ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
20 novembre 2024
(*) Marque de l’Union européenne - Procédure de déchéance - Marque de l’Union européenne figurative Wonderbox - Obligation de motivation - Article 94 du règlement (UE) 2017/1001 - Absence d’usage sérieux de la marque - Article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001 - Preuve de l’usage sérieux - Article 59, paragraphe 2, du règlement 2017/1001 - Absence de sous-catégorie autonome »
Dans l’affaire T‑200/24,
Wonderbox, établie à Paris (France), représentée par Me O. Klimis, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. V. Ruzek, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Swile, établie à Montpellier (France),
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de MM. R. Mastroianni, président, I. Gâlea (rapporteur) et S. L. Kalėda, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Wonderbox, demande l’annulation de la décision de la cinquième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 7 février 2024 (affaire R 776/2023-5) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 6 janvier 2016, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne figurative suivante :
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, notamment, des classes 16, 35 et 36, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 16 : « Papier, carton ; produits de l’imprimerie ; billets ; billets de transport ; billets de spectacles ; tickets ; tickets de transport ; tickets de spectacles ; coffrets en carton ou en papier ; coffrets cadeau ; brochures ; cartes à échanger autres que pour jeux ; catalogues ; livrets ; manuels ; publications imprimées ; bons destinés à être échangés contre des produits ou des services ; bons-cadeaux à des fins publicitaires ou commerciales » ;
– classe 35 : « Publicité ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ; publication de textes publicitaires ; locations d’espaces publicitaires ; diffusion d’annonces publicitaires ; diffusion de bons d’achat, de chèques-cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales ; services de promotion des ventes pour le compte de tiers ; gestion de fichiers informatiques et de bases de données ; services de comparaison de prix ; compilation d’informations dans des bases de données informatiques ; conception de matériels publicitaires ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; informations commerciales par le biais de sites Web ; informations d’affaires ; informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité télévisée ; publicité radiophonique ; traitement administratif de commandes d’achats ; diffusion de bons d’achat représentant une valeur monétaire à des fins promotionnelles ou commerciales ; émission de bons cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales » ;
– classe 36 : « Émission de chèques de voyage ; services de financement ; dépôt de valeurs ; gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ; gestion financière ; informations financières par le biais de sites Web ; informations financières ; opérations de compensation [change] ; opérations de change ; transfert électronique de fonds ; vérification des chèques ; émission de cartes utilisées comme moyen de paiement ; émission de chèques de transport ; services financiers rendus en relation avec l’émission de chèques cadeaux ou de bons d’achat ; émission de cartes prépayées à puces, codées ou magnétiques ».
4 Le 11 juillet 2016, la marque demandée a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne pour les produits mentionnés au point 3 ci-dessus.
5 Le 16 février 2022, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, Swile, a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne figurative Wonderbox sur le fondement de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, pour l’ensemble des produits et des services couverts par cette marque, en invoquant une absence d’usage sérieux pendant une période interrompue de cinq ans.
6 Le 2 mars 2023, la division d’annulation a partiellement fait droit à la demande de déchéance de la marque contestée, à compter du 16 février 2022, pour l’ensemble des produits et des services en cause, à l’exception d’une partie des services relevant des classes 35 et 36, à savoir :
– classe 35 : « Services d’intermédiation commerciale [conciergerie] » ;
– classe 36 : « Émission de bons de valeur ; émission de bons à valoir sur l’achat de produits et/ou services ; émission de bons d’achat à des fins commerciales ou promotionnelles destinés à être échangés contre des produits et/ou des services ; émission de chèques-cadeaux ; émission de cartes-cadeaux ; émission de bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services ; émission de bons cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales ».
7 Le 12 avril 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
8 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours, en raison du fait que la requérante n’avait pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée, notamment, pour les produits et les services relevant des classes 16 et 35, à l’exception des « services d’intermédiation commerciale [conciergerie] » relevant de la classe 35. D’une part, pour les produits relevant de la classe 16, elle a considéré que la requérante ne commercialisait pas du papier ou du carton ou d’autres produits de l’imprimerie, ni des billets, des tickets, des coffrets en carton ou en papier ou des coffrets cadeaux à des tiers, mais utilisait uniquement une partie de ces produits en tant que support afin de fabriquer et de commercialiser des coffrets cadeaux à thème. D’autre part, pour les services de publicité relevant de la classe 35, elle a considéré que la requérante ne fournissait pas ces services à des tiers, indépendamment de la prestation de ses services et que la publicité de ses propres produits ou services ne constituait pas un usage pour des services de publicité relevant de cette dernière classe.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement la décision attaquée en ce que celle-ci a confirmé la déchéance de la marque contestée pour les produits et les services revendiqués relevant des classes 16 et 35 ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, en cas de convocation à une audience.
En droit
11 La requérante invoque, en substance, deux moyens. Dans le cadre du premier moyen, elle invoque une violation de l’article 58, paragraphe 1, sous a), et 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001. Elle soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’usage sérieux de la marque contestée pour les produits relevant des classes 16 et 35. Dans le cadre du second moyen, elle fait valoir une violation de l’article 94, paragraphe 1, du même règlement.
12 À titre liminaire, il y a lieu d’examiner le second moyen, tiré d’une violation de l’article 94, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
13 À cet égard, la requérante indique que la motivation de la décision attaquée est contradictoire.
14 Il y a lieu de rappeler que, selon l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
15 Force est de constater que, en l’espèce, la requérante se contente d’indiquer que les motifs de la décision attaquée sont abstraits, artificiels et entachés de contradictions sans étayer son raisonnement. Elle n’explique pas en quoi la motivation de ladite décision est contradictoire. Elle se borne à contester le bien-fondé de la motivation de cette décision, qui relève de la légalité au fond, et non le respect de l’obligation de motivation, qui constitue une formalité substantielle devant être distinguée de la question du bien-fondé des motifs.
16 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles et constitue un moyen d’ordre public pouvant, voire devant, être soulevé d’office par le juge de l’Union [voir arrêt du 8 septembre 2021, SBG/EUIPO - VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY), T-461/20, non publié, EU:T:2021:546, point 25 et jurisprudence citée]. Or, V il y a lieu de relever que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a explicité à suffisance de droit les raisons pour lesquelles elle a rejeté le recours formé contre la décision de la division d’annulation (voir point 8 ci-dessus) et les motifs de la décision attaquée à cet égard ne sont entachés d’aucune contradiction, contrairement à ce que fait valoir la requérante sans étayer son raisonnement. Ne sauraient davantage prospérer au soutien du présent moyen les arguments de la requérante ayant trait au bien-fondé desdits motifs. En effet, le caractère éventuellement erroné d’une motivation n’en fait pas une motivation inexistante [voir arrêt du 19 avril 2016, Novomatic/EUIPO - Granini France (HOT JOKER), T‑326/14, non publié, EU:T:2016:221, point 23 et jurisprudence citée].
17 Il s’ensuit que le second moyen doit être écarté.
18 S’agissant du premier moyen tiré d’une violation des articles 58, paragraphe 1, sous a), et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, la requérante fait valoir que la chambre de recours a violé cette disposition en ne reconnaissant pas l’usage sérieux de la marque contestée, alors que les produits et services relevant des classes 16 et 35 pour lesquels la déchéance avait été prononcée étaient indissociables de ceux relevant des classes 35 et 36 pour lesquels elle avait reconnu l’usage sérieux de cette marque.
19 En particulier, premièrement, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 16, la requérante indique que les coffrets cadeaux offerts sous la marque contestée font partie d’une sous-catégorie de produits relevant de ladite classe, de sorte que, en les excluant, la chambre de recours a méconnu la jurisprudence selon laquelle chaque sous-catégorie de produits est autonome et la déchéance doit être strictement appréciée.
20 Deuxièmement, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 35, la requérante souligne que la chambre des recours a ajouté une nouvelle exigence aux article 58, paragraphe 1, sous a) et paragraphe 2, du règlement 2017/1001, en estimant que l’usage des services relevant de cette classe, autres que ceux d’intermédiation commerciale, n’était pas de nature à faire obstacle à la déchéance de la marque contestée en raison du fait que ces services ne constituaient pas son activité principale. Selon elle, il n’est pas requis qu’un usage soit quantitativement important, fasse l’objet d’une rémunération distincte ou soit indépendant de l’activité principale du titulaire de ladite marque. Elle estime ainsi que ladite chambre a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que sa communication publicitaire n’était destinée qu’à promouvoir ses propres produits et services et ne constituait pas un usage pour les services de publicité, la promotion des ventes, la conception de matériel publicitaire et la diffusion de chèques cadeaux.
21 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
22 En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 58, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’EUIPO, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et s’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
23 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité de l’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [arrêt du 8 juillet 2004, Sunrider/OHMI – Espadafor Caba (VITAFRUIT), T‑203/02, EU:T:2004:225, point 39 ; voir également, en ce sens et par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, EU:C:2003:145, point 37].
24 Plus précisément, pour examiner, dans un cas concret, le caractère sérieux de l’usage de la marque en cause, il convient de réaliser une appréciation globale des éléments versés au dossier, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Une telle appréciation doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits et des services visés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 30 et jurisprudence citée, et du 15 septembre 2011, centrotherm Clean Solutions/OHMI – Centrotherm Systemtechnik (CENTROTHERM), T‑427/09, EU:T:2011:480, point 27 et jurisprudence citée].
25 En outre, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêts du 16 juin 2015, Polytetra/OHMI – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T‑660/11, EU:T:2015:387, point 47 et jurisprudence citée, et du 9 septembre 2015, Inditex/OHMI – Ansell (ZARA), T‑584/14, non publié, EU:T:2015:604, point 19 et jurisprudence citée].
26 En second lieu, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 58, paragraphe 2, du règlement 2017/1001, si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.
27 Dès lors, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, la preuve de l’usage sérieux de la marque pour une partie de ces produits ou de ces services n’emporte une protection que pour la ou les sous-catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée. En revanche, si une marque a été enregistrée pour des produits ou des services définis de façon tellement précise et circonscrite qu’il n’est pas possible d’opérer des divisions significatives à l’intérieur de la catégorie concernée, alors la preuve de l’usage sérieux de la marque pour lesdits produits ou services couvre nécessairement toute cette catégorie [voir arrêt du 1er février 2023, Brobet/EUIPO – Efbet Partners (efbet), T‑772/21, non publié, EU:T:2023:36, point 59 et jurisprudence citée].
28 En ce qui concerne les critères à appliquer aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, il découle de la jurisprudence que le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue un critère essentiel aux fins de la définition d’une sous-catégorie autonome de produits ou de services (voir arrêt du 1er février 2023, efbet, T‑772/21, non publié, EU:T:2023:36, point 61 et jurisprudence citée). En revanche, la nature des produits en cause ainsi que leurs caractéristiques ne sont pas, en tant que telles, pertinentes pour la définition de sous-catégories de produits ou de services [voir arrêt du 23 septembre 2020, Polfarmex/EUIPO – Kaminski (SYRENA), T‑677/19, non publié, EU:T:2020:424, point 116 et jurisprudence citée].
29 Il importe, dès lors, d’apprécier de manière concrète, principalement au regard des produits ou des services pour lesquels le titulaire d’une marque a apporté la preuve de l’usage de sa marque, si ceux-ci constituent une sous-catégorie autonome par rapport aux produits et aux services relevant de la classe de produits ou de services concernée, de manière à mettre en relation les produits ou les services pour lesquels l’usage sérieux de la marque a été prouvé avec la catégorie des produits ou des services couverts par l’enregistrement de cette marque. Seule importe, à cet égard, la question de savoir si le consommateur désireux d’acquérir un produit ou un service relevant de la catégorie de produits ou de services visée par la marque en cause associera à cette marque l’ensemble des produits ou des services appartenant à cette catégorie (voir, en ce sens, arrêt du 22 octobre 2020, Ferrari, C‑720/18 et C‑721/18, EU:C:2020:854, points 41 et 43 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, la chambre de recours a reconnu, premièrement, que la marque contestée avait été utilisée sur le territoire de l’Union et, en particulier, en France, mais également en Belgique, en Italie, en Espagne, au Portugal et aux Pays-Bas, deuxièmement, que le signe figuratif « Wonderbox » avait été utilisé en tant que marque pour identifier l’origine commerciale des services commercialisés par la requérante, troisièmement, que ladite marque avait été utilisée telle qu’elle avait été enregistrée et que les variantes sous lesquelles cette marque a été utilisée n’étaient pas de nature à en altérer le caractère distinctif et, quatrièmement, que la marque en question avait fait l’objet d’un usage important, étant donné que les documents présentés par la requérante fournissaient suffisamment d’informations concernant le volume commercial, la portée territoriale, la durée et la fréquence de l’utilisation, concernant une partie des produits et services. Ces constatations ne sont pas contestées par la requérante.
31 En outre, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuve apportés par la requérante avaient démontré l’usage sérieux de la marque contestée pour les services « intermédiation commerciale [conciergerie] », relevant de la classe 35, et pour les services « [é]mission de bons de valeur ; émission de bons à valoir sur l’achat de produits et/ou services ; émission de bons d’achat à des fins commerciales ou promotionnelles destinés à être échangés contre des produits et/ou des services ; émission de chèques-cadeaux ; émission de cartes-cadeaux ; émission de bons de valeur destinés à être échangés contre des produits et/ou des services ; émission de bons cadeaux à des fins promotionnelles ou commerciales » relevant de la classe 36.
32 En revanche, la chambre de recours a relevé que la requérante n’avait pas démontré l’usage sérieux de la marque contestée notamment pour les services en cause relevant des classes 16 et 35, à l’exception des « services d’intermédiation commerciale [conciergerie] ».
33 À cet égard, la requérante fait valoir, en substance, d’une part, que les produits et les services relevant des classes 16 et 35 constituent des sous-catégories autonomes de produits ou de services, au sens de la jurisprudence citée aux points 27 à 29 ci-dessus, par rapport à la catégorie de services relevant des classes 35 et 36 pour lesquels la chambre de recours a reconnu que l’usage sérieux de la marque contestée avait été prouvé, et d’autre part, que l’usage sérieux, au sens de la jurisprudence citée aux points 23 à 25 ci-dessus, de ladite marque a été prouvé en ce qui concerne les produits et services relevant des classes 16 et 35.
34 En premier lieu, concernant les produits relevant de la classe 16, il y a lieu de relever, à l’instar de l’EUIPO, que la spécification de la marque contestée indique notamment papier, carton et produits d’imprimerie, ce qui est corroborée par la note explicative de la classification de Nice en ce qui concerne ladite classe, selon laquelle cette classe comprend essentiellement le papier, le carton et les produits fabriqués dans ces matières et les articles de bureau.
35 Premièrement, il convient de relever que, même si les produits relevant de la classe 16 et les services relevant de la classe 36 incluent l’émission de bons d’achat et de chèques cadeaux, ces produits et services ont une finalité et une destination différentes au sens de la jurisprudence rappelée au point 28 ci-dessus. En effet, les premiers concernent le matériel d’imprimerie, tandis que les seconds, des services commerciaux. Dès lors, les produits relevant de la classe 16 ne constituent pas une sous-catégorie autonome de produits ou de services au sein de la catégorie de services relevant de la classe 36, d’autant plus qu’il s’agit de produits ou de services appartenant à des classes différentes, et ne peuvent pas être considéré comme étant indissociables des services relevant de cette dernière classe, pour lesquels l’usage sérieux a été retenu. De même, étant donné qu’ils concernent du matériel d’imprimerie, ils ne peuvent pas non plus être considérés comme étant indissociables des services relevant de la classe 35, pour lesquels l’usage sérieux a été également reconnu, dans la mesure où ces derniers concernent des services d’intermédiation commerciale (conciergerie).
36 Ainsi, les éléments de preuve visant à établir l’usage de la marque contestée pour les services relevant des classes 35 et 36 ne sont pas susceptibles d’établir son usage pour les produits relevant de la classe 16.
37 La requérante fait également valoir qu’un produit tel qu’un coffret cadeau, peut constituer à la fois un support imprimé et un produit à part entière dans la perception qu’en a le public, conformément à ce qui découlerait des décisions de l’EUIPO concernant les jeux de hasard et de loteries, selon lesquelles la démonstration de l’usage de ce type de marque vaudrait tant pour les services « services de jeux d’argent ; organisation de loteries » relevant de la classe 41 que pour les produits « matériel imprimé pour jeu et loteries » relevant de la classe 16 et « tickets à gratter pour jeux de loterie » relevant de la classe 28.
38 Or, il y a lieu de relever que les décisions de l’EUIPO citées par la requérante concernent des produits et des services qui sont spécifiques et limités au domaine du jeu et des paris, de sorte qu’elles sont, en tout état de cause, dénuées de pertinence en l’espèce. En effet, les bons et les chèques cadeaux sont utilisés par la requérante comme support imprimé, dans le cadre de la fourniture de ses activités commerciales consistant à fournir des coffrets cadeaux à thème à offrir, mais elle ne commercialise pas du papier ou du carton ou d’autres produits de l’imprimerie.
39 Deuxièmement, s’agissant de la preuve de l’usage sérieux, il convient de constater que les produits en papier utilisés par la requérante sont distribués exclusivement dans le cadre de la vente de coffrets cadeaux. Ces produits ne sont donc pas distribués de manière autonome, leur remise étant effectuée exclusivement dans le cadre de la prestation de services d’intermédiation commerciale (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2009, Silberquelle, C‑495/07, EU:C:2009:10, point 20). Ainsi, les produits d’imprimerie, y compris les coffrets cadeaux, ne sont qu’un outil pour la commande des services prestés par les partenaires de la requérante, et non un produit vendu de manière indépendante à des tiers [voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2017, Intesa Sanpaolo/EUIPO – Intesia Group Holding (INTESA), T‑143/16, non publié, EU:T:2017:687, point 52 ; voir également, par analogie, arrêt du 1er mars 2018, Altunis/EUIPO – Hotel Cipriani (CIPRIANI), T‑438/16, non publié, EU:T:2018:110, point 32].
40 Ainsi que la chambre de recours l’a relevé, la requérante n’intervient pas sur le marché des produits d’imprimerie. En effet, les coffrets cadeaux sur lesquels la marque contestée est apposée ne sont pas proposés de manière autonome, indépendamment de l’achat des services prestés par les partenaires de la requérante.
41 Partant, si, ainsi que le fait valoir la requérante, l’apposition de la marque contestée sur ces produits a pour objet et pour effet d’en identifier l’origine, elle ne contribue ni à créer un débouché pour ceux‑ci sur le marché desdits produits, ni même à les distinguer, dans l’intérêt du consommateur, des produits provenant d’autres entreprises (voir, en ce sens, arrêt du 15 janvier 2009, Silberquelle, C‑495/07, EU:C:2009:10, point 21).
42 Ainsi, la chambre de recours n’a pas commis une erreur d’appréciation en refusant de reconnaître un usage sérieux de la marque contestée en ce qui concerne les produits relevant de la classe 16.
43 Cette conclusion n’est pas contredite par l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a méconnu le principe d’interprétation stricte de la déchéance. À cet égard, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus, l’usage d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné.
44 En deuxième lieu, en ce qui concerne les services relevant de la classe 35, il y a lieu de relever que cette classe inclut, en substance, les services de publicité, de promotions des ventes et de diffusion de matériel publicitaire ainsi que les services d’intermédiation commerciale (conciergerie), pour lesquels la chambre de recours a confirmé l’usage sérieux de la marque contestée.
45 À cet égard, premièrement, la requérante soutient, d’une part, que les services « d’intermédiation commerciale (conciergerie) » relevant de la classe 35 ne constituent pas une sous-catégorie autonome de produits ou de services, au sens de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, par rapport aux autres services relevant de cette classe, et d’autre part, que les services d’émission des bons d’achat et chèques cadeaux relevant de la classe 36, pour lesquels l’usage a été reconnu, sont indissociablement liés aux services de publicité relevant de la classe 35.
46 Or, il y a lieu de relever que, ainsi qu’il ressort du point 69 de la décision attaquée, dans le cadre de son activité de fourniture de chèques cadeaux, la requérante s’occupe de la promotion des prestations de ses partenaires. Toutefois, la finalité de cette activité n’est pas de faire la publicité de ces prestations afin de maintenir ou de créer des parts de marché au profit desdits partenaires, mais de faciliter la vente des produits et des services de ses partenaires, ce qui relève des services d’intermédiation commerciale relevant de la classe 35 ou des services d’émission des bons d’achat et chèques cadeaux relevant de la classe 36.
47 Il s’ensuit que, eu égard à leur finalité et destination, les services de publicité relevant de la classe 35 ne constituent pas une sous-catégorie de produits ou de services, au sens de la jurisprudence citée au point 28 ci-dessus, ni pour les services d’intermédiation commerciale relevant de ladite classe, ni pour les services d’émission des bons d’achat et chèques cadeaux, lesquels relèvent au demeurant d’une autre classe, à savoir la classe 36.
48 Deuxièmement, s’agissant des arguments de la requérante visant à contester la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence d’usage sérieux de la marque contestée pour les services de publicité relevant de la classe 35, il y a lieu de relever d’emblée que ladite chambre n’a pas tiré ladite conclusion au motif que l’activité principale de la requérante ne concernait pas ces services. Elle s’est limitée à constater que l’activité principale de la requérante était la fourniture de coffrets cadeaux contenant un chèque cadeau à faire valoir sur une prestation choisie et non la promotion des services fournis par les prestataires.
49 En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 65 de la décision attaquée, la publicité de ses propres produits ou services ne constitue pas un usage pour les services de publicité relevant de la classe 35. Ainsi, la requérante ne fournissait pas de services de publicité à des tiers, indépendamment de la prestation de ses services.
50 À cet égard, il convient également de relever que, au point 71 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les éléments de preuves, apportés par la requérante, ne faisaient pas état de l’exercice d’activités autonomes dans le domaine de la publicité auxquelles des tiers pourraient faire appel.
51 En l’espèce, les éléments de preuve produits par la requérante devant la division d’annulation comprennent des dossiers de presse, des présentations de partenariats, des illustrations de coffrets, des brochures promotionnelles relatifs à des offres issues des différents coffrets cadeaux. Or, ainsi que la chambre de recours l’a relevé aux points 68 et 69 de la décision attaquée, ces éléments de preuves ne constituent pas une offre de services de publicité proposés à des tiers, et ne démontrent pas l’usage sérieux pour les services de publicité relevant de la classe 35. En effet, les activités de la requérante n’ont pas pour but de créer ou conserver un débouché pour ces services, au sens de la jurisprudence citée au point 23 ci-dessus.
52 En outre, l’argument de la requérante selon lequel elle agit en tant que vitrine publicitaire pour les prestataires ne saurait prospérer. Ainsi que la chambre de recours l’a conclu à juste titre au point 67 de la décision attaquée, la requérante fournit des coffrets cadeaux contenant un chèque cadeau à faire valoir sur une prestation choisie. Dès lors, le fait que la requérante propose des coffrets cadeaux contenant des services proposés par ses partenaires ne signifie pas que la marque contestée soit utilisée pour des services de publicité. La présentation de la marque partenaire dans le contenu du coffret cadeau est inhérente à l’achat par le consommateur de la prestation fournie par le partenaire concerné.
53 Ainsi, la promotion des prestations des partenaires de la requérante ne vise pas à faire la publicité de ces prestations afin de maintenir ou de créer des parts de marché au profit desdits partenaires, mais à faciliter la vente des produits et des services de ces partenaires, ce qui est inclus par les services d’intermédiation commerciale relevant de ladite classe pour lesquels l’usage sérieux a été reconnu.
54 Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours est arrivée à la conclusion que la requérante n’avait pas établi l’usage sérieux de la marque contestée en ce qui concerne les services relevant de la classe 35 à l’exception des « services d’intermédiation commerciale [conciergerie] ».
55 En troisième lieu, s’agissant de l’argument de la requérante tiré du fait qu’une juridiction française aurait constaté l’usage sérieux de la marque contestées pour ces mêmes produits et services, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le régime des marques de l’Union est autonome et que la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur la base du règlement 2017/1001, de sorte que l’EUIPO ou, sur recours, le Tribunal, ne sont pas tenus de parvenir à des résultats identiques à ceux atteints par les administrations ou les juridictions nationales dans une situation similaire [voir arrêt du 15 décembre 2015, LTJ Diffusion/OHMI – Arthur et Aston (ARTHUR & ASTON), T‑83/14, EU:T:2015:974, point 37 et jurisprudence citée].
56 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
58 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter ses propres dépens. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation des parties à une audience, il convient, en l’absence de tenue d’une telle audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Mastroianni | Gâlea | Kalėda |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2024.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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