ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
22 juillet 2024 (*)
« Référé – Aides d’État – Plaintes auprès de la Commission – Demande de mesures provisoires – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑217/24 R,
YU, représenté par Me L. Frölich, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. B. Stromsky, I. Barcew et Mme A. Steiblytė, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa demande fondée sur l’article 279 TFUE, le requérant, YU, sollicite, en substance, la constatation que, à la date du 30 juin 2024, la valeur des créances et autres droits incorporels, cédés à la Banque Internationale à Luxembourg par le requérant, s’élevait à 10 038 973 802,36 euros, s’agissant du principal, et à 1 049 769 756,75 euros, s’agissant des intérêts financiers ainsi que le versement par la Commission européenne d’une provision d’un montant de 87 000 000 euros au titre du préjudice moral prétendument subi et, à compter du 1er septembre 2023, d’un revenu de remplacement de 3 000 euros bruts par mois, majoré, à compter du 1er septembre 2024, à 3 500 euros bruts par mois, en raison de l’inaction de la Commission à la suite des plaintes, enregistrées sous les références SA.46963 et SA.52275, qu’il a déposées en matière d’aides d’État.
Antécédents du litige et conclusions des parties
2 Le 10 octobre 2016, le requérant a adressé à la Commission deux plaintes dénonçant l’octroi d’aides d’État non notifiées par la République française (ci-après les « aides en cause »). Lesdites plaintes ont été enregistrées sous les références SA.46963 et SA.52275.
3 Le requérant a également introduit, auprès de juridictions françaises, des recours tendant, notamment, à faire condamner la République française au versement de provisions à valoir sur la créance qu’il aurait détenue sur cet État en ce qui concernait les aides en cause.
4 Par deux arrêts du 6 mars 2023, la cour administrative d’appel de Paris (France) a rejeté lesdits recours en constatant, notamment, que le requérant n’avait pas justifié du succès de l’action intentée auprès de la Commission en vue de la récupération des aides en cause.
5 Le 5 mai 2023, le requérant a demandé à la Commission d’adopter une décision ordonnant une telle récupération.
6 Les 14 et 20 juillet 2023, la Commission a adressé au requérant des courriels exposant sa position concernant l’irrecevabilité des plaintes SA.46963 et SA.52275.
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 avril 2024, le requérant a introduit un recours tendant à la réparation du préjudice qu’il aurait subi en raison de l’inaction de la Commission à la suite desdites plaintes.
8 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2024, le requérant a introduit la présente demande en référé, dans laquelle il conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– constater, en application de l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, que, à la date du 30 avril 2024, la valeur des créances et autres droits incorporels, cédés à la Banque Internationale à Luxembourg par le requérant, s’élevait à 10 038 973 802,36 euros, s’agissant du principal, et à 840 624 469,20 euros, s’agissant des intérêts financiers ;
– constater que, à la date du 30 juin 2024, la valeur des créances et autres droits incorporels, cédés à la Banque Internationale à Luxembourg par le requérant, s’élevait à 10 038 973 802,36 euros, s’agissant du principal, et à 1 049 769 756,75 euros, s’agissant des intérêts financiers ;
– condamner la Commission au versement d’une provision de 87 000 000 euros au titre d’un préjudice moral ;
– condamner la Commission au versement, à compter du 1er septembre 2023, d’un revenu de remplacement de 3 000 euros bruts par mois, qui, à compter du 1er septembre 2024, sera majoré à 3 500 euros bruts par mois, jusqu’à l’issue du recours indemnitaire dans l’affaire principale ;
– condamner l’Union européenne aux dépens.
9 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 31 mai 2024, la Commission conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
10 L’article 279 TFUE confère au Tribunal la compétence pour prescrire toute mesure provisoire qu’il juge nécessaire afin de garantir la pleine efficacité de la décision définitive (voir, en ce sens, ordonnances du 20 novembre 2017, Commission/Pologne, C‑441/17 R, EU:C:2017:877, point 97, et du 27 octobre 2021, Commission/Pologne, C‑204/21 R, EU:C:2021:878, point 19).
11 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
12 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
13 En outre, en vertu de l’article 156, paragraphe 5, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure, la demande en référé doit notamment être présentée par acte séparé, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens et arguments invoqués.
14 Il découle d’une lecture combinée de l’article 156, paragraphes 4 et 5, et de l’article 76, sous d), du règlement de procédure qu’une demande relative à des mesures provisoires doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle‑ci se fonde ressortent d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la demande en référé, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans celle‑ci (voir ordonnance du 4 décembre 2015, E‑Control/ACER, T‑671/15 R, non publiée, EU:T:2015:975, point 8 et jurisprudence citée).
15 Par ailleurs, le paragraphe 223 des dispositions pratiques d’exécution du règlement de procédure prévoit expressément que la demande en référé doit être compréhensible par elle‑même, sans qu’il soit nécessaire de se référer à la requête dans l’affaire principale, y compris aux annexes de celle‑ci.
16 Dès lors que le non‑respect du règlement de procédure constitue une fin de non‑recevoir d’ordre public, il appartient au juge des référés d’examiner d’office, le cas échéant, si les dispositions applicables de ce règlement ont été respectées (voir ordonnance du 14 février 2020, Vizzone/Commission, T‑658/19 R, non publiée, EU:T:2020:71, point 11 et jurisprudence citée).
17 En l’espèce, s’agissant de la condition relative au fumus boni juris, le requérant soutient, en substance, que, dans la mesure où la Commission a commis une illégalité en n’agissant pas sur la base des plaintes qu’il avait introduites, les juridictions françaises ne lui ont pas accordé des revenus professionnels dans le cadre de sa relation de travail avec l’administration française. En outre, il prétend avoir subi un préjudice moral.
18 Il y a lieu de constater que les arguments présentés par le requérant dans sa demande sont confus et difficiles à comprendre. Ils portent sur un ensemble de faits et de circonstances divers et variés impliquant à la fois la relation de travail du requérant avec l’administration française, des litiges devant les juridictions françaises, des aides prétendument illégales versées à des entreprises non identifiées, plusieurs plaintes dénonçant ces aides, les activités effectuées par le requérant pour mener ces différentes procédures et pour obtenir des moyens de subsistance et, enfin, la répercussion de toutes ses activités sur son état de santé.
19 En particulier, s’agissant du préjudice moral, le requérant affirme, en substance, notamment au point 94 de la demande en référé, que ce préjudice découle des effets de la privation des revenus professionnels sur sa santé, sur ses conditions de travail ainsi que sur sa qualité de vie, sans expliquer de façon compréhensible le lien entre ce préjudice et la somme réclamée, qui s’élève à un montant particulièrement important, à savoir 87 000 000 euros. Quand bien même le requérant fournit quelques éléments quant à sa situation de travail et à sa santé, ces arguments ne permettent de comprendre ni l’importance de la somme demandée, ni le lien de causalité avec les irrégularités reprochées à la Commission ou avec les jugements rendus par les juridictions françaises.
20 En outre, il y a lieu de relever que les montants dont le requérant réclame le paiement immédiat par la Commission dans le cadre de sa demande en référé semblent correspondre, intégralement ou partiellement, aux montants réclamés à la Commission dans le cadre de l’affaire principale.
21 Or, il ressort de la jurisprudence que l’octroi d’une mesure provisoire portant sur une partie de l’indemnité réclamée dans le cadre d’un recours dans l’affaire principale, fondé sur les articles 268 et 340 TFUE, reste exceptionnel dans le cadre d’une demande en référé. En effet, le recours à ce type de mesure, qui est plus que d’autres susceptible de produire, de fait, des effets irréversibles, en particulier en cas d’insolvabilité ultérieure de la partie qui sollicite les mesures provisoires, doit être exercé avec restriction et se limiter aux cas dans lesquels le fumus boni juris apparaît particulièrement solide et l’urgence des mesures demandées incontestable [ordonnance du 29 janvier 1997, Antonissen/Conseil et Commission, C‑393/96 P(R), EU:C:1997:42, point 41 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 14 juillet 2011, Trabelsi e.a./Conseil, T‑187/11 R, non publiée, EU:T:2011:384, points 50 et 51]. Dès lors, si l’octroi d’une partie du montant doit être une mesure à caractère exceptionnel, l’octroi de l’entièreté de la somme doit, a fortiori, requérir la présence de circonstances ne permettant aucun doute pour le juge des référés quant au caractère approprié d’une telle mesure (ordonnance du 25 août 2017, Sigma Orionis/REA, T‑47/16 R, non publiée, EU:T:2017:584, point 30).
22 Dans ces conditions, il convient d’examiner si la condition de l’urgence est incontestablement remplie.
23 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit, de manière générale, s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
24 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
25 C’est à la lumière de ces critères qu’il convient d’examiner si le requérant parvient à démontrer l’urgence.
26 En l’espèce, pour démontrer le caractère grave et irréparable du préjudice invoqué, le requérant avance, en substance, premièrement, qu’il est privé d’accès à des revenus professionnels auxquels il aurait droit en raison de la réalisation du travail visant à récupérer les aides en cause. À cet égard, il fait valoir que, en raison de cette privation et de l’arrêt de son indemnité de chômage le 25 août 2024, il n’aura plus de ressources financières suffisantes et qu’il risquera ainsi de faire l’objet d’une expulsion et d’une saisie de ses comptes bancaires.
27 Deuxièmement, la privation d’accès à des revenus professionnels aurait causé au requérant une surcharge de travail, dès lors qu’il devait, à la fois, exercer une activité de salarié, effectuer le travail visant à récupérer les aides en cause et mener les procédures devant les juridictions françaises. Cette privation aurait également engendré un état d’anxiété préjudiciable à sa santé. Selon le requérant, il est probable que de nouveaux incidents de santé surviennent avant la décision du Tribunal dans l’affaire principale.
28 Troisièmement, cette même privation porterait atteinte à certains droits et libertés fondamentaux du requérant. Le préjudice moral ne serait pas susceptible d’être intégralement effacé par une réparation financière au terme de la décision du Tribunal dans l’affaire principale.
29 La Commission conteste les arguments du requérant.
30 En premier lieu, s’agissant du préjudice financier lié à la privation d’accès aux revenus professionnels, il y a lieu de rappeler qu’un préjudice d’ordre pécuniaire ne saurait, sauf circonstances exceptionnelles, être considéré comme irréparable, une compensation pécuniaire étant, en règle générale, à même de rétablir la personne lésée dans la situation antérieure à la survenance du préjudice. Un tel préjudice pourrait notamment être réparé dans le cadre d’un recours en indemnité [voir, en ce sens, ordonnance du 23 avril 2015, Commission/Vanbreda Risk & Benefits, C‑35/15 P(R), EU:C:2015:275, point 24 et jurisprudence citée].
31 Toutefois, même en cas de préjudice d’ordre purement pécuniaire, une mesure provisoire se justifie s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, la partie qui la sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière, puisqu’elle ne disposerait pas d’une somme devant normalement lui permettre de faire face à l’ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires jusqu’au moment où il sera statué sur le recours dans l’affaire principale (voir ordonnance du 2 octobre 2019, FV/Conseil, T‑542/19 R, non publiée, EU:T:2019:718, point 43 et jurisprudence citée).
32 Dans le cas d’espèce, le requérant soulève le risque imminent de faire l’objet d’une expulsion et de mesures de recouvrement de ses dettes, en partie imputable à l’arrêt de son indemnité de chômage le 25 août 2024. À l’appui de ces affirmations, il présente, en substance, diverses mises en demeure de payer qui lui ont été adressées et des documents relatifs à des emprunts pour son compte et pour celui de ses sociétés.
33 Or, le requérant ne fournit pas suffisamment de preuves aux fins de donner une image fidèle et complète de sa situation économique, telles que des extraits de comptes bancaires ou des actes relatifs à des procédures d’exécution d’un huissier de justice susceptibles d’établir l’imminence du risque auquel il se réfère. Il n’est donc pas possible d’estimer son accès éventuel à des ressources financières lui permettant de faire face aux urgences qui seraient liées à sa situation économique actuelle.
34 En outre, le requérant ne démontre pas qu’il se trouverait dans l’impossibilité d’éviter l’intervention de mesures d’expulsion et de recouvrement de ses dettes, notamment en trouvant un emploi stable.
35 En deuxième lieu, s’agissant du prétendu risque de détérioration de l’état de santé du requérant, celui-ci ne présente pas de certificat médical faisant état de l’ampleur dudit risque. En outre, bien qu’il fasse référence à des documents qui expliquent, en termes généraux, le lien entre une surcharge de travail et ses problèmes de santé, il omet de préciser le lien de causalité entre ses problèmes de santé, ses relations de travail, les procédures devant les juridictions françaises et la privation d’accès aux revenus professionnels qu’il impute à la Commission.
36 En troisième lieu, s’agissant du préjudice moral invoqué, le requérant n’a pas démontré qu’il ne saurait attendre l’issue du recours dans l’affaire principale sans subir un préjudice grave et irréparable. En effet, à cet égard, il se borne à affirmer que ce préjudice n’est pas susceptible d’être intégralement effacé par une réparation financière au terme de la décision du Tribunal dans l’affaire principale.
37 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la condition relative à l’urgence n’est pas établie. Dès lors, la présente demande en référé doit être rejetée, sans qu’il y ait lieu d’examiner si la condition relative au fumus boni juris est remplie ou de procéder à la mise en balance des intérêts.
38 En vertu de l’article 158, paragraphe 5, du règlement de procédure, il convient de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 22 juillet 2024.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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