DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
20 novembre 2024 (*)
« Dessin ou modèle communautaire - Procédure de nullité - Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un luminaire - Motifs de nullité - Caractère individuel - Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 - Obligation de motivation - Article 62 du règlement no 6/2002 »
Dans l’affaire T‑464/23,
Lidl Digital International GmbH & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne), représentée par Mes T. Dolde et C. Zimmer, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. E. Markakis, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Ningbo Hanyuan Lighting Co. Ltd, établie à Ningbo (Chine), représentée par Me D. Pahl, avocat,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de Mmes M. J. Costeira, présidente, M. Kancheva et M. P. Zilgalvis (rapporteur), juges,
greffier : Mme R. Ūkelytė, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 7 mai 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Lidl Digital International GmbH & Co. KG, demande l’annulation de la décision de la troisième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 26 juin 2023 (affaire R 599/2022‑3) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 13 mars 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande en nullité du dessin ou modèle communautaire enregistré le 18 septembre 2018 sous le numéro 5647708-0013 à la suite d’une demande de l’intervenante, Ningbo Hanyuan Lighting Co. Ltd, et revendiquant la priorité de la demande chinoise, déposée le 10 mai 2018, qui est représenté dans les vues suivantes :
3 Le produit dans lequel le dessin ou modèle dont la nullité était demandée est destiné à être incorporé relevait de la classe 26.05 au sens de l’arrangement de Locarno du 8 octobre 1968 instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, tel que modifié, et correspondait à la description suivante : « Luminaires ».
4 Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu conjointement avec l’article 4, paragraphe 1, l’article 5, paragraphe 1, sous b), et l’article 6, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.
5 La demande en nullité était notamment fondée sur les dessins ou modèles suivants :
– le dessin ou modèle chinois no 201530434102.X (ci-après « le dessin ou modèle antérieur D 1 ») :
– le dessin ou modèle chinois no 201630587389.4 (ci-après « le dessin ou modèle antérieur D 2 ») :
– le dessin ou modèle chinois no 201530434027.7 (ci-après « le dessin ou modèle antérieur D 3 ») :
– le dessin ou modèle antérieur D 4 :
– le dessin ou modèle communautaire no 3099175-0032 (ci-après « le dessin ou modèle antérieur D 5 ») :
6 Le 16 février 2022, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité du dessin ou modèle contesté.
7 Le 8 avril 2022, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif que l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté était différente de celles des dessins ou modèles antérieurs, invoqués à l’appui de la demande en nullité. En conséquence, elle a considéré que le dessin ou modèle contesté présentait un caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 et était nécessairement nouveau au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens du recours et de la procédure devant la chambre de recours.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
11 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 À l’appui du recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 62 du règlement no 6/2002, et le second, de la violation de l’article 6 du même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 62 du règlement no 6/2002
13 La requérante fait valoir que, dans la décision attaquée, la chambre de recours n’a pas respecté les critères de l’obligation de motivation visés à l’article 62 du règlement no 6/2002.
14 Selon la requérante, la décision attaquée ne contient aucune explication sur l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit, en particulier, en ce qui concerne la pondération de leurs diverses concordances et leurs différences. Elle avance qu’une motivation se limitant à une simple énumération de similitudes et de différences n’est pas suffisante. La chambre de recours se serait limitée à affirmer, de façon générale, que les différences étaient également perceptibles lorsque le luminaire était fixé au mur. Ainsi, la requérante reproche à ladite chambre de ne pas avoir expliqué comment celle-ci a pondéré les différentes caractéristiques des luminaires pour apprécier ensuite les similitudes et les différences constatées sur la base de leur pertinence pour le caractère individuel du dessin ou modèle contesté, étant donné que les caractéristiques individuelles pertinentes ne peuvent pas avoir dans chaque cas la même signification pour l’impression globale.
15 En outre, la requérante estime, en substance, que, en ne faisant pas référence, dans la décision attaquée, au contenu du moyen tiré de la violation de l’article 62 du règlement no 6/2002 qui avait été invoqué dans le recours contre la décision de la division d’annulation, la chambre de recours a violé son obligation de motivation.
16 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.
17 En vertu de l’article 62, première phrase, du règlement no 6/2002, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation de motivation a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE, selon laquelle le raisonnement de l’auteur de l’acte doit apparaître de façon claire et non équivoque. Cette obligation a pour double objectif de permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et, d’autre part, au juge de l’Union européenne d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision [arrêt du 16 février 2017, Antrax It/EUIPO – Vasco Group (Thermosiphons pour radiateurs), T‑828/14 et T‑829/14, EU:T:2017:87, point 82].
18 La question de savoir si la motivation d’une décision satisfait à ces exigences doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée [arrêt du 9 février 2017, Mast-Jägermeister/EUIPO (Gobelets), T‑16/16, EU:T:2017:68, point 58].
19 En l’espèce, il y a lieu de constater que l’appréciation de la chambre de recours quant à la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit effectuée dans la décision attaquée satisfait aux critères de l’article 62 du règlement no 6/2002. En effet, ladite chambre a, aux points 38 à 80 de cette décision, successivement procédé à la comparaison de l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté par rapport aux impressions globales des dessins ou modèles antérieurs et a indiqué, s’agissant de chaque dessin ou modèle antérieur, les raisons pour lesquelles elle estimait que ces impressions globales étaient différentes, ce qui permet à la requérante de connaître les justifications de ladite décision afin de défendre ses droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle.
20 En ce qui concerne, plus spécifiquement, la pondération des différentes caractéristiques des luminaires pour apprécier ensuite les similitudes et les différences constatées sur la base de leur pertinence pour le caractère individuel du dessin ou modèle contesté, la requérante a précisé lors de l’audience en réponse à une question du Tribunal que ses allégations selon lesquelles la chambre de recours n’avait pas procédé à l’examen du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, tel que requis par l’article 6 du règlement no 6/2002, et, en particulier, n’avait pas respecté l’obligation de procéder à une « analyse synthétique » de la pondération des différentes caractéristiques, au sens d’une analyse synthétique, résultant notamment de l’arrêt du 21 juin 2023, Rauch Furnace Technology/EUIPO – Musto et Bureau (Creuset) (T‑347/22, non publié, EU:T:2023:344, point 79 et jurisprudence citée), portaient tant sur la motivation de la décision attaquée dans la mesure où toute analyse synthétique était manquante que sur le bien-fondé de cette décision.
21 Pour autant que les allégations en cause portent sur la motivation de la décision attaquée, il suffit de rappeler que la jurisprudence n’exige pas une pondération des caractéristiques afin de juger si le dessin ou modèle contesté produit une impression globale sur l’utilisateur averti différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur [voir, en ce sens, arrêt du 6 juin 2019, Rietze/EUIPO - Volkswagen (Véhicule VW Bus T 5), T‑43/18, non publié, EU:T:2019:376, point 43]. Partant, les allégations de la requérante ne sauraient prospérer.
22 Pour autant que les allégations en cause portent sur le bien-fondé de la décision attaquée, il suffit de relever qu’elles sont inopérantes en ce qu’elles sont avancées à l’appui du présent moyen et doivent, en l’espèce, être regardées comme soulevées à l’appui du second moyen (voir points 54 à 56 ci-après).
23 Enfin, s’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 62 du règlement no 6/2002 qui avait été invoqué dans le recours contre la décision de la division d’annulation, il suffit de constater que la chambre de recours a examiné ce moyen aux points 85 à 87 de la décision attaquée et indiqué que la décision de la division d’annulation contenait une motivation suffisante concernant la nouveauté et le caractère individuel du dessin ou modèle par rapport aux dessins ou modèles antérieurs. Partant, il ne saurait être valablement soutenu que ladite chambre aurait omis de faire référence, dans la décision attaquée, au contenu dudit moyen.
24 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 6 du règlement no 6/2002
25 La requérante soutient que le dessin ou modèle contesté est dépourvu de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002, dans la mesure où l’impression globale produite par celui-ci serait la même que celle produite par chacun des dessins ou modèles antérieurs D 1 à D 5.
26 L’EUIPO et l’intervenante contestent les allégations de la requérante.
27 En vertu de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire peut être déclaré nul s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement et, notamment, la nouveauté et le caractère individuel.
28 Selon l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle communautaire enregistré est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité.
29 L’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle communautaire procède, en substance, d’un examen en quatre étapes. Cet examen consiste à déterminer, premièrement, le secteur des produits auxquels le dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auxquels il est destiné à être appliqué, deuxièmement, l’utilisateur averti desdits produits selon leur finalité et, en référence à cet utilisateur averti, le degré de connaissance de l’art antérieur ainsi que le niveau d’attention aux similitudes et aux différences dans la comparaison des dessins ou modèles, troisièmement, le degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, dont l’influence sur le caractère individuel est en proportion inverse, et, quatrièmement, en tenant compte de celui-ci, le résultat de la comparaison, directe si possible, des impressions globales produites sur l’utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et par tout dessin ou modèle antérieur divulgué au public, pris individuellement [voir arrêt du 13 juin 2019, Visi/one/EUIPO – EasyFix (Porte-affichette pour véhicules), T‑74/18, EU:T:2019:417, point 66 et jurisprudence citée].
Sur le secteur concerné et l’utilisateur averti
30 Pour déterminer le produit dans lequel le dessin ou modèle contesté est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué, il convient de tenir compte de l’indication qui y est relative dans la demande d’enregistrement dudit dessin ou modèle, mais également, le cas échéant, du dessin ou modèle lui-même, dans la mesure où il précise la nature du produit, sa destination ou sa fonction [voir, en ce sens, arrêt du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, EU:T:2010:96, point 56].
31 Selon la jurisprudence, la notion d’utilisateur averti, au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002, ne vise ni un fabricant ni un vendeur de produits dans lesquels les dessins ou modèles en cause sont destinés à être incorporés ou auxquels ils sont destinés à être appliqués. L’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière et qui dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle dont l’enregistrement est contesté ou, le cas échéant, à la date de la priorité revendiquée [voir arrêt du 13 juin 2017, Ball Beverage Packaging Europe/EUIPO – Crown Hellas Can (Canettes), T‑9/15, EU:T:2017:386, point 80 et jurisprudence citée].
32 S’agissant du niveau d’attention de l’utilisateur averti, le juge de l’Union a précisé que, si celui-ci n’est pas le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé qui perçoit habituellement un dessin ou un modèle comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’est pas non plus l’expert ou l’homme de l’art capable d’observer dans le détail les différences minimes susceptibles d’exister entre les dessins ou modèles en conflit. Ainsi, le qualificatif « averti » suggère que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissance quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (voir arrêt du 13 juin 2017, Canettes, T‑9/15, EU:T:2017:386, point 81 et jurisprudence citée).
33 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits en cause étaient des luminaires et qu’il y avait lieu de se fonder sur un utilisateur averti qui connaissait les luminaires disponibles sur le marché au cours de la période pertinente, précédant la date de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté. En indiquant que l’aspect conceptuel d’une lampe murale était déterminant pour la décision d’achat, elle a considéré que l’attention de l’utilisateur averti était relativement élevée.
34 Ces appréciations, au demeurant non contestées par les parties, sont exemptes d’erreur et doivent être entérinées.
Sur le degré de liberté du créateur
35 S’agissant du degré de liberté du créateur, il convient de rappeler qu’il est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes à plusieurs dessins ou modèles appliqués au produit concerné (arrêt du 18 mars 2010, Représentation d’un support promotionnel circulaire, T‑9/07, EU:T:2010:96, point 67).
36 Par ailleurs, en vertu de la jurisprudence, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti [voir, en ce sens, arrêt du 29 octobre 2015, Roca Sanitario/OHMI – Villeroy & Boch (Robinet à commande unique), T‑334/14, non publié, EU:T:2015:817, point 36 et jurisprudence citée].
37 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 31 de la décision attaquée, que, pour les luminaires, la liberté du créateur était moyenne dans la mesure où les éléments lumineux doivent présenter un corps pour accueillir l’ampoule et, dans le cas des appareils d’éclairage muraux ou plafonniers, un dispositif de fixation de l’appareil d’éclairage au mur ou au plafond. Elle a ajouté que, en ce qui concerne la conception concrète du corps du luminaire, du boîtier, du dispositif de fixation, l’installation de cellules solaires et leur conception ainsi que la fixation et la conception de capteurs, le créateur n’est en principe soumis à aucune contrainte. Enfin, au point 32 de ladite décision, elle a indiqué que le fait que la destination d’un produit exige la présence de certaines caractéristiques n’impliquait pas automatiquement une restriction de la liberté du créateur.
38 La requérante soutient que la chambre de recours a erronément considéré que la liberté de conception pour les luminaires était moyenne, alors que cette dernière devrait être qualifiée de grande, étant donné que le créateur n’était pratiquement soumis à aucune restriction en ce qui concerne la conception du corps du luminaire et du boîtier.
39 L’EUIPO indique que la requérante partage certaines considérations de la chambre de recours, à savoir que le créateur n’est pratiquement soumis à aucune restriction en ce qui concerne la conception du corps du luminaire et du boîtier et que la liberté du créateur pour les luminaires devait être considérée comme élevée en définitive.
40 L’intervenante se limite à constater que la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours.
41 Il doit être relevé que, pour les luminaires, la liberté du créateur est limitée uniquement en ce qui concerne, d’une part, la présence d’un élément d’éclairage (lequel n’est pas nécessairement une ampoule comme en l’espèce) et, d’autre part, la présence de tous les pièces nécessaires à son fonctionnement pour éclairer l’environnement (notamment un support dans le cas d’une lampe murale, pour pouvoir attacher cette dernière au mur).
42 À cet égard, il a notamment été jugé, que, si le degré de liberté du créateur pour des luminaires était, en substance, élevé s’agissant des parties individuelles d’une lampe (tels que les armatures ou les dispositifs de fixation), ledit degré n’était en revanche que moyen s’agissant d’une lampe prise dans son ensemble, puisque celle-ci doit toujours contenir un dispositif d’éclairage [voir, en ce sens, arrêts du 28 septembre 2017, Rühland/EUIPO – 8 seasons design (Lampe en étoile), T‑779/16, non publié, EU:T:2017:674, point 25 ; du 7 février 2019, Eglo Leuchten/EUIPO – Di-Ka (Lampe), T‑766/17, non publié, EU:T:2019:68, point 35, et du 7 juillet 2021, S. Tous/EUIPO – Zhejiang China-Best Import & Export (Luminaire), T‑492/20, non publié, EU:T:2021:413, point 24].
43 Il s’ensuit que la position de la chambre de recours, rappelée au point 37 ci-dessus, est conforme à la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, de sorte que l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer.
44 En outre, il doit être relevé, ainsi qu’il ressort des points 19, 44, 52, 61, 67, 73 et 80 de la décision attaquée que la chambre de recours a indiqué que, même en tenant compte d’un degré élevé de liberté du créateur pour les luminaires, l’impression globale du dessin ou modèle contesté était différente de celles produites par les dessins ou modèles antérieurs. À cet égard, il convient de mentionner que l’EUIPO, interrogé à cet égard lors de l’audience, a indiqué que ladite chambre avait retenu l’interprétation la plus favorable à la requérante, qui n’était toutefois pas suffisante pour constater que les dessins ou modèles comparés produisaient la même impression globale. En tout état de cause, il résulte de ladite décision que cette chambre a procédé à la comparaison des impressions globales des dessins ou modèles en conflit en tenant compte du degré élevé de la liberté du créateur.
45 Or, dans la mesure où un degré élevé de liberté du créateur renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles sans différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti et, partant, le dessin ou modèle contesté ne présente pas de caractère individuel (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 76 et jurisprudence citée), la requérante qui soutient que les dessins ou modèles en conflit produisent les mêmes impressions globales ne saurait, le cas échéant, utilement reprocher à la chambre de recours d’avoir retenu un degré de liberté du créateur trop élevé. En effet, retenir un degré plus élevé de liberté du créateur serait favorable à la requérante, comme l’a également affirmé l’EUIPO lors de l’audience.
46 Partant, même à supposer que la chambre de recours ait commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne le degré de liberté du créateur, cette erreur, à elle seule, n’est pas de nature à entacher les conclusions de ladite chambre, en l’espèce.
Sur la comparaison des impressions globales
47 Selon une jurisprudence constante, le caractère individuel d’un dessin ou modèle résulte d’une impression globale de différence ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en tenant compte de différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables (voir arrêt du 13 juin 2017, Canettes, T‑9/15, EU:T:2017:386, point 78 et jurisprudence citée).
48 Lorsqu’il existe un degré considérable de liberté du créateur, des différences mineures existant entre les dessins ou modèles en conflit ne suffisent pas à produire une impression globale différente entre lesdits dessins ou modèles [voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2018, Sata/EUIPO – Zhejiang Auarita Pneumatic Tools (Pistolet à peinture), T‑651/17, non publié, EU:T:2018:855, point 45].
– Sur les critères pertinents pour la comparaison des impressions globales
49 Dans un premier temps, dans la partie intitulée « Critère erroné concernant les caractéristiques imposées par une fonction technique », la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir reconnu que les caractéristiques imposées par une fonction technique n’avaient pas d’influence prépondérante sur l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de les prendre en considération lors de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté ou, en tout état de cause, qu’il convenait de leur accorder beaucoup moins d’importance. Elle soutient que l’utilisateur averti ne considérerait pas que les luminaires représentaient un dessin ou modèle différent en raison de simples différences dans leurs caractéristiques techniques qui, selon elle, sont les fixations, les cellules solaires et les capteurs. À cet égard, elle avance que ladite chambre a erronément interprété la jurisprudence, citée au point 36 de la décision attaquée, en considérant qu’il en ressort qu’une caractéristique technique est automatiquement pertinente pour l’impression globale d’un dessin ou modèle. En outre, elle ajoute qu’il ressort de la jurisprudence que la valeur créative d’une caractéristique technique ne découle pas de l’existence, en théorie, de dessins ou modèles alternatifs. Or, cette jurisprudence serait violée par cette chambre qui aurait admis qu’une telle existence était suffisante pour supposer une valeur créative dans la fixation murale, le module solaire et le capteur de mouvement respectivement conditionnés par leur fonction technique. En particulier, la requérante soutient que l’emplacement concret du capteur de mouvement n’a pas une valeur créative.
50 Par ailleurs, la requérante avance que c’est à l’intervenante qu’incombait la charge de la preuve afin de démontrer que la conception de la fixation murale ainsi que la conception et la disposition de la cellule solaire et du capteur étaient fondées sur des motifs de conception. Elle précise que la circonstance que certaines caractéristiques techniques puissent être visuellement agréables serait dénuée de pertinence pour la question de la nécessité technique de ces éléments.
51 Dans un second temps, dans la partie intitulée « Critère erroné concernant les différences existantes », la requérante fait valoir que, selon la chambre de recours, deux dessins ou modèles ne peuvent produire la même impression globale sur l’utilisateur averti qu’en étant pratiquement identiques. Elle estime que ladite chambre a notamment appliqué un critère erroné en indiquant que les différences entre les dessins ou modèles en conflit étaient encore perceptibles lorsque le luminaire est fixé au mur. Lors de l’audience, elle a, par ailleurs, soutenu que, au point 37 de la décision attaquée, cette chambre avait appliqué le critère d’appréciation de la nouveauté du dessin ou modèle contesté au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 et non pas celui du caractère individuel.
52 En outre, la requérante soutient que, en raison du degré élevé de la liberté du créateur en l’espèce, des différences mineures ne suffisaient pas à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti, même si les différences étaient visibles d’emblée. Ainsi, en l’espèce, l’impression globale serait essentiellement déterminée par la forme des luminaires qui, en l’espèce, consisteraient chacun en une fixation murale rectangulaire et un luminaire plat en forme de disque donnant l’impression de deux disques superposés. Il conviendrait d’identifier les différences et de se demander si elles sont suffisantes pour neutraliser l’impression globale de concordance. Enfin, la requérante fait valoir que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 18 mai 2022, Domator24.com Paweł Nowak/EUIPO – Siwek et Didyk (Fauteuil) (T‑256/21, non publié, EU:T:2022:297), les dessins ou modèles en conflit ont été considérés comme produisant la même impression globale en raison de leur forme générale, alors même qu’ils différaient en ce qui concerne plusieurs caractéristiques. Selon elle, cette approche est transposable en l’espèce, étant donné que l’impression globale est essentiellement déterminée par la forme des luminaires.
53 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
54 Tout d’abord, il convient d’examiner les allégations de la requérante, selon lesquelles la chambre de recours n’a pas procédé à l’examen du caractère individuel du dessin ou modèle contesté, tel que requis par l’article 6 du règlement no 6/2002, et, en particulier, n’a pas respecté l’obligation de procéder à une « analyse synthétique » de la pondération des différentes caractéristiques, au sens d’une analyse synthétique, résultant notamment de l’arrêt du 21 juin 2023, Rauch Furnace Technology/EUIPO – Musto et Bureau (Creuset) (T‑347/22, non publié, EU:T:2023:344, point 79 et jurisprudence citée).
55 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de la jurisprudence, la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles en conflit doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit prendre pour base les caractéristiques divulguées du dessin ou modèle contesté et doit porter uniquement sur les caractéristiques protégées, sans tenir compte des caractéristiques, notamment techniques, exclues de la protection (voir arrêt du 13 juin 2019, Porte-affichette pour véhicules, T‑74/18, EU:T:2019:417, point 84 et jurisprudence citée).
56 Toutefois, il doit être relevé qu’en l’espèce, la chambre de recours a non seulement énuméré les similitudes et les différences des dessins ou modèles respectifs (points 39, 40, 46, 47, 54 à 56, 63, 64, 69, 70, 75 et 76 de la décision attaquée), mais a également procédé à une comparaison des impressions globales produites par ces dessins ou modèles. En effet, il ressort des points 41 à 43, 48 à 51, 57 à 60, 65 à 66, 71 à 72 et 77 à 79 de ladite décision que cette chambre a mis en perspective les différences des dessins ou modèles en conflit qu’elle a constatées. Ces considérations satisfont les critères énoncés par la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus.
57 Ensuite, il convient d’examiner la question de savoir si les dessins ou modèles en conflit comportent des caractéristiques qui doivent être exclues de la comparaison ou auxquelles il faut attribuer un poids limité. La requérante soutient, en substance, que les caractéristiques techniques desdits dessins ou modèles ne doivent pas être prises en considération lors de l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté ou, en tout état de cause, il convient de leur accorder beaucoup moins d’importance et qu’il incombait à l’intervenante de démontrer que l’apparence de ces caractéristiques était dictée par des raisons esthétiques.
58 À cet égard, il doit être rappelé, premièrement, que, dans la mesure où le règlement no 6/2002 ne prévoit pas une limitation de protection quant aux dessins ou modèles et leurs caractéristiques qui remplissent (également) une fonction technique, c’est seulement dans le cas où une ou plusieurs caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement dictées par sa fonction technique que ledit règlement prévoit qu’une telle caractéristique ne doit pas être prise en compte aux fins de l’appréciation du caractère individuel [arrêt du 21 mai 2015, Senz Technologies/OHMI – Impliva (Parapluies), T‑22/13 et T‑23/13, EU:T:2015:310, point 101 (non publié)].
59 En particulier, pour apprécier si des caractéristiques de l’apparence d’un produit sont exclusivement imposées par la fonction technique de celui-ci, il y a lieu d’établir que cette fonction était le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques, l’existence de dessins ou modèles alternatifs n’étant pas déterminante à cet égard (arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM, C‑395/16, EU:C:2018:172, point 32).
60 Or, en l’espèce, nonobstant les allégations de la requérante, il ne ressort pas du dossier que l’apparence des caractéristiques des dessins ou modèles en conflit serait exclusivement dictée par leur fonction technique. Partant, aucune des caractéristiques des dessins ou modèles en conflit ne doit être écartée lors de la comparaison des impressions globales de ces dessins ou modèles.
61 Deuxièmement, quant à la charge de la preuve, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, il incombe, en premier lieu, au demandeur en nullité d’établir que la fonction technique du produit est un facteur ayant déterminé les caractéristiques de l’apparence dudit produit, ces éléments de preuve devant ensuite être confrontés, le cas échéant, aux éléments apportés par le titulaire du dessin ou modèle contesté démontrant que des considérations d’une autre nature que la nécessité pour ledit produit de remplir sa fonction technique, en particulier celles liées à l’aspect visuel, ont joué un rôle dans le choix de ces caractéristiques [voir, en ce sens, arrêt du 26 janvier 2022, Unger Marketing International/EUIPO – Orben Wasseraufbereitung (Purificateurs d’eau), (T‑325/20, non publié, EU:T:2022:23, point 38].
62 En effet, en vertu de la jurisprudence, lorsque le demandeur en nullité invoque le motif de nullité prévu à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, il lui incombe de fournir les éléments de nature à démontrer que le dessin ou modèle contesté ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 de ce règlement (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 60).
63 Troisièmement, s’agissant des caractéristiques dont l’apparence est dictée par les considérations techniques, mais non de manière exclusive, il ressort, en effet, de la jurisprudence que, lorsque les similitudes entre les dessins ou modèles concernent des contraintes liées aux caractéristiques imposées notamment par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ces similitudes n’auront que peu d’importance dans l’impression globale produite par lesdits dessins ou modèles sur l’utilisateur averti [voir arrêt du 21 avril 2021, Bibita Group/EUIPO – Benkomers (Bouteille pour boissons), T‑326/20, EU:T:2021:208, point 62 et jurisprudence citée].
64 De surcroît, la jurisprudence rappelée au point 63 ci-dessus s’inscrit dans la jurisprudence plus large selon laquelle il n’est pas exclu que, lors de la comparaison de dessins ou modèles, l’impression globale produite par chacun de ceux-ci puisse être dominée par certaines caractéristiques des produits ou des parties des produits concernés. Pour déterminer si une caractéristique donnée domine un produit, ou une partie de celui-ci, il est nécessaire d’évaluer l’influence plus ou moins marquée que les différentes caractéristiques du produit ou de la partie en cause exercent sur l’apparence de ce produit ou de cette partie [voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Merlin e.a./OHMI – Dusyma (Jeux), T‑231/10, non publié, EU:T:2013:560, point 36].
65 En l’espèce, la chambre de recours s’est limitée à indiquer, au point 36 de la décision attaquée, en se référant à l’arrêt du 4 juillet 2017, Murphy/EUIPO – Nike Innovate (Bracelet de montre électronique), (T‑90/16, non publié, EU:T:2017:464, point 61), que le fait qu’une caractéristique ait également une attribution fonctionnelle ne signifie pas nécessairement qu’elle doit être négligée dans l’impression globale, car nonobstant cette attribution fonctionnelle, elle peut être conçue de différentes manières. Hormis cette indication, elle n’a pas considéré, à tout le moins de manière explicite, que les dessins ou modèles en conflit comportaient des caractéristiques fonctionnelles, ni qu’il fallait attribuer une importance moindre à de telles caractéristiques.
66 Cette approche est exempte d’erreur d’appréciation en l’espèce. En effet, dans la mesure où la forme des parties individuelles d’une lampe bénéficie d’un degré élevé de liberté du créateur (voir point 42 ci-dessus), il ne saurait être considéré que ces caractéristiques qui remplissent certes une fonction technique, mais dont l’apparence n’est pas exclusivement dictée par les considérations techniques, comme, en particulier, la fixation murale, devraient bénéficier, in abstracto, d’une importance moindre dans la comparaison des impressions globales des dessins ou modèles en conflit. De surcroît, ainsi que le soutient l’EUIPO, même si les différentes caractéristiques desdits dessins ou modèles ont une fonction technique, elles ne sont pas purement fonctionnelles, leur aspect peut au contraire être modifié, de sorte que d’éventuelles différences dans leur forme, leur agencement, leur emplacement et leur disposition sont de nature à influencer l’impression globale produite par le produit dans lequel elles ont été incorporées.
67 Quant à l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a admis, dans la décision attaquée, que l’existence théorique de dessins ou modèles alternatifs était précisément suffisante pour supposer une valeur créative dans la fixation murale, le module solaire et le capteur de mouvement, force est de constater que cet argument repose sur une lecture erronée de ladite décision (voir point 65 ci-dessus). En outre, il doit être relevé que la jurisprudence citée pour contester la position de ladite chambre, à savoir l’arrêt du 8 mars 2018, DOCERAM (C‑395/16, EU:C:2018:172, point 31), concerne les caractéristiques dont l’apparence est exclusivement imposée par la fonction technique du dessin ou modèle concerné. Or, ainsi qu’il ressort du point 60 ci-dessus, les dessins ou modèles en conflit ne comportent pas de telles caractéristiques en l’espèce.
68 De même, il doit être relevé que la requérante semble déduire la prétendue erreur de la chambre de recours du point 36 de la décision attaquée, dans lequel, en se référant à l’arrêt du 4 juillet 2017, Bracelet de montre électronique (T‑90/16, non publié, EU:T:2017:464, point 61), ladite chambre a soutenu que le fait qu’une caractéristique ait également une attribution fonctionnelle ne signifie pas nécessairement que ladite caractéristique doit être négligée dans l’impression globale, car nonobstant cette attribution fonctionnelle, cette caractéristique peut être conçue de différentes manières. Toutefois, à supposer même que cette affirmation soit erronée, elle n’a pas eu d’incidence sur le raisonnement contenu dans la décision attaquée. En effet, cette chambre n’a pas affirmé qu’il y avait lieu de considérer une caractéristique fonctionnelle comme étant pertinente pour l’impression globale au seul motif que celle-ci pouvait être conçue de différentes manières. Dans ce point, la même chambre mentionne seulement « la conception de la fixation murale » et « la conception et la disposition de la cellule solaire et du capteur » comme des différences entre le dessin ou modèle antérieur D 2 et le dessin ou modèle contesté. À cet égard, il y a lieu de considérer que l’utilisation du terme « conception » signifie que la chambre en question a relevé que la forme de ces caractéristiques était différente.
69 En tout état de cause, le critère de l’existence des dessins ou modèles alternatifs ne peut pas être considéré comme étant déterminant lors de l’appréciation des caractéristiques fonctionnelles telles que mentionnées par la jurisprudence citée au point 63 ci-dessus, qui, n’étant pas exclusivement techniques, ne relèvent pas de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 6/2002. En effet, de telles caractéristiques comportent nécessairement des aspects arbitraires et esthétiques permettant de les prendre en compte, ne serait-ce qu’en leur attribuant une importance moindre dans l’impression globale. Or, l’arrêt du 4 juillet 2017, Bracelet de montre électronique (T‑90/16, non publié, EU:T:2017:464, point 61), mentionné par la chambre de recours se réfère spécifiquement à de telles caractéristiques.
70 Enfin, quant aux autres arguments avancés par la requérante, il convient, premièrement, d’examiner celui selon lequel la chambre de recours a erronément considéré que « [l]es différences [étaient] encore perceptibles lorsque le luminaire [était] fixé à un mur ».
71 À cet égard, il doit être rappelé que le fait qu’une caractéristique d’un dessin ou modèle soit visible constitue une condition essentielle de sa protection. En effet, il est indiqué au considérant 12 du règlement no 6/2002 que la protection des dessins ou modèles ne devrait pas être étendue aux pièces qui ne sont pas visibles lors d’une utilisation normale d’un produit, ni aux caractéristiques d’une pièce qui ne sont pas visibles lorsque celle-ci est montée et que ces caractéristiques ne devraient, par conséquent, pas être prises en considération pour apprécier si d’autres caractéristiques de ce dessin ou modèle remplissent les conditions d’obtention de la protection [voir arrêt du 1er décembre 2021, Jieyang Defa Industry/EUIPO – Mattel (Tête de poupée), T‑84/21, non publié, EU:T:2021:844, point 54 et jurisprudence citée].
72 Partant, l’argument de la requérante est manifestement dénué de tout fondement, étant donné que la chambre de recours a précisément pris en compte des caractéristiques visibles lors de l’utilisation normale des dessins ou modèles en conflit, conformément à la jurisprudence citée au point 71 ci-dessus.
73 Deuxièmement, quant à l’arrêt du 18 mai 2022, Fauteuil (T‑256/21, non publié, EU:T:2022:297), que la requérante invoque pour illustrer que la forme générale du dessin ou modèle constitue la caractéristique essentielle de celui-ci, il suffit de relever que cet arrêt porte sur des dessins ou modèles totalement différents et que, par conséquent, le raisonnement d’espèce du Tribunal n’est aucunement transposable en l’espèce. À plus forte raison, il ne saurait être valablement soutenu que, en l’espèce, la chambre de recours n’a pas pris en compte la forme des luminaires.
74 Troisièmement, en ce qui concerne l’allégation de la requérante, formulée lors de l’audience, selon laquelle la chambre de recours a appliqué le critère d’appréciation de la nouveauté du dessin ou modèle contesté au sens de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002 et non celui du caractère individuel, certes, il ressort du point 37 de la décision attaquée que ladite chambre a cité la jurisprudence relative à la nouveauté d’un dessin ou modèle, à savoir le point 37 de l’arrêt du 6 juin 2013, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre) (T‑68/11, EU:T:2013:298). Il n’en demeure pas moins que l’allégation de la requérante, sans qu’il y ait lieu d’examiner s’il s’agit d’un argument nouveau, porte sur une erreur qui n’a pas eu d’incidence sur les appréciations de cette chambre relatives à la comparaison de l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté par rapport à celle produite par chacun des dessins ou modèles antérieurs. En effet, ainsi qu’il ressort des points 45 à 80 de la décision attaquée, la même chambre n’a pas examiné si les dessins ou modèles en conflit ne différaient que par des détails insignifiants, mais bien si l’impression globale produite par ces derniers était différente, conformément à la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus. Ces appréciations ont tenu compte des différences de l’impression globale qui excèdent des détails insignifiants. Il s’ensuit que l’erreur alléguée par la requérante est en tout état de cause inopérante en l’espèce.
75 Enfin, la position de la requérante selon laquelle « il convient d’identifier les différences et de se demander si elles sont suffisantes pour neutraliser l’impression globale de concordance » est confortée par la jurisprudence dont il ressort que l’appréciation à opérer à cet égard implique la prise en compte de tous les éléments de différenciation entre les dessins ou modèles en conflit autres que ceux demeurant insuffisamment marqués pour affecter ladite impression globale (arrêt du 21 avril 2021, Bouteille pour boissons, T‑326/20, EU:T:2021:208, point 64). Toutefois, en l’espèce, il ne saurait être reproché à la chambre de recours d’avoir violé cette jurisprudence, étant donné que, lors de chaque comparaison des impressions globales, elle a identifié les concordances et les différences des dessins ou modèles respectifs et a procédé à l’analyse des différences identifiées.
76 Au vu de tout ce qui précède, les prétentions de la requérante ne sauraient prospérer en l’espèce.
– Sur l’impression globale du dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur D 1
77 En ce qui concerne l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur D 1, la chambre de recours a relevé que lesdits dessins ou modèles étaient concordants en ce qu’ils, premièrement, étaient des luminaires plats et en forme de disque, deuxièmement, donnaient l’impression de deux disques superposés et, troisièmement, permettaient une fixation murale. Quant aux différences, elle a identifié les différences suivantes qu’elle a qualifiées de clairement perceptibles : l’épaisseur (hauteur) des disques superposés, la conception de la fixation murale, l’agencement de la tête d’éclairage sur la fixation murale et la présence d’une cellule solaire et d’un capteur dans le dessin ou modèle antérieur.
78 S’agissant des différences entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 1, qui, selon la chambre de recours restaient perceptibles lorsque le luminaire était fixé à un mur, cette dernière a, premièrement, relevé que les proportions des disques superposés étaient différentes dans ces dessins ou modèles, cette proportion étant de 1 à 4 dans le dessin ou modèle contesté et de 1 à 1 dans le dessin ou modèle antérieur D 1. Deuxièmement, elle a considéré que la fixation murale se distinguait par le fait que les bords du dessin ou modèle antérieur D 1 étaient arrondis, contrairement au dessin ou modèle contesté et que la fixation murale dans le dessin ou modèle antérieur était nettement plus haute et étroite que dans le dessin ou modèle contesté : dans celui-ci, le luminaire est placé à l’extrémité supérieure de la fixation murale en la débordant, tandis que dans le dessin ou modèle antérieur, le luminaire est placé plus bas et il existerait un espace perceptible entre le bord supérieur de celui-ci et l’extrémité de la fixation murale.
79 Sur la base de ces constatations, la chambre de recours est parvenue à la conclusion selon laquelle, même en tenant compte d’un degré élevé de liberté du créateur, l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté était différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur D 1, de sorte que le dessin ou modèle contesté présentait, par rapport au dessin ou modèle antérieur D 1, un caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.
80 La requérante fait valoir que les différences identifiées par la chambre de recours entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 1 ne seraient pas de nature à neutraliser l’impression globale de concordance. Selon elle, les caractéristiques consistant en la conception de la fixation murale et l’agencement de la tête d’éclairage sur cette fixation ne sont probablement pas perçues par l’utilisateur averti, car elles ne concernent pas le boîtier, mais uniquement la fixation murale qui est un élément technique. De même, la présence d’une cellule solaire et d’un capteur de mouvement n’aurait pas d’influence ou à tout le moins pas d’influence marquante sur l’impression globale du dessin ou modèle contesté, étant donné que l’intervenante n’a pas avancé de preuves selon lesquelles des aspects créatifs ont été déterminants pour la disposition et la conception de ces éléments. De surcroît, l’utilisateur averti considérerait que les éléments techniques usuels sont une variante technique du même dessin ou modèle.
81 D’après la requérante, la seule différence réellement pertinente est « une différence minime dans l’épaisseur des disques superposés » qui est si minime qu’elle n’est pas de nature à neutraliser l’impression globale de concordance produite par la forme de base.
82 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
83 En l’espèce, il convient de relever que la requérante reconnaît que le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 1 diffèrent en ce qui concerne la superposition et l’épaisseur des disques formant le boîtier d’éclairage. Or, ce dernier, composé de deux disques est une caractéristique centrale desdits dessins ou modèles, de sorte que la différence dans les proportions entre les deux disques composant le boîtier dans chacun de ces dessins ou modèles sera facilement perceptible pour l’utilisateur averti. De surcroît, dans le dessin ou modèle contesté, les disques, de couleurs noire et blanche, produisent un contraste très marquant.
84 S’agissant de la fixation murale et de l’agencement du boîtier d’éclairage sur cette fixation murale, il doit être rappelé qu’aucune de ces différences ne résulte des caractéristiques dont l’apparence est exclusivement dictée par la fonction technique du dessin ou modèle contesté, de sorte que c’est à juste titre que ces différences ont été prises en compte par la chambre de recours (voir points 60 et 66 ci-dessus).
85 En substance, les différences (la conception de la fixation murale et l’agencement de la tête d’éclairage à la fixation murale) identifiées par la chambre de recours concernent la taille et la position de la fixation murale ainsi que la hauteur à laquelle le boîtier d’éclairage est agencé à ladite fixation. En effet, il ressort du point 42 de la décision attaquée que la fixation murale dans le dessin ou modèle antérieur D 1 était nettement plus haute et plus étroite que dans le dessin ou modèle contesté. Or, il s’agit de caractéristiques esthétiques pour lesquelles, de surcroît, le créateur jouit d’un degré élevé de liberté de création (voir point 42 ci-dessus). De plus, quant au point d’agencement, il ne s’agit pas d’une caractéristique fonctionnelle dont l’importance dans la comparaison des impressions globales devrait être limitée, comme le prétend la requérante.
86 Il s’ensuit que le boîtier d’éclairage, la fixation murale et leur agencement dans le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 1 produisent une impression globale différente dans ces dessins ou modèles.
87 S’agissant de la cellule solaire et du capteur, présents dans le dessin ou modèle contesté, il suffit de constater que la chambre de recours s’est limitée à relever leur existence et n’a pas, par la suite, mentionné cette différence dans son analyse synthétique détaillée au point 42 de la décision attaquée. Par conséquent, même dans l’hypothèse où il conviendrait d’accorder une importance limitée à ces caractéristiques en raison de leur caractère fonctionnel, aucune erreur d’appréciation ne saurait être constatée en l’espèce.
88 Partant, la chambre de recours a, à juste titre, estimé que le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel par rapport au dessin ou modèle antérieur D 1.
– Sur l’impression globale du dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur D 2
89 En ce qui concerne l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur D 2, la chambre de recours a relevé que lesdits dessins ou modèles étaient concordants en ce qu’ils, premièrement, étaient des luminaires plats et en forme de disque, deuxièmement, étaient équipés de cellules solaires et d’un capteur, troisièmement, étaient d’un ton foncé, presque noir et, quatrièmement, présentaient une fixation murale. Quant aux différences, elle a identifié les différences suivantes qu’elle a qualifiées de clairement perceptibles : la conception de la fixation murale ; la conception et la disposition de la cellule solaire et du capteur ; l’agencement de la tête d’éclairage sur la fixation murale et la conception du boîtier et du verre d’éclairage.
90 S’agissant des différences entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 2, qui, selon la chambre de recours, restaient perceptibles lorsque le luminaire était fixé à un mur, cette dernière a, premièrement, relevé que la proportion entre les disques supérieur et inférieur dans le dessin ou modèle contesté était de 1 à 4, alors que le dessin ou modèle antérieur ne comportait qu’un seul disque. Deuxièmement, elle a considéré que la fixation murale se distinguait par le fait que le bord inférieur du dessin ou modèle antérieur D 2 était arrondi et que la hauteur de l’attache murale était différente : celle du dessin ou modèle antérieur D 2 était allongée et présentait un rapport entre sa hauteur et sa largeur d’environ 6 à 1, tandis que, dans le dessin ou modèle contesté ce rapport était d’environ 1 à 2. De surcroît, la fixation murale dans le dessins ou modèle antérieur D 2 se rétrécissait vers le bas et le capteur de couleur rouge était placé à un endroit incliné du boîtier mural, alors que, dans le dessin ou modèle contesté le capteur se trouvait directement sous le luminaire et était de la même couleur que le verre d’éclairage. Troisièmement, lesdits dessins ou modèles différaient en ce qui concerne la manière dont les cellules solaires étaient intégrées dans le luminaire : guère perceptibles dans le dessin ou modèle contesté, elles étaient de couleur jaune dans le dessin ou modèle antérieur. Enfin, quatrièmement, ladite chambre a mis en exergue que la tête d’éclairage dans le dessin ou modèle contesté se composait de deux disques dont le disque inférieur consistait en un verre d’éclairage, tandis que, dans le dessin ou modèle antérieur D 2, cet élément était constitué d’un disque unique dans la partie inférieure duquel le verre d’éclairage avait été incorporé.
91 Sur la base de ces constatations, la chambre de recours est parvenue à la conclusion selon laquelle, même en tenant compte d’un degré élevé de liberté du créateur, l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté était différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur D 2, de sorte que le dessin ou modèle contesté présentait, par rapport au dessin ou modèle antérieur D 2, un caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.
92 La requérante soutient que le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 2 présentent un luminaire à base plate et en forme de disque. Il s’agirait de concordances déterminantes pour l’impression globale produite par ceux-ci. Ils coïncideraient également par leur fixation murale de forme rectangulaire se terminant au même niveau que le boîtier du luminaire, par la présence d’un module solaire sur la face supérieure et d’un détecteur de mouvement à l’avant de la fixation murale, ainsi que par leur ton foncé. En revanche, les différences identifiées par la chambre de recours ne seraient pas pertinentes pour l’impression globale. En particulier, la requérante avance que ladite chambre n’a pas expliqué en détail les différences alléguées par rapport à « l’agencement de la tête d’éclairage sur la fixation murale ». Selon elle, cet agencement serait concordant. De même, elle rappelle que l’utilisateur averti prêtera moins d’attention à la conception de la fixation murale et ne remarquera pas les caractéristiques techniques. Ainsi, selon elle, le seul point de différence étant celui de la conception du boîtier et du verre d’éclairage. Or, ces différences ne seraient pas de nature à écarter l’impression globale concordante produite par ces dessins ou modèles.
93 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
94 En l’espèce, il convient de relever que la requérante ne conteste pas que le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 2 présentent des différences en ce qui concerne le boîtier d’éclairage. Or, il s’agit d’une caractéristique centrale de ces dessins ou modèles qui, en l’espèce, présente des différences notables. À l’instar de la chambre de recours, il doit être relevé que le boîtier d’éclairage dans le dessin ou modèle contesté est composé de deux disques superposés, présentant une proportion de 1 à 4 environ et présentant un contraste clair, tandis que, dans le dessin ou modèle antérieur D 2, il est composé d’un seul disque. Ces différences contribuent à créer une impression globale différente.
95 S’agissant de la fixation murale, ainsi qu’il a été constaté au point 84 ci-dessus, il n’y a pas lieu de la négliger en l’espèce. Il doit être relevé que sa taille et sa position par rapport au boîtier d’éclairage dans le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 2 diffèrent, comme l’avait, à juste titre, constaté la chambre de recours. Dès lors, la fixation murale contribue à produire une impression globale différente.
96 Quant aux cellules solaires et aux capteurs, présents dans le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 2, même s’il s’agit de caractéristiques fonctionnelles, ils ne sauraient être totalement négligés en l’espèce, dans la mesure où, dans le dessin ou modèle antérieur D 2, la cellule solaire et le capteur sont de couleur jaune et rouge, tandis que, dans le dessin ou modèle contesté ils sont de couleur blanche. Cette différence de couleur pouvait ainsi être prise en compte par la chambre de recours.
97 Au vu de ces considérations, la chambre de recours a, à juste titre, estimé que le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel par rapport au dessin ou modèle antérieur D 2.
– Sur l’impression globale du dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur D 3
98 En ce qui concerne l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur D 3, la chambre de recours a relevé que lesdits dessins ou modèles étaient concordants en ce qu’ils, premièrement, étaient des luminaires plats et en forme de disque et, deuxièmement, donnaient l’impression de deux disques superposés. Quant aux différences, elle a identifié les différences suivantes qu’elle a qualifiées de clairement perceptibles : la hauteur de la fixation (murale) et sa conception ; l’épaisseur (hauteur) des disques superposés ; l’agencement de la tête d’éclairage sur la fixation murale ; la présence d’une cellule solaire et du capteur dans le dessin ou modèle contesté et la présence de trois interrupteurs à l’extrémité supérieure de la fixation (murale).
99 La chambre de recours a notamment relevé que le dessin ou modèle antérieur D 3 était un luminaire qui se fixait au sol et non au mur. De même, l’extrémité supérieure de la fixation de ce dessin ou modèle comportait trois interrupteurs.
100 Quant aux autres différences entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 3, qui, selon la chambre de recours, restaient perceptibles lorsque le luminaire était fixé à un mur, cette dernière a, premièrement, relevé que, même en admettant que le dessin ou modèle antérieur D 3 correspondait à une applique murale, la fixation murale dans celui-ci était significativement plus haute et étroite que dans le dessin ou modèle contesté. Deuxièmement, s’agissant du luminaire, celui-ci était placé à l’extrémité supérieure de la fixation murale dans le dessin ou modèle contesté, tandis que dans le dessin ou modèle antérieur D 3, il était placé plus bas et il existerait un espace perceptible entre le bord supérieur de celui-ci et l’extrémité de la fixation. Troisièmement, ladite chambre a relevé que la proportion entre les disques supérieur et inférieur dans le dessin ou modèle contesté était de 1 à 4, alors que, dans le dessin ou modèle antérieur D 3, elle était d’environ 1 à 1.
101 Sur la base de ces constatations, la chambre de recours est parvenue à la conclusion selon laquelle, même en tenant compte d’un degré élevé de liberté du créateur, l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté était différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur D 3, de sorte que le dessin ou modèle contesté présentait, par rapport au dessin ou modèle antérieur D 3, un caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.
102 La requérante allègue que la différence résidant dans le placement au sein du dessin ou modèle antérieur D 3 de trois interrupteurs sur la face supérieure de la fixation, que la chambre de recours a qualifiée d’essentielle, serait une « invention » ou résulterait d’une perception erronée d’une vue de ce dessin ou modèle. Elle soutient, à cet égard, qu’il s’agit d’une vue de dessous dudit dessin ou modèle qui montrerait les trous de fixation du luminaire. Or, les trous de fixation ne seraient plus visibles après l’installation du luminaire. Les autres différences résideraient dans la fixation du luminaire et dans les éléments techniques qui ne seraient pas dominants dans l’impression globale produite.
103 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
104 En l’espèce, il convient de relever, premièrement, que le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 3 présentent une différence en ce qui concerne la partie à laquelle est fixé le boîtier d’éclairage, indépendamment de la question de savoir où et comment sera fixée la lampe : au sol ou au mur. En effet, la fixation dans le dessin ou modèle antérieur D 3 est plusieurs fois plus longue que celle du dessin ou modèle contesté, de sorte qu’elle contribue à produire une impression globale différente. À cet égard, il doit être rappelé que la fixation de la lampe n’étant pas une caractéristique dont l’apparence est exclusivement dictée par la fonction technique du dessin ou modèle concerné, cette caractéristique doit être prise en compte (voir point 84 ci-dessus) et, en l’espèce, il n’y a pas lieu de lui accorder moins d’importance qu’aux autres caractéristiques des dessins ou modèles en cause.
105 Deuxièmement, il y a lieu de constater que, à l’instar du dessin ou modèle antérieur D 1, le dessin ou modèle antérieur D 3 présente des différences notables en ce qui concerne le boîtier d’éclairage. Ainsi qu’il a été constaté au point 83 ci-dessus, la différence dans les proportions entre les deux disques composant le boîtier d’éclairage dans le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 3 sera facilement perceptible pour l’utilisateur averti. De surcroît, dans le dessin ou modèle contesté les disques, de couleurs noire et blanche, produisent un contraste très marquant.
106 Troisièmement, s’agissant des éléments présents dans le dessin ou modèle antérieur D 3 que la chambre de recours a qualifié d’interrupteurs, à supposer qu’ils soient non visibles lors de l’utilisation normale dudit dessin ou modèle en raison de leur positionnement sur la partie inférieure de la fixation, cette erreur ne saurait remettre en cause la conclusion de ladite chambre qui a considéré, en substance, aux points 57 à 59 de la décision attaquée, que les autres différences entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 3 étaient de nature à rendre différentes les impressions globales produites par ces dessins ou modèles.
107 Au vu de ces considérations, la chambre de recours a, à juste titre, estimé que le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel par rapport au dessin ou modèle antérieur D 3.
– Sur l’impression globale du dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur D 4
108 En ce qui concerne l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur D 4, la chambre de recours a relevé que lesdits dessins ou modèles étaient concordants en ce qu’ils, premièrement, étaient des luminaires plats et en forme de disque, deuxièmement, présentaient un verre d’éclairage clair et circulaire et, troisièmement, contenaient des boîtiers d’un ton foncé, presque noir. Quant aux différences, elle a identifié les différences suivantes qu’elle a qualifiées de clairement perceptibles : la fixation (murale) ; la fixation du verre d’éclairage au boîtier ; la configuration de la face supérieure du boîtier ; et la présence d’une cellule solaire et du capteur dans le dessin ou modèle contesté.
109 La chambre de recours a notamment relevé que le dessin ou modèle antérieur D 4 était un luminaire qui pouvait être fixé au plafond ou directement au mur et que, toutefois, il n’y reposait pas à plat, mais se détachait légèrement de ceux-ci au niveau de son bord extérieur. Selon elle, cette différence au niveau de la fixation au mur était frappante et aboutissait nécessairement à une impression globale différente.
110 Quant aux autres différences entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 4, la chambre de recours a relevé que le dessin ou modèle contesté se composait de deux disques, dont le disque inférieur consistait en un verre d’éclairage, le dessin ou modèle antérieur D 4 était constitué d’un disque unique et que le verre d’éclairage était incorporé dans la partie inférieure de celui-ci.
111 Sur la base de ces constatations, la chambre de recours est parvenue à la conclusion selon laquelle, même en tenant compte d’un degré élevé de liberté du créateur, l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté était différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur D 4, de sorte que le dessin ou modèle contesté présentait, par rapport au dessin ou modèle antérieur D 4, un caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.
112 La requérante soutient que l’absence de fixation murale de forme rectangulaire dans le dessin ou modèle antérieur D 4 ne modifie pas l’impression globale identique que ce dernier et le dessin ou modèle contesté produisent sur l’utilisateur averti étant donné que ce dernier lui accorde moins d’attention en raison de son « caractère finalement techniquement nécessaire ». Elle avance qu’il est courant qu’un même dessin ou modèle de luminaire soit commercialisé avec différents dispositifs de fixation. De même, elle rappelle que les caractéristiques techniques n’influencent pas l’impression globale, ou, en tout cas, pas de manière significative.
113 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
114 En l’espèce, il doit être relevé que le dessin ou modèle antérieur D 4 ne comporte pas de fixation et, contrairement au dessin ou modèle contesté, consiste en un seul élément, à savoir le boîtier d’éclairage qui, comme l’a, à juste titre, considéré la chambre de recours, sera fixé directement au mur ou au plafond. À cet égard, il doit être rappelé que la fixation de la lampe n’étant pas une caractéristique dont l’apparence est exclusivement dictée par la fonction technique du dessin ou modèle concerné, cette caractéristique doit être prise en compte (voir point 84 ci-dessus) et, en l’espèce, il n’y a pas lieu de lui accorder moins d’importance qu’aux autres caractéristiques.
115 Il s’ensuit que la chambre de recours était fondée à considérer que le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel par rapport au dessin ou modèle antérieur D 4 sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres arguments de la requérante.
– Sur l’impression globale du dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur D 5
116 En ce qui concerne l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté par rapport au dessin ou modèle antérieur D 5, la chambre de recours a relevé que lesdits dessins ou modèles étaient concordants en ce qu’ils, premièrement, étaient des luminaires plats et en forme de disque, deuxièmement, donnaient l’impression de deux disques superposés, troisièmement, étaient équipés d’un capteur, quatrièmement, étaient de ton foncé et, cinquièmement, présentaient une fixation murale. Quant aux différences, elle a identifié les différences suivantes qu’elle a qualifiées de clairement perceptibles : l’épaisseur (hauteur) des disques superposés ; la conception de la fixation murale ; la conception du boîtier et du verre d’éclairage.
117 S’agissant des différences entre le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 5, la chambre de recours a, premièrement, relevé que la proportion entre les disques supérieur et inférieur dans le dessin ou modèle contesté était de 1 à 4, alors que dans le dessin ou modèle antérieur D 5 cette proportion était de 1 à 1. Deuxièmement, elle a considéré que dans le dessin ou modèle contesté, le verre d’éclairage avait la forme d’un anneau étroit, apposé sur le disque supérieur, de sorte qu’un renforcement sombre se formait, tandis que dans le dessin ou modèle antérieur D 5, l’anneau formé par le verre d’éclairage était beaucoup plus large. Au centre de ce dernier se trouvait un cercle foncé, de la même couleur que le boîtier affleurant au niveau du verre d’éclairage. Troisièmement, elle a constaté que la fixation murale différait, dans la mesure où le bord inférieur du dessin ou modèle antérieur D 5 était arrondi et où la hauteur de l’attache murale était nettement plus haute et étroite que dans le dessin ou modèle contesté : en particulier, celle du dessin ou modèle antérieur D 5 était allongée et présentait un rapport entre la hauteur et la largeur d’environ 4 à 1, tandis que, dans le dessin ou modèle contesté ce rapport était d’environ 1 à 2.
118 En outre, la chambre de recours a relevé que, à l’extrémité inférieure de la fixation murale du dessin ou modèle antérieur D 5, se trouvait un capteur qui, comme dans le dessin ou modèle contesté, était de la même couleur que le verre d’éclairage.
119 Sur la base de ces constatations, la chambre de recours est parvenue à la conclusion selon laquelle, même en tenant compte d’un degré élevé de liberté du créateur, l’impression globale produite par le dessin ou modèle contesté était différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur D 5, de sorte que le dessin ou modèle contesté présentait, par rapport au dessin ou modèle antérieur D 5, un caractère individuel au sens de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.
120 La requérante soutient que, les différences constatées (l’épaisseur des disques superposés, la conception de la fixation murale et la conception du boîtier et du verre d’éclairage) ne sont pas de nature à écarter l’impression globale de concordance produite par la forme quasi identique.
121 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
122 En l’espèce, il doit être relevé que les boîtiers d’éclairage dans le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 5, bien que composé chacun de deux disques dont l’inférieur est en forme d’anneau, présentent des différences notables non seulement en ce qui concernent les proportions de ces disques (1 à 4 pour le dessin ou modèle contesté et 1 à 1 pour le dessin ou modèle antérieur D 5), mais également la conception de l’anneau constituant le disque qui couvre une surface plus large dans le dessin ou modèle antérieur D 5.
123 Quant à la fixation murale dans le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 5, elle est sensiblement plus haute et plus étroite dans le dessin ou modèle antérieur D 5, comme l’avait, à juste titre, constaté la chambre de recours, qui a notamment relevé que, dans ce dernier dessin ou modèle, le rapport entre la hauteur et la largeur de cet élément était d’environ 4 à 1, tandis que, dans le dessin ou modèle contesté, ce rapport était d’environ 1 à 2. Or, il doit être rappelé que la fixation de la lampe n’étant pas une caractéristique dont l’apparence est exclusivement dictée par la fonction technique du dessin ou modèle concerné, cette caractéristique doit être prise en compte (voir point 84 ci-dessus) et, en l’espèce, il n’y a pas lieu de lui accorder moins d’importance qu’aux autres caractéristiques.
124 Il y a lieu de considérer que les différences relevées ci-dessus n’échapperont pas à l’utilisateur averti qui fait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé en l’espèce. En raison de ce niveau d’attention, les impressions globales produites sur cet utilisateur averti par le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur D 5 sont différentes.
125 Partant, la chambre de recours a, à juste titre, estimé que le dessin ou modèle contesté présente un caractère individuel par rapport au dessin ou modèle antérieur D 5.
126 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le second moyen, ainsi que le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
127 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
128 La requérante ayant succombé et une audience ayant été organisée, il y a lieu de la condamner aux dépens conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Lidl Digital International GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.
Costeira | Kancheva | Zilgalvis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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