les conclusions qu’elle tire, aux considérants 180, 187 et 198 de la décision attaquée, sur l’illégalité et l’incompatibilité du régime III, tel que mis en œuvre, en affirmant qu’est illégale et incompatible l’application du taux réduit de l’IRPM à des bénéfices provenant d’une « activité réalisée à partir d’une structure d’entreprise adéquate locale, dans la mesure où [cela conduirait à] exclure des bénéfices imposables éligibles [à ce taux réduit] ceux qui proviendraient de recettes dont la source de paiement est située en dehors de la [RAM] ».
82 À cet égard, l’exclusion des bénéfices résultant d’opérations réalisées en dehors de la RAM, indépendamment du fait que les bénéfices soient réalisés par une entité implantée dans la RAM, constituerait une violation de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, lu conjointement avec l’article 56 TFUE et le principe de légalité, dès lors qu’il s’agirait d’une modification et d’une restriction rétroactives des décisions de 2007 et de 2013 dans un sens qui n’est pas conforme à l’établissement et à la préservation du marché intérieur.
83 Selon les requérantes, l’interprétation de la condition relative à l’origine des bénéfices exige seulement, dans son sens habituel, que le bénéficiaire du régime III ait une « structure d’entreprise adéquate et effectivement située dans la [RAM] ».
84 Enfin, les requérantes soutiennent qu’une interprétation contraire de la condition relative à l’origine des bénéfices porterait atteinte à la libre prestation de services, de sorte qu’il y aurait violation de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE et imposition d’entraves à l’établissement du marché intérieur.
85 La Commission conteste les arguments des requérantes.
86 En premier lieu, l e Tribunal analysera si, aux considérants 151 à 167 de la décision attaquée, la Commission a interprété la condition de compatibilité du régime III relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM conformément aux décisions de 2007 et de 2013 ou si, comme le font valoir les requérantes, la Commission a imposé des conditions supplémentaires à celles figurant dans lesdites décisions déclarant le régime III compatible.
87 À cet égard, il est de jurisprudence constante que la détermination de la signification et de la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doit être établie conformément au sens habituel de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (voir arrêt du 27 janvier 2022, Zinātnes parks, C‑347/20, EU:C:2022:59, point 42 et jurisprudence citée).
88 Or, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, l’expression « activités effectivement et matériellement réalisées à Madère », dans son sens habituel, ne peut être interprétée comme visant des activités réalisées en dehors de la RAM, même par des sociétés enregistrées dans la ZFM [arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère), T‑95/21, EU:T:2022:567, point 129].
89 Une telle conclusion est corroborée par le contexte de la décision attaquée ainsi que par les objectifs poursuivis par la réglementation de l’Union en matière d’aides d’État et, en particulier, celle applicable aux aides à finalité régionale.
90 Tout d’abord, il ressort des décisions autorisant les régimes II et III que, au cours des procédures administratives ayant abouti à celles-ci, la Commission et les autorités portugaises ont toujours partagé l’interprétation à donner aux termes « activités effectivement et matériellement réalisées à Madère ».
91 Il ressort en effet de la décision de 2002 que, au cours de la procédure administrative ayant abouti à celle-ci, les autorités portugaises ont indiqué que « les avantages fiscaux ser[aie]nt limités aux activités effectivement et matériellement exercées à Madère, ce qui permettra[it] d’exclure les activités qui seraient exercées hors de Madère ».
92 De même, comme cela est indiqué au point 51 ci-dessus, il ressort du considérant 226 de la décision attaquée que la Commission avait demandé l’introduction, dans le projet de loi notifié par la République portugaise le 28 juin 2006, d’une disposition expresse en vertu de laquelle les réductions d’impôts ne seraient applicables qu’aux bénéfices résultant d’activités réalisées à Madère. Cependant, la République portugaise a refusé de procéder à cette introduction au motif que cette disposition n’était pas nécessaire, dans la mesure où cette restriction résultait de la base juridique de la ZFM.
93 Ensuite, les termes de la décision de 2007 et de la décision de 2013, à supposer qu’ils puissent être considérés comme étant ambigus, doivent être interprétés en conformité avec leurs bases juridiques, à savoir, respectivement, l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE et l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, ainsi qu’avec les lignes directrices de 2007.
94 Or, toutes les dérogations au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur, énoncé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, doivent faire l’objet d’une interprétation stricte (voir arrêt du 29 avril 2004, Allemagne/Commission, C‑277/00, EU:C:2004:238, point 20 et jurisprudence citée).
95 De plus, comme l’a relevé à bon droit la Commission au considérant 153 de la décision attaquée, les lignes directrices de 2007, et plus particulièrement leurs paragraphes 6 et 76, énoncent que des aides au fonctionnement peuvent être octroyées exceptionnellement dans les régions bénéficiant de la dérogation de l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE, telles que la RAM dont le statut de région ultrapériphérique est reconnu par la Commission, à condition qu’elles soient justifiées par leur contribution au développement régional et par leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier.
96 Cela implique que seules les activités affectées par les handicaps et donc les surcoûts propres à ces régions doivent être susceptibles de bénéficier de telles aides au fonctionnement.
97 Ainsi, peuvent être exclues du bénéfice de ces mêmes aides les activités exercées en dehors desdites régions qui, de ce fait, ne sont pas affectées par ces surcoûts, et cela même si elles sont exercées par des sociétés établies dans ces mêmes régions.
98 Enfin, ainsi que la Commission l’a indiqué à juste titre au considérant 157 de la décision attaquée, l’appréciation de la compatibilité du régime III, dans la décision de 2007, a été réalisée sur la base des coûts additionnels supportés par les entreprises exerçant leur activité dans la RAM, et non en dehors de celle-ci.
99 Il ressort, en effet, des paragraphes 44 à 53 de la décision de 2007 que la Commission a pris appui sur une étude, fournie par les autorités portugaises, quantifiant les « surcoûts encourus par le secteur privé dans la [RAM] ». De plus, les surcoûts pris en considération, à savoir notamment les frais de transport, de stock, de ressources humaines, de financement ou de commercialisation, sont ceux auxquels sont exposées les activités exercées effectivement et matériellement dans la RAM, et non les activités exercées en dehors de celle-ci par des sociétés enregistrées dans cette région. Enfin, ce constat est corroboré par le fait que, au paragraphe 48 de la décision de 2007, la Commission a appréhendé les surcoûts en cause en pourcentage de la seule valeur ajoutée brute du secteur privé ou du seul produit intérieur brut de la RAM.
100 En conséquence, en plus de ne pas trouver de fondement dans le libellé et le contexte des décisions de 2007 et de 2013, l’interprétation large des termes « activités effectivement et matériellement réalisées à Madère », soutenue par les requérantes, s’avère contraire non seulement aux objectifs poursuivis par l’article 87, paragraphe 3, sous a), CE et par l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, qui ont servi de fondement juridique, respectivement, aux décisions de 2007 et de 2013, mais également aux lignes directrices de 2007.
101 Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Commission a indiqué aux considérants 159 et 162 de la décision attaquée que seuls les bénéfices provenant d’activités effectivement et matériellement exercées dans la RAM, et donc provenant d’opérations directement soumises aux coûts additionnels supportés en raison des handicaps structurels de cette région et mentionnés aux considérants 156 et 157 de ladite décision, peuvent bénéficier de la réduction de l’IRPM.
102 C’est d’ailleurs ce que le Tribunal a déjà jugé au point 151 de l’arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère) (T‑95/21, EU:T:2022:567).
103 Une telle conclusion implique que, même si elles sont enregistrées dans la ZFM et donc établies dans la RAM, les entreprises bénéficiaires du régime III ne peuvent pas bénéficier du taux réduit d’IRPM pour des activités qui n’ont pas été réalisées effectivement et matériellement dans la RAM [voir, en ce sens, arrêt du 4 juillet 2024, Portugal/Commission (Zone franche de Madère), C‑736/22 P, non publié, EU:C:2024:579, point 59].
104 En revanche, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, cela n’implique pas que, pour bénéficier d’aides existantes autorisées par les décisions de 2007 et de 2013, les entreprises bénéficiaires du régime III écartent de leur base imposable au taux réduit d’IRPM l’ensemble des revenus provenant de l’extérieur de la RAM.
105 En effet, les revenus dont la source de paiement se trouve en dehors de la RAM satisfont à la condition relative à l’origine des bénéfices, dès lors qu’ils proviennent d’activités effectivement et matériellement exercées dans la RAM, et donc d’opérations directement soumises aux coûts additionnels que le régime III tend à compenser.
106 Partant, contrairement à ce que font valoir les requérantes, la Commission n’a pas effectué dans la décision attaquée une modification et une restriction rétroactives des décisions de 2007 et de 2013 dans un sens qui n’est pas conforme à l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE.
107 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation des faits ni d’erreur de droit, ni ajouter de conditions supplémentaires par rapport à ses décisions de 2007 et de 2013 et en conformité avec le principe de légalité que la Commission a pu conclure, au considérant 167 de la décision attaquée, que, en ce qui concernait la condition tenant à l’origine des bénéfices auxquels la réduction de l’IRPM était appliquée, le régime III, tel que mis en œuvre, était contraire aux décisions de 2007 et de 2013.
108 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation des requérantes selon laquelle, en interprétant l’expression « activités effectivement et matériellement réalisées à Madère » comme ne visant pas les activités exercées en dehors de cette région par des sociétés enregistrées dans la ZFM, la Commission aurait violé les libertés fondamentales, notamment les principes de libre prestation de services ou de libre établissement.
109 Cette argumentation, en tant qu’elle est soulevée dans le cadre de la contestation de la qualification du régime III, tel que mis en œuvre, d’« aide nouvelle », vise à remettre en cause non pas l’interprétation de cette condition dans la décision attaquée, mais l’interprétation de ladite condition retenue par la Commission dans les décisions de 2007 et de 2013 afin de constater la compatibilité du régime III et, donc, la légalité des décisions de 2007 et de 2013.
110 Or, les requérantes n’ont ni implicitement ni explicitement soulevé d’exception d’illégalité des décisions de 2007 et de 2013. En effet, elles n’ont pas expliqué en quoi ces deux décisions violeraient les principes de libre prestation de services et de libre établissement.
111 En second lieu, à supposer qu’il faille comprendre le deuxième moyen comme visant à contester le constat d’incompatibilité du régime III, tel que mis en œuvre, cette argumentation ne saurait non plus prospérer. En effet, l’argument des requérantes selon lequel les considérants 180, 187 et 198 de la décision attaquée, dans lesquels la Commission constate l’incompatibilité du régime III, tel que mis en œuvre, seraient fondés sur une lecture erronée des lignes directrices de 2007 et seraient, en outre, contraires au traité FUE et, notamment, à l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE n’est pas fondé.
112 S’agissant, d’une part, des lignes directrices de 2007, il ressort notamment des points 76 et 80 de celles‑ci que la compatibilité des aides régionales au fonctionnement dans les régions ultrapériphériques n’est pas conditionnée uniquement au fait que ces aides soient destinées à promouvoir le développement desdites régions, mais suppose également que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier.
113 En effet, selon les points 76 et 80 des lignes directrices de 2007, les aides au fonctionnement à finalité régionale en faveur des régions ultrapériphériques ont été conçues pour compenser les coûts additionnels supportés par les entreprises de ces régions, dus aux handicaps dont souffrent ces dernières.
114 Or, en l’occurrence, la Commission a relevé, aux considérants 184 à 186 de la décision attaquée, que le régime III, tel que mis en œuvre, a bénéficié à des entreprises qui ne réalisaient pas effectivement et matériellement leurs activités dans la RAM, alors même que, ainsi que cela a été relevé aux points 100 à 105 ci-dessus, seuls les revenus qui proviennent d’activités effectivement et matériellement exercées dans cette région, et donc d’opérations directement soumises auxdits coûts additionnels, étaient susceptibles d’ouvrir droit à des aides compatibles en vertu des lignes directrices de 2007.
115 Partant, c’est à bon droit que, en ce qui concerne la condition relative à l’origine des bénéfices, la Commission a estimé que le régime III, tel que mis en œuvre, n’était pas conforme aux conditions prévues aux points 76 et 80 des lignes directrices de 2007.
116 S’agissant, d’autre part, de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, il y a lieu de constater que c’est sans commettre d’erreur de droit ou de fait que, aux considérants 191 à 198 de la décision attaquée, la Commission a constaté que le régime III, tel que mis en œuvre, n’était pas appliqué de manière à lutter contre les difficultés structurelles auxquelles les entreprises peuvent effectivement faire face dans le cadre de l’exercice de leur activité à Madère et, de ce fait, n’était ni adéquat ni proportionné à l’objectif d’intérêt commun qu’était le développement régional de cette région
117 Par ailleurs, en ce que les requérantes se prévalent des principes de libre prestation de services et de libre établissement, il est certes de jurisprudence qu’une aide qui, en tant que telle ou par certaines de ses modalités, viole des dispositions ou des principes généraux du droit de l’Union ne peut être déclarée compatible avec le marché intérieur (arrêt du 23 novembre 2023, Ryanair/Commission, C‑209/21 P, EU:C:2023:905, point 71).
118 Toutefois, cette jurisprudence implique uniquement que, lorsque la Commission entend déclarer une aide compatible avec le marché intérieur, elle doit s’assurer que cette déclaration de compatibilité, qui autorise l’État membre à verser l’aide concernée, n’emportera pas violation d’autres dispositions du droit de l’Union et, en particulier, des principes de libre circulation.
119 En revanche, ladite jurisprudence ne saurait, comme le suggèrent en substance les requérantes, imposer à la Commission, qui entend déclarer une aide incompatible et donc interdire à l’État membre concerné de la verser, de déclarer cette aide compatible et donc d’en autoriser le versement, au motif qu’une éventuelle décision d’incompatibilité aurait des effets restrictifs sur les entreprises bénéficiaires de ladite aide, que ce soit en empêchant le versement de celle-ci ou en imposant sa récupération.
120 S’il devait en aller autrement, l’interdiction des aides d’État incompatibles serait mise en échec par les principes de libre prestation de services et de libre établissement, et cela, alors même que les dispositions du traité en matière de concurrence et tout particulièrement celles relatives aux aides d’État ont un caractère fondamental et constituent l’expression de l’une des missions essentielles conférées à l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 17 novembre 2011, Commission/Italie, C‑496/09, EU:C:2011:740, point 60).
121 Dès lors, les requérantes ne peuvent pas utilement invoquer les principes de libre prestation de services et de libre établissement à l’encontre de la décision attaquée en ce que celle-ci a constaté, sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, le caractère incompatible du régime III, tel que mis en œuvre, et en a ordonné la récupération.
122 En tout état de cause, à supposer même que ces principes de libre prestation de services et de libre établissement puissent, en l’occurrence, être invoqués par les requérantes et que la décision attaquée produise un effet restrictif, force est de constater que cet effet restrictif est inhérent à la déclaration d’incompatibilité du régime III, tel que mis en œuvre, et à l’ordre de récupération qui figurent dans la décision attaquée.
123 De plus, lesdits effets restrictifs sont justifiés par un objectif légitime et sont proportionnés à celui-ci. En effet, comme cela a déjà été relevé au point 116 ci‑dessus, la Commission a constaté à juste titre que le régime III, tel que mis en œuvre, n’était pas appliqué de manière à lutter contre les difficultés structurelles auxquelles les entreprises peuvent effectivement devoir faire face dans le cadre de l’exercice de leur activité à Madère et, de ce fait, n’était ni adéquat ni proportionné à l’objectif d’intérêt commun qu’était le développement régional de cette région.
124 Au demeurant, le constat d’incompatibilité avec le marché intérieur du régime III, tel que mis en œuvre, tout comme la récupération des aides illégalement versées en application de ce régime, n’empêchent pas les sociétés enregistrées dans la ZFM de s’établir ou de fournir des services en dehors de la RAM, voire de recruter des travailleurs résidant ou exerçant leur activité en dehors de cette région. Ce constat a uniquement pour conséquence que les bénéfices issus d’activités effectivement et matériellement réalisées en dehors de la RAM ne peuvent pas se voir appliquer le taux réduit d’IRPM prévu par le régime III autorisé par les décisions de 2007 et de 2013.
125 Partant, le deuxième moyen doit être écarté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur de droit en ce que la Commission a considéré que des avantages accordés à des entreprises qui étaient implantées dans la RAM, mais dont certains travailleurs ne se trouvaient pas en permanence dans cette région n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE
126 Par leur troisième moyen, les requérantes dans les affaires T‑702/22 et T‑704/22 font valoir que la Commission a commis une erreur dans l’interprétation de la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM figurant dans les décisions de 2007 et de 2013.
127 En effet, l’interprétation retenue par la Commission conduirait à ce que seuls ouvrent droit aux avantages prévus par le régime III autorisé par les décisions de 2007 et de 2013 les salariés qui sont établis de manière permanente dans la RAM et qui y sont considérés comme résidents. Or de telles conditions, premièrement, ne figureraient pas dans les décisions de 2007 et de 2013, deuxièmement, ne reposeraient sur aucune base réglementaire, y compris les lignes directrices de 2007, et, troisièmement, comporteraient une discrimination fondée sur la résidence, des restrictions à la libre circulation des travailleurs et des citoyens ainsi qu’une violation de l’article 21 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
128 Selon les requérantes dans les affaires T‑702/22 et T‑704/22, le régime III, tel qu’approuvé dans les décisions de 2007 et de 2013, ne prévoyait pas de condition de permanence géographique applicable aux salariés aux fins du calcul du nombre de salariés de l’entreprise. De ce fait, la décision attaquée violerait la dérogation prévue à l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, car elle imposerait une nouvelle exigence par rapport aux décisions de 2007 et de 2013.
129 Enfin, selon les requérantes dans ces deux affaires, une entreprise qui réalise effectivement et matériellement son activité dans la RAM, qui emploie des salariés qui se consacrent à cette activité, ce qui peut être vérifié moyennant la présentation d’éléments de preuve objectifs, ne viole pas la condition relative à la création ou au maintien d’emplois dans cette région, prévue par le régime III, au seul motif que certains de ses salariés ne se trouveraient pas en permanence dans ladite région ou qu’ils pourraient résider fiscalement dans un autre pays.
130 La Commission conteste cette argumentation.
131 Par leur troisième moyen, les requérantes dans les affaires T‑702/22 et T‑704/22 font valoir, en substance, que, dans la décision attaquée, la Commission a commis une erreur dans l’interprétation de la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM, visée dans les décisions de 2007 et de 2013, en excluant du décompte des travailleurs ouvrant droit à la réduction de l’IRPM ceux qui ne se trouvaient pas en permanence dans cette région.
132 Il ressort des considérants 168 à 174 de la décision attaquée que la condition de création ou de maintien de postes de travail dans la RAM était une condition d’accès au régime III et que, en tant que paramètre du calcul du montant de l’aide, elle devait reposer sur des méthodes objectives et vérifiables.
133 À cet égard, comme cela a déjà été relevé au point 56 ci-dessus, dans le cadre du considérant 159 de la décision attaquée, la Commission a estimé que la condition tenant à l’origine des bénéfices imposait que l’activité correspondante soit effectuée effectivement et matériellement dans la RAM et excluait les bénéfices qui ne sont pas soumis à ces coûts parce qu’ils résultent d’activités réalisées en dehors de cette région.
134 Ainsi, c’est à bon droit que, au considérant 177 de la décision attaquée, la Commission a retenu que les salariés devaient contribuer à des activités effectivement et matériellement réalisées dans la RAM.
135 Ce faisant, contrairement à ce que prétendent les requérantes, la Commission n’a pas ajouté dans la décision attaquée de condition supplémentaire obligeant les entreprises bénéficiaires du régime III autorisé par les décisions de 2007 et de 2013 à n’employer que des travailleurs dont la résidence fiscale se trouve dans la RAM, ni imposé que ces travailleurs n’effectuent leur travail que dans la RAM.
136 Au contraire, la Commission s’est bornée à tirer les conséquences du lien existant de fait entre les deux conditions du régime III relatives, respectivement, à l’origine des bénéfices des bénéficiaires du régime III et à la création ou au maintien de postes de travail par ces derniers.
137 Partant, contrairement à ce que font valoir les requérantes, la Commission n’a pas modifié, dans la décision attaquée, les décisions de 2007 et de 2013 ni, de ce fait, imposé de nouvelles conditions aux entreprises ayant bénéficié du régime III autorisé par ces décisions, en portant atteinte au principe de légalité.
138 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument selon lequel, en exigeant que le lieu d’activité effectif des travailleurs des entreprises bénéficiaires du régime III soit la RAM, la Commission aurait porté atteinte à la liberté de circulation des travailleurs ou des citoyens ainsi qu’à l’article 21 de la Charte.
139 En effet, dans la mesure où la décision attaquée n’ajoute aucune condition de compatibilité supplémentaire au régime III par rapport à celles existantes dans les décisions de 2007 et de 2013, l’argument ne peut être compris que comme visant à remettre en cause la légalité des décisions de 2007 et de 2013, qui sont devenues définitives.
140 Eu égard à ce qui précède, la Commission n’a commis ni d’erreur d’appréciation des faits ni d’erreur de droit en estimant, au considérant 179 de la décision attaquée, que le régime III, tel que mis en œuvre, viole la condition de création ou de maintien de postes de travail dans la RAM en ce que, sur le fondement du régime III, il permettait le versement d’aides calculées en prenant en considération la création ou le maintien de postes de travail en dehors de cette région.
141 En second lieu, à supposer qu’il faille comprendre le troisième moyen comme visant à contester le constat d’incompatibilité du régime III, tel que mis en œuvre, pour les motifs énoncés au point 131 ci‑dessus, cette argumentation ne saurait non plus prospérer.
142 Ainsi qu’il ressort des points 115 et 116 ci-dessus dans le cadre de l’examen de la compatibilité du régime III, tel que mis en œuvre, la Commission n’a pas méconnu les lignes directrices de 2007 ni l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE.
143 Compte tenu de l’objectif des aides régionales au fonctionnement dans les régions ultrapériphériques, à savoir compenser les coûts additionnels supportés par les entreprises de ces régions, dus aux handicaps dont souffrent ces dernières, il ressort des points 100 à 105 ci-dessus que seuls les revenus qui proviennent d’activités effectivement et matériellement exercées dans la RAM, et donc d’opérations directement soumises auxdits coûts additionnels, ouvrent droit au bénéfice du régime III autorisé par les décisions de 2007 et de 2013.
144 À cet égard, il ressort du considérant 177 de la décision attaquée que la Commission a vérifié l’inexistence dans certains cas du lien entre les postes de travail créés et les activités effectivement et matériellement exercées à Madère par chaque bénéficiaire de la ZFM. Ainsi, c’est à juste titre que la Commission a relevé, aux considérants 184 à 186 de la décision attaquée, que le régime III, tel que mis en œuvre, n’était pas conforme aux conditions prévues aux points 76 et 80 des lignes directrices de 2007.
145 De même, c’est sans commettre d’erreur de droit ou de fait que, aux considérants 191 à 198 de la décision attaquée, la Commission a constaté, dans le cadre de l’appréciation de la compatibilité des mesures d’aide avec le marché intérieur au titre de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, que, dès lors que certains bénéficiaires n’ont pas supporté de coûts additionnels en raison des handicaps structurels de la RAM, le régime III, tel que mis en œuvre, n’était pas appliqué de manière à résoudre les difficultés structurelles auxquelles les entreprises peuvent effectivement faire face dans l’exercice de leurs activités à Madère et, de ce fait, n’était ni adéquat ni proportionné à l’objectif d’intérêt commun qu’était le développement régional de cette région.
146 Ainsi, aucune erreur d’appréciation des faits ni erreur de droit ne peut être relevée à l’égard des constats d’incompatibilité énoncés aux considérants 181 à 198 de la décision attaquée en ce qui concerne le lien entre les postes de travail créés et les activités effectivement et matériellement exercées à Madère par chaque bénéficiaire de la ZFM au sens du considérant 178 de la décision attaquée.
147 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argumentation des requérantes relative à la liberté de circulation des travailleurs eou des citoyens ainsi qu’à l’article 21 de la Charte.
148 À cet égard, en vertu des principes énoncés aux points 117 à 121 ci-dessus, les requérantes ne peuvent pas utilement invoquer le principe de libre circulation des travailleurs et des citoyens ni l’article 21 de la Charte à l’encontre de la décision attaquée en tant que celle-ci a constaté, sur le fondement de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, le caractère incompatible du régime III, tel que mis en œuvre, et en a ordonné la récupération.
149 En tout état de cause, ainsi qu’il ressort des points 122 et 123 ci-dessus, à supposer même que le principe de libre-circulation des travailleurs et des citoyens et l’article 21 de la Charte puissent, en l’espèce, être utilement invoqués par les entreprises requérantes et que la décision attaquée produise un effet restrictif, ledit effet est inhérent à la déclaration d’incompatibilité du régime III, tel que mis en œuvre, ainsi qu’à l’ordre de récupération, et il est justifié par un objectif légitime et proportionné à celui-ci.
150 Au demeurant, le constat d’incompatibilité avec le marché intérieur du régime III, tel que mis en œuvre, tout comme la récupération des aides illégalement versées en application de ce régime, n’empêchent pas les sociétés enregistrées dans la ZFM de recruter des travailleurs résidant ou exerçant leur activité en dehors de la RAM. Ce constat a uniquement pour conséquence que ces travailleurs ne peuvent pas être pris en considération aux fins de la détermination du nombre de postes de travail créés ou maintenus dans la RAM permettant aux entreprises enregistrées dans la ZFM de bénéficier du taux réduit d’IRPM prévu par le régime III autorisé par les décisions de 2007 et de 2013.
151 Partant, le troisième moyen doit être écarté.
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur de droit en ce que la Commission a considéré que des avantages accordés à des entreprises qui maintenaient un nombre suffisant de travailleurs salariés en vertu de la législation de l’État membre n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE
152 Par leur quatrième moyen, les requérantes, à l’exception de la requérante dans l’affaire T‑702/22, font valoir que la Commission a interprété les décisions de 2007 et de 2013 en violation des lignes directrices de 2007 et de 2013 ainsi que de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, en imposant le recours à l’équivalence en UTA ou en ETP, à l’exclusion de la notion de « poste de travail » au sens du droit portugais, pour le décompte des emplois créés ou maintenus dans la RAM par les entreprises prétendant au taux réduit d’IRPM prévu par le régime III autorisé par les décisions de 2007 et de 2013. De ce fait, cette institution aurait à tort, exclu les salariés à temps partiel et ajouté une condition supplémentaire à ces décisions.
153 En outre, les requérantes font valoir que le considérant 216 de la décision attaquée, relatif à la quantification des aides à récupérer auprès des bénéficiaires du régime III, tel que mis en œuvre, doit être annulé, car il impose le recours à la méthode UTA pour le calcul du nombre de postes de travail créés ou maintenus dans la RAM et, en conséquence, fait obstacle à la prise en compte des emplois à temps partiel, même s’ils sont réels et vérifiables.
154 La Commission conteste cette argumentation.
155 En premier lieu, ainsi qu’il a été rappelé au point 140 ci-dessus, la Commission a estimé, au considérant 179 de la décision attaquée, que l’application par la République portugaise du régime III en ce qui concernait la condition de création ou de maintien de postes de travail dans la RAM violait les décisions de 2007 et de 2013.
156 Au soutien de cette conclusion, la Commission a indiqué, en substance, aux considérants 168 à 174 de la décision attaquée, que cette condition était une condition d’accès au régime III. Elle a également indiqué, à tout aussi bon droit, que le calcul exact du nombre d’emplois créés ou maintenus par chaque bénéficiaire du régime III devait reposer sur des méthodes objectives et vérifiables telles que celles des UTA et ETP, employées dans les lignes directrices de 2007 ainsi que dans les règlements d’exemption par catégorie successifs.
157 Il en découle que l’argument des requérantes tiré de l’obligation faite aux autorités portugaises de recourir à l’équivalence en UTA ou en ETP, et non à la notion de « poste de travail » au sens du droit portugais, pour le décompte des emplois créés ou maintenus dans la RAM par les entreprises prétendant au taux réduit d’IRPM prévu par le régime III autorisé par les décisions de 2007 et de 2013, procède d’une lecture erronée de la décision attaquée et doit donc être écarté.
158 Pour les mêmes raisons, les requérantes ne peuvent utilement soutenir que, par la décision attaquée, la Commission a ajouté une condition absente des décisions de 2007 et de 2013 tenant à l’interdiction de la prise en compte des emplois à temps partiel, lesquels peuvent toutefois l’être, mais seulement à due proportion du temps de travail effectivement réalisé par le travailleur concerné [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère), T‑95/21, EU:T:2022:567, point 165].
159 Toute autre interprétation aurait pour conséquence de décorréler l’intensité du soutien aux entreprises prévu par le régime III de la contribution de celles-ci à la création d’activités réellement nouvelles dans la RAM, alors même que cet objectif est l’une des conditions d’accès à ce régime et que l’appréciation de la proportionnalité dudit régime par la Commission a été effectuée à la lumière de cette condition.
160 Eu égard à ce qui précède, la Commission n’a commis ni d’erreur d’appréciation des faits ni d’erreur de droit en estimant, au considérant 179 de la décision attaquée, que le régime III, tel que mis en œuvre, violait la condition de création ou de maintien de postes de travail dans la RAM en ce qui concerne les travailleurs à temps partiel et le calcul exact du nombre d’emplois maintenus par chaque bénéficiaire de la ZFM.
161 En deuxième lieu, à supposer qu’il faille comprendre les arguments des requérantes comme visant à mettre en cause les considérants 187 et 198 de la décision attaquée, par lesquels la Commission constate l’incompatibilité du régime III, tel que mis en œuvre, du fait qu’ils seraient fondés sur une lecture erronée des lignes directrices de 2007 et qu’ils seraient en outre contraires à l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, ces arguments ne sauraient non plus prospérer.
162 À cet égard, ainsi que la Commission l’a relevé à bon droit au considérant 184 de la décision attaquée, le point 76 des lignes directrices de 2007 exige que le niveau des aides au fonctionnement octroyées aux entreprises dans des régions ultrapériphériques soit, notamment, proportionnel aux handicaps que ces aides visent à atténuer.
163 De même, au considérant 197 de la décision attaquée, la Commission indique, à bon droit, que, pour bénéficier d’un constat de compatibilité en vertu de l’application directe de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, une aide doit être appropriée et proportionnée au regard des principes et des conditions des aides au fonctionnement à finalité régionale visant à favoriser le développement économique des régions ultrapériphériques.
164 À cet égard si les postes de travail à temps partiel devaient être décomptés comme des emplois à temps plein aux fins du calcul des postes de travail créés ou maintenus par chaque bénéficiaire du régime III, cela ne permettrait pas d’assurer l’adéquation des montants versés aux entreprises concernées aux objectifs poursuivis par le régime III, et cela alors même que la condition de création ou de maintien de postes de travail constituait une condition d’accès au régime III, notamment en ce qu’elle servait à quantifier la contribution à l’objectif de développement régional ainsi que le niveau et la proportionnalité des avantages conférés.
165 En troisième et dernier lieu, dans les circonstances décrites aux points 159 et 164 ci-dessus, la Commission n’a pas commis d’erreur de droit en imposant, au considérant 216 de la décision attaquée, le recours à la méthode UTA à la seule fin de la récupération des aides versées au titre du régime III, tel que mis en œuvre. En effet, le fait d’avoir imposé le recours à une telle méthode relève seulement de l’obligation pour la Commission de fournir à l’État membre concerné les indications lui permettant de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, le montant des aides à récupérer.
166 Partant, il convient de rejeter le quatrième moyen comme étant non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur de droit dans l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, des avantages qui ne dépassent pas les limites quantitatives prévues dans les lignes directrices de 2007 et dans le règlement nº 651/2014
167 Par leur cinquième moyen, les requérantes font valoir que la Commission a imposé, dans la décision attaquée, des conditions de compatibilité supplémentaires du régime III, par rapport à celles prévues dans les décisions de 2007 et de 2013, ayant approuvé ledit régime, qui viennent s’ajouter aux conditions prévues par les lignes directrices de 2007 et le règlement nº 651/2014.
168 Il en serait particulièrement ainsi de l’interprétation donnée à la condition relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM au regard de la limitation de l’éligibilité des bénéfices, d’une part, aux seuls bénéfices résultant de recettes payées par des entités de la RAM et, d’autre part, aux coûts effectifs démontrables supportés dans la RAM.
169 Aux considérants 185 à 187, 197, 198, 204 et 205 de la décision attaquée, la Commission aurait ainsi exigé de limiter l’intensité des aides versées en application du régime III à la proportion exacte des coûts supportés dans la RAM, en excluant les bénéfices dont la source est située en dehors de la RAM, ce qui reviendrait à dénaturer les conditions prévues par les lignes directrices de 2007 et le règlement nº 651/2014.
170 Ce faisant, la Commission aurait enfreint l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, les points 76 à 83 des lignes directrices de 2007 et l’article 15, paragraphe 4, du règlement nº 651/2014, au regard des libertés fondamentales d’établissement, de prestation de services ainsi que de circulation des travailleurs et des capitaux.
171 La Commission conteste les arguments des requérantes.
172 En premier lieu, en ce qui concerne le constat d’illégalité de l’aide, ainsi qu’il ressort du point 107 ci-dessus, par la décision attaquée, la Commission n’a pas ajouté de conditions de compatibilité supplémentaires par rapport à ses décisions de 2007 et de 2013 concernant la condition tenant à l’origine des bénéfices auxquels la réduction de l’IRPM était appliquée.
173 Dans la mesure où les requérantes font reposer leur argumentation sur un ajout, par la décision attaquée, de conditions supplémentaires de compatibilité concernant la condition relative à l’origine des bénéfices éligibles pour la réduction de l’IRPM, qui s’est avéré inexistant, cette argumentation ne saurait prospérer.
174 En second lieu, s’agissant de la dénaturation des conditions prévues par les lignes directrices de 2007 et par le règlement nº 651/2014 dans le cadre du constat d’incompatibilité du régime III, tel que mis en œuvre, l’argumentation des requérantes procède d’une lecture erronée de la motivation de la compatibilité du régime III, tel que mis en œuvre, qui est développée aux considérants 181 à 205 de la décision attaquée.
175 En effet, il ne ressort pas des considérants 185 à 187, 197, 198, 204 et 205 de la décision attaquée que la Commission ait exigé que les bénéfices éligibles à la réduction de l’IRPM soient limités à ceux résultant des ventes au sein de la RAM en fonction des coûts spécifiques supportés au niveau régional, ni qu’un montant annuel minimum de coûts supportés par les bénéficiaires dans la RAM soit requis.
176 Par ailleurs, il ressort des considérants 159, 162 et 185 de la décision attaquée que peuvent bénéficier de la réduction de l’IRPM tous les revenus résultant d’activités effectivement et matériellement exercées dans la RAM, et donc d’opérations directement soumises aux coûts additionnels mentionnés dans les lignes directrices de 2007.
177 Il en découle que les revenus provenant d’activités effectivement et matériellement exercées dans la RAM donnant lieu à des ventes à des clients situés en dehors de la RAM peuvent bénéficier de la réduction de l’IRPM, que les coûts additionnels dus aux handicaps structurels de cette région soient ou non imputables aux fournisseurs locaux.
178 Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 124 et 150 ci-dessus, le constat d’incompatibilité avec le marché intérieur du régime III, tel que mis en œuvre, et l’obligation de récupération figurant dans la décision attaquée n’empêchent pas les sociétés enregistrées dans la ZFM d’avoir des sources de paiement ou des dépenses situées en dehors de la RAM, de s’établir ou de fournir des services en dehors de la RAM, voire d’engager des travailleurs qui habitent en dehors de cette région ou d’utiliser des biens produits hors de celle-ci. Ils visent simplement à garantir que seuls les bénéfices issus d’activités effectivement et matériellement réalisées à Madère puissent être pris en compte dans la base imposable à laquelle s’applique la réduction de l’IRPM.
179 Enfin, dans la mesure où la décision attaquée n’impose pas, contrairement à ce que font valoir les requérantes, l’utilisation obligatoire de facteurs de production strictement locaux ou des recettes obtenues uniquement par le biais d’une clientèle située dans la RAM, aucune violation de l’article 107, paragraphe 3, sous a), TFUE, des points 76 à 83 des lignes directrices de 2007, de l’article 15, paragraphe 4, du règlement nº 651/2014 ni de libertés fondamentales ne saurait être constatée.
180 Partant, le cinquième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation des principes généraux du droit de l’Union de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de légalité ainsi que du droit de propriété
181 Par leur sixième moyen, les requérantes font valoir que, par le constat d’illégalité et d’incompatibilité des aides versées en vertu du régime III, tel que mis en œuvre, à l’égard de certaines situations et la décision consécutive de récupération des aides illégales et incompatibles, la Commission a méconnu les principes généraux de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de légalité ainsi que le droit à la propriété privée garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
182 Les requérantes reprochent ainsi à la décision attaquée de ne pas permettre la fourniture de services à des entités extérieures à la RAM. De même, les requérantes dans les affaires T‑702/22, T‑704/22 et T‑712/22 soutiennent que la décision attaquée impose que les travailleurs éligibles aux emplois créés soient résidents de la RAM. Pour les requérantes dans les affaires T‑705/22 et T‑710/22 à T‑712/22, la décision attaquée exclut les travailleurs à temps partiel.
183 Par ailleurs, les requérantes estiment avoir reçu des indications précises et déterminées confirmant la compatibilité et la proportionnalité de ces situations, notamment au regard des conditions exprimées dans les décisions de 2007 et de 2013 ainsi qu’au regard du seuil d’intensité individuel autorisé inscrit dans les lignes directrices de 2007 et dans le règlement nº 651/2014.
184 Ainsi, premièrement, l’exclusion de telles situations du bénéfice du régime III enfreindrait le principe de sécurité juridique, dès lors que ces situations ne seraient pas présentes dans le régime III tel qu’approuvé dans les décisions de 2007 et de 2013, dans les lignes directrices de 2007, dans le règlement nº 651/2014 et dans l’article 107 TFUE et qu’elles aboutiraient, en outre, à des résultats discriminatoires.
185 Deuxièmement, la récupération des aides versées au titre du régime III, tel que mis en œuvre, violerait le principe de confiance légitime, cette confiance ayant été créée par les indications figurant dans les décisions de 2007 et de 2013, par la durée d’un régime qui n’a jamais été suspendu ainsi que par le manque de clarté de la décision attaquée et par l’imposition de conditions supplémentaires de compatibilité, dans la décision attaquée, qui constituent en elles-mêmes des entraves au marché intérieur.
186 Troisièmement, une éventuelle décision de récupération de l’aide constituerait également une ingérence dans le droit de propriété, contraire à l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
187 La Commission conteste les arguments des requérantes.
188 À titre liminaire, il convient de constater que la violation du principe de légalité n’est pas soulevée de façon autonome par rapport à la violation des principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime ainsi que du droit à la propriété privée.
189 Dans l’hypothèse où les requérantes invoqueraient la violation du principe de légalité de manière autonome, une telle argumentation, qui n’est étayée par aucun argument supplémentaire, ne satisferait pas aux exigences de l’article 76, sous d), du règlement de procédure et devrait, partant, être rejetée comme étant irrecevable.
190 Partant, il convient d’examiner, tout d’abord, la violation du principe de protection de la confiance légitime, ensuite, la violation du principe de sécurité juridique et, enfin, l’existence d’une éventuelle ingérence dans le droit de propriété.
– Sur la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime
191 En ce qui concerne l’obligation faite par la décision attaquée à la République portugaise de procéder à la récupération des aides versées au titre du régime III en violation des décisions de 2007 et de 2013, il convient de rappeler que la suppression d’une aide illégale et incompatible, par voie de récupération, est la conséquence logique de la constatation de l’incompatibilité de cette aide. En effet, l’obligation pour l’État membre concerné de supprimer une aide considérée par la Commission comme étant incompatible avec le marché intérieur vise au rétablissement de la situation antérieure, faisant perdre au bénéficiaire l’avantage dont il a effectivement bénéficié par rapport à ses concurrents [voir, en ce sens, arrêt du 29 avril 2021, Commission/Espagne (TNT en Castille-La Manche), C‑704/19, non publié, EU:C:2021:342, point 48 et jurisprudence citée].
192 Contribue à ce même objectif le paiement, par le bénéficiaire d’une aide illégale déclarée incompatible, d’intérêts courant à compter de la date à laquelle l’aide illégale a été mise à la disposition de ce bénéficiaire jusqu’à celle de sa récupération, ainsi que cela ressort de l’article 16, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, lu conjointement avec le considérant 25 dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt du 3 septembre 2015, A2A, C‑89/14, EU:C:2015:537, point 42).
193 De plus, conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement 2015/1589, la Commission est toujours tenue d’ordonner la récupération d’une aide qu’elle déclare incompatible avec le marché intérieur, sauf si une telle récupération va à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union (arrêt du 28 juillet 2011, Mediaset/Commission, C‑403/10 P, non publié, EU:C:2011:533, point 124).
194 S’agissant du principe général de protection de la confiance légitime, il y a lieu de rappeler que le droit de se prévaloir de celui‑ci suppose que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, ont été fournies à l’intéressé par les autorités compétentes de l’Union (voir arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 97 et jurisprudence citée).
195 Il en découle d’emblée que le fait que des assurances auraient été éventuellement données par les autorités portugaises n’a, en tout état de cause, pas pu faire naître une quelconque confiance légitime chez les requérantes, à défaut de trouver leur origine dans un comportement des autorités compétentes de l’Union (voir, par analogie, arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 104 et jurisprudence citée).
196 De plus, dans le domaine des aides d’État, il est de jurisprudence constante que, compte tenu du caractère impératif du contrôle de ce type d’aides opéré par la Commission au titre de l’article 108 TFUE, d’une part, les entreprises bénéficiaires d’une aide ne sauraient avoir, en principe, une confiance légitime dans la régularité de l’aide que si celle‑ci a été accordée dans le respect de la procédure prévue à cet article et, d’autre part, un opérateur économique diligent doit normalement être en mesure de s’assurer que cette procédure a été respectée (voir arrêt du 5 mars 2019, Eesti Pagar, C‑349/17, EU:C:2019:172, point 98 et jurisprudence citée).
197 Or, les requérantes ne démontrent pas que, s’agissant des aides versées en violation des décisions de 2007 et de 2013, qui, de ce fait, l’ont été en violation de l’article 108, paragraphe 3, TFUE, la Commission leur aurait fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, mais également conformes aux normes applicables, de nature à faire naître une attente légitime dans leur esprit, comme l’exige la jurisprudence.
198 En effet, lorsqu’un régime d’aides n’a pas été notifié à la Commission, l’inaction alléguée de celle-ci est dépourvue de signification (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2004, Demesa et Territorio Histórico de Álava/Commission, C‑183/02 P et C‑187/02 P, EU:C:2004:701, point 52, et ordonnance du 7 décembre 2017, Aughinish Alumina/Commission, C‑373/16 P, non publiée, EU:C:2017:953, point 54). Ainsi, en l’absence de notification préalable à la Commission du régime III, tel que mis en œuvre, les requérantes ne sauraient utilement se prévaloir, au soutien de leur moyen tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime, d’une quelconque inaction de la part de la Commission.
199 Est également dépourvu de pertinence le fait que le régime III, tel que notifié, a été approuvé à deux reprises par la Commission, étant donné que ce régime a été mis en œuvre selon des modalités substantiellement différentes de celles prévues par le projet de régime d’aides notifié par la République portugaise. Dès lors, ce régime ayant été mis en œuvre sans notification ni autorisation de la Commission, les requérantes ne sauraient reprocher à la Commission d’avoir méconnu l’article 108, paragraphe 1, TFUE, qui concerne le contrôle des régimes d’aides existants.
200 En ce qui concerne plus particulièrement la condition relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM, il y a lieu de relever que, compte tenu de son libellé clair et précis, son interprétation ne laissait pas de place au doute.
201 En effet, il ressort sans ambiguïté tant du libellé des décisions de 2007 et de 2013 que des objectifs de la réglementation de l’Union en matière d’aides d’État à finalité régionale, sur laquelle ces décisions sont fondées, que la compensation à due proportion des coûts additionnels propres à la RAM constitue un élément central ayant conduit la Commission à constater la compatibilité du régime III avec le marché intérieur.
202 Dès lors, l’argumentation des requérantes, qui se base sur la prémisse selon laquelle la Commission aurait indûment imposé des conditions supplémentaires de compatibilité en ce qui concerne l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM n’est pas fondée, comme il ressort notamment du point 107 ci-dessus, et ne saurait donc fonder une quelconque confiance légitime s’opposant à la récupération des aides versées au titre de ce régime III, tel que mis en œuvre.
203 Quant à la condition relative à la création ou au maintien de postes de travail dans la RAM, il y a lieu de rappeler que cette condition est une condition d’accès au régime III et que, en tant que paramètre du calcul du montant de l’aide, elle doit reposer sur des méthodes objectives et vérifiables (voir point 60 ci-dessus). En outre, l’appréciation de la proportionnalité du régime III, par rapport aux surcoûts que ce régime était censé compenser, a été effectuée à la lumière de cette condition.
204 Dans ces circonstances, le fait d’avoir imposé, au considérant 216 de la décision attaquée, le recours à la méthode UTA à la seule fin de la récupération des aides versées au titre du régime III, tel que mis en œuvre, qui relève seulement de l’obligation pour la Commission de fournir à l’État membre concerné les indications lui permettant de déterminer lui-même, sans difficultés excessives, le montant des aides à récupérer, ne saurait méconnaître le principe de protection de la confiance légitime des bénéficiaires.
205 De même, l’argumentation des requérantes selon laquelle la Commission aurait indûment imposé des conditions supplémentaires de compatibilité en ce qui concerne la condition de la création ou du maintien de postes de travail dans la RAM n’est pas fondée, comme il ressort notamment du point 134 et du point 135 ci-dessus, concernant, respectivement, la prétendue obligation de n’engager que des résidents de la RAM et l’exclusion des salariés à temps partiel. Partant, cette allégation ne saurait fonder une quelconque confiance légitime s’opposant à la récupération des aides versées au titre du régime III, tel que mis en œuvre.
206 Par ailleurs, l’argument tiré du fait que la Commission n’a adopté aucune mesure d’injonction de suspendre l’aide ne saurait prospérer.
207 En effet, au stade de l’ouverture de l’exercice de surveillance portant sur des aides ou des régimes d’aides autorisés, il ne saurait être considéré que la Commission devait faire preuve d’une diligence particulière, dans la mesure où le principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, impliquait que la République portugaise veille à ne pas mettre à exécution le régime III en violation des décisions de 2007 et de 2013 autorisant celui-ci.
208 Enfin, en ce qui concerne les indications précises et déterminées confirmant la compatibilité et la proportionnalité de l’aide, ainsi qu’il ressort des points 111 à 124, 141 à 150 et 161 à 164 ci-dessus, les lignes directrices de 2007, le règlement nº 651/2014, l’article 107 TFUE et les libertés fondamentales ne fournissent aucune assurance quant à la compatibilité ou à la proportionnalité des aides accordées en fonction des revenus lorsqu’elles sont dépourvues de tout lien avec les surcoûts des régions ultrapériphériques et lorsqu’elles concernent des travailleurs à temps partiel ou des travailleurs dont l’activité ne présente pas de lien avec les activités effectivement et matériellement réalisées à Madère.
209 En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 181 à 207 de la décision attaquée, les textes mentionnés au point 208 ci-dessus exigent que les aides soient destinées à compenser les surcoûts liés au développement d’une activité économique dans une région ultrapériphérique, que ces aides soient justifiées en fonction de leur contribution au développement régional et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu’elles visent à pallier.
210 Au vu de ce qui précède, aucune violation du principe de protection de la confiance légitime ne saurait être constatée.
– Sur la méconnaissance du principe de sécurité juridique
211 S’agissant du principe de sécurité juridique, qui se distingue du principe de protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2023, Espagne e.a./Commission, C‑649/20 P, C‑658/20 P et C‑662/20 P, EU:C:2023:60, point 83), il convient de relever que, en matière d’aides d’État, les arguments visant à s’opposer à l’obligation de récupération sur le fondement d’une violation du principe de sécurité juridique ne sont accueillis que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles [voir, en ce sens, arrêts du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, point 106, et du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère), T‑95/21, EU:T:2022:567, point 204].
212 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’il convient d’examiner une série d’éléments afin de rechercher l’existence d’une violation du principe de sécurité juridique, notamment l’absence de clarté du régime juridique applicable (voir, en ce sens, arrêt du 14 octobre 2010, Nuova Agricast et Cofra/Commission, C‑67/09 P, EU:C:2010:607, point 77), ou l’inaction de la Commission pendant une période prolongée sans justification (voir, en ce sens, arrêts du 24 novembre 1987, RSV/Commission, 223/85, EU:C:1987:502, points 14 et 15, et du 22 avril 2008, Commission/Salzgitter, C‑408/04 P, EU:C:2008:236, points 106 et 107).
213 S’agissant, en premier lieu, d’un éventuel défaut de clarté des décisions de 2007 et de 2013, il y a lieu de rappeler que tant le libellé de ces décisions que le contexte dans lequel elles s’insèrent, mais également les objectifs poursuivis par la réglementation applicable aux aides à finalité régionale ne laissaient pas de place au doute quant à l’interprétation de la condition relative à l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM.
214 De même, en ce qui concerne la condition relative à la création ou au maintien d’emplois dans la RAM, il ressort des décisions de 2002, de 2007 et de 2013 que l’accès aux avantages fiscaux prévus par le régime II, dans le prolongement duquel s’inscrit le régime III, était limité aux sociétés qui créaient une activité réellement nouvelle et satisfaisaient à des conditions d’éligibilité particulières, reposant sur le nombre de nouveaux emplois créés à titre permanent (et pendant les six premiers mois d’activité) par celles-ci (voir section II de la décision de 2002). Ainsi, le plafond d’assiette faisant l’objet de l’avantage fiscal au titre de l’IRPM dépendait du nombre d’emplois créés par le bénéficiaire (voir section II de la décision de 2002, considérants 18, 19 et 60 de la décision de 2007 et considérants 10 et 11 de la décision de 2013).
215 De même, la Commission n’a imposé de conditions supplémentaires ni en ce qui concerne l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM ni en ce qui concerne la création ou le maintien de postes de travail dans la RAM, comme il ressort des points 107 et 137 ci-dessus.
216 S’agissant, en second lieu, de l’allégation de l’existence de périodes d’inaction prolongées de la Commission permettant aux entreprises concernées de se prévaloir du principe de sécurité juridique, il importe de rappeler que cette institution est tenue d’agir dans un délai raisonnable dans le cadre d’une procédure d’examen d’aides d’État et qu’elle n’est pas autorisée à perpétuer un état d’inaction pendant la phase préliminaire d’examen. Il convient d’ajouter que le caractère raisonnable du délai de la procédure doit être apprécié en fonction des circonstances propres à chaque affaire, telles que la complexité de celle-ci et le comportement des parties (arrêt du 13 juin 2013, HGA e.a./Commission, C‑630/11 P à C‑633/11 P, EU:C:2013:387, points 81 et 82).
217 Or, premièrement, en ce qui concerne le temps écoulé depuis l’approbation du régime I, il suffit de constater que celui-ci ne prévoyait pas que l’octroi des aides aux entreprises enregistrées dans la ZFM était subordonné au respect des deux conditions en cause dans les présentes affaires, puisque celles-ci ont été introduites dans le régime de la ZFM seulement à l’occasion de l’approbation du régime II.
218 Deuxièmement, en ce qui concerne le temps écoulé entre les décisions de 2007 et de 2013, d’une part, et l’engagement, le 12 mars 2015, de l’exercice de surveillance du régime III, voire la décision d’ouverture de la procédure formelle, signifiée à la République portugaise le 6 juillet 2018 et publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 15 mars 2019, d’autre part, celui-ci ne saurait être considéré comme étant déraisonnable.
219 En effet, tout d’abord, conformément à l’article 15, paragraphe 2, du règlement 2015/1589, la Commission n’était pas liée par des délais spécifiques, tels que ceux prévus au chapitre II de ce règlement, relatif à la procédure concernant les aides notifiées (voir, en ce sens, ordonnance du 20 janvier 2021, KC/Commission, T‑580/20, non publiée, EU:T:2021:14, point 26).
220 Ensuite, s’agissant des exercices de surveillance portant sur des aides ou des régimes d’aides autorisés, comme en l’espèce, il ne saurait être considéré que la Commission devait faire preuve d’une diligence particulière, dans la mesure où le principe de coopération loyale, énoncé à l’article 4, paragraphe 3, TUE, impose aux États membres de prendre toutes les mesures propres à garantir la portée et l’efficacité du droit de l’Union.
221 Dans le domaine des aides d’État, comme il est indiqué au point 207 ci-dessus, cela implique, en particulier, que les États membres doivent veiller à ne pas mettre à exécution des aides ou des régimes d’aides en violation de décisions d’autorisation préalable, tout particulièrement lorsque, comme en l’espèce, la compréhension des conditions de mise à exécution de ces aides ou de ces régimes d’aides est initialement partagée par la Commission et l’État membre concerné, comme cela a été constaté aux points 50 et 51 ci-dessus.
222 Enfin, eu égard à la description de la procédure préalable à la décision d’ouverture de la procédure formelle, effectuée aux considérants 1 et 2 de la décision attaquée, aucune inaction de la Commission pendant une période prolongée et dépourvue de justification ne peut être identifiée en l’espèce.
223 Troisièmement, en ce qui concerne la durée de vingt-neuf mois de la procédure formelle d’examen, celle-ci ne peut pas non plus être considérée comme étant déraisonnable, compte tenu, ainsi que cela ressort des considérants 3 à 9 et 96 de la décision attaquée, de la nécessité pour la Commission de traiter la demande des autorités portugaises portant sur la confidentialité de la décision d’ouverture de cette procédure, de demander plusieurs fois à ces autorités la communication d’informations manquantes ainsi que de traiter les observations du très grand nombre de parties intéressées ayant pris part à la procédure.
224 Même prises ensembles, les périodes tant préalables que postérieures à la décision d’ouverture de la procédure formelle ne peuvent être considérées comme étant déraisonnables dès lors que les requérantes – comme toutes les entreprises ayant bénéficié du régime III, tel que mis en œuvre – ont été dûment mises en mesure de prendre connaissance, au plus tard le 15 mars 2019, de la décision d’ouverture de la procédure formelle par sa publication au Journal officiel et des risques de récupération auxquels elles s’exposaient.
225 Dès lors, aucune violation du principe de sécurité juridique ne saurait être constatée.
– Sur l’atteinte au droit à la propriété privée
226 Il importe de rappeler qu’il ressort sans ambiguïté tant du libellé des décisions de 2007 et de 2013 que des objectifs de la réglementation de l’Union en matière d’aides d’État à finalité régionale, sur laquelle ces décisions sont fondées, que la compensation à due proportion des coûts additionnels propres à la RAM constitue un élément central ayant conduit la Commission à constater la compatibilité du régime III, tel que notifié, avec le marché intérieur [voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2022, Portugal/Commission (Zone Franche de Madère), T‑95/21, EU:T:2022:567, points 127 à 151].
227 L’interprétation des conditions prévues par les décisions de 2007 et de 2013 ne laissant pas de place au doute s’agissant de l’origine des bénéfices auxquels s’applique la réduction de l’IRPM et de la condition relative à la création ou au maintien d’emplois dans la RAM, il y a lieu d’écarter l’argumentation des requérantes selon laquelle l’obligation de récupération des aides individuellement versées au titre du régime III, tel que mis en œuvre, qui constitue la conséquence logique, proportionnée et inhérente aux articles 107 et 108 TFUE de la constatation d’incompatibilité de ces aides (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2016, Commission/Aer Lingus et Ryanair Designated Activity, C‑164/15 P et C‑165/15 P, EU:C:2016:990, point 116 et jurisprudence citée), méconnaîtrait le droit de propriété privée garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
228 Par conséquent, le sixième moyen doit être écarté comme étant non fondé.
229 Au vu de tout ce qui précède, les présents recours doivent être rejetés dans leur ensemble.
Sur les dépens
230 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
231 Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Les affaires T‑702/22, T‑704/22, T‑705/22 et T‑710/22 à T‑712/22 sont jointes aux fins de l’arrêt.
2) Les recours sont rejetés.
3) TA, Poppysle – Comércio Internacional e Serviços, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira), Durie – Trading e Serviços Internacionais, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira), Starboard, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira), Caledonian – Serviços Internacionais, Sociedade Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) et Fuchinvest Real Estate Participações, Unipessoal, Lda (Zona Franca da Madeira) sont condamnées aux dépens.
Svenningsen | Martín y Pérez de Nanclares | Stancu |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 2024.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties
En droit
Sur la recevabilité des recours
Sur la qualité pour agir des requérantes
Sur l’intérêt à agir des requérantes
Sur le fond
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’obligation de motivation
Sur le deuxième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur de droit en ce que la Commission a considéré que des avantages accordés à des entreprises qui étaient implantées dans la RAM, mais dont les activités ne se limitaient pas à ladite région n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE
Sur le troisième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur de droit en ce que la Commission a considéré que des avantages accordés à des entreprises qui étaient implantées dans la RAM, mais dont certains travailleurs ne se trouvaient pas en permanence dans cette région n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE
Sur le quatrième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur de droit en ce que la Commission a considéré que des avantages accordés à des entreprises qui maintenaient un nombre suffisant de travailleurs salariés en vertu de la législation de l’État membre n’étaient pas compatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE
Sur le cinquième moyen, tiré d’une erreur d’appréciation des faits et d’une erreur de droit dans l’analyse de la compatibilité avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, des avantages qui ne dépassent pas les limites quantitatives prévues dans les lignes directrices de 2007 et dans le règlement nº 651/2014
Sur le sixième moyen, tiré d’une violation des principes généraux du droit de l’Union de protection de la confiance légitime, de sécurité juridique et de légalité ainsi que du droit de propriété
– Sur la méconnaissance du principe de protection de la confiance légitime
– Sur la méconnaissance du principe de sécurité juridique
– Sur l’atteinte au droit à la propriété privée
Sur les dépens
* Langue de procédure : le portugais.
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