ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
16 février 2017 (1)
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Frontières, asile et immigration – Système de Dublin – Règlement (UE) n° 604/2013 – Article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Traitements inhumains ou dégradants – Transfert d’un demandeur d’asile gravement malade vers l’État responsable de l’examen de sa demande – Absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques avérées dans cet État membre – Obligations imposées à l’État membre devant procéder au transfert »
Dans l’affaire C‑578/16 PPU,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie), par décision du 28 octobre 2016, parvenue à la Cour le 21 novembre 2016, dans la procédure
C. K.,
H. F.,
A. S.
contre
Republika Slovenija,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J. L. da Cruz Vilaça (rapporteur), président de chambre, Mme M. Berger, MM. A. Borg Barthet, E. Levits et F. Biltgen, juges,
avocat général : M. E. Tanchev,
greffier : M. M. Aleksejev, administrateur,
vu la demande de la juridiction de renvoi du 28 octobre 2016, parvenue à la Cour le 21 novembre 2016, de soumettre le renvoi préjudiciel à la procédure d’urgence, conformément à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour,
vu la décision du 1er décembre 2016 de la cinquième chambre de faire droit à ladite demande,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 janvier 2017,
considérant les observations présentées :
– pour Mme C. K., M. H. F. et A. S., initialement par Mme Z. Kojić, puis par M. M. Nabergoj, svetovalca za begunce,
– pour le gouvernement slovène, par Mmes N. Pintar Gosenca et A. Vran, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. L. Cordì, avvocatto dello Stato,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme C. Crane, en qualité d’agent, assistée de M. D. Blundell, barrister,
– pour la Commission européenne, par Mme M. Condou-Durande et M. M. Žebre, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 février 2017,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31, ci-après le « règlement Dublin III »), de l’article 267 TFUE ainsi que de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme C. K., M. H. F. et leur enfant A. S. à la Republika Slovenija (République de Slovénie), représentée par son ministère de l’Intérieur, au sujet du transfert de ces personnes vers la Croatie, désignée comme étant l’État membre responsable de l’examen de leur demande de protection internationale conformément aux dispositions du règlement Dublin III.
Le cadre juridique
Le droit international
La convention de Genève
3 L’article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 [Recueil des traités des Nations unies, vol. 189, p. 150, n° 2545 (1954), complétée par le protocole relatif au statut des réfugiés, conclu à New York le 31 janvier 1967] (ci-après la « convention de Genève »), intitulé « Défense d’expulsion et de refoulement », stipule, à son paragraphe 1 :
« Aucun des États Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. »
La CEDH
4 Sous l’intitulé « Interdiction de la torture », l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH »), stipule :
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Le droit de l’Union
La Charte
5 Aux termes de l’article 1er de la Charte, intitulé « Dignité humaine » :
« La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »
6 L’article 4 de la Charte, intitulé « Interdiction de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants », énonce :
« Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
7 L’article 19 de la Charte, intitulé « Protection en cas d’éloignement, d’expulsion et d’extradition », prévoit, à son paragraphe 2 :
« Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu’il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d’autres peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
8 L’article 51 de la Charte, intitulé « Champ d’application », dispose, à son paragraphe 1 :
« Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l’application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l’Union telles qu’elles lui sont conférées dans les traités. »
9 L’article 52 de la Charte, intitulé « Portée et interprétation des droits et des principes », énonce, à son paragraphe 3 :
« Dans la mesure où la présente Charte contient des droits correspondant à des droits garantis par [la CEDH], leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que le droit de l’Union accorde une protection plus étendue. »
Le règlement Dublin III
10 Le règlement Dublin III, entré en vigueur le 19 juillet 2013, est venu remplacer le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil, du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers (JO 2003, L 50, p. 1, ci-après le « règlement Dublin II »), avec effet à compter du 1er janvier 2014.
11 Les considérants 4, 5, 9, 32 et 39 du règlement Dublin III énoncent :
« (4) Les conclusions de Tampere ont également précisé que le [régime d’asile européen commun] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.
(5) Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.
[...]
(9) Au vu des résultats des évaluations réalisées portant sur la mise en œuvre des instruments de la première phase, il convient, à ce stade, de confirmer les principes sur lesquels repose le [règlement Dublin II], tout en apportant les améliorations nécessaires, à la lumière de l’expérience, à l’efficacité du système de Dublin et à la protection octroyée aux demandeurs au titre dudit système. [...] Un “bilan de qualité” complet devrait être effectué sous la forme d’un examen fondé sur des données probantes des effets juridiques, économiques et sociaux du système de Dublin, notamment de ses effets sur les droits fondamentaux.
[...]
(32) Pour ce qui concerne le traitement des personnes qui relèvent du présent règlement, les États membres sont liés par les obligations qui leur incombent en vertu des instruments de droit international, y compris par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme en la matière.
[...]
(39) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes qui sont reconnus, notamment, par la [Charte]. En particulier, il vise à assurer le plein respect du droit d’asile garanti par l’article 18 de la [Charte] ainsi que des droits reconnus par ses articles 1er, 4, 7, 24 et 47. Le présent règlement devrait donc être appliqué en conséquence. »
12 L’article 3 de ce règlement, intitulé « Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale », dispose :
« 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.
2. [...]
Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la [Charte], l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.
[...] »
13 Le chapitre III du règlement Dublin III contient les critères de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. Ce chapitre inclut, notamment, l’article 12 de ce règlement, intitulé « Délivrance de titres de séjour ou de visas », lequel prévoit, à son paragraphe 2 :
« Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale [...] »
14 L’article 17 dudit règlement, intitulé « Clauses discrétionnaires », dispose, à son paragraphe 1 :
« Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.
[...] »
15 Le chapitre VI du règlement Dublin III s’intitule « Procédures de prise en charge et de reprise en charge ». Il contient, notamment, les articles 27, 29, 31 et 32 de ce règlement.
16 L’article 27 dudit règlement, intitulé « Voies de recours », dispose, à son paragraphe 1 :
« Le demandeur ou une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. »
17 La section VI du chapitre VI du règlement Dublin III, dédiée aux transferts des demandeurs vers l’État membre responsable, contient l’article 29 de ce règlement, intitulé « Modalités et délais », qui prévoit :
« 1. Le transfert du demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.
Si les transferts vers l’État membre responsable s’effectuent sous la forme d’un départ contrôlé ou sous escorte, les États membres veillent à ce qu’ils aient lieu dans des conditions humaines et dans le plein respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine.
[...]
2. Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite.
[...]
4. La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, les conditions uniformes pour la consultation et l’échange d’informations entre les États membres, en particulier en cas de transferts différés ou retardés, de transferts à la suite d’une acceptation par défaut, de transferts de mineurs ou de personnes à charge et de transferts contrôlés. [...] »
18 Au sein de la même section VI, l’article 31 dudit règlement, intitulé « Échange d’informations pertinentes avant l’exécution d’un transfert », dispose :
« 1. L’État membre procédant au transfert d’un demandeur [...] communique à l’État membre responsable les données à caractère personnel concernant la personne à transférer qui sont adéquates, pertinentes et raisonnables, aux seules fins de s’assurer que les autorités qui sont compétentes conformément au droit national de l’État membre responsable sont en mesure d’apporter une assistance suffisante à cette personne, y compris les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels, et de garantir la continuité de la protection et des droits conférés par le présent règlement et par d’autres instruments juridiques pertinents en matière d’asile. Ces données sont communiquées à l’État membre responsable dans un délai raisonnable avant l’exécution d’un transfert, afin que ses autorités compétentes conformément au droit national disposent d’un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires.
2. L’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable les informations qu’il juge indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, et notamment :
a) les mesures immédiates que l’État membre responsable est tenu de prendre aux fins de s’assurer que les besoins particuliers de la personne à transférer sont adéquatement pris en compte, y compris les soins de santé urgents qui peuvent s’avérer nécessaires ;
[...] »
19 Toujours dans ladite section, l’article 32 du règlement Dublin III, intitulé « Échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert », prévoit, à son paragraphe 1 :
« Aux seules fins de l’administration de soins ou de traitements médicaux, notamment aux personnes handicapées, aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux mineurs et aux personnes ayant été victimes d’actes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, l’État membre procédant au transfert transmet à l’État membre responsable des informations relatives aux besoins particuliers de la personne à transférer, dans la mesure où l’autorité compétente conformément au droit national dispose de ces informations, lesquelles peuvent dans certains cas porter sur l’état de santé physique ou mentale de cette personne. Ces informations sont transmises dans un certificat de santé commun accompagné des documents nécessaires. L’État membre responsable s’assure de la prise en compte adéquate de ces besoins particuliers, notamment lorsque des soins médicaux essentiels sont requis.
[...] »
Le règlement d’application
20 Le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission, du 2 septembre 2003, portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 (JO 2003, L 222, p. 3), tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission, du 30 janvier 2014 (JO 2014, L 39, p. 1) (ci-après le « règlement d’application »), contient les modalités d’application du règlement Dublin II et, maintenant, du règlement Dublin III.
21 Le chapitre III du règlement d’application est intitulé « Mise en œuvre du transfert ». Au sein de ce chapitre figurent notamment les articles 8 et 9 de ce règlement.
22 L’article 8 dudit règlement, intitulé « Coopération en vue du transfert », prévoit :
« 1. L’État membre responsable est tenu de permettre le transfert du demandeur dans les meilleurs délais et de veiller à ce qu’il ne soit pas mis d’obstacle à son entrée. Il lui incombe de déterminer, le cas échéant, le lieu de son territoire où le demandeur sera transféré ou remis aux autorités compétentes en tenant compte, d’une part, des contraintes géographiques et des modes de transport disponibles pour l’État membre qui procède au transfert. En aucun cas il ne peut être exigé que l’escorte accompagne le demandeur au-delà du point d’arrivée du moyen de transport international emprunté ou que l’État membre qui procède au transfert supporte des frais de transport au-delà de ce point.
2. Il incombe à l’État membre qui procède au transfert d’organiser le transport du demandeur et de son escorte et de fixer, en concertation avec l’État membre responsable, l’heure d’arrivée et, le cas échéant, les modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. L’État membre responsable peut exiger un préavis de trois jours ouvrés.
3. Le formulaire type figurant à l’annexe VI est utilisé aux fins de la transmission à l’État membre responsable des données indispensables à la protection des droits de la personne à transférer et à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats. Ce formulaire tient lieu de préavis au sens du paragraphe 2. »
23 Aux termes de l’article 9 du même règlement, intitulé « Report du transfert et transferts tardifs » :
« 1. L’État membre responsable est informé sans délai de tout report du transfert dû, soit à une procédure de recours ou révision ayant un effet suspensif, soit à des circonstances matérielles telles que l’état de santé du demandeur, l’indisponibilité du moyen de transport ou le fait que le demandeur s’est soustrait à l’exécution du transfert.
1 bis. Lorsqu’un transfert a été retardé à la demande de l’État membre qui effectue le transfert, ce dernier et l’État membre responsable doivent reprendre leur communication afin de permettre dans les meilleurs délais l’organisation d’un nouveau transfert, conformément à l’article 8, et au plus tard deux semaines après la date à laquelle les autorités ont eu connaissance de la cessation des circonstances à l’origine du retard ou du report. Dans ce cas, le transfert doit être précédé de la transmission d’un formulaire type actualisé pour l’échange de données préalablement à un transfert, tel que prévu à l’annexe VI.
2. Il incombe à l’État membre qui, pour un des motifs visés à l’article 29, paragraphe 2, du [règlement Dublin III], ne peut procéder au transfert dans le délai normal de six mois à compter de la date de l’acceptation de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée, ou de la décision finale sur le recours ou le réexamen en cas d’effet suspensif, d’informer l’État responsable avant l’expiration de ce délai. À défaut, la responsabilité du traitement de la demande de protection internationale et les autres obligations découlant du [règlement Dublin III] incombent à cet État membre conformément aux dispositions de l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement.
[...] »
24 Les annexes VI et IX du règlement d’application contiennent les formulaires types dédiés, respectivement, au transfert de données et à l’échange de données concernant la santé avant l’exécution d’un transfert au titre du règlement Dublin III.
La directive « accueil »
25 La directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 96, ci-après la « directive “accueil” »), a pour objectif, conformément à son article 1er, d’établir les normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale dans les États membres.
26 L’article 17 de cette directive, intitulé « Règles générales relatives aux conditions matérielles d’accueil et aux soins de santé », dispose :
« 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs aient accès aux conditions matérielles d’accueil lorsqu’ils présentent leur demande de protection internationale.
2. Les États membres font en sorte que les mesures relatives aux conditions matérielles d’accueil assurent aux demandeurs un niveau de vie adéquat qui garantisse leur subsistance et protège leur santé physique et mentale.
Les États membres font en sorte que ce niveau de vie soit garanti dans le cas de personnes vulnérables, conformément à l’article 21 [...]
[...] »
27 L’article 18 de ladite directive, intitulé « Modalités des conditions matérielles d’accueil », prévoit, à son paragraphe 3 :
« Lorsque les demandeurs sont hébergés dans les locaux et centres d’hébergement visés au paragraphe 1, points a) et b), les États membres tiennent compte des aspects liés au genre et à l’âge, ainsi que de la situation des personnes vulnérables. »
28 Aux termes de l’article 19 de la directive « accueil », intitulé « Soins de santé » :
« 1. Les États membres font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves.
2. Les États membres fournissent l’assistance médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en matière d’accueil, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés. »
Le litige au principal et les questions préjudicielles
29 Il ressort de la décision de renvoi ainsi que des éléments du dossier et des interventions lors de l’audience qui s’est tenue devant la Cour que, le 16 août 2015, Mme C. K., ressortissante de la République arabe syrienne, et M. H. F., ressortissant de la République arabe d’Égypte, sont entrés sur le territoire de l’Union européenne au moyen d’un visa valablement délivré par la République de Croatie. Il en ressort également que, après un court séjour dans cet État membre, ils ont franchi la frontière slovène munis de fausses pièces d’identité grecques. Ces personnes ont par la suite été admises au centre d’accueil pour demandeurs d’asile de Ljubljana (Slovénie) et ont chacune déposé auprès du ministère de l’Intérieur de la République de Slovénie une demande d’asile. Il résulte encore de ces informations que Mme C. K. était enceinte au moment de son entrée sur le territoire slovène.
30 Le 28 août 2015, les autorités slovènes, considérant que la République de Croatie était, en vertu de l’article 12, paragraphe 2, du règlement Dublin III, l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile des requérants au principal, ont adressé aux autorités de cet État membre une requête aux fins de leur prise en charge. Par une réponse du 14 septembre 2015, la République de Croatie a admis sa responsabilité concernant ces personnes.
31 Compte tenu de l’état de grossesse avancée de Mme C. K., la République de Slovénie n’a toutefois poursuivi la procédure au titre du règlement Dublin III qu’après le 20 novembre 2015, date à laquelle la requérante au principal a donné naissance à son enfant A. S. Une demande de protection internationale a été déposée pour ce dernier le 27 novembre 2015, qui a été traitée ensemble avec celles de Mme C. K. et de M. H. F.
32 Le 20 janvier 2016, le ministère de l’Intérieur a rendu une décision de refus d’examen des demandes d’asile des requérants au principal et de transfert de ces derniers vers la Croatie.
33 Par un arrêt du 2 mars 2016, l’Upravno sodišče (tribunal administratif, Slovénie) a annulé cette décision et renvoyé l’affaire pour un nouvel examen en donnant instruction aux autorités compétentes d’obtenir de la République de Croatie l’assurance que Mme C. K., M. H. F. et leur enfant auront accès aux soins médicaux adéquats dans cet État membre.
34 Une demande en ce sens a été adressée par les autorités slovènes à la République de Croatie le 30 mars 2016. Par une réponse en date du 7 avril 2016, cet État membre a assuré que les requérants au principal bénéficieraient en Croatie d’un hébergement, des soins adéquats et des traitements médicaux nécessaires.
35 Le 5 mai 2016, le ministère de l’Intérieur a adopté une nouvelle décision emportant refus d’examen des demandes d’asile des requérants au principal et transfert de ces derniers vers la Croatie.
36 Les requérants au principal ont introduit un recours contre cette décision devant l’Upravno sodišče (tribunal administratif). Ils ont en outre demandé à cette juridiction de suspendre, à titre provisoire, l’exécution de ladite décision jusqu’à l’adoption d’une décision juridictionnelle définitive sur le fond.
37 Dans le cadre de ce recours, les requérants au principal ont notamment fait valoir que leur transfert aurait des conséquences négatives sur l’état de santé de Mme C. K., susceptibles d’affecter également le bien-être de son enfant nouveau-né. À cet égard, ils ont avancé, différents certificats médicaux à l’appui, que Mme C. K. avait eu une grossesse à risques et qu’elle subissait, depuis son accouchement, des difficultés d’ordre psychiatrique. Un psychiatre spécialiste aurait ainsi diagnostiqué chez cette dernière une dépression post-partum et des tendances suicidaires périodiques. Il ressortirait par ailleurs de plusieurs avis médicaux que le mauvais état de santé de Mme C. K. résulte principalement de l’incertitude de celle-ci quant à son statut et du stress qui en découle. En outre, la détérioration de son état de santé mentale pourrait entraîner un comportement agressif de celle-ci envers elle-même et les tiers, qui requerrait, le cas échéant, des soins hospitaliers. L’affection dont souffre Mme C. K. exigerait donc, pour ce psychiatre, qu’elle et son enfant demeurent au centre d’accueil de Ljubljana pour y recevoir des soins.
38 Par un arrêt du 1er juin 2016, l’Upravno sodišče (tribunal administratif) a annulé la décision de transfert des requérants au principal. Par une ordonnance du même jour, cette juridiction a également suspendu l’exécution de cette décision jusqu’à l’adoption d’une décision juridictionnelle définitive sur le fond du litige.
39 Le ministère de l’Intérieur a alors interjeté appel de cet arrêt devant le Vrhovno sodišče (Cour suprême, Slovénie). Le 29 juin 2016, cette juridiction a réformé l’arrêt de première instance et confirmé ladite décision de transfert. En ce qui concerne les soins que l’état de santé de Mme C. K. requiert, elle a estimé qu’il ressortait d’un rapport du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR), reçu sur requête des autorités slovènes, que la situation en Croatie en ce qui concerne l’accueil des demandeurs d’asile était bonne. Cet État membre disposerait, notamment, à Kutina (Croatie), d’un centre d’hébergement spécialement destiné aux personnes vulnérables, où les demandeurs d’asile auraient librement accès à des soins médicaux prodigués par un médecin venant régulièrement au centre ou, en cas d’urgence, par l’hôpital local ou même, si nécessaire, par celui de Zagreb (Croatie).
40 S’agissant d’autres allégations des requérants au principal selon lesquelles ils auraient été victimes de propos et de violences à caractère racial en Croatie, le Vrhovno sodišče (Cour suprême) a estimé qu’ils n’avaient pas démontré qu’il y aurait de sérieuses raisons de croire à l’existence, en Croatie, de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile de nature à entraîner, pour ces derniers, un risque de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III. Ni les institutions de l’Union ni l’UNHCR n’auraient d’ailleurs jugé critique la situation dans cet État membre.
41 L’arrêt du Vrhovno sodišče (Cour suprême) est, par la suite, devenu définitif. Les requérants au principal ont cependant introduit une plainte constitutionnelle devant l’Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle, Slovénie).
42 Par une décision du 28 septembre 2016, cette dernière juridiction a jugé que, certes, il n’était en l’occurrence pas avéré qu’il existe, en Croatie, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, au sens de l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III. Néanmoins, cela ne constituerait pas le seul motif pouvant être invoqué par les requérants au principal pour démontrer que leur transfert vers cet État membre les exposerait à un risque réel de traitements inhumains ou dégradants.
43 En effet, conformément au considérant 32 de ce règlement, les États membres seraient tenus de respecter les exigences découlant de l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève ainsi que de l’article 3 de la CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme y afférente. Or, ces exigences seraient plus étendues que le critère des défaillances systémiques posé à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement qui concernerait, au demeurant, uniquement la situation dans laquelle il est impossible pour les États membres de procéder à tout transfert de demandeurs d’asile vers un État membre déterminé. Dans l’hypothèse où, hors le cas visé à cette disposition, le transfert d’un demandeur d’asile vers un autre État membre entraînerait une violation desdites exigences fondamentales, les États membres seraient tenus d’appliquer la clause discrétionnaire prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
44 Il s’ensuivrait l’obligation, pour les autorités compétentes et le juge, lorsqu’un demandeur d’asile affirme que l’État membre responsable de sa demande n’est pas, pour lui, un « État sûr », d’examiner toutes les circonstances importantes pour le respect du principe de non refoulement, y compris l’état de santé de l’intéressé. Dans ce cadre, ces autorités devraient tenir compte de la situation personnelle du demandeur en Slovénie et apprécier si le simple transfert de celui-ci ne pourrait pas, en lui-même, être contraire au principe de non-refoulement.
45 Par conséquent, selon l’Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle), dès lors que, en l’espèce, les requérants au principal ont allégué qu’un nouveau déplacement de Mme C. K. aurait une incidence défavorable sur son état de santé, en produisant plusieurs avis médicaux de nature à démontrer leurs assertions, le Vrhovno sodišče (Cour suprême) ne pouvait se limiter, comme il l’a fait, à tenir compte de l’état de santé de Mme C. K. dans le cadre de l’appréciation de la situation en Croatie, mais aurait également dû vérifier si le transfert vers cet État membre, pris en lui-même, serait compatible avec l’article 3 de la CEDH. En n’appréciant pas les allégations et les preuves présentées par les requérants au principal à cet égard, cette juridiction aurait méconnu le droit que leur reconnaît la constitution slovène de se voir assurer une « protection égale en droit ». L’Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle) a, pour ces raisons, annulé l’arrêt du Vrhovno sodišče (Cour suprême) et renvoyé l’affaire au principal à ce dernier pour qu’elle soit rejugée conformément aux considérations avancées dans sa décision.
46 Constatant que l’Ustavno sodišče (Cour constitutionnelle) n’a pas saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle avant de rendre sa décision du 28 septembre 2016, et s’interrogeant néanmoins sur la compatibilité avec le droit de l’Union des considérations qui y sont développées par la juridiction constitutionnelle, le Vrhovno sodišče (Cour suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
« 1) L’interprétation des règles relatives à l’application de la clause discrétionnaire au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III appartient-elle, eu égard à la nature de cette disposition, en dernier ressort à la juridiction de l’État membre et ces règles libèrent-elles la juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’un recours de l’obligation de soumettre l’affaire à la Cour de justice en vertu de l’article 267, troisième alinéa, TFUE ?
À titre subsidiaire, si la réponse à la première question est négative :
2) L’appréciation des circonstances au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III (dans un cas comme celui faisant l’objet du renvoi) suffit-elle pour satisfaire aux exigences de l’article 4 et de l’article 19, paragraphe 2, de la Charte en combinaison avec l’article 3 de la CEDH et l’article 33 de la convention de Genève ?
En liaison avec cette question :
3) Découle-t-il de l’interprétation de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III que l’application de la clause discrétionnaire par l’État membre est obligatoire aux fins d’assurer une protection effective contre une violation des droits reconnus par l’article 4 de la Charte dans des cas comme celui faisant l’objet du présent renvoi et que cette application interdit le transfert du demandeur de protection internationale vers l’État membre compétent qui a admis sa compétence conformément à ce règlement ?
Si la réponse à la troisième question est positive :
4) La clause discrétionnaire au titre de l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III peut-elle servir de base permettant au demandeur de protection internationale ou à une autre personne dans une procédure de transfert en vertu de ce règlement d’invoquer son application que les autorités administratives compétentes et les juridictions de l’État membre doivent apprécier ou lesdites autorités administratives et juridictions sont-elles tenues d’établir d’office les circonstances citées ? »
Sur la procédure préjudicielle d’urgence
47 La juridiction de renvoi a demandé que le présent renvoi préjudiciel soit soumis à la procédure préjudicielle d’urgence prévue à l’article 107 du règlement de procédure de la Cour.
48 À l’appui de cette demande, ladite juridiction a essentiellement fait valoir que, compte tenu de l’état de santé de Mme C. K., la question de son statut devrait être réglée dans les plus brefs délais.
49 À cet égard, il y a lieu de relever, en premier lieu, que le présent renvoi préjudiciel porte sur l’interprétation du règlement Dublin III qui a été adopté sur le fondement, notamment, de l’article 78, paragraphe 2, sous e), TFUE, disposition figurant au titre V de la troisième partie du traité FUE, relatif à l’espace de liberté, de sécurité et de justice. Il est, par conséquent, susceptible d’être soumis à la procédure préjudicielle d’urgence.
50 En second lieu, la possibilité que les requérants au principal soient transférés vers la République de Croatie avant l’issue d’une procédure préjudicielle ordinaire ne peut être exclue dans la présente affaire. En effet, en réponse à une demande d’éclaircissements de la Cour, formulée sur le fondement de l’article 101, paragraphe 1, de son règlement de procédure, la juridiction de renvoi a indiqué que, si, en première instance, l’Upravno sodišče (tribunal administratif) avait ordonné, à la demande de ces personnes, la suspension de l’exécution de la décision de transfert les concernant, aucune mesure juridictionnelle ne suspend l’exécution de cette décision au stade actuel de la procédure nationale.
51 Dans ces conditions, il a été fait droit à la demande de la juridiction de renvoi visant à soumettre le présent renvoi préjudiciel à la procédure préjudicielle d’urgence, conformément à la décision prise, le 1er décembre 2016, par la cinquième chambre de la Cour, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu.
Sur les questions préjudicielles
Sur la première question
52 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que la question de l’application, par un État membre, de la « clause discrétionnaire » prévue à cette disposition relève du seul droit national et de l’interprétation qu’en donne la juridiction constitutionnelle de cet État membre, ou si elle constitue une question d’interprétation du droit de l’Union, au sens de l’article 267 TFUE.
53 À cet égard, il y a lieu de rappeler que la Cour a déjà jugé, s’agissant de la « clause de souveraineté » qui figurait à l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin II, dont les termes coïncident essentiellement avec ceux de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III et dont l’interprétation est, partant, transposable à celle-ci, que le pouvoir d’appréciation qu’elle reconnaît aux États membres fait partie intégrante du système de détermination de l’État membre responsable élaboré par le législateur de l’Union (ci-après le « système de Dublin »). Il s’ensuit qu’un État membre met en œuvre le droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte, également lorsqu’il fait usage de cette clause (voir arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a., C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 64 à 68). En conséquence, l’application de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III implique bien une interprétation du droit de l’Union, au sens de l’article 267 TFUE.
54 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens que la question de l’application, par un État membre, de la « clause discrétionnaire » prévue à cette disposition ne relève pas du seul droit national et de l’interprétation qu’en donne la juridiction constitutionnelle de cet État membre, mais constitue une question d’interprétation du droit de l’Union, au sens de l’article 267 TFUE.
Sur les deuxième à quatrième questions
55 Par ses deuxième à quatrième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 4 de la Charte doit être interprété en ce sens que, dans des circonstances dans lesquelles le transfert d’un demandeur d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens de cet article. Dans l’affirmative, la juridiction de renvoi se demande si l’État membre concerné serait tenu d’appliquer la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, dudit règlement et d’examiner lui-même la demande d’asile en cause.
56 Il convient, à titre liminaire, de rappeler que, conformément à l’article 3, paragraphe 1, du règlement Dublin III, une demande d’asile présentée par un ressortissant d’un pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un des États membres, quel qu’il soit, est, en principe, examinée par le seul État membre que les critères énoncés au chapitre III de ce règlement désignent comme responsable.
57 Le système de Dublin, dans lequel s’inscrit ledit règlement, tend, ainsi qu’il découle des considérants 4 et 5 de celui-ci, à permettre, en particulier, une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et de ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.
58 Dans ce contexte, un État membre auprès duquel une demande d’asile a été introduite est tenu de suivre les procédures prévues au chapitre VI du même règlement aux fins de déterminer l’État membre responsable de l’examen de cette demande, de requérir de cet État membre qu’il prenne en charge le demandeur en cause et, une fois cette requête acceptée, de transférer cette personne vers ledit État membre.
59 Cela étant, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, les règles du droit dérivé de l’Union, y inclus les dispositions du règlement Dublin III, doivent être interprétées et appliquées dans le respect des droits fondamentaux garantis par la Charte (voir par analogie, s’agissant du règlement Dublin II, arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a., C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 77 et 99). L’interdiction des peines ou des traitements inhumains ou dégradants, prévue à l’article 4 de la Charte, est, à cet égard, d’une importance fondamentale, dans la mesure où elle revêt un caractère absolu en tant qu’elle est étroitement liée au respect de la dignité humaine visée à l’article 1er de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, points 85 et 86).
60 Or, dans son arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 86 à 94 et 106), la Cour a souligné que le transfert de demandeurs d’asile dans le cadre du système de Dublin peut, dans certaines circonstances, être incompatible avec l’interdiction prévue à l’article 4 de la Charte. Elle a ainsi jugé qu’un demandeur d’asile courrait un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article, en cas de transfert vers un État membre dans lequel il y aurait lieu de craindre sérieusement qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs. Par conséquent, conformément à l’interdiction prévue audit article, il incombe aux États membres de ne pas effectuer de transferts dans le cadre du système de Dublin vers un État membre lorsqu’ils ne peuvent ignorer l’existence, au sein de celui-ci, de telles défaillances.
61 Il ressort du considérant 9 du règlement Dublin III que le législateur de l’Union a pris acte des effets du système de Dublin sur les droits fondamentaux des demandeurs d’asile. Il en ressort encore que le législateur de l’Union a entendu, en adoptant ce règlement, apporter les améliorations nécessaires, à la lumière de l’expérience, non seulement à l’efficacité de ce système, mais également à la protection octroyée aux demandeurs d’asile au titre dudit système.
62 La Cour a, ainsi, déjà constaté que, en ce qui concerne les droits accordés aux demandeurs d’asile, le règlement Dublin III diffère sur des points essentiels du règlement Dublin II (voir, en ce sens, arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash, C‑63/15, EU:C:2016:409, point 34).
63 S’agissant des droits fondamentaux qui leur sont reconnus, outre la codification, à l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III, de la jurisprudence issue de l’arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865), mentionné au point 60 du présent arrêt, le législateur de l’Union a tenu à souligner, aux considérants 32 et 39 dudit règlement, que les États membres sont liés, dans l’application de celui-ci, par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme ainsi que par l’article 4 de la Charte.
64 En ce qui concerne, plus spécifiquement, les décisions de transfert, le législateur de l’Union est venu, d’une part, entourer leur légalité de garanties en reconnaissant notamment au demandeur d’asile concerné, à l’article 27 du règlement Dublin III, le droit de former un recours effectif devant une juridiction contre cette décision, dont l’étendue couvre tant les circonstances de fait que de droit entourant celle-ci. D’autre part, il a encadré, à l’article 29 dudit règlement, les modalités de ces transferts d’une manière plus détaillée qu’il ne l’avait fait dans le règlement Dublin II.
65 Il découle de l’ensemble des considérations qui précèdent que le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte.
66 À cet égard, il n’est pas possible d’exclure d’emblée que, étant donné l’état de santé particulièrement grave d’un demandeur d’asile, son transfert en application du règlement Dublin III puisse entraîner pour ce dernier un tel risque.
67 En effet, il convient de rappeler que l’interdiction des traitements inhumains ou dégradants prévue à l’article 4 de la Charte correspond à celle énoncée à l’article 3 de la CEDH et que, dans cette mesure, son sens et sa portée sont, conformément à l’article 52, paragraphe 3, de la Charte, les mêmes que ceux que lui confère cette convention.
68 Or, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à l’article 3 de la CEDH, qui doit être prise en compte pour interpréter l’article 4 de la Charte (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a., C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865N.S, points 87 à 91), que la souffrance due à une maladie survenant naturellement, qu’elle soit physique ou mentale, peut relever de l’article 3 de la CEDH si elle se trouve ou risque de se trouver exacerbée par un traitement, que celui-ci résulte de conditions de détention, d’une expulsion ou d’autres mesures, dont les autorités peuvent être tenues pour responsables, et cela à condition que les souffrances en résultant atteignent le minimum de gravité requis par cet article (voir, en ce sens, Cour EDH, 13 décembre 2016, Paposhvili c. Belgique, CE:ECHR:2016:1213JUD004173810, § 174 et 175).
69 Compte tenu du caractère général et absolu de l’article 4 de la Charte, ces considérations de principe sont également pertinentes dans le cadre du système de Dublin.
70 À cet égard, il convient de souligner, en ce qui concerne les conditions d’accueil et les soins disponibles dans l’État membre responsable, que les États membres liés par la directive « accueil », parmi lesquels la République de Croatie, sont tenus, y compris dans le cadre de la procédure au titre du règlement Dublin III, conformément aux articles 17 à 19 de cette directive, de fournir aux demandeurs d’asile les soins médicaux et l’assistance médicale nécessaires comportant, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves. Dans ces conditions, et conformément à la confiance mutuelle que s’accordent les États membres, il existe une forte présomption que les traitements médicaux offerts aux demandeurs d’asile dans les États membres seront adéquats (voir, par analogie, arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a., C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, points 78, 80 et 100 à 105).
71 En l’occurrence, ni la décision de renvoi ni les éléments du dossier n’indiquent qu’il y a de sérieuses raisons de croire à l’existence de défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, en ce qui concerne en particulier l’accès aux soins de santé, ce qui n’est d’ailleurs pas allégué par les requérants au principal. Au contraire, il ressort de ladite décision que la République de Croatie dispose, notamment, dans la ville de Kutina, d’un centre d’accueil destiné aux personnes vulnérables, où elles ont accès à des soins médicaux prodigués par un médecin et, en cas d’urgence, par l’hôpital local ou encore par celui de Zagreb. Par ailleurs, les autorités slovènes auraient obtenu des autorités croates l’assurance que les requérants au principal bénéficieraient des traitements médicaux nécessaires.
72 En outre, s’il est possible que, pour certaines affections sévères et spécifiques, un traitement médical approprié soit disponible uniquement dans certains États membres (voir, par analogie, arrêt du 5 juin 2014, I, C‑255/13, EU:C:2014:1291, points 56 et 57), les requérants au principal n’ont pas allégué que tel serait le cas en ce qui les concerne.
73 Cela dit, il ne saurait être exclu que le transfert d’un demandeur d’asile dont l’état de santé est particulièrement grave puisse, en lui-même, entraîner, pour l’intéressé, un risque réel de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte, et ce indépendamment de la qualité de l’accueil et des soins disponibles dans l’État membre responsable de l’examen de sa demande.
74 Dans ce cadre, il y a lieu de considérer que, dans des circonstances dans lesquelles le transfert d’un demandeur d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens dudit article.
75 En conséquence, dès lors qu’un demandeur d’asile produit, en particulier dans le cadre du recours effectif que lui garantit l’article 27 du règlement Dublin III, des éléments objectifs, tels que des attestations médicales établies au sujet de sa personne, de nature à démontrer la gravité particulière de son état de santé et les conséquences significatives et irrémédiables que pourrait entraîner un transfert sur celui-ci, les autorités de l’État membre concerné, y compris ses juridictions, ne sauraient ignorer ces éléments. Elles sont, au contraire, tenues d’apprécier le risque que de telles conséquences se réalisent lorsqu’elles décident du transfert de l’intéressé ou, s’agissant d’une juridiction, de la légalité d’une décision de transfert, dès lors que l’exécution de cette décision pourrait conduire à un traitement inhumain ou dégradant de celui-ci (voir, par analogie, arrêt du 5 avril 2016, Aranyosi et Căldăraru, C‑404/15 et C‑659/15 PPU, EU:C:2016:198, point 88).
76 Il appartiendrait alors à ces autorités d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé. Il convient, à cet égard, en particulier lorsqu’il s’agit d’une affection grave d’ordre psychiatrique, de ne pas s’arrêter aux seules conséquences du transport physique de la personne concernée d’un État membre à un autre, mais de prendre en considération l’ensemble des conséquences significatives et irrémédiables qui résulteraient du transfert.
77 Dans ce cadre, les autorités de l’État membre concerné doivent vérifier si l’état de santé de la personne en cause pourra être sauvegardé de manière appropriée et suffisante en prenant les précautions envisagées par le règlement Dublin III et, dans l’affirmative, mettre en œuvre ces précautions.
78 En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’article 3 de la CEDH n’oblige, en principe, pas un État contractant à s’abstenir de procéder à l’éloignement ou à l’expulsion d’une personne lorsque celle-ci est apte à voyager et à condition que les mesures nécessaires, appropriées et adaptées à l’état de la personne soient prises à cet égard (voir, en ce sens, Cour EDH, 4 juillet 2006, Karim c. Suède, CE:ECHR:2006:0704DEC002417105, § 2, et 30 avril 2013, Kochieva e.a. c. Suède, CE:ECHR:2013:0430DEC007520312, § 35).
79 Concernant plus spécifiquement les circonstances dans lesquelles les difficultés d’ordre psychiatrique que connaît un demandeur d’asile révèlent chez celui-ci des tendances suicidaires, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, à plusieurs reprises, que le fait qu’une personne dont l’éloignement a été ordonné fait des menaces de suicide n’astreint pas l’État contractant à s’abstenir d’exécuter la mesure envisagée s’il prend des mesures concrètes pour en prévenir la réalisation (voir Cour EDH, 7 octobre 2004, Dragan e.a. c. Allemagne, CE:ECHR:2004:1007DEC003374303, § 1 ; 4 juillet 2006, Karim c. Suède, CE:ECHR:2006:0704DEC002417105, § 2, ainsi que 30 avril 2013, Kochieva e.a. c. Suède, CE:ECHR:2013:0430DEC007520312, § 34).
80 En ce qui concerne ces précautions, il y a lieu de souligner que l’État membre devant procéder au transfert peut coopérer avec l’État membre responsable, conformément à l’article 8 du règlement d’application, afin d’assurer que le demandeur d’asile concerné reçoive des soins de santé pendant et à l’issue du transfert.
81 À cet égard, l’État membre procédant au transfert doit pouvoir organiser celui-ci de manière à ce que le demandeur d’asile concerné soit accompagné, pendant le transport, du personnel médical adéquat, disposant du matériel, des ressources et des médicaments nécessaires, de manière à prévenir toute aggravation de sa santé ou tout acte de violence de celui-ci envers lui-même ou les tiers.
82 Cet État membre doit pouvoir également s’assurer que le demandeur d’asile concerné bénéficie de soins dès son arrivée dans l’État membre responsable. À cet égard, il convient de rappeler que les articles 31 et 32 du règlement Dublin III imposent à l’État membre procédant au transfert de communiquer à l’État membre responsable les informations concernant l’état de santé du demandeur d’asile qui sont de nature à permettre à cet État membre de lui apporter les soins de santé urgents indispensables à la sauvegarde de ses intérêts essentiels.
83 Le formulaire type figurant à l’annexe VI du règlement d’application et le certificat de santé commun se trouvant à l’annexe IX de ce règlement peuvent ainsi être utilisés pour informer l’État membre responsable de ce que le demandeur d’asile concerné requiert une assistance médicale et des soins à l’arrivée, ainsi que de tous les aspects pertinents de son affection et des soins qu’elle nécessitera dans l’avenir. Dans ce cas, ces informations doivent être communiquées dans un délai raisonnable avant l’exécution du transfert, afin de laisser à l’État membre responsable un délai suffisant pour prendre les mesures nécessaires. L’État membre procédant au transfert peut, aussi, obtenir de l’État membre responsable la confirmation que les soins indispensables seront bien disponibles à l’arrivée.
84 Si la juridiction compétente estime que ces précautions sont suffisantes pour exclure tout risque réel de traitements inhumains ou dégradants en cas de transfert du demandeur d’asile concerné, il incombera à cette juridiction de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’elles seront mises en œuvre par les autorités de l’État membre requérant avant le transfert de l’intéressé. Au besoin, l’état de santé de celui-ci devra être réévalué avant l’exécution du transfert.
85 En revanche, dans l’hypothèse où la prise desdites précautions ne suffirait pas, compte tenu de la gravité particulière de l’affection du demandeur d’asile concerné, à assurer que le transfert de celui-ci n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incomberait aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de cette personne, et ce aussi longtemps que son état ne la rend pas apte à un tel transfert.
86 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III, le transfert du demandeur de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue dès qu’il est « matériellement possible ». Ainsi qu’il découle de l’article 9 du règlement d’application, l’état de santé du demandeur d’asile est précisément considéré comme une « circonstance matérielle » de nature à justifier le report du transfert.
87 Si l’état de santé du demandeur d’asile concerné n’autorisait pas son transfert, il reviendrait ainsi à l’État membre requérant, conformément à cette disposition, d’informer sans délai l’État membre responsable du report du transfert imputable à l’état de ce demandeur.
88 Le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devrait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III (voir, en ce sens, arrêt du 30 mai 2013, Halaf, C‑528/11, EU:C:2013:342, point 38). Il n’en demeure pas moins que ladite disposition, lue à la lumière de l’article 4 de la Charte, ne saurait être interprétée, dans une situation telle que celle en cause au principal, en ce sens qu’elle impliquerait l’obligation pour cet État membre d’en faire ainsi application.
89 En tout état de cause, dans l’hypothèse où l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne permettait pas à l’État membre requérant de procéder à son transfert avant l’échéance du délai de six mois prévu à l’article 29, paragraphe 1, du règlement Dublin III, l’État membre responsable serait libéré de son obligation de prendre en charge l’intéressé et la responsabilité serait alors transférée au premier État membre, conformément au paragraphe 2 de cet article.
90 Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, dans l’affaire au principal, si l’état de santé de Mme C. K. présente une gravité telle qu’il y a de sérieux doutes de croire que le transfert de celle-ci entraînerait pour elle un risque réel de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte. Dans l’affirmative, il lui incombera d’éliminer ces doutes en s’assurant que les précautions visées aux points 81 à 83 du présent arrêt seront prises avant le transfert de Mme C. K. ou, si nécessaire, que le transfert de cette personne sera suspendu jusqu’à ce que son état de santé le permette.
91 Dans ce contexte, l’argument de la Commission selon lequel il découlerait de l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III que seule l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable serait susceptible d’affecter l’obligation de transfert d’un demandeur d’asile vers cet État membre n’est pas fondé.
92 En effet, rien dans le libellé de cette disposition n’indique que l’intention du législateur de l’Union ait été de régir une autre circonstance que celle des défaillances systémiques empêchant tout transfert de demandeurs d’asile vers un État membre déterminé. Ladite disposition ne saurait, partant, être interprétée comme excluant que des considérations liées aux risques réels et avérés de traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte, puissent, dans des situations exceptionnelles telles que celles envisagées dans le présent arrêt, entraîner des conséquences sur le transfert d’un demandeur d’asile en particulier.
93 En outre, une telle lecture de l’article 3, paragraphe 2, du règlement Dublin III serait, d’une part, inconciliable avec le caractère général de l’article 4 de la Charte, qui interdit les traitements inhumains ou dégradants sous toutes leurs formes. D’autre part, il serait manifestement incompatible avec le caractère absolu de cette interdiction que les États membres puissent méconnaître un risque réel et avéré de traitements inhumains ou dégradants affectant un demandeur d’asile sous prétexte qu’il ne résulte pas d’une défaillance systémique dans l’État membre responsable.
94 De même, l’interprétation de l’article 4 de la Charte figurant dans le présent arrêt n’est pas infirmée par l’arrêt du 10 décembre 2013, Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813, point 60), où la Cour a jugé, concernant le règlement Dublin II, en substance, que, dans des circonstances telles que celles de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, un demandeur d’asile ne peut contester son transfert qu’en invoquant l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable. En effet, outre le fait que la Cour a jugé, ainsi qu’il a été rappelé au point 62 du présent arrêt, que, en ce qui concerne les droits accordés aux demandeurs d’asile, le règlement Dublin III diffère sur des points essentiels du règlement Dublin II, il convient de rappeler que ledit arrêt a été rendu dans une affaire impliquant un ressortissant n’ayant pas fait valoir, devant la Cour, de circonstance particulière de nature à indiquer que son transfert serait, en soi, contraire à l’article 4 de la Charte. La Cour n’a donc fait que rappeler son précédent arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865), concernant l’impossibilité de procéder à tout transfert de demandeurs d’asile vers un État membre connaissant des défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou les conditions de leur accueil.
95 Enfin, ladite interprétation respecte pleinement le principe de confiance mutuelle dès lors que, loin d’affecter l’existence d’une présomption de respect des droits fondamentaux dans chaque État membre, elle assure que les situations exceptionnelles envisagées dans le présent arrêt sont dûment prises en compte par les États membres. Au demeurant, si un État membre procédait au transfert d’un demandeur d’asile dans de telles situations, le traitement inhumain et dégradant qui en résulterait ne serait pas imputable, directement ou indirectement, aux autorités de l’État membre responsable, mais au seul premier État membre.
96 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre aux deuxième à quatrième questions que l’article 4 de la Charte doit être interprété en ce sens que :
– même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement Dublin III ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ;
– dans des circonstances dans lesquelles le transfert d’un demandeur d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens dudit article ;
– il incombe aux autorités de l’État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert, et
– le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devrait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III.
97 L’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, lu à la lumière de l’article 4 de la Charte, ne saurait être interprété comme obligeant, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cet État membre à faire application de ladite clause.
Sur les dépens
98 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
1) L’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, doit être interprété en ce sens que la question de l’application, par un État membre, de la « clause discrétionnaire » prévue à cette disposition ne relève pas du seul droit national et de l’interprétation qu’en donne la juridiction constitutionnelle de cet État membre, mais constitue une question d’interprétation du droit de l’Union, au sens de l’article 267 TFUE.
2) L’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne doit être interprété en ce sens que :
– même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, le transfert d’un demandeur d’asile dans le cadre du règlement n° 604/2013 ne peut être opéré que dans des conditions excluant que ce transfert entraîne un risque réel et avéré que l’intéressé subisse des traitements inhumains ou dégradants, au sens de cet article ;
– dans des circonstances dans lesquelles le transfert d’un demandeur d’asile, présentant une affection mentale ou physique particulièrement grave, entraînerait le risque réel et avéré d’une détérioration significative et irrémédiable de l’état de santé de l’intéressé, ce transfert constituerait un traitement inhumain et dégradant, au sens dudit article ;
– il incombe aux autorités de l’État membre devant procéder au transfert et, le cas échéant, à ses juridictions, d’éliminer tout doute sérieux concernant l’impact du transfert sur l’état de santé de l’intéressé, en prenant les précautions nécessaires pour que son transfert ait lieu dans des conditions permettant de sauvegarder de manière appropriée et suffisante l’état de santé de cette personne. Dans l’hypothèse où, compte tenu de la particulière gravité de l’affection du demandeur d’asile concerné, la prise desdites précautions ne suffirait pas à assurer que son transfert n’entraînera pas de risque réel d’une aggravation significative et irrémédiable de son état de santé, il incombe aux autorités de l’État membre concerné de suspendre l’exécution du transfert de l’intéressé, et ce aussi longtemps que son état ne le rend pas apte à un tel transfert, et
– le cas échéant, s’il s’apercevait que l’état de santé du demandeur d’asile concerné ne devrait pas s’améliorer à court terme, ou que la suspension pendant une longue durée de la procédure risquerait d’aggraver l’état de l’intéressé, l’État membre requérant pourrait choisir d’examiner lui-même la demande de celui-ci en faisant usage de la « clause discrétionnaire » prévue à l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013.
L’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013, lu à la lumière de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne saurait être interprété comme obligeant, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, cet État membre à faire application de ladite clause.
Signatures
1 Langue de procédure : le slovène.
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