DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
8 mai 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque verbale Silent Loop – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001 – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑501/23,
Listan GmbH, établie à Glinde (Allemagne), représentée par Mes S. Pietzcker et C. Spintig, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Hanf, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et E. Tichy‑Fisslberger (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Listan GmbH, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 8 juin 2023 (affaire R 187/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 24 juillet 2021, la requérante a demandé l’enregistrement international désignant, notamment, l’Union européenne pour sa marque verbale Silent Loop.
3 La demande d’enregistrement international désignait les produits relevant de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Dispositifs de refroidissement hydraulique pour ordinateurs, en particulier refroidisseurs hydrauliques pour processeurs ».
4 Par décision du 25 novembre 2022, l’examinateur a refusé la protection dudit enregistrement international dans l’Union européenne, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 24 janvier 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que, dans l’esprit de la partie anglophone du public pertinent, l’enregistrement international en cause était descriptif des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, et de ce fait également dépourvu de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement.
Conclusions des parties
7 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
8 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens dans l’hypothèse où une audience serait convoquée.
En droit
9 La requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
10 Par le premier moyen, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a conclu que l’enregistrement international en cause était descriptif des produits en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Selon la requérante, le signe Silent Loop ne permettrait pas au public pertinent de percevoir immédiatement et sans autre réflexion une description des produits en cause ou d’une de leurs caractéristiques.
11 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
12 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
13 Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].
14 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
15 En premier lieu, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
16 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que les produits en cause s’adressaient au grand public ainsi qu’à un public professionnel. Selon la chambre de recours, tant le grand public que le public professionnel étaient susceptibles de faire preuve d’un niveau d’attention élevé lors du choix de ces produits, compte tenu de leur nature spécialisée et de leurs coûts. Toutefois, elle a relevé, en substance, que le fait que le public pertinent est spécialisé ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère descriptif d’un signe.
17 La requérante ne conteste pas ces constats.
18 En deuxième lieu, il y a lieu de préciser que c’est à tort que la requérante avance qu’il ne lui appartenait pas de prouver le fait que la marque demandée n’était pas descriptive des produits visés. Il ressort en effet de la jurisprudence que, dans la mesure où une partie requérante se prévaut du caractère non descriptif d’une marque demandée en dépit de l’analyse de l’EUIPO, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que ladite marque n’est pas descriptive des produits ou services visés (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, point 50).
19 En troisième lieu, il importe de rappeler que la requérante reconnaît expressément que c’était à juste titre que la chambre de recours avait tenu compte en premier lieu de la partie anglophone du public pertinent, dès lors que la marque demandée était composée de deux mots anglais et que celle-ci avait reproduit correctement la signification des mots « silent » et « loop » pris individuellement.
20 En effet, d’une part, la chambre de recours a considéré, à juste titre, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, que l’article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 disposait que les motifs absolus de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, de ce même règlement étaient applicables même si ces motifs de refus n’existaient que dans une partie de l’Union et que, dès lors, un motif absolu de refus qui se rapportait au public anglophone de l’Union était considéré comme suffisant pour rejeter une demande d’enregistrement de marque.
21 D’autre part, la chambre de recours a relevé, aux points 22 et 23 de la décision attaquée, que le mot « silent » était défini comme « caractérisé par une absence ou une quasi-absence de bruit ou de son » et que le mot « loop » était défini comme « toute chose de forme ronde ou ovale qui est fermée ou presque fermée » par un dictionnaire d’anglais.
22 En quatrième lieu, la requérante fait valoir que la chambre de recours a commis une erreur en considérant séparément les deux éléments verbaux composant le signe en cause. Selon elle, il serait sans pertinence que ces deux éléments verbaux, appréciés séparément, puissent décrire une caractéristique des produits en cause. Il y aurait lieu d’apprécier l’enregistrement international en cause dans son ensemble et pas seulement la somme des éléments qui le composent.
23 Au point 25 de la décision attaquée, la chambre de recours a en effet considéré que, compte tenu des significations des éléments verbaux composant l’enregistrement international en cause, rappelées au point 21 ci-dessus, ce dernier dans son ensemble serait perçu comme fournissant l’information selon laquelle les produits en cause sont des spirales ou boucles de refroidissement hydraulique peu bruyantes, destinées à être utilisées pour des ordinateurs. Selon la chambre de recours, cette signification de l’expression « silent loop » serait évidente en ce qui concerne les produits en cause. Au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la combinaison des deux mots « silent » et « loop », facilement reconnaissables et accolés d’une manière grammaticalement correcte, n’était pas susceptible de créer une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui la composent.
24 À cet égard, premièrement, il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Aussi, afin d’apprécier si une marque est ou non descriptive des produits ou des services visés, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit (voir, en ce sens, arrêt du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 105 et jurisprudence citée).
25 Cela ne saurait toutefois impliquer que l’autorité compétente, chargée de vérifier si la marque dont l’enregistrement est demandé peut être perçue par le public comme une indication d’origine, ne peut pas procéder dans un premier temps à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut être utile, au cours de l’appréciation globale effectuée par ladite autorité, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (voir arrêt du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 106 et jurisprudence citée).
26 Toutefois, il a également été jugé que, en règle générale, la simple combinaison d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé reste elle-même descriptive desdites caractéristiques, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Toutefois, une telle combinaison peut ne pas être descriptive, au sens de cette disposition, à condition qu’elle crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la réunion desdits éléments. Ainsi, une marque constituée d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive desdites caractéristiques, sauf s’il existe un écart perceptible entre le mot et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (arrêt du 25 février 2010, Lancôme/OHMI, C‑408/08 P, EU:C:2010:92, points 61 et 62).
27 Il s’ensuit que, contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours n’était pas contrainte de limiter son appréciation à l’enregistrement international en cause dans son ensemble, mais qu’elle était fondée à considérer séparément, au moins dans un premier temps, un éventuel caractère descriptif des éléments verbaux « silent » et « loop » composant l’enregistrement international en cause.
28 Deuxièmement, force est de constater, à l’instar de l’EUIPO, que la requérante reconnaît de manière expresse que l’élément verbal « silent » peut être utilisé pour décrire une caractéristique des produits en cause.
29 Troisièmement, pour ce qui est de l’élément verbal « loop », si la requérante reconnaît expressément (voir point 19 ci-dessus) que la chambre de recours a reproduit correctement sa signification comme « toute chose de forme ronde ou ovale qui est fermée ou presque fermée », elle critique la décision attaquée dans la mesure où, par la suite, au regard des produits en cause, la chambre de recours s’est fondée sur la compréhension selon laquelle l’élément verbal « loop » serait compris par la partie anglophone du public pertinent comme faisant référence à une spirale ou à une boucle (voir point 23 ci-dessus).
30 À cet égard, elle fait valoir, en substance, que des systèmes de refroidissement hydraulique pour ordinateurs n’étaient pas constitués de spirales ou de boucles, de sorte que le terme « loop » ne saurait être descriptif de ce genre de systèmes. À cet égard, elle relève qu’aucune des illustrations de systèmes de refroidissement liquide reprises dans la décision de l’examinateur ne représentait une spirale ou une boucle et que les descriptions des produits figurant à côté de ces illustrations ne mentionnaient pas non plus de spirale ou de boucle.
31 Toutefois, sans être contredite par la requérante, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a expliqué que l’eau présentait une conductivité thermique très élevée, ouvrant des possibilités d’application dans le domaine de la dissipation thermique pour les composants et dispositifs électroniques. Elle y a également relevé que les refroidisseurs hydrauliques étaient plus silencieux que la plupart des refroidisseurs à air et produisaient des températures plus basses que les ventilateurs d’ordinateur habituels.
32 À cet égard, elle a reproduit trois liens vers des articles sur Internet concernant des dispositifs de refroidissement hydraulique qui figuraient parmi ceux qui étaient déjà partiellement reproduits, pour l’essentiel moyennant des captures d’écran comportant également des images, dans la décision de l’examinateur.
33 Dans le premier de ces articles, qui était publié sous le titre « Closed-loop liquid cooler roundup : 8 coolers reviewed » (« Tour d’horizon de dispositifs de refroidissement hydraulique à boucle fermée : 8 dispositifs examinés »), le principe de fonctionnement de dispositifs de refroidissement hydraulique à boucle fermée et leurs avantages sont expliqués. Il y est expliqué que la « boucle fermée » assemblée en usine (« factory assembled closed-loop ») signifie que le dispositif de refroidissement est scellé en usine.
34 Le deuxième de ces articles explique également les avantages de dispositifs de refroidissement hydraulique et indique notamment que « si l’on veut vraiment [du] silence et [des] basses températures, une boucle hydraulique faite maison est la meilleure manière [d’y parvenir] » (« if you really want silence and low temperatures, a homebrew water loop is the best way to do it »).
35 Le troisième de ces articles contient de nouveau une explication du principe de fonctionnement de dispositifs de refroidissement hydraulique et de leurs avantages. Il parle à deux reprises de « dispositifs de refroidissement à boucle fermée » (« closed loop coolers »).
36 Par suite, il résulte de manière univoque de la décision attaquée, par laquelle la chambre de recours a entériné la décision de l’examinateur notamment sur ce point et dont il convient donc de tenir compte [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, point 93 et jurisprudence citée], qu’elle s’est référée expressément, en renvoyant à des articles sur Internet, au fait que, contrairement à ce qu’avance la requérante, un dispositif de refroidissement hydraulique comporte invariablement une boucle fermée dans laquelle circule le liquide de refroidissement, en l’espèce de l’eau.
37 La chambre de recours était donc fondée à considérer, en substance, que le mot « loop » était descriptif de dispositifs de refroidissement hydraulique, dès lors qu’il résulte des articles sur Internet qu’elle a cités que ce mot est effectivement utilisé pour décrire le mode de fonctionnement de tels dispositifs.
38 Dans ces circonstances, il serait sans pertinence si, comme le fait valoir la requérante, aucune des illustrations de systèmes de refroidissement hydraulique reprises dans la décision de l’examinateur ne représentait la forme géométrique de base d’une spirale ou d’une boucle. En effet, il n’en demeurerait pas moins que le mot « loop » peut être utilisé pour décrire le mode de fonctionnement de dispositifs de refroidissement hydraulique et l’est effectivement.
39 Ainsi, la chambre de recours a correctement constaté que non seulement l’élément verbal « silent », mais également l’élément verbal « loop » étaient descriptifs des « dispositifs de refroidissement hydraulique pour ordinateurs, en particulier [des] refroidisseurs hydrauliques pour processeurs » en cause.
40 Quatrièmement, au point 29 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas expliqué quelle impression d’ensemble l’enregistrement international en cause produirait, qui serait suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent.
41 En effet, étant donné que la chambre de recours était fondée à considérer que tant l’élément verbal « silent » que l’élément verbal « loop » étaient descriptifs des produits en cause, il incombe à la requérante de démontrer (voir point 18 ci-dessus) qu’il existe un écart perceptible entre l’enregistrement international en cause, Silent Loop, et la simple somme des éléments qui le composent, ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits en cause, ce signe crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments (voir point 26 ci-dessus).
42 Toutefois, la requérante se limite, en substance, à affirmer que l’expression « silent loop », dans son ensemble, serait dépourvue de signification pour les produits en cause et qu’elle ne serait donc pas descriptive de ces derniers. Selon elle, les termes « silent loop » ne seraient pas cités dans les dictionnaires et ne constitueraient pas non plus une expression connue. La partie anglophone du public pertinent comprendrait l’expression « silent loop » comme un élément d’équipement de forme incurvée qui ne fait pas de bruit, voire une « boucle silencieuse ». Une boucle ne ferait en principe aucun bruit, de sorte qu’une telle expression serait perçue par la partie anglophone du public pertinent comme un terme fantaisiste.
43 Or, à la lumière des considérations figurant aux points 31 à 37 ci-dessus, un tel argument n’est pas de nature à établir que, en ce qui concerne les « dispositifs de refroidissement hydraulique pour ordinateurs, en particulier [les] refroidisseurs hydrauliques pour processeurs », l’expression « silent loop » peut être perçue comme fantaisiste.
44 En effet, même devant le Tribunal, la requérante n’explique nullement comment la combinaison des deux éléments verbaux descriptifs, « silent » et « loop », créerait une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par ces éléments, de sorte qu’elle primerait la somme desdits éléments. Dans la mesure où elle avance que la partie anglophone du public pertinent comprendrait l’expression « silent loop » comme un élément d’équipement de forme incurvée qui ne fait pas de bruit, voire une « boucle silencieuse », force est de constater que ce sont précisément les deux aspects de la boucle fermée et du caractère silencieux que la chambre de recours a considérés, à juste titre, comme étant descriptifs des produits en cause (voir points 28 à 39 ci-dessus). Or, une telle compréhension de l’enregistrement international en cause dans son ensemble ne créerait nullement une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments verbaux « silent » et « loop » qui le composent et ne saurait donc pas primer la somme desdits éléments.
45 Pour le reste, il suffit de relever qu’il n’est pas exigé que la marque demandée soit utilisée dans le langage courant ou qu’elle figure dans un dictionnaire pour qu’elle soit refusée à l’enregistrement au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêt du 6 mars 2015, Braun Melsungen/OHMI (SafeSet), T‑513/13, non publié, EU:T:2015:140, point 42].
46 Dans ces circonstances, il y a lieu de conclure que, au regard de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, la chambre de recours pouvait considérer à bon droit que l’enregistrement international en cause dans son ensemble était lui-même descriptif des caractéristiques des produits en cause.
47 Enfin, pour autant que la requérante se réfère de nouveau à une décision antérieure d’une chambre de recours de l’EUIPO qu’elle avait déjà invoquée au stade du recours, il suffit de relever ce qui suit.
48 Dans le cadre de son contrôle de légalité, le Tribunal n’est pas lié par la pratique décisionnelle de l’EUIPO [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 22 avril 2008, Casa Editorial el Tiempo/OHMI – Instituto Nacional de Meteorología (EL TIEMPO), T‑233/06, non publié, EU:T:2008:121, point 48].
49 Les décisions que l’EUIPO est conduit à prendre en vertu du règlement 2017/1001 concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique administrative antérieure à celles-ci (arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
50 L’EUIPO est tenu d’exercer ses compétences en conformité avec les principes généraux du droit de l’Union, y compris les principes d’égalité de traitement et de bonne administration (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 73). Eu égard auxdits principes, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions qu’il a déjà adoptées sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes devant être conciliée avec le respect du principe de légalité (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 et 75).
51 Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 76 et 77).
52 En l’espèce, d’une part, il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a exposé, au point 38 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle considérait que la présente affaire était différente de celle en cause dans la décision d’une chambre de recours que la requérante avait invoquée déjà au stade du recours. D’autre part, ainsi qu’il ressort des points 15 à 46 ci-dessus, la chambre de recours a considéré à bon droit que l’enregistrement international en cause était descriptif des produits en cause et qu’il se heurtait, par conséquent, au motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, de sorte que, en tout état de cause, la requérante ne saurait utilement invoquer, aux fins d’infirmer cette conclusion, des décisions antérieures d’une chambre de recours de l’EUIPO.
53 Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de rejeter le premier moyen soulevé par la requérante.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
54 Par le second moyen, la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
55 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
56 Dès lors qu’il ressort de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 qu’il suffit qu’un des motifs absolus de refus qui y sont énumérés s’applique pour que le signe ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé du second moyen invoqué par la requérante, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
57 Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
59 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens que dans l’hypothèse où une audience serait convoquée. En l’absence de convocation à une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Costeira | Kancheva | Tichy-Fisslberger |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 mai 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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