WORKING PAPER
JUDGMENT OF THE GENERAL COURT (Tenth Chamber)
9 October 2024 (*)
(EAGF and EAFRD - Expenditure excluded from financing - Expenditure incurred by Hungary - Conformity clearance - Active farmer - Concept of 'group of natural or legal persons' - Samples to be taken into account for the purpose of increasing the rate of on-the-spot checks of aid relating to animals - Notifications of animal-related occurrences - Irregularities - Consequences)
In Case T-499/22,
Hungary, represented by M. Fehér and G. Koós, acting as Agents,
Applicant
against
European Commission, representedby J. Aquilina, A. Becker and Zs. Teleki, acting as Agents,
Defendant
THE GENERAL COURT (Tenth Chamber),
composed of M. Jaeger, acting as President, L. Madise (Rapporteur) and S. Verschuur, Judges,
Registrar: A. Juhász-Tóth, Administrator,
having regard to the written part of the procedure,
further to the hearing on 14 November 2023,
makes the present
Stop
1 By its action under Article 263 TFEU, Hungary seeks the annulment of Commission Implementing Decision (EU) 2022/908 of 8 June 2022 excluding from European Union financing certain expenditure incurred by the Member States under the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) and the European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) (OJ 2022, L 157, p. 15) ('the contested decision'), in so far as it concerns the expenditure which it allegedly incurred in respect of, first, decoupled direct aid and optional coupled support for the financial years 2017 to 2019 and, secondly, measures relating to the integrated administration and control system (IACS) and risk management for the financial years 2017 and 2018.
Background to the dispute
2 Following investigations carried out in July 2018 and discussions and exchanges of information with the Hungarian authorities, on 11 September 2021 the European Commission communicated to the Hungarian authorities its final position, according to which the amount of expenditure incurred by Hungary which was to be excluded from EU financing initially amounted to EUR 17 905 071.85.
3 Next, the Commission drew up a summary report in which it found weaknesses in certain key controls relating, first, to decoupled direct aid and voluntary coupled support for claim years 2017 to 2019 and, second, to IACS measures for claim years 2018 and 2019. In that report, the Commission justified the exclusion of expenditure from Union financing on the basis of four grounds.
4 According to the first ground, the system applied in Hungary to check the status of 'active farmer' of aid applicants for the 2016 and 2017 application years did not comply with Article 9 of Regulation (EU) No 1307/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 laying down rules for direct payments to farmers under support schemes within the framework of the common agricultural policy, and repealing Council Regulation (EC) No 637/2008 and Council Regulation (EC) No 73/2009 (OJ 2013 L 347, p. 608). The Hungarian authorities did not verify whether the farmers, who were applicants for aid, had the status of 'active farmer', because they did not verify whether the applicants were indirectly carrying out, through 'affiliated companies', one of the activities provided for in Article 9(2) of that regulation. Consequently, those authorities also failed to provide evidence of having carried out on-the-spot checks on the status of 'active farmer'.
5 According to the second reason, the on-the-spot checks of aid relating to animals revealed high rates of error as regards the checks carried out in 2015 and 2016. Thus, pursuant to Article 59(5) of Regulation (EU) No 1306/2013 of the European Parliament and of the Council of 17 December 2013 on the financing, management and monitoring of the common agricultural policy and repealing Regulations (EEC) No 352/78, (EC) No 165/94, (EC) No 2799/98, (EC) No 814/2000, (EC) No 1200/2005and No 485/2008 (OJ 2013 L 347, p. 549), and Article 35 of Commission Implementing Regulation (EU) No 809/2014 of 17 July 2014 laying down detailed rules for the application ofRegulation No 1306/2013 as regards the integrated administration and control system, rural development measures and cross-compliance (OJ 2014, L 227, p. 69), the percentage of beneficiaries to be subject to an on-the-spot check in the following application year should have been increased accordingly. The approach adopted by the Hungarian authorities was not in line with the regulatory requirements. For the purpose of calculating the increase in the percentage of beneficiaries to be subject to a check, they wrongly took into account only the results produced by the randomly selected on-the-spot checks and did not consider those produced on the basis of a risk analysis.
6 According to the third reason, in the case of a measure relating to bovine animals (M02), the control sample for claim year 2016 did not comply with Article 59(2) ofRegulation No 1306/2013.
7 The fourth ground concerns the failure to indicate, in the Hungarian system for the identification and registration of bovine animals ('ENAR'), any delays in the notification of animal-related events, such as births, deaths and movements of animals. In this regard, the Commission recalled that Article 7(1) of Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and on the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97 (OJ 2000, L 204, p. 1) and Article 8(2) of Council Regulation (EC) No 21/2004 of 17 December 2003 establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) No 1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC (OJ 2004 L 5, p. 8), set the maximum time limit for the notification of such events, in the case of bovine animals and sheep, at six months from the date of their occurrence. According to the Commission, the Hungarian authorities had not been able to verify, by means of cross-administrative checks, whether the notification of an animal present on the applicant's holding at the beginning of the holding period or at the time of submission of the aid application had been made late in ENAR, that is to say, beyond the maximum time limits laid down by the applicable sectoral rules, which was mandatory for optional coupled support. In those circumstances, it would not have been possible to apply correctly the reduction in payments under voluntary coupled support and administrative penalties.
8 On the basis of the foregoing, in the summary report, the Commission, following the technical adjustments taking account of the financial corrections applied to the same expenditure in the context of investigations XC/2017/011/HU and RD 3/2019/002/HU, decided to exclude from EU financing expenditure amounting to a gross amount of EUR 17 902 001.01, corresponding to a net amount of EUR 17 889 882.49.
9 On 8 June 2022, the Commission adopted the contested decision.
Forms of order sought by the parties
10 Hungary claims that the Court should:
– annul the contested decision in so far as it excludes the expenditure which it allegedly incurred, first, in respect of decoupled direct aid and optional coupled support for the financial years 2017 to 2019 and, secondly, in respect of IACS and risk management measures for the financial years 2017 and 2018;
– order the Commission to pay the costs.
11 The Commission contends that the Court should:
– dismiss the action;
– order Hungary to pay the costs.
Law
Sur la recevabilité du recours et son objet
12 Sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité, la Commission soutient que la Hongrie n’indique pas clairement, dans la requête, les moyens fondant les conclusions de son recours, ni ne précise quels montants de la partie pertinente de la décision attaquée sont visés par chacun de ses moyens. Elle suggère également que les deuxième et troisième moyens ne sont pas clairs en ce qui concerne leur portée.
13 À cet égard, tout d’abord, il importe de noter que la Hongrie indique que la Commission a fixé à 17 889 882,49 d’euros le montant des dépenses déclarées dans le cadre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) et exclues du financement de l’Union et que les faiblesses dans les contrôles clés alléguées par la Commission pour justifier ledit montant n’existent pas, car elles résultent d’une interprétation erronée du droit de l’Union effectuée par cette dernière.
14 Ensuite, il ressort de la lecture de la décision attaquée que, pour chaque montant, il est indiqué le motif d’exclusion du financement de l’Union. Ainsi, il est possible de comprendre que les montants visés par la Hongrie sont ceux dont les motifs d’exclusion sont contestés par les moyens et arguments qu’elle soulève dans son recours.
15 De surcroît, en réponse à une mesure d’organisation de la procédure adoptée par le Tribunal conformément aux articles 89 et 90 du règlement de procédure du Tribunal, la Hongrie a confirmé, lors de l’audience, qu’elle contestait uniquement les premier, deuxième et quatrième motifs d’exclusion identifiés par la Commission et ayant justifié l’application de la correction financière s’élevant à 17 889 882,49 d’euros. Elle a également précisé les différents montants contestés par les différents moyens soulevés.
16 Enfin, il ressort des écritures de la Commission que cette dernière a été en mesure de contester le bien-fondé des moyens invoqués par la Hongrie et de l’examen effectué ci-après que le Tribunal a pu apprécier la légalité de la décision attaquée à la lumière desdits moyens.
17 Au regard de ce qui précède, il convient de considérer le recours comme étant recevable dans son ensemble.
Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité de la correction financière résultant d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 s’agissant du statut d’« agriculteur actif »
18 Par son premier moyen, la Hongrie conteste le premier motif d’exclusion financière (voir point 4 ci-dessus), selon lequel elle n’aurait pas vérifié correctement que les demandeurs d’aide avaient le statut d’« agriculteur actif » au sens de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013. Elle fait valoir, en substance, que la Commission a commis une erreur de droit résultant d’une interprétation et d’une application erronées de ladite disposition. Plus précisément, la Commission soutiendrait à tort que l’expression « groupement de personnes physiques ou morales », utilisée dans la disposition en cause, imposerait de vérifier le statut d’« agriculteur actif » du demandeur de l’aide au sens de cette disposition en prenant en compte non seulement les personnes correspondant à la notion d’« agriculteur » au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du même règlement, mais également les sociétés liées à l’agriculteur concerné.
19 La Commission conteste le bien-fondé du premier moyen.
20 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 1307/2013 établit une présomption simple selon laquelle les personnes physiques ou morales et les groupements de personnes physiques ou morales qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisirs permanents (ci-après la « liste d’exclusion ») ne sont pas, sauf preuve contraire, autorisés à recevoir des aides dans le cadre de la politique agricole commune (PAC), au motif qu’ils ne sont pas considérés comme étant des agriculteurs actifs. Cependant, aux termes de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement no 1307/2013, ces mêmes personnes ou groupements peuvent renverser cette présomption simple s’ils produisent des éléments de preuve vérifiables, selon les prescriptions des États membres, qui démontrent que l’une des trois conditions suivantes est remplie : soit le montant annuel des paiements directs qu’ils ont reçus s’élève au minimum à 5 % des recettes totales découlant des activités non agricoles au cours de l’année fiscale la plus récente, soit leurs activités agricoles ne sont pas négligeables, soit leur activité principale ou leur objet social est l’exercice d’une activité agricole.
21 Il y a lieu également de noter que la notion de « groupement de personnes physiques ou morales », au sens de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013, n’est définie ni par le règlement no 1307/2013 ni par le règlement délégué (UE) no 639/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1307/2013 et modifiant l’annexe X dudit règlement (JO 2014, L 181, p. 1), qui prévoit les critères de mise en œuvre de l’article 9 du règlement no 1307/2013.
22 En ce qui concerne les sociétés liées, il convient de relever qu’aucune référence ni, a fortiori, aucune définition de cette notion ne figure dans le règlement no 1307/2013, ni dans le règlement délégué no 639/2014, ni dans le document d’orientation DSCG/2014/29 de la Commission, du 15 avril 2014, qui fixe des critères d’interprétation de l’article 9 du règlement no 1307/2013.
23 Dans une présentation à l’intention des États membres qui s’est tenue le 27 octobre 2015 pour évaluer le statut d’« agriculteur actif », la Commission a indiqué que l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 devait être interprété en ce sens que les activités relevant de la liste d’exclusion pouvaient être exercées par des personnes physiques ou morales, par leurs groupements directement ou par le biais d’une société liée.
24 De plus, dans une lettre envoyée au ministère de l’Alimentation et de l’Agriculture de la République fédérale d’Allemagne le 29 janvier 2016, mise ensuite à la disposition des autres États membres au moyen de la plateforme en ligne dénommée « communication and information resource centre for administrations, businesses and citizens » (CircaBC, centre de ressources de communication et d’information pour les administrations, les entreprises et les citoyens »), et dans une lettre envoyée au ministère de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord le 14 juillet 2017, la Commission a fait valoir que, pour l’application de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013, il convenait d’entendre par « société liée » toute entité directement ou indirectement liée au demandeur de l’aide par une relation de contrôle prenant la forme d’une possession entière ou majoritaire.
25 C’est dans ce contexte qu’il convient d’analyser les différents arguments soulevés par la Hongrie dans le cadre du premier moyen pour réfuter l’interprétation et l’application faites par la Commission de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 ayant justifié la correction financière contestée.
26 Premièrement, s’agissant de l’argument de la Hongrie selon lequel la notion d’« agriculteur actif » ne peut pas résulter d’une interprétation qui ne découle pas du libellé de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013, mais doit s’inspirer de celle d’« agriculteur » au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du même règlement, puisque tant la notion d’« agriculteur actif » que celle d’« agriculteur » se réfèrent aux groupements eux-mêmes, à l’exclusion, en substance, des sociétés liées à l’agriculteur, il convient d’observer ce qui suit.
27 L’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1307/2013 définit un agriculteur, notamment, comme étant une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales qui exerce une activité agricole, quel que soit le statut juridique conféré selon le droit national à un tel groupement et à ses membres.
28 L’existence d’un lien entre la notion d’« agriculteur actif », au sens de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013, et celle d’« agriculteur », au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du même règlement, est confirmée par la jurisprudence, qui précise que, pour pouvoir bénéficier du statut d’« agriculteur actif », une personne doit, au préalable, satisfaire aux exigences visées à l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1307/2013 concernant la notion d’« agriculteur » (arrêt du 7 avril 2022, Avio Lucos, C‑176/20, EU:C:2022:274, point 54).
29 Or, l’existence d’un lien entre la notion d’« agriculteur » et celle d’« agriculteur actif » ne saurait remettre en cause l’interprétation selon laquelle, aux termes de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013, le demandeur de l’aide, groupement de personnes physiques ou morales, peut exercer les activités relevant de la liste d’exclusion tant directement que par le biais d’une société liée faisant partie du même groupement. En effet, contrairement à ce que soutient la Hongrie, il ne ressort pas du libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous a), du règlement no 1307/2013 que, pour pouvoir être qualifié d’« agriculteur », un groupement de personnes physiques ou morales doive exercer les activités relevant de la liste d’exclusion uniquement directement.
30 Certes, il peut être observé que la notion de « sociétés liées » ne figure pas dans le texte de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013, qui vise « les personnes physiques ou morales et les groupements de personnes physiques ou morales ».
31 Cependant, il y a lieu de relever que, par essence, un « groupement » désigne un ensemble d’entités liées les unes aux autres au sein d’une même organisation. Ainsi, le terme « groupement » doit être interprété comme se rapprochant du terme « groupe » et comme visant tout ensemble de personnes physiques ou morales liées les unes aux autres au sein d’une même organisation sociétaire plus ou moins structurée. Il s’ensuit qu’un groupement de personnes physiques ou morales inclut les sociétés liées.
32 Dans ces conditions, il convient de considérer qu’il résulte des termes de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 que le demandeur de l’aide, groupement de personnes physiques ou morales, peut exercer les activités relevant de la liste d’exclusion tant directement que par le biais d’une société liée faisant partie du même groupement demandeur de l’aide. De même, si le demandeur de l’aide n’est pas un groupement, mais une personne physique ou morale faisant partie d’un groupement, il peut exercer les activités relevant de la liste d’exclusion directement ou par le biais d’une société liée faisant partie du même groupement.
33 La circonstance selon laquelle la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus reconnaît l’importance d’apprécier si l’agriculteur a un pouvoir de disposition suffisant sur son exploitation pour exercer son activité agricole et si c’est lui qui perçoit les bénéfices et assume les risques financiers de l’activité agricole sur les terres pour lesquelles l’attribution de l’aide est demandée ne permet pas de soutenir que ladite jurisprudence exclut qu’il y ait lieu d’apprécier si ledit agriculteur exerce, tant directement que par le biais de sociétés liées, des activités figurant sur la liste d’exclusion de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013.
34 Deuxièmement, la Hongrie reconnaît que le risque existe qu’un agriculteur tente, afin de pouvoir être qualifié d’« actif », de contourner les règles en matière d’aide en organisant une activité qui est la sienne sous la forme d’une autre entité économique et qu’il est nécessaire que des mesures soient prises contre de telles situations. Cependant, selon la Hongrie, l’inclusion des sociétés liées à l’agriculteur concerné dans le champ d’application de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 est contraire à la finalité de cette disposition, qui est d’accorder les paiements directs, au titre de la PAC, aux agriculteurs qui s’engagent personnellement dans une activité agricole. En outre, le législateur de l’Union n’aurait pas eu pour objectif de restreindre sans justification la catégorie des bénéficiaires de l’aide.
35 À cet égard, il importe de noter que l’objectif de la réglementation concernant la notion d’« agriculteur actif » est précisé par le considérant 10 du règlement no 1307/2013, qui indique ce qui suit :
« L’expérience acquise dans le cadre de l’application des différents régimes de soutien en faveur des agriculteurs montre que, dans certains cas, le soutien était accordé à des personnes physiques ou morales dont l’objectif commercial n’était pas, ou n’était que de façon marginale, lié à l’exercice d’une activité agricole. Afin de garantir un meilleur ciblage du soutien, il importe que les États membres s’abstiennent d’octroyer des paiements directs à certaines personnes physiques ou morales, à moins que celles-ci ne soient en mesure de démontrer que leur activité agricole ne revêt pas un caractère marginal […] »
36 Ainsi, le considérant 10 du règlement no 1307/2013 ne requiert pas que les activités relevant de la liste d’exclusion soient exercées directement par les demandeurs d’aide, qu’il s’agisse d’une personne physique, d’une personne morale ou d’un groupement de personnes physiques ou morales.
37 Au vu de sa finalité, qui est, en substance, d’éviter le risque de fraude à l’encontre du budget de l’Union et de limiter les paiements, au titre de la PAC, aux seuls agriculteurs qui exercent véritablement une activité agricole, l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 doit être interprété comme s’appliquant indépendamment du fait que le demandeur, personne physique ou morale, ou le groupement concerné exerce l’une des activités relevant de la liste d’exclusion directement ou par l’intermédiaire de sociétés liées.
38 À défaut de prise en compte des sociétés liées, les demandeurs pourraient, en effet, répartir leurs activités en plusieurs entités juridiques liées afin de contourner les limites posées par l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 à la reconnaissance de leur statut d’« agriculteur actif ». Le contrôle exercé par les autorités compétentes des États membres serait alors limité aux activités agricoles exercées directement par le demandeur, à l’exclusion de celles mises en œuvre par le biais de sociétés liées.
39 Il s’ensuit que la Hongrie soutient erronément que le fait qu’un demandeur fasse partie d’un groupement plus important de sociétés dont les membres exercent des activités figurant sur une liste d’exclusion ne devrait pas l’exclure du financement de l’Union. Au contraire, il est conforme à une interprétation téléologique du règlement no 1307/2013 et n’est pas contraire à la jurisprudence (voir point 33 ci-dessus) de traiter les éventuels abus en incluant, dans la notion d’« agriculteur actif », les sociétés liées à l’agriculteur concerné.
40 Troisièmement, la Hongrie soutient que, conformément au principe de sécurité juridique, la Commission peut infliger une correction financière à un État membre uniquement si la violation qu’elle lui reproche résulte avec clarté et précision du cadre juridique applicable. En l’espèce, l’inclusion des sociétés liées dans le champ d’application de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 ne ressortirait pas avec clarté et précision du cadre juridique applicable.
41 À cet égard, il convient de noter que, selon une jurisprudence constante, toute obligation imposée aux États membres qui est susceptible d’avoir des conséquences financières pour ceux-ci doit être suffisamment claire et précise, afin de leur permettre d’en comprendre la portée et de s’y conformer. En effet, le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les règles du droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union (arrêts du 6 septembre 2018, République tchèque/Commission, C‑4/17 P, EU:C:2018:678, point 58 ; du 17 novembre 2022, Avicarvil Farms, C‑443/21, EU:C:2022:899, point 46, et du 19 décembre 2019, République tchèque/Commission, T‑509/18, EU:T:2019:876, point 40).
42 En l’espèce, comme cela est indiqué aux points 30 et 32 ci-dessus, l’interprétation de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 proposée par la Commission est conforme à l’essence d’un groupement, qui désigne un ensemble d’entités liées les unes aux autres au sein d’une même organisation sociétaire. Partant, conformément à la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, il ressort avec suffisamment de clarté et de précision du concept même de groupement que le contrôle, par les États membres, du statut d’« agriculteur actif » du demandeur de l’aide doit inclure aussi les sociétés.
43 Par ailleurs, la circonstance selon laquelle certains États membres ont pu contester l’interprétation en question ne saurait suffire pour créer une situation d’incertitude juridique. En outre, ainsi que le fait valoir à juste titre la Commission, si la Hongrie avait des doutes sur l’interprétation du droit de l’Union pertinent, elle était tenue, conformément au principe de coopération loyale, de rechercher des éclaircissements auprès de la Commission.
44 Il convient donc de considérer que, conformément aux exigences de clarté et précision évoquées par la jurisprudence citée au point 41 ci‑dessus, il ressort de ce qui précède qu’un groupement de personnes physiques ou morales peut exercer les activités relevant de la liste d’exclusion tant directement que par le biais d’une société liée faisant partie du même groupement. L’argument de la Hongrie tiré d’une méconnaissance du principe de sécurité juridique ne peut donc prospérer.
45 Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la Hongrie selon lequel, pour clarifier la notion d’« agriculteur actif », il convient de tenir compte du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil, du 2 décembre 2021, établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la PAC (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le FEAGA et par le Feader, et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et no 1307/2013 (JO 2021, L 435, p. 1), force est de constater que ce dernier est devenu applicable à partir du 1er janvier 2023. Ainsi, ce règlement n’était pas applicable au moment de l’enquête de la Commission et de l’adoption de la décision attaquée. Ledit règlement ne saurait donc être utilisé pour déterminer ce que recouvrait, à l’époque des faits, la notion d’« agriculteur actif » au sens de l’article 9 du règlement no 1307/2013.
46 Cinquièmement, la Hongrie soutient que, si le législateur avait voulu qualifier un groupement de personnes physiques ou morales de « sociétés liées », il l’aurait indiqué de manière explicite, comme il l’a fait dans d’autres actes législatifs du droit de l’Union.
47 À cet égard, il importe de noter que, comme le fait valoir à juste titre la Commission, d’une part, les objectifs de la PAC diffèrent de ceux visés par la réglementation invoquée par analogie par la Hongrie qui concerne, notamment, la protection juridique des programmes d’ordinateur, la protection juridique des bases de données, les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, les règles communes pour le marché intérieur de l’électricité ainsi que l’application des articles 107 et 108 TFUE aux aides de minimis.
48 D’autre part, l’absence d’indication explicite de la notion de « sociétés liées » dans l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013 pourrait s’expliquer par la volonté du législateur de l’Union d’éviter que, au regard de la grande variété des solutions législatives nationales relatives à la définition et à la régulation des sociétés liées, certaines de ces solutions n’entrent pas dans la définition de « société liée » prévue par lui.
49 Sixièmement, s’agissant des doutes exprimés par la Hongrie sur la possibilité qu’une interprétation de la Commission, donnée spécifiquement en réponse à une demande d’un État membre, puis rendue accessible à tous les experts sur la plateforme en ligne CircaBC, puisse être considérée comme étant établie et puisse, comme l’affirme l’organe de conciliation, assurer la meilleure protection juridique aux États membres, il importe d’observer ce qui suit.
50 À supposer même que les doutes exprimés par la Hongrie sur le système de diffusion d’informations utilisé par la Commission pour mettre sa réponse fournie à l’Allemagne à la disposition des autres États membres (voir point 24 ci-dessus) soient justifiés, ils ne sauraient remettre en cause l’exactitude de l’interprétation faite par la Commission de la notion d’« agriculteur actif » au sens de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013. En effet, comme cela a été indiqué au point 32 ci-dessus, le terme « groupement » qui figure audit article désigne, par essence, un ensemble d’entités liées les unes aux autres au sein d’une même organisation. Ainsi, le terme « groupement » vise tout ensemble de personnes physiques ou morales liées les unes aux autres au sein d’une même organisation sociétaire plus ou moins structurée. Il s’ensuit qu’un groupement de personnes physiques ou morales inclut les sociétés liées.
51 Septièmement, il y a également lieu de constater le caractère inopérant de l’argument de la Hongrie tiré de ce qu’elle n’a pas pu prendre en compte l’interprétation de la Commission fournie dans le rapport de cette dernière au groupe d’experts sur les paiements directs et sur l’écologisation du 27 octobre 2015 (voir point 23 ci-dessus) et de ce qu’elle n’a pas pu se référer à la lettre envoyée par la Commission à l’Allemagne le 29 janvier 2016 (voir point 24 ci-dessus), au motif que, au moment où ces documents ont été rendus publics, l’essentiel des contrôles du statut d’« agriculteur actif » avait déjà eu lieu.
52 En effet, d’une part, comme cela a déjà été indiqué au point 43 ci-dessus, conformément au principe de coopération loyale, en cas de doutes sur l’interprétation et l’application d’une disposition du droit de l’Union, la Hongrie aurait pu s’adresser à la Commission pour demander des renseignements. D’autre part, l’ignorance des orientations de la Commission n’a pas d’influence sur la conclusion selon laquelle la Commission a procédé à une interprétation et à une application correctes de l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013.
53 Huitièmement, s’agissant de l’argument de la Hongrie selon lequel les contrôles sur place ne seraient pas adaptés pour identifier les sociétés liées, tout d’abord, il convient d’observer que, ainsi que cela ressort du premier motif d’exclusion, la Commission reproche à la Hongrie l’existence de faiblesses dans les contrôles clés. Or ces contrôles peuvent être tant des contrôles administratifs que des contrôles sur place. Ainsi, à supposer que, comme l’affirme la Hongrie, les contrôles sur place ne soient pas adaptés pour vérifier le respect du statut d’« agriculteur actif » à l’égard de sociétés liées, cela ne remet pas en cause l’obligation qui incombe aux États membres de procéder à ladite vérification par le biais d’autres contrôles, conformément l’article 9, paragraphe 2, du règlement no 1307/2013.
54 Tous les arguments de la Hongrie visant à contester le premier motif d’exclusion financière ayant été écartés, il y a lieu de rejeter le premier moyen du recours.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la correction financière fondée sur une interprétation et une application erronées de l’article 59, paragraphe 5, du règlement no 1306/2013 et de l’article 35 du règlement d’exécution no 809/2014 en ce qui concerne les échantillons à prendre en compte pour augmenter le taux de contrôles sur place
55 Par son deuxième moyen, la Hongrie conteste le deuxième motif d’exclusion financière (voir point 5 ci-dessus) en faisant valoir que la Commission a erronément conclu que, lorsque des contrôles sur place révélaient une non-conformité significative dans le cadre d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien ou dans une région ou une partie de région, l’autorité compétente augmentait en conséquence le pourcentage de bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante, au sens de l’article 35 du règlement d’exécution no 809/2014, en tenant compte non seulement des résultats de l’échantillon de contrôle constitué de bénéficiaires sélectionnés de manière aléatoire, mais également des résultats de l’échantillon de contrôle constitué de bénéficiaires sélectionnés à la suite d’une analyse des risques.
56 Plus précisément, premièrement, la Hongrie soutient que ni l’article 59, paragraphe 5, du règlement no 1306/2013 ni l’article 35 du règlement d’exécution no 809/2014 ne prévoient expressément de tenir compte des résultats des échantillons fondés sur l’analyse des risques en vue d’augmenter le nombre de bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivant celle au cours de laquelle des non-conformités significatives ont été constatées. Ainsi, dans la mesure où l’article 35 du règlement d’exécution no 809/2014 ne fixerait ni l’ampleur ni la manière de procéder à l’augmentation des bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivant celle du constat de l’existence de non-conformités significatives, cet article conférerait aux États membres une marge de manœuvre à cet égard.
57 Deuxièmement, la Hongrie fait valoir que le document de travail DS CDP-2015-02-FINAL (ci-après le « document de travail de 2015 »), concernant l’évaluation des contrôles sur place des aides relatives aux animaux, a été déclaré illégal par l’arrêt du 6 avril 2022, Hongrie/Commission (T‑57/21, non publié, EU:T:2022:218). Ainsi, elle n’aurait disposé d’aucune orientation de la Commission sur la manière d’augmenter le pourcentage de contrôles en cas de non‑conformités significatives pour établir les droits relatifs aux animaux et aurait donc utilisé un tableau de taux d’erreur élaboré au niveau national.
58 Troisièmement, selon la Hongrie, la prise en compte systématique des résultats de l’échantillon de contrôle constitué de bénéficiaires sélectionnés à la suite d’une analyse des risques mène à une situation dans laquelle une analyse des risques efficace s’avère être un inconvénient. En effet, les faiblesses détectées par cette analyse efficace engendreraient des devoirs de contrôle supplémentaires non nécessaires.
59 La Commission conteste les arguments avancés par la Hongrie.
60 En premier lieu, s’agissant de l’argument de la Hongrie tiré de ce que l’échantillon fondé sur une analyse des risques n’avait aucun rôle à jouer pour déterminer l’augmentation du nombre de bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivant celle du constat de l’existence de non-conformités significatives, il importe d’observer ce qui suit.
61 L’article 59 du règlement no 1306/2013 énonce les principes généraux applicables aux contrôles administratifs. S’agissant, notamment, des contrôles sur place, l’article 59, paragraphe 2, dudit règlement prévoit que l’autorité responsable prélève un échantillon de contrôle parmi l’ensemble des demandeurs, constitué, le cas échéant, en partie de manière aléatoire en vue d’obtenir un taux d’erreur représentatif et en partie sur le fondement du niveau de risque, qui vise les domaines où le risque d’erreur est le plus élevé.
62 Selon l’article 59, paragraphe 5, du règlement no 1306/2013, les États membres assurent un niveau minimal de contrôles sur place nécessaires pour gérer efficacement les risques et relèvent ce niveau minimal si nécessaire. Les États membres peuvent abaisser ce niveau minimal lorsque les systèmes de gestion et de contrôle fonctionnent correctement et lorsque les taux d’erreur restent à un niveau acceptable.
63 Aux termes de l’article 35 du règlement d’exécution no 809/2014, lorsque des contrôles sur place révèlent une non-conformité significative dans le cadre d’un régime d’aide ou d’une mesure de soutien ou dans une région ou une partie de région, l’autorité compétente augmente en conséquence le pourcentage de bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivante.
64 Le Tribunal, dans l’arrêt du 6 avril 2022, Hongrie/Commission (T‑57/21, non publié, EU:T:2022:218), s’est penché sur la question de savoir si, au sens de l’article 35 du règlement d’exécution no 809/2014, afin d’établir l’augmentation du nombre de bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivant celle du constat de non-conformités significatives, il convenait de prendre en considération, conformément aux orientations de la Commission, également l’échantillon de bénéficiaires sélectionnés sur la base d’une analyse des risques.
65 Certes, comme le Tribunal l’a reconnu dans l’arrêt du 6 avril 2022, Hongrie/Commission (T‑57/21, non publié, EU:T:2022:218), l’article 35 du règlement d’exécution no 809/2014 ne prévoyait pas de critère permettant de qualifier les non-conformités révélées de précisément « significatives » et ne précisait pas davantage comment devait être déterminé l’échantillon de bénéficiaires à contrôler (voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2022, Hongrie/Commission, T‑57/21, non publié, EU:T:2022:218, point 71).
66 Toutefois, le Tribunal a souligné qu’il ressortait des articles 30 à 33 du règlement d’exécution no 809/2014 que l’échantillon de contrôle soumis à des contrôles sur place pouvait, en principe, être limité à 5 % des bénéficiaires et que, dans ce contexte, une sélection fondée sur une base aléatoire donnait une vision d’ensemble de la population comportant une marge d’erreur élevée (voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2022, Hongrie/Commission, T‑57/21, non publié, EU:T:2022:218, points 74 et 75). Ainsi, tenant compte de la nécessité d’assurer une protection efficace des intérêts financiers de l’Union, le Tribunal a conclu que l’exigence posée par l’article 59, paragraphe 2, du règlement no 1306/2013 de sélectionner une partie de l’échantillon de contrôle au vu d’une analyse des risques permettant de cibler les catégories de bénéficiaires présentant des risques de fraude élevés impliquait de prendre en compte les non-conformités décelées dans cette partie de l’échantillon pour apprécier la non-conformité significative devant conduire à une augmentation des contrôles sur place au titre de l’article 35 du règlement d’exécution no 809/2014 (voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2022, Hongrie/Commission, T‑57/21, non publié, EU:T:2022:218, point 79).
67 Le Tribunal a ajouté que l’article 34, paragraphe 4, du règlement d’exécution no 809/2014 prévoyait que, lorsque les contrôles sur place n’étaient plus limités au minimum et que leur taux devait être augmenté, le pourcentage de bénéficiaires sélectionnés pour ces contrôles supplémentaires sur une base aléatoire ne dépassait pas 25 % et que cette disposition soulignait l’importance que revêtait la sélection de l’échantillon sur le fondement d’une analyse des risques pour apprécier le nombre de non-conformités significatives justifiant l’augmentation des contrôles sur place (voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2022, Hongrie/Commission, T‑57/21, non publié, EU:T:2022:218, point 80).
68 Il s’ensuit que la Hongrie n’est pas fondée à soutenir que les échantillons sélectionnés sur la base d’une analyse des risques n’ont aucun rôle à jouer lorsqu’il y a lieu d’augmenter le pourcentage de bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle sur place conformément à l’article 35 du règlement d’exécution no 809/2014.
69 En deuxième lieu, s’agissant de l’argument de la Hongrie tiré de ce qu’elle ne disposait pas d’orientations de la Commission sur la manière d’augmenter le pourcentage de bénéficiaires devant faire l’objet d’un contrôle sur place l’année suivant celle du constat de l’existence de non-conformités significatives, puisque le document contenant lesdites observations n’était pas juridiquement contraignant et, de surcroît, avait été jugé illégal par le Tribunal, il importe de noter ce qui suit.
70 Le document de travail de 2015 de la Commission fixe le taux d’augmentation des contrôles sur place en tenant compte des non-conformités constatées l’année précédente et prend en compte les non-conformités constatées tant dans l’échantillon composé de bénéficiaires sélectionnés de manière aléatoire que dans l’échantillon établi sur le fondement d’une analyse des risques.
71 Dans l’arrêt du 6 avril 2022, Hongrie/Commission (T‑57/21, non publié, EU:T:2022:218), le Tribunal s’est prononcé sur la légalité du document de travail de 2015 à l’égard de la réglementation de l’Union. D’une part, il a jugé que ledit document contrevenait à l’article 35 du règlement d’exécution no 809/2014 en ce qu’il déterminait la « non-conformité significative » au sens de cet article sur le fondement des irrégularités révélées tant lors des contrôles administratifs que lors des contrôles sur place (voir, en ce sens, arrêt du 6 avril 2022, Hongrie/Commission, T‑57/21, non publié, EU:T:2022:218, point 66). Dans cette mesure, le Tribunal a accueilli l’une des exceptions d’illégalité qui avaient été soulevées par la Hongrie à l’encontre dudit document et a annulé la décision qui avait été attaquée par cette dernière.
72 D’autre part, le Tribunal a considéré que le document de travail de 2015 ne méconnaissait pas l’article 35 du règlement d’exécution no 809/2014, en ce qu’il énonçait que la sélection de l’échantillon de la population de contrôle, pour établir l’existence d’une non-conformité significative justifiant une augmentation du taux de contrôles sur place l’année suivante, devait être fondée non seulement sur une base aléatoire, mais également sur la base d’une analyse des risques. À ce titre, le Tribunal a jugé que, dans cette mesure, l’exception d’illégalité soulevée par la Hongrie à l’encontre dudit document n’était pas fondée (voir arrêt du 6 avril 2022, Hongrie/Commission, T‑57/21, non publié, EU:T:2022:218, point 88).
73 Il s’ensuit que la Hongrie fait erronément valoir qu’elle ne disposait pas d’orientations de la Commission sur la manière de déterminer le taux d’augmentation des contrôles sur place au motif que le document de travail de 2015 n’était pas contraignant et avait été jugé illégal par le Tribunal dans l’arrêt du 6 avril 2022, Hongrie/Commission (T‑57/21, non publié, EU:T:2022:218).
74 En troisième lieu, il convient d’écarter l’argument de la Hongrie rappelé au point 58 ci-dessus.
75 À ce titre, il importe de noter qu’il ressort des points 74 et 75 de l’arrêt du 6 avril 2022, Hongrie/Commission (T‑57/21, non publié, EU:T:2022:218), que la prise en compte de l’échantillon de bénéficiaires sélectionnés de manière aléatoire, qui peut en principe être limité à 5 % des bénéficiaires, donne une vision d’ensemble de la population comportant une marge d’erreur élevée (voir point 66 ci-dessus).
76 En tout état de cause, l’argument de la Hongrie tiré, en substance, de ce que l’efficacité élevée des contrôles de bénéficiaires sélectionnés sur le fondement d’une analyse des risques est susceptible de donner lieu à des contrôles supplémentaires non nécessaires ne remet pas en cause l’interprétation de l’article 35 du règlement d’exécution no 809/2014 faite par la Commission et validée par le Tribunal dans l’arrêt du 6 avril 2022, Hongrie/Commission (T‑57/21, non publié, EU:T:2022:218).
77 Tous les arguments de la Hongrie avancés au soutien du deuxième moyen ayant été écartés, il y a donc lieu de rejeter ce moyen.
Sur le troisième moyen, tiré de l’illégalité des réductions et des sanctions administratives à appliquer en cas de notification tardive d’événements liés aux animaux en application des articles 6, 21 et 29 du règlement d’exécution no 809/2014, des articles 30 et 31 du règlement no 640/2014, de l’article 7 du règlement no 1760/2000 et de l’article 8 du règlement no 21/2004
78 Par son troisième moyen, la Hongrie conteste le quatrième motif d’exclusion financière (voir point 7 ci-dessus) selon lequel, en l’absence d’indication, dans l’ENAR, d’éventuelles tardivetés dans les notifications d’événements liés aux animaux, tels que les naissances, les décès et les mouvements d’animaux, elle n’aurait pas appliqué correctement la réduction des paiements au titre du soutien couplé facultatif ni les sanctions administratives prévues dans de tels cas.
79 Interrogée par le Tribunal lors de l’audience, la Hongrie a expliqué que, par son troisième moyen, elle maintenait uniquement son argument visant à faire valoir que le non‑respect des délais de notification des événements liés aux animaux était considéré comme une « non‑conformité » en ce qui concernait l’animal en question à la suite de l’adoption du règlement délégué (UE) 2021/841 de la Commission, du 19 février 2021, modifiant le règlement délégué (UE) no 640/2014 en ce qui concerne les règles relatives aux cas de non-conformité au regard du système d’identification et d’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins et au calcul du niveau des sanctions administratives en ce qui concerne les animaux déclarés au titre des régimes d’aide liée aux animaux ou des mesures de soutien lié aux animaux (JO 2021, L 186, p. 12), applicable depuis le 30 mai 2021 aux demandes d’aide, aux demandes de soutien et aux demandes de paiement introduites pour les années de demande ou des périodes de référence des primes à partir du 1er janvier 2021. Cela aurait en effet été clairement indiqué aux considérants 3 et 6 de ce règlement. Toutefois, selon la Hongrie, avant l’entrée en vigueur dudit règlement, il n’était pas clair qu’une notification tardive entraînait une non‑conformité en ce qui concernait l’animal en question et devait être sanctionnée en ce qu’elle entraînait le non-respect d’une condition d’admissibilité à l’aide en cause. La Hongrie fait valoir, notamment, que, au regard des termes de l’article 53, paragraphe 1, du règlement délégué no 639/2014, les États membres disposent du pouvoir de définir les conditions d’admissibilité au bénéfice des mesures de soutien couplé.
80 La Commission conteste les arguments avancés par la Hongrie.
81 En l’espèce, il convient d’apprécier si la Hongrie est fondée à soutenir que le non‑respect des délais de notification des événements liés aux animaux doit être considéré comme une « non‑conformité » en ce qui concerne l’animal en question uniquement à la suite de l’adoption du règlement délégué 2021/841 ou si, même avant l’adoption de ce règlement, le non-respect des délais de notification des événements liés aux animaux pouvait être considéré comme une « non-conformité ».
82 En premier lieu, il convient de rappeler que le considérant 3 du règlement délégué 2021/841, évoqué par la Hongrie, indique, notamment, que, conformément à l’article 53, paragraphe 4, du règlement délégué no 639/2014, qui renvoie aux règlements nos 1760/2000 et 21/2004, les événements liés aux animaux, tels que les naissances, les décès et les mouvements, doivent être notifiés à la base de données informatisée selon certains délais impartis et que le non-respect de ces délais est considéré comme une non-conformité.
83 Il s’ensuit que, contrairement à ce que fait valoir la Hongrie, il résulte du considérant 3 du règlement délégué 2021/841 que, même avant l’adoption dudit règlement, le non-respect des délais de notification des événements liés aux animaux donnait lieu à une « non-conformité » en ce qui concernait l’animal en question.
84 En second lieu, il importe de relever que la définition de la notion de « non-conformité » figure à l’article 2 du règlement délégué (UE) no 640/2014 de la Commission, du 11 mars 2014, complétant le règlement no 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et les sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 181, p. 48), qui était en vigueur avant l’adoption du règlement délégué 2021/841. Cette disposition prévoit, notamment, que tout non-respect des critères d’admissibilité, des engagements ou d’autres obligations donne lieu à une « non-conformité ». S’agissant des critères d’admissibilité, il ressort, en outre, de l’article 53, paragraphes 2 et 4, du règlement délégué no 639/2014 qu’un animal est réputé admissible au bénéfice du soutien couplé lorsque les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux, prévues par les règlements nos 1760/2000 et 21/2004, sont respectées. Or, les règlements nos 1760/2000 et 21/2004 fixent le délai maximal pour la notification des événements liés aux bovins ou aux ovins. Il résulte ainsi d’une lecture d’ensemble de ces dispositions que, même avant l’adoption du règlement délégué 2021/841, toute violation des délais concernant les événements liés aux bovins ou aux ovins donnait lieu à une violation des critères d’admissibilité des animaux au bénéfice du soutien couplé et constituait ainsi une « non-conformité » au sens de l’article 2 du règlement délégué no 640/2014.
85 À titre surabondant, il importe de noter que, s’agissant des non-conformités constatées en ce qui concerne les notifications tardives d’événements liés aux animaux dans la base de données informatisée, la seule modification apportée par le règlement délégué 2021/841 concerne l’article 30, paragraphe 4, sous e), du règlement délégué no 640/2014. Or, cette modification porte sur les conséquences à tirer des cas où des « non-conformités » ont été constatées au regard du système d’identification et d’enregistrement d’animaux et ne concerne pas la question distincte de savoir si les notifications tardives d’événements liés aux animaux dans la base de données informatisée sont à considérer comme une « non-conformité » en ce qui concerne l’animal en question.
86 Il en résulte que, selon la réglementation en vigueur avant l’adoption du règlement délégué 2021/841, en cas de non‑respect des délais de notification des événements relatifs aux animaux, les exigences en matière d’identification et d’enregistrement des animaux n’étaient pas respectées et que, ainsi, une condition d’admissibilité au soutien couplé faisait défaut. Le non-respect d’une condition d’admissibilité représentait donc une « non-conformité » avant même l’adoption du règlement délégué 2021/841. Cette « non-conformité » devait être vérifiée lors des contrôles croisés prévus par le règlement d’exécution no 809/2014 et était soumise aux sanctions applicables au régime de soutien couplé facultatif conformément aux articles 30 et 31 du règlement délégué no 640/2014.
87 Dans la mesure où, ainsi que le reconnaît la Hongrie elle-même, il n’a pas été possible, lors des contrôles croisés, d’identifier les notifications tardives des événements liés aux animaux, la Commission a estimé à juste titre que cet État membre n’avait pas effectué correctement la réduction des paiements au titre du soutien couplé facultatif ni n’avait procédé à l’application de sanctions administratives conformément aux articles 30 et 31 du règlement délégué no 640/2014.
88 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de rejeter également le troisième moyen ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
89 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
90 La Hongrie ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La Hongrie est condamnée aux dépens.
Jaeger | Madise | Verschuur |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 octobre 2024.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Conclusions des parties
En droit
Sur la recevabilité du recours et son objet
Sur le premier moyen, tiré de l’illégalité de la correction financière résultant d’une interprétation et d’une application erronées de l’article 9, paragraphe 2, du règlement n o 1307/2013 s’agissant du statut d’« agriculteur actif »
Sur le deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la correction financière fondée sur une interprétation et une application erronées de l’article 59, paragraphe 5, du règlement n o 1306/2013 et de l’article 35 du règlement d’exécution no 809/2014 en ce qui concerne les échantillons à prendre en compte pour augmenter le taux de contrôles sur place
Sur le troisième moyen, tiré de l’illégalité des réductions et des sanctions administratives à appliquer en cas de notification tardive d’événements liés aux animaux en application des articles 6, 21 et 29 du règlement d’exécution n o 809/2014, des articles 30 et 31 du règlement no 640/2014, de l’article 7 du règlement no 1760/2000 et de l’article 8 du règlement no 21/2004
Sur les dépens
* Langue de procédure : le hongrois.
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