DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
4 septembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale CAMOMILLA italia – Marque de l’Union européenne verbale antérieure CAMOMILLA – Motif relatif de refus – Comparaison des produits – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] – Pouvoir de réformation du Tribunal »
Dans l’affaire T‑694/22,
CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl), établie à Naples (Italie), représentée par Mes P. Marzano, G. Rubino et F. Cordova, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme M. L. Capostagno et M. R. Raponi, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Camomilla Srl, établie à Assago (Italie), représentée par Mes M. Mussi et H. Chiappetta, avocats,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mme M. J. Costeira, présidente, M. U. Öberg (rapporteur) et Mme E. Tichy‑Fisslberger, juges,
greffier : Mme A. Juhász-Tóth, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 25 octobre 2023,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT Srl), demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 août 2022 (affaire R 1738/2021-2) (ci-après la « décision attaquée »).
I. Antécédents du litige
2 Le 6 août 2014, l’intervenante, Camomilla Srl, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée sous le numéro 9287038 à la suite d’une demande déposée le 31 juillet 2010 pour le signe verbal CAMOMILLA italia.
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient, notamment, des classes 18, 24 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; sacs de plage ; serviettes [maroquinerie] ; porte-cartes [portefeuilles] ; bourses de mailles ; habits pour animaux de compagnie ; colliers pour animaux ; colliers pour chiens ; sacs à main ; havresacs ; portefeuilles ; bourses ; sacs à dos ; écoliers (serviettes d’‑) ; serviettes d’écoliers ; sacs à provisions ; écharpes pour porter les bébés ; sacs de sport ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases” ; cabas à roulettes » ;
– classe 24 : « Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes ; couvertures de lits et de table ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; rideaux de douche en matières textiles ou en matières plastiques » ;
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; ceintures [habillement] ; peignoirs d’intérieur ; peignoirs de bain ».
4 La demande en nullité était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure CAMOMILLA, qui, à la suite d’une déclaration de déchéance partielle et d’une annulation partielle, désignait, notamment, les produits relevant des classes 18 et 24 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Valises ; parapluies » ;
– classe 24 : « Produits textiles, tels que des coussins (et des couvertures, des couvre-lits, des draps, des serviettes de toilette) ; couvertures ; jetés de lit ; draps ; serviettes de toilette ; linge de table ».
5 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées, d’une part, à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), relatif à l’existence d’un risque de confusion avec une marque antérieure, et, d’autre part, à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement, relatif à l’existence d’une marque de l’Union antérieure jouissant d’une renommée dans l’Union européenne (devenus, respectivement, article 8, paragraphe 1, sous b), et article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne [JO 2017, L 154, p. 1]).
6 Le 18 août 2021, la division d’annulation a accueilli la première des deux causes mentionnées au point 5 ci-dessus, relative à l’existence d’un risque de confusion avec une marque antérieure, et a fait droit à la demande en nullité pour une partie des produits contestés, à savoir, notamment :
– classe 18 : « Produits en ces matières non compris dans d’autres classes [cuir et imitations du cuir] ; malles et valises ; parapluies, parasols ; sacs de plage ; serviettes [maroquinerie] ; porte-cartes [portefeuilles] ; bourses de mailles ; sacs à main ; havresacs ; portefeuilles ; bourses ; sacs à dos ; écoliers (serviettes d’-) ; serviettes d’écoliers ; sacs à provisions ; sacs de sport ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases” ; cabas à roulettes » ;
– classe 24 : tous les produits compris dans cette classe ;
– classe 25 : « Peignoirs de bain ; vêtements ».
7 Le 5 octobre 2021, la requérante a indiqué à l’EUIPO renoncer à la protection de la marque contestée pour l’un des produits couverts par celle-ci, à savoir les « peignoirs de bain », relevant de la classe 25. Cette limitation de la liste des produits a été inscrite au registre le 28 octobre 2021.
8 Partant, s’agissant de la classe 25, la marque contestée est désormais enregistrée pour les produits suivants : « Vêtements (à l’exclusion des peignoirs de bain), chaussures, chapellerie ; ceintures [habillement] ; peignoirs d’intérieur ».
9 Le 7 octobre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. Par économie de procédure, la requérante a limité son recours à la partie de ladite décision ayant fait droit à la demande en nullité pour les produits relevant de la classe 18, à l’exception des « valises » et des « parapluies », et de la classe 25.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Elle a conclu à l’existence d’un risque de confusion, compte tenu du degré élevé de similitude entre les signes en conflit.
11 Après l’adoption de la décision attaquée, la requérante a sollicité de l’EUIPO, le 20 octobre 2022, la limitation de la liste des produits désignés par la marque contestée, s’agissant des produits relevant de la classe 25. La requérante a indiqué renoncer à la protection des « vêtements » et remplacer ceux-ci par les produits suivants : « pantalons ; bermudas ; leggings ; jeans ; jupes ; jerseys ; cardigans ; boléro ; twin‑sets ; sweat-shirts ; t‑shirts ; chemises ; chemisiers ; hauts ; camisoles ; sous-vêtements ; robes ; combinaisons [vêtements] ; vestes ; vestes imperméables ; gilets matelassés ; gilets ; blousons ; vestes décontractées ; manteaux et vestes en fourrure ; imperméables ; trench-coats ; costumes de plage ; cache-cols ; foulards ; foulards pour épaules ; étoles ; cache-cous ; mantes ; ponchos ; chaussures ; chapellerie ; ceintures habillement ; peignoirs d’intérieur ».
II. Conclusions des parties
12 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– en tant que la décision attaquée concerne des produits relevant de la classe 25 :
– donner acte de la limitation de la marque contestée aux produits énumérés au point 11 ci-dessus ;
– à titre subsidiaire, réformer ladite décision et déclarer la validité de la marque contestée pour les « vêtements » ;
– en tant que la décision attaquée concerne des produits relevant de la classe 18, réformer ladite décision et déclarer la validité de la marque contestée pour ce qui concerne les produits suivants : « Produits en ces matières non compris dans d’autres classes [cuir et imitations du cuir] ; malles ; parasols ; sacs de plage ; serviettes [maroquinerie] ; porte-cartes [portefeuilles] ; bourses de mailles ; sacs à main ; havresacs ; portefeuilles ; bourses ; sacs à dos ; écoliers (serviettes d’‑) ; serviettes d’écoliers ; sacs à provisions ; sacs de sport ; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases” ; cabas à roulettes » ;
– condamner l’intervenante aux dépens de la présente instance et des instances précédentes.
13 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.
14 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par elle.
III. En droit
15 Compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 31 juillet 2010, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement no 207/2009 (voir, en ce sens, ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, points 39 et 40, et arrêt du 23 avril 2020, Gugler France/Gugler et EUIPO, C‑736/18 P, non publié, EU:C:2020:308, point 3 et jurisprudence citée).
16 En ce qui concerne les règles de fond, il convient, en l’espèce, d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par la requérante dans l’argumentation soulevée à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et au paragraphe 5 du même article, relatifs à l’existence respectivement d’un risque de confusion avec une marque antérieure et d’une marque antérieure jouissant d’une renommée, comme visant l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et le paragraphe 5 du même article, qui est d’une teneur identique.
A. Observations liminaires sur les chefs de conclusions de la requérante
17 Par son deuxième chef de conclusions, soulevé à titre subsidiaire contre la décision attaquée dans la mesure où elle concerne des produits relevant de la classe 25, la requérante demande au Tribunal de réformer ladite décision et de déclarer la validité de la marque contestée pour lesdits produits.
18 Par son troisième chef de conclusions, soulevé contre la décision attaquée dans la mesure où elle concerne des produits relevant de la classe 18, la requérante demande au Tribunal de réformer ladite décision et de déclarer la validité de la marque contestée pour ces produits.
19 Le Tribunal constate que, si, par ses deuxième et troisième chefs de conclusions, la requérante demande la réformation de la décision attaquée, elle ne conclut pas à l’annulation de cette décision.
20 Toutefois, il ressort du contenu de la requête que la requérante demande non seulement la réformation de la décision attaquée, mais aussi son annulation [voir, par analogie, arrêt du 29 juin 2022, bet-at-home.com Entertainment/EUIPO (bet-at-home), T‑640/21, non publié, EU:T:2022:408, point 11]. En effet, la requérante indique, dans le corps de la requête, qu’elle « conclu[t] à ce qu’il plaise au Tribunal annuler la décision attaquée en ce qui concerne les produits de la classe 25 de la marque contestée ».
21 Il s’ensuit que le recours doit être interprété comme visant également l’annulation de la décision attaquée.
22 Il y a également lieu de préciser que, pour autant que, par ses deuxième et troisième chefs de conclusions, la requérante demande au Tribunal de déclarer la validité de la marque contestée, une telle demande devrait être rejetée, au motif que le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des arrêts déclaratoires (voir, en ce sens, ordonnance du 9 décembre 2003, Italie/Commission, C‑224/03, non publiée, EU:C:2003:658, points 20 et 21, et arrêt du 4 février 2009, Omya/Commission, T‑145/06, EU:T:2009:27, point 23). Toutefois, le Tribunal constate que cette demande se confond, en réalité, avec la demande en réformation de la décision attaquée. En effet, la requérante demande au Tribunal de « réformer la décision attaquée et, en conséquence, confirmer la validité de la marque contestée » pour les produits relevant des classes 25 et 18. Il suffit donc que le Tribunal se prononce sur la demande en annulation et en réformation de la décision attaquée, sans qu’il y ait lieu de statuer sur la partie des deuxième et troisième chefs de conclusions de la requérante par laquelle celle-ci lui demande de déclarer la validité de la marque contestée.
B. Sur l’objet du litige
23 Par son premier chef de conclusions, soulevé à titre principal contre la décision attaquée dans la mesure où celle-ci concerne les produits relevant de la classe 25, la requérante demande au Tribunal de donner acte de la limitation de la marque contestée aux produits énumérés au point 11 ci-dessus.
24 La requérante fait valoir que les produits relevant de la classe 24 ne doivent pas être comparés aux produits relevant de la classe 25 pour lesquels la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité et qui ne font pas l’objet de la renonciation enregistrée le 28 octobre 2021, laquelle portait sur les « vêtements (à l’exclusion des peignoirs de bain) ». Selon elle, les produits relevant de la classe 24 doivent être comparés aux produits de la classe 25 énumérés dans sa déclaration de renonciation en date du 20 octobre 2022.
25 L’EUIPO fait valoir que la déclaration de renonciation partielle à la marque contestée ne saurait être prise en compte par le Tribunal. En effet, si elle l’était, l’objet du litige porté devant la chambre de recours en serait modifié, dès lors que, par cette déclaration, la requérante renonce à la protection de la catégorie « vêtements » pour la limiter à des vêtements spécifiques.
26 L’intervenante soutient que la demande de limitation des produits désignés par la marque contestée, mentionnée au point 11 ci-dessus, ne saurait être prise en compte par le Tribunal dès lors que l’EUIPO n’a pas encore statué sur ladite demande et qu’il n’est pas possible de demander la limitation de la liste des produits couverts par une marque en remplaçant un terme par une liste d’autres termes, soit en étendant la liste initiale.
27 Il ressort du dossier que, après l’adoption de la décision attaquée, la requérante a introduit devant l’EUIPO une demande tendant à la renonciation à la marque contestée pour les « vêtements », relevant de la classe 25, et au remplacement de ce produit par les produits suivants : « pantalons ; bermudas ; leggings ; jeans ; jupes ; jerseys ; cardigans ; boléro ; twin‑sets ; sweat-shirts ; t‑shirts ; chemises ; chemisiers ; hauts ; camisoles ; sous-vêtements ; robes ; combinaisons [vêtements] ; vestes ; vestes imperméables ; gilets matelassés ; gilets ; blousons ; vestes décontractées ; manteaux et vestes en fourrure ; imperméables ; trench-coats ; costumes de plage ; cache-cols ; foulards ; foulards pour épaules ; étoles ; cache-cous ; mantes ; ponchos ; chaussures ; chapellerie ; ceintures habillement ; peignoirs d’intérieur ».
28 En principe, une limitation, au sens de l’article 43, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, de la liste des produits ou des services contenus dans une demande de marque de l’Union européenne qui intervient postérieurement à l’adoption de la décision de la chambre de recours attaquée devant le Tribunal ne peut affecter la légalité de ladite décision, qui est la seule contestée devant le Tribunal [voir arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 25 et jurisprudence citée].
29 Lorsque la limitation de la liste des produits ou des services contenue dans une demande de marque de l’Union européenne a pour objet la modification, en tout ou en partie, de la description desdits produits ou desdits services, il ne peut être exclu que cette modification puisse avoir un effet sur l’examen de la marque en question, effectué par les instances de l’EUIPO au cours de la procédure administrative. Dans ces circonstances, admettre cette modification au stade du recours devant le Tribunal équivaudrait à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, interdite par l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal (voir arrêt du 9 juillet 2008, Mozart, T‑304/06, EU:T:2008:268, point 29 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, la limitation communiquée par la requérante conduit à exclure de la liste des produits désignés par la marque contestée non seulement les « vêtements (à l’exclusion des peignoirs de bain) », mais également les « paréos et les capes de bain à capuche », les « couvertures portables/plaids à manche » et les « tabliers », les « vêtements contre la transpiration » et les « sacs en matières textiles pour chemises de nuit », examinés par la chambre de recours aux points 41 à 43 de la décision attaquée.
31 Dans ces conditions, il y a lieu de considérer qu’une telle limitation équivaut à une modification de l’objet du litige en cours d’instance, de sorte qu’elle ne saurait être prise en compte par le Tribunal. Partant, il convient d’écarter comme étant irrecevable le premier chef de conclusions de la requérante ayant trait à la limitation de la liste des produits relevant de la classe 25.
C. Sur le fond
1. Sur la demande en annulation de la décision attaquée
32 La requérante invoque, en substance, deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur dans l’appréciation de la similitude entre les produits visés par les marques en conflit, en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, et, le second, d’un défaut et d’une insuffisance de motivation de la décision attaquée.
33 Il convient d’examiner, tout d’abord, le premier moyen.
34 Au soutien de ce moyen, la requérante fait valoir, en substance, que l’appréciation, par la chambre de recours, de la similitude entre les produits visés par les marques en conflit est erronée.
35 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante. Selon lui, l’appréciation de la similitude entre les produits concernés n’est entachée d’aucune erreur. Dès lors, compte tenu, notamment, de la quasi-identité des signes, ce serait à juste titre que la chambre de recours aurait conclu à l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
36 L’intervenante conteste l’argumentation de la requérante. L’appréciation, dans la décision attaquée, de la similitude entre les produits en cause devrait être confirmée. Partant, la conclusion de la chambre de recours quant à l’existence d’un risque de confusion devrait l’être également.
37 Aux termes d’une lecture combinée de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, la marque de l’Union européenne enregistrée est déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
38 Dans la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit étaient similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle a également considéré que le public pertinent était le grand public de l’Union, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Après quoi, elle a comparé, dans un premier temps, les produits relevant de la classe 25, désignés par la marque contestée, aux produits relevant de la classe 24, couverts par la marque antérieure, puis, dans un second temps, les produits relevant de la classe 18 désignés par chacune des marques en conflit.
39 Le Tribunal constate que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours relatives à la similitude des signes et au public pertinent. Elle conteste uniquement les appréciations de la chambre de recours relatives à la comparaison des produits. À cet égard, elle conteste tant la comparaison entre les produits relevant des classes 24 et 25 que celle entre les produits de la classe 18.
40 Dès lors, il convient d’examiner successivement chacune de ces deux comparaisons.
a) Sur la comparaison entre les « vêtements (à l’exclusion des peignoirs de bain) » et les produits relevant de la classe 24
41 S’agissant des produits relevant de la classe 25, désignés par la marque contestée, à savoir les « vêtements (à l’exclusion des peignoirs de bain) », la chambre de recours a, tout d’abord, indiqué, au point 40 de la décision attaquée, qu’ils étaient similaires aux produits de la classe 24, couverts par la marque antérieure.
42 La chambre de recours a ensuite examiné, aux points 41 à 43 de la décision attaquée, différents vêtements, qui étaient, selon elle, compris dans la catégorie des « vêtements (à l’exclusion des peignoirs de bain) », et a estimé que chacun d’entre eux présentait un degré de similitude variant de « à tout le moins […] faible » à « à tout le moins […] moyen » avec certains produits textiles spécifiques, compris, selon elle, dans la catégorie des « produits textiles » couverts par la marque antérieure.
43 À cet égard, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation, en considérant que les « vêtements, à l’exclusion des peignoirs de bain » comprenaient les différents vêtements examinés aux points 41 à 43 de la décision attaquée. En effet, ceux-ci ne seraient pas expressément désignés par la marque contestée. Or, il découlerait de l’article 33, paragraphe 5, du règlement 2017/1001 que les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, telles que les « vêtements », ne pourraient pas être interprétées comme incluant l’ensemble des produits compris dans la classe en question.
44 La requérante conteste également l’appréciation, par la chambre de recours, de la similitude entre les produits relevant de la classe 25 et ceux relevant de la classe 24. En effet, d’une part, de l’avis de la requérante, il ressort de la jurisprudence que les produits relevant de ces classes diffèrent par de multiples aspects, tels que leur nature, leur destination, leur origine et leurs canaux de distribution. D’autre part, selon la requérante, le degré de similitude retenu par la chambre de recours entre chacun des vêtements examinés aux points 41 à 43 de la décision attaquée et certains des produits de la classe 24 est erroné.
45 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante. Selon lui, les vêtements examinés aux points 41 à 43 de la décision attaquée sont compris dans la catégorie « vêtements » désignée par la marque contestée. En outre, si la plupart des « produits textiles », relevant de la classe 24, différaient des « vêtements », relevant de la classe 25, il n’en resterait pas moins que certains produits textiles pourraient être similaires à certains vêtements et que tel serait le cas en l’espèce.
46 L’intervenante conteste l’argumentation de la requérante. Selon elle, les « vêtements » désignés par la marque contestée comprennent les vêtements examinés aux points 41 à 43 de la décision attaquée. En outre, la chambre de recours n’aurait pas commis d’erreur dans l’appréciation de la similitude de ces vêtements spécifiques avec les produits relevant de la classe 24.
47 À titre liminaire, il convient de préciser que les produits relevant de la classe 25, désignés par la marque contestée, auxquels les produits relevant de la classe 24, couverts par la marque antérieure, doivent être comparés, sont les suivants : « vêtements (à l’exclusion des peignoirs de bain) ».
48 Quant aux produits de la classe 24 qui forment l’autre terme de la comparaison, il s’agit des produits mentionnés au point 4 ci-dessus, à savoir : « produits textiles, tels que des coussins (et des couvertures, des couvre-lits, des draps, des serviettes de toilette) ; couvertures ; jetés de lit ; draps ; serviettes de toilette ; linge de table ».
49 S’agissant de la constatation de la chambre de recours, figurant au point 40 de la décision attaquée, selon laquelle les « vêtements (à l’exclusion des peignoirs de bain) » sont « similaires » aux produits relevant de la classe 24, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, les tissus et les produits textiles relevant de la classe 24, d’une part, et les vêtements et les chaussures relevant de la classe 25, d’autre part, diffèrent par de multiples aspects, tels que leur nature, leur destination, leur origine et leurs canaux de distribution [arrêts du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI – Pucci (EMILIO PUCCI), T‑8/03, EU:T:2004:358, point 44, et du 8 septembre 2021, Sfera Joven/EUIPO – Koc (SFORA WEAR), T‑493/20, non publié, EU:T:2021:540, point 46].
50 C’est seulement dans des cas particuliers, à savoir lorsqu’un fabricant de tissus exploite la notoriété de sa propre marque et décide d’étendre son activité à la production de vêtements, que la même marque est utilisée pour désigner des produits finis (vêtements) et des produits semi-finis (tissus pour vêtements) [arrêts du 13 décembre 2004, EMILIO PUCCI, T‑8/03, EU:T:2004:358, point 44, et du 9 septembre 2020, Casual Dreams/EUIPO – López Fernández (Dayaday), T‑50/19, non publié, EU:T:2020:407, point 122].
51 En outre, certains produits textiles, telles les « petites serviettes pour la toilette », ont été jugés similaires à certains vêtements, à savoir les « peignoirs », au motif qu’ils étaient de la même nature, avaient la même fonction et un caractère concurrent (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2020, Dayaday, T‑50/19, non publié, EU:T:2020:407, point 128).
52 Or, il ne ressort pas du dossier que, en l’espèce, un fabricant de tissus aurait exploité la notoriété de sa propre marque pour étendre son activité à la production de vêtements, ou vice-versa. En particulier, la circonstance que, comme le souligne à juste titre la requérante, quelques grands créateurs de mode étendent leur activité à la production de linge de maison et de lit ne suffit pas à établir que, en l’espèce, les « produits textiles », tels que des coussins, couvertures, couvre-lits, draps, serviettes de toilette, jetés de lits et linge de table, couverts par la marque antérieure, et les « vêtements » sont similaires. En outre, décorer une maison et vêtir une personne répondent à des nécessités et des finalités nettement différentes (arrêt du 9 septembre 2020, Dayaday, T‑50/19, non publié, EU:T:2020:407, point 127).
53 L’EUIPO ne conteste d’ailleurs pas que la plupart des « produits textiles », relevant de la classe 24, et des « vêtements », relevant de la classe 25, diffèrent les uns des autres. Il se contente de soutenir qu’il n’en découle pas que certains desdits produits textiles sont similaires à certains vêtements spécifiques.
54 Par ailleurs, il importe peu que, bien que, après l’adoption de la décision de la division d’annulation, la requérante ait, comme indiqué au point 7 ci-dessus, renoncé à la protection de la marque contestée pour les « peignoirs de bain », la chambre de recours n’en ait pas moins conclu, comme ladite division, à la similitude entre les produits relevant des classes 24 et 25. En effet, lesdits peignoirs ne sont que l’un des nombreux vêtements inclus dans la catégorie des « vêtements », désignés par la marque contestée. Dès lors, l’exclusion des « peignoirs de bain » de la protection de la marque contestée ne saurait affecter significativement la constatation, par la chambre de recours, de la similitude entre les produits des classes 24 et 25.
55 Partant, c’est à tort que la chambre de recours a considéré, au point 40 de la décision attaquée, que les « vêtements (à l’exclusion des peignoirs de bain) », relevant de la classe 25, désignés par la marque contestée, étaient similaires aux produits relevant de la classe 24, couverts par la marque antérieure. Elle aurait dû considérer que ces produits n’étaient pas similaires [voir, par analogie, arrêt du 9 juillet 2015, CMT/OHMI – Camomilla (Camomilla), T‑98/13 et T‑99/13, non publié, EU:T:2015:480, points 69 et 77].
56 Quant aux différents vêtements compris, selon la chambre de recours, dans la catégorie « vêtements (à l’exception des peignoirs de bain) », désignée par la marque contestée, le Tribunal constate que leur similitude avec certains produits inclus dans les « produits textiles », couverts par la marque antérieure, n’a été examinée par la chambre de recours, aux points 41 à 43 de la décision attaquée, qu’à titre d’« exemple » et par « souci d’exhaustivité », après que la conclusion selon laquelle les premiers étaient « similaires » aux seconds ait été énoncée, au point 40.
57 Partant, la circonstance que le point 40 de la décision attaquée est contraire à la jurisprudence mentionnée aux points 49 à 51 ci-dessus suffit à établir que la chambre de recours a commis une erreur en appréciant la similitude entre les produits des classes 24 et 25, sans qu’il soit besoin d’établir qu’elle a également commis des erreurs d’appréciation aux points 41 à 43 de cette décision.
b) Sur la comparaison entre les produits de la classe 18, désignés par chacune des marques en conflit
58 S’agissant des produits relevant de la classe 18, désignés par la marque contestée, la chambre de recours a examiné, premièrement, les « parasols », dont elle a considéré qu’ils présentaient un degré « moyen » de similitude avec les « parapluies », couverts par la marque antérieure.
59 Deuxièmement, elle a estimé que les « malles » et les « coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases” » présentaient un degré « à tout le moins moyen » de similitude avec les « valises », couvertes par la marque antérieure.
60 Troisièmement, elle a indiqué que le degré de similitude entre les « sacs de plage ; serviettes [maroquinerie] ; porte-cartes [portefeuilles] ; bourses de mailles ; sacs à main ; havresacs ; portefeuilles ; bourses ; sacs à dos ; écoliers (serviettes d’-) ; serviettes d’écoliers ; sacs à provisions ; sacs de sport ; cabas à roulettes », désignés par la marque contestée, et les « valises », couvertes par la marque antérieure, était « faible ou tout au plus moyen ».
61 Quatrièmement, s’agissant des « produits en ces matières non compris dans d’autres classes [cuir et imitations du cuir] », désignés par la marque contestée, la chambre de recours a relevé que cette indication était vague et imprécise et que ces produits devaient donc être considérés comme étant identiques aux « valises », couvertes par la marque antérieure.
62 La requérante conteste l’appréciation de la similitude entre les produits relevant de la classe 18 visés par chacune des marques en conflit. Concernant les « parasols » et les « parapluies », elle souligne qu’ils répondent à des besoins très spécifiques, sont fabriqués par des entreprises spécialisées et ont des canaux de distribution distincts. Concernant, selon ses termes, les « différents types de sacs » et les « valises », elle fait valoir que seules les « valises » sont utilisées pour contenir les effets personnels d’une personne pendant un voyage et sont, en conséquence, fabriquées pour être solides et sûres.
63 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante. Selon lui, la jurisprudence a confirmé la similitude entre les « parasols » et les « parapluies ». En outre, la motivation de la décision attaquée relative aux différents types de sacs désignés par la marque contestée serait correcte. Aussi, la requête ne contiendrait aucun argument concernant les « malles » et les « coffres » visés par ladite marque.
64 L’intervenante conteste l’argumentation de la requérante. Selon elle, l’appréciation de la similitude entre les « parasols » et les « parapluies » est conforme à la jurisprudence. L’appréciation de la similitude entre, d’une part, les « malles » et les « vanity cases » et, d’autre part, les « valises » ne serait pas contestée, pas plus que celle entre, d’une part, les « produits en ces matières non compris dans d’autres classes [cuir et imitation du cuir] » et, d’autre part, les « valises ». En outre, s’agissant des différents types de sacs examinés au point 47 de la décision attaquée, les éventuelles différences entre ces produits et les « valises » ne permettraient pas d’établir qu’ils diffèrent les uns des autres.
65 En premier lieu, s’agissant des « parasols », dont la chambre de recours a estimé qu’ils présentaient un degré moyen de similitude avec les « parapluies » couverts par la marque antérieure, il ressort de l’arrêt du 27 février 2014, Advance Magazine Publishers/OHMI – López Cabré (VOGUE) (T‑229/12, non publié, EU:T:2014:95, point 32), qu’il existe un faible degré de similitude entre les parasols et les parapluies. En effet, selon cet arrêt, si, notamment, les parapluies et les parasols fonctionnent selon un même type de mécanisme et visent tous à deux à protéger les êtres humains de certains désagréments causés par les conditions météorologiques, il n’en reste pas moins que leurs utilisateurs finaux ne sont pas les mêmes, que leurs canaux de distribution diffèrent fréquemment et qu’ils n’ont pas la même finalité, le parasol répondant surtout à une finalité de loisir, alors que le parapluie répond à une nécessité plus quotidienne, qui est majoritairement le fait d’un public citadin.
66 La chambre de recours ne pouvait pas, comme elle l’a fait au point 45 de la décision attaquée, se fonder utilement sur l’arrêt du 26 mars 2019, Deray/EUIPO – Charles Claire (LILI LA TIGRESSE) (T‑105/18, non publié, EU:T:2019:194, points 50 à 53). En effet, dans cet arrêt, le Tribunal a jugé que les parasols étaient similaires aux parapluies de golf, au motif que ceux-ci offraient une protection non seulement contre la pluie, mais également contre le soleil, et qu’ils pouvaient, dès lors, avoir la même utilisation que les parasols. Or, dans la présente affaire, les produits auxquels sont comparés les parasols désignés par la marque contestée sont des parapluies, et non des parapluies de golf. Les parapluies ont pour principale utilisation d’offrir une protection contre la pluie. Partant, l’appréciation du Tribunal relative au degré de similitude existant entre les parasols et les parapluies de golf ne saurait être étendue aux parasols et aux parapluies.
67 En outre, contrairement à ce que font valoir l’EUIPO et l’intervenante, peu importe que la base de données, dénommée Similarity, de l’EUIPO indique que les parasols sont similaires aux parapluies. En effet, cette base de données, qui reflète la pratique de l’EUIPO et des différentes autorités compétentes des États membres, ne saurait lier le Tribunal.
68 Par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que les parasols ont les mêmes fabricants que les parapluies.
69 Partant, c’est à tort que, au point 45 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le degré de similitude entre les « parasols », visés par la marque contestée, et les « parapluies », couverts par la marque antérieure, était moyen et non faible.
70 En deuxième lieu, s’agissant des « malles » et des « coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases” », dont la chambre de recours a considéré qu’ils présentaient « à tout le moins un degré moyen » de similitude avec les « valises » couvertes par la marque antérieure, il convient de relever que, bien que, comme le souligne l’intervenante, la requête ne vise pas expressément lesdites malles et lesdits coffrets, elle n’en conteste pas moins la décision attaquée « en ce qui concerne les produits compris dans la classe 18 ». Il s’ensuit que la requérante doit être regardée comme contestant l’ensemble des produits relevant de la classe 18, désignés par la marque contestée, examinés aux points 45 à 48 de la décision attaquée.
71 À cet égard, il est vrai qu’une « malle » est de plus grande taille qu’une « valise ». Partant, si, comme une « valise », elle sert à transporter des biens dans le but de voyager [arrêt du 1er mars 2023, Lifestyle Equities/EUIPO – Greenwich Polo Club (GREENWICH POLO CLUB GPC 2002), T‑217/22, non publié, EU:T:2023:92, point 35], elle permet de transporter de plus grands objets et elle est elle-même plus difficile à déplacer qu’une « valise ».
72 Il est également vrai que les « vanity cases » sont d’une taille bien plus petite que les « valises », que, comme l’indique la classification de Nice elle-même, les « vanity cases » sont destinés à contenir et non uniquement, comme les « valises », à transporter des objets et que, contrairement aux « valises », ils sont destinés à contenir uniquement certains objets spécifiques, à savoir des articles de toilette.
73 Il est encore vrai que les « vanity cases » peuvent remplir, au-delà de leur fonction première, une fonction esthétique supplémentaire en contribuant à l’image extérieure du consommateur concerné [arrêt du 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées), T‑579/14, EU:T:2016:650, point 116].
74 Toutefois, force est de constater que la différence de taille entre, d’une part, les « malles » et les « vanity cases » et, d’autre part, les « valises », ainsi que la différence entre les objets transportés ne sont pas de nature à remettre en cause le degré à tout le moins moyen de similitude constaté par la chambre de recours, dès lors que la nature de ces produits et leur fonction de transport d’objets, généralement lors de voyages, restent communes [voir, par analogie, arrêt du 1er septembre 2021, FF IP/EUIPO – Seven (the DoubleF), T‑23/20, non publié, EU:T:2021:523, point 68]. Il en est d’autant plus ainsi qu’ils ont le plus souvent le même fabricant et les mêmes canaux de distribution.
75 Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que, au point 46 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que les « malles » et les « coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “vanity cases” » présentaient à tout le moins un degré moyen de similitude avec les « valises ».
76 En troisième lieu, s’agissant des « sacs de plage ; serviettes [maroquinerie] ; porte-cartes [portefeuilles] ; bourses de mailles ; sacs à main ; havresacs ; portefeuilles ; bourses ; sacs à dos ; écoliers (serviettes d’-) ; serviettes d’écoliers ; sacs à provisions ; sacs de sport ; cabas à roulettes », dont la chambre de recours a considéré qu’ils présentaient un degré de similitude « faible ou tout au plus moyen » avec les « valises » couvertes par la marque antérieure, il est vrai que les produits désignés par la marque contestée peuvent remplir, outre leur fonction de transport d’objets, une fonction esthétique supplémentaire.
77 Il est également vrai que les produits désignés par la marque contestée servent uniquement à transporter certains objets spécifiques (par exemple, des affaires de plage pour les « sacs de plage », des documents pour les « serviettes [maroquinerie] », des provisions pour les « sacs à provisions »), à la différence des « valises » couvertes par la marque antérieure.
78 Toutefois, force est de constater que la fonction esthétique supplémentaire remplie par les produits désignés par la marque contestée, ainsi que la différence entre les objets transportés, ne suffisent pas à remettre en cause le degré de similitude « faible ou tout au plus moyen » constaté par la chambre de recours, étant donné qu’ils font tous partie de la catégorie des « récipients transportables ». Il en est d’autant plus ainsi que ces produits ont le plus souvent le même fabricant.
79 Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que, au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits désignés par la marque contestée, qui sont énumérés audit point, présentaient un degré de similitude « faible ou tout au plus moyen » avec les « valises » couvertes par la marque antérieure.
80 En quatrième lieu, s’agissant des « produits en ces matières non compris dans d’autres catégories [cuir et imitations du cuir] », dont la chambre de recours a estimé qu’ils étaient identiques aux « valises » couvertes par la marque antérieure, le Tribunal constate qu’il n’est pas contesté qu’il existe des « valises » en cuir ou en imitation du cuir. Dès lors, une partie des produits couverts par la marque antérieure peut être incluse dans la catégorie des « produits en ces matières non compris dans d’autres catégories [cuir et imitations du cuir] » désignée par la marque contestée [voir, par analogie, arrêts du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI – Daniel e Mayer (David Mayer), T‑498/10, non publié, EU:T:2013:117, points 62 à 64, et du 6 décembre 2018, Vans/EUIPO – Deichmann (V), T‑817/16, non publié, EU:T:2018:880, points 83 à 86]. Partant, ces derniers peuvent être considérés comme étant identiques aux « valises ».
81 C’est donc sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a considéré, au point 48 de la décision attaquée, que les « produits en ces matières non compris dans d’autres catégories [cuir et imitations du cuir] », désignés par la marque contestée, étaient identiques aux « valises » couvertes par la marque antérieure.
82 Partant, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation non seulement, comme indiqué au point 55 ci-dessus, en considérant que les produits de la classe 25 désignés par la marque contestée étaient similaires aux produits de la classe 24 couverts par la marque antérieure, mais également, comme indiqué au point 69 ci-dessus, que les « parasols », désignés par la marque contestée, présentaient un degré moyen de similitude avec les « parapluies » couverts par la marque antérieure.
c) Sur le risque de confusion
83 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
84 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, aux points 49 à 55 de la décision attaquée, que, eu égard au caractère distinctif normal de la marque antérieure, au fait que les produits faisant l’objet du présent recours étaient « en partie identiques et en partie similaires (à des degrés divers) » et à la jurisprudence selon laquelle la quasi-identité des marques était en mesure de compenser le faible degré de similitude des produits, il existait un risque de confusion.
85 Or, d’une part, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en considérant que les « vêtements (à l’exception des peignoirs de bain) » étaient similaires aux produits de la classe 24 couverts par la marque antérieure. En effet, ces produits ne sont pas similaires. Partant, c’est à tort que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
86 D’autre part, la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en estimant que les « parasols », désignés par la marque contestée, présentaient un degré moyen de similitude avec les « parapluies » couverts par la marque antérieure. En effet, ces produits ne présentent qu’un faible degré de similitude. Toutefois, un faible degré de similitude entre les produits ou les services en cause peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes en conflit et inversement (arrêt du 4 mars 2020, EUIPO/Equivalenza Manufactory, C‑328/18 P, EU:C:2020:156, point 59). En l’espèce, le Tribunal considère que la quasi-identité des signes en conflit compense le faible degré de similitude entre les « parasols » et les « parapluies ». Partant, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
87 Dès lors, la décision attaquée doit être annulée en tant qu’elle constate qu’il existe un risque de confusion en ce qui concerne les « vêtements (à l’exception des peignoirs de bain) », désignés par la marque contestée, et les produits relevant de la classe 24, couverts par la marque antérieure, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens et arguments de la requérante en ce qu’ils concernent ces mêmes produits.
88 En outre, dans la mesure où le second moyen est dirigé contre la constatation, aux points 45 à 48 de la décision attaquée, de l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les produits relevant de la classe 18, il doit être rejeté. En effet, force est de constater que la requérante s’appuie sur la même argumentation au soutien des premier et second moyens, sans distinguer, ne serait-ce que formellement, les arguments avancés au soutien de l’un et de l’autre moyen.
89 Il convient donc d’accueillir la demande en annulation de la décision attaquée en tant que celle-ci constate qu’il existe un risque de confusion en ce qui concerne les « vêtements (à l’exception des peignoirs de bain) », désignés par la marque contestée, et les produits relevant de la classe 24, couverts par la marque antérieure. La demande en annulation doit être rejetée pour le surplus.
2. Sur la demande en réformation de la décision attaquée
90 En ce qui concerne la demande de la requérante visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée, il convient de rappeler que, si le pouvoir de réformation reconnu au Tribunal n’a pas pour effet de conférer à celui-ci le pouvoir de substituer sa propre appréciation à celle de la chambre de recours et, pas davantage, de procéder à une appréciation sur laquelle ladite chambre n’a pas encore pris position, il doit être exercé dans les situations où le Tribunal, après avoir contrôlé l’appréciation portée par la chambre de recours, est en mesure de déterminer, sur la base des éléments de fait et de droit tels qu’ils sont établis, la décision que la chambre de recours était tenue de prendre (arrêt du 5 juillet 2011, Edwin/OHMI, C‑263/09 P, EU:C:2011:452, point 72).
91 En l’espèce, comme indiqué au point 84 ci-dessus, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion.
92 Dès lors, le Tribunal dispose du pouvoir de réformer la décision attaquée sur ce point.
93 Or, ainsi qu’il ressort du point 85 ci-dessus, la chambre de recours était tenue de considérer qu’il n’existait pas de risque de confusion en ce qui concerne les « vêtements (à l’exception des peignoirs de bain) », désignés par la marque contestée, et les produits relevant de la classe 24, couverts par la marque antérieure.
94 Il s’ensuit que la décision attaquée doit être réformée en ce sens que la demande en nullité est rejetée pour les « vêtements (à l’exception des peignoirs de bain) », relevant de la classe 25. La demande en réformation doit être rejetée pour le surplus.
IV. Sur les dépens
95 S’agissant tant des dépens afférents à la procédure devant la chambre de recours et la division d’annulation que de ceux afférents à la procédure devant le Tribunal, par son troisième chef de conclusions, la requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner seulement l’intervenante.
96 D’une part, en vertu de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, seuls les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Dès lors, la demande de la requérante est irrecevable pour autant qu’elle concerne les dépens afférents à la procédure administrative devant la division d’annulation, qui ne constituent pas des dépens récupérables.
97 D’autre part, aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En application de l’article 134, paragraphe 2, dudit règlement, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. Conformément à l’article 134, paragraphe 3, de ce même règlement, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
98 Le recours n’étant accueilli que pour une partie des produits en cause, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens exposés au titre de la présente procédure et devant la chambre de recours.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 24 août 2022 (affaire R 1738/2021-2) est annulée en tant que celle-ci constate qu’il existe un risque de confusion en ce qui concerne les « vêtements (à l’exception des peignoirs de bain) » relevant de la classe 25 et réformée en ce sens que la demande en nullité de la marque enregistrée sous le numéro 9 287 038 est rejetée pour ces mêmes produits.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens, y compris ceux exposés dans la procédure devant la chambre de recours.
Costeira | Öberg | Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 septembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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