ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
28 novembre 2018 (*)
« Manquement d’État – Environnement – Mise en décharge des déchets – Directive 1999/31/CE – Article 14, sous b) et c) – Autorisation d’exploitation – Désaffectation des sites non autorisés – Autorisation des travaux nécessaires sur la base du plan d’aménagement du site approuvé – Fixation d’une période transitoire pour l’exécution du plan »
Dans l’affaire C‑506/17,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 18 août 2017,
Commission européenne, représentée initialement par Mme E. Sanfrutos Cano et M. M. Žebre, puis par Mmes E. Sanfrutos Cano et B. Rous Demiri ainsi que par M. F. Thiran et, enfin, par Mmes E. Sanfrutos Cano et B. Rous Demiri ainsi que par MM. F. Thiran et C. Hermes, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
République de Slovénie, représentée par Mmes J. Morela et N. Pintar Gosenca, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. E. Regan, président de la cinquième chambre, faisant fonction de président de la sixième chambre, MM. C. G. Fernlund et S. Rodin (rapporteur), juges,
avocat général : M. N. Wahl,
greffier : Mme R. Şereş, administratrice,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 septembre 2018,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris, d’une part, les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, sous g), et à l’article 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets (JO 1999, L 182, p. 1), à la désaffectation de vingt décharges qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de cette directive, l’autorisation de poursuivre leurs opérations et, d’autre part, en ce qui concerne une décharge, les mesures nécessaires pour que, au plus tard le 16 juillet 2009, elle soit conforme aux exigences de ladite directive, à l’exception de celles énoncées à son annexe I, point 1, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b) et c), de la même directive.
Le cadre juridique
2 L’article 7, sous g), de la directive 1999/31 est ainsi libellé :
« Les États membres prennent des mesures pour que la demande d’autorisation pour l’exploitation d’une décharge contienne des données sur au moins les éléments suivants :
[...]
g) le plan proposé pour les procédures de désaffectation et de gestion après désaffectation ».
3 L’article 8 de cette directive énonce :
« Les États membres prennent des mesures pour que :
a) une autorisation de décharge ne soit délivrée par l’autorité compétente que si les conditions suivantes sont réunies :
i) sans préjudice de l’article 3, paragraphes 4 et 5, le projet de décharge est conforme à toutes les exigences pertinentes de la présente directive, y compris ses annexes ;
ii) la gestion du site de mise en décharge est confiée à une personne physique techniquement compétente pour gérer le site ; la formation professionnelle et technique des exploitants et du personnel de la décharge est assurée ;
iii) l’exploitation de la décharge comporte les mesures nécessaires pour éviter les accidents et en limiter les conséquences ;
iv) avant le début des opérations de dépôt, le demandeur a pris ou prendra les dispositions appropriées, sous forme d’une garantie financière ou par tout moyen équivalent, selon des modalités à arrêter par les États membres, pour faire en sorte que les obligations (y compris les dispositions relatives à la gestion après désaffectation) contractées au titre de l’autorisation délivrée conformément aux dispositions de la présente directive soient exécutées et que les procédures de désaffectation requises par l’article 13 soient suivies. Cette garantie, ou son équivalent, sera maintenue aussi longtemps que l’exigeront les opérations d’entretien et de gestion du site désaffecté, conformément à l’article 13, point d). Les États membres peuvent, à leur choix, déclarer que le présent point ne s’applique pas aux décharges pour déchets inertes ;
b) le projet de décharge soit conforme au plan ou aux plans pertinents de gestion des déchets visés à l’article 7 de la directive 75/442/CEE [du Conseil, du 15 juillet, 1975, relative aux déchets (JO 1975, L 194, p. 39)] ;
c) avant le début des opérations d’élimination, l’autorité compétente inspecte le site pour s’assurer qu’il est conforme aux conditions fixées en la matière par l’autorisation, ce qui ne diminue en rien la responsabilité de l’exploitant en vertu de l’autorisation. »
4 L’article 13 de la directive 1999/31, intitulé « Procédure de désaffectation et de gestion après désaffectation », prévoit :
« Les États membres prennent des mesures pour que, conformément, le cas échéant, à l’autorisation :
a) la procédure de désaffectation d’une décharge ou d’une partie de celle-ci soit engagée :
i) lorsque les conditions correspondantes indiquées dans l’autorisation sont réunies
ou
ii) après l’autorisation de l’autorité compétente, à la demande de l’exploitant
ou
iii) sur décision motivée de l’autorité compétente ;
b) une décharge ou une partie de celle-ci ne puisse être considérée comme définitivement désaffectée que lorsque l’autorité compétente a effectué une inspection finale sur place, a procédé à l’évaluation de tous les rapports présentés par l’exploitant et a donné à l’exploitant son autorisation pour la désaffectation. Cette procédure ne diminue en rien la responsabilité qui incombe à l’exploitant en vertu de l’autorisation ;
c) après la désaffectation définitive d’une décharge, son exploitant soit responsable de l’entretien, de la surveillance et du contrôle de la décharge pour toute la durée que l’autorité compétente aura jugée nécessaire compte tenu de la période pendant laquelle la décharge peut présenter des risques.
L’exploitant notifie à l’autorité compétente les effets néfastes sur l’environnement révélés par les procédures de contrôle et se conforme à la décision de l’autorité compétente concernant la nature et le calendrier des mesures correctives à prendre ;
d) aussi longtemps que l’autorité compétente estime qu’une décharge est susceptible d’entraîner un danger pour l’environnement et sans préjudice de toute législation communautaire ou nationale en matière de responsabilité du détenteur de déchets, l’exploitant du site soit responsable de la surveillance et de l’analyse des gaz de décharge et des lixiviats du site ainsi que des nappes d’eau souterraines situées à proximité, conformément à l’annexe III. »
5 L’article 14, sous b) et c), de cette directive est ainsi libellé :
« Les États membres prennent des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de la présente directive ne puissent continuer à fonctionner que si les mesures indiquées ci-après sont mises en œuvre dès que possible, et au plus tard dans les huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1.
[...]
b) À la suite de la présentation du plan d’aménagement, l’autorité compétente prend une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan d’aménagement et de la présente directive. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, point g), et à l’article 13, à la désaffectation des sites qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8, l’autorisation de poursuivre leurs opérations.
c) Sur la base du plan d’aménagement du site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution du plan. Toute décharge existante doit être conforme aux exigences de la présente directive à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, dans un délai de huit ans à compter de la date fixée à l’article 18, paragraphe 1. »
6 L’article 15 de ladite directive, intitulé « Obligation de présenter des rapports » dispose, à son premier alinéa :
« Tous les trois ans, les États membres transmettent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre de la présente directive, en attachant une attention particulière aux stratégies nationales qui doivent être définies en vertu de l’article 5. Le rapport est établi sur la base d’un questionnaire ou d’un schéma élaboré par la Commission selon la procédure prévue à l’article 6 de la directive 91/692/CEE [du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l’environnement (JO 1991, L 377, p. 48)]. Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu’il couvre. »
7 L’article 18, paragraphe 1, de la directive 1999/31 est ainsi libellé :
« Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard deux ans à compter de son entrée en vigueur. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. »
La procédure précontentieuse
8 Par lettres des 15 juillet 2009 et 26 janvier 2010, la Commission a interrogé la République de Slovénie sur le niveau de conformité de la législation slovène à l’article 14 de la directive 1999/31.
9 Le gouvernement slovène n’ayant pas répondu à la lettre du 26 janvier 2010 dans le délai fixé d’un mois, la Commission a ouvert, le 23 avril 2010, une première enquête.
10 Les 28 avril et 21 mai 2010, le gouvernement slovène a répondu aux lettres de la Commission des 15 juillet 2009 et 26 janvier 2010.
11 N’étant pas en mesure, sur la base des réponses du gouvernement slovène, d’estimer le niveau de conformité de la législation slovène à l’article 14 de la directive 1999/31, la Commission a ouvert, le 3 août 2010, une nouvelle enquête. La Commission a demandé à la République de Slovénie d’indiquer le nombre exact de décharges ayant présenté, conformément à l’article 14, sous a), de cette directive, un plan d’aménagement du site ayant été approuvé par les autorités compétentes.
12 Le 27 septembre 2010, la République de Slovénie a adressé à la Commission la liste des décharges de déchets municipales.
13 Le 10 mai 2011, la Commission a demandé à la République de Slovénie de préciser si toutes ces décharges avaient reçu une autorisation d’exploitation ou si elles étaient définitivement désaffectées. La République de Slovénie a répondu par une lettre du 20 juin 2011.
14 Le 25 novembre 2011, la Commission a adressé une lettre de mise en demeure à la République de Slovénie, tout en estimant que les informations fournies par ledit État membre dans sa réponse du 27 septembre 2010 montraient que les obligations visées à l’article 14 de la directive 1999/31 n’étaient pas respectées. Plus précisément, de l’avis de cette institution, la République de Slovénie n’a pas pris de mesures pour garantir que les décharges non conformes aux exigences de cette directive soient désaffectées au plus tard le 16 juillet 2009, ou que, après cette date, seules les décharges conformes aux exigences de ladite directive poursuivent leurs opérations. La Commission s’est fondée sur les informations fournies par la République de Slovénie dans sa lettre du 27 septembre 2010, selon lesquelles les décharges de déchets municipales concernées qui ne remplissaient pas les exigences définies par ladite directive continuaient de fonctionner.
15 À la suite de la réponse du gouvernement slovène du 19 janvier 2012, la Commission a envoyé, le 26 mars 2012, une lettre de mise en demeure complémentaire afin que les décharges déjà existantes, dont les procédures de désaffectation n’avaient pas encore abouti à une décision de désaffectation définitive, soient également visées par la procédure en manquement. Par cette lettre, la Commission a clarifié les violations de l’article 14 de la directive 1999/31, lu conjointement avec l’article 13 de la directive, et, partant, a complété la lettre du 25 novembre 2011.
16 Le 25 mai 2012, la République de Slovénie a répondu à la lettre de mise en demeure complémentaire et a présenté une annexe mise à jour des décharges ainsi que des informations sur leur état à la date du 15 mai 2012.
17 Le 25 octobre 2012, la Commission a émis un avis motivé dans lequel elle indiquait que le délai pour se conformer aux exigences de l’article 14 de la directive 1999/31 avait expiré le 16 juillet 2009 et, partant, que les décharges existantes ne pouvaient continuer à fonctionner que si des mesures avaient été prises afin d’assurer que ces décharges satisfassent à toutes les exigences de ladite directive, à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, de la même directive.
18 Dans le cadre de sa réponse du 24 décembre 2012, la République de Slovénie a admis avoir rencontré des difficultés, tout en précisant les raisons de la transposition tardive de l’article 14 de la directive 1999/31 dans l’ordre juridique interne. Cet État membre a, toutefois, indiqué que toutes les décharges satisferaient aux exigences de cette directive au plus tard à la fin du mois de juin 2013.
19 Le 1er février 2013, la Commission a adressé une lettre à la République de Slovénie afin de contrôler le respect par cet État membre de l’engagement pris dans sa réponse du 24 décembre 2012.
20 Par courriels des 5 mars, 22 juillet et 21 novembre 2013 ainsi que des 3 juillet et 4 novembre 2014, ledit État membre a répondu à la lettre du 1er février 2013.
21 À la suite d’une lettre de la Commission du 2 juin 2015 invitant la République de Slovénie à mettre à jour les informations sur l’état des décharges existantes, cet État membre a répondu par lettres des 30 juin et 2 novembre 2015 ainsi que du 19 février 2016.
22 Estimant que la République de Slovénie ne respectait toujours pas les obligations prévues à l’article 14 de la directive 1999/31, la Commission a émis, le 29 avril 2016, un avis motivé complémentaire. Dans cet avis, cette institution a estimé, en premier lieu, que la République de Slovénie avait manqué aux obligations qui lui incombaient en vertu de l’article 14, sous b), de cette directive dans la mesure où elle n’avait pas pris les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, sous g), et à l’article 13 de ladite directive, à la désaffectation de 34 décharges qui n’avaient pas obtenu, conformément à l’article 8 de la même directive, l’autorisation de poursuivre leurs opérations. En second lieu, la Commission a estimé que, s’agissant d’une décharge, la République de Slovénie avait également manqué à l’obligation prévue à l’article 14, sous c), de la directive 1999/31.
23 Le 23 juin 2016, la République de Slovénie a répondu à l’avis motivé complémentaire. Cet État membre a exposé les efforts entrepris en vue de remplir les exigences de la directive 1999/31 et a présenté des informations mises à jour sur l’état des décharges visées par l’avis motivé complémentaire.
24 À la suite des lettres additionnelles de la République de Slovénie des 28 septembre et 22 décembre 2016 ainsi que des 17 mars et 16 juin 2017, la Commission a exclu de la procédure en manquement certaines décharges visées par l’avis motivé complémentaire. En revanche, elle a conclu que 20 décharges, à savoir les décharges Dragonja, Dvori, Rakek-Pretržje, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec-Steklarna, Tuncovec-OKP et Bočna-Podhom, n’étaient toujours pas conformes aux obligations prévues à l’article 14, sous b), de la directive 1999/31. En outre, la décharge Ostri vrh n’aurait pas satisfait aux obligations prévues à l’article 14, sous c), de cette directive et ne serait en aucun cas conforme aux exigences de l’article 14 de ladite directive.
25 Dans ces conditions, la Commission a décidé d’introduire le présent recours en manquement.
Sur le recours
Argumentation des parties
26 La Commission fait valoir que, en vertu de l’article 14 de la directive 1999/31, la République de Slovénie aurait dû évaluer les décharges autorisées ou déjà en exploitation à la date de son adhésion à l’Union européenne, soit le 1er mai 2004, et, sur la base d’une telle évaluation, garantir que de telles décharges soient désaffectées dans les meilleurs délais ou mises en conformité avec les exigences de cette directive au cours d’une période transitoire de huit ans, ayant expiré le 16 juillet 2009. Cette institution reproche à la République de Slovénie de ne pas lui avoir communiqué les 43 annexes jointes au mémoire en défense soumises à la Cour, tout en considérant que les informations figurant dans ces annexes ne changent pas la portée du présent recours.
27 Cette institution précise que l’article 14, sous a), de la directive 1999/31 exige des exploitants de décharges de présenter aux autorités compétentes un plan d’aménagement des sites et desdites autorités de prendre, sur la base d’un tel plan, une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation des décharges concernées. Tant pour les décharges pouvant être mises en conformité avec la directive 1999/31, en vertu de l’article 14, sous c), de cette directive, que pour celles devant être désaffectées en vertu de l’article 14, sous b), de cette même directive, le délai aurait expiré le 16 juillet 2009.
28 En l’occurrence, la Commission soutient que la République de Slovénie a violé l’article 14, sous b), de la directive 1999/31 en ce qui concerne 20 décharges ainsi que l’article 14, sous c), de cette directive en ce qui concerne une décharge, au motif que la validité des autorisations d’exploitation a expiré le 15 juillet 2009, que ladite directive ne prévoit pas la prorogation de la validité de ces autorisations et que les décharges concernées n’étaient pas, respectivement, désaffectées ou conformes à cette même directive à la date du 16 juillet 2009.
29 Tout d’abord, s’agissant des décharges Mislinjska Dobrava, Volče, Izola, Dragonja, Dvori, Mozelj et Tuncovec-OKP, la Commission précise qu’une autorisation d’exploitation pendant la procédure de désaffectation et après désaffectation leur a été délivrée alors que les travaux de désaffectation n’étaient pas achevés à la date du 16 juillet 2009.
30 Ensuite, en ce qui concerne les décharges Bočna-Podhom, Dogoše, Mala gora, Tuncovec-Steklarna et Stara vas, la Commission fait valoir que les inspections avaient été réalisées et que les autorités compétentes avaient reçu les rapports des exploitants de ces décharges indiquant que les travaux de désaffectation étaient achevés. Toutefois, aucune autorisation d’exploitation n’aurait été délivrée les concernant, au motif soit que les exploitants ne l’avaient pas demandée, soit que les procédures administratives étaient encore en cours. Partant, aucune de ces décharges n’ayant reçu de décision définitive de désaffectation à la date du 16 juillet 2009, la Commission considère que la République de Slovénie a violé l’article 14, sous b), de la directive 1999/31.
31 Enfin, s’agissant des décharges Dolga vas, Jelšane, Stara gora, Rakek-Pretržje, Lokovica, Dolga Poljana, Bukovžlak-Cinkarna et Suhadole, la Commission relève qu’une autorisation d’exploitation pendant la procédure de désaffectation et après désaffectation n’a pas été délivrée et que les travaux de désaffectation n’étaient pas encore achevés à la date du 16 juillet 2009, de telle sorte que lesdites décharges n’étaient pas désaffectées à cette date. Toutefois, s’agissant des décharges Lokovica et Rakek-Pretržje, cette institution précise que, si elles étaient définitivement désaffectées respectivement les 25 août et 28 août 2017, un tel fait, intervenu après l’expiration du délai fixé dans l’avis motivé complémentaire, ne peut être pris en compte.
32 En ce qui concerne la décharge Ostri vrh, la Commission rappelle que la République de Slovénie n’a pas délivré d’autorisation d’exploitation avant l’expiration du délai de réponse à l’avis motivé complémentaire ou l’introduction du présent recours et considère donc que cette décharge n’a pas été mise en conformité avec la directive 1999/31. À cet égard, cette institution fait valoir que cet État membre l’avait certes informée, au cours de la procédure précontentieuse, de la délivrance, le 16 décembre 2016, d’une autorisation d’exploitation pendant la procédure de désaffectation et après désaffectation. Toutefois, la Commission estime qu’une telle démarche, intervenant après l’expiration du délai de réponse à l’avis motivé complémentaire, ne saurait démontrer que la République de Slovénie a décidé de ne plus suivre la procédure de l’article 14, sous c), de la directive 1999/31 et de désaffecter ladite décharge conformément à l’article 14, sous b), de cette directive.
33 À supposer même que la République de Slovénie ait choisi de désaffecter la décharge Ostri vrh, il ressort, selon la Commission, de l’autorisation d’exploitation, délivrée le 16 décembre 2016, ainsi que de la réponse dudit État membre à l’avis motivé complémentaire que les travaux de désaffectation de cette décharge sont encore en cours et qu’ils doivent être achevés avant le 30 mai 2019, de telle sorte que l’article 14, sous b), de la directive 1999/31 serait violé. La Commission reste d’avis que la République de Slovénie avait l’intention de suivre la procédure de l’article 14, sous c), de cette directive, mais qu’elle n’est pas parvenue à mettre cette décharge en conformité avec les exigences de ladite directive à la date du 16 juillet 2009.
34 La République de Slovénie conteste le manquement reproché et soutient, à cet égard, qu’une autorisation d’exploitation, jusqu’au 15 juillet 2009, a été délivrée à toutes les décharges de déchets municipales, que la validité de ces autorisations était liée à l’obtention d’une autorisation environnementale au sens de la directive 96/61/CE du Conseil, du 24 septembre 1996, relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (JO 1996, L 257, p. 26), dite « PRIP », et que la validité des autorisations d’exploitation a été prorogée au titre de la législation nationale.
35 En outre, cet État membre considère que la transposition correcte de l’article 14 de la directive 1999/31 dans l’ordre juridique interne a eu pour résultat que les décharges qui avaient réalisé avant le 16 juillet 2009 les travaux nécessaires de réhabilitation et d’aménagement selon un plan d’aménagement étaient considérées comme opérant, à compter de cette date, en conformité avec les exigences de cette directive. En revanche, pour les décharges qui, à ladite date, ne satisfaisaient pas aux conditions de cette directive, les États membres auraient eu l’obligation de les désaffecter conformément à l’article 14 de ladite directive.
36 Cet État membre considère qu’il existe trois catégories de décharges, selon le délai applicable pour leur mise en conformité avec la directive 1999/31 ou leur désaffectation. La première catégorie comprendrait les décharges dont les exploitants eux-mêmes auraient décidé de les désaffecter avant le 16 juillet 2009. Pour ces décharges, la notion de « meilleurs délais » au sens de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31 correspondrait à la date du 16 juillet 2009.
37 La deuxième catégorie de décharges comprendrait celles dont les exploitants avaient l’intention de poursuivre l’exploitation conformément à l’article 14, sous c), de la directive 1999/31, mais dont les travaux d’aménagement n’étaient pas achevés à l’expiration du délai pour l’accomplissement de ces travaux, soit le 31 décembre 2008. Selon cet État membre, la désaffectation ne pouvait pas être achevée à la date du 16 juillet 2009, de sorte que la notion de « meilleurs délais » au sens de l’article 14, sous b), de cette directive doit être comprise comme « le délai le plus court possible dans lequel, vu la date de début des travaux de désaffectation et vu les spécificités de la décharge en cause, on peut raisonnablement s’attendre à ce que la décharge soit complètement désaffectée en conformité avec les exigences de ladite directive ».
38 Quant à la troisième catégorie de décharges, elle viserait celles pour lesquelles une autorisation d’exploitation ne pouvait être délivrée et qui, compte tenu des particularités des sites concernés, telles que la nature du sol, ne pouvaient pas être désaffectées avant le 16 juillet 2009.
39 En l’occurrence, la République de Slovénie considère que, compte tenu de la poursuite de l’activité en conformité avec les exigences de la directive des décharges Dragonja, Dvori, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara vas, Tuncovec-OKP, Ostri vrh, Rakek-Pretržje, Bočna-Podhom et Lokovica, le délai pour la désaffectation définitive au titre de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31 ne leur est pas applicable.
40 Cet État membre précise qu’il a délivré pour ces décharges les autorisations d’exploitation avant la date du 16 juillet 2009, autorisé les travaux d’aménagement nécessaires et fixé une période transitoire pour l’exécution du plan d’aménagement qui n’allait pas au-delà du 31 décembre 2008. Les travaux d’aménagement ayant été effectués avant l’expiration du délai d’exécution de ces travaux, les autorisations d’exploitation auraient été prolongées en 2007 et en 2009. Cet État membre admet que lesdites décharges ont cessé l’activité de mise en décharge des déchets entre l’année 2009 et l’année 2013 et que les exploitants ont commencé les travaux de désaffectation de ces mêmes décharges. Il soutient, néanmoins, qu’il n’avait aucune obligation de désaffecter ces décharges dans le délai prévu à l’article 14, sous b), de la directive 1999/31. Leur désaffectation serait intervenue comme « une phase habituelle du cycle d’exploitation ».
41 S’agissant des décharges Dogoše, Bukovžlak-Cinkarna et Stara gora, la République de Slovénie soutient qu’elle a délivré les autorisations définitives de poursuite de l’exploitation sur le fondement d’un plan d’aménagement approuvé, autorisé les travaux d’aménagement nécessaires et fixé une période transitoire pour l’exécution de ce plan. Toutefois, étant donné que les travaux d’aménagement n’étaient pas entièrement réalisés ou pas réalisés dans le délai imparti ou que d’autres conditions n’étaient pas remplies, les autorisations d’exploitation n’ont pu être délivrées en vertu de l’article 8 de la directive 1999/31 avant le 16 juillet 2009. Selon la République de Slovénie, le délai fixé pour la réalisation des travaux d’aménagement ayant expiré le 31 décembre 2008, elle n’aurait pas pu désaffecter ces décharges avant le 16 juillet 2009 et, partant, la notion de « meilleurs délais » ne saurait coïncider avec cette date.
42 En ce qui concerne les décharges Suhadole, Tuncovec-Steklarna et Mala gora, la République de Slovénie soutient que la décharge Mala gora a définitivement été désaffectée le 5 octobre 2017 et que la décision définitive de désaffectation est attendue pour les deux autres décharges.
Appréciation de la Cour
43 En vertu de l’article 14 de la directive 1999/31, les États membres devaient prendre des mesures pour que les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de cette directive ne puissent continuer à fonctionner que si toutes les mesures indiquées à cet article étaient mises en œuvre dès que possible et au plus tard le 16 juillet 2009 (voir, en ce sens, arrêt du 25 février 2016, Commission/Espagne, C‑454/14, non publié, EU:C:2016:117, point 35).
44 Il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette disposition instaure un régime transitoire dérogatoire afin de mettre en conformité ces décharges avec les nouvelles exigences environnementales (arrêt du 25 février 2016, Commission/Espagne, C‑454/14, non publié, EU:C:2016:117, point 36 et jurisprudence citée).
45 Plus précisément, l’article 14 de la directive 1999/31, qui, à son point a), fait obligation à l’exploitant d’une décharge existante de préparer et de présenter, pour approbation, à l’autorité compétente un plan d’aménagement du site concerné, oblige, à son point b), les États membres à prendre, à la suite de la présentation de ce plan d’aménagement, une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation sur la base dudit plan et de cette directive. À cet égard, ce point b) ouvre deux possibilités aux États membres. En effet, ou bien l’autorité compétente nationale autorise la poursuite de l’exploitation, conformément à l’article 8 de ladite directive, ou bien l’État membre concerné prend les mesures nécessaires pour qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, conformément à l’article 7, sous g), et à l’article 13 de la même directive, à la désaffectation du site (arrêt du 4 juillet 2018, Commission/Slovaquie, C‑626/16, EU:C:2018:525, point 26).
46 Ainsi, l’obligation de faire en sorte que seules les décharges satisfaisant aux exigences de la directive 1999/31 demeurent exploitées implique la désaffectation des décharges n’ayant pas obtenu l’autorisation de poursuivre leur exploitation (arrêt du 4 juillet 2018, Commission/Slovaquie, C‑626/16, EU:C:2018:525, point 27 et jurisprudence citée).
47 En outre, l’article 14, sous c), de cette directive prévoit, en substance, que, sur la base du plan d’aménagement d’un site approuvé, l’autorité compétente autorise les travaux nécessaires et fixe une période transitoire pour l’exécution de ce plan, étant précisé que toute décharge existante doit être conforme aux exigences de cette même directive, à l’exception de celles énoncées à l’annexe I, point 1, de celle-ci, avant le 16 juillet 2009 (arrêt du 25 février 2016, Commission/Espagne, C‑454/14, non publié, EU:C:2016:117, point 38).
48 Il convient également de relever que le respect de la procédure prévue par la directive 1999/31 doit servir de base à la mise en conformité des décharges aux exigences de cette directive et, partant, ne saurait être considéré comme relevant du simple formalisme (voir, en ce sens, arrêt du 25 avril 2013, Commission/Slovaquie, C‑331/11, non publié, EU:C:2013:271, points 33 et 34).
49 En l’occurrence, s’agissant, en premier lieu, des décharges Suhadole, Tuncovec-Steklarna, Mala gora, Lokovica et Rakek-Pretržje, la République de Slovénie précise que la décision de désaffectation relative à la décharge Mala gora a été rendue le 5 octobre 2017 et que celles concernant les décharges Suhadole et Tuncovec-Steklarna sont intervenues au cours de l’année 2017. En outre, la Commission admet que les décharges Lokovica et Rakek-Pretržje ont été définitivement désaffectées respectivement les 25 août et 28 août 2017.
50 À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements éventuels intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (arrêt du 27 avril 2017, Commission/Grèce, C‑202/16, non publié, EU:C:2017:318, point 37 et jurisprudence citée).
51 En l’espèce, le délai imparti à la République de Slovénie pour répondre à l’avis motivé complémentaire a expiré le 23 juin 2016, de sorte que les faits décrits au point précédent ne peuvent être pris en compte par la Cour et que les arguments de la République de Slovénie qui reposent sur ces faits ne peuvent prospérer. Il y a lieu, dès lors, de constater que cet État membre a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31 en ce qui concerne les décharges Suhadole, Tuncovec-Steklarna, Mala gora, Lokovica et Rakek-Pretržje.
52 En ce qui concerne, en deuxième lieu, les décharges Dogoše, Bukovžlak-Cinkarna et Stara gora, ne saurait prospérer l’argumentation de la République de Slovénie selon laquelle ces décharges devant être mises en conformité avec la directive 1999/31 mais les travaux d’aménagement n’ayant pas été finalisés à la date du 31 décembre 2008, la notion de « meilleurs délais » au sens de l’article 14, sous b), de cette directive ne saurait correspondre à la date du 16 juillet 2009.
53 En effet, aux termes de l’article 14 de la directive 1999/31, les décharges autorisées ou déjà en exploitation au moment de la transposition de cette directive ne peuvent continuer à fonctionner que si toutes les mesures indiquées à cet article ont été mises en œuvre dès que possible et au plus tard le 16 juillet 2009. Cette date étant la date ultime pour la désaffectation des décharges préexistantes à la transposition de ladite directive qui n’étaient pas mises en conformité avec cette même directive, l’interprétation de la notion de « désaffectation dans les meilleurs délais » retenue par la République de Slovénie doit être rejetée.
54 En conséquence, il y a lieu de constater que, en n’assurant pas que les décharges Dogoše, Bukovžlak-Cinkarna et Stara gora soient désaffectées au plus tard le 16 juillet 2009, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31.
55 En troisième lieu, s’agissant des décharges Dragonja, Dvori, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara vas, Tuncovec-OKP et Bočna-Podhom, ne saurait prospérer l’argumentation de la République de Slovénie selon laquelle, premièrement, elle n’aurait jamais eu l’intention de désaffecter ces décharges, deuxièmement, lesdites décharges auraient continué de fonctionner à la date du 16 juillet 2009 sur la base des autorisations d’exploitation prorogées en vertu de la législation nationale et, troisièmement, la désaffectation ultérieure serait intervenue comme « une phase habituelle du cycle d’exploitation ».
56 À cet égard, il ressort du point 45 du présent arrêt que les États membres doivent prendre une décision définitive quant à la poursuite de l’exploitation des décharges et de l’article 15, paragraphe 1, de la directive 1999/31 que les États membres sont tenus de transmettre à la Commission, tous les trois ans, un rapport sur la mise en œuvre de cette directive. Partant, les États membres étaient tenus de clairement informer la Commission de leur intention de mettre les décharges préexistantes à la transposition de ladite directive en conformité avec cette même directive ou de les désaffecter ainsi que d’informer cette institution de la mise en œuvre des travaux d’aménagement.
57 En outre, afin que des décharges préexistantes à la transposition de la directive 1999/31 continuent d’opérer légalement, une autorisation d’exploitation devait leur être délivrée, en vertu de l’article 8 de cette directive, avant la date du 16 juillet 2009. Or, une autorisation d’exploitation, prorogée au titre de la législation nationale au-delà du délai du 16 juillet 2009, telle que celles délivrées par la République de Slovénie, ne saurait être qualifiée d’autorisation au sens de l’article 8 de ladite directive.
58 En effet, d’une part, la directive 1999/31 ne prévoit pas la possibilité de proroger les autorisations d’exploitation. D’autre part, les autorisations prorogées, délivrées par la République de Slovénie, ne contiennent pas les informations devant figurer dans les autorisations délivrées en vertu de l’article 8 de cette directive.
59 À cet égard, si les autorisations d’exploitation de ces décharges ont été prorogées au titre de la législation nationale, ce qui a permis leur exploitation après le 16 juillet 2009, il n’en reste pas moins qu’un État membre ne saurait exciper de dispositions, de pratiques ou de situations relevant de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations résultant du droit de l’Union (arrêt du 7 septembre 2016, Commission/Grèce, C‑584/14, EU:C:2016:636, point 53 et jurisprudence citée).
60 Il y a lieu, également, de relever que, même si la République de Slovénie avait choisi, sur la base des plans d’aménagement des sites, de mettre lesdites décharges en conformité avec la directive 1999/31, ce qui ne ressort pas du dossier, celles-ci n’étaient pas conformes à ladite directive à la date du 16 juillet 2009. Or, en l’absence de mise en conformité de ces mêmes décharges avec les exigences de la directive 1999/31, la République de Slovénie était tenue d’assurer leur désaffectation, conformément à l’article 7, sous g), et à l’article 13 de cette directive.
61 Il s’ensuit que, en n’ayant pas assuré que les décharges Dragonja, Dvori, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara vas, Tuncovec-OKP et Bočna-Podhom aient été désaffectées au plus tard le 16 juillet 2009, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous b), de la directive 1999/31.
62 En dernier lieu, s’agissant de la décharge Ostri vrh, il convient de rappeler que, à la différence des décharges mentionnées au point précédent, tant la République de Slovénie que la Commission considèrent que cette décharge a été désignée comme devant être mise en conformité avec la directive 1999/31.
63 À cet égard, la République de Slovénie fait valoir que l’exploitant de la décharge Ostri vrh, à l’instar des exploitants des décharges mentionnées au point 61 du présent arrêt, a poursuivi la mise en décharge de déchets en conformité avec la directive 1999/31 jusqu’à épuisement des capacités de cette décharge, en se fondant sur l’autorisation d’exploitation prorogée.
64 Ainsi qu’il ressort des points 57 à 59 du présent arrêt, une autorisation d’exploitation, prorogée au titre de la législation nationale au-delà du 16 juillet 2009, ne saurait être qualifiée d’autorisation au sens de l’article 8 de la directive 1999/31, laquelle ne peut être délivrée qu’aux décharges mises en conformité avec cette directive en vue de permettre leur exploitation après la date du 16 juillet 2009.
65 Au surplus, concernant la communication, le 16 décembre 2016, de la décision de faire réaliser les travaux de désaffectation par l’exploitant de cette décharge avant le 30 mai 2019 au plus tard, il suffit de constater qu’un tel fait est intervenu après l’expiration du délai imparti à la République de Slovénie pour répondre à l’avis motivé complémentaire, soit le 23 juin 2016, de sorte que, conformément à la jurisprudence rappelée au point 50 du présent arrêt, il ne saurait être pris en compte.
66 Partant, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires pour que la décharge Ostri vrh soit, au plus tard le 16 juillet 2009, mise en conformité avec les exigences de la directive 1999/31, à l’exception de celles énoncées à son annexe I, point 1, la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 14, sous c), de cette directive.
67 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas pris les mesures nécessaires :
– pour qu’il soit procédé, au plus tard le 16 juillet 2009, conformément à l’article 7, sous g), et à l’article 13 de la directive 1999/31, à la désaffectation des décharges Dragonja, Dvori, Rakek-Pretržje, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec-Steklarna, Tuncovec-OKP et Bočna-Podhom qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de cette directive, l’autorisation de poursuivre leurs opérations, et
– pour que, au plus tard le 16 juillet 2009, la décharge Ostri vrh soit mise en conformité avec les exigences de la directive 1999/31, à l’exception de celles énoncées à son annexe I, point 1,
la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 14, sous b), et de l’article 14, sous c), de la directive 1999/31.
Sur les dépens
68 En vertu de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation de la République de Slovénie et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête :
1) En n’ayant pas pris les mesures nécessaires :
– pour qu’il soit procédé, au plus tard le 16 juillet 2009, conformément à l’article 7, sous g), et à l’article 13 de la directive 1999/31/CE du Conseil, du 26 avril 1999, concernant la mise en décharge des déchets, à la désaffectation des décharges Dragonja, Dvori, Rakek-Pretržje, Bukovžlak-Cinkarna, Suhadole, Lokovica, Mislinjska Dobrava, Izola, Mozelj, Dolga Poljana, Dolga vas, Jelšane, Volče, Stara gora, Stara vas, Dogoše, Mala gora, Tuncovec-Steklarna, Tuncovec-OKP et Bočna-Podhom, qui n’ont pas obtenu, conformément à l’article 8 de cette directive, l’autorisation de poursuivre leurs opérations, et
– pour que, , la décharge Ostri vrh soit mise en conformité avec les exigences de la directive 1999/31, à l’exception de celles énoncées à son annexe I, point 1,
la République de Slovénie a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu, respectivement, de l’article 14, sous b), et de l’article 14, sous c), de la directive 1999/31.
2) La République de Slovénie est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure : le slovène.
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