DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
22 juin 2022 (*)
« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne figurative good calories – Motifs absolus de refus – Absence de caractère distinctif – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 – Sécurité juridique – Confiance légitime »
Dans l’affaire T‑602/21,
Kubara sp. z o.o., établie à Częstochowa (Pologne), représentée par Me A. Suskiewicz, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. G. De Baere, président, V. Kreuschitz et K. Kecsmár (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Kubara sp. z o.o., demande l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 14 juillet 2021 (affaire R 2167/2020-1) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 9 février 2020, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne pour le signe figuratif suivant :
3 La marque demandée désignait les produits relevant des classes 29, 30 et 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante (1) :
– classe 29 : « Chips de patates douces violette ; chips de chou frisé ; chips à base de légumes ; chips de pommes de terre sous forme d’en-cas ; bâtonnets de pomme de terre recouverts de sel [chips] ; chips de banane ; chips de légumes ; chips de fruits ; chips de pomme ; chips de yucca ; barres alimentaires à base de soja ; barres alimentaires à base de noix ; barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque ; barres alimentaires à base de graines et de fruits à coque biologiques ; confitures ; confitures de fruits ; huiles à usage alimentaire ; huiles à usage alimentaire ; huiles aromatisées ; huiles pour salade ; fruits aromatisés ; fruits fermentés ; fruits transformés ; fruits cuisinés ; fruits cuits à l’étuvée ; fruits congelés ; fruits confits ; fruits confits ; fruits secs ; fruits glacés ; fruits conservés ; conserves de fruits au vinaigre ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées, confitures, compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes ; flocons de pommes de terre ; noix de coco râpée ; flocons de pommes déshydratées ; gelées de légumes ; graines comestibles ; graines préparées ; graines préparées ; sésame broyé ; fruits à coque grillés ; fruits à coque assaisonnés ; fruits à coque écalés ; fruits à coque confits ; fruits à coque mondés ; fruits à coque transformés ; fruits à coque cuits ; fruits à coque séchés ; fruits à coque séchés ; cacahuètes ; fruits à coque préparés ; fruits à coque salés ; fruits à coque comestibles ; fruits à coque conservés ; fruits à coque aromatisés ; noix de cajou préparées ; noix de coco séchées ; noix préparées ; arachides préparées ; noisettes préparées ; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses transformés » ;
– classe 30 : « Chips tortillas ; flocons de céréales séchées ; chips à base de céréales ; chips de riz ; tortillas de maïs pour tacos ; chips de maïs aromatisées aux algues marines ; chips de maïs aromatisées aux légumes ; chips de maïs ; chips à base de céréales ; chips de riz ; chips à base de farine de blé complet ; barres sucrées au sésame ; barres de céréales ; barres chocolatées ; barres de céréales et barres énergétiques ; barres de crème glacée ; barres alimentaires à base de céréales ; croquant ; bonbons (sucreries), friandises et gomme à mâcher ; en-cas sous forme de barres chocolatées prêts à consommer ; huiles de café ; biscuits contenant des fruits ; pâtes de fruits [confiserie] ; confiseries en pâte de haricot rouge gélifiées et sucrées [Yohkan] ; farine ; produits céréaliers sous forme de barres ; préparations à base de céréales ; flocons de maïs ; céréales pour petit déjeuner ; barres de céréales hyperprotéinées ; céréales prêtes à consommer ; substituts de repas sous forme de barres à base de céréales ; en-cas de céréales aromatisés au fromage ; en-cas à base d’amidon de céréales ; en-cas à base de farine de céréales ; farine de céréales ; flocons de maïs ; préparations de céréales à base de son d’avoine ; gâteaux de céréales pour l’alimentation humaine ; préparations à base de céréales enrobées de sucre et de miel ; préparations céréalières à base de son ; préparations de céréales à base de son d’avoine ; biscuits aux céréales propres à la consommation humaine ; pâtes alimentaires ; petits pains ; pain ; biscottes ; gâteaux ; gâteaux végétaliens ; pâtes à frire ; pâtisserie ; flapjacks [barres à l’avoine] ; macarons [pâtisserie] ; gâteaux et petits pains pour accompagner le thé ; pâtisseries au chocolat ; pâtisseries aux amandes ; biscuits aromatisés au fromage ; gaufrettes roulées [biscuiterie] ; biscuits à la cuillère ; pâtes à gâteaux ; gâteaux d’avoine pour l’alimentation humaine ; gâteaux de millet ; senbei [crackers au riz] ; gâteaux-éponges ; biscuits ; biscuits salés ; flocons d’avoine ; flocons de maïs ; flocons d’orge ; flocons de blé ; céréales de petit-déjeuner contenant des fibres ; confiseries à base de fruits ; bonbons ; bonbons non médicinaux ; confiseries de sucre cuit ; mousses [sucreries] ; bonbons au chocolat ; guimauve [confiserie] ; bonbons édulcorés au xylitol ; confiseries allégées en sucre ; sucreries à la gomme ; friandises [bonbons] contenant des fruits ; bonbons non médicinaux [confiseries] ; confiserie à base d’huile de sésame ; sucre candi ; sucre ; sirop de mélasse ; sirops et mélasses ; sucre, miel, mélasse ; confiserie non médicinale sous forme de gelée ; grains transformés ; grains de maïs grillés ; graines de sésame [assaisonnements] ; grains de blé complet cuits ; sauces contenant des fruits à coque ; fruits à coque enrobés de chocolat ; fruits à coque enrobés [confiserie] ; noix de macadamia enrobées de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque » ;
– classe 31 : « Amandes [fruits] ; son de céréales ; graines à planter ; graines de légumes ; grains [céréales] ; graines naturelles ; graines à planter ; ziarna [nasiona] ; graines de soja fraîches ; germes de céréales ; céréales brutes à usage alimentaire ; fruits à coque ; fruits à coque non transformés ; fruits à coque non transformés ; noix de cola ; fruits à coque frais ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix comestibles [non traitées] ; noix fraîches ; fruits frais, fruits secs, légumes et herbes ».
4 Par décision du 16 septembre 2020, l’examinateur a rejeté, pour l’ensemble des produits visés au point 3 ci-dessus, la demande d’enregistrement de ladite marque, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).
5 Le 16 novembre 2020, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de l’examinateur.
6 Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours et renvoyé l’affaire à la première instance pour examen de la revendication accessoire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001.
7 À l’appui de sa conclusion relative au caractère descriptif de la marque demandée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, la chambre de recours a considéré, en particulier, ce qui suit (points 14 à 32 de la décision attaquée) :
– les produits visés par la demande sont destinés à un public moyen dont le niveau d’attention se situe tout au plus au niveau de celui d’un consommateur moyen, relativement bien informé, perspicace et raisonnable. Les produits concernés sont des produits de consommation courante vendus en grande quantité. Le niveau d’attention du public n’est donc pas particulièrement élevé (point 14 de la décision attaquée) ;
– étant donné que la marque demandée se compose de mots anglais, l’appréciation de son caractère doit s’effectuer du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union européenne. Ce public inclut en particulier les consommateurs des États membres où l’anglais est la langue officielle, c’est-à-dire l’Irlande et Malte, mais également les consommateurs des pays scandinaves, des Pays-Bas, de la Finlande et de Chypre (points 16 et 17 de la décision attaquée) ;
– le mot « good » signifie « bon » et « calories » signifie « calories ». L’expression complète sera donc comprise dans le sens de « bonnes calories », c’est-à-dire de calories, qui en plus d’apporter de l’énergie, apportent à l’organisme des minéraux et vitamines sans provoquer d’augmentation de la graisse corporelle (points 18 et 19 de la décision attaquée) ;
– les produits concernés étant des « aliments sains », le public cible percevra la désignation comme une indication que ces produits sont effectivement une source d’énergie et d’éléments essentiels pour la santé et ne font pas grossir (point 22 de la décision attaquée) ;
– l’expression sera interprétée dans ce sens non seulement pour les produits qui sont par nature perçus comme des en-cas diététiques, mais aussi pour tous les produits sur lesquels porte la demande. En effet, les produits traditionnellement connus pour être moins sains et très caloriques peuvent, en fonction des ingrédients utilisés et de leur mode de préparation, être proposés en version plus diététique (points 23 et 24 de la décision attaquée) ;
– les éléments graphiques de la marque demandée se réduisent à des mots écrits l’un en dessous de l’autre et à l’encadrement qui les entoure. La police de caractères utilisée ne présente pas de caractéristiques particulières. La façon d’écrire l’expression « good calories » et son encadrement ont un caractère purement décoratif et servent à mettre en évidence l’élément verbal. Ils ne sont pas en mesure de détourner l’attention du public de l’expression descriptive de l’élément verbal (points 27 à 32 de la décision attaquée).
8 La chambre de recours a également conclu à l’absence de caractère distinctif de la marque demandée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, en raison de la seule présence d’un message promotionnel indiquant les caractéristiques positives des produits, à savoir qu’ils contiennent de « bonnes calories » (points 37 à 39 de la décision attaquée).
Conclusions des parties
9 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
10 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
11 Au soutien du recours, la requérante invoque trois moyens, le premier étant tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, le deuxième d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 et le troisième d’une violation des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique.
Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001
12 La requérante reproche à la chambre de recours d’avoir incorrectement qualifié le public pertinent en lui attribuant un niveau d’attention très faible. Or, les produits s’adresseraient à des consommateurs de nourriture très conscients, d’autant plus que la requérante opère sur le marché des aliments sains. Tous les produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque serait demandé ne se trouveraient pas dans la même situation de distribution. Les produits proposés par la requérante ne répondraient pas à la qualification de produits standards donnée par l’EUIPO, puisque les produits seraient disponibles non pas dans les supermarchés classiques mais dans des magasins spécialisés dans l’alimentation saine, comme ce serait le cas des chips de patates douces violettes, des chips de chou frisé, des chips à base de légumes ou des chips de yucca. Les consommateurs seraient plus conscients et prêteraient plus d’attention à la composition des produits et, lorsqu’il s’agirait de produits biologiques sains, leur prix ne serait pas bas. Les consommateurs seraient en mesure de payer un prix élevé pour des aliments de grande qualité. La requérante fait référence à l’exemple des étagères de magasins qui comportent des indications spéciales pour les produits alimentaires sains. En outre, la requérante fait valoir que les consommateurs sont de plus en plus soucieux de la présence de produits d’une marque donnée et de leur disponibilité en ligne. Selon elle, le nombre d’affichages sur les plateformes de vidéos en ligne de ses produits vendus sous le nom DOBRA KALORIA (« bonne calorie » en polonais) montre une très bonne association entre la marque, la désignation DOBRA KALORIA et le fabricant.
13 La requérante soutient que la marque demandée n’est pas descriptive, mais suggestive, puisque l’expression « good calories » n’est pas synonyme de « éléments nutritifs sains » et qu’il n’existe rien qui corresponde à des « bonnes calories ». Les calories ne sauraient être considérées de cette manière car il s’agirait d’éléments neutres pris sous l’angle bons ou mauvais. Selon la requérante, la calorie est une unité historique de mesure de la chaleur, utilisée comme unité de valeur énergétique dans l’alimentation, de sorte qu’une location adjectivale descriptive appropriée serait « hautement calorique » ou « peu calorique », mais nullement « bonne calorie », qui ne serait fondée que sur une association et ne décrirait pas le produit ni ses caractéristiques. La requérante affirme que le public n’interprétera pas l’expression « good calories » comme une information sur les caractéristiques du produit puisqu’un tel lien phraséologique ne l’informerait pas de la quantité de calories dans le produit ou de sa valeur énergétique mais ajouterait seulement au terme de mesure « calories » un adjectif qui a une valeur subjective, à savoir l’appréciation « good ».
14 Par ailleurs, selon la requérante, la chambre de recours n’a pas examiné ni suffisamment motivé le caractère descriptif de la marque demandée pour chacun des produits désignés par celle-ci. L’EUIPO n’aurait pris en compte que certains desdits produits, à savoir des chips, des barres alimentaires, des confitures, des gelées, des fruits à coque, des amandes et des graines. Selon la requérante, cette référence serait pour le moins inadéquate pour d’autres produits de la liste, à savoir la farine, le sucre, le miel, la mélasse, le pain, les petits pains, les gâteaux, les huiles, les fruits frais, les fruits à coque, les légumes et les herbes, les fruits confits, car les expressions « good calories » ou « dobra kaloria » ne décriraient en aucun cas ces produits ou leurs propriétés. L’EUIPO suggérerait ainsi que l’expression « dobra kaloria » pour les fruits à coque remplirait également une fonction informative. Cette affirmation ne saurait être accueillie car aucune mention de ce type ne figurerait et n’aurait jamais figuré sur aucun des produits disponibles sur le marché en tant que fruits à coque. Cela s’appliquerait à tous les produits constitués d’une seule composante, tels que les légumes, les fruits à coque, les gerbes, les légumes verts et les fruits.
15 Par ailleurs, la requérante soutient que l’expression « good calories » ne crée aucun risque de confusion, ni pour le consommateur averti, ni pour le consommateur moyen, quant à l’origine des produits concernés. La marque demandée serait présentée de manière claire, précise et compréhensible. Elle ne serait ni trop simple ni trop élaborée. Elle se remarquerait visuellement et pourrait être comprise d’un coup d’œil. Elle serait unique et concrète et, de surcroît, ne pourrait se voir attribuer une fonction descriptive ou informative car le sens du terme « calories », dont il faudrait tenir compte, s’y oppose.
16 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du premier moyen.
17 Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, le paragraphe 2 du même article énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs du refus n’existent que dans une partie de l’Union.
18 En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée).
19 Des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience se révèle positive ou de faire un autre choix si elle se révèle négative. Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].
20 En outre, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].
21 Enfin, aux termes de l’article 94, paragraphe 1, première phrase, du règlement 2017/1001, les décisions de l’EUIPO doivent être motivées. Cette obligation a la même portée que celle découlant de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, lequel exige que la motivation fasse apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte, sans qu’il soit nécessaire que cette motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait auxdites exigences devant cependant être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 28 juin 2018, EUIPO/Puma, C‑564/16 P, EU:C:2018:509, point 65 et jurisprudence citée).
22 Dès lors que l’enregistrement d’une marque est toujours demandé au regard de produits ou de services mentionnés dans la demande d’enregistrement, l’examen des motifs absolus de refus doit porter sur chacun des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit, en principe, être motivée pour chacun desdits produits ou desdits services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, points 28 et 29 et jurisprudence citée).
23 Toutefois, s’agissant de cette dernière exigence, la Cour a précisé que l’autorité compétente peut se limiter à une motivation globale pour tous les produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 30 et jurisprudence citée).
24 La Cour a ensuite précisé qu’une telle faculté ne s’étend qu’à des produits et à des services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante (voir arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 31 et jurisprudence citée).
25 Afin d’apprécier si les produits et les services visés par une demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne présentent entre eux un lien suffisamment direct et concret et peuvent être répartis dans des catégories ou des groupes d’une homogénéité suffisante, il doit être tenu compte de l’objectif de cet exercice visant à permettre et à faciliter l’appréciation in concreto de la question de savoir si la marque concernée par la demande d’enregistrement relève ou non d’un des motifs absolus de refus (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 32).
26 Aussi, la répartition des produits et des services en cause en un ou en plusieurs groupes ou catégories doit être effectuée notamment sur la base des caractéristiques qui leur sont communes et qui présentent une pertinence pour l’analyse de l’opposabilité, ou non, à la marque demandée pour lesdits produits et services, d’un motif absolu de refus déterminé. Il s’ensuit qu’une telle appréciation doit être effectuée in concreto pour l’examen de chaque demande d’enregistrement et, le cas échéant, pour chacun des différents motifs absolus de refus éventuellement applicables (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 33).
27 Il résulte des considérations qui précèdent qu’il ne saurait a priori être exclu que les produits et les services visés par une demande d’enregistrement présentent tous une caractéristique pertinente pour l’analyse d’un motif absolu de refus et qu’ils peuvent être regroupés, aux fins de l’examen de la demande d’enregistrement en cause par rapport à ce motif absolu de refus, dans une seule catégorie ou dans un seul groupe d’une homogénéité suffisante (arrêt du 17 mai 2017, EUIPO/Deluxe Entertainment Services Group, C‑437/15 P, EU:C:2017:380, point 34).
28 C’est au regard de ces principes qu’il convient d’examiner les griefs soulevés par la requérante.
29 En premier lieu, il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a défini le public pertinent comme constitué par le grand public ayant recours à des produits de consommation courante vendus en grande quantité et dont le niveau d’attention se situe, tout au plus, au niveau de celui d’un consommateur moyen, relativement bien informé, et n’est donc pas particulièrement élevé. Contrairement à ce que soutient la requérante, cette constatation, qui consiste à considérer que le niveau d’attention du public pertinent est tout au plus moyen, ne saurait être interprétée comme établissant un très faible niveau d’attention dudit public [arrêt du 28 novembre 2017, Polskie Zdroje/EUIPO (perlage), T‑239/16, non publié, EU:T:2017:844, point 23].
30 Partant, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours a, à tort, attribué un niveau d’attention très faible au public pertinent manque en fait.
31 En outre, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait d’abord choisi de façon arbitraire, parmi tous les produits concernés, quelques produits par rapport auxquels il était le plus facile d’appliquer un motif de refus pour ensuite déterminer le public pertinent ne saurait être accueilli. En effet, tous les produits concernés constituent un groupe suffisamment homogène, en ce qu’il s’agit de denrées alimentaires qui sont susceptibles d’être disponibles en une version décrite comme plus saine, allégée, pauvre en calories (voir points 43 et 44 ci-après), à partir duquel la chambre de recours était en droit de déterminer le public pertinent.
32 En deuxième lieu, la chambre de recours a considéré aux points 16 à 19 de la décision attaquée que, étant donné que la marque demandée se compose de mots anglais, l’appréciation de son caractère descriptif devait s’effectuer du point de vue des consommateurs anglophones de l’Union. Cela s’applique en particulier aux consommateurs des États membres où l’anglais est la langue officielle, c’est-à-dire l’Irlande et Malte, mais aussi au public des États membres où l’anglais est largement compris, comme le Danemark, les Pays-Bas, la Finlande, la Suède et Chypre (points 16 et 17 de la décision attaquée).
33 À cet égard, s’il convient de rappeler que la connaissance d’une langue étrangère ne peut pas en général être présumée, il ressort de la jurisprudence qu’une grande partie des consommateurs dans l’Union connaît le vocabulaire de base de l’anglais, mais pas d’autres termes anglais ou l’une de leurs significations qui ne peuvent pas être considérés comme faisant partie de ce vocabulaire de base [voir arrêt du 23 septembre 2020, Osório & Gonçalves/EUIPO – Miguel Torres (in.fi.ni.tu.de), T‑601/19, non publié, EU:T:2020:422, point 119 et jurisprudence citée]. Or, les termes « good » et « calories » sont des mots appartenant au vocabulaire de base de l’anglais, dont le sens peut être réputé connu du consommateur moyen faisant partie du grand public de l’Union.
34 Dans ces circonstances, l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours aurait procédé à une appréciation extensive des consommateurs anglophones, par référence aux pays scandinaves ou à la Finlande, est inopérant et doit être rejeté.
35 En troisième lieu, force est de constater que la requérante n’a pas été en mesure d’établir que l’expression « good calories » était dépourvue de caractère descriptif pour les produits concernés, qui relèvent tous de la catégorie des denrées alimentaires de grande consommation.
36 En effet, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que, du point de vue du public pertinent, l’expression « good calories » serait perçue comme une indication que les produits concernés constituent effectivement une source d’énergie et d’éléments essentiels pour la santé et ne font pas grossir (points 22 à 26 de la décision attaquée).
37 De même, la requérante n’a pas été en mesure de prouver que l’expression « good calories » était perçue par le public pertinent comme une indication d’origine commerciale.
38 À cet égard, selon la jurisprudence mentionnée au point 20 ci-dessus, l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés. En l’espèce, il s’agit du grand public dont le niveau d’attention se situera au niveau de celui d’un consommateur moyen, relativement bien informé, et qui analysera la signification de la marque demandée dans le sens de calories, qui en plus d’apporter de l’énergie, apportent à l’organisme des minéraux et vitamines sans provoquer d’augmentation de la graisse corporelle.
39 Le fait que la marque demandée aurait du succès sur le marché polonais et en ligne ne peut avoir une signification qu’à la lumière de l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif acquis par l’usage [voir arrêt du 20 octobre 2021, Standardkessel Baumgarte Holding/EUIPO (Standardkessel), T‑617/20, non publié, EU:T:2021:708, points 62 et 63 et jurisprudence citée]. Or, il apparaît qu’une telle appréciation n’a pas été effectuée par la chambre de recours, qui a renvoyé l’affaire à la première instance s’agissant de l’examen de la revendication fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du règlement 2017/1001. Partant, cette question ne fait pas l’objet du présent litige et le Tribunal n’est pas habilité à en connaître, si bien que l’argument de la requérante doit être rejeté comme étant irrecevable.
40 En outre, l’enregistrement de la marque dobra kaloria (2) en Pologne, invoqué par la requérante, n’est pas pertinent pour apprécier la possibilité d’enregistrement de la désignation qui fait l’objet de la présente procédure. Il y a lieu de rappeler que le régime des marques de l’Union européenne est un régime autonome, indépendant de tout régime national. Dès lors, l’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par les décisions intervenues au niveau des États membres, voire des pays tiers, qui ne constituent qu’un élément qui, sans être déterminant, peut seulement être pris en considération aux fins de l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne [voir arrêt du 30 avril 2015, Steinbeck/OHMI – Alfred Sternjakob (BE HAPPY), T‑707/13 et T‑709/13, EU:T:2015:252, point 63 et jurisprudence citée].
41 En quatrième lieu, c’est en vain que la requérante conteste que la perception du caractère descriptif de la marque s’applique aux caractéristiques de l’ensemble des produits concernés, relevant des classes 29, 30 et 31.
42 En effet, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il est suffisant que le signe soit, du point de vue du public pertinent, descriptif d’une ou de plusieurs caractéristiques d’une catégorie ou d’un groupe de produits pour lesquels l’enregistrement est demandé ainsi que de la destination de ceux-ci, au sens de la jurisprudence citée aux points 19 à 27 ci-dessus. En l’occurrence, eu égard à la signification, rappelée aux points 18 et 19 de la décision attaquée, de l’expression « good calories », c’est à bon droit que la chambre de recours a relevé, aux points 22 à 24 de la décision attaquée, que ledit élément était, du point de vue du public pertinent, descriptif d’une ou de plusieurs caractéristiques des produits concernés, qui présentent une homogénéité suffisante, en ce qu’il s’agit de denrées alimentaires qui sont toutes susceptibles d’être disponibles en une version décrite comme plus saine, allégée, pauvre en calories. En effet, comme cela est précisé au point 23 de la décision attaquée, l’expression « good calories » sera interprétée dans ce sens non seulement pour les produits qui sont par nature perçus comme des en-cas diététiques (comme les chips de chou frisé, les biscuits végétaliens, les noix ou les flocons de céréales), mais aussi pour tous les produits sur lesquels porte la demande. De même, des produits traditionnellement connus pour être moins sains et très caloriques peuvent, en fonction des ingrédients utilisés et de leur mode de préparation, être proposés en version plus diététique, constituant une caractéristique pertinente pour l’ensemble des produits visés par la demande au sens de la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus.
43 À titre d’exemple, la chambre de recours a précisé au point 24 de la décision attaquée que les sucres existaient en différentes variétés, du sucre blanc raffiné dont la réputation est mauvaise au sucre de canne non raffiné. De même, les pains peuvent être de différents types selon la farine utilisée (seigle, sarrasin, farine complète). Il ne saurait donc valablement être avancé par la requérante que l’appréciation soulevée au point 42 ci-dessus ne s’applique pas à la farine, au sucre, au miel, à la mélasse, au pain, aux petits pains, aux gâteaux, aux fruits frais, aux fruits à coque, aux légumes et aux herbes au motif que l’expression « good calories » ne décrirait ni ces produits ni leurs propriétés. En effet, les produits cités appartiennent au groupe suffisamment homogène des denrées alimentaires susceptibles d’être disponibles en une version décrite comme plus saine, allégée, pauvre en calories, de sorte que la chambre de recours était fondée à utiliser le motif de refus fondé sur l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 pour l’ensemble des produits concernés.
44 Par ailleurs, la requérante n’est pas plus fondée à arguer que l’expression « good calories » serait suggestive et n’aurait pour objet que de créer une association d’idées selon laquelle ses produits font partie des aliments sains, la recherche d’une telle association d’idées étant indifférente aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001.
45 En outre, c’est à bon droit que la chambre de recours a indiqué, au point 25 de la décision attaquée, que, en dehors de l’information directe selon laquelle les produits désignés par l’expression « good calories » étaient sains, cette dernière ne contenait pas d’éléments pouvant être considérés comme une indication d’origine commerciale.
46 En cinquième lieu, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la chambre de recours a estimé que l’élément figuratif de la marque demandée ne pouvait être considéré comme distinctif, ses éléments graphiques se réduisant à deux mots écrits l’un en dessous de l’autre et à un encadrement autour de l’expression, la police de caractères utilisée ne présentant pas de caractéristiques particulières. Ainsi, l’élément figuratif est purement décoratif et n’est pas de nature à détourner l’attention du public du message descriptif de l’élément verbal.
47 Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001
48 Au soutien de son deuxième moyen, la requérante avance, en substance, que la chambre de recours a en partie raison d’affirmer que le graphisme n’est pas l’élément dominant de la marque et qu’il s’agit uniquement d’un élément verbal écrit de manière particulière. Toutefois, la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation en considérant que la police de caractères n’était pas caractéristique, pas plus que le graphisme en soi, et donc que la marque ne présentait pas de caractère distinctif, alors que le graphisme et la police simple combinés à la marque demandée conféreraient un caractère distinctif à cette marque. Ainsi, ladite marque pourrait avoir une signification déterminée qui pourrait être déduite de son analyse, sans pour autant être descriptive par nature.
49 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante et conclut au rejet du présent moyen.
50 Selon une jurisprudence constante, il suffit qu’un des motifs absolus de refus au sens de l’article 7, paragraphe 1, du règlement 2017/1001 s’applique pour que la marque demandée ne puisse être enregistrée comme marque de l’Union européenne. En outre, un signe qui est descriptif des caractéristiques de produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 est de ce fait, en principe, nécessairement dépourvu de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 33 et 46 et jurisprudence citée, et du 23 mai 2019, Arçelik/EUIPO (MicroGarden), T‑364/18, non publié, EU:T:2019:355, point 32 et jurisprudence citée].
51 Il résulte de ce qui précède et du fait que le premier moyen a été rejeté que le deuxième moyen ne saurait, en tout état de cause, être accueilli.
Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et du principe de sécurité juridique
52 Au soutien de son troisième moyen, la requérante fait valoir, en substance, que la décision attaquée viole le principe de protection de la confiance légitime et le principe de sécurité juridique compte tenu de l’enregistrement par l’EUIPO des signes Fit calories (enregistré sous les numéros 014276166 et 014276232) et green calories (enregistré sous le numéro 017616582) en tant que marques de l’Union européenne.
53 L’EUIPO suggère de considérer les arguments de la requérante comme irrecevables en raison de leur caractère non étayé ou, du moins, non fondé.
54 Selon une jurisprudence constante, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne que les chambres de recours sont amenées à prendre en vertu du règlement 2017/1001 relèvent d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur la base de ce règlement, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique antérieure des chambres de recours [voir arrêt du 2 avril 2020 Isigny-Sainte Mère/EUIPO (Forme d’un récipient doré avec une sorte de vague), T‑546/19, non publié, EU:T:2020:138, point 56 et jurisprudence citée].
55 Par ailleurs, si l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà adoptées et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, le respect du principe de légalité impose que l’examen de toute demande d’enregistrement soit strict et complet et ait lieu dans chaque cas concret, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépendant de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles de chaque cas d’espèce (arrêt du 16 janvier 2019, Pologne/Stock Polska sp. z o.o. et EUIPO, C‑162/17 P, non publié, EU:C:2019:27, point 60).
56 En l’espèce, dans la mesure où la chambre de recours a procédé à un examen complet et concret de la marque demandée pour refuser son enregistrement, la requérante ne saurait utilement invoquer des décisions antérieures de l’EUIPO aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle l’enregistrement de la marque demandée est incompatible avec le règlement 2017/1001 [voir, par analogie, arrêt du 14 novembre 2017, Claranet Europe/EUIPO – Claro (claranet), T‑129/16, non publié, EU:T:2017:800, point 97].
57 Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le troisième moyen comme non fondé et, par voie de conséquence, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
58 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Kubara sp. z o.o. est condamnée aux dépens.
De Baere | Kreuschitz | Kecsmár |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 22 juin 2022.
Signatures
* Langue de procédure : le polonais.
1 Il y a plusieurs doublons de produits à l’intérieur de chacune des classes qui apparaissent dans la décision attaquée de l’EUIPO traduite en français, mais pas dans la version originale en polonais.
2 S’il s’agit de la même marque que celle évoquée au point 13 de cette décision, il conviendrait de l’indiquer en majuscules (et donc sans les guillemets).
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