ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
18 juin 2024 (*)
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale – Directive 2013/32/UE – Article 33, paragraphe 2, sous a) – Impossibilité pour les autorités d’un État membre de rejeter une demande d’asile comme étant irrecevable en raison de l’octroi préalable du statut de réfugié dans un autre État membre – Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant dans cet autre État membre – Examen par ces autorités de cette demande d’asile malgré l’octroi du statut de réfugié dans ledit autre État membre – Directive 2011/95/UE – Article 4 – Examen individuel »
Dans l’affaire C‑753/22,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), par décision du 7 septembre 2022, parvenue à la Cour le 12 décembre 2022, dans la procédure
QY
contre
Bundesrepublik Deutschland,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, M. L. Bay Larsen, vice‑président, M. A. Arabadjiev, Mme K. Jürimäe (rapporteure), MM. E. Regan, T. von Danwitz, Z. Csehi et Mme O. Spineanu‑Matei, présidents de chambre, MM. M. Ilešič, J.‑C. Bonichot, S. Rodin, I. Jarukaitis, A. Kumin, Mme M. L. Arastey Sahún et M. M. Gavalec, juges,
avocat général : Mme L. Medina,
greffier : Mme K. Hötzel, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 26 septembre 2023,
considérant les observations présentées :
– pour QY, par Me S. Kellmann, Rechtsanwalt,
– pour le gouvernement allemand, par M. J. Möller, Mme A. Hoesch et M. R. Kanitz, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement belge, par Mmes M. Jacobs, A. Van Baelen et M. Van Regemorter, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement tchèque, par Mme A. Edelmannová, MM. M. Smolek et J. Vláčil, en qualité d’agents,
– pour l’Irlande, par Mme M. Browne, Chief State Solicitor, MM. A. Joyce et D. O’Reilly, en qualité d’agents, assistés de Mme A. McMahon, BL,
– pour le gouvernement hellénique, par M. G. Karipsiadis et Mme T. Papadopoulou, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement français, par M. R. Bénard, Mme O. Duprat-Mazaré, MM. B. Fodda et J. Illouz, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de Mme W. Ferrante, avvocato dello Stato,
– pour le gouvernement luxembourgeois, par MM. A. Germeaux, J. Reckinger et T. Schell, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement néerlandais, par Mmes M. K. Bulterman et M. H. S. Gijzen, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement autrichien, par M. A. Posch, Mme J. Schmoll et M. M. Kopetzki, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par Mmes A. Azéma, J. Hottiaux et M. H. Leupold, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 25 janvier 2024,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31), de l’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, et de l’article 13 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9), ainsi que de l’article 10, paragraphes 2 et 3, et de l’article 33, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant QY, ressortissante syrienne ayant obtenu le statut de réfugié en Grèce, à la Bundesrepublik Deutschland (République fédérale d’Allemagne), représentée par le Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Office fédéral de la migration et des réfugiés, Allemagne) (ci-après l’« Office fédéral »), au sujet de la décision de ce dernier de rejeter la demande de QY visant à la reconnaissance du statut de réfugié.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
Le règlement no 604/2013
3 Le considérant 6 du règlement no 604/2013 énonce :
« La première phase de la création d’un [régime d’asile européen commun] qui devrait déboucher, à plus long terme, sur une procédure commune et un statut uniforme, valable dans toute l’Union [européenne], pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale, est désormais achevée. [...] »
4 L’article 1er de ce règlement définit l’objet dudit règlement en ces termes :
« Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride (ci-après dénommé “État membre responsable”). »
5 L’article 3, paragraphe 1, dudit règlement prévoit :
« Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. »
La directive 2011/95
6 Les considérants 7 et 9 à 13 de la directive 2011/95 se lisent comme suit :
« (7) La première phase de la création d’un régime d’asile européen commun est désormais achevée. [...]
[...]
(9) Dans le programme de Stockholm, le Conseil européen a réaffirmé son attachement à l’objectif consistant à établir un espace commun de protection et de solidarité fondé sur une procédure d’asile commune et un statut uniforme, conformément à l’article 78 [TFUE], pour les personnes bénéficiant d’une protection internationale, d’ici à 2012 au plus tard.
(10) Au vu des résultats des évaluations effectuées, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels la directive 2004/83/CE [du Conseil, du 29 avril 2004, concernant les normes minimales relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir prétendre au statut de réfugié ou les personnes qui, pour d’autres raisons, ont besoin d’une protection internationale, et relatives au contenu de ces statuts (JO 2004, L 304, p. 12),] est fondée ainsi que de chercher à rapprocher davantage les règles relatives à la reconnaissance et au contenu de la protection internationale sur la base de normes plus élevées.
(11) Il convient de mobiliser les ressources du Fonds européen pour les réfugiés et du Bureau européen d’appui en matière d’asile [(BEAA)] afin de soutenir de façon adéquate les États membres dans leurs efforts d’application des normes fixées au cours de la seconde phase du régime d’asile européen commun, en particulier les États membres dont le régime d’asile est soumis à des pressions spécifiques et disproportionnées, en raison notamment de leur situation géographique ou démographique.
(12) L’objectif principal de la présente directive est, d’une part, d’assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale et, d’autre part, d’assurer un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les États membres.
(13) Le rapprochement des règles relatives à la reconnaissance et au contenu du statut de réfugié et de la protection subsidiaire devrait contribuer à limiter le mouvement secondaire des demandeurs d’une protection internationale entre les États membres, dans les cas où ce mouvement est uniquement dû aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres. »
7 L’article 1er de la directive 2011/95 définit l’objet de cette dernière en ces termes :
« La présente directive a pour objet d’établir des normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés et les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire et au contenu de cette protection. »
8 L’article 3 de cette directive, intitulé « Normes plus favorables », dispose :
« Les États membres peuvent adopter ou maintenir des normes plus favorables pour décider quelles sont les personnes qui remplissent les conditions d’octroi du statut de réfugié ou de personne pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et pour déterminer le contenu de la protection internationale, dans la mesure où ces normes sont compatibles avec la présente directive. »
9 Le chapitre II de ladite directive, intitulé « Évaluation des demandes de protection internationale », comprend les articles 4 à 8 de celle-ci. L’article 4 de la même directive, intitulé « Évaluation des faits et circonstances », dispose :
« 1. Les États membres peuvent considérer qu’il appartient au demandeur de présenter, aussi rapidement que possible, tous les éléments nécessaires pour étayer sa demande de protection internationale. Il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande.
[...]
3. Il convient de procéder à l’évaluation individuelle d’une demande de protection internationale en tenant compte des éléments suivants :
a) tous les faits pertinents concernant le pays d’origine au moment de statuer sur la demande, y compris les lois et règlements du pays d’origine et la manière dont ils sont appliqués ;
b) les informations et documents pertinents présentés par le demandeur, y compris les informations permettant de déterminer si le demandeur a fait ou pourrait faire l’objet de persécutions ou d’atteintes graves ;
c) le statut individuel et la situation personnelle du demandeur, y compris des facteurs comme son passé, son sexe et son âge, pour déterminer si, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, les actes auxquels le demandeur a été ou risque d’être exposé pourraient être considérés comme une persécution ou une atteinte grave ;
d) le fait que, depuis qu’il a quitté son pays d’origine, le demandeur a ou non exercé des activités dont le seul but ou le but principal était de créer les conditions nécessaires pour présenter une demande de protection internationale, pour déterminer si ces activités l’exposeraient à une persécution ou à une atteinte grave s’il retournait dans ce pays ;
e) le fait qu’il est raisonnable de penser que le demandeur pourrait se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il pourrait revendiquer la citoyenneté.
[...] »
10 Le chapitre III de la directive 2011/95, intitulé « Conditions pour être considéré comme réfugié », comprend les articles 9 à 12 de celle-ci. Les articles 11 et 12 de cette directive définissent, respectivement, le cas de figure dans lequel un ressortissant de pays tiers ou apatride cesse d’être un réfugié et celui dans lequel un ressortissant de pays tiers ou apatride est exclu du statut de réfugié.
11 Les articles 13 et 14 de ladite directive figurent au chapitre IV de celle-ci, qui porte l’intitulé « Statut de réfugié ».
12 Aux termes de l’article 13 de la même directive :
« Les États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III. »
13 L’article 14 de la directive 2011/95, intitulé « Révocation, fin du statut de réfugié ou refus de le renouveler », prévoit :
« 1. En ce qui concerne les demandes de protection internationale introduites après l’entrée en vigueur de la directive [2004/83], les États membres révoquent le statut de réfugié octroyé par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire à un ressortissant d’un pays tiers ou à un apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler lorsque le réfugié a cessé de bénéficier de ce statut en vertu de l’article 11.
2. Sans préjudice de l’obligation faite au réfugié, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de déclarer tous les faits pertinents et de fournir tous les documents pertinents dont il dispose, l’État membre qui a octroyé le statut de réfugié apporte la preuve, au cas par cas, de ce que la personne concernée a cessé d’être ou n’a jamais été un réfugié au sens du paragraphe 1 du présent article.
3. Les États membres révoquent le statut de réfugié de tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride, y mettent fin ou refusent de le renouveler, s’ils établissent, après lui avoir octroyé le statut de réfugié, que :
a) le réfugié est ou aurait dû être exclu du statut de réfugié en vertu de l’article 12 ;
[...] »
14 Le chapitre VII de la directive 2011/95 définit le « [c]ontenu de la protection internationale » et comporte les articles 20 à 35 de celle-ci. L’article 29 de cette directive, intitulé « Protection sociale », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les États membres veillent à ce que les bénéficiaires d’une protection internationale reçoivent, dans l’État membre ayant octroyé ladite protection, la même assistance sociale nécessaire que celle prévue pour les ressortissants de cet État membre. »
15 L’article 36, second alinéa, de ladite directive énonce :
« Les États membres prennent, en liaison avec la Commission [européenne], toutes les dispositions utiles pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes. »
La directive 2013/32
16 Les considérants 4, 12, 13 et 43 de la directive 2013/32 sont ainsi rédigés :
« (4) Les conclusions de Tampere précisent également qu’un tel régime devrait comporter, à court terme, des normes communes pour une procédure d’asile équitable et efficace dans les États membres et, à terme, des règles de l’Union débouchant sur une procédure d’asile commune dans l’Union.
[...]
(12) L’objectif principal de la présente directive est de poursuivre la mise au point des normes concernant les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale dans les États membres en vue d’établir une procédure d’asile commune dans l’Union[.]
(13) Le rapprochement des règles relatives aux procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale devrait contribuer à limiter les mouvements secondaires des demandeurs d’une protection internationale entre les États membres dans les cas où ces mouvements seraient dus aux différences qui existent entre les cadres juridiques des États membres, et à créer des conditions équivalentes pour l’application de la directive [2011/95] dans les États membres.
[...]
(43) Les États membres devraient examiner toutes les demandes au fond, c’est-à-dire évaluer si le demandeur concerné peut prétendre à une protection internationale conformément à la directive [2011/95], sauf dispositions contraires de la présente directive, notamment lorsqu’on peut raisonnablement supposer qu’un autre pays procéderait à l’examen ou accorderait une protection suffisante. Notamment, les États membres ne devraient pas être tenus d’examiner une demande de protection internationale au fond lorsqu’un premier pays d’asile a octroyé au demandeur le statut de réfugié ou lui a accordé à un autre titre une protection suffisante et que le demandeur sera réadmis dans ce pays. »
17 L’article 1er de la directive 2013/32 définit l’objet de celle-ci comme suit :
« La présente directive a pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive [2011/95]. »
18 L’article 5 de la directive 2013/32, intitulé « Dispositions plus favorables », dispose :
« Les États membres peuvent prévoir ou maintenir des normes plus favorables en ce qui concerne les procédures d’octroi et de retrait de la protection internationale, pour autant que ces normes soient compatibles avec la présente directive. »
19 Aux termes de l’article 10, paragraphes 2 et 3, de cette directive :
« 2. Lors de l’examen d’une demande de protection internationale, l’autorité responsable de la détermination détermine d’abord si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire.
3. Les États membres font en sorte que les décisions sur les demandes de protection internationale soient prises par l’autorité responsable de la détermination à l’issue d’un examen approprié. À cet effet, les États membres veillent à ce que :
a. les demandes soient examinées et les décisions soient prises individuellement, objectivement et impartialement ;
b. des informations précises et actualisées soient obtenues auprès de différentes sources, telles que le BEAA et le [Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)] ainsi que les organisations internationales compétentes en matière de droits de l’homme, sur la situation générale existant dans les pays d’origine des demandeurs et, le cas échéant, dans les pays par lesquels les demandeurs ont transité, et à ce que le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait accès à ces informations ;
c. le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions connaisse les normes applicables en matière d’asile et de droit des réfugiés ;
d. le personnel chargé d’examiner les demandes et de prendre les décisions ait la possibilité de demander conseil à des experts, le cas échéant, sur des matières particulières comme les questions médicales, culturelles, religieuses, ou celles liées aux enfants ou au genre. »
20 L’article 33, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), de ladite directive énonce :
« 1. Outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement [no 604/2013], les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive [2011/95], lorsqu’une demande est considérée comme irrecevable en vertu du présent article.
2. Les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme irrecevable uniquement lorsque :
a) une protection internationale a été accordée par un autre État membre [...] »
21 Les articles 44 et 45 de la directive 2013/32 déterminent les procédures de retrait de la protection internationale.
22 Aux termes de l’article 49, deuxième alinéa, de cette directive :
« Les États membres prennent, en liaison avec la Commission, toutes les mesures appropriées pour établir une coopération directe et un échange d’informations entre les autorités compétentes. »
Le droit allemand
23 L’article 1er, paragraphe 1, point 2, de l’Asylgesetz (AsylG) (loi relative au droit d’asile), du 26 juin 1992 (BGBl. 1992 I, p. 1126), dans sa version publiée le 2 septembre 2008 (BGBl. 2008 I, p. 1798), telle que modifiée en dernier lieu par l’article 9 du Gesetz zur Weiterentwicklung des Ausländerzentralregisters (loi sur le développement du registre central des ressortissants étrangers), du 9 juillet 2021 (BGBl. 2021 I, p. 2467) (ci-après l’« AsylG »), énonce :
« (1) La présente loi s’applique aux ressortissants étrangers qui sollicitent :
[...]
2. une protection internationale au titre de la directive [2011/95]. »
24 L’article 29 de l’AsylG, intitulé « Demandes irrecevables », prévoit, à son paragraphe 1, point 2 :
« Une demande d’asile est irrecevable lorsque [...]
2. un autre État membre de l’Union a déjà accordé au ressortissant étranger la protection internationale visée à l’article 1er, paragraphe 1, point 2 [...] »
25 L’article 60, paragraphe 1, du Gesetz über den Aufenthalt, die Erwerbstätigkeit und die Integration von Ausländern im Bundesgebiet (Aufenthaltsgesetz – AufenthG) (loi relative au séjour, à l’activité professionnelle et à l’intégration des ressortissants étrangers sur le territoire fédéral), du 30 juillet 2004 (BGBl. 2004 I, p. 1950), dans sa version publiée le 25 février 2008 (BGBl. 2008 I, p. 162), telle que modifiée en dernier lieu par l’article 4a du Gesetz zur Regelung eines Sofortzuschlages und einer Einmalzahlung in den sozialen Mindestsicherungssystemen sowie zur Änderung des Finanzausgleichsgesetzes und weiterer Gesetze (loi portant réglementation d’un supplément immédiat et d’un paiement unique dans les systèmes de sécurité sociale minimale ainsi que modification de la loi sur la péréquation financière et d’autres lois), du 23 mai 2022 (BGBl. 2022 I, p. 760), dispose :
« Par application de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, no 2545 (1954)] [et entrée en vigueur le 22 avril 1954] (BGBl. 1953 II, p. 559), un ressortissant étranger ne peut être reconduit à la frontière d’un État dans lequel sa vie ou sa liberté sont menacées du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques. Il en va de même des bénéficiaires du droit d’asile et des ressortissants étrangers qui, soit se sont vu reconnaître la qualité de réfugiés dans un acte non susceptible de recours, soit bénéficient, pour une autre raison, du statut de réfugiés étrangers sur le territoire fédéral, soit ont été reconnus en dehors du territoire fédéral comme étant réfugiés étrangers conformément à la convention relative au statut des réfugiés. Lorsqu’un ressortissant étranger invoque l’interdiction de reconduite à la frontière visée au présent paragraphe, l’Office fédéral détermine dans une procédure d’asile, sauf dans les cas de figure prévus à la deuxième phrase, si les conditions de la première phrase sont réunies et si ce ressortissant étranger doit se voir reconnaître la qualité de réfugié. La décision de l’Office fédéral n’est susceptible de recours qu’au titre des dispositions de l’AsylG. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
26 QY, une ressortissante syrienne, a obtenu le statut de réfugié en Grèce en 2018.
27 À une date non fournie par la juridiction de renvoi, QY a formulé une demande de protection internationale en Allemagne.
28 Par une décision définitive, mentionnée mais non datée dans la demande de décision préjudicielle, un Verwaltungsgericht (tribunal administratif, Allemagne) a considéré que QY courrait, en Grèce, un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »), de telle sorte qu’elle ne pouvait y retourner.
29 Par une décision du 1er octobre 2019, l’Office fédéral a rejeté la demande de QY visant à l’octroi du statut de réfugié, mais a accordé à celle-ci la protection subsidiaire.
30 QY a introduit un recours contre cette décision, lequel a été rejeté par le Verwaltungsgericht (tribunal administratif) saisi. Selon ce dernier, la demande visant à l’octroi du statut de réfugié était non fondée, car QY ne risquait pas d’être persécutée en Syrie.
31 QY a alors formé un pourvoi direct, autorisé par ce Verwaltungsgericht (tribunal administratif), devant le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale, Allemagne), qui est la juridiction de renvoi. À l’appui de ce pourvoi, elle fait valoir que l’Office fédéral était lié par la reconnaissance, par les autorités helléniques, du statut de réfugié.
32 Cette juridiction précise que ledit Verwaltungsgericht (tribunal administratif) était tenu de statuer au fond sur la demande de protection internationale de QY. En effet, cette demande ne pouvait être déclarée irrecevable en raison de l’octroi préalable de ce statut en Grèce, dès lors que QY encourt un risque sérieux de subir, dans cet État membre, un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte.
33 La juridiction de renvoi souligne que, sur le fond, il est établi que QY ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître le statut de réfugié. En outre, conformément à l’article 60, paragraphe 1, deuxième phrase, de la loi relative au séjour, à l’activité professionnelle et à l’intégration des ressortissants étrangers sur le territoire fédéral, telle que modifiée, la décision d’octroi du statut de réfugié prise par les autorités helléniques aurait pour seul effet juridique d’interdire la reconduction de ce réfugié aux frontières de l’État tiers qu’il a fui. En revanche, en vertu du droit allemand, une telle décision ne créerait aucun droit à une nouvelle reconnaissance du statut de réfugié. De même, en vertu du droit allemand, cette décision d’octroi du statut de réfugié ne produirait aucun effet obligatoire qui conduirait à ce que les autorités allemandes, exceptionnellement tenues de conduire à nouveau une procédure d’asile, devraient obligatoirement reconnaître ce statut à l’intéressé à l’occasion de cette procédure.
34 Dans ces conditions, la juridiction de renvoi estime qu’il est nécessaire de déterminer si le droit de l’Union s’oppose à ce que l’Office fédéral procède à un nouvel examen autonome de la demande de protection internationale et si le droit de l’Union requiert que la décision d’octroi du statut de réfugié prise dans un autre État membre produise un effet obligatoire pour cet office.
35 À cet égard, premièrement, cette juridiction est d’avis que le droit primaire de l’Union, notamment l’article 78 TFUE, n’est pas de nature à justifier un tel effet. Il ne ressortirait du droit primaire de l’Union aucun principe de reconnaissance mutuelle des décisions d’octroi du statut de réfugié. Par conséquent, et en l’absence, à ce jour, de statut uniforme de protection internationale, l’examen des conditions de fond d’une demande d’une telle protection reviendrait à l’État membre saisi de cette demande.
36 Selon ladite juridiction, le principe de confiance mutuelle ne saurait pas non plus justifier la reconnaissance mutuelle de telles décisions. Au demeurant, cette confiance aurait été rompue en l’occurrence, en raison du risque sérieux encouru par l’intéressée d’être exposée, dans l’État membre qui lui a accordé une protection internationale, à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte.
37 Deuxièmement, la juridiction de renvoi fait observer qu’aucune règle du droit dérivé de l’Union ne prévoit expressément que la reconnaissance du statut de réfugié par un État membre produit un effet obligatoire sur la procédure d’asile dans un autre État membre.
38 Cela étant, cette juridiction se demande si le principe d’unicité de l’examen d’une demande de protection internationale, évoqué à l’article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement no 604/2013, ou encore les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, et de l’article 13 de la directive 2011/95 pourraient impliquer que le statut de réfugié octroyé par un État membre devrait être reconnu dans tous les autres États membres sans qu’il soit procédé à un nouvel examen.
39 Dans ce contexte, ladite juridiction s’interroge sur les conséquences juridiques qu’entraîne, en cas de risque sérieux de violation de l’article 4 de la Charte dans l’État membre ayant accordé la protection internationale, la disparition de la faculté pour un autre État membre, saisi d’une nouvelle demande de protection internationale, de rejeter celle-ci comme étant irrecevable en vertu de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32. Selon elle, le demandeur devrait être considéré comme étant un « primo-demandeur » par cet autre État membre et ce dernier devrait procéder à un nouvel examen, sans être lié par les considérations émises dans la décision d’octroi du statut de réfugié prise antérieurement par le premier État membre.
40 Toutefois, la même juridiction note qu’une telle approche pourrait impliquer un contournement des règles spéciales relatives à la cessation, à l’exclusion et à la révocation du statut de réfugié, prévues aux articles 11, 12 et 14 de la directive 2011/95. Cela étant, elle souligne que, en l’occurrence, il n’y a pas de risque de détérioration de la position juridique de l’intéressée qui ne peut, en tout état de cause, être reconduite à la frontière de son pays d’origine dès lors que l’Office fédéral lui a accordé la protection subsidiaire.
41 Troisièmement, la juridiction de renvoi s’interroge sur la manière dont il convient de comprendre le point 42 de l’ordonnance du 13 novembre 2019, Hamed et Omar (C‑540/17 et C‑541/17, EU:C:2019:964). En effet, la référence à une « nouvelle » procédure d’asile pourrait militer en faveur d’un nouvel examen, tandis que la mention des droits attachés au statut de réfugié pourrait impliquer une reconnaissance du statut déjà octroyé par un autre État membre.
42 C’est dans ces circonstances que le Bundesverwaltungsgericht (Cour administrative fédérale) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante :
« Lorsqu’il n’est pas permis à un État membre d’exercer la faculté, conférée à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive [2013/32], de rejeter une demande de protection internationale comme étant irrecevable au vu du statut de réfugié accordé dans un autre État membre, parce que les conditions de vie dans [cet autre] État membre exposeraient le demandeur à un risque sérieux de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la [Charte], faut-il interpréter l’article 3, paragraphe 1, deuxième phrase, du règlement [no 604/2013], l’article 4, paragraphe 1, deuxième phrase, et l’article 13 de la directive [2011/95], ainsi que l’article 10, paragraphes 2 et 3, et l’article 33, paragraphes 1 et 2, sous a), de la directive [2013/32], en ce sens que le statut de réfugié déjà accordé empêche [le premier] État membre d’examiner sans préjugé la demande de protection internationale qui lui a été présentée et l’oblige à reconnaître au demandeur le statut de réfugié sans vérifier les conditions de fond de cette protection ? »
Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle
43 L’Irlande excipe de l’irrecevabilité de la demande de décision préjudicielle au motif que l’interprétation sollicitée relèverait de l’application de la théorie dite de l’« acte clair ». Selon l’Irlande, en l’état actuel du droit de l’Union, aucune disposition de ce droit ne prévoit la reconnaissance mutuelle, par les États membres, des décisions d’octroi d’une protection internationale prises par un autre État membre.
44 Selon une jurisprudence constante, les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence. Le refus de la Cour de statuer sur une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées [arrêt du 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid (Examen d’office de la rétention), C‑704/20 et C‑39/21, EU:C:2022:858, point 61 ainsi que jurisprudence citée].
45 En l’occurrence, il ressort sans équivoque de la demande de décision préjudicielle que la question posée porte bien sur l’interprétation des normes du droit de l’Union pertinentes pour les besoins du litige au principal. La circonstance, alléguée par l’Irlande, que l’interprétation ainsi sollicitée s’imposerait avec clarté relève de la réponse au fond à cette question et ne saurait, à la supposer établie, justifier de renverser la présomption de pertinence dont jouit cette question.
46 En tout état de cause, il n’est nullement interdit à une juridiction nationale de poser à la Cour une question préjudicielle dont la réponse ne laisse place à aucun doute raisonnable. Ainsi, même à supposer que tel soit le cas, la demande de décision préjudicielle comportant une telle question ne devient pas pour autant irrecevable (voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2023, Vapo Atlantic, C‑604/21, EU:C:2023:175, point 33).
47 Partant, la demande de décision préjudicielle est recevable.
Sur la question préjudicielle
48 Par sa question unique, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 13 de la directive 2011/95, ainsi que l’article 10, paragraphes 2 et 3, et l’article 33, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’autorité compétente d’un État membre ne peut exercer la faculté offerte par cette dernière disposition de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale émanant d’un demandeur, auquel un autre État membre a déjà accordé une telle protection, en raison d’un risque sérieux pour ce demandeur d’être soumis, dans cet autre État membre, à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, cette autorité est tenue de reconnaître audit demandeur le statut de réfugié au seul motif que ce statut lui a déjà été reconnu par ledit autre État membre ou si elle peut procéder à un nouvel examen autonome de cette demande au fond.
49 À titre liminaire, il importe de rappeler que, aux termes de l’article 33, paragraphe 1, de la directive 2013/32, outre les cas dans lesquels une demande n’est pas examinée en application du règlement no 604/2013, les États membres ne sont pas tenus de vérifier si le demandeur remplit les conditions requises pour prétendre à une protection internationale en application de la directive 2011/95, lorsqu’une demande est considérée comme étant irrecevable en vertu de cet article. L’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32 énumère de manière exhaustive les situations dans lesquelles les États membres peuvent considérer une demande de protection internationale comme étant irrecevable [arrêts du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, point 76, ainsi que du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unité familiale – Protection déjà accordée), C‑483/20, EU:C:2022:103, point 23].
50 À cet égard, l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32 vise, ainsi qu’il ressort du considérant 43 de cette directive, à assouplir l’obligation des États membres d’examiner toute demande de protection internationale en définissant les situations dans lesquelles une telle demande est considérée comme étant irrecevable. Eu égard à cette finalité, cette disposition présente, dans son ensemble, un caractère dérogatoire par rapport à cette obligation [voir, en ce sens, arrêt du 1er août 2022, Bundesrepublik Deutschland (Enfant de réfugiés, né hors de l’État d’accueil), C‑720/20, EU:C:2022:603, point 49 et jurisprudence citée].
51 Au nombre de ces situations figure celle, prévue au point a) de l’article 33, paragraphe 2, de la directive 2013/32, dans laquelle une protection internationale a déjà été accordée par un autre État membre. Lorsqu’ils font application de ce motif d’irrecevabilité dans une telle situation, les États membres sont donc dispensés de l’obligation visée au point précédent du présent arrêt [voir, en ce sens, arrêt du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unité familiale – Protection déjà accordée), C‑483/20, EU:C:2022:103, points 23 et 24].
52 Cela étant, la Cour a jugé que, à titre exceptionnel, les autorités d’un État membre ne peuvent exercer la faculté, qui leur est offerte à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, de rejeter une demande d’octroi du statut de réfugié comme étant irrecevable au motif que le demandeur s’est déjà vu accorder une protection internationale par un autre État membre, lorsqu’elles sont parvenues à la conclusion que les conditions de vie prévisibles que ce demandeur rencontrerait en tant que bénéficiaire d’une protection internationale dans cet autre État membre l’exposeraient à un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte [voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, point 92 ; ordonnance du 13 novembre 2019, Hamed et Omar, C‑540/17 et C‑541/17, EU:C:2019:964, point 35, ainsi que arrêt du 22 février 2022, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Unité familiale – Protection déjà accordée), C‑483/20, EU:C:2022:103, points 32 et 34].
53 En effet, la faculté offerte à l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 constituant, dans le cadre de la procédure d’asile commune établie par cette directive, une expression du principe de confiance mutuelle, qui permet et impose aux États membres de présumer, dans le contexte du système européen commun d’asile, que le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences de la Charte, notamment aux articles 1er et 4 de celle-ci, qui consacrent l’une des valeurs fondamentales de l’Union et de ses États membres, cette présomption et l’exercice de ladite faculté qui en découle ne sauraient se justifier lorsqu’il est établi que, en réalité, tel n’est pas le cas dans un État membre donné (arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, points 83 à 86, ainsi que ordonnance du 13 novembre 2019, Hamed et Omar, C‑540/17 et C‑541/17, EU:C:2019:964, point 41).
54 À cet égard, il importe de préciser que les défaillances mentionnées au point 52 du présent arrêt doivent atteindre un seuil particulièrement élevé de gravité, qui dépend de l’ensemble des données de la cause (voir, en ce sens, arrêt du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, points 89 à 91).
55 À la lumière de cette jurisprudence, la juridiction de renvoi s’interroge sur le point de savoir si, dans l’hypothèse où l’autorité d’un État membre est dans l’impossibilité de déclarer irrecevable, en vertu de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, une demande de protection internationale dont elle est saisie, elle peut alors apprécier le bien-fondé de cette demande de protection internationale, sans être liée par le fait qu’un autre État membre a déjà accordé au demandeur une telle protection.
56 Afin de répondre à la question posée, il importe de constater, en premier lieu, que le droit de l’Union en matière de protection internationale ne comporte, en l’état actuel, pas d’obligation expresse pour les États membres de reconnaître de manière automatique les décisions d’octroi du statut de réfugié adoptées par un autre État membre.
57 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 78, paragraphe 1, TFUE, la politique commune que l’Union développe en matière d’asile vise à offrir un statut approprié à tout ressortissant d’un pays tiers nécessitant une protection internationale et à assurer le respect du principe de non-refoulement. Les différents aspects du système européen commun d’asile sont énumérés aux points a) à g) de l’article 78, paragraphe 2, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 6 septembre 2017, Slovaquie et Hongrie/Conseil, C‑643/15 et C‑647/15, EU:C:2017:631, point 75).
58 En particulier, l’article 78, paragraphe 2, sous a), TFUE prévoit que le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne adoptent les mesures relatives à un système européen commun d’asile comportant « un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l’Union ».
59 Si cette disposition fournit ainsi une base juridique pour l’adoption, par le législateur de l’Union, d’actes de l’Union comportant un tel statut uniforme, il n’en reste pas moins que, ainsi que Mme l’avocate générale l’a, en substance, relevé au point 48 de ses conclusions, l’intervention du législateur de l’Union est nécessaire pour donner concrètement corps à l’ensemble des droits afférents audit statut qui, octroyé par un État membre et reconnu par tous les autres, soit valable dans toute l’Union.
60 À cet égard, il ressort des considérants des actes adoptés sur le fondement de l’article 78, paragraphe 2, TFUE, et notamment du considérant 6 du règlement no 604/2013, des considérants 7 et 9 à 11 de la directive 2011/95, ainsi que des considérants 4 et 12 de la directive 2013/32, que le législateur de l’Union entend créer de manière progressive, par phases successives, le régime d’asile européen commun qui devrait déboucher, à terme, sur une procédure commune et un statut uniforme de réfugié, valable dans toute l’Union.
61 Ainsi, tout d’abord, la directive 2011/95, adoptée sur le fondement de l’article 78, paragraphe 2, sous a) et b), TFUE, vise, ainsi qu’il ressort de son article 1er, lu à la lumière de son considérant 12, notamment, à assurer que tous les États membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale (voir, en ce sens, arrêt du 13 septembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, point 37).
62 S’agissant, notamment, des dispositions de cette directive mentionnées par la juridiction de renvoi, l’article 4 de celle-ci établit de tels critères communs par rapport à l’évaluation des faits et circonstances dans le cadre de l’examen d’une demande de protection internationale, en précisant, à la seconde phrase de son premier paragraphe, qu’il appartient à l’État membre d’évaluer, en coopération avec le demandeur, les éléments pertinents de la demande. L’article 13 de ladite directive quant à lui fait obligation aux États membres d’octroyer le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme réfugié conformément aux chapitres II et III de la même directive.
63 Cependant, ni ces dispositions ni aucune autre disposition de la directive 2011/95 n’imposent aux États membres de reconnaître de manière automatique les décisions d’octroi du statut de réfugié adoptées par un autre État membre. Au contraire, certaines dispositions de cette directive, telles que l’article 29, paragraphe 1, de celle-ci, relatif à la protection sociale, limitent certains droits afférents au statut de réfugié à l’État membre ayant octroyé ce statut.
64 Ensuite, la directive 2013/32, prise sur le fondement de l’article 78, paragraphe 2, sous d), TFUE, a, aux termes de son article 1er, « pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive [2011/95] ».
65 L’article 10 de la directive 2013/32, évoqué par la juridiction de renvoi, prévoit les conditions auxquelles est soumis l’examen des demandes d’une telle protection et exige, à son paragraphe 2, que l’autorité responsable détermine d’abord si le demandeur remplit les conditions d’octroi du statut de réfugié et, si tel n’est pas le cas, détermine si le demandeur remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la protection subsidiaire. Conformément au paragraphe 3 de cet article 10, cette autorité doit prendre sa décision à l’issue d’un examen approprié et en satisfaisant aux conditions énumérées à cette disposition. En revanche, ni ledit article 10 ni l’article 33, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, dont la teneur a été rappelée aux points 49 à 51 du présent arrêt, ne font obligation à ladite autorité de reconnaître de manière automatique les décisions d’octroi du statut de réfugié adoptées par un autre État membre.
66 Enfin, le règlement no 604/2013, fondé sur l’article 78, paragraphe 2, sous e), TFUE, a pour objet, en vertu de son article 1er, d’établir des critères et des mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers ou par un apatride.
67 Or, si, conformément à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un des États membres, quel qu’il soit, est, en principe, examinée par le seul État membre que les critères énoncés au chapitre III dudit règlement désignent comme étant responsable (arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a., C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 56), il n’en découle pas pourtant, en l’absence de toute disposition en ce sens, que la décision adoptée par l’État membre ainsi désigné doit être reconnue de manière automatique par les autres États membres.
68 Il découle des motifs exposés aux points 57 à 67 du présent arrêt que le législateur de l’Union n’a, en l’état actuel du régime d’asile européen commun, pas encore concrétisé complètement l’objectif vers lequel tend l’article 78, paragraphe 2, sous a), TFUE, à savoir un statut uniforme d’asile en faveur de ressortissants de pays tiers, valable dans toute l’Union. En particulier, le législateur de l’Union n’a pas, à ce stade, posé de principe selon lequel les États membres seraient tenus de reconnaître de manière automatique les décisions d’octroi du statut de réfugié adoptées par un autre État membre, ni précisé les modalités de mise en œuvre d’un tel principe.
69 Si les États membres sont ainsi, en l’état actuel du droit de l’Union, libres de soumettre la reconnaissance de l’ensemble des droits afférents au statut de réfugié sur leur territoire à l’adoption, par leurs autorités compétentes, d’une nouvelle décision d’octroi de ce statut, il leur est loisible de prévoir une reconnaissance automatique de telles décisions adoptées par un autre État membre à titre de disposition plus favorable, au sens de l’article 3 de la directive 2011/95 et de l’article 5 de la directive 2013/32. Or, il est constant que la République fédérale d’Allemagne n’a pas exercé cette faculté.
70 Dans ces conditions, il convient de déterminer, en second lieu, la portée de l’examen, par l’autorité compétente d’un État membre, d’une demande de protection internationale émanant d’un demandeur auquel un autre État membre a déjà octroyé le statut de réfugié.
71 À cet égard, il importe de rappeler que, ainsi qu’il est relevé au point 62 du présent arrêt, en vertu de l’article 13 de la directive 2011/95, les États membres octroient le statut de réfugié à tout ressortissant d’un pays tiers ou apatride qui remplit les conditions pour être considéré comme étant réfugié conformément aux chapitres II et III de cette directive, sans disposer d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard [voir, en ce sens, arrêts du 24 juin 2015, T., C‑373/13, EU:C:2015:413, point 63 ; du 14 mai 2019, M e.a. (Révocation du statut de réfugié), C‑391/16, C‑77/17 et C‑78/17, EU:C:2019:403, point 89, ainsi que du 16 janvier 2024, Intervyuirasht organ na DAB pri MS (Femmes victimes de violences domestiques), C‑621/21, EU:C:2024:47, point 72 et jurisprudence citée]. En revanche, hormis la possibilité d’appliquer des normes nationales plus favorables, prévue à l’article 3 de la directive 2011/95, celle-ci ne prévoit pas l’octroi du statut de réfugié à des ressortissants de pays tiers ou apatrides autres que ceux remplissant ces conditions [voir, en ce sens, arrêts du 13 septembre 2018, Ahmed, C‑369/17, EU:C:2018:713, point 48 et jurisprudence citée, ainsi que du 9 novembre 2021, Bundesrepublik Deutschland (Maintien de l’unité familiale), C‑91/20, EU:C:2021:898, points 39 et 40 ainsi que jurisprudence citée].
72 Pour déterminer si lesdites conditions sont remplies, les États membres doivent, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/95, procéder à une évaluation individuelle de chaque demande de protection internationale en tenant compte notamment de tous les faits pertinents concernant le pays d’origine de l’intéressé au moment de statuer sur la demande, des informations et des documents pertinents présentés par celui-ci ainsi que du statut individuel et de la situation personnelle de ce dernier (voir, en ce sens, arrêts du 25 janvier 2018, F, C‑473/16, EU:C:2018:36, point 41, ainsi que du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, point 98).
73 Dans le même sens, il découle, en substance, de l’article 10, paragraphe 3, de la directive 2013/32, que les demandes de protection internationale doivent faire l’objet d’un examen individuel, objectif et impartial au regard d’informations précises et actualisées.
74 Partant, dans l’hypothèse où, en application de la jurisprudence rappelée au point 52 du présent arrêt, l’autorité compétente d’un État membre est dans l’impossibilité de déclarer irrecevable, en vertu de l’article 33, paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32, une demande de protection internationale dont elle est saisie, cette autorité doit procéder à un examen individuel, complet et actualisé des conditions pour l’octroi du statut de réfugié.
75 Si le demandeur remplit les conditions pour être considéré comme étant réfugié conformément aux chapitres II et III de la directive 2011/95, ladite autorité doit lui accorder le statut de réfugié sans disposer d’un pouvoir discrétionnaire.
76 À cet égard, si la même autorité n’est pas tenue de reconnaître le statut de réfugié à ce demandeur au seul motif que ce statut a, antérieurement, été octroyé à ce dernier par décision d’un autre État membre, elle doit néanmoins tenir pleinement compte de cette décision et des éléments qui la soutiennent.
77 En effet, le régime d’asile européen commun, lequel inclut des critères communs pour l’identification des personnes qui ont réellement besoin de protection internationale, comme le souligne le considérant 12 de la directive 2011/95, est fondé sur le principe de confiance mutuelle, conformément auquel il doit être présumé, sauf dans des circonstances exceptionnelles, que le traitement réservé aux demandeurs d’une protection internationale dans chaque État membre est conforme aux exigences du droit de l’Union, y compris à celles de la Charte, de la convention relative au statut des réfugiés, ainsi que de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 [voir, en ce sens, arrêts du 21 décembre 2011, N. S. e.a., C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 78 à 80, ainsi que du 19 mars 2019, Ibrahim e.a., C‑297/17, C‑318/17, C‑319/17 et C‑438/17, EU:C:2019:219, points 84 et 85].
78 En outre, compte tenu du principe de coopération loyale inscrit à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, TUE, en vertu duquel l’Union et les États membres se respectent et s’assistent mutuellement dans l’accomplissement des missions découlant des traités (arrêt du 6 septembre 2016, Petruhhin, C‑182/15, EU:C:2016:630, point 42), et qui trouve une expression concrète à l’article 36 de la directive 2011/95 ainsi qu’à l’article 49 de la directive 2013/32, et pour assurer, dans la mesure du possible, la cohérence des décisions prises, par les autorités compétentes de deux États membres, sur le besoin de protection internationale d’un même ressortissant de pays tiers ou apatride, il y a lieu de considérer que l’autorité compétente de l’État membre appelée à statuer sur la nouvelle demande doit entamer, dans les meilleurs délais, un échange d’informations avec l’autorité compétente de l’État membre ayant précédemment octroyé le statut de réfugié au même demandeur. À ce titre, il revient à la première de ces autorités d’informer la seconde de la nouvelle demande, de lui transmettre son avis sur cette nouvelle demande et de solliciter de sa part la transmission, dans un délai raisonnable, des informations en sa possession ayant conduit à l’octroi de ce statut.
79 Cet échange d’informations est destiné à mettre l’autorité de l’État membre saisi de ladite nouvelle demande en mesure de procéder de manière pleinement éclairée aux vérifications qui lui incombent dans le cadre de la procédure de protection internationale.
80 Compte tenu de l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 3, paragraphe 1, du règlement no 604/2013, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 13 de la directive 2011/95, ainsi que l’article 10, paragraphes 2 et 3, et l’article 33, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32 doivent être interprétés en ce sens que, lorsque l’autorité compétente d’un État membre ne peut exercer la faculté offerte par cette dernière disposition de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale émanant d’un demandeur, auquel un autre État membre a déjà accordé une telle protection, en raison d’un risque sérieux pour ce demandeur d’être soumis, dans cet autre État membre, à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, cette autorité doit procéder à un nouvel examen individuel, complet et actualisé de cette demande à l’occasion d’une nouvelle procédure de protection internationale conduite conformément aux directives 2011/95 et 2013/32. Dans le cadre de cet examen, ladite autorité doit néanmoins tenir pleinement compte de la décision dudit autre État membre d’octroyer une protection internationale audit demandeur et des éléments qui soutiennent cette décision.
Sur les dépens
81 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (grande chambre) dit pour droit :
L’article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, l’article 4, paragraphe 1, et l’article 13 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil, du 13 décembre 2011, concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection, ainsi que l’article 10, paragraphes 2 et 3, et l’article 33, paragraphe 1, et paragraphe 2, sous a), de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale,
doivent être interprétés en ce sens que :
lorsque l’autorité compétente d’un État membre ne peut exercer la faculté offerte par cette dernière disposition de rejeter comme étant irrecevable une demande de protection internationale émanant d’un demandeur, auquel un autre État membre a déjà accordé une telle protection, en raison d’un risque sérieux pour ce demandeur d’être soumis, dans cet autre État membre, à un traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, cette autorité doit procéder à un nouvel examen individuel, complet et actualisé de cette demande à l’occasion d’une nouvelle procédure de protection internationale conduite conformément aux directives 2011/95 et 2013/32. Dans le cadre de cet examen, ladite autorité doit néanmoins tenir pleinement compte de la décision dudit autre État membre d’octroyer une protection internationale audit demandeur et des éléments qui soutiennent cette décision.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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