ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
28 avril 2021 (*)
« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Erreur d’appréciation – Proportionnalité – Droit de propriété – Droit d’exercer une activité économique »
Dans l’affaire T‑540/19,
Ammar Sharif, demeurant à Damas (Syrie), représenté par Mes J.‑P. Buyle, L. Cloquet et J. Kobeissi, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par Mme S. Lejeune et M. V. Piessevaux, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
Soutenu par
Commission européenne, représentée par M. A. Bouquet, Mme J. Norris et M. J. Roberti di Sarsina, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision (PESC) 2019/806 du Conseil, du 17 mai 2019, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2019, L 132, p. 36), du règlement d’exécution (UE) 2019/798 du Conseil, du 17 mai 2019, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2019, L 132, p. 1), de la décision (PESC) 2020/719 du Conseil, du 28 mai 2020, modifiant la décision 2013/255/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2020, L 168, p. 66), et du règlement d’exécution (UE) 2020/716 du Conseil, du 28 mai 2020, mettant en œuvre le règlement (UE) no 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2020, L 168, p. 1), en tant que ces actes visent le requérant,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et J. Martín y Pérez de Nanclares (rapporteur), juges,
greffier : M. L. Ramette, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 28 octobre 2020,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
1 Le requérant, M. Ammar Sharif, est un homme d’affaires de nationalité syrienne.
2 Condamnant fermement la répression violente des manifestations pacifiques en Syrie et lançant un appel aux autorités syriennes pour qu’elles s’abstiennent de recourir à la force, le Conseil de l’Union européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision 2011/273/PESC, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2011, L 121, p. 11). Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil a institué un embargo sur les armes, une interdiction des exportations de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, des restrictions à l’admission dans l’Union européenne ainsi que le gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne.
3 Les noms des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi que ceux des personnes, physiques ou morales, et des entités qui leur sont liées sont mentionnés dans l’annexe de la décision 2011/273. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cette décision, le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, peut modifier ladite annexe. Le nom du requérant n’y figurait pas lors de l’adoption de ladite décision.
4 Étant donné que certaines mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne entrent dans le champ d’application du traité FUE, le Conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215, paragraphe 2, TFUE, le règlement (UE) no 442/2011, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO 2011, L 121, p. 1). Ce règlement est, pour l’essentiel, identique à la décision 2011/273, mais il prévoit des possibilités de déblocage des fonds gelés. La liste des personnes, des entités et des organismes reconnus comme étant soit responsables de la répression en cause, soit associés à ces responsables, figurant à l’annexe II dudit règlement, est identique à celle figurant à l’annexe de la décision 2011/273. En vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 4, du règlement no 442/2011, lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne, physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures restrictives visées, il modifie l’annexe II en conséquence et, par ailleurs, examine la liste qui y figure à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
5 Par la décision 2011/782/PESC, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO 2011, L 319, p. 56), le Conseil a estimé, compte tenu de la gravité de la situation en Syrie, qu’il était nécessaire d’instituer des mesures restrictives supplémentaires. Par souci de clarté, les mesures imposées par la décision 2011/273 et les mesures supplémentaires ont été regroupées dans un instrument juridique unique. La décision 2011/782 prévoit, à son article 18, des restrictions en matière d’admission sur le territoire de l’Union et, à son article 19, le gel des fonds et des ressources économiques des personnes et des entités dont le nom figure à l’annexe I.
6 Le règlement no 442/2011 a été remplacé par le règlement (UE) no 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement no 442/2011 (JO 2012, L 16, p. 1).
7 La décision 2011/782 a été remplacée par la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO 2012, L 330, p. 21), elle-même remplacée par la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO 2013, L 147, p. 14).
8 Le 12 octobre 2015, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2015/1836, modifiant la décision 2013/255 (JO 2015, L 266, p. 75). Le même jour, il a adopté le règlement (UE) 2015/1828 modifiant le règlement no 36/2012 (JO 2015, L 266, p. 1).
9 Aux termes du considérant 6 de la décision 2015/1836, « [l]e Conseil a estimé que, en raison du contrôle étroit exercé sur l’économie par le régime syrien, un cercle restreint de femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie n’[était] en mesure de maintenir son statut que grâce à des liens étroits avec le régime et au soutien de celui-ci, ainsi qu’à l’influence exercée en son sein », et « le Conseil estime qu’il devrait prévoir des mesures restrictives pour imposer des restrictions à l’admission des femmes et des hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie, identifiés par le Conseil et dont la liste figure à l’annexe I, ainsi que pour geler tous les fonds et ressources économiques qui leur appartiennent, qui sont en leur possession, ou qui sont détenus ou contrôlés par eux, afin de les empêcher de fournir un soutien matériel ou financier au régime et, par l’influence qu’ils exercent, d’accroître la pression sur le régime lui-même afin qu’il modifie sa politique de répression ».
10 De même, aux termes du considérant 7 de la décision 2015/1836, « [l]e Conseil a estimé que, eu égard au fait que le pouvoir en Syrie s’[exerçait] traditionnellement sur une base familiale, le pouvoir du régime syrien actuel [était] essentiellement entre les mains des membres influents des familles Assad et Makhlouf » et « le Conseil estime qu’il devrait prévoir des mesures restrictives pour geler tous les fonds et ressources économiques appartenant à certains membres des familles Assad et Makhlouf, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes possèdent, détiennent ou contrôlent, ainsi que pour imposer des restrictions à l’admission de ces personnes, identifiées par le Conseil et dont la liste figure à l’annexe I, tant pour influencer directement le régime par le biais de membres de ces familles afin que celui-ci modifie sa politique de répression, que pour éviter le risque de contournement des mesures restrictives par des membres de ces familles ».
11 La rédaction de l’article 27, paragraphe 2, et de l’article 28, paragraphe 2, de la décision 2013/255 a été modifiée par la décision 2015/1836. Ces articles prévoient désormais des restrictions à l’entrée ou au passage en transit sur le territoire des États membres ainsi que le gel des fonds, notamment, des « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie » et des « membres des familles Assad ou Makhlouf ». Conformément à la dernière partie de phrase desdites dispositions, ces restrictions s’appliquent également aux « personnes qui leur sont liées, dont la liste figure à l’annexe I ». En outre, l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, prévoient que ces personnes ne sont pas inscrites ou maintenues sur la liste de personnes et entités qui figure à l’annexe I s’il existe des informations suffisantes indiquant que ces personnes ne sont pas, ou ne sont plus, liées au régime ou qu’elles n’exercent aucune influence sur celui-ci ou qu’elles ne sont pas associées à un risque réel de contournement.
12 Le règlement 2015/1828 a modifié, notamment, la rédaction de l’article 15 du règlement no 36/2012 afin d’y intégrer les nouveaux critères d’inscription définis par la décision 2015/1836 et introduits dans la décision 2013/255.
A. Sur l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes en cause et sur le maintien de ladite inscription jusqu’au 1er juin 2019
13 Par la décision d’exécution (PESC) 2016/1897 du Conseil, du 27 octobre 2016, mettant en œuvre la décision 2013/255 (JO 2016, L 293, p. 36), et par le règlement d’exécution (UE) 2016/1893 du Conseil, du 27 octobre 2016, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2016, L 293, p. 25) (ci-après, dénommés ensemble, les « actes de 2016 »), le nom du requérant a été inséré à la ligne 212 du tableau A des listes des noms des personnes, entités et organismes visés par les mesures restrictives qui figurent à l’annexe I de la décision 2013/255 et à l’annexe II du règlement no 36/2012 (ci-après, prises ensemble, les « listes en cause »), en mentionnant les motifs suivants :
« Homme d’affaires syrien influent exerçant ses activités en Syrie, actif dans les secteurs des banques, des assurances et [de l’hôtellerie]. Partenaire fondateur de Byblos Bank Syria, principal actionnaire de Unlimited Hospitality Ltd, et membre du conseil d’administration de Solidarity Alliance Insurance Company et de Al-Aqueelah Takaful Insurance Company. »
14 Le 28 octobre 2016, le Conseil a procédé à la publication au Journal officiel de l’Union européenne de l’avis à l’attention des personnes qui faisaient l’objet des mesures restrictives prévues par la décision 2013/255 et par le règlement no 36/2012 (JO 2016, C 398, p. 4).
15 Par courrier du 19 décembre 2016, le Conseil a communiqué au requérant la proposition d’inscription portant la référence COREU CFSP/0187/16, du 13 décembre 2016, sur laquelle il s’est fondé pour adopter la décision d’exécution 2016/1897, et, en annexes à ladite proposition, les documents de séance du groupe RELEX portant les références 786/16 RELEX à 813/16 RELEX, du 24 octobre 2016 (ci-après les « documents 786/16 RELEX à 813/16 RELEX »).
16 Le 4 janvier 2017, le requérant a introduit devant le Tribunal un recours visant à obtenir l’annulation des actes de 2016 pour autant que ces actes le concernaient. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal sous le numéro T‑5/17.
17 Le 29 mai 2017, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2017/917, modifiant la décision 2013/255 (JO 2017, L 139, p. 62), qui a prorogé l’application de ladite décision jusqu’au 1er juin 2018. Le même jour, le Conseil a également adopté le règlement d’exécution (UE) 2017/907, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2017, L 139, p. 15). La décision 2017/917 et le règlement d’exécution 2017/907 (ci-après, dénommés ensemble, les « actes de 2017 ») ne mentionnent pas le nom du requérant, ni modifient les motifs d’inscription de son nom sur les listes en cause.
18 Par un premier mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 3 août 2017 dans l’affaire T‑5/17, le requérant a également demandé l’annulation des actes de 2017 pour autant que ces actes le concernaient.
19 Le 28 mai 2018, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2018/778, modifiant la décision 2013/255 (JO 2018, L 131, p. 16), qui a prorogé l’application de ladite décision jusqu’au 1er juin 2019. Le même jour, le Conseil a également adopté le règlement d’exécution (UE) 2018/774, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2018, L 131, p. 1). La décision 2018/778 et le règlement d’exécution 2018/774 (ci-après, dénommés ensemble, les « actes de 2018 ») ne mentionnent pas le nom du requérant, ni modifient les motifs d’inscription de son nom sur les listes en cause.
20 Par un second mémoire en adaptation déposé au greffe du Tribunal le 11 juin 2018 dans l’affaire T‑5/17, le requérant a également demandé l’annulation des actes de 2018 pour autant que ces actes le concernaient.
21 Par l’arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil (T‑5/17, EU:T:2019:216), le Tribunal a rejeté le recours formé par le requérant contre les actes de 2016, de 2017 et de 2018, pour autant qu’ils le concernaient. Le Tribunal a considéré au point 70 dudit arrêt que l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause était justifiée par le fait que le Conseil avait produit un faisceau d’indices concrets, précis et concordants susceptible de mettre en évidence le fait que le requérant était un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie. Le requérant n’a pas introduit de pourvoi contre cet arrêt.
B. Sur le maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 1er juin 2021
22 Le 17 mai 2019, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2019/806, modifiant la décision 2013/255 (JO 2019, L 132, p. 36), qui a prorogé l’application de ladite décision jusqu’au 1er juin 2020. Le même jour, le Conseil a également adopté le règlement d’exécution (UE) 2019/798, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2019, L 132, p. 1). La décision 2019/806 et le règlement d’exécution 2019/798 (ci-après, dénommés ensemble, les « actes de 2019 ») ne mentionnent pas le nom du requérant, ni modifient les motifs d’inscription de son nom sur les listes en cause.
23 Par courrier du 20 mai 2019, le Conseil a informé le requérant de l’adoption des actes de 2019 ainsi que de la possibilité de solliciter un réexamen de la décision de maintien de l’inscription de son nom sur les listes en cause avant le 28 février 2020.
24 Par courrier du 26 février 2020, le requérant, reproduisant en substance les mêmes arguments et les mêmes éléments de preuve que ceux soumis dans le cadre du présent recours, a demandé au Conseil de retirer son nom des listes en cause.
25 Par lettre du 16 avril 2020, le Conseil a informé le requérant de son intention de proroger les mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, y compris celles prises à son égard, sur le fondement d’un nouveau motif d’inscription, à savoir celui selon lequel ce dernier était « lié à un membre de la famille Makhlouf (beau-frère de [M.] Rami Makhlouf) ». En annexe à cette lettre, le Conseil a communiqué au requérant un document du 6 avril 2016 portant la référence WK 3601/2020 INIT (ci-après le « document WK 3601/2020 INIT »). Enfin, selon cette lettre, le requérant a été, en substance, invité à transmettre au Conseil ses observations sur le maintien de l’inscription de son nom sur les listes en cause en vertu du nouveau motif d’inscription retenu par le Conseil, avant le 4 mai 2020.
26 Par courrier du 4 mai 2020, le requérant a contesté le nouveau motif d’inscription retenu par le Conseil afin de maintenir l’inscription de son nom sur les listes en cause et a réitéré sa demande de retrait de son nom desdites listes.
27 Le 28 mai 2020, le Conseil a adopté la décision (PESC) 2020/719, modifiant la décision 2013/255 (JO 2020, L 168, p. 66), qui a prorogé l’application de ladite décision jusqu’au 1er juin 2021. Le 28 mai 2020, le Conseil a également adopté le règlement d’exécution (UE) 2020/716, mettant en œuvre le règlement no 36/2012 (JO 2020, L 168, p. 1).
28 En vertu de la décision 2020/719 et du règlement d’exécution 2020/716 (ci-après, dénommés ensemble, les « actes de 2020 »), les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause tel qu’ils résultaient des actes de 2016, de 2017, de 2018 et de 2019 ont été remplacés par les motifs suivants :
« Lié à un membre de la famille Makhlouf (beau-frère de [M.] Rami Makhlouf). »
29 Par courrier du 2 juin 2020, le Conseil a informé le requérant de l’adoption des actes de 2020 ainsi que de la possibilité de solliciter un réexamen de la décision de maintien de l’inscription de son nom sur les listes en cause avant le 1er mars 2021. Le Conseil a également informé le requérant du fait que les observations transmises dans ses courriers du 26 février et du 4 mai 2020 n’étaient pas de nature à remettre en cause la décision de maintenir l’inscription de son nom sur lesdites listes.
II. Procédure et conclusions des parties
30 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juillet 2019, le requérant a introduit le présent recours, ayant pour objet une demande tendant à l’annulation des actes de 2019.
31 Par décision adoptée le 16 octobre 2019, en application de l’article 27, paragraphe 3, de son règlement de procédure, le Tribunal a réattribué l’affaire à un nouveau juge rapporteur, affecté à la quatrième chambre.
32 Le 8 novembre 2019, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense.
33 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 novembre 2019, la Commission européenne a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du Conseil. Par décision du 13 janvier 2020, le président de la quatrième chambre du Tribunal a décidé d’accueillir cette demande en intervention. La Commission a déposé le mémoire en intervention le 25 février 2020.
34 Le 7 janvier 2020, le requérant a déposé au greffe du Tribunal la réplique.
35 Le 12 mars 2020, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal la duplique ainsi que les observations sur le mémoire en intervention de la Commission.
36 Le 17 mars 2020, le requérant a déposé au greffe du Tribunal les observations sur le mémoire en intervention de la Commission.
37 La phase écrite de la procédure a été close le 17 mars 2020.
38 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2020, le requérant a, sur le fondement de l’article 86 du règlement de procédure, adapté la requête, de sorte que celle-ci vise également à l’annulation des actes de 2020 en tant que ces actes le concernent.
39 Le 30 septembre 2020, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal les observations sur le mémoire en adaptation.
40 Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89, paragraphe 3, sous a) et d), du règlement de procédure, le Tribunal a, le 7 octobre 2020, demandé au Conseil de répondre à une série de questions et de produire certains documents. Le Conseil a répondu aux questions posées et a déféré à la demande de production de documents dans le délai imparti.
41 Le 22 octobre 2020, la Commission a déposé au greffe du Tribunal les observations sur le mémoire en adaptation.
42 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions du Tribunal lors de l’audience qui s’est déroulée le 28 octobre 2020.
43 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les actes de 2019 et de 2020 (ci-après, dénommés ensemble, les « actes attaqués ») en ce qu’ils le concernent ;
– condamner le Conseil aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux qu’il a exposés.
44 Dans les observations sur le mémoire en intervention de la Commission, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal de condamner la Commission à supporter ses propres dépens.
45 Le Conseil, soutenu par la Commission, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– à titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle des décisions 2019/806 et 2020/719, maintenir les effets de ces dernières à l’égard du requérant jusqu’à l’expiration du pourvoi contre l’arrêt du Tribunal ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet de celui-ci ;
– condamner le requérant aux dépens.
III. En droit
A. Sur la recevabilité du recours en ce qu’il vise le règlement d’exécution 2019/798
46 Le Conseil conteste la recevabilité du recours en ce qu’il vise le règlement d’exécution 2019/798, au motif que le requérant n’aurait pas de qualité pour agir. En effet, le Conseil soutient que ce règlement ne mentionne pas le nom du requérant et ne remplace pas un acte précédent le concernant directement et individuellement.
47 Il y a lieu de constater que le règlement d’exécution 2019/798 ne mentionne pas le nom du requérant. À cet égard, il se borne à introduire des modifications à l’annexe II du règlement no 36/2012 concernant des personnes autres que le requérant, sans remplacer l’annexe II de ce dernier règlement par une nouvelle annexe.
48 L’appréciation de la recevabilité du recours formé à l’encontre du règlement d’exécution 2019/798 doit être opérée à la lumière de l’obligation du Conseil de procéder à un réexamen des listes figurant aux annexes II et II bis du règlement no 36/2012, conformément à l’article 32, paragraphe 4, de ce dernier. Ainsi, comme le souligne à juste titre le requérant, les règlements d’exécution adoptés à la suite de réexamens, y compris le règlement d’exécution 2019/798, font seulement état des modifications et des suppressions apportées aux listes en cause à l’issue de ce réexamen, de sorte qu’il convient de noter que, en vertu de ces règlements d’exécution, les inscriptions qui n’ont pas été modifiées ou supprimées sont prorogées pour un an. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, même dans un cas où la personne concernée n’est pas mentionnée par un acte subséquent modifiant la liste sur laquelle son nom a été inscrit et même si cet acte subséquent ne modifie pas les motifs pour lesquels le nom de cette personne a initialement été inscrit, un tel acte doit être compris comme constituant une manifestation de la volonté du Conseil de maintenir le nom de la personne concernée sur ladite liste, avec pour conséquence le maintien du gel de ses fonds, étant donné que le Conseil a l’obligation de procéder à un examen de cette liste à intervalles réguliers (voir arrêt du 8 juillet 2020, Neda Industrial Group/Conseil, T‑490/18, non publié, EU:T:2020:318, point 52 et jurisprudence citée).
49 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le présent recours est recevable en ce qu’il vise à obtenir l’annulation du règlement d’exécution 2019/798 en tant qu’il concerne le requérant.
B. Sur le fond
50 À l’appui du recours, le requérant soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une erreur d’appréciation des faits et, le second, d’une violation disproportionnée du droit de propriété et de la liberté d’exercer une activité économique.
1. Sur le premier moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
a) Considérations liminaires
51 Il convient de relever que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que le juge de l’Union s’assure que la décision par laquelle des mesures restrictives ont été adoptées ou maintenues, qui revêt une portée individuelle pour la personne ou l’entité concernée, repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur la question de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 119).
52 Il incombe au juge de l’Union de procéder à cet examen en demandant, le cas échéant, à l’autorité compétente de l’Union de produire des informations ou des éléments de preuve, confidentiels ou non, pertinents aux fins d’un tel examen (voir arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 120 et jurisprudence citée).
53 C’est en effet à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée, et non à ces dernières d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 121).
54 À cette fin, il n’est pas requis que ladite autorité produise devant le juge de l’Union l’ensemble des informations et des éléments de preuve inhérents aux motifs allégués dans l’acte dont il est demandé l’annulation. Il importe toutefois que les informations ou les éléments produits étayent les motifs retenus à l’encontre de la personne ou de l’entité concernée (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 122).
55 Si l’autorité compétente de l’Union fournit des informations ou des éléments de preuve pertinents, le juge de l’Union doit vérifier l’exactitude matérielle des faits allégués au regard de ces informations ou de ces éléments et apprécier la force probante de ces derniers en fonction des circonstances de l’espèce et à la lumière des éventuelles observations présentées, notamment, par la personne ou par l’entité concernée à leur sujet (arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 124).
56 Conformément à la jurisprudence de la Cour, l’appréciation du bien-fondé d’une inscription doit être effectuée en examinant les éléments de preuve non pas de manière isolée, mais dans le contexte dans lequel ils s’insèrent (voir, en ce sens, arrêts du 21 avril 2015 Anbouba/Conseil, C‑630/13 P, EU:C:2015:247, point 51, et du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 50).
57 En outre, dans le cadre de l’appréciation de la gravité de l’enjeu, qui fait partie du contrôle de la proportionnalité des mesures restrictives en cause, il peut être tenu compte du contexte dans lequel s’inscrivent ces mesures, du fait qu’il était urgent d’adopter de telles mesures ayant pour objet de faire pression sur le régime syrien afin qu’il arrête la répression violente dirigée contre la population et de la difficulté d’obtenir des preuves plus précises dans un État en situation de guerre civile doté d’un régime de nature autoritaire (voir, en ce sens, arrêt du 21 avril 2015, Anbouba/Conseil, C‑605/13 P, EU:C:2015:248, point 46).
58 C’est à l’aune de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen soulevé par le requérant concernant, en premier lieu, les actes de 2019 et, en second lieu, les actes de 2020.
b) Sur les actes de 2019
59 En premier lieu, le requérant fait valoir que le Conseil n’a pas produit de preuves satisfaisantes lui permettant de le qualifier d’homme d’affaires « influent ». En particulier, le requérant soutient qu’aucune des pièces des documents 786/16 RELEX à 813/16 RELEX fournis par le Conseil ne démontre qu’il aurait fait partie du cercle restreint des hommes d’affaires influents tel que cela ressort du considérant 6 de la décision 2015/1836. De surcroît, selon le requérant, le Conseil n’a fourni aucune preuve ou commencement de preuve démontrant qu’il serait lié au régime syrien, exercerait une influence sur celui-ci ou serait associé à un risque réel de contournement des mesures restrictives.
60 En deuxième lieu, le requérant, tout en reconnaissant qu’il est un homme d’affaires actif en Syrie, affirme qu’il ne répond pas à la qualité d’« homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie».
61 Plus précisément, le requérant signale, premièrement, qu’il a démissionné de ses fonctions en tant que membre du conseil d’administration d’Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.
62 Deuxièmement, en ce qui concerne Byblos Bank Syria, le requérant fait valoir, tout d’abord, que sa participation dans le capital de cette banque est limitée à 5 %. Ensuite, il s’agit, selon lui, d’une banque de taille mineure en termes d’ampleur financière dépendant de sa maison mère libanaise, cette dernière jouissant d’une certaine respectabilité, reconnaissance et renommée. Enfin, le requérant signale, dans la réplique, qu’il a cédé ses parts dans cette banque.
63 Troisièmement, s’agissant de Unlimited Hospitality, le requérant soutient que cette société a cessé ses activités en 2013. Ensuite, le requérant affirme, dans la réplique, que cette société est en voie de liquidation.
64 Quatrièmement, à propos de Solidarity Alliance Insurance Company, le requérant soutient qu’il s’agit d’une entreprise de taille modeste, ses avoirs ne dépassant pas 7 millions d’euros au 31 décembre 2014. En outre, dans la requête, il indique être en train d’examiner les possibilités de présenter sa démission en tant que membre du conseil d’administration de cette société, ce qu’il affirme, dans la réplique, avoir finalement fait.
65 En troisième lieu, le requérant critique la crédibilité des preuves produites par le Conseil. En particulier, le requérant estime que les documents fournis par ce dernier portant la référence 806/16 RELEX à 813/16 RELEX, provenant de différents sites Internet, à savoir « Rise Project », « Al-Arabiya », « Facebook » et « Twitter », et faisant référence à une prétendue relation qu’il aurait eue avec, notamment, M. Rami Makhlouf ne sont pas fiables et sont dépourvus de toute crédibilité.
66 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
67 En l’espèce, il convient de rappeler que les motifs d’inscription du requérant sur les listes en cause en vertu des actes de 2019 n’ont pas été modifiés depuis l’adoption des actes de 2016 et sont les suivants :
« Homme d’affaires syrien influent exerçant ses activités en Syrie, actif dans les secteurs des banques, des assurances et [de l’hôtellerie]. Partenaire fondateur de Byblos Bank Syria, principal actionnaire de Unlimited Hospitality et membre du conseil d’administration de Solidarity Alliance Insurance Company et de Al-Aqueelah Takaful Insurance Company. »
68 Il y a lieu d’en déduire que le requérant a vu son nom inscrit sur les listes en cause en raison de son statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie. Autrement dit, l’inscription du requérant est fondée sur le critère défini, d’une part, au paragraphe 2, sous a), de l’article 27 et de l’article 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et, d’autre part, au paragraphe 1 bis, sous a), de l’article 15 du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828 (ci-après le « critère de l’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie »).
69 Pour justifier l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, le Conseil a fourni les documents 786/16 RELEX à 813/16 RELEX comportant des éléments d’information publiquement accessibles, à savoir des liens vers des sites Internet, des articles de presse et des captures d’écran. En particulier, il s’agit des éléments suivants :
– le document portant la référence 786/16 RELEX, à savoir un article publié le 3 mai 2006 sur le site Internet « The Syria Report », décrit le requérant comme étant l’un des partenaires fondateurs de Byblos Bank Syria et comme détenant 36 % des actions de ladite banque conjointement avec d’autres hommes d’affaires syriens importants, y compris M. Makhlouf ;
– le document portant la référence 787/16 RELEX, à savoir un article publié le 5 mai 2008 sur le site Internet de « The Syria Report », qui indique que, en mai 2008, le requérant était l’un des principaux actionnaires de Byblos Bank Syria aux côtés, entre autres, de M. Makhlouf ;
– le document portant la référence 788/16 RELEX contient une fiche publiée le 31 janvier 2010 sur le site Internet de « Text archive », indiquant que, en 2010, le requérant détenait 5 % des actions de Byblos Bank Syria, ce qui représente le même pourcentage que celui détenu par, notamment, M. Makhlouf ;
– le document portant la référence 789/16 RELEX contient une newsletter publiée en août 2011, par Byblos Bank SAL, sur son site Internet, indiquant, notamment, que le requérant possède une participation de 5 % dans Byblos Bank Syria ; selon cette newsletter, M. Kalai détient également une participation de 5 % ;
– le document portant la référence 790/16 RELEX, à savoir un article provenant de la source « Lebanon Opportunities » publié le 1er septembre 2011, sur le site Internet de « Factiva », indique que, en septembre 2011, le requérant détenait 5 % des actions de Byblos Bank Syria ; dans cet article, il est également indiqué que le bénéfice net de Byblos Bank Syria au premier semestre de 2011 s’est élevé à 2,2 millions de dollars des États-Unis (USD) (environ 1,8 million d’euros) et que, à la fin de juin 2011, la banque détenait des actifs pour une valeur totale de 988 millions d’USD (environ 812 millions d’euros) ;
– le document portant la référence 791/16 RELEX contient le rapport annuel de Byblos Bank Group pour l’année 2013 ;
– le document portant la référence 792/16 RELEX reprend les déclarations financières consolidées de Byblos Bank du 31 décembre 2015 ;
– le document portant la référence 793/16 RELEX comprend une représentation visuelle non datée, accompagnée d’une légende, publiée sur le site Internet « Rise Project », montrant les liens du requérant avec, notamment, MM. Kalai, Makhlouf et Othman ; la légende, se référant au requérant, indique, en premier lieu, que ce dernier est un homme d’affaires syrien impliqué dans plusieurs affaires avec M. Kalai, l’ancien directeur des entreprises de M. Makhlouf ; en deuxième lieu, elle ajoute que le requérant possède une participation de 7 % dans la branche syrienne de la banque libanaise Byblos Bank, aux côtés de M. Kalai, qui détient la même participation ; en troisième et dernier lieu, la représentation indique que le requérant est un actionnaire et le représentant légal de Rock Invest Holding SAL, impliquée dans Domicilium SRL établie à Bucarest (Roumanie), en précisant que c’est dans cette dernière société que ses intérêts se croisent avec ceux de la famille de l’ambassadeur de Syrie en Roumanie ;
– le document portant la référence 794/16 RELEX est un article publié le 17 mai 2012, sur le site Internet de « All4Syria », affirmant que la participation du requérant dans Byblos Bank Syria a augmenté et représente désormais 7 % des parts ;
– le document portant la référence 795/16 RELEX est une fiche non datée publiée sur le site Internet de « The Syria Report », indiquant que Unlimited Hospitality a été créée le 19 novembre 2009 et que le requérant détient 50 % de ses actions ;
– le document portant la référence 796/16 RELEX contient une capture d’écran de l’onglet « about us » du site Internet « www.ultd-sy.com », appartenant, en apparence, à Unlimited Hospitality et décrivant les services offerts par ladite société qui consisteraient, pour l’essentiel, à fournir des produits de consommation pour l’exploitation hôtelière ;
– le document portant la référence 797/16 RELEX contient une capture d’écran du répertoire des entreprises, dénommé « Buna Syria », indiquant l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopie, l’adresse électronique, le site Internet et la personne de contact de Unlimited Hospitality ainsi qu’une liste des produits de ladite société ; la personne de contact indiquée n’est pas le requérant ;
– le document portant la référence 798/16 RELEX est un article publié le 30 juin 2008, sur le site Internet « The Syria Report », décrivant le requérant comme un membre du conseil d’administration de Solidarity Alliance Insurance Company ;
– le document portant la référence 799/16 RELEX est un article publié le 31 mars 2014, sur le site Internet « The Syria Report », indiquant que le directeur général de Solidarity Alliance Insurance Company a démissionné ; le directeur général de ladite société n’est pas le requérant ;
– le document portant la référence 800/16 RELEX contient une capture d’écran de l’onglet « about us » du site Internet « www.solidarity-sy.com », appartenant, en apparence, à Solidarity Alliance Insurance Company, qui se réfère au requérant comme un membre du conseil d’administration de ladite société ;
– le document portant la référence 801/16 RELEX comprend une capture d’écran du site Internet « Syria Map », indiquant les adresses, numéros de téléphone et de télécopie de Solidarity Alliance Insurance Company, qui possède des bureaux dans les villes de Damas, d’Alep et de Lattaquié (Syrie) ; cette capture d’écran montre aussi l’emplacement desdites adresses sur les cartes des villes mentionnées ;
– le document portant la référence 802/16 RELEX est constitué par une capture d’écran du site Internet « The Syria Report » indiquant que le requérant est un membre du conseil d’administration de Solidarity Alliance Insurance Company ;
– le document portant la référence 803/16 RELEX contient une capture d’écran du site Internet de « Decypha », se référant à Al-Aqueelah Takaful Insurance Company et décrivant cette dernière comme une société créée le 16 décembre 2007, cotée à la bourse Damascus Securities Exchange (DSE) depuis août 2010 et active dans le secteur des assurances ; selon cette capture d’écran, le requérant est un membre du conseil d’administration de ladite société depuis 2013 ;
– le document portant la référence 804/16 RELEX présente une capture d’écran du site Internet de « Decypha », se référant au requérant et indiquant que ce dernier est un membre du conseil d’administration d’Al-Aqueelah Takaful Insurance Company depuis 2013 ;
– le document portant la référence 805/16 RELEX contient une capture d’écran du site Internet « The Syria Report », indiquant qu’Al-Aqueelah Takaful Insurance Company a été créée en 2007 et qu’elle est située à Damas ; cette capture d’écran contient également le profil de ladite société indiquant, tout d’abord, qu’elle fournit des services d’assurance conformes à la charia, que ses actionnaires sont des institutions koweïtiennes ainsi que des investisseurs locaux et que, depuis le milieu de l’année 2011, elle est l’une des deux entreprises islamiques actives sur le marché syrien ainsi que l’une des cinq sociétés d’assurances cotées à la DSE ;
– le document portant la référence 806/16 RELEX est un article non daté, publié sur le site Internet « Rise Project », se référant au requérant comme un partenaire traditionnel de M. Kalai, détenant tous deux 7 % des actions de Byblos Bank Syria ; il ressort de la traduction de cet article que, en 2005, M. Kalai et Rock Invest Holding, société libanaise, ont créé à Bucarest la société Domicilium, située dans l’immeuble United Nations Plaza ; il en ressort également que le requérant est le représentant de ladite société libanaise ainsi que l’administrateur de Domicilium, aux côtés de, notamment, MM. Kalai et Othman, fils aîné de l’ambassadeur syrien à Bucarest ; enfin, il en ressort que M. Kalai et le requérant possèdent également une autre société, dénommée Pendulum SRL, située également dans l’immeuble United Nations Plaza, à Bucarest ;
– le document portant la référence 807/16 RELEX contient une capture d’écran du site Internet « Rise Project », décrivant le requérant ; l’information figurant dans cette description est, pour l’essentiel, la même que celle qui figure dans la légende qui accompagne la représentation visuelle produite dans le document portant la référence 793/16 RELEX ;
– le document portant la référence 808/16 RELEX comprend une représentation visuelle non datée, publiée sur le site Internet « Rise Project », montrant les liens de M. Kalai avec, notamment, le requérant et les familles Makhlouf et Othman ; selon cette représentation, le requérant et ces personnes se retrouvent dans plusieurs sociétés, notamment, dans Rock Invest Holding, Domicilium et Pendulum ;
– le document portant la référence 809/16 RELEX contient une capture d’écran du site Internet « Rise Project », montrant le profil de Pendulum ; des informations figurant sur ce profil, il ressort, notamment, que le requérant est un partenaire traditionnel de M. Kalai, l’ancien directeur des entreprises de M. Makhlouf ;
– le document portant la référence 810/16 RELEX est une représentation visuelle non datée, publiée sur le site Internet « Rise Project », selon laquelle le requérant est lié à M. Kalai et à la famille Othman ainsi qu’à M. Makhlouf par le biais de son rapport avec Rock Invest Holding, à laquelle sont également connectés ces derniers ;
– le document portant la référence 811/16 RELEX est un article publié le 22 mars 2015, sur le site Internet « Al-Arabiya », dans lequel, citant une source anonyme, il est affirmé qu’il existe « une mafia qui commercialise en Syrie le pétrole syrien provenant de l’État islamique en Irak et au Levant (EIIL) » et que « [c]ette mafia est active et dispose d’une bonne connaissance du régime, en particulier si l’on tient compte du fait que ces personnalités mafieuses font partie de la famille Assad : […] Makhlouf, […] Ammar Sharif » ;
– le document portant la référence 812/16 RELEX contient une capture d’écran d’une publication de « Sham Centre for Research and Studies » sur le réseau social « Facebook », publiée le 3 décembre 2013, qui fait référence à « une mafia du pétrole et du gaz » intégrée par, entre autres, le requérant qui est identifié comme le beau-frère de M. Makhlouf ;
– le document portant la référence 813/16 RELEX comprend une capture d’écran d’un court message sur le réseau social « Twitter » publié par l’utilisateur inscrit sous le pseudonyme « Mmarinty » le 15 février 2013 qui implique le requérant dans la contrebande de diesel provenant du Liban en association avec M. Makhlouf.
70 Il convient, à titre liminaire, de s’interroger sur l’incidence, sur l’analyse du présent moyen, de l’arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil (T‑5/17, EU:T:2019:216), dans la mesure où cet arrêt a analysé les éléments de preuve repris dans la présente procédure et où, ainsi que le fait valoir le Conseil pour en déduire qu’il n’y aurait pas lieu de revenir sur l’examen complet mené par le Tribunal, ce dernier a jugé, au point 70 dudit arrêt, que le Conseil avait produit un faisceau d’indices, précis et concordants, susceptible de mettre en évidence le fait que le requérant était un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie.
71 À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 30, paragraphe 3, de la décision 2013/255 et l’article 32, paragraphe 3, du règlement no 36/2012 disposent que, si des observations sont formulées ou si de nouveaux éléments de preuve substantiels sont présentés, le Conseil revoit sa décision et en informe la personne physique ou morale, l’entité ou l’organisme concernés. Par ailleurs, conformément à l’article 32, paragraphe 4, dudit règlement, les listes en cause sont examinées à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.
72 Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le Conseil peut être amené, lors de tout réexamen préalable à l’adoption d’actes maintenant le nom d’une personne inscrite sur les listes en cause, voire à tout moment, à vérifier, en fonction des éléments de preuve substantiels ou des observations qui lui sont soumis, si la situation factuelle a changé depuis l’inscription initiale, depuis la réinscription du nom de la partie requérante ou depuis un précédent réexamen, de telle manière que sa désignation n’est plus justifiée (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 91 et jurisprudence citée).
73 Par ailleurs, sans être lié au sens strict sous l’angle de l’autorité de la chose jugée, dès lors que l’objet du recours rejeté par l’arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil (T‑5/17, EU:T:2019:216), n’est pas identique à celui du présent recours, le Tribunal ne saurait totalement faire abstraction du raisonnement qu’il a développé dans cette affaire, qui concerne les mêmes parties et soulève, pour l’essentiel, les mêmes questions juridiques (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 92).
74 Toutefois, rien ne permet de présumer, sans un examen des éléments de fait et de droit présentés au soutien du présent moyen, que le Tribunal parviendrait aux mêmes conclusions que celles retenues dans l’arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil (T‑5/17, EU:T:2019:216) (voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Kaddour/Conseil, T‑510/18, EU:T:2020:436, point 93 et jurisprudence citée).
75 En l’espèce, il ne saurait donc être exclu, sans procéder à leur examen, que les éléments présentés par le requérant dans le cadre de son moyen soient susceptibles de démontrer que c’est à tort que le Conseil a décidé, en vertu des actes de 2019, de maintenir son nom sur les listes en cause.
76 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments du requérant. Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner, dans un premier temps, les arguments du requérant visant à remettre en cause la fiabilité des documents portant les références 806/16 RELEX à 813/16 RELEX et, dans un second temps, ceux soutenant qu’il ne peut être qualifié d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie.
1) Sur la fiabilité des éléments de preuve portant les références 806/16 RELEX à 813/16 RELEX produits par le Conseil
77 Le requérant remet en cause la fiabilité des éléments de preuve portant les références 806/16 RELEX à 813/16 RELEX soumis par le Conseil en ce qu’ils font référence à une prétendue relation qu’il aurait eue avec MM. Kalai et Makhlouf.
78 Plus particulièrement, concernant, premièrement, « Rise Project », le requérant fait valoir, en substance, que la description de ce site Internet est « extrêmement » vague et que ses sources ne sont pas mentionnées. En outre, il reproche au Conseil de ne pas avoir enquêté sur ces sources, ni sur l’indépendance des auteurs des articles publiés sur ce site Internet. Deuxièmement, le requérant soutient qu’« Al-Arabiya » est une chaîne de télévision d’« informations » détenue par le Royaume d’Arabie saoudite dépourvue de l’indépendance la plus élémentaire. De plus, l’article publié sur le site Internet « Al-Arabiya » ne citerait qu’une source anonyme. Troisièmement, le requérant fait valoir, en substance, que l’identité des auteurs des publications sur les réseaux sociaux « Facebook » et « Twitter » est inconnue.
79 Dans le cadre de ses réponses aux mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal, le Conseil soutient qu’il ne dispose pas d’autres informations concernant les sources d’information sur lesquelles il s’est fondé que ce qui peut être déduit des éléments de preuve soumis dans le cadre de la présente procédure. Ensuite, il reproduit des informations publiquement accessibles sur Internet concernant les sites Internet « Rise Project » et « Al-Arabiya ». Enfin, le Conseil affirme ne pas disposer d’autres informations concernant les publications sur les réseaux sociaux « Facebook » et « Twitter ».
80 Il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, l’activité de la Cour et du Tribunal est régie par le principe de libre appréciation des preuves et que le seul critère pour apprécier la valeur des preuves produites réside dans leur crédibilité. En outre, pour apprécier la valeur probante d’un document, il faut vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue, et tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire, et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir, en ce sens, arrêts du 14 mars 2018, Kim e.a./Conseil et Commission, T‑533/15 et T‑264/16, EU:T:2018:138, point 224, et du 12 février 2020, Kande Mupompa/Conseil, T‑170/18, EU:T:2020:60, point 107 (non publié)].
81 En l’espèce, il y a lieu, tout d’abord, de constater que le requérant avait déjà contesté la fiabilité des documents portant les références 806/16 RELEX à 813/16 RELEX dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil (T‑5/17, EU:T:2019:216), et que le Tribunal n’a pas considéré nécessaire, dans cet arrêt, de se prononcer sur la question de savoir si lesdits documents étaient fiables [arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil, T‑5/17, EU:T:2019:216, point 68 (non publié)].
82 Ensuite, il convient de relever que les éléments de preuve figurant dans les documents portant les références 806/16 RELEX à 813/16 RELEX émanent de sources d’information numériques variées qui relayent des éléments d’information qui se corroborent. En particulier, il s’agit, notamment, de « Rise Project », une organisation de journalisme d’investigation roumaine fondée en 2012 et d’« Al-Arabiya », chaîne d’informations en continu saoudienne, créée en 2003, qui compte 400 employés dont 120 journalistes, et des réseaux sociaux « Facebook » et « Twitter ».
83 De plus, il convient de constater que, contrairement à ce que soutient le requérant, la description de « Rise Project » ne saurait être qualifiée d’« extrêmement » vague. En effet, il ressort des réponses du Conseil aux mesures d’organisation de la procédure adoptées par le Tribunal qu’il s’agit d’une organisation à but non lucratif roumaine fondée en 2012 par un groupe de journalistes d’investigation, de militants, de programmeurs et de graphistes. Ensuite, il est également indiqué qu’elle produit des rapports d’enquêtes, des articles d’investigation, des bases de données visuelles et des outils de recherche sur des réseaux locaux et transfrontaliers de criminalité organisée et de corruption. Enfin, elle fait partie du réseau régional « Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) » et du « Global Investigative Journalism Network (CIJN) ». Ainsi, cette description permet d’établir le caractère journalistique et l’origine géographique de cette organisation, sa nature à but non lucratif ainsi que les domaines dans lesquels elle s’est spécialisée et les produits qu’elle élabore, renseignements qui ne sauraient être qualifiés d’« extrêmement » vagues.
84 Par ailleurs, il y a lieu de relever que les autres critiques du requérant concernant la fiabilité des documents portant les références 806/16 RELEX à 813/16 RELEX sont de nature générale et ne sont pas étayées. Ainsi, le requérant n’explique pas en quoi l’origine saoudienne d’« Al-Arabiya » serait en mesure de remettre en cause la fiabilité de cet élément de preuve et n’étaye pas son allégation de manque d’indépendance de cette source. Le requérant n’étaye pas non plus son grief tiré de ce que le Conseil n’a pas enquêté sur les sources de « Rise Project », ni sur l’indépendance des auteurs des articles qui y sont publiés ; il n’explique pas non plus les raisons qui obligeraient le Conseil à mener de telles enquêtes.
85 Quant à l’argument général du requérant selon lequel les sources des informations relayées par les différentes sources numériques en cause ne sont pas identifiées, il y a lieu de relever que la situation de guerre en Syrie rend en pratique difficile, voire impossible, le recueil de témoignages de la part de personnes acceptant d’être identifiées. Les difficultés d’investigation qui s’ensuivent et le danger auquel s’exposent ceux qui livrent des renseignements font obstacle à ce que des sources précises de comportements personnels de soutien au régime soient fournies (voir, en ce sens, conclusions de l’avocat général Bot dans les affaires Anbouba/Conseil, C‑605/13 P et C‑630/13 P, EU:C:2015:2, point 204).
86 Enfin et en tout état de cause, il convient de relever que les informations figurant dans les documents portant les références 806/16 RELEX à 813/16 RELEX sont confirmées par d’autres éléments de preuve dont la fiabilité n’a pas été contestée par le requérant. Plus précisément, les documents portant les références 786/16 RELEX et 787/16 RELEX contiennent deux articles publiés, respectivement, le 3 mai 2006 et le 5 mai 2008, sur le site Internet « The Syria Report » qui décrivent le requérant comme étant un actionnaire de Byblos Bank Syria conjointement avec, notamment, M. Makhlouf. Le document portant la référence 788/16 RELEX contient une fiche publiée le 31 janvier 2010 sur le site Internet de « Text archive » selon laquelle le requérant détenait 5 % des actions de Byblos Bank Syria, ce qui représente le même pourcentage que celui détenu par, notamment, M. Makhlouf. En outre, le document portant la référence 789/16 RELEX contient une newsletter publiée en août 2011 par Byblos Bank et mentionne que tant le requérant que M. Kalai possèdent 5 % des parts dans Byblos Bank Syria. Enfin, le document 793/16 RELEX se réfère aux liens entre le requérant et, notamment, MM. Makhlouf et Kalai.
87 Le Tribunal estime, dès lors, que les différentes sources utilisées par le Conseil relayent des éléments d’information qui se corroborent et ne se contredisent manifestement pas et, en l’absence d’élément dans le dossier susceptible de remettre utilement en cause la fiabilité desdites sources, que les éléments de preuve figurant dans les documents portant les références 806/16 RELEX à 813/16 RELEX, pris dans leur ensemble, sont susceptibles d’être considérés comme fiables au sens de la jurisprudence citée au point 80 ci-dessus.
2) Sur le statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie
88 Le requérant affirme qu’il n’est pas un « homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie».
89 Il ressort de l’arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil [T‑5/17, EU:T:2019:216, points 60 à 64 (non publiés)], que l’appartenance du requérant à la catégorie des hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie a été établie en raison, en substance, premièrement, de sa qualité de partenaire fondateur et actionnaire de Byblos Bank Syria, deuxièmement, de sa détention de 50 % des actions de Unlimited Hospitality, et, troisièmement, du fait que le requérant est un membre des conseils d’administration de Solidarity Alliance Insurance Company et d’Al-Aqueelah Takaful Insurance Company (ci-après, dénommées ensemble, les « quatre sociétés mentionnées dans les motifs d’inscription »).
90 À cet égard, le Tribunal a, dans l’arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil [T‑5/17, EU:T:2019:216, point 70 (non publié)], jugé que le Conseil avait produit un faisceau d’indices, précis et concordants, susceptible de mettre en évidence le fait que le requérant était un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie. Plus précisément, le Tribunal a estimé que les documents présentés par le Conseil portant les références 786/16 RELEX à 805/16 RELEX, qui ont été également soumis dans le cadre de la présente procédure, suffisaient pour considérer que le requérant était un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie [arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil, T‑5/17, EU:T:2019:216, point 69 (non publié)].
91 Dès lors, conformément à la jurisprudence mentionnée aux points 73 et 74 ci-dessus, il convient d’analyser les observations soumises par le requérant visant à contredire, sur le fondement des documents qu’il a produits dans le cadre de la présente affaire, les informations contenues dans les documents produits par le Conseil et visant à démontrer que le requérant est un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie.
i) Sur la rupture des liens avec les quatre sociétés mentionnées dans les motifs d’inscription
92 Le requérant fait valoir qu’il a mis un terme à ses liens avec les quatre sociétés mentionnées dans les motifs d’inscription. En particulier, il affirme, preuves à l’appui, qu’il a présenté sa démission en tant que membre des conseils d’administration d’Al-Aqueelah Takaful Insurance Company et de Solidarity Alliance Insurance Company, respectivement, le 28 juillet et le 22 août 2019. Ensuite, il aurait cédé sa participation de 5 % dans le capital de Byblos Bank Syria le 19 janvier 2020. Enfin, l’assemblée générale de Unlimited Hospitality aurait décidé la mise en liquidation de cette société le 19 décembre 2019.
93 Il convient de constater que tous ces événements sont survenus après la date d’adoption des actes de 2019, à savoir le 17 mai 2019.
94 Or, selon une jurisprudence constante, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté (voir arrêts du 3 septembre 2015, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Commission, C‑398/13 P, EU:C:2015:535, point 22 et jurisprudence citée, et du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 112 et jurisprudence citée).
95 Le requérant fait valoir, en substance, que rien ne s’oppose à la prise en considération d’éléments de preuve portant une date postérieure à l’adoption des actes de 2019 et confirmant la survenance d’événements postérieurs à leur adoption.
96 À cet égard, il convient, cependant, de relever que le Tribunal, en se fondant sur la jurisprudence citée au point 94 ci-dessus, a jugé qu’il n’y avait pas lieu de prendre en considération la mise en liquidation d’une société survenue à une date postérieure à celle de l’adoption de mesures restrictives à l’encontre d’une partie requérante (voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2017, Barqawi/Conseil, T‑303/15, non publié, EU:T:2017:328, point 46).
97 En conséquence, conformément à la jurisprudence citée au point 94 ci-dessus, les démissions du requérant en tant que membre des conseils d’administration d’Al-Aqueelah Takaful Insurance Company et de Solidarity Alliance Insurance Company, la mise en liquidation de Unlimited Hospitality et la cession des parts dans Byblos Bank Syria ne sauraient être prises en considération dans le cadre du présent recours en ce qu’il vise l’annulation des actes de 2019.
98 Cette conclusion doit être comprise sans préjudice de la possibilité pour le requérant de présenter des observations ou des nouveaux éléments de preuve au Conseil, à tout moment, conformément à l’article 30, paragraphe 3, de la décision 2013/255 et à l’article 32, paragraphe 3, du règlement no 36/2012, ou en réponse aux communications que le Conseil lui adresse et qui lui offrent cette possibilité.
ii) Sur la participation du requérant dans le capital de Byblos Bank Syria
99 Premièrement, le requérant soutient que sa participation dans le capital de Byblos Bank Syria est limitée à 5 % du fait de l’application de la loi syrienne no 28 sur les banques, du 16 avril 2001, telle qu’amendée par l’article 1, sous c), de la loi no 3, du 4 janvier 2010.
100 Deuxièmement, le requérant fait valoir que Byblos Bank Syria est une banque de taille mineure en termes d’ampleur financière dont le bénéfice brut pour l’année 2013 était approximativement de 900 000 USD (environ 741 000 euros). À l’appui de cette allégation, le requérant a produit, en annexes à la réplique, d’une part, les comptes sociaux, en livres syriennes, de Byblos Bank Syria pour l’année 2018, accompagnés d’informations sur l’évolution du taux de change euro – livre syrienne notamment durant l’année 2018, et, d’autre part, en guise de comparaison, un extrait des comptes annuels de la banque ING Belgique au 31 décembre 2018.
101 Enfin, troisièmement, le requérant fait valoir que Byblos Bank Syria est une filiale de Byblos Bank. Cette dernière jouit, selon le requérant, d’une certaine respectabilité, reconnaissance et renommée, notamment du fait que son actionnariat est composé majoritairement par des personnes morales et des institutions européennes et des États-Unis. En outre, le requérant soulève que ni Byblos Bank Syria ni Byblos Bank ne font l’objet de mesures restrictives. Selon le requérant, au vu de ces circonstances, il est inconcevable qu’il entretienne des relations avec le régime syrien. À l’appui de ces allégations, le requérant a produit, en annexe à la réplique, un document de Byblos Bank Syria, intitulé « Formulaire de divulgation (2) », sous-titré « Formulaire spécifique pour la divulgation des résultats de la période close au [30 septembre 2018] », visant à démontrer que le capital de Byblos Bank Syria est détenu majoritairement par Bank Byblos. En outre, il a produit, également en annexe à la réplique, l’organigramme du groupe Byblos.
102 Il convient de constater que les éléments de preuve produits par le requérant en annexes à la réplique et mentionnés aux points 100 et 101 ci-dessus portent tous une date antérieure à la date du dépôt de la requête, soit le 30 juillet 2019.
103 À cet égard, il convient de relever que, conformément à l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure, les preuves et les offres de preuve sont présentées dans le cadre du premier échange de mémoires. L’article 85, paragraphe 2, de ce même règlement ajoute que les parties peuvent encore produire des preuves ou faire des offres de preuve dans la réplique et la duplique à l’appui de leur argumentation, à condition que le retard dans la présentation de celles-ci soit justifié. Dans ce dernier cas, conformément à l’article 85, paragraphe 4, du règlement de procédure, le Tribunal statue sur la recevabilité des preuves produites ou des offres de preuve qui ont été faites, après que les autres parties ont été mises en mesure de prendre position sur celles-ci.
104 Il ressort de la jurisprudence que la règle de forclusion prévue à l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure ne concerne pas la preuve contraire et l’ampliation des offres de preuve fournies à la suite d’une preuve contraire de la partie adverse (voir arrêt du 14 décembre 2018, East West Consulting/Commission, T‑298/16, EU:T:2018:967, point 101 et jurisprudence citée).
105 Interrogées à cet égard par le Tribunal lors de l’audience, les parties se sont exprimées sur la recevabilité des éléments de preuve mentionnés aux points 100 et 101 ci-dessus. En particulier, le Conseil a fait valoir que ces éléments de preuve étaient irrecevables. Le requérant, quant à lui, n’a pas avancé de justification concernant la présentation tardive de ces éléments de preuve et a estimé que le « principe évolutif » de la preuve lui permettait de les présenter au stade de la réplique. Il a considéré, dès lors, que ces éléments de preuve étaient recevables.
106 Il convient de relever que le Conseil n’a pas produit, dans le cadre de la défense, d’éléments de preuve visant à contester les arguments du requérant relatifs à la taille de Byblos Bank Syria et à la composition de l’actionnariat de cette dernière ou de l’actionnariat de Byblos Bank, de sorte que les éléments de preuve signalés aux points 100 et 101 ci-dessus ne peuvent pas être considérés comme visant à répondre, de manière circonstanciée, aux arguments développés par le Conseil dans la défense, au sens de la jurisprudence citée au point 104 ci-dessus.
107 Partant, dès lors que, en outre, le requérant n’a pas justifié la présentation tardive de ces éléments de preuve, ils doivent être considérés comme irrecevables.
108 Concernant l’argument tiré de ce que la participation du requérant dans le capital de Byblos Bank Syria est faible du fait qu’elle est limitée à 5 %, il ressort, en effet, des dispositions de l’article 6, paragraphe 4, de la loi no 28 sur les banques, du 16 avril 2001, telle qu’amendée par l’article 1, sous c), de la loi no 3, du 4 janvier 2010, produites par le requérant, qu’il est interdit à toute personne physique de détenir plus de 5 % du capital d’une banque exerçant ses activités en Syrie.
109 À cet égard, il convient de relever qu’une participation de 5 % dans Byblos Bank Syria n’est pas en mesure de démontrer l’absence d’influence du requérant en tant qu’homme d’affaires. En effet, une participation dans une banque, même limitée à 5 % des parts, peut supposer une influence et un pouvoir notables, dès lors qu’il s’agit, précisément, du maximum autorisé par la loi syrienne, et ce d’autant plus que, selon l’article intitulé « The Political Economy of the Banking Sector in Syria » présenté lors de la conférence sur la réforme économique de la Syrie, qui s’est tenue du 10 avril au 12 avril 2008, produit par le Conseil, Byblos Bank Syria est l’une des dix seules banques privées actives en Syrie, ce classement n’ayant pas été contesté par le requérant. À titre surabondant, il ressort des documents produits par le requérant que ce dernier possédait 3 059 994 actions dans Byblos Bank Syria, ce qui représentait, à la date de sa cession, une somme de 1 269 987 510 livres syriennes, soit plus de 2 500 000 euros, montant qui est significatif.
110 S’agissant de l’argument selon lequel Byblos Bank Syria est une entité de taille mineure, il y a lieu de rappeler que, selon l’article intitulé « The Political Economy of the Banking Sector in Syria » cité au point 109 ci-dessus, Byblos Bank Syria est l’une des dix seules banques privées actives en Syrie. À cet égard, le fait que cette banque est une entité de taille mineure, à le supposer avéré, n’est pas, en tant que tel, suffisant pour affirmer qu’elle n’a pas d’importance dans le secteur bancaire syrien, ni pour considérer que le requérant n’est pas un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie.
111 Enfin, en ce qui concerne l’argument du requérant tiré de la dépendance de Byblos Bank Syria à l’égard de Byblos Bank et de la composition de l’actionnariat de cette dernière, force est de constater que cet argument vise à démontrer que le requérant n’est pas lié au régime syrien et non à démontrer qu’il n’est pas un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie. Cet argument sera donc examiné après avoir analysé les arguments qui visent plus spécifiquement le statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie.
iii) Sur la qualité du requérant de membre du conseil d’administration de Solidarity Alliance Insurance Company
112 Le requérant fait valoir, d’une part, qu’il examine les possibilités de présenter sa démission en tant que membre du conseil d’administration de Solidarity Alliance Insurance Company et, d’autre part, que cette société serait une entreprise de taille modeste compte tenu du fait que ses avoirs ne dépasseraient pas 7 millions d’euros au 31 décembre 2014.
113 D’une part, il convient de constater que cet argument est dépourvu de pertinence en ce qu’il se fonde sur la possible démission du requérant du conseil d’administration de cette société, en raison de son caractère entièrement hypothétique.
114 D’autre part, en tout état de cause, il convient de relever que des avoirs s’élevant à 7 millions d’euros ne sauraient, en particulier eu égard au contexte syrien, être considérés comme modestes. En outre, l’importance économique de cette société ne saurait être, à elle seule, un élément suffisant pour considérer que le requérant n’est pas un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie.
iv) Sur la qualité du requérant de membre du conseil d’administration de Unlimited Hospitality
115 Le requérant soutient que la référence à Unlimited Hospitality dans les motifs d’inscription des actes de 2019 est obsolète, car cette société a cessé ses activités en 2013. À l’appui de cette allégation, le requérant a produit un certificat du ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien du 8 janvier 2017 concernant Borderless Hospitality LLC. Lors de l’audience, le requérant a ajouté, en substance, que l’inactivité de cette société serait évidente en raison du fait qu’elle fournissait des services dans le secteur de l’hôtellerie, secteur mis à mal par la situation de guerre que connaît la Syrie.
116 À cet égard, le Conseil souligne, tout d’abord, que le certificat produit par le requérant concerne Borderless Hospitality et non Unlimited Hospitality, ce qui soulève des doutes sur le fait que ce certificat concerne bien cette dernière société. En outre, le Conseil soutient que ce certificat présente une valeur probante très limitée, car il s’agit d’un document émanant du régime syrien, puisqu’il a été établi par le ministère du Commerce intérieur et de la Protection des consommateurs syrien, dont les ministres successifs ont été soumis à des mesures restrictives. Enfin, le Conseil fait valoir que ressort de ce certificat uniquement le fait que Borderless Hospitality n’aurait pas respecté ses obligations légales en termes de convocation d’assemblée générale, de renouvellement des administrateurs au terme de leur mandat et d’adaptation de ses statuts au décret no 29 de 2011 et que ledit certificat n’indique pas expressément que cette société serait inactive depuis 2013.
117 À cet égard, il résulte d’une comparaison entre le certificat produit par le requérant et un autre certificat produit en annexe au mémoire en adaptation que la référence à Borderless Hospitality dans ledit certificat est imputable à une simple erreur de traduction. Dès lors, il convient de comprendre que ce certificat se réfère, en réalité, à Unlimited Hospitality.
118 Ensuite, il ressort de ce certificat que Unlimited Hospitality n’a pas tenu d’assemblée générale depuis sa création, ni renouvelé son comité de direction depuis la fin du mandat de ce dernier le 18 novembre 2013. Le certificat précise également que cette société n’a pas non plus adapté « sa situation » aux règles du décret no 29 de 2011.
119 À cet égard, le Tribunal estime que le certificat produit par le requérant constitue un commencement de preuve de ce que Unlimited Hospitality est inactive depuis 2013. De plus, il est raisonnable de penser que la situation de guerre prévalant en Syrie a eu effectivement un impact négatif sur les activités des sociétés agissant dans le secteur de l’hôtellerie.
120 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les arguments du Conseil. Premièrement, contrairement à ce que soutient le Conseil, le fait que les dirigeants du régime syrien soient soumis à des mesures restrictives n’est pas suffisant pour remettre en question, d’une manière générale et systématique, le caractère sensé et fiable de tout document public délivré par l’administration syrienne, quand bien même ce pays serait en situation de guerre. D’ailleurs, étant donné que cette société est enregistrée en Syrie, un certificat attestant de sa situation ne peut être délivré que par un organisme de l’administration syrienne.
121 De surcroît, s’il est certes vrai que le certificat ne mentionne pas que ladite société est inactive, il n’en demeure pas moins que le non-respect des obligations légales signalées au point 116 ci-dessus depuis 2013 constitue un indice de ce qu’elle a cessé ses activités depuis 2013. Par ailleurs, il convient de relever que les documents publics attestant la situation des sociétés établis par des organismes compétents en matière d’enregistrement d’entreprises n’indiquent pas, en général, la situation d’activité ou d’inactivité, dans les faits, d’une société, mais plutôt sa situation par rapport aux obligations légales et, dans certains cas, statutaires.
122 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure qu’un doute existe quant au fait de savoir si Unlimited Hospitality était active lors de l’adoption des actes de 2019.
v) Sur le changement des motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause en vertu des actes de 2020
123 Le requérant soutient que le fait que le Conseil a changé les motifs d’inscription de son nom sur les listes en cause en vertu des actes de 2020 démontre que les actes de 2019 étaient entachés d’une erreur d’appréciation des faits.
124 Le Conseil, soutenu par le Commission, conteste cet argument du requérant.
125 Cet argument du requérant, invoqué dans le cadre de la contestation des actes de 2020, doit être considéré comme visant à contester le bien-fondé des actes de 2019.
126 Il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence constante citée au point 94 ci-dessus, la légalité d’un acte de l’Union doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où l’acte a été adopté. Ainsi, les raisons ayant justifié le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause tel qu’il résulte des actes de 2020 ne sauraient avoir aucune incidence sur le contrôle de la légalité des actes de 2019.
vi) Conclusion sur le statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie
127 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que le Conseil a produit un faisceau d’indices suffisamment concrets, précis et concordants permettant d’établir que le requérant est un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie. En effet, bien que le requérant ait mis en doute le fait que Unlimited Hospitality était active lors de l’adoption des actes de 2019, il ressort des éléments de preuve produits par le Conseil que le requérant était un partenaire fondateur de Byblos Bank Syria détenant 5 % des parts dans le capital de cette banque et qu’il était un membre des conseils d’administration de Solidarity Alliance Insurance Company et d’Al-Aqueelah Takaful Insurance Company.
128 En tout état de cause, il convient de relever que les arguments du requérant concernant, d’une part, le fait que sa participation dans le capital de Byblos Bank Syria était limitée à 5 % et que cette banque n’était pas un acteur très important et, d’autre part, la taille mineure de Solidarity Alliance Insurance Company et l’inactivité de Unlimited Hospitality avaient été, pour l’essentiel, déjà soulevés dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil (T‑5/17, EU:T:2019:216). Cependant, le Tribunal a, dans le cadre de cet arrêt, estimé que le requérant n’avait produit aucun élément de nature à remettre en cause les allégations du Conseil et les documents les étayant [arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil, T‑5/17, EU:T:2019:216, point 66 (non publié)].
129 La conclusion formulée au point 131 ci-dessus ne saurait être remise en cause par les autres arguments du requérant.
130 À cet égard, le requérant fait valoir que l’application en l’espèce du critère de l’« homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie » exige que le Conseil démontre qu’il entretient des liens étroits avec le régime syrien et fait partie du cercle restreint entourant celui-ci.
131 Il convient de relever que, en l’espèce, l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause a eu lieu dans le contexte législatif de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836. À ce titre, la décision 2015/1836 a notamment introduit comme critère d’inscription objectif, autonome et suffisant celui des « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie », de sorte que le Conseil n’est plus tenu de démontrer l’existence d’un lien entre cette catégorie de personnes et le régime syrien, au sens où l’entendait la décision 2013/255 avant sa modification, ni non plus entre cette catégorie de personnes et le soutien apporté à ce régime ou le bénéfice tiré de ce dernier, étant donné qu’être une femme ou un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie suffit pour l’application des mesures restrictives en cause à une personne. Ainsi, il ne découle aucunement de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, une obligation à la charge du Conseil de rapporter la preuve de la constatation de la double condition relative à la situation de femme ou d’homme d’affaires influent et à celle de liens suffisants avec le régime [voir, en ce sens, arrêts du 9 juillet 2020, Haswani/Conseil, C‑241/19 P, EU:C:2020:545, points 71 à 74 ; du 4 avril 2019, Sharif/Conseil, T‑5/17, EU:T:2019:216, points 55 et 56 (non publiés), et ordonnance du 11 septembre 2019, Haswani/Conseil, T‑231/15 RENV, non publiée, EU:T:2019:589, point 56].
132 En ce sens, le Tribunal a considéré qu’il pouvait être déduit du critère relatif à la qualité de « femmes et hommes d’affaires influents exerçant leurs activités en Syrie » une présomption réfragable de lien avec le régime syrien [voir, en ce sens, arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil, T‑5/17, EU:T:2019:216, point 106, et ordonnance du 11 septembre 2019, Haswani/Conseil, T‑231/15 RENV, non publiée, EU:T:2019:589, point 60]. Cette présomption trouve à s’appliquer dès lors que le Conseil a été en mesure de démontrer non seulement que la personne est une femme ou un homme d’affaires exerçant ses activités en Syrie, mais aussi qu’elle peut être qualifiée d’influente. En effet, ainsi qu’il ressort des termes du considérant 6 de la décision 2015/1836, c’est l’influence que cette catégorie de personnes est susceptible d’exercer sur le régime syrien que le Conseil vise à exploiter en les poussant, par le biais des mesures restrictives qu’il adopte à leur égard, à faire pression sur le régime syrien pour qu’il modifie sa politique de répression. Ainsi, dès lors que le Conseil est parvenu à démontrer l’influence qu’une femme ou un homme d’affaires peut exercer sur ledit régime, le lien entre ladite personne et le régime syrien est présumé.
133 En outre, il y a lieu de rappeler que le respect des règles relatives à la charge et à l’administration de la preuve en matière de mesures restrictives par le Tribunal implique que ce dernier respecte le principe énoncé par la jurisprudence constante mentionnée au point 53 ci-dessus et rappelé par la Cour dans l’arrêt du 11 septembre 2019, HX/Conseil (C‑540/18 P, non publié, EU:C:2019:707, points 48 à 50), selon lequel, en substance, la charge de la preuve incombe à l’institution en cas de contestation du bien-fondé des motifs d’inscription. La Cour a ainsi jugé que la charge de la preuve de l’existence d’informations suffisantes, au sens de l’article 27, paragraphe 3, et de l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, indiquant que la partie requérante n’était pas, ou n’était plus, liée au régime syrien, qu’elle n’exerçait aucune influence sur celui-ci et qu’elle n’était pas associée à un risque réel de contournement des mesures restrictives adoptées à l’égard de ce régime, n’incombait pas à cette partie (voir, en ce sens, arrêts du 14 juin 2018, Makhlouf/Conseil, C‑458/17 P, non publié, EU:C:2018:441, point 86, et du 11 septembre 2019, HX/Conseil, C‑540/18 P, non publié, EU:C:2019:707, points 50 et 51).
134 Par conséquent, il ne saurait être imposé à la partie requérante un niveau de preuve excessif aux fins de renverser la présomption de lien avec le régime syrien. Ainsi, celle-ci doit être considérée comme ayant réussi à renverser la présomption de lien au régime syrien si elle fait valoir des arguments ou des éléments susceptibles de remettre sérieusement en cause la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil ou leur appréciation, notamment au regard des conditions posées par l’article 27, paragraphe 3, et l’article 28, paragraphe 3, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ou si elle produit devant le juge de l’Union un faisceau d’indices de l’inexistence ou de la disparition du lien avec le régime syrien, ou de l’absence d’influence sur ledit régime, ou de l’absence d’association avec un risque réel de contournement des mesures restrictives, conformément à l’article 27, paragraphe 3, et à l’article 28, paragraphe 3, de cette décision (arrêt du 8 juillet 2020, Zubedi/Conseil, T‑186/19, EU:T:2020:317, point 71).
135 Premièrement, en l’espèce, tel qu’il a été signalé au point 101 ci-dessus, le requérant se prévaut du fait que Byblos Bank Syria est une filiale de Byblos Bank, pour partie détenue par des personnes physiques et morales européennes et des États-Unis, et du fait que ni Byblos Bank Syria ni Byblos Bank ne font l’objet de mesures restrictives comme étant des éléments tendant à confirmer qu’il n’est pas lié au régime syrien.
136 À cet égard, il convient de relever que le fait que Byblos Bank Syria est majoritairement détenue par Byblos Bank ou le fait que l’actionnariat de cette dernière se compose de personnes morales ou d’organismes européens et des États-Unis ne permet pas de tirer des conclusions quant à la situation du requérant envers le régime syrien. En effet, le requérant n’a pas produit d’éléments tendant à démontrer que ces entités seraient obligées d’exclure le requérant de l’actionnariat de Byblos Bank Syria dans le cas où il serait lié au régime syrien ou visant à prouver qu’elles auraient examiné sa situation à l’égard du régime syrien en concluant qu’il n’était pas lié à ce dernier. De plus, il y a lieu de remarquer que les conclusions auxquelles ces entités seraient arrivées concernant la situation du requérant envers le régime syrien ne lieraient aucunement l’appréciation du Conseil. Dans ces circonstances, rien ne fait obstacle à ce que le requérant puisse être, en même temps, actionnaire de Byblos Bank Syria et avoir un lien avec le régime syrien.
137 Deuxièmement, le requérant soutient que, s’étant retiré des quatre sociétés mentionnées dans les motifs d’inscription, il ne présente pas un risque de contournement des mesures restrictives adoptées contre le régime syrien. De plus, son retrait prouverait qu’il n’exerce pas d’influence sur le régime syrien et qu’il n’est pas lié à celui-ci. Enfin, le requérant soutient, en substance, que, s’il était un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie, il n’aurait pas pu soudainement se dissocier des quatre sociétés mentionnées dans les motifs d’inscription. Il fait valoir, en effet, que, dans ce cas, il n’aurait pas voulu perdre sa place dans le monde des affaires et aurait été retenu par ces entreprises.
138 Il convient de relever, à cet égard, que le retrait du requérant desdites sociétés a eu lieu après l’adoption des actes de 2019, de sorte qu’il ne saurait démontrer, comme le prétend le requérant, que, à la date de leur adoption, ce dernier n’était pas lié au régime syrien ou qu’il n’exerçait aucune influence sur celui-ci ou qu’il n’était pas associé à un risque réel de contournement.
139 En revanche, le Tribunal estime opportun de vérifier si, comme l’allègue le requérant, le temps qu’il lui a fallu pour se retirer des quatre sociétés mentionnées dans les motifs d’inscription est susceptible de démontrer qu’il n’est pas un homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie.
140 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause en vertu des mêmes motifs que ceux retenus par le Conseil à l’occasion de l’inscription initiale découlant des actes de 2016. En revanche, ainsi qu’il a été signalé au point 92 ci-dessus, les événements mettant un terme à ses relations avec les quatre sociétés mentionnées dans les motifs d’inscription ne sont intervenus qu’au cours de l’année 2019. Cela signifie que trois années se sont écoulées entre l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes en cause et sa rupture avec lesdites sociétés, ce qui ne peut être qualifié de « soudain ».
141 Enfin, le requérant soutient que les éléments de preuve soumis par le Conseil et tendant à démontrer qu’il a des liens avec MM. Kalai et Makhlouf, personnalités proches ou faisant partie du régime syrien, ne sont pas fiables. Par ailleurs, il remarque que le Tribunal a estimé dans l’arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil [T‑5/17, EU:T:2019:216, point 68 (non publié)], que ces éléments mentionnaient très brièvement le nom du requérant et qu’aucun d’entre eux n’apportait des précisions suffisamment étayées à cet égard.
142 D’une part, il convient de rappeler que les éléments de preuve figurant dans les documents portant les références 806/16 RELEX à 813/16 RELEX, pris dans leur ensemble, sont fiables (voir point 87 ci-dessus). D’autre part, il y a lieu également de rappeler que le Tribunal a considéré dans l’arrêt du 4 avril 2019, Sharif/Conseil [T‑5/17, EU:T:2019:216, point 69 (non publié)], que le requérant n’avait avancé aucun élément de nature à démontrer que les informations figurant sur ces documents étaient erronées.
143 Par conséquent, le requérant n’est pas parvenu à renverser la présomption de lien avec le régime syrien, car il n’a présenté aucun argument ou élément permettant de douter de la fiabilité des éléments de preuve soumis par le Conseil ou de l’appréciation qu’il convenait d’en faire, ni fait état d’indice concret permettant au Tribunal de considérer qu’il n’existait pas, ou plus, de lien entre lui et ledit régime, qu’il n’exerçait aucune influence sur ce régime et qu’il était étranger à tout risque réel de contournement des mesures restrictives.
144 Au vu de tout ce qui précède, il convient de considérer que les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause tels qu’ils ressortent des actes de 2019 sont suffisamment étayés, de sorte que, au regard de ce critère, l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause est bien fondée.
c) Sur les actes de 2020
145 Il convient de rappeler que, en vertu des actes de 2020, le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause a été remplacé par le motif suivant :
« Lié à un membre de la famille Makhlouf (beau-frère de [M.] Rami Makhlouf). »
146 Il y a lieu d’en déduire que le nom du requérant a été maintenu sur les listes en cause en raison de son lien avec un membre de la famille Makhlouf. Autrement dit, l’inscription du nom du requérant est désormais fondée sur le critère défini à la dernière partie de la phrase énoncée au paragraphe 2 de l’article 27 et de l’article 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, lu en combinaison avec le critère défini au paragraphe 2, sous b), desdites dispositions, et à la dernière partie de la phrase énoncée au paragraphe 1 bis de l’article 15 du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, lu en combinaison avec le critère défini au paragraphe 1 bis, sous b) de ladite disposition (ci-après le « critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf »).
147 Pour justifier l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, le Conseil a fourni le document WK 3601/2020 INIT, comportant des éléments d’information publiquement accessibles, à savoir :
– un extrait d’un article publié sur le site Internet « Global Witness » publié le 11 novembre 2019, indiquant que « “Global Witness” comprend que [le requérant] est marié avec la sœur de [Mme] Razan Othman, l’épouse de [M.] Rami [Makhlouf], ce qui fait de lui le beau-frère de [M.] Rami [Makhlouf] » ; en outre, il est indiqué que le frère du requérant, M. Hassan Sharif, est l’un des directeurs et actionnaires d’une société libanaise dénommée Nylam SAL Offshore, cette dernière ayant octroyé des prêts à M. Hafez Makhlouf pour l’acquisition d’espaces de bureaux à Moscou (Russie) ; par ailleurs, selon cet article, M. Hafez Makhlouf a cédé ses actions dans trois entreprises russes à une société libanaise dénommée Briana SAL Offshore, qui a les mêmes actionnaires, les mêmes directeurs et la même adresse que Nylam Offshore ; en outre, il est indiqué que l’« obligation ultime » (ultimate obligation) à l’égard des prêts de Nylam Offshore a été transférée de M. Hafez Makhlouf à Briana Offshore, ce qui signifie que les prêts lient désormais deux sociétés, Nylam Offshore et Briana Offshore, possédées et gérées par les mêmes personnes, qui semblent toutes faire partie du réseau de M. Hafez Makhlouf ; cet article est accompagné d’un schéma signalant notamment que le requérant est marié avec la sœur de l’épouse de M. Makhlouf.
– une capture d’écran du site Internet « aliqtisadi », rédigée en arabe, accompagnée d’une note, rédigée en anglais, indiquant la date d’accès à ce site Internet, soit le 13 mars 2020, et décrivant le requérant comme un homme d’affaires influent et, en particulier, un membre du conseil d’administration de plusieurs sociétés dans différents secteurs, comme ceux de l’assurance ou de la finance.
148 Le Conseil a indiqué que la capture d’écran du site Internet « aliqtisadi » concernait les motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause en vertu des actes de 2019.
149 À cet égard, force est de constater, en effet, que cette capture d’écran ne présente aucun lien avec le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause ainsi qu’il ressort des actes de 2020. De plus, la note qui accompagne cette capture d’écran suggère qu’elle se rapporte aux actes de 2019. Par conséquent, cet élément de preuve n’est pas pertinent pour apprécier la légalité des actes de 2020.
150 Cet élément de preuve n’est, au demeurant, pas non plus pertinent pour apprécier la légalité des actes de 2019. En effet, il convient de rappeler que les actes de 2019 ont été adoptés le 17 mai 2019 alors que le document WK 3601/2020 INIT est daté du 6 avril 2020. Ainsi, conformément à la jurisprudence constante rappelée au point 94 ci-dessus, il convient de ne pas prendre en considération la capture d’écran du site Internet « aliqtisadi » contenue dans le document WK 3601/2020 INIT.
151 Quant au bien-fondé de l’inscription de son nom sur les listes en cause, le requérant conteste, tout d’abord, la fiabilité du document WK 3601/2020 INIT ainsi que la manière dont le Conseil a présenté les informations qui y sont contenues. En outre, le requérant soutient que le Conseil n’a pas démontré qu’il serait lié à M. Makhlouf ou à une autre personne qui serait liée à ce dernier. Enfin, le requérant fait valoir, à titre subsidiaire, que le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf ne correspond plus à la réalité syrienne en ce qui concerne la famille Makhlouf.
152 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
153 En premier lieu, s’agissant de la fiabilité du document WK 3601/2020 INIT, le requérant fait valoir, concernant l’article publié par le site Internet « Global Witness », que les auteurs de ce blogue ont un penchant militant, voire conspirationniste, et qu’ils sont à la recherche de scandales financiers non étudiés par les journalistes professionnels. Selon le requérant, ces circonstances altèrent l’objectivité et l’impartialité des auteurs de cette publication et rendent cette dernière non crédible et non fiable. Par ailleurs, le requérant reproche au Conseil de ne pas avoir reproduit dans le document WK 3601/2020 INIT le texte original de cet article dans son intégralité, mais une version colorée et soulignée. Cette circonstance fait craindre, selon le requérant, que ce texte ait été retravaillé.
154 À cet égard, il ressort des éclaircissements fournis par le Conseil, dans le cadre de ses observations sur le mémoire en adaptation, que « Global Witness » a été citée comme référence par des journaux comme The Guardian ou The New York Times. Le Tribunal estime que le fait que « Global Witness » est citée comme une source d’informations par des journaux internationalement renommés comme ces derniers doit conduire à accorder à l’article publié par ce site un caractère sensé et fiable au sens de la jurisprudence citée au point 80 ci-dessus. En outre, il ressort d’une comparaison entre, d’une part, le texte de l’article tel qu’il est reproduit dans le document WK 3601/2020 INIT et, d’autre part, la version intégrale de cet article produite par le Conseil en annexe auxdites observations que le texte de l’article se trouvant dans le document WK 3601/2020 INIT est une reproduction fidèle de l’article original.
155 En deuxième lieu, s’agissant du lien entre le requérant et M. Makhlouf, le requérant fait valoir, en substance, que le Conseil n’a pas démontré l’existence d’un tel lien ou d’un lien entre le requérant et une autre personne qui serait liée à M. Makhlouf. À cet égard, il soutient, tout d’abord, que le texte de l’article publié par le site Internet « Global Witness » n’identifie pas la sœur de Mme Othman, l’épouse de M. Makhlouf. Ensuite, il remarque que les listes en cause ne mentionnent aucune personne portant le patronyme « Othman », à l’exception de Mme Othman, et encore moins l’éventuelle sœur de cette dernière. En outre, il fait valoir que même le contenu de l’article publié par le site Internet « Global Witness » exprime des réserves quant à la véracité des informations concernant l’existence d’un tel lien, dans la mesure où l’article introduit lesdites informations en utilisant la nuance « comprendre que ». Enfin, le requérant nie être le « beau-frère », dans son sens tant juridique qu’usuel, de M. Makhlouf ainsi que le fait d’entretenir des liens avec ce dernier ou avec un autre membre de la famille Makhlouf.
156 Il ressort de l’article publié par le site Internet « Global Witness » que le requérant est marié à la sœur de Mme Othman, l’épouse de M. Makhlouf. Cette considération ne saurait être remise en cause par l’utilisation, dans cet article, de la formule « comprendre que », qui constitue une tournure couramment utilisée dans le milieu journalistique. De plus, il ressort également de l’article publié par le site Internet « Global Witness » que le frère du requérant entretient des liens avec un membre de la famille Makhlouf, à savoir M. Hafez Makhlouf.
157 En outre, il convient de constater que le document portant la référence 812/16 RELEX mentionne également que le requérant est le « beau-frère » de M. Makhlouf, ce qui corrobore l’information contenue dans l’article publié par le site Internet « Global Witness ».
158 Par ailleurs, il y a lieu de relever que le requérant a lui-même confirmé, lors de l’audience, qu’il était marié, depuis vingt ans, à la sœur de Mme Othman, l’épouse de M. Makhlouf.
159 S’agissant de la définition du critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf, il convient d’observer que, lorsque les fonds de ces derniers sont gelés, il existe un risque non négligeable qu’ils exercent des pressions sur les personnes qui leur sont liées pour contourner l’effet des mesures qui les visent (voir, par analogie, arrêt du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 139).
160 Le critère d’inscription définit ainsi de manière objective une catégorie circonscrite de personnes qui, en raison de liens qui les unissent à des membres des familles Assad ou Makhlouf, pourraient faciliter le contournement des mesures restrictives visant ces derniers et, par conséquent, compromettre les objectifs poursuivis par la réglementation régissant les mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (voir, par analogie, arrêt du 4 septembre 2015, NIOC e.a./Conseil, T‑577/12, non publié, EU:T:2015:596, point 140).
161 À cet égard, le fait que le requérant est marié à la sœur de Mme Othman, l’épouse de M. Makhlouf, constitue à l’évidence un lien au sens décrit au point 164 ci-dessus.
162 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments du requérant.
163 Il convient de considérer, tout d’abord, que, en utilisant le terme « beau-frère », le Conseil n’a pas entendu faire référence à un ordre juridique national concret qui exclurait de cette notion le lien unissant les époux de deux sœurs. À cet égard, il ressort du point 5.3 du guide pratique commun du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, à l’intention des personnes qui contribuent à la rédaction des textes législatifs de l’Union, que les expressions et tournures employées ne peuvent être trop étroitement liées à un système juridique national.
164 Ensuite, il convient de relever que le fait que les éléments de preuve produits par le Conseil n’identifient pas, nommément, l’épouse du requérant et le fait que le Conseil n’aurait pas adopté de mesures restrictives à l’égard de cette dernière ne sont pas non plus de nature à remettre en question l’existence d’un lien entre le requérant et des membres de la famille Makhlouf.
165 En troisième lieu, concernant l’argument soulevé par le requérant, à titre subsidiaire, selon lequel le critère du lien avec des membres des familles Assad ou Makhlouf ne correspond plus à la réalité syrienne en ce qui concerne cette dernière famille, le requérant fait valoir que M. Makhlouf est désormais une victime pourchassée par le régime syrien. Il estime, par ailleurs, que le fait qu’il n’a pas fait l’objet des poursuites visant l’entourage de M. Makhlouf démontre qu’il n’est en aucun cas lié au cercle familial ou aux affaires de ce dernier.
166 À cet égard, il convient de relever que le requérant n’a pas soulevé, d’une manière expresse, une exception d’illégalité à l’égard du critère d’inscription concernant les personnes liées aux « membres des familles Assad ou Makhlouf » visé au paragraphe 2, sous b), de l’article 27 et de l’article 28 de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, et au paragraphe 1 bis, sous b), de l’article 15 du règlement no 36/2012.
167 En tout état de cause, il y a lieu de signaler que le Conseil dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la définition générale et abstraite des critères juridiques et des modalités d’adoption des mesures restrictives. Par conséquent, les règles de portée générale définissant les critères d’inscription font l’objet d’un contrôle juridictionnel restreint se limitant à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur de droit ainsi que de l’absence d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits et de détournement de pouvoir. Ce contrôle restreint s’applique, en particulier, à l’appréciation des considérations d’opportunité sur lesquelles les mesures restrictives sont fondées (voir, en ce sens, arrêt du 12 février 2020, Kampete/Conseil, T‑164/18, non publié, EU:T:2020:54, point 122 et jurisprudence citée).
168 En l’espèce, il convient de comprendre que les arguments du requérant tendent à remettre en cause l’appréciation des faits réalisée par le Conseil et l’ayant conduit à maintenir le critère d’inscription visant les personnes liées aux « membres des familles Assad ou Makhlouf » alors que, selon le requérant, M. Makhlouf serait désormais une victime du régime syrien.
169 Or, le Tribunal estime que la décision du Conseil de maintenir le critère d’inscription visant les personnes liées aux « membres des familles Assad ou Makhlouf » en dépit d’un hypothétique revirement de l’attitude du régime syrien à l’égard de M. Makhlouf s’inscrit dans le large pouvoir d’appréciation des considérations d’opportunité sur lesquelles les mesures restrictives sont fondées. En particulier, cela implique d’apprécier l’influence de M. Makhlouf et la place qu’il occupe dans cette famille ainsi que l’impact que ses problèmes avec le régime syrien sont susceptibles d’avoir sur les liens pour cette dernière avec ledit régime.
170 Or, même à supposer que M. Makhlouf rencontre actuellement des difficultés avec le régime syrien, le requérant n’a pas réussi à démontrer que ce critère d’inscription serait devenu obsolète. À cet égard, la décision no 3125/O/K, du 19 mai 2020, du ministère des Finances syrien, en vertu de laquelle une saisie conservatoire a été décidée sur les biens meubles et immeubles de M. Makhlouf, notamment, et la décision no /825/, du 18 mai 2020, de la présidence du Conseil des ministres syrien, interdisant à M. Makhlouf d’entretenir des relations contractuelles avec les organismes publics, produites par le requérant, ne sont pas, en elles-mêmes, suffisantes pour conclure à ce que le critère d’inscription serait devenu obsolète.
171 En conséquence, il convient de conclure que le requérant n’a pas réussi à démontrer que le Conseil avait commis une erreur d’appréciation en continuant de se fonder, pour adopter les actes de 2020, sur le critère du lien avec les membres de la famille Makhlouf. Dès lors, cet argument du requérant doit être écarté.
172 En outre, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le fait qu’il n’a pas fait l’objet des poursuites visant l’entourage de M. Makhlouf démontre qu’il n’est pas lié à ce dernier, il résulte de la décision no 3125/O/K, du 19 mai 2020, du ministère des Finances syrien, susmentionnée, que la saisie conservatoire affecte les biens meubles et immeubles de M. Makhlouf ainsi que ceux de sa femme et de ses enfants.
173 À cet égard, compte tenu du fait que ces mesures ne visent que les membres les plus proches de la famille de M. Makhlouf, il convient de considérer que le fait que le requérant n’ait pas fait l’objet de ces mesures ne saurait être de nature à démontrer qu’il n’est pas lié à des membres de la famille Makhlouf. Il convient, dès lors, d’écarter cet argument.
174 Au vu de tout ce qui précède, il convient de considérer que le motif d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause en vertu des actes de 2020 est suffisamment étayé, de sorte que, au regard de ce critère, l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause est bien fondée.
175 En conséquence, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
2. Sur le second moyen, tiré d’une violation disproportionnée du droit de propriété et de la liberté d’exercer une activité économique
a) Sur la recevabilité du second moyen en ce qu’il concerne les actes de 2020
176 La Commission fait valoir que le requérant n’a pas invoqué le présent moyen concernant les actes de 2020. Lors de l’audience, la Commission a précisé que, s’agissant des actes de 2020, le requérant n’a pas adapté ce moyen dans le cadre de son mémoire en adaptation et qu’il est, dès lors, irrecevable.
177 Le Conseil, interrogé à cet égard lors de l’audience, a également soutenu que le requérant n’avait pas adapté ce moyen concernant les actes de 2020.
178 Le requérant a soutenu, lors de l’audience, avoir réitéré ce moyen dans le cadre du mémoire en adaptation.
179 Conformément à l’article 86, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un acte, dont l’annulation est demandée, est remplacé ou modifié par un autre acte ayant le même objet, le requérant peut, avant la clôture de la phase orale de la procédure ou avant la décision du Tribunal de statuer sans phase orale de la procédure, adapter la requête pour tenir compte de cet élément nouveau. En outre, l’article 86, paragraphe 4, du règlement de procédure dispose que le mémoire en adaptation contient, s’il y a lieu, les moyens et arguments adaptés.
180 Il ressort de la jurisprudence que lorsqu’un acte ultérieur attaqué par la voie de l’adaptation de la requête est en substance le même qu’un acte initialement attaqué, ou qu’il ne diffère de celui-ci que par des différences purement formelles, il ne peut être exclu que, en n’assortissant pas sa demande d’adaptation de moyens et arguments eux-mêmes adaptés, le requérant ait entendu implicitement, mais nécessairement s’en rapporter aux moyens et arguments de sa requête introductive d’instance (arrêt du 24 janvier 2019, Haswani/Conseil, C‑313/17 P, EU:C:2019:57, point 37).
181 Dans un tel cas de figure, il appartient au Tribunal, lorsqu’il examine la recevabilité du mémoire adaptant la requête, de vérifier si l’acte attaqué par la voie de l’adaptation de la requête présente, par rapport à l’acte attaqué par la voie de la requête introductive d’instance, des différences substantielles telles qu’elles rendraient nécessaire une adaptation des moyens et arguments présentés au soutien de la requête introductive d’instance (arrêt du 24 janvier 2019, Haswani/Conseil, C‑313/17 P, EU:C:2019:57, point 38).
182 En l’espèce, il convient de rappeler que tant les motifs que le critère d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause en vertu des actes de 2020 ont changé par rapport à ceux retenus par le Conseil en vertu des actes de 2019.
183 Il en résulte que les actes de 2020 présentent des différences substantielles par rapport aux actes de 2019.
184 Il convient, dès lors, d’examiner si les modifications substantielles introduites par les actes de 2020 exigent que le second moyen invoqué dans la requête soit adapté.
185 À cet égard, il y a lieu de relever que, selon la jurisprudence, les moyens et arguments invoqués à l’encontre de l’acte justifiant l’adaptation de la requête doivent être exposés au sein du mémoire en adaptation de manière suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur cette adaptation (voir ordonnance du 12 septembre 2018, RE/Commission, T‑257/17, non publiée, EU:T:2018:549, point 40 et jurisprudence citée).
186 En outre, il ressort de la jurisprudence que la partie requérante doit, en principe, expliquer en quoi les moyens et arguments précédemment invoqués sont transposables à l’acte visé par son adaptation. En effet, en l’absence d’explications apportées par la partie requérante, les moyens que celle-ci a développés dans la requête ne sont recevables à l’égard de l’acte visé par son adaptation que dans la mesure où leur transposition au contexte propre à cet acte ne nécessite aucune explication (voir ordonnance du 12 septembre 2018, RE/Commission, T‑257/17, non publiée, EU:T:2018:549, point 41 et jurisprudence citée).
187 En l’espèce, le requérant affirme, dans le mémoire en adaptation, qu’il s’agit d’une « réitération des moyens d’annulation soulevés par [lui] dans sa requête originaire » et formule uniquement de nouveaux arguments dans le cadre du premier moyen, tiré d’une erreur d’appréciation.
188 Le Conseil, dans ses observations sur le mémoire en adaptation, répond à l’argumentation du requérant sur le premier moyen et renvoie, pour le surplus, aux arguments présentés dans le mémoire en défense et dans la duplique.
189 Le Tribunal considère que, si le changement des motifs et du critère d’inscription retenus par le Conseil dans les actes de 2020 par rapport aux actes de 2019 exigeait que le requérant explique en quoi le Conseil aurait commis une erreur d’appréciation dans l’adoption des actes de 2020, la transposition du second moyen au contexte propre des actes de 2020 ne nécessitait aucune explication. Par ailleurs, les arguments concernant le second moyen, présentés par le Conseil dans le mémoire en défense, auxquels il renvoie, sont également transposables au contexte des actes de 2020 sans qu’une explication à cet égard soit nécessaire. Ainsi, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé pour statuer sur cette adaptation en ce qui concerne le second moyen.
190 En conséquence, le second moyen doit être considéré comme recevable en ce qu’il concerne les actes de 2020.
b) Sur le bien-fondé du second moyen
191 Le requérant soutient, tout d’abord, que les mesures restrictives prises par le Conseil à son égard ont porté atteinte à sa liberté d’exercer une activité économique et à son droit de propriété, en violation du premier protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
192 Ensuite, le requérant énumère les conséquences des mesures restrictives prises à son égard qui incluraient, notamment, l’impossibilité d’exercer ses activités professionnelles dans des conditions raisonnables, y compris toute activité à but non lucratif, le gel de ses avoirs financiers, la fermeture de tous ses comptes bancaires personnels en dehors du territoire syrien, la résiliation de ses crédits en cours et autres contrats bancaires en dehors du territoire syrien, l’impossibilité de rouvrir tout nouveau compte en banque en dehors du territoire syrien, l’impossibilité d’effectuer tout paiement bancaire en dehors du territoire syrien et le refus de la part de toutes les entreprises de l’Union et de très nombreuses entreprises locales (en Syrie ou dans des pays limitrophes) de conclure des affaires ou tout simplement de nouer des contacts avec lui ou avec toute société dans laquelle il est impliqué.
193 À cet égard, le requérant affirme que, au vu de l’interconnexion et de la mondialisation toujours plus poussée du système financier international, il ne pourrait plus bénéficier du moindre virement bancaire, ni effectuer le moindre paiement.
194 Le requérant considère qu’il ne pourrait se voir empêché de jouir paisiblement de ses biens et de sa liberté économique, raison pour laquelle les actes attaqués doivent être annulés pour autant qu’ils le concernent. À cet égard, le requérant affirme qu’il n’aurait plus la liberté d’user de ses ressources économiques ni de disposer de ses biens, puisqu’il ne pourrait que difficilement percevoir les produits de leur vente.
195 Du point de vue de sa liberté d’exercer une activité économique, le requérant relève sa position fragilisée, de par son impossibilité d’interagir avec qui que ce soit en dehors du territoire syrien, ainsi que le fait qu’il serait difficile pour lui de percevoir ses rémunérations par monnaie scripturale au regard de la politique d’exclusion des banques à l’égard des individus qui font l’objet des sanctions internationales.
196 Enfin, le requérant considère que de telles entraves à ses droits fondamentaux seraient totalement disproportionnées et, par conséquent, justifieraient en tant que telles l’annulation des actes attaqués en ce qui le concerne.
197 Le Conseil, soutenu par la Commission, conteste les arguments du requérant.
198 Il ressort de la jurisprudence que les droits fondamentaux invoqués par le requérant, à savoir le droit de propriété, consacré à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux, et le droit d’exercer une activité économique, consacré aux articles 15 et 16 de ladite charte, ne sont pas des prérogatives absolues et que leur exercice peut faire l’objet de restrictions justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union. Ainsi, toute mesure restrictive économique ou financière comporte, par définition, des effets qui affectent les droits de propriété et le libre exercice des activités professionnelles de la personne ou de l’entité qu’elle vise, causant ainsi des préjudices à cette dernière. L’importance des objectifs poursuivis par les mesures restrictives en cause est toutefois de nature à justifier des conséquences négatives, même considérables, pour les personnes ou les entités concernées (voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2015, Central Bank of Iran/Conseil, T‑563/12, EU:T:2015:187, point 115).
199 De plus, si le respect des droits fondamentaux constitue une condition de la légalité des actes de l’Union, selon une jurisprudence constante, ces droits fondamentaux ne jouissent pas, en droit de l’Union, d’une protection absolue, mais doivent être pris en considération par rapport à leur fonction dans la société. Par conséquent, des restrictions peuvent être apportées à l’usage de ces droits, à condition qu’elles répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union et ne constituent pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 97 et jurisprudence citée).
200 En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que le principe de proportionnalité, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union et qui est repris à l’article 5, paragraphe 4, TUE, exige que les moyens mis en œuvre par une disposition du droit de l’Union soient de nature à permettre que soient atteints les objectifs légitimes poursuivis par la réglementation concernée et n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre lesdits objectifs [voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 122 ; du 25 juin 2015, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑95/14, EU:T:2015:433, point 60 (non publié), et du 14 mars 2017, Bank Tejarat/Conseil, T‑346/15, non publié, EU:T:2017:164, point 149].
201 En ce qui concerne le droit de propriété et la liberté d’exercer une activité économique du requérant, il convient, certes, de relever que ses droits sont restreints dans une certaine mesure du fait des mesures restrictives prises à son égard, dès lors qu’il ne peut pas, notamment, disposer de ses fonds éventuellement situés sur le territoire de l’Union, ni les transférer vers l’Union, sauf en vertu d’autorisations particulières.
202 Cependant, en l’occurrence, l’adoption de mesures restrictives à l’encontre du requérant revêt un caractère adéquat, dans la mesure où elle s’inscrit dans un objectif d’intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale que la protection des populations civiles. En effet, le gel de fonds, d’avoirs financiers et d’autres ressources économiques ainsi que l’interdiction d’entrer sur le territoire de l’Union concernant des personnes identifiées comme étant impliquées dans le soutien du régime syrien ou liées à des membres des familles proches du régime ne sauraient, en tant que tels, passer pour inadéquats (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 100 et jurisprudence citée).
203 Quant au caractère prétendument disproportionné de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause, il convient de rappeler que l’article 28, paragraphe 6, de la décision 2013/255, telle que modifiée par la décision 2015/1836, ainsi que l’article 16 du règlement no 36/2012, tel que modifié par le règlement 2015/1828, prévoient la possibilité, d’une part, d’autoriser l’utilisation de fonds gelés pour faire face à des besoins essentiels ou satisfaire à certains engagements et, d’autre part, d’accorder des autorisations spécifiques permettant de dégeler des fonds, d’autres avoirs financiers ou d’autres ressources économiques (voir, en ce sens et par analogie, arrêts du 3 septembre 2008, Kadi et Al Barakaat International Foundation/Conseil et Commission, C‑402/05 P et C‑415/05 P, EU:C:2008:461, point 364, et du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 127).
204 Il en résulte que, étant donné l’importance primordiale du maintien de la paix et de la sécurité internationale, les restrictions aux droits du requérant causées par les actes attaqués sont justifiées par un objectif d’intérêt général et ne sont pas disproportionnées au regard des buts visés.
205 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second moyen.
206 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’aucun des moyens avancés par le requérant n’est fondé, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le recours en annulation.
IV. Sur les dépens
207 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
208 En outre, selon l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, les États membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
209 En l’espèce, le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil, conformément aux conclusions de ce dernier. La Commission supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) M. Ammar Sharif est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par le Conseil de l’Union européenne.
3) La Commission européenne supportera ses propres dépens.
Gervasoni | Madise | Martín y Pérez de Nanclares |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 avril 2021.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
Table des matières
I. Antécédents du litige et faits postérieurs à l’introduction du recours
A. Sur l’inscription initiale du nom du requérant sur les listes en cause et sur le maintien de ladite inscription jusqu’au 1er juin 2019
B. Sur le maintien de l’inscription du nom du requérant sur les listes en cause jusqu’au 1er juin 2021
II. Procédure et conclusions des parties
III. En droit
A. Sur la recevabilité du recours en ce qu’il vise le règlement d’exécution 2019/798
B. Sur le fond
1. Sur le premier moyen, tiré d’une erreur d’appréciation
a) Considérations liminaires
b) Sur les actes de 2019
1) Sur la fiabilité des éléments de preuve portant les références 806/16 RELEX à 813/16 RELEX produits par le Conseil
2) Sur le statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie
i) Sur la rupture des liens avec les quatre sociétés mentionnées dans les motifs d’inscription
ii) Sur la participation du requérant dans le capital de Byblos Bank Syria
iii) Sur la qualité du requérant de membre du conseil d’administration de Solidarity Alliance Insurance Company
iv) Sur la qualité du requérant de membre du conseil d’administration de Unlimited Hospitality
v) Sur le changement des motifs d’inscription du nom du requérant sur les listes en cause en vertu des actes de 2020
vi) Conclusion sur le statut d’homme d’affaires influent exerçant ses activités en Syrie
c) Sur les actes de 2020
2. Sur le second moyen, tiré d’une violation disproportionnée du droit de propriété et de la liberté d’exercer une activité économique
a) Sur la recevabilité du second moyen en ce qu’il concerne les actes de 2020
b) Sur le bien-fondé du second moyen
IV. Sur les dépens
* Langue de procédure : le français.
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