ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
4 décembre 2024 (*)
« Fonction publique - Fonctionnaires - Notation - Rapport d’évaluation - Exercice d’évaluation 2021 - Régularité de la procédure - Principe d’impartialité »
Dans l’affaire T‑158/23,
Jean-Marc Colombani, demeurant à Auderghem (Belgique), représenté par Me N. de Montigny, avocate,
partie requérante,
contre
Service européen pour l’action extérieure (SEAE), représenté par MM. R. Coesme, R. Spáč et Mme S. Falek, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de M. R. da Silva Passos, président, Mmes I. Reine (rapporteure) et T. Pynnä, juges,
greffier : Mme H. Eriksson, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 2 mai 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 270 TFUE, le requérant, M. Jean-Marc Colombani, demande au Tribunal d’annuler le rapport d’évaluation établi à son égard pour l’année 2021 (ci-après le « rapport d’évaluation contesté »).
Antécédents du litige
2 Le requérant est fonctionnaire de grade AD 14 au sein du Service européen pour l’action extérieure (SEAE). Il est entré au service de la Commission européenne le 1er mai 1990.
3 Le requérant a occupé différents postes au sein du SEAE depuis le 1er janvier 2011. Entre le 22 juin 2011 et le 31 mai 2016, il a exercé les fonctions d’assistant du secrétaire général exécutif du SEAE, puis, à compter du 1er juin 2016 et jusqu’au 31 décembre 2016, il a assuré une mission de conseiller au sein du secrétariat général. À la suite de la nomination d’une nouvelle secrétaire générale du SEAE, à partir du 1er janvier 2017, il a été affecté comme conseiller auprès d’un des trois secrétaires généraux adjoints du SEAE. Le 1er mai 2020, le supérieur hiérarchique immédiat du requérant a été remplacé.
4 Le 18 février 2021, le requérant a introduit une demande d’assistance fondée sur l’article 24 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») en raison de faits allégués de harcèlement moral à son égard, qu’il imputait à quatre personnes et, notamment, à son supérieur hiérarchique immédiat. Par décision du 15 juin 2021, ladite demande a été rejetée en tant qu’elle concernait les agissements de deux personnes visées. En revanche, le SEAE a décidé d’ouvrir une enquête administrative s’agissant du supérieur hiérarchique immédiat du requérant et d’une autre personne.
5 La procédure d’évaluation relative à l’année 2021 a été ouverte le 2 février 2022. Dans son auto-évaluation, le requérant a mentionné la demande d’assistance pour harcèlement moral visant son supérieur hiérarchique immédiat.
6 Dans un courriel adressé au bureau de son supérieur hiérarchique, le requérant a exprimé ses doutes quant à l’existence d’un conflit d’intérêts au sens de l’article 11 bis du statut, dans l’hypothèse où ledit supérieur hiérarchique conduirait l’exercice d’évaluation.
7 Le dialogue relatif à l’exercice d’évaluation du requérant pour l’année 2021 s’est tenu par téléphone le 6 mai 2022 avec le supérieur hiérarchique immédiat de celui-ci.
8 Le 2 juin 2022, le supérieur hiérarchique du requérant, agissant en qualité d’évaluateur, a signé le rapport d’évaluation de celui-ci. Dans ce rapport, les prestations du requérant ont été jugées satisfaisantes. Toutefois, dans la rubrique relative au rendement figurait l’appréciation suivante:
« Jean-Marc Colombani a accepté des nouveaux termes de référence en avril 2021, qui recouvrent en particulier les priorités suivantes : 1/ la coopération civilo-militaire 2/ l’Indo-Pacifique 3/ la veille stratégique avec un accent sur la Boussole stratégique […] Jean-Marc n’a pas donné suite sur la troisième priorité, à mon regret. Un travail de veille stratégique sur la Boussole aurait utilement éclairé la négociation conduite séparément avec les États membres, compte tenu de sa perméabilité avec le débat public et la production des centres de recherche […] »
9 Le même jour, le requérant a fait appel de son évaluation en sollicitant que la procédure d’évaluation le concernant soit suspendue dans l’attente du résultat des enquêtes administratives relatives aux faits allégués de harcèlement ouvertes à l’encontre, notamment, de son supérieur hiérarchique immédiat. Le requérant a mis en doute l’impartialité de son supérieur hiérarchique immédiat en sa qualité d’évaluateur, au motif que ce dernier faisait l’objet d’une telle enquête.
10 À la suite d’un entretien avec le requérant le 28 juin 2022, le secrétaire général du SEAE, en tant qu’évaluateur d’appel, a confirmé l’évaluation établie par le supérieur hiérarchique immédiat du requérant, en date du 13 juillet 2022.
11 Le 19 août 2022, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre le rapport d’évaluation contesté.
12 Le 25 octobre 2022, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement du SEAE a décidé de clore sans suite l’enquête administrative pour faits allégués de harcèlement moral en ce qui concernait le supérieur hiérarchique immédiat du requérant.
13 Le 20 décembre 2022, la décision rejetant la réclamation du requérant a été adoptée.
Conclusions des parties
14 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler le rapport d’évaluation contesté ;
– annuler, en tant que de besoin, la décision rejetant la réclamation ;
– condamner le SEAE aux dépens.
15 Le SEAE conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur l’objet du recours
16 Par le deuxième chef de conclusions, le requérant demande l’annulation, en tant que de besoin, de la décision rejetant la réclamation.
17 Selon une jurisprudence constante, dans le cas où une décision de rejet d’une réclamation est dépourvue de contenu autonome, des conclusions formellement dirigées contre cette décision ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (voir arrêt du 14 décembre 2017, RL/Cour de justice de l’Union européenne, T‑21/17, EU:T:2017:907, point 26 et jurisprudence citée).
18 En l’espèce, la décision rejetant la réclamation est dépourvue de contenu autonome, dès lors qu’elle ne fait que confirmer le rapport d’évaluation contesté et préciser la motivation du SEAE en répondant aux critiques du requérant à son égard. En effet, ladite décision confirme, d’une part, à l’instar de l’évaluateur d’appel, l’absence de partialité et de situation de conflit d’intérêts de l’évaluateur du requérant et la validité de la procédure d’appel et, d’autre part, l’évaluation du niveau des prestations du requérant pour l’année 2021.
19 Dès lors, le recours doit être regardé comme étant dirigé contre le rapport d’évaluation contesté, dont la légalité doit être examinée en prenant également en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2022, QM/Europol, T‑164/21, EU:T:2022:695, point 40 et jurisprudence citée).
Sur le fond
20 À l’appui de son recours, le requérant invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation des règles applicables à la procédure d’évaluation, des articles 11 bis, 12 bis et 24 du statut et de l’absence d’objectivité et d’impartialité de l’évaluateur et, le second, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir.
21 En ce qui concerne le premier moyen, à titre liminaire, il convient de constater que l’article 24 du statut vise l’obligation d’assistance de l’administration envers ses fonctionnaires et ses agents faisant l’objet, notamment, d’un harcèlement moral. Or, l’objet du présent recours se limite à une demande d’annulation du rapport d’évaluation contesté. Il s’ensuit que le présent recours n’a pas pour objet une demande d’annulation d’un acte en lien avec la demande d’assistance introduite par le requérant. Par conséquent, l’invocation de ladite disposition doit être rejetée comme inopérante.
22 Cela étant précisé, le présent moyen se divise en deux branches, tirées, la première, de l’absence d’objectivité et d’impartialité de l’évaluateur du requérant et, la seconde, de la violation des règles applicables à la procédure d’évaluation.
23 Dans le cadre de la première branche du premier moyen, le requérant rappelle que, au moment de l’établissement du rapport d’évaluation contesté, non seulement il avait introduit une demande d’assistance en ce qui concernait des faits de harcèlement prétendument commis par son supérieur hiérarchique immédiat, mais l’administration avait décidé d’ouvrir une enquête administrative à l’égard de ce dernier, qui n’était pas close au moment de l’adoption dudit rapport. Dans un tel contexte, il aurait été improbable que son supérieur hiérarchique immédiat, visé par ladite enquête, reste neutre et impartial à l’égard du requérant.
24 Le requérant soutient que, lors de l’entretien d’évaluation avec son supérieur hiérarchique immédiat, celui-ci lui a reproché d’avoir mené une procédure contre lui. Ainsi, le SEAE aurait dû considérer que son supérieur hiérarchique immédiat n’était ni objectivement ni subjectivement impartial à son égard et nommer un autre évaluateur pour l’exercice d’évaluation au titre de l’année 2021, comme le permettrait la décision ADMIN(2022) 3 du secrétaire général du SEAE, du 24 janvier 2022, portant adoption des dispositions générales d’exécution de l’article 43 et de l’article 44, paragraphe 1, du statut sur les rapports d’évaluation pour les fonctionnaires et agents temporaires.
25 Le requérant considère que le SEAE ne devait pas poursuivre la procédure d’évaluation de manière habituelle et aurait pu désigner un autre évaluateur ou suspendre la procédure d’évaluation.
26 Le requérant conclut que son supérieur hiérarchique immédiat était en situation de conflit d’intérêts au sens de l’article 11 bis du statut.
27 Le SEAE soutient que, conformément à la jurisprudence, le fait que le traitement de la demande d’assistance introduite par le requérant et l’enquête administrative afférente aient eu lieu pendant la procédure d’évaluation ne signifie pas que le supérieur hiérarchique immédiat du requérant était partial ou se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts. Ainsi, dessaisir le supérieur hiérarchique du requérant de ses fonctions d’évaluateur ou suspendre la procédure d’évaluation aurait porté atteinte à sa présomption d’impartialité et d’innocence et aurait préjugé des résultats de l’enquête ouverte à la suite de la demande d’assistance du requérant. De plus, la suspension de la procédure d’évaluation ne serait, au regard de la jurisprudence et des règles applicables du statut et de la décision ADMIN(2022) 3, ni prévue, ni appropriée.
28 Le SEAE observe que, en tout état de cause, l’enquête administrative à l’égard du supérieur hiérarchique immédiat du requérant n’a pas conclu à la réalité des allégations de harcèlement moral qu’il avait formulées.
29 Le SEAE en conclut que l’évaluation du requérant, par son supérieur hiérarchique immédiat, dans le cadre de l’exercice de notation en cause, ne constituait pas un manquement à l’exigence d’impartialité et ne mettait pas le supérieur hiérarchique en situation de conflit d’intérêts, ce qui découlerait également de ses appréciations formulées dans le rapport d’évaluation contesté. En effet, outre l’existence d’une demande d’assistance en cours de traitement et d’une enquête administrative visant le supérieur hiérarchique du requérant, celui-ci n’invoquerait aucun autre élément qui serait susceptible de caractériser un manquement à l’exigence d’impartialité et aux obligations posées par l’article 11 bis du statut. Le requérant avancerait soit des éléments écartés lors de l’enquête administrative, soit des comportements de son supérieur hiérarchique qu’il n’a pas étayés.
30 En l’espèce, il convient de rappeler d’emblée que le conflit d’intérêts n’est qu’une variante du vice de partialité, puisque l’exigence d’impartialité couvre toutes circonstances que le fonctionnaire ou l’agent amené à se prononcer sur une affaire doit raisonnablement comprendre comme étant de nature à apparaître, aux yeux des tiers, comme susceptibles d’affecter son indépendance (voir arrêt du 10 février 2021, Spadafora/Commission, T‑130/19, non publié, EU:T:2021:74, point 99 et jurisprudence citée).
31 À cet égard, il convient de relever que le devoir d’impartialité des fonctionnaires est consacré à l’article 11, premier alinéa, du statut, en vertu duquel le fonctionnaire remplit les fonctions qui lui sont confiées de manière objective et impartiale.
32 Il importe également de relever que les institutions, les organes et les organismes de l’Union européenne sont tenus de respecter les droits fondamentaux garantis par le droit de l’Union, parmi lesquels figure le droit à une bonne administration, consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (voir arrêt du 3 décembre 2019, Pethke/EUIPO, T‑808/17, EU:T:2019:832, point 43 et jurisprudence citée).
33 L’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux énonce notamment que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions, les organes et les organismes de l’Union.
34 Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il incombe aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union de se conformer à l’exigence d’impartialité dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé (voir arrêt du 25 février 2021, Dalli/Commission, C‑615/19 P, EU:C:2021:133, point 112 et jurisprudence citée). À cet égard, la Cour a précisé que, afin de démontrer que l’organisation de la procédure administrative n’offrait pas des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé, il n’est pas requis d’établir l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé (arrêts du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission, C‑680/16 P, EU:C:2019:257, point 37, et du 21 octobre 2021, Parlement/UZ, C‑894/19 P, EU:C:2021:863, point 54).
35 C’est au regard de ces considérations qu’il convient d’examiner la première branche du premier moyen.
36 En l’espèce, le requérant soulève l’impartialité tant subjective qu’objective de son supérieur hiérarchique immédiat agissant en tant qu’évaluateur.
37 S’agissant, en particulier, de l’impartialité objective de son supérieur hiérarchique immédiat, le requérant s’appuie sur l’enquête administrative toujours pendante contre ledit supérieur hiérarchique au moment de la procédure d’évaluation.
38 À cet égard, ainsi que le relève le SEAE, conformément à une jurisprudence constante, lorsque l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une institution est saisie, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, d’une demande d’assistance au sens de l’article 24 dudit statut, elle doit notamment procéder à une enquête administrative, si le fonctionnaire qui réclame la protection de son institution apporte un commencement de preuve de la réalité des attaques dont il affirme faire l’objet, afin d’établir les faits à l’origine de la plainte, en collaboration avec l’auteur de celle‑ci (arrêts du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑570/16, EU:T:2017:283, point 46, et du 13 juillet 2018, Curto/Parlement, T‑275/17, EU:T:2018:479, point 97).
39 Dès lors, le 15 juin 2021, en décidant d’ouvrir l’enquête administrative s’agissant du supérieur hiérarchique immédiat du requérant, le SEAE a considéré que le requérant avait apporté un commencement de preuve à l’encontre de son supérieur hiérarchique.
40 Or, une telle situation est de nature à faire naître, aux yeux des tiers, un doute légitime concernant un éventuel préjugé de la part du supérieur hiérarchique immédiat du requérant dans le cadre de l’exercice de ses attributions en tant qu’évaluateur du requérant.
41 Dans les circonstances telles que celles en l’espèce, le SEAE ne saurait se prévaloir d’une présomption d’impartialité au profit du supérieur hiérarchique immédiat du requérant. Il ne saurait davantage invoquer la jurisprudence selon laquelle le fait qu’un fonctionnaire ait introduit une plainte pour harcèlement à l’encontre du fonctionnaire qui doit apprécier ses prestations professionnelles ne saurait, en tant que tel, en dehors de toute autre circonstance, être de nature à mettre en cause l’impartialité de la personne visée par la plainte (voir arrêt du 8 novembre 2018, QB/BCE, T‑827/16, EU:T:2018:756, point 94 et jurisprudence citée ; arrêt du 20 octobre 2021, ZU/Commission, T‑671/18 et T‑140/19, non publié, EU:T:2021:715, point 207). En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 34 ci-dessus, s’agissant d’une violation de l’obligation d’impartialité objective, il n’est pas requis d’établir l’existence d’un manque d’impartialité. Il suffit qu’un doute légitime à cet égard existe et ne puisse pas être dissipé. Dès lors, des arguments visant à établir l’absence d’impartialité subjective de la part du supérieur hiérarchique immédiat du requérant ne sauraient prospérer. De plus, en l’espèce, outre le dépôt de la plainte de la part du requérant, le SEAE a également ouvert une enquête administrative.
42 Ainsi qu’il ressort du point 4 ci-dessus, le requérant a introduit sa demande d’assistance fondée sur l’article 24 du statut le 18 février 2021. Or, ainsi qu’il est indiqué au point 5 ci-dessus, la procédure d’évaluation du niveau des prestations du requérant relative à l’année 2021 a été ouverte le 2 février 2022, soit presque un an après le dépôt de ladite demande. De plus, l’enquête administrative a été ouverte le 15 juin 2021 pour des faits allégués de harcèlement moral en ce qui concernait le supérieur hiérarchique immédiat du requérant. Dès lors, le SEAE disposait d’une période suffisante pour prendre les mesures appropriées afin d’éviter tout risque d’impartialité objective à l’égard du supérieur hiérarchique immédiat du requérant en sa capacité d’évaluateur de ce dernier.
43 En outre, au moment où a eu lieu l’entretien entre le requérant et son supérieur hiérarchique en tant qu’évaluateur, à savoir le 6 mai 2022, qui a précédé le rapport d’évaluation, ainsi qu’au moment où ce rapport a été signé par celui-ci, à savoir le 2 juin 2022, le résultat de l’enquête administrative mentionnée au point 42 ci-dessus n’était pas encore connu, cette enquête n’ayant été close que le 25 octobre 2022 (voir point 12 ci-dessus). Il est vrai que ladite enquête administrative a été close sans suite, mais cette issue de l’enquête n’était pas connue au moment de l’exercice d’évaluation.
44 Dans de telles circonstances, le requérant est fondé à soutenir que le SEAE n’a pas organisé la procédure d’évaluation relative à l’exercice 2021 de manière à lui offrir des garanties suffisantes quant à l’impartialité objective de l’évaluateur.
45 Il est toutefois de jurisprudence constante que, pour qu’une irrégularité procédurale puisse justifier l’annulation d’un acte, il faut que, en l’absence de cette irrégularité, la procédure ait pu aboutir à un résultat différent (voir arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T‑220/20, EU:T:2021:716, point 44 et jurisprudence citée).
46 Dans le cadre d’un tel examen, il convient de tenir compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce et, notamment, de la nature des griefs et de l’ampleur des irrégularités procédurales commises par rapport aux garanties dont l’agent a pu bénéficier (voir arrêt du 20 octobre 2021, Kerstens/Commission, T‑220/20, EU:T:2021:716, point 45 et jurisprudence citée).
47 En l’espèce, l’irrégularité constatée, à savoir le manque d’impartialité objective de la part du supérieur hiérarchique immédiat du requérant agissant en tant qu’évaluateur, au sens de la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus, implique que le supérieur hiérarchique immédiat du requérant ne remplit pas le critère d’impartialité afin d’assumer le rôle d’évaluateur à son égard. En effet, ainsi qu’il ressort du point 40 ci-dessus, l’évaluation des prestations du requérant par son supérieur hiérarchique immédiat avant la clôture de la procédure relative au harcèlement moral allégué à l’encontre de ce dernier était de nature à faire naître aux yeux des tiers un doute légitime concernant un éventuel préjugé.
48 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, les évaluateurs jouissent du plus large pouvoir d’appréciation dans les jugements portés sur le travail des personnes qu’ils ont la charge d’évaluer et qu’il n’appartient pas au juge de contrôler le bien-fondé de cette appréciation, comportant des jugements de valeur complexes, qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une vérification objective, sauf en cas d’erreur manifeste (voir arrêt du 23 septembre 2020, VE/AEMF, T‑77/18 et T‑567/18, non publié, EU:T:2020:420, point 90 et jurisprudence citée ; arrêt du 13 juillet 2022, TL/Commission, T‑677/21, non publié, EU:T:2022:456, point 38).
49 Dans ces conditions, compte tenu du plus large pouvoir d’appréciation dont jouissent les évaluateurs, il ne saurait être exclu que la procédure d’évaluation en question aurait pu aboutir à un résultat différent en l’absence de l’irrégularité constatée, à savoir le manque d’impartialité objective de la part du supérieur hiérarchique immédiat du requérant agissant en tant qu’évaluateur, notamment si les tâches d’évaluateur de ce dernier avaient été assumées par une autre personne.
50 Au vu de ce qui précède, la première branche du premier moyen doit être accueillie.
51 En conséquence, il y a lieu d’annuler le rapport d’évaluation contesté, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la seconde branche du premier moyen et le second moyen, invoqués par le requérant, ainsi que la recevabilité des preuves produites par le SEAE dans le cadre de sa réponse aux mesures d’organisation de la procédure adressées par le Tribunal.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
53 Le SEAE ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le rapport d’évaluation de M. Jean-Marc Colombani pour l’année 2021 est annulé.
2) Le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) est condamné aux dépens.
da Silva Passos | Reine | Pynnä |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 4 décembre 2024.
Le greffier | Le président |
V. Di Bucci | S. Papasavvas |
* Langue de procédure : le français.
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