ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
19 septembre 2024 (*)
« Pourvoi – Droit institutionnel – Statut unique du député européen – Députés européens élus dans des circonscriptions italiennes – Adoption d’une décision en matière de pensions par la chambre des députés italienne – Modification du montant des pensions des députés nationaux italiens – Modification corrélative, par le Parlement européen, du montant des pensions d’un ancien député européen élu en Italie – Retrait et remplacement des décisions du Parlement – Persistance de l’intérêt à agir en annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne »
Dans l’affaire C‑391/21 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 juin 2021,
Enrico Falqui, demeurant à Florence (Italie), représenté par Mes F. Sorrentino et A. Sandulli, avvocati,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Parlement européen, représenté par Mmes S. Alves et S. Seyr, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (quatrième chambre),
composée de M. C. Lycourgos, président de chambre, Mme O. Spineanu–Matei, MM. J.–C. Bonichot, S. Rodin (rapporteur) et Mme L. S. Rossi, juges,
avocat général : Mme J. Kokott,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 11 janvier 2024,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, M. Enrico Falqui demande l’annulation de l’arrêt du 5 mai 2021, Falqui/Parlement (T‑695/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2021:242), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation, premièrement, de la note du 8 juillet 2019 établie par le Parlement européen (ci-après la « décision litigieuse ») concernant l’adaptation du montant de la pension dont le requérant bénéficie à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la décision no 14/2018 de l’Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati (Office de la présidence de la chambre des députés, Italie), du 12 juillet 2018 (ci-après la « décision no 14/2018 »), deuxièmement, de la note du 11 avril 2019 établie par le chef de l’unité « Rémunération et droits sociaux des députés » de la direction générale des finances du Parlement (ci-après le « chef d’unité ») concernant l’application de la pension dont il bénéficie à la suite de l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2019, de la décision no 14/2018 et, troisièmement, de l’avis no SJ-0836/18 du service juridique du Parlement, du 11 janvier 2019 (ci-après l’« avis du service juridique »).
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La réglementation FID
2 L’article 1er de l’annexe III de la réglementation concernant les frais et indemnités des députés au Parlement européen, dans sa version en vigueur jusqu’au 14 juillet 2009 (ci-après la « réglementation FID »), prévoyait :
« 1. Tous les membres du Parlement européen ont le droit de bénéficier d’une pension de retraite.
2. En attendant l’instauration d’un régime communautaire de pension définitif pour tous les membres du Parlement européen, et au cas où le régime national ne prévoit pas de pension, ou au cas où le niveau et/ou les modalités de la pension prévue ne sont pas identiques à ceux applicables pour les membres du parlement national de l’État membre pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu, une pension de retraite provisoire est payée, sur demande du membre concerné, sur le budget de l’Union européenne, section Parlement. »
3 L’article 2 de l’annexe III de la réglementation FID disposait :
« 1. Le niveau et les modalités de la pension provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la chambre basse de l’État membre pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu.
2. Tout membre bénéficiant des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, est tenu, en adhérant à ce régime, de verser au budget de l’Union européenne une cotisation qui est calculée d’une manière telle qu’il paie au total la même contribution que paie un membre de la chambre basse de l’État membre où il a été élu, en vertu des dispositions nationales. »
4 Aux termes de l’article 3, paragraphes 1 et 2, de l’annexe III de la réglementation FID :
« 1. La demande d’adhésion au présent régime de pension provisoire doit être introduite dans un délai de douze mois à compter du début du mandat de l’intéressé.
Passé ce délai, la date d’effet de l’adhésion au régime de pension est fixée au premier du mois de la réception de la demande.
2. La demande de liquidation de la pension doit être introduite dans un délai de six mois suivant la naissance du droit.
Passé ce délai, la date d’effet du bénéfice de la pension est fixée au premier du mois de la réception de la demande. »
Le statut des députés
5 L’article 25, paragraphes 1 et 2, de la décision 2005/684/CE, Euratom, du Parlement européen, du 28 septembre 2005, portant adoption du statut des députés au Parlement européen (JO 2005, L 262, p. 1, ci-après le « statut des députés »), entré en vigueur le 14 juillet 2009, se lit comme suit :
« 1. Les députés qui faisaient déjà partie du Parlement avant l’entrée en vigueur du statut et ont été réélus peuvent opter, s’agissant de l’indemnité, de l’indemnité transitoire et des diverses pensions, pour toute la durée de leur activité, en faveur du régime national actuel.
2. Ces versements sont à la charge du budget de l’État membre. »
6 L’article 28, paragraphe 1, du statut des députés prévoit :
« Tout droit à pension qu’un député a acquis en vertu des régimes nationaux au jour de l’application du présent statut est entièrement maintenu. »
Les mesures d’application
7 Le considérant 7 de la décision 2009/C 159/01 du bureau du Parlement européen, des 19 mai et 9 juillet 2008, portant mesures d’application du statut des députés (JO 2009, C 159, p. 1), telle que modifiée par la décision 2010/C 340/06 du bureau du Parlement européen, du 13 décembre 2010 (JO 2010, C 340, p. 6) (ci-après les « mesures d’application »), énonce :
« Il importe [...] d’assurer, dans les dispositions transitoires, que les personnes jouissant de certaines prestations accordées sur la base de la réglementation FID puissent continuer à en bénéficier après l’abrogation de cette réglementation, conformément au principe de [protection de la] confiance légitime. Il convient également de garantir le respect des droits à pension acquis sur la base de la réglementation FID avant l’entrée en vigueur du statut [des députés]. »
8 L’article 49, paragraphe 1, des mesures d’application dispose :
« Les députés qui ont exercé leur mandat pendant au moins une année complète ont droit, après la cessation du mandat, à une pension d’ancienneté à vie payable à partir du premier jour du mois suivant celui où ils atteignent l’âge de 63 ans.
L’ancien député ou son représentant légal introduit, sauf en cas de force majeure, la demande de paiement de la pension d’ancienneté dans un délai de six mois suivant la naissance du droit. Passé ce délai, la date d’effet du bénéfice de la pension d’ancienneté est fixée au premier jour du mois de réception de la demande. »
9 En vertu de l’article 73 des mesures d’application, celles-ci sont entrées en vigueur le jour de l’entrée en vigueur du statut des députés, à savoir le 14 juillet 2009.
10 L’article 74 des mesures d’application prévoit que, sous réserve des dispositions transitoires prévues à leur titre IV, et notamment de l’article 75 de celles-ci, la réglementation FID expire le jour de l’entrée en vigueur du statut des députés.
11 Aux termes de l’article 75 des mesures d’application :
« 1. La pension de survie, la pension d’invalidité, la pension d’invalidité supplémentaire accordée pour les enfants à charge et la pension de retraite attribuées en vertu des annexes I, II et III de la réglementation FID continuent d’être versées en application de ces annexes aux personnes qui ont bénéficié de ces prestations avant la date d’entrée en vigueur du statut [des députés].
Au cas où un ancien député bénéficiant de la pension d’invalidité décède après le 14 juillet 2009, la pension de survie est versée à son conjoint, son partenaire stable non matrimonial ou son enfant à charge, dans les conditions fixées à l’annexe I de la réglementation FID.
2. Les droits à pension de retraite acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut [des députés] en application de l’annexe III précitée restent acquis. Les personnes qui ont acquis des droits dans ce régime de pension bénéficient d’une pension calculée sur la base de leurs droits acquis en application de l’annexe III précitée, dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues à cet effet par la législation nationale de l’État membre concerné et qu’elles ont déposé la demande visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe III précitée. »
Le droit italien
12 Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 à 3, de la décision no 14/2018 :
« 1. À compter du 1er janvier 2019, les montants des allocations viagères, directes et de réversion, et de la part d’allocation viagère des prestations de prévoyance pro rata, directes et de réversion, dont les droits ont été acquis sur la base de la réglementation en vigueur au 31 décembre 2011, sont calculés suivant les nouvelles modalités prévues par la présente décision.
2. Le nouveau calcul visé au paragraphe précédent est effectué en multipliant le montant de la contribution individuelle par le coefficient de transformation relatif à l’âge du député à la date à laquelle le député a acquis le droit à l’allocation viagère ou à la prestation de prévoyance pro rata.
3. Les coefficients de transformation figurant dans le tableau 1, annexé à la présente décision, sont appliqués. »
Les antécédents du litige
13 Les antécédents du litige figurent aux points 13 à 23 de l’arrêt attaqué. Ils peuvent, aux fins du présent pourvoi, être résumés comme suit.
14 Le requérant, M. Falqui, est un ancien membre du Parlement, élu en Italie. Il bénéficie d’une pension de retraite.
15 Par l’ajout d’un commentaire sur le bulletin de pension du mois de janvier 2019, le Parlement a averti le requérant que le montant de sa pension de retraite pourrait être révisé en exécution de la décision no 14/2018 et que ce nouveau calcul pourrait éventuellement donner lieu à un recouvrement des sommes indûment versées.
16 À partir du 1er janvier 2019, le Parlement a réduit, en appliquant cette décision en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, le montant de la pension de retraite du requérant.
17 Par une note non datée du chef d’unité, annexée au bulletin de pension du requérant du mois de février 2019, le Parlement a, tout d’abord, averti ce dernier que, par l’avis du service juridique, l’applicabilité automatique de la décision no 14/2018 à sa situation avait été confirmée. Ensuite, dès qu’il aurait reçu les informations nécessaires de la part de la Camera dei deputati (chambre des députés, Italie), le Parlement notifierait au requérant le nouveau montant de sa pension de retraite et procéderait au recouvrement de l’éventuelle différence sur les douze mois suivants. Enfin, il a informé le requérant que le montant définitif de sa pension serait arrêté par un acte formel contre lequel il serait possible d’introduire une réclamation ou un recours en annulation.
18 Par note du 11 avril 2019, le chef d’unité a, en premier lieu, informé le requérant que, comme il l’avait annoncé dans sa note annexée au bulletin de pension du requérant du mois de février 2019, le montant de sa pension de retraite serait adapté, en application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, à concurrence de la réduction des pensions analogues versées en Italie aux anciens députés nationaux par la chambre des députés en application de la décision no 14/2018. En deuxième lieu, le montant de la pension de retraite du requérant serait adapté dès le mois d’avril 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, en application du projet de fixation du nouveau montant de la pension transmis en annexe de cette note. En troisième lieu, la note du 11 avril 2019 accordait au requérant un délai de 30 jours, à compter de sa réception, pour faire valoir ses observations. À défaut de telles observations, les effets de cette note seraient considérés comme définitifs et impliqueraient, notamment, la répétition des montants indûment perçus pour les mois de janvier à mars 2019.
19 Par courrier électronique du 23 mai 2019, le requérant a transmis ses observations au Parlement.
20 Le 10 juin 2019, le requérant a introduit un recours en annulation devant le Tribunal, enregistré sous le numéro T‑347/19, contre la note du 11 avril 2019. Ce recours a été rejeté par l’ordonnance du 3 juillet 2020, Falqui et Poggiolini/Parlement (T‑347/19 et T‑348/19, EU:T:2020:303), comme étant manifestement irrecevable. Le requérant n’a pas formé de pourvoi contre cette ordonnance.
21 Par la décision litigieuse, le chef d’unité a indiqué que les observations transmises par le requérant ne contenaient pas d’éléments de nature à justifier une révision de la position du Parlement, telle qu’exprimée dans le projet de décision. Par conséquent, le montant de la pension de retraite et le plan de recouvrement de l’indu qui en découlait, tels que recalculés et communiqués en annexe du projet de décision, étaient devenus définitifs à la date de la notification de la décision litigieuse.
22 Le requérant n’a pas, dans un premier temps, reçu la notification de la décision litigieuse, celle-ci ayant été retournée par la poste italienne à la poste belge. Ce n’est que le 29 août 2019, lors du dépôt par le Parlement de son exception d’irrecevabilité soulevée contre le recours introduit dans l’affaire T‑347/19, que le requérant a pris connaissance de la décision litigieuse. Toutefois, à la suite du dépôt de ladite exception d’irrecevabilité, le Parlement a, dans un second temps, procédé, de manière utile, à une seconde notification de la décision litigieuse.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
23 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 11 octobre 2019, le requérant a introduit le recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse, de la note du 11 avril 2019 et de l’avis du service juridique.
24 À l’appui de ses conclusions en annulation, le requérant a soulevé trois moyens. Le premier moyen était tiré de la violation des mesures d’application. Le deuxième moyen était tiré de ce que, compte tenu de l’illégalité prétendue de la décision no 14/2018 au regard du droit italien, le Parlement aurait dû refuser d’appliquer cette décision à la situation du requérant. Le troisième moyen était tiré de la violation des principes de primauté, de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime et de proportionnalité.
25 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a écarté ces trois moyens et a, partant, rejeté ce recours.
La procédure et les conclusions des parties devant la Cour
26 Le requérant demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler l’avis du service juridique, le projet de décision ainsi que la décision litigieuse, et
– de condamner le Parlement aux dépens des deux instances.
27 Le Parlement demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner le requérant aux dépens, y compris les dépens exposés en première instance.
28 Le 12 janvier 2022, M. Falqui a déposé au greffe de la Cour une copie de l’arrêt no 4/2021 du Consiglio di giurisdizione della Camera dei deputati (conseil de juridiction de la chambre des députés, Italie), du 23 décembre 2021 (ci-après l’« arrêt no 4/2021 »), annulant la décision no 14/2018. Ce document n’a pas, à ce stade, été versé au dossier.
29 Le 9 mars 2022, les requérants dans l’affaire Santini e.a./Parlement (C‑198/21 P) ont déposé le même arrêt au greffe de la Cour.
30 Dans la présente affaire, ainsi que dans les affaires Coppo Gavazzi e.a./Parlement (C‑725/20 P) et Santini e.a./Parlement (C‑198/21 P), le greffe a, en date du 16 mars 2022, transmis aux parties dans ces affaires une mesure d’organisation décidée par le juge rapporteur et l’avocate générale en vertu de l’article 62 du règlement de procédure de la Cour, selon laquelle celles-ci ont été priées de produire tous les documents susceptibles d’avoir une incidence sur l’objet de l’affaire les concernant, et notamment l’arrêt no 4/2021.
31 Le 23 mars 2022, le requérant a produit plusieurs documents, dont l’arrêt no 4/2021. Le 29 mars 2022, le Parlement a, lui aussi, produit plusieurs documents, dont l’arrêt no 4/2021 et un document intitulé « Nouvelles règles pour le calcul des pensions adoptées par la chambre des députés italienne ». Cette institution a également informé la Cour que, dès la réception des clarifications supplémentaires qu’elle avait demandées à la chambre des députés quant à l’application concrète de ces règles, elle effectuerait un nouveau calcul de la pension de retraite du requérant et lui enverrait un nouveau projet de décision relatif à la détermination de ses droits à pension, sur lequel il aurait la possibilité de présenter des observations avant l’adoption d’une décision finale.
32 Le 21 septembre 2022, le Parlement a adopté la décision finale fixant le nouveau montant de la pension de retraite du requérant avec les arriérés dus (ci-après la « nouvelle décision du Parlement »).
33 Par décision du 25 octobre 2022, le président de la Cour a invité les parties à préciser si elles considéraient, d’une part, que la nouvelle décision du Parlement avait remplacé ex tunc la décision litigieuse et, d’autre part, que, à la suite de l’adoption de cette nouvelle décision, le pourvoi conservait son objet.
34 Le 29 novembre 2022, le Parlement a précisé qu’il considérait que la nouvelle décision du Parlement avait remplacé avec un effet ex tunc la décision litigieuse, mais que le pourvoi conservait son objet. Il serait en effet dans l’intérêt des parties et d’une bonne administration de la justice que la Cour se prononce sur le bien-fondé du pourvoi, afin d’apporter de la clarté sur la question de savoir si l’arrêt attaqué est entaché d’une erreur de droit et si le Parlement peut recalculer, sur la base de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, la pension du requérant en cas de changement intervenu dans la réglementation nationale applicable.
35 Par lettre déposée le 29 novembre 2022, le requérant a indiqué qu’il considérait conserver un intérêt à ce que la Cour se prononce sur l’interprétation de l’article 75, paragraphe 2, des mesures d’application. Par la nouvelle décision du Parlement, cette institution aurait en effet persisté à se référer de manière automatique aux règles nationales en vue de la modification des modalités de calcul du montant de la pension de retraite servie au titre de la réglementation FID, ce qui aurait pour conséquence que l’ancien député européen concerné serait exposé, à cet égard, au risque de décisions changeantes d’un organe politique national.
Sur le pourvoi
36 À l’appui de son pourvoi, par lequel il vise, en substance, à remettre en cause la confirmation, par le Tribunal, du bien-fondé de l’interprétation de l’article 75 des mesures d’application, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID (ci-après les « règles internes du Parlement »), le requérant soulève cinq moyens. Le premier moyen comporte, en substance, trois branches. La première est tirée d’une interprétation erronée de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID ainsi que de l’article 75 des mesures d’application, la deuxième d’une méconnaissance de l’article 28 du statut des députés et, la troisième, d’une appréciation erronée des effets de la décision no 14/2018. Le deuxième moyen, qui comporte deux branches, est tiré de la violation des principes de protection de la confiance légitime et de proportionnalité. Par son troisième moyen, le requérant soutient que le Tribunal a jugé à tort qu’un régime national de pension peut automatiquement être appliqué par le Parlement à ses anciens députés, sans vérification, par cette institution, de la légalité de ce régime national. Le quatrième moyen est tiré d’une erreur commise par le Tribunal du fait de ne pas avoir pris en considération les effets d’une décision juridictionnelle intervenue postérieurement à la décision no 14/2018. Le cinquième moyen, qui comprend trois branches, est tiré d’erreurs de droit commises par le Tribunal en ce que, premièrement, il a rejeté à tort les deuxième et troisième moyens du recours en première instance comme irrecevables, deuxièmement, il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la restitution des sommes indûment retenues en cas de succès du recours et, troisièmement, il a condamné le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux du Parlement.
Observations liminaires relatives à la persistance de l’intérêt à agir du requérant
37 Il ressort du point 32 du présent arrêt que la nouvelle décision du Parlement, adoptée en cours de procédure devant la Cour, vise à fixer le nouveau montant de la pension de retraite versé au requérant avec les arriérés dus.
38 À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, l’objet du litige doit perdurer, de même que l’intérêt à agir, jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, sous peine de non-lieu à statuer, ce qui suppose que le pourvoi soit susceptible, par son résultat, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt du 4 septembre 2018, ClientEarth/Commission, C‑57/16 P, EU:C:2018:660, point 43 et jurisprudence citée).
39 Toutefois, l’intérêt à agir d’un requérant ne disparaît pas nécessairement en raison du fait que l’acte attaqué par ce dernier a cessé de produire des effets en cours d’instance (voir, en ce sens, arrêt du 28 mai 2013, Abdulrahim/Conseil et Commission, C‑239/12 P, EU:C:2013:331, point 62).
40 Dans certaines circonstances, un requérant peut conserver un intérêt à demander l’annulation d’un acte abrogé en cours d’instance, afin d’amener l’auteur de l’acte attaqué à apporter, à l’avenir, les modifications appropriées et, ainsi, éviter le risque de répétition de l’illégalité dont cet acte est prétendument entaché (arrêt du 6 septembre 2018, Bank Mellat/Conseil, C‑430/16 P, EU:C:2018:668, point 64 et jurisprudence citée).
41 En l’espèce, il découle sans ambiguïté de la réponse du Parlement du 29 novembre 2022, résumée au point 34 du présent arrêt, que cette institution souhaite, également à l’avenir, recalculer les pensions d’anciens députés européens en cas de changement intervenu dans la réglementation nationale visée à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID (ci-après le « régime dynamique »).
42 Bien que le Parlement ait remplacé la décision litigieuse par la nouvelle décision, il demeure que celle-ci est fondée sur une interprétation des règles internes du Parlement selon laquelle celui-ci est tenu d’appliquer le régime dynamique aux anciens députés européens bénéficiant de la pension de retraite qui, tels que le requérant, relèvent du champ d’application de l’annexe III de la réglementation FID (ci-après les « anciens députés européens concernés »).
43 Or, c’est précisément cette interprétation qui est remise en cause par le requérant dans le cadre du présent pourvoi. Il en résulte que, nonobstant le remplacement ex tunc de la décision litigieuse, le requérant conserve un intérêt à faire constater que le Tribunal a commis une erreur de droit en confirmant le bien-fondé de cette interprétation, celle-ci étant susceptible d’être mise en œuvre par le Parlement lors de l’adoption, à l’avenir, de décisions analogues à la décision litigieuse ou à la nouvelle décision du Parlement, de telle sorte qu’il existe non seulement un risque de répétition de l’illégalité alléguée, au sens de la jurisprudence mentionnée au point 40 du présent arrêt, mais également un risque que, en cas de recours en annulation contre de telles décisions similaires, le Tribunal commette à nouveau les prétendues erreurs de droit l’ayant mené à confirmer le bien-fondé de ladite interprétation.
44 Il s’ensuit qu’il y a lieu de considérer que le requérant conserve un intérêt à agir devant la Cour, pour autant que le présent pourvoi est dirigé contre les motifs de l’arrêt attaqué qui constituent le soutien nécessaire de l’appréciation du Tribunal selon laquelle il résulte des règles internes du Parlement que ce dernier était tenu d’appliquer le régime dynamique au requérant.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
45 Le premier moyen comporte, en substance, trois branches.
46 Par la première branche, le requérant soutient que le statut des députés a, contrairement à ce que le Tribunal a jugé au point 49 de l’arrêt attaqué, abrogé et rendu inapplicable la réglementation FID pour l’avenir.
47 En effet, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe III de la réglementation FID, le régime de pension de retraite établi par cette réglementation ne revêtirait qu’un caractère provisoire. Toutefois, les mesures d’application préciseraient que, pour protéger les attentes légitimes des anciens députés européens concernés, les droits à pension de retraite déjà octroyés ou en tout cas déjà acquis sur la base des règles contenues dans la réglementation FID demeuraient inchangés.
48 Il ressortirait du considérant 7 des mesures d’application ainsi que de l’article 75 de celles-ci, lu à la lumière du principe de protection de la confiance légitime, que les prestations accordées ou acquises sur la base de la réglementation FID pendant la période où elle était en vigueur, sont, contrairement à ce que le Tribunal aurait considéré au point 57 de l’arrêt attaqué, intangibles. La référence au droit national, prévue à l’annexe III de la réglementation FID, devrait donc être comprise comme une référence à la législation nationale telle qu’elle était applicable au moment de l’acquisition du droit à pension.
49 Contrairement à ce que le Tribunal aurait retenu, le fait que la réglementation FID précise que le régime de pension instauré par cette réglementation l’est à titre « provisoire », « en attendant l’instauration d’un régime communautaire de pension définitif pour tous les membres du Parlement européen », ne saurait être interprété en ce sens que ce régime devait être maintenu après l’entrée en vigueur du statut des députés. L’utilisation du présent de l’indicatif exprimerait seulement le caractère alors actuel de la règle, au moment de son introduction et jusqu’à son abrogation.
50 L’article 75 des mesures d’application prévoirait non pas que les pensions déjà accordées ou les droits à pension déjà acquis continueront d’être régis à l’avenir par la règle selon laquelle le montant de la pension des anciens députés européens concernés doit être en tout temps corrélé avec celui dont bénéficient les députés nationaux, mais que les pensions déjà accordées par le passé sur la base de cette règle « continuent d’être versées » et que les droits à pension déjà acquis « restent acquis ».
51 Si les prestations accordées ou acquises sur la base de la réglementation FID n’étaient pas intangibles en vertu des mesures d’application, celles-ci seraient contraires à leur objet de protection de la confiance légitime, les anciens députés européens concernés étant exposés aux modifications apportées aux règles de calcul du montant de leur pension de retraite du fait de nouvelles règles nationales en la matière, alors que les députés européens qui exercent leur mandat depuis la législature 2009 – 2014 auraient droit à une pension de retraite dont le montant serait certain et intangible.
52 Par la deuxième branche de son premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir, au point 62 de l’arrêt attaqué, considéré que son interprétation des règles internes du Parlement, figurant au point 57 de cet arrêt, selon laquelle cette institution est tenue d’appliquer, en tout temps, les mêmes règles relatives au niveau et aux modalités des pensions de retraite des anciens députés européens concernés que celles fixées par le droit de l’État membre dans lequel ils ont été élus, n’est pas contraire à l’article 28 du statut des députés, au motif que cette disposition ne s’applique qu’aux droits à pension que les députés ont acquis en vertu des régimes nationaux, tandis que les droits à pension du requérant ont été acquis sur le fondement des dispositions de l’annexe III de la réglementation FID.
53 Or, il découlerait de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID que l’objectif poursuivi par cette dernière a été d’éviter toute disparité de traitement entre, d’une part, les députés européens élus dans les États membres garantissant, à leurs propres frais, une pension identique à celle des députés nationaux et, d’autre part, les députés européens élus dans des États membres qui, comme la République italienne, ne prévoyaient pas en leur faveur de pensions identiques à celles des membres du parlement national.
54 Partant, même s’il fallait considérer, à l’instar du Tribunal, que l’article 28 du statut des députés ne se réfère qu’aux députés européens ayant acquis un droit à pension « en vertu des régimes nationaux », l’objectif visant à mettre les deux catégories de députés européens visées au point précédent sur un pied d’égalité s’opposerait à ce que le régime transitoire relatif aux anciens députés déjà titulaires d’une pension de retraite au moment de l’entrée en vigueur du statut des députés puisse être différent, en substance, selon que cette pension est octroyée par un État membre ou par le Parlement, en vertu de l’annexe III de la réglementation FID.
55 Par la troisième branche du premier moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir considéré que la décision no 14/2018 n’a eu d’incidence que sur le montant des pensions de retraite des anciens députés du parlement italien, alors qu’elle a eu une incidence sur leur droit à pension en tant que tel, et cela rétroactivement.
56 Cette décision aurait en effet prévu le remplacement des droits à pension déjà acquis et liquidés sur la base du régime italien antérieur à l’année 2012, qui prévoyait l’octroi d’une prestation ayant une nature mixte de pension et d’assurance, par un système de pension contributive. Il en découlerait que, en appliquant la décision no 14/2018 à la situation des anciens députés européens concernés, le Parlement ne modifierait pas seulement le montant de leur pension de retraite, mais aussi leur droit à pension acquis, en supprimant avec effet rétroactif ce droit et en le remplaçant par un autre, dont la nature et les conditions d’octroi seraient différents.
Appréciation de la Cour
– Observations liminaires
57 Par la première branche de son premier moyen, le requérant fait valoir que le statut des députés a abrogé et rendu inapplicable la réglementation FID pour l’avenir, si bien que le montant des prestations accordées ou acquises au titre de la réglementation FID pendant la période où elle était en vigueur est devenu intangible.
58 Par un tel grief, le requérant conteste, en substance, le bien-fondé de l’interprétation des règles internes du Parlement selon laquelle celui-ci est tenu d’appliquer le régime dynamique aux anciens députés européens concernés.
59 Il en va de même en ce qui concerne la deuxième branche, dès lors que l’interprétation, par le Tribunal, au point 62 de l’arrêt attaqué, de l’article 28 du statut des députés selon laquelle cette disposition ne s’applique qu’aux droits à pension que les députés ont acquis en vertu des régimes nationaux, constitue l’un des motifs pour lesquels le Tribunal a jugé que l’article 75, paragraphe 2, première phrase, des mesures d’application ne saurait être interprété en ce sens qu’il garantit aux anciens députés concernés le droit à un montant de pension de retraite fixe et immuable.
60 Par la troisième branche de ce moyen, le requérant fait valoir que la décision no 14/2018 a eu une incidence sur son droit à pension. Dès lors, par cette branche, le requérant ne conteste pas le bien-fondé de l’interprétation des règles internes du Parlement selon laquelle celui-ci est tenu d’appliquer le régime dynamique aux anciens députés européens concernés.
61 Il s’ensuit qu’il convient d’examiner uniquement les première et deuxième branches du premier moyen.
– Sur le fond
62 Le requérant reproche, en substance, au Tribunal d’avoir jugé, au point 67 de l’arrêt attaqué, que le Parlement pouvait valablement se fonder sur les règles internes de celui-ci pour appliquer le régime dynamique aux anciens députés européens concernés.
63 Il convient de relever, tout d’abord, que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, « le niveau et les modalités de la pension provisoire sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres de la chambre basse de l’État membre pour lequel le membre considéré du Parlement a été élu ».
64 Ainsi que le Tribunal l’a indiqué, en substance, au point 54 de l’arrêt attaqué, il ressort des termes « [l]e niveau et les modalités de la pension provisoire sont identiques » que le Parlement est tenu d’appliquer aux anciens députés européens concernés les règles de calcul des pensions telles qu’elles sont appliquées aux membres du parlement de l’État membre dans lequel ces anciens députés européens ont été élus. En d’autres termes, cette institution est tenue d’appliquer le régime dynamique aux anciens députés européens concernés.
65 Cette interprétation de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID est conforme à l’objectif que poursuit cette disposition, tel qu’il découle de l’article 1er, paragraphe 2, de cette annexe.
66 En effet, cette dernière disposition prévoit que seuls peuvent bénéficier de la pension prévue à l’article 2, paragraphe 1, de ladite annexe les anciens députés européens dont le régime de retraite de l’État membre dans lequel ils ont été élus ne prévoit pas de régime de pension, ou dont le niveau et/ou les modalités de calcul de la pension à laquelle ils peuvent prétendre ne sont pas identiques à ceux applicables aux membres du parlement national.
67 Dès lors, l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID a essentiellement pour objectif de permettre aux anciens députés européens se trouvant dans la situation visée à l’article 1er, paragraphe 2, de cette annexe d’être traités de la même manière que les députés européens dont le régime de pension national prévoyait un droit à pension dont le niveau et/ou les modalités de calcul étaient identiques à ceux applicables aux membres de leur parlement national.
68 L’interprétation de cette disposition en ce sens qu’elle impose au Parlement d’appliquer le régime dynamique aux anciens députés européens concernés a ainsi pour conséquence de soumettre ceux-ci, à l’instar de ces autres anciens députés européens, aux modifications apportées aux règles de calcul du montant des pensions des membres de leur parlement national.
69 Ce régime fondé sur l’annexe III de la réglementation FID a été maintenu, en vertu de l’article 75 des mesures d’application, après l’entrée en vigueur du statut des députés pour ce qui concerne, notamment, les pensions de retraite des anciens députés européens.
70 Certes, l’article 74 des mesures d’application prévoit que la réglementation FID expire le jour de l’entrée en vigueur du statut des députés. Toutefois, ainsi que cette disposition l’énonce expressément, cette expiration de la réglementation FID est sous réserve des dispositions transitoires prévues au titre IV de ces mesures. Parmi ces dispositions transitoires figure l’article 75 desdites mesures.
71 En vertu de l’article 75, paragraphe 1, des mesures d’application, lequel s’applique, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 51 de l’arrêt attaqué, au requérant, les pensions de retraite octroyées au titre de l’annexe III de la réglementation FID continuent d’être versées en application de cette annexe aux personnes qui ont bénéficié de ces prestations avant la date d’entrée en vigueur du statut des députés.
72 Ainsi que le Tribunal l’a relevé à bon droit au point 56 de l’arrêt attaqué, il doit être déduit du libellé de cette disposition, et plus précisément du caractère impératif de la formulation « continuent d’être versées en application d[e l’annexe III de la réglementation FID] » ainsi que de l’utilisation du présent de l’indicatif dans cette formulation, que le régime dynamique demeure applicable aux anciens députés européens concernés après l’entrée en vigueur du statut des députés.
73 Partant, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit, contrairement à ce que fait valoir le requérant dans le cadre de cette première branche, en ayant constaté, au point 49 de l’arrêt attaqué, que les dispositions de l’annexe III de la réglementation FID n’ont pas été abrogées à la suite de l’entrée en vigueur du statut des députés.
74 L’interprétation de l’article 75, paragraphe 1, des mesures d’application selon laquelle le régime dynamique demeure applicable aux anciens députés européens concernés après l’entrée en vigueur du statut des députés n’est infirmée, contrairement à ce que fait valoir le requérant, ni par le paragraphe 2 de cette disposition, ni par le considérant 7 de ces mesures d’application, ni par l’article 28 du statut des députés.
75 S’agissant, d’abord, de l’article 75, paragraphe 2, première phrase, des mesures d’application, celui-ci prévoit que « les droits à pension de retraite acquis jusqu’à la date d’entrée en vigueur du statut [des députés] en application de l’annexe III [de la réglementation FID] restent acquis ».
76 Or, il ne saurait être déduit de cette disposition aucune garantie, contrairement à ce que fait valoir le requérant, quant au versement d’une pension de retraite calculée sur la base des règles de calcul des pensions nationales applicables au jour de l’entrée en vigueur du statut des députés.
77 À cet égard, il y a lieu de relever que le statut des députés et les mesures d’application ont instauré deux régimes de pension successifs qui impliquent deux types de droits à pension, à savoir, d’une part, les droits à pension de retraite acquis jusqu’au 14 juillet 2009, date d’entrée en vigueur dudit statut, sur la base des règles internes du Parlement, et, d’autre part, les droits à pension d’ancienneté acquis depuis cette date, sur le fondement de l’article 49 des mesures d’application.
78 Dans ce contexte, l’article 75, paragraphe 1, des mesures d’application s’applique, ainsi que le Tribunal l’a constaté au point 50 de l’arrêt attaqué, aux anciens députés européens, dont le requérant, qui ont versé au budget de l’Union des cotisations au titre de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe III de la réglementation FID et avaient commencé à percevoir une pension en vertu de cette annexe avant l’entrée en vigueur du statut des députés, alors que l’article 75, paragraphe 2, des mesures d’application s’applique aux anciens députés européens qui, tout en ayant eux aussi versé de telles cotisations, n’avaient pas encore commencé à percevoir une pension de retraite au jour de l’entrée en vigueur du statut des députés.
79 En effet, conformément à la seconde phrase de l’article 75, paragraphe 2, des mesures d’application, « [l]es personnes qui ont acquis des droits en [application de l’annexe III de la réglementation FID] bénéficient d’une pension calculée sur la base de leurs droits acquis en application de [cette annexe], dès lors qu’elles remplissent les conditions prévues à cet effet par la législation nationale de l’État membre concerné et qu’elles ont déposé la demande visée à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe III précitée ».
80 Dans la mesure où l’article 75, paragraphe 2, seconde phrase, des mesures d’application prévoit des conditions que les anciens députés européens doivent remplir pour bénéficier d’une pension calculée sur la base de leurs droits acquis en application de l’annexe III de la réglementation FID, cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer aux anciens députés européens qui ont commencé à bénéficier d’une pension en application de cette annexe avant l’entrée en vigueur du statut des députés, tels que le requérant.
81 Par ailleurs, en ce que la seconde phrase de l’article 75, paragraphe 2, des mesures d’application prévoit que les anciens députés européens concernés bénéficient d’une pension de retraite en application de l’annexe III de la réglementation FID sur la base des droits acquis en vertu de cette réglementation, la notion de « droits à pension de retraite acquis » au sens de cet article 75, paragraphe 2, doit être comprise comme visant les droits à pension résultant des cotisations payées par chaque ancien député européen concerné et qui constituent la base de calcul de la pension de retraite qui lui est servie au titre de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID. Cette notion ne saurait dès lors être comprise en ce sens qu’elle ferait référence à un prétendu droit de percevoir un montant fixe et immuable de pension de retraite, calculé sur la base des règles nationales en vigueur au moment de l’entrée en vigueur du statut des députés ou lors de l’adhésion au régime instauré par cette disposition.
82 En ce qui concerne, ensuite, le considérant 7 des mesures d’application, celui-ci énonce, d’une part, que « les personnes jouissant de certaines prestations accordées sur la base de la réglementation FID [doivent pouvoir] continuer à en bénéficier après l’abrogation de cette réglementation, conformément au principe de [protection de la] confiance légitime » et, d’autre part, qu’« il convient également de garantir le respect des droits à pension acquis sur la base de la réglementation FID avant l’entrée en vigueur de ce statut ».
83 Il découle de ce considérant que celui-ci précise que les prestations accordées en vertu de cette réglementation continuent d’être versées, sans qu’il puisse en être déduit que cette réglementation cesserait de s’appliquer après ladite date.
84 Ainsi, la notion de « droits à pension acquis » a la même portée dans ce considérant que celle qu’elle revêt à l’article 75, paragraphe 2, des mesures d’application, telle que précisée au point 81 du présent arrêt.
85 La garantie prévue à l’article 75 des mesures d’application selon laquelle les anciens députés européens concernés qui ont versé des cotisations au titre du régime de pension établi par la réglementation FID continuent à bénéficier de ce régime et du droit à ce que le montant de leur pension de retraite soit déterminé conformément au régime dynamique contribue à l’accomplissement de l’objectif de la protection de la confiance légitime.
86 C’est dans ce contexte d’examen des règles internes du Parlement que le Tribunal a pu constater, au point 57 de l’arrêt attaqué, sans commettre d’erreur de droit, que les règles internes du Parlement exigent, de manière expresse, que le Parlement applique, en tout temps, les mêmes règles relatives au niveau et aux modalités des pensions que celles fixées par le droit de l’État membre concerné.
87 S’agissant, enfin, de l’article 28 du statut des députés, il convient de constater que, au point 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit lorsqu’il a jugé que cette disposition ne s’applique qu’aux droits à pension que les anciens députés européens ont acquis en vertu non pas de l’annexe III de la réglementation FID, mais de régimes de pension nationaux, ainsi que cela ressort du libellé même de cette disposition. En tant que telle, cette dernière n’a pas d’incidence, contrairement ce que fait valoir le requérant, sur l’interprétation de l’article 75, paragraphe 1, des mesures d’application.
88 En outre, le fait que les droits acquis en vertu des régimes de pension nationaux sont maintenus en vertu de l’article 28 du statut des députés au jour de l’application de ce statut n’instaure pas, contrairement à ce que fait valoir le requérant, un traitement différent au détriment des anciens députés européens concernés dont le montant de la pension de retraite est susceptible d’être modifié au titre du régime dynamique. En effet, il ressort uniquement de l’article 28 du statut des députés que l’adoption de ce statut n’affecte pas les droits à pension acquis par les anciens députés européens au titre de régimes de pension nationaux, et non pas qu’il est fait interdiction aux États membres de modifier les règles de calcul des pensions de retraite servies au titre de ces régimes.
89 Dès lors, il ressort tant du libellé que du contexte et de la finalité des règles internes du Parlement, que, au point 67 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a pu juger, sans commettre d’erreur de droit, que le Parlement avait valablement pu se fonder sur ses règles internes pour appliquer le régime dynamique aux anciens députés européens concernés.
90 Le premier moyen doit, partant, être rejeté comme étant, pour partie, non fondé et, pour partie, inopérant.
Sur le deuxième moyen
Argumentation des parties
91 Le deuxième moyen comporte, en substance, deux branches.
92 Par la première branche, le requérant fait valoir que, pour les raisons que celui-ci a exposées dans le cadre du premier moyen, le Tribunal a erronément jugé, aux points 94 à 98 de l’arrêt attaqué, que le Parlement n’avait pas violé le principe de protection de la confiance légitime au motif que celui-ci n’avait donné au requérant aucune autre assurance que celles contenues à l’article 75 des mesures d’application et à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID.
93 Par la seconde branche, le requérant soutient que le Tribunal a méconnu le principe de proportionnalité aux points 100 à 110 de l’arrêt attaqué.
94 Premièrement, au point 110 de l’arrêt attaqué, ce serait à tort que le Tribunal a vérifié si la décision litigieuse était conforme à ce principe au regard non pas du principe de protection de la confiance légitime, tel qu’il découle des mesures d’application, mais de l’objectif de la République italienne visant à réduire les dépenses publiques en raison d’une grave crise économique. Selon le requérant, dès lors que sa pension pèse sur le budget de l’Union et non pas sur celui de cet État membre, un tel objectif ne saurait être invoqué pour réduire le montant de sa pension.
95 Deuxièmement, le Tribunal aurait jugé à tort que le caractère proportionné de la décision litigieuse est garanti du fait que la décision no 14/2018 comporte « un certain nombre de dispositions garantissant sa proportionnalité, et en particulier l’article 1er, paragraphes 6 et 7, de cette [dernière] décision ». Or, un arrêt du conseil de juridiction de la chambre des députés aurait annulé l’article 1er, paragraphe 7, de la décision no 14/2018, au motif que cette disposition ne suffirait pas à compenser les atteintes disproportionnées que comporterait cette décision.
96 Troisièmement, le requérant soutient qu’il est clair que la réduction du montant de sa pension de retraite revêt un caractère disproportionné et excessif, dès lors que la décision litigieuse a fait passer cette pension de 3 108,58 euros à 1 644 euros.
97 Le Parlement fait valoir que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.
Appréciation de la Cour
– Observations liminaires
98 Par la première branche de son deuxième moyen, le requérant fait valoir, en substance, que l’application de nouvelles règles de calcul du montant de sa pension de retraite n’est pas conforme au principe de protection de la confiance légitime, dès lors que les règles internes du Parlement visent à garantir l’immuabilité des règles de calcul des pensions des anciens députés européens concernés.
99 Par un tel grief, le requérant conteste, en substance, le bien-fondé de l’interprétation des règles internes du Parlement selon laquelle cette institution est tenue d’appliquer le régime dynamique aux anciens députés européens concernés.
100 Par la seconde branche de ce moyen, le requérant conteste la possibilité de tenir compte, dans l’examen de la légalité de la décision litigieuse, des objectifs de la décision no 14/2018 et des garanties que cette décision contiendrait s’agissant du caractère proportionné de la réduction du montant de la pension de retraite.
101 Ce grief concerne le bien-fondé de l’interprétation, par le Tribunal, des règles internes du Parlement en ce sens que ces règles doivent conduire à des adaptations des pensions des anciens députés européens en tenant compte des objectifs des régimes nationaux de pension ainsi que des garanties offertes par ces régimes.
102 Il s’ensuit qu’il y a lieu d’examiner le bien-fondé du deuxième moyen.
– Sur le fond
103 Il y a lieu de rappeler que, selon un principe général d’interprétation, un acte de l’Union doit être interprété, dans la mesure du possible, d’une manière qui ne remette pas en cause sa validité et en conformité avec l’ensemble du droit primaire et, notamment, avec les dispositions de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). Ainsi, lorsqu’un texte du droit dérivé de l’Union est susceptible de plus d’une interprétation, il convient de donner la préférence à celle qui rend la disposition conforme au droit primaire plutôt qu’à celle conduisant à constater son incompatibilité avec celui-ci (arrêt du 21 juin 2022, Ligue des droits humains, C‑817/19, EU:C:2022:491, point 86 et jurisprudence citée).
104 Dès lors, il convient d’examiner si l’interprétation des règles internes du Parlement selon laquelle celui-ci est tenu d’appliquer le régime dynamique aux anciens députés européens concernés, laquelle a conduit à l’adoption de la décision litigieuse, est conforme au principe de protection de la confiance légitime.
105 Selon la jurisprudence de la Cour, nul ne peut invoquer utilement une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration. La possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à toute personne à l’égard de laquelle une institution a fait naître des espérances fondées. Constituent à cet égard des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2019, Deza/ECHA, C‑419/17 P, EU:C:2019:52, points 69 et 70 ainsi que jurisprudence citée).
106 En revanche, lorsqu’une personne prudente et avisée est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de l’Union de nature à porter atteinte à ses intérêts, elle ne saurait invoquer le bénéfice du principe de protection de la confiance légitime lorsque cette mesure est adoptée (voir, en ce sens, arrêt du 23 janvier 2019, Deza/ECHA, C‑419/17 P, EU:C:2019:52, point 71 et jurisprudence citée).
107 À cet égard, d’une part, il convient de relever qu’il ressort des points 63 à 89 du présent arrêt que les règles internes du Parlement ne garantissent aux anciens députés européens concernés que le bénéfice d’une pension dont le niveau et les modalités sont identiques à ceux de la pension que perçoivent les membres du parlement de l’État membre dans lequel ils ont été élus.
108 D’autre part, au point 96 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que le requérant n’avait ni démontré ni soutenu que le Parlement lui aurait fourni des assurances autres que celle contenue dans ces dispositions.
109 Le fait que le requérant a adhéré au régime de pension instauré par l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID ne lui a pas pour autant ouvert le droit de percevoir un montant de pension de retraite prévisible, fixe et immuable, au moment de son adhésion à ce régime. En effet, comme le Tribunal l’a jugé à bon droit au point 97 de l’arrêt attaqué, la seule assurance, précise et inconditionnelle, que le Parlement était en mesure de lui donner était celle que, en application de ses règles internes, il percevrait une pension de retraite dont le niveau et les modalités seraient identiques à ceux qui étaient applicables aux membres du parlement de l’État membre dans lequel il a été élu, conformément au régime dynamique.
110 Il s’ensuit que l’interprétation des règles internes du Parlement selon laquelle celui-ci est tenu d’appliquer le régime dynamique aux anciens députés européens concernés est conforme au principe de protection de la confiance légitime.
111 Partant, la première branche du deuxième moyen doit être écartée comme étant non fondée.
112 S’agissant de la seconde branche de ce moyen, il y a lieu de relever que, dans la mesure où l’interprétation des règles internes du Parlement selon laquelle celui-ci est tenu d’appliquer le régime dynamique aux anciens députés européens concernés est susceptible de conduire à une réduction du montant d’une pension ayant un effet sur la qualité de vie de l’intéressé, cette interprétation peut conduire à une restriction du droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte (voir, par analogie, Cour EDH, 1er septembre 2015, Da Silva Carvalho Rico c. Portugal, CE:ECHR:2015:0901DEC001334114, § 33).
113 Or, le droit de propriété n’est pas absolu et son exercice peut donc faire l’objet de restrictions, pourvu, notamment, que celles-ci soient justifiées par des objectifs d’intérêt général poursuivis par l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 13 juin 2017, Florescu e.a., C‑258/14, EU:C:2017:448, point 51 ainsi que jurisprudence citée).
114 En effet, en vertu de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte, toute limitation du droit de propriété consacré à l’article 17 de celle-ci est conforme à cette dernière disposition pour autant qu’elle soit prévue par la loi, qu’elle respecte le contenu essentiel du droit de propriété et, dans le respect du principe de proportionnalité, qu’elle soit nécessaire et réponde effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union ou au besoin de protection des droits et des libertés d’autrui.
115 Il y a lieu de considérer que l’application du régime dynamique aux anciens députés européens se trouvant dans la situation visée à l’article 1er, paragraphe 2, de l’annexe III de la réglementation FID poursuit un objectif d’intérêt général reconnu par l’Union, dans la mesure où elle vise, ainsi qu’il ressort du point 53 du présent arrêt, à traiter de la même manière, d’une part, les députés européens dont le régime de retraite de l’État membre dans lequel ils ont été élus ne prévoyait pas de pension, ou dont le niveau et/ou les modalités de calcul de la pension n’étaient pas identiques à ceux applicables aux membres du parlement national et, d’autre part, les députés européens dont le régime de pension national prévoyait un tel niveau et/ou des modalités de calcul de la pension identiques à ceux applicables aux membres du parlement national.
116 En revanche, les objectifs poursuivis par la décision no 14/2018, applicable aux anciens députés européens concernés en vertu du régime dynamique, sont de nature purement nationale. En tant que tels, ils ne sont, dès lors, pas susceptibles de justifier une réduction du montant des pensions, ces sommes étant versées au titre d’un régime de pension instauré en vertu non pas du droit national, mais du droit de l’Union et étant à charge du budget de l’Union.
117 C’est, partant, à tort que, aux points 102 à 108 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a pris en considération les objectifs poursuivis par cette décision nationale aux fins d’examiner si l’atteinte au droit de propriété du requérant, induite par la décision litigieuse, était justifiée.
118 Il importe, cependant, de rappeler que, si les motifs d’un arrêt du Tribunal révèlent une violation du droit de l’Union, mais que son dispositif apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cet arrêt et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs et de rejeter le pourvoi (arrêt du 14 décembre 2023, Commission/Amazon.com e.a., C‑457/21 P, EU:C:2023:985, point 51 ainsi que jurisprudence citée).
119 Il convient dès lors de vérifier si le rejet du grief tiré d’une violation du droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte apparaît fondé pour des motifs de droit autres que ceux entachés de l’erreur identifiée au point 117 du présent arrêt.
120 À cet égard, il convient de relever que l’application du régime dynamique aux anciens députés européens concernés répond effectivement à l’objectif d’égalité de traitement constaté au point 115 du présent arrêt, dès lors qu’elle a pour effet que les deux catégories de députés européens mentionnées à ce point sont soumises, en tout temps, aux règles nationales relatives au calcul des pensions de retraite des membres du parlement de l’État membre concerné.
121 Cette application était, en outre, nécessaire pour atteindre ledit objectif, seul un alignement du niveau et/ou des modalités de calcul de la pension tel que celui prévu à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe III de la réglementation FID, lu en combinaison avec l’article 1er, paragraphe 2, de cette annexe, pouvant conduire à l’égalité de traitement entre lesdites catégories de députés européens.
122 Il apparaît ainsi que, nonobstant l’erreur de droit identifiée au point 117 du présent arrêt, le rejet du grief tiré d’une violation du droit de propriété consacré à l’article 17 de la Charte est fondé, la restriction du droit de propriété en cause satisfaisant à l’ensemble des conditions énoncées à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte.
123 Il résulte de ce qui précède que le deuxième moyen est non fondé.
Sur le troisième moyen
Argumentation des parties
124 Par son troisième moyen, le requérant reproche au Tribunal d’avoir constaté, au point 43 de l’arrêt attaqué, que l’appréciation de la légalité de la décision no 14/2018 échappe à la compétence du juge de l’Union. Selon le requérant, dès lors que les règles internes du Parlement se réfèrent aux régimes nationaux, un tel régime ne saurait être appliqué par le Parlement sans vérification préalable de sa légalité.
125 Seule une telle vérification, au niveau de l’Union, de la légalité du régime national garantirait le respect du droit à un recours effectif, dès lors que, en Italie, le requérant n’a, en sa qualité d’ancien député européen qui n’a jamais été membre de la chambre des députés italienne, pas la possibilité de contester cette légalité, le régime national ne lui étant pas formellement applicable.
126 En outre, il ressortirait d’un certain nombre de publications émanant d’experts nationaux que la dernière réforme des pensions des membres du parlement italien aboutirait à un système dépourvu de tout fondement actuaire qui porterait atteinte à leurs attentes légitimes et à la stabilité du montant de leur pension de retraite, en violation du principe de protection de la confiance légitime.
127 Le Parlement soutient que le troisième moyen doit être rejeté comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé.
Appréciation de la Cour
– Observations liminaires
128 Par le troisième moyen, le requérant soutient que les règles internes du Parlement ne sauraient être interprétées en ce sens qu’un régime national de pension peut être automatiquement appliqué par le Parlement à ses anciens députés, sans vérification, par cette institution, de la légalité de ce régime national.
129 Ce moyen concerne ainsi l’interprétation des règles internes du Parlement et doit, par conséquent, être examiné au fond.
– Sur le fond
130 Ainsi qu’il résulte de l’examen du premier moyen du présent pourvoi, le Tribunal a pu, à bon droit, juger, aux points 54 et 57 de l’arrêt attaqué, que le Parlement était tenu d’appliquer, au requérant, les mêmes règles relatives au niveau et aux modalités des pensions que celles fixées par le droit italien.
131 C’est également à bon droit que le Tribunal a indiqué, dans ces mêmes points, que le Parlement peut s’affranchir de cette obligation dans l’hypothèse où une telle application conduirait à violer une norme de rang supérieur du droit de l’Union, telle qu’un principe général de ce droit ou une disposition de la Charte.
132 Il incombe, en effet, au Parlement de s’assurer que l’application de ses règles internes, consistant à adapter les pensions de ses anciens députés à l’évolution des régimes nationaux, ne se heurte pas aux principes généraux du droit de l’Union ou à la Charte. Cette institution doit, par conséquent, s’abstenir de procéder à une telle adaptation si celle-ci s’avère incompatible avec le droit de l’Union.
133 S’il ressort de ce qui précède que le Parlement ne pouvait pas automatiquement, sans avoir égard aux principes généraux du droit de l’Union et à la Charte, appliquer à ses anciens députés la décision no 14/2018, il n’en résulte pas pour autant qu’il incombait à cette institution d’examiner la légalité de cette décision.
134 À cet égard, le Tribunal a constaté à bon droit, au point 73 de l’arrêt attaqué, que l’examen de la légalité de cette décision de droit italien est réservé aux autorités italiennes compétentes. L’obligation du Parlement, visée au point précédent, consiste non pas à se pencher sur la légalité des régimes nationaux de pension mais à garantir la compatibilité avec le droit de l’Union de l’application de ses propres règles internes, consistant à adapter les pensions d’anciens députés européens sur le fondement d’un tel régime national.
135 Il s’ensuit que le troisième moyen est non fondé.
Sur le quatrième moyen
Argumentations des parties
136 Par le quatrième moyen, le requérant soutient que, à la suite de l’arrêt du conseil de juridiction de la chambre des députés visé au point 95 du présent arrêt, un ancien membre du parlement national peut notamment demander une révision du montant de sa pension de retraite dans des situations spécifiques, mais assez imprécises, à savoir en cas d’invalidité de l’intéressé, lorsqu’il doit prendre des médicaments nécessaires à sa survie, en cas d’absence d’autres ressources significatives ou s’il parvient à démontrer que la révision du montant de sa pension de retraite en application de la décision no 14/2018 a entraîné une grave dégradation de ses conditions de vie. Un tel système, qui suppose la réalisation d’une enquête sur la situation personnelle de l’intéressé, ne serait pas transposable au niveau de l’Union, ce dont le Tribunal n’aurait pas tenu compte.
137 Le Parlement fait valoir que le quatrième moyen est irrecevable.
Appréciation de la Cour
138 À l’appui de son quatrième moyen, le requérant fait valoir un grief ayant trait à la seule décision litigieuse et dépourvu d’incidence sur le bien-fondé de l’interprétation des règles internes du Parlement selon laquelle cette institution est tenue d’appliquer le régime dynamique aux anciens députés européens concernés.
139 Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le quatrième moyen.
Sur le cinquième moyen
Argumentation des parties
140 Le cinquième moyen de pourvoi est divisé en trois branches.
141 Par la première branche, le requérant soutient que, contrairement à ce qu’a jugé le Tribunal aux points 112 à 119 de l’arrêt attaqué, le projet de décision et l’avis du service juridique doivent être annulés car il s’agit d’actes attaquables qui lui font grief.
142 Par la deuxième branche, le requérant fait valoir que, contrairement à ce que le Tribunal a jugé aux points 120 à 122 de l’arrêt attaqué, la restitution des sommes indûment retenues en cas de succès du recours ne saurait être assimilée à une injonction aux institutions de l’Union, pour laquelle le Tribunal ne serait pas compétent.
143 Par la troisième branche de ce moyen, le requérant conteste la décision du Tribunal relative aux dépens.
Appréciation de la Cour
144 Aucune des branches du cinquième moyen soulevé par le requérant ne tend à critiquer, fût-ce indirectement, le bien-fondé de l’interprétation des règles internes du Parlement selon laquelle cette institution est tenue d’appliquer le régime dynamique aux anciens députés européens concernés.
145 Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le cinquième moyen.
146 Tous les moyens avancés par le requérant à l’appui de son pourvoi ayant été écartés, il y a lieu de rejeter ce dernier dans son intégralité.
Sur les dépens
147 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
148 Le requérant ayant succombé en ses moyens et le Parlement ayant conclu à sa condamnation aux dépens, il y a lieu de le condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) M. Enrico Falqui est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.
Signatures
* Langue de procédure : l’italien.
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