DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
4 septembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative MiT FREUDE NASCHEN ! – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 – Obligation de motivation – Article 94 du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑568/23,
August Storck KG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me P. Goldenbaum, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteure), présidente, MM. E. Buttigieg et I. Dimitrakopoulos, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, August Storck KG, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 3 juillet 2023 (affaire R 539/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 8 juillet 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Confiseries ; sucreries ; gommes aux fruits ; têtes au chocolat ; chocolat ; produits en chocolat ; pâtisseries ; glaces alimentaires ; pop-corn ; préparations pour les produits précités, comprises dans cette classe ».
4 Par décision du 16 janvier 2023, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
5 Le 13 mars 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En effet, elle a considéré que la marque demandée n’était pas propre à indiquer l’origine commerciale des produits qu’elle visait, puisque le public pertinent percevrait cette marque comme une indication purement élogieuse des produits en cause et qu’elle ne possédait pas d’éléments la rendant distinctive.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés devant la chambre de recours.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans le cas où une audience serait organisée.
En droit
9 La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation par la chambre de recours de son obligation de motivation et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
10 Il y a lieu d’examiner, d’abord, le second moyen, puis, le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7 paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
11 Dans le cadre du second moyen, la requérante soutient que la chambre de recours a erronément conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
14 L’enregistrement de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (arrêt du 21 octobre 2004, OHMI/Erpo Möbelwerk, C‑64/02 P, EU:C:2004:645, point 41).
15 Il s’ensuit qu’une marque constituée de tels signes ou d’indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commerciale des produits et des services visés [voir arrêt du 17 septembre 2015, Volkswagen/OHMI (COMPETITION), T‑550/14, EU:T:2015:640, point 17 et jurisprudence citée].
16 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, en premier lieu, s’agissant de la définition du public pertinent, la chambre de recours a considéré, aux points 18 à 20 de la décision attaquée, que les produits visés par la marque demandée s’adressaient au grand public, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen, et qu’il convenait d’apprécier le motif absolu de refus par rapport, en particulier, au public germanophone de l’Union, à savoir à tout le moins celui de l’Allemagne et de l’Autriche.
18 La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours relative au public pertinent.
19 En deuxième lieu, s’agissant de la perception du public pertinent de la marque demandée, aux points 21 à 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que cette marque était immédiatement et facilement compréhensible pour le public pertinent. À cet égard, la chambre de recours a, notamment, observé que le mot « freude » signifiait, en substance, un sentiment intense et positif, et que le mot « naschen » signifiait, en substance, goûter ou manger quelque chose de bon et qui est généralement sucré. Elle a ensuite considéré que la combinaison des éléments verbaux de la marque demandée serait comprise par le public pertinent dans le sens de « consommer avec plaisir, savourer avec plaisir quelque chose de délicieux » et que les éléments figuratifs de cette marque ne modifieraient pas cette signification.
20 La requérante ne conteste pas l’appréciation de la chambre de recours relative à la signification de la marque demandée pour le public pertinent.
21 En troisième lieu, s’agissant du caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux produits visés, aux points 27 à 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque demandée n’était pas propre à indiquer l’origine commerciale des produits visés. En effet, la marque demandée ne posséderait qu’un caractère purement promotionnel pour les produits en cause, consistant à indiquer, par le biais de ses éléments verbaux, que ces produits étaient destinés à être consommés avec joie. En outre, la chambre de recours a précisé que chacun des éléments figuratifs présentés dans la marque demandée, ainsi que sa combinaison de couleurs et sa structure, était simple et habituel, de sorte que ces éléments ne seraient pas frappants et seraient simplement perçus par le public pertinent comme des éléments décoratifs. Elle a également relevé que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne détourneraient pas l’attention du public pertinent du message promotionnel véhiculé par les éléments verbaux de la marque demandée.
22 La requérante conteste cette appréciation en faisant valoir que la chambre de recours a omis de tenir suffisamment compte de certaines caractéristiques de la marque demandée, à savoir l’agencement des couleurs et les effets de contraste résultant d’une inscription rouge sur fond jaune, la police de caractères inhabituelle et le faisceau de rayons, ainsi que de leur incidence sur l’impression d’ensemble produite par cette dernière. Selon la requérante, ces éléments, pris séparément et dans leur ensemble, confèrent un caractère distinctif à la marque demandée.
23 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
24 À cet égard, à titre liminaire, il convient de rappeler que, afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 82 et jurisprudence citée). Par ailleurs, la seule circonstance selon laquelle chacun de ces éléments, pris séparément, est dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un tel caractère (voir arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, point 41 et jurisprudence citée).
25 Il s’ensuit qu’il y a lieu d’apprécier le caractère distinctif, par rapport aux produits visés par la marque demandée, de chacun des éléments composant cette marque ainsi que celui de la combinaison de ces éléments au sein de ladite marque.
26 En l’espèce, premièrement, il convient de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante ne conteste pas que les éléments verbaux composant la marque demandée ont, au regard de leur signification décrite au point 19 ci-dessus, un caractère purement promotionnel pour les produits visés par cette marque, lesquels relèvent de produits sucrés et de préparations pour de tels produits (voir point 3 ci-dessus), et donc que ces derniers éléments ne présentent pas de caractère distinctif par rapport auxdits produits.
27 Deuxièmement, s’agissant de la combinaison des couleurs rouge et jaune employées dans la marque demandée, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, une combinaison de couleurs ne peut se voir reconnaître un caractère distinctif intrinsèque que dans des circonstances exceptionnelles (voir, par analogie, arrêts du 6 mai 2003, Libertel, C‑104/01, EU:C:2003:244, points 65 et 66, et du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C‑49/02, EU:C:2004:384, point 39).
28 Or, si la requérante met en avant le fort contraste entre les couleurs rouge et jaune, lequel serait frappant, il importe de souligner, ainsi que le relève l’EUIPO, que la requérante n’a présenté aucun argument ni élément de preuve démontrant que ces couleurs sont effectivement inhabituelles dans la vie des affaires à des fins de publicité et de commercialisation. Force est de constater, à cet égard, que son argument selon lequel ni la couleur rouge ni la couleur jaune n’auraient de connotation particulière pour les produits visés par la marque demandée, même à le supposer fondé, ne permet pas d’établir que ces couleurs seraient inhabituelles pour le public pertinent et donc susceptibles de conférer à la marque un caractère distinctif.
29 De plus, l’appréciation de la chambre de recours à cet égard n’est en aucun cas remise en cause par les exemples de marques invoqués par la requérante et provenant de la communication commune du réseau européen de la propriété intellectuelle (EUIPN) du 2 octobre 2015 intitulée « Caractère distinctif – Marques figuratives contenant des termes descriptifs/non distinctifs ». En effet, la requérante n’explique pas les raisons pour lesquelles, en suivant la prétendue pratique antérieure exposée dans cette communication, la chambre de recours aurait dû conclure que la combinaison de couleurs en l’espèce conférait un caractère distinctif à la marque demandée par rapport aux produits en cause. En tout état de cause, il importe de rappeler que la légalité de l’enregistrement d’un signe comme marque de l’Union européenne ne s’apprécie pas au regard des directives d’examen de l’EUIPO, mais au regard des dispositions du règlement 2017/1001 telles qu’interprétées par le juge de l’Union [voir arrêt du 1er juin 2016, Grupo Bimbo/EUIPO (Forme d’une barre avec quatre cercles), T‑240/15, non publié, EU:T:2016:327, point 58 et jurisprudence citée].
30 Par ailleurs, la requérante ne saurait, non plus, utilement tirer argument du fait que la marque demandée contiendrait une combinaison de couleurs prétendument plus vives que celles utilisées dans des signes pour lesquels le refus d’enregistrement a été confirmé par le Tribunal. En effet, la requérante reste en défaut de démontrer que les couleurs rouge et jaune de la marque demandée sont inhabituelles dans la vie des affaires à des fins de publicité et de commercialisation, de sorte qu’elle ne démontre pas que cette combinaison de couleurs est susceptible de conférer à la marque demandée un caractère distinctif par rapport aux produits qu’elle vise, ainsi qu’il est expliqué aux points 27 et 28 ci-dessus.
31 Par conséquent, contrairement à ce qu’affirme la requérante, les couleurs employées dans la marque demandée ne sont pas frappantes pour le public pertinent et, dès lors, ne sont pas non plus susceptibles de détourner l’attention de ce public du message promotionnel véhiculé par les éléments verbaux en ce qui concerne les produits visés par cette marque.
32 Troisièmement, s’agissant de la police de caractères des éléments verbaux, il convient de constater que ces caractères sont légèrement stylisés, qu’ils sont placés de manière oblique et qu’ils ne sont ni tous exactement de la même taille ni tous en majuscule, puisque la lettre « i » du mot « mit » est écrite en minuscule. Cependant, la chambre de recours pouvait conclure, à bon droit et sans se contredire, que ces caractéristiques étaient simples et banales et, dès lors, trop insignifiantes pour conférer un caractère distinctif à la marque demandée. En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, ces caractéristiques ne sont pas particulièrement originales ni sensiblement différentes d’une présentation standard des caractères en question. Ainsi, elles ne possèdent pas un caractère accrocheur ou fantaisiste au regard des produits visés par la marque demandée, de sorte qu’elles ne seraient pas susceptibles de rester gravées durablement dans l’esprit du public pertinent. Par conséquent, la police de caractères utilisée dans la marque demandée ne confère pas un caractère distinctif à cette marque.
33 Quatrièmement, s’agissant du faisceau de rayons au-dessus de la lettre « e » à la fin du mot « freude », il convient de constater que le fait, invoqué par la requérante, que ces rayons soient clairement visibles et n’aient de lien apparent ni avec le mot « freude » ni avec les produits visés par la marque demandée ne saurait suffire pour leur conférer un caractère distinctif. En effet, il s’agit d’un élément figuratif banal qui serait plutôt perçu par le public pertinent comme un simple élément décoratif accompagnant les éléments verbaux de la marque demandée, ainsi que l’a constaté la chambre de recours dans la décision attaquée. Or, conformément à une jurisprudence constante, de tels éléments décoratifs usuels et dépourvus de caractère original ne sont pas de nature à indiquer l’origine commerciale des produits en cause [voir, en ce sens, arrêts du 19 janvier 2022, Estetica Group Iwona Michalak/EUIPO (PURE BEAUTY), T‑270/21, non publié, EU:T:2022:12, point 31 et jurisprudence citée, et du 29 juin 2022, bet-at-home.com Entertainment/EUIPO (bet-at-home), T‑640/21, non publié, EU:T:2022:408, point 40].
34 Cinquièmement, s’agissant du point d’exclamation à la fin du mot « naschen », il y a lieu d’observer que la requérante n’apporte aucun argument contestant l’appréciation de la chambre de recours, résumée au point 21 ci-dessus, selon laquelle il s’agirait d’un élément simple ou banal qui serait plutôt perçu par le public pertinent comme un simple élément décoratif accompagnant les éléments verbaux de la marque demandée.
35 Sixièmement, s’agissant de l’impression d’ensemble produite par la combinaison de couleurs et par les éléments figuratifs composant la marque demandée, il y a lieu d’observer que la chambre de recours a bien examiné cette question, contrairement à ce que fait valoir la requérante, en appréciant le caractère distinctif de la marque demandée dans son ensemble, ainsi qu’il ressort, notamment, des points 26, 32, 33 et 36 de la décision attaquée. En particulier, elle a conclu, aux points 26, 33 et 36 de la décision attaquée, que la combinaison de couleurs et les éléments figuratifs de la marque demandée ne permettaient pas de détourner l’attention du public pertinent du message promotionnel véhiculé par les éléments verbaux de cette marque.
36 En outre, la conclusion de la chambre de recours à cet égard n’est entachée d’aucune erreur. En effet, d’une part, la combinaison de couleurs et les éléments figuratifs présentés dans la marque demandée ne disposent pas, à titre individuel, d’un caractère distinctif par rapport aux produits que ladite marque vise pour les raisons exposées aux points 27 à 34 ci-dessus. D’autre part, la requérante n’apporte pas d’arguments concrets expliquant pourquoi ces éléments, pris ensemble, conféreraient un caractère distinctif à la marque demandée. En particulier, la requérante n’a présenté aucun argument susceptible de démontrer que la combinaison de l’agencement des couleurs et des éléments figuratifs en cause était de nature à détourner l’attention du public pertinent du message purement promotionnel transmis par les éléments verbaux.
37 Il résulte également de l’absence de caractère distinctif de la combinaison de couleurs et des éléments figuratifs de la marque demandée, pris tant séparément qu’ensemble, qu’il y a lieu d’écarter comme étant dépourvue de pertinence l’argumentation de la requérante selon laquelle la chambre de recours aurait erronément indiqué, aux points 31 et 32 de la décision attaquée, qu’il était nécessaire, afin d’établir le caractère distinctif de la marque demandée, que ces éléments rendent illisibles les éléments verbaux et qu’ils modifient la signification de ces derniers. En effet, cette argumentation, même à la supposer fondée, ne saurait remettre en cause le bien-fondé de la conclusion de la chambre de recours quant à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée par rapport aux produits visés par cette marque pour les motifs exposés au point 36 ci-dessus.
38 Enfin, il convient également d’écarter l’argument de la requérante, présenté dans le cadre de son premier moyen, critiquant la pertinence du constat, au point 38 de la décision attaquée, selon lequel il n’existe pas de preuve démontrant l’usage de la marque demandée et selon lequel celle-ci serait perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits visés. Ainsi que le relève l’EUIPO, ce constat relève d’un motif surabondant dans la décision attaquée, de sorte que, à le supposer erroné ou dépourvu de pertinence, ce qui n’est pas démontré, cela n’aurait aucune incidence sur le bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours concernant le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée figurant aux points 21 à 37 de la décision attaquée.
39 Il résulte de tout ce qui précède que la requérante n’a pas démontré que la chambre de recours avait erronément conclu dans la décision attaquée que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
40 Il y a donc lieu de rejeter le second moyen.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation
41 Dans le cadre du premier moyen, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas dûment motivé la décision attaquée, violant ainsi l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001.
42 À cet effet, premièrement, la requérante relève que la chambre de recours n’a pas examiné de manière approfondie le caractère distinctif des éléments figuratifs de la marque demandée ni le contraste entre les couleurs rouge et jaune dans cette marque. Deuxièmement, la chambre de recours n’aurait pas abordé les décisions antérieures de l’EUIPO ni la jurisprudence du Tribunal auxquelles a fait référence l’examinateur dans sa décision, et ce malgré les arguments de la requérante à ce sujet dans le mémoire exposant les motifs du recours. Troisièmement, la requérante ne comprend pas la raison pour laquelle la chambre de recours a indiqué, au point 38 de la décision attaquée, qu’il n’existait pas de preuve démontrant l’usage de la marque demandée et que celle-ci serait perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits visés, alors qu’elle n’avait pas invoqué cette circonstance.
43 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
44 Aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
45 Le droit à une bonne administration comporte, notamment, conformément à l’article 41, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions. Cette obligation, qui découle également de l’article 94 du règlement 2017/1001, a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 64 et jurisprudence citée).
46 À cet égard, en premier lieu, il convient de constater que la chambre de recours a examiné dans la décision attaquée le caractère distinctif de chacun des éléments figuratifs de la marque demandée et de la combinaison de couleurs utilisée au sein de cette marque. Il ressort de l’examen du second moyen aux points 11 à 40 ci-dessus que cette motivation a permis, d’une part, à la requérante de connaître les motifs sous-tendant la conclusion de la chambre de recours sur le caractère distinctif de la marque demandée et de les contester devant le Tribunal et, d’autre part, au Tribunal d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée. Ce faisant, la chambre de recours a respecté son obligation de motivation s’agissant de l’appréciation des éléments figuratifs de la marque demandée, contrairement aux arguments de la requérante.
47 En deuxième lieu, le fait que la chambre de recours n’a pas examiné dans la décision attaquée les arguments de la requérante concernant les décisions antérieures de la chambre de recours et la jurisprudence du Tribunal mentionnées dans la décision de l’examinateur n’aboutit pas non plus à un défaut de motivation.
48 En effet, d’une part, il est de jurisprudence constante que les instances de l’EUIPO ne sont pas obligées de prendre position sur tous les arguments avancés par les parties devant elles. Il leur suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, EU:T:2008:481, point 81 et jurisprudence citée]. D’autre part, la légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [voir arrêt du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI – Alex Toys (ALEX), T‑657/13, EU:T:2015:449, point 42 et jurisprudence citée].
49 Or, au vu de la jurisprudence citée au point 48 ci-dessus et dans la mesure où, à l’instar de ce qui est indiqué au point 46 ci-dessus, la chambre de recours a présenté dans la décision attaquée les motifs revêtant une importance essentielle dans son analyse du caractère distinctif de la marque demandée, cette dernière n’était pas tenue de présenter des motifs spécifiques pour justifier sa décision par rapport aux décisions antérieures de la chambre de recours et à la jurisprudence du Tribunal citées par la requérante dans son mémoire exposant les motifs du recours. L’argument de la requérante en ce sens doit, dès lors, être rejeté.
50 En troisième lieu, force est de constater que l’argument de la requérante tiré, en substance, de l’absence de pertinence du constat de la chambre de recours, figurant au point 38 de la décision attaquée, selon lequel il n’existe pas de preuve démontrant l’usage de la marque demandée et selon lequel celle-ci serait perçue comme une indication de l’origine commerciale des produits visés, ne vient pas au soutien du présent moyen. En effet, cet argument ne vise pas à démontrer le défaut de motivation, mais à faire valoir que le constat de la chambre de recours est erroné dans la mesure où la requérante n’avait pas invoqué cette question dans son mémoire au soutien du recours. Or, il convient de rappeler que l’obligation de motiver des décisions constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celui-ci relevant de la légalité au fond de l’acte litigieux [voir arrêt du 20 février 2013, Langguth Erben/OHMI (MEDINET), T‑378/11, EU:T:2013:83, point 15 et jurisprudence citée]. Partant, cet argument a été traité dans le cadre du second moyen (voir point 38 ci-dessus) et doit également être écarté dans le cadre du présent moyen.
51 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen et, dès lors, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Kowalik-Bańczyk | Buttigieg | Dimitrakopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 septembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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