DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
13 novembre 2024 (*)
« Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant des jantes de roues de véhicules - Dessin ou modèle antérieur - Motifs de nullité - Caractère individuel - Impression globale - Degré de liberté du créateur - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 »
Dans l’affaire T‑545/23,
G.M.P. Group Srl, établie à Albano Sant’Alessandro (Italie), représentée par Me G. A. Bonadio, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. R. Raponi, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Audi AG, établie à Ingolstadt (Allemagne), représentée par Mes M. Orsingher, G. Mazzaglia et C. Cristalli, avocats,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mme K. Kowalik‑Bańczyk, présidente, M. I. Dimitrakopoulos (rapporteur) et Mme B. Ricziová, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, G.M.P. Group Srl, demande l’annulation et la réformation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 juin 2023 (affaire R 856/2022-3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 30 novembre 2020, l’intervenante, Audi AG, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité du dessin ou modèle communautaire, dont l’enregistrement a été publié le 28 septembre 2020 à la suite d’une demande déposée par la requérante le 27 août 2020, qui est représenté dans les vues suivantes :
3 Les produits auxquels le dessin ou modèle, dont la nullité est demandée, est destiné à être appliqué relevaient de la classe 12-16 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondaient à la description suivante : « Jantes de roues de véhicules ».
4 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu conjointement avec les articles 4 à 6 dudit règlement.
5 Dans la demande en nullité, l’intervenante a fait valoir que le dessin ou modèle contesté n’était pas nouveau et ne possédait pas de caractère individuel en raison de l’existence du dessin ou modèle communautaire antérieur no 6645644-003 représentant des jantes de roues de véhicules, enregistré le 24 juillet 2019 et publié le 9 septembre 2019 au Bulletin des dessins ou modèles communautaires, qui est représenté dans les vues suivantes :
6 Le 18 mars 2022, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité, en considérant, notamment, que le dessin ou modèle contesté ne présentait pas de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002. Elle a, ainsi, relevé qu’il était inutile d’examiner l’autre motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lu en combinaison avec l’article 5, paragraphe 1, de ce même règlement.
7 Le 17 mai 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours en considérant notamment, en tenant compte de la grande liberté du créateur en l’espèce, que les dessins ou modèles en conflit produisaient une même impression globale sur l’utilisateur averti et que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel, au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– révoquer la décision attaquée et la modifier ;
– déclarer la validité du dessin ou modèle communautaire contesté et ordonner « la transcription de l’arrêt » portant sur ce dernier par l’EUIPO ;
– ordonner le remboursement des dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de tenue d’une audience.
11 L’intervenante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Observations liminaires
12 Il y a lieu de relever que, par son premier chef de conclusions, la requérante demande formellement à ce que la décision attaquée soit révoquée et modifiée. À cet égard, il convient néanmoins de considérer qu’il ressort du contenu de la requête que ce chef de conclusions comprend une demande en annulation et que, par son recours, la requérante souhaite notamment, en substance, obtenir l’annulation de la décision attaquée, au motif que la chambre de recours aurait conclu à tort à ce que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel [voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 18 et jurisprudence citée]. Ainsi, ce chef de conclusion doit être interprété comme visant tant l’annulation que la réformation de la décision attaquée.
13 Par ailleurs, s’agissant du deuxième chef de conclusions de la requérante, dans lequel il est demandé au Tribunal de « déclarer la validité du dessin ou modèle communautaire contesté » et d’ordonner « la transcription de l’arrêt » portant sur ce dernier par l’EUIPO, il y a lieu de relever que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des jugements déclaratoires [voir, en ce sens, ordonnance du 9 décembre 2003, Italie/Commission, C‑224/03, non publiée, EU:C:2003:658, points 20 et 21 ; arrêts du 4 février 2009, Omya/Commission, T‑145/06, EU:T:2009:27, point 23, et du 12 mars 2020, Gamma-A/EUIPO – Zivju pārstrādes uzņēmumu serviss (Emballage pour aliments), T‑352/19, non publié, EU:T:2020:94, points 11 et 12]. De même, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée). Cette jurisprudence s’applique également à une demande visant une « transcription de l’arrêt » du Tribunal par l’EUIPO, d’ailleurs non prévue par le règlement no 6/2002. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions de la requérante pour cause d’incompétence.
Sur le fond
14 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 6 du règlement no 6/2002.
Sur la recevabilité des pièces présentées pour la première fois devant le Tribunal
15 L’EUIPO soutient que la requérante présente pour la première fois devant le Tribunal plusieurs documents, en particulier ceux contenus dans les annexes A.6, A.7.1, A.7.2, A.7.3, A.7.4, A.8.1, A.8.2, A.8.3, A.8.4, A.8.5, A.8.6, A.8.7 et A.8.8. Partant, ceux-ci seraient, selon l’EUIPO, irrecevables.
16 Il ressort de la jurisprudence que le recours porté devant le Tribunal vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO au sens de l’article 61 du règlement no 6/2002, de sorte que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière de documents présentés pour la première fois devant lui [voir arrêt du 24 octobre 2019, Atos Medical/EUIPO – Andreas Fahl Medizintechnik- Vertrieb (Patchs médicaux), T‑560/18, non publié, EU:T:2019:767, point 18 et jurisprudence citée]. Toutefois, un requérant est en droit de présenter devant le Tribunal des documents afin soit d’étayer soit de contester devant ce dernier l’exactitude d’un fait notoire [voir, en ce sens, arrêt du 12 décembre 2019, Conte/EUIPO (CANNABIS STORE AMSTERDAM), T‑683/18, EU:T:2019:855, point 13 et jurisprudence citée]. Selon cette jurisprudence, les faits notoires consistent en des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles.
17 À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de constater que les documents en cause ne faisaient pas partie du dossier de l’affaire devant l’EUIPO. En particulier, l’annexe A.6 à la requête, portant sur une recherche effectuée par la requérante dans la base de données globale de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), concernant la classe 12-16 au sens de l’arrangement de Locarno et, plus particulièrement, les jantes pour véhicules, n’est pas identique à la recherche qu’elle avait présentée devant l’EUIPO et qui tenait compte des éléments ressortant de la base de données « eSearch » (voir point 47 de la décision attaquée). De même, s’agissant des autres annexes mentionnées au point 15 ci-dessus, qui portent toutes sur des extraits de catalogues de producteurs de véhicules (Skoda, Volvo, Citroën et Audi), il convient de relever que ces extraits diffèrent des éléments présentés durant la procédure administrative devant l’EUIPO, portant sur des extraits de certaines pages Internet de ces mêmes producteurs de véhicules.
18 Ensuite, il convient de relever que la requérante a présenté ces annexes devant le Tribunal, d’une part, à l’appui de son argumentation concernant la saturation de l’état de l’art, dans le cadre de la première branche du premier moyen (annexes A.6 et A.7.1 à A.7.4), et, d’autre part, à l’appui de son allégation, dans le cadre de la seconde branche dudit moyen, selon laquelle les jantes, dans lesquelles s’incorporaient les dessins ou modèles en cause, se distinguaient, sur le marché, en raison de la présence habituelle d’un « cache moyeu » incluant une marque ou un logo du fabricant (annexes A.7.1 à A.7.4 et annexes A.8.1 à A.8.8).
19 Cependant, la requérante n’a pas avancé les raisons pour lesquelles les annexes en cause n’avaient pas été présentées en amont, durant la procédure administrative devant l’EUIPO. En outre, elle présente ces documents devant le Tribunal sans contester l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la saturation de l’état de l’art n’était pas un fait notoire et une telle saturation devait être démontrée par la requérante.
20 Par conséquent, les éléments de preuve mentionnés au point 15 ci-dessus sont irrecevables.
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 6 du règlement no 6/2002
21 La requérante reproche à la chambre de recours, en substance, d’avoir considéré à tort que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté sur l’utilisateur averti ne différait pas de celle produite par le dessin ou modèle antérieur sur ce dernier et que, dès lors, le dessin ou modèle contesté n’avait pas de caractère individuel.
22 Ce moyen s’articule en deux branches, concernant, en substance, s’agissant de la première, l’absence d’appréciation ou l’appréciation erronée des éléments de preuve présentés par la requérante et portant sur la saturation de l’état de l’art dans le secteur pertinent et, s’agissant de la seconde, le défaut d’appréciation ou l’appréciation erronée des éléments de différenciation et de ceux qui caractérisent le dessin ou modèle contesté.
23 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.
24 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 dispose qu’un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que s’il ne remplit pas les conditions visées aux articles 4 à 9 du même règlement. Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle n’est assurée que dans la mesure où celui-ci est nouveau et présente un caractère individuel [arrêt du 24 septembre 2019, Piaggio & C./EUIPO – Zhejiang Zhongneng Industry Group (Mobylettes), T‑219/18, EU:T:2019:681, points 24 et 25].
25 Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 que le caractère individuel doit être apprécié au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti. Dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, l’impression globale produite sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité a été revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, dudit règlement précise qu’il convient de tenir compte, dans l’appréciation du caractère individuel, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration de ce dessin ou modèle [arrêt du 18 octobre 2018, Linak/EUIPO – ChangZhou Kaidi Electrical (Colonne élévatrice actionnée électriquement), T‑367/17, non publié, EU:T:2018:694, point 17].
26 Il ressort, par ailleurs, du considérant 14 du règlement no 6/2002 que, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève et du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle [arrêt du 18 mai 2022, Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO – Siwek et Didyk (Fauteuil), T‑256/21, non publié, EU:T:2022:297, point 43].
27 L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire procède, selon une jurisprudence constante, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].
– Sur le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué
28 Ainsi qu’il ressort du point 30 de la décision attaquée, il est constant que les dessins ou modèles en conflit sont destinés à être incorporés dans des jantes de roues reliant les pneumatiques aux véhicules. En particulier, les parties s’accordent sur le fait que le secteur de référence est celui des jantes en alliage léger (alliage d’aluminium).
– Sur le degré de liberté du créateur
29 Il ressort de la jurisprudence que le degré de liberté du créateur d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit auquel le dessin ou modèle est appliqué. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné [voir arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 35 et jurisprudence citée].
30 Par ailleurs, une saturation de l’état de l’art ne saurait être considérée comme limitant la liberté du créateur [arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 55]. En effet, une telle saturation, qui découle de l’existence de dessins ou modèles présentant les mêmes caractéristiques d’ensemble que les dessins ou modèles en cause [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2012, Antrax It/OHMI – THC (Radiateurs de chauffage), T‑83/11 et T‑84/11, EU:T:2012:592, point 81], ne saurait constituer un facteur de limitation de la liberté du créateur, dès lors que c’est précisément cette liberté du créateur qui lui permet de découvrir de nouvelles formes, de nouvelles tendances, ou encore d’innover dans le cadre d’une tendance existante [voir, en ce sens, arrêt du 12 mars 2014, Tubes Radiatori/OHMI – Antrax It (Radiateur), T‑315/12, non publié, EU:T:2014:115, point 84].
31 En l’espèce, il convient de relever que le degré de liberté du créateur a été défini aux points 37 à 41 de la décision attaquée, sans que celui-ci ne soit d’ailleurs contesté par la requérante. En substance, la chambre de recours a affirmé que le degré de liberté du créateur, dans le cas des jantes de roues de véhicules, n’était limité que dans la mesure où ces jantes devaient avoir une forme circulaire et un certain diamètre, qui variait en fonction du type de voiture pour qu’elle puisse se déplacer. En revanche, selon la chambre de recours, il n’existait pas d’autres contraintes particulières pour le créateur en ce qui concerne les autres caractéristiques des produits en question, telles que, par exemple, l’aspect frontal de la jante, la manière dont elle se rattache au moyeu central, le nombre et le dessin des rayons, la liberté du créateur étant presque illimitée. La grande liberté du créateur serait d’ailleurs confirmée, selon la chambre de recours, par l’extrême variété de modèles de jantes de roues de véhicules mentionnés dans les documents et les pièces produits par les parties. « En particulier, la ductilité de l’alliage d’aluminium des jantes en alliage léger permet de réaliser des jantes au design très différent et particulier ».
– Sur l’utilisateur averti
32 Il y a lieu de rappeler que la notion d’« utilisateur averti » n’est pas définie par le règlement no 6/2002. Selon la jurisprudence, la notion d’« utilisateur averti » doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de « consommateur moyen », applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui, en général, n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’« homme de l’art », expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’« utilisateur averti » peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’un niveau d’attention moyen, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 53).
33 S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, il y a lieu de rappeler que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les modèles ou dessins en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, EU:C:2011:679, point 59 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, la chambre de recours a constaté, aux points 31 à 36 de la décision attaquée, en substance, que l’utilisateur averti était une personne qui, sans être un expert ou un fabricant, avait une certaine connaissance des jantes de roues de véhicules disponibles sur le marché à la date du dépôt du dessin ou modèle contesté, sans cependant avoir connaissance de « tous les enregistrements de dessins ou modèles publiés ». La chambre de recours a estimé que les connaissances de l’utilisateur averti découlaient essentiellement de l’expérience acquise en utilisant le produit et de son intérêt pour ce dernier, développé en consultant des revues spécialisées, en visitant des magasins spécialisés et en naviguant sur Internet.
35 Les allégations de la requérante ne visent pas directement cette appréciation de la chambre de recours, mais portent plutôt sur les conséquences d’une prétendue saturation de l’état de l’art, ainsi que de la connaissance qu’aurait l’utilisateur avertit de l’existence corrélative de « styles » ou de « familles » de dessins ou modèles.
36 Selon la jurisprudence, une situation de « saturation de l’état de l’art » découle de l’existence alléguée de dessins ou modèles présentant les mêmes caractéristiques d’ensemble que les dessins ou modèles en cause. Pareille situation peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins et modèles comparés. En raison d’une saturation de l’état de l’art, un dessin ou modèle peut alors avoir un caractère individuel du fait de caractéristiques qui, en l’absence d’une telle saturation, ne seraient pas susceptibles de susciter une différence d’impression globale sur l’utilisateur averti. Par conséquent, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, l’éventuelle saturation de l’état de l’art doit être prise en compte [voir arrêt du 21 juin 2018, Haverkamp IP/EUIPO – Sissel (Tapis de sol), T‑227/16, non publié, EU:T:2018:370, point 63 et jurisprudence citée].
37 Il ressort également de la jurisprudence que c’est à la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté qu’il convient, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, d’examiner le caractère individuel dudit dessin ou modèle et d’établir l’éventuelle existence d’une saturation de l’état de l’art (arrêt du 16 février 2017, Thermosiphons pour radiateurs, T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 63).
38 En l’espèce, la chambre de recours a consacré les points 42 à 52 de la décision attaquée à la question de la saturation de l’état de l’art. En substance, elle a considéré que l’argument de la saturation de l’état de l’art devait être rejeté comme étant non fondé.
39 Plus particulièrement, la chambre de recours a estimé, à titre principal, qu’il ne saurait être valablement soutenu que la prétendue saturation de l’état de l’art constituait un fait notoire. Elle a observé, en outre, que la documentation purement technique résultant de la base de données « eSearch » de l’EUIPO, produite par la requérante sans être accompagnée, par exemple, de la représentation des produits concernés sur le marché, avait une influence très marginale sur la perception de l’utilisateur averti.
40 À titre subsidiaire, la chambre de recours a constaté qu’aucun des dessins ou modèles antérieurs à la date pertinente, représentés dans la documentation susmentionnée, ne contenait les quatre caractéristiques générales du dessin ou modèle antérieur, communes au dessin ou modèle contesté, identifiées dans la décision de la division d’annulation et reprises au point 57 de la décision attaquée.
41 En outre, la chambre de recours a relevé que l’arrêt de la Borgarting lagmannsrett (Cour d’appel d’Oslo, Norvège), invoqué par la requérante, était dénué de pertinence.
42 La requérante soutient, en substance, que les éléments de preuve figurant dans les annexes A.6 et A.7.1 à A.7.4 de la requête démontraient à suffisance la saturation de l’état de l’art à la date à laquelle la connaissance du secteur par l’utilisateur averti devait être appréciée.
43 Toutefois, il a déjà été constaté, s’agissant des annexes A.6, A.7.1, A.7.2, A.7.3, A.7.4, qu’elles étaient irrecevables, celles-ci ayant été présentées pour la première fois devant le Tribunal. En conséquence, et au regard des appréciations de la chambre de recours effectuées aux points 42 à 52 de la décision attaquée, qui ainsi n’ont pas été contestées de manière concrète et précise, l’allégation de la requérante selon laquelle l’état de l’art était saturé ne saurait être regardée comme étant établie.
44 Par ailleurs, il convient de rejeter la demande de la requérante, visant à ce que le Tribunal ordonne à l’EUIPO de « produire, dans la cadre de la présente procédure, le dossier complet des procédures en cours et clôturées devant la division d’annulation et la chambre de recours », comme étant dépourvue de précision suffisante de nature à permettre au Tribunal d’en comprendre l’utilité. À cet égard, il y a lieu de relever que, si cette demande devait être comprise comme visant à ce que le dossier de la procédure administrative devant l’EUIPO concernant la présente affaire soit produit devant le Tribunal, elle serait alors sans objet, dès lors que celui-ci a été déposé en temps utile.
45 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient d’écarter la première branche du moyen unique comme étant non fondée.
– Sur le défaut d’appréciation ou l’appréciation erronée, par la chambre de recours, des éléments de différenciation et de ceux qui caractérisent le dessins ou modèle contesté
46 La chambre de recours a considéré, aux points 53 à 70 de la décision attaquée, en substance, que les différences entre les dessins ou modèles en conflit étaient minimes et n’étaient presque pas perceptibles. Selon elle, ces dessins ou modèles comportaient cinq paires de rayons de forme presque identique, chacun ayant un rayon inférieur caractérisé par une ligne plus épaisse et un rayon supérieur caractérisé par une ligne plus fine, répartis équitablement autour du moyeu central et équidistants les uns des autres. En outre, dans les deux dessins ou modèles en conflit, le moyeu central serait entouré de cinq trous de taille similaire (seulement légèrement plus larges dans le dessin ou modèle antérieur), situés de manière identique entre les points d’assemblage des rayons au moyeu. L’impression globale produite sur l’utilisateur averti par lesdits dessins ou modèles serait dominée par ces cinq paires particulières de rayons qui se rejoignent, chacune créant une forme d’éventail, et par leurs nervures. Ces éléments constitueraient des caractéristiques arbitraires, non soumises à une fonctionnalité technique, « qui auraient certainement pu être modifiées dans le cadre du degré de liberté du créateur ».
47 Selon la chambre de recours, le dessin ou modèle contesté reproduit presque à l’identique les caractéristiques arbitraires divulguées dans le dessin ou modèle antérieur. La chambre de recours a identifié quatre différences entre les dessins ou modèles en cause, qu’elle a néanmoins considérées comme minimes et insusceptibles de produire une impression globale différente. Par conséquent, en tenant compte de la grande liberté du créateur dans la réalisation du dessin ou modèle, la chambre de recours a considéré que les dessins ou modèles en conflit produisaient une même impression globale sur l’utilisateur averti et que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel. Partant, la demande en nullité devait être considérée comme fondée, selon la chambre de recours, sur la base du dessin ou modèle antérieur.
48 La requérante soutient, en substance, que la décision attaquée est erronée en ce que la chambre de recours a considéré qu’elle n’avait pas suffisamment fait état des éléments distinctifs du dessin ou modèle contesté, susceptibles de lui conférer un caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002. En particulier, la chambre de recours n’aurait pas effectué une analyse suffisamment détaillée à cet égard. S’agissant de l’impression globale, pour le dessin ou modèle contesté, la requérante indique que la section examinée présente clairement une structure en « Y », qui est simple, linéaire et dépourvue d’ornements et de mise en valeur esthétique. En revanche, le dessin ou modèle antérieur présenterait une structure triangulaire riche en ornements qui allègent son aspect. Ce ne serait qu’en y regardant de plus près que l’on percevrait la structure en « Y » présente dans le dessin ou modèle contesté.
49 La requérante avance également que la chambre de recours confond des éléments techniques fonctionnels avec des éléments esthétiques, en particulier, au point 60 de la décision attaquée, s’agissant de la cavité centrale de la jante du dessin ou modèle antérieur, commettant ainsi une erreur de droit et, partant, méconnaissant la réglementation en vigueur, notamment l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002. Ladite cavité remplirait une fonction éminemment technique, étant présente sur toutes les roues et sur toutes les jantes de roues, constituant un « trou de centrage » indispensable à la fixation de la jante sur le moyeu de l’essieu du véhicule. En tant que composante technique nécessaire, caractérisée par sa fonctionnalité, cette cavité ne saurait faire l’objet de revendications stylistiques dans le dessin ou modèle. En revanche, le « cache moyeu » recouvrant la cavité susmentionnée aurait une valeur stylistique.
50 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.
51 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 4 juillet 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Bracelet de montre électronique), T‑90/16, non publié, EU:T:2017:464, point 43 et jurisprudence citée].
52 La comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences (voir arrêt du 29 octobre 2015, Robinet à commande unique, T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 58 et jurisprudence citée).
53 L’impression globale produite sur l’utilisateur averti par un dessin ou modèle doit nécessairement être déterminée notamment au regard de la manière dont le produit en cause est normalement utilisé [voir, en ce sens, arrêt du 4 février 2014, Gandia Blasco/OHMI – Sachi Premium-Outdoor Furniture (Fauteuil cubique), T‑339/12, non publié, EU:T:2014:54, point 26 et jurisprudence citée]. Dans ce cadre, il convient de tenir compte du fait que l’attention de l’utilisateur averti se focalise plutôt sur les éléments les plus visibles et les plus importants lors de l’utilisation du produit [voir, en ce sens, arrêts du 29 octobre 2015, Robinet à commande unique, T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 74, et du 28 septembre 2017, Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Lampe en étoile), T‑779/16, non publié, EU:T:2017:674, point 43].
54 En outre, selon la jurisprudence, un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel. À l’inverse, un faible degré de liberté du créateur favorise la conclusion selon laquelle les différences suffisamment marquées entre les dessins ou modèles produisent une impression globale dissemblable sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 76 et jurisprudence citée).
55 Il y a donc lieu de déterminer, en l’espèce, au regard des allégations concrètes de la requérante, si les différences entre les deux dessins ou modèles en conflit sont suffisamment marquées pour produire, à l’égard de l’utilisateur averti, des impressions globales distinctes, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours.
56 À cet égard, ainsi qu’il ressort des tableaux présentés dans la requête, correspondants aux sections des dessins ou modèles en cause, la requérante procède à une analyse très détaillée, disséquant lesdits dessins ou modèles en subdivisions comparées l’une après l’autre.
57 Toutefois, alors même que les éléments invoqués par la requérante, détaillés en sous-sections, permettent de faciliter l’analyse technique, il n’en demeure pas moins que c’est l’impression globale qu’a l’utilisateur averti des dessins ou modèles en conflit qui est décisive (voir, également, au point 52 ci-dessus). De surcroît, force est de constater que, contrairement à ce qu’allègue la requérante, la chambre de recours n’a pas omis de procéder à une analyse tenant compte des détails, en identifiant tant les éléments communs (voir, notamment, au point 46 ci-dessus) que les éléments de différenciation desdits dessins ou modèles.
58 À ce dernier égard, s’agissant, plus particulièrement, des éléments de différenciation, la chambre de recours les a correctement identifiés au point 58 de la décision attaquée, comme suit :
– « [l]es rayons aux lignes fines du dessin ou modèle antérieur présentent un trou dans leur partie centrale, qui n’existe pas dans les rayons du dessin ou modèle contesté » ;
– « [l]a partie centrale de la jante du dessin ou modèle antérieur est ouverte alors qu’elle est fermée dans le dessin ou modèle contesté » ;
– « [d]ans le dessin ou modèle antérieur, les rayons avec les lignes fines ont une épaisseur plus importante que leurs équivalents dans le dessin ou modèle contesté » ;
– « [l]’espace ayant une forme presque triangulaire créé entre les rayons aux lignes épaisses et ceux aux lignes fines présente un volume plus important dans le dessin ou modèle contesté ».
59 C’est également à juste titre que la chambre de recours a analysé, aux points 59 à 63 de la décision attaquée, certaines des raisons pour lesquelles les différences susmentionnées étaient atténuées.
60 Premièrement, c’est à juste titre que la chambre de recours a observé, au point 59 de la décision attaquée, que la différence, reprise au premier tiret du point 58 ci-dessus, était atténuée par le fait que le trou au niveau des rayons « à lignes fines » constituait le prolongement d’une cavité similaire à celle présente dans les rayons correspondants du dessin ou modèle contesté, à la différence que, dans ce dernier, la cavité s’étendait sur toute la longueur de ces rayons.
61 Deuxièmement, la chambre de recours n’a pas non plus commis d’erreur d’appréciation en constatant, au point 60 de la décision attaquée, s’agissant de la différence reprise au deuxième tiret du point 58 ci-dessus, relative à la partie centrale de la jante des dessins ou modèles en conflit (« ouverte » ou « fermée »), qu’elle n’était pas visible lors de l’utilisation normale de la jante, qui intervient une fois que celle-ci est montée sur la voiture. À l’appui de cette appréciation, elle a observé que ce trou central à proximité du moyeu était normalement recouvert par le logo du fabricant, comme le montre également la photographie du dessin ou modèle antérieur (également publiée à une date antérieure à la demande du dessin ou modèle contesté).
62 Dans ces circonstances, et contrairement à ce que la requérante avance, la chambre de recours n’a pas attribué de valeur stylistique au trou central, mais elle a plutôt considéré que le caractère ouvert de cette partie de la jante ne serait pas visible lors de son utilisation normale. Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante. Partant, l’argument de la requérante, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 6/2002, disposant qu’« [u]n dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui sont exclusivement imposées par sa fonction technique » et qu’« [u]n dessin ou modèle communautaire ne confère pas de droits sur les caractéristiques de l’apparence d’un produit qui doivent nécessairement être reproduites dans leur forme et leurs dimensions exactes (…) », est non fondé.
63 S’agissant de la constatation de la chambre de recours, effectuée au point 62 de la décision attaquée, selon laquelle la présence du logo au niveau du moyeu dans le dessin ou modèle contesté n’est pas pertinente dans la mesure où il s’agit d’un élément amovible et est une caractéristique déterminée par le dessin ou modèle particulier et par la marque du véhicule, la requérante allègue que, au contraire, le cache moyeu a une valeur stylistique et porte normalement le logo du fabricant, fournissant un élément de distinction additionnel entre les modèles de jantes présents sur le marché. Cela ressortirait des catalogues de l’intervenante et d’autres constructeurs automobiles, présentés en annexe à la requête (annexes A.8.1. à A.8.8., ainsi que A.7.1. à A.7.4.). De surcroît, selon la requérante, l’intervenante n’a pas démontré que ses produits, à savoir des jantes, étaient effectivement commercialisés sans l’ajout, au centre, d’un enjoliveur présentant le logo caractérisé par quatre cercles entrecroisés bien connus. La requérante reproche également à la chambre de recours de ne pas avoir pris en considération le caractère distinctif, en substance, élevé de la marque de l’intervenante permettant de distinguer « la jante [de l’intervenante] » de toutes les autres jantes présentes sur le marché. La chambre de recours aurait, de surcroît, omis de tenir compte de la présence du logo et de la marque de la requérante, à savoir GMP, sur le cache moyeu de ses jantes.
64 À cet égard, force est de constater, ainsi que le soutient l’EUIPO devant le Tribunal, que la présence d’un cache moyeu, qui cache le boulon de fixation du moyeu et sur lequel figure la marque ou le logo de l’intervenante, dans les dessins ou modèles en cause, ne saurait avoir, en raison de sa taille, de sa forme et de sa couleur, une valeur stylistique de nature à leur conférer une impression globale différente pour l’utilisateur averti, et ce même en tenant compte des autres éléments de différenciation déjà analysés. En fait, la requérante évoque simplement un « élément supplémentaire de distinction », résultant du logo du fabricant, sans pour autant présenter des arguments spécifiques susceptibles de démontrer une telle valeur. En outre, son argumentation concernant le caractère distinctif élevé de la marque de l’intervenante est inopérante, dans la mesure où le dessin ou modèle de cette dernière ne comprend pas un cache moyen comportant cette marque.
65 Troisièmement, s’agissant de la différence évoquée au troisième tiret du point 58 ci-dessus, relative à l’épaisseur plus importante des rayons avec des lignes fines dans le dessin ou modèle antérieur par rapport aux rayons correspondants du dessin ou modèle contesté, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 63 de la décision attaquée, qu’elle était presque imperceptible.
66 Dans ces circonstances, il convient de constater qu’aucun des autres éléments de différenciation présentés par la requérante dans la requête (voir au point 48 ci-dessus) ne modifie les constatations qui précèdent. En particulier, qu’il s’agisse des descriptions de l’élément trapézoïdal, de l’élément triangulaire (mentionné au quatrième tiret du point 58 ci-dessus), des effets optiques de ces figures superposées, des différentes remarques portant sur l’alternance des espaces vides et pleins dans les dessins ou modèles en conflit, ou encore des références aux proportions des différents éléments géométriques en question, ceux-ci ne sont pas suffisamment perceptibles par l’utilisateur averti pour être de nature à modifier l’appréciation globale desdits dessins ou modèles. Il importe de relever que ledit utilisateur, nonobstant la vigilance particulière qu’il peut exercer (voir point 32 ci-dessus), ne se focalisera pas sur les détails susmentionnés, mais son attention sera attirée par l’existence des cinq paires particulières de rayons qui, comme l’a souligné la chambre de recours (voir point 48 ci-dessus), consistent en un rayon inférieur caractérisé par une ligne plus épaisse et en un rayon supérieur caractérisé par une ligne plus fine, répartis équitablement autour du moyeu central et équidistants les uns des autres, présentant un caractère comparable dans les deux dessins ou modèles en conflit.
67 Partant, il convient de relever que la chambre de recours a considéré, à juste titre, que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel.
68 Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la seconde branche du moyen unique comme non fondée et, partant, le recours dans son ensemble, en ce qu’il vise tant l’annulation que la réformation de la décision attaquée.
Sur les dépens
69 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
70 En l’espèce, bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO a demandé sa condamnation aux dépens uniquement dans le cas où une audience serait organisée. En l’absence d’organisation d’une audience, il y a lieu de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
71 En revanche, comme indiqué au point 70 ci-dessus, la requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante au cours de la procédure devant le Tribunal, conformément aux conclusions de cette dernière.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) G.M.P. Group Srl est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Audi AG, au cours de la procédure devant le Tribunal.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
Kowalik-Bańczyk | Dimitrakopoulos | Ricziová |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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