DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
2 octobre 2024 (*)
« Fonction publique - Agents contractuels - Procédure disciplinaire - Sanction disciplinaire - Résiliation du contrat sans préavis - Enquête de l’OLAF - Remboursement de frais médicaux - Article 266 TFUE - Décision adoptée en exécution d’un arrêt du Tribunal - Mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation - Autorité de la chose jugée - Vice de procédure - Article 12 de l’annexe IX du statut - Consultation du conseil de discipline - Droits de la défense - Responsabilité - Préjudices matériel et moral »
Dans l’affaire T-669/22,
IP, représenté par Me J. Martins, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme M. Brauhoff, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. L. Truchot (rapporteur), président, H. Kanninen et Mme R. Frendo, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, IP, demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission européenne du 18 janvier 2022 lui infligeant la sanction disciplinaire de résiliation sans préavis de son contrat d’engagement (ci-après la « décision attaquée ») et, d’autre part, la réparation des préjudices qu’il aurait subis du fait de cette décision.
I. Antécédents du litige
2 Le requérant est entré au service de la Commission le 21 juillet 2008, d’abord en qualité d’agent intérimaire, puis, à compter du 16 septembre 2008, en qualité d’agent contractuel. En 2013, il relevait du groupe de fonction I, grade 1, échelon 3. Depuis le 1er août 2018, il est en invalidité.
A. Sur l’enquête de l’OLAF
3 Par note du 13 décembre 2013, le Parlement européen a informé l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) que, dans le cadre d’un audit interne, il avait détecté des indices laissant, selon lui, présumer qu’un certain nombre de demandes de remboursement de frais médicaux relatifs à des soins reçus dans des établissements au Portugal étaient irrégulières. Ces demandes avaient été déposées entre janvier et août 2013 par A et la sœur de celui-ci, B, tous deux fonctionnaires au Parlement. Dans cette note, le Parlement suggérait de vérifier si le requérant, qui était désigné par A comme étant sa personne de contact et qui, depuis le 6 juillet 2016, était son conjoint, pouvait également avoir commis des irrégularités similaires.
4 Le 8 septembre 2014, l’OLAF a décidé d’ouvrir une enquête à l’égard du requérant au sujet de demandes prétendument irrégulières de remboursement de frais médicaux. Parallèlement, l’OLAF a décidé d’ouvrir deux autres enquêtes à l’égard de A et de B au sujet également de demandes de remboursement de frais médicaux.
5 Le 21 décembre 2015, l’OLAF a conclu l’enquête par un rapport final. Il a constaté dans son rapport que, au cours de la période ayant fait l’objet de l’enquête, le requérant avait soumis à l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission des demandes de remboursement fondées sur quatre pièces justificatives ne correspondant pas à la réalité des frais exposés. Il a considéré que le montant total des sommes indûment perçues s’élevait à 5 418 euros.
6 L’OLAF a transmis son rapport à la Commission en lui recommandant d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’égard du requérant et de recouvrer la somme de 5 418 euros. Il a également informé la Commission que le rapport avait été transmis aux autorités judiciaires portugaises pour suivi judiciaire éventuel.
7 Par note du 24 juin 2016, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») de la Commission a donné mandat à l’Office d’investigation et de discipline (IDOC) de la Commission de procéder à l’audition du requérant, en application de l’article 3 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).
B. Sur la procédure disciplinaire initiale
8 Le 25 juillet 2017, l’AHCC a décidé d’ouvrir devant le conseil de discipline une procédure disciplinaire à l’égard du requérant sur la base de l’article 3, paragraphe 1, sous c), ii), de l’annexe IX du statut. Elle a saisi celui-ci d’un rapport en application de l’article 12 de ladite annexe.
9 Par un avis du 16 avril 2018, le conseil de discipline a recommandé la sanction de résiliation sans préavis de l’engagement du requérant (ci-après l’« avis du conseil de discipline »).
10 Le 21 mai 2019, le requérant a été convoqué à une audition devant l’AHCC composée de la directrice générale de la direction générale « Ressources humaines et sécurité », du directeur général de la direction générale « Affaires économiques et financières » et du directeur général adjoint de la direction générale « Agriculture et développement rural » de la Commission (ci-après l’« AHCC tripartite initiale »).
11 Le 21 août 2019, l’AHCC tripartite initiale a prononcé à l’égard du requérant la sanction disciplinaire de résiliation sans préavis de son contrat d’engagement (ci-après la « décision du 21 août 2019 »), en application des articles 49 et 119 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »).
12 Dans la décision du 21 août 2019, l’AHCC tripartite initiale a indiqué qu’il était reproché au requérant d’avoir soumis au PMO deux demandes de remboursement de frais médicaux ne correspondant pas à la réalité des sommes payées ou des soins reçus (point 12 de la décision du 21 août 2019). Elle a qualifié ces faits de « tentative de fraude au budget de l’Union européenne », ce qui constituait, selon elle, une faute particulièrement grave (point 37 de la décision du 21 août 2019). Enfin, elle a fixé la sanction à adopter au regard des critères définis à l’article 10 de l’annexe IX du statut (points 37 à 50 de la décision du 21 août 2019). Faisant application de l’article 10, sous h), de l’annexe IX du statut, l’AHCC tripartite initiale s’est fondée, au titre de la récidive, sur l’existence d’un blâme que le requérant s’était vu infliger par une décision adoptée le 19 novembre 2010 (ci-après la « décision du 19 novembre 2010 »).
C. Sur l’arrêt initial
13 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 21 février 2020, le requérant a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision du 21 août 2019.
14 Par l’arrêt du 6 octobre 2021, IP/Commission (T-121/20, ci-après l’« arrêt initial », EU:T:2021:665), le Tribunal a annulé cette décision après avoir accueilli le sixième moyen du requérant, tiré de la violation de l’article 10, sous h), de l’annexe IX du statut, relatif à la prise en compte, pour déterminer la gravité de la faute et décider de la sanction disciplinaire à infliger au requérant, « de la récidive de l’acte ou du comportement fautif », sans examiner les autres moyens.
15 À cette fin, le Tribunal a considéré que l’article 26 du statut prévoit un ensemble de garanties qui visent à protéger le fonctionnaire en évitant que des décisions adoptées par l’administration et affectant sa situation administrative ne soient fondées sur des faits dont l’existence résulte de documents non versés à son dossier individuel. Il a ainsi jugé que, eu égard au rôle essentiel du dossier individuel dans la protection et dans l’information du fonctionnaire, une décision de sanction, alors même qu’elle avait été précédemment versée au dossier individuel d’un fonctionnaire, ne saurait être opposée à celui-ci ou invoquée contre lui lorsqu’il ne subsistait plus aucune mention de cette décision dans ledit dossier.
16 Le Tribunal a ajouté que le droit conféré à l’administration de se fonder sur une décision de sanction qui avait été retirée du dossier individuel d’un fonctionnaire pour conclure à une récidive au sens de l’article 10 de l’annexe IX du statut priverait d’effet utile, sur ce point, l’article 27 de cette annexe.
17 Le Tribunal en a déduit que la décision du 21 août 2019, en se fondant, au titre de la récidive, sur une sanction disciplinaire dont aucune mention ne subsistait dans le dossier individuel du fonctionnaire concerné, après qu’il avait été fait droit à une demande de retrait d’une décision de sanction dudit dossier introduite par le requérant en vertu des dispositions de l’article 27 de l’annexe IX du statut, avait méconnu les droits que le statut garantit aux fonctionnaires.
D. Sur la reprise de la procédure disciplinaire à la suite de l’arrêt initial et la procédure précontentieuse
18 Aux fins de l’exécution de l’arrêt initial, l’AHCC tripartite composée de la directrice générale de la direction générale « Ressources humaines et sécurité », du directeur général de la direction générale « Affaires économiques et financières » et du directeur général adjoint de la direction générale « Politique régionale » (ci-après l’« AHCC tripartite ») a convoqué le requérant à une nouvelle audition.
19 Le 3 décembre 2021, l’audition a eu lieu par vidéoconférence. Le requérant y a été représenté par son avocat.
20 Le 18 janvier 2022, l’AHCC tripartite a adopté la décision attaquée, par laquelle elle a infligé au requérant la sanction disciplinaire de résiliation sans préavis de son contrat d’engagement.
21 Dans la décision attaquée, l’AHCC tripartite a indiqué qu’il était reproché au requérant d’avoir soumis au PMO deux demandes de remboursement de frais médicaux ne correspondant pas à la réalité des sommes payées ou des soins reçus (point 16 de la décision attaquée). Elle a qualifié ces faits de « tentative de fraude au budget de l’Union européenne », ce qui constituait, selon elle, une faute particulièrement grave (point 41 de la décision attaquée). Enfin, elle a fixé la sanction à adopter au regard des critères définis à l’article 10 de l’annexe IX du statut (points 39 à 52 de la décision attaquée).
22 Le 18 avril 2022, le requérant a introduit, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation contre la décision attaquée.
23 Par décision du 3 août 2022 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »), la réclamation a été rejetée par la Commission.
II. Conclusions des parties
24 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- annuler la décision attaquée et la décision de rejet de la réclamation ;
- condamner la Commission à lui verser une indemnité dont le montant est laissé à l’appréciation du Tribunal ;
- condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
- rejeter le recours ;
- condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
1. Sur l’objet des conclusions en annulation
26 À titre liminaire, il convient de rappeler que la réclamation administrative et son rejet, explicite ou implicite, faisant partie intégrante d’une procédure complexe, ne constituent qu’une condition préalable à la saisine du juge. Par conséquent, les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte initial contre lequel la réclamation a été présentée, lorsqu’elles sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêts du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, EU:C:1989:8, point 8, et initial, point 27).
27 Les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont un contenu autonome quand le rejet de la réclamation a une portée différente de celle de l’acte initial contre lequel cette réclamation a été formée. Tel est le cas lorsque la décision de rejet de la réclamation contient un réexamen de la situation de la partie requérante, en fonction d’éléments de droit et de fait nouveaux, ou lorsque cette décision de rejet modifie ou complète le dispositif de la décision initiale. Dans ces hypothèses, le rejet de la réclamation constitue, en tant que tel, un acte soumis au contrôle du juge, qui le considère comme un acte faisant grief se substituant, au moins partiellement, à l’acte initial (arrêt du 21 mai 2014, Mocová/Commission, T-347/12 P, EU:T:2014:268, point 34).
28 En dehors des hypothèses dans lesquelles le rejet de la réclamation constitue un acte autonome susceptible de faire l’objet, en tant que tel, d’un recours en annulation, la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation, lorsqu’elle vient compléter ou se substituer à la motivation figurant dans l’acte initial, doit être prise en considération pour l’examen de la légalité de ce dernier. Cette motivation est censée coïncider avec celle de l’acte initial (voir, en ce sens, arrêt du 9 décembre 2009, Commission/Birkhoff, T-377/08 P, EU:T:2009:485, points 58 et 59 et jurisprudence citée). La légalité de l’acte initial est ainsi, le cas échéant, examinée au regard, notamment, des motifs contenus dans la décision de rejet de la réclamation.
29 En l’espèce, étant donné que la décision de rejet de la réclamation ne fait que confirmer la décision attaquée, les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome. Par conséquent, le recours en annulation du requérant doit être considéré comme étant dirigé contre la décision attaquée, dont la légalité doit être examinée en prenant en considération la motivation figurant dans la décision de rejet de la réclamation.
2. Sur la recevabilité des annexes B1 à B4 du mémoire en défense
30 Dans la réplique, le requérant invoque l’irrecevabilité des annexes B1 à B4 du mémoire en défense au motif que ces documents sont rédigés en anglais et en français, alors que le règlement de procédure du Tribunal impose que les annexes soient transmises dans la langue de procédure choisie par la partie requérante, en l’espèce, le portugais.
31 La Commission conteste l’argumentation du requérant et soutient que les annexes B1 à B4 du mémoire en défense sont recevables.
32 Aux termes de l’article 46 du règlement de procédure :
« 1. La langue de procédure est notamment employée dans les mémoires et plaidoiries des parties, y compris les pièces annexées, ainsi que les procès-verbaux et décisions du Tribunal.
2. Lorsque des pièces annexées à un acte de procédure ne sont pas accompagnées d’une traduction dans la langue de procédure, le greffier en demande la régularisation à la partie concernée si le président décide, d’office ou sur demande d’une partie, que cette traduction est nécessaire au bon déroulement de la procédure. À défaut de régularisation, les annexes en cause sont retirées du dossier de l’affaire. »
33 Il résulte de l’article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure que l’obligation d’employer la langue de procédure dans les pièces annexées aux mémoires des parties, prévue par l’article 46, paragraphe 1, du même règlement, et l’absence de production d’une traduction de ces pièces dans la langue de procédure ne sont pas prévues à peine d’irrecevabilité (voir, par analogie, arrêt du 23 mai 2019, Steinhoff e.a./BCE, T-107/17, EU:T:2019:353, point 35), mais peuvent donner lieu à régularisation.
34 Selon l’article 46, paragraphe 2, du règlement de procédure, cette régularisation peut être demandée par le greffier si le président décide, d’office ou sur demande d’une partie, qu’une traduction dans la langue de procédure est nécessaire au bon déroulement de la procédure.
35 En l’espèce, les pièces en cause sont la note de transmission du rapport d’enquête de l’OLAF à l’IDOC par le secrétaire général de la Commission ainsi que ce même rapport, rédigés en anglais, le mandat confié par l’AHCC à l’IDOC en vue d’entendre le requérant, le rapport transmis par l’IDOC au conseil de discipline ainsi que l’avis du conseil de discipline, rédigés en français.
36 Or, d’une part, le requérant n’a pas demandé la régularisation de ces pièces. D’autre part, le président n’a pas décidé d’office qu’une telle régularisation était nécessaire au bon déroulement de la procédure. En outre, la Commission ayant produit le rapport d’évaluation pour 2013 du requérant, qui atteste une connaissance suffisante par celui-ci des deux langues de rédaction des documents en cause pour en prendre utilement connaissance, aucune régularisation n’apparaît nécessaire au bon déroulement de la procédure.
37 Il y a donc lieu de déclarer recevables les annexes B1 à B4 du mémoire en défense.
3. Sur le fond
38 À l’appui de son recours, le requérant soulève trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’autorité de la chose jugée, des principes de bonne administration, de protection de la confiance légitime et ne bis in idem, prévu à l’article 50 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), du devoir de sollicitude ainsi que de l’obligation de motivation, le deuxième, soulevé à titre subsidiaire, de l’absence de nouvelle consultation du conseil de discipline et, le troisième, de la violation de l’article 10 de l’annexe IX du statut.
a) Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée, des principes de bonne administration, de protection de la confiance légitime et ne bis in idem, prévu à l’article 50 de la Charte, du devoir de sollicitude ainsi que de l’obligation de motivation
39 Par le premier moyen, le requérant fait valoir que la Commission a repris la procédure disciplinaire alors qu’elle ne disposait pas de cette possibilité.
40 Le premier moyen est divisé en trois branches, tirées, la première, de la violation de l’obligation de motivation, la deuxième, de la violation de l’autorité de la chose jugée et des principes de protection de la confiance légitime et ne bis in idem tel qu’il résulte de l’article 50 de la Charte et, la troisième, de la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude.
1) Sur la violation de l’obligation de motivation
41 Le requérant fait valoir que la décision attaquée a été adoptée en violation de l’obligation de motivation. L’AHCC tripartite n’aurait consacré qu’un seul point de dix lignes de la décision attaquée à la justification de la reprise de la procédure disciplinaire à la suite du prononcé de l’arrêt initial, sans indiquer le fondement juridique de cette reprise.
42 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
43 Il convient de rappeler que, dans le contentieux disciplinaire, l’obligation de motivation est imposée par trois dispositions, à savoir, premièrement, l’article 296 TFUE, qui prévoit, de manière générale, que les actes juridiques sont motivés, deuxièmement, l’article 25, deuxième alinéa, du statut, selon lequel toute décision faisant grief doit être motivée et, troisièmement, l’article 22, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, qui prévoit, de manière spécifique, que les décisions prises en matière disciplinaire doivent être motivées (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2019, DK/SEAE, T-217/18, non publié, EU:T:2019:571, point 145).
44 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, l’obligation de motivation vise, d’une part, à fournir à l’intéressé une indication suffisante pour apprécier le bien-fondé de l’acte lui faisant grief et l’opportunité d’introduire un recours devant le juge de l’Union européenne et, d’autre part, à permettre à ce dernier d’exercer son contrôle sur la légalité de l’acte (voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, EU:C:1981:284, point 22, et du 19 avril 2023, OQ/Commission, T-162/22, non publié, EU:T:2023:205, point 90 et jurisprudence citée).
45 L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction de toutes les circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 11 juin 2020, Commission/Di Bernardo, C-114/19 P, EU:C:2020:457, point 29 et jurisprudence citée).
46 Enfin, il convient de rappeler que l’obligation de motivation des actes des institutions de l’Union constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux (arrêts du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C-894/19 P, EU:C:2021:863, point 69, et du 24 novembre 2021, CX/Commission, T-743/16 RENV II, non publié, EU:T:2021:824, point 193).
47 Dans la décision attaquée, l’AHCC tripartite a précisé que, d’abord, selon une jurisprudence établie, il appartient à l’institution dont émane l’acte annulé de déterminer les mesures requises pour exécuter un arrêt d’annulation, ensuite, la procédure tendant à remplacer un acte annulé peut être reprise au point auquel l’illégalité est intervenue et, enfin, en l’espèce, le Tribunal a annulé la décision du 21 août 2019 sans remettre en cause la procédure ayant conduit à son adoption. Elle a fondé son raisonnement à ce titre sur plusieurs décisions de la Cour et du Tribunal, citées en notes en bas de page.
48 En outre, dans la décision de rejet de la réclamation, l’AHCC tripartite a relevé que, dans l’arrêt initial, le Tribunal s’était uniquement fondé sur la prise en considération erronée de la décision du 19 novembre 2010 pour annuler la décision du 21 août 2019 et n’avait prononcé ni l’annulation complète de la procédure disciplinaire ni sa clôture définitive. Elle a par ailleurs réaffirmé la position mentionnée au point 47 ci-dessus en citant les mêmes décisions de la Cour et du Tribunal.
49 Par ailleurs, il ressort de la décision attaquée que la reprise de la procédure disciplinaire est motivée par le fait que le requérant a présenté deux demandes de remboursement reposant, l’une sur une note d’honoraires au montant artificiellement augmenté, l’autre sur une facture correspondant à des soins reçus par une autre personne. Ainsi, les motifs justifiant, selon l’AHCC tripartite, la reprise de la procédure disciplinaire figurent dans la décision attaquée.
50 Il ressort de ce qui précède que l’AHCC tripartite a précisé les fondements factuels et juridiques qui, selon elle, justifiaient la reprise de la procédure disciplinaire. Ainsi, indépendamment de la question du bien-fondé desdits fondements, il convient de relever que la décision attaquée, complétée par la décision de rejet de la réclamation, a fourni une indication suffisante au requérant pour lui permettre d’apprécier le bien-fondé de la reprise de la procédure disciplinaire et au Tribunal pour lui permettre d’exercer son contrôle sur la légalité de ladite reprise.
51 La première branche du premier moyen doit donc être rejetée.
2) Sur la violation de l’autorité de la chose jugée, du principe de protection de la confiance légitime et du principe ne bis in idem
52 Le requérant soutient que l’AHCC tripartite a méconnu l’arrêt initial et a violé le principe de protection de la confiance légitime en reprenant la procédure disciplinaire en ne se fondant sur aucun élément nouveau. En outre, le requérant invoque la violation du principe ne bis in idem tel que prévu à l’article 50 de la Charte.
i) Sur la violation de l’autorité de la chose jugée
53 Il convient de relever que le requérant soutient que l’erreur de droit qui a justifié l’annulation de la décision du 21 août 2019 par l’arrêt initial impliquait l’annulation de l’ensemble de la procédure disciplinaire. En effet, il fait valoir, en substance, que l’AHCC tripartite a violé l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt initial en procédant à la reprise de la procédure disciplinaire en se fondant sur les mêmes faits et motifs que la procédure disciplinaire ayant conduit à l’adoption de la décision du 21 août 2019. La Commission aurait commis une erreur de droit, dans l’exécution de l’arrêt initial, en interprétant ce dernier en ce sens que la procédure disciplinaire pouvait être reprise alors qu’une telle reprise aurait été impossible en l’absence de nouvel élément factuel.
54 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
55 À titre liminaire, il convient de relever que la question de savoir si c’est la totalité ou seulement une partie de la procédure qui était affectée par l’illégalité à l’origine de l’annulation de la décision du 21 août 2019 est indépendante de celle, sur laquelle repose la présente branche du premier moyen, consistant à déterminer si la procédure disciplinaire pouvait être reprise. Dans la mesure où l’examen du deuxième moyen, tiré de l’absence de nouvelle consultation du conseil de discipline, impliquera de déterminer, à supposer que la procédure disciplinaire puisse être reprise, à quel stade elle pouvait l’être, cet examen permettra de répondre à la première de ces questions. Ainsi, celle-ci sera examinée dans le cadre de ce moyen.
56 Selon une jurisprudence constante, les arrêts d’annulation prononcés par les juridictions de l’Union jouissent, dès qu’ils sont devenus définitifs, de l’autorité de la chose jugée. Celle-ci recouvre non seulement le dispositif de l’arrêt d’annulation, mais aussi les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif et en sont, de ce fait, indissociables (voir arrêt du 29 novembre 2018, National Iranian Tanker Company/Conseil, C-600/16 P, EU:C:2018:966, point 42 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 décembre 2018, Kakol/Commission, T-641/16 RENV et T-137/17, non publié, EU:T:2018:958, point 74).
57 L’autorité de la chose jugée d’un arrêt ne s’attache cependant qu’aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés (voir arrêt du 13 décembre 2018, Kakol/Commission, T-641/16 RENV et T-137/17, non publié, EU:T:2018:958, point 74 et jurisprudence citée).
58 Lorsque le Tribunal annule un acte d’une institution, cette dernière est tenue, en vertu de l’article 266, premier alinéa, TFUE, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, point 56).
59 L’article 266 TFUE ne spécifie toutefois pas la nature des mesures à prendre par l’institution concernée aux fins d’une telle exécution, si bien qu’il incombe à cette institution de les identifier (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, point 57 et jurisprudence citée).
60 Pour se conformer à l’obligation que fait peser sur elle l’article 266 TFUE, il appartient donc à l’institution dont émane un acte annulé par le juge de l’Union de déterminer les mesures qui sont requises pour exécuter l’arrêt d’annulation en exerçant le pouvoir d’appréciation dont elle dispose à cet effet dans le respect des dispositions du droit de l’Union applicables ainsi que du dispositif et des motifs de l’arrêt qu’elle est tenue d’exécuter. En particulier, l’institution est tenue de respecter non seulement le dispositif de l’arrêt, mais également les motifs qui ont amené à celui-ci et en constituent le soutien nécessaire, en ce sens qu’ils sont indispensables pour déterminer le sens exact de ce qui a été jugé dans le dispositif. Ce sont en effet ces motifs qui font apparaître les raisons exactes de l’illégalité constatée dans le dispositif et que l’institution concernée doit prendre en considération en remplaçant l’acte annulé (voir arrêt du 10 novembre 2021, Di Bernardo/Commission, T-41/20, non publié, EU:T:2021:778, point 61 et jurisprudence citée).
61 En outre, l’article 266 TFUE n’oblige l’institution dont émane l’acte annulé que dans les limites de ce qui est nécessaire pour assurer l’exécution de l’arrêt d’annulation (voir arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C-119/19 P et C-126/19 P, EU:C:2020:676, point 57 et jurisprudence citée).
62 En l’espèce, dans l’arrêt initial, le Tribunal a jugé que l’AHCC tripartite a commis une erreur de droit lorsqu’elle s’est fondée, dans la décision du 21 août 2019, au titre de la récidive, sur un blâme infligé au requérant antérieurement aux faits faisant l’objet de ladite décision, alors même qu’il avait été fait droit à la demande du requérant visant à ce qu’aucune mention de cette sanction ne subsiste dans son dossier individuel. Le Tribunal a jugé que cette erreur de droit avait conduit l’AHCC tripartite à prendre en compte illégalement cette sanction en tant que circonstance aggravante au titre du critère de la récidive, prévu à l’article 10, sous h), de l’annexe IX du statut, circonstance qui avait joué un rôle décisif dans le choix de la sanction retenue. Ainsi, le Tribunal a considéré que l’erreur de droit en question était de nature à entraîner l’annulation de la décision du 21 août 2019.
63 Il ressort de l’arrêt initial que le Tribunal a annulé la décision du 21 août 2019 en raison d’une erreur de droit caractérisée par la prise en compte, par l’AHCC tripartite, au titre de la récidive, de faits antérieurs aux faits reprochés, dont la connaissance résultait d’un document figurant au dossier individuel du requérant, alors que tel n’aurait pas dû être le cas. La prise en compte de ces faits a influencé le choix, par cette autorité, de la sanction infligée au requérant. Le Tribunal ne s’est pas prononcé, en revanche, sur la matérialité des faits reprochés au requérant ayant fait l’objet des deux sanctions disciplinaires successives ni sur la légalité des autres motifs de cette décision.
64 Ainsi, le Tribunal a seulement constaté l’illégalité des motifs de ladite décision en ce que la Commission s’était fondée sur le critère de la récidive.
65 Il en résulte que le dispositif de cet arrêt et les motifs qui en constituent le soutien nécessaire, qui sont revêtus de l’autorité de la chose jugée, ne s’opposaient pas à la reprise de la procédure disciplinaire et à l’infliction d’une nouvelle sanction sur le fondement des faits reprochés qui n’ont pas été remis en cause par le même arrêt.
66 Toutefois, en cas d’adoption d’une nouvelle décision, l’arrêt initial imposait à l’AHCC tripartite de ne pas fonder cette dernière sur les mêmes motifs, rappelés au point 63 ci-dessus, ayant retenu le critère de la récidive.
67 Or, il ne résulte pas de la décision attaquée que l’AHCC tripartite s’est fondée sur de tels motifs. Ainsi qu’il ressort du point 21 ci-dessus, dans la décision attaquée, celle-ci a indiqué qu’il était reproché au requérant d’avoir soumis au PMO deux demandes de remboursement de frais médicaux ne correspondant pas à la réalité des sommes payées ou des soins reçus. Elle a qualifié ces faits de « tentative de fraude au budget de l’Union européenne », ce qui constituait, selon elle, une faute particulièrement grave. Enfin, elle a fixé la sanction à adopter au regard des critères définis à l’article 10 de l’annexe IX du statut en écartant explicitement la prise en compte du critère de la récidive et en se fondant, à ce titre, sur le fait que la décision du 19 novembre 2010 ne figurait plus dans le dossier personnel du requérant.
68 Ainsi, l’AHCC tripartite n’a pas tenu compte de la sanction disciplinaire de blâme infligée au requérant antérieurement aux faits reprochés.
69 Dès lors, il peut être constaté que l’AHCC tripartite n’a pas violé l’autorité de la chose jugée dont est revêtu l’arrêt initial en procédant à la reprise de la procédure disciplinaire. Il convient donc de rejeter le grief du requérant tiré de la méconnaissance par l’AHCC tripartite de l’arrêt initial.
ii) Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime
70 Le requérant soutient en substance que la possibilité pour l’administration de reprendre une procédure disciplinaire à la suite d’un arrêt d’annulation, comme l’a fait l’AHCC tripartite en l’espèce, est contraire au principe de protection de la confiance légitime.
71 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
72 Il convient de rappeler que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêt du 18 juillet 2007, AER/Karatzoglou, C-213/06 P, EU:C:2007:453, point 33 et jurisprudence citée ; arrêt du 19 avril 2023, PP e.a./Parlement, T-39/21, EU:T:2023:204, point 119).
73 En l’espèce, le requérant n’invoque aucun élément susceptible de démontrer que des assurances précises, inconditionnelles et concordantes lui auraient été données par l’AHCC tripartite faisant naître une attente légitime quant au fait que la procédure disciplinaire ne serait pas reprise. Ce grief doit donc être écarté.
iii) Sur la violation du principe ne bis in idem
74 Le requérant invoque la violation du principe ne bis in idem prévu à l’article 50 de la Charte.
75 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
76 Le principe ne bis in idem est un principe général du droit de l’Union figurant à l’article 50 de la Charte, selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement en raison d’une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné dans l’Union par un jugement pénal définitif conformément à la loi. Ce principe figure également à l’article 9, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut, relative à la procédure disciplinaire. Il est formulé comme suit : « [u]ne même faute ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire » (ordonnance du 22 janvier 2019, Kerstens/Commission, C-577/18 P, non publiée, EU:C:2019:129, points 34 et 35).
77 Or, ce principe interdit uniquement une nouvelle appréciation au fond de la matérialité de l’infraction, qui aurait pour conséquence l’imposition soit d’une seconde sanction, s’ajoutant à la première, dans l’hypothèse où la responsabilité serait une nouvelle fois retenue, soit d’une première sanction, dans l’hypothèse où la responsabilité, écartée par la première décision, serait retenue par la seconde (voir ordonnance du 22 janvier 2019, Kerstens/Commission, C-577/18 P, non publiée, EU:C:2019:129, point 38 et jurisprudence citée).
78 Le requérant fait valoir que l’ordonnance du 22 janvier 2019, Kerstens/Commission (C-577/18 P, non publiée, EU:C:2019:129), n’est pas applicable en l’espèce dans la mesure où la situation factuelle en cause dans cette affaire serait différente de celle de l’espèce.
79 Il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du point 39 de l’ordonnance du 22 janvier 2019, Kerstens/Commission (C-577/18 P, non publiée, EU:C:2019:129), dans l’affaire en cause, comme dans la présente affaire, le litige portait sur la reprise de poursuites disciplinaires, contre un ancien fonctionnaire, ayant pour objet le même comportement, après qu’une première décision avait été annulée sans qu’il ait été statué au fond sur les faits reprochés. Il est indifférent, à ce titre, que, par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 10 et 40 de ladite ordonnance, une autre procédure disciplinaire ait été ouverte à l’encontre de ce même ancien fonctionnaire s’agissant de faits différents et donc d’infractions différentes. Ainsi, le grief du requérant doit être écarté.
80 En l’espèce, l’arrêt initial a annulé la décision du 21 août 2019.
81 À ce titre, le requérant soutient que la décision du 21 août 2019 n’a pas disparu de l’ordre juridique de l’Union, mais qu’elle ne produit plus d’effets juridiques. Ainsi, il existerait toujours deux décisions disciplinaires comportant les mêmes motifs.
82 Toutefois, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’un acte est annulé, il disparaît de l’ordre juridique de l’Union et est censé n’avoir jamais existé (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2017, Crédit mutuel Arkéa/BCE, T-712/15, EU:T:2017:900, point 42 et jurisprudence citée), même si, lorsqu’il a une portée individuelle, l’annulation ne bénéficie, sous certaines réserves, qu’aux parties au procès (voir, en ce sens, arrêt du 8 mai 2019, Lucchini/Commission, T-185/18, non publié, EU:T:2019:298, points 33 à 37 et jurisprudence citée).
83 Ainsi, la première sanction infligée au requérant en raison des mêmes faits que ceux dont le Tribunal est saisi en l’espèce a disparu de l’ordre juridique de l’Union et est censée ne jamais avoir existé. Il ne saurait, dès lors, être considéré que la sanction infligée par la décision attaquée s’ajoute à une première sanction. Ainsi, le requérant a fait l’objet d’une seule sanction pour les faits en cause en l’espèce.
84 Il convient dès lors de rejeter le grief du requérant tiré de la violation du principe ne bis in idem.
85 Il découle de ce qui précède que la deuxième branche du premier moyen est rejetée.
3) Sur la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude
86 Le requérant soutient en substance que, en décidant la reprise d’une procédure disciplinaire sur la base de faits et d’une décision de sanction ayant déjà donné lieu à un arrêt du Tribunal, la Commission a violé le principe de bonne administration et, en particulier, le devoir de diligence, ainsi que le devoir de sollicitude, dans la mesure où sa situation n’aurait pas été traitée de manière juste et équitable.
87 La Commission conteste l’argumentation du requérant.
88 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 12 décembre 2018, SH/Commission, T-283/17, EU:T:2018:917, point 86 et jurisprudence citée).
89 Par son grief, le requérant conteste la reprise de la procédure disciplinaire et invoque, à ce titre, la violation du principe de bonne administration, du devoir de diligence et du devoir de sollicitude. Toutefois, le requérant n’a fait valoir aucun élément au soutien de l’allégation selon laquelle, en engageant une telle reprise, l’AHCC tripartite aurait violé ces trois principes.
90 Ainsi, son grief n’est pas suffisamment clair et précis pour permettre au Tribunal de statuer sur son bien-fondé. Il doit donc être rejeté comme irrecevable.
91 Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la troisième branche du premier moyen.
92 Les trois branches du premier moyen ayant été écartées, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son ensemble.
b) Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de nouvelle consultation du conseil de discipline
93 Par son deuxième moyen, le requérant reproche à la Commission de ne pas avoir saisi le conseil de discipline, au moyen de la transmission d’un nouveau rapport, à la suite du prononcé de l’arrêt initial et de la reprise de la procédure disciplinaire dirigée à son encontre. En adoptant la décision attaquée sur le fondement de l’avis adopté par le conseil de discipline le 27 avril 2018, qui prenait en considération la décision du 19 novembre 2010 lui infligeant un blâme, laquelle serait nulle, l’AHCC tripartite aurait mal exécuté l’arrêt initial et violé plusieurs dispositions de la Charte et du traité UE.
94 À titre subsidiaire, le requérant soutient en substance que, à supposer que l’AHCC tripartite ait décidé de rouvrir la procédure disciplinaire en cause sur le fondement de l’article 11 de l’annexe IX du statut, laquelle ne requiert pas la consultation de cet organe, elle ne disposait pas de la faculté de lui infliger la sanction de résiliation de l’engagement, mais pouvait uniquement prononcer un avertissement par écrit ou un blâme.
95 La Commission répond qu’une nouvelle consultation du conseil de discipline n’était pas nécessaire. D’abord, ce dernier s’était déjà prononcé sur la réalité des faits sans que ceux-ci aient été remis en cause par l’arrêt initial. Ensuite, aucun fait nouveau ne serait intervenu à la suite de l’adoption de la décision du 21 août 2019. Enfin, la seule conséquence à tirer de l’arrêt initial en vue du choix de la sanction appropriée serait la nécessité de ne pas tenir compte de la sanction de blâme infligée au requérant.
1) Sur la violation de plusieurs dispositions de la Charte et du traité UE
96 Il convient de relever que, au soutien de ce moyen, le requérant invoque la violation de plusieurs dispositions de la Charte et du traité UE. La lecture de la requête ne permet toutefois pas d’identifier les dispositions en cause.
97 Or, ainsi qu’il ressort du point 88 ci-dessus, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (voir arrêt du 12 décembre 2018, SH/Commission, T-283/17, EU:T:2018:917, point 86 et jurisprudence citée).
98 Le moyen du requérant en ce qu’il est tiré de la violation desdites dispositions n’étant pas suffisamment clair et précis, il doit être rejeté comme irrecevable.
2) Sur l’exécution défaillante de l’arrêt initial
99 Ainsi qu’il ressort du point 93 ci-dessus, le requérant reproche à la Commission d’avoir mal exécuté l’arrêt initial en raison de l’absence de nouvelle consultation du conseil de discipline. Il convient de considérer que, par ce grief, il invoque en substance la violation de l’article 266 TFUE en ce que l’AHCC tripartite aurait commis un vice de procédure.
100 À titre liminaire, il convient de relever que, aux termes de l’article 11 de l’annexe IX du statut, relatif à la procédure disciplinaire sans consultation préalable du conseil de discipline :
« L’autorité investie du pouvoir de nomination peut décider de la sanction d’avertissement par écrit ou de blâme sans consultation du conseil. Le fonctionnaire concerné est préalablement entendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination. »
101 Aux termes de l’article 12, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, relatif à l’obligation pour l’autorité compétente de communiquer au conseil de discipline un rapport, « [l]e conseil [de discipline] est saisi d’un rapport émanant de l’autorité investie du pouvoir de nomination, qui doit indiquer clairement les faits reprochés et, s’il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, y compris toutes les circonstances aggravantes ou atténuantes ».
102 Aux termes de l’article 49, paragraphe 1, du RAA, sur lequel la sanction prononcée contre le requérant est en partie fondée, « [a]près accomplissement de la procédure disciplinaire prévue à l’annexe IX du statut, applicable par analogie, l’engagement peut être résilié sans préavis pour motif disciplinaire en cas de manquement grave aux obligations auxquelles l’agent temporaire est tenu, commis volontairement ou par négligence ».
103 Il convient de relever que, dans la décision attaquée, l’AHCC tripartite a décidé d’infliger la sanction de résiliation sans préavis de l’engagement du requérant, qui ne figure pas au nombre de celles que l’article 11 de l’annexe IX du statut lui permet de prononcer sans consultation du conseil de discipline. En outre, l’avis du conseil de discipline figure parmi les visas de la décision attaquée.
104 Il convient dès lors de constater que, en adoptant la décision attaquée, l’AHCC tripartite s’est fondée sur l’article 12 de l’annexe IX du statut et non sur l’article 11 de la même annexe.
105 Il y a lieu, en conséquence, d’examiner le moyen tiré de la violation de l’article 266 TFUE en ce que l’AHCC tripartite aurait omis de consulter le conseil de discipline au titre de l’article 12 de l’annexe IX du statut.
106 Selon une jurisprudence constante, la procédure visant à remplacer un acte annulé doit être reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue, l’annulation d’un acte n’affectant pas nécessairement les actes préparatoires. L’annulation d’un acte mettant un terme à une procédure administrative comprenant différentes phases n’entraîne pas nécessairement l’annulation de toute la procédure précédant l’adoption de l’acte attaqué indépendamment des motifs, de fond ou de procédure, de l’arrêt d’annulation. L’auteur de l’acte doit ainsi se placer à la date à laquelle il avait adopté l’acte annulé pour adopter l’acte de remplacement (voir arrêt du 10 novembre 2021, Di Bernardo/Commission, T-41/20, non publié, EU:T:2021:778, points 89 et 90 et jurisprudence citée).
107 Dès lors que le requérant fait valoir que la procédure tendant à remplacer la décision du 21 août 2019 n’a pas été reprise au point précis auquel l’illégalité est intervenue, il convient de déterminer à quel point celle-ci est intervenue et d’apprécier si c’est à celui-ci que la procédure a été reprise. À cette fin, il convient de rechercher si l’avis du conseil de discipline et le rapport de saisine de ce dernier ont été affectés par l’illégalité ayant justifié l’annulation de ladite décision.
108 Ainsi qu’il a été rappelé au point 8 ci-dessus, le 25 juillet 2017, l’AHCC a saisi le conseil de discipline en lui transmettant un rapport, en application de l’article 12 de l’annexe IX du statut. Par son avis, adopté le 16 avril 2018, le conseil de discipline a recommandé la sanction de résiliation sans préavis de l’engagement du requérant. Le 21 mai 2019, le requérant a été convoqué à une audition devant l’AHCC tripartite, avant que la première sanction disciplinaire ne soit prononcée le 21 août (voir points 10 et 11 ci-dessus).
109 À la suite du prononcé, le 6 octobre 2021, de l’arrêt initial et afin d’assurer son exécution, ainsi qu’il a été rappelé aux points 18 à 20 ci-dessus, l’AHCC tripartite a convoqué le requérant à une nouvelle audition. Le requérant a présenté des observations par lettre le 24 novembre 2021, puis, le 3 décembre 2021, l’audition du requérant, représenté par son avocat, a eu lieu par vidéoconférence. Enfin, le 18 janvier 2022, l’AHCC a adopté la décision attaquée.
110 Au point 6 de cette dernière, l’AHCC tripartite vise l’avis du conseil de discipline, adopté le 16 avril 2018, erronément daté du 27 du même mois audit point. Toutefois, au point 49 de la décision attaquée, elle écarte le critère, retenu par ce dernier, de la récidive, prévu à l’annexe IX du statut, au motif que « la décision de blâme du 19 novembre 2010 ne figure plus dans le dossier personnel [du requérant] ».
111 Il ressort de ce qui précède que, à la suite du prononcé de l’arrêt initial, l’AHCC tripartite a repris la procédure disciplinaire au stade de l’audition du requérant sans consulter à nouveau le conseil de discipline.
112 Ainsi qu’il ressort du point 62 ci-dessus, dans l’arrêt initial, le Tribunal a jugé que l’AHCC tripartite avait commis une erreur de droit lorsqu’elle s’était fondée, dans la décision du 21 août 2019, au titre de la récidive, sur un blâme infligé au requérant antérieurement aux faits faisant l’objet de ladite décision, alors même qu’il avait été fait droit à sa demande tendant à ce qu’aucune mention de cette sanction ne subsiste dans son dossier individuel. Cette erreur de droit avait conduit l’AHCC tripartite à prendre en compte illégalement cette sanction en tant que circonstance aggravante.
113 Il ressort de l’arrêt initial que l’erreur de droit affectant la décision du 21 août 2019 et justifiant son annulation a été commise par l’AHCC tripartite.
114 Toutefois, il ne saurait en être déduit que l’illégalité en cause s’est produite au seul stade final de la procédure, auquel l’AHCC tripartite est impliquée, à savoir lors de l’adoption de la décision du 21 août 2019 (voir, par analogie, arrêt du 22 octobre 2008, Tzirani/Commission, F-46/07, EU:F:2008:129, point 68).
115 À ce titre, d’une part, il convient de relever que le rapport transmis par l’AHCC au conseil de discipline aux fins de sa saisine mentionnait le blâme infligé au requérant par la décision du 19 novembre 2010. Ladite décision était annexée audit rapport, dans lequel l’AHCC tripartite consacrait cinq paragraphes à cette question en tant que, selon elle, celle-ci constituait le passé disciplinaire du requérant. Elle y indiquait que la circonstance que, dans les faits de l’espèce, le requérant avait agi de façon similaire démontrait que celui-ci n’avait pas tiré les enseignements de cette précédente sanction et continuait à privilégier ses intérêts personnels sur ceux de l’institution. L’AHCC tripartite en a déduit qu’un tel fait constituait une circonstance aggravante.
116 La conclusion de ce rapport indiquait que le requérant, par l’introduction de deux demandes de remboursement ne correspondant pas à la réalité des soins dont il avait bénéficié, avait gravement enfreint les articles 11 et 12 du statut, de sorte que ce comportement, apprécié à la lumière d’un manquement disciplinaire qui lui avait été reproché précédemment, avait définitivement rompu le lien de confiance personnel qui devait exister entre lui et son institution. Ainsi, la conclusion du rapport était fondée non seulement sur la gravité des faits, mais aussi sur le constat d’une récidive.
117 D’autre part, il ressort de l’avis du conseil de discipline que celui-ci a tenu compte de la sanction infligée au requérant par la décision du 19 novembre 2010. En effet, aux points 94 et 95 dudit avis, le conseil de discipline a relevé que ladite décision avait infligé un blâme au requérant en raison d’une fraude similaire aux faits de l’espèce et a qualifié lesdits faits de constitutifs d’une récidive. Ainsi qu’il ressort des points 97 et 98 de l’avis du conseil de discipline, ce dernier a considéré que le requérant avait rompu le lien de confiance qui le liait à la Commission et a conclu que la sanction appropriée en l’espèce consistait en la résiliation, sans préavis, de son contrat d’engagement.
118 Le rapport de saisine du conseil de discipline et l’avis de ce dernier sont donc affectés par l’illégalité ayant justifié l’annulation de la décision du 21 août 2019.
119 Par conséquent, l’illégalité est intervenue au stade de la transmission du rapport de l’AHCC au conseil de discipline.
120 La Commission fait toutefois valoir que l’avis du conseil de discipline n’est pas contraignant à l’égard de l’AHCC tripartite. Ainsi, elle soutient, en substance, que le fait que ledit avis tienne compte du critère de la récidive est sans effet sur la légalité de la décision attaquée. En outre, elle soutient que l’AHCC tripartite dispose d’une marge d’appréciation quant à l’utilité d’une nouvelle consultation du conseil de discipline dans des circonstances telles que celles de l’espèce, où aucun fait nouveau n’est intervenu depuis l’adoption de la décision du 21 août 2019 et où la seule conséquence de l’annulation de cette dernière serait l’impossibilité de prendre en compte le critère de la récidive. L’AHCC tripartite serait à même, dans ce contexte, de déterminer seule la sanction appropriée.
121 Ainsi qu’il résulte d’une interprétation systématique du statut, et en particulier des articles 18, 22 et 25 de son annexe IX, l’avis du conseil de discipline, qui est un organe de caractère consultatif, ne lie pas l’autorité disciplinaire quant à la réalité des faits incriminés (arrêts du 3 juin 2015, Bedin/Commission, F-128/14, EU:F:2015:51, points 23 à 29, et du 10 juin 2016, HI/Commission, F-133/15, EU:F:2016:127, points 147 et 148 ; voir, également, arrêt du 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83, EU:C:1985:28, point 16).
122 Par ailleurs, il convient de relever que l’AHCC dispose du pouvoir de procéder à une appréciation de la responsabilité du fonctionnaire, différente de celle portée par le conseil de discipline, ainsi que de choisir, par la suite, la sanction disciplinaire qu’elle estime adéquate pour sanctionner les fautes disciplinaires retenues (voir, en ce sens, arrêt du 10 septembre 2019, DK/SEAE, T-217/18, non publié, EU:T:2019:571, point 71 et jurisprudence citée).
123 Par conséquent, l’avis du conseil de discipline ne lie pas l’AHCC tripartite.
124 Toutefois, la consultation du conseil de discipline n’en constitue pas moins une obligation procédurale qui s’impose à l’AHCC.
125 En premier lieu, il convient de rappeler que, lorsque la procédure disciplinaire comporte l’intervention du conseil de discipline, c’est-à-dire, compte tenu des dispositions des articles 3 et 11 de l’annexe IX du statut, lorsque l’AHCC ouvre une procédure disciplinaire en envisageant qu’elle puisse conduire à infliger une sanction plus sévère que l’avertissement par écrit ou le blâme, cette intervention constitue un élément essentiel de la procédure, car, d’une part, elle constitue le moment d’un débat contradictoire approfondi avec, éventuellement, la conduite d’une enquête complémentaire et, d’autre part, l’AHCC se prononce ensuite en tenant compte des travaux du conseil de discipline, c’est-à-dire en tenant compte de son avis motivé adopté à la majorité ainsi que d’éventuelles opinions divergentes exprimées par certains de ses membres, ainsi qu’il résulte des articles 12 à 18 de la même annexe. Ainsi, lorsque l’AHCC s’écarte de l’avis du conseil de discipline, elle doit en exposer les motifs de manière circonstanciée (voir, en ce sens, arrêt du 15 décembre 2021, HG/Commission, T-693/16 P RENV-RX, EU:T:2021:895, point 170 et jurisprudence citée). Il convient d’ajouter que la Cour a jugé que l’avis même du conseil de discipline pouvait faire l’objet d’une demande en annulation recevable (arrêt du 29 janvier 1985, F./Commission, 228/83, EU:C:1985:28, point 16).
126 Par conséquent, l’intervention du conseil de discipline constitue, lorsque celui-ci doit être saisi comme en l’espèce, une formalité substantielle de la procédure dont un fonctionnaire sanctionné à l’issue de cette procédure doit pouvoir en principe contester l’avis, lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) reprend à son compte l’appréciation des faits par le conseil de discipline (arrêt du 15 décembre 2021, HG/Commission, T-693/16 P RENV-RX, EU:T:2021:895, point 170).
127 En second lieu, il convient de rappeler que le droit pour chaque agent de voir son dossier disciplinaire examiné par le conseil de discipline et de voir ce dernier prendre connaissance de l’ensemble des faits reprochés et des circonstances dans lesquelles ils ont été commis constitue une garantie essentielle du respect des droits de la défense (voir, par analogie, arrêt du 26 janvier 1995, D/Commission, T-549/93, EU:T:1995:15, point 48).
128 L’existence d’un tel droit est corroborée par plusieurs garanties, prévues par le statut, dont bénéficie un agent dans le cadre de la procédure disciplinaire.
129 Premièrement, en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, le conseil de discipline est un organe composé paritairement (arrêt du 26 janvier 1995, D/Commission, T-549/93, EU:T:1995:15, point 48). En outre, aux termes de l’article 6, paragraphe 5, de l’annexe IX du statut, « le fonctionnaire concerné a le droit de récuser un des membres du conseil ».
130 Deuxièmement, le conseil de discipline est un organe devant lequel l’agent peut se défendre (voir, par analogie, arrêt du 26 janvier 1995, D/Commission, T-549/93, EU:T:1995:15, point 48). Il dispose à cet effet de garanties procédurales. En effet, en application de l’article 16, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut, l’agent concerné « est entendu par le conseil ; à cette occasion, il peut présenter des observations écrites ou verbales, personnellement ou par l’intermédiaire d’un représentant de son choix » et « [i]l peut faire citer des témoins ».
131 De plus, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, l’agent dispose d’un délai de quinze jours à compter de la date de réception du rapport ouvrant la procédure disciplinaire, prévue à l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, pour préparer sa défense. Dans ce contexte, celui-ci a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel (article 13, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut) et d’être assisté d’une personne de son choix (article 13, paragraphe 3, de l’annexe IX du statut).
132 En l’espèce, l’AHCC tripartite n’a pas consulté à nouveau le conseil de discipline, alors qu’elle l’avait initialement saisi en lui transmettant un rapport affecté par l’illégalité relevée par le Tribunal dans l’arrêt initial. En se contentant d’écarter le contenu de cet avis, alors qu’elle pouvait déduire dudit arrêt que celui-ci était également affecté par l’illégalité ayant justifié l’annulation de la décision du 21 août 2019, l’AHCC tripartite n’a pas permis au conseil de discipline de tenir compte, aux fins de la formulation de son avis, du retrait du dossier individuel du requérant de la décision du 19 novembre 2010. En procédant ainsi, l’AHCC tripartite a donc privé le conseil de discipline de la possibilité de tenir compte des seules circonstances dans lesquelles les faits reprochés au requérant avaient été commis et d’évaluer leur gravité.
133 Par conséquent, d’une part, l’AHCC tripartite n’a pas permis que le débat contradictoire approfondi auquel ouvre droit la procédure devant le conseil de discipline ait lieu en pleine connaissance des éléments à la disposition de ce dernier et a privé le requérant du bénéfice des garanties lui permettant d’assurer le respect de ses droits de la défense.
134 D’autre part, l’AHCC tripartite a privé le conseil de discipline de la possibilité de recommander une sanction sur le fondement d’une appréciation des circonstances factuelles exactes qui justifiaient sa saisine. L’AHCC tripartite n’a donc pas pu se voir recommander par le conseil de discipline une sanction qui tenait compte des motifs de l’arrêt initial et desdites circonstances.
135 Eu égard au fait que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental du droit de l’Union qui s’applique à toute personne et doit être garanti dans toutes les procédures susceptibles d’aboutir à un acte faisant grief (voir arrêt du 14 octobre 2021, Bernaldo de Quirós/Commission, C-583/19 P, EU:C:2021:844, point 60 et jurisprudence citée) ainsi qu’à la nature de formalité substantielle de la consultation du conseil de discipline, l’absence de caractère contraignant de l’avis à l’égard de l’AHCC tripartite, relevée au point 123 ci-dessus, est sans influence sur l’obligation à laquelle celle-ci était tenue, afin d’assurer l’exécution de l’arrêt initial et en vertu des dispositions de l’annexe IX du statut, de saisir ledit conseil d’un nouveau rapport dont le contenu tenait compte des motifs de l’arrêt initial. L’AHCC tripartite ne disposait pas de marge d’appréciation à cet égard.
136 Il résulte de ce qui précède que, lors de l’exécution de l’arrêt initial, l’AHCC était tenue de reprendre la procédure au stade de la saisine du conseil de discipline. Elle ne pouvait donc pas, comme elle l’a fait en l’espèce, reprendre cette procédure à un stade ultérieur.
137 Il en découle que l’AHCC tripartite a violé une formalité substantielle au regard de l’article 12 de l’annexe IX du statut en ne saisissant pas à nouveau le conseil de discipline. Ainsi, par ladite violation, celle-ci n’a pas assuré l’exécution de l’arrêt initial tel qu’elle en avait l’obligation en vertu de l’article 266 TFUE et a, par conséquent, violé cette disposition.
138 La Commission fait, toutefois, valoir que, en vertu de la jurisprudence, une irrégularité de procédure ne peut justifier l’annulation d’une décision que lorsque la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un autre résultat si ladite irrégularité n’avait pas été commise. Or, selon elle, le requérant n’a pas démontré qu’une nouvelle consultation du conseil de discipline aurait été susceptible de modifier l’issue de la procédure disciplinaire en cause.
139 Toutefois, ainsi qu’il ressort du point 126 ci-dessus, l’intervention du conseil de discipline au cours de la procédure disciplinaire revêt le caractère d’une formalité substantielle.
140 Or, il ressort de la jurisprudence que la violation d’une formalité substantielle entraîne l’annulation de l’acte vicié, indépendamment de la question de savoir si cette violation a causé un préjudice à celui qui l’invoque ou si la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent [voir, en ce sens, arrêts du 22 décembre 2008, Gordon/Commission, C-198/07 P, EU:C:2008:761, points 73 et 74 ; du 23 mars 2000, Gogos/Commission, T-95/98, EU:T:2000:85, points 53 et 54, et du 11 novembre 2014, De Nicola/BEI, F-52/11, EU:F:2014:243, point 145 ; voir également, par analogie, arrêt du 6 avril 2022, Mead Johnson Nutrition (Asia Pacific) e.a./Commission, T-508/19, EU:T:2022:217, point 290].
141 Dès lors, le requérant n’était pas tenu de démontrer qu’une nouvelle consultation du conseil de discipline aurait été susceptible de modifier l’issue de la procédure disciplinaire en cause.
142 En conséquence, l’AHCC tripartite a violé l’article 266 TFUE et l’article 12 de l’annexe IX du statut. Il y a lieu d’accueillir le deuxième moyen et d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin d’examiner le troisième moyen.
B. Sur les conclusions indemnitaires
143 Le requérant demande que lui soit accordée une indemnisation tendant à compenser les frais qu’il aurait exposés et le préjudice moral qu’il aurait subi, dont il laisse l’évaluation du montant à l’appréciation du Tribunal.
144 Il convient de rappeler que, dans le domaine de la fonction publique, l’Union est tenue de réparer les dommages causés par ses institutions, ses organes et ses organismes ou par leurs agents dans l’exercice de leurs fonctions. Selon une jurisprudence constante, en matière de fonction publique, l’engagement de la responsabilité de l’Union est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution, à l’organe ou à l’organisme, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Ces trois conditions sont cumulatives de sorte que, dès lors que l’une d’entre elles n’est pas satisfaite, la responsabilité de l’Union ne saurait être retenue (voir arrêt du 14 juillet 2021, AQ/eu-LISA, T-164/19, non publié, EU:T:2021:456, point 97 et jurisprudence citée).
145 En l’espèce, le requérant demande l’indemnisation de plusieurs types de préjudices.
146 D’une part, par une première demande, le requérant sollicite la réparation d’un préjudice qui aurait été provoqué par les contraintes imposées par la procédure ayant abouti à l’adoption de la décision attaquée et qui consisterait en une détérioration de son état de santé, se caractérisant par un état anxieux et une forte nervosité. En outre, cette détérioration aurait eu des répercussions au sein de sa famille et nécessité le recours à une assistance médicale psychiatrique et psychologique. Par ailleurs, cette situation aurait entraîné l’engagement de procédures administrative et précontentieuse puis de la présente procédure contentieuse, lesquelles auraient occasionné des frais d’avocats et de traduction. Enfin, le requérant vivrait une situation de « perpétuel désarroi » et de solitude du fait de ces contraintes.
147 Ainsi, la première demande tend à la réparation des préjudices provoqués, selon le requérant, par l’adoption de la décision attaquée à l’issue d’une procédure disciplinaire dépourvue de fondement juridique, en violation de toutes les dispositions applicables du traité UE, de la Charte et du statut ainsi que des principes qui doivent guider l’action de la Commission. Par celle-ci, le requérant cherche donc à obtenir la réparation de préjudices qui sont liés à l’adoption de la décision attaquée et non à un comportement distinct de l’administration.
148 D’autre part, une seconde demande tend à la réparation des préjudices résultant du refus des services du régime d’assurance maladie commun aux institutions des Communautés européennes (RCAM) de lui accorder l’accès à un suivi psychologique, des refus successifs de reconnaissance de maladie grave et de l’absence d’évolution de la procédure relative à la demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle depuis plus d’un an. Ces comportements de l’administration seraient à l’origine de frais médicaux supplémentaires et d’un préjudice moral et auraient pour origine la procédure disciplinaire dont le requérant a fait l’objet.
149 Selon une jurisprudence constante, la concordance des griefs doit subsister entre la réclamation administrative et la requête, afin d’éviter notamment que le fonctionnaire ou l’agent ne fasse valoir certains griefs, voire l’ensemble de ceux-ci, uniquement lors de la phase contentieuse, avec pour conséquence que toute possibilité de règlement extrajudiciaire du litige se trouve significativement réduite (voir arrêt du 8 septembre 2021, AH/Eurofound, T-52/19, EU:T:2021:537, point 87 et jurisprudence citée).
150 Si la réclamation administrative constitue un préalable indispensable à l’introduction d’un recours contre un acte faisant grief à une personne visée par le statut, elle n’a pas pour objet de lier, de façon rigoureuse et définitive, la phase contentieuse éventuelle, du moment que les demandes présentées à ce dernier stade ne modifient ni la cause ni l’objet de la réclamation (arrêts du 1er juillet 1976, Sergy/Commission, 58/75, EU:C:1976:102, point 33 ; du 19 novembre 1998, Parlement/Gaspari, C-316/97 P, EU:C:1998:558, point 17, et du 19 décembre 2019, Wehrheim/BCE, T-100/18, non publié, EU:T:2019:882, point 40). En ce sens, puisque la procédure précontentieuse a un caractère informel et que les intéressés agissent en général à ce stade sans le concours d’un avocat, l’administration ne doit pas interpréter les réclamations de façon restrictive, mais doit au contraire les examiner dans un esprit d’ouverture (arrêt du 19 décembre 2019, Wehrheim/BCE, T-100/18, non publié, EU:T:2019:882, point 40).
151 En l’espèce, la réclamation introduite par le requérant le 18 avril 2022 ne portait pas sur les comportements de l’administration visés par la seconde demande. En outre, le requérant ne fait pas valoir qu’une procédure précontentieuse aurait été engagée par ailleurs en vue d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant desdits comportements. Ainsi, même en examinant la réclamation du requérant dans un esprit d’ouverture, il convient de relever que la seconde demande indemnitaire tend à modifier la cause de la réclamation qu’il a introduite, en violation du principe de concordance.
152 La seconde demande doit donc être déclarée irrecevable.
153 Il convient dès lors de n’examiner au fond que la première demande du requérant.
154 Il ressort d’une jurisprudence bien établie que, lorsqu’elle agit en tant qu’employeur, l’Union est soumise à une responsabilité accrue, se manifestant par l’obligation de réparer tous les dommages causés à son personnel par toute illégalité commise en sa qualité d’employeur. En effet, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution, l’organe ou l’organisme dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, essentiellement destiné à préserver la relation de confiance qui doit exister entre l’administration et ses fonctionnaires et agents aux fins de garantir aux citoyens le bon accomplissement des missions d’intérêt général dévolues aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 16 décembre 2010, Commission/Petrilli, T-143/09 P, EU:T:2010:531, point 46, et du 12 juillet 2012, Commission/Nanopoulos, T-308/10 P, EU:T:2012:370, point 103).
155 Au soutien de ses conclusions indemnitaires, le requérant invoque plusieurs illégalités.
156 Le requérant invoque une première illégalité, tirée de l’absence de fondement juridique de la procédure disciplinaire ayant abouti à la décision attaquée. En commettant une telle illégalité, la Commission aurait agi de mauvaise foi.
157 Il convient de relever que, dans la décision attaquée, sont visés les articles 11, 12 et 86 du statut, dont la même décision précise qu’ils s’appliquent par analogie aux autres agents de l’Union, sur le fondement des articles 11 et 81 du RAA, ainsi que l’annexe IX du statut et les articles 49 et 119 du RAA. Ainsi, l’AHCC tripartite a visé dans la décision attaquée plusieurs dispositions qui l’habilitent à conduire une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant. Ce dernier n’a, à ce titre, soulevé aucun argument en vue de contester la faculté de procéder à la reprise de la procédure disciplinaire sur le fondement de ces dispositions. Par ailleurs, ainsi qu’il ressort des points 39 à 92 ci-dessus, aucun argument soulevé par le requérant dans le cadre du premier moyen n’est de nature à remettre en cause le fait que l’administration disposait de la faculté, en exécution de l’arrêt initial, de rouvrir la procédure disciplinaire. Le grief du requérant tiré de l’absence de fondement juridique de la procédure disciplinaire doit donc être écarté. Aucun autre élément n’ayant été avancé au soutien du grief selon lequel l’AHCC tripartite aurait agi de mauvaise foi en agissant ainsi, celui-ci doit également être écarté.
158 Ainsi, la première illégalité invoquée par le requérant doit être écartée.
159 Le requérant invoque une seconde illégalité, tirée de la violation de toutes les dispositions applicables du traité UE, de la Charte, du statut et des principes qui doivent guider l’action de la Commission. Ladite violation manifesterait l’existence d’une situation de « persécution » du requérant ayant pour but manifeste de lui causer un préjudice.
160 Il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort du point 88 ci-dessus, en vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit, notamment, contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant sans autres informations.
161 Plus particulièrement, pour satisfaire à ces exigences, une requête tendant à la réparation de dommages prétendument causés par une institution de l’Union doit contenir les éléments qui permettent d’identifier le comportement que le requérant reproche à l’institution, les raisons pour lesquelles il estime qu’un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu’il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l’étendue de ce préjudice (voir arrêt du 29 novembre 2018, WL/ERCEA, T-493/17, non publié, EU:T:2018:852, point 204 et jurisprudence citée).
162 Or, au titre de sa seconde illégalité, le requérant n’invoque pas la violation de dispositions précises du droit de l’Union, mais se borne à invoquer la violation de « toutes les dispositions applicables du traité [UE], de la Charte et du statut ».
163 Il s’ensuit que, en ce qui concerne cette seconde illégalité, la requête ne satisfait pas aux exigences minimales prévues à l’article 76, sous d), du règlement de procédure. La seconde illégalité doit donc être rejetée comme irrecevable.
164 Les deux illégalités invoquées ayant été rejetées, la première condition de l’engagement de la responsabilité extracontractuelle de l’Union n’est pas remplie.
165 En conséquence, les conclusions indemnitaires du requérant doivent être rejetées.
IV. Sur les dépens
166 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens.
167 En l’espèce, la demande en annulation ayant été accueillie et la demande en indemnité rejetée, il y a lieu de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la Commission européenne du 18 janvier 2022 infligeant à IP la sanction disciplinaire de résiliation sans préavis de son contrat d’engagement est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Truchot | Kanninen | Frendo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 octobre 2024.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
A. Sur l’enquête de l’OLAF
B. Sur la procédure disciplinaire initiale
C. Sur l’arrêt initial
D. Sur la reprise de la procédure disciplinaire à la suite de l’arrêt initial et la procédure précontentieuse
II. Conclusions des parties
III. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
1. Sur l’objet des conclusions en annulation
2. Sur la recevabilité des annexes B1 à B4 du mémoire en défense
3. Sur le fond
a) Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée, des principes de bonne administration, de protection de la confiance légitime et ne bis in idem, prévu à l’article 50 de la Charte, du devoir de sollicitude ainsi que de l’obligation de motivation
1) Sur la violation de l’obligation de motivation
2) Sur la violation de l’autorité de la chose jugée, du principe de protection de la confiance légitime et du principe ne bis in idem
i) Sur la violation de l’autorité de la chose jugée
ii) Sur la violation du principe de protection de la confiance légitime
iii) Sur la violation du principe ne bis in idem
3) Sur la violation du principe de bonne administration et du devoir de sollicitude
b) Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de nouvelle consultation du conseil de discipline
1) Sur la violation de plusieurs dispositions de la Charte et du traité UE
2) Sur l’exécution défaillante de l’arrêt initial
B. Sur les conclusions indemnitaires
IV. Sur les dépens
* Langue de procédure : le portugais.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
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