ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)
29 mars 2019 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’une semelle de chaussure – Faits notoires – Obligation de motivation – Droits de la défense – Article 75 du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001] – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] – Caractère distinctif acquis par l’usage – Article 7, paragraphe 3, et article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenus article 7, paragraphe 3, et article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) – Rejet de la demande de la tenue d’audience devant la chambre de recours – Article 77 du règlement no 207/2009 (devenu article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) »
Dans l’affaire T‑611/17,
All Star CV, établie à Beaverton, Oregon (États-Unis), représentée par Mes R. Kunze, G. Würtenberger, avocats, et M. S. Malynicz, QC,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Carrefour Hypermarchés, établie à Évry (France), représentée par Me C. Verneret, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO, du 27 juin 2017 (affaire R 952/2014‑4), relative à une procédure de nullité entre Carrefour Hypermarchés et All Star,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre),
composé de MM. M. Prek (rapporteur), président, E. Buttigieg et B. Berke, juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 7 septembre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 26 février 2018,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 27 février 2018,
à la suite de l’audience du 15 octobre 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 12 janvier 2010, la requérante, All Star CV, a obtenu de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)], l’enregistrement de la marque tridimensionnelle reproduite ci-après :
2 Les produits et les services pour lesquels la marque contestée a été enregistrée relèvent des classes 17, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services au fin de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 17 : « Caoutchouc et articles en caoutchouc » ;
– classe 25 : « Chaussures et leurs pièces et parties constitutives » ;
– classe 35 : « Services de vente au détail et services de vente au détail en ligne de chaussures ».
3 Le 9 mars 2011, l’intervenante, Carrefour Hypermarchés, a introduit auprès de l’EUIPO une demande de nullité de la marque contestée, sur le fondement de l’article 52, paragraphe 1, sous a), et de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et sous e), ii), du règlement no 207/2009 [devenus article 59, paragraphe 1, sous a), et article 7, paragraphe 1, sous b) et sous e), ii), du règlement 2017/1001], pour les produits relevant de la classe 25.
4 Le 5 juin 2013, la division d’annulation a fait droit à la demande de nullité de la marque contestée dans son intégralité.
5 Le 1er août 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation. Elle lui reprochait d’avoir prononcé la nullité de la marque contestée dans son intégralité, alors que la demande en nullité de l’intervenante ne portait que sur les produits relevant de la classe 25.
6 Le 22 novembre 2013, la division d’annulation a notifié à l’intervenante son intention de réviser sa décision du 5 juin 2013, au vu du recours introduit par la requérante.
7 Le 22 janvier 2014, l’intervenante a accepté la révision envisagée par la division d’annulation.
8 Par décision du 6 février 2014, la division d’annulation a annulé l’enregistrement de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 25 et l’a maintenu pour les produits compris dans la classe 17 et les services relevant de la classe 35.
9 Le 4 avril 2014, la requérante a formé un second recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
10 En réponse à ce deuxième recours, le 18 septembre 2014, l’intervenante a présenté des observations accompagnées de documents additionnels.
11 Le 1er octobre 2014, les observations de l’intervenante ont été transmises à la requérante.
12 Par décision du 27 juin 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours et confirmé l’annulation de la marque contestée pour les produits relevant de la classe 25. En premier lieu, la chambre de recours a considéré que les chaussures s’adressaient au grand public, alors que les pièces et les parties constitutives des chaussures s’adressaient en partie au grand public, en ce qui concerne les lacets et les semelles internes, et en partie au public professionnel. En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve apportés par la requérante n’avaient pas démontré que la forme de la semelle en cause était utilisée par la requérante comme un indicateur d’origine et, dès lors, qu’elle n’était pas susceptible d’être perçue comme telle par le public pertinent. En troisième lieu, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve apportés par la requérante, à savoir des déclarations établies par les professionnels du secteur de la chaussure, n’avaient fourni aucune information quant à la perception de la marque en cause par le public pertinent. En quatrième lieu, la chambre de recours a estimé que, dans la mesure où la forme de la semelle constituait une simple variante des caractéristiques habituelles se trouvant sur les autres formes de semelles, elle n’était pas de nature à individualiser les produits en cause au regard des autres produits disponibles sur le marché. En cinquième et dernier lieu, dans la mesure où la preuve d’acquisition du caractère distinctif par l’usage était limitée à 20 États membres, alors que les parts de marché n’ont été fournies qu’à l’égard de 4 États membres, la chambre de recours a estimé que la requérante n’avait pas démontré que la marque contestée présentait un caractère distinctif acquis par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001).
Procédure et conclusions des parties
13 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
14 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
15 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– confirmer la décision attaquée.
En droit
16 À titre liminaire, il convient de relever que, étant donné que « confirmer » la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, le second chef de conclusions de l’intervenante tend, en substance, au rejet du recours et se confond ainsi avec son premier chef de conclusions [voir, en ce sens, arrêt du 5 février 2016, Kicktipp/OHMI – Italiana Calzature (kicktipp), T‑135/14, EU:T:2016:69].
17 À l’appui de son recours, la requérante invoque sept moyens.
18 Par le premier moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu les dispositions des articles 62 à 64 du règlement no 207/2009 (les articles 63 et 64 étant devenus les articles 70 et 71 du règlement 2017/1001).
19 Par le deuxième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu les dispositions de l’article 76 du règlement no 207/2009 (devenu article 95 du règlement 2017/1001).
20 Par le troisième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu les dispositions des articles 75 et 78 du règlement no 207/2009 (devenus article 94, paragraphe 1, et article 97 du règlement 2017/1001).
21 Par le quatrième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu les dispositions des articles 63 et 75 du règlement no 207/2009.
22 Par le cinquième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu les dispositions de l’article 52, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 207/2009.
23 Par le sixième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu les dispositions de l’article 52, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009.
24 Enfin, par le septième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir méconnu les dispositions de l’article 77 du règlement no 207/2009 (devenu article 96 du règlement 2017/1001).
Sur le premier moyen, tiré de la violation des articles 62 à 64 du règlement no 207/2009
25 La requérante fait valoir, en substance, que, dans la mesure où elle avait déjà introduit un recours contre la décision du 5 juin 2013, la division d’annulation ne disposait plus de la compétence pour modifier sa décision. En vertu des articles 62 à 64 du règlement no 207/2009, seule la chambre de recours aurait été compétente pour modifier celle-ci. Ainsi, en n’ayant pas relevé l’incompétence de la division d’annulation, la chambre de recours aurait entaché sa décision d’illégalité. En outre, le déroulement de cette procédure à caractère irrégulier aurait exposé la requérante à des frais additionnels.
26 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments avancés par la requérante.
27 En vertu de l’article 62 du règlement no 207/2009, alors applicable :
« 1. Lorsque la procédure oppose la partie qui a introduit le recours à une autre partie et si l’instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, elle doit y faire droit.
2. Il peut y être fait droit uniquement si l’instance dont la décision est attaquée notifie à l’autre partie l’intention d’y faire droit et que celle-ci l’accepte dans un délai de deux mois à partir de la date de réception de la notification.
3. Si l’autre partie n’accepte pas dans un délai de deux mois après réception de la notification visée au paragraphe 2 qu’il soit fait droit au recours et émet une déclaration en ce sens, ou ne fait aucune déclaration dans le délai imparti, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.
4. Cependant, si l’instance dont la décision est attaquée ne considère pas le recours comme recevable et fondé dans un délai d’un mois après la réception du mémoire exposant les motifs, elle défère immédiatement le recours à la chambre de recours, sans avis sur le fond, au lieu de prendre les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3. »
28 Ainsi qu’il a été mentionné aux points 4 à 8 ci-dessus, la division d’annulation, par une première décision du 5 juin 2013, a annulé l’enregistrement de la marque en cause pour l’ensemble des produits et des services pour lesquels celle-ci avait été enregistrée, alors que la demande en nullité n’avait été dirigée qu’à l’encontre des produits relevant de la classe 25. Par une seconde décision du 6 février 2014, qui a fait l’objet d’un recours ayant abouti à la décision attaquée, elle a annulé l’enregistrement de la marque en cause pour les produits relevant de la classe 25 et l’a maintenu pour les produits compris dans la classe 17 et les services relevant de la classe 35.
29 À cet égard, il ressort de l’article 62, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, alors applicable, que, contrairement à ce que soutient la requérante, la division d’annulation était compétente pour adopter la décision du 6 février 2014.
30 Les conditions énumérées à l’article 62 du règlement no 207/2009 étaient remplies en l’espèce.
31 En effet, premièrement, il découle de l’article 62, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 que l’exercice du pouvoir de révision prévu par cette disposition est subordonné à l’introduction d’un recours devant la chambre de recours [arrêt du 9 septembre 2011, dm-drogerie markt/OHMI – Distribuciones Mylar (dm), T‑36/09, EU:T:2011:449, point 79]. Dès lors que, le 1er août 2013, la requérante avait formé un recours contre la décision de la division d’annulation, dans lequel elle avait, notamment, contesté l’étendue de l’annulation opérée par la division d’annulation, cette condition était remplie.
32 Deuxièmement, s’agissant des conditions tenant à la notification de l’intention de réviser la décision à l’autre partie à la procédure et à l’acceptation de cette rectification par cette dernière, qui ressortent de l’article 62, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, il convient d’observer que la division d’annulation a informé l’intervenante, par lettre du 22 novembre 2013, de son intention de rectifier la décision du 5 juin 2013, en ce que cette dernière visait l’ensemble des produits et des services, alors que la demande en nullité n’était dirigée que contre les produits relevant de la classe 25. En outre, le 22 janvier 2014, l’intervenante a accepté cette révision. Les conditions prévues à l’article 62, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 étaient donc également remplies en l’espèce.
33 La requérante ne saurait, dès lors, utilement invoquer une violation des articles 63 et 64 du règlement no 207/2009 en faisant valoir que seule la chambre de recours pouvait modifier et adopter une nouvelle décision. En effet, ainsi qu’il découle de l’analyse ci-dessus, la division d’annulation était compétente pour réviser sa décision.
34 En outre, s’agissant des frais additionnels que la requérante aurait supportés, force est de constater qu’elle n’apporte aucune précision quant aux frais que lui aurait concrètement occasionnés la procédure de révision de la décision attaquée. En tout état de cause, il convient de constater qu’il ressort du dossier de la procédure devant l’EUIPO qu’elle a obtenu le remboursement de la taxe liée au premier recours déposé le 1er août 2013.
35 Partant, la division d’annulation n’a commis aucune violation de l’article 62 du règlement no 207/2009 qui aurait dû être relevée par la chambre de recours.
36 Dans ces conditions, le premier moyen doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 76 du règlement no 207/2009
37 La requérante fait valoir que la chambre de recours a méconnu les dispositions de l’article 76 du règlement no 207/2009 en ce qu’elle avait fondé sa décision sur des faits notoires. Elle avance que, du fait de son enregistrement par l’EUIPO, la marque contestée jouit d’une présomption de validité, garantie tant par l’article 99 du même règlement (devenu article 127 du règlement 2017/1001) que par le protocole no 1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
38 À cet égard, la chambre de recours aurait, d’une part, outrepassé ses pouvoirs en violation des dispositions de l’article 76 du règlement no 207/2009 et des principes dégagés par la jurisprudence, en ce qu’elle serait tenue de limiter son appréciation uniquement aux éléments de preuve produits par les parties, et, d’autre part, fondé, à tort, sa décision sur des faits notoires sans pour autant avoir fourni de fondement pour leur prise en compte ou la méthode appliquée pour leur identification.
39 En outre, l’intervenante n’aurait pas fourni d’éléments de preuve suffisants pour remettre en cause la légalité de la marque contestée.
40 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’argumentation avancée par la requérante.
41 En vertu de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée lorsque ladite marque a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 dudit règlement.
42 L’article 57, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphe 1, du règlement 2017/1001) précise que, au cours de l’examen de la demande en nullité, l’EUIPO invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’il leur est imparti, leurs observations sur les notifications qu’il leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties. Selon le paragraphe 5 de cette même disposition, s’il résulte de l’examen de la demande en nullité que la marque aurait dû être refusée à l’enregistrement pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, la nullité de la marque est déclarée pour les produits ou les services visés.
43 Conformément à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), lors de l’examen des motifs absolus de refus, les examinateurs de l’EUIPO et, sur recours, les chambres de recours de l’EUIPO doivent procéder à l’examen d’office des faits afin de déterminer si la marque dont l’enregistrement est demandé relève ou non d’un des motifs de refus d’enregistrement énoncés à l’article 7 du même règlement. Il s’ensuit que les organes compétents de l’EUIPO peuvent être amenés à fonder leurs décisions sur des faits qui n’auraient pas été invoqués par le demandeur [arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 50, et du 21 avril 2015, Louis Vuitton Malletier/OHMI – Nanu-Nana (Représentation d’un motif à damier gris), T‑360/12, non publié, EU:T:2015:214, point 59].
44 Néanmoins, dans le cadre d’une procédure de nullité, la chambre de recours ne saurait être contrainte d’effectuer une nouvelle fois l’examen d’office des faits pertinents mené par l’examinateur pouvant l’amener à appliquer les motifs absolus de refus. Il ressort des dispositions des articles 52 et 55 du règlement no 207/2009 (l’article 55 étant devenu l’article 62 du règlement 2017/1001) que la marque de l’Union européenne est considérée comme étant valide jusqu’à ce qu’elle soit déclarée nulle par l’EUIPO à la suite d’une procédure de nullité. Elle bénéficie donc d’une présomption de validité, qui constitue la conséquence logique du contrôle mené par l’EUIPO dans le cadre de l’examen d’une demande d’enregistrement [arrêts du 13 septembre 2013, Fürstlich Castell’sches Domänenamt/OHMI – Castel Frères (CASTEL), T‑320/10, EU:T:2013:424, point 27, et du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier gris, T‑360/12, non publié, EU:T:2015:214, point 60].
45 Cette présomption de validité limite l’obligation de l’EUIPO, figurant à l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, d’examiner d’office les faits pertinents qui pourraient l’amener à appliquer les motifs absolus de refus à l’examen de la demande d’une marque de l’Union européenne mené par les examinateurs et, sur recours, par les chambres de recours lors de la procédure d’enregistrement de ladite marque. Or, dans le cadre d’une procédure de nullité, la marque de l’Union européenne enregistrée étant présumée valide, il appartient à la personne ayant présenté la demande en nullité d’invoquer devant l’EUIPO les éléments concrets qui mettraient en cause sa validité (arrêts du 13 septembre 2013, CASTEL, T‑320/10, EU:T:2013:424, point 28, et du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier gris, T‑360/12, non publié, EU:T:2015:214, point 61).
46 Toutefois, si cette présomption de validité de l’enregistrement limite l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui remet en cause la validité de la marque contestée, de se fonder non seulement sur ces arguments ainsi que sur les éventuels éléments de preuve joints par cette partie à sa demande en nullité, mais également sur les faits notoires relevés par l’EUIPO dans le cadre de la procédure de nullité [voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2013, Welte-Wenu/OHMI – Commission (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES), T‑413/11, non publié, EU:T:2013:12, point 24 et jurisprudence citée].
47 En premier lieu, il ressort de la jurisprudence citée aux points 43 et 46 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours était en droit, en l’espèce, de prendre en compte des faits notoires.
48 En effet, dès lors que l’intervenante avait avancé des éléments au soutien de sa demande en nullité, il incombait à la chambre de recours d’examiner ces éléments et, à cette occasion, il lui a été loisible de prendre en considération les faits notoires.
49 En deuxième lieu, il convient de vérifier si les éléments de preuve relevés par la chambre de recours sont de nature à constituer des faits notoires.
50 Est en cause la qualité de faits notoires d’un certain nombre d’extraits d’un site Internet, résultats de recherches effectuées par la chambre de recours elle-même, figurant aux points 38 et 40 de la décision attaquée. Il s’agit, plus précisément, de captures d’écran du site Internet du magasin de vente en ligne Zalando. La chambre de recours déduit, en substance, de ses recherches que les extraits des sites Internet ne permettent pas de conclure que la marque en cause est susceptible d’être conçue comme un indicateur d’origine des produits en cause, dans la mesure où la semelle n’y est jamais d’emblée présentée au consommateur.
51 À cet égard, il convient de rappeler que constituent des faits notoires les faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par des sources généralement accessibles [arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, point 29].
52 S’agissant des résultats de recherches sur Internet, le Tribunal a souligné que les sites Internet pouvaient être qualifiés de sources généralement accessibles au sens de la jurisprudence citée au point 51 ci-dessus, pourvu que les informations en cause ne soient pas qualifiées de hautement techniques [voir arrêt du 21 septembre 2017, The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic), T‑620/16, non publié, EU:T:2017:635, point 22 et jurisprudence citée].
53 Partant, dans la mesure où les résultats obtenus par la chambre de recours nécessitent des recherches d’un faible degré de technicité seulement, ils peuvent être considérés comme susceptibles de constituer des faits notoires au sens de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus.
54 En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a aucunement expliqué la méthode par laquelle elle avait établi l’existence des faits notoires, il ressort d’une jurisprudence constante que les organes de l’EUIPO ne sont pas tenus d’établir, dans leurs décisions, l’exactitude de tels faits [voir arrêt du 21 septembre 2017, Novartis/EUIPO – Meda (Zimara), T‑238/15, non publié, EU:T:2017:636, point 123 et jurisprudence citée].
55 Par conséquent, la chambre de recours n’était pas tenue d’établir l’exactitude de ses recherches sur Internet ni la méthode à laquelle elle avait recouru afin d’établir l’existence de ces faits dans la mesure où le résultat de ces recherches provient de sources généralement accessibles et illustre l’expérience pratique susceptible d’être connue par toute personne.
56 C’est donc à tort que la requérante soutient que la chambre de recours a méconnu l’article 76, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement 2017/1001) en ce qu’elle a pris en compte dans la décision attaquée des faits notoires que la requérante ne pouvait pas ignorer.
57 Il ressort de tout ce qui précède que le deuxième moyen doit être rejeté.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 75 et de l’article 78, paragraphe 1, du règlement no 207/2009
58 Par la première branche du troisième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir motivé la prise en compte de faits notoires, en violation de l’article 75 du règlement no 207/2009. Par la seconde branche de ce moyen, la requérante estime que la chambre de recours n’a pas accordé une importance suffisante aux éléments de preuve qu’elle avait apportés, en considérant qu’ils ne pouvaient être qualifiés de rapport d’expertise au sens de l’article 78 du règlement no 207/2009.
59 S’agissant de la seconde branche, la requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a refusé d’assimiler les déclarations qu’elle avait apportées à des « rapports d’expertise » au sens de l’article 78, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 97, paragraphe 1, du règlement 2017/1001). En procédant ainsi, la chambre de recours aurait substantiellement diminué leur valeur probante.
60 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments avancés par la requérante.
61 S’agissant de la première branche du présent moyen, tirée d’une insuffisance de motivation, elle doit d’emblée être rejetée pour les raisons exposées aux points 54 et 55 ci-dessus, dès lors que la chambre de recours n’est pas tenue d’établir l’exactitude des faits notoires et, partant, de motiver de tels faits, étant donné qu’ils sont susceptibles d’être connus de tout le monde.
62 En ce qui concerne la seconde branche, en premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir estimé à tort que les éléments de preuve qu’elle avait apportés ne pouvaient être qualifiés de mesures d’expertise au sens de l’article 78, paragraphe 1, sous e), du règlement no 207/2009 [devenu article 97, paragraphe 1, sous e), du règlement 2017/1001]. À cet égard, force est de constater qu’il ressort de l’économie de cette disposition que seules sont envisagées des expertises ordonnées par les instances de l’EUIPO à titre de mesures d’instruction.
63 Partant, s’il est loisible à une partie de présenter, à titre d’élément de preuve, une expertise effectuée à sa demande, celle-ci ne saurait être assimilée à une expertise effectuée à la suite d’une mesure d’instruction au sens de l’article 78, paragraphe 1, sous e), du règlement no 207/2009.
64 En second lieu, en ce qui concerne la force probante des éléments de preuve avancés par la requérante, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le principe qui prévaut en droit de l’Union européenne est celui de la libre administration des preuves et le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité. Ainsi, pour apprécier la force probante d’un élément de preuve, il convient d’emblée de vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable [voir arrêt du 30 mai 2013, Brauerei Beck/OHMI – Aldi (Be Light), T‑172/12, non publié, EU:T:2013:286, point 27 et jurisprudence citée].
65 Il en découle logiquement qu’une expertise effectuée à la demande d’une partie ne dispose pas de la même force probante qu’une expertise ordonnée par les instances de l’EUIPO à titre de mesures d’instruction.
66 Partant, en n’assimilant pas les déclarations produites par la requérante à des expertises au sens de l’article 78, paragraphe 1, sous e), du règlement no 207/2009, la chambre de recours n’a pas commis les erreurs alléguées par la requérante.
67 À la lumière de ce qui précède, il y lieu de rejeter la seconde branche du présent moyen et, partant, le moyen dans son ensemble.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation des articles 63 et 75 du règlement no 207/2009 et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
68 Le quatrième moyen s’articule autour de deux branches, tirées, la première, d’une violation des droits de la défense de la requérante et, la seconde, d’une violation du principe de bonne administration.
Sur la première branche, tirée de la violation des droits de la défense de la requérante
69 La requérante soutient que la chambre de recours a méconnu le principe général du respect des droits de la défense, rappelé à l’article 75 du règlement no 207/2009, ainsi que l’article 63 de ce même règlement, dès lors qu’elle a fondé sa décision sur des éléments à l’égard desquels la requérante n’a pas eu l’occasion de faire valoir son point de vue. Elle se réfère, à cet égard, d’une part, aux documents rassemblés par la chambre de recours de sa propre initiative et, d’autre part, aux observations de l’intervenante du 18 septembre 2014 et plus particulièrement aux documents figurant à l’annexe 27 de celles-ci.
70 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments avancés par la requérante.
71 Aux termes de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 70, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), la chambre de recours, au cours de l’examen du recours, invite les parties, aussi souvent qu’il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu’elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu’elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.
72 Selon l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 (devenu article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement 2017/1001), les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position. Cette disposition constitue une application spécifique du principe général du respect des droits de la défense, consacré, par ailleurs, à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel les personnes dont les intérêts sont affectés par des décisions des autorités publiques doivent être mises en mesure de faire connaître utilement leur point de vue. Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel [voir arrêt du 16 juillet 2015, Roland/OHMI – Louboutin (Nuance de rouge sur la semelle d’une chaussure), T‑631/14, non publié, EU:T:2015:521, point 20 et jurisprudence citée].
73 Les droits de la défense ne sont violés du fait d’une irrégularité procédurale que dans la mesure où celle-ci a eu une incidence concrète sur la possibilité pour les entreprises ou les particuliers mis en cause de se défendre. Ainsi, le non-respect des règles en vigueur ayant pour finalité de protéger les droits de la défense n’est susceptible de vicier la procédure administrative que s’il est établi que celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en son absence (voir arrêt du 16 juillet 2015, Nuance de rouge sur la semelle d’une chaussure, T‑631/14, non publié, EU:T:2015:521, point 21 et jurisprudence citée).
74 En premier lieu, pour ce qui est des éléments de preuve rassemblés par la chambre de recours de sa propre initiative (points 38 et 40 de la décision attaquée), dans la mesure où, pour les raisons exposées aux points 51 à 53 ci-dessus, ceux-ci constituent des fait notoires, ils peuvent être présumés connus de toute personne. Dans ces conditions, la requérante ne saurait donc valablement invoquer un droit d’être entendu à leur égard [arrêt du 1er juin 2016, Wolf Oil/EUIPO – SCT Lubricants (CHEMPIOIL), T‑34/15, non publié, EU:T:2016:330, point 83].
75 En second lieu, pour ce qui est des observations du 18 septembre 2014, il convient de relever que celles-ci ont été présentées en réponse à l’acte de recours de la requérante. Il convient donc de vérifier si, au regard des éléments contenus dans lesdites observations, le respect des droits de la défense de la requérante aurait impliqué que la chambre de recours lui donne, en application de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 207/2009, la possibilité de faire valoir son point de vue sur ces observations.
76 Dans ce contexte, il convient également de distinguer le cas particulier de l’annexe 27 des observations de l’intervenante du 18 septembre 2014, sur le contenu duquel la chambre de recours aurait, selon la requérante, fondé la décision attaquée.
77 D’emblée, il y a lieu d’observer que, lors de l’audience, l’EUIPO a expressément admis que la requérante n’avait pas été mise en mesure de se prononcer sur les observations de l’intervenante du 18 septembre 2014, y compris sur l’annexe 27.
78 En ce qui concerne, premièrement, les observations du 18 septembre 2014, force est de constater que l’analyse du contenu de ces observations démontre qu’elles s’inscrivent dans la suite des échanges entre les parties au cours de la procédure administrative, d’abord devant la division d’annulation, puis devant la chambre de recours. En effet, l’intervenante n’y présente aucun argument nouveau et se borne à répondre à l’acte de recours de la requérante. Ainsi, elle répond aux griefs tirés de ce que la division d’annulation, tout d’abord, n’était pas en droit de réviser sa décision en application de l’article 62 du règlement no 207/2009, ensuite, ne se serait pas limitée aux seuls arguments avancés par les parties en violation des articles 75 et 76 de ce même règlement et, enfin, aurait méconnu l’article 7, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 3, dudit règlement.
79 Dans ces conditions, l’analyse figurant dans les observations du 18 septembre 2014 n’était pas, en elle-même, de nature à imposer à la chambre de recours d’offrir la possibilité à la requérante de faire valoir son point de vue.
80 En ce qui concerne, deuxièmement, l’annexe 27 des observations de l’intervenante du 18 septembre 2014 – constituée par plusieurs captures d’écran de sites Internet montrant une chaussure avec sa semelle –, visée, en particulier, par la requérante comme ayant été à l’origine d’une violation de ses droits de la défense, il convient de relever que certaines desdites captures ont explicitement été reprises au point 65 de la décision attaquée. Il s’agit de photos de semelles provenant de fabricants concurrents de la requérante mises sur le marché en 2008, à savoir antérieurement à l’enregistrement de la marque contestée.
81 La circonstance que lesdites images aient été prises en compte par la chambre de recours dans sa décision attaquée sans que la requérante ait préalablement pu faire valoir son point de vue à leur égard n’est toutefois pas de nature à établir une violation de l’article 75 et de l’article 63, paragraphe 2, du règlement no 207/2009.
82 Tout d’abord, il convient de relever que l’annexe 27 des observations de l’intervenante a été avancée aux fins de soutenir un argument présenté par l’intervenante dès sa demande en nullité, à savoir que des semelles disposant de motifs similaires à ceux constituant la marque contestée étaient déjà commercialisés avant son enregistrement. En outre, dès ladite demande, l’intervenante avait avancé des éléments de preuve démontrant qu’elle ainsi que des concurrents commercialisaient des semelles similaires à la marque contestée antérieurement à son enregistrement. Cette annexe ne diffère donc pas des éléments de preuve déjà versés au dossier. Il s’agit d’éléments de preuve additionnels, portant sur les modèles de semelles disponibles sur le marché antérieurement à l’enregistrement de la marque contestée.
83 Ensuite, il convient de relever que, contrairement à ce qu’a avancé la requérante lors de l’audience, cette annexe – du fait de sa nature – ne se différencie pas des résultats des recherches effectuées par la chambre de recours elle-même, à l’égard desquelles il a été retenu qu’elles pouvaient être connues par des sources généralement accessibles et pour lesquelles la chambre de recours n’était pas tenue de recueillir l’avis des parties à la procédure devant elle (voir points 51 et 53 ci-dessus). En outre, contrairement à ce que soutient la requérante, elle était parfaitement en mesure d’identifier la source de ces éléments dans la mesure où ceux-ci provenaient du même site Internet que les éléments de preuve avancés par la requérante elle-même.
84 Enfin, il ressort de l’économie de la décision attaquée que l’annexe 27 des observations de l’intervenante, dont certains éléments figurent au point 65 de la décision attaquée, ne constitue pas le fondement de la décision attaquée, mais revêt un caractère simplement illustratif.
85 En effet, le point central du raisonnement de la chambre de recours pour conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, figurant aux points 68 à 71 de la décision attaquée, est constitué par la constatation que, d’une part, les exemples de semelles striées de motifs simples en relief sont courants pour les chaussures, notamment pour les chaussures de sport et de loisirs, et, d’autre part, de telles semelles remplissent une fonction technique liée à leur adhérence. Force est de constater qu’il s’agit là de déductions pouvant être tirées de l’expérience pratique sans qu’il soit nécessaire de les étayer d’éléments de preuve constitués par les images figurant à l’annexe 27 des observations et reprises dans la décision attaquée [voir, en ce sens, arrêt du 19 avril 2013, Adelholzener Alpenquellen/OHMI (Forme d’une bouteille avec motif en relief), T‑347/10, non publié, EU:T:2013:201, point 59].
86 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter la première branche du quatrième moyen.
Sur la seconde branche, tirée de la violation du principe de bonne administration
87 La requérante fait valoir que la chambre de recours a adopté la décision attaquée en méconnaissance du principe de bonne administration et du droit d’être entendu dans un délai raisonnable. Le retard substantiel et non justifié dans le processus décisionnel aurait abouti, selon elle, à un déni de justice.
88 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments avancés par la requérante.
89 Le principe du délai raisonnable, repris, en tant que composant du principe de bonne administration, par l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, s’impose dans toute procédure administrative de l’Union [voir arrêt du 13 juillet 2005, Sunrider/OHMI (TOP), T‑242/02, EU:T:2005:284, point 51 et jurisprudence citée].
90 Ledit principe trouve ainsi à s’appliquer également aux procédures devant les différentes instances de l’EUIPO, y compris devant les chambres de recours (voir arrêt du 13 juillet 2005, TOP, T‑242/02, EU:T:2005:284, point 52 et jurisprudence citée).
91 Cependant, il convient d’observer que, selon une jurisprudence constante, la violation du principe du délai raisonnable, à la supposer établie, ne justifie l’annulation automatique de l’acte attaqué que dans la mesure où la durée de la procédure aurait eu une quelconque incidence sur la solution du litige, en violation de ses droits de la défense (voir arrêt du 13 juillet 2005, TOP, T‑242/02, EU:T:2005:284, point 53 et jurisprudence citée).
92 À cet égard, il convient d’observer que, en l’absence d’incidence sur la solution du litige du non-respect du délai raisonnable de procédure, l’annulation de la décision attaquée ne remédierait pas à la violation du droit à une protection juridictionnelle effective (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 novembre 2013, Gascogne Sack Deutschland/Commission, C‑40/12 P, EU:C:2013:768, point 82). En effet, une telle annulation ne ferait que retarder ultérieurement l’adoption d’une décision définitive par l’EUIPO (voir, en ce sens, arrêt du 13 juillet 2005, TOP, T‑242/02, EU:T:2005:284, point 55).
93 En l’espèce, aucune violation de l’obligation de statuer dans un délai raisonnable ne peut être reprochée à la chambre de recours. En effet, la durée de la procédure trouve son origine dans sa suspension le 16 juin 2015, dans l’attente du prononcé de l’arrêt du 9 novembre 2016, Birkenstock Sales/EUIPO (Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées) (T‑579/14, EU:T:2016:650). Dans la mesure où était en cause dans cet arrêt un motif de semelles, il ne saurait être reproché à l’EUIPO d’avoir attendu l’issue de la procédure devant le Tribunal avant de se prononcer sur le recours.
94 En toute hypothèse, force est de constater que, en application de la jurisprudence citée aux points 91 et 92 ci-dessus, un éventuel non-respect du principe du délai raisonnable de procédure ne justifierait pas une annulation de la décision attaquée.
95 En premier lieu, si la requérante se réfère de manière générale « à un déni de justice » dont elle aurait souffert du fait de la durée excessive de la procédure, elle n’avance cependant aucun argument concret de nature à démontrer que l’exercice de ses droits de la défense ait pu être affecté en raison d’une durée excessive de la procédure administrative, à supposer cette irrégularité établie. En effet, un tel argument n’établit aucunement que les possibilités de la requérante de réfuter les arguments développés par les instances de l’EUIPO ont été limitées pour des raisons liées à la durée prétendument excessive de la procédure administrative (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 16 septembre 2013, PROAS/Commission, T‑495/07, non publié, EU:T:2013:452, point 376 et jurisprudence citée).
96 En second lieu, s’agissant de la critique de la requérante selon laquelle la chambre de recours n’a pas fait référence à l’arrêt du 9 novembre 2016, Représentation d’un motif de lignes ondulées entrecroisées (T‑579/14, EU:T:2016:650), dans la décision attaquée, il convient d’observer qu’il ressort du dossier administratif devant la chambre de recours, et plus particulièrement de la lettre du 16 juin 2015, que la suspension de la procédure devant la chambre de recours a été motivée par l’existence d’un recours devant le Tribunal dans le cadre d’une affaire similaire. À cet égard, il suffit de relever qu’il n’existe aucune obligation à la charge de l’EUIPO de faire référence dans ses décisions à un arrêt en particulier, même si celui-ci est à l’origine d’une suspension éventuelle de la procédure devant lui.
97 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter la seconde branche et, partant, le quatrième moyen dans son ensemble.
Sur le cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/209
98 La requérante avance deux griefs. Elle soutient, d’une part, que la chambre de recours s’est livrée à une appréciation erronée du caractère distinctif de la marque contestée et, d’autre part, qu’elle a méconnu la présomption de validité attachée à ladite marque.
99 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments avancés par la requérante.
Sur le premier grief, tiré d’une erreur d’appréciation du caractère distinctif intrinsèque de la marque contestée
100 Selon la requérante, la marque contestée constitue, en substance, une marque originale possédant un caractère distinctif intrinsèque, de sorte qu’elle se distingue de manière significative des normes du secteur.
101 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
102 Aux termes de l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, la nullité de la marque de l’Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, lorsque la marque de l’Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 du même règlement.
103 Il y a lieu d’interpréter un motif absolu de refus à la lumière de l’intérêt général qui le sous-tend. S’agissant de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la notion d’intérêt général se confond, à l’évidence, avec la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit ou du service désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance (voir arrêt du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, EU:C:2008:261, points 55 et 56 et jurisprudence citée).
104 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement a été demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux issus d’autres entreprises (voir arrêt du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, point 42 et jurisprudence citée).
105 Par ailleurs, il résulte d’une jurisprudence constante que ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services (arrêts du 29 avril 2004, Procter & Gamble/OHMI, C‑473/01 P et C‑474/01 P, EU:C:2004:260, point 33, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 25). Le niveau d’attention du consommateur moyen, censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [arrêts du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26, et du 10 octobre 2007, Bang & Olufsen/OHMI (Forme d’un haut-parleur), T‑460/05, EU:T:2007:304, point 32].
106 Selon une jurisprudence également constante, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques (arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 30, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, points 26 et 27).
107 Toutefois, il convient de tenir compte, dans le cadre de l’application de ces critères, du fait que la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’apparence des produits qu’elle désigne [voir arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 27 et jurisprudence citée, et du 19 septembre 2012, Fraas/OHMI (Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair), T‑50/11, non publié, EU:T:2012:442, point 40 et jurisprudence citée].
108 En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (voir arrêts du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 27 et jurisprudence citée, et du 19 septembre 2012, Motif à carreaux gris foncé, gris clair, noir, beige, rouge foncé et rouge clair, T‑50/11, non publié, EU:T:2012:442, point 40 et jurisprudence citée).
109 Il ressort de ces considérations que seule une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur concerné et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (arrêts du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 31, et du 22 juin 2006, Storck/OHMI, C‑25/05 P, EU:C:2006:422, point 28).
110 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent grief.
111 À titre liminaire, il convient de relever que la jurisprudence citée aux points 106 à 109 ci-dessus a été élaborée eu égard à l’appréciation du caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle constituée par l’apparence du produit lui-même. Or, si c’est bien le cas de la marque contestée à l’égard des « pièces et parties constitutives [de chaussures] », ce n’est pas le cas s’agissant des « chaussures », pour lesquelles la marque contestée (la forme d’une semelle) ne constitue qu’une partie de ces produits, ce qu’a reconnu la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée.
112 Toutefois, ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée, étant donné, d’une part, le caractère intrinsèquement lié d’une semelle et d’une chaussure et, d’autre part, le fait que la marque reproduit une partie des chaussures en renvoyant ainsi à l’apparence d’une partie du produit en cause, la jurisprudence relative aux marques tridimensionnelles constituées par l’apparence du produit désigné doit être également applicable aux « chaussures » [voir, par analogie, arrêt du 8 septembre 2010, Wilfer/OHMI (Représentation d’une tête de guitare), T‑458/08, non publié, EU:T:2010:358, point 41].
113 Il convient, dès lors, d’examiner si la marque contestée diverge, de façon significative, des normes ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine.
114 En premier lieu, en ce qui concerne le public pertinent, il est constant que les produits visés par la marque contestée sont destinés à la fois, d’une part, à un public spécialisé et au grand public s’agissant des « pièces et parties constitutives des chaussures » et, d’autre part, au grand public en ce qui concerne les « chaussures », ainsi que l’a rappelé à juste titre la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée. Dès lors, le public pertinent est constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé [voir arrêt du 9 octobre 2002, Glaverbel/OHMI (Surface d’une plaque de verre), T‑36/01, EU:T:2002:245, point 25 et jurisprudence citée].
115 En deuxième lieu, en ce qui concerne la marque contestée, celle-ci a été décrite par la chambre de recours au point 63 de la décision attaquée comme suit :
« La forme générale du signe est celle d’une semelle externe d’un pied droit constitué de deux types de motifs identiques, à savoir quatre traits verticaux placés aux extrémités avant et arrière de la semelle juxtaposés à une série de losanges. La voûte plantaire est dénuée de motifs alors que la partie avant contient en plus trois traits horizontaux dont l’un est plus court que les deux autres. Le contour de la semelle et les parties qui ne contiennent pas de motifs sont constitués de striures obliques à l’exception d’une partie lisse en forme de quart de cercle sous la voûte plantaire. »
116 La requérante conteste cette définition en faisant valoir que la marque contestée est représentée par le motif particulièrement détaillé et complexe du relief constitué de diamants, de croix ainsi que d’autres formes superposées, lesquels confèrent à la marque contestée un caractère distinctif.
117 Toutefois, ainsi que l’a relevé à bon droit la chambre de recours au point 66 de la décision attaquée, le relief de la semelle est représenté par des formes géométriques simples qui ne sont pas susceptibles, en tant que telles, de transmettre un message dont le consommateur peut se souvenir, de sorte que ce dernier ne le considérera pas comme marque. Dans ces conditions, la définition fournie par la requérante ne saurait être retenue.
118 En troisième lieu, c’est à juste titre que la chambre de recours a relevé au point 73 de la décision attaquée que les motifs figurant dans la marque contestée ne diffèrent pas significativement des motifs généralement présents sur des semelles, lesquelles comportent toujours des motifs géométriques plus ou moins complexes.
119 En effet, contrairement à ce que soutient la requérante, les motifs figurant sur la marque contestée – à savoir des traits horizontaux et des losanges symétriques dans la longueur de la semelle et reproduits à l’identique à l’avant et à l’arrière de la chaussure – ne sont pas différents de ceux qui figurent généralement sur des semelles disponibles sur le marché. Ainsi que le relève à juste titre la chambre de recours au point 70 de la décision attaquée, des formes géométriques simples telles que des lignes et des losanges constituent des formes couramment utilisées par les fabricants de chaussures pour le relief des semelles.
120 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que la marque contestée ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur concerné et que, partant, elle n’est pas à même de remplir sa fonction essentielle d’identification de l’origine des produits visés par celle-ci.
121 Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments de la requérante.
122 En premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir procédé à une analyse technique de la marque contestée au lieu de se fonder sur les faits et les arguments présentés par les parties.
123 Toutefois, dès lors que la fonction première des motifs inscrits sur la surface des semelles est d’assurer l’adhérence des chaussures au sol, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu au point 71 de la décision attaquée que le public pertinent percevrait avant tout la présence de tels motifs comme la suggestion de certaines de ses qualités et, notamment, de ses capacités d’adhérence, et non comme une indication de l’origine commerciale de ce produit [voir, en ce sens, arrêt du 17 janvier 2007, Georgia-Pacific/OHMI (Motif gaufré), T‑283/04, non publié, EU:T:2007:10, point 47].
124 En outre, il convient de relever que la mise en exergue de la fonction technique des semelles ne constitue pas l’élément essentiel sur lequel la chambre de recours s’est fondée pour conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque contestée, le motif essentiel étant constitué par le raisonnement avalisé au point 118 ci-dessus.
125 En second lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré de ce que la chambre de recours aurait à tort fait référence à sa pratique décisionnelle antérieure dans la décision attaquée, alors que la requérante ne serait pas autorisée à invoquer dans son propre intérêt des enregistrements antérieurs, il y a lieu d’indiquer que, si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 77, et du 10 septembre 2015, Laverana/OHMI (BIO organic), T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22].
126 Or, en l’espèce, il ressort de l’examen qui précède que la chambre de recours a, à juste titre, constaté, sur la base d’un examen complet et en tenant compte de la perception du public pertinent, que la marque demandée se heurtait au motif absolu de refus énoncé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009. Il s’ensuit que cette appréciation ne peut être remise en cause au seul motif que la chambre de recours aurait, dans la décision attaquée, fait référence à la pratique décisionnelle de l’EUIPO, et ce indépendamment des circonstances invoquées par la requérante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 septembre 2015, BIO organic, T‑610/14, non publié, EU:T:2015:613, point 22 et jurisprudence citée). À cet égard, il convient d’observer que les décisions antérieures en cause n’ont été invoquées par la chambre de recours dans la décision attaquée qu’à titre illustratif et ne constituent pas le fondement de celle-ci.
127 Dans ces circonstances, compte tenu de ce qui ressort de l’examen opéré aux points 111 à 120 ci-dessus, à savoir que la chambre de recours a conclu à bon droit que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, la requérante ne saurait utilement se prévaloir des enregistrements antérieurs qu’elle invoque.
128 En troisième lieu, il y a également lieu d’écarter les arguments formulés par la requérante lors de l’audience en ce qui concerne les arrêts du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre) (T‑128/01, EU:T:2003:62), du 3 décembre 2003, Nestlé Waters France/OHMI (Forme d'une bouteille) (T‑305/02, EU:T:2003:328), du 24 novembre 2004, Henkel/OHMI (Forme d'un flacon blanc et transparent) (T‑393/02, EU:T:2004:342), et du 3 octobre 2018, Wajos/EUIPO (Forme d'un contenant) (T‑313/17, non publié, sous pourvoi, EU:T:2018:638), invoqués à l’appui de sa thèse selon laquelle la forme de la semelle en cause possède, à l’instar des marques tridimensionnelles faisant l’objet desdits arrêts, un caractère distinctif.
129 En effet, l’appréciation du caractère distinctif d’une marque implique la prise en considération de tous les éléments pertinents liés aux circonstances spécifiques de l’espèce. Si, dans les affaires mentionnées au point 127 ci-dessus, les marques tridimensionnelles ont été reconnues comme ayant une apparence particulière et inhabituelle, de nature à retenir l’attention du public concerné et ne pouvant être considérée comme tout à fait commune, ce n’est pas le cas pour la présente marque. En effet, comme cela est relevé aux points 118 à 120 ci-dessus, les motifs figurant sur la marque contestée ne sont pas différents de ceux qui figurent généralement sur des semelles disponibles sur le marché.
130 Le premier grief doit, dès lors, être rejeté.
Sur le second grief, tiré de la violation par la chambre de recours des règles relatives à la charge de la preuve
131 La requérante fait valoir, en substance, que, en fondant la décision sur des faits notoires, la chambre de recours a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve. Selon elle, dans la mesure où la marque contestée a été enregistrée, elle jouit d’une présomption de validité, ce qui implique que son caractère distinctif intrinsèque doit être présumé.
132 Dès lors, il incombait, selon elle, à l’intervenante d’apporter des éléments de preuve suffisants permettant de remettre en cause la validité de son enregistrement, ce que cette dernière n’aurait pas fait.
133 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
134 Ainsi qu’il découle de la jurisprudence citée aux points 44 à 46 ci-dessus, si la présomption de validité attachée à l’enregistrement de la marque contestée limite l’obligation de l’EUIPO d’examiner les faits pertinents, elle ne saurait, pour autant, l’empêcher, notamment au vu des éléments invoqués par la partie qui conteste sa validité, de se fonder non seulement sur ces arguments ainsi que sur les éventuels éléments de preuve joints par cette partie à sa demande en nullité, mais également, contrairement à ce que prétend la requérante, sur des faits notoires relevés par l’EUIPO dans le cadre de la procédure de nullité (arrêt du 21 avril 2015, Représentation d’un motif à damier gris, T‑360/12, non publié, EU:T:2015:214, point 62).
135 Partant, pour des motifs analogues à ceux déjà exposés aux points 48 à 54 ci-dessus, le présent grief doit être rejeté, la chambre de recours ayant été en droit de se fonder non seulement sur les éléments de preuve avancés par l’intervenante, mais également sur des faits notoires.
136 Eu égard à tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le second grief et, par voie de conséquence, le présent moyen.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation de l’article 52, paragraphe 2, et de l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009
137 La requérante conteste, en substance, le refus de la chambre de recours de reconnaître un caractère distinctif acquis par l’usage à la marque contestée. Le reproche principal effectué dans ses écritures à l’encontre de la chambre de recours tient dans la circonstance qu’elle ne lui a pas explicité les types d’éléments de preuve qu’elle aurait dû apporter aux fins de démontrer l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage. Interrogée lors de l’audience sur la portée précise du sixième moyen, la requérante a précisé que celui-ci s’articulait, en substance, autour de deux éléments, à savoir, d’une part, l’appréciation erronée des éléments de preuve fournis par la requérante et, d’autre part, le fait que la chambre de recours n’en a pas tiré des conclusions appropriées du fait que la marque contestée faisait partie intégrante d’un modèle de chaussure des plus emblématiques, indiscutablement reconnu par le public à l’échelle mondiale.
138 Deux autres griefs peuvent également être identifiés dans les explications fournies dans les écritures et lors des plaidoiries. En premier lieu, la requérante soutient que c’était à l’intervenante qu’il appartenait de démontrer l’absence de caractère distinctif de la marque contestée. En second lieu, la requérante reproche à la chambre de recours de lui avoir imposé d’apporter la preuve de l’usage de la marque contestée pour l’ensemble des États membres de l’Union.
139 L’EUIPO et l’intervenante contestent l’ensemble des arguments avancés par la requérante.
Sur le premier grief, tiré de ce que la requérante n’aurait pas eu l’opportunité de présenter des preuves supplémentaires
140 La requérante soutient que la chambre de recours aurait dû lui expliciter le type d’éléments de preuve qu’elle aurait dû avancer. Elle semble également faire valoir qu’elle ne disposait que de peu de temps pour présenter des éléments de preuve.
141 En premier lieu, s’agissant de la critique tirée de ce que la chambre de recours aurait dû lui indiquer le type de preuve à produire, elle doit être rejetée.
142 Premièrement, une telle obligation incombant à la chambre de recours ne peut être déduite de la jurisprudence relative à l’article 76 du règlement no 207/2009. Au contraire, il en découle que, dans des circonstances telles que celles de l’espèce, où une partie a fourni des éléments de preuve visant à démontrer le caractère distinctif de la marque contestée acquis par l’usage, sur lesquels la chambre de recours a fondé son appréciation, aucune obligation supplémentaire ne pèse sur les instances de l’EUIPO, et notamment aucune obligation d’instruire davantage le dossier sur ce point en vue de pallier l’absence de force probante des éléments de preuve fournis par cette partie [arrêt du 10 novembre 2004, Storck/OHMI (Forme d’une papillote), T‑402/02, EU:T:2004:330, point 97].
143 Deuxièmement, et par voie de conséquence, le choix des éléments de preuve à apporter aux fins de démontrer l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage relevait de la seule responsabilité de la requérante, laquelle pouvait, sur ce point, s’appuyer sur la mise en exergue par la jurisprudence de l’importance attachée à la présentation de preuves directes du caractère distinctif acquis par l’usage et, notamment, de sondages d’opinion ou d’études de marché [voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 2010, CNH Global/OHMI (Combinaison des couleurs rouge, noire et grise pour un tracteur), T‑378/07, EU:T:2010:413, points 53 et 54 ; du 29 janvier 2013, Germans Boada/OHMI (Carrelette manuelle), T‑25/11, non publié, EU:T:2013:40, point 74, et du 21 mai 2014, Bateaux mouches/OHMI (BATEAUX-MOUCHES), T‑553/12, non publié, EU:T:2014:264, point 67].
144 En second lieu, à supposer que ce grief dût être compris comme venant au soutien de l’argument selon lequel la requérante n’a pas eu matériellement suffisamment de temps pour présenter de nouveaux éléments de preuve, il ne saurait non plus prospérer. En effet, il ressort du dossier que la requérante n’a à aucun moment au cours de la procédure devant la chambre de recours sollicité une prorogation du délai fixé par celle-ci pour déposer son mémoire exposant les motifs du recours afin de compléter son dossier en fournissant de nouvelles preuves supplémentaires.
145 Il convient dès lors de rejeter ce grief.
Sur le deuxième grief, tiré de la mauvaise appréciation des preuves apportées par la requérante
146 Dans le cadre du deuxième grief, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir accordé l’importance appropriée aux éléments de preuve démontrant l’existence d’un caractère distinctif acquis par l’usage par la marque contestée.
147 Lors de la procédure devant la chambre de recours, la requérante a présenté quatorze déclarations, faites sous serment, issues de professionnels du secteur de la chaussure, du directeur d’une agence de publicité et de divers licenciés de la requérante. En substance, la requérante soutient qu’il s’agit là de preuves directes émanant de professionnels du secteur indépendants que la division d’annulation lui aurait reproché de ne pas avoir présentées.
148 Il convient de souligner qu’un examen individuel de ces déclarations fait ressortir qu’aucune ne constitue une preuve directe de la perception du caractère distinctif de la marque contestée par le public pertinent, correctement défini par la chambre de recours comme étant constitué par le consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir point 114 ci-dessus). En effet, ces déclarations permettent seulement de démontrer la perception de la marque contestée par le public spécialisé. Or, la circonstance que les produits en cause sont pour une partie exclusivement destinés au grand public et pour une partie également destinés au public spécialisé impliquait la démonstration du caractère distinctif acquis par l’usage à l’égard de l’ensemble de ce public.
149 Bien que certaines déclarations fassent référence à la perception de la marque contestée par le consommateur moyen, ces conclusions, formulées dans des termes très vagues, ne reposent que sur l’expérience et la connaissance de ses auteurs, et non sur la perception directe de la marque contestée par le consommateur moyen.
150 En toute hypothèse, il convient de relever que de tels éléments de preuve ne peuvent disposer que d’une force probante limitée.
151 Certes, la règle no 22 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1), relative aux pièces justificatives pouvant être produites aux fins de prouver l’usage de la marque, mentionne notamment les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement, visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement no 207/2009. De même, selon la jurisprudence, des déclarations sous serment ayant un caractère probant en vertu de la législation nationale constituent, en principe, des moyens de preuve recevables [voir arrêt du 7 juin 2005, Lidl Stiftung/OHMI – REWE-Zentral (Salvita), T‑303/03, EU:T:2005:200, points 40 et 41 et jurisprudence citée].
152 Cependant, en application de la jurisprudence citée au point 64 ci-dessus, il convient de rappeler que le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves et le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité. Ainsi pour apprécier la force probante d’un élément de preuve, il convient tout d’abord de vérifier la vraisemblance de l’information qui y est contenue. Il faut alors tenir compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire et se demander si, d’après son contenu, il semble sensé et fiable (voir arrêt du 30 mai 2013, Be Light, T‑172/12, non publié, EU:T:2013:286, point 27 et jurisprudence citée).
153 Force est toutefois de constater que, sur les quatorze déclarations, la majorité provient d’entités liées à la requérante, de ses contractants, de ses directeurs, de ses divers licenciés ou de son prestataire de services de publicité. De tels éléments de preuve ne sauraient revêtir le même caractère fiable et crédible qu’une déclaration provenant d’une personne tierce ou indépendante de la requérante [voir, en ce sens, arrêt du 16 mai 2013, Reber/OHMI – Klusmeier (Wolfgang Amadeus Mozart PREMIUM), T‑530/10, EU:T:2013:250, point 36].
154 Seules trois déclarations ont été effectuées par des personnes non liées à la requérante. Force est de constater que celles-ci, rédigées par des experts ou des professionnels du secteur, se caractérisent par la grande généralité des affirmations et l’absence de référence à des données chiffrées ou à la perception de la marque contestée par le consommateur moyen sur différents marchés des États membres de l’Union. Par voie de conséquence, elles ne permettent pas d’apprécier avec un degré de crédibilité suffisant si celui-ci serait à même d’identifier la semelle constituée par la marque contestée comme une indication d’origine.
155 Dans ces circonstances, il y a lieu d’écarter le présent grief.
Sur les deux autres griefs soulevés par la requérante dans le cadre du sixième moyen
156 En premier lieu, en ce qui concerne le grief tiré de ce qu’il incomberait à l’intervenante de démontrer l’absence de caractère distinctif acquis par l’usage, au regard de la présomption de validité dont bénéficie la marque contestée, il ne saurait prospérer.
157 En effet, il ressort de l’économie de l’article 52, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) que c’est au titulaire de la marque dont la nullité est demandée qu’il appartient de produire les preuves appropriées et suffisantes pour démontrer que celle-ci a acquis un caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêts du 12 décembre 2002, eCopy/OHMI (ECOPY), T‑247/01, EU:T:2002:319, point 47, et du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, EU:T:2003:327, point 67].
158 En second lieu, la requérante estime que c’est à tort que la chambre de recours a requis de sa part une preuve du caractère distinctif acquis par l’usage pour chacun des États membres.
159 Ainsi que le rappelle, à juste titre, la requérante au point 75 de sa requête, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’il est excessif d’exiger que la preuve de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage soit apportée pour chaque État membre pris individuellement (arrêt du 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C‑98/11 P, EU:C:2012:307, point 62).
160 Selon la Cour, il convient d’opérer une distinction entre, d’une part, les faits qui doivent être prouvés, à savoir l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage par un signe dépourvu d’un tel caractère intrinsèque, et, d’autre part, les moyens de preuve susceptibles de démontrer ces faits (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, point 79).
161 En effet, aucune disposition du règlement no 207/2009 n’impose d’établir par des preuves distinctes l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage dans chaque État membre pris individuellement. Il ne saurait, dès lors, être exclu que des éléments de preuve de l’acquisition, par un signe déterminé, d’un caractère distinctif par l’usage présentent une pertinence en ce qui concerne plusieurs États membres, voire l’ensemble de l’Union (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, point 80).
162 Ainsi, il est possible que, pour certains produits ou services, les opérateurs économiques aient regroupé plusieurs États membres au sein du même réseau de distribution et aient traité ces États membres, en particulier du point de vue de leurs stratégies marketing, comme s’ils constituaient un seul et même marché national. Dans cette hypothèse, les éléments de preuve de l’usage d’un signe sur un tel marché transfrontalier sont susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres concernés (arrêt du 25 juillet 2018, Société des produits Nestlé e.a./Mondelez UK Holdings & Services, C‑84/17 P, C‑85/17 P et C‑95/17 P, EU:C:2018:596, point 81).
163 À la lumière de la jurisprudence susvisée, il incombait à la chambre de recours de vérifier si les éléments de preuve apportés par la requérante permettaient de démontrer l’acquisition par l’usage d’un caractère distinctif dans l’ensemble des États membres de l’Union.
164 C’est donc à tort que la chambre de recours a, au point 84 de la décision attaquée, exigé que la preuve soit apportée pour chacun des États membres pris individuellement.
165 Il n’en demeure pas moins qu’une telle erreur n’est en toute hypothèse pas de nature à justifier une annulation de la décision attaquée, dès lors, ainsi qu’il découle de l’analyse effectuée aux points 148 à 154 ci-dessus, que les éléments de preuve avancés par la requérante sont en eux-mêmes qualitativement insuffisants pour démontrer un caractère distinctif acquis par l’usage. À cet égard, il suffit d’observer, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 85 de la décision attaquée, que la requérante n’a apporté des parts de marché qu’à l’égard de quatre pays.
166 En ce qui concerne les déclarations fournies par la requérante, il est certes vrai que, en l’espèce, celles-ci ont été accompagnées d’autres éléments de preuve apportés par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO. Force est toutefois de constater que ces divers éléments ne sont pas de nature à démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée.
167 Premièrement, la requérante a soumis des documents relatifs aux chiffres de vente ainsi que de nombreux matériaux publicitaires relatifs à la commercialisation de la semelle en cause. Toutefois, eu égard au caractère général de ces éléments de preuve, il n’est pas possible d’en tirer des conclusions quant à la perception de la marque contestée par le public pertinent. En effet, les volumes de vente et les matériaux publicitaires en tant que tels ne démontrent pas que le public visé par les produits en cause percevra le signe comme une indication d’origine commerciale. À l’égard des États membres de l’Union pour lesquels aucune déclaration n’a été produite, la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait donc être apportée par la seule production des volumes de vente et du matériel publicitaire [arrêt du 12 septembre 2007, Glaverbel/OHMI (Texture d’une surface de verre), T‑141/06, non publié, EU:T:2007:273, point 41].
168 Deuxièmement, en ce qui concerne les matériaux publicitaires ainsi que divers extraits de livres, de films et de journaux soumis par la requérante, ils ne mettent que très rarement en évidence la fonction essentielle de l’indicateur d’origine de la semelle en cause. En effet, ceux-ci portent principalement, d’une part, sur la représentation du modèle de chaussure Converse Chuck Taylor All Star, dont la marque en cause ne constitue qu’une partie de ce modèle de chaussure, et, d’autre part, sur d’autres marques appartenant à la requérante, de sorte que la marque contestée n’apparaît que comme un élément accessoire.
169 La même conclusion s’impose en ce qui concerne les diverses captures d’écran des sites Internet dans la mesure où la semelle n’y est presque jamais mise en avant de façon autonome, mais accompagnée d’autres marques appartenant à la requérante.
170 Quand bien même les éléments de preuve analysés aux points 168 et 169 pourraient être de nature à démontrer, tout au plus, que le consommateur est familier avec un certain modèle de chaussures commercialisé par la requérante, ils ne sont pas suffisants pour établir que la marque contestée a acquis le caractère distinctif par l’usage de sorte que ce consommateur identifierait grâce à celle-ci les produits en cause comme provenant de la requérante.
171 Troisièmement, en ce qui concerne les diverses déclarations soumises devant la division d’annulation, celles-ci ne sont pas, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 150 et 151 ci-dessus, de nature à indiquer que le public pertinent percevra la semelle en cause comme indiquant l’origine commerciale des produits concernés.
172 Dans ces conditions, les quelques rares exemples d’images soumises par la requérante au cours de la procédure administrative sur lesquelles la semelle apparaît de façon autonome ne sont pas suffisants, en raison de leur nombre limité, pour établir que la marque contestée a acquis le caractère distinctif par l’usage auprès du public pertinent sur l’ensemble du territoire de l’Union.
173 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le sixième moyen dans son ensemble.
Sur le septième moyen, tiré de la violation de l’article 77 du règlement no 207/2009
174 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 77 du règlement no 207/2009 en refusant l’ouverture d’une procédure orale, laquelle aurait remédié aux défaillances procédurales, notamment les brefs délais qui lui ont été impartis. À cet égard, elle fait valoir qu’une procédure orale lui aurait permis de présenter les éléments de preuve supplémentaires nécessaires pour démontrer un caractère distinctif acquis par l’usage.
175 L’EUIPO et l’intervenante concluent au rejet du présent moyen.
176 En vertu de l’article 77, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 96, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), « [l’EUIPO] recourt à la procédure orale soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile ».
177 Le Tribunal a déduit des termes utilisés par l’article visé au point 176 ci-dessus que la chambre de recours dispose d’une marge d’appréciation quant à la question de savoir si, lorsqu’une partie le demande, une procédure orale devant lui est réellement nécessaire [arrêt du 13 juillet 2004, AVEX/OHMI – Ahlers (a), T‑115/02, EU:T:2004:234, point 30].
178 Il ressort du dossier que, en l’espèce, la chambre de recours était en possession de tous les éléments lui permettant de statuer sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure orale. Dès lors, la chambre de recours n’a pas méconnu les limites de son pouvoir d’appréciation en ne donnant pas suite à la demande de la requérante visant à la tenue de la procédure orale.
179 Il s’ensuit que le septième moyen doit être rejeté et, partant, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
180 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (deuxième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) All Star CV est condamnée aux dépens.
Prek | Buttigieg | Berke |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 mars 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Prek |
* Langue de procédure : le français.
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