DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
23 octobre 2024 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne tridimensionnelle – Forme d’un biscuit plat et rond – Cause de nullité absolue – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑1048/23,
Grupo Bimbo, SAB de CV, établie à Mexico (Mexique), représentée par Me N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé, lors des délibérations, de Mmes P. Škvařilová‑Pelzl (rapporteure), faisant fonction de présidente, G. Steinfatt et M. D. Kukovec, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Grupo Bimbo, SAB de CV, demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 1er septembre 2023 (affaire R 950/2023‑1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 29 juillet 2022, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
3 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe tridimensionnel suivant :
4 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé correspondent aux « biscuits » relevant de la classe 30 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
5 Par décision du 7 mars 2023, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement de la marque demandée dans son intégralité au motif qu’elle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
6 Le 5 mai 2023, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO au titre des articles 66 à 71 du règlement 2017/1001 contre la décision de l’examinateur.
7 Par la décision attaquée, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours au motif que la marque tridimensionnelle était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour les produits en cause. En substance, la chambre de recours a considéré qu’il était notoire que, dans le secteur des biscuits, ces derniers sont commercialisés sous une forme traditionnellement circulaire, de sorte que la forme de la marque demandée, laquelle consiste notamment en un biscuit rond et plat, est une forme courante qui ne diverge pas significativement des habitudes du secteur et, par suite, constitue une simple variante des formes de biscuits habituelles.
Conclusions des parties
8 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– enjoindre à l’EUIPO d’enregistrer la marque demandée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre des procédures devant l’EUIPO.
9 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens en cas de convocation des parties à une audience.
En droit
10 À titre liminaire, le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être interprété comme tendant à enjoindre l’EUIPO d’adopter une décision faisant droit à l’enregistrement de la marque demandée.
11 À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union européenne, même lorsqu’elles ont trait aux modalités d’exécution de ses arrêts (ordonnances du 22 septembre 2016, Gaki/Commission, C‑130/16 P, non publiée, EU:C:2016:731, point 14, et du 19 juillet 2016, Trajektna luka Split/Commission, T‑169/16, non publiée, EU:T:2016:441, point 13).
12 Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence.
13 Sur le fond, au soutien de son recours, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
14 Premièrement, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir considéré, en substance, que la forme de la marque demandée n’était pas substantiellement différente des diverses formes de base couramment utilisées dans le secteur de la biscuiterie et qu’il s’agissait d’une simple variante de celles-ci. Deuxièmement, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de décisions nationales antérieures ayant autorisé l’enregistrement de la forme représentée par de la marque demandée. En outre, elle soutient que la chambre de recours aurait dû, conformément aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, admettre l’enregistrement de la marque demandée, étant donné qu’il existe de multiples signes enregistrés qui partagent les mêmes caractéristiques que celle-ci.
15 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
16 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
17 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).
18 Le caractère distinctif d’une marque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (voir arrêt du 29 avril 2004, Henkel/OHMI, C‑456/01 P et C‑457/01 P, EU:C:2004:258, point 35 et jurisprudence citée).
19 Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques tridimensionnelles constituées par la forme du produit lui-même ne sont pas différents de ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, dans le cadre de l’application de ces critères, la perception du consommateur moyen n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par l’apparence du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne. En effet, les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur celle de leur emballage, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative (arrêts du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 30, et du 20 octobre 2011, Freixenet/OHMI, C‑344/10 P et C‑345/10 P, EU:C:2011:680, points 45 et 46).
20 Plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Dans ces conditions, seule une marque qui, de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de ladite disposition (arrêt du 7 octobre 2004, Mag Instrument/OHMI, C‑136/02 P, EU:C:2004:592, point 31).
21 Il s’ensuit que, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée de la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une « variante » de l’une des formes habituelles de ce type de produit ne suffit pas à établir que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises [voir arrêt du 7 mai 2015, Voss of Norway/OHMI, C‑445/13 P, EU:C:2015:303, point 92 et jurisprudence citée ; arrêt du 29 juin 2018, hoechstmass Balzer/EUIPO (Forme d’un boîtier de mètre ruban), T‑691/17, non publié, EU:T:2018:394, point 29].
22 Enfin, il y a lieu de rappeler que la nouveauté ou l’originalité ne sont pas des critères pertinents pour l’appréciation du caractère distinctif d’une marque, de sorte que, pour qu’une marque puisse être enregistrée, il ne suffit pas qu’elle soit originale, mais il faut qu’elle se différencie substantiellement des formes de base du produit en cause, communément utilisées dans le commerce, et qu’elle n’apparaisse pas comme une simple variante de ces formes [voir arrêt du 26 novembre 2015, Établissement Amra/OHMI (KJ Kangoo Jumps XR), T‑390/14, non publié, EU:T:2015:897, point 25 et jurisprudence citée].
23 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le moyen unique.
24 En l’espèce, la marque demandée est une marque tridimensionnelle qui correspond à la forme d’un biscuit rond et aplati sur le devant duquel 144 carrés sont représentés de manière parallèle et équidistante avec leurs protubérances ou reliefs. Le biscuit est entouré d’un bord plus épais composé de 33 anneaux ovales et le tout est de couleur beige cannelle.
25 En premier lieu, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, aux points 9 et 12 de la décision attaquée, que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne dans son ensemble et que les produits en cause, à savoir les « biscuits » relevant de la classe 30, étaient destinés au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
26 En second lieu, la chambre de recours a considéré, en substance, aux points 13 à 26 de la décision attaquée, que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En particulier, elle a estimé, en s’appuyant sur des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits en cause, qu’il était notoire que les biscuits sont traditionnellement commercialisés sous une forme circulaire, de sorte que la forme de la marque demandée n’était pas substantiellement différente des diverses formes de base couramment utilisées pour la commercialisation des biscuits et ne constituait dès lors qu’une simple variante de la forme desdits produits. En outre, la chambre de recours a considéré que les éléments composant la marque demandée étaient des formes géométriques couramment utilisées pour ce type de produits ou n’étaient pas suffisamment caractéristiques pour attirer l’attention du consommateur et pour conférer à la marque demandée un degré minimal de caractère distinctif.
27 Premièrement, il y a lieu de constater que la marque demandée, qui constitue une marque tridimensionnelle représentant la forme d’un biscuit, correspond à la forme du produit en cause. Ainsi, compte tenu de la jurisprudence exposée aux points 16 à 18 ci-dessus, c’est à bon droit que la chambre de recours a examiné, aux points 18 à 22 de la décision attaquée, si ladite marque divergeait significativement de la norme ou des habitudes du secteur de la biscuiterie.
28 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que, lorsque la chambre de recours conclut à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée, elle peut fonder son analyse sur des faits notoires, à savoir des faits résultant de l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits de consommation générale, lesquels faits sont susceptibles d’être connus de toute personne et sont notamment connus des consommateurs de ces produits. Dans un tel cas, ladite chambre n’est pas obligée de présenter des exemples d’une telle expérience pratique [voir arrêt du 29 juin 2015, Grupo Bimbo/OHMI (Forme d’une tortilla mexicaine), T‑618/14, non publié, EU:T:2015:440, point 30 et jurisprudence citée].
29 La chambre de recours pouvait ainsi, en l’espèce, fonder son raisonnement notamment sur l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits de consommation générale, les produits visés par la marque demandée appartenant à cette catégorie.
30 Force est de constater que la marque demandée consiste en la forme d’un biscuit circulaire qui, ainsi qu’il ressort des exemples de biscuits reproduits au point 19 de la décision attaquée, ne s’écarte pas significativement des formes de base des produits concernés. En effet, comme il a été relevé au point 21 de la décision attaquée, la forme de la marque demandée reproduit la forme traditionnelle des biscuits commercialisés.
31 Troisièmement, dans la mesure où la requérante se prévaut du caractère distinctif de la marque demandée en dépit de l’analyse de la chambre de recours fondée notamment sur l’expérience pratique généralement acquise de la commercialisation des produits en cause, c’est à elle qu’il appartient de fournir des indications concrètes et étayées établissant que ladite marque est dotée d’un caractère distinctif, étant donné qu’elle est beaucoup mieux à même de le faire, au vu de sa connaissance approfondie du marché [voir arrêt du 16 janvier 2014, Steiff/OHMI (Étiquette avec bouton en métal au milieu de l’oreille d’une peluche), T‑434/12, non publié, EU:T:2014:6, point 22 et jurisprudence citée].
32 À cet égard, la requérante soutient que la marque demandée consiste en une combinaison unique de plusieurs éléments distinctifs, à savoir le bord lobé composé d’une rangée de 33 demi-cercles, les 144 carrés sur la surface frontale, le bord plus épais que la surface créant une apparence latérale d’anneaux continus et adjacents ainsi que la surface arrière lisse mais à la texture rugueuse. La présence de ces éléments figuratifs serait suffisante pour permettre son enregistrement étant donné que, si une forme dépourvue de caractère distinctif contient un élément qui est distinctif à lui seul, cela suffirait à conférer un caractère distinctif au signe dans son ensemble. En outre, selon la requérante, la combinaison spécifique de ces éléments visuels serait inusuelle dans le secteur des biscuits et confèrerait ainsi à la marque demandée une identité propre en la différenciant clairement des autres biscuits proposés sur le marché.
33 Selon la jurisprudence, un élément représenté dans une marque, dont la simplicité est comparable à celle d’une forme géométrique de base, sera perçu comme un élément purement décoratif qui ne permet donc pas d’identifier les produits ou les services en cause comme provenant d’une entreprise déterminée [voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2019, Coesia/EUIPO (Représentation de deux courbes rouges obliques), T‑829/17, non publié, EU:T:2019:199, point 54].
34 En l’espèce, les différentes caractéristiques invoquées par la requérante, telles les rangées de demi-cercles, les carrés ou l’apparence d’anneaux continus (voir points 24 et 32 ci-dessus) et qui sont incorporées dans un biscuit de forme circulaire, sont des formes géométriques intrinsèquement banales dans le secteur de la biscuiterie ou de la confiserie, de sorte que le public pertinent ne les considérera généralement pas comme des indications de l’origine commerciale des produits qu’ils désignent, mais plutôt comme des éléments décoratifs desdits produits.
35 Par ailleurs, à supposer que ces caractéristiques soient identifiées par le public pertinent, il n’en demeure pas moins que celles-ci constituent des formes simples et purement ornementales ou décoratives, de sorte qu’elles ne sont pas suffisamment caractéristiques ou marquantes pour conférer à la marque demandée un degré minimal de caractère distinctif, comme l’a constaté à juste titre la chambre de recours au point 23 de la décision attaquée. Elles seront ainsi perçues comme de simples variations habituelles de la forme traditionnelle que revêtent les biscuits, mais non comme une indication de l’origine commerciale des produits.
36 Il résulte des considérations qui précèdent que la chambre de recours était fondée à considérer, au point 26 de la décision attaquée, que la forme représentée par la marque demandée ne divergeait pas, de manière significative, des habitudes du secteur et qu’elle ne constituait qu’une variante de la forme habituelle d’un biscuit, de sorte qu’elle était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
37 Les autres arguments avancés par la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
38 En effet, dans la mesure où la requérante reproche à l’EUIPO d’avoir violé les principes d’égalité de traitement et de bonne administration, en n’ayant pas pris en compte les décisions nationales antérieures ayant autorisé l’enregistrement de la forme représentée par la marque demandée ou encore les enregistrements de marques de l’Union européenne qui seraient similaires à la marque demandée, il convient tout d’abord de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national et la légalité des décisions des chambres de recours de l’EUIPO devant être appréciée uniquement sur le fondement du règlement 2017/1001, tel qu’il est interprété par le juge de l’Union (voir arrêt du 17 juillet 2008, L & D/OHMI, C‑488/06 P, EU:C:2008:420, point 58 et jurisprudence citée). Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale [arrêt du 27 février 2002, Streamserve/OHMI (STREAMSERVE), T‑106/00, EU:T:2002:43, point 47].
39 Ensuite, selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du règlement 2017/1001 relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [voir, en ce sens, arrêt du 22 juin 2022, Kubara/EUIPO (good calories), T‑602/21, non publié, EU:T:2022:382, point 54 et jurisprudence citée].
40 Enfin, à supposer même que les situations soient comparables ou identiques, il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction d’une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y avait lieu ou non de décider dans le même sens. Toutefois, les principes d’égalité de traitement et de bonne administration doivent se concilier avec le respect de la légalité. Par conséquent, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui afin d’obtenir une décision identique. Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 74 à 77 et jurisprudence citée).
41 En l’espèce, dans la mesure où la chambre de recours, après avoir procédé à un examen complet et concret de la marque demandée, a considéré, à juste titre, que celle-ci se heurtait au motif absolu de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la requérante ne saurait utilement invoquer des décisions nationales antérieures ou des décisions antérieures de l’EUIPO aux fins d’infirmer cette conclusion. Aucune violation du principe d’égalité de traitement ne saurait donc être constatée en l’espèce.
42 Compte tenu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de rejeter le moyen unique de la requérante comme étant non fondé.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
44 Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Grupo Bimbo, SAB de CV et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront leurs propres dépens.
Škvařilová-Pelzl | Steinfatt | Kukovec |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 23 octobre 2024.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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