DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
17 juillet 2024 (*)
« Union économique et monétaire – Union bancaire – Mécanisme de résolution unique des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement (MRU) – Fonds de résolution unique (FRU) – Décision du CRU sur le calcul des contributions ex ante pour 2021 – Obligation de motivation – Droit d’être entendu – Sécurité juridique – Protection juridictionnelle effective – Exception d’illégalité – Limitation des effets de l’arrêt dans le temps »
Dans l’affaire T‑402/21,
UniCredit Bank AG, établie à Munich (Allemagne), représentée par Mes F. Schäfer, H. Großerichter, F. Kruis et N. Bartmann, avocats,
partie requérante,
contre
Conseil de résolution unique (CRU), représenté par MM. J. Kerlin, C. Flynn et D. Ceran, en qualité d’agents, assistés de Mes G. Coppo, S. Reinart et K. Bongs, avocats,
partie défenderesse,
soutenu par
Parlement européen, représenté par MM. U. Rösslein, M. Menegatti et Mme G. Bartram, en qualité d’agents,
et par
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. J. Bauerschmidt, Mmes J. Haunold et A. Westerhof Löfflerová, en qualité d’agents,
parties intervenantes,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie),
composé de MM. A. Kornezov, président, G. De Baere, D. Petrlík (rapporteur), K. Kecsmár et Mme S. Kingston, juges,
greffier : Mme S. Jund, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 2 mars 2023,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, UniCredit Bank AG, demande l’annulation de la décision SRB/ES/2021/22 du Conseil de résolution unique (CRU), du 14 avril 2021, sur le calcul des contributions ex ante pour 2021 au Fonds de résolution unique (ci-après la « décision attaquée »), en ce qu’elle la concerne.
I. Antécédents du litige
2 La requérante est un établissement de crédit établi en Allemagne.
3 Par la décision attaquée, le CRU a fixé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1), les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (FRU) (ci-après les « contributions ex ante »), pour l’année 2021 (ci-après la « période de contribution 2021 »), des établissements relevant des dispositions combinées de l’article 2 et de l’article 67, paragraphe 4, de ce règlement (ci-après les « établissements »), dont la requérante.
4 Par avis de perception du 21 avril 2021, la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Autorité fédérale de surveillance des services financiers, Allemagne), en sa qualité d’autorité de résolution nationale (ci-après l’« ARN »), au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 3, du règlement no 806/2014, a enjoint à la requérante d’acquitter sa contribution ex ante pour la période de contribution 2021, telle qu’elle avait été fixée par le CRU.
II. Décision attaquée
5 La décision attaquée comprend un corps qui est accompagné de trois annexes.
6 Le corps de la décision attaquée décrit le processus de détermination des contributions ex ante pour la période de contribution 2021, qui est applicable à tous les établissements.
7 Plus particulièrement, dans la section 5 de ladite décision, le CRU a déterminé le niveau cible annuel, mentionné à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement no 806/2014 en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1), pour la période de contribution 2021 (ci-après le « niveau cible annuel »).
8 Le CRU a expliqué qu’il avait fixé ce niveau cible annuel à un huitième de 1,35 % du montant moyen des dépôts couverts, calculé trimestriellement, de l’ensemble des établissements en 2020 (ci-après le « montant moyen des dépôts couverts en 2020 »), tel qu’il avait été obtenu à partir des données communiquées par les systèmes de garantie des dépôts conformément à l’article 16 du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission, du 21 octobre 2014, complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
9 Dans la section 6 de la décision attaquée, le CRU a décrit la méthode à suivre pour le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2021. À cet égard, il a précisé, au considérant 59 de ladite décision, que, pour cette période, 13,33 % des contributions ex ante avaient été calculées sur la « base nationale », c’est-à-dire sur la base des données communiquées par des établissements agréés sur le territoire de l’État membre participant concerné (ci-après la « base nationale »), conformément à l’article 103 de la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190), et conformément à l’article 4 du règlement délégué 2015/63. Le reste des contributions ex ante (à savoir 86,67 %) a été calculé sur la « base de l’union bancaire », c’est-à-dire sur la base des données communiquées par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participant au mécanisme de résolution unique (MRU) (ci-après la « base de l’union » et les « États membres participants »), conformément aux articles 69 et 70 du règlement no 806/2014 et à l’article 4 du règlement d’exécution 2015/81.
10 Dans cette même section 6 de la décision attaquée, le CRU a également expliqué qu’il existait, en substance, deux catégories d’établissements assujettis aux contributions ex ante. La première catégorie comprend les établissements qui doivent verser une contribution forfaitaire eu égard à leurs caractéristiques particulières, telles que leur taille ou la nature de leurs activités. Le calcul de la contribution ex ante de ces établissements est régi par les articles 10 et 11 du règlement délégué 2015/63.
11 Les établissements relevant de la seconde catégorie doivent verser une contribution ex ante ajustée à leur profil de risque, que le CRU a fixée en suivant les phases principales suivantes.
12 Dans la première phase, le CRU a calculé, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous a), du règlement no 806/2014, la contribution annuelle de base de chaque établissement, qui est proportionnelle au montant du passif de l’établissement concerné, hors fonds propres et dépôts couverts (ci-après le « passif net »), rapporté au passif net de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, le CRU a déduit certains types de passifs du passif net de l’établissement à prendre en compte pour la détermination de cette contribution.
13 Dans la seconde phase du calcul de la contribution ex ante, le CRU a procédé à un ajustement de la contribution annuelle de base en fonction du profil de risque de l’établissement concerné, conformément à l’article 70, paragraphe 2, deuxième alinéa, sous b), du règlement no 806/2014. Il a évalué ce profil de risque sur la base des quatre piliers de risque mentionnés à l’article 6 du règlement délégué 2015/63, qui sont composés d’indicateurs de risque. Afin de classer les établissements selon leur niveau de risque, tout d’abord, le CRU a établi – pour chaque indicateur de risque appliqué pour la période de contribution 2021 – des bins (paniers) dans lesquels ont été regroupés les établissements, conformément à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 3, de ce règlement délégué. Les établissements appartenant au même bin se sont vu attribuer une valeur commune pour l’indicateur de risque donné, dite « valeur discrétisée ». En combinant les valeurs discrétisées pour chaque indicateur de risque, le CRU a calculé le « multiplicateur d’ajustement en fonction du profil de risque » de l’établissement concerné (ci-après le « multiplicateur d’ajustement »). En multipliant la contribution annuelle de base de cet établissement par le multiplicateur d’ajustement de celui-ci, le CRU a obtenu la « contribution annuelle de base ajustée en fonction du profil de risque » dudit établissement.
14 Ensuite, le CRU a additionné toutes les contributions annuelles de base ajustées en fonction des profils de risque pour obtenir un « dénominateur commun » utilisé pour calculer la part du niveau cible annuel que chaque établissement devait verser.
15 Enfin, le CRU a calculé la contribution ex ante de chaque établissement en répartissant le niveau cible annuel entre tous les établissements sur la base du ratio existant entre la contribution annuelle de base ajustée en fonction du profil de risque, d’une part, et le dénominateur commun, d’autre part.
16 L’annexe I de la décision attaquée contient une fiche individuelle pour chaque établissement soumis au versement des contributions ex ante, dont la requérante, qui comporte les résultats du calcul de la contribution ex ante de chacun de ces établissements (ci-après la « fiche individuelle »). Chacune de ces fiches expose le montant de la contribution annuelle de base de l’établissement concerné ainsi que la valeur de son multiplicateur d’ajustement, tant sur la base de l’union que sur la base nationale, en mentionnant, pour chaque indicateur de risque, le numéro du bin auquel ledit établissement a été assigné. En outre, la fiche individuelle expose des données qui sont utilisées pour le calcul des contributions ex ante de tous les établissements concernés et que le CRU a déterminées en additionnant ou en combinant les données individuelles de tous ces établissements. Enfin, cette fiche comporte les données déclarées par l’établissement concerné dans le formulaire de déclaration et utilisées dans le calcul de sa contribution ex ante.
17 L’annexe II de la décision attaquée comprend des données statistiques relatives au calcul des contributions ex ante pour chaque État membre participant, sous une forme résumée et agrégée. Cette annexe précise, notamment, le montant global des contributions ex ante à verser par les établissements concernés pour chacun de ces États membres. Par ailleurs, ladite annexe énumère, pour chaque indicateur de risque, le nombre de bins, le nombre d’établissements appartenant à chacun des bins ainsi que les valeurs minimales et maximales de ces bins. Dans le cas des bins relatifs à la base nationale, ces valeurs sont, pour des raisons de confidentialité, diminuées ou augmentées d’un montant aléatoire, la répartition originale des établissements étant maintenue.
18 L’annexe III de la décision attaquée, intitulée « Évaluation des commentaires soumis dans le cadre de la consultation sur les contributions ex ante au Fonds de résolution unique pour 2021 », examine les observations présentées par les établissements lors de la procédure de consultation menée par le CRU entre les 5 et 19 mars 2021 en vue de l’adoption de la décision attaquée.
III. Conclusions des parties
19 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, y compris ses annexes, en ce qu’elle la concerne ;
– condamner le CRU aux dépens.
20 Le CRU conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens ;
– à titre subsidiaire, en cas d’annulation de la décision attaquée, maintenir les effets de la décision attaquée jusqu’à son remplacement ou, à tout le moins, pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle le jugement sera définitif.
21 Le Parlement européen conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours en ce qu’il est fondé sur l’exception d’illégalité du règlement no 806/2014 et de la directive 2014/59 ;
– condamner la requérante aux dépens.
22 Le Conseil de l’Union européenne conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
IV. En droit
23 À l’appui de son recours, la requérante soulevait initialement sept moyens, tirés :
– le premier, du défaut d’authentification de la décision attaquée ;
– le deuxième, d’une violation des formes substantielles, au sens de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE et du droit à une bonne administration, en ce que la décision attaquée est dépourvue de la motivation suffisante exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») ;
– le troisième, d’une violation du droit à une protection juridictionnelle effective au sens de l’article 47, paragraphe 1, de la Charte, en ce que, en l’absence d’une motivation suffisante de la décision attaquée, celle-ci ne pourrait pas être soumise à un contrôle juridictionnel effectif ;
– le quatrième, d’une exception d’illégalité des articles 4 à 7 et 9 ainsi que de l’annexe I du règlement délégué 2015/63, en ce qu’ils violent l’obligation de motivation et le droit à une protection juridictionnelle effective ;
– le cinquième, d’une exception d’illégalité de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59 ;
– le sixième, d’une violation par la décision attaquée des articles 6, 7 et 20 du règlement délégué 2015/63 ;
– le septième, d’une violation du droit à une bonne administration, consacré par l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, en ce qu’elle n’a pas été entendue préalablement à l’adoption de la décision attaquée.
24 En outre, la requérante a soulevé, à l’audience, un huitième moyen, tiré de ce que le niveau cible annuel pour la période de contribution 2021 a été déterminé en violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014.
25 Il convient d’examiner d’abord les moyens par lesquels la requérante excipe de l’illégalité de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59 et des articles 4 à 7 et 9 ainsi que de l’annexe I du règlement délégué 2015/63, puis les moyens portant directement sur la légalité de la décision attaquée.
A. Sur les exceptions d’illégalité de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59 et des articles 4 à 7 et 9 ainsi que de l’annexe I du règlement délégué 2015/63
1. Sur le cinquième moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59
26 Par le cinquième moyen, la requérante excipe de l’illégalité de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59.
a) Sur la recevabilité
27 Le CRU, le Parlement et le Conseil considèrent que le présent moyen est irrecevable car, d’une part, il ne contient pas d’indications suffisamment claires et précises pour permettre aux parties d’y répondre et au Tribunal d’exercer son contrôle et, d’autre part, il n’existe pas de lien juridique direct entre la décision attaquée et les dispositions législatives dont il est excipé de l’illégalité.
28 La requérante conteste cette argumentation.
29 À cet égard, il découle de la jurisprudence que, pour qu’un recours soit recevable, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même, et ce afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice. Ainsi, tout moyen qui n’est pas suffisamment articulé dans la requête introductive d’instance doit être considéré comme étant irrecevable. Des exigences analogues sont requises lorsqu’un grief est invoqué au soutien d’un moyen. Cette fin de non-recevoir d’ordre public doit être relevée d’office par le juge de l’Union (voir arrêts du 30 juin 2021, Italie/Commission, T‑265/19, non publié, EU:T:2021:392, point 33 et jurisprudence citée, et du 7 juillet 2021, Bateni/Conseil, T‑455/17, EU:T:2021:411, point 135 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, la requérante a relevé, au point 198 de la requête, ce qui suit :
« Si l’on devait considérer que le mode de calcul de la contribution arrêté par le CRU est déjà prescrit par les dispositions mêmes de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59, [la requérante] en invoque également l’invalidité à toutes fins utiles. Dans un tel cas de figure, l’opacité intrinsèque des décisions du CRU procéderait en effet de ces mêmes dispositions, de sorte qu’elles devraient être déclarées invalides et inapplicables pour les raisons indiquées. »
31 Il ressort de cet extrait que la requérante explique, à tout le moins de manière succincte, les raisons pour lesquelles elle excipe de l’illégalité de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59, en précisant, notamment, que la raison de leur prétendue illégalité est le fait que ces dispositions aboutissent à l’adoption par le CRU de décisions intrinsèquement opaques.
32 Par ailleurs, le cinquième moyen suit directement le quatrième moyen invoqué par la requérante, selon lequel les articles 4 à 9 ainsi que l’annexe I du règlement délégué 2015/63 méconnaissent le droit à une protection juridictionnelle effective et l’obligation de motivation, puisqu’ils conduisent à l’adoption de décisions fixant des contributions ex ante sur la base des données des autres établissements, qui, en ce qu’elles revêtent un caractère confidentiel, ne sont pas portées à la connaissance des établissements concernés.
33 À cet égard, l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59 habilite la Commission à préciser, par un acte délégué, la notion d’adaptation des contributions ex ante en fonction du profil de risque des établissements.
34 En particulier, la directive 2014/59 énonce, à son article 103, paragraphe 7, les éléments dont la Commission doit tenir compte lorsqu’elle met en place un système pour l’adaptation des contributions ex ante au profil de risque des établissements. En vue de mettre en œuvre ces éléments, la Commission a ainsi adopté le règlement délégué 2015/63.
35 De même, l’article 70, paragraphe 6, du règlement no 806/2014 prévoit que les actes délégués précisant la notion d’« adaptation des contributions ex ante en fonction du profil de risque des établissements », adoptés par la Commission au titre de l’article 103, paragraphe 7, de la directive 2014/59, s’appliquent aux contributions ex ante calculées sur la base de ce règlement. De cette manière, le règlement délégué 2015/63 s’applique également, sur le fondement de l’article 70, paragraphe 6, du règlement no 806/2014, au calcul des contributions ex ante sur la base de ce règlement.
36 Dans ces conditions, il existe un lien étroit entre les trois actes mentionnés au point 35 ci-dessus. Ainsi, d’une part, il ne saurait être reproché à la requérante de renvoyer au moyen dirigé contre le règlement délégué 2015/63 dans le cadre de son moyen tiré de l’illégalité de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59.
37 D’autre part, il ressort de ce même lien ainsi que du contexte dans lequel la requérante a invoqué le cinquième moyen dans la requête que, par celui-ci, elle excipe de l’illégalité de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59 au motif que, en ayant conduit à l’adoption de la décision attaquée qui a fixé sa contribution ex ante en se fondant sur des données confidentielles d’autres établissements qui ne pouvaient pas être portées à sa connaissance, ces dispositions violent l’obligation de motivation et le droit à une protection juridictionnelle effective. Le cinquième moyen a été donc formulé de manière suffisamment claire et précise pour permettre aux parties de préparer leur défense et au Tribunal de statuer sur celui-ci.
38 Les mémoires du CRU, du Parlement et du Conseil, dans lesquels ces derniers contestent sur le fond l’argumentation développée par la requérante, démontrent d’ailleurs que le présent moyen a été compris par ces parties dans le sens exposé au point 37 ci-dessus.
39 Enfin, contrairement à ce que soutient le Conseil, la requérante a suffisamment établi l’existence d’un lien juridique direct entre la décision attaquée et les dispositions dont il est excipé de l’illégalité, comme cela est exigé par la jurisprudence (voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2020, Commission et Conseil/Carreras Sequeros e.a., C119/19 P et C126/19 P, EU:C:2020:676, point 69 et jurisprudence citée). En effet, cette décision procède au calcul des contributions ex ante conformément à la directive 2014/59, pour la base nationale, et au règlement no 806/2014, pour la base de l’union. Ladite décision constitue ainsi une mesure d’application des actes législatifs susmentionnés, en entretenant avec ceux-ci un lien juridique direct.
40 Dans ces conditions, le cinquième moyen est recevable.
b) Sur le fond
41 Ainsi qu’il ressort du point 37 ci-dessus, la requérante soutient, par le présent moyen, que l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59 violent l’obligation de motivation et le droit à une protection juridictionnelle effective au motif qu’ils ont conduit à l’adoption de la décision attaquée, laquelle a fixé sa contribution ex ante en se fondant sur des données confidentielles des autres établissements qui ne pouvaient pas être portées à sa connaissance.
42 Le CRU, le Parlement et le Conseil contestent cette argumentation.
43 Il convient de relever, à titre liminaire, que le présent moyen a été invoqué dans l’hypothèse où les dispositions mentionnées au point 41 ci-dessus prescriraient que le mode de calcul des contributions ex ante soit fondé sur des données confidentielles.
44 Tel est le cas en l’espèce. En effet, ainsi que la Cour l’a déjà constaté, le principe même de la méthode de calcul des contributions ex ante, comme il ressort de la directive 2014/59 et du règlement no 806/2014, implique l’utilisation, par le CRU, de données couvertes par le secret des affaires des établissements concernés, qui ne peuvent pas être divulguées aux autres établissements dont les contributions ex ante sont également fixées (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 114).
45 À cet égard, il convient de rappeler que l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard, soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite sur sa demande, sans préjudice du pouvoir du juge co²mpétent d’exiger de l’autorité en cause qu’elle communique lesdits motifs, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de la décision en cause (voir arrêts du 26 avril 2018, Donnellan, C‑34/17, EU:C:2018:282, point 55, et du 24 novembre 2020, Minister van Buitenlandse Zaken, C‑225/19 et C‑226/19, EU:C:2020:951, point 43).
46 En outre, eu égard au principe du contradictoire, lequel fait partie des droits de la défense mentionnés à l’article 47 de la Charte, les parties à un procès doivent avoir le droit de prendre connaissance de toutes les pièces ou observations présentées au juge en vue d’influer sur sa décision et de les discuter. En effet, le droit fondamental à un recours juridictionnel effectif ne permet pas de fonder une décision juridictionnelle sur des faits et des documents dont les parties elles-mêmes, ou l’une d’entre elles, n’ont pas pu prendre connaissance et sur lesquels elles n’ont donc pas été en mesure de prendre position (voir arrêts du 4 juin 2013, ZZ, C‑300/11, EU:C:2013:363, points 55 et 56, et du 23 octobre 2014, Unitrading, C‑437/13, EU:C:2014:2318, point 21).
47 Cependant, dans certains cas exceptionnels, une autorité de l’Union peut s’opposer à la communication à l’intéressé des motifs précis et complets qui constituent le fondement d’une décision prise à l’encontre de celui-ci, en invoquant des raisons relevant de la protection des données confidentielles. Dans un tel cas, il est nécessaire de mettre en œuvre des techniques et des règles de droit permettant de concilier, d’une part, les considérations légitimes relatives à la protection de données confidentielles ayant été prises en considération pour l’adoption d’une telle décision et, d’autre part, la nécessité de garantir à suffisance au justiciable le respect de ses droits procéduraux, tels que le droit d’être entendu ainsi que le principe du contradictoire (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, points 115 à 120 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 125).
48 Au regard de la nature spécifique des contributions ex ante, une telle conciliation doit être également effectuée dans le cas du calcul de ces contributions. En effet, ainsi qu’il ressort des considérants 105 à 107 de la directive 2014/59 et du considérant 41 du règlement no 806/2014, lesdites contributions visent à garantir, dans une logique d’ordre assurantiel, que le secteur financier procure des ressources financières suffisantes au MRU pour qu’il puisse remplir ses fonctions, tout en encourageant l’adoption, par les établissements concernés, de modes de fonctionnement moins risqués. Ainsi, le calcul des contributions ex ante repose, non sur l’application d’un taux à une assiette, mais, en application des articles 102 et 103 de la directive 2014/59 ainsi que des articles 69 et 70 du règlement no 806/2014, sur la définition d’un niveau cible final devant être atteint par la somme de ces contributions prélevées avant le 31 décembre 2023 (ci-après le « niveau cible final »), puis d’un niveau cible annuel devant être réparti entre les établissements agréés sur le territoire des États membres participants (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 113).
49 Dès lors que le niveau cible final est défini comme devant s’élever à au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble de ces établissements et que la contribution annuelle de base de chaque établissement est calculée proportionnellement au montant de son passif net, rapporté au passif net cumulé de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, il apparaît que, ainsi qu’il a été relevé au point 44 ci-dessus, le principe même de la méthode de calcul des contributions ex ante, tel qu’il ressort de la directive 2014/59 et du règlement no 806/2014, implique l’utilisation, par le CRU, de données couvertes par le secret des affaires.
50 Or, les institutions et organismes de l’Union sont, en principe, tenus, en application du principe de protection du secret des affaires, qui constitue un principe général du droit de l’Union, lequel est, notamment, concrétisé à l’article 339 TFUE, de ne pas révéler aux concurrents d’un opérateur privé des informations confidentielles fournies par celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, points 109 et 114 et jurisprudence citée).
51 Dans ces conditions, il appartenait au législateur de l’Union, lors de la mise en place du système de calcul des contributions ex ante par la directive 2014/59 et par le règlement no 806/2014, de concilier le respect du secret des affaires avec le principe de protection juridictionnelle effective, de sorte que les données couvertes par ce secret ne puissent pas être communiquées aux intéressés et qu’elles ne puissent pas, notamment, être incluses dans la motivation des décisions fixant le montant des contributions ex ante.
52 Cette caractéristique du système de calcul des contributions ex ante n’empêche pas pour autant l’exercice d’un contrôle juridictionnel effectif par le juge de l’Union.
53 En effet, d’une part, rien dans les dispositions dont la requérante excipe de l’illégalité ne s’oppose à ce que, conformément à l’article 88, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 806/2014, le CRU divulgue, lors de l’adoption de sa décision fixant les contributions ex ante, des informations confidentielles obtenues dans le cadre de son activité sous une forme résumée ou agrégée, de telle sorte que les établissements concernés ne puissent être identifiés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 136).
54 D’autre part, lorsque la motivation d’une telle décision doit être limitée en vue d’assurer la protection des données confidentielles, il appartient à l’auteur de cette décision, en cas de recours devant les juridictions de l’Union mettant en cause ces données, de se justifier devant ces dernières dans le cadre de l’instruction contentieuse (voir, en ce sens, arrêts du 1er juillet 2008, Chronopost et La Poste/UFEX e.a., C‑341/06 P et C‑342/06 P, EU:C:2008:375, point 110, et du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 145).
55 Le cas échéant, afin d’exercer un contrôle juridictionnel effectif conforme aux exigences de l’article 47 de la Charte, les juridictions de l’Union peuvent solliciter du CRU la production de données susceptibles de justifier les calculs dont l’exactitude est contestée devant elles, en assurant, en tant que de besoin, la confidentialité de ces données (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 146).
56 En outre, en procédant à un examen de l’ensemble des éléments de droit et de fait fournis par le CRU, il incombe au juge de l’Union de vérifier le bien-fondé des raisons invoquées par celui-ci pour s’opposer à la communication des données utilisées aux fins du calcul de la contribution ex ante (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 126).
57 S’il s’avère que les raisons invoquées par le CRU s’opposent effectivement à la communication d’informations ou d’éléments de preuve produits devant le juge de l’Union, il est nécessaire de mettre en balance de manière appropriée les exigences liées au droit à une protection juridictionnelle effective, en particulier au respect du principe du contradictoire, et celles découlant de la protection du secret des affaires (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 128).
58 Il découle de ce qui précède que le calcul des contributions ex ante sur la base de données couvertes par le secret des affaires, conformément à l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et à l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59, sans que lesdites données soient mises à la disposition des intéressés, n’implique pas en soi que ces dispositions violent l’obligation de motivation ainsi que le droit à une protection juridictionnelle effective.
59 Dans ces conditions, le cinquième moyen doit être rejeté.
2. Sur le quatrième moyen, tiré de l’exception d’illégalité des articles 4 à 7 et 9 ainsi que de l’annexe I du règlement délégué 2015/63
60 Dans la requête, la requérante a soutenu que les articles 4 à 7 et 9 ainsi que l’annexe I du règlement délégué 2015/63 violaient les exigences issues de l’obligation de motivation ainsi que du droit à une protection juridictionnelle effective en ce qu’ils conduisaient à l’adoption de décisions intrinsèquement opaques.
61 Cependant, dans sa réplique, la requérante a indiqué que, à la suite du prononcé de l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank BadenWürttemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601), elle ne maintenait pas le quatrième moyen.
62 Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de se prononcer sur ce moyen.
B. Sur les moyens portant sur la légalité de la décision attaquée
1. Sur le premier moyen, tiré du défaut d’authentification de la décision attaquée
63 La requérante fait valoir que la décision attaquée n’a pas été correctement authentifiée. Elle s’appuie, à ce titre, sur les arrêts du 23 septembre 2020, Landesbank Baden-Württemberg/CRU (T‑411/17, EU:T:2020:435, points 38 à 55), du 23 septembre 2020, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑414/17, non publié, EU:T:2020:437, points 31 à 48), et du 23 septembre 2020, Portigon/CRU (T‑420/17, non publié, EU:T:2020:438, points 48 à 66).
64 Le CRU rejette cette argumentation.
65 Il convient de rappeler que l’authentification d’un acte, qui constitue une forme substantielle, a pour but d’assurer la sécurité juridique en figeant le texte adopté par son auteur, permettant ainsi de vérifier, en cas de contestation, la correspondance parfaite avec ce dernier des textes notifiés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 152 et jurisprudence citée).
66 Dans son mémoire en défense, le CRU a expliqué que la décision attaquée avait été authentifiée par le biais de l’outil informatique dit « EU Sign ». Avec cet outil, la présidente du CRU a apposé une signature électronique, une date et une heure précises ainsi qu’un numéro découlant du système documentaire dénommé « Advanced Records System » sur le document comportant cette décision.
67 À cet égard, il ressort de la jurisprudence qu’une méthode d’authentification fondée sur l’utilisation d’un tel système est de nature à satisfaire aux exigences d’authentification rappelées au point 65 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, points 157 à 161).
68 En vue de contester que, en l’espèce, ladite méthode répondait à de telles exigences, la requérante a soulevé, en substance, cinq arguments.
69 Premièrement, la requérante soutient que le fait que la décision attaquée ne décri ve pas, dans son contenu, le processus de son authentification constitue une violation de la décision SRB/PS/2015/8 du CRU, du 29 avril 2015, relative aux règles de procédure du CRU en session exécutive.
70 Néanmoins, une telle obligation ne découle pas de ces règles de procédure. En outre, la requérante n’a pas précisé à quel autre titre le CRU serait obligé d’inclure, dans la décision attaquée, une telle description.
71 Deuxièmement, la requérante fait valoir, en substance, que le CRU est tenu d’authentifier l’annexe I de la décision attaquée séparément du corps de cette décision.
72 Or, l’article 1er du dispositif de la décision attaquée, tel qu’il figure à la page 51 du corps de cette décision dans sa version en allemand, énonce que « [l]e calcul des contributions ex ante annuelles individuelles au [FRU] pour la période de contribution 2021, tel qu’il est exposé à l’annexe I, est approuvé ». Il en ressort que cette annexe I fait partie intégrale de cette décision. Dans ces conditions, le CRU n’est pas tenu d’authentifier une telle annexe séparément du corps de ladite décision.
73 Troisièmement, selon la requérante, le défaut d’authentification de la décision attaquée est également démontré par le fait que les annexes II et III de cette décision ne la visent pas individuellement et ne contiennent que des informations générales sur la procédure.
74 Cependant, la requérante n’a pas expliqué en quoi, au regard de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus, une telle circonstance aurait une incidence quelconque sur l’authentification de la décision attaquée.
75 En tout état de cause, la décision attaquée renvoie explicitement, à la page 52 de sa version en allemand, à toutes ses annexes, qui, par conséquent, forment avec elle un ensemble indivisible, de sorte que l’authentification de la décision attaquée porte également sur ces annexes.
76 Quatrièmement, eu égard à la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus et contrairement à ce que la requérante relève, le fait que seul le corps de la décision attaquée identifie explicitement l’auteur de cette décision, ainsi que la date et le lieu de son adoption, n’a aucune incidence sur son authentification.
77 Cinquièmement, la requérante allègue que le défaut d’authentification de la décision attaquée est également démontré par « l’ordre inhabituel » dans lequel cette décision, avec ses annexes, lui a été notifiée par la BaFin, étant précisé qu’elle s’est vu notifier, d’abord, l’avis de perception du 21 avril 2021, suivi de l’annexe I de la décision attaquée, puis du corps de cette décision et, enfin, de ses annexes II et III.
78 Or, à supposer même que la décision attaquée ait été notifiée à la requérante dans cet ordre, il ressort de la jurisprudence citée au point 65 ci-dessus qu’une telle circonstance n’a pas d’incidence sur son authentification.
79 Eu égard à ce qui précède, le premier moyen doit être écarté.
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des formes substantielles, au sens de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, et du droit à une bonne administration, en ce que la décision attaquée est dépourvue de la motivation suffisante exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte
80 Le deuxième moyen s’articule autour de sept branches.
a) Observations préliminaires
81 L’article 296, deuxième alinéa, TFUE dispose que les actes juridiques sont motivés. De même, le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la Charte, prévoit l’obligation, pour les institutions, les organes et les organismes de l’Union, de motiver leurs décisions.
82 La motivation d’une décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union revêt une importance toute particulière, en tant qu’elle permet à l’intéressé de décider en pleine connaissance de cause s’il entend introduire un recours contre cette décision ainsi qu’à la juridiction compétente d’exercer son contrôle, et qu’elle constitue donc l’une des conditions de l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 103 et jurisprudence citée).
83 Une telle motivation doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et au contexte dans lequel il a été adopté. À cet égard, il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, de l’intérêt que les personnes concernées par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Par conséquent, un acte faisant grief est suffisamment motivé dès lors qu’il est intervenu dans un contexte connu de l’intéressé, qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 104 et jurisprudence citée).
84 Afin d’examiner si cette motivation est suffisante en ce qui concerne une décision fixant les contributions ex ante, il convient de rappeler, premièrement, qu’il ne saurait être déduit de la jurisprudence de la Cour que la motivation de toute décision d’une institution, d’un organe ou d’un organisme de l’Union mettant à la charge d’un opérateur privé le paiement d’une somme d’argent doit nécessairement comprendre l’intégralité des éléments permettant à son destinataire de vérifier l’exactitude du calcul du montant de cette somme d’argent (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 105 et jurisprudence citée).
85 Deuxièmement, les institutions, les organes et les organismes de l’Union sont, en principe, tenus, en application du principe de protection du secret des affaires, qui constitue un principe général du droit de l’Union, lequel est, notamment, concrétisé à l’article 339 TFUE, de ne pas révéler aux concurrents d’un opérateur privé des informations confidentielles fournies par celui-ci (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 109 et jurisprudence citée).
86 Troisièmement, considérer que la motivation de la décision du CRU fixant des contributions ex ante doit nécessairement permettre aux établissements de vérifier l’exactitude du calcul de leur contribution ex ante impliquerait, nécessairement, d’interdire au législateur de l’Union d’instituer un mode de calcul de cette contribution intégrant des données dont le caractère confidentiel est protégé par le droit de l’Union et, partant, de réduire de manière excessive le large pouvoir d’appréciation dont doit disposer, à cette fin, ce législateur, en l’empêchant, notamment, d’opter pour une méthode susceptible d’assurer une adaptation dynamique du financement du FRU aux évolutions du secteur financier, par la prise en compte comparative, en particulier, de la situation financière de chaque établissement agréé sur le territoire d’un État membre participant au FRU (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 118).
87 Quatrièmement, s’il résulte de ce qui précède que l’obligation de motivation pesant sur le CRU doit être mise en balance, en raison de la logique du système de financement du FRU et du mode de calcul établi par le législateur de l’Union, avec l’obligation du CRU de respecter le secret des affaires des établissements concernés, il n’en demeure pas moins que cette dernière obligation ne doit pas être interprétée à ce point extensivement qu’elle vide l’obligation de motivation de sa substance (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 120).
88 Toutefois, il ne saurait être considéré, dans le cadre de la mise en balance de l’obligation de motivation avec le principe de protection du secret des affaires, que motiver une décision mettant à la charge d’un opérateur privé le paiement d’une somme d’argent sans lui fournir l’intégralité des éléments permettant de vérifier avec exactitude le calcul du montant de cette somme d’argent porte nécessairement, dans tous les cas, atteinte à la substance de l’obligation de motivation (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 121).
89 S’agissant de la décision du CRU fixant des contributions ex ante, l’obligation de motivation doit être considérée comme étant respectée lorsque les personnes concernées par cette décision, tout en ne se voyant pas transmettre de données couvertes par le secret des affaires, disposent de la méthode de calcul utilisée par le CRU et d’informations suffisantes pour comprendre, en substance, de quelle façon leur situation individuelle a été prise en compte, aux fins du calcul de leur contribution ex ante, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 122).
90 Dans un tel cas, ces personnes sont, en effet, en mesure de vérifier si leur contribution ex ante a été fixée de manière arbitraire, en méconnaissant la réalité de leur situation économique ou en utilisant des données relatives au reste du secteur financier dépourvues de plausibilité. Lesdites personnes peuvent, dès lors, comprendre les justifications de la décision fixant leur contribution ex ante et évaluer s’il apparaît utile d’introduire un recours contre cette décision, de sorte qu’il serait excessif d’exiger du CRU qu’il communique chacun des éléments chiffrés sur lesquels s’appuie le calcul de la contribution de chaque établissement concerné (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 123).
91 Il résulte de ce qui précède que le CRU n’est pas, notamment, tenu de fournir à un établissement les données lui permettant de vérifier, de manière complète, l’exactitude de la valeur du multiplicateur d’ajustement, puisque cette vérification supposerait de disposer de données couvertes par le secret des affaires relatives à la situation économique de chacun des autres établissements concernés (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 135).
92 En revanche, il incombe au CRU de publier ou de transmettre aux établissements concernés, sous une forme agrégée et anonymisée, les informations relatives à ces établissements, utilisées pour calculer cette contribution, dans la mesure où ces informations peuvent être communiquées sans porter atteinte au secret des affaires (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 166).
93 Parmi les informations devant ainsi être mises à la disposition des établissements figurent, notamment, les valeurs limites de chaque bin et celles des indicateurs de risque s’y rapportant, sur la base desquelles la contribution ex ante des établissements a été adaptée au profil de risque de ceux-ci (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 167).
94 C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante développés dans le cadre du deuxième moyen.
b) Sur la première branche, relative à l’exclusion de certains indicateurs de risque
95 La requérante soutient que le CRU n’a pas suffisamment exposé les motifs pour lesquels il n’avait pas appliqué, aux fins du calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2021, les indicateurs de risque « ratio de financement net stable » (ci-après l’« indicateur RFNS »), et « fonds propres et engagements ou passifs éligibles détenus par l’établissement au-delà de l’[exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles] » (ci-après l’« indicateur EMEE » et l’« EMEE »), ainsi que les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » visés à l’article 6, paragraphe 5, premier alinéa, sous a), du règlement délégué 2015/63.
96 Le CRU conteste les arguments de la requérante.
97 Il convient de relever, tout d’abord, que l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 prévoit que « [l]orsque les informations requises au titre d’un indicateur de risque spécifique visé à l’annexe II [de ce règlement délégué] ne font pas partie des exigences d’information prudentielle, visées à l’article 14 [dudit règlement délégué], applicables pour l’exercice de référence, cet indicateur de risque ne s’applique pas tant que cette exigence d’information prudentielle n’est pas devenue applicable ».
98 En l’espèce, le CRU a indiqué, aux considérants 21 à 29 de la décision attaquée, qu’il n’avait pas appliqué les indicateurs RFNS et EMEE ni les sous-indicateurs « complexité » et « résolvabilité » au motif que, au moment de l’adoption de cette décision, les informations requises au titre de ces indicateurs et sous-indicateurs de risque n’étaient pas disponibles sous une forme harmonisée pour tous les établissements.
99 Plus particulièrement, s’agissant de l’indicateur RFNS, le CRU a relevé qu’« aucune norme contraignante harmonisée en matière de RFNS n’[était] appliquée dans [l’Union] et [qu’il] n’a[vait] donc pas été en mesure d’identifier des indicateurs au niveau national ». Quant à l’indicateur EMEE, le CRU a précisé que, « parce que les exigences relatives à l’EMEE [avaient] dans l’ensemble été mises en œuvre de manière progressive, [il] ne dispos[ait] pas de données lui permettant d’appliquer cet indicateur au niveau de chaque établissement contribuant au [FRU] ». En ce qui concerne les sous-indicateurs « complexité » et « résolvabilité », le CRU a exposé que « les données requises pour [ces sous-indicateurs] n[’étaient] pas disponibles sous une forme harmonisée pour tous les établissements des États membres participants pour l’année de référence 2019 ».
100 Une telle motivation permet à la requérante de comprendre les motifs pour lesquels le CRU n’a pas appliqué les indicateurs et sous-indicateurs de risque concernés et remplit ainsi les exigences énoncées par la jurisprudence citée aux points 82 et 83 ci-dessus.
101 Cette conclusion n’est pas remise en cause par les arguments de la requérante.
102 Premièrement, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel le CRU aurait dû expliquer dans la décision attaquée les motifs pour lesquels il estimait disposer d’un pouvoir d’appréciation lui permettant de ne pas appliquer les indicateurs RFNS et EMEE ainsi que les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité », car cet argument repose sur une prémisse erronée. En effet, il résulte du libellé même de l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 que le CRU ne dispose pas d’un pouvoir d’appréciation afin de ne pas appliquer un indicateur de risque, puisque, une fois que les conditions prévues par cette disposition sont remplies, il est tenu de ne pas prendre en compte un tel indicateur.
103 Deuxièmement, la requérante soutient que la décision attaquée contient certaines « affirmations circonstancielles » concernant le défaut d’application des indicateurs et des sous-indicateurs de risque concernés, dont la requérante et les juridictions de l’Union ne sont pas en mesure de vérifier l’exactitude. Or, la requérante n’établit pas en quoi les considérations figurant dans la décision attaquée, à les supposer « circonstancielles », l’empêchent de comprendre les raisons pour lesquelles les indicateurs et les sous-indicateurs de risque concernés n’ont pas été appliqués, d’autant plus que, ainsi qu’il a été relevé aux points 98 et 99 ci-dessus, la décision attaquée contient, sur ce point, des explications suffisantes.
104 Troisièmement, la requérante allègue, en substance, que le CRU n’a pas exposé, dans la décision attaquée, les raisons pour lesquelles il n’avait pas tenu compte des indicateurs de risque qui étaient disponibles en Allemagne, aux fins de calculer le pourcentage de sa contribution ex ante déterminé sur la base nationale. De telles explications seraient pourtant nécessaires, puisque, selon l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, lu conjointement avec l’article 14, paragraphes 3 et 6, de ce même règlement délégué, un indicateur de risque doit être pris en considération lorsque des exigences d’information prudentielle relatives à cet indicateur sont applicables en vertu du droit national.
105 À cet égard, il ressort de la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus que le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié non seulement au regard du libellé de la décision attaquée, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, de l’intérêt que les personnes concernées par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications.
106 En ce qui concerne l’application de l’indicateur RFNS, le CRU a expliqué, au considérant 23 de la décision attaquée, lu conjointement avec le point 31 de l’annexe III de ladite décision, qu’« [il] n’a[vait] […] pas été en mesure d’identifier des indicateurs au niveau national », puisqu’il avait considéré que les exigences d’information prudentielle portant sur cet indicateur étaient inadéquates. De même, il ressort, en substance, du considérant 25 de cette décision, lu conjointement avec les points 32 et 33 de l’annexe III de ladite décision, que le CRU ne disposait pas de données récoltées au niveau national lui permettant d’appliquer l’indicateur EMEE, en raison de la mise en œuvre progressive des exigences relatives à cet indicateur par les ARN.
107 Dans ces conditions, le CRU a fourni des éléments de motivation suffisants expliquant que les données requises pour l’application des indicateurs RFNS et EMEE n’étaient pas disponibles au niveau national.
108 Ensuite, l’annexe III de la décision attaquée indique, à son point 32, que la détermination des sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » dépend étroitement de l’exercice de planification de la résolution pour les établissements, étant ainsi entendu que ces sous-indicateurs de risque sont liés à l’élaboration des plans de résolution.
109 Or, en tant qu’opérateur économique avisé, la requérante devait être en mesure de savoir que les ARN n’avaient pas établi de tels plans à l’égard de l’ensemble des établissements redevables des contributions ex ante, ainsi que l’indique le CRU dans son mémoire en défense et sa duplique sans être contredit, et que, par conséquent, ces plans n’avaient pas été achevés pour l’ensemble des établissements ayant leur siège en Allemagne. La requérante était ainsi en mesure de comprendre que, en raison de l’absence de plans de résolution établis pour l’ensemble des établissements allemands, le CRU ne disposait pas de données adéquates récoltées au niveau national aux fins de l’application des sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité ».
110 Enfin, l’argument de la requérante selon lequel le CRU aurait dû expliquer les motifs pour lesquels il n’avait pas ajusté à un niveau comparable les données qui n’avaient pas été collectées d’une manière uniforme dans l’ensemble de l’Union doit être rejeté, en ce qu’il repose sur une prémisse erronée. En effet, il ne résulte pas de l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 que le CRU est tenu d’ajuster, d’une quelconque manière, les données collectées de façon non uniforme.
111 Dans ces conditions, la première branche du deuxième moyen doit être écartée.
c) Sur la deuxième branche, relative à la motivation du niveau cible annuel
112 La requérante soutient que la motivation fournie par le CRU ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles il a fixé le niveau cible annuel à un huitième de 1,35 % des dépôts couverts de tous les établissements en 2020. En particulier, le CRU n’aurait pas expliqué comment il avait examiné le modèle économique établi par le Centre commun de recherche (JRC) de la Commission en vue de pronostiquer le taux de croissance des dépôts couverts et du total des dépôts au sein de l’union bancaire lors de la période initiale. De même, le CRU n’aurait pas fourni d’explications quant à l’utilisation du modèle de simulation concernant différents scénarios de croissance des dépôts couverts et du niveau cible final.
113 Le CRU fait valoir que, aux considérants 35 à 48 de la décision attaquée ainsi qu’aux points 46 à 84 de l’annexe III de cette décision, les étapes suivies pour déterminer le niveau cible annuel et les facteurs qui ont été pris en compte à cette fin sont décrites de manière claire et précise. En outre, il ressortirait du considérant 40 de ladite décision que la modélisation économétrique du JRC reposait – à l’instar de l’évaluation du CRU – sur des données historiques relatives au total des dépôts et des dépôts couverts et que la tendance à la croissance constante des dépôts couverts de tous les établissements serait confirmée. Par ailleurs, le modèle de simulation utilisé par le CRU aurait couvert une fourchette si large qu’il était évident que ce modèle n’aurait été qu’une étape dans le processus décisionnel.
114 À titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, au terme de la période initiale, les moyens financiers disponibles dans le FRU doivent atteindre le niveau cible final, qui correspond à au moins 1 % du montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
115 Selon l’article 69, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, au cours de la période initiale, les contributions ex ante doivent être réparties aussi uniformément que possible dans le temps jusqu’à ce que le niveau cible final mentionné au point 114 ci-dessus soit atteint, mais en tenant dûment compte de la phase du cycle d’activité et de l’incidence que les contributions procycliques peuvent avoir sur la position financière des établissements.
116 L’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 précise que, chaque année, les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ne dépassent pas 12,5 % du niveau cible final.
117 En ce qui concerne le mode de calcul des contributions ex ante, l’article 4, paragraphe 2, du règlement délégué 2015/63 prévoit que le CRU détermine leur montant sur la base du niveau cible annuel, compte tenu du niveau cible final, et sur la base du montant moyen des dépôts couverts de l’année précédente, calculé trimestriellement, pour tous les établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants.
118 En l’espèce, ainsi qu’il ressort du considérant 48 de la décision attaquée, le CRU a fixé, pour la période de contribution 2021, le montant du niveau cible annuel à 11 287 677 212,56 euros.
119 Aux considérants 36 et 37 de la décision attaquée, le CRU a expliqué, en substance, que le niveau cible annuel devait être déterminé sur la base d’une analyse portant sur l’évolution des dépôts couverts au cours des années précédentes, sur toute évolution pertinente de la situation économique ainsi que sur une analyse portant sur les indicateurs relatifs à la phase du cycle d’activité et sur les effets que des contributions procycliques auraient sur la situation financière des établissements. Par la suite, le CRU a considéré approprié de fixer un coefficient qui était fondé sur cette analyse et sur les moyens financiers disponibles dans le FRU (ci-après le « coefficient »). Le CRU a appliqué ce coefficient à un huitième du montant moyen des dépôts couverts en 2020, aux fins d’obtenir le niveau cible annuel.
120 Le CRU a exposé la démarche suivie pour fixer le coefficient aux considérants 38 à 47 de la décision attaquée.
121 Au considérant 38 de la décision attaquée, le CRU a constaté une tendance constante à la hausse des dépôts couverts pour tous les établissements des États membres participants. En particulier, le montant moyen de ces dépôts, calculé trimestriellement, s’élevait pour l’année 2020 à 6,689 billions d’euros.
122 Aux considérants 40 et 41 de la décision attaquée, le CRU a présenté l’évolution pronostiquée des dépôts couverts pour les trois années restantes de la période initiale, à savoir de 2021 à 2023. Il a estimé que les taux annuels de croissance des dépôts couverts jusqu’à la fin de la période initiale se situeraient entre 4 % et 7 %.
123 Aux considérants 42 à 45 de la décision attaquée, le CRU a présenté une évaluation de la phase du cycle d’activité et de l’effet procyclique potentiel que les contributions ex ante pourraient avoir sur la situation financière des établissements. Pour ce faire, il a indiqué avoir tenu compte de plusieurs indicateurs, tels que la prévision de croissance du produit intérieur brut de la Commission et les projections de la Banque centrale européenne (BCE) à cet égard ou le flux de crédit du secteur privé en pourcentage du produit intérieur brut.
124 Au considérant 46 de la décision attaquée, le CRU a conclu que, s’il était raisonnable de s’attendre à la poursuite de la croissance des dépôts couverts au sein de l’union bancaire, le rythme de cette croissance serait inférieur à celui de l’année 2020. À cet égard, le CRU a indiqué, au considérant 47 de la décision attaquée, avoir adopté une « approche prudente » en ce qui concernait les taux de croissance des dépôts couverts pour les années à venir jusqu’à 2023.
125 Au regard de ces considérations, le CRU a fixé, au considérant 48 de la décision attaquée, la valeur du coefficient à 1,35 %. Il a ensuite calculé le montant du niveau cible annuel, en multipliant le montant moyen des dépôts couverts en 2020 par ce coefficient et en divisant le résultat de ce calcul par huit, conformément à la formule mathématique suivante, figurant au considérant 48 de ladite décision :
« Cible0 [montant du niveau cible annuel] = Total dépôts couverts2020 * 0,0135 * ⅛ = EUR 11 287 677 212,56 ».
126 Lors de l’audience, le CRU a cependant indiqué qu’il avait déterminé le niveau cible annuel pour la période de contribution 2021 comme suit.
127 Premièrement, sur la base d’une analyse prospective, le CRU a fixé le montant des dépôts couverts de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, pronostiqué pour la fin de la période initiale, à environ 7,5 billions d’euros. Pour aboutir à ce montant, le CRU a pris en compte le montant moyen des dépôts couverts en 2020, à savoir 6,689 billions d’euros, un taux de croissance annuel des dépôts couverts de 4 % ainsi que le nombre de périodes de contribution restantes jusqu’à la fin de la période initiale, à savoir trois.
128 Deuxièmement, conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement no 806/2014, le CRU a calculé 1 % de ces 7,5 billions d’euros pour obtenir le montant estimé du niveau cible final devant être atteint le 31 décembre 2023, à savoir environ 75 milliards d’euros.
129 Troisièmement, le CRU a déduit de ce dernier montant les ressources financières déjà disponibles dans le FRU en 2021, c’est-à-dire environ 42 milliards d’euros, pour obtenir le montant qu’il restait à percevoir pendant les périodes de contribution restantes avant la fin de la période initiale, à savoir de 2021 à 2023. Ce montant s’élevait à environ 33 milliards d’euros.
130 Quatrièmement, le CRU a divisé ce dernier montant par trois pour le répartir uniformément entre lesdites trois périodes de contribution restantes. Le niveau cible annuel pour la période de contribution 2021 a été ainsi fixé au montant mentionné au point 118 ci-dessus, à savoir environ 11,287 milliards d’euros.
131 Le CRU a également affirmé, lors de l’audience, qu’il avait rendu publics des éléments d’information sur lesquels avait été fondée la méthode décrite aux points 127 à 130 ci-dessus et qui auraient permis à la requérante de comprendre la méthode par laquelle le niveau cible annuel avait été déterminé. En particulier, il a précisé qu’il avait publié sur son site Internet, en mai 2021, c’est-à-dire après l’adoption de la décision attaquée, mais avant l’introduction du présent recours, une fiche descriptive dénommée « Fact Sheet 2021 » (ci-après la « fiche descriptive »), qui indiquait le montant estimé du niveau cible final. De même, le CRU a affirmé que le montant des moyens financiers disponibles dans le FRU était également disponible sur son site Internet ainsi que par le biais d’autres sources publiques, et ce bien avant l’adoption de la décision attaquée.
132 Afin d’examiner si le CRU a respecté son obligation de motivation en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel, il convient tout d’abord de rappeler qu’un défaut ou une insuffisance de motivation constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union (voir arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, point 34 et jurisprudence citée). Par conséquent, le Tribunal peut, voire doit, prendre en compte également d’autres défauts de motivation que ceux invoqués par la requérante, et ce, notamment, lorsque ceux-ci se révèlent au cours de la procédure.
133 À cette fin, les parties ont été entendues, au cours de la phase orale de la procédure, sur tous les éventuels défauts de motivation dont serait entachée la décision attaquée en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel. En particulier, interrogé expressément et à plusieurs reprises à cet égard, le CRU a décrit, étape par étape, la méthode qu’il avait réellement suivie pour déterminer le niveau cible annuel pour la période de contribution 2021, telle qu’elle est exposée aux points 127 à 130 ci-dessus.
134 En ce qui concerne, ensuite, le contenu de l’obligation de motivation, il ressort de la jurisprudence que la motivation d’une décision prise par une institution ou un organe de l’Union doit être, notamment, dépourvue de contradictions pour permettre aux intéressés de connaître les motifs réels de cette décision, en vue de défendre leurs droits devant la juridiction compétente, et à cette dernière d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, EU:C:2008:392, point 169 et jurisprudence citée ; du 22 septembre 2005, Suproco/Commission, T‑101/03, EU:T:2005:336, points 20 et 45 à 47, et du 16 décembre 2015, Grèce/Commission, T‑241/13, EU:T:2015:982, point 56).
135 De même, lorsque l’auteur de la décision attaquée fournit certaines explications concernant les motifs de celle-ci au cours de la procédure devant le juge de l’Union, ces explications doivent être cohérentes avec les considérations exposées dans cette décision (voir, en ce sens, arrêts du 22 septembre 2005, Suproco/Commission, T‑101/03, EU:T:2005:336, points 45 à 47, et du 13 décembre 2016, Printeos e.a./Commission, T‑95/15, EU:T:2016:722, points 54 et 55).
136 En effet, si les considérations exposées dans la décision attaquée ne sont pas cohérentes avec de telles explications fournies lors de la procédure juridictionnelle, la motivation de la décision concernée ne remplit pas les fonctions rappelées aux points 82 et 83 ci-dessus. En particulier, une telle incohérence empêche, d’une part, les intéressés de connaître les motifs réels de la décision attaquée, avant l’introduction du recours, et de préparer leur défense à leur égard et, d’autre part, le juge de l’Union d’identifier les motifs ayant servi de véritable support juridique à cette décision et d’examiner leur conformité aux règles applicables.
137 Enfin, il y a lieu de rappeler que, lorsque le CRU adopte une décision fixant les contributions ex ante, il doit porter à la connaissance des établissements concernés la méthode de calcul de ces contributions (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 122).
138 Il doit en aller de même pour la méthode de détermination du niveau cible annuel, ce montant revêtant une importance essentielle dans l’économie d’une telle décision. En effet, ainsi qu’il ressort du point 15 ci-dessus, le mode de calcul des contributions ex ante consiste en la répartition dudit montant entre tous les établissements concernés, de sorte qu’une augmentation ou une réduction de ce même montant entraîne une augmentation ou une réduction correspondante de la contribution ex ante de chacun de ces établissements.
139 Il ressort de ce qui précède que, si le CRU est tenu de fournir aux établissements, par le biais de la décision attaquée, des explications concernant la méthode de détermination du niveau cible annuel, ces explications doivent être cohérentes avec les explications fournies par le CRU pendant la procédure juridictionnelle et portant sur la méthode réellement appliquée.
140 Or, tel n’est pas le cas dans la présente affaire.
141 En effet, il convient tout d’abord de relever que la décision attaquée a exposé, au considérant 48, une formule mathématique qu’elle a présentée comme étant à la base de la détermination du niveau cible annuel. Or, il s’avère que cette formule n’intègre pas les éléments de la méthode réellement appliquée par le CRU, telle qu’explicitée lors de l’audience. En effet, ainsi qu’il ressort des points 127 à 130 ci-dessus, le CRU a obtenu le montant du niveau cible annuel, dans le cadre de cette méthode, en déduisant du niveau cible final les moyens financiers disponibles dans le FRU, en vue de calculer le montant qu’il restait à percevoir jusqu’à la fin de la période initiale et en divisant ce dernier montant par trois. Or, ces deux étapes du calcul ne trouvent aucune expression dans ladite formule mathématique.
142 Par ailleurs, cette constatation ne saurait être remise en cause par l’affirmation du CRU selon laquelle il a publié, en mai 2021, la fiche descriptive, qui contenait une fourchette indiquant les éventuels montants du niveau cible final et, sur son site Internet, le montant des moyens financiers disponibles dans le FRU. En effet, indépendamment de la question de savoir si la requérante avait effectivement connaissance de ces montants, ces derniers n’étaient pas, à eux seuls, de nature à lui permettre de comprendre que les deux opérations mentionnées au point 141 ci-dessus avaient été effectivement appliquées par le CRU, étant précisé, au surplus, que la formule mathématique prévue au considérant 48 de la décision attaquée ne les mentionnait même pas.
143 Des incohérences similaires affectent également la manière dont a été fixé le coefficient de 1,35 %, qui joue pourtant un rôle primordial dans la formule mathématique mentionnée au point 142 ci-dessus. En effet, ce coefficient pourrait être compris en ce sens qu’il est fondé, parmi d’autres paramètres, sur la croissance pronostiquée des dépôts couverts pendant les années restantes de la période initiale. Or, comme le CRU l’a reconnu lors de l’audience, ce coefficient a été fixé de manière à pouvoir justifier le résultat du calcul du montant du niveau cible annuel, c’est-à-dire après que le CRU a calculé ce montant en application des quatre étapes exposées aux points 127 à 130 ci-dessus et, notamment, par la division par trois du montant issu de la déduction des moyens financiers disponibles dans le FRU du niveau cible final. Or, cette démarche ne ressort aucunement de la décision attaquée.
144 En outre, il convient de rappeler que, selon la fiche descriptive, le montant du niveau cible final estimé se situait dans une fourchette comprise entre 70 et 75 milliards d’euros. Or, cette fourchette s’avère incohérente avec la fourchette du taux de croissance des dépôts couverts comprise entre 4 % et 7 % figurant au considérant 41 de la décision attaquée. En effet, le CRU a indiqué à l’audience que, aux fins de la détermination du niveau cible annuel, il avait tenu compte du taux de croissance des dépôts couverts de 4 % – qui était le taux le plus bas de la seconde fourchette – et qu’il avait ainsi obtenu le niveau cible final estimé de 75 milliards d’euros – qui constituait la valeur la plus élevée de la première fourchette. Il s’avère ainsi qu’il existe une discordance entre ces deux fourchettes. En effet, d’une part, la fourchette portant sur le taux d’évolution des dépôts couverts comprend également des valeurs supérieures au taux de 4 %, dont l’application aurait pourtant abouti à un montant estimé du niveau cible final supérieur à ceux inclus dans la fourchette relative à ce niveau cible. D’autre part, il est impossible pour la requérante de comprendre la raison pour laquelle le CRU a inclus dans la fourchette afférente audit niveau cible des montants inférieurs à 75 milliards d’euros. En effet, pour y aboutir, il aurait été nécessaire d’appliquer un taux en deçà de 4 %, qui n’est pourtant pas compris dans la fourchette relative au taux de croissance des dépôts couverts. Dans ces conditions, la requérante n’était pas en mesure de déterminer la manière dont le CRU avait utilisé la fourchette portant sur le taux d’évolution de ces dépôts pour aboutir au calcul du niveau cible final estimé.
145 Il s’ensuit que, en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel, la méthode réellement appliquée par le CRU, telle qu’explicitée lors de l’audience, ne correspond pas à celle décrite dans la décision attaquée, de sorte que les motifs réels, au regard desquels a été fixé ce niveau cible, ne pouvaient être identifiés sur la base de la décision attaquée ni par les établissements ni par le Tribunal.
146 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de constater que la décision attaquée est entachée de vices de motivation en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel.
147 Par conséquent, il convient d’accueillir la deuxième branche du deuxième moyen. Compte tenu des enjeux juridiques et économiques de la présente affaire, il est pourtant dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de poursuivre l’examen des autres moyens du recours.
d) Sur la troisième branche, relative à l’absence de communication des données déclarées par les autres établissements
148 La troisième branche s’articule, en substance, autour de trois griefs.
1) Sur le premier grief, portant sur le caractère inintelligible des données des autres établissements
149 La requérante soutient que la référence à des données statistiques, à l’annexe II de la décision attaquée, ne suffit pas pour expliquer de manière intelligible le calcul de sa contribution ex ante, ces données n’étant ni compréhensibles ni vérifiables et encore moins susceptibles de remplacer les données individuelles des autres établissements. Le CRU aurait dû, contrairement à ce qu’il a fait, divulguer les données individuelles des autres établissements sous une forme résumée et agrégée, ainsi que cela est prévu à l’article 88, paragraphe 1, du règlement no 806/2014. Il serait précisément tenu de mettre à la disposition de la requérante une synthèse de ces données, sous une forme anonymisée, après avoir, le cas échéant, occulté les données sensibles aux fins d’assurer la protection de la confidentialité. En ne divulguant pas les données nécessaires pour le calcul de la contribution ex ante, le CRU aurait vidé ainsi de sa substance l’obligation de motivation, en empêchant la requérante de vérifier l’exactitude de ce calcul.
150 La participation de la requérante à la procédure de consultation mentionnée au point 18 ci-dessus ne saurait d’ailleurs remédier à ce défaut de motivation, car, lors de cette procédure, les données des autres établissements n’auraient pas été portées à sa connaissance.
151 Le CRU conteste cette argumentation.
152 À cet égard, le CRU a expliqué, au considérant 88 de la décision attaquée, que « les secrets d’affaires des établissements – c’est-à-dire toutes les informations concernant l’activité professionnelle des établissements qui, en cas de divulgation à un concurrent et/ou à un public plus large, pourraient porter gravement atteinte aux intérêts des établissements – [étaient] considérés comme des informations confidentielles ». Il a ajouté que, « [d]ans le cadre du calcul des contributions ex ante […], les informations individuelles fournies par les établissements par l’intermédiaire de leurs formulaires de [déclaration] […], sur lesquelles [il] s’appu[yait] pour calculer leur contribution ex ante, [étaient] considérées comme des secrets d’affaires ».
153 En outre, aux considérants 90 à 92 de la décision attaquée, le CRU a relevé qu’il lui était interdit de « divulguer les points de données de chaque établissement, qui constitu[aie]nt la base des calculs dans [ladite décision] », alors qu’il était autorisé à « divulguer les points de données agrégés et communs, dans la mesure où ces données [étaient] cumulées ». Cela étant, les établissements bénéficiaient, selon ladite décision, d’une « transparence totale quant au calcul de leur [contribution annuelle de base] et de leur multiplicateur d’ajustement » pour les étapes de calcul de cette contribution, telles qu’elles étaient définies à l’annexe I du règlement délégué 2015/63, qui portaient sur le « calcul des indicateurs bruts » (étape 1), le « rééchelonnement des indicateurs » (étape 3) et le « calcul de l’indicateur composite » (étape 5). En outre, les établissements étaient en mesure d’obtenir des « points de données communs utilisés indifféremment par le CRU pour tous les établissements ajustés en fonction de leur profil de risque » pour les étapes de calcul portant sur la « discrétisation des indicateurs » (étape 2), l’« intégration du signe affecté » (étape 4) et le « calcul des contributions annuelles » (étape 6).
154 Dans ce contexte, en premier lieu, il convient de rappeler que le principe même de la méthode de calcul des contributions ex ante, tel qu’il ressort de la directive 2014/59 et du règlement no 806/2014, implique l’utilisation, par le CRU, de données couvertes par le secret des affaires ne pouvant pas être reprises dans la motivation de la décision de fixation des contributions ex ante (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 114).
155 Le CRU n’était ainsi pas tenu de procéder à la divulgation de l’intégralité des données relatives à chaque établissement en vue de respecter l’obligation de motivation.
156 En second lieu, en ce qui concerne le prétendu défaut de divulgation des données des autres établissements sous une forme résumée ou agrégée, il convient de rappeler, à titre liminaire, que les articles 4 à 9 du règlement délégué 2015/63 énoncent les règles que le CRU doit appliquer pour déterminer la contribution annuelle de base et pour ajuster cette dernière en fonction du profil de risque des établissements. Ces règles sont ensuite explicitées, de manière plus concrète, à l’annexe I de ce règlement délégué.
157 En application de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, il appartient au CRU de calculer, dans un premier temps, un nombre de bins afin de comparer les établissements eu égard aux différents indicateurs et sous-indicateurs de risque. Dans un deuxième temps, il incombe au CRU d’assigner, en principe, le même nombre d’établissements à chaque bin, en commençant par assigner au premier bin les établissements pour lesquels les valeurs de l’indicateur brut sont les plus faibles. Dans un troisième temps, il appartient au CRU d’assigner à tous les établissements figurant dans un bin donné le même score, dénommé « indicateur discrétisé », dont il doit tenir compte pour le reste du calcul de leur multiplicateur d’ajustement.
158 À cet égard, ainsi que la Cour l’a déjà jugé (arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C584/20 P et C621/20 P, EU:C:2021:601, point 137), le CRU doit divulguer les valeurs limites de chaque bin et les indicateurs de risque s’y rapportant, en vue de permettre à l’établissement concerné de s’assurer, notamment, que le classement qui lui a été attribué lors de la discrétisation des indicateurs, telle qu’elle est définie à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », du règlement délégué 2015/63, correspond effectivement à sa situation économique, que cette discrétisation a été opérée de manière conforme à la méthode définie par ce règlement délégué sur la base de données plausibles et que l’ensemble des facteurs de risque devant être pris en considération en application du règlement no 806/2014 ainsi que dudit règlement délégué l’a bien été.
159 Or, la requérante ne conteste pas que l’annexe II de la décision attaquée, à l’intégralité de laquelle elle avait accès, contient non seulement le nombre total de bins correspondant à chaque indicateur de risque, mais aussi les valeurs limites de ces bins.
160 En combinant ces valeurs avec les indicateurs bruts qui lui avaient été accordés, tels qu’ils figuraient dans sa fiche individuelle, la requérante pouvait donc vérifier qu’elle était assignée aux bins correspondant à sa situation par rapport à celle de l’ensemble des autres établissements.
161 Il en va d’autant plus ainsi que le CRU a transmis à la requérante, avant l’adoption de la décision attaquée, un outil de calcul des contributions ex ante (ci-après l’« outil de calcul »), afin qu’elle puisse effectuer à l’avance le calcul de sa contribution ex ante. Cet outil contenait, d’une part, les algorithmes utilisés par le CRU pour effectuer les calculs préliminaires et, d’autre part, les données communes déterminées par le CRU en additionnant ou en combinant les données individuelles de tous les établissements concernés. Ainsi, la requérante, en insérant ses données individuelles dans les champs appropriés dudit outil, a pu calculer, étape par étape, sa contribution ex ante individuelle, conformément aux calculs préliminaires effectués par le CRU sur les contributions ex ante pour la période de contribution 2021.
162 Enfin, il convient de préciser qu’il ressort, certes, de la jurisprudence citée au point 93 ci-dessus que le CRU peut être tenu de communiquer aux établissements concernés d’autres données que celles mentionnées à ce point, si elles sont nécessaires pour permettre à ces établissements de disposer de la méthode de calcul qu’il utilise et d’informations suffisantes pour comprendre de quelle façon leur situation individuelle a été prise en compte.
163 Cependant, la requérante n’a pas expliqué quelles autres données concrètes, présentées sous une forme résumée ou agrégée, lui auraient été nécessaires afin de comprendre de quelle façon sa situation individuelle avait été prise en compte et ne lui auraient pourtant pas été communiquées.
164 Dans ces conditions, le premier grief de la troisième branche du deuxième moyen doit être rejeté.
2) Sur le deuxième grief, portant sur l’absence de justification de la couverture des données des autres établissements par le secret des affaires
165 La requérante reproche au CRU de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles la divulgation des données des établissements, qui sont utilisées pour le calcul des contributions ex ante, porterait atteinte au secret des affaires, bien que certaines de ces données eussent été rendues publiques. À cette fin, le CRU aurait dû vérifier, par exemple, si les données individuelles étaient déjà tombées dans le domaine public, dans quelle mesure celles-ci étaient sensibles ou si des expurgations prendraient suffisamment en considération la protection des données confidentielles.
166 Le CRU conteste cette argumentation.
167 En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, l’obligation de motivation n’impose pas au CRU de faire figurer, dans la décision attaquée, des considérations détaillées démontrant le caractère confidentiel de chaque catégorie de données fournies par les établissements.
168 En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 83 ci-dessus, il n’est pas exigé que la motivation d’un acte spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où le caractère suffisant d’une motivation doit être apprécié au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée et, en particulier, de l’intérêt que les personnes concernées par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications.
169 Or, d’une part, il découle des considérations figurant au considérant 88 de la décision attaquée que le CRU a considéré que l’ensemble des données déclarées par chaque établissement était couvert, dans sa globalité, par le secret des affaires, puisque la divulgation de ces données à un concurrent ou à un public plus large pourrait porter gravement atteinte aux intérêts de l’établissement concerné.
170 D’autre part, étant donné que la requérante a fourni ses propres données aux fins du calcul des contributions ex ante, conformément à l’article 14 du règlement délégué 2015/63, elle avait une pleine connaissance de la nature et des caractéristiques générales de chaque catégorie de ces données. Elle était ainsi, notamment, à même d’évaluer dans quelle mesure chacune de ces catégories de données pouvait comporter des informations confidentielles.
171 Dans ces conditions, la requérante disposait d’informations suffisantes pour comprendre et, le cas échéant, contester les raisons pour lesquelles le CRU avait considéré que les données individuelles des autres établissements étaient couvertes par le secret des affaires. Elle pouvait, notamment, contester, au regard de la nature et des caractéristiques générales de chaque catégorie de ces données, l’appréciation du CRU figurant au considérant 88 de la décision attaquée, selon laquelle lesdites données avaient un caractère secret et leur divulgation pouvait porter gravement atteinte aux intérêts de l’établissement concerné. Ainsi, elle disposait de tous les éléments nécessaires pour pouvoir contester le non-respect par le CRU des exigences dégagées par la Cour concernant la mise en balance de l’obligation de motivation avec le principe de protection du secret des affaires, telles qu’elles sont rappelées aux points 89, 92 et 93 ci-dessus.
172 En second lieu, la requérante n’a soumis au Tribunal, dans ses écritures ou pendant l’audience, aucun élément concret qui démontrerait que les données soumises par les établissements aux fins du calcul des contributions ex ante faisaient partie du domaine public et qu’elles n’étaient ainsi pas couvertes par le secret des affaires.
173 À cet égard, la requérante s’est bornée à soutenir que le montant des fonds propres des établissements devait être rendu public en vertu de l’article 437, paragraphe 1, du règlement no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement et modifiant le règlement (UE) no 648/2012 (JO 2013, L 176, p. 1).
174 Cependant, indépendamment de la question de savoir si, au regard de cette disposition du règlement no 575/2013 ou d’une autre disposition de la réglementation de l’Union, les établissements étaient tenus de rendre public, avant l’adoption de la décision attaquée, le montant de leurs fonds propres, il résulte de l’annexe I du règlement délégué 2015/63 que ce montant des fonds propres ne constitue pas, en tant que tel, un indicateur de risque autonome. Ledit montant figure au numérateur dans une formule pour laquelle d’autres types de données sont nécessaires, tels que le montant des engagements éligibles, celui du total du passif ainsi que l’EMEE.
175 Or, la requérante ne soutient pas, et encore moins ne démontre, que les établissements devaient rendre public l’ensemble de ces types de données avant l’adoption de la décision attaquée.
176 Ainsi, à supposer que le montant des fonds propres des autres établissements ne soit pas couvert par le secret des affaires, la requérante n’explique pas comment cette information lui aurait permis, sans la divulgation d’autres données, de vérifier l’exactitude de la détermination d’au moins un indicateur de risque.
177 Enfin, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément qui démontrerait que d’autres types de données soumis par les établissements aux fins du calcul des contributions ex ante faisaient partie du domaine public.
178 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le deuxième grief de la troisième branche du deuxième moyen.
3) Sur le troisième grief, portant sur la violation du principe de sécurité juridique en raison de l’absence d’accès aux données déclarées par les autres établissements
179 La requérante soutient que la décision attaquée viole le principe de sécurité juridique, propre à l’État de droit, tel qu’il est consacré à l’article 2, première phrase, TUE, en ce que, en n’ayant pas accès aux données des autres établissements, elle n’était pas en mesure de déterminer à l’avance le montant exact de sa contribution ex ante pour la période de contribution 2021.
180 Le CRU conteste cette argumentation.
181 Dans la mesure où la requérante reproche au CRU d’avoir violé le principe de sécurité juridique, le présent grief vise, en réalité, la légalité au fond de la décision attaquée, qui doit être distinguée du respect par le CRU d’une formalité substantielle, à savoir son obligation de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 29 septembre 2011, ElfAquitaine/Commission, C‑521/09 P, EU:C:2011:620, point 146).
182 En tout état de cause, si ce grief devait être compris en ce sens que, par celui-ci, la requérante fait valoir que la méthode de calcul des contributions ex ante viole le principe de sécurité juridique, il convient de relever, d’emblée, que le principe même de cette méthode, tel qu’il ressort de la directive 2014/59 et du règlement no 806/2014, implique l’utilisation, par le CRU, de données d’autres établissements couvertes par le secret des affaires (voir, en ce sens, arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 114).
183 À cet égard, aux points 43 à 58 ci-dessus, a été rejetée l’exception d’illégalité soulevée à l’encontre de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59, qui était tirée de ce que ces dispositions violaient l’obligation de motivation et le droit à une protection juridictionnelle effective, en ce qu’elles impliquaient la fixation des contributions ex ante de la requérante sur la base de données couvertes par le secret des affaires. Or, la requérante n’a pas présenté, dans le cadre du présent grief, d’arguments supplémentaires en vue d’étayer son affirmation selon laquelle les dispositions susmentionnées violaient le principe de sécurité juridique.
184 Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que le seul fait qu’elle ne pouvait pas, en l’absence de communication des données des autres établissements, calculer à l’avance ses contributions ex ante constitue une violation du principe de sécurité juridique.
185 Il en va d’autant plus ainsi que le CRU a transmis à la requérante l’outil de calcul permettant de calculer à l’avance les contributions ex ante pour la période de contribution 2021, celle-ci étant ainsi en mesure d’estimer sa contribution ex ante pour cette période de contribution.
186 Partant, il y a lieu d’écarter le troisième grief de la troisième branche du deuxième moyen.
e) Sur la quatrième branche, portant sur l’absence de communication des décisions intermédiaires
187 La requérante prétend que la motivation de la décision attaquée est insuffisante, en ce que le CRU ne lui a pas communiqué les décisions intermédiaires adoptées par lui aux fins de l’application des règles de calcul des contributions ex ante.
188 Le CRU rejette cette argumentation.
189 Il ressort de la jurisprudence que la motivation figurant dans la décision fixant des contributions ex ante doit être considérée comme étant insuffisante lorsque cette motivation repose, s’agissant de certains éléments pour lesquels le CRU doit fournir une motivation, uniquement sur d’autres actes juridiques, tels que les décisions intermédiaires, que le CRU a adoptées aux fins de préciser et, dans certains cas, compléter certains aspects de la fixation desdites contributions, mais qu’il n’a pas publiées ou autrement communiquées aux établissements (voir arrêts du 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16, EU:T:2019:823, points 194 et 199, et du 28 novembre 2019, Portigon/CRU, T‑365/16, EU:T:2019:824, points 171 et 176).
190 En l’espèce, le CRU a produit, en réponse à une mesure d’instruction du Tribunal du 9 novembre 2022, les décisions intermédiaires qui étaient pertinentes pour le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2021. Ces décisions, qui ont été ensuite signifiées à la requérante dans leur version non confidentielle, comportent, notamment, des positions internes qui étaient adressées au personnel du CRU en vue de le guider dans le processus de calcul des contributions ex ante.
191 Toutefois, ainsi qu’il ressort du résumé de la décision attaquée aux points 5 à 18 ci-dessus, celle-ci comporte une motivation concernant la fixation des contributions ex ante pour la période de contribution 2021. Il en est ainsi, notamment, de tous les aspects du calcul de ces contributions mentionnés par la requérante au soutien de la présente branche.
192 En outre, la requérante n’a identifié aucun élément figurant dans les décisions intermédiaires qui n’a pas été repris dans la décision attaquée elle-même et qui aurait été pris en compte aux fins de la détermination des contributions ex ante pour la période de contribution 2021.
193 Par conséquent, rien n’indique que l’existence des décisions intermédiaires ait eu une incidence quelconque sur l’étendue des informations dont la requérante disposait afin de pouvoir vérifier la légalité de la fixation de sa contribution ex ante et de la contester devant le juge de l’Union. En particulier, ainsi qu’il ressort de l’examen des première à sixième branches du deuxième moyen, la requérante a pu comprendre tous les éléments du calcul de la contribution ex ante, à l’exception de la détermination du niveau cible annuel, sur la seule base de la décision attaquée.
194 Partant, la décision attaquée se distingue de la décision du CRU fixant les contributions ex ante qui faisait l’objet des affaires ayant donné lieu aux arrêts du 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU (T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16, EU:T:2019:823), et du 28 novembre 2019, Portigon/CRU (T‑365/16, EU:T:2019:824). En effet, cette dernière décision ne comportait, notamment, pas d’indications concernant la détermination par le CRU du pilier de risque mentionné à l’article 6, paragraphe 1, sous d), du règlement délégué 2015/63, dénommé « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l’autorité de résolution » (ci-après le « pilier de risque IV »), de telles indications ne figurant que dans les décisions intermédiaires en cause dans ces affaires (arrêts du 28 novembre 2019, Hypo Vorarlberg Bank/CRU, T‑377/16, T‑645/16 et T‑809/16, EU:T:2019:823, point 195, et du 28 novembre 2019, Portigon/CRU, T‑365/16, EU:T:2019:824, point 172).
195 Enfin, la requérante n’a pas expliqué comment – compte tenu des considérations figurant aux points 190 à 193 ci-dessus – la publication des décisions intermédiaires lui aurait permis d’exercer, dans de meilleures conditions, ses droits devant les juridictions de l’Union ni comment une telle publication aurait permis à ces dernières d’exercer plus efficacement leur contrôle.
196 Dans ces conditions, la seule absence de publication ou de communication des décisions intermédiaires ne saurait, en elle-même, entraîner un défaut de motivation de la décision attaquée.
197 Eu égard à ce qui précède, la quatrième branche du deuxième moyen doit être rejetée.
f) Sur la cinquième branche, portant sur l’inintelligibilité du calcul de la contribution ex ante
198 La cinquième branche s’articule autour de cinq griefs.
1) Sur le premier grief, portant sur le caractère incompréhensible de l’assignation de la requérante à certains bins
199 La requérante fait tout d’abord valoir qu’elle n’est pas en mesure de comprendre comment le CRU l’a affectée aux bins pour certains indicateurs de risque, et ce même en s’aidant des données statistiques de l’annexe II de la décision attaquée. Ensuite, cette décision aurait réparti les établissements d’une manière inégale dans les bins, en méconnaissance de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 3, du règlement délégué 2015/63, sans fournir les raisons de ce traitement inégal. En outre, le CRU n’aurait pas donné d’indications quant à la composition des seuils déterminant l’assignation des établissements à chacun des bins supérieurs ou inférieurs. Il n’aurait pas expliqué non plus les raisons pour lesquelles les écarts entre les valeurs minimales et maximales, au sein du même bin, n’ont pas été conçus de façon uniforme. Enfin, pour ce qui concerne la partie de la contribution ex ante calculée sur la base nationale, le CRU aurait modifié les valeurs limites des bins, sans qu’une telle manipulation fût nécessaire, les établissements ne pouvant pas déduire d’informations sur les positions à risque de leurs concurrents à partir de l’assignation aux bins.
200 Le CRU conteste cette argumentation.
201 En l’espèce, ainsi qu’il ressort des points 159 et 160 ci-dessus, la requérante pouvait vérifier les indicateurs bruts lui étant accordés pour chaque indicateur de risque, ainsi que les numéros des bins auxquels elle avait été assignée, sur la base de sa fiche individuelle. En outre, la requérante était informée du nombre total de bins correspondant à chaque indicateur de risque ainsi que des valeurs limites de chacun de ces bins par le biais de l’annexe II de la décision attaquée. Compte tenu des données de sa fiche individuelle, lues conjointement avec les données figurant à l’annexe II de la décision attaquée, la requérante était ainsi en mesure de vérifier son assignation aux bins par rapport à celle de l’ensemble des autres établissements.
202 Par ailleurs, en ce qui concerne les divergences dans le nombre d’établissements affectés aux différents bins, le CRU a expliqué, au considérant 106 de la décision attaquée, que, pour éviter que des établissements présentant le même indicateur brut pour un indicateur de risque ne soient assignés à des bins différents, des établissements présentant la même valeur pour un tel indicateur devaient être assignés au même bin. Au regard de ces explications, la requérante était en mesure de comprendre les motifs ayant conduit à l’assignation d’un nombre différent d’établissements à certains bins.
203 En outre, s’agissant de l’allégation selon laquelle le CRU n’aurait pas fourni de précisions quant à la composition des seuils de chaque bin, le CRU a expliqué, aux considérants 105 et 107 de la décision attaquée, qu’il avait assigné les établissements à chacun des bins en fonction des valeurs de l’indicateur brut qui leur avaient été accordées pour chaque indicateur ou sous-indicateur de risque, en commençant par assigner au premier bin les établissements pour lesquels les valeurs de l’indicateur brut étaient les plus faibles, de sorte que chaque bin avait des valeurs limites qui étaient déterminées par l’indicateur brut le plus faible et l’indicateur brut le plus élevé des établissements qui faisaient partie de ce bin. Dans ces conditions, la requérante disposait d’informations suffisantes pour comprendre la manière dont avaient été constituées les valeurs de chacun des bins, de telles informations découlant également de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 3, du règlement délégué 2015/63.
204 Si, à cet égard, l’argument de la requérante devait être compris en ce sens qu’elle reproche au CRU de ne pas lui avoir fourni les indicateurs bruts des autres établissements, qui sont déterminants pour la composition des valeurs limites de chaque bin, il suffit de rappeler que, au regard de la jurisprudence citée au point 89 ci-dessus, le CRU n’était pas tenu de lui fournir des données couvertes par le secret des affaires. Or, rien n’indique que les indicateurs bruts ne constituaient pas de telles données, dès lors qu’ils étaient calculés sur la base des informations fournies par chaque établissement et qu’ils portaient ainsi sur la situation économique des établissements concernés. Dans ces conditions, le CRU n’était pas obligé de communiquer lesdits indicateurs bruts à la requérante.
205 Quant à l’absence d’explications relatives au caractère non homogène des écarts entre les valeurs minimales et maximales de certains bins, il convient de rappeler que le nombre de bins correspondant à chaque indicateur et sous-indicateur de risque est calculé conformément à la formule mathématique exposée à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 2, du règlement délégué 2015/63. De même, en application de cette même annexe, sous le titre « Étape 2 », point 3, le CRU assigne à chaque bin le même nombre d’établissements, en commençant par assigner au premier bin les établissements pour lesquels les valeurs de l’indicateur brut sont les plus faibles. Chaque bin a ainsi des valeurs limites, qui sont déterminées par l’indicateur brut le plus faible, à savoir l’indicateur du premier établissement assigné à ce bin, et l’indicateur brut le plus élevé, c’est-à-dire l’indicateur du dernier établissement classé dans ledit bin, étant ainsi entendu que ces valeurs limites sont susceptibles de varier en fonction des indicateurs bruts que présentent le premier et le dernier établissement assigné à chaque bin.
206 Dans ces conditions, la requérante ne pouvait pas ignorer que les écarts entre les valeurs minimales et maximales de certains bins résultaient, en réalité, de l’application par le CRU des prescriptions figurant à l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », points 2 et 3, du règlement délégué 2015/63, de sorte qu’elle ne saurait faire grief au CRU de ne pas avoir fourni de telles explications dans la décision attaquée.
207 Pour ce qui est, enfin, de la modification des valeurs limites des bins en ce qui concerne la partie de la contribution ex ante calculée sur la base nationale, le CRU a expliqué, dans l’avertissement inséré aux pages 7 à 131 de l’annexe II de la décision attaquée, que les valeurs minimales et maximales de chaque bin avaient été diminuées ou augmentées pour limiter le risque que les établissements puissent déduire de ces valeurs des informations sur la position de leurs concurrents, notamment dans le cas de bins comportant peu d’établissements. Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence citée au point 89 ci-dessus, en application de laquelle le CRU n’était pas tenu de fournir à la requérante des données couvertes par le secret des affaires relatives à la situation économique de chacun des autres établissements concernés, celui-ci était en droit de modifier les valeurs limites des bins pour la partie de la contribution ex ante calculée sur la base nationale, afin précisément d’éviter de divulguer un tel secret des affaires.
208 Dans ces conditions, il convient d’écarter le premier grief de la cinquième branche du deuxième moyen.
2) Sur le deuxième grief, portant sur l’absence de communication de la somme des prêts et des dépôts interbancaires dans l’Union européenne
209 La requérante fait valoir qu’elle n’est pas en mesure de vérifier l’exactitude du calcul de l’indicateur de risque « Part des prêts et dépôts interbancaires dans l’Union européenne », dès lors que la somme des prêts et des dépôts interbancaires dans l’Union européenne ne figure ni dans la décision attaquée ni dans ses annexes.
210 Le CRU conteste cette argumentation.
211 À cet égard, la requérante n’a soumis au Tribunal aucun élément qui expliquerait en quoi la connaissance d’une telle donnée lui aurait permis de comprendre, en substance, de quelle façon sa situation individuelle avait été prise en compte, aux fins du calcul de sa contribution ex ante, au regard de la situation de l’ensemble des autres établissements concernés. En effet, pour cet indicateur de risque, la requérante peut vérifier sa position par rapport aux autres établissements en se fondant sur sa propre part des prêts et des dépôts interbancaires, telle qu’elle figure aux rubriques 4C6 et 4C7, sous le titre « Autres données déclarées utilisées dans le calcul », à la page 3 de la fiche individuelle. Elle peut, par la suite, comparer cette valeur avec les valeurs limites du bin auquel elle a été assignée pour ledit indicateur de risque, ces valeurs limites étant portées à sa connaissance à la page 31 (en ce qui concerne la base nationale) et à la page 133 (en ce qui concerne la base de l’union) de l’annexe II de la décision attaquée.
212 En outre, et en tout état de cause, la requérante pouvait prendre connaissance du montant du dénominateur de la formule que le CRU avait utilisé pour calculer ledit indicateur de risque, à savoir la somme de l’ensemble des prêts et des dépôts interbancaires détenus par les établissements dans chaque État membre ou dans l’union bancaire, en multipliant le nombre total d’établissements (N) par la valeur moyenne de cet indicateur [Moy. ()]. Les données pour effectuer cette multiplication se trouvent également aux pages 31 et 133 de l’annexe II de la décision attaquée.
213 Eu égard à ce qui précède, il convient d’écarter le deuxième grief de la cinquième branche du deuxième moyen.
3) Sur le troisième grief, portant sur caractère incompréhensible du classement de la requérante au titre [confidentiel] (1) de l’indicateur de risque [confidentiel] [confidentiel]
214 La requérante considère que la motivation de son classement [confidentiel] au titre [confidentiel] de l’indicateur de risque [confidentiel] [confidentiel], [confidentiel], est contradictoire avec l’évaluation [confidentiel] de l’indicateur de risque [confidentiel] en ce qui la concerne.
215 Le CRU conteste cette argumentation.
216 À cet égard, il y a lieu de constater que, comme l’observe à juste titre le CRU, [confidentiel] n’est que l’un des éléments du calcul [confidentiel]. Ainsi qu’il résulte [confidentiel], [confidentiel]. Cependant, le numéro du bin auquel a été assignée la requérante pour [confidentiel]est également déterminé [confidentiel], de sorte qu’un [confidentiel] [confidentiel] n’entraîne pas nécessairement un classement [confidentiel] pour [confidentiel]. Ainsi, la requérante ne saurait prétendre que le CRU a violé son obligation de motivation quant à la prétendue incohérence entre l’évaluation de l’indicateur de risque [confidentiel] et l’évaluation de [confidentiel] dans le cadre [confidentiel].
217 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le troisième grief de la cinquième branche du deuxième moyen.
4) Sur le quatrième grief, portant sur caractère incompréhensible de la pondération des indicateurs de risque du pilier de risque IV
218 La requérante fait valoir que le CRU n’explique pas dans quelle mesure il estime probable sa mise en résolution lors de la pondération des « indicateurs de risque supplémentaires à déterminer par l’autorité de résolution », dans le cadre du pilier de risque IV.
219 Le CRU conteste cette argumentation.
220 Il est constant, à cet égard, que, lors de l’application des indicateurs de risque du pilier de risque IV, à savoir les indicateurs « activités de négociation, expositions hors bilan, instruments dérivés, complexité et résolvabilité », « appartenance à un système de protection institutionnel » et « mesure dans laquelle l’établissement a déjà bénéficié d’un soutien financier public exceptionnel », le CRU doit tenir compte des critères prévus par l’article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement délégué 2015/63, à savoir la probabilité que l’établissement concerné soit mis en résolution et qu’il soit, dans un tel cas, financé par le dispositif de financement pour la résolution. Or, ainsi que le relève le CRU, une lecture conjointe de ces critères et des éléments mentionnés à l’article 6, paragraphes 6 à 8, de ce règlement délégué peut éclairer la requérante sur la manière dont il a pris en considération le risque qu’elle soit mise en résolution et qu’elle bénéficie des financements du FRU. Cela est d’autant plus vrai que, aux considérants 98 à 101, 114 et 115 de la décision attaquée et aux notes de bas de page nos 37 à 44 de cette décision, le CRU a défini chacun des indicateurs de risque du pilier de risque IV et a également exposé la manière dont ces indicateurs avaient été pondérés.
221 Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le quatrième grief de la cinquième branche du deuxième moyen.
5) Sur le cinquième grief, portant sur l’absence de divulgation des « données nécessaires » au calcul de la moyenne des indicateurs bruts
222 La requérante fait valoir que le CRU n’a pas divulgué les « données nécessaires » au calcul de la moyenne des indicateurs bruts.
223 Le CRU conteste cette argumentation.
224 À cet égard, d’une part, la requérante ne précise pas quelles données nécessaires concrètes le CRU aurait été obligé de divulguer afin de lui permettre de vérifier leur « exactitude matérielle ».
225 D’autre part, si l’argument de la requérante devait être compris en ce sens qu’elle reproche au CRU de ne pas avoir divulgué les indicateurs bruts des établissements concernés, il résulte du point 204 ci-dessus que le CRU n’était pas tenu de procéder à une telle divulgation, puisque ces indicateurs étaient couverts par le secret des affaires.
226 Par conséquent, le cinquième grief de la cinquième branche du deuxième moyen doit être rejeté et, avec lui, la cinquième branche dans son ensemble.
g) Sur la sixième branche, portant sur les contradictions entre le calcul final de la contribution brute dans la décision du CRU fixant les contributions ex ante pour la période de contribution 2019 et celui figurant dans la décision attaquée
227 La requérante fait valoir que, contrairement à la décision du CRU fixant les contributions ex ante pour la période de contribution 2019 (ci-après la « décision de 2019 »), la décision attaquée ne prend pas en compte le « facteur de normalisation » et le facteur « décompte final ». Or, le CRU n’aurait pas expliqué les raisons pour lesquelles il a calculé le montant brut de la contribution annuelle pour la période de contribution 2021 sans tenir compte de ces facteurs.
228 Le CRU conteste cette argumentation.
229 À cet égard, si l’argumentation de la requérante devait être comprise en ce sens qu’elle prétend ne pas avoir compris comment sa contribution ex ante finale a été calculée pour la période de contribution 2021, en raison de l’absence de prise en compte, par la décision attaquée, du « facteur de normalisation » lors du dernier stade du calcul de sa contribution ex ante, il convient de relever que, pour cette période de contribution, le CRU a calculé la contribution finale de l’établissement concerné selon la formule exposée à l’annexe I, sous le titre « Étape 6 », point 2, du règlement délégué 2015/63.
230 Ce calcul est effectué sur la base de cinq données, à savoir :
– le niveau cible annuel ajusté conformément à l’annexe I, sous le titre « Étape 6 », point 2, du règlement délégué 2015/63, dénommé « Target » ;
– le passif net de l’établissement donné ajusté selon l’article 5 du règlement délégué 2015/63, qui constitue le numérateur de la contribution annuelle de base, dénommé ;
– la somme des contributions annuelles de base ajustées au risque de tous les établissements concernés, dénommée ;
– le passif net cumulé de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants, qui constitue le dénominateur de la contribution annuelle de base, dénommé ;
– le multiplicateur d’ajustement de l’établissement donné.
231 Le passif net de la requérante, ajusté selon l’article 5 du règlement délégué 2015/63, et son multiplicateur d’ajustement ainsi que le passif net cumulé de l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États membres participants ont été communiqués à la requérante dans sa fiche individuelle. Par ailleurs, l’annexe II de la décision attaquée a indiqué, à la page 4, le niveau cible annuel ajusté – dans la première colonne, intitulée « h », du tableau y figurant – ainsi que la somme des contributions annuelles de base ajustées au risque de tous les établissements concernés, cette somme étant reproduite dans la troisième colonne, intitulée « j », du même tableau.
232 Par ailleurs, des explications supplémentaires concernant le calcul des contributions ex ante finales ont été fournies par le CRU aux considérants 118 à 121 de la décision attaquée.
233 Dans ces conditions, la requérante disposait d’informations suffisantes pour vérifier comment le CRU avait calculé sa contribution ex ante finale lors du dernier stade du calcul de celle-ci, comme cela est prévu à l’annexe I, sous le titre « Étape 6 », du règlement délégué 2015/63.
234 Cela étant, il est vrai que la décision de 2019 a eu recours à la notion de « facteur de normalisation », qui n’est pas expressément mentionnée dans la décision attaquée. Cependant, ainsi que l’a expliqué le CRU dans son mémoire en défense, sans être contredit par la requérante, ce facteur a été utilisé à l’annexe I de la décision de 2019 pour dénommer l’une des opérations effectuées dans le cadre de la formule exposée à l’annexe I, sous le titre « Étape 6 », point 2, du règlement délégué 2015/63 aux fins d’obtenir la contribution ex ante finale, à savoir la division de la somme des contributions annuelles de base ajustées en fonction du profil de risque par le dénominateur de la contribution annuelle de base. Or, bien que, dans la décision attaquée, le CRU ne se soit pas référé à cette opération en utilisant le terme « facteur de normalisation », il n’en reste pas moins qu’il a appliqué ladite opération à l’annexe I de cette décision de la même manière qu’il l’avait fait dans la décision de 2019. Dans ces conditions, la requérante ne saurait faire grief au CRU de ne pas avoir expliqué dans la décision attaquée les raisons pour lesquelles il n’avait pas tenu compte du « facteur de normalisation ».
235 Enfin, le CRU n’a pas eu recours, tant dans la décision attaquée que dans la décision de 2019, à un facteur dénommé « décompte final ». À supposer que l’argument de la requérante doive être compris en ce sens qu’elle vise le « résultat du calcul », ce résultat figure à l’annexe I de la décision attaquée ainsi qu’à l’annexe I de la décision de 2019.
236 Par conséquent, la sixième branche du deuxième moyen doit être écartée.
h) Sur la septième branche, portant sur les divergences dans le nombre d’établissements affectés aux différents bins
237 La requérante fait valoir que le CRU a violé les prescriptions de l’annexe I, sous le titre « Étape 2 », point 3, du règlement délégué 2015/63, en n’assignant pas le même nombre d’établissements à chacun des bins.
238 Le CRU conteste cette argumentation.
239 À cet égard, il suffit de constater que les arguments de la requérante n’ont pas de portée autonome par rapport à ceux soulevés dans le cadre de la cinquième branche.
240 Pour les raisons indiquées au point 202 ci-dessus, il convient ainsi d’écarter la septième branche du deuxième moyen.
i) Conclusion sur le deuxième moyen
241 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu d’accueillir la deuxième branche du deuxième moyen. En revanche, les autres branches de ce moyen doivent être rejetées.
3. Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par l’article 47, paragraphe 1, de la Charte
242 La requérante soutient que tous les défauts de motivation concernant le calcul de sa contribution ex ante, tels qu’ils ont été évoqués dans le cadre du deuxième moyen, la mettent dans l’impossibilité de soumettre la décision attaquée à un contrôle juridictionnel effectif, de sorte que cette décision, y compris ses annexes I, II et III, contrevient à l’article 47, paragraphe 1, de la Charte. Le CRU entraverait ainsi la protection juridictionnelle effective devant les juridictions de l’Union et mettrait la requérante dans l’impossibilité de vérifier le caractère vraisemblable, l’intelligibilité et l’exactitude matérielle de ladite décision.
243 Le CRU soutient que la décision attaquée est conforme aux articles 4 à 7 et 9 du règlement délégué 2015/63, dans la mesure où toutes les données communes pertinentes auraient été divulguées, comme l’exige l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601). Cela aurait permis à la requérante de déterminer s’il était utile d’introduire un recours en annulation contre la décision attaquée.
244 Ainsi qu’il résulte du point 45 ci-dessus, l’effectivité du contrôle juridictionnel garanti par l’article 47 de la Charte exige que l’intéressé puisse connaître les motifs sur lesquels est fondée la décision prise à son égard, soit par la lecture de la décision elle-même, soit par une communication de ces motifs faite sur sa demande, sans préjudice du pouvoir du juge compétent d’exiger de l’autorité en cause qu’elle communique lesdits motifs, afin de lui permettre de défendre ses droits dans les meilleures conditions possibles et de décider en pleine connaissance de cause s’il est utile de saisir le juge compétent, ainsi que pour mettre ce dernier pleinement en mesure d’exercer le contrôle de la légalité de la décision en cause.
245 Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence citée au point 82 ci-dessus, la motivation d’une décision constitue l’une des conditions de l’effectivité du contrôle juridictionnel.
246 Dans la présente affaire, il résulte de l’examen du deuxième moyen que le CRU a violé l’obligation de motivation en ce qui concerne la détermination du niveau cible annuel.
247 Dans ces conditions, la requérante a été empêchée de comprendre un élément qui, ainsi qu’il a été relevé au point 138 ci-dessus, revêt un caractère fondamental dans le calcul des contributions ex ante.
248 Par conséquent, la requérante ne pouvait pas décider en pleine connaissance de cause s’il était utile de saisir le juge compétent et par quels moyens elle pouvait contester la légalité au fond de la décision attaquée, en ce qu’elle procède à la détermination du niveau cible annuel.
249 Il convient alors d’accueillir le troisième moyen.
4. Sur le sixième moyen, tiré de la violation des articles 6, 7 et 20 du règlement délégué 2015/63
250 La requérante prétend que la décision attaquée contrevient aux articles 6 et 7 ainsi qu’à l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, dans la mesure où le CRU n’a pas pris en compte, aux fins du calcul du multiplicateur d’ajustement, les indicateurs RFNS et EMEE et les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité ». En particulier, les articles 6 et 7 de ce règlement délégué ne conféreraient pas au CRU le pouvoir discrétionnaire d’ignorer certains indicateurs de risque. En outre, l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement délégué, lu conjointement avec l’article 14 de ce même règlement délégué, ne saurait non plus fonder l’absence de prise en compte de ces indicateurs de risque. L’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 ne s’appliquerait en effet qu’aux informations énoncées à son annexe II. Or, cette annexe ne mentionnerait pas, à tout le moins, l’indicateur EMEE ni les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité ».
251 Le CRU conteste cette argumentation.
252 Aux termes de l’article 6, paragraphe 2, sous a), paragraphe 3, sous a) et paragraphe 5, sous a), du règlement délégué 2015/63, le CRU doit, en principe, tenir compte des indicateurs EMEE et RFNS et des sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » pour déterminer le profil de risque des établissements concernés.
253 Cependant, conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, intitulé « Dispositions transitoires », un indicateur de risque ne s’applique pas tant que les informations requises au titre de cet indicateur de risque spécifique, mentionné à l’annexe II de ce règlement délégué, ne font pas partie des exigences d’information prudentielle mentionnées à l’article 14 du même règlement délégué, à savoir les exigences d’information prudentielle établies par le règlement d’exécution no 680/2014 de la Commission, du 16 avril 2014, définissant des normes techniques d’exécution en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, conformément au règlement no 575/2013 (JO 2014, L 191, p. 1), ou, le cas échéant, par le droit national.
254 L’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, dont la légalité n’a pas été contestée dans la présente affaire, soumet ainsi la possibilité de ne pas appliquer un indicateur de risque à la double condition que, en premier lieu, les informations requises au titre d’un tel indicateur ne fassent pas partie des exigences d’information prudentielle mentionnées à l’article 14 de ce règlement délégué et que, en second lieu, cet indicateur soit mentionné à l’annexe II dudit règlement délégué, laquelle est intitulée « Données à soumettre aux autorités de résolution » et contient quinze catégories de données.
255 En ce qui concerne la première condition, il y a lieu de relever que, pour déterminer si, conformément à l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, les informations requises au titre d’un indicateur de risque spécifique font partie des exigences d’information prudentielle, il appartient au CRU de vérifier si les établissements étaient tenus de déclarer ces informations à des fins prudentielles à l’autorité compétente pour l’exercice de référence en cause conformément au règlement d’exécution no 680/2014 ou au droit national. Selon une lecture conjointe de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 14, paragraphes 1 à 4, du règlement délégué 2015/63, cet exercice de référence est celui de l’année à laquelle se rapportent les états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre de l’année précédant la période de contribution. Il s’ensuit que, en ce qui concerne la présente affaire, l’exercice de référence est celui de l’année à laquelle se rapportent les états financiers annuels approuvés disponibles au 31 décembre 2020 (ci-après l’« exercice de référence pertinent »). Ainsi que l’affirme le CRU, sans être contesté par la requérante, cet exercice correspond à celui de l’année 2019.
256 S’agissant de la seconde condition mentionnée au point 254 ci-dessus, il convient de relever que, selon le libellé de l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, cette disposition a vocation à s’appliquer, notamment, lorsque les données mentionnées à l’annexe II de ce règlement délégué constituent en elles-mêmes des indicateurs de risque.
257 Cependant, contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 s’applique également dans une situation dans laquelle l’annexe II de ce règlement délégué se réfère aux données qui, sans constituer des indicateurs de risque en elles-mêmes, sont déterminantes pour le calcul de tels indicateurs de risque qui, quant à eux, ne sont pas mentionnés dans cette annexe. Un indicateur de risque peut ainsi ne pas s’appliquer lorsque les données indispensables pour son calcul figurent dans ladite annexe.
258 À cet égard, force est de rappeler que, pour l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle-ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (arrêts du 17 novembre 1983, Merck, 292/82, EU:C:1983:335, point 12, et du 19 juillet 2012, ebookers.com Deutschland, C‑112/11, EU:C:2012:487, point 12). En outre, il y a lieu de tenir compte de l’effet utile de celle-ci (voir arrêt du 13 décembre 2012, BLV Wohn- und Gewerbebau, C‑395/11, EU:C:2012:799, point 25 et jurisprudence citée).
259 En ce qui concerne le contexte et les objectifs poursuivis par l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, cette disposition tient compte du fait que le processus de mise en place des exigences prudentielles et des exigences d’information correspondantes revêt un caractère progressif qui s’étale dans le temps. En effet, ainsi qu’il découle, notamment, du considérant 6 de la directive 2014/59, le règlement délégué 2015/63 a été adopté à un moment où ces exigences n’étaient pas encore définitivement arrêtées ou faisaient encore l’objet d’ajustements. À cet égard, la requérante n’a pas sérieusement contesté l’affirmation du CRU selon laquelle les autorités compétentes détermineraient progressivement certaines desdites exigences qui, à leur tour, influenceraient les données qui doivent être disponibles pour calculer les indicateurs de risque prévus par le règlement délégué 2015/63. Il s’ensuit que de telles données nécessaires pour le calcul de certains de ces indicateurs de risque pouvaient ne pas être disponibles pour l’ensemble des établissements concernés ou, à tout le moins, pour l’ensemble des établissements ayant leur siège dans un État membre, pendant au moins une partie de la période initiale, étant précisé que ces données pouvaient ne pas être déclarées à titre d’informations prudentielles selon le droit de l’Union ou, le cas échéant, le droit national.
260 Dans ce contexte, l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 vise à éviter que des charges disproportionnées ou discriminatoires soient, le cas échéant, imposées aux établissements lors du calcul des contributions ex ante en raison précisément de cette mise en œuvre progressive des exigences prudentielles et des exigences d’information qui y sont afférentes. En effet, ce calcul implique un exercice comparatif. À cet égard, le CRU a expliqué, en substance, sans être contredit, que, si les données indispensables pour le calcul de certains indicateurs de risque n’étaient pas déclarées à titre d’informations prudentielles par l’ensemble des établissements ou, à tout le moins, par l’ensemble des établissements ayant leur siège dans un État membre, le CRU serait obligé de prendre en compte des données relatives à de tels indicateurs qui ne sont pourtant pas comparables.
261 Un tel risque n’existe pas uniquement lorsque les données en question constituent en elles-mêmes des indicateurs de risque, mais aussi lorsque ces données, sans constituer des indicateurs de risque en elles-mêmes, sont pourtant nécessaires pour le calcul de ces derniers.
262 Dans ces conditions, l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas seulement lorsque les données mentionnées à l’annexe II de ce règlement délégué constituent en elles-mêmes des indicateurs de risque, mais également lorsque les données mentionnées à cette annexe sont indispensables pour le calcul des indicateurs de risque.
263 C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner si le CRU a pu s’abstenir d’appliquer, lors du calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2021, deux indicateurs de risque, à savoir les indicateurs RFNS et EMEE, et deux sous-indicateurs de risque, à savoir les sous-indicateurs « complexité » et « résolvabilité », sans violer les articles 6 et 7 ainsi que l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63.
264 Concernant l’indicateur RFNS, en premier lieu, il ressort de l’article 17 du règlement d’exécution (UE) 2021/451 de la Commission, du 17 décembre 2020, définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement no 575/2013 en ce qui concerne l’information prudentielle à fournir par les établissements, et abrogeant le règlement d’exécution no 680/2014 (JO 2021, L 97, p. 1), lu conjointement avec l’article 23, deuxième alinéa, de ce même règlement d’exécution, que les établissements ne devaient déclarer à l’autorité compétente les données propres à l’indicateur RFNS à des fins prudentielles et sur une base harmonisée qu’à compter du 28 juin 2021, c’est-à-dire postérieurement à l’exercice de référence pertinent.
265 En outre, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’éventuelle existence d’une obligation de déclaration des informations requises pour l’indicateur RFNS à titre d’informations prudentielles en droit national obligeait le CRU à en tenir compte pour la détermination de cet indicateur, à tout le moins dans le cadre du calcul de la contribution ex ante sur la base nationale, le CRU a expliqué, dans son mémoire en défense et sa duplique ainsi que lors de l’audience, sans être contredit, que, en tout état de cause, une telle obligation ne découlait pas du droit de l’État membre où était établie la requérante, à savoir l’Allemagne, pour ce qui concernait l’exercice de référence pertinent. Dans ces conditions, aucun élément dans le dossier dont dispose le Tribunal ne démontre que, pour l’exercice de référence pertinent, les données portant sur l’indicateur RFNS faisaient partie des exigences d’information prudentielle en vertu du droit allemand.
266 Le fait que la requérante a déclaré ces données en Allemagne est dénué, à ce titre, de pertinence, puisqu’il n’a pas été établi que ces déclarations étaient effectuées sur la base d’exigences d’information prudentielle, conformément au règlement no 680/2014 ou au droit allemand.
267 En second lieu, l’indicateur RFNS fait partie des données explicitement énumérées à l’annexe II du règlement délégué 2015/63.
268 Dans ces conditions, le CRU n’a pas violé les articles 6, 7 et 20 du règlement délégué 2015/63 en ne prenant pas en compte l’indicateur RFNS dans le calcul des contributions ex ante pour la période de contribution 2021.
269 En ce qui concerne l’indicateur EMEE, aucune disposition du règlement d’exécution no 680/2014 n’exigeait que les établissements fournissent, pour l’exercice de référence pertinent, des informations sur leurs engagements éligibles à titre d’informations prudentielles à l’autorité compétente. Une telle obligation n’a été instaurée qu’à partir du 28 juin 2021, ainsi que cela découle du titre I du règlement d’exécution (UE) 2021/763 de la Commission, du 23 avril 2021, définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement no 575/2013 et de la directive 2014/59 en ce qui concerne la déclaration à des fins de surveillance et la publication de l’EMEE (JO 2021, L 168, p. 1), lu conjointement avec l’article 17, deuxième alinéa, de ce règlement d’exécution.
270 L’article 45, paragraphe 1, de la directive 2014/59, invoqué par la requérante, ne remet pas en cause ce constat. Cette disposition oblige les États membres à veiller à ce que les établissements satisfassent à tout moment aux exigences de fonds propres et d’engagements éligibles lorsque cela est imposé par ledit article ou par d’autres dispositions de cette directive. En revanche, ladite disposition ne comporte pas d’obligation de déclarer les engagements éligibles à titre d’informations prudentielles pendant l’exercice de référence pertinent.
271 En outre, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’éventuelle existence d’une obligation de déclaration des engagements éligibles à titre d’informations prudentielles en droit national obligeait le CRU à en tenir compte pour la détermination de l’indicateur EMEE en ce qui concerne, à tout le moins, le calcul de la contribution ex ante sur la base nationale, le CRU a expliqué, dans son mémoire en défense et sa duplique ainsi que lors de l’audience, sans être contredit par la requérante, que, en tout état de cause, une telle obligation ne découlait pas du droit allemand pour ce qui concernait l’exercice de référence pertinent. Dans ces conditions, aucun élément dans le dossier dont dispose le Tribunal ne démontre que, en vertu du droit allemand, les informations relatives à l’indicateur EMEE faisaient l’objet d’exigences d’information prudentielle pendant l’exercice de référence pertinent.
272 La circonstance selon laquelle la requérante a déclaré en Allemagne, à partir de l’année 2017, des informations relatives à l’indicateur EMEE ne permet pas d’apporter la preuve contraire, puisque, ainsi qu’il découle du point 271 ci-dessus, il n’est pas établi que, au regard du droit national, ces informations étaient déclarées à titre d’informations prudentielles.
273 Par ailleurs, si l’indicateur EMEE n’est pas mentionné en tant que tel à l’annexe II du règlement délégué 2015/63, cette annexe mentionne néanmoins les « engagements éligibles » parmi les données à soumettre aux autorités de résolution. Ces engagements constituent d’ailleurs des données qui sont déterminantes pour le calcul de cet indicateur de risque. En effet, conformément à l’article 6, paragraphe 2, sous a), et à l’annexe I, sous le titre « Étape 1 », du règlement délégué 2015/63, ledit indicateur se fonde sur des données telles que, notamment, les fonds propres, les engagements éligibles et l’EMEE, étant entendu que, aux fins du calcul de cet indicateur, le CRU doit déterminer l’excédent des fonds propres et des engagements éligibles par rapport à l’EMEE.
274 Dans ces conditions, le CRU a pu s’abstenir d’appliquer l’indicateur EMEE sans violer les articles 6, 7 et 20 du règlement délégué 2015/63.
275 S’agissant des sous‑indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » il ressort de l’article 6, paragraphe 6, sous a), iv), du règlement délégué 2015/63 que, lorsque le CRU détermine le sous‑indicateur de risque « complexité », il lui incombe de tenir compte de la mesure dans laquelle, conformément au titre II, chapitre II, de la directive 2014/59, le modèle économique et la structure organisationnelle de l’établissement concerné sont jugés complexes. De même, selon l’article 6, paragraphe 6, sous b), ii), du même règlement délégué, lorsque le CRU détermine le sous-indicateur de risque « résolvabilité », il lui appartient de prendre en compte la mesure dans laquelle, conformément au titre II, chapitre II, de la même directive, cet établissement peut faire l’objet d’une résolution rapide et sans obstacles juridiques.
276 Le CRU doit ainsi déterminer les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » en tenant compte des prescriptions découlant du titre II, chapitre II, de la directive 2014/59, à savoir « Résolvabilité », qui comporte les articles 15 à 18.
277 À cet égard, en vertu de l’article 15, paragraphe 3, de la directive 2014/59, l’évaluation de la résolvabilité d’un établissement est effectuée par l’autorité de résolution en même temps que l’élaboration et la mise à jour du plan de résolution et aux fins de celles-ci, conformément à l’article 10 de ladite directive.
278 De même, ainsi que le CRU l’a expliqué à l’audience, sans être contredit, aux fins d’évaluer la résolvabilité d’un établissement, il est nécessaire de tenir compte de sa complexité, étant précisé que plus la structure d’un tel établissement est complexe, plus les incidences sur sa résolvabilité sont importantes. Dans ces conditions et compte tenu du renvoi de l’article 6, paragraphe 6, sous a), iv), du règlement délégué 2015/63 aux articles 15 à 18 de la directive 2014/59, y compris donc à son article 15, paragraphe 3, l’appréciation de la complexité est également effectuée lors de l’élaboration du plan de résolution.
279 Il s’ensuit que l’élaboration des plans de résolution constitue une condition préalable à la détermination par le CRU des sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité ».
280 Par ailleurs, selon l’article 15, paragraphe 2, de la directive 2014/59, aux fins d’élaborer le plan de résolution des établissements, l’autorité de résolution tient compte, au minimum, des éléments indiqués à la section C de l’annexe de cette directive. Parmi ces éléments, elle doit prendre en considération, conformément à la section C, point 17, de cette annexe, le montant des engagements utilisables pour un renflouement interne de l’établissement ainsi que leur type, ces engagements étant définis à l’article 2, paragraphe 1, point 71, de la directive 2014/59 dans sa version modifiée par la directive (UE) 2019/879, du Parlement européen et du Conseil, du 20 mai 2019 (JO 2019, L 150, p. 296).
281 Or, ainsi qu’il résulte d’une lecture conjointe de l’article 3, point 17, du règlement délégué 2015/63 et de l’article 2, paragraphe 1, point 71, de la directive 2014/59, lesdits engagements correspondent aux « engagements éligibles » au sens de ce règlement délégué.
282 Il en résulte que les engagements éligibles constituent une donnée nécessaire pour que le CRU puisse fixer les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité ».
283 À cet égard, d’une part, il ressort des points 269 à 271 ci-dessus que les établissements n’étaient pas tenus de déclarer les engagements éligibles à des fins prudentielles à l’autorité compétente pour l’exercice de référence pertinent, en vertu du règlement d’exécution no 680/2014. D’autre part, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’éventuelle existence d’une telle obligation de déclaration des engagements éligibles obligeait le CRU à en tenir compte pour la détermination des sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » en ce qui concernait, à tout le moins, le calcul de la contribution ex ante sur la base nationale, aucun élément dont dispose le Tribunal ne démontre qu’une telle obligation existait en droit allemand.
284 Par conséquent, la première condition prévue par l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 est satisfaite s’agissant des sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité ».
285 En ce qui concerne la seconde condition prévue par l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63, si les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » ne figurent pas, en tant que tels, dans l’annexe II du règlement délégué 2015/63, les engagements éligibles, qui sont une donnée nécessaire pour leur détermination, y sont explicitement mentionnés.
286 Dans ces conditions, le CRU n’a pas violé les articles 6, 7 et 20 du règlement délégué 2015/63, en ne prenant pas en compte les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » pour la période de contribution 2021.
287 Cette conclusion n’est pas infirmée par les arguments avancés par la requérante.
288 Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel le CRU aurait dû se procurer les informations requises pour l’adoption d’une décision fixant les contributions ex ante par un moyen autre que la communication de ces informations au travers des déclarations à des fins prudentielles faites par chaque établissement, il suffit de constater qu’une telle obligation ne découle d’aucune disposition de la réglementation applicable.
289 Sur ce point, la requérante ne saurait, notamment, prétendre que le CRU était obligé d’appliquer l’indicateur RFNS en utilisant les données nationales des ARN, dès lors que, ainsi qu’il ressort du point 265 ci-dessus, aucun élément dans le dossier dont dispose le Tribunal n’établit que les informations relatives à cet indicateur de risque devaient être déclarées à titre d’informations prudentielles en vertu du droit allemand.
290 Deuxièmement, l’argument de la requérante tiré du point 137 de l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601), doit être rejeté, car ni ce point ni cet arrêt ne se sont prononcés sur l’applicabilité de l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63.
291 Troisièmement, la requérante fait valoir que, en tout état de cause, l’approche du CRU concernant l’application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement délégué 2015/63 est erronée s’agissant de la partie de la contribution ex ante calculée sur la base nationale, car il est constant que les indicateurs RFNS et EMEE ainsi que les sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » étaient disponibles pour les établissements allemands. Ainsi, le CRU aurait dû les prendre en considération pour calculer la contribution déterminée sur la base nationale. Il en irait d’autant plus ainsi que l’absence d’application de ces indicateurs et de ces sous-indicateurs de risque ne saurait être justifiée par le principe d’égalité de traitement dès lors que, dans le cadre de la directive 2014/59, seuls les établissements d’un même État membre auraient vocation à être comparés. Dans ces conditions, il ne serait pas contraire à ce principe que les informations portant sur ces indicateurs disponibles dans chacun des États membres ne soient pas identiques entre chacun de ces États.
292 À cet égard, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la question de savoir si l’éventuelle existence d’une obligation de déclaration des données relatives aux indicateurs RFNS et EMEE et aux sous-indicateurs de risque « complexité » et « résolvabilité » en droit national obligeait le CRU à en tenir compte en ce qui concernait, à tout le moins, le calcul de la contribution ex ante sur la base nationale, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des points 265, 271 et 283 ci-dessus, il n’a pas été établi qu’il existait en Allemagne, pour l’exercice de référence pertinent, une telle obligation. Dans ces conditions, il ne ressort pas du dossier devant le Tribunal qu’il existait une base juridique permettant ou obligeant le CRU à tenir compte de ces données en ce qui concernait uniquement la base nationale.
293 Quatrièmement, la requérante estime qu’il était effectivement possible et, partant, obligatoire de prendre en considération tous les indicateurs et sous-indicateurs de risque, puisque le CRU devait veiller à organiser une collecte des données appropriées ou à adapter a posteriori les données fournies de manière non uniforme pour leur conférer le niveau d’uniformité requis. En outre, le CRU aurait pu compléter les données manquantes à l’aide d’une estimation ou d’une expertise.
294 Sur ce point, il suffit de relever que la réglementation applicable n’exige pas que le CRU complète les données manquantes dans le cadre des exigences d’information prudentielle ni qu’il ajuste, d’une quelconque manière, les données collectées de façon non uniforme.
295 Eu égard à ce qui précède, le sixième moyen doit être rejeté.
5. Sur le septième moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration au titre de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, en ce que la requérante n’a pas été entendue
296 La requérante prétend que le CRU a violé son droit d’être entendue, puisqu’elle n’a pas disposé de la possibilité, préalablement à l’adoption de la décision attaquée, de procéder à un contrôle sur le fond des paramètres du calcul de sa contribution ex ante. En dépit de la procédure de consultation mise en place par le CRU, elle n’aurait, notamment, pas pu se prononcer sur le risque qu’elle présentait par rapport à celui que présentaient les autres établissements.
297 Le CRU conteste cette argumentation.
298 Le droit d’être entendu, consacré à l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative et avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts (voir arrêt du 22 novembre 2012, M., C‑277/11, EU:C:2012:744, point 87 et jurisprudence citée).
299 En l’espèce, avant l’adoption de la décision attaquée, le CRU a mené, entre les 5 et 19 mars 2021, une procédure de consultation dans le cadre de laquelle il a communiqué un projet de décision attaquée aux établissements concernés et les a invités, par le biais d’un formulaire en ligne, à saisir leurs commentaires sur le contenu de ce projet.
300 En outre, le CRU a communiqué aux établissements concernés les documents suivants :
– l’outil de calcul qui leur permettait de calculer leurs contributions ex ante pour la période de contribution 2021 sur la base des résultats de ses calculs intermédiaires ;
– son avis SRB/ES/2021/13, du 3 mars 2021, concernant son calcul préliminaire des contributions ex ante au FRU pour la période de contribution 2021 et le lancement des consultations avec les établissements ;
– un document intitulé « Statistiques agrégées » comprenant les statistiques des calculs relatifs à tous les établissements sous une forme résumée et collective ;
– des orientations sur la manière de calculer les contributions ex ante pour la période de contribution 2021 à l’aide de l’outil de calcul.
301 Dans ce contexte, d’une part, il ressort de la jurisprudence citée aux points 84 à 93 ci-dessus que, contrairement à ce que soutient la requérante, le CRU n’était pas tenu de lui communiquer l’intégralité des documents et des données relatives à chaque établissement en vue de lui permettre de vérifier, de manière complète, l’exactitude du calcul de sa contribution ex ante. En particulier, le CRU n’était pas obligé de lui communiquer les documents qui contenaient les données individuelles des autres établissements et qui étaient couverts par le secret des affaires.
302 D’autre part, la requérante n’a, notamment, pas contesté qu’elle était informée de la méthodologie suivie pour le calcul de la contribution ex ante pour la période de contribution 2021 ainsi que du résultat provisoire de sa contribution ex ante à payer, de sorte qu’elle était en mesure de remplir le formulaire fourni par le CRU en faisant utilement valoir ses observations concernant chacune des étapes de ce calcul.
303 Dans ces conditions, rien n’indique que la requérante n’a pas eu accès aux éléments qui constituaient le fondement du calcul de sa contribution ex ante et que le CRU était tenu de lui communiquer.
304 Par ailleurs, la requérante avait la possibilité de prendre position sur ces éléments par le biais du formulaire en ligne mentionné au point 299 ci-dessus. Elle pouvait ainsi présenter ses observations sur les choix discrétionnaires du CRU dans le cadre du calcul de sa contribution ex ante, tels que la détermination du niveau cible annuel ou la précision de certains indicateurs de risque du pilier de risque IV, et elle était en mesure de calculer provisoirement sa contribution ex ante en utilisant l’outil de calcul fourni par le CRU.
305 À cet égard, il découle de la jurisprudence de la Cour qu’un formulaire prévu pour que les personnes concernées puissent porter leur point de vue à la connaissance de l’autorité compétente est, en principe, de nature à permettre à celles-ci de s’exprimer de manière circonstanciée sur les éléments devant être pris en compte par l’autorité compétente et d’exposer, si elles le jugent utile, des informations ou des appréciations différentes de celles déjà soumises à l’autorité compétente (voir, par analogie, arrêt du 9 février 2017, M, C‑560/14, EU:C:2017:101, points 39 et 40).
306 Tel est le cas en l’espèce.
307 En effet, dans le cadre de la procédure de consultation, le CRU a invité les établissements à formuler, d’une part, des observations sur treize sujets prédéfinis qui leur donnaient la possibilité de faire des commentaires sur plusieurs aspects du calcul des contributions ex ante, y compris la méthode et les résultats de ce calcul. D’autre part, dans le cadre du thème 14, les établissements pouvaient soulever toute autre question qu’ils jugeaient pertinente pour le calcul de la contribution ex ante pour la période de contribution 2021 et qui n’était pas déjà couverte par les thèmes prédéfinis. En conséquence, la requérante avait la possibilité de soumettre des observations sur chaque élément dudit calcul ou de la procédure d’élaboration de ce même calcul.
308 Par conséquent, l’argumentation de la requérante ne permet pas de démontrer que cette dernière n’a pas eu la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur tous les éléments de fait ou de droit qui constituaient le fondement de la décision attaquée.
309 Eu égard à ce qui précède, le septième moyen doit être rejeté.
6. Sur le huitième moyen, tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014
310 La requérante a fait valoir, à l’audience, que, en fixant le niveau cible annuel pour la période de contribution 2021 à environ 11,287 milliards d’euros, le CRU avait violé l’article 70, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement no 806/2014, selon lequel son calcul des contributions ex ante devait être fait de sorte que les contributions dues par l’ensemble des établissements agréés sur le territoire de tous les États participants ne dépassent pas, chaque année, 12,5 % du niveau cible final. La requérante a, par ailleurs, admis qu’elle soulevait ce moyen pour la première fois à l’audience.
311 Selon le CRU, ce moyen doit être rejeté comme étant irrecevable pour tardivité, car la requérante aurait pu le soulever au stade de la requête. Ce moyen serait, en tout état de cause, infondé.
312 À cet égard, conformément à l’article 84, paragraphe 1, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure ou qu’ils ne constituent l’ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, dans la requête introductive d’instance et qui présente un lien étroit avec celui-ci (voir, en ce sens, arrêt du 5 octobre 2020, HeidelbergCement et Schwenk Zement/Commission, T‑380/17, EU:T:2020:471, point 87 et jurisprudence citée).
313 En l’espèce, d’une part, la requérante n’a soulevé la prétendue violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 que lors de l’audience. En outre, l’argumentation présentée à l’appui du présent moyen ne constitue pas une ampliation des motifs déjà invoqués dans la requête, ce que la requérante ne soutient d’ailleurs pas.
314 D’autre part, il n’est pas contesté que le montant du niveau cible final pronostiqué par le CRU aux fins de la fixation des contributions ex ante pour la période de contribution 2021 était disponible sur le site Internet du CRU dès le mois de mai 2021. Ainsi, tout comme dans les affaires ayant donné lieu aux arrêts du 22 janvier 2015, Teva Pharma et Teva Pharmaceuticals Europe/EMA (T‑140/12, EU:T:2015:41, points 38 à 48), et du 21 mai 2015, Rubinum/Commission (T‑201/13, non publié, EU:T:2015:311, points 23 à 26), la requérante était en mesure, au moment de l’introduction du recours, à savoir le 7 juillet 2021, de connaître les éléments de fait sur lesquels se fondait l’argumentation soulevée dans le cadre du présent moyen.
315 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de la requérante, soulevé à l’audience, selon lequel la publication du montant du niveau cible final dans la fiche descriptive n’était pas suffisante pour l’informer valablement du montant pronostiqué du niveau cible final. Il suffit de relever à cet égard que, sur son site Internet, le CRU publie systématiquement, à chaque période de contribution, des données générales sur les divers éléments du calcul des contributions ex ante ainsi que les différents documents relatifs à la procédure de calcul de ces contributions. Par ailleurs, les documents fournis aux établissements dans le cadre de la consultation menée par le CRU entre les 5 et 19 mars 2021, mentionnée au point 299 ci-dessus, ont été, eux aussi, mis à la disposition de ces établissements sur ce site Internet. La requérante, en tant qu’opérateur avisé assujetti au versement des contributions ex ante depuis 2016, ne saurait donc soutenir que la publication de la fiche descriptive sur le site Internet du CRU n’était pas appropriée pour qu’elle soit informée valablement du montant pronostiqué du niveau cible final.
316 Eu égard à ce qui précède, le présent moyen n’est pas fondé sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure et constitue donc un moyen nouveau, qui doit être rejeté comme étant irrecevable.
317 Par ailleurs, à supposer que le présent moyen soit recevable, le Tribunal ne serait pas en mesure d’en apprécier le bien-fondé. En effet, ainsi qu’il ressort des points 114 à 146 ci-dessus, la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation concernant la détermination du niveau cible annuel pour la période de contribution 2021 et doit être annulée pour ce motif. Or, un tel défaut de motivation empêche le Tribunal d’examiner le bien-fondé du huitième moyen.
C. Conclusion
318 En conclusion, il convient d’accueillir la deuxième branche du deuxième moyen, ainsi que le troisième moyen, et de rejeter les autres branches du deuxième moyen ainsi que les autres moyens.
D. Sur la limitation dans le temps des effets de l’arrêt
319 Le CRU demande au Tribunal de maintenir, en cas d’annulation de la décision attaquée, les effets de celle-ci jusqu’à son remplacement ou, à tout le moins, pendant une période de six mois à compter de la date à laquelle l’arrêt est devenu définitif.
320 La requérante a relevé pendant l’audience que les effets de la décision attaquée ne sauraient être maintenus, puisqu’une éventuelle annulation de cette décision pour une illégalité au fond, tirée de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, devrait conduire le CRU à lui restituer le montant de sa contribution ex ante. De même, une telle annulation n’aurait aucun impact sur le fonctionnement du CRU ni sur la stabilité financière de l’Union, car, au regard du nombre limité d’établissements ayant contesté ladite décision, le CRU ne serait pas tenu de rembourser des sommes importantes.
321 Il convient de rappeler que, aux termes de l’article 264, second alinéa, TFUE, le juge de l’Union peut, s’il l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets d’un acte annulé qui doivent être considérés comme étant définitifs.
322 À cet égard, il ressort de la jurisprudence que, eu égard à des motifs ayant trait à la sécurité juridique, les effets d’un tel acte peuvent être maintenus, notamment lorsque les effets immédiats de son annulation entraîneraient des conséquences négatives graves et que la légalité de l’acte attaqué est contestée non pas en raison de sa finalité ou de son contenu, mais pour des motifs de violation des formes substantielles (voir arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU, C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 175 et jurisprudence citée).
323 En l’espèce, la décision attaquée a été prise en violation des formes substantielles. En revanche, le Tribunal n’a pas constaté, dans la présente procédure, d’erreur affectant la légalité au fond de cette décision.
324 En outre, à l’instar de ce que la Cour a jugé dans l’arrêt du 15 juillet 2021, Commission/Landesbank Baden-Württemberg et CRU (C‑584/20 P et C‑621/20 P, EU:C:2021:601, point 177), il convient de constater que prononcer l’annulation de la décision attaquée sans prévoir le maintien de ses effets jusqu’à ce qu’elle soit remplacée par un nouvel acte serait de nature à porter atteinte à la mise en œuvre de la directive 2014/59, du règlement no 806/2014 et du règlement délégué 2015/63, qui constituent une partie essentielle de l’union bancaire, laquelle contribue à la stabilité de la zone euro.
325 Dans ces circonstances, il y a lieu de maintenir les effets de la décision attaquée, en ce qu’elle concerne la requérante, jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser six mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, d’une nouvelle décision du CRU fixant la contribution ex ante au FRU de la requérante pour la période de contribution 2021.
V. Sur les dépens
326 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le CRU ayant succombé, il y a lieu de le condamner à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière.
327 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, le Parlement et le Conseil supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre élargie)
déclare et arrête :
1) La décision SRB/ES/2021/22 du Conseil de résolution unique (CRU), du 14 avril 2021, sur le calcul des contributions ex ante pour 2021 au Fonds de résolution unique est annulée en ce qu’elle concerne UniCredit Bank AG.
2) Les effets de la décision SRB/ES/2021/22, en ce qu’elle concerne UniCredit Bank AG, sont maintenus jusqu’à l’entrée en vigueur, dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser six mois à compter de la date du prononcé du présent arrêt, d’une nouvelle décision du CRU fixant la contribution ex ante au Fonds de résolution unique de cet établissement pour la période de contribution 2021.
3) Le CRU supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par UniCredit Bank AG.
4) Le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne supporteront leurs propres dépens.
Kornezov | De Baere | Petrlík |
Kecsmár | Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 juillet 2024.
Signatures
Table des matières
I. Antécédents du litige
II. Décision attaquée
III. Conclusions des parties
IV. En droit
A. Sur les exceptions d’illégalité de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014, de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59 et des articles 4 à 7 et 9 ainsi que de l’annexe I du règlement délégué 2015/63
1. Sur le cinquième moyen, tiré de l’exception d’illégalité de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014 et de l’article 103, paragraphes 2 et 7, de la directive 2014/59
a) Sur la recevabilité
b) Sur le fond
2. Sur le quatrième moyen, tiré de l’exception d’illégalité des articles 4 à 7 et 9 ainsi que de l’annexe I du règlement délégué 2015/63
B. Sur les moyens portant sur la légalité de la décision attaquée
1. Sur le premier moyen, tiré du défaut d’authentification de la décision attaquée
2. Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation des formes substantielles, au sens de l’article 263, deuxième alinéa, TFUE, et du droit à une bonne administration, en ce que la décision attaquée est dépourvue de la motivation suffisante exigée par l’article 296, deuxième alinéa, TFUE et par l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la Charte
a) Observations préliminaires
b) Sur la première branche, relative à l’exclusion de certains indicateurs de risque
c) Sur la deuxième branche, relative à la motivation du niveau cible annuel
d) Sur la troisième branche, relative à l’absence de communication des données déclarées par les autres établissements
1) Sur le premier grief, portant sur le caractère inintelligible des données des autres établissements
2) Sur le deuxième grief, portant sur l’absence de justification de la couverture des données des autres établissements par le secret des affaires
3) Sur le troisième grief, portant sur la violation du principe de sécurité juridique en raison de l’absence d’accès aux données déclarées par les autres établissements
e) Sur la quatrième branche, portant sur l’absence de communication des décisions intermédiaires
f) Sur la cinquième branche, portant sur l’inintelligibilité du calcul de la contribution ex ante
1) Sur le premier grief, portant sur le caractère incompréhensible de l’assignation de la requérante à certains bins
2) Sur le deuxième grief, portant sur l’absence de communication de la somme des prêts et des dépôts interbancaires dans l’Union européenne
3) Sur le troisième grief, portant sur caractère incompréhensible du classement de la requérante au titre [confidentiel] de l’indicateur de risque [confidentiel] [confidentiel]
4) Sur le quatrième grief, portant sur caractère incompréhensible de la pondération des indicateurs de risque du pilier de risque IV
5) Sur le cinquième grief, portant sur l’absence de divulgation des « données nécessaires » au calcul de la moyenne des indicateurs bruts
g) Sur la sixième branche, portant sur les contradictions entre le calcul final de la contribution brute dans la décision du CRU fixant les contributions ex ante pour la période de contribution 2019 et celui figurant dans la décision attaquée
h) Sur la septième branche, portant sur les divergences dans le nombre d’établissements affectés aux différents bins
i) Conclusion sur le deuxième moyen
3. Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif garanti par l’article 47, paragraphe 1, de la Charte
4. Sur le sixième moyen, tiré de la violation des articles 6, 7 et 20 du règlement délégué 2015/63
5. Sur le septième moyen, tiré de la violation du droit à une bonne administration au titre de l’article 41, paragraphe 2, sous a), de la Charte, en ce que la requérante n’a pas été entendue
6. Sur le huitième moyen, tiré de la violation de l’article 70, paragraphe 2, du règlement no 806/2014
C. Conclusion
D. Sur la limitation dans le temps des effets de l’arrêt
V. Sur les dépens
* Langue de procédure : l’allemand.
1 Données confidentielles occultées.
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