ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
2 octobre 2019 (*)
« Référé – Fonction publique – Fonctionnaires – Mise en congé et à la retraite dans l’intérêt du service – Article 42 quater du statut – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T‑542/19 R,
FV, représentée par Me É. Boigelot, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. M. Bauer et R. Meyer, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution de la décision du Conseil du 3 mai 2019 mettant la requérante en congé dans l’intérêt du service conformément à l’article 42 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne avec effet au 31 décembre 2015,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 La requérante, FV, est une ancienne fonctionnaire du Conseil de l’Union européenne.
2 Par note du 19 novembre 2015 du directeur général de l’administration du Conseil, la requérante a été informée de l’intention de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’adopter une décision la plaçant en congé dans l’intérêt du service en application de l’article 42 quater du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») avec effet au 31 décembre 2015.
3 La requérante a formulé des observations par note du 1er décembre 2015.
4 Par décision du 8 décembre 2015, la requérante a été placée en congé dans l’intérêt du service avec effet au 31 décembre 2015 (ci-après la « décision initiale de mise en congé »).
5 Après avoir introduit une réclamation infructueuse contre la décision initiale de mise en congé, la requérante a introduit un recours devant le Tribunal visant l’annulation de cette décision et la réparation du préjudice matériel et moral consécutif à cette dernière.
6 Par arrêt du 14 décembre 2018, FV/Conseil (T‑750/16, ci-après l’« arrêt d’annulation », EU:T:2018:972), le Tribunal a annulé la décision initiale de mise en congé et a rejeté l’exception d’illégalité dirigée contre l’article 42 quater du statut, ainsi que les conclusions indemnitaires.
7 L’arrêt d’annulation a fait l’objet d’un pourvoi introduit par la requérante, en tant que, par cet arrêt, le Tribunal a rejeté sa demande en réparation des préjudices matériel et moral qu’elle prétendait avoir subis du fait de la décision initiale de mise en congé.
8 Le pourvoi introduit par la requérante a été rejeté par ordonnance du 3 septembre 2019, FV/Conseil (C‑188/19 P, non publiée, EU:C:2019:690).
9 Le Conseil a donné suite à l’arrêt d’annulation par un courrier électronique du 6 mars 2019 invitant la requérante à une réunion. Par courrier électronique du 12 mars 2019, le Conseil a informé la requérante de son intention d’adopter une nouvelle décision de mise en congé dans l’intérêt du service sur la base des éléments disponibles le 8 décembre 2015. Le 25 mars 2019, le Conseil a transmis à la requérante une note au dossier avec les arguments et les documents que l’AIPN avait l’intention d’utiliser dans la nouvelle décision. Une réunion entre les parties a eu lieu le 27 mars 2019. Le 5 avril 2019 la requérante a formulé des observations.
10 Le 3 mai 2019, le Conseil a pris une nouvelle décision de mise en congé dans l’intérêt du service avec effet au 31 décembre 2015 (ci-après la « décision attaquée »).
11 Le 2 août 2019, la requérante a introduit une réclamation contre la décision attaquée.
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 août 2019, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision attaquée.
13 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal 5 août 2019, la requérante a introduit la présente demande en référé.
14 Le président du Tribunal ayant été empêché de statuer, par décision du 7 août 2019, il a été remplacé par le vice-président du Tribunal conformément aux dispositions combinées de l’article 157, paragraphe 4, et de l’article 11 du règlement de procédure.
15 Le 27 septembre 2019, le vice-président du Tribunal a été élu président du Tribunal.
16 Par sa demande en référé la requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– surseoir à l’exécution de la décision attaquée ;
– condamner le Conseil aux dépens.
17 Dans ses observations sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 2 septembre 2019, le Conseil conclut à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
Généralités
18 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce en application de l’article 156 du règlement de procédure du Tribunal. Néanmoins, l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours, les actes adoptés par les institutions de l’Union européenne bénéficiant d’une présomption de légalité. Ce n’est donc qu’à titre exceptionnel que le juge des référés peut ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire des mesures provisoires (ordonnance du 19 juillet 2016, Belgique/Commission, T‑131/16 R, EU:T:2016:427, point 12).
19 L’article 156, paragraphe 4, première phrase, du règlement de procédure dispose que les demandes en référé doivent spécifier « l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent ».
20 Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets avant la décision dans l’affaire principale. Ces conditions sont cumulatives, de telle sorte que les demandes de mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (voir ordonnance du 2 mars 2016, Evonik Degussa/Commission, C‑162/15 P‑R, EU:C:2016:142, point 21 et jurisprudence citée).
21 Dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [voir ordonnance du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), non publiée, EU:C:2012:507, point 23 et jurisprudence citée].
22 Par ailleurs, aux termes de l’article 156, paragraphe 4, seconde phrase, du règlement de procédure, les demandes en référé « contiennent toutes les preuves et offres de preuves disponibles, destinées à justifier l’octroi des mesures provisoires ».
23 Ainsi, une demande en référé doit permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur cette demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir du texte même de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 17 et jurisprudence citée).
24 En outre, compte tenu de la célérité qui caractérise, de par sa nature, la procédure de référé, il peut raisonnablement être exigé de la partie qui sollicite des mesures provisoires de présenter, sauf cas exceptionnels, dès le stade de l’introduction de sa demande, tous les éléments de preuve disponibles à l’appui de celle-ci, afin que le juge des référés puisse apprécier, sur cette base, le bien-fondé de ladite demande (voir ordonnance du 6 septembre 2016, Inclusion Alliance for Europe/Commission, C‑378/16 P‑R, non publiée, EU:C:2016:668, point 18 et jurisprudence citée).
25 Compte tenu des éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
26 Dans les circonstances de l’espèce, il convient d’examiner d’abord si la condition relative à l’urgence est remplie.
Sur l’urgence
27 Aux fins de démontrer l’urgence, la requérante fait valoir l’existence d’un préjudice grave et irréparable de nature non pécuniaire consistant dans la privation de son droit d’exercer des fonctions en tant que fonctionnaire au Conseil. Elle précise que le statut garantit la stabilité de son emploi en tant que fonctionnaire, lui conférant ainsi le droit de travailler en tant que fonctionnaire jusqu’à l’âge légal de la retraite, à savoir 65 ans. Or, étant donné que, en principe, elle aurait été mise à la retraite d’office le 1er avril 2021, la décision attaquée aurait pour effet de la priver définitivement de toute perspective réelle d’être réintégrée dans un emploi correspondant à son grade au sein de son institution à l’issue de la procédure principale, compte tenu des délais fixés aux articles 90 et 91 du statut et de la durée de la procédure juridictionnelle.
28 En outre, la requérante a fait valoir, tout en admettant qu’il s’agit, en principe, d’un préjudice réparable, qu’elle a subi, d’une part, un préjudice financier, puisqu’elle a été soumise à une mesure de médiation de dettes au moment de l’adoption de la décision initiale de mise en congé, n’étant plus en mesure de faire face à ses engagements, et, d’autre part, un préjudice moral et psychologique.
29 Le Conseil estime, en revanche, que la requérante n’a pas établi l’urgence.
30 Afin de vérifier si les mesures provisoires demandées sont urgentes, il convient de rappeler que la finalité de la procédure de référé est de garantir la pleine efficacité de la future décision définitive, afin d’éviter une lacune dans la protection juridique assurée par le juge de l’Union. Pour atteindre cet objectif, l’urgence doit s’apprécier au regard de la nécessité qu’il y a de statuer provisoirement afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la protection provisoire. Il appartient à cette partie d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure relative au recours au fond sans subir un préjudice grave et irréparable (voir ordonnance du 14 janvier 2016, AGC Glass Europe e.a./Commission, C‑517/15 P‑R, EU:C:2016:21, point 27 et jurisprudence citée).
31 En outre, selon une jurisprudence bien établie, il n’y a urgence que si le préjudice grave et irréparable redouté par la partie qui sollicite les mesures provisoires est imminent à tel point que sa réalisation est prévisible avec un degré de probabilité suffisant. Cette partie demeure, en tout état de cause, tenue de prouver les faits qui sont censés fonder la perspective d’un tel préjudice, étant entendu qu’un préjudice de nature purement hypothétique, en ce qu’il est fondé sur la survenance d’événements futurs et incertains, ne saurait justifier l’octroi de mesures provisoires (voir ordonnance du 19 mai 2015, Costa/Parlement, T‑197/15 R, non publiée, EU:T:2015:294, point 22 et jurisprudence citée).
32 En l’espèce, en premier lieu, il convient de vérifier si la requérante a démontré à suffisance de droit que l’absence de mesures provisoires lui causerait un préjudice non pécuniaire de nature suffisamment grave et irréparable.
33 Premièrement, il convient de relever que les arguments de la requérante visant à démontrer l’existence d’un préjudice de nature non pécuniaire grave et irréparable reposent presque exclusivement sur des citations de l’ordonnance du 18 mai 2017, RW/Commission (T‑170/17 R, non publiée, EU:T:2017:351). Or, un tel renvoi général aux motifs d’une ordonnance rendue dans le cadre d’une autre affaire ne saurait, généralement, à lui seul, pallier l’absence d’éléments concrets démontrant le risque d’un préjudice grave et irréparable pour la partie requérante.
34 Deuxièmement, en l’espèce, il convient de souligner que la requérante a introduit la présente demande de mesures provisoires, plus de trois ans et demi après l’adoption de la décision initiale de mise en congé. Ainsi que relevé par le Conseil, la requérante n’a introduit ni une demande en référé au moment de l’introduction du recours en annulation à l’encontre la décision initiale de mise en congé ni une demande de traitement prioritaire ou de procédure accélérée.
35 Cette circonstance distingue, d’ailleurs, le cas d’espèce de l’affaire ayant donné lieu aux ordonnances du 10 janvier 2018, Commission/RW [C‑442/17 P(R), non publiée, EU:C:2018:6], et du 18 mai 2017, RW/Commission (T‑170/17 R, non publiée, EU:T:2017:351), dans laquelle le sursis à l’exécution a été ordonné avant même que la décision de mise en congé prenne effet. La partie requérante, dans cette affaire, avait introduit une demande en référé et un recours en annulation parallèlement à l’introduction de sa réclamation contre la décision litigieuse. Cette démarche a permis d’éviter une interruption dans l’exercice de ses fonctions en tant que fonctionnaire à la Commission européenne.
36 En revanche, la requérante, en l’espèce, a été notifiée de l’intention de l’AIPN de la mettre en congé dans l’intérêt du service au titre de l’article 42 quater le 19 novembre 2015 et la décision initiale de mise en congé a été adoptée le 8 décembre 2015 avec effet au 31 décembre 2015. La requérante a introduit sa réclamation le 8 mars 2016, soit au bout de l’écoulement de l’intégralité du délai de trois mois prévu à l’article 90, paragraphe 2, du statut. De même, à la suite du rejet de la réclamation le 19 juillet 2016, la requérante a introduit son recours en annulation, le 28 octobre 2016, soit au bout de l’écoulement du délai de trois mois et dix jours imparti. Un tel comportement procédural dans le cadre du recours dirigé contre la décision initiale de mise en congé se concilie difficilement avec l’objectif d’une réintégration la plus rapide possible et avec l’intérêt de continuer à travailler.
37 Par ailleurs, force est de constater que la requérante a déposé sa demande en référé plus de trois ans et demi après sa mise en congé dans l’intérêt du service. Or, s’il appartient effectivement à la partie requérante de juger de l’opportunité d’introduire une demande de sursis à exécution et de décider du moment de la procédure auquel cette demande sera présentée, le juge des référés peut être amené à apprécier, au regard des circonstances de l’espèce, le moment auquel la demande en référé a été introduite lorsqu’il statue sur l’urgence (voir ordonnance du 28 septembre 2017, Vnesheconombank/Conseil, T‑737/14 R, non publiée, EU:T:2017:681, point 28 et jurisprudence citée). En l’espèce, la requérante ne fait état d’aucun élément ou circonstance particulier de nature à expliquer le fait que son intérêt non pécuniaire de continuer à travailler ne s’est matérialisé qu’au moment de l’adoption de la décision attaqué, alors qu’elle a été privée de son droit à continuer à travailler depuis le 31 décembre 2015 (voir, par analogie, ordonnances du 9 juillet 2003, AIT/Commission, T‑288/02 R, EU:T:2003:204, point 17, et du 30 mai 2017, Enrico Colombo et Corinti Giacomo/Commission, T‑690/16 R, non publiée, EU:T:2017:370, point 56).
38 Dès lors, la demande de mesures provisoires intervenue plus de trois ans et demi après la mise en congé dans l’intérêt du service constitue un élément qui tend à révéler l’absence d’urgence à ordonner le sursis sollicité.
39 Troisièmement, la requérante fait valoir que son préjudice est particulièrement grave du fait que la décision attaquée a un effet rétroactif. Toutefois la rétroactivité de la décision attaquée ne pourrait pas avoir une incidence sur l’intérêt non pécuniaire de la requérante de continuer à travailler étant donné que sa réintégration ne pourrait pas se faire pour le passé. L’effet rétroactif de la décision attaquée ne pourrait causer qu’un éventuel préjudice pécuniaire à la requérante.
40 Au vu de tous ces éléments, il convient de conclure que, dans les circonstances de l’espèce, la requérante n’a pas démontré que l’absence de mesures provisoires lui causerait un préjudice non pécuniaire grave qui ne serait pas en mesure d’être réparé par l’attribution de l’ensemble des sommes dont elle aurait bénéficié si elle n’avait pas été mise en congé dans l’intérêt du service dans le cas d’une annulation éventuelle de la décision attaquée.
41 S’agissant, en second lieu, des préjudices financier et moral invoqués, premièrement, la requérante fait valoir qu’elle a subi un préjudice financier, puisqu’elle a été soumise à une mesure de médiation de dettes au moment de l’adoption de la décision initiale de mise en congé, n’étant plus en mesure de faire face à ses engagements.
42 À cet égard, il convient de relever qu’un préjudice d’ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut, en règle générale, faire l’objet d’une compensation financière ultérieure [ordonnance du 11 avril 2001, Commission/Cambridge Healthcare Supplies, C‑471/00 P(R), EU:C:2001:218, point 113].
43 Il est vrai que, même en cas de préjudice d’ordre purement pécuniaire, une mesure provisoire se justifie s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, la partie qui la sollicite se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière, puisqu’elle ne disposerait pas d’une somme devant normalement lui permettre de faire face à l’ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires jusqu’au moment où il sera statué sur le recours principal [voir ordonnance du 27 avril 2010, Parlement/U, T‑103/10 P(R), EU:T:2010:164, point 36 et jurisprudence citée].
44 Toutefois, pour pouvoir apprécier si le préjudice allégué présente un caractère grave et irréparable et justifie donc de suspendre, à titre exceptionnel, l’exécution de la décision attaquée, le juge des référés doit, dans tous les cas, disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des documents détaillés qui démontrent la situation financière de la partie qui sollicite la mesure provisoire et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient, vraisemblablement, de l’absence des mesures demandées [voir ordonnance du 27 avril 2010, Parlement/U, T‑103/10 P(R), EU:T:2010:164, point 37 et jurisprudence citée].
45 En l’espèce, il convient de relever que la requérante ne fournit pas d’éléments permettant de démontrer à suffisance de droit qu’elle subirait un préjudice pécuniaire grave et irréparable. En effet, il ne ressort pas du plan de règlement amiable faisant l’objet de la médiation des dettes, qui d’ailleurs date de 2016, que la requérante ne disposerait pas d’une somme devant normalement lui permettre de faire face à l’ensemble des dépenses indispensables pour assurer la satisfaction de ses besoins élémentaires jusqu’au moment où il sera statué sur le recours principal.
46 En tout état de cause, la requérante reconnaît elle-même que, en principe, son préjudice de nature pécuniaire constitue un préjudice réparable.
47 Deuxièmement, la requérante fait valoir un préjudice moral et psychologique du fait de la réitération de la décision de mise en congé. La requérante allègue, en substance, que l’exclusion de son milieu professionnel ternirait son image et sa réputation.
48 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, l’éventuel sursis à l’exécution d’une décision ne pourrait réparer le préjudice à la réputation, à le supposer établi, plus que ne le ferait, à l’avenir, une éventuelle annulation de ladite décision au terme de la procédure dans l’affaire principale (ordonnance du 30 novembre 1993, D./Commission, T‑549/93 R, EU:T:1993:109, point 44).
49 Dès lors que la finalité de la procédure en référé n’est pas d’assurer la réparation d’un préjudice, mais de garantir la pleine efficacité de l’arrêt au fond, il y a lieu de considérer que la requérante n’a pas démontré que la décision attaquée pourrait causer une atteinte à sa réputation et à son image, à laquelle il ne pourrait plus être remédié par l’exécution d’un arrêt du Tribunal qui lui serait favorable.
50 Il résulte de ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée pour défaut d’urgence, sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’existence d’un fumus boni juris est remplie, ni de procéder à la mise en balance des intérêts.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 2 octobre 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. van der Woude |
* Langue de procédure : le français.
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