WORKING PAPER
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Third Chamber)
9 October 2024 (*)
(Community design - Invalidity proceedings - Registered Community design representing furniture legs - Lack of individual character - Lack of a different overall impression - Informed user - End user - Normal use - Article 4(3) of Regulation (EC) No 6/2002 - Article 6 and Article 25(1)(b) of Regulation No 6/2002 - Examination of the facts of its own motion - Article 63, (1) of Regulation No 6/2002'
In Case T-554/23,
Przedsiębiorstwo produkcyjno – usługowo – handlowe Jopp – Pol Eksport – Import Ryszard Jopp – Krzysztof Jopp sp.j., established in Ryczywół (Poland), representedby A. Korbela, lawyer,
Applicant
against
European Union Intellectual Property Office (EUIPO), representedby M. Chylińska and J. Ivanauskas, acting as Agents,
Defendant
the other party to the proceedings before the Board of Appeal of EUIPO having been
SmarTT sp. z o.o., established in Kobielice (Poland),
THE GENERAL COURT (Third Chamber),
composedof P. Škvařilová-Pelzl, Acting President, G. Steinfatt (Rapporteur) and D. Kukovec, Judges,
Registrar: M. Zwozdziak-Carbonne, Administrator,
having regard to the written part of the procedure,
further to the hearing on 3 July 2024,
makes the present
Stop
1 By its action under Article 263 TFEU, the applicant, Przedsiębiorstwo produkcyjno - usługowo - handlowe Jopp - Pol Eksport - Import Ryszard Jopp - Krzysztof Jopp sp.j., seeks annulment and alteration of the decision of the Third Board of Appeal of the European Union Intellectual Property Office (EUIPO) of 26 June 2023 in Case R 367/2022-3 ('the contested decision').
Background to the dispute
2 On 4 December 2020, the other party to the proceedings before EUIPO, SmarTT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ('SmarTT'), filed an application with EUIPO for a declaration of invalidity of Communitydesign No 3 844 620-0001 registered following an application lodged on 6 April 2017, which is represented in the following six views:
3 Les produits auxquels le dessin ou modèle, dont la nullité était demandée, est destiné à être appliqué relevaient de la classe 06.06 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient à la description suivante : « Éléments de mobilier ; parties de meubles ; pieds de meubles ».
4 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
5 SmarTT faisait valoir que le dessin ou modèle ne pouvait pas être considéré comme nouveau et présentant un caractère individuel au sens des articles 5 et 6 du règlement no 6/2002, en invoquant la divulgation d’un pied de meuble sous la dénomination « Paso BA 006-20 » par sa publication dans des catalogues commerciaux de l’entreprise STALMOT & WOLMET datant de 2011, 2014/2015 et 2016/2017, l’image de 2014/2015 montrant le produit comme suit :
6 Le 12 janvier 2022, la division d’annulation a annulé le dessin ou modèle contesté.
7 Le 7 mars 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que l’impression globale, compte tenu de la forme et des proportions des deux pieds de meubles, était très similaire, les différences ne suffisant pas à créer une impression générale sensiblement différente sur l’utilisateur averti. Elle a estimé que la liberté du créateur était relativement large. Le fait que la plaque de montage soit considérée comme visible ou non n’a, selon la chambre de recours, aucune incidence sur l’issue de la procédure.
9 S’agissant des preuves de la divulgation du dessin ou modèle antérieur en 2011, 2014/2015 et 2016/2017 présentées par SmarTT, la chambre de recours a conclu que, vu l’absence de doutes sérieux et fondés, il n’y avait pas lieu de remettre en cause l’authenticité des extraits présentés, à savoir les couvertures de catalogue, contenant le nom de l’entreprise et l’année, ainsi que les pages affichant le modèle du pied de meuble portant la mention Paso BA 006-20 et contenant également l’adresse du site Internet de l’entreprise.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de la division d’annulation ;
– renvoyer la demande en nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré no 3 844 620-0001 à l’EUIPO ;
– exiger de l’EUIPO, en lui fournissant des orientations, qu’il prenne les mesures nécessaires pour s’acquitter de son obligation au titre de l’article 61, paragraphe 6, du règlement no 6/2002 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience devait être fixée.
En droit
Sur la recevabilité de certains chefs de conclusions
12 Par ses troisième et quatrième chefs de conclusions, la requérante demande, en s’appuyant sur l’article 61, paragraphe 6, du règlement no 6/2002, de renvoyer l’affaire à l’EUIPO et de lui fournir des orientations.
13 L’EUIPO estime que les troisième et quatrième chefs de conclusions doivent être rejetés comme étant irrecevables.
14 Aux termes de l’article 61, paragraphe 6, du règlement no 6/2002, l’EUIPO est tenu de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal. Or, il découle de cette dernière disposition qu’il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’EUIPO, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs de l’arrêt du Tribunal [voir arrêt du 27 février 2018, Gramberg/EUIPO – Mahdavi Sabet (Étui pour téléphone portable), T‑166/15, EU:T:2018:100, point 96 et jurisprudence citée].
15 Il s’ensuit que les demandes de la requérante, dans la mesure où elles visent à ce que le Tribunal renvoie l’affaire à l’EUIPO et à ce qu’il fournisse des orientations à l’EUIPO, sont irrecevables.
16 Les troisième et quatrième chefs de conclusions de la requérante doivent ainsi être rejetés comme irrecevables.
Sur le fond
Sur le premier chef de conclusions, visant à annuler la décision attaquée
17 La requérante invoque en substance sept moyens, tirés, le premier, de la violation du traité FUE en ce que celui-ci garantit la loyauté dans la concurrence, le deuxième, de la violation de l’article 3, sous a) et c), du règlement no 6/2002, le troisième, de la violation de l’article 4, paragraphe 2, sous a) et b), et paragraphe 3, du règlement no 6/2002 et, le quatrième, de la violation de l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement. Le cinquième moyen est tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, le sixième, de la violation de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, et de la violation de l’article 59 du règlement no 6/2002 et, le septième, de la violation des articles 62, 65 et 68 du règlement no 6/2002.
– Sur le premier moyen, tiré de la violation du traité FUE en ce que celui-ci garantit la loyauté dans la concurrence
18 La requérante fait valoir une violation de la « loyauté dans la concurrence » garantie par le traité FUE dans la mesure où l’EUIPO favorise SmarTT qui aurait présenté des éléments de preuve manipulés et fragmentaires pour étayer ses propos, alors que SmarTT aurait admis avoir imité à l’identique les produits de la requérante auxquels était appliqué un dessin ou modèle communautaire, après les avoir envoyés en Chine en vue de les copier.
19 En outre, la chambre de recours aurait privilégié les preuves produites par SmarTT par rapport à celles présentées par la requérante. D’une part, la chambre de recours aurait pris en compte les éléments de preuve produits par SmarTT qui comporteraient des reflets sur les photos du pied de meuble « Paso ». D’autre part, la chambre de recours n’aurait pas pris en compte les photos des produits concernés produites par la requérante au cours de la procédure, bien que, selon le point 5.7.2.2 de ses directives, l’EUIPO peut prendre en compte, à des fins illustratives, les produits effectivement commercialisés auxquels les dessins ou modèles en cause sont appliqués.
20 À cet égard, la requérante fait référence, au point 36 de la requête, premièrement, à des photographies des plaques de fixation avec des trous de fixation qui montrent, selon elle, une différence du point de vue visuel et du point de vue technique, deuxièmement, à des photographies des pieds complets et, troisièmement, à des photos des produits qui montrent le périmètre rond du pied de la requérante à la différence du périmètre triangulaire du pied de SmarTT.
21 La requérante souligne qu’il ne faut pas négliger les caractéristiques techniques du dessin ou modèle, car un utilisateur averti ne distinguerait pas précisément les caractéristiques techniques et non techniques. À cet égard, la requérante fait à nouveau référence au point 5.7.2.2 des directives de l’EUIPO selon lequel, lorsque le dessin ou modèle contesté diffère d’un dessin ou modèle antérieur en ce qui concerne des caractéristiques individuelles, qui sont exclusivement imposées par des considérations techniques ou d’interconnexion, une impression globale différente peut être conférée au dessin ou modèle contesté par l’emplacement de ces caractéristiques fonctionnelles ou des caractéristiques d’interconnexion.
22 Selon la requérante, les éléments de preuve produits par elle auraient permis à la chambre de recours de parvenir aux conclusions selon lesquelles les produits de la requérante et ceux de SmarTT, premièrement, avaient des dimensions différentes, une structure différente, des détails visibles différents et des formes différentes, deuxièmement, offraient des possibilités quant à la création de variantes différentes, troisièmement, avaient une disposition des trous différente au niveau des plaques de fixation (la disposition des trous n’étant similaire que du fait qu’elle applique une solution sûre de fixation à la structure du meuble), quatrièmement, avaient une tige d’insertion nettement différente (avec un point d’insertion du cône correspondant différent), cinquièmement, avaient une forme géométrique différente et, sixièmement, avaient une répartition des forces prévue complètement différente et dont la taille résulte de la fonction, de la technologie et de la résistance du matériau.
23 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
24 En premier lieu, l’allégation de la requérante selon laquelle SmarTT a admis qu’elle a imité les produits de la requérante après qu’elle les a fait copier en Chine est sans incidence sur le présent litige. Le Tribunal est chargé de contrôler la légalité de la décision attaquée dans les limites que lui impose l’objet du litige. L’objet du litige est cantonné à la question de savoir s’il était correct d’annuler le dessin ou modèle enregistré en 2016 pour absence du caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002 en vue d’un dessin ou modèle divulgué au public avant le dépôt de la demande d’enregistrement.
25 Il s’ensuit que la chambre de recours n’a pas violé une quelconque disposition protégeant la loyauté dans la concurrence en comparant la représentation du dessin ou modèle contesté figurant au registre avec les photos des produits de SmarTT publiées avant le dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté.
26 En second lieu, s’agissant des photos du produit de la requérante auquel le dessin ou modèle contesté est appliqué, il ressort de la jurisprudence qu’il n’est pas erroné de prendre en compte, lors de l’évaluation de l’impression globale d’un dessin ou modèle en cause, les produits effectivement commercialisés et correspondant audit dessin ou modèle. Toutefois, la prise en compte, à titre d’illustration lors de la comparaison des impressions globales, des produits effectivement commercialisés ne vaut que dans la mesure où les produits correspondent aux dessins ou modèles tels qu’enregistrés [voir arrêt du 10 novembre 2021, Eternit/EUIPO – Eternit Österreich (Panneau de construction), T‑193/20, EU:T:2021:782, points 29 et 30 et jurisprudence citée].
27 En effet, au point 32 de la décision attaquée, dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel, la chambre de recours a constaté qu’une ligne située dans la partie supérieure du dessin ou modèle contesté qui divise le pied en deux parties était mise en évidence par le produit de la requérante présenté dans le cadre du recours. Or, au point 33 de la décision attaquée, elle a considéré cette ligne, tout comme les autres différences, comme étant de « nature secondaire » ne suffisant pas pour produire une impression globale différente.
28 De même, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a également tenu compte des preuves fournies par la requérante en ce qui concerne la plaque de fixation. La chambre de recours a estimé que la forme de la plaque et la disposition des trous des dessins ou modèles en conflit étaient très similaires.
29 Partant, la chambre de recours a tenu compte des preuves présentées par la requérante à l’égard des produits auxquels son dessin ou modèle enregistré était appliqué.
30 En troisième lieu, contrairement à ce que semble alléguer la requérante, la chambre de recours n’a pas ignoré le fait que, lorsque le dessin ou modèle contesté diffère d’un dessin ou modèle antérieur en ce qui concerne des caractéristiques individuelles qui sont exclusivement imposées par des considérations techniques ou d’interconnexion, une impression globale différente peut être conférée au dessin ou modèle contesté par l’emplacement de ces caractéristiques fonctionnelles ou des caractéristiques d’interconnexion.
31 Au contraire, la chambre de recours a expressément indiqué, au point 35 de la décision attaquée, les détails de la plaque de fixation, à savoir sa forme et la disposition des trous, la ligne dans la partie supérieure du pied et les « caractéristiques détaillées de l’extrémité du pied », à savoir le tampon fixé sous le pied du dessin ou modèle antérieur qui n’est pas visible sur la représentation du dessin ou modèle contesté. Or, aux points 33 et 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que la forme et la disposition des trous étaient très similaires et a qualifié les autres détails présentant des différences de secondaires, comparés avec la forme conique du pied et les proportions similaires.
32 En revanche, le périmètre triangulaire des pieds de meubles présente une caractéristique qui n’a pas été mentionné aux points 28 à 35 de la décision attaquée, lesquels traitent de l’appréciation du caractère individuel.
33 Or, au cours de la procédure devant la chambre de recours, la requérante n’a pas invoqué la différence entre le périmètre triangulaire du dessin ou modèle antérieur et le périmètre rond du dessin ou modèle contesté. À cet égard, il ressort du résumé des arguments de la requérante devant la chambre de recours, figurant au point 8, quatrième et cinquième tirets, de la décision attaquée, que la requérante avait plutôt critiqué que la division d’annulation avait méconnu, parmi les différences visibles, le tampon placé sur le pied de meuble ovale dans le dessin ou modèle antérieur, à l’endroit où le pied touche le sol. Par ailleurs, les photos reproduites à la fin du point 8 montrent ledit tampon. Bien que ces photos laissent également discerner le périmètre triangulaire du pied antérieur, la requérante n’a pas soulevé cette différence devant la chambre de recours.
34 À cet égard, il y a lieu de rappeler que selon l’article 63, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, au cours de la procédure, l’EUIPO procède à l’examen d’office des faits, mais, dans une action en nullité, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
35 Ainsi, la chambre de recours a, sans commettre d’erreur, pris en compte le produit présenté par la requérante dans la mesure où la requérante a fait référence audit produit pour illustrer des différences entre son dessin ou modèle enregistré et le dessin ou modèle antérieur.
36 Par conséquent, le premier moyen ne peut être accueilli. Il est non fondé.
– Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 3, sous a) et c), du règlement no 6/2002
37 La requérante fait valoir que la décision attaquée viole l’article 3, sous a) et c), du règlement no 6/2002, dans la mesure où elle ne tient pas compte du fait que le dessin ou modèle contesté est constitué de deux pièces. Eu égard aux définitions figurant dans cet article, elle critique l’absence de qualification claire du produit concerné par le dessin ou modèle contesté et l’absence d’explication sur la qualification retenue, à savoir s’il s’agissait d’un « produit », d’une « partie de produit », d’une « pièce » ou d’un « produit complexe », et, dans ce cas, de quel produit complexe il était la pièce. Le produit serait démontable, la séparabilité facilitant l’installation du pied.
38 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
39 À cet égard, si le pied de meuble, auquel est destiné s’appliquer le dessin ou modèle contesté, était composé de deux pièces, cette circonstance serait en tout état de cause sans incidence sur l’appréciation de l’apparence du pied dans la mesure où la protection a été demandé pour le pied entier, la plaque de fixation avec la saillie incluse. Il serait ainsi demandé pour un produit complexe. Or, c’est à juste titre que l’EUIPO relève qu’un produit complexe est évalué de la même manière qu’un produit non complexe.
40 Pour le reste, la requérante n’affirme pas qu’il s’agit d’une pièce d’un produit complexe, mais se borne à critiquer l’absence de qualification précise par la chambre de recours à cet égard. En tout état de cause, même si le produit auquel le dessin ou modèle contesté est appliqué en l’espèce, à savoir le pied de meuble, devait être considéré comme une pièce d’un produit complexe lorsqu’il est incorporé dans un meuble, il n’en demeure pas moins que cette pièce est visible lors de l’utilisation normale du produit complexe, de sorte que la protection du dessin ou modèle serait la même. Dès lors, la chambre de recours n’avait pas besoin de déterminer s’il s’agissait d’une pièce d’un produit complexe ou non.
41 Enfin, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante invoquant la facilité de l’installation du pied de meuble, dû à sa séparation en deux pièces, représentée par la ligne sur le dessin ou modèle contesté. En effet, il s’agit d’un aspect technique du produit, alors que l’impression globale que le dessin ou modèle produit sur l’utilisateur est une impression purement visuelle. La facilité d’installation n’est dès lors pas un critère dont il convient de tenir compte pour l’appréciation du caractère individuel dudit dessin ou modèle en conformité avec l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
42 Le deuxième moyen doit ainsi être rejeté comme non fondé.
– Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, sous a) et b), et paragraphe 3, du règlement no 6/2002
43 La requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir évalué l’utilisation normale du dessin ou modèle contesté au sens de l’article 4, paragraphe 2, sous a) et b), et paragraphe 3, du règlement no 6/2002. Elle n’aurait pas expliqué de quel produit complexe le produit couvert par le dessin ou modèle en question était une pièce. La chambre de recours n’aurait pas non plus déterminé par qui le produit était utilisé ni le mode d’utilisation. Selon la requérante, seuls les concepteurs, les fabricants de meubles et les personnes qui les assemblent ont un rapport avec ce type de produit.
44 La requérante critique que la chambre de recours a néanmoins traité la question de la visibilité et fait référence à l’« utilisation normale » du produit, sans clarifier au préalable les questions mentionnées au point 43 ci-dessus.
45 Pour souligner l’importance du mode d’utilisation d’une pièce d’un produit complexe, la requérante évoque le point 5.4 des directives de l’EUIPO relatives aux pièces invisibles de produits complexes, selon lequel le fait qu’une telle pièce puisse théoriquement être visible lorsqu’elle est insérée dans le produit complexe constitue un critère hypothétique et aléatoire qu’il convient d’ignorer.
46 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
47 Premièrement, la chambre de recours a défini l’utilisateur averti du dessin ou modèle contesté représentant un pied de meuble au point 24 de la décision attaquée, en ce qu’il s’agit d’une personne qui connaît les meubles et leurs composants et qui possède une certaine expérience dans ce domaine.
48 Deuxièmement, la chambre de recours a laissé ouverte la question de savoir quelles parts ou quelles caractéristiques du dessin ou modèle antérieur sont visibles pour l’utilisateur averti.
49 À cet égard, la requérante procède à une lecture erronée de la décision attaquée. En réalité, la chambre de recours n’a pas pris position sur la visibilité du tampon sous le pied du meuble du dessin ou modèle antérieur. Au point 32 de la décision attaquée, en constatant qu’un tampon « n’était pas visible » dans le dessin ou modèle contesté, la chambre de recours a, comme l’observe correctement l’EUIPO, fait référence au fait que la représentation du dessin ou modèle contesté ne contient simplement pas un tel tampon.
50 De même, au point 35 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la question de savoir si la plaque de fixation est ou non visible n’a pas d’incidence sur le résultat selon lequel les dessins ou modèles en conflit produisent essentiellement la même impression globale sur l’utilisateur averti, puisque dans l’hypothèse de sa visibilité les détails sont en tout état de cause très similaires.
51 Troisièmement, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en laissant la question de la visibilité ouverte puisqu’elle n’avait pas d’incidence sur le résultat selon lequel l’impression globale du dessin ou modèle contesté n’était pas différente de celle du dessin ou modèle antérieur, même en tenant compte de l’ensemble des caractéristiques des dessins ou modèles en conflit.
52 Partant, il convient d’écarter le troisième moyen de la requérante comme non fondé.
– Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 6/2002
53 La requérante critique que la nouveauté de son dessin ou modèle n’a pas été analysée et que ce dernier a été annulé alors qu’il remplissait les conditions de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
54 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
55 S’agissant de l’analyse de la nouveauté du dessin ou modèle contesté, la chambre de recours a analysé la divulgation du dessin ou modèle antérieur, aux points 17 à 20 de la décision attaquée, sans commettre d’erreur.
56 Or, la chambre de recours a rejeté le recours de la requérante au motif de l’absence de caractère individuel du dessin ou modèle contesté, qui constitue une condition prévue à l’article 6 du règlement no 6/2002.
57 Comme il ressort clairement de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, cité au point 10 de la décision attaquée, selon lequel un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions de nouveauté au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002 ou s’il ne peut être considéré comme présentant un caractère individuel au sens de l’article 6 dudit règlement, il s’agit de motifs de rejet alternatifs.
58 Il s’ensuit que le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, est inopérant.
– Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002
59 La requérante soulève que les éléments de preuves présentés par SmarTT sont vagues, incomplets et illisibles, et ne fournissent pas de fondement suffisant pour prouver la divulgation du dessin ou modèle antérieur au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
60 La requérante critique que les photographies présentées par SmarTT sont prises de côté, contenant des reflets de lumière, sont trompeuses, ne montrent pas les caractéristiques essentielles du dessin ou modèle antérieur et ne permettent pas de voir que la coupe transversale du pied est triangulaire. Sur la base de ces informations incorrectes quant à la forme du dessin ou modèle antérieur, la chambre de recours aurait conclu erronément, au point 35 de la décision attaquée, que les deux dessins ou modèles possèdent une forme conique et des proportions similaires.
61 Selon le point 5.7.1.2 des directives de l’EUIPO, les caractéristiques pertinentes du dessin ou modèle antérieur devraient clairement apparaître dans les éléments de preuve, et, lorsque les vues du dessin ou modèle antérieur présentées ne permettent pas d’établir une comparaison avec le dessin ou modèle contesté, cela n’équivaut pas à une divulgation au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002.
62 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
63 Tout d’abord, en ce qui concerne l’appréciation de la divulgation au sens de l’article 7 du règlement no 6/2002, il ne ressort pas dudit règlement que la représentation du dessin ou modèle antérieur en cause doive contenir des vues reproduisant celui-ci sous tous les angles possibles, pour autant que cette représentation permette d’identifier la forme et les caractéristiques du dessin ou modèle [voir arrêt du 30 juin 2021, Framery/EUIPO – Smartblock (Construction transportable), T‑373/20, non publié, EU:T:2021:400, point 23 et jurisprudence citée].
64 En effet, la chambre de recours est parvenue à caractériser le dessin ou modèle antérieur de manière suffisante pour établir les caractéristiques similaires des dessins ou modèles en conflit énumérées au point 31 de la décision attaquée, à savoir la forme du pied conique se rétrécissant vers le bas, la plaque de fixation carrée présentant des trous, la disposition des trous dans la plaque de fixation et les proportions du pied et de la plaque. En outre, la chambre de recours était en mesure d’identifier d’autres caractéristiques et de les qualifier comme différents, au point 32 de la décision attaquée, à savoir le tampon sous le pied du dessin ou modèle antérieur ainsi que l’absence de la ligne située dans la partie supérieure du dessin ou modèle contesté.
65 Comme la chambre de recours disposait, sur le fondement des photos présentées par SmarTT, d’assez d’éléments pour établir une liste des caractéristiques essentielles et identifier la forme du dessin ou modèle antérieur, elle n’a pas violé l’article 7 du règlement no 6/2002 en concluant à la divulgation dudit dessin ou modèle.
66 Il y a donc lieu d’écarter le cinquième moyen comme non fondé.
– Sur le sixième moyen, tiré de l’application erronée de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, et de la violation de l’article 59 du règlement no 6/2002
67 En premier lieu, la requérante critique l’insuffisance de la définition de l’utilisateur averti retenue par la chambre de recours au point 24 de la décision attaquée. La chambre de recours aurait adopté une définition incorrecte et imprécise à la lumière des faits de l’espèce. L’utilisateur averti ne serait pas l’« acheteur de meubles montés », mais le fabricant de ceux-ci, qui va acquérir les pieds pour, par exemple, les associer ultérieurement aux meubles qu’il produit et vendre les meubles montés ainsi fabriqués.
68 Selon la requérante, les différences entre le produit invoqué dans le cadre de l’annulation et le dessin ou modèle contesté sont suffisamment évidentes pour être remarquées par un véritable utilisateur averti.
69 En second lieu, la requérante demande une explication plus explicite de la détermination de l’impression globale des dessins ou modèles en conflit du point de vue de l’utilisateur averti correctement défini. Selon elle, il incombait à la chambre de recours de déterminer quelle impression sur l’utilisateur averti des dessins ou modèles était produite par le dessin ou modèle en cause. Or, dans la décision attaquée, la chambre de recours aurait uniquement déclaré avoir procédé à une telle analyse, mais ne l’aurait pas faite.
70 En outre, la chambre de recours n’aurait pas expliqué pourquoi elle n’avait pas analysé les preuves montrant directement les produits comparés qui avaient été envoyées par la requérante, laquelle aurait, déjà à ce stade, rappelé que SmarTT s’était contentée de soumettre des extraits imprécis des catalogues en question.
71 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
72 Il ressort de la jurisprudence que la notion d’« utilisateur averti » doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’« utilisateur averti » peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (voir arrêt du 18 octobre 2012, Neuman et Galdeano del Sel/Baena Grupo, C‑101/11 P et C‑102/11 P, EU:C:2012:641, point 53 et jurisprudence citée).
73 La chambre de recours n’a, dès lors, pas commis d’erreur en concluant au point 24 de la décision attaquée que l’utilisateur averti était une personne qui connaît le meuble et ses composants et qui possède une certaine expérience dans ce domaine.
74 À cet égard, le Tribunal a déjà conclu que la qualité d’« utilisateur » implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce même produit est destiné [arrêt du 1er décembre 2021, Jieyang Defa Industry/EUIPO – Mattel (Tête de poupée), T‑84/21, non publié, EU:T:2021:844, point 25].
75 S’agissant de pièces d’un produit complexe, ce principe de l’utilisation finale se manifeste, par ailleurs, dans l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, qui définit comme utilisation normale l’utilisation par l’utilisateur final, à l’exception de l’entretien, du service ou de la réparation. Les pièces ne jouissant de la protection de dessin ou modèle communautaire uniquement dans la mesure où ils sont intégrés et visibles dans le produit complexe, l’apparence du pied peut seulement être déterminé après son montage au meuble.
76 Il s’ensuit que, même si la vue du fabricant, qui acquerra les pieds pour les associer ultérieurement aux meubles qu’il produit, peut se distinguer de celle du consommateur qui utilise le meuble monté avec les pieds fixés, la chambre de recours n’était pas tenue de prendre en compte les détails fonctionnels et techniques mentionnés par la requérante et soulignés dans les photos et dessins présentés par celle-ci. Ces détails ont certes un impact non négligeable sur la perception du point de vue du fabricant de meuble et sur l’apparence visuelle du produit pour lui, puisqu’il effectue une pondération particulière des détails. Toutefois, en la matière, la vue de l’utilisateur final est la seule déterminante. Même si l’expérience et la connaissance élevées du fabricant peuvent être prises en compte pour déterminer le degré d’attention de l’utilisateur averti (voir points 72 et suivants ci-dessus), la vue pertinente sur le produit est celle de l’utilisateur du produit final.
77 La chambre de recours était ainsi en droit de ne pas inclure dans son appréciation les détails visuels que la requérante estime importants relatifs à l’assemblage du pied au meuble (coûts, stabilité, facilité de montage) ou de ne pas accorder une importance accrue à de tels aspects, dans la mesure où ils n’attirent pas l’attention de l’utilisateur du pied déjà intégré dans le meuble.
78 Pour autant que, par cet argument, la requérante vise à remettre en question le fait que la chambre de recours a elle-même effectué une appréciation, il suffit de renvoyer aux points 30 à 35 de la décision attaquée desquels ressortent les étapes d’appréciation effectuées, commençant avec la présentation des dessins et photos des dessins ou modèles en conflit en juxtaposition, une énumération des caractéristiques similaires et différentes et la détermination de la nature secondaire de certaines entre elles. Il ne ressort pas des écritures de la requérante dans quelle mesure l’évaluation des caractéristiques par la chambre de recours ne correspond pas à la perception de l’utilisateur final averti.
79 Eu égard à ce qui précède, étant donné que la chambre de recours n’a pas utilisé une définition erronée de l’utilisateur averti et qu’elle a en effet déterminé l’impression globale des dessins ou modèles en conflit du point de vue de l’utilisateur averti correctement défini, elle n’a pas violé l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, lu conjointement avec l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement.
80 Il y a ainsi lieu de rejeter le sixième moyen comme non fondé.
– Sur le septième moyen, tiré de la violation des articles 62, 65 et 68 du règlement no 6/2002
81 La page 6 de la décision attaquée contient un passage indiquant :
« En outre, les catalogues proviennent d’un tiers, à savoir la société STALMOT & WOLMET. Dès lors, la distribution de ces catalogues peut être déduite du fait qu’ils ont été mis à la disposition de la demanderesse en sa qualité d’opérateur du secteur concerné. Il semble donc qu’ils aient été publiés dans le but d’être distribués aux clients et aux commerçants afin de les informer des caractéristiques techniques du produit. »
82 La page 7 de la décision attaquée contient le passage suivant :
« Dans les deux dessins ou modèles, le pied présente la forme d’un cône incliné vers le bas, se rétrécissant vers le bas, fixé, à partir de la plus grande section, à la plaque de fixation carrée et soutenue par-dessous au moyen de nervures. »
83 Selon la requérante, ces informations sont fausses dans la mesure où les catalogues n’auraient pas été mis à la disposition de SmarTT et il ne serait pas vrai que les deux dessins ou modèles présentent la forme d’un cône. Selon la requérante, la chambre de recours devrait veiller à ce que les preuves présentées par les parties soient claires et sans ambiguïté.
84 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
85 Premièrement, contrairement aux affirmations de la requérante, la forme des pieds dans les deux dessins ou modèles est en fait conique, le pied du dessin ou modèle antérieur étant, comme le précise à juste titre l’EUIPO, un cône quelque peu irrégulier mais tout de même un cône.
86 Deuxièmement, s’agissant de l’article 62 du règlement no 6/2002, la décision attaquée contient un exposé suffisant des motifs sur lesquels elle est fondée et la requérante, par son septième moyen, ne démontre pas de lacunes à cet égard. Elle ne fait pas non plus valoir qu’elle n’aurait pas pu prendre position au sujet desdits motifs.
87 Troisièmement, quant à l’article 65, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, qui dispose que, dans le cadre des procédures devant l’EUIPO, les demandes de renseignements figurent parmi les mesures d’instructions pouvant être prises, la requérante n’a pas précisé la manière dont la chambre de recours aurait violé cette disposition. Elle n’a notamment pas indiqué que des doutes se seraient imposés à la chambre de recours, en vue desquels celle-ci aurait été obligée de demander des informations de la part de la requérante.
88 Quatrièmement, en ce qui concerne la violation de l’article 68 du règlement no 6/2002, qui prévoit que, en l’absence de dispositions de procédure, l’EUIPO prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres, la requérante n’a pas précisé quelles sont les règles procédurales des États membres que la chambre de recours n’a pas appliquées.
89 En effet, dans la mesure où la requérante allègue une violation de l’article 68 du règlement no 6/2002, il y a lieu de conclure, à l’instar de l’EUIPO, que le septième moyen est irrecevable pour manque de clarté [arrêt du 9 décembre 2010, Tresplain Investments/OHMI – Hoo Hing (Golden Elephant Brand), T‑303/08, EU:T:2010:505, points 41 à 43].
90 Par conséquent, le septième moyen ne peut pas non plus être accueilli et le premier chef de conclusions doit être rejeté.
Sur le deuxième chef de conclusions, visant à annuler la décision de la division d’annulation
91 Par son deuxième chef de conclusion, la requérante demande l’annulation de la décision de la division d’annulation. Il convient de comprendre qu’elle demande, en substance, au Tribunal la réformation de la décision attaquée, telle qu’elle est prévue à l’article 61, paragraphe 3, du règlement no 6/2002, et d’adopter la décision que, selon elle, la chambre de recours aurait dû prendre. Toutefois, compte tenu du fait que les sept moyens invoqués par la requérante ont été jugé irrecevables ou non fondés, il convient de rejeter également le deuxième chef de conclusion.
92 Partant, le recours est rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
93 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
94 Une audience ayant eu lieu et la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Przedsiębiorstwo produkcyjno – usługowo – handlowe Jopp – Pol Eksport – Import Ryszard Jopp – Krzysztof Jopp sp.j. est condamnée aux dépens.
Škvařilová-Pelzl | Steinfatt | Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 octobre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
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