DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
3 juillet 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Sw Sophienwald – Cause de nullité absolue – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), et article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 7, paragraphe 1, sous c), et article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑597/22,
Sophienwald AG, établie à Vaduz (Liechtenstein), représentée par Me J. Hellenbrand, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann et Mme D. Stoyanova-Valchanova, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Zalto Glas GmbH, établie à Gmünd (Autriche), représentée par Me M. Novak, avocat,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. D. Spielmann, président, Mme M. Brkan et M. S. L. Kalėda (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 16 janvier 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Sophienwald AG, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 25 juillet 2022 (affaire R 2113/2021‑1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 15 septembre 2020, l’intervenante, Zalto Glas GmbH, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée par la requérante le 12 novembre 2014 pour le signe figuratif reproduit ci-après :
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 14 et 21 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 14 : « Pièces autres que monnaie » ;
– classe 21 : « Verrerie pour boissons ; matériel de polissage [tissus] ; verres à vin ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), du même règlement.
5 Le 15 novembre 2021, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous c), dudit règlement, et a annulé la marque contestée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.
6 Le 14 décembre 2021, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque contestée avait été enregistrée en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
8 Premièrement, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le public autrichien et que les produits en cause étaient destinés au consommateur final, mais visaient également le public spécialisé, tel que les détaillants ou grossistes en verrerie. Elle a estimé que le public pertinent percevait le terme « Sophienwald » comme le seul élément verbal dans l’impression d’ensemble produite par la marque, en raison de sa taille et de sa disposition, et qu’il regardait la suite de lettres « Sw » comme un élément purement figuratif aisément perçu comme un acronyme du terme « Sophienwald ».
9 Deuxièmement, elle a relevé que le terme « Sophienwald » était notamment le nom historique d’une localité située dans la zone frontalière entre l’Autriche et la République tchèque et que le territoire autour de cette localité avait une importance particulière pour l’art du verre en raison des usines de verre et des cristalleries qui s’y trouvaient. Elle a considéré que le terme « Sophienwald » était compris par le public spécialisé autrichien comme la désignation géographique d’un lieu associé à la tradition bohémienne de la production de verre.
10 Troisièmement, la chambre de recours a estimé que les produits en cause étaient étroitement liés à la verrerie et que les textes utilisés comme preuve de la signification du nom « Sophienwald » pour l’art verrier de Bohême (République tchèque) étaient de nature à prouver la signification historique de ce nom, qui allait au-delà des frontières de l’Autriche, depuis le début du 19e siècle. Elle a ainsi relevé que, à la date de la demande de la marque contestée, le terme « Sophienwald » renvoyait le public professionnel autrichien pertinent à l’origine géographique des produits, ou était de nature à faire naitre une telle référence et qu’il convenait donc de le refuser en tant qu’indication descriptive.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
13 Lors de l’audience, l’intervenante a précisé qu’elle concluait à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter le recours.
En droit
14 À titre liminaire, il convient de souligner que, compte tenu de la date d’introduction de la demande d’enregistrement en cause, à savoir le 12 novembre 2014, qui est déterminante aux fins de l’identification du droit matériel applicable, les faits de l’espèce sont régis par les dispositions matérielles du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p 1) [voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2021, Apologistics/EUIPO – Kerckhoff (APO), T‑282/20, non publié, EU:T:2021:212, point 12].
15 Par conséquent, en l’espèce, en ce qui concerne les règles de fond, il convient d’entendre les références faites par la chambre de recours dans la décision attaquée et par les parties aux dispositions du règlement 2017/1001 comme visant les dispositions, d’une teneur identique, du règlement no 207/2009.
16 Par ailleurs, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, les règles de procédure sont généralement censées s’appliquer à toutes les procédures pendantes à la date à laquelle elles entrent en vigueur (voir arrêt du 11 décembre 2012, Commission/Espagne, C‑610/10, EU:C:2012:781, point 45 et jurisprudence citée), le cas d’espèce est régi par les dispositions procédurales du règlement 2017/1001.
17 À l’appui de son recours, la requérante soulève quatre moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, le deuxième, de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, le troisième, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 [devenu l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001], et, le quatrième, de la violation du principe d’interdiction de l’arbitraire.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001
18 La requérante fait valoir, en substance, que l’article 95, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, qui prévoit que l’objet de la procédure de nullité est déterminé par l’argumentation exposée par les parties, aurait été violé dans la mesure où, d’une part, la chambre de recours n’a pas fondé son examen sur l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 comme indiqué dans la demande en nullité, mais sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), de ce règlement, et, d’autre part, elle a formulé des constatations sortant du cadre de l’argumentation des parties.
19 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
20 À cet égard, premièrement, il ressort d’une jurisprudence constante que les moyens doivent être interprétés par leur substance, plutôt que par leur qualification [voir arrêt du 19 octobre 2022, H&H/EUIPO – Giuliani (Swisse), T‑486/20, non publié, EU:T:2022:642, point 69 et jurisprudence citée]. Cette règle est d’application générale et s’applique donc aussi aux motifs invoqués à l’appui d’une demande en nullité présentée devant l’EUIPO.
21 Par ailleurs, afin de déterminer sur quels motifs est fondée une demande en nullité, il y a lieu d’examiner l’ensemble de la demande, en particulier au regard de l’exposé détaillé des motifs étayant celle‑ci (voir arrêt du 19 octobre 2022, Swisse, T‑486/20, non publié, EU:T:2022:642, point 70 et jurisprudence citée).
22 Or, en l’espèce, bien que le formulaire en ligne de demande en nullité ait indiqué comme motif de nullité l’article 7, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, il ressort clairement de la demande écrite de l’intervenante en date du 15 septembre 2020, présentée dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation de l’EUIPO, que celle-ci est fondée sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
23 Deuxièmement, il convient de rappeler que l’article 95 du règlement 2017/1001 ne fait pas obstacle à ce que les instances de l’EUIPO fondent leurs décisions, outre sur les faits et preuves présentés par le demandeur en nullité, sur les faits notoires relevés dans le cadre de la procédure de nullité [voir ordonnance du 12 février 2021, sprd.net/EUIPO – Shirtlabor (I love), T‑19/20, non publiée, EU:T:2021:89, point 134 et jurisprudence citée].
24 Or, en l’espèce, d’une part, il est notoire que la verrerie (verres à boire et verres à vin) et le matériel de polissage sont proposés à la vente ensemble, ce qui, en tout état de cause, ressort notamment de l’annexe A 7 à la requête qui fait part d’un résultat sur un moteur de recherche indiquant la vente de verres et d’un chiffon de polissage. D’autre part, il est également notoire qu’il existe des pièces, par exemple commémoratives, en verre. Par conséquent, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait formulé sur ces points des constatations sortant du cadre de l’argumentation des parties ne saurait être retenu.
25 Partant, le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001
26 La requérante fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée en ce qui concerne, tout d’abord, la compréhension du signe par le public spécialisé, ensuite, les produits en cause et leur lien avec le secteur de la verrerie, et, enfin, la possibilité d’indiquer, sans être entravé, l’origine géographique des produits proposés.
27 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
28 À cet égard, il convient de relever que certains arguments exposés dans le cadre du présent moyen portent sur le bien-fondé de la décision attaquée, de sorte qu’ils seront dès lors examinés dans le cadre du troisième moyen.
29 En ce qui concerne la motivation de la décision attaquée, il y a lieu de constater, eu égard aux motifs de la décision attaquée rappelés aux points 8 à 10 ci-dessus, que ladite décision est adéquatement motivée. En effet, les motifs de la décision attaquée ont permis à la requérante de connaître les justifications de la conclusion à laquelle la chambre de recours est parvenue et permettent au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité sur ladite décision.
30 Or, force est de constater que les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette constatation. Tout d’abord, concernant le grief relatif à l’absence d’explication des raisons pour lesquelles le terme « Sophienwald » serait encore compris aujourd’hui par le public spécialisé comme étant la désignation d’une zone géographique, il y a lieu de relever qu’il ressort des points 44 à 46 et 50 de la décision attaquée que le territoire situé autour de la localité de Sophienwald est connu et positivement associé à sa tradition de production de verre. Ensuite, s’agissant du grief relatif à la motivation du fait que le matériel de polissage et les pièces (autres que monnaie) présentent un lien avec le secteur de la verrerie, l’existence de ce lien est examiné au point 47 de la décision attaquée. Enfin, concernant la question relative à la motivation de la possibilité d’indiquer, sans être entravé, l’origine géographique des produits proposés, il ressort des points 49 et 50 de la décision attaquée que ces éléments ont été explicitement abordés par la chambre de recours.
31 Partant, le deuxième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009
32 La requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque contestée était descriptive des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
33 L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante.
34 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. L’article 7, paragraphe 2, du même règlement précise que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
35 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
36 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
37 Partant, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, point 50 et jurisprudence citée].
38 S’agissant plus particulièrement des signes ou des indications pouvant servir pour désigner la provenance géographique des catégories de produits pour lesquelles l’enregistrement de la marque est demandé, en particulier les noms géographiques, il convient de rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sont exclus, d’une part, l’enregistrement des noms géographiques en tant que marques lorsqu’ils désignent des lieux géographiques déterminés qui sont déjà réputés ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée et qui, dès lors, présentent un lien avec celle‑ci aux yeux du public pertinent et, d’autre part, l’enregistrement des noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises qui doivent également être laissés disponibles pour celles‑ci en tant qu’indications géographiques de provenance de la catégorie de produits ou de services concernée [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 34 et jurisprudence citée].
39 Toutefois, il y a lieu de relever que, en principe, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009 ne s’oppose pas à l’enregistrement de noms géographiques qui sont inconnus du public pertinent ou, à tout le moins, inconnus en tant que désignation d’un lieu géographique ou encore des noms pour lesquels, en raison des caractéristiques du lieu désigné, il n’est pas vraisemblable que le public pertinent puisse envisager que la catégorie de produits ou de services concernée provienne de ce lieu ou qu’elle y soit conçue (voir arrêt du 25 octobre 2005, Cloppenburg, T‑379/03, EU:T:2005:373, point 36 et jurisprudence citée).
40 Ainsi, il résulte d’une jurisprudence constante que, lorsqu’un signe est composé d’un nom géographique, l’EUIPO est tenu d’établir que le nom géographique est connu du public pertinent en tant que désignation d’un lieu. De plus, il faut que le nom en cause présente actuellement, aux yeux du public pertinent, un lien avec la catégorie de produits ou de services concernés, ou qu’il soit raisonnable d’envisager qu’un tel nom puisse, aux yeux de ce public, désigner la provenance géographique de ladite catégorie de produits ou de services. Dans le cadre de cet examen, il convient plus particulièrement de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande qu’a le public pertinent du nom géographique en cause ainsi que les caractéristiques du lieu désigné par celui-ci et de la catégorie de produits ou de services concernée (voir arrêt du 25 octobre 2005, Cloppenburg, T‑379/03, EU:T:2005:373, point 38 et jurisprudence citée).
41 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que, si l’indication de provenance géographique d’un produit est certes, dans les cas habituels, l’indication du lieu où ce produit a été fabriqué ou bien pourrait l’être, il ne peut être exclu que le lien entre un produit et un lieu géographique dépende d’autres éléments de rattachement, par exemple du fait que ce produit a été conçu et dessiné dans ce lieu géographique (voir, en ce sens, arrêt du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 et C‑109/97, EU:C:1999:230, point 36).
42 En outre, il résulte d’une jurisprudence constante qu’il est suffisant, afin qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, qu’un motif de refus ou une cause de nullité existe à l’égard d’une partie non négligeable du public pertinent [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2017, Karelia/EUIPO (KARELIA), T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 27 et jurisprudence citée].
43 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait conclu, à tort, au caractère descriptif du signe contesté au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
Sur le public pertinent
44 La chambre de recours a indiqué, au point 38 de la décision attaquée, que le public pertinent était le public autrichien et que les produits en cause s’adressaient, d’une part, au consommateur final, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, ainsi que, d’autre part, au public spécialisé, tel que les détaillants ou grossistes en verrerie qui achetaient les produits en cause à des fins commerciales.
45 Il y a lieu de relever que cette définition du public pertinent et de son niveau d’attention n’est pas contestée par les parties.
Sur le caractère descriptif de la marque contestée
46 Conformément à la jurisprudence citée aux points 35 à 42 ci-dessus, il convient d’examiner si, du point de vue du public pertinent, il existe un rapport suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les produits en cause.
47 Aux points 40 et 56 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que le public pertinent percevait le terme « Sophienwald » comme le seul élément verbal dans l’impression d’ensemble produite par la marque, en raison de sa taille et de sa disposition, et qu’il regardait la suite de lettres « Sw » comme un élément purement figuratif aisément perçu comme un acronyme du terme « Sophienwald ».
48 Aux points 42 et 44 de la décision attaquée, la chambre de recours a également considéré, en substance, que le terme « Sophienwald » était notamment le nom historique d’une localité située en Bohême, dans la zone frontalière entre l’Autriche et la République tchèque, qui, depuis 1945, s’appelait Žofina Hut, et que, au plus tard depuis le début du 19e siècle, le territoire autour de la localité de Sophienwald avait une importance particulière pour l’art du verre en raison des usines de verre et des cristalleries qui s’y trouvaient, ce dont le site Internet de la requérante faisait également mention. Elle en a conclu, aux points 46 et 50 de la même décision, que le terme « Sophienwald » pouvait être compris par le public spécialisé autrichien comme la désignation géographique d’un lieu associé à la tradition bohémienne de la production de verre et qui serait connu de ces professionnels en raison de son importance historique particulière pour l’art du verre. Elle a précisé au point 47 de la même décision que les produits en cause, sont des produits de l’industrie du verre ou qui s’y rapportent étroitement.
49 En premier lieu, la requérante fait valoir que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte l’élément figuratif, dès lors que ce dernier ne décrirait pas les caractéristiques des produits en cause et que, ainsi, le signe, dans son ensemble serait apte à la protection. En second lieu, elle ajoute que la combinaison de mots « Sw » et « Sophienwald » serait également apte à la protection, dès lors qu’elle n’a aucun sens pour le public pertinent et qu’elle constituerait ainsi une dérogation perceptible à l’usage linguistique habituel.
50 En outre, la requérante affirme que la marque en cause ne saurait être comprise en tant qu’origine géographique, dans la mesure où, en premier lieu, la localité de Sophienwald n’est pas un lieu géographique étendu, en deuxième lieu, la chambre de recours ne se serait pas fondée sur la perception des consommateurs moyens ou des marchands de verre normalement informés, mais sur celle des consommateurs ayant une connaissance de l’histoire de la production de verre, en troisième lieu, ce lieu n’est pas connu actuellement pour des produits déterminés et n’est pas susceptible de l’être à l’avenir et, en quatrième lieu, la chambre de recours se serait contentée de reprendre les décisions des juridictions autrichiennes, sans procéder à sa propre analyse.
51 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
52 À titre liminaire, il convient de rappeler que, s’agissant de marques constituées de plusieurs éléments, un éventuel caractère descriptif peut être examiné, en partie, pour chacun de ces éléments, pris séparément, mais doit, en tout état de cause, être constaté également pour l’ensemble qu’ils composent. En effet, une marque constituée d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services qu’elle vise est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009, sauf s’il existe un écart perceptible entre cette marque et la simple somme des éléments qui la composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, ladite marque crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent. Ainsi, puisque le public pertinent percevra la marque demandée dans son ensemble, c’est le caractère éventuellement descriptif de l’ensemble de la marque et non des différents éléments de celle-ci, pris isolément, qui importe [voir arrêt du 9 septembre 2020, Daw/EUIPO (SOS Loch- und Rissfüller), T‑626/19, non publié, EU:T:2020:399, point 31 et jurisprudence citée].
53 En l’espèce, la marque contestée est composée d’un élément verbal « Sophienwald » et d’un élément composé des lettres « Sw » entourées d’une bordure et représentées dans une écriture en italique légèrement stylisée.
54 Pour les besoins du présent arrêt, il sera, dans un premier temps, procédé à l’examen de l’argument de la requérante relatif au terme « Sophienwald » en tant qu’origine géographique, puis, dans un second temps, à l’argument relatif aux éléments composants la marque contestée et à la capacité de ces derniers de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par le terme « Sophienwald ».
55 Premièrement, concernant le terme « Sophienwald » en tant qu’origine géographique, il y a lieu de relever qu’il ressort des éléments de preuve du dossier, à savoir des constatations factuelles de l’arrêt de l’Oberlandesgericht Wien (tribunal régional supérieur de Vienne, Autriche), du 11 juillet 2019, confirmé par une ordonnance de l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche), du 26 novembre 2019, reposant sur des publications utilisées par les juridictions autrichiennes, que, au plus tard depuis le début du 19e siècle, le territoire autour de la localité de Sophienwald avait une importance particulière pour l’art du verre en raison des usines de verre et des cristalleries qui s’y trouvaient. Par ailleurs, il ressort également des éléments de preuve du dossier que le site Internet de la requérante a fait expressément référence à l’importance historique de l’industrie du verre dans cette région. En outre, sur la base de ces constatations, la chambre de recours a relevé que l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême), avait confirmé que, à tout le moins, les vendeurs de verre spécialisés connaissaient le terme « Sophienwald » et sa relation avec la production de verre, et le comprenaient donc comme une désignation de l’origine pour les produits en question.
56 Ainsi, c’est à bon droit que la chambre de recours a pu constater, au vu de l’ensemble de ces éléments, que les vendeurs de verres spécialisés en Autriche pouvaient comprendre le terme « Sophienwald », quand bien même cette zone géographique serait aujourd’hui dénommée Žofina Hut, comme la désignation d’un lieu associé à la tradition bohémienne de la production de verre pour les produits en cause, qui étaient des produits de l’industrie du verre ou qui s’y rapportaient étroitement.
57 En premier lieu, cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours se serait contentée de reprendre les décisions des juridictions autrichiennes, sans procéder à sa propre analyse.
58 À cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence d’un État membre, sans être contraignante pour le juge de l’Union, peut fournir des indications utiles sur la question de savoir comment le public pertinent dans cet État percevra le signe en cause [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2005, Murúa Entrena/OHMI – Bodegas Murúa (Julián Murúa Entrena), T‑40/03, EU:T:2005:285, point 69]. Ainsi, si l’EUIPO n’est pas lié par les décisions rendues par les autorités nationales, ces dernières décisions, sans être contraignantes ou même décisives, peuvent néanmoins être prises en considération par l’EUIPO, en tant qu’indices, dans le cadre de l’appréciation des faits de la cause [arrêt du 29 juin 2017, Cipriani/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T‑343/14, EU:T:2017:458, point 38].
59 Or, en l’espèce, il ressort des points 44 à 46 de la décision attaquée, tout d’abord, que la chambre de recours a estimé qu’il ressortait des documents produits devant elle que le territoire autour de la localité de Sophienwald avait une importance particulière pour l’art du verre en raison des usines de verre et des cristalleries qui s’y trouvaient. Ensuite, elle a relevé que le site Internet de la requérante faisait expressément référence à l’importance historique de l’industrie du verre en Bohême et que ses produits se référaient à la tradition de cette région importante pour la production de verre de Bohême. Enfin, elle a indiqué que sur la base de ces constatations, l’Oberster Gerichtshof (Cour suprême) avait confirmé que, à tout le moins, les vendeurs de verre spécialisés connaissaient le terme « Sophienwald » et la relation locale avec la production de verre, et le comprenaient donc comme une désignation de l’origine pour les produits en question.
60 Ainsi, c’est sur la base de l’ensemble des éléments produits devant elle, que la chambre de recours a, en procédant à sa propre analyse, valablement constaté, au point 46 de la décision attaquée, que le terme « Sophienwald » était compris par le public spécialisé autrichien comme la désignation géographique d’un lieu associé à la tradition bohémienne de la production de verre et connu des professionnels pertinents en Autriche en raison de son importance historique particulière pour l’art du verre.
61 En deuxième lieu, concernant l’argument de la requérante selon lequel Sophienwald ne serait pas un lieu géographique étendu, il y a lieu de relever que, en tout état de cause, en l’espèce, la requérante ne conteste pas que le terme « Sophienwald » correspond à un lieu géographique qui recouvre, ainsi que cela ressort du point 48 ci-dessus et du point 44 de la décision attaquée, à la fois une localité et une zone forestière.
62 En troisième lieu, concernant les arguments de la requérante relatifs au public pertinent et notamment au fait que, dans la décision attaquée, la chambre de recours ne se serait pas fondée sur la perception des consommateurs moyens ou des marchands de verre normalement informés, mais sur celle du public spécialisé, ayant une connaissance de l’histoire de la production de verre, il y a lieu de rappeler, ainsi que cela est exposé au point 42 ci-dessus, qu’il est suffisant qu’il existe une cause de nullité en ce qui concerne une partie non négligeable du public pertinent (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2017, KARELIA, T‑878/16, non publié, EU:T:2017:702, point 27 et jurisprudence citée).
63 Or, tel est le cas en l’espèce, dès lors que la chambre de recours a estimé, au point 46 de la décision attaquée, que le terme « Sophienwald » était compris par le public spécialisé autrichien comme la désignation géographique d’un lieu associé à la tradition bohémienne de la production de verre. À cet égard, il y a lieu de relever que ce public comprend, ainsi que cela est exposé au point 38 de la même décision, les détaillants ou grossistes en verrerie qui achètent les produits en cause à des fins commerciales, de sorte que cette partie du public pertinent ne saurait être considérée comme étant négligeable.
64 En tout état de cause, il y a lieu de relever que le fait que le terme renvoie à un fait historique n’implique pas nécessairement que seules les anciennes générations aient connaissance de sa signification, en particulier pour un public de professionnels.
65 Quant à l’argument de la requérante relatif à la connaissance de l’histoire de la production de verre par le public pertinent, il y a lieu de relever que la chambre de recours a indiqué à juste titre, au point 53 de la décision attaquée, qu’il n’importait pas de savoir si le public spécialisé en cause avait consulté les publications historiques utilisées par les juridictions autrichiennes, qui ont également été produites devant la chambre de recours. En effet, il suffisait de prouver que, tel que cela est le cas en l’espèce, le terme « Sophienwald » était traditionnellement associé à la production de verre en Bohême.
66 Au demeurant, les publications en question fournissent des informations sur la tradition de production du verre dans la région ou la localité de Sophienwald, dont la requérante s’est prévalue sur son site Internet comme l’indique à juste titre l’EUIPO. À cet égard, le fait soulevé par la requérante que cette mention sur son site Internet ait été accompagnée d’un symbole de marque déposée ne saurait être retenu. En effet, le texte publicitaire fait référence à Sophienwald en tant que territoire et fait également mention de la tradition de cette région. Ainsi, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir retenu cet élément afin de considérer que les vendeurs de verre spécialisés connaissaient le terme « Sophienwald » et, en particulier, la relation entre le lieu en cause et la production de verre.
67 En quatrième lieu, concernant l’argument de la requérante relatif au lien entre les produits concernés et le lieu géographique, le point 46 de la décision attaquée mentionne, en substance, que le terme « Sophienwald » est compris par le public spécialisé autrichien comme la désignation géographique d’un lieu associé à la tradition bohémienne de la production de verre. En outre, la décision attaquée mentionne, au même point, qu’il est raisonnablement possible de s’attendre à ce que ce public établisse aujourd’hui, mais aussi à l’avenir, un lien entre l’indication géographique Sophienwald et la production de verre. En effet, ainsi que le souligne, en substance, la chambre de recours aux points 49 et 50 de la décision attaquée, le lien entre les produits en cause et le lieu géographique peut être fondé sur d’autres éléments de rattachement que le fait que les produits soient fabriqués dans ce lieu. Or, l’élément de rattachement, en l’espèce, est notamment lié au fait que la région, ou la localité de Sophienwald, est connue et positivement associée à sa tradition séculaire de production du verre.
68 En l’espèce, dès lors qu’une partie non négligeable du public pertinent, à savoir le public spécialisé, comprend le signe contesté comme faisant référence au lieu géographique de Sophienwald, la chambre de recours a pu considérer que ce public établissait un lien entre ce lieu géographique et les produits en question.
69 À cet égard, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel ce lieu ne serait pas connu actuellement pour les produits déterminés et ne serait pas susceptible de l’être à l’avenir. En effet, la chambre de recours s’est fondée, au point 46 de la décision attaquée, sur le fait que la région autour de la localité de Sophienwald continuait d’avoir une signification positive dans le domaine de la production de verre. Ainsi, elle a estimé, à juste titre, qu’il était raisonnablement possible de s’attendre à ce que le public spécialisé établisse aujourd’hui, mais aussi à l’avenir, un lien entre l’indication géographique Sophienwald et la production de verre, suscitant des représentations positives.
70 Deuxièmement, s’agissant des autres éléments composant la marque contestée et de la capacité de ces derniers à détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément « Sophienwald », en premier lieu, il convient de relever, concernant l’élément « Sw », que la chambre de recours a constaté que l’élément verbal « Sophienwald », en raison de sa taille et de sa disposition, était davantage perçu que les lettres « s » et « w » entourées d’une bordure et représentées dans une écriture en italique légèrement stylisée.
71 Or, la requérante n’est pas parvenue à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément « Sw » ne permettait pas de détourner l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par l’élément verbal « Sophienwald ». En effet, ainsi que l’a valablement constaté la chambre de recours, au point 56 de la décision attaquée, l’élément composé des lettres « s » et « w » est aisément perçu comme un acronyme du mot « Sophienwald ». En outre, la bordure entourant les lettres « s » et « w » est purement décorative.
72 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante relatif à la décision de la chambre de recours de l’EUIPO du 2 octobre 2014 (affaire R 2015/2013-1). En effet, il convient d’observer que, dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [voir arrêt du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, non publié, EU:T:2008:121, point 48 et jurisprudence citée]. En tout état de cause, dans la décision précitée l’élément figuratif ne représentait pas un acronyme de l’élément verbal, contrairement au cas d’espèce.
73 Ne saurait également remettre en cause cette conclusion l’argument de la requérante relatif au caractère individuel fantaisiste et à l’originalité de l’élément « Sw » qui constituerait une œuvre protégée au sens de la législation allemande sur le droit d’auteur, dans la mesure où un tel argument est inopérant dans le cadre de la présente affaire, qui ne doit être appréciée qu’au regard du droit des marques de l’Union européenne.
74 En second lieu, concernant la combinaison des termes « Sw Sophienwald », il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, si des séquences de lettres peuvent être perçues par le public pertinent comme étant des abréviations des syntagmes auxquels celles-ci sont juxtaposées, lesdites séquences ne peuvent primer la somme de tous les éléments de la marque prise dans son ensemble, et ce même lorsqu’elles pourraient être considérées comme présentant, en elles-mêmes, un caractère distinctif (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2015, BGW, C‑20/14, EU:C:2015:714, point 30).
75 Or, en l’espèce, ainsi qu’il a déjà été relevé, la suite de lettres « Sw » peut être perçue comme un acronyme du terme « Sophienwald ». Ainsi, la suite de lettres « Sw » et le terme « Sophienwald » sont destinés à s’expliciter réciproquement et leur combinaison reste descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
76 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante relatif à des affaires nationales allemandes, dans la mesure où, selon la jurisprudence, le régime des marques de l’Union européenne est un système juridique autonome poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, le caractère enregistrable ou protégeable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente de l’Union. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers [voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2022, Medela/EUIPO (MAXFLOW), T‑744/21, non publié, EU:T:2022:347, point 43].
77 Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant qu’une partie du public pertinent, confronté à la marque contestée, comprendrait celle-ci comme désignant l’origine géographique des produits en cause, à savoir la localité de Sophienwald, et que, par conséquent, cette marque était descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement no 207/2009.
78 Partant, le troisième moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe d’interdiction de l’arbitraire
79 La requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée s’écarte arbitrairement de la pratique ou de la jurisprudence antérieure de l’EUIPO et du Tribunal et mentionne l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne et l’enregistrement national du signe du groupe Sophienwald en Allemagne et en France.
80 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
81 À cet égard, il y a lieu de relever que selon l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, la requête doit contenir, outre l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens.
82 Or, en l’espèce, il suffit de constater que, au point 67 de la requête, la requérante s’est contentée de renvoyer de manière générale à des décisions de l’EUIPO et à des arrêts du Tribunal, sans autre précision.
83 Par conséquent, ces arguments sont irrecevables.
84 En outre, concernant les arguments de la requérante relatifs à des enregistrements nationaux et d’une décision de l’EUIPO , évoqués respectivement aux points 69 et 68 de la requête, il y a lieu de renvoyer à la jurisprudence citée aux points 72 et 76 ci-dessus.
85 Partant, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
86 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
87 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
88 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l’EUIPO.
89 L’intervenante n’ayant pas conclu aux dépens, elle supportera donc ses propres dépens, conformément à l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Sophienwald AG supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).
3) Zalto Glas GmbH supportera ses propres dépens.
Spielmann | Brkan | Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 3 juillet 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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