ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
23 janvier 2019 (*)
« Pourvoi – Règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH) – Annexe XIV – Établissement d’une liste des substances soumises à autorisation – Inclusion sur la liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV – Mise à jour de l’inscription de la substance phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) sur la liste – Erreurs d’interprétation et d’application du règlement REACH et du principe de sécurité juridique – Dénaturation des faits et des éléments de preuve – Étendue du contrôle »
Dans l’affaire C‑419/17 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 juillet 2017,
Deza, a.s., établie à Valašské Meziříčí (République tchèque), représentée par Me P. Dejl, advokát,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant :
Agence européenne des produits chimiques (ECHA), représentée par MM. W. Broere et N. Herbatschek ainsi que par Mme M. Heikkilä, en qualité d’agents, assistés de Me M. Procházka et M. Mašková, advokáti,
partie défenderesse en première instance,
Royaume de Danemark, représenté par M. J. Nymann-Lindegren et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,
Royaume des Pays-Bas,
Royaume de Suède, représenté par Mmes A. Falk, C. Meyer-Seitz, H. Shev et L. Zettergren, en qualité d’agents,
Royaume de Norvège,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (première chambre),
composée de Mme R. Silva de Lapuerta, vice-présidente de la Cour, faisant fonction de président de la première chambre, MM. J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev, E. Regan et S. Rodin (rapporteur), juges,
avocat général : M. M. Szpunar,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 26 juin 2018,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, Deza a.s. demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 mai 2017, Deza/ECHA (T‑115/15, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2017:329), par lequel celui-ci a rejeté le recours tendant à l’annulation de la décision ED/108/2014 du directeur exécutif de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 12 décembre 2014, mettant à jour et complétant l’entrée existante relative à la substance chimique phtalate de bis(2–éthylhexyle) (CE no 204-211-0, CAS no 117-81-7) (ci–après le « DEHP ») sur la liste des substances identifiées (ci-après la « décision litigieuse »), en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1 et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3), tel que modifié par le règlement (UE) no 895/2014 de la Commission, du 14 août 2014 (JO 2014, L 244, p. 6) (ci-après le « règlement REACH »).
Le cadre juridique
2 L’article 57 du règlement REACH, intitulé « Substances à inclure dans l’annexe XIV », prévoit :
« Les substances suivantes peuvent être incluses dans l’annexe XIV conformément à la procédure prévue à l’article 58 :
a) les substances répondant aux critères de classification comme substances cancérogènes, de catégorie 1A ou 1B, conformément à l’annexe I, section 3.6, du règlement (CE) no 1272/2008 ;
b) les substances répondant aux critères de classification comme substances mutagènes sur les cellules germinales, de catégorie 1A ou 1B, conformément à l’annexe I, section 3.5, du règlement (CE) no 1272/2008 ;
c) les substances répondant aux critères de classification comme substances toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, ayant des effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou sur le développement, conformément à l’annexe I, section 3.7, du règlement (CE) no 1272/2008 ;
d) les substances qui sont persistantes, bioaccumulables et toxiques conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII du présent règlement ;
e) les substances qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII du présent règlement ;
f) les substances, – telles que celles possédant des propriétés perturbant le système endocrinien ou celles possédant des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques ou très persistantes et très bioaccumulables, qui ne remplissent pas les critères visés aux points d) ou e) – pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou l’environnement qui suscitent un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées aux points a) à e) et qui sont identifiées, cas par cas, conformément à la procédure prévue à l’article 59. »
3 L’article 59 du règlement REACH, intitulé « Identification des substances visées à l’article 57 », dispose :
« 1. La procédure prévue aux paragraphes 2 à 10 du présent article est applicable aux fins de l’identification des substances remplissant les critères visés à l’article 57 et de l’établissement d’une liste de substances identifiées en vue d’une inclusion à terme dans l’annexe XIV. [...]
[...]
3. Tout État membre peut élaborer un dossier conformément à l’annexe XV pour les substances dont il estime qu’elles répondent aux critères énoncés à l’article 57 et le transmettre à l’[ECHA] [...]
[...]
7. Après avoir reçu ou émis des observations, l’[ECHA] renvoie le dossier au comité des États membres dans les quinze jours suivant la fin de la période de soixante jours visée au paragraphe 5.
8. Si, dans les trente jours qui suivent le renvoi du dossier, le comité des États membres parvient à un accord unanime sur l’identification, l’[ECHA] inclut cette substance sur la liste visée au paragraphe 1. L’[ECHA] peut inclure cette substance dans les recommandations qu’elle formule conformément à l’article 58, paragraphe 3.
9. Si le comité des États membres ne parvient pas à un accord unanime, la Commission élabore un projet de proposition sur l’identification de la substance dans les trois mois qui suivent la réception de l’avis du comité des États membres. Une décision définitive concernant l’identification de la substance est prise conformément à la procédure visée à l’article 133, paragraphe 3.
10. L’[ECHA] publie et met à jour sur son site internet la liste visée au paragraphe 1 dès qu’une décision a été prise concernant l’inclusion d’une substance. »
Les antécédents du litige et la décision litigieuse
4 La requérante, Deza, société anonyme de droit tchèque, opère dans le secteur chimique. Elle produit, commercialise et utilise, notamment, le DEHP.
5 Par une décision du 28 octobre 2008, le directeur exécutif de l’ECHA a inclus le DEHP dans la « liste des substances candidates », à savoir la liste des substances identifiées en vue de leur inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement REACH.
6 À la suite de l’adoption du règlement (UE) no 143/2011 de la Commission, du 17 février 2011 (JO 2011, L 44, p. 2), le DEHP a été inclus dans l’annexe XIV du règlement REACH.
7 Le 12 août 2013, la requérante a déposé une demande d’autorisation pour l’utilisation du DEHP et y a joint une série d’études et de documents détaillés, y compris un rapport sur la sécurité chimique, une analyse des solutions de remplacement et une analyse socio-économique.
8 Le 26 août 2014, le Royaume de Danemark a présenté quatre dossiers conformes à l’annexe XV de ce règlement, en proposant, d’une part, que le DEHP et trois autres substances chimiques, à savoir le phtalate de dibutyle (ci-après le « DBP »), le phtalate de benzyle et de butyle (ci-après le « BBP ») et le phtalate de diisobutyle (ci-après le « DIBP »), soient également identifiées en tant que substances perturbant le système endocrinien pour lesquelles il aurait été scientifiquement prouvé qu’elles pouvaient avoir des effets graves sur la santé humaine ainsi que sur l’environnement et, d’autre part, que la liste des substances candidates soit complétée en ce sens.
9 La proposition initiale du Royaume de Danemark a été soumise à une consultation des parties intéressées. Plusieurs États membres et quelques entités non étatiques, parmi lesquelles se trouve la requérante, ont présenté des observations.
10 Lors de l’examen de ces dossiers, il est apparu que, en raison de l’opposition de plusieurs représentants des États membres, la proposition initiale du Royaume de Danemark n’allait pas être approuvée à l’unanimité. Seule l’identification du DEHP en tant que substance perturbant le système endocrinien pouvant avoir des effets graves sur l’environnement n’a pas suscité d’opposition de la part des membres du comité des États membres.
11 Compte tenu de ce résultat, le Royaume de Danemark a divisé sa proposition initiale en huit parties, à savoir :
– en quatre parties visant à identifier les quatre substances chimiques DBP, BBP, DIBP et DEHP en tant que substances perturbant le système endocrinien pouvant avoir des effets graves sur la santé humaine, au sens de l’article 57, sous f), du règlement REACH, et à compléter, par cette nouvelle identification, l’entrée existante de ces quatre substances sur la liste des substances candidates.
– en quatre parties visant à identifier ces quatre substances chimiques en tant que substances perturbant le système endocrinien pouvant avoir des effets graves sur l’environnement, au sens de l’article 57, sous f), du règlement REACH, et à compléter, par cette nouvelle identification, l’entrée existante de ces quatre substances sur la liste des substances candidates.
12 Le comité des États membres n’est pas parvenu à un accord unanime, s’agissant des parties de la proposition initiale du Royaume de Danemark qui visaient à identifier les substances DEHP, DBP, BBP et DIBP en tant que substances perturbant le système endocrinien pour lesquelles il serait scientifiquement prouvé qu’elles pouvaient avoir des effets graves sur la santé humaine.
13 En revanche, ce comité a approuvé à l’unanimité la partie de la proposition qui visait à identifier le DEHP en tant que substance perturbant le système endocrinien pour laquelle il serait scientifiquement prouvé qu’elle pouvait avoir des effets graves sur l’environnement.
14 Le 12 décembre 2014, le directeur exécutif de l’ECHA a adopté la décision litigieuse, mettant à jour et complétant l’entrée existante relative au DEHP sur la liste des substances candidates et identifiant cette substance en tant que substance possédant des propriétés perturbant le système endocrinien, pour laquelle il était scientifiquement prouvé qu’elle pouvait avoir des effets graves sur l’environnement suscitant un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées dans le règlement REACH.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 mars 2015, Deza a introduit un recours visant à l’annulation de la décision litigieuse.
16 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ce recours.
Les conclusions des parties
17 La requérante demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse, et
– de condamner l’ECHA aux dépens exposés lors de la présente procédure de pourvoi ainsi que de la procédure devant le Tribunal.
18 L’ECHA demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi comme non fondé ;
– de condamner la requérante aux dépens exposés lors de la présente procédure de pourvoi ainsi que de la procédure devant le Tribunal, y compris ceux de la procédure en référé.
19 Le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède soutiennent les conclusions de l’ECHA.
Sur le pourvoi
Sur le premier moyen, tiré de l’erreur de droit du Tribunal dans l’interprétation et l’application du règlement REACH
20 Par son premier moyen, divisé en trois branches, Deza soutient que le Tribunal, en ayant jugé, aux points 48 à 82 ainsi que 85 à 98 et 105 à 132 de l’arrêt attaqué, que l’ECHA disposait de la compétence pour prendre la décision litigieuse et que cette dernière avait été adoptée au terme d’une procédure régulière, a commis une erreur de droit.
Sur la première branche du premier moyen, tirée de la reconnaissance erronée par le Tribunal de la compétence implicite de l’ECHA pour compléter une identification existante du DEHP
– Argumentation des parties
21 La requérante soutient que l’ECHA ne dispose ni de la compétence explicite ni de la compétence implicite pour compléter une identification existante du DEHP. Elle souligne que le Tribunal a reconnu que ni le droit général de l’Union ni le règlement REACH, et plus précisément l’article 59, paragraphe 8, de ce dernier, n’attribuaient expressément à l’agence une telle compétence. Elle fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant qu’il découlait de l’article 59, paragraphe 8, du règlement REACH, relatif à la procédure d’identification des substances visées à l’article 57 de ce règlement, que l’ECHA était implicitement habilitée à compléter l’identification existante du DEHP.
22 La requérante fait valoir à cet égard que le Tribunal a méconnu les arrêts de la Cour du 15 mars 2017, Polynt/ECHA (C‑323/15 P, EU:C:2017:207), ainsi que du 15 mars 2017, Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHA (C‑324/15 P, EU:C:2017:208), desquels il ressortirait que, lorsqu’une substance chimique a été considérée comme pouvant être inscrite sur la liste des substances soumises à autorisation prévue à l’annexe XIV du règlement REACH au motif qu’elle répond à l’un des critères exposés aux points a) à e) de l’article 57 de ce règlement, elle ne pourrait plus être également identifiée comme étant une substance répondant aux critères fixés au point f) de cet article.
23 Selon Deza, l’article 57, sous f), du règlement REACH concerne l’identification des substances qui ne peuvent pas être identifiées sur la base des critères énoncés à l’article 57, sous a) à e), de ce règlement ou qui n’ont pas encore été identifiées et incluses sur la liste des substances candidates sur la base de ces critères. Or, tel ne serait pas le cas du DEHP, qui aurait été identifiée en application de l’article 57, sous c), dudit règlement, six ans avant l’adoption de la décision litigieuse.
24 Selon la requérante, le Tribunal a commis une erreur de droit en reconnaissant à l’ECHA une telle compétence implicite, alors que l’existence d’un pouvoir implicite constituerait une dérogation au principe d’attribution des compétences consacré à l’article 13, paragraphe 2, TUE, qui devrait être entendue strictement et qui supposerait que le pouvoir implicite qui est reconnu soit nécessaire pour atteindre l’objectif du règlement REACH et, plus précisément, pour assurer l’effet utile de celui-ci. Elle fait valoir que, en conférant à l’ECHA un tel pouvoir implicite, les compétences de cette agence telles que délimitées par le règlement REACH sont substantiellement étendues, en violation du principe d’attribution des compétences.
25 La requérante soutient également que le Tribunal, en ayant considéré que l’ECHA pouvait compléter l’identification existante du DEHP, aurait appliqué de manière erronée la doctrine des compétences implicites internes. Elle rappelle que le Tribunal a indiqué, au point 52 de l’arrêt attaqué, que, « [c]ertes, les termes “l’[ECHA] inclut cette substance sur la liste”, tels que figurant à l’article 59, paragraphe 8, du règlement [REACH], concernent, de prime abord, la situation dans laquelle est renvoyé au comité des États membres un dossier élaboré conformément à l’annexe XV de ce règlement qui porte sur une substance qui n’a pas encore été soumise à son attention ». Elle estime que le Tribunal a jugé à tort, au point 53 de cet arrêt, qu’il « ne saurait en être déduit que le comité des États membres n’est compétent que pour l’identification des substances qui n’ont pas encore été incluses dans la liste des substances candidates ».
26 Elle fait valoir que, si ledit pouvoir implicite de l’agence était nécessaire pour assurer l’effet utile du règlement REACH, la Cour n’aurait pas, par sa jurisprudence, exclu l’identification de la substance en application de l’article 57, sous f), de ce règlement, alors que cette substance avait déjà été identifiée auparavant en vertu de l’un des points a) à e) de l’article 57 dudit règlement.
27 En outre, la requérante soutient qu’il découle de l’article 58, paragraphe 8, du règlement REACH, qui attribue expressément à la Commission, et non à l’ECHA, la compétence pour retirer de l’annexe XIV de ce règlement les substances qui ne remplissent plus les critères visés à l’article 57 de celui-ci, que, si le législateur de l’Union avait entendu prévoir, dans ledit règlement, une procédure permettant de compléter ou de modifier une liste de substances et d’en confier la charge à une agence telle que l’ECHA, il l’aurait prévu de manière explicite.
28 L’ECHA considère que l’argument de la requérante selon lequel l’identification en vertu de l’article 57, sous a) à e), du règlement REACH fait obstacle à l’identification en vertu de l’article 57, sous f), de ce règlement est irrecevable dans la mesure où il n’a pas été présenté devant le Tribunal. Elle conclut que l’ensemble des arguments présentés sont, en tout état de cause, non fondés.
29 Le Royaume de Danemark ainsi que le Royaume de Suède considèrent que les arguments de la requérante ne sont pas fondés.
– Appréciation de la Cour
30 Pour ce qui est de la jurisprudence de la Cour invoquée par la requérante et mentionnée au point 22 du présent arrêt, il convient tout d’abord de rappeler que la décision litigieuse a été adoptée sur le fondement de l’article 59, paragraphe 8, du règlement REACH. À cet égard, il importe de relever que l’article 59 du règlement REACH décrit la procédure d’identification des substances remplissant les critères visés à l’article 57 du règlement REACH en vue de leur inscription sur la liste des substances candidates, laquelle sert de base pour l’élaboration de l’annexe XIV de ce règlement. Lorsque la substance concernée est incluse dans cette annexe XIV, cette substance ne peut plus être utilisée ou mise sur le marché, sauf dans le cas où une autorisation pour une utilisation spécifique a été accordée au titre de l’article 60 dudit règlement.
31 L’interprétation proposée par la requérante des arrêts du 15 mars 2017, Polynt/ECHA (C‑323/15 P, EU:C:2017:207), ainsi que du 15 mars 2017, Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHA (C‑324/15 P, EU:C:2017:208), procède cependant d’une lecture erronée de ceux-ci. Au point 24 de chacun desdits arrêts, la Cour a considéré que l’article 57, sous a) à c), du règlement REACH vise, tout d’abord, les substances répondant aux critères de classification comme substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, de catégorie 1A ou 1B, conformément aux sections 3.5 à 3.7 de l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1). Ensuite, cet article 57, sous d) et e), vise les substances persistantes, bioaccumulables et toxiques et celles qui sont très persistantes et très bioaccumulables, conformément aux critères énoncés à l’annexe XIII du règlement REACH. Ces critères sont fondés sur l’évaluation des dangers présentés par ces substances. Enfin, l’article 57, sous f), de ce règlement vise toutes les autres substances qui ne répondent à aucun des critères précédents, mais « pour lesquelles il est scientifiquement prouvé qu’elles peuvent avoir des effets graves sur la santé humaine ou sur l’environnement suscitant un niveau de préoccupation équivalent à celui suscité par l’utilisation d’autres substances énumérées aux points a) à e) et qui sont identifiées, cas par cas, conformément à la procédure prévue à l’article 59 » (arrêt du 15 mars 2017, Polynt/ECHA, C‑323/15 P, EU:C:2017:207, point 24).
32 La Cour a précisé que l’article 57, sous f), du règlement REACH instaurait un mécanisme autonome permettant d’identifier comme extrêmement préoccupantes des substances qui n’avaient pas déjà été désignées comme telles au titre de cette disposition (arrêts du 15 mars 2017, Polynt/ECHA, C‑323/15 P, EU:C:2017:207, point 25, et du 15 mars 2017, Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHA, C‑324/15 P, EU:C:2017:208, point 25). Ainsi que la Cour l’a affirmé au point 29 de chacun desdits arrêts, le champ d’application de l’article 57, sous f), du règlement REACH s’étend expressément aux perturbateurs endocriniens, alors même que ce type d’effets ne relève d’aucune classe de danger répertoriée à cette annexe.
33 À cet égard, la Cour a exposé aux points 24 à 40 des arrêts du 15 mars 2017, Polynt/ECHA (C‑323/15 P, EU:C:2017:207), ainsi que du 15 mars 2017, Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHA (C‑324/15 P, EU:C:2017:208), que l’identification d’une substance au titre de cette disposition supposait la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir, d’une part, qu’il est probable que la substance concernée ait des effets graves sur la santé humaine ou l’environnement et, d’autre part, que ces effets « suscitent un niveau de préoccupation équivalent » à celui suscité par les substances énumérées aux points a) à e) de l’article 57 du règlement REACH. Si elle a considéré que la première condition requérait une analyse des dangers issus des propriétés intrinsèques de la substance concernée, il n’en allait pas de même de la seconde condition. Ainsi, aux fins de rechercher si une substance suscite « un niveau de préoccupation équivalent », au sens de l’article 57, sous f), du règlement REACH, la Cour a estimé qu’il n’y avait pas lieu de restreindre la nature des préoccupations susceptibles d’être prises en considération aux seuls dangers issus des propriétés intrinsèques de la substance concernée.
34 Aussi, contrairement à ce qu’affirme la requérante, et ainsi que M. l’avocat général l’a exposé aux points 50 à 56 de ses conclusions, il ne ressort pas des arrêts du 15 mars 2017, Polynt/ECHA (C‑323/15 P, EU:C:2017:207), ainsi que du 15 mars 2017, Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHA (C‑324/15 P, EU:C:2017:208), que l’article 57, sous f), du règlement REACH doit être interprété en ce sens qu’une substance chimique, telle que le DEHP, qui a déjà été incluse dans la liste des substances candidates pour une propriété dangereuse répondant aux critères visés à l’article 57, sous c), de ce règlement, ne peut pas être ensuite également identifiée en application de l’article 57, sous f), dudit règlement pour une propriété intrinsèque différente.
35 En effet, aux points 24 à 40 de ces arrêts, la Cour a exposé les critères en application desquels une substance pouvait être identifiée au titre de l’un des points a) à f) de l’article 57 du règlement REACH, sans prévoir de limitation des raisons pour lesquelles une substance peut être incluse sur la liste des substances candidates. Dès lors, le Tribunal a pu, sans commettre d’erreur de droit, considérer qu’il n’était pas exclu que les propriétés intrinsèques d’une substance puissent correspondre à plusieurs des motifs prévus à l’article 57, sous a) à f), du règlement REACH.
36 L’argument de la requérante relatif à l’application erronée par le Tribunal de la doctrine des compétences implicites ne saurait davantage prospérer. Ainsi que M. l’avocat général l’a exposé au point 63 de ses conclusions, il découle du point 54 de l’arrêt attaqué que, pour reconnaître la compétence de l’ECHA pour adopter la décision litigieuse, le Tribunal a considéré que ni les libellés de l’article 57 et de l’article 59, paragraphe 8, du règlement REACH ni le libellé d’une autre disposition de ce dernier n’interdisaient à l’ECHA de vérifier si une substance possédait des propriétés intrinsèques autres que celles ayant conduit à l’inclusion initiale de cette substance dans la liste des substances candidates. Par ailleurs, au point 55 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a indiqué que l’identification d’une substance comme répondant aux critères d’un point de l’article 57 du règlement REACH autre que celui ayant conduit à l’inclusion initiale dans la liste des substances candidates prenait, d’un point de vue technique, la forme d’un complément de l’entrée existante. Selon le Tribunal, c’est en ce sens que doit être compris l’argument de l’ECHA selon lequel elle dispose d’un « pouvoir implicite » de compléter une entrée existante.
37 En l’espèce, au moment de l’identification du DEHP en vertu de l’article 57, sous c), du règlement REACH les informations disponibles ne suffisaient pas pour conclure que les effets néfastes de la substance sur l’environnement répondaient aux critères d’identification visés à l’article 57, sous f), de ce règlement. Ainsi que le Tribunal l’a constaté aux points 57 et 58 de l’arrêt attaqué, une substance chimique possède des propriétés diverses qui sont susceptibles de générer des risques de nature différente.
38 Il y a lieu à cet égard de considérer, ainsi que M. l’avocat général l’a exposé aux points 76 et 77 de ses conclusions, que nier la compétence de l’ECHA pour compléter une identification existante d’une substance chimique, au motif que cette substance a déjà été identifiée, aboutirait à un résultat erroné et contraire aux objectifs du règlement REACH. En effet, une telle interprétation de ce règlement aurait pour conséquence de figer l’appréciation scientifique de ladite substance au moment de son identification initiale et serait contraire à la mission même de l’ECHA d’« évaluation des dangers liés aux substances », telle qu’elle est prévue par ledit règlement, alors que cette évaluation, pour être efficace et effective, doit pouvoir également être réalisée ultérieurement à l’identification initiale, afin de pouvoir être complétée par de nouvelles données scientifiques.
39 Ainsi, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu juger que l’ECHA était habilitée à compléter les entrées existantes dans la liste des substances candidates avec de nouveaux motifs au sens de l’article 57 du règlement REACH.
40 Il convient, par conséquent, de rejeter la première branche du premier moyen.
Sur la deuxième branche du premier moyen, tirée de l’appréciation erronée du Tribunal quant à l’absence de violation de la procédure d’adoption de la décision litigieuse
– Argumentation des parties
41 La requérante soutient que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant considéré que la procédure d’adoption de la décision litigieuse était légale, alors que le Royaume de Danemark, qui avait présenté un dossier aux fins d’inscrire quatre substances chimiques, dont le DEHP, sur la liste des substances candidates, avait remplacé sa proposition initiale par une nouvelle proposition dans laquelle seule la proposition portant sur l’inscription du DEHP était maintenue.
42 La proposition initiale, qui visait à compléter le règlement REACH par une nouvelle identification de quatre substances dont le DEHP, en application de l’article 57, sous f), de ce règlement et devant faire l’objet d’un vote commun, a été remplacée par une nouvelle proposition présentée en huit parties visant à l’identification complémentaire de substances chimiques et devant donner lieu à un vote séparé.
43 La requérante soutient que cette modification de la proposition danoise a eu pour conséquence de permettre l’adoption de la décision litigieuse. Elle estime en effet que le comité des États membres ne serait pas parvenu à un accord unanime sur le fondement de la proposition initiale. Elle rappelle à cet égard que, en vertu d’une jurisprudence constante de la Cour, une irrégularité de procédure n’entraîne l’annulation en tout ou en partie d’une décision que s’il est établi que, en l’absence de cette irrégularité, ladite décision aurait pu avoir un contenu différent. La procédure d’adoption en cause serait contraire au règlement REACH et à la jurisprudence de la Cour et le Tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant que tel n’était pas le cas.
44 L’ECHA et le Royaume de Danemark estiment que la deuxième branche de ce moyen n’est pas fondée.
– Appréciation de la Cour
45 Il y a lieu d’observer, en premier lieu, que, comme le Tribunal l’a rappelé au point 85 de l’arrêt attaqué, la procédure d’identification des substances visées à l’article 57 du règlement REACH, prévue à l’article 59 de ce règlement, avait pour but d’assurer que les États membres et les parties intéressées à cette procédure pouvaient être entendus avant l’élaboration d’une décision d’inclure une substance sur la liste des substances candidates. Par ailleurs, comme le Tribunal l’a relevé au point 86 de cet arrêt, l’article 59 du règlement REACH ne précisait pas la manière dont devaient être présentées plusieurs propositions d’identification d’une substance en tant que substance extrêmement préoccupante, au sens de l’article 57 de ce règlement.
46 De même, ainsi que le Tribunal l’a à juste titre constaté au point 86 de l’arrêt attaqué, le règlement REACH ne comportait aucune disposition interdisant qu’un État membre modifie ou retire en cours de procédure une ou plusieurs de ses propositions d’inscription concernant les substances qu’il estimait répondre aux critères énoncés à l’article 57 de ce règlement.
47 De plus, ces deux articles n’édictent aucune obligation de regrouper des propositions en un seul et même document lorsque ces propositions sont soumises en même temps par le même auteur.
48 En l’espèce, ainsi que le Tribunal l’a exposé au point 88 de l’arrêt attaqué, le Royaume de Danemark n’avait procédé qu’à une division de sa proposition initiale en huit parties distinctes. Cette division a été suivie par un retrait partiel des propositions concernant le DBP, le BBP et le DIBP dans la mesure où ces propositions visaient les effets graves sur l’environnement, tandis que la proposition portant sur le DEHP a été maintenue.
49 S’agissant de la partie de la proposition portant sur le DEHP, il convient de relever que le Tribunal a constaté, au point 89 de l’arrêt attaqué, que la requérante n’avait pas démontré en quoi le contenu matériel de la proposition initiale du Royaume de Danemark était différent de celui de la proposition qui avait fait l’objet du vote lors de la réunion du comité des États membres ayant eu lieu entre le 8 et le 11 décembre 2014.
50 Enfin, le Tribunal a constaté, aux points 93 et 94 de l’arrêt attaqué, que l’accord unanime du comité des États membres concernant le DEHP n’était pas entaché d’irrégularité au motif qu’il ne se fonderait que sur les « effets graves sur l’environnement » de cette substance, alors que les motifs d’identification de cette dernière, qui figuraient dans la proposition d’identification initiale et dans le dossier présenté conformément à l’annexe XV du règlement REACH, portaient sur les « effets graves sur la santé humaine et l’environnement » de ladite substance. En effet, il résulte du libellé de l’article 57, sous f), de ce règlement que les propriétés visées à cette disposition sont celles qui peuvent avoir des effets graves soit sur la santé humaine, soit sur l’environnement, ces critères étant alternatifs.
51 Il convient, par conséquent, de rejeter la deuxième branche du premier moyen.
Sur la troisième branche du premier moyen, tirée d’une erreur de droit commise par le Tribunal en tant qu’il n’a pas reconnu l’existence d’un détournement de pouvoir de l’ECHA
– Argumentation des parties
52 La requérante estime que la décision litigieuse et la procédure menée par l’ECHA avant l’adoption de cette décision ne sont pas conformes à la procédure juridiquement obligatoire prévue par le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne et que, par conséquent, le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant l’argumentation qu’elle avait développée à cet égard devant lui.
53 La décision no 1386/2013/UE du Parlement européen et du Conseil, du 20 novembre 2013, relative à un programme d’action général de l’Union pour l’environnement à l’horizon 2020 « Bien vivre, dans les limites de notre planète » (JO 2013, L 354, p. 171), prévoit que « l’Union mettra au point des critères harmonisés fondés sur le danger, en vue de l’identification des perturbateurs endocriniens [...] en recourant à toute législation pertinente de l’Union ». Il résulterait de cette décision que les critères d’application harmonisés élaborés par l’Union en vue de l’identification des substances perturbant le système endocrinien doivent être appliqués dans tous les textes du droit de l’Union, y compris dans le règlement REACH. Il incomberait à la Commission d’adopter ces critères. La requérante expose à cet égard que, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2012, concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation de produits biocides (JO 2012, L 167, p. 1), la Commission était tenue d’adopter au plus tard le 13 décembre 2013 des actes en ce qui concerne la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés perturbant le système endocrinien. De même, la Commission aurait été tenue de présenter le 14 décembre 2013 au plus tard des propositions de mesures concernant les critères scientifiques spécifiques pour la détermination des substances perturbant le système endocrinien.
54 La requérante soutient ainsi que le pouvoir de fixer les critères aux fins de l’identification de substances dangereuses appartient à la Commission, laquelle ne l’aurait pas exercé. L’ECHA ne disposerait pas pour autant, dans une telle situation, du pouvoir de déterminer elle-même ces critères. Ainsi, l’identification du DEHP en application de l’article 57, sous c), du règlement REACH en vertu des propres critères ad hoc de l’agence serait illégale.
55 Selon la requérante, le Tribunal a considéré, à tort, que l’ECHA n’avait pas commis un détournement de pouvoir en édictant elle-même ses propres critères d’identification, alors que certaines normes de droit de l’Union ne conféraient pas une telle compétence à cette agence.
56 L’ECHA, le Royaume de Danemark ainsi que le Royaume de Suède rejettent les arguments de la requérante.
– Appréciation de la Cour
57 S’agissant de la décision no 1386/2013, ainsi que M. l’avocat général l’a constaté aux points 100 et 101 de ses conclusions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré, en substance, aux points 120 et 121 de l’arrêt attaqué, que celle-ci avait un caractère programmatique, lequel ressortait clairement des termes employés à la deuxième phrase du troisième alinéa du point 50 de l’annexe de cette décision, à savoir l’Union « mettra au point » des critères harmonisés.
58 S’agissant du règlement no 528/2012, c’est à bon droit que le Tribunal a indiqué, au point 109 de l’arrêt attaqué, que ce règlement, ainsi qu’il découle de son article 2, paragraphe 3, sous j), s’appliquait sans préjudice du règlement REACH. Ainsi, à l’instar de la décision no 1386/2013, le règlement no 528/2012 n’a pas vocation à remettre en cause l’applicabilité des critères d’identification des perturbateurs endocriniens, énoncés à l’article 57 du règlement REACH et appliqués par l’ECHA dans le cadre de la procédure prévue à l’article 59 de ce règlement.
59 Il en va de même en ce qui concerne le point 3.6.5 de l’annexe II du règlement no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p. 1). Ainsi que M. l’avocat général l’a relevé au point 103 de ses conclusions, c’est à juste titre que le Tribunal a constaté, aux points 117 et 118 de l’arrêt attaqué, qu’il découlait de cette disposition qu’il était loisible de vérifier si une substance avait des effets perturbant le système endocrinien et susceptibles d’être néfastes, non seulement « sur la base de l’évaluation d’essais fondés sur des lignes directrices adoptées au niveau [de l’Union] ou international », mais également sur la base « d’autres données et informations disponibles, notamment une analyse de la documentation scientifique examinée par l’Autorité [européenne de sécurité des aliments] ».
60 Enfin, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a considéré que la feuille de route de la Commission de l’année 2014 n’avait pas une valeur juridique contraignante.
61 Or, en l’absence d’une définition harmonisée, le règlement REACH autorise l’ECHA à continuer à gérer un système intégré de contrôle des substances chimiques incluant leur enregistrement, leur évaluation, ainsi que leur autorisation et d’éventuelles restrictions à leur emploi (arrêt du 15 mars 2017, Hitachi Chemical Europe et Polynt/ECHA, C‑324/15 P, EU:C:2017:208, point 20), qui doit inclure, dans un but d’effectivité et d’efficacité, les perturbateurs endocriniens.
62 Il découle de ce qui précède qu’il convient d’écarter la troisième branche du premier moyen et, par voie de conséquence, de rejeter le premier moyen dans son ensemble.
Sur le deuxième moyen, tiré de l’interprétation et l’application erronées par le Tribunal du principe de sécurité juridique
Argumentation des parties
63 Par son deuxième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant jugé, aux points 135 à 153 de l’arrêt attaqué, que la décision litigieuse n’était pas contraire au principe de sécurité juridique alors qu’elle aurait engendré une situation juridique confuse, imprécise et imprévisible pour la requérante.
64 La requérante soutient que l’identification actuelle du DEHP dans l’annexe XIV du règlement REACH en application de l’article 57, sous c), de ce règlement, complétée par une nouvelle identification en application de l’article 57, sous f), dudit règlement, est problématique. Elle se demande, à cet égard, si de nouveaux délais seront fixés pour le dépôt de la demande d’autorisation du DEHP identifiée en application de l’article 57, sous f), du règlement REACH, le délai pour le dépôt d’une telle demande selon la législation en vigueur ayant expiré le 21 août 2013. Elle s’interroge sur le « sort » de la demande d’autorisation actuelle qu’elle a présentée pour le DEHP en application de l’article 57, sous c), du règlement REACH et sur l’impact quant à l’utilisation du DEHP dans les dispositifs médicaux, non visés globalement par ce règlement, alors qu’une telle utilisation ne requerrait pas, selon les textes actuels, une autorisation au sens du titre VII dudit règlement.
65 Le Tribunal aurait admis lui-même expressément, au point 146 de l’arrêt attaqué, que, si l’annexe XIV du règlement REACH était complétée par une nouvelle identification du DEHP en application de l’article 57, sous f), de ce règlement, « la demande d’autorisation [de cette substance identifiée selon l’article 57, sous c), dudit règlement présentée par la requérante devait] être modifiée de manière à prendre en compte cette évolution » et « la requérante [devrait] tenir compte de cette modification de l’annexe XIV » du règlement REACH. Toutefois, le Tribunal n’indiquerait pas la manière dont ladite « modification » devrait être effectuée, ni ne renverrait à une disposition concrète du règlement REACH ou à un autre texte réglementant cette question.
66 L’ECHA conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
67 Il convient de relever que le Tribunal a examiné, aux points 133 à 153 de l’arrêt attaqué, si la décision litigieuse ne méconnaissait pas les principes de prévisibilité, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
68 Le Tribunal, après avoir rappelé que les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime constituaient des principes généraux du droit de l’Union, a vérifié que la décision litigieuse répondait aux exigences découlant de ces principes.
69 Il a ainsi relevé, aux points 135 et 137 de l’arrêt attaqué, qu’il ressortait de la jurisprudence de la Cour que le principe de sécurité juridique exigeait notamment que les règles de droit soient claires, précises et prévisibles dans leurs effets, en particulier lorsqu’elles pouvaient avoir sur les individus et les entreprises des conséquences défavorables et que, s’agissant du principe de protection de la confiance légitime, la Cour a jugé que nul ne pouvait invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir, en ce sens, arrêt du 20 décembre 2017, Global Starnet, C‑322/16, EU:C:2017:985, point 46 et jurisprudence citée).
70 Ainsi, la possibilité de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime est ouverte à tout opérateur économique dans le chef duquel une institution a fait naître des espérances fondées. Constituent à cet égard des assurances susceptibles de faire naître de telles espérances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables (arrêt du 14 mars 2013, Agrargenossenschaft Neuzelle, C‑545/11, EU:C:2013:169, points 24 et 25 ainsi que jurisprudence citée).
71 En revanche, lorsqu’un opérateur économique prudent et avisé est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de l’Union de nature à affecter ses intérêts, il ne saurait invoquer le bénéfice du principe de protection de la confiance légitime lorsque cette mesure est adoptée (arrêt du 14 mars 2013, Agrargenossenschaft Neuzelle, C‑545/11, EU:C:2013:169, point 26).
72 Le Tribunal a recherché si, conformément aux exigences du principe de sécurité juridique, la décision litigieuse énonçait clairement sa base juridique ainsi que ses effets juridiques. Il a constaté que cette décision renvoyait clairement à l’article 59, paragraphe 8, du règlement REACH en tant que base juridique pour son adoption. Il a également considéré, à juste titre, que la requérante était en mesure de connaître sans ambiguïté la portée de cette décision, dès lors qu’il ressortait clairement de celle-ci qu’elle visait à compléter l’entrée existante relative au DEHP dans la liste des substances candidates par une identification, en application de l’article 57, sous f), du règlement REACH.
73 Par ailleurs, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que le Tribunal aurait créé, par lui-même, une situation d’insécurité juridique. À la suite de cet arrêt, le classement du DEHP a été confirmé et cette substance continuera d’être évaluée conformément au règlement REACH.
74 Ainsi, c’est à juste titre que le Tribunal a estimé que la requérante n’avait avancé aucun élément de nature à démontrer qu’une institution ou agence de l’Union lui avaient directement fourni des assurances précises. Le Tribunal a pu, dès lors, estimer que la décision litigieuse ne méconnaissait pas les principes de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime.
75 Dans ces conditions, il convient de rejeter le deuxième moyen du pourvoi comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance par le Tribunal de l’étendue de son contrôle juridictionnel et d’une dénaturation des éléments de preuve
Argumentation des parties
76 Par son troisième moyen, la requérante fait valoir que le Tribunal, aux points 163 à 202 de l’arrêt attaqué, a examiné la décision litigieuse sans respecter les exigences concernant l’étendue du contrôle juridictionnel des décisions des institutions et organes de l’Union et a en outre dénaturé les faits et les preuves qui lui ont été soumis.
77 Selon la requérante, même si le large pouvoir d’appréciation des institutions de l’Union, en particulier pour l’examen d’éléments scientifiques et techniques très complexes, est soumis à un contrôle juridictionnel limité, ledit contrôle juridictionnel requiert que les institutions de l’Union, auteurs de l’acte en cause, soient en mesure d’établir devant la Cour que cet acte a été adopté « moyennant un exercice effectif de leur pouvoir d’appréciation », lequel suppose la prise en considération de tous les éléments et circonstances pertinents de la situation que cet acte a entendu régir.
78 La requérante considère également que le Tribunal a dénaturé les preuves en ayant estimé que les études sur lesquelles se fondait le dossier élaboré conformément à l’annexe XV du règlement REACH relatif au DEHP (ci-après le « document d’appui ») ne constituaient qu’une partie de l’ensemble des éléments de preuve examinés par le comité des États membres. Elle fait valoir qu’aucune des études scientifiques menées sur des poissons après l’année 2008 n’indique que le DEHP a des effets néfastes sur la santé humaine et l’environnement, ce qui, selon le Tribunal également, serait une condition pour que cette substance soit identifiée en application de l’article 57, sous f), du règlement REACH.
79 La requérante soutient par ailleurs que le document d’appui repose sur des études scientifiques qui ont été réalisées sur des rats et qui ont porté sur les effets du DEHP non pas sur l’environnement, mais sur la santé humaine en cas d’exposition directe au DEHP, alors qu’il s’agissait de « démontrer » l’effet de cette substance sur l’environnement. Une telle démarche serait scientifiquement incorrecte. Le Tribunal aurait, à tort, omis de tenir compte de cette circonstance dans l’arrêt attaqué.
80 L’ECHA fait valoir en réponse que le troisième moyen est dépourvu de fondement et que les éléments de preuve ont été correctement examinés.
Appréciation de la Cour
81 Le Tribunal a examiné les preuves et les études scientifiques qui ont servi de base à la décision litigieuse aux points 157 à 202 de l’arrêt attaqué, dans le cadre d’un examen long et minutieux qui satisfait aux exigences d’un contrôle juridictionnel effectif.
82 Après avoir rappelé les principes jurisprudentiels qui régissent l’intensité du contrôle juridictionnel concernant l’appréciation des éléments factuels d’ordre scientifique et technique hautement complexes, il s’est référé à l’ensemble des études scientifiques portant sur les poissons et les rats qui faisaient partie du document d’appui.
83 Le Tribunal s’est notamment référé, de façon explicite, aux conclusions des nombreuses études sur les poissons portant sur la perturbation de leur système endocrinien à la suite d’une exposition au DEHP.
84 Au point 166 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a néanmoins constaté que, « ainsi qu’il découle du point 5.1.6 du document d’appui, selon une appréciation globale d’une partie des études utilisées, il est très probable que le mode d’action œstrogénique du DEHP ait des effets néfastes sur les caractéristiques phénotypiques sexuelles et de reproduction des poissons mâles et femelles. Cette circonstance ainsi que les effets du DEHP tels qu’observés dans les études sur les rats, effets dont fait mention le chapitre 4 du document d’appui, suffisent pour parvenir à la conclusion que le DEHP peut avoir des effets néfastes sur l’environnement ».
85 Or, il semble ressortir du dossier dont dispose la Cour que les études sur les rats visent à établir les effets du DEHP sur la santé humaine et non sur l’environnement.
86 Il s’ensuit que le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve en se référant aux études sur les rats qui ont porté sur les effets du DEHP sur la santé humaine en cas d’exposition directe au DEHP pour en déduire que cette substance avait des effets sur l’environnement.
87 Toutefois, conformément à une jurisprudence constante de la Cour, si les motifs d’une décision du Tribunal recèlent une violation du droit de l’Union, mais que le dispositif de celle-ci apparaît fondé pour d’autres motifs de droit, une telle violation n’est pas de nature à entraîner l’annulation de cette décision et il y a lieu de procéder à une substitution de motifs (arrêt du 26 janvier 2017, Mamoli Robinetteria/Commission, C‑619/13 P, EU:C:2017:50, point 107 et jurisprudence citée).
88 Si le Tribunal s’est, au point 166 de l’arrêt attaqué, référé de manière erronée aux études sur des rats, il a également fait référence à ce point aux études sur les poissons qui démontrent les effets du DEHP sur l’environnement. Ainsi, l’appréciation effectuée par le Tribunal sur le nombre important d’études sur les poissons et l’effet du DEHP sur leur système endocrinien suffisait à justifier le rejet par le Tribunal du moyen tiré de l’insuffisance des preuves scientifiques.
89 Eu égard à ces considérations, le troisième moyen doit être écarté comme étant inopérant.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation par le Tribunal des droits fondamentaux de la requérante
Argumentation des parties
90 La requérante fait valoir que le Tribunal a violé les droits fondamentaux et les principes consacrés dans la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») et dans la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). En ayant interprété et appliqué de manière erronée le droit de l’Union, le Tribunal aurait également violé les droits de la requérante et les principes consacrés dans la CEDH et la Charte, en particulier le droit à un procès équitable prévu à l’article 6 de la CEDH et à l’article 47 de la Charte, le droit de jouir de ses biens conformément à l’article 1er du protocole additionnel no 1 à la CEDH et à l’article 17 de la Charte ainsi que le principe de sécurité juridique.
91 L’ECHA conteste l’argumentation de la requérante.
Appréciation de la Cour
92 Il convient tout d’abord de constater que ce moyen est manifestement dénué de toute motivation et de précision en ce qu’il ne comporte que l’énonciation abstraite de normes de droit que le Tribunal aurait méconnues et n’est assorti d’aucune argumentation.
93 Or, il découle de l’article 256 TFUE et de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que de l’article 168, paragraphe 1, sous d), et de l’article 169, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (arrêt du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, EU:C:2000:361, point 34).
94 De plus, il est de jurisprudence constante que les éléments du pourvoi qui ne contiennent aucune argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt attaqué ne répondent pas à cette exigence et doivent être écartés comme étant manifestement irrecevables (ordonnance du 24 novembre 2016, Petraitis/Commission, C‑137/16 P, non publiée, EU:C:2016:904, point 17).
95 Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’écarter le quatrième moyen comme étant irrecevable et, par conséquent, de rejeter le pourvoi dans son ensemble.
Sur les dépens
96 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens. L’article 138, paragraphe 1, du même règlement, rendu applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, dispose que toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
97 L’article 140, paragraphe 1, du même règlement prévoit que les États membres qui sont intervenus au litige supportent leurs propres dépens.
98 L’ECHA ayant conclu à la condamnation de Deza et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
99 Le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Deza, a.s. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA).
3) Le Royaume de Danemark et le Royaume de Suède supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le tchèque.
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