ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises en raison de la situation en Syrie – Gel des fonds – Restrictions en matière d’admission sur le territoire des États membres – Maintien du nom du requérant sur les listes des personnes, des entités et des organismes concernés – Critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf – Exception d’illégalité – Erreurs d’appréciation – Responsabilité non contractuelle »
Dans l’affaire T‑503/23,
Ammar Sharif, demeurant à Beyrouth (Liban), représenté par Mes G. Karouni et K. Assogba, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Lejeune et M. V. Piessevaux, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. J. Svenningsen, président, J. Laitenberger et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 16 avril 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours, le requérant, M. Ammar Sharif, demande, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision (PESC) 2023/1035 du Conseil, du 25 mai 2023, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 49), et du règlement d’exécution (UE) 2023/1027 du Conseil, du 25 mai 2023, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2023, L 139, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes attaqués »), pour autant que ces actes le concernent, et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de l’adoption des actes attaqués. À titre incident, il demande, sur le fondement de l’article 277 TFUE, de faire déclarer inapplicables l’article 27, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, l’article 28, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14), telle que modifiée par la décision (PESC) 2015/1836 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 75), et l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement (UE) no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/1828 du Conseil, du 12 octobre 2015 (JO 2015, L 266, p. 1).
I. Antécédents du litige
2 Le requérant est un homme de nationalité syrienne et le beau-frère de M. Rami Makhlouf.
3 Condamnant fermement la répression violente des manifestations pacifiques en Syrie et lançant un appel aux autorités syriennes pour qu’elles s’abstiennent de recourir à la force, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2011/273/PESC, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11). Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil a institué un embargo sur les armes, une interdiction des exportations de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, des restrictions à l’admission dans l’Union européenne ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne. Les noms des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi que ceux des personnes, physiques ou morales, et des entités qui leur sont liées sont mentionnés dans l’annexe de la décision 2011/273. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cette décision, le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, peut modifier ladite annexe.
4 Étant donné que certaines mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne entrent dans le champ d’application du traité FUE, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 442/2011, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 121, p. 1). La teneur de ce règlement est, pour l’essentiel, identique à celle de la décision 2011/273, mais il prévoit des possibilités de déblocage des fonds gelés. La liste des personnes, des entités et des organismes reconnus comme étant soit responsables de la répression en cause, soit associés à ces responsables, figurant à l’annexe II dudit règlement, est identique à celle figurant à l’annexe de la décision 2011/273. En vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 4, du règlement no 442/2011, lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne, physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures restrictives visées, il modifie l’annexe II en conséquence et, par ailleurs, examine la liste qui y figure à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
5 Par la décision 2011/782/PESC, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO 2011, L 319, p. 56), le Conseil a estimé, compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, qu’il était nécessaire d’instituer des mesures restrictives supplémentaires. Par souci de clarté, les mesures imposées par la décision 2011/273 et les mesures supplémentaires ont été regroupées dans un instrument juridique unique. La décision 2011/782 prévoit, à son article 18, des restrictions en matière d’admission sur le territoire de l’Union des personnes dont le nom figure à l’annexe I et, à son article 19, le gel des fonds et des ressources économiques des personnes et des entités dont le nom figure aux annexes I et II.
6 Le règlement no 442/2011 a été remplacé par le règlement no 36/2012.
7 La décision 2011/782 a été remplacée par la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO 2012, L 330, p. 21), elle-même remplacée par la décision 2013/255.
8 Le 12 octobre 2015, le Conseil a adopté, d’une part, la décision (PESC) 2015/1836, modifiant la décision 2013/255 (JO 2015, L 266, p. 75), et, d’autre part, le règlement (UE) 2015/1828, modifiant le règlement no 36/2012 (JO 2015, L 266, p. 1).
9 Aux termes du considérant 7 de la décision 2015/1836, « [l]e Conseil a estimé que, eu égard au fait que le pouvoir en Syrie s’exer[çait] traditionnellement sur une base familiale, le pouvoir du régime syrien actuel [était] essentiellement entre les mains des membres influents des familles Assad et Makhlouf » et « [il] estime qu’il devrait prévoir des mesures restrictives pour geler tous les fonds et ressources économiques appartenant à certains membres des familles Assad et Makhlouf, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes possèdent, détiennent ou contrôlent, ainsi que pour imposer des restrictions à l’admission de ces personnes, identifiées par le Conseil et dont la liste figure à l’annexe I, tant pour influencer directement le régime par le biais de membres de ces familles afin que celui-ci modifie sa politique de répression, que pour éviter le risque de contournement des mesures restrictives par des membres de ces familles ».
10 La rédaction de l’article 27, paragraphe 2, et de l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255 a été modifiée par la décision 2015/1836. Ces articles prévoient désormais des restrictions à l’entrée ou au passage en transit sur le territoire des États membres ainsi que le gel des fonds, notamment, des « membres des familles Assad ou Makhlouf ». Conformément à la dernière partie de phrase desdites dispositions, ces restrictions s’appliquent également aux « personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe I ». En outre, l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, prévoient que ces personnes ne sont pas inscrites ou maintenues sur la liste des personnes et des entités qui figure à l’annexe I s’il existe des « informations suffisantes indiquant [que ces personnes] ne sont pas, ou ne sont plus, lié[e]s au régime ou qu’[elles] n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’[elles] ne sont pas associé[e]s à un risque réel de contournement ». Le règlement 2015/1828 a modifié, notamment, la rédaction de l’article 15 du règlement no 36/2012 afin d’y intégrer les nouveaux critères d’inscription définis par la décision 2015/1836.
A. Sur l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes en cause et sur le maintien de ladite inscription jusqu’au 1er juin 2019
11 Par la décision d’exécution (PESC) 2016/1897 du Conseil, du 27 octobre 2016, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO 2016, L 293, p. 36), et par le règlement d’exécution (UE) 2016/1893 du Conseil, du 27 octobre 2016, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2016, L 293, p. 25) (ci-après, pris ensemble, les « actes de 2016 »), le nom du requérant a été inséré à la ligne 212 de la liste figurant à l’annexe I, section A (Personnes), de la décision 2013/255 et à la ligne 212 de la liste figurant à l’annexe II, section A (Personnes), du règlement no 36/2012 (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »), en mentionnant les motifs suivants :
« Homme d’affaires syrien influent exerçant ses activités en Syrie, actif dans les secteurs des banques, des assurances et [de l’hôtellerie]. Partenaire fondateur de Byblos Bank Syria, principal actionnaire de Unlimited Hospitality Ltd et membre du conseil d’administration de Solidarity Alliance Insurance Company et de Al-Aqueelah Takaful Insurance Company. »
12 Le 4 janvier 2017, le requérant a introduit devant le Tribunal un recours visant à obtenir l’annulation des actes de 2016 pour autant que ces actes le concernaient. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T‑5/17.
13 Le 29 mai 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/917, modifiant la décision 2013/255 (JO 2017, L 139, p. 62), qui a prorogé l’application de ladite décision jusqu’au 1er juin 2018, et le règlement d’exécution (UE) 2017/907, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2017, L 139, p. 15) (ci-après, pris ensemble, les « actes de 2017 »).
14 Par un premier mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 3 août 2017 dans l’affaire T‑5/17, le requérant a également demandé l’annulation des actes de 2017 pour autant que ces actes le concernaient.
15 Le 28 mai 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/778, modifiant la décision 2013/255 (JO 2018, L 131, p. 16), qui a prorogé l’application de ladite décision jusqu’au 1er juin 2019, et le règlement d’exécution (UE) 2018/774, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2018, L 131, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de 2018 »).
16 Par un second mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 2018 dans l’affaire T‑5/17, le requérant a également demandé l’annulation des actes de 2018 pour autant que ces actes le concernaient.
17 Par l’arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil (T‑5/17, EU:T:2019:216), le Tribunal a rejeté le recours formé par le requérant contre les actes de 2016, de 2017 et de 2018, pour autant qu’ils le concernaient. Le Tribunal a considéré au point 70 dudit arrêt que l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause était justifiée par le fait que le Conseil avait produit un faisceau d’indices concrets, précis et concordants susceptible de mettre en évidence le fait que le requérant était un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie. Le requérant n’a pas introduit de pourvoi contre cet arrêt.
B. Sur le maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause
18 Le 17 mai 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/806, modifiant la décision 2013/255 (JO 2019, L 132, p. 36), qui a prorogé l’application de ladite décision jusqu’au 1er juin 2020, et le règlement d’exécution (UE) 2019/798, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2019, L 132, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de 2019 »). Ces actes ne mentionnent pas le nom du requérant, ni modifient les motifs d’inscription de son nom sur les listes en cause.
19 Le 30 juillet 2019, le requérant a introduit devant le Tribunal un recours visant à obtenir l’annulation des actes de 2019 pour autant que ces actes le concernaient. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T‑540/19.
20 Le 28 mai 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/719, modifiant la décision 2013/255 (JO 2020, L 168, p. 66), qui a prorogé l’application de ladite décision jusqu’au 1er juin 2021, et le règlement d’exécution (UE) 2020/716, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2020, L 168, p. 1) (ci-après, pris ensemble, les « actes de 2020 »).
21 En vertu des actes de 2020, les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause tels qu’ils résultaient des actes de 2016, de 2017, de 2018 et de 2019 ont été remplacés par le motif suivant :
« Lié à un membre de la famille Makhlouf (beau-frère de [M.] Rami Makhlouf). »
22 Par un mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2020 dans l’affaire T‑540/19, le requérant a également demandé l’annulation des actes de 2020 pour autant que ces actes le concernaient.
23 Par l’arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil (T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220), le Tribunal a rejeté le recours formé par le requérant contre les actes de 2019 et de 2020, pour autant qu’ils le concernaient. Le Tribunal a considéré au point 144 de cet arrêt que les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, tels qu’ils ressortaient des actes de 2019, étaient suffisamment étayés, de sorte que, au regard du critère de l’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause était bien fondée. Par ailleurs, le Tribunal a estimé au point 174 dudit arrêt que le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause en vertu des actes de 2020 était suffisamment étayé, de sorte que, au regard du critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf, l’inscription du nom du requérant sur lesdites listes était bien fondée. Le requérant n’a pas introduit de pourvoi contre l’arrêt susmentionné.
24 Le 25 mai 2023, le Conseil a adopté les actes attaqués. Le motif d’inscription du nom du requérant est resté inchangé par rapport à celui des actes de 2020. Par lettre du 26 mai 2023, le Conseil a informé le représentant du requérant du maintien de son nom sur les listes en cause.
II. Conclusions des parties
25 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– constater l’illégalité de l’article 27, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, de l’article 28, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et de l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, et les déclarer inapplicables à l’égard du requérant, pour autant que ces dispositions le concernent ;
– annuler les actes attaqués, pour autant qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil au paiement de la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus ;
– condamner le Conseil aux dépens.
26 Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens ;
– à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les actes attaqués seraient annulés, ordonner que les effets de la décision 2023/1035 soient maintenus en ce qui concerne le requérant jusqu’à ce que l’annulation partielle du règlement d’exécution 2023/1027 prenne effet.
III. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
27 À l’appui de son recours, le requérant soulève deux moyens. Par son premier moyen, il excipe de l’illégalité de l’article 27, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, de l’article 28, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et de l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, en raison d’une violation du principe d’égalité de traitement. Le second moyen est tiré de l’absence de base factuelle suffisante et d’une erreur d’appréciation.
1. Sur le premier moyen, tiré de l’exception d’illégalité en raison d’une violation du principe d’égalité de traitement
28 Le requérant excipe de l’illégalité de l’article 27, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, de l’article 28, paragraphe 2, sous b), et paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et de l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, dans la mesure où, en substance, ces articles contreviennent au principe d’égalité de traitement.
29 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
30 Selon l’article 277 TFUE, toute partie peut, à l’occasion d’un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l’Union, se prévaloir des moyens prévus à l’article 263, deuxième alinéa, TFUE pour invoquer devant la Cour de justice de l’Union européenne l’inapplicabilité de cet acte.
31 L’article 277 TFUE constitue l’expression d’un principe général assurant à toute partie le droit de contester, par voie incidente, en vue d’obtenir l’annulation d’une décision qui lui est adressée, la validité des actes de portée générale qui forment la base juridique d’une telle décision si cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces actes, dont elle subit ainsi les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation. L’acte général dont l’illégalité est soulevée doit être applicable, directement ou indirectement, à l’espèce qui fait l’objet du recours et il doit exister un lien juridique direct entre la décision individuelle attaquée et l’acte général en question (voir arrêt du 17 février 2017, Islamic Republic of Iran Shipping Lines e.a./Conseil, T‑14/14 et T‑87/14, EU:T:2017:102, point 55 et jurisprudence citée).
32 Concernant l’intensité du contrôle juridictionnel, selon une jurisprudence constante, les juridictions de l’Union doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité FUE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes de l’Union au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union. Cette exigence est expressément consacrée à l’article 275, second alinéa, TFUE (voir arrêts du 28 novembre 2013, Conseil/Fulmen et Mahmoudian, C‑280/12 P, EU:C:2013:775, point 58 et jurisprudence citée, et du 28 novembre 2013, Conseil/Manufacturing Support & Procurement Kala Naft, C‑348/12 P, EU:C:2013:776, point 65 et jurisprudence citée).
33 Il n’en demeure pas moins que, ainsi que le Conseil l’a rappelé à bon droit, ce dernier dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères juridiques et des modalités d’adoption des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 41 et jurisprudence citée). Or, contrairement à ce qu’avance le requérant, la détermination de l’étendue du pouvoir d’appréciation du Conseil est pertinente afin de définir la portée du contrôle juridictionnel. En effet, compte tenu du large pouvoir d’appréciation du Conseil, les règles de portée générale définissant ces critères et ces modalités, telles que les dispositions des actes attaqués prévoyant le critère litigieux visé par le présent moyen, font l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint, se limitant à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur de droit ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir [voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T‑246/08 et T‑332/08, EU:T:2009:266, points 44 et 45, et du 12 février 2020, Amisi Kumba/Conseil, T‑163/18, EU:T:2020:57, point 149 (non publié)].
34 En l’espèce, le nom du requérant est inscrit sur les listes en cause en raison de son lien avec M. Rami Makhlouf, dont il est le beau-frère.
35 Il y a lieu d’en déduire que le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause en raison de son lien avec un membre de la famille Makhlouf. Autrement dit, l’inscription dudit nom est fondée sur le critère défini à l’article 27, paragraphe 2, dernière partie de phrase, et à l’article 28, paragraphe 2, dernière partie de phrase, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, lu en combinaison avec le critère défini au paragraphe 2, sous b), de chacune desdites dispositions, repris, en ce qui concerne le gel des fonds, à l’article 15, paragraphe 1 bis, dernière partie de phrase, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, lu en combinaison avec le critère défini au paragraphe 1 bis, sous b), de ladite disposition, à savoir le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf.
36 À titre liminaire, il convient de relever que le requérant excipe de l’illégalité de l’article 27, paragraphe 2, sous b), de l’article 28, paragraphe 2, sous b), de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et de l’article 15, paragraphe 1 bis, sous b), du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, qui concernent le critère des membres des familles Assad ou Makhlouf. Néanmoins, il ressort très clairement des écritures du requérant, et cela n’a pas été contesté par le Conseil, que celui-ci entendait viser la légalité du critère d’inscription à l’aune duquel son nom a été maintenu sur les listes en cause, à savoir le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf. Par conséquent, il y a lieu de considérer que l’exception d’illégalité invoquée par le requérant concerne, outre l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, l’article 27, paragraphe 2, dernière partie de phrase, et l’article 28, paragraphe 2, dernière partie de phrase, de ladite décision, lus respectivement en combinaison avec le paragraphe 2, sous b), de chacune desdites dispositions, et l’article 15, paragraphe 1 bis, dernière partie de phrase, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, lu en combinaison avec le paragraphe 1 bis, sous b), de ladite disposition.
37 Le requérant allègue une violation du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où, contrairement aux autres catégories de personnes visées à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et à l’article 15, paragraphe 1 bis, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, bénéficiant des dispositions de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de ladite décision, les personnes inscrites sur les listes en cause en raison de leurs liens avec des membres des familles Assad ou Makhlouf sont dans l’impossibilité théorique et pratique de renverser la présomption de lien avec le régime syrien.
38 À cet égard, il convient de rappeler que le principe d’égalité de traitement, qui constitue un principe fondamental du droit, interdit que des situations comparables soient traitées de manière différente ou que des situations différentes soient traitées de manière égale, à moins que de tels traitements ne soient objectivement justifiés (arrêt du 9 juillet 2009, Melli Bank/Conseil, T‑246/08 et T‑332/08, EU:T:2009:266, point 135).
39 Or, il ressort clairement du libellé de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, que ces dispositions s’appliquent à toutes les catégories de personnes mentionnées au paragraphe 2 de ces deux articles, y compris donc, dès lors qu’elles y figurent, les personnes inscrites sur les listes en cause en raison de leurs liens avec des membres des familles Assad ou Makhlouf.
40 Par conséquent, il convient de rejeter l’argument du requérant relatif à l’impossibilité théorique pour les personnes inscrites sur les listes en cause en raison de leurs liens avec des membres des familles Assad ou Makhlouf de faire usage des dispositions de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836.
41 Quant à l’impossibilité pratique alléguée, il est exact que, ainsi que le soutient le requérant et l’admet le Conseil, un lien de famille ne peut pas, en principe, être dissout. Néanmoins, d’une part, il ne découle pas du libellé de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, qu’il soit attendu des personnes inscrites sur les listes en cause en raison de leur lien familial avec des membres des familles Assad ou Makhlouf qu’elles apportent nécessairement la preuve de la dissolution de ce lien familial pour démontrer qu’elles ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime syrien ou qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement.
42 D’ailleurs, il convient de relever que si tel était le cas, les membres des familles Assad ou Makhlouf seraient dans l’incapacité totale de bénéficier de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836. Cela reviendrait donc à établir une présomption irréfragable de lien à leur égard avec le régime syrien. Or, il a été jugé que la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, n’instaure pas de présomption irréfragable de soutien ou de lien au régime syrien à l’encontre des membres des familles Assad ou Makhlouf, dans la mesure où les noms des personnes appartenant à ces familles ne sont pas inscrits sur la liste des personnes et des entités faisant l’objet de mesures restrictives s’il est établi que ces personnes ne sont pas, ou ne sont plus, liées à ce régime (arrêt du 1er octobre 2020, Makhlouf/Conseil, C‑157/19 P, non publié, EU:C:2020:777, point 98). Ainsi, si de telles personnes peuvent bénéficier de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, les personnes qui leur sont liées le peuvent aussi.
43 D’autre part, il convient de rappeler que la présomption de lien avec le régime syrien doit être considérée comme étant renversée si la partie requérante fait valoir des arguments ou des éléments susceptibles de remettre sérieusement en cause la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil ou leur appréciation, notamment au regard des conditions posées par l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ou si elle produit devant le juge de l’Union un faisceau d’indices de l’inexistence ou de la disparition du lien avec ledit régime, de l’absence d’influence sur ledit régime ou de l’absence d’association avec un risque réel de contournement des mesures restrictives, conformément à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 3, de cette décision (arrêt du 8 juillet 2020, Zubedi/Conseil, T‑186/19, EU:T:2020:317, point 71).
44 Dès lors, le requérant dispose de différents moyens pour renverser la présomption de lien avec le régime syrien et n’est donc pas limité à démontrer la disparition du lien de famille avec M. Rami Makhlouf ni à attendre que le nom de ce dernier soit radié des listes en cause.
45 Par ailleurs, contrairement à ce qu’allègue le requérant, en raison de leur comportement individuel, des personnes ayant des liens avec des membres des familles Assad ou Makhlouf peuvent se distancer du régime syrien et ainsi apporter des indices qu’elles ne lui sont plus liées. Cela vaut également pour des personnes, telles que le requérant, qui sont liées à ces membres par des liens du mariage. En effet, le fait d’être le beau-frère de M. Rami Makhlouf n’empêche nullement le requérant de démontrer qu’il a rompu tout lien avec le régime syrien, par exemple en dénonçant publiquement ses actions, en agissant contre lesdites actions, ou en refusant de donner suite aux instructions qu’il aurait pu recevoir, ou encore qu’il n’est pas associé à un risque réel de contournement, en apportant des indices de ce qu’il n’a plus aucun contact avec une personne proche du régime syrien et, en l’occurrence, avec M. Rami Makhlouf.
46 Or, de tels arguments et de telles preuves, susceptibles de permettre aux personnes inscrites sur les listes en cause de bénéficier de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, peuvent être apportés par toutes les personnes entrant dans les différentes catégories mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et à l’article 15, paragraphe 1 bis, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828.
47 Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, les personnes ayant des liens avec des membres des familles Assad ou Makhlouf ne se trouvent pas dans l’impossibilité pratique de faire usage de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836.
48 À cet égard, il convient d’ailleurs de relever que le requérant a avancé, dans le cadre du présent recours, des arguments qui, selon lui, permettaient de renverser la présomption de lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf. Ces arguments seront examinés lors de l’analyse du second moyen, tiré de l’absence de base factuelle suffisante et de l’erreur d’appréciation.
49 Dans ces conditions, les personnes ayant des liens avec des membres des familles Assad ou Makhlouf font l’objet du même traitement juridique que les personnes appartenant aux autres catégories mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, et à l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et à l’article 15, paragraphe 1 bis, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828.
50 Par conséquent, le requérant n’a pas démontré que l’article 27, paragraphe 2, dernière partie de phrase, l’article 28, paragraphe 2, dernière partie de phrase, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, lus respectivement en combinaison avec le paragraphe 2, sous b), de chacune desdites dispositions, l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la première décision, ainsi que l’article 15, paragraphe 1 bis, dernière partie de phrase, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, lu en combinaison avec le paragraphe 1 bis, sous b), de ladite disposition contrevenaient au principe d’égalité de traitement.
51 Par ailleurs, dans le cadre de la réplique, le requérant avance des arguments supplémentaires au soutien de son premier moyen.
52 À cet égard, il convient de souligner que, par décision du président de chambre du 30 octobre 2023, le requérant a été invité à se concentrer, dans le cadre du second tour de mémoires, sur le second moyen, tiré de l’absence de base factuelle suffisante et de l’erreur d’appréciation, et sur les conclusions indemnitaires, conformément à l’article 83, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal. Toutefois, le Tribunal considère qu’il n’est pas nécessaire de répondre, dans le cas d’espèce, à la question de savoir s’il y a lieu de prendre en compte des arguments figurant dans la réplique et qui n’ont pas été sollicités par le Tribunal. En effet, ces arguments doivent être rejetés comme étant irrecevables pour les raisons qui suivent.
53 Selon l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne soient fondés sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Cependant, un moyen, ou un argument, qui constitue l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (voir arrêt du 11 juillet 2013, Ziegler/Commission, C‑439/11 P, EU:C:2013:513, point 46 et jurisprudence citée).
54 En l’espèce, le requérant ne justifie pas la présentation de ces arguments nouveaux par le fait qu’ils sont fondés sur des éléments de droit et de fait qui se seraient révélés pendant la procédure.
55 Interrogé durant l’audience à ce sujet, le requérant soutient ne pas avoir développé un nouveau moyen, mais des arguments nouveaux, présentés à titre surabondant, qui visent à élargir le débat ouvert dans le cadre du premier moyen. Toutefois, des arguments nouveaux ne sont recevables que s’ils constituent effectivement l’ampliation d’un moyen existant, ainsi que le rappelle la jurisprudence citée au point 53 ci-dessus. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce.
56 En effet, ainsi qu’il a été rappelé au point 37 ci-dessus, le requérant considère que l’article 27, paragraphe 2, dernière partie de phrase, l’article 28, paragraphe 2, dernière partie de phrase, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, lus respectivement en combinaison avec le paragraphe 2, sous b), de chacune desdites dispositions, l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision modifiée ainsi que l’article 15, paragraphe 1 bis, dernière partie de phrase, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, lu en combinaison avec le paragraphe 1 bis, sous b), de ladite disposition, ont été adoptés en violation du principe d’égalité de traitement, dans la mesure où ils discrimineraient la catégorie des personnes liées aux membres des familles Assad ou Makhlouf par rapport aux autres catégories mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 2, de ladite décision, et à l’article 15, paragraphe 1 bis, dudit règlement.
57 Or, par son premier argument nouveau, le requérant soutient que le principe d’égalité de traitement est méconnu dès lors que, à la différence du régime applicable, en général, aux mesures restrictives dans le droit de l’Union qui considère que le seul critère familial autonome heurte les principes généraux et les traités, ce critère a une valeur législative dans le cadre du régime des mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie. Ce faisant, le requérant vise non seulement à démontrer la violation du principe d’égalité de traitement entre les différents régimes de mesures restrictives mis en place au sein de l’Union, mais, en outre, il fonde cette violation sur une circonstance différente, à savoir le fait que le régime des mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie met en œuvre un critère fondé sur les liens de famille. De tels griefs dépassent largement son postulat de départ, qui reposait sur le fait que, dans le seul cadre du régime des mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie, il y avait une violation du principe d’égalité de traitement, en ce que la catégorie des personnes liées aux membres des familles Assad ou Makhlouf serait discriminée par rapport aux autres catégories mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et à l’article 15, paragraphe 1 bis, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, dès lors qu’elles ne pouvaient pas bénéficier de la possibilité offerte par l’article 27, paragraphe 3, et par l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255 ainsi modifiée. En outre, dans la mesure où le requérant entend, par son premier argument nouveau, contester la légalité du critère litigieux en ce qu’il permet l’inscription du nom d’une personne sur les listes en cause indépendamment de son comportement personnel, il suffit de constater que cet argument ne se rattache pas au principe d’égalité de traitement.
58 Par son deuxième argument nouveau, le requérant prétend que la notion de « lien » dans la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, est trop vague. Cependant, un tel argument ne se rattache pas au principe d’égalité de traitement, mais à celui de sécurité juridique. Ce dernier vise, en effet, à garantir la prévisibilité des situations et des relations juridiques résultant du droit de l’Union et exige que tout acte de l’administration qui produit des effets juridiques soit clair et précis afin que les intéressés puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2008, Intertanko e.a., C‑308/06, EU:C:2008:312, point 69 et jurisprudence citée). Or, force est de constater que, dans le cadre de la requête, d’une part, le principe de sécurité juridique n’a pas été invoqué et, d’autre part, le requérant n’a pas non plus soulevé d’argument pouvant être considéré comme faisant référence à ce principe.
59 Par son troisième argument nouveau, le requérant considère que le dispositif en cause est trop ancien pour être encore pertinent et aurait dû faire l’objet d’une réévaluation. Ce faisant, le requérant remet en cause le fait que le Conseil entende poursuivre l’adoption et le maintien de mesures restrictives à l’encontre des personnes liées aux membres des familles Assad ou Makhlouf, mais ne démontre pas en quoi il y aurait une discrimination entre cette catégorie de personnes et les autres catégories de personnes mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et à l’article 15, paragraphe 1 bis, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, ni ne soutient d’ailleurs que l’application des mesures restrictives à cette catégorie de personnes n’aurait pas fait l’objet d’une réévaluation, alors que cela aurait été le cas s’agissant des autres catégories de personnes mentionnées par les dispositions en cause.
60 Il convient de conclure de ce qui précède qu’aucun des arguments nouveaux présentés par le requérant dans la réplique ne participe à expliquer en quoi la catégorie des personnes liées aux membres des familles Assad ou Makhlouf serait discriminée par rapport aux autres catégories mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, à l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et à l’article 15, paragraphe 1 bis, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828.
61 Dès lors, ces arguments nouveaux ne s’inscrivent pas dans la ligne argumentative du requérant, telle que développée dans la requête, et ne sauraient, partant, présenter un lien étroit avec le moyen présenté dans celle-ci.
62 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter les arguments nouveaux comme étant irrecevables.
63 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure au rejet de l’exception d’illégalité et, partant, du premier moyen.
2. Sur le second moyen, tiré de l’absence de base factuelle suffisante et de l’erreur d’appréciation
64 Le second moyen se subdivise en deux branches, la première, tirée de l’absence de base factuelle suffisante et, la seconde, de l’erreur d’appréciation.
65 À titre liminaire, il convient de rappeler que, ainsi que cela a été indiqué aux points 21 et 24 ci-dessus, le requérant a vu son nom être maintenu sur les listes en cause en raison de son lien avec M. Rami Makhlouf, dont il est le beau-frère. Le requérant ne conteste pas ce lien de parenté.
a) Considérations liminaires
66 Il convient de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).
67 Il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 120 et jurisprudence citée).
68 C’est en effet à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à ces dernières d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 121).
69 À cette fin, il n’est pas requis que ladite autorité produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étaient les motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 122).
70 Si l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou de ces éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées notamment par la personne ou l’entité concernée à leur sujet (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).
71 Conformément à la jurisprudence de la Cour, l’appréciation du bien-fondé d’une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve, non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 51, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 50).
72 Enfin, dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’enjeu, qui fait partie du contrôle de la proportionnalité des mesures restrictives en cause, il peut être tenu compte du contexte dans lequel s’inscrivent ces mesures, du fait qu’il était urgent d’adopter de telles mesures ayant pour objet de faire pression sur le régime syrien afin qu’il arrête la répression violente dirigée contre la population et de la difficulté d’obtenir des preuves plus précises dans un État en situation de guerre civile doté d’un régime de nature autoritaire (arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 46).
73 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’analyser le présent moyen.
b) Sur la première branche, tirée de l’absence de base factuelle suffisante
1) Sur la recevabilité de la première branche
74 Le Conseil se prévaut de l’irrecevabilité de la première branche. En effet, la requête ne présenterait que des affirmations générales non étayées, de sorte que le Conseil ne serait pas en mesure d’exercer ses droits de la défense et le Tribunal ne pourrait pas exercer son contrôle. À cet égard, il n’appartiendrait pas au Tribunal de rechercher au sein des annexes à la requête ce que pourrait être l’argumentation du requérant.
75 Le requérant conteste l’irrecevabilité alléguée de la première branche.
76 En vertu de l’article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal conformément à l’article 53, premier alinéa, du même statut, ainsi que de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la requête doit contenir l’objet du litige, les moyens et les arguments invoqués ainsi qu’un exposé sommaire desdits moyens. Ces éléments doivent être suffisamment clairs et précis pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autres informations. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête elle-même (voir, en ce sens, ordonnances du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 20 et jurisprudence citée, et du 11 mars 2021, Techniplan/Commission, T‑426/20, non publiée, EU:T:2021:129, point 19). Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans la requête. Il n’appartient pas au Tribunal de rechercher et d’identifier, dans les annexes, les moyens et les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours, les annexes ayant une fonction purement probatoire et instrumentale (voir, en ce sens, ordonnance du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T‑85/92, EU:T:1993:39, point 22, et arrêt du 5 juillet 2023, TIB Chemicals/Commission, T‑639/20, non publié, EU:T:2023:374, point 43 et jurisprudence citée).
77 À titre liminaire, il convient de rejeter l’argument du requérant selon lequel le mémoire en défense serait confus. En effet, il en ressort clairement que le Conseil considère que la première branche du second moyen devrait être rejetée comme étant irrecevable dans la mesure où elle manquerait de clarté et de précision, en ce qu’elle serait fondée sur des allégations générales et renverrait aux annexes de la requête sans expliquer en quoi celles-ci permettraient d’appuyer les propos du requérant.
78 Cela étant, contrairement à ce qu’allègue le Conseil, la requête donne des explications suffisamment compréhensibles lui permettant de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur la première branche du second moyen.
79 À cet égard, il ressort de la requête que, selon le requérant, les relations entre M. Rami Makhlouf et le régime syrien ont changé et que ce changement de situation constituerait un fait notoire que le Conseil ne pouvait ignorer. Certes, le requérant ne fournit pas une description détaillée du contenu des annexes sur lesquelles il s’appuie pour illustrer son propos. Toutefois, les titres desdites annexes, reproduits dans le corps de la requête, permettent suffisamment d’identifier les événements marquants qui, selon le requérant, témoignent d’une évolution dans les relations entre M. Rami Makhlouf et le régime syrien, de sorte que le Tribunal ne se retrouve pas dans la situation où il devrait rechercher et identifier dans les annexes les arguments qu’il pourrait considérer comme constituant le fondement du recours.
80 De surcroît, ainsi que le soutient le requérant, il ressort du mémoire en défense que le Conseil a été en mesure d’avancer des arguments visant à contester ceux du requérant, de sorte qu’il convient d’en conclure que la requête était suffisamment précise pour lui permettre de préparer sa défense.
81 Le Tribunal s’estimant, par ailleurs, en mesure de statuer sur la première branche du second moyen, il y a lieu de la considérer comme étant recevable et, partant, de rejeter l’irrecevabilité excipée par le Conseil à l’encontre de celle-ci.
2) Sur le bien-fondé de la première branche
82 Le requérant soutient que, en raison du motif d’inscription de son nom sur les listes en cause, son sort dépend inexorablement de la situation de M. Rami Makhlouf. Or, la situation de ce dernier n’aurait cessé d’évoluer au fil des dernières années, de sorte qu’il ne serait plus dans le cercle du pouvoir et serait totalement en dehors du monde économique, politique ou financier en Syrie. À cet égard, le requérant souligne, dans la réplique, que tout élément factuel nouveau affectant la situation de M. Rami Makhlouf doit impacter sa propre situation.
83 Le requérant fait valoir, en substance, que les changements dans la situation de M. Rami Makhlouf constituent des faits notoires qui ne sauraient échapper à la connaissance du Conseil, et ce d’autant plus qu’ils sont relayés par des médias qui servent systématiquement et régulièrement de référence au Conseil pour documenter ses dossiers lors de l’inscription ou du maintien du nom d’une personne sur les listes en cause.
84 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
85 En l’espèce, les arguments du requérant tendent à faire constater que le Conseil n’a pas dûment réexaminé la situation de M. Rami Makhlouf, alors qu’il en avait l’obligation. Or, si le Conseil avait procédé à ce réexamen, il aurait constaté que sa situation avait changé, ce qui aurait eu un impact sur la situation du requérant.
86 À cet égard, il convient de relever, à l’instar du Conseil, que le contrôle exercé par le Tribunal dans la présente affaire ne peut porter que sur le bien-fondé de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause et ne saurait donc remettre en cause la légalité des décisions par lesquelles le Conseil a inscrit le nom de M. Rami Makhlouf sur lesdites listes (voir, en ce sens, arrêts du 11 mai 2017, Barqawi/Conseil, T‑303/15, non publié, EU:T:2017:328, point 42, et du 18 mai 2022, Foz/Conseil, T‑296/20, EU:T:2022:298, point 115).
87 La circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle son sort serait lié à celui de M. Rami Makhlouf ne saurait justifier une approche différente, pas plus que son argument selon lequel on ne saurait lui demander d’attendre que M. Rami Makhlouf introduise un recours, au risque de vider son propre recours de toute sa substance.
88 En effet, selon une jurisprudence constante, la présomption de légalité des actes des institutions de l’Union implique que ceux-ci produisent des effets juridiques aussi longtemps qu’ils n’ont pas été retirés, annulés dans le cadre d’un recours en annulation ou déclarés invalides à la suite d’un renvoi préjudiciel ou d’une exception d’illégalité (voir arrêt du 18 mai 2022, Foz/Conseil, T‑296/20, EU:T:2022:298, point 116 et jurisprudence citée).
89 Or, d’une part, le requérant ne prétend pas être le destinataire des actes par lesquels le nom de M. Rami Makhlouf a été inscrit sur les listes en cause, ni en demander l’annulation par le biais du présent recours. Ainsi, il ne saurait se prévaloir, dans le cadre de la présente procédure, d’une violation par le Conseil de l’obligation de réexamen de la situation de M. Rami Makhlouf, ni d’une mauvaise interprétation par le Conseil du contenu des annexes qu’il a produites pour démontrer que M. Rami Makhlouf n’avait plus de liens avec le régime syrien.
90 D’autre part, il est vrai que le requérant a soulevé une exception d’illégalité à l’égard de l’article 27, paragraphe 2, dernière partie de phrase, de l’article 28, paragraphe 2, dernière partie de phrase, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, lus respectivement en combinaison avec le paragraphe 2, sous b), de chacune desdites dispositions, de l’article 27, paragraphe 3, de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255 ainsi modifiée et de l’article 15, paragraphe 1 bis, dernière partie de phrase, du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, lu en combinaison avec le paragraphe 1 bis, sous b), dudit article. Cependant, il l’a fait en soutenant que ces articles violaient le principe d’égalité de traitement, dans la mesure où la catégorie des personnes liées aux membres des familles Assad ou Makhlouf ne pourrait pas, tant en théorie qu’en pratique, être en mesure de bénéficier de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255 modifiée. Certes, le requérant a également avancé que le critère des membres des familles Assad ou Makhlouf n’était plus pertinent. Néanmoins, cet argument, développé au stade de la réplique, a été rejeté comme étant irrecevable, dès lors qu’il a été regardé, aux points 59 et 62 ci-dessus, comme étant nouveau. En tout état de cause, il convient de relever que la pertinence et la légalité de ce critère d’inscription, qui vise l’ensemble des membres influents de ces deux familles, ne sauraient être remises en cause par la seule situation de M. Rami Makhlouf.
91 En outre, les actes concernant M. Rami Makhlouf n’ont pas été retirés et, par ailleurs, leurs effets n’ont pas été suspendus à la suite d’une demande de mesures provisoires. Dès lors, les actes par lesquels le nom de M. Rami Makhlouf a été inscrit sur les listes en cause continuent de produire des effets juridiques.
92 Par ailleurs, lors de l’audience, le requérant a avancé l’argument selon lequel, dans le cadre de la présente branche, le Tribunal ne serait pas amené à vérifier la persistance du lien entre M. Rami Makhlouf et le régime syrien, mais seulement si sa situation avait changé. Un tel argument ne saurait prospérer. En effet, d’une part, il apparaît être en contradiction avec la thèse soutenue par le requérant dans ses écritures, dans lesquelles, tout d’abord, il invite, in fine, le Tribunal à constater que M. Rami Makhlouf ne fait plus partie du cercle du pouvoir, visant ainsi le lien de ce dernier avec le régime syrien, ensuite, il reproche au Conseil de ne pas avoir modifié le motif d’inscription de M. Rami Makhlouf et, enfin, il mentionne explicitement l’obligation de réexamen du Conseil à l’égard de la situation de M. Rami Makhlouf. D’autre part, le simple constat d’un changement de la situation de M. Rami Makhlouf est susceptible d’emporter des conséquences, ne serait-ce que sur le plan du respect des droits de la défense et de la sécurité juridique, dans la mesure où le Tribunal serait, en tout état de cause, amené à porter une appréciation sur la situation d’un tiers au présent litige.
93 Il convient encore d’ajouter que, alors qu’il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre du présent recours, de statuer sur le bien-fondé de l’inscription du nom de M. Rami Makhlouf sur les listes en cause, rien n’empêchait le requérant de s’adresser au Conseil avant l’adoption des actes attaqués afin de l’inviter à réexaminer sa situation à l’aune de celle de M. Rami Makhlouf en lui soumettant les éléments de preuve produits dans le cadre de la présente procédure. En effet, ainsi qu’il ressort de l’article 32, paragraphes 2 et 3, du règlement no 36/2012, le requérant peut, à tout moment, présenter une demande de réexamen ou des observations (voir, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2021, Al-Imam/Conseil, T‑203/20, EU:T:2021:605, point 95). Or, force est de constater que, ainsi que le soutient le Conseil sans être contredit par le requérant, ce dernier n’a pas saisi cette opportunité.
94 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter la première branche du second moyen.
c) Sur la seconde branche, tirée de l’erreur d’appréciation
95 Le requérant soutient, en substance, que sa situation a changé, de sorte que c’est à tort que le Conseil a maintenu son nom sur les listes en cause en raison de son seul lien familial avec M. Rami Makhlouf.
96 Le Conseil conteste les arguments du requérant.
97 Tout d’abord, s’agissant de l’arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil (T‑212/22, non publié, EU:T:2023:104), évoqué par le requérant, il est, certes, exact que le Tribunal a indiqué, au point 95 dudit arrêt, que l’application de mesures restrictives à des personnes physiques indépendamment de leur comportement personnel et pour la seule raison de leur lien familial avec des personnes associées aux dirigeants du pays tiers concerné doit être considérée comme se heurtant à la jurisprudence de la Cour.
98 Néanmoins, ainsi que l’a fait remarquer, à juste titre, le Conseil, l’arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil (T‑212/22, non publié, EU:T:2023:104) concerne le régime des mesures restrictives établi par la décision 2014/145/PESC du Conseil, du 17 mars 2014, concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine (JO 2014, L 78, p. 16). Or, celui-ci est fondé sur des critères d’inscription différents de ceux du régime des mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie. À cet égard, le Tribunal a souligné cette différence en constatant que la législation relative au régime des mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie prévoyait explicitement des restrictions et le gel des fonds, notamment, des « femmes et [des] hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie » et des « membres des familles Assad ou Makhlouf » ainsi que des « personnes qui leur sont liées ». Le Tribunal a relevé que, dans ce cadre juridique, le lien familial avec ces familles pouvait suffire pour inscrire le nom des personnes sur les listes en cause sur la base du « critère du lien avec des membres de ces familles », ce qui n’était pas le cas de la législation relative au régime des mesures restrictives prises eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’Ukraine, qui ne fait pas référence aux membres de certaines familles parmi les critères d’inscription (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2023, Prigozhina/Conseil, T‑212/22, non publié, EU:T:2023:104, point 105).
99 Par conséquent, contrairement à ce que soutient le requérant, le Conseil n’était pas tenu de démontrer que, par son comportement personnel, le nom de ce dernier devait être maintenu sur les listes en cause. En effet, son seul lien familial avec un membre de la famille Makhlouf était suffisant, eu égard aux critères d’inscription établis par le régime des mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie, pour justifier une telle inscription.
100 En revanche, ainsi qu’il ressort des points 43 à 47 ci-dessus, de par son comportement personnel, le requérant est susceptible de démontrer qu’il peut bénéficier de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836.
101 De plus, conformément à la jurisprudence rappelée au point 43 ci-dessus, le requérant peut aussi faire valoir des arguments ou des éléments susceptibles de remettre sérieusement en cause la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil ou leur appréciation, notamment au regard des conditions posées par l’article 27, paragraphe 3, et par l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836.
102 À cet égard, en premier lieu, le requérant conteste, en substance, que les éléments de preuve, produits par le Conseil et contenus dans le document du 6 avril 2020 portant la référence WK 3601/2020 INIT, soient suffisants pour justifier le maintien de son nom sur les listes en cause.
103 Le document du 6 avril 2020 portant la référence WK 3601/2020 INIT avait déjà servi au Conseil afin d’étayer le motif d’inscription, tel qu’il apparaissait sur les listes en cause après la modification introduite par les actes de 2020 et qui était identique à celui des actes attaqués en l’espèce. Par conséquent, le Tribunal a eu l’occasion d’examiner ces éléments de preuve dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil (T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220).
104 Il convient, dès lors, de s’interroger sur l’incidence de l’arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil (T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220), sur l’analyse de la présente branche.
105 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 30, paragraphe 3, de la décision 2013/255 et l’article 32, paragraphe 3, du règlement no 36/2012 disposent que, si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concerné. Par ailleurs, conformément à l’article 32, paragraphe 4, du règlement no 36/2012, les listes en cause sont examinées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
106 Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le Conseil peut être amené, lors de tout réexamen préalable à l’adoption d’actes maintenant le nom d’une personne inscrite sur les listes en cause, voire à tout moment, à vérifier, en fonction des éléments de preuve substantiels ou des observations qui lui sont soumis, si la situation factuelle a changé depuis l’inscription initiale, depuis la réinscription du nom de la partie requérante ou depuis un précédent réexamen, de telle manière que sa désignation n’est plus justifiée (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 91 et jurisprudence citée).
107 Par ailleurs, sans être lié au sens strict sous l’angle de l’autorité de la chose jugée, dès lors que l’objet du recours rejeté par l’arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil (T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220), n’est pas identique à celui du présent recours, le Tribunal ne saurait totalement faire abstraction du raisonnement qu’il a développé dans cette affaire, qui concerne les mêmes parties et soulève, pour l’essentiel, les mêmes questions juridiques (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 92).
108 Toutefois, rien ne permet de présumer, sans un examen des éléments de fait et de droit présentés au soutien du présent moyen, que le Tribunal parviendrait aux mêmes conclusions que celles retenues dans l’arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil (T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220) (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 93 et jurisprudence citée).
109 En l’espèce, il ne saurait donc être exclu, sans procéder à leur examen, que les éléments présentés par le requérant dans le cadre de son moyen soient susceptibles de démontrer que c’est à tort que le Conseil a décidé, par les actes attaqués, de maintenir son nom sur les listes en cause.
110 Premièrement, s’agissant de la capture d’écran du site Internet « aliqtisadi », rédigé en arabe, force est de constater que le Tribunal a déjà relevé, d’une part, que le Conseil avait indiqué que cet élément de preuve concernait les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause en vertu des actes de 2019 et, d’autre part, que celui-ci ne présentait aucun lien avec le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ainsi qu’il ressortait des actes de 2020. Il en a conclu que cet élément de preuve n’était pas pertinent pour apprécier la légalité des actes de 2020 (voir, en ce sens, arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil, T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220, points 148 et 149). Dans le cadre de la présente procédure, le Conseil a réitéré ne pas avoir cherché à « tire[r] argument de cet élément » de preuve. Ainsi, il convient de conclure que, en l’espèce, celui-ci n’est pas non plus pertinent pour apprécier le bien-fondé du motif d’inscription, qui est identique à celui des actes de 2020.
111 Deuxièmement, s’agissant de l’extrait d’un article publié sur le site Internet Global Witness, du 11 novembre 2019, intitulé « Russian safe haven for Assad’s supporters » (Un refuge russe pour les partisans d’Assad), le Tribunal a considéré qu’il en ressortait que le requérant était marié à la sœur de Mme Razan Othman, l’épouse de M. Rami Makhlouf (arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil, T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220, point 156).
112 Il convient de relever que le requérant ne conteste pas que cet article puisse démontrer qu’il est le beau-frère de M. Rami Makhlouf, pas plus qu’il ne conteste, au demeurant, le fait d’être le beau-frère de M. Rami Makhlouf, ainsi qu’il a été souligné au point 65 ci-dessus.
113 En revanche, selon le requérant, cet extrait d’article ne mentionne nullement qu’il est concerné ou impliqué dans les opérations financières qui y sont décrites et qui ne concernent pas, en tout état de cause, M. Rami Makhlouf.
114 Ainsi, le requérant défend la thèse selon laquelle le Conseil aurait été tenu de démontrer que M. Rami Makhlouf et lui étaient concernés ou impliqués dans les opérations financières décrites dans l’extrait d’article du site Internet Global Witness. Or, ce faisant, le requérant avance un argument inopérant, puisque le motif d’inscription de son nom sur les listes en cause est fondé sur le seul critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf. Dans ces conditions, le Conseil devait prouver que ce lien existait, ce qu’il est parvenu à faire avec ledit extrait d’article, en démontrant que le requérant était le beau-frère de M. Rami Makhlouf.
115 En second lieu, le requérant avance qu’il n’a plus d’intérêts financiers et commerciaux en Syrie, de sorte qu’il remplirait les conditions posées par l’article 27, paragraphe 3, et par l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1838.
116 À cet égard, force est de relever que, en supprimant, dès l’adoption des actes de 2020, les motifs d’inscription relatifs au statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie du requérant, le Conseil a reconnu que celui-ci ne remplissait plus les conditions pour que son nom soit maintenu sur les listes en cause sur le fondement de ce critère. Cela n’est d’ailleurs pas contesté par le Conseil dans le cadre de la présente procédure.
117 Toutefois, s’agissant de la définition du critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf, sur le seul fondement duquel le nom du requérant est maintenu sur les listes en cause par les actes attaqués, il convient d’observer que, lorsque les fonds de ces derniers sont gelés, il existe un risque non négligeable qu’ils exercent des pressions sur les personnes qui leur sont liées pour contourner l’effet des mesures qui les visent (arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil, T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220, point 159).
118 Le critère d’inscription définit ainsi de manière objective une catégorie circonscrite de personnes qui, en raison de liens qui les unissent à des membres des familles Assad ou Makhlouf, pourraient faciliter le contournement des mesures restrictives visant ces derniers et, par conséquent, compromettre les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (arrêt du 28 avril 2021, Sharif/Conseil, T‑540/19, non publié, EU:T:2021:220, point 160).
119 Ainsi, le fait que le requérant ne soit plus considéré par le Conseil comme un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie n’est pas suffisant, en tant que tel, pour qu’il bénéficie de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1838. Encore faut-il que le requérant apporte un faisceau d’indices de l’inexistence ou de la disparition d’un risque réel de contournement des mesures restrictives.
120 À cet égard, le requérant fait valoir, d’une part, que lui et sa famille ne résident plus en Syrie. Le requérant se serait établi au Liban, tandis que sa famille serait à Dubaï (Émirats arabes unis). Cette circonstance, qui n’est d’ailleurs pas contestée par le Conseil, n’est toutefois pas, en elle-même, suffisante pour lui permettre de démontrer l’absence de tout risque réel de contournement des mesures restrictives (voir, en ce sens, arrêt du 14 avril 2021, Al-Tarazi/Conseil, T‑260/19, non publié, EU:T:2021:187, point 149). En particulier, le requérant n’a ni avancé ni apporté d’indices selon lesquels le fait de se trouver au Liban l’empêche d’avoir des contacts, quels qu’ils soient, avec des personnes restées en Syrie, comme, en l’occurrence, M. Rami Makhlouf.
121 D’autre part, le requérant soutient que M. Rami Makhlouf n’est plus lié au régime syrien. À cet égard, ainsi qu’il a déjà été établi au point 86 ci-dessus, il n’appartient pas au Tribunal d’examiner la légalité des décisions par lesquelles le Conseil a inscrit le nom de M. Rami Makhlouf sur les listes en cause. Au demeurant, les éléments de preuve avancés par le requérant afin de démontrer la disparition du lien entre M. Rami Makhlouf et le régime syrien ne contiennent aucun élément d’information permettant de conclure qu’il n’est plus lié à M. Rami Makhlouf. De surcroît, force est de constater que le requérant n’a avancé aucun argument ni aucun élément de preuve afin de soutenir qu’il n’entretenait plus aucun lien, de quelque nature que ce soit, avec M. Rami Makhlouf.
122 Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, fondé sur le lien avec un membre de la famille Makhlouf, est suffisamment étayé, de sorte que ladite inscription est bien fondée.
123 Il convient, dès lors, de rejeter la seconde branche du second moyen et, partant, le second moyen dans son ensemble.
124 Les premier et second moyens ayant été rejetés, il y a lieu de rejeter les conclusions en annulation.
B. Sur les conclusions en indemnité
125 Le requérant soutient, en substance, que les actes attaqués sont illégaux et lui ont causé des préjudices tant matériel que moral, puisqu’ils portent atteinte à ses droits, tels que celui d’entreprendre une activité, ainsi qu’à sa réputation. En conséquence, il demande que la somme de 10 000 euros lui soit versée au titre de la réparation des préjudices subis.
126 Le Conseil fait part de ses doutes quant à la recevabilité des conclusions en indemnité compte tenu des exigences posées par l’article 76 du règlement de procédure et du manque de précision quant au caractère, à la réalité et à l’étendue des préjudices matériel et moral invoqués par le requérant. En tout état de cause, il conteste les arguments du requérant.
127 Il ressort de la jurisprudence que le principe de protection juridictionnelle effective des personnes ou des entités visées par des mesures restrictives exige, afin que cette protection soit complète, que la Cour de justice de l’Union européenne puisse statuer sur un recours en indemnité introduit par ces personnes ou ces entités et visant à obtenir réparation des dommages causés par des mesures restrictives prévues par des décisions adoptées dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC). Partant, il convient de constater que la Cour et le Tribunal sont compétents pour statuer sur un recours en indemnité en tant que celui-ci vise à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi en raison desdites mesures prises à l’encontre de personnes physiques ou morales et prévues par des décisions adoptées dans le cadre de la PESC (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2020, Bank Refah Kargaran/Conseil, C‑134/19 P, EU:C:2020:793, points 43, 44 et 49).
128 Il convient ensuite de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union du fait d’un comportement illicite de ses organes, au sens de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué. Dans la mesure où ces trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours en indemnité, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les autres conditions (arrêt du 7 décembre 2010, Fahas/Conseil, T‑49/07, EU:T:2010:499, points 92 et 93). Par ailleurs, le juge de l’Union n’est pas tenu d’examiner ces conditions dans un ordre déterminé (voir arrêt du 16 décembre 2020, Haswani/Conseil, T‑521/19, non publié, EU:T:2020:608, point 186 et jurisprudence citée).
129 Il y a lieu de rappeler que les moyens que le requérant a fait valoir afin de démontrer l’illégalité des actes attaqués ont été rejetés, ainsi qu’il ressort du point 124 ci-dessus. Il résulte de ce qui précède que, en l’espèce, la condition relative à l’illégalité du comportement reproché à l’institution n’est pas remplie. Ainsi, l’une des conditions rappelées au point 128 ci-dessus n’étant pas remplie, la responsabilité de l’Union ne saurait être engagée.
130 Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant comme étant non fondées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Partant, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
IV. Sur les dépens
131 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En l’espèce, le requérant ayant succombé, il convient de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du Conseil.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Ammar Sharif est condamné aux dépens.
Svenningsen | Laitenberger | Martín y Pérez de Nanclares |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 septembre 2024.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | S. Papasavvas |
Table des matières
I. Antécédents du litige
A. Sur l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes en cause et sur le maintien de ladite inscription jusqu’au 1er juin 2019
B. Sur le maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause
II. Conclusions des parties
III. En droit
A. Sur les conclusions en annulation
1. Sur le premier moyen, tiré de l’exception d’illégalité en raison d’une violation du principe d’égalité de traitement
2. Sur le second moyen, tiré de l’absence de base factuelle suffisante et de l’erreur d’appréciation
a) Considérations liminaires
b) Sur la première branche, tirée de l’absence de base factuelle suffisante
1) Sur la recevabilité de la première branche
2) Sur le bien-fondé de la première branche
c) Sur la seconde branche, tirée de l’erreur d’appréciation
B. Sur les conclusions en indemnité
IV. Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
1 Le présent arrêt fait l’objet d’une publication par extraits.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.