DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
29 juin 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative bet-at-home – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑640/21,
bet-at-home.com Entertainment GmbH, établie à Linz (Autriche), représentée par Me R. Paulitsch, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez et M. D. Hanf, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, E. Buttigieg et Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, bet-at-home.com Entertainment GmbH, demande la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 5 août 2021 (affaire R 2143/2020‑1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 27 novembre 2019, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’EUIPO, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
3 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
4 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, de la classe 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de divertissement ».
5 Par décision du 15 septembre 2020, l’examinatrice a partiellement rejeté la demande d’enregistrement, en tant qu’elle visait les services mentionnés au point 4 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001.
6 Le 11 novembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001, contre la décision de l’examinatrice.
7 Par la décision attaquée, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours aux motifs, en substance, que la marque demandée, d’une part, était descriptive de l’espèce, de la destination et de la qualité des services en cause et, d’autre part, était dépourvue de caractère distinctif.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– réformer la décision attaquée, en ce sens que la marque demandée soit enregistrée pour les services mentionnés au point 4 ci-dessus ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Sur la portée et la recevabilité du recours
10 L’EUIPO fait valoir, en substance, que le recours n’est recevable que s’il se comprend comme une demande en annulation de la décision attaquée.
11 À cet égard, il convient de juger que, bien que le recours tende formellement à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée, en ce sens que la marque demandée soit enregistrée pour les services en cause, il ressort du contenu de la requête que la requérante demande non seulement la réformation de cette décision, mais aussi l’annulation de cette dernière [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 18 et jurisprudence citée]. En effet, la requérante conteste la légalité de la décision attaquée en indiquant, d’une part, à deux reprises, que l’objet du litige est un « recours contre [cette] décision » et, en précisant, d’autre part, que ladite décision est « entachée d’une appréciation incomplète des faits ». Il s’ensuit que le recours doit être interprété comme visant également l’annulation de la décision attaquée et que, dans cette mesure, il est recevable.
Sur le fond
12 La requérante invoque un moyen unique tiré, en substance, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001. Elle fait valoir, d’une part, que la chambre de recours n’a tenu aucun compte de certains de ses arguments, de sorte que la décision attaquée est « entachée d’une appréciation juridique incomplète des faits constatés et soumis par [elle] » et, d’autre part, qu’une appréciation correcte desdits arguments aurait dû conduire la chambre de recours à reconnaître un caractère distinctif à la marque demandée. Plus concrètement, la requérante reproche à la chambre de recours de n’avoir ni examiné ni accueilli ses arguments tendant à démontrer que l’élément figuratif de la marque demandée, à savoir l’arc vert situé en dessous de l’expression « bet-at-home », conférait un caractère distinctif à la marque demandée.
13 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
14 Il y a lieu d’examiner successivement les deux parties de l’argumentation de la requérante.
S’agissant de l’appréciation prétendument incomplète des faits constatés et soumis par la requérante
15 Dans la première partie de son argumentation, la requérante reproche, en substance, à la chambre de recours de n’avoir abordé dans la décision attaquée que les éléments verbaux de la marque demandée et de ne pas avoir répondu à ses arguments relatifs à l’élément figuratif de cette marque.
16 En l’espèce, il est vrai que, pour conclure au caractère descriptif et non distinctif de la marque demandée, la chambre de recours s’est focalisée sur les éléments verbaux de cette marque.
17 Ainsi, d’une part, la chambre de recours a examiné la signification des éléments verbaux « bet at home » (points 25 à 27 de la décision attaquée) et a estimé que, même séparés par des traits d’union, ils étaient constitutifs d’une indication descriptive de l’espèce, de la destination et de la qualité des services en cause (points 28 à 31 de la décision attaquée). Elle a donc conclu que la marque demandée était composée exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner la destination desdits services (point 33 de la décision attaquée).
18 D’autre part, la chambre de recours a estimé que, nonobstant l’emploi d’une police d’écriture spécialement développée, l’utilisation d’une couleur pour les lettres et la présence de traits d’union, les éléments verbaux « bet at home » n’étaient pas propres à indiquer l’origine commerciale des services en cause et seraient perçus plutôt comme une indication porteuse de sens en ce qui concerne la nature des services en cause (points 36 à 39 de la décision attaquée).
19 En revanche, la chambre de recours n’a pas expressément pris position sur la question de savoir si l’élément figuratif de la marque demandée était susceptible de conférer un caractère distinctif et non descriptif à cette marque.
20 Ce faisant, la chambre de recours n’a pas répondu aux arguments exposés devant elle par la requérante, selon lesquels l’arc vert contenu dans la marque demandée présentait un caractère distinctif. En effet, dans l’exposé des motifs de son recours contre la décision de l’examinatrice, la requérante soutenait, en substance, que cet arc était un signe simple, mais non banal et, partant, clairement perceptible et mémorisable dans l’esprit du public pertinent. Elle expliquait également, à l’aide de plusieurs exemples, que, si l’on rajoutait un arc vert identique à des marques concurrentes, la comparaison des marques fictives ainsi créées et de la marque demandée conduirait à constater l’existence d’un risque élevé de confusion.
21 Toutefois, il y a lieu de rappeler que les instances de l’EUIPO ne sont pas obligées de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties. Il leur suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de leurs décisions [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 81 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que la circonstance qu’une chambre de recours n’a pas repris l’ensemble des arguments d’une partie ou n’a pas répondu à chacun de ces arguments ne permet pas, à elle seule, de conclure que cette chambre de recours a refusé de les prendre en considération [arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, point 46]. En d’autres termes, la motivation peut être implicite à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles la décision de la chambre de recours a été adoptée et à la juridiction compétente de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle [arrêt du 20 février 2013, Langguth Erben/OHMI (MEDINET), T‑378/11, EU:T:2013:83, point 14].
22 En outre, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien‑fondé de l’appréciation de la chambre de recours [arrêt du 9 juillet 2008, Reber/OHMI – Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (Mozart), T‑304/06, EU:T:2008:268, point 47].
23 C’est au regard de ces considérations qu’il y a lieu de déterminer si, en l’espèce, la chambre de recours a examiné à suffisance les éléments de la marque demandée, au regard notamment des arguments de la requérante relatifs à l’élément figuratif de cette marque.
24 En l’espèce, premièrement, il convient d’observer au préalable que l’examinatrice a analysé dans sa décision l’élément figuratif de la marque demandée. Elle a relevé que le simple arc vert sous l’inscription « bet-at-home » ne pouvait pas conférer un caractère distinctif à cet élément verbal descriptif et élogieux, ce type d’élément figuratif servant habituellement à mettre en évidence, et non à distinguer. Elle a ajouté qu’il s’agissait d’une forme géométrique simple et d’un ornement standard habituel dans la publicité, lequel serait perçu par le public, au mieux, comme décoratif et non comme une indication d’origine.
25 Deuxièmement, la chambre de recours a, quant à elle, fait état, dans le résumé des motifs de la décision de l’examinatrice, de la position de cette dernière en ce qui concerne l’arc vert contenu dans la marque demandée (point 3, cinquième tiret, de la décision attaquée).
26 Troisièmement, la chambre de recours a rappelé, dans le résumé des moyens de la requérante, l’ensemble des arguments de celle-ci relatifs à l’arc vert contenu dans la marque demandée, tels qu’ils sont résumés au point 20 ci-dessus (point 5, deuxième à septième tirets, de la décision attaquée). Il s’ensuit que ces arguments ont été pris en considération par la chambre de recours lors de son appréciation [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2016, Raimund Schmitt Verpachtungsgesellschaft/EUIPO (Brauwelt), T‑56/15, EU:T:2016:618, point 131].
27 Quatrièmement, la chambre de recours a mentionné, au début de son propre raisonnement relatif au caractère non distinctif de la marque demandée, la circonstance que cette marque se composait, notamment, d’un arc vert soulignant les éléments verbaux « bet at home » (point 24 de la décision attaquée). Cette description de la marque demandée montre que la chambre de recours n’a pas ignoré la présence de cet arc.
28 Cinquièmement, la chambre de recours a considéré que les éléments verbaux « bet at home » étaient le composant dominant de la marque demandée (point 35 de la décision attaquée). Elle a donc implicitement considéré que l’élément figuratif de cette marque présentait une importance secondaire par rapport à ces éléments verbaux.
29 Sixièmement, la chambre de recours a entériné la décision de l’examinatrice dans son intégralité, qu’il s’agisse du caractère descriptif ou du caractère non distinctif de la marque demandée (voir, en ce sens, points 8, 33 et 40 et dispositif de la décision attaquée). Elle a donc implicitement confirmé la position de l’examinatrice relativement à l’arc vert et écarté les arguments de la requérante contestant cette position.
30 Septièmement, certains des arguments de la requérante, et notamment celui tiré de l’existence d’un risque de confusion, étaient dépourvus de toute pertinence (voir point 44 ci-après).
31 Dans ces conditions, au vu des différents indices relevés aux points 24 à 30 ci-dessus et eu égard à la jurisprudence rappelée aux points 21 à 22 ci-dessus, il y a lieu de conclure, d’une part, que la chambre de recours a pris en considération les arguments de la requérante relatifs à l’arc vert contenu dans la marque demandée et les a implicitement rejetés et, d’autre part, qu’elle n’était pas tenue de répondre à chacun de ces arguments.
32 Partant, la première partie de l’argumentation de la requérante, tirée d’une prétendue appréciation incomplète des faits constatés et soumis par elle, doit être écartée.
S’agissant de l’appréciation prétendument incorrecte du caractère distinctif de la marque demandée
33 Dans la seconde partie de son argumentation, la requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu, à tort, au caractère non distinctif de la marque demandée. Elle estime que l’élément figuratif de la marque demandée confère un caractère distinctif à cette marque.
34 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
35 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
36 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 et jurisprudence citée).
37 En l’espèce, la requérante ne conteste pas l’analyse effectuée par la chambre de recours en ce qui concerne le caractère descriptif et non distinctif des éléments verbaux « bet at home ». En revanche, elle soutient que l’arc vert situé en dessous de l’expression « bet-at-home » présente un caractère distinctif en raison, d’une part, de sa « discrétion frappante » et, d’autre part, de son aptitude à engendrer un risque de confusion.
38 À cet égard, en premier lieu, il convient de rappeler qu’un signe d’une simplicité excessive n’est pas susceptible, en tant que tel, de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte que ces derniers ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage [arrêts du 29 septembre 2009, The Smiley Company/OHMI (Représentation de la moitié d’un sourire de smiley), T‑139/08, EU:T:2009:364, point 26, et du 4 avril 2019, Stada Arzneimittel/EUIPO (Représentation de deux arches opposées), T‑804/17, non publié, EU:T:2019:218, points 20 et 23].
39 Or, il convient de relever, ainsi que l’a constaté en substance et à juste titre l’examinatrice (point 24 ci-dessus), que l’arc vert contenu dans la marque demandée est une forme géométrique d’une grande simplicité et qu’il a une fonction ornementale ou décorative, en ce sens qu’il souligne et met en évidence les éléments verbaux « bet at home ».
40 De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, l’arc vert contenu dans la marque demandée est banal et peu significatif sur le plan graphique. Il n’est donc pas frappant et ne restera pas gravé durablement dans l’esprit du public pertinent. Ce constat n’est pas remis en cause par l’emploi de la couleur verte, laquelle est couramment utilisée dans la vie des affaires à des fins de publicité et de commercialisation.
41 Dans ces conditions, l’arc vert contenu dans la marque demandée n’est, en soi, pas apte à indiquer l’origine commerciale des services en cause.
42 En second lieu, la requérante soutient que l’arc vert contenu dans la marque demandée est susceptible d’engendrer un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et que, par suite, il est nécessairement distinctif. À cette fin, elle a créé des marques fictives en rajoutant un arc vert identique à des marques concurrentes. Elle a ensuite comparé les marques fictives ainsi obtenues avec la marque demandée et en a tiré la conclusion qu’il existait un risque de confusion en raison précisément de la présence de l’arc vert dans l’ensemble des marques comparées.
43 Toutefois, l’EUIPO relève, à juste titre, que la question de savoir si un signe ou un élément d’un signe possède un caractère distinctif ne dépend pas de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, mais de la question de savoir si ce signe ou cet élément peut servir d’indication de l’origine des produits ou des services en cause. En d’autres termes, le caractère distinctif du signe antérieur ou des éléments communs aux signes en conflit est une condition préalable à l’existence d’un risque de confusion et ne saurait en être la conséquence.
44 Il s’ensuit que l’argument de la requérante tiré de l’existence d’un risque de confusion est dépourvu de toute pertinence aux fins d’établir le caractère distinctif de l’arc vert et, par suite, de la marque demandée.
45 Dans ces conditions, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au caractère non distinctif de la marque demandée.
46 Partant, la seconde partie de l’argumentation de la requérante, tirée d’une prétendue appréciation incorrecte du caractère distinctif de la marque demandée, doit être écartée ainsi que, par voie de conséquence, le moyen unique dans son intégralité.
47 Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
48 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
49 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) bet-at-home.com Entertainment GmbH est condamnée aux dépens.
Kornezov | Buttigieg | Kowalik-Bańczyk |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 juin 2022.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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