DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
15 mai 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale CellCompDx – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑512/23,
Cellphenomics GmbH, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me C. Adori, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Ringelhann, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de Mme A. Marcoulli, présidente, MM. J. Schwarcz et R. Norkus (rapporteur), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Cellphenomics GmbH, demande l’annulation et la réformation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 mai 2023 (affaire R 2571/2022-2) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 13 avril 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe verbal CellCompDx.
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 1, 5, 9, 41, 42 et 44 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 1 : « Produits chimiques pour l’industrie ; produits chimiques à usage scientifique ; cultures de tissus biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; préparations biologiques autres qu’à usage médical ou vétérinaire ; cellules reconstituées pour tests de tolérance de produits pharmaceutiques ; cellules reconstituées pour tests d’efficacité de produits pharmaceutiques » ;
– classe 5 : « Cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire ; produits pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles du système immunitaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; préparations biologiques pour le traitement du cancer ; préparations biologiques à usage vétérinaire ; préparations biologiques à usage médical » ;
– classe 9 : « Publications électroniques interactives » ;
– classe 41 : « Édition de publications médicales ; publication d’articles scientifiques en matière de technologie médicale ; publication et émission d’articles scientifiques en rapport avec la technologie médicale » ;
– classe 42 : « Inspection des produits pharmaceutiques ; recherche médicale dans le domaine de l’oncologie ; services scientifiques et technologiques ; fourniture d’informations en recherche médicale et scientifique dans le domaine des produits pharmaceutiques et des essais cliniques ; réalisation de tests sur des produits pharmaceutiques ; services d’évaluation de l’efficacité de produits pharmaceutiques ; réalisation d’essais cliniques pour des produits pharmaceutiques ; services de recherche biomédicale ; consultation en matière de recherche et développement pharmaceutiques ; analyse de tissus humains pour la recherche médicale ; services de recherche en laboratoire concernant les produits pharmaceutiques ; recherche scientifique à des fins médicales dans le domaine des maladies cancéreuses ; services de culture cellulaire à des fins scientifiques et de recherche pour le compte de tiers ; conception et développement de technologies médicales ; conception et développement de logiciels destinés à être utilisés dans le cadre de technologies médicales ; services de tests scientifiques ; évaluation qualitative de produits pharmaceutiques ; services de tests de diagnostic assistés par ordinateur ; développement de méthodes de mesurage et d’essai ; préparation de rapports concernant la recherche scientifique ; services de laboratoires médicaux (recherche médicale) ; services de laboratoires vétérinaires » ;
– classe 44 : « Services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de cellules humaines ; traitements médicaux au moyen de cellules cultivées ; services médicaux dans le domaine de l’oncologie ; fourniture d’informations en ligne dans le domaine de l’oncologie ; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons prélevés sur des patients ; services de préparation de rapports médicaux ; services médicaux pour le traitement du cancer de la peau ; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de sang prélevés sur des patients ; services d’analyses médicales ; services de soins de santé pour animaux ; analyses d’ARN ou d’ADN pour le pronostic et le diagnostic du cancer ».
4 Par décision du 8 novembre 2022, l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement de ladite marque pour tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement.
5 Le 28 décembre 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinatrice.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. Selon elle, d’une part, dès lors qu’il existait, du point de vue du public anglophone concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre la signification du signe demandé et les produits et les services visés par la demande d’enregistrement, ledit signe n’était pas susceptible d’être enregistré en raison de son caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. D’autre part, du fait que le signe demandé n’était pas propre à distinguer lesdits produits et lesdits services en fonction de leur origine commerciale, la marque demandée ne saurait être enregistrée en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du même règlement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler et réformer la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO à statuer à nouveau sur l’enregistrement de la marque demandée en conformant sa décision à l’analyse du Tribunal ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience est organisée.
En droit
9 La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
10 La requérante fait valoir que, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré dans la décision attaquée, la marque demandée ne se heurtait pas au motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 pour l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus.
11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
13 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêt du 2 décembre 2020, BSH Hausgeräte/EUIPO (Home Connect), T‑152/20, non publié, EU:T:2020:584, point 15 et jurisprudence citée].
14 L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
15 Par ailleurs, pour que l’EUIPO oppose un refus d’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit effectivement utilisé à des fins descriptives, mais uniquement qu’il puisse être utilisé à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de cette disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés [voir arrêt du 4 mai 2022, Sturz/EUIPO – Clatronic International (STEAKER), T‑261/21, non publié, EU:T:2022:269, point 28 et jurisprudence citée].
16 En l’espèce, la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours selon lesquelles, d’une part, les produits et les services désignés par la marque demandée s’adressent tant au grand public, qui les utilise à des fins privées, qu’aux consommateurs spécialisés et que le niveau d’attention varie donc de moyen à élevé et, d’autre part, ladite marque étant composée de termes anglais, l’examen doit se fonder sur la perception du public anglophone, notamment le public de l’Irlande, de Malte et de Chypre. Au demeurant, aucun élément du dossier ne permet de remettre en cause de telles appréciations.
17 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner l’argumentation de la requérante.
Sur la diversité des significations des éléments du signe demandé
18 La requérante soutient que l’expression « cellcompdx » est trop complexe et condensée pour être réduite au seul sens que lui donne la décision attaquée. En effet, la combinaison de lettres fortement réduite offrirait beaucoup trop de possibilités d’interprétation pour que le public pertinent puisse conclure, plus ou moins clairement, que le signe demandé renvoie à un « diagnostic de la composition cellulaire », d’autant que chacun des éléments « cell », « comp » et « dx » pourrait recouvrir différentes significations. Ledit public ne pourrait en fait attribuer aucun produit ou aucun service à ce signe.
19 Au point 27 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le terme « cellcompdx » correspondait simplement à la combinaison des éléments « cell », « comp » et « dx », sans aucun autre élément supplémentaire. L’élément verbal « cellcomp » signifierait composition cellulaire et l’élément « dx » indiquerait qu’un diagnostic pouvait en découler, c’est-à-dire que le but de l’analyse de la composition cellulaire serait l’établissement d’un diagnostic.
20 Selon la jurisprudence rappelée au point 15 ci‑dessus, un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés.
21 Dès lors, en l’espèce, le fait que les éléments « cell », « comp » et « dx » peuvent être compris de différentes manières et que, partant, le terme « cellcompdx » peut avoir plusieurs significations ne saurait modifier le fait que le public pertinent pourra le comprendre dans le sens d’un « diagnostic de la composition cellulaire ». La requérante ne remet d’ailleurs pas en cause le fait que le terme « cellcompdx » peut avoir cette signification pour ledit public.
22 Il convient donc de rejeter l’argument de la requérante selon lequel ce serait à tort que la chambre de recours, dans la décision attaquée, a considéré que le public concerné pouvait associer le signe CellCompDx à un « diagnostic de la composition cellulaire ».
Sur les liens entre la signification du signe demandé avec les produits et les services concernés
23 À titre liminaire, il convient de relever que la chambre de recours, au point 21 de la décision attaquée, a considéré utile de répartir les produits et les services désignés par la marque demandée selon les groupes suivants :
« a) Produits chimiques et leurs composants […] (Classe 1)
b) Produits, cultures de tissus biologiques et préparations biologiques à usage médical ou vétérinaire […] (Classe 5)
c) Publications électroniques interactives et édition et publication d’articles médicaux et scientifiques […] (Classes 9 et 41)
d) Services scientifiques, médicaux, vétérinaires et technologiques généraux […] (Classes 42 et 44)
e) Services de recherche médicale et scientifique, y compris développement de produits […] (Classe 42)
f) Services de conseil et d’information […] (Classes 42 et 44)
g) Services médicaux relatifs à des échantillons biologiques […] (Classe 44) ».
24 Premièrement, selon la requérante, c’est à tort que les produits et les services de la marque demandée ont été pris en compte dès l’analyse de la perception du caractère descriptif du signe en cause. Ainsi que l’aurait souligné une ordonnance du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice, Allemagne), la question de savoir si le public pertinent reconnaît une marque comme une indication descriptive ou une abréviation devrait être appréciée au regard de la marque elle-même, et le contenu de la liste des produits et des services ne pourrait pas être utilisé pour déterminer la compréhension dudit public.
25 À cet égard, s’agissant du renvoi effectué par la requérante à une ordonnance du Bundesgerichtshof (Cour fédérale de justice), dès lors que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national (arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 65), ce renvoi ne saurait être, en tout état de cause, pertinent.
26 En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 14 ci‑dessus, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent.
27 C’est donc à tort que la requérante soutient que la chambre de recours n’aurait pas dû prendre en compte les produits et les services concernés pour apprécier le caractère descriptif du signé demandé.
28 Deuxièmement, la requérante soutient que, à « supposer que le public concerné puisse conclure à certains produits ou [certains] services à partir du signe » CellCompDx, une même terminologie ne peut décrire clairement à la fois un produit et un service. Ainsi, la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « dx » évoquerait, pour le public pertinent, tant un « diagnostic » que des produits, ne relèverait que d’une lointaine spéculation, puisqu’un diagnostic ne pourrait être établi que dans le cadre d’un service.
29 Toutefois, il ne saurait être exclu qu’un signe puisse être descriptif tant au regard des produits que des services concernés. En effet, ainsi que le Tribunal l’a déjà relevé, lorsque des produits sont essentiels à la fourniture de services, ces produits et services peuvent présenter un rapport étroit en raison d’une même finalité [voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, Brand Energy Holdings/EUIPO (RAPIDGUARD), T‑573/21, non publié, EU:T:2022:450, point 62].
30 En outre, l’argument avancé par la requérante, selon lequel un diagnostic ne peut être établi que dans le cadre d’un service, ne tient pas compte du fait que, d’une part, des produits peuvent être essentiels à la fourniture de certains services et que, d’autre part, des produits et des services peuvent présenter un rapport étroit, par exemple en raison de leur finalité commune (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2022, RAPIDGUARD, T‑573/21, non publié, EU:T:2022:450, point 62).
31 En l’espèce, la chambre de recours a ainsi pu considérer, au point 30 de la décision attaquée, que s’agissant des produits relevant des groupes a) et b), à savoir des produits, des cultures tissulaires et des préparations chimiques, biologiques, médicaux ou vétérinaires, le signe CellCompDx indiquait soit que ces produits permettaient un diagnostic par une analyse de la composition cellulaire soit qu’ils étaient obtenus à partir d’une telle analyse (par exemple les « préparations biologiques » ou les « cultures de tissus biologiques ») avant d’être utilisés à des fins d’établissement d’un diagnostic.
32 Troisièmement, la requérante avance que, à supposer que le public pertinent comprenne le terme « cellcompdx » comme un « diagnostic de la composition cellulaire », la conclusion de la chambre de recours, au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle les services figurant dans les groupes e) et g) décrivent la finalité et la destination de ce diagnostic, est erronée. Un « diagnostic de la composition cellulaire » ne serait pas l’objectif, par exemple, de la « réalisation de tests sur des produits pharmaceutiques », des « services d’évaluation de l’efficacité de produits pharmaceutiques », de la « recherche médicale dans le domaine de l’oncologie », de la « conception et [du] développement de technologies médicales », du « développement de méthodes de mesurage et d’essai », de la « conception et [du] développement de logiciels destinés à être utilisés dans le cadre de technologies médicales » ou de la « préparation de rapports concernant la recherche scientifique » relevant du groupe e).
33 À cet égard, au point 31 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé que les services de recherche figurant dans le groupe e) étaient étroitement liés aux produits des groupes a) et b), étant donné que la création ou la fabrication de ces produits résultaient de ces services. Il en est de même pour les services médicaux figurant dans le groupe g), étant donné que les échantillons biologiques devaient être prélevés, traités et analysés par du personnel médical qualifié. En ce qui concerne les services figurant dans les groupes e) et g), le signe demandé décrirait leur finalité et leur destination.
34 Or, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré qu’il existait un rapport étroit entre les services de recherche compris dans le groupe e) et les produits figurant dans les groupes a) et b), ce que la requérante ne nie d’ailleurs pas. En effet, comme l’a relevé la chambre de recours au point 30 de décision attaquée, les produits, les cultures tissulaires et les préparations chimiques, biologiques, médicales ou vétérinaires relevant des groupes a) et b) résultaient des services de recherche du groupe e). Ainsi, par exemple, les services de réalisation de tests sur des produits pharmaceutiques figurant dans le groupe e) sont effectués tant avec des produits chimiques du groupe a) qu’avec des cultures de tissus du groupe b).
35 Il en va de même concernant les services médicaux relevant du groupe g). En effet, ces services sont également étroitement liés aux produits relevant des groupes a) et b), dès lors que les produits compris dans ces groupes doivent être prélevés, traités et analysés par les services médicaux figurant dans le groupe g).
36 Il y a également lieu de relever que, contrairement à ce que la requérante soutient, les services relevant des groupes e) et g) mentionnés au point 32 ci‑dessus sont susceptibles de désigner des services ayant pour objet l’établissement d’un « diagnostic de la composition cellulaire ». Comme le souligne l’EUIPO, « [l]e consommateur pertinent [pourra] percev[oir] le signe [CellCompDx] comme indiquant que ces services […] sont fournis à des fins de diagnostic cellulaire, par le biais d’un diagnostic cellulaire ou en rapport avec un diagnostic cellulaire ».
37 Il s’ensuit que c’est à tort que la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours, au point 31 de la décision attaquée, selon laquelle, en ce qui concerne les services figurant dans les groupes e) et g), le signe CellCompDx décrit leur finalité et leur destination.
38 Troisièmement, la requérante fait valoir, concernant le point 32 de la décision attaquée, que le fait de donner une idée d’un sujet à l’aide d’un signe distinctif ne suffit pas pour conclure qu’il décrit un service de publication ou d’information.
39 Toutefois, il y a lieu de constater que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 32 de la décision attaquée, que, en ce qui concerne les publications électroniques interactives et édition et publication d’articles médicaux et scientifiques figurant dans le groupe c), d’une part, et les services de conseil et d’information figurant dans le groupe f), d’autre part, le signe CellCompDx indiquait que ces produits et ces services avaient trait à la composition cellulaire à des fins d’établissement d’un diagnostic et que, partant, ledit signe décrivait leur objet et leur contenu.
40 En effet, le public pertinent déduira du signe demandé que les publications ou le conseil visés ont pour thème le diagnostic de la composition des cellules.
41 Quatrièmement, s’agissant du point 33 de la décision attaquée, la requérante considère que l’interprétation étroite donnée par la chambre de recours au signe CellCompDx, à savoir comme visant l’établissement d’un diagnostic d’une composition cellulaire, ne permet pas de décrire des services aussi larges que les services scientifiques, médicaux, vétérinaires et technologiques généraux du groupe d), y compris en ce qui concerne la finalité de ces larges services.
42 Cependant, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours, au point 33 de la décision attaquée, a estimé que les services relevant du groupe d) incluaient les services compris dans les groupes e) et g). En effet, par exemple, tant la « recherche médicale dans le domaine de l’oncologie » figurant dans le groupe e) que les « services médicaux en matière de prélèvement, de traitement et de transformation de cellules humaines » figurant dans le groupe g) sont compris dans les « services scientifiques et technologiques » relevant du groupe d).
43 Dès lors, les conclusions relatives aux groupes e) et g) (voir points 33 à 37 ci‑dessus) s’appliquent également au groupe d).
44 Cinquièmement, la requérante renvoie à une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO selon laquelle « si une indication descriptive n’est pas claire et dépourvue d’ambiguïté, mais seulement suggérée, et qu’elle n’est reconnaissable qu’après un raisonnement, cela n’empêche pas, en règle générale, son enregistrement ». En l’espèce, outre que la demande d’enregistrement porterait, selon la requérante, sur un signe distinctif composé de plusieurs mots, ces mots auraient glissé davantage du domaine de la clarté à celui de la suggestion à travers une abréviation.
45 Or, ainsi qu’il a été relevé au point 19 ci‑dessus, la chambre de recours a considéré que l’élément verbal « cellcomp » signifiait composition cellulaire et l’élément « dx » indiquait qu’un diagnostic pouvait en découler, c’est-à-dire que le but de l’analyse de la composition cellulaire était l’établissement d’un diagnostic.
46 C’est pour cette raison que la chambre de recours a conclu, au point 34 de la décision attaquée, qu’il existait, du point de vue du public anglophone concerné, un rapport suffisamment direct et concret entre la signification du signe demandé et les produits et les services visés, et non, comme le soutient la requérante, en raison d’une « allusion » qu’entraîneraient les abréviations des mots qui composent ce signe. En effet, une marque composée de plusieurs mots peut être considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 dès lors qu’un tel caractère est constaté pour l’ensemble qu’ils composent [voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2023, Transport Werk/EUIPO – Haus & Grund Deutschland (Haus & Grund), T‑779/22, non publié, sous pourvoi, EU:T:2023:854, point 32].
47 Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le premier moyen du recours comme non fondé.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
48 La requérante soutient que le signe demandé n’est pas dépourvu de caractère distinctif dès lors qu’il n’est pas descriptif et que, en substance, la combinaison d’un mot et d’abréviations permet de déduire l’origine commerciale des produits et des services en cause.
49 L’EUIPO conteste l’argumentation de la requérante.
50 Il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit que l’un des motifs absolus de refus énumérés par cette disposition s’applique pour que le signe demandé ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne [voir arrêt du 16 octobre 2014, Larrañaga Otaño/OHMI (GRAPHENE), T‑458/13, EU:T:2014:891, point 31 et jurisprudence citée].
51 Par conséquent, dans la mesure où la chambre de recours a conclu, à juste titre, au caractère descriptif de la marque demandée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du moyen tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
52 Il en résulte que la décision attaquée n’est entachée d’aucun motif d’annulation ou de réformation.
53 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions de la requérante (voir point 7 ci-dessus).
Sur les dépens
54 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
55 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Marcoulli | Schwarcz | Norkus |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 mai 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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