DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
6 novembre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative doffre - Enregistrement international de la marque figurative antérieure Freddo Freddo - Motif relatif de refus - Absence de risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑1091/23,
Freddo Freddo, SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. F. Gallego Jiménez, E. M. Sanz Valls, P. Bauzá Martínez et Y. Hernández Viñes, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme E. Nicolás Gómez, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Krema S.A., établie à Punta del Este (Uruguay),
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de MM. A. Kornezov, président, K. Kecsmár et Mme S. Kingston (rapporteure), juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Freddo Freddo, SL, demande l’annulation et la réformation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 septembre 2023 (affaire R 744/2023-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 29 décembre 2020, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Krema S.A., a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits et les services relevant des classes 30 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 30 : « Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces ; sucre, miel, mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes en conserve ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir » ;
– classe 43 : « Services de restauration [alimentation] ; services de préparation d’aliments, cafétérias et salons de dégustation de crèmes glacées ».
4 Le 22 janvier 2021, la requérante a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1107420, du 4 janvier 2012 et renouvelée le 4 janvier 2022, de la marque figurative, reproduite ci-après :
6 Les produits et les services pour lesquels la protection dans l’Union a été accordée relevaient des classes 30 et 43 et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 30 : « Glaces alimentaires, sorbets (glaces alimentaires), épaississants et poudres pour glaces alimentaires » ;
– classe 43 : « Services de restauration (alimentation) ; services d’hébergement temporaire ».
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
8 Le 10 février 2023, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
9 Le 6 avril 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.
10 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– accueillir l’opposition formée contre l’enregistrement de la marque demandée et constater l’impossibilité d’une coexistence pacifique entre les marques en conflit ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens si une audience est organisée.
En droit
13 À titre liminaire, s’agissant du deuxième chef de conclusions de la requérante tendant à ce que le Tribunal fasse droit à l’opposition formée contre la marque demandée et constate l’impossibilité d’une coexistence pacifique entre les marques en conflit, il convient de relever que la requérante demande, en substance, au Tribunal d’adopter la décision que, selon elle, la chambre de recours aurait dû prendre. Il y a donc lieu de conclure que, par le deuxième chef de conclusions, la requérante demande la réformation de la décision attaquée.
14 La requérante invoque, au soutien de son recours, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Ce moyen s’articule en quatre branches, tirées, la première, d’une erreur de la chambre de recours dans l’appréciation globale des marques en conflit, la deuxième, d’une erreur d’appréciation dans la comparaison conceptuelle, la troisième, d’une erreur d’appréciation dans la comparaison visuelle et, la quatrième, d’une erreur d’appréciation dans la comparaison phonétique.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
18 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/2001 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée]. De même, il ressort de la jurisprudence que le constat d’un risque de confusion pour une partie non négligeable du public pertinent est suffisant pour accueillir une opposition formée contre une demande d’enregistrement de marque [voir, en ce sens, arrêts du 10 novembre 2011, Esprit International/OHMI – Marc O’Polo International (Représentation d’une lettre sur une poche), T‑22/10, non publié, EU:T:2011:651, points 119 à 121, et du 24 juin 2014, Hut.com/OHMI – Intersport France (THE HUT), T‑330/12, non publié, EU:T:2014:569, point 58 et jurisprudence citée].
19 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le présent recours.
Sur le public et le territoire pertinents
20 Au point 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que le niveau d’attention du public pertinent pour les produits relevant de la classe 30 était tout au plus moyen, voire faible, puisqu’il s’agissait généralement de denrées alimentaires de consommation courante. En ce qui concerne les services relevant de la classe 43, elle a considéré, au point 19 de la décision attaquée, qu’ils s’adressaient majoritairement au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
21 Au point 20, la chambre de recours a fait observer que, étant donné que la marque antérieure était un enregistrement international désignant l’Union, le territoire pertinent était celui de l’Union. Toutefois, elle a relevé que, selon la jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit dans une partie seulement du territoire de l’Union aurait été déjà suffisante pour que la demande d’enregistrement soit refusée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/2001.
22 Les parties ne contestent pas ces appréciations.
Sur la comparaison des produits et des services
23 Pour des raisons d’économie de procédure, au point 21 de la décision attaquée, la chambre de recours, sans avoir effectué une comparaison des produits et des services désignés par les marques en conflit, a décidé d’examiner le risque de confusion en partant de l’hypothèse la plus avantageuse pour la requérante, selon laquelle ces derniers seraient identiques.
24 Cette approche n’est pas contestée par les parties.
Sur la comparaison des signes en conflit
25 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
26 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
27 Ainsi que l’indique la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, la marque antérieure consiste en un ovale vert avec un bord marron, à l’intérieur duquel se trouvent les mots « freddo freddo » en lettres blanches. Entre les deux mots figure le dessin d’un cornet de glace de couleur fuchsia et jaune.
28 En ce qui concerne la marque demandée, ainsi que l’indique la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, elle consiste en un ovale noir avec une bordure blanche et noire, à l’intérieur duquel se trouve le mot « doffre » en lettres blanches.
29 Avant de traiter la question de la similitude des signes en conflit sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, il y a lieu d’examiner l’appréciation des éléments distinctifs et dominants desdits signes effectuée par la chambre de recours.
Sur les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit
30 La chambre de recours a considéré que les mots « freddo freddo » constituaient les éléments les plus distinctifs et dominants de la marque antérieure. Selon elle, le terme « freddo » serait compris comme signifiant « froid » par les consommateurs italophones, présentant ainsi un faible caractère distinctif par rapport aux produits et aux services en cause pour cette partie du public pertinent. En revanche, elle a estimé que ce terme présentait un caractère distinctif pour le reste des consommateurs, qui ne comprendraient pas ce mot italien. S’agissant de l’élément figuratif représentant une glace et de la forme ovale, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient dénués de caractère distinctif pour tous les consommateurs desdits produits et desdits services.
31 En ce qui concerne la marque demandée, la chambre de recours a considéré que le mot « doffre », n’ayant pas de signification dans aucune langue de l’Union, il constituait l’élément le plus distinctif et dominant de cette marque.
32 Ces appréciations ne sont pas, en tant que telles, contestées par la requérante, qui se limite à remettre en cause les conséquences que la chambre de recours a tirées de ces appréciations lors de l’examen de la similitude des signes en conflit et du risque de confusion.
Sur la similitude visuelle
33 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan visuel. Selon elle, le consommateur moyen constatera à première vue qu’ils diffèrent principalement par leurs éléments verbaux, puisque la marque antérieure consiste en la répétition du mot « freddo », tandis que le signe demandé est constitué du mot « doffre ». En outre, la chambre de recours a relevé que, bien que les deux mots contiennent les mêmes lettres, celles-ci étaient placées dans un ordre différent dans lesdits signes, ajoutant que le mot « freddo » contenait une double lettre « d », tandis que le mot « doffre » contenait une double lettre « f ». Elle en a conclu que ces différences avaient une influence considérable sur l’impression produite par ces signes, qui, pris dans leur ensemble, différaient dans leurs parties initiale, centrale et finale. Par ailleurs, la chambre de recours a considéré que les éléments graphiques différents, à savoir la présence de l’élément figuratif représentant une glace dans la marque antérieure ainsi que les couleurs différentes de l’ovale et des bordures, renforçaient les différences visuelles entre les signes en conflit.
34 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a accordé une importance excessive à la répétition du mot « freddo » de la marque antérieure et ainsi à la différence de longueur entre les signes en conflit ainsi qu’au début différent desdits signes, alors que ceux-ci seraient composés d’un même terme « doffre », présent deux fois avec une altération des syllabes dans la marque antérieure Freddo Freddo. Cela entraînerait une confusion en raison de l’inversion syllabique, conduisant à l’inclusion de la marque demandée dans la marque antérieure (« fre/ddo/fre/ddo »). En outre, elle reproche à la chambre de recours d’avoir omis de prendre en considération, dans sa comparaison sur le plan visuel, les éléments graphiques similaires des marques en conflit, notamment leurs formes géométriques et leurs polices de caractères, ainsi que le fait que l’autre partie à la procédure aurait pu choisir une quelconque autre forme géométrique et une autre police, démontrant ainsi, selon la requérante, sa mauvaise foi.
35 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
36 Tout d’abord, contrairement à ce que fait valoir la requérante, il ne ressort pas de la décision attaquée qu’une importance excessive a été accordée à la longueur plus importante de la marque antérieure en raison de la répétition du mot « freddo » ou au début différent des signes en conflit.
37 Au contraire, la chambre de recours a pris en compte un faisceau d’éléments pertinents pour conclure au faible degré de similitude entre les signes en conflit sur le plan visuel, en ce compris la différence entre leurs éléments verbaux, à savoir les mots « freddo » et « doffre », notamment, ainsi qu’il est relevé au point 33 ci-dessus, l’ordre inverse des syllabes dans lesdits signes ainsi que leurs parties initiales différentes, la présence des doubles lettres différentes et les éléments graphiques différents dans ces signes, à savoir la présence de l’élément figuratif représentant une glace dans la marque antérieure ainsi que les couleurs différentes de l’ovale et des bordures.
38 Dès lors, contrairement à ce qu’avance la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré que le seul fait que la marque antérieure contienne deux éléments verbaux augmentait de manière significative les différences entre les marques en conflit. La différence de longueur entre les signes en conflit en raison de la répétition du mot « freddo » ne constituait qu’un facteur parmi d’autres pris en compte par la chambre de recours dans son appréciation de la comparaison visuelle desdits signes.
39 En tout état de cause, lors de sa comparaison visuelle, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en tenant compte, en tant que facteur parmi d’autres, de la différence de longueur entre les signes en conflit, même si elle est due à la simple répétition du mot « freddo » dans la marque antérieure. En effet, la requérante ne conteste pas que cette répétition rend la marque antérieure plus longue, ni ne démontre qu’une telle différence de longueur est dépourvue de pertinence pour apprécier l’impression produite par les marques en conflit sur le plan visuel.
40 S’agissant du début différent des marques en conflit, ainsi que la chambre de recours l’a constaté, la marque antérieure commence par la lettre « f » ou la syllabe « fre » et la marque demandée par la lettre « d » ou la syllabe « dof ». Or, il convient de relever que la chambre de recours a, à juste titre, tenu compte de ces différences, en tant que facteur parmi d’autres. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 34 ci-dessus, la chambre de recours a indiqué que les marques en conflit différaient non seulement dans leur partie initiale, mais aussi dans leurs parties centrale et finale.
41 Ensuite, en ce qui concerne les éléments dont la chambre de recours n’aurait pas tenu compte dans sa comparaison des signes en conflit sur le plan visuel, contrairement à ce que la requérante fait valoir, la chambre de recours n’a pas omis de prendre en considération le fait que le même élément verbal « freddo » était présent deux fois dans la marque antérieure. Au contraire, elle le prend en compte à plusieurs reprises dans son appréciation, et notamment aux points 36, 37 et 38 de la décision attaquée.
42 De même, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas ignoré les éléments graphiques communs entre les marques en conflit, à savoir la forme ovale et la police de caractères. Elle a considéré leur pertinence aux points 33 et 38 de la décision attaquée, en relevant que les signes en conflit différaient au niveau de leur structure, puisque la marque antérieure se composait de deux éléments verbaux associés à des éléments figuratifs et à des couleurs qui, bien qu’ils ne soient que purement descriptifs et ornementaux, ne pouvaient être totalement ignorés dans l’appréciation de cette marque et qui l’éloignaient encore davantage du signe demandé. Ce faisant, la chambre de recours a indiqué que le seul fait que les mêmes signes avaient en commun la forme ovale et la police de caractères n’aurait guère d’incidence sur leur appréciation visuelle, puisqu’il s’agirait d’une forme d’étiquette et d’une police de caractères courantes.
43 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument de la requérante selon lequel l’autre partie à la procédure a agi de mauvaise foi, car elle aurait pu choisir une autre forme géométrique quelconque et différente de celle de la marque antérieure.
44 À cet égard, force est de constater que, selon la jurisprudence, l’éventuelle mauvaise foi d’un demandeur de marque ne constitue pas un élément devant être pris en compte dans le contexte d’une procédure d’opposition introduite sur le fondement de l’article 8 du règlement 2017/1001 [voir, en ce sens, arrêts du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, EU:C:2010:488, point 47, et du 17 décembre 2010, Amen Corner/OHMI – Comercio Electrónico Ojal (SEVE TROPHY), T‑192/09, non publié, EU:T:2010:553, point 50]. Il s’ensuit que cet argument doit être écarté comme étant inopérant.
45 Enfin, s’agissant de l’argument selon lequel, en substance, la chambre de recours aurait ignoré la similitude découlant de l’inversion syllabique des éléments verbaux des signes en conflit, il convient de constater que la chambre de recours a examiné cet argument, mais l’a rejeté pour les raisons exposées au point 40 de la décision attaquée. Ainsi que la chambre de recours l’a relevé à juste titre, rien ne permet de considérer que le consommateur, dont le niveau d’attention est tout au plus moyen, mais généralement faible, en ce qui concerne les produits relevant de la classe 30, et moyen en ce qui concerne les services relevant de la classe 43, scinderait visuellement les éléments verbaux « freddo » et « doffre » en deux syllabes, reconnaissant qu’elles sont placées dans le sens inverse [voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2023, Novartis/EUIPO – AstraZeneca (BREZTRI), T‑175/22, non publié, EU:T:2023:135, point 51 et jurisprudence citée], d’autant plus que les lettres doubles « dd » et « ff » sont différentes et placées dans des positions différentes. Ainsi, comme l’estime la chambre de recours, il n’y a aucune raison que le consommateur reconnaisse, dans la marque antérieure, la présence de l’élément verbal de la marque demandée dans les mots « freddo freddo », qui, de plus, sont visuellement séparés par l’élément figuratif représentant une glace.
46 Il s’ensuit que les arguments de la requérante concernant la comparaison visuelle entre les marques en conflit doivent être rejetés.
Sur la similitude phonétique
47 La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient un faible degré de similitude sur le plan phonétique. Selon elle, la marque antérieure, qui est plus longue que la marque demandée, se prononcera en deux mots. En outre, elle a estimé que, si les signes en conflit coïncidaient par la prononciation des syllabes « do » et « fre », ces syllabes se trouvaient, néanmoins, dans un ordre inverse, atténuant ainsi le degré de similitude éventuelle entre lesdits signes. La chambre de recours a aussi considéré que les premiers sons des mêmes marques, auxquels le consommateur attache le plus d’importance, étaient différents.
48 La requérante soutient, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a considéré la longueur plus importante de la marque antérieure comme l’un des facteurs déterminants pour conclure à la faible similitude entre les signes en conflit sur le plan phonétique. Selon la requérante, il est habituel de raccourcir et d’omettre certains éléments des marques longues. Ainsi, en tenant compte de l’inversion syllabique, la marque antérieure pourrait être prononcée directement « doffre », afin de ne pas répéter deux fois le même élément verbal.
49 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
50 Tout d’abord, il convient de constater que, dans sa comparaison phonétique, la chambre de recours a pris en compte un faisceau d’éléments pertinents pour conclure au faible degré de similitude sur le plan phonétique entre les signes en conflit, tels que leur structure et leur rythme phonétique différents. En effet, ainsi qu’il a été relevé au point 47 ci-dessus, la chambre de recours a tenu compte, aux points 41 et 42 de la décision attaquée, non seulement de la différence de longueur desdits signes, mais également de l’inversion des syllabes dans ces signes et de leurs premiers sons différents.
51 Il convient de relever que, lors de sa comparaison phonétique, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en tenant compte, en tant que facteur parmi d’autres, de la différence de longueur des marques en conflit, même si elle est due à la répétition du mot « freddo » dans la marque antérieure. En effet, si la requérante affirme qu’il serait habituel de raccourcir les marques et d’omettre certains éléments, notamment lorsqu’elles sont longues, elle n’étaye aucunement l’affirmation selon laquelle le public pertinent prononcerait la marque antérieure « doffre », afin de ne pas répéter deux fois le même élément verbal.
52 Ensuite, la jurisprudence citée par la requérante, notamment le point 44 de l’arrêt du 11 janvier 2013, Kokomarina/OHMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG) (T‑568/11, non publié, EU:T:2013:5), ne soutient pas sa position. Audit point, le Tribunal a considéré qu’une partie du public pertinent pourrait avoir tendance à ne pas prononcer l’expression « interdit de me gronder » par simple économie de langage, cette dernière étant longue à prononcer et aisément séparable de l’élément le plus visible faisant partie de la marque en cause, à savoir l’acronyme « idmg ». En revanche, en l’espèce, la marque antérieure n’est pas particulièrement longue et ne comprend un acronyme en tant qu’abréviation de l’expression plus longue.
53 Dans ces circonstances, la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle la seule répétition d’un mot ne peut permettre de conclure automatiquement que le public pertinent se contentera de ne prononcer qu’un seul des deux mots et rien dans la configuration de la marque antérieure ne permet de le supposer, ne saurait remise en cause. En outre, même à supposer que le public pertinent ne prononce qu’un des mots de la marque antérieure, il n’en reste pas moins que la similitude phonétique entre les mots « freddo » et « doffre » est faible.
54 Il s’ensuit que les arguments de la requérante concernant la comparaison phonétique entre les marques en conflit doivent être rejetés.
Sur la similitude conceptuelle
55 La chambre de recours a considéré qu’il existait une différence conceptuelle entre les signes en conflit pour une partie du public, à savoir les consommateurs italophones qui comprendraient la signification de l’élément verbal « Freddo Freddo », tandis que la comparaison conceptuelle était neutre pour le reste du public, pour lequel la marque antérieure n’aurait aucune signification dans les langues de l’Union, de sorte qu’il n’était pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre lesdits signes. En ce qui concerne l’élément figuratif représentant une glace, présent uniquement dans la marque antérieure, selon la chambre de recours, il sera perçu par le grand public comme une référence aux crèmes glacées ou à un salon de dégustation de crèmes glacées, ce qui est toutefois descriptif des produits et des services qu’elle protège et n’a donc pas de pouvoir de différenciation.
56 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation dans la comparaison conceptuelle des marques en conflit, car au moins une partie du public pertinent, à savoir les immigrés argentins et uruguayens dans l’Union, qui comprendrait les argots originaires d’Argentine et d’Uruguay et notamment une technique permettant de créer des mots nouveaux en modifiant l’ordre des syllabes à partir de mots existants, dite « vesre », propre à l’argot « lunfardo », relierait les signes en conflit, en raison du fait que la marque demandée comporterait une inversion des syllabes de l’élément verbal « freddo » de la marque antérieure.
57 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
58 Tout d’abord, il convient de constater que, comme le relève la chambre de recours au point 49 de la décision attaquée, la population immigrante argentine et uruguayenne dans l’Union est hispanophone. Dès lors, il n’y a aucune raison que, en voyant la marque demandée doffre, ils y reconnaissent les syllabes interverties du mot italien « freddo ». En effet, la requérante n’apporte aucune preuve tendant à démontrer que les immigrés argentins et uruguayens, qui comprennent le « vesre » ou le « lunfardo », utiliseront les mots italiens pour composer des mots dans ces argots en inversant les syllabes.
59 À l’appui de son recours, la requérante joint, pour la première fois devant le Tribunal, l’annexe A.5, comportant une publication relative à la fondation de l’Academia Porteña de Lunfardo, obtenue sur le site web officiel du ministère de la Culture du gouvernement argentin, qui explique ce qu’est le « lunfardo », ses origines et ses principales règles. Selon elle, cette annexe indique que les mots en « lunfardo » peuvent être composés de l’inversion de mots provenant d’autres langues, telles que l’espagnol, mais pas uniquement. L’EUIPO fait valoir que cette annexe est irrecevable, car elle introduit des faits sur lesquels la chambre de recours n’a pu fonder son appréciation et qui ne constituent pas des faits notoires.
60 À cet égard, il suffit de rappeler que la fonction du Tribunal n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. En effet, l’admission de ces preuves est contraire à l’article 188 du règlement de procédure du Tribunal, selon lequel les mémoires des parties ne peuvent pas modifier l’objet du litige devant la chambre de recours. Partant, les preuves produites pour la première fois devant le Tribunal doivent être déclarées irrecevables, sans qu’il soit nécessaire de les examiner [voir arrêt du 14 mai 2009, Fiorucci/OHMI – Edwin (ELIO FIORUCCI), T‑165/06, EU:T:2009:157, point 22 et jurisprudence citée].
61 Même à supposer que l’annexe A.5 soit recevable, elle ne remet pas en cause l’appréciation de la chambre de recours dans le cadre de la comparaison conceptuelle pour les raisons exposées au point 58 ci-dessus.
62 Ensuite, si, comme l’a précisé la requérante, la question de savoir si le mot « doffre » est ou non un mot existant dans les argots mentionnés au point 58 ci‑dessus demeure pertinente pour apprécier la similitude conceptuelle entre les deux signes en conflit, cette considération n’est pas décisive à cet égard. Or, la requérante n’a pas démontré que le mot « doffre » faisait partie de la terminologie existante du « vesre » ou « lunfardo », ni que ce mot désignait communément le terme italien « freddo ».
63 Ainsi, même pour la partie du public pertinent qui comprend le « vesre » ou le « lunfardo » et leurs techniques d’inversion de syllabes, une similitude conceptuelle entre les marques en conflit ne peut être établie.
64 S’agissant de l’argument de la requérante, soulevé à titre subsidiaire, selon lequel, même en tenant compte du public qui ne comprend pas l’italien ou de celui qui ne connait pas le « vesre » ou le « lunfardo », de tels publics peuvent constater que les marques en conflit sont similaires sur le plan conceptuel, dès lors que, ainsi que cela ressort de la comparaison visuelle et phonétique, elles sont composées des mêmes syllabes dans un ordre inversé, celui-ci doit être rejeté pour les motifs exposés aux points 36 à 46 et 50 à 54 ci-dessus.
65 Il s’ensuit que les arguments de la requérante concernant la comparaison conceptuelle entre les marques en conflit doivent être rejetés.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
66 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
67 Au point 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le faible degré de similitude entre les signes en conflit ne suffisait pas, pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention tout au plus moyen, mais généralement faible, à l’égard des produits en cause et moyen à l’égard des services en cause, pour établir l’existence d’un risque de confusion. Selon elle, bien que lesdits signes comprennent les mêmes syllabes, celles‑ci étaient inversées et incluaient des lettres doubles différentes. Ces différences ainsi que les différences au niveau de la structure, de la longueur, des éléments visuels et du contenu sémantique des marques en conflit, dans leur ensemble, empêchaient le public pertinent, lorsqu’il verrait ou prononcerait le signe demandé, de croire qu’il a la même origine que la marque antérieure ou une origine liée à celle-ci.
68 La requérante fait valoir, en substance, que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en disséquant les marques en conflit afin d’écarter les coïncidences entre celles-ci et en ignorant les similitudes globales évidentes ainsi que l’effet évident produit par l’inversion de leurs éléments. En particulier, selon elle, la comparaison des signes en conflit ne saurait être limitée à leurs éléments verbaux, en écartant leurs éléments graphiques qui coïncident. Selon la requérante, l’appréciation de la chambre de recours est arbitraire, puisqu’elle a bien tenu compte des éléments graphiques qui différenciaient les marques en conflit, à savoir la couleur verte et le dessin de la glace dans la marque antérieure, tandis qu’elle a reconnu elle-même les ressemblances produites par les éléments graphiques, à savoir la forme ovale et la police de caractères qui ne pouvaient pas passer inaperçues. La requérante fait valoir que ces coïncidences dans la forme ovale et dans la police de caractères ne pouvaient être ignorées et, associées à la ressemblance des éléments verbaux, rendaient les marques en conflit similaires.
69 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
70 En premier lieu, il convient de constater que, dans la décision attaquée, le caractère distinctif intrinsèque de la marque figurative antérieure a été considéré comme étant normal pour la partie du public qui ne parlait pas italien et qui ne comprenait donc pas l’élément verbal « freddo freddo » et faible pour la partie du public qui comprenait la marque antérieure comme signifiant « froid froid » par rapport aux produits et aux services en cause. Cette appréciation n’est pas contestée par la requérante.
71 Selon une jurisprudence établie, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).
72 En deuxième lieu, ainsi qu’il a été considéré aux points 46, 54 et 65 ci-dessus, les arguments de la requérante n’ont pas démontré que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation dans la comparaison des marques en conflit. Elle a donc pu conclure, à juste titre, au faible degré de similitude entre celles-ci sur les plans visuel et phonétique au point 54 de la décision attaquée.
73 En troisième lieu, contrairement à ce que fait valoir la requérante, la chambre de recours n’a pas écarté de façon arbitraire les coïncidences dans les éléments graphiques ni ignoré les éventuelles ressemblances des éléments verbaux, telles que l’effet produit par l’inversion des syllabes. Au contraire, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours, dans son appréciation de tous les éléments pertinents pour examiner le risque de confusion, a pris en compte tant les éléments de différence que les éléments de similitude.
74 Ainsi, en ce qui concerne notamment l’inversion des syllabes, au point 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré à juste titre que, bien que les marques en conflit comprennent les mêmes syllabes, elles étaient inversées et incluaient des lettres doubles différentes. En outre, ainsi qu’il a été relevé aux points 58 à 64 ci‑dessus, la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation en écartant l’argument selon lequel cette inversion de syllabes entrainerait une similitude conceptuelle pour une partie du public pertinent, notamment les immigrés argentins et uruguayens dans l’Union.
75 Par ailleurs, en ce qui concerne les éléments graphiques, force est de constater que la chambre de recours n’a pas ignoré les ressemblances figuratives entre les marques en conflit, à savoir la forme ovale et la police de caractères. Au contraire, elle les a pris en compte, notamment au point 38 de la décision attaquée, pour conclure à un degré de similitude faible sur le plan visuel. Toutefois, elle a également considéré que la forme ovale et la police de caractères desdites marques étaient dépourvues de caractère distinctif, ce qui n’est pas contesté par la requérante. En outre, il convient de relever que, ainsi qu’il a été rappelé par la chambre de recours, selon la jurisprudence établie, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence aux produits en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 28 septembre 2022, Copal Tree Brands/EUIPO – Sumol + Compal Marcas (COPAL TREE), T‑572/21, non publié, EU:T:2022:594, point 31 et jurisprudence citée].
76 Dès lors, c’est sans commettre d’erreur que, dans son appréciation globale de tous les éléments pertinents en l’espèce, la chambre de recours n’a pas accordé une grande importance aux ressemblances induites par la forme ovale et la police de caractères dans sa comparaison des marques en conflit et dans son appréciation du risque de confusion.
77 En quatrième lieu, si la chambre de recours a bien examiné les composants des marques en conflit, elle l’a fait dans le cadre d’une appréciation de l’impression d’ensemble produite par celles-ci pour le public pertinent, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Ainsi, il ressort des points 34 et 37 de la décision attaquée que la chambre de recours a pris en considération l’impression produite par les marques en conflit dans leur ensemble. L’argument de la requérante, selon lequel la chambre de recours aurait artificiellement disséqué ou démembré chaque marque, ignorant les similitudes globales entre elles, doit donc être rejeté.
78 En cinquième lieu, l’argumentation de la requérante, selon laquelle la décision attaquée n’est pas conforme aux décisions antérieures et aux directives de l’EUIPO, ne saurait non plus prospérer.
79 S’agissant des décisions précédentes de l’EUIPO auxquelles la requérante fait référence, d’une part, il suffit de rappeler que l’EUIPO est appelé à décider en fonction des circonstances de chaque cas d’espèce et qu’il n’est pas lié par des décisions antérieures prises dans d’autres affaires. En effet, la légalité des décisions de la chambre de recours doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65).
80 D’autre part, force est de constater que les décisions de l’EUIPO, dont se prévaut la requérante, s’inscrivent dans des cadres factuels différents de celui de la décision attaquée, notamment dans la mesure où, ainsi qu’il a été relevé par la division d’opposition, elles concernent l’inversion de mots entiers dont la signification reste intacte. En revanche, en l’espèce, il s’agit d’une inversion de syllabes, d’ailleurs modifiées par la présence de lettres doubles différentes, formant le terme « doffre » sans signification pour le public pertinent.
81 S’agissant des directives de l’EUIPO, la requérante avance que la décision attaquée n’est pas conforme à la section 3.4.2.2 concernant la comparaison phonétique, selon laquelle « [l]orsque les marques en conflit sont composées de syllabes ou de mots qui sont identiques ou fortement similaires mais placés dans un ordre différent – de sorte que si l’on changeait la position de l’un des mots ou syllabes, les signes seraient identiques ou fortement similaires sur le plan phonétique –, il convient de conclure à la similitude phonétique des signes ».
82 À cet égard, il convient de rappeler que les directives de l’EUIPO ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (arrêt du 6 juin 2019, Deichmann/EUIPO, C‑223/18 P, non publié, EU:C:2019:471, point 49). En tout état de cause, la décision attaquée ne s’écarte pas desdites directives. D’une part, le cas d’espèce ne s’inscrit pas parfaitement dans le champ de la section des directives précitée, dans la mesure où, ainsi qu’il a été relevé au point 51 ci-dessus, la marque antérieure comporte deux mots, alors que la marque demandée n’en comporte qu’un seul, ce qui les différencie sur le plan phonétique. D’autre part, la chambre de recours n’a pas écarté toute similitude phonétique. Elle a conclu, au vu des circonstances spécifiques du cas d’espèce, qu’elle était faible.
83 Ainsi, eu égard à l’ensemble des facteurs précités, la chambre de recours a pu conclure, sans commettre d’erreur d’appréciation, que tout risque de confusion était exclu.
84 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a rejeté le recours formé par la requérante contre la décision de la division d’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
85 Partant, il y a lieu de rejeter le moyen unique au soutien des conclusions de la requérante aux fins d’annulation et de réformation de la décision attaquée comme étant non fondé et, ainsi, le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
86 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
87 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas d’organisation d’une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Kornezov | Kecsmár | Kingston |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 6 novembre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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