ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)
19 décembre 2019 (*)
« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Délais applicables entre plusieurs visites des autorités nationales de contrôle – Annonce de contrôles sur place – Préavis implicite – Articles 25 et 26 du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 – Correction financière forfaitaire »
Dans l’affaire T‑509/18,
République tchèque, représentée par MM. M. Smolek, J. Pavliš, O. Serdula et J. Vláčil, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. A. Lewis, A. Sauka et Mme K. Walkerová, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution (UE) 2018/873 de la Commission, du 13 juin 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2018, L 152, p. 29), en ce qu’elle écarte les paiements effectués par la République tchèque au titre du Feader pour un montant de 151 116,65 euros,
LE TRIBUNAL (septième chambre),
composé de Mmes V. Tomljenović, présidente, A. Marcoulli et M. A. Kornezov (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 3 octobre 2019,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 L’enquête à l’origine du présent litige a été diligentée par la Commission européenne entre le 23 et le 27 novembre 2015. Référencée RD 2/2015/023/CZ, elle portait sur la mise en œuvre, par la République tchèque, du programme de développement rural Feader Axe 2 (2007-2013, mesures liées à la surface) en ce qui concernait le système de gestion et de contrôle utilisé en République tchèque, dans le cadre de mesures de développement rural agro-environnementales ou visant à pallier des handicaps naturels. Elle faisait suite à une précédente enquête de la Commission menée en 2011 en République tchèque, portant la référence RD 2/2011/013/CZ.
2 En application du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) no 352/78, (CE) no 165/94, (CE) no 2799/98, (CE) no 814/2000, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549, rectificatif JO 2016, L 130, p. 13), et du règlement d’exécution (UE) no 809/2014 de la Commission, du 17 juillet 2014, établissant les modalités d’application du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les mesures en faveur du développement rural et la conditionnalité (JO 2014, L 227, p. 69), tel que modifié, la Commission a fait part à la République tchèque de ses observations concernant l’enquête diligentée en 2015 par lettre du 16 février 2016, dans laquelle la Commission soulignait notamment que les contrôles sur place effectués par différents services de l’État membre chez un même bénéficiaire devaient être coordonnés de manière à ce que l’intervalle entre les différentes visites sur place chez un même bénéficiaire fût écourté et ne dépassât pas, en tout état de cause, les quatorze jours au maximum, ce délai étant ramené à 48 heures s’agissant notamment des contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide « animaux » ou aux demandes de paiement au titre des mesures de soutien liées aux animaux (ci-après les « demandes d’aide “animaux” »), comme prévu par l’article 4, paragraphe 7, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO 2011, L 25, p. 8), alors en vigueur. La République tchèque y a répondu le 14 avril 2016, puis la Commission a de nouveau transmis ses remarques à la République tchèque le 18 mai 2016.
3 Une réunion bilatérale s’est tenue le 21 juin 2016, dont le compte rendu a été adressé par la Commission à la République tchèque le 22 juillet 2016. Cette dernière a émis des observations à cet égard, transmises à la Commission le 22 septembre 2016, par lesquelles elle l’informait notamment de ce que, malgré leur désaccord, elle avait adopté, à compter du 8 août 2016, une nouvelle instruction méthodologique conforme aux prétentions de la Commission.
4 Un abondant échange de correspondance a ensuite eu lieu entre la Commission et la République tchèque, à la suite duquel la Commission a décidé de mener une enquête complémentaire (ci-après l’« enquête complémentaire »), ce dont elle a informé la République tchèque le 13 octobre 2017. L’enquête complémentaire est intervenue du 30 octobre au 3 novembre 2017.
5 À la suite de l’enquête complémentaire, la Commission, par lettre du 14 mars 2018, a fait parvenir à la République tchèque la communication officielle prévue à l’article 34, paragraphe 3, troisième alinéa, et à l’article 40, paragraphe 1, de son règlement d’exécution (UE) no 908/2014, du 6 août 2014, portant modalités d’application du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne les organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l’apurement des comptes, les règles relatives aux contrôles, les garanties et la transparence (JO 2014, L 255, p. 59, rectificatif JO 2015, L 114, p. 25) (ci-après la « communication officielle »). Elle y confirmait la position exprimée précédemment, selon laquelle, lorsque les autorités tchèques effectuaient plusieurs contrôles sur place chez un même bénéficiaire, le premier contrôle devait être considéré comme un « préavis implicite » des contrôles suivants, de sorte que ces derniers devaient intervenir au plus tard dans les quatorze jours, ou même dans les 48 heures dans le cas des demandes d’aide « animaux », comme prévu par l’article 4, paragraphe 7, du règlement no 65/2011 et l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014. La méconnaissance de cette règle aurait constitué une faiblesse dans un contrôle clef. Toutefois, la Commission ne proposait pas de correction financière pour les années 2014 et 2015, au motif que, pendant cette période, les autorités tchèques avaient pu entretenir une confiance légitime dans la conformité avec le droit de l’Union européenne du régime national. En revanche, s’agissant de l’année 2016, elle avait évalué le risque pour les fonds de l’Union à 151 116,65 euros, par application d’une correction financière forfaitaire de 5 %, en raison d’une faiblesse dans un contrôle clef (voir page 2 de la communication officielle).
6 La République tchèque a formulé, le 24 avril 2018, une demande de conciliation, rejetée comme irrecevable par l’organe de conciliation au motif que le montant en cause n’excédait pas un million d’euros et que la République tchèque n’avait pas démontré qu’il s’agissait d’une question de principe relative à l’application de la réglementation de l’Union.
7 La Commission a adopté, le 13 juin 2018, la décision d’exécution (UE) 2018/873, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2018, L 152, p. 29, ci-après la « décision attaquée »).
8 En vertu de la décision attaquée, la Commission a notamment écarté du financement de l’Union, en ce qui concerne la République tchèque, un montant total de 151 116,65 euros, s’agissant des mesures relevant du système intégré de gestion et de contrôle (SIGC), dans le cadre du programme de développement rural Feader (2014-2020), et ayant donné lieu à des paiements au titre des exercices financiers 2017 et 2018.
Procédure et conclusions des parties
9 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 août 2018, la République tchèque a introduit le présent recours.
10 Le mémoire en défense a été déposé au greffe du Tribunal le 29 novembre 2018. Un corrigendum y a été apporté le 23 janvier 2019.
11 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 3 octobre 2019.
12 La République tchèque conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en ce que la Commission y a écarté du financement de l’Union un montant de 151 116,65 euros au titre de dépenses effectuées par elle ;
– condamner la Commission aux dépens.
13 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République tchèque aux dépens.
En droit
14 Au soutien de son recours, la République tchèque fait valoir trois moyens, tirés d’une violation, le premier, de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, le deuxième, du principe de protection de la confiance légitime et, le troisième, de l’article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1306/2013 en ce qui concerne le montant de la correction financière fixé par la Commission.
15 Concernant le premier moyen, la République tchèque rappelle que, aux termes de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, la Commission ne peut exclure des montants du financement de l’Union qu’à condition que les dépenses correspondantes n’aient pas été effectuées conformément au droit de cette dernière. En substance, elle considère que la Commission a relevé à tort qu’un premier contrôle sur place valait « préavis implicite » des contrôles à venir et que, par conséquent, ces derniers devaient toujours être effectués dans les délais de préavis prévus par l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014, à savoir quatorze jours ou 48 heures selon le cas.
16 La Commission conclut au rejet du moyen.
17 À titre liminaire, il convient d’indiquer que, ainsi que la Commission le rappelle dans le mémoire en défense et comme elle l’avait relevé dans la communication officielle, le règlement no 65/2011 a été abrogé avec effet au 1er janvier 2015. Par conséquent, le règlement d’exécution no 809/2014 s’est appliqué à partir de l’année de demande 2015. À cet égard, il y a lieu de préciser que, en l’espèce, seule l’année de demande 2016 est en litige, puisque, pour ce qui est des années de demande 2014 et 2015, la Commission n’a pas procédé à des corrections financières (voir point 5 ci-dessus). Il échet donc d’examiner le présent litige à la lumière des dispositions pertinentes du règlement d’exécution no 809/2014.
18 Il convient de rappeler, en outre, que, en matière d’apurement des comptes des fonds agricoles, les décisions sont prises sur le fondement d’un rapport de synthèse ainsi que d’une correspondance entre la Commission et l’État membre concerné. Dans ces conditions, la motivation de telles décisions doit être considérée comme suffisante dès lors que l’État destinataire a été étroitement associé au processus d’élaboration desdites décisions et qu’il connaissait les raisons pour lesquelles la Commission estimait ne pas devoir mettre la somme litigieuse à la charge des fonds de l’Union (voir arrêt du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C‑130/99, EU:C:2002:192, point 126 et jurisprudence citée ; arrêt du 14 avril 2005, Portugal/Commission, C‑335/03, EU:C:2005:231, point 84). La légalité de la décision attaquée doit donc être examinée à la lumière de la teneur, notamment, de la communication officielle.
19 En l’espèce, il ressort de celle-ci que, selon la Commission, les dépenses relevant du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), pour l’année de demande 2016, n’ont pas été effectuées en République tchèque conformément à l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014, raison pour laquelle la Commission a imposé, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, la correction financière forfaitaire faisant l’objet du présent litige.
20 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013 prévoit notamment que, lorsque des dépenses relevant du Feader n’ont pas été effectuées conformément au droit de l’Union, la Commission adopte des actes d’exécution déterminant les montants à exclure du financement de l’Union.
21 Intitulé « Annonce des contrôles sur place », l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014, dont la méconnaissance est, en l’espèce, reprochée aux autorités tchèques, dispose, quant à lui, que « [l]es contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis pour autant que cela n’interfère pas avec leur objectif ou leur efficacité » et que « [t]out préavis est strictement limité à la durée minimale nécessaire et ne peut dépasser quatorze jours » ou 48 heures en ce qui concerne le préavis des contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide « animaux », sauf dans des cas dûment justifiés.
22 Quant au calendrier des contrôles sur place, celui-ci est régi par l’article 26 du règlement d’exécution no 809/2014, qui précise, au paragraphe 2, que, « [a]ux fins des mesures de développement rural relevant du système intégré, les contrôles sur place sont répartis sur l’année, sur la base d’une analyse des risques présentés par les différents engagements pris au titre de chaque mesure ». Selon le paragraphe 4 dudit article, lorsque le respect de certains critères, engagements et autres obligations ne peut être vérifié que durant une période précise, les contrôles sur place peuvent donner lieu à des visites supplémentaires à une date ultérieure. Dans ce cas, les contrôles sur place doivent être coordonnés de façon à limiter au minimum requis le nombre et la durée de ces visites à un bénéficiaire. Le dernier alinéa du même paragraphe précise que, « [l]orsque des visites supplémentaires sont nécessaires, l’article 25 s’applique à chacune d’entre elles ».
23 En l’espèce, premièrement, il n’est pas contesté que les contrôles effectués par les autorités tchèques, pris séparément, ont tous été effectués soit sans préavis, soit avec un préavis donné dans les délais prévus par l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014.
24 Deuxièmement, il ressort du dossier que la République tchèque a décidé de mettre en place un système de contrôle « horizontal » permettant le contrôle simultané, par plusieurs autorités de contrôle, de plusieurs types d’aide et plusieurs conditions d’admissibilité ou de la conditionnalité, plutôt que le contrôle « vertical » d’une seule mesure donnée. Or, la Commission ne conteste pas la conformité d’un tel système de contrôle avec le droit de l’Union et admet donc, ce qu’elle a confirmé lors de l’audience, que le fait de déléguer les tâches de contrôle à une pluralité d’organes n’est pas contraire au droit de l’Union.
25 Troisièmement, et par conséquent, la Commission ne conteste pas non plus le fait que, dans un tel système de contrôle, le même bénéficiaire peut faire l’objet de plusieurs contrôles de la part des différentes autorités nationales.
26 Toutefois, selon la Commission, dans un tel système de contrôle, la première visite doit être considérée comme valant « préavis implicite » des visites ultérieures chez le même bénéficiaire, de sorte que l’ensemble de ces dernières doit être effectué dans les délais de préavis prévus par l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014. En effet, ainsi qu’elle l’a indiqué lors de l’audience, la Commission estime qu’une première visite « a les mêmes conséquences » qu’un préavis au sens dudit article, de sorte que les délais qui y sont prévus doivent être considérés comme des maxima applicables y compris en l’absence de préavis. L’article 25 de ce règlement serait donc, selon la Commission, applicable par analogie en l’absence de préavis, ainsi que cela a été exposé par elle en réponse à une question du Tribunal. Par conséquent, selon la Commission, dans le cas d’une pluralité de contrôles, en n’effectuant pas l’ensemble de ceux-ci dans les délais de préavis prévus par l’article 25 dudit règlement, c’est-à-dire en permettant que la période de temps entre le premier et le dernier contrôle dépasse quatorze jours, ou 48 heures en ce qui concerne les contrôles sur place relatifs aux demandes d’aide « animaux », la République tchèque aurait méconnu cette disposition.
27 Le Tribunal rappelle à cet égard que, selon une jurisprudence constante, il convient, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 9 mars 2017, Pologne/Commission, C‑105/16 P, non publié, EU:C:2017:191, point 38 ; du 7 août 2018, Ministru kabinets, C‑120/17, EU:C:2018:638, point 35, et du 15 mai 2019, Grèce/Commission, C‑341/17 P, EU:C:2019:409, point 46).
28 En premier lieu, s’agissant du libellé de l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014, il y a lieu de constater que cette disposition ne prévoit pas qu’un premier contrôle sur place doive être regardé comme un « préavis » des contrôles à venir. Elle ne prévoit pas non plus que, en cas de pluralité de contrôles, ceux-ci doivent tous être effectués en l’espace de quatorze jours à compter du premier contrôle ou, le cas échéant, de 48 heures en ce qui concerne les demandes d’aide « animaux ». Aucune autre disposition du règlement d’exécution no 809/2014 ne contient une telle règle, comme la République tchèque l’indique à bon droit.
29 S’agissant de l’argument de la Commission relatif à la possibilité de recourir à une application par analogie de l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014, il importe de relever que cet article régit la possibilité de donner un « préavis » avant d’effectuer un contrôle sur place. Ainsi que le fait valoir la République tchèque, le terme « préavis » signifie que le bénéficiaire qui fera l’objet du contrôle est averti à l’avance de celui-ci. Un préavis intervient donc préalablement à la date concrète du contrôle, ainsi que l’atteste clairement le libellé de cette disposition, selon lequel « [l]es contrôles sur place peuvent être précédés d’un préavis ». En outre, le préavis doit normalement indiquer au bénéficiaire la date du contrôle et les éléments en faisant l’objet afin de s’assurer le concours préalable dudit bénéficiaire, lorsqu’un tel concours est nécessaire pour garantir l’efficacité du contrôle (voir aussi points 37 et 38 ci-après). Or, le simple fait d’avoir fait l’objet d’un premier contrôle n’informe pas en tant que tel le bénéficiaire qu’il fera nécessairement l’objet de contrôles supplémentaires, un seul contrôle pouvant, selon le cas, suffire, pas plus que de la date précise des contrôles ultérieurs, ni des éléments à vérifier lors de leur survenue. Partant, et à supposer même qu’un préavis puisse être « implicite », un premier contrôle ne saurait être automatiquement assimilé à un « préavis implicite » susceptible de faire courir les délais prévus dans ce même article 25.
30 Qui plus est, l’application par analogie de l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014 en ce sens que tous les contrôles ultérieurs doivent être effectués dans l’espace de quatorze jours, respectivement de 48 heures en ce qui concerne les demandes d’aide « animaux », telle que préconisée par la Commission, est démentie expressis verbis par l’article 26, paragraphe 4, in fine, de ce règlement, aux termes duquel, lorsque des visites supplémentaires sont nécessaires, l’article 25 « s’applique à chacune d’entre elles ». À supposer donc même qu’un premier contrôle sur place vaille « préavis implicite », un tel préavis, y compris le délai qui lui est applicable, ne concernerait que chaque visite supplémentaire et non pas, comme l’avance la Commission, toutes les visites de ce type de sorte que l’ensemble des contrôles devrait être effectué dans les délais prévus par l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014. L’application par analogie de cet article, avancée par la Commission, n’est donc pas fondée.
31 En deuxième lieu, s’agissant du contexte dans lequel s’inscrit l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014 et de l’économie de ce règlement, il importe de relever que la disposition qui régit le calendrier des contrôles sur place est l’article 26 du règlement d’exécution no 809/2014, qui prévoit, en son paragraphe 2, que, aux fins des mesures de développement rural relevant du système intégré, les contrôles sur place sont répartis sur l’année, sur la base d’une analyse des risques présentés par les différents engagements pris au titre de chaque mesure. Les autorités nationales de contrôle sont ainsi autorisées à déterminer le ou les moments de l’année permettant au mieux la réalisation desdits contrôles et leur efficacité. En effet, en fonction de la nature des éléments à contrôler ou du cycle agricole en cause, une visite sur place pourrait n’être possible ou efficace que pendant une période donnée de l’année. C’est pour cette raison, précisément, que l’article 26, paragraphe 4, dudit règlement autorise expressément des visites supplémentaires à une date ultérieure.
32 À cet égard, il convient de relever que la République tchèque a présenté, en tant qu’annexe A 9 de la requête, un tableau détaillé résumant les périodes optimales pour effectuer les contrôles sur place en fonction de la nature des éléments à contrôler et du cycle agricole en cause, dont il ressort que, effectivement, l’efficacité de plusieurs contrôles ne peut être garantie qu’en les effectuant durant une période spécifique de l’année, parfois éloignée de plusieurs mois de la période optimale pour le contrôle d’un autre élément susceptible de faire l’objet d’un contrôle chez le même bénéficiaire. Interrogée sur ce point lors de l’audience, la Commission a confirmé ne pas contester l’exactitude de ces données.
33 Il convient d’en conclure que la thèse de la Commission, selon laquelle les différents contrôles doivent tous être effectués dans les délais de préavis prévus par l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014, à savoir respectivement quatorze jours et 48 heures, le premier contrôle étant un « préavis implicite » des contrôles à venir, se heurte également au contexte dans lequel s’inscrit ledit article 25 et à l’économie de ce règlement.
34 En troisième lieu, l’objectif sous-tendant l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014 corrobore cette conclusion. En effet, il convient de souligner à cet égard que, conformément à l’article 24, paragraphe 1, du même règlement, les contrôles sur place doivent être effectués de manière à assurer une vérification efficace des éléments faisant l’objet du contrôle. Ainsi, un préavis n’a lieu d’être que s’il ne risque pas de compromettre les contrôles sur place (considérant 27 dudit règlement) et « pour autant que cela n’interfère pas avec [l’]objectif [et l’]efficacité [des contrôles] » (article 25, premier alinéa, dudit règlement). Ces dispositions ont donc pour objectif d’assurer l’efficacité des contrôles en privilégiant l’effet de surprise, par la réalisation de contrôles inopinés (sans préavis), ou, lorsque cela est nécessaire, avec un préavis, pourtant assez court (quatorze jours ou 48 heures pour les demandes d’aide « animaux »).
35 Or, il importe de relever, à l’instar de la République tchèque, que le seul fait qu’un même bénéficiaire fasse l’objet de plusieurs contrôles par différentes autorités à différents moments de l’année, et donc pas nécessairement en englobant tous les contrôles dans les délais de préavis prévus par l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014, n’est pas de nature à remettre en cause, en tant que tel, l’efficacité des contrôles.
36 En effet, d’une part, le bénéficiaire ayant fait l’objet d’un premier contrôle ne peut être sûr, en l’absence de préavis explicite, qu’il fera nécessairement l’objet d’autres contrôles de la part des autorités concernées, ni savoir, a fortiori, à quelle date précise et quels éléments seront vérifiés ultérieurement. Un tel premier contrôle n’élimine donc pas nécessairement l’effet de surprise recherché par les dispositions citées au point 34 ci-dessus. En réalité, comme l’a souligné la République tchèque, l’interprétation préconisée par la Commission pourrait avoir l’effet pervers d’ôter tout effet de surprise aux contrôles à venir, dans la mesure où, si le premier contrôle devait toujours être regardé comme un préavis implicite, le bénéficiaire aurait alors la certitude que des visites supplémentaires s’enchaîneraient dans les quatorze prochains jours (ou dans les 48 heures, selon le cas), lui permettant ainsi de se préparer à cet effet.
37 D’autre part, l’interprétation préconisée par la Commission n’est pas non plus apte à garantir l’effet utile du préavis prévu par l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014. À cet égard, les parties s’accordent sur le fait qu’un préavis peut être nécessaire notamment lorsque le concours préalable du bénéficiaire est indispensable au déroulement efficace des contrôles (par exemple, en rassemblant les animaux préalablement à la visite sur place). Or, si un premier contrôle valait « préavis implicite », comme le soutient la Commission, cela n’assurerait pas le concours préalable du bénéficiaire, dans la mesure où, ce supposé « préavis » étant « implicite », le bénéficiaire ne saurait pas à quelle date précise et pour quels éléments il sera encore contrôlé afin de pouvoir apporter, le cas échéant, son concours préalable aux autorités compétentes.
38 Certes, il ne saurait être exclu que, en fonction de l’expérience acquise, un bénéficiaire puisse prévoir, après un premier contrôle, si, quand et sur quoi il pourrait encore s’attendre à être contrôlé. Toutefois, en l’espèce, la Commission ne reproche pas à la République tchèque d’avoir procédé à des contrôles sur place, dans certains cas concrets, d’une manière telle qu’elle permette aux bénéficiaires de prévoir, avec certitude, le calendrier et la portée des contrôles ultérieurs et de s’y préparer, en nuisant de la sorte à l’efficacité des contrôles, pas plus qu’elle n’apporte, a fortiori, une quelconque démonstration à cet égard. En effet, la seule non-conformité avec le droit de l’Union, au sens de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, pour laquelle la correction forfaitaire contestée dans la présente affaire a été imposée, telle qu’elle ressort de la communication officielle et ainsi que la Commission l’a confirmé lors de l’audience, consiste en ce que la République tchèque n’a pas effectué l’ensemble des contrôles dans le laps de temps compris dans les délais de préavis prévus par l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014.
39 Plus généralement, ainsi qu’il a été précisé au point 31 ci-dessus, et comme le reconnaît d’ailleurs la Commission, il se peut qu’il ne soit pas possible d’effectuer l’ensemble des contrôles nécessaires simultanément ou dans un délai bref, dans la mesure où certains contrôles ne peuvent être effectués que pendant une période donnée de l’année, en fonction de la nature des éléments à contrôler ou du cycle agricole concerné, conformément à l’article 26, paragraphes 2 et 4, du règlement d’exécution no 809/2014. Effectuer impérativement de tels contrôles dans les délais de préavis prévus par l’article 25 dudit règlement, comme le préconise la Commission, risquerait de nuire à leur efficacité, dans la mesure où la période de contrôle ainsi déterminée pourrait ne pas être propice pour mener de tels contrôles.
40 En quatrième lieu, il importe de souligner que toute obligation imposée aux États membres susceptible d’avoir des conséquences financières pour ceux-ci doit être suffisamment claire et précise, afin de leur permettre d’en comprendre la portée et de s’y conformer. En effet, selon une jurisprudence constante, le principe de sécurité juridique, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union, exige que les règles du droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, afin que les intéressés puissent s’orienter dans des situations et des relations juridiques relevant de l’ordre juridique de l’Union (voir arrêt du 5 mai 2015, Espagne/Commission, C‑147/13, EU:C:2015:299, point 79 et jurisprudence citée).
41 Or, en l’espèce, l’obligation que la Commission entend imposer aux États membres, à savoir effectuer l’ensemble des contrôles pertinents dans les délais de préavis prévus par l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014, ne ressort pas du cadre juridique applicable avec la clarté, la précision et la prévisibilité requises au titre du principe de sécurité juridique, afin de permettre aux États membres d’en comprendre la portée et de s’y conformer. Cela est d’autant plus vrai s’agissant d’une disposition prévoyant des délais, car ceux-ci doivent, par définition, être clairement et préalablement définis, de sorte que tant les États membres que les bénéficiaires des fonds agricoles puissent connaître sans ambiguïté la portée de ladite disposition.
42 Partant, la thèse de la Commission selon laquelle un premier contrôle vaut « préavis implicite » et, dès lors, l’ensemble des contrôles ultérieurs doit être effectué dans les quatorze jours, ou dans les 48 heures en ce qui concerne les demandes d’aide « animaux », se heurte tant au libellé et à l’objectif de l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014 qu’au contexte dans lequel cette disposition s’inscrit, à l’économie dudit règlement et au principe de sécurité juridique.
43 Il s’ensuit que la violation de l’article 25 du règlement d’exécution no 809/2014, qui est la seule méconnaissance du droit de l’Union, au sens de l’article 52, paragraphe 1, du règlement no 1306/2013, invoquée par la Commission comme motif de la correction financière au titre de l’année de demande 2016 faisant l’objet du présent litige, n’est pas constituée.
44 Par conséquent, sans qu’il soit besoin d’examiner les deuxième et troisième moyens, il convient d’accueillir le premier moyen et, partant, d’annuler la décision attaquée en ce que la Commission y a écarté les paiements effectués par la République tchèque au titre du Feader pour un montant de 151 116,65 euros.
Sur les dépens
45 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
46 La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la République tchèque.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (septième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision d’exécution (UE) 2018/873 de la Commission, du 13 juin 2018, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce que la Commission européenne y a écarté les paiements effectués par la République tchèque au titre du Feader pour un montant de 151 116,65 euros.
2) La Commission est condamnée aux dépens.
Tomljenović | Marcoulli | Kornezov |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 décembre 2019.
Signatures
* Langue de procédure : le tchèque.
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