DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
6 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne - Procédure de nullité - Marque de l’Union européenne figurative VEGA DEL OBISPO BIO Jaén PRODUCTOS ECOLOGICOS - Causes de nullité absolue - Article 7, paragraphe 1, sous f), g) et j), du règlement (UE) 2017/1001 - Recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant la chambre de recours - Article 95, paragraphes 1 et 2, du règlement 2017/1001 - Article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 - Droit d’être entendu - Article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑425/23,
Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida « Aceite de Jaén », établi à Mengíbar (Espagne), représenté par Me F. Muñoz Calvo, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Agrícola La Loma S. Coop. Andaluza, établie à Torreblascopedro (Espagne),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé, lors des délibérations, de MM. R. Mastroianni (rapporteur), faisant fonction de président, I. Gâlea et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, le requérant, Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida « Aceite de Jaén », demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er juin 2023 (affaire R 1119/2022-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 20 juillet 2021, le requérant a présenté à l’EUIPO une demande en nullité partielle de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 27 octobre 2020 par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Agrícola La Loma S. Coop. Andaluza (ci-après la « titulaire de la marque contestée »), pour le signe figuratif suivant :
3 Le produit couvert par la marque contestée pour lequel la nullité était demandée relevait de la classe 29 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondait à la description suivante : « Huile d’olive vierge conforme au cahier des charges de l’indication géographique protégée “Aceite de Jaén” ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous f), g) et j), de ce même règlement.
5 Le 1er juin 2022, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
6 Le 27 juin 2022, le requérant a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
7 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours. À titre liminaire, elle a précisé, notamment, que le public pertinent était le grand public hispanophone ayant un niveau d’attention moyen et que les causes de nullité devaient être appréciées à la date de la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 27 octobre 2020.
8 Par la suite, la chambre de recours a considéré, en premier lieu, que la marque contestée n’était pas contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001, en ce que ses éléments verbaux et figuratifs ne portaient pas atteinte à des règles de vie en commun ou à des attitudes communément admises comme correctes et ne constituaient pas non plus un manquement aux circonstances propres au civisme et au bon ordre dans la société. En deuxième lieu, elle a considéré que la marque contestée n’était pas trompeuse pour le produit en cause, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001, étant donné qu’elle n’induisait pas en erreur ni quant à l’origine du produit désigné liée à l’indication géographique protégée (IGP) « Aceite de Jaen » ni quant aux caractéristiques biologiques ou écologiques dudit produit. En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que l’article 7, paragraphe 1, sous j), dudit règlement ne s’appliquait pas à la marque contestée. À cet égard, en effet, premièrement, elle a considéré que la marque contestée n’enfreignait pas l’article 12, l’article 13, paragraphe 1, sous a) et b), et l’article 14 du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 21 novembre 2012, relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1), en ce qu’elle s’appuyait sur le cahier des charges des produits protégés. Deuxièmement, la chambre de recours a précisé que, nonobstant la contrariété de la marque contestée aux prescriptions de l’article 4, paragraphes 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) no 29/2012 de la Commission, du 13 janvier 2012, relatif aux normes de commercialisation de l’huile d’olive (JO 2012, L 12, p. 14), ni ce règlement, ni le cahier des charges de l’IGP en cause n’entraînaient le refus d’enregistrement de la marque contestée. Troisièmement, elle a estimé que l’article 30 du règlement (UE) no 2018/848 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018, relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO 2018, L 150, p. 1), ne relevait pas du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
9 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– renvoyer l’affaire devant la chambre de recours afin qu’elle déclare la nullité partielle de la marque contestée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens en cas de convocation à une audience.
En droit
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions
11 L’EUIPO excipe l’irrecevabilité du deuxième chef de conclusions du requérant dès lors qu’il viserait, en substance, à ce que le Tribunal adresse une injonction à l’EUIPO.
12 À cet égard, il suffit d’observer que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’EUIPO, ce dernier est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Il incombe, dès lors, à l’EUIPO de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du 31 janvier 2019, Pear Technologies/EUIPO – Apple (PEAR), T‑215/17, non publié, EU:T:2019:45, point 81 et jurisprudence citée].
13 En l’espèce, dans la mesure où le requérant demande, par son deuxième chef de conclusions, que le Tribunal renvoie l’affaire devant la chambre de recours de l’EUIPO afin qu’elle déclare la nullité partielle de la marque contestée, force est de constater qu’un tel chef de conclusions n’a pas d’objet propre, en ce qu’il n’est qu’une conséquence du premier chef de conclusions, tendant à l’annulation de la décision attaquée. Par conséquent, le deuxième chef de conclusions du requérant doit être rejeté comme étant irrecevable [voir, en ce sens, arrêt du 23 septembre 2020, Polfarmex/EUIPO - Kaminski (SYRENA), T‑677/19, non publié, EU:T:2020:424, point 16].
Sur le fond
14 À l’appui du recours, le requérant soulève quatre moyens. Le premier est tiré de la violation du principe du contradictoire et de l’atteinte à ses droits de la défense. Le deuxième est tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous f), du règlement 2017/1001, en ce que le non-respect des normes de l’Union en matière de commercialisation au détail des huiles d’olives porterait atteinte à l’ordre public. Le troisième est tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001, en raison du risque de tromperie inhérent à la marque contestée. Enfin, le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous a), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 1, sous j), du règlement 2017/1001, au motif de la violation du régime juridique de l’Union en matière d’IGP.
Sur le premier moyen, tiré de la violation du principe du contradictoire et de l’atteinte aux droits de la défense du requérant
15 Par son premier moyen, le requérant reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir violé le principe du contradictoire ainsi que ses droits de la défense, en ce qu’elle a fondé sa décision sur des éléments à l’égard desquels il n’a pas pu se prononcer. Il se réfère, en particulier, à la certification produite par la titulaire de la marque contestée. Cette certification, délivrée par un organisme de contrôle et de certification agréé dans l’Union attestant que les produits agricoles végétaux qui y sont énumérés étaient qualifiés comme issus de l’agriculture écologique et biologique (ci-après la « certification »), aurait, par ailleurs, été produite tardivement.
16 L’EUIPO conteste les arguments du requérant et soutient, en substance, que la violation éventuelle du principe du contradictoire par la chambre de recours n’a pas d’incidence sur la conclusion selon laquelle la marque contestée n’a pas de caractère trompeur, en l’absence de toute incohérence entre celle-ci et la spécification des produits qu’elle désigne, ainsi qu’il a été constaté par la division d’annulation. À cet égard, il fait valoir que les considérations de la chambre de recours peuvent être lues comme une ligne de raisonnement supplémentaire au regard des constatations effectuées par la division d’annulation.
17 Le présent moyen s’articule en deux branches. La première branche est tirée, en substance, de l’erreur que la chambre de recours aurait commise en admettant la preuve produite par la titulaire de la marque contestée pour la première fois devant la chambre de recours. La seconde branche est tirée, en substance, de la violation du principe du contradictoire, en ce que la chambre de recours aurait fondé sa décision sur la certification en rejetant un des deux volets de la cause de nullité absolue ayant trait au caractère trompeur de la marque invoquée par le requérant, sans avoir permis à ce dernier de se prononcer sur cette preuve.
Sur la première branche
18 Il convient de rappeler que, selon l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, l’EUIPO « peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile ».
19 Il découle du libellé de cette disposition que, en règle générale et sauf disposition contraire, la présentation de faits et de preuves par les parties demeure possible après l’expiration des délais auxquels se trouve subordonnée une telle présentation, en application des dispositions du même règlement, et qu’il n’est nullement interdit à l’EUIPO de tenir compte de faits et de preuves ainsi tardivement invoqués ou produits [voir arrêt du 2 juin 2021, Franz Schröder/EUIPO – RDS Design (MONTANA), T‑854/19, EU:T:2021:309, point 24 et jurisprudence citée].
20 En précisant que l’EUIPO « peut », en pareil cas, décider de ne pas tenir compte de telles preuves, l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 l’investit en effet d’un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre celles-ci en compte (voir arrêt du 2 juin 2021, MONTANA, T‑854/19, EU:T:2021:309, point 25 et jurisprudence citée).
21 Toutefois, la possibilité pour la chambre de recours de prendre en compte des éléments de preuve présentés pour la première fois devant elle, en vertu de l’article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, est encadrée par deux conditions cumulatives prévues à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué (UE) 2018/625 de la Commission, du 5 mars 2018, complétant le règlement 2017/1001, et abrogeant le règlement délégué (UE) 2017/1430 (JO 2018, L 104, p. 1).
22 En effet, selon cette disposition, la chambre de recours peut accepter des preuves produites pour la première fois devant elle uniquement si ces preuves satisfont à deux conditions. Premièrement, si elles semblent, à première vue, pertinentes pour l’issue de l’affaire. Deuxièmement, si elles n’ont pas été présentées en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’elles viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile, ou sont déposées pour contester les conclusions tirées ou examinées d’office par la première instance dans la décision objet du recours.
23 En outre, il y a lieu de relever qu’il appartient à la partie qui présente des éléments de preuve pour la première fois devant la chambre de recours d’exposer devant elle dans quelle mesure cette présentation satisfait aux conditions qui sont fixées à l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 [voir arrêt du 13 septembre 2023, Prolactal/EUIPO – Prolàctea (PROLACTAL), T‑549/22, non publié, EU:T:2023:538, point 28 et jurisprudence citée].
24 Il convient donc d’examiner si, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, la chambre de recours a respecté les conditions cumulatives établies par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.
25 Or, force est de constater que, dans la décision attaquée, la chambre de recours ne fait aucunement référence aux raisons pour lesquelles elle a admis la preuve produite par la titulaire de la marque contestée pour la première fois devant elle.
26 En l’espèce, le 27 septembre 2022, l’EUIPO a signifié à la titulaire de la marque contestée le mémoire exposant les motifs du requérant, en lui indiquant comme terme du délai pour le dépôt des observations en réponse la date du 27 novembre 2022. Ce n’est que le 24 avril 2023 que la titulaire de la marque contestée a fait parvenir à la chambre de recours la certification, sans se prévaloir d’aucune raison justifiant la présentation de celle-ci à un stade tardif de la procédure devant la chambre de recours.
27 Or, comme indiqué au point 25 ci-dessus, la décision attaquée ne fait pas mention du motif pour lequel cet élément de preuve n’a pas été présenté en temps utile. De même, ni l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ni l’EUIPO font davantage état d’un tel motif. Dès lors, en l’absence de motif justifiant la production tardive de cet élément de preuve, la seconde condition posée par l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625 doit être regardée comme n’étant pas satisfaite. Partant, eu égard au caractère cumulatif, rappelé au point 22 ci-dessus, des conditions posées par cette disposition, l’admission par la chambre de recours d’un tel élément de preuve méconnaît l’article 27, paragraphe 4, du règlement délégué 2018/625.
28 Il résulte ainsi de ce qui précède que la première branche du premier moyen doit être accueillie.
Sur la seconde branche
29 S’agissant de la violation du principe du contradictoire, il importe, tout d’abord, de rappeler que, selon l’article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs ou des preuves sur lesquels les parties ont pu prendre position.
30 Cette disposition constitue une application spécifique du principe général du respect des droits de la défense, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel [voir, en ce sens, arrêts du 29 mars 2019, All Star/EUIPO – Carrefour Hypermarchés (Forme d’une semelle de chaussure), T‑611/17, non publié, EU:T:2019:210, point 72 et jurisprudence citée].
31 C’est à l’EUIPO qu’incombe l’obligation de mettre les parties à une procédure pendante devant ses instances en mesure de faire valoir leur point de vue sur tous les éléments qui constituent le fondement des décisions de ces instances [voir arrêt du 20 mars 2019, Prim/EUIPO – Primed Halberstadt Medizintechnik (PRIMED), T‑138/17, non publié, EU:T:2019:174, point 27 et jurisprudence citée].
32 En l’espèce, il n’est pas contesté que la chambre de recours a rejeté une des causes de nullité absolue invoquées par le requérant, en considérant, notamment, que le risque de tromperie était objectivement infondé, dès lors que les produits en cause répondaient à des caractéristiques biologiques ou écologiques, compte tenu de la certification datée du 27 octobre 2020 attestant qu’ils pouvaient être qualifiés comme provenant de l’agriculture biologique, et ce sans que le requérant ait pu prendre position sur cette certification.
33 Or, une violation du principe du contradictoire ne peut être constatée que pour autant que l’absence de prise en compte de la position d’une partie intéressée a eu une incidence concrète sur la possibilité pour l’intéressé de se défendre. Il ne saurait néanmoins être imposé à la partie requérante de démontrer que la décision attaquée aurait eu un contenu différent en l’absence de la violation constatée, mais uniquement qu’une telle hypothèse n’est pas entièrement exclue dès lors que la partie requérante aurait pu mieux assurer sa défense en l’absence de l’irrégularité procédurale [voir arrêt du 17 avril 2024, Insider/EUIPO – Alaj (in Insajderi), T‑119/23, EU:T:2024:253, point 33 et jurisprudence citée].
34 Il y a donc lieu de vérifier s’il n’est pas entièrement exclu que, en l’absence de l’irrégularité procédurale relevée au point 32 ci-dessus, le requérant aurait pu mieux assurer sa défense.
35 Or, contrairement à ce que soutient l’EUIPO, la chambre de recours a, aux points 37 et 38 de la décision attaquée, fondé son analyse exclusivement sur la certification pour démontrer que le produit en cause répondait à des caractéristiques biologiques ou écologiques dans le cadre de l’appréciation d’un des facteurs de tromperie de la marque contestée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001, invoqués par le requérant. À cet égard, il suffit de relever que, en se fondant sur cette certification, la chambre de recours a retenu qu’elle était datée du même jour que la demande d’enregistrement de la marque contestée, à savoir le 27 octobre 2020, alors qu’elle était datée du 16 novembre 2020 et qu’elle n’était valable que pour la période allant de cette date jusqu’au 31 décembre 2021.
36 Il convient de relever que, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001, la chambre de recours doit vérifier si, à la date de la demande d’enregistrement, il n’existe pas de contradiction entre l’information que la marque contestée véhicule et les caractéristiques des produits désignés dans ladite demande [voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2023, Myforest Foods/EUIPO (MYBACON), T‑107/23, non publié, EU:T:2023:769, point 20 et jurisprudence citée].
37 En l’espèce, la chambre de recours n’aurait donc pas dû prendre en compte la certification et fonder son raisonnement exclusivement sur celle-ci, dès lors qu’elle avait une date postérieure à celle de la demande d’enregistrement de la marque contestée. Par ailleurs, indépendamment de la date d’émission d’une certification telle que celle en l’espèce, on ne saurait présumer qu’un tel élément suffit, à lui seul, à exclure tout risque de tromperie concernant les caractéristiques des produits couverts par la marque contestée au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous g), du règlement 2017/1001.
38 Il ne saurait donc être exclu que, si le requérant était mis en condition d’assurer sa défense, en faisant valoir notamment de tels arguments, la chambre de recours aurait pu décider de ne pas s’appuyer complètement sur la certification produite pour la première fois devant elle, si bien que la décision attaquée aurait pu avoir un contenu différent.
39 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient d’accueillir le premier moyen et, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant ni sa demande de traitement confidentiel au titre de l’article 66 du règlement de procédure du Tribunal, d’annuler la décision attaquée.
Sur les dépens
40 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
41 L’EUIPO ayant succombé pour l’essentiel, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er juin 2023 (affaire R 1119/2022-1) est annulée.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) L’EUIPO est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Consejo Regulador de la Indicación Geográfica Protegida « Aceite de Jaén ».
Mastroianni | Gâlea | Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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