ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
12 septembre 2024 (*)
« Manquement d’État – Environnement – Directive 1999/31/CE – Mise en décharge des déchets – Article 14, sous a) et b) – Décharges existantes – Plan d’aménagement – Désaffectation »
Dans l’affaire C‑341/23,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 30 mai 2023,
Commission européenne, représentée initialement par MM. M. Ioan et R. Lindenthal, puis par M. R. Lindenthal,en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République slovaque, représentée par Mmes E. V. Larišová et S. Ondrášiková, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. T. von Danwitz (rapporteur), président de chambre, M. P. G. Xuereb et Mme I. Ziemele, juges,
avocat général : Mme T. Ćapeta,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocate générale entendue, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que :
– en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, dans le cas des décharges de Vlčie Hory, de Bojná, partie B et partie C – Ire tranche, de Čadca – Podzávoz, de Rajec – Šuja, de Ružomberok – Biela Pút’, de Skládka TKO Zubrohlava, de Hnúšt’a – Kotlište, de Detva – Studienec – IIe tranche, de Hontianske Tesáre, de Hôrky – Pláne et de Stropkov – Chotča, les plans d’aménagement de ces sites et toutes les mesures correctives soient présentés pour approbation afin que des décisions définitives quant à la poursuite de leur exploitation soient prises sur la base de leur plan d’aménagement ou pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, à leur désaffectation, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a) et b), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1) ;
– en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, dans le cas des décharges de Stupava – Žabáreň, de Bobogdány, de Prietrž, de Veronika Dežerice, de Skládka KO Duslo, de Šahy – Holá Stráž, de Židová – Vráble, de Smutná, de Hnúšťa – Branzová et de Veľká Ves, il soit procédé, dans les meilleurs délais, à leur désaffectation, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31.
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 2, sous l), de la directive 1999/31, l’exploitant d’une décharge est la personne physique ou morale responsable de la décharge conformément à la législation interne de l’État membre dans lequel la décharge est située.
3 L’article 7 de cette directive, intitulé « Demande d’autorisation », prévoit :
« Les États membres prennent des mesures pour que la demande d’autorisation pour l’exploitation d’une décharge contienne des données sur au moins les éléments suivants :
[...]
g) le plan proposé pour les procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation ;
[...] »
4 L’article 8 de ladite directive, intitulé « Conditions d’autorisation », dispose :
« Les États membres prennent des mesures pour que :
a) une autorisation de décharge ne soit délivrée par l’autorité compétente que si les conditions suivantes sont réunies :
i) sans préjudice de l’article 3, paragraphes 4 et 5, le projet de décharge est conforme à toutes les exigences pertinentes de la présente directive, y compris ses annexes ;
ii) la gestion du site de mise en décharge est confiée à une personne physique techniquement compétente pour gérer le site ; la formation professionnelle et technique des exploitants et du personnel de la décharge est assurée ;
iii) l’exploitation de la décharge comporte les mesures nécessaires pour éviter les accidents et en limiter les conséquences ;
iv) avant le début des opérations de dépôt, le demandeur a pris ou prendra les dispositions appropriées, sous forme d’une garantie financière ou par tout moyen équivalent, selon des modalités à arrêter par les États membres, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l’autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente directive soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l’article 13 soient suivies. Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l’exigeront les opérations d’entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l’article 13, point d). Les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le présent point ne s’applique pas aux décharges pour déchets inertes ;
b) le projet de décharge soit conforme au plan ou aux plans pertinents de gestion des déchets visés à l’article 7 de la directive 75/442/CEE [du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO 1975, L 194, p. 39)] ;
c) avant le début des opérations d’élimination, l’autorité compétente inspecte le site pour s’assurer qu’il est conforme aux conditions fixées en la matière par l’autorisation, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de l’exploitant en vertu de l’autorisation. »
5 L’article 13 de la directive 1999/31, intitulé « Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation », prévoit :
« Les États membres prennent des mesures pour que, conformément, le cas échéant, à l’autorisation :
a) la procédure de désaffectation d’une décharge ou d’une partie de celle-ci soit engagée :
i) lorsque les conditions correspondantes indiquées dans l’autorisation sont réunies
ou
ii) après l’autorisation de l’autorité compétente, à la demande de l’exploitant
ou
iii) sur décision motivée de l’autorité compétente ;
b) une décharge ou une partie de celle-ci ne puisse être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l’autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l’évaluation de tous les rapports présentés par l’exploitant et a donné à l’exploitant son autorisation pour la désaffectation. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à l’exploitant en vertu de l’autorisation ;
[...] »
6 L’article 14 de cette directive, intitulé « Décharges existantes », dispose :
« Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1 :
a) Dans un délai d’un an à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site comprenant les éléments énumérés à l’article 8 ainsi que toute mesure corrective qu’il estime nécessaire pour se conformer aux exigences de la présente directive à l’exception de celles exposées à l’annexe I, point 1.
b) À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.
c) Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.
[...] »
7 Aux termes de l’article 18, paragraphe 1, premier alinéa, de ladite directive, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard deux ans à compter de son entrée en vigueur.
8 En vertu de son article 19, la même directive est entrée en vigueur le 16 juillet 1999.
La procédure précontentieuse
9 Au cours de l’année 2009, la Commission a ouvert une enquête sur l’application de l’article 14 de la directive 1999/31 aux décharges existantes en Slovaquie, qui s’est poursuivie dans le cadre du projet « EU Pilot 1767/11/ENVI ». Cette enquête portait sur deux groupes de décharges. Le premier groupe était composé de sites, à l’origine au nombre de 24, supposés avoir cessé leurs opérations, mais sur lesquels un casier nouvellement construit devait être exploité. L’un d’entre eux, à savoir le site de Žilina – Považský Chlmec, a fait l’objet de deux recours en manquement devant la Cour, dans les affaires qui ont donné lieu aux arrêts du 25 avril 2013, Commission/Slovaquie (C‑‑331/11, EU:C:2013:271), et du 4 juillet 2018, Commission/Slovaquie (C‑‑626/16, EU:C:2018:525). Il est apparu, au cours des discussions menées ultérieurement entre la Commission et les autorités slovaques, qu’il s’agissait de décharges en exploitation sans plan d’aménagement et sans décision définitive quant à la poursuite de leur exploitation sur la base d’un tel plan d’aménagement. Le second groupe était composé de sites, à l’origine au nombre de 27, dont l’exploitation avait cessé avant le 15 juillet 2009, mais qui n’avaient pas été dûment désaffectés.
10 Le 27 avril 2017, la Commission a adressé à la République slovaque une lettre de mise en demeure faisant état d’une violation de l’article 14, sous a) à c), de la directive 1999/31 dans le cas de 23 décharges existantes, qui étaient toujours en exploitation, ainsi que d’une violation de l’article 14, sous b), de cette directive, lu en combinaison avec l’article 7, sous g), et l’article 13, de celle-ci dans le cas de 27 décharges qui n’étaient plus en exploitation, mais qui n’avaient pas été dûment désaffectées.
11 Le 15 août 2017, la République slovaque a répondu à cette lettre de mise en demeure. Le 24 octobre 2017, les services de la Commission et les autorités slovaques se sont réunis pour examiner la situation. Par une lettre du 31 janvier 2018, ces autorités ont fourni des informations complémentaires et, le 9 mars 2018, elles ont complété l’annexe 2 de cette lettre. Le 12 mars 2018, au cours d’une visioconférence, les progrès accomplis ont été examinés avec lesdites autorités. Par une lettre du 1er août 2018, les mêmes autorités ont informé la Commission de l’adoption d’une loi visant à la réhabilitation et à la désaffectation des décharges en dépit de problèmes relatifs à la propriété des terrains. Par une lettre du 30 novembre 2018, la République slovaque a évoqué l’adoption d’une autre loi, qui devait permettre de remédier aux manquements liés à l’application de l’article 14 de la directive 1999/31. Dans leurs réponses à la lettre de mise en demeure, les autorités slovaques ont présenté des documents confirmant la désaffectation, conformément à l’article 13, sous b), de cette directive, de 15 des sites concernés.
12 Le 7 mars 2019, n’étant pas satisfaite des réponses à la lettre de mise en demeure, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle constatait que :
– dans le cas de 21 décharges existantes, figurant au tableau 1 de l’avis motivé, la République slovaque avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 14, sous a) et b), de la directive 1999/31, car elle avait permis leur exploitation sans un plan d’aménagement satisfaisant et sans décision définitive quant à la poursuite de leur exploitation sur la base d’un tel plan ;
– dans le cas de 14 décharges existantes, figurant au tableau 2 de l’avis motivé, la République slovaque avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 14, sous b), de cette directive, car elle n’avait pas pris, conformément à l’article 7, sous g), et à l’article 13 de ladite directive, toutes les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, à la désaffectation des sites qui n’avaient pas obtenu l’autorisation de poursuivre leurs opérations conformément à l’article 8 de la même directive.
13 La Commission a invité la République slovaque à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis motivé dans un délai de deux mois à compter de sa réception, laquelle est intervenue le 8 mars 2019. Ce délai a donc expiré le 8 mai 2019.
14 Dans sa réponse du 6 mai 2019, la République slovaque a expliqué ses projets relatifs à la mise en conformité des décharges et a décrit les récentes modifications apportées à la législation slovaque à cette fin. Les exploitants de décharges étaient, à cet égard, tenus de demander soit la délivrance d’une décision définitive, soit la désaffectation et la réhabilitation de la décharge concernée au plus tard pour le 1er janvier 2021, et les autorités compétentes pouvaient ordonner la désaffectation des décharges quand l’exploitant concerné omettait ou refusait de se conformer à ses obligations. La République slovaque a également expliqué les démarches prévues pour la désaffectation et la réhabilitation des 14 décharges figurant dans le tableau 2 de l’avis motivé, et a fourni un certificat de désaffectation du site de Dráhy, dans la commune de Selec (Slovaquie).
15 Le 3 décembre 2019, les autorités slovaques et les services de la Commission se sont réunis pour examiner la situation. Par un courrier électronique du 28 février 2020, la République slovaque a transmis des informations complémentaires en réponse aux questions posées lors de cette réunion, notamment un calendrier détaillé pour chaque décharge concernée. Après avoir confirmé ces informations par une lettre du 20 mai 2020, la République slovaque a déclaré que tous les sites concernés seraient régularisés à la fin de l’année 2021.
16 Par une lettre du 26 mars 2021, la République slovaque a fourni des informations complémentaires au sujet des progrès accomplis. Par une lettre du 4 avril 2022, elle a annoncé que, à la suite de retards importants, la désaffectation et la réhabilitation de certaines décharges concernées seraient reportées à l’année 2025.
17 Le 27 avril 2022, au cours d’une visioconférence avec les services de la Commission, les autorités slovaques ont exposé les progrès accomplis. Par une lettre du 26 mai 2022, la République slovaque a fourni des explications et des documents supplémentaires.
18 Considérant que la République slovaque restait en défaut de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la directive 1999/31, la Commission a introduit, le 30 mai 2023, le présent recours en manquement, au titre de l’article 258 TFUE.
Sur le recours
Sur le premier grief, tiré d’une violation de l’article 14, sous a) et b), de la directive 1999/31
Argumentation des parties
19 Par son premier grief, la Commission fait valoir que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, dans le cas des décharges de Vlčie Hory, de Bojná, partie B et partie C – Ire tranche, de Čadca – Podzávoz, de Rajec – Šuja, de Ružomberok – Biela Pút’, de Skládka TKO Zubrohlava, de Hnúšt’a – Kotlište, de Detva – Studienec – IIe tranche, de Hontianske Tesáre, de Hôrky – Pláne et de Stropkov – Chotča, les plans d’aménagement de ces sites et toutes les mesures correctives soient présentés pour approbation afin que des décisions définitives quant à la poursuite de leur exploitation soient prises sur la base de leur plan d’aménagement ou pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, à leur désaffectation, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a) et b), de la directive 1999/31.
20 La Commission rappelle, à titre liminaire, qu’en vertu de l’article 14, sous a), de la directive 1999/31, la Slovaquie était tenue de prendre des mesures pour que les exploitants de décharges préparent et présentent, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement des sites concernés, comprenant les éléments énumérés à l’article 8 de cette directive ainsi que toute mesure corrective qu’ils estimaient nécessaires pour se conformer aux exigences de ladite directive. Aux termes de l’article 14, sous b), de celle-ci, l’autorité compétente aurait dû prendre une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base de ce plan d’aménagement. En outre, conformément à la dernière phrase de cet article 14, sous b), la République slovaque aurait dû prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, et dans le respect de l’article 7, sous g), et de l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’avaient pas obtenu, au titre de l’article 8 de cette même directive, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.
21 S’agissant des décharges visées par son premier grief, la Commission relève que les plans d’aménagement présentés ne comportaient que des informations très limitées sur les mesures correctives jugées nécessaires par les exploitants et quant au calendrier indicatif de mise en œuvre, et ne comportaient aucune information, notamment, quant à la conformité aux exigences pertinentes de la directive 1999/31, quant à la personne physique techniquement compétente pour gérer les sites, quant aux mesures nécessaires pour éviter les accidents et en limiter les conséquences, et quant aux garanties financières ou aux moyens équivalents devant permettre d’assurer le respect des obligations au titre de cette directive.
22 D’après la Commission, la République slovaque aurait reconnu la violation de son obligation au titre de l’article 14, sous a), de la directive 1999/31, s’agissant de ces plans d’aménagement, dans sa réponse à l’avis motivé.
23 En outre, en autorisant une extension des décharges concernées par la construction de nouveaux casiers, la République slovaque aurait néanmoins omis d’adopter des « décisions définitives », au sens de l’article 14, sous b), de ladite directive, étant donné que les autorisations intégrées afférentes à ces décharges n’avaient pas été adoptées sur la base de plans d’aménagement. Elle n’aurait pas davantage procédé à une désaffectation de ces décharges, au sens de cette même disposition.
24 Cette violation aurait perduré jusqu’à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, soit le 8 mai 2019. Or, il ressortirait de la jurisprudence de la Cour que l’existence du manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme de ce délai.
25 À la date d’introduction du présent recours, les décharges visées par le premier grief ne seraient plus en exploitation, mais n’auraient pas été réhabilitées et désaffectées. Ainsi, la violation, par la République slovaque, de ses obligations au titre de l’article 14, sous a) et b), de la directive 1999/31 aurait persisté jusqu’à cette date.
26 Dans son mémoire en défense, la République slovaque soutient que, dans son recours, la Commission a reconnu que les décharges visées par le premier grief n’étaient plus exploitées au moment où elle a décidé d’introduire son recours. Par son premier grief, la Commission reprocherait donc, en réalité, à la République slovaque que ces décharges n’avaient pas encore été désaffectées et réhabilitées, de sorte que ce grief porterait exclusivement sur l’obligation prévue à l’article 14, sous b), de la directive 1999/31.
27 Selon la République slovaque, cette obligation consisterait, s’agissant de décharges qui ne sont plus exploitées, en ce que l’État membre concerné doit, eu égard à l’article 13, sous a) et b), de la directive 1999/31, créer les conditions pour la mise en œuvre de la procédure de désaffectation d’une décharge et ne doit approuver la désaffectation définitive d’une telle décharge qu’après avoir vérifié que la procédure de désaffectation a bien été mise en œuvre et que les conditions prévues à cet effet ont été remplies. Or, cette obligation aurait été respectée en l’occurrence.
28 La République slovaque relève que, à la suite du prononcé des arrêts du 25 avril 2013, Commission/Slovaquie (C‑‑331/11, EU:C:2013:271), et du 4 juillet 2018, Commission/Slovaquie (C‑‑626/16, EU:C:2018:525), elle a modifié sa réglementation nationale pour permettre une nouvelle évaluation des décharges dont certaines parties anciennes n’étaient plus exploitées, mais n’avaient pas fait l’objet d’une mise en conformité avec les exigences de la directive 1999/31. Après cette modification, entrée en vigueur le 1er janvier 2019, le ministère slovaque de l’Environnement aurait activement communiqué avec les exploitants des décharges concernées afin de s’assurer que chacun d’entre eux était dûment informé de la nouvelle réglementation, tout en les invitant à se conformer aux obligations qui en découlaient. Selon la République slovaque, cette modification réglementaire et les mesures prises par ce ministère auraient permis de progresser dans le processus de désaffectation des décharges visées par le premier grief.
29 Quatre de ces décharges, à savoir celles de Bojná, partie B, de Hnúšt’a – Kotlište, de Detva – Studienec – IIe tranche et de Hontianske Tesáre, peuvent, de l’avis de la République slovaque, être qualifiées de « définitivement désaffectées », au sens de l’article 13, sous b), de la directive 1999/31. À cet égard, cet État membre a joint en annexe à son mémoire en défense les certificats de désaffection se rapportant à chacune de ces quatre décharges. En revanche, les décharges de Čadca – Podzávoz et de Ružomberok – Biela Pút’ feraient l’objet de travaux de réhabilitation et seraient en voie de désaffectation. Enfin, s’agissant des décharges de Vlčie Hory, de Rajec – Šuja, de Skládka TKO Zubrohlava, de Hôrky – Pláne et de Stropkov – Chotča, les travaux de réhabilitation n’auraient pas encore débuté en raison de circonstances particulières, telles que, notamment, l’inachèvement de la procédure administrative d’autorisation ou le non-respect, par certains exploitants, de leurs obligations en matière de désaffectation.
30 La République slovaque précise que l’appellation « Bojná, partie B et partie C – Ire tranche » serait incorrecte, car lesdites parties B et C correspondraient à deux sites autonomes et distincts sur le plan structurel. L’autorisation intégrée du 16 mars 2020, communiquée à la Commission en date du 26 mars 2021, aurait confirmé la possibilité d’une exploitation autonome de la partie C et le fait que celle-ci était séparable de la partie B, laquelle n’était pas conforme à la directive 1999/31.
31 Dans ces conditions, la République slovaque soutient qu’elle a adopté et continuera d’adopter toutes les mesures nécessaires à la désaffectation rapide de toutes les décharges visées par le présent recours en manquement, de sorte que ce dernier serait non fondé.
32 Dans son mémoire en réplique, la Commission fait valoir que, à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, la République slovaque ne s’était pas conformée aux exigences de l’article 14 de la directive 1999/31 en ce qui concerne les décharges visées par le premier grief. Si la Commission reconnaît que, postérieurement à cette date, la République slovaque a pris des mesures afin de se conformer à cette disposition en ce qui concerne ces décharges, elle estime que cette circonstance est sans incidence sur l’existence du manquement.
33 Quant aux décharges de Bojná – partie B, de Hnúšt’a – Kotlište, de Detva – Studienec – IIe tranche ainsi que de Hontianske Tesáre, la Commission prend acte des certificats de désaffectation qui ont été annexés au mémoire en défense de la République slovaque et qui sont datés, respectivement, du 30 juin 2023, du 13 juin 2023, du 9 août 2022 ainsi que du 2 novembre 2022. Ces dates étant postérieures au terme du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 8 mai 2019, ces mesures seraient sans incidence sur l’existence du manquement allégué.
34 S’agissant de la partie C de la décharge de Bojná, la Commission relève que c’est seulement le 26 mars 2021 que la République slovaque l’a informée du fait que celle-ci aurait pu faire l’objet d’une exploitation autonome et séparée de la partie non conforme, à savoir la partie B. L’appellation « Bojná, partie B et partie C – Ire tranche » était donc l’appellation pertinente à la date d’expiration du délai fixé par l’avis motivé, et aurait d’ailleurs été itérativement utilisée tant dans la lettre de mise en demeure que dans l’avis motivé.
35 S’agissant des autres décharges visées par le premier grief, la Commission relève que, si la République slovaque fait état de progrès dans les processus de désaffectation, elle admet incidemment la persistance de la violation de la directive 1999/31 à cet égard. La situation des décharges pour lesquelles les travaux de réhabilitation n’ont pas encore débuté témoignerait de l’ampleur du problème et confirmerait le bien-fondé du recours en manquement.
36 Dans son mémoire en duplique, tout en maintenant l’argumentation présentée dans son mémoire en défense, la République slovaque admet que, à la date d’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, les décharges en cause ne pouvaient pas être considérées comme définitivement désaffectées. Toutefois, selon elle, afin d’apprécier le respect des obligations visées à l’article 14, sous b), de la directive 1999/31, il serait essentiel d’examiner si l’État membre a respecté son obligation de prendre les mesures nécessaires pour que les travaux de réhabilitation puissent être effectués et que la décharge concernée puisse être engagée le plus rapidement possible sur la voie de la désaffectation. Ainsi, il ne découlerait pas du libellé de cette disposition que l’État membre serait tenu de procéder à la désaffectation des sites, dès lors qu’il s’agirait d’une obligation incombant à l’exploitant, et non à cet État membre.
Appréciation de la Cour
37 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé, de sorte que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (arrêt du 21 mars 2019, Commission/Italie, C‑‑498/17, EU:C:2019:243, point 29 et jurisprudence citée).
38 En l’espèce, il est constant que le délai fixé dans l’avis motivé de la Commission a expiré le 8 mai 2019.
39 S’agissant des objections de la République slovaque quant à la prise en compte de la décharge « Bojná, partie B et partie C – Ire tranche », celles-ci doivent être rejetées. En effet, ainsi que la Commission l’a relevé, sans être contredite par la République slovaque à cet égard, ce n’est que le 26 mars 2021, et donc postérieurement à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé, que cet État membre a informé la Commission de la circonstance que la partie C de cette décharge aurait pu faire l’objet d’une exploitation autonome et séparée de la partie non conforme, soit la partie B. Ainsi, il convient de constater que la Commission s’est référée à juste titre à la décharge de « Bojná, partie B et partie C – Ire tranche ».
40 S’agissant du bien-fondé du premier grief, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 14 de la directive 1999/31, les États membres étaient tenus de prendre les mesures indiquées à cet article dès que possible et, au plus tard, dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1, de cette directive. D’après cette dernière disposition, ladite directive se devait d’être transposée par les États membres dans leurs ordres juridiques respectifs au plus tard deux ans à compter de son entrée en vigueur. La directive 1999/31 étant entrée en vigueur le 16 juillet 1999, le délai qui est prévu à l’article 14 de celle-ci a, par conséquent, expiré le 16 juillet 2009 [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2023, Commission/Roumanie (Désaffectation de décharges), C‑‑109/22, EU:C:2023:991, point 26 et jurisprudence citée].
41 À ce titre, les États membres devaient prendre des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de cette directive ne puissent continuer à fonctionner que si toutes les mesures visées à cet article 14 étaient mises en œuvre dès que possible et au plus tard le 16 juillet 2009. En effet, ledit article instaure un régime transitoire dérogatoire afin de mettre en conformité ces décharges existantes avec les nouvelles exigences environnementales (voir, en ce sens, arrêt du 21 mars 2019, Commission/Italie, C‑‑498/17, EU:C:2019:243, points 25 et 26 ainsi que jurisprudence citée).
42 Conformément à l’article 14, sous a), de la directive 1999/31, tout État membre devait veiller à ce que l’exploitant d’une décharge prépare et présente, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site, comprenant les éléments énumérés à l’article 8 de cette directive, ainsi que toute mesure corrective qu’il estimait nécessaire pour se conformer aux exigences de ladite directive, à l’exception de celles exposées à son annexe I, point 1.
43 L’article 14, sous b), de la directive 1999/31 impose, d’une part, que cette autorité compétente prenne une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de cette directive et, d’autre part, que les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de ladite directive, l’autorisation de poursuivre leurs opérations. Dans ce contexte, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 13, sous b), de la même directive, une décharge ne peut être considérée comme étant définitivement désaffectée que lorsque l’autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l’évaluation de tous les rapports présentés par l’exploitant, et a donné à l’exploitant son autorisation pour la désaffectation.
44 S’agissant du manquement allégué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 14, sous a), de la directive 1999/31, la République slovaque ne conteste pas l’affirmation de la Commission selon laquelle elle aurait reconnu le manquement quant aux décharges concernées, dans sa réponse à l’avis motivé.
45 S’agissant du manquement allégué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31, si la République slovaque admet que les décharges visées ne pouvaient être considérées comme étant définitivement désaffectées à l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé et n’étaient, donc, pas conformes aux exigences de la directive 1999/31, elle affirme toutefois qu’elle aurait respecté l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour que les décharges concernées puissent être engagées le plus rapidement possible sur la voie de la désaffectation, laquelle relèverait, selon elle, de la seule responsabilité des exploitants.
46 La République slovaque fait état des diverses démarches qu’elle aurait entreprises, notamment sur le plan législatif et administratif, afin de mettre en œuvre l’article 14, sous b), de la directive 1999/31. Elle fait notamment état du fait que certaines décharges, à savoir celles de Bojná, partie B, de Hnúšt’a – Kotlište, de Detva – Studienec – IIe tranche et de Hontianske Tesáre, auraient été définitivement désaffectées, respectivement le 30 juin 2023, le 13 juin 2023, le 9 août 2022 ainsi que le 2 novembre 2022. Les autres décharges seraient en attente de désaffectation, en raison, notamment, de circonstances liées au comportement de leurs exploitants.
47 Une telle argumentation ne saurait prospérer, dès lors qu’il résulte manifestement du libellé de l’article 14 de la directive 1999/31, ainsi que de la jurisprudence citée aux points 40 et 41 du présent arrêt, que les décharges existantes devaient être conformes aux exigences de cette directive, en ce compris en matière d’autorisation de poursuite de leurs opérations ou, à défaut, de désaffectation définitive, au plus tard le 16 juillet 2009. En effet, il s’agissait de la date ultime pour la désaffectation des décharges préexistantes à la transposition de ladite directive qui n’étaient pas mises en conformité avec la même directive (voir, en ce sens, arrêt du 28 novembre 2018, Commission/Slovénie, C‑‑506/17, EU:C:2018:959, point 53).
48 À cet égard, la République slovaque ne saurait exciper utilement du comportement des exploitants des décharges concernées pour justifier le manquement qui lui est reproché.
49 En effet, il incombe à cet État membre de se conformer aux obligations que lui impose la directive 1999/31. Selon une jurisprudence constante, un État membre ne saurait exciper de situations d’ordre interne pour justifier le non-respect des obligations et des délais résultant du droit de l’Union (arrêt du 21 mars 2019, Commission/Italie, C‑‑498/17, EU:C:2019:243, point 35 et jurisprudence citée).
50 Dans ces conditions, l’existence d’un manquement au terme du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 8 mai 2019, ne saurait être contestée, s’agissant des décharges visées par le premier grief.
51 Par conséquent, le premier grief doit être accueilli.
Sur le second grief, tiré d’une violation de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31
Argumentation des parties
52 Par son second grief, la Commission fait valoir que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, dans le cas des décharges de Stupava – Žabáreň, de Bobogdány, de Prietrž, de Veronika Dežerice, de Skládka KO Duslo, de Šahy – Holá Stráž, de Židová – Vráble, de Smutná, de Hnúšťa – Branzová et de Veľká Ves, il soit procédé, dans les meilleurs délais, à leur désaffectation, la République slovaque a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31.
53 La Commission rappelle que, conformément à l’article 14, sous b), dernière phrase, de la directive 1999/31, la République slovaque était tenue de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, à la désaffectation des sites qui n’avaient pas obtenu, au titre de l’article 8 de cette directive, une autorisation de poursuivre leurs opérations. D’après la Commission, il ressort de la jurisprudence de la Cour que les termes « qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, à la désaffectation » doivent être interprétés comme visant, au plus tard, le 16 juillet 2009, à savoir la date limite à laquelle toutes les décharges existantes auraient dû se conformer aux exigences de ladite directive, à l’exception des exigences énoncées à l’annexe I, point 1, de celle-ci.
54 Or, en l’espèce, aucune autorisation de poursuite des opérations n’aurait été délivrée pour les décharges concernées et celles-ci n’auraient pas davantage fait l’objet d’une désaffectation définitive, au sens de l’article 13, sous b), de la directive 1999/31, tel qu’interprété par la Cour, notamment, dans son arrêt du 4 juillet 2018, Commission/Slovaquie (C‑‑626/16, EU:C:2018:525, point 58). La Commission rappelle, à ce titre, qu’une décharge n’est définitivement désaffectée que lorsqu’une autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l’évaluation de tous les rapports présentés par l’exploitant, et lui a donné son autorisation pour la désaffectation.
55 Cette situation aurait perduré jusqu’au terme du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 8 mai 2019, et serait demeurée inchangée jusqu’à l’introduction du présent recours.
56 Dans son mémoire en défense, la République slovaque fait valoir que les décharges de Stupava – Žabáreň, de Prietrž et de Židová – Vráble font l’objet de travaux aux fins de leur réhabilitation, et sont donc en voie de désaffectation. Les décharges de Bobogdány, de Veronika Dežerice, de Skládka KO Duslo, de Šahy – Holá Stráž et de Smutná n’auraient pas encore pu faire l’objet de tels travaux, en raison de problèmes liés au manque de financement de la part des exploitants. Enfin, quant aux décharges de Veľká Ves et de Hnúšťa – Branzová, lesdits travaux n’auraient pas pu débuter en raison, respectivement, d’une faillite du successeur légal de l’exploitant concerné et de la cessation, sans successeur légal, de l’activité de l’exploitant concerné. La République slovaque aurait entrepris des démarches tant au niveau législatif qu’au niveau administratif afin de trouver des solutions à ces situations.
57 Dans son mémoire en réplique, la Commission affirme que, si la République slovaque fait état de progrès dans les processus de désaffectation, elle admet incidemment la persistance de la violation de la directive 1999/31 pour les décharges visées par le second grief.
58 Dans son mémoire en duplique, la République slovaque ne conteste pas l’affirmation de la Commission visée au point précédent et ne fournit pas de précisions supplémentaires au sujet des décharges concernées.
Appréciation de la Cour
59 S’agissant des décharges visées par le second grief, il convient de constater que la République slovaque ne conteste pas que, au terme du délai fixé dans l’avis motivé, à savoir le 8 mai 2019, aucune de ces décharges n’était définitivement désaffectée, au sens de la directive 1999/31.
60 Ainsi que la Commission l’a noté à juste titre, si la République slovaque a fait état de progrès dans les processus de désaffectation, il n’en reste pas moins qu’elle reconnaît incidemment la persistance du manquement aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31, s’agissant desdites décharges.
61 Par conséquent, le second grief doit être accueilli.
62 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater que la République slovaque :
– en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, dans le cas des décharges de Vlčie Hory, Bojná, partie B et partie C – Ire tranche, de Čadca – Podzávoz, de Rajec – Šuja, de Ružomberok – Biela Pút’, de Skládka TKO Zubrohlava, de Hnúšt’a – Kotlište, de Detva – Studienec – IIe tranche, de Hontianske Tesáre, de Hôrky – Pláne et de Stropkov – Chotča, les plans d’aménagement de ces sites et toutes les mesures correctives soient présentés pour approbation afin que des décisions définitives quant à la poursuite de leur exploitation soient prises sur la base de leur plan d’aménagement ou pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, à leur désaffectation, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a) et b), de la directive 1999/31, et
– en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, dans le cas des décharges de Stupava – Žabáreň, de Bobogdány, de Prietrž, de Veronika Dežerice, de Skládka KO Duslo, de Šahy – Holá Stráž, de Židová – Vráble, de Smutná, de Hnúšťa – Branzová et de Veľká Ves, il soit procédé, dans les meilleurs délais, à leur désaffectation, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31.
Sur les dépens
63 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République slovaque et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) La République slovaque :
– en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, dans le cas des décharges de Vlčie Hory, de Bojná, partie B et partie C – Ire tranche, de Čadca – Podzávoz, de Rajec – Šuja, de Ružomberok – Biela Pút’, de Skládka TKO Zubrohlava, de Hnúšt’a – Kotlište, de Detva – Studienec – IIe tranche, de Hontianske Tesáre, de Hôrky – Pláne et de Stropkov – Chotča, les plans d’aménagement de ces sites et toutes les mesures correctives soient présentés pour approbation afin que des décisions définitives quant à la poursuite de leur exploitation soient prises sur la base de leur plan d’aménagement ou pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, à leur désaffectation, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous a) et b), de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, et
– en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que, dans le cas des décharges de Stupava – Žabáreň, de Bobogdány, de Prietrž, de Veronika Dežerice, de Skládka KO Duslo, de Šahy – Holá Stráž, de Židová – Vráble, de Smutná, de Hnúšťa – Branzová et de Veľká Ves, il soit procédé, dans les meilleurs délais, à leur désaffectation, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31.
2) La République slovaque est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le slovaque.
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