DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
9 septembre 2015 (*)
« Marque communautaire – Procédure de déchéance – Marque communautaire verbale ZARA – Usage sérieux – Article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑584/14,
Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), établie à Arteixo (Espagne), représentée par Me C. Duch Fonoll, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Zainab Ansell et Roger Ansell, demeurant à Moshi (Tanzanie),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 19 mai 2014 (affaire R 1118/2013‑2), relative à une procédure de déchéance entre MM. Zainab Ansell et Roger Ansell, d’une part, et Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), d’autre part,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Papasavvas, président, N. J. Forwood et E. Bieliūnas (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 juillet 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2014,
vu la décision du 12 janvier 2015 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,
à la suite de l’audience du 16 juin 2015,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 1er avril 1996, Industria de Diseño Textil, SA (Inditex), a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal ZARA.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 3, 9, 14, 16, 24, 25, 28, 37, 39, 40 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
4 La marque a été enregistrée le 3 janvier 2001 sous le numéro 112755.
5 Le 24 octobre 2011, MM. Zainab Ansell et Roger Ansell, autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, ont introduit une demande en déchéance de ladite marque, sur le fondement de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, pour une partie des services relevant des classes 39 et 42 couverts par la marque en cause, et correspondant pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 39 : « Services de transport, distribution (livraison) de produits, emballage et entreposage de marchandises, en particulier d’articles de vêtements, de chaussures et d’accessoires, de parfumerie et de cosmétiques » ;
– classe 42 : « Restauration (alimentation), hébergement temporaire ».
6 Le 30 avril 2013, la division d’annulation a accueilli la demande en déchéance de l’enregistrement de la marque communautaire pour les services visés au point 5 ci-dessus.
7 Le 12 août 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’annulation, en ce qu’elle avait prononcé la déchéance de la marque communautaire pour les services relevant de la classe 39.
8 Par décision du 19 mai 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. En particulier, elle a considéré que la requérante n’avait pas produit les éléments de preuve suffisants afin de démontrer l’usage sérieux de la marque communautaire pour les services relevant de la classe 39.
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée, dans la mesure où la chambre de recours a confirmé la déchéance pour non-usage de la marque communautaire pour les services relevant de la classe 39 ;
– condamner l’OHMI aux dépens et, le cas échéant, la partie intervenante.
10 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009.
12 Ce moyen unique contient deux griefs principaux. Par son premier grief, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 en considérant que les franchisés étaient des entités appartenant à son organisation interne. Par son second grief, la requérante considère que la chambre de recours a violé l’article 51, paragraphe 1, sous a), dudit règlement en estimant que les éléments de preuve relatifs au chiffre d’affaires généré par la prestation des services de transport n’avaient pas été produits devant elle. En effet, elle estime que les franchisés, en qualité de parties à un contrat de franchise, sont externes à son organisation et que les coûts de transport, bien qu’inclus dans le prix de vente des articles, font état d’un usage public et tendent donc à prouver l’usage sérieux de la marque en cause pour les services relevant de la classe 39. En somme, la requérante considère que la chambre de recours a violé l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 dans la mesure où elle a conclu qu’il convenait de qualifier les services relevant de la classe 39, fournis par la requérante, de services de transport pour compte propre, alors qu’il s’agirait de services de transport pour compte d’autrui, et, partant, à la déchéance de sa marque communautaire pour les services concernés pour défaut d’usage public et externe.
13 L’OHMI conteste les arguments de la requérante.
14 Aux termes de l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, le titulaire de la marque communautaire est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’OHMI ou sur demande reconventionnelle dans une action de contrefaçon, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.
15 En vertu de la règle 22, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, applicable mutatis mutandis dans les procédures de déchéance en vertu de la règle 40, paragraphe 5, du même règlement, la preuve de l’usage doit comprendre des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ces indications devant être fournies, preuves à l’appui, conformément au paragraphe 4 de la règle 22 dudit règlement. En particulier, ledit paragraphe 4 dispose que les preuves sont produites conformément aux articles 79 et 79 bis et se limitent, en principe, à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009.
16 Dans l’interprétation de la notion d’usage sérieux, il convient de prendre en compte le fait que la ratio legis de l’exigence selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux pour être opposable à une demande de marque communautaire consiste à limiter des conflits entre deux marques, pour autant qu’il n’existe pas de juste motif économique découlant d’une fonction effective de la marque sur le marché. En revanche, ladite disposition ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêts du 27 septembre 2001, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, EU:T:2007:299, point 53 et jurisprudence citée, et du 8 juillet 2004, MFE Marienfelde/OHMI – Vétoquinol (HIPOVITON), T‑334/01, Rec, EU:T:2004:223, point 32 et jurisprudence citée].
17 Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits et des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (voir, par analogie, arrêt du 11 mars 2003, Ansul, C‑40/01, Rec, EU:C:2003:145, point 43). De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêts du 6 octobre 2004, Vitakraft-Werke Wührmann/OHMI – Krafft (VITAKRAFT), T‑356/02, Rec, EU:T:2004:292, point 26 et jurisprudence citée, et du 4 juillet 2014, Construcción, Promociones e Instalaciones/OHMI – Copisa Proyectos y Mantenimientos Industriales (CPI COPISA INDUSTRIAL), T‑345/13, EU:T:2014:614, point 21 et jurisprudence citée].
18 En outre, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits et des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l’étendue et la fréquence de l’usage de la marque [voir arrêt du 10 octobre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 30 et jurisprudence citée].
19 Par ailleurs, l’usage sérieux d’une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné [voir arrêt du 23 septembre 2009, Cohausz/OHMI – Izquierdo Faces (acopat), T‑409/07, EU:T:2009:354, point 36 et jurisprudence citée]. Dès lors, il convient de procéder à une appréciation globale qui tient compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et qui implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte [voir arrêt du 18 janvier 2011, Advance Magazine Publishers/OHMI – Capela & Irmãos (VOGUE), T‑382/08, EU:T:2011:9, point 30 et jurisprudence citée].
20 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.
21 À titre liminaire, il y a lieu de relever que, la demande en déchéance ayant été introduite par MM. Ansell le 24 octobre 2011, la période pertinente de cinq années visée à l’article 51, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009 s’étend du 24 octobre 2006 au 23 octobre 2011, période durant laquelle la requérante est tenue de démontrer l’usage de sa marque ZARA pour les services relevant de la classe 39.
22 En l’espèce, les éléments de preuve pertinents aux fins de la présente affaire, notamment produits devant la division d’annulation, sont les suivants :
– un dossier de presse contenant des informations détaillées sur les systèmes logistique et de distribution ;
– des déclarations sous serment, datées de mars et de mai 2012, de sept franchisés, à savoir Apranga Estonia, Say Wear Ltd, Apranga LV, Apranga LT, Alhambra Trading Ltd, Zafir d.o.o et Magistrat International d.o.o, et Z-Fashion Finland Oy, établis respectivement en Estonie, à Chypre, en Lettonie, en Lituanie, à Malte, en Slovénie et en Finlande ;
– deux déclarations sous serment, datées du 24 novembre 2010 et du 7 mai 2012, du directeur juridique et secrétaire d’administration de la requérante;
– une brochure concernant la plateforme logistique d’Inditex à Madrid ainsi qu’une étude de cas, dans lesquels il est fait mention du système de distribution de la marque ZARA.
23 En outre, la requérante a produit devant la chambre de recours un nouvel élément de preuve, à savoir le compte rendu de gestion, daté du 7 août 2013, de Z-Fashion Finland.
24 Après avoir analysé ces documents, la chambre de recours a notamment conclu que la condition tenant à ce que la marque soit utilisée publiquement et vers l’extérieur, énoncée au point 17 ci-dessus, n’apparaissait pas remplie en l’espèce.
25 En effet, si la chambre de recours a admis qu’il ressortait de certains des documents fournis par la requérante, à savoir du dossier de presse, de la brochure et des photographies qui y figurent, sur lesquelles se trouvent des camions Avia et Volvo, que son organisation logistique comprenait des services de transport et de distribution de produits destinés à ses filiales et aux franchisés, elle a toutefois estimé que l’utilisation faite de ceux-ci était interne en ce qu’aucun des documents produits ne venait prouver l’importance de l’usage public de la marque contestée et qu’il n’était nulle part fait référence à des clients externes autres que lesdits franchisés. Par ailleurs, tout en ne niant pas que les franchisés soient des entités juridiquement indépendantes, la chambre de recours a néanmoins constaté qu’ils suivaient le même modèle d’entreprise que le franchiseur et en a donc conclu qu’ils étaient intégrés au propre réseau de distribution de ce dernier.
26 Par son premier grief, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir commis une erreur de droit en estimant que les franchisés étaient des entités inhérentes à son organisation interne.
27 À cet égard, il convient, selon elle, de rappeler que l’article 1er, paragraphe 1, du code de déontologie européen de la franchise, qui reprend dans une certaine mesure la jurisprudence issue de l’arrêt du 28 janvier 1986, Pronuptia de Paris (161/84, Rec, EU:C:1986:41), dispose que la franchise est un système de commercialisation de produits, de services ou de technologies, fondé sur une collaboration étroite et continue entre des entreprises juridiquement et financièrement distinctes et indépendantes, le franchiseur et ses franchisés, dans lequel le franchiseur accorde à ses franchisés le droit et impose l’obligation d’exploiter une entreprise en conformité avec le concept du franchiseur. Le droit ainsi concédé autorise et oblige le franchisé, en échange d’une contribution financière directe ou indirecte, à utiliser l’enseigne, la marque de produits ou de services, le savoir-faire et d’autres droits de propriété intellectuelle, soutenu par l’apport continu d’assistance commerciale ou technique, dans le cadre et pour la durée d’un contrat de franchise écrit et conclu entre les parties à cet effet.
28 La requérante considère que les déclarations sur l’honneur des sept entreprises franchisées, ainsi que le compte rendu de gestion de l’une d’entre elles, à savoir Z-Fashion Finland, auraient dû amener la chambre de recours à conclure que les franchisés sont des entités indépendantes et que, partant, les services relevant de la classe 39 étaient des services de transport pour compte d’autrui.
29 À cet égard, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, pour apprécier la valeur probante des déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d’après la législation de l’État dans lequel elles sont faites, telles que visées à l’article 78, paragraphe 1, sous f), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de vérifier la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue en tenant compte, notamment, de l’origine du document, des circonstances de son élaboration ainsi que de son destinataire et de se demander si, d’après son contenu, ledit document semble censé et fiable (voir arrêt VOGUE, point 19 supra, EU:T:2011:9, point 43 et jurisprudence citée).
30 En l’espèce, il y a lieu de relever que lesdits documents, sans apporter aucun élément probant quant à l’importance de l’usage de la marque en cause, font néanmoins mention d’indications claires quant à la dénomination des entreprises franchisées, l’établissement de leurs sièges d’exploitation, le contenu de leurs activités commerciales ainsi que la date de l’exécution des accords de franchise.
31 Dès lors, ainsi que l’a souligné à juste titre la chambre de recours et l’a démontré la requérante, ces documents attestent que les entreprises concernées sont des sociétés franchisées, établies dans divers États membres, collaborant à l’utilisation commerciale de la marque ZARA, c’est-à-dire des sociétés indépendantes de l’organisation interne du franchiseur.
32 Néanmoins, si le franchiseur peut, comme le précise le point 189 des lignes directrices sur les restrictions verticales (JO 2010, C 130, p. 1) de la Commission, mettre en place un réseau de distribution uniforme avec ses franchisés qu’il contrôle ou possède en partie, il n’en reste pas moins que ces derniers doivent y être associés et non pas y être totalement intégrés pour être considérés comme totalement indépendants.
33 Il y a lieu de relever que, dans son affidavit du 7 mai 2012, le directeur juridique et secrétaire d’administration de la requérante affirme notamment que la principale caractéristique du modèle de franchise suivi par la requérante est « l’intégration totale des magasins franchisés » aux siens, ce qui implique une « logistique intégrée, qui comprend le transport, l’entreposage et la livraison de la marchandise ». De plus, il indique que le modèle d’affaire de la marque contestée se caractérise par un « niveau élevé d’intégration verticale », sans toutefois le préciser. Partant, cette déclaration tend à démontrer que les franchisés sont intégrés à l’organisation interne de la requérante. En outre, la requérante n’ayant fourni, au cours de la procédure devant l’OHMI, aucun autre élément permettant de démontrer que les franchisés ne sont pas intégrés, mais seulement associés à son réseau de distribution, il y a lieu de conclure que c’est à bon droit que la chambre de recours a pu considérer que, au vu des seuls éléments fournis par la requérante, les franchisés étaient intégrés à son organisation interne, et ce en dépit de leurs statuts de sociétés indépendantes.
34 En tout état de cause, ainsi qu’il résulte des développements qui suivent, les autres éléments de preuve fournis par la requérante ne permettent pas de prouver l’usage public et externe des services de transport.
35 En effet, concernant le second grief de la requérante relatif à la production des éléments de preuve relatifs au chiffre d’affaires généré par la prestation des services de transport, il convient de remarquer que, dans son affidavit, le directeur juridique et secrétaire d’administration de la requérante fait également mention, sous forme de tableaux, d’un ensemble de données chiffrées relatives aux « coûts de transport ajoutés aux prix des vêtements », c’est-à-dire des dépenses réalisées par la requérante en matière de transport afin d’acheminer ses marchandises vers les sièges d’exploitation des franchisés. Il ne fait, en revanche, nullement état du chiffre d’affaires généré par la prestation des services de transport, c’est-à-dire de l’ensemble des recettes réalisé par la requérante au cours d’un exercice comptable pour les services relevant de la classe 39. Certes, lesdites données chiffrées confirment la réalité de l’exploitation de la marque contestée s’agissant de la commercialisation des produits couverts par celle-ci auxquels s’ajoutent les coûts de transport. Néanmoins, elles ne démontrent nullement la réalité de l’exploitation de la marque contestée s’agissant de la prestation des services de transport.
36 Enfin, il convient de relever que les franchisés ont solennellement déclaré que les coûts de transport n’étaient pas facturés séparément, mais ajoutés au prix de chaque article de vente. En effet, la requérante a spécifié que les coûts de transport ne pouvaient pas être identifiés sur les factures produites à titre d’éléments de preuve, car les services et les produits fournis étaient proposés et vendus sous la forme d’un forfait et qu’il découlait de la conclusion des accords de franchise que le coût total du transport était inclus dans le prix des articles de vente. Or, il y a lieu de constater que les factures produites à titre d’éléments de preuve devant la division d’annulation concernent la vente d’articles à des détaillants sis au Royaume-Uni et non pas aux franchisés. De plus, elles ne comportent aucune donnée relative au coût du transport sous la forme d’une quelconque taxe facturée qui viendrait s’ajouter au prix hors taxes de vente. Or, l’établissement d’une facture permet de montrer que l’usage de la marque s’est fait publiquement et vers l’extérieur, et non uniquement à l’intérieur de l’entreprise titulaire de la marque contestée ou dans un réseau de distribution possédé ou contrôlé par celle‑ci [voir arrêt du 15 octobre 2008, Air Products and Chemicals/OHMI ‑ Messer Group (Ferromix, Inomix et Alumix), T‑305/06 à T‑307/06, EU:T:2008:444, point 47 et jurisprudence citée]. Par conséquent, dans la mesure où la requérante n’a pu produire des factures se rapportant strictement aux services de transport ou sur lesquelles figureraient certaines données qui y seraient relatives, il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a pu considérer qu’aucun élément de preuve relatif au chiffre d’affaires généré par la prestation de services de transport n’avait été produit devant elle.
37 Par ailleurs, il y a lieu de constater que les autres éléments de preuve produits devant l’OHMI afin de prouver l’usage sérieux de la marque, que sont le dossier de presse, la brochure et l’étude de cas, ne constituent pas, de par leur contenu, des éléments suffisamment concrets et objectifs aux fins de prouver une utilisation effective de la marque en cause pour les services concernés. La requérante faisant part de l’existence dans les accords de franchise d’un forfait incluant les prix de transport additionnés à ceux de vente, il y a lieu de noter qu’elle n’a pas apporté les éléments de preuve y afférant, tels que l’accord de franchise lui-même ou certains extraits de ses amendements, des lettres de voiture ou l’établissement de factures en bonne et due forme.
38 Or, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il n’est pas suffisant que l’usage de la marque apparaisse probable ou crédible, encore faut-il qu’une preuve de cet usage en soit rapportée (arrêt VOGUE, point 19 supra, EU:T:2011:9, point 33).
39 Il s’ensuit que, à l’instar de l’appréciation de la chambre de recours, la condition tenant à ce que la marque soit utilisée publiquement et vers l’extérieur n’apparait pas remplie en l’espèce.
40 Partant, c’est à bon droit que la chambre de recours a pu conclure que les éléments de preuve, tels que produits en l’espèce, ne sont pas suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque en cause pour les services relevant de la classe 39 sur le territoire pertinent et pendant la période déterminée.
41 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le moyen unique, et partant le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Industria de Diseño Textil, SA (Inditex) est condamnée aux dépens.
Papasavvas | Forwood | Bieliūnas |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 9 septembre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.